LXV.

Voulons auſſi, par maniere de prouiſion, & iuſques à ce qu'en ayons

autrement ordonné, qu'en tous procez meus ou à mouuoir, où ceux de

ladite Religion ſeront en qualité de demandeurs, ou defendeurs, parties

principales ou garands és matieres ciuiles, eſquelles nos Officiers és

ſieges Preſidiaux ont pouuoir de iuger en dernier reſſort, leur ſoit

permis de requerir que deux de la Chambre où les procez ſe deuront

iuger s'abſtiennent du iugement d'iceux, leſquels ſans expreſſion

de cauſe ſeront tenus s'en abſtenir, nonobſtant l'Ordonnance, par

laquelle les Iuges ne ſe peuuent tenir pour recuſez ſans cauſe, leur

demeurans outre ce, les recuſations de droict contre les autres: &

és matieres criminelles, eſquelles auſſi leſdits Preſidiaux & autres

Iuges Royaux ſubalternes iugẽt en dernier reſſort, pourront les

preuenus eſtans de ladite Religion, requerir que trois deſdits Iuges

s'abſtiennent du iugemẽt de leur procez, ſans expreſſion de cauſe.

Et les Preuoſts des Mareſchaux de France, Vibaillifs, Viſeneſchaux,

Lieutenans de robe courte, & autres Officiers de ſemblable qualité,

iugeront ſuyuant les Ordonnances & Reiglemens cy deuant donnez, pour

le regard des vagabonds, & quãt aux domiciliez chargez & preuenus de

cas Preuoſtaux, s'ils ſont de ladite Religion, pourront requerir que

trois deſdits Iuges qui en peuuent cognoiſtre, s'abſtiennẽt du iugement

de leurs procez, & ſeront tenus s'en abſtenir, ſans aucune expreſſion

de cauſe, ſauf ſi en la compagnie où leſdits procez ſe iugerõt ſe

trouuoient iuſques au nombre de deux en matiere ciuile, & trois en

matiere criminelle de ladite Religion, auquel cas ne ſera permis de

recuſer ſans expreſſion de cauſe: ce qui ſera commun & reciproque aux

Catholiques en la forme que deſſus, pour le regard deſdites recuſations

de Iuges, où ceux de ladite Religion pretendue reformee, ſeront en plus

grand nombre. N'entendons toutesfois que leſdicts ſieges Preſidiaux,

Preuoſts des Mareſchaux, Vibaillifs, Viſeneſchaux & autres qui iugent

en dernier reſſort, prennent en vertu de ce que dict eſt, cognoiſſance

des troubles paſſez: & quant aux crimes & excez aduenus pour autre

occaſion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de

Mars de l'annee 1585. iuſques à la fin de l'annee 1597. en cas qu'ils

en prennent cognoiſſance: Voulons qu'il y puiſſe auoir appel de leurs

Iugemens par deuant les chambres ordonnees par le preſent Edict, comme

il ſe pratiquera en ſemblable pour les Catholiques complices, & où ceux

de ladite Religion pretendue reformee ſeront parties.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 69 / 194 题