SUR LES ARTICLES 8, 9 ET 10.

Les témoins chargés de porter un appel soit verbal, soit écrit, ne

sont que des parlementaires protégés aux yeux de tout homme d'honneur

par la nature même de leur mandat, qui ne comporte qu'une simple

communication.

Toute discussion serait tout au moins inutile, et pourrait devenir

nuisible; on en a vu des exemples. Il est donc rationnel de prescrire

aux témoins de refuser toute discussion, et de se retirer

immédiatement, si celui auprès duquel ils remplissent leur mission

tentait de la provoquer.

Sous aucun prétexte, les témoins porteurs d'un appel ne doivent

remplir leur mission étant armés. En effet, on n'adresse un appel, on

ne consent à porter un appel qu'à une personne que l'on réputé homme

d'honneur. Se munir d'armes défensives ou agressives pour remplir une

pareille mission peut donner à supposer, dans certaines circonstances,

que l'on espère susciter, ou tout au moins profiter d'une altercation,

pour s'en référer à la violence, et transformer ainsi le rôle de

témoins en celui d'agresseurs.

Nous ne croyons pas devoir citer d'exemples pour justifier l'utilité

de ces prescriptions.

Certains témoins se croient obligés de rechercher la personne à

laquelle ils auraient porté un appel et qui se serait fait nier à

plusieurs reprises. On a même vu des témoins prendre le train-poste

pour chercher à atteindre celui qui se serait enfui pour éviter de

les recevoir...

Ce mode de procéder est tout à fait incompatible avec la dignité des

témoins et avec celle de leur client.

Les délégués du point d'honneur ne sont point faits pour se livrer à

la chasse aux lapins!...

Les témoins, lorsqu'ils ne rencontrent point à son domicile la

personne à laquelle ils sont chargés de porter un appel, doivent

laisser leur carte en indiquant une heure précise à laquelle ils

doivent renouveler leur visite.

A l'heure indiquée, s'ils ne sont point reçus, ils doivent

immédiatement écrire à la personne en lui disant que si, dans les

vingt-quatre heures, ils ne reçoivent point de réponse, ils

considéreront cette façon d'agir comme un refus de toute explication,

et par conséquent de duel, et qu'ils en dresseront procès-verbal.

La lettre chargée doit être remise à la poste, en exigeant le

récépissé constatant qu'elle a été remise dans les mains du

destinataire.

Ne recevant aucune réponse, les témoins dressent procès-verbal

circonstancié, et le remettent à leur client.

C'est à la fois un manque de courtoisie aggravant l'offense, et une

faute blâmable que de ne point recevoir les témoins, et surtout, de

refuser de les recevoir.

Quand bien même on aurait l'intention de refuser le duel par

l'allégation d'une question préalable, il est plus convenable et plus

sage de recevoir les témoins, en leur annonçant une réponse dans les

délais prescrits. On charge alors les témoins que l'on aura choisis de

signifier son refus motivé par la question préalable, dans la réunion

qui doit avoir lieu, suivant l'article 12 du chapitre IV.

En agissant d'une manière différente, on s'expose quelquefois à des

représailles violentes que toute personne de bonne compagnie ne peut

que déplorer.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 68 / 208 题