ART. 1er.--Toute parole, tout écrit, dessin, geste, coup, blessant
l'amour-propre, la délicatesse ou l'honneur d'un tiers constitue une
_offense_.
ART. 2.--Dans les offenses, les degrés et les nuances se multiplient à
l'infini. Pour plus de clarté, nous croyons devoir les classer sous
trois degrés principaux:
A. _L'offense._
B. _L'offense avec insulte._
C. _L'offense avec coups ou blessures._
ART. 3.--L'offense est personnelle et ne peut être relevée que par
celui qui l'a reçue. (_Voir_ art. 22 du présent chapitre, art. 16 et
17 du chapitre III et les Observations.)
ART. 4.--Dans une querelle amenée par une discussion, celui qui le
premier reçoit une injure est l'offensé.
ART. 5.--Toutefois, si à une impolitesse il est répondu par une
injure, si, tant l'agresseur que celui qui a reçu l'injure se
prétendent tous les deux offensés, les chances de la rencontre sont
soumises au sort.
ART. 6.--Lorsqu'il n'est intervenu aucune injure et, qu'à la suite
d'une discussion où les convenances ont été parfaitement observées,
l'un des interlocuteurs demande raison, le demandeur ne prend pas pour
cela le rang d'agresseur, ni le défendeur celui de l'offensé. Les
chances de la rencontre sont également soumises au sort.
ART. 7.--Si l'injure est suivie d'une autre injure, c'est celui qui le
premier a été injurié qui est l'offensé.
ART. 8.--Si celui qui a reçu la première offense répond par une injure
grave attaquant l'honneur et la délicatesse, c'est celui qui a reçu
cette dernière injure qui reste l'offensé.
ART. 9.--L'injure grave constitue positivement l'offense, et bien
qu'il lui soit répondu par une autre injure, c'est le premier qui l'a
reçue qui reste l'offensé.
ART. 10.--Si l'injure est suivie d'un coup, c'est celui qui a reçu le
coup qui reste l'offensé.
ART. 11.--Si le coup provoque une riposte, c'est celui qui le premier
a été touché, qui reste l'offensé.
ART. 12.--Une blessure ne constitue ni l'_offense_ ni même une
aggravation dans l'_offense_.
ART. 13.--La voie de fait constitue _seule l'offense_: ainsi,
lorsqu'une voie de fait, soufflet ou autre, obtient pour riposte une
autre voie de fait occasionnant une blessure, le droit de l'offensé
appartient au premier touché.
ART. 14.--Dans les offenses par coups ou blessures, _qui touche
frappe_; aucune différence n'est admissible.
ART. 15.--Il n'est dû qu'une seule réparation pour une même offense.
ART. 16.--Lorsqu'une même offense atteint plusieurs personnes, et que
ces personnes demandent réparation, le sort désigne la personne à
laquelle sera dévolu le droit de recevoir cette réparation.
ART. 17.--Lorsqu'une même offense est commise par diverses personnes
envers un même individu, l'offensé a le droit de choisir la personne à
laquelle il entend demander la réparation de cette offense.
ART. 18.--Lorsque dans diverses querelles successives, des offenses
ont été commises par un même individu envers des personnes
différentes, la primauté de réparation appartient à la première
offense, si les offenses sont de même valeur; autrement, l'offense
avec injure grave, et surtout la voie de fait, ont toujours droit à la
primauté de réparation.
ART. 19.--Il existe certaines offenses tellement graves, que la
coutume, malheureusement, en exige la vengeance par une représaille
instantanée. Nous disons, malheureusement, parce que la violence
conduit à une lutte, et la lutte au duel _à outrance_.
Quiconque dans ces circonstances difficiles sait garder son
sang-froid, conserve tous les droits de l'offensé.
ART. 20.--Quiconque provoque ou adresse un appel sans raison
suffisante, prend de plein droit le rang d'agresseur. Les témoins
d'ailleurs, avant de permettre toute rencontre, doivent connaître et
apprécier la valeur des motifs de l'appel. (_Voir_ chapitre IV, page
208, art. 10, _Devoirs des témoins_.)
ART. 21.--Lorsque les deux adversaires refusent de faire connaître la
raison de leur rencontre, les témoins, avant de permettre le combat,
doivent exiger qu'ils déclarent sur l'honneur que cette raison ne peut
être divulguée par un motif de délicatesse.
ART. 22.--Les offenses se vengent personnellement, avons-nous dit à
l'article 3; toutefois:
Un fils peut prendre la défense de son père aux conditions suivantes:
1º Que le père soit déclaré trop faible pour venger son offense;
2º Que l'adversaire soit plus rapproché de l'âge du fils que de celui
du père;
3º Que le père ait au moins dépassé l'âge de 60 ans;
4º Enfin, que le père ait le droit de l'offensé.
Dans ce cas, le fils se met aux lieu et place de son père, et prend le
droit de l'offensé.
ART. 23.--Un neveu peut également demander à venger une offense
supportée par son oncle.
A. Si ce dernier n'a point d'enfants parvenus à l'âge viril.
B. Si cet ascendant se trouve dans des conditions analogues à celles
posées dans le précédent article. Dans ce cas le neveu se met aux lieu
et place de son ascendant, et prend le droit de l'offensé.
ART. 24.--Le frère peut prendre la défense de son frère mineur, pourvu
que l'agresseur soit majeur, et que le frère n'ait point la qualité
d'agresseur.
Dans ce cas le frère se met aux lieu et place de son puîné et prend le
droit de l'offensé.
ART. 25.--L'offense faite à une famille ne peut être vengée que par un
seul membre de cette famille.
ART. 26.--Il en est de même de l'offense faite à une corporation
quelconque, cette offense ne peut être vengée que par un seul membre
de ladite corporation. (_Voir_ chapitre III, art. 16.)
ART. 27.--Dans les trois degrés d'offenses, l'offensé n'a pas les
mêmes prérogatives.
ART. 28.--_L'offensé_ a le choix des armes.
ART. 29.--_L'offensé avec insulte_ a le choix du duel et des armes.
ART. 30.--_L'offensé avec coups_ ou _blessures_ a le choix du duel,
des armes, des distances.
Toutefois, si l'offensé entend exiger que son adversaire ne se serve
pas de ses propres armes, il perd la prérogative de se servir des
siennes.
ART. 31.--Le choix du duel ne peut être exercé que parmi les duels
légaux.
Les duels exceptionnels peuvent toujours être refusés par l'agresseur.
(_Voir_ chapitre X, _Duels exceptionnels_, page 386.)