D'autant neantmoins, que ſi ce qui a eſté fait contre les reglemens
d'vne part & d'autre, eſt indifferemment excepté & reſerué de la
generale abolition, portee par noſtre preſent Edict, & eſt ſubiet à
eſtre recherché, il n'y a homme de guerre, qui ne puiſſe eſtre mis en
peine, dont pourroit aduenir renouuellement de troubles, A cette cauſe,
nous voulons & ordonnons, que ſeulement les cas execrables demeurerõt
exceptez de ladite abolition: comme rauiſſemens & forcemens de femmes
& filles, bruſlemens, meurtres, & voleries faites par prodition, & de
guet à pens, hors les voyes d'hoſtilité, & pour exercer vengeances
particulieres, contre le deuoir de la guerre, infractiõs de paſſeports
& ſauuegardes, auec meurtres & pillages, ſans commandement, pour le
regard de ceux de ladite Religion, & autres qui ont ſuiui le parti des
Chefs, qui ont eu authorité ſur eux, fõdee ſur particulieres occaſions,
qui les ont meus à le commander & ordonner.