Toutes procedures faictes, Iugemens & Arrests donnez durant les
troubles contre ceux de ladite Religion qui ont porté les armes, ou se
sont retirez hors de nostre Royaume, ou dedans iceluy, és Villes & pays
par eux tenus en quelque autre matiere que de la Religion & troubles,
ensemble toutes peremptions d'instances, prescriptions tant legales,
conuentionnales que coustumieres, & saisies feodales escheuës pendant
lesdits troubles, ou par empeschemens legitimes prouenus d'eux, &
dont la cognoissance demeurera à nos Iuges, seront estimez comme non
faictes, donnees ny aduenues, & telles les auons declarees & declarons,
& icelles mises & mettons à neant, sans que les parties s'en puissent
aucunement aider: ains seront remises en l'estat qu'elles estoyent
auparauaut, nonobstant lesdits Arrests & l'execution d'iceux, & leur
sera rendue la possession en laquelle ils estoyent pour ce regard. Ce
que dessus aura pareillement lieu, pour le regard des autres qui ont
suiuy le party de ceux de ladite Religion, ou qui ont esté absens de
nostre Royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs
de ceux de la qualité susdite, qui sont morts pendant les troubles,
remettons les parties au mesme estat qu'elles estoyent auparauant,
sans refonder les despens ny estre tenus de consigner les amendes:
n'entendans toutesfois que les Iugemens donnez par les Iuges Presidiaux
ou autres Iuges inferieurs contre ceux de ladite Religion, ou qui ont
suiuy leur party, demeurent nuls, s'ils ont esté donnez par Iuges
seans és villes par eux tenues, & qui leur estoyent de libre accez.