XLVII.

Ne ſeront accordees aucunes euocations des cauſes dont la cognoiſſance

eſt attribuee auſdites Chambres, ſinon és cas des Ordonnances, dont le

renuoy ſera faict à la plus prochaine Chãbre eſtablie ſuyuant noſtre

Edict: & les partages des procez deſdites Chambres ſeront iugez en la

plus prochaine, obſeruant la proportion & forme deſdites Chambres,

dont les procez ſeront procedez: excepté pour la Chambre de l'Edict à

noſtre Parlement de Paris, où les procez partis ſeront departis en la

meſme Chambre par les Iuges qui ſeront par nous nommez par noz lettres

particulieres pour ceſt effect, ſi mieux les parties n'aimẽt attendre

le renouuellement de ladite Chambre. Et aduenant qu'vn meſme procez

ſoit party en toutes les Chambres my-parties, le partage ſera renuoyé à

ladite Chambre de Paris.

Edict du Roy, & Declaration sur les precedents Edicts de Pacification · 第 51 / 194 题