LXXXVI.

D'autant neantmoins, que ſi ce qui a eſté fait contre les reglemens

d'vne part & d'autre, eſt indifferemment excepté & reſerué de la

generale abolition, portee par noſtre preſent Edict, & eſt ſubiet à

eſtre recherché, il n'y a homme de guerre, qui ne puiſſe eſtre mis en

peine, dont pourroit aduenir renouuellement de troubles, A cette cauſe,

nous voulons & ordonnons, que ſeulement les cas execrables demeurerõt

exceptez de ladite abolition: comme rauiſſemens & forcemens de femmes

& filles, bruſlemens, meurtres, & voleries faites par prodition, & de

guet à pens, hors les voyes d'hoſtilité, & pour exercer vengeances

particulieres, contre le deuoir de la guerre, infractiõs de paſſeports

& ſauuegardes, auec meurtres & pillages, ſans commandement, pour le

regard de ceux de ladite Religion, & autres qui ont ſuiui le parti des

Chefs, qui ont eu authorité ſur eux, fõdee ſur particulieres occaſions,

qui les ont meus à le commander & ordonner.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 90 / 194 题