Voulons aussi, par maniere de prouision, & iusques à ce qu'en ayons
autrement ordonné, qu'en tous procez meus ou à mouuoir, où ceux de
ladite Religion seront en qualité de demandeurs, ou defendeurs, parties
principales ou garands és matieres ciuiles, esquelles nos Officiers és
sieges Presidiaux ont pouuoir de iuger en dernier ressort, leur soit
permis de requerir que deux de la Chambre où les procez se deuront
iuger s'abstiennent du iugement d'iceux, lesquels sans expression
de cause seront tenus s'en abstenir, nonobstant l'Ordonnance, par
laquelle les Iuges ne se peuuent tenir pour recusez sans cause, leur
demeurans outre ce, les recusations de droict contre les autres: &
és matieres criminelles, esquelles aussi lesdits Presidiaux & autres
Iuges Royaux subalternes iugent en dernier ressort, pourront les
preuenus estans de ladite Religion, requerir que trois desdits Iuges
s'abstiennent du iugement de leur procez, sans expression de cause.
Et les Preuosts des Mareschaux de France, Vibaillifs, Viseneschaux,
Lieutenans de robe courte, & autres Officiers de semblable qualité,
iugeront suyuant les Ordonnances & Reiglemens cy deuant donnez, pour
le regard des vagabonds, & quant aux domiciliez chargez & preuenus de
cas Preuostaux, s'ils sont de ladite Religion, pourront requerir que
trois desdits Iuges qui en peuuent cognoistre, s'abstiennent du iugement
de leurs procez, & seront tenus s'en abstenir, sans aucune expression
de cause, sauf si en la compagnie où lesdits procez se iugeront se
trouuoient iusques au nombre de deux en matiere ciuile, & trois en
matiere criminelle de ladite Religion, auquel cas ne sera permis de
recuser sans expression de cause: ce qui sera commun & reciproque aux
Catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites recusations
de Iuges, où ceux de ladite Religion pretendue reformee, seront en plus
grand nombre. N'entendons toutesfois que lesdicts sieges Presidiaux,
Preuosts des Mareschaux, Vibaillifs, Viseneschaux & autres qui iugent
en dernier ressort, prennent en vertu de ce que dict est, cognoissance
des troubles passez: & quant aux crimes & excez aduenus pour autre
occasion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de
Mars de l'annee 1585. iusques à la fin de l'annee 1597. en cas qu'ils
en prennent cognoissance: Voulons qu'il y puisse auoir appel de leurs
Iugemens par deuant les chambres ordonnees par le present Edict, comme
il se pratiquera en semblable pour les Catholiques complices, & où ceux
de ladite Religion pretendue reformee seront parties.