LIX.

Toutes procedures faictes, Iugemens & Arrests donnez durant les

troubles contre ceux de ladite Religion qui ont porté les armes, ou se

sont retirez hors de nostre Royaume, ou dedans iceluy, és Villes & pays

par eux tenus en quelque autre matiere que de la Religion & troubles,

ensemble toutes peremptions d'instances, prescriptions tant legales,

conuentionnales que coustumieres, & saisies feodales escheuës pendant

lesdits troubles, ou par empeschemens legitimes prouenus d'eux, &

dont la cognoissance demeurera à nos Iuges, seront estimez comme non

faictes, donnees ny aduenues, & telles les auons declarees & declarons,

& icelles mises & mettons à neant, sans que les parties s'en puissent

aucunement aider: ains seront remises en l'estat qu'elles estoyent

auparauaut, nonobstant lesdits Arrests & l'execution d'iceux, & leur

sera rendue la possession en laquelle ils estoyent pour ce regard. Ce

que dessus aura pareillement lieu, pour le regard des autres qui ont

suiuy le party de ceux de ladite Religion, ou qui ont esté absens de

nostre Royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs

de ceux de la qualité susdite, qui sont morts pendant les troubles,

remettons les parties au mesme estat qu'elles estoyent auparauant,

sans refonder les despens ny estre tenus de consigner les amendes:

n'entendans toutesfois que les Iugemens donnez par les Iuges Presidiaux

ou autres Iuges inferieurs contre ceux de ladite Religion, ou qui ont

suiuy leur party, demeurent nuls, s'ils ont esté donnez par Iuges

seans és villes par eux tenues, & qui leur estoyent de libre accez.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 160 / 194 题