Voulons auſſi, par maniere de prouiſion, & iuſques à ce qu'en ayons
autrement ordonné, qu'en tous procez meus ou à mouuoir, où ceux de
ladite Religion ſeront en qualité de demandeurs, ou defendeurs, parties
principales ou garands és matieres ciuiles, eſquelles nos Officiers és
ſieges Preſidiaux ont pouuoir de iuger en dernier reſſort, leur ſoit
permis de requerir que deux de la Chambre où les procez ſe deuront
iuger s'abſtiennent du iugement d'iceux, leſquels ſans expreſſion
de cauſe ſeront tenus s'en abſtenir, nonobſtant l'Ordonnance, par
laquelle les Iuges ne ſe peuuent tenir pour recuſez ſans cauſe, leur
demeurans outre ce, les recuſations de droict contre les autres: &
és matieres criminelles, eſquelles auſſi leſdits Preſidiaux & autres
Iuges Royaux ſubalternes iugẽt en dernier reſſort, pourront les
preuenus eſtans de ladite Religion, requerir que trois deſdits Iuges
s'abſtiennent du iugemẽt de leur procez, ſans expreſſion de cauſe.
Et les Preuoſts des Mareſchaux de France, Vibaillifs, Viſeneſchaux,
Lieutenans de robe courte, & autres Officiers de ſemblable qualité,
iugeront ſuyuant les Ordonnances & Reiglemens cy deuant donnez, pour
le regard des vagabonds, & quãt aux domiciliez chargez & preuenus de
cas Preuoſtaux, s'ils ſont de ladite Religion, pourront requerir que
trois deſdits Iuges qui en peuuent cognoiſtre, s'abſtiennẽt du iugement
de leurs procez, & ſeront tenus s'en abſtenir, ſans aucune expreſſion
de cauſe, ſauf ſi en la compagnie où leſdits procez ſe iugerõt ſe
trouuoient iuſques au nombre de deux en matiere ciuile, & trois en
matiere criminelle de ladite Religion, auquel cas ne ſera permis de
recuſer ſans expreſſion de cauſe: ce qui ſera commun & reciproque aux
Catholiques en la forme que deſſus, pour le regard deſdites recuſations
de Iuges, où ceux de ladite Religion pretendue reformee, ſeront en plus
grand nombre. N'entendons toutesfois que leſdicts ſieges Preſidiaux,
Preuoſts des Mareſchaux, Vibaillifs, Viſeneſchaux & autres qui iugent
en dernier reſſort, prennent en vertu de ce que dict eſt, cognoiſſance
des troubles paſſez: & quant aux crimes & excez aduenus pour autre
occaſion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de
Mars de l'annee 1585. iuſques à la fin de l'annee 1597. en cas qu'ils
en prennent cognoiſſance: Voulons qu'il y puiſſe auoir appel de leurs
Iugemens par deuant les chambres ordonnees par le preſent Edict, comme
il ſe pratiquera en ſemblable pour les Catholiques complices, & où ceux
de ladite Religion pretendue reformee ſeront parties.