XLVII.

Ne seront accordees aucunes euocations des causes dont la cognoissance

est attribuee ausdites Chambres, sinon és cas des Ordonnances, dont le

renuoy sera faict à la plus prochaine Chambre establie suyuant nostre

Edict: & les partages des procez desdites Chambres seront iugez en la

plus prochaine, obseruant la proportion & forme desdites Chambres,

dont les procez seront procedez: excepté pour la Chambre de l'Edict à

nostre Parlement de Paris, où les procez partis seront departis en la

mesme Chambre par les Iuges qui seront par nous nommez par noz lettres

particulieres pour cest effect, si mieux les parties n'aiment attendre

le renouuellement de ladite Chambre. Et aduenant qu'vn mesme procez

soit party en toutes les Chambres my-parties, le partage sera renuoyé à

ladite Chambre de Paris.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 148 / 194 题