LXV.

Voulons aussi, par maniere de prouision, & iusques à ce qu'en ayons

autrement ordonné, qu'en tous procez meus ou à mouuoir, où ceux de

ladite Religion seront en qualité de demandeurs, ou defendeurs, parties

principales ou garands és matieres ciuiles, esquelles nos Officiers és

sieges Presidiaux ont pouuoir de iuger en dernier ressort, leur soit

permis de requerir que deux de la Chambre où les procez se deuront

iuger s'abstiennent du iugement d'iceux, lesquels sans expression

de cause seront tenus s'en abstenir, nonobstant l'Ordonnance, par

laquelle les Iuges ne se peuuent tenir pour recusez sans cause, leur

demeurans outre ce, les recusations de droict contre les autres: &

és matieres criminelles, esquelles aussi lesdits Presidiaux & autres

Iuges Royaux subalternes iugent en dernier ressort, pourront les

preuenus estans de ladite Religion, requerir que trois desdits Iuges

s'abstiennent du iugement de leur procez, sans expression de cause.

Et les Preuosts des Mareschaux de France, Vibaillifs, Viseneschaux,

Lieutenans de robe courte, & autres Officiers de semblable qualité,

iugeront suyuant les Ordonnances & Reiglemens cy deuant donnez, pour

le regard des vagabonds, & quant aux domiciliez chargez & preuenus de

cas Preuostaux, s'ils sont de ladite Religion, pourront requerir que

trois desdits Iuges qui en peuuent cognoistre, s'abstiennent du iugement

de leurs procez, & seront tenus s'en abstenir, sans aucune expression

de cause, sauf si en la compagnie où lesdits procez se iugeront se

trouuoient iusques au nombre de deux en matiere ciuile, & trois en

matiere criminelle de ladite Religion, auquel cas ne sera permis de

recuser sans expression de cause: ce qui sera commun & reciproque aux

Catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites recusations

de Iuges, où ceux de ladite Religion pretendue reformee, seront en plus

grand nombre. N'entendons toutesfois que lesdicts sieges Presidiaux,

Preuosts des Mareschaux, Vibaillifs, Viseneschaux & autres qui iugent

en dernier ressort, prennent en vertu de ce que dict est, cognoissance

des troubles passez: & quant aux crimes & excez aduenus pour autre

occasion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de

Mars de l'annee 1585. iusques à la fin de l'annee 1597. en cas qu'ils

en prennent cognoissance: Voulons qu'il y puisse auoir appel de leurs

Iugemens par deuant les chambres ordonnees par le present Edict, comme

il se pratiquera en semblable pour les Catholiques complices, & où ceux

de ladite Religion pretendue reformee seront parties.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 166 / 194 题