Édouard, par la grâce de Dieu roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande et

d'Aquitaine, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Savoir faisons que comme pour les dissencions, débats, discords et

estrifs mus et espérés à mouvoir entre nous et notre très cher frère

le roi de France, certains traiteurs et procureurs de nous et de notre

très cher fils ains-né Édouard, prince de Galles, ayant à ce suffisant

pouvoir et autorité pour nous et pour lui et notre royaume d'une

part, et certains autres traiteurs et procureurs de notre dit frère et

de notre très cher neveu Charles, duc de Normandie, Dauphin de Vienne,

fils ains-né de notre dit frère de France, ayant pouvoir et autorité

de son père en cette partie, pour son dit père et pour lui, soient

assemblés à Bretigny près de Chartres, auquel lieu est traité, parlé

et accordé finable paix et concorde des traiteurs et procureurs de

l'une partie et de l'autre sur les dissencions, débats, guerres et

discords devant dits; lesquels traités et paix les procureurs de nous

et de notre dit fils, pour nous et pour lui, et les procureurs de

notre dit frère et de notre dit neveu, pour son père et pour lui,

jureront sur saintes Évangiles tenir, garder et accomplir ce dit

traité, et aussi le jurerons, et notre dit fils aussi, ainsi comme

ci-dessus est dit et que il s'en suivra au dit traité.

Parmi lequel accord, entre les autres choses, notre dit frère de

France et son fils devant dits sont tenus et ont promis de bailler et

délaisser et délivrer à nous, nos hoirs et successeurs à toujours, les

comtés, cités, villes et châteaux, forteresses, terres, îles, rentes,

revenues, et autres choses qui s'ensuivent, avec ce que nous tenons en

Guyenne et en Gascogne, à tenir et possesser perpétuellement à nous, à

nos hoirs et à nos successeurs, ce qui est en demaine en demaine, et

ce qui est en fief en fief, et par le temps et manière ci-après

éclaircis. C'est à savoir: la cité, le châtel et la comté de Poitiers

et toute la terre et le pays de Poitou, ensemble le fief de Touars et

la terre de Belleville; la cité et le château de Xaintes, et toute la

terre et le pays de Xaintonge par deçà et par delà la Charente, avec

la ville, châtel et forteresse de la Rochelle et leurs appartenances

et appendances; la cité et le châtel d'Agen, et la terre et le pays

d'Agénois; la cité, la ville et le château de Pierreguis, et toute la

terre et le pays de Pierregort; la cité et le château de Limoges, et

la terre et le pays de Limozin; la cité et le châtel de Caors, et la

terre et le pays de Caoursin; la cité, le châtel et le pays de Tarbe,

et la terre et le pays et la comté de Bigorre; la comté, la terre et

le pays de Gaure; la cité et le château d'Angoulême; la comté, la

terre et le pays d'Angoulémois; la cité, la ville et le châtel de

Rodais; la comté, la terre et le pays de Rouergue. Et si il y a, en la

duché d'Aquitaine, aucuns seigneurs, comme le comte de Foix, le comte

d'Ermignac, le comte de Lille, le vicomte de Carmaing, le comte de

Pierregort, le vicomte de Limoges, ou autres, qui tiennent aucunes

terres ou lieux dedans les mettes des dits lieux, ils en feront

hommage à nous, et tous autres services et devoirs dus à cause de

leurs terres et lieux, en la manière qu'ils les ont faits du temps

passé, jà soit ce que nous ou aucuns des rois d'Angleterre

anciennement n'y ayons rien eu. En après, la vicomté de Monstereuil

sur la mer, en la manière que du temps passé aucuns des rois

d'Angleterre l'ont tenue. Et si, en la dite terre de Monstereuil, ont

été aucuns débats du partage de la dite terre, notre frère de France

nous a promis qu'il le nous fera éclaircir le plus hâtivement qu'il

pourra, lui revenu en France. La comté de Ponthieu tout entièrement,

excepté et sauf que si aucunes choses ont été aliénées par les rois

d'Angleterre; qui ont régné pour le temps et ont tenu anciennement la

dite comté et appartenances, à autres personnes que aux rois de

France, notre dit frère et ses successeurs ne seront pas tenus de les

rendre à nous. Et si les dites aliénations ont été faites aux rois de

France qui ont été pour le temps, sans aucun moyen, et notre dit frère

les tienne à présent en sa main, il les laissera à nous entièrement;

excepté que si les rois de France les ont eues par échange à autres

terres, nous délivrerons ce qu'il en a eu par échange, ou nous

laisserons à notre dit frère les choses ainsi aliénées. Mais si les

rois d'Angleterre qui ont été pour le temps de lors en avoient aliéné

ou transporté aucunes choses en autres personnes que ès rois de

France, et depuis ils soient venus ès mains de notre dit frère, espoir

par partage, notre dit frère ne sera pas tenu de les nous rendre. Et

aussi, si les choses dessus dites doivent hommage, notre dit frère les

baillera à autres qui en feront hommage à nous et à nos successeurs;

et si les dites choses ne doivent hommage, il nous baillera un teneur

qui nous en fera les devoirs, dedans un an prochain après ce que notre

dit frère sera parti de Calais. _Item_ le châtel et la ville de Calais;

le château, la ville et la seigneurie de Merk; les villes, châteaux et

seigneuries de Sangates, Coulongnes, Hames, Valle et Oye, avec terres,

bois, marais, rivières, rentes, seigneuries, advoesons d'églises, et

toutes autres appartenances et lieux entre-gissans dedans les mettes

et bondes qui s'en suivent. C'est à savoir, de Calais jusques au fil

de la rivière pardevant Gravelines, et aussi par le fil de même de la

rivière tout entour Langle; et aussi par la rivière qui va par delà

Poil, et par même la rivière qui chet au grand lac de Guines jusques à

Fretin, et d'illec par la vallée en tour de la montagne de Kalculi,

enclouant même la montagne; et aussi jusques à la mer, avec Sangates

et toutes ses appartenances. Le châtel et la ville, et tout

entièrement la comté de Guines avecques toutes les terres, villes,

châteaux, forteresses, lieux, hommages, hommes, seigneuries, bois,

forêts, droitures d'icelles, aussi entièrement comme le comte de

Guines dernièrement mort les tenoit au temps de sa mort. Et obéiront

les églises et les bonnes gens étant dedans les limitations de la

dite comté de Guines, de Calais et de Merk, et des autres lieux dessus

dits, à nous, ainsi comme ils obéissoient à notre dit frère et au

comte de Guines qui fut pour le temps. Toutes les quelles choses

comprises en ce présent article et l'article prochain précédant de

Merk et de Calais, nous tiendrons en demaine, excepté les héritages

des églises, qui demeureront aux dites églises entièrement, quelque

part qu'ils soient assis; et aussi excepté les héritages des autres

gens des pays de Merk et de Calais assis hors de la ville et fermeté

de Calais jusques à la value de cent livres de terre par an, de la

monnoye courant au pays, et au-dessous: lesquels héritages leur

demeureront jusqu'à la value dessus dite et au-dessous; mais

habitations et héritages assis en la dite ville de Calais avec leurs

appartenances demeureront en demaine à nous, pour en ordonner à notre

volonté; et aussi demeureront aux habitans en la terre, ville et comté

de Guines tous leurs demaines entièrement, et y reviendront

pleinement, sauf ce qui est dit paravant des confrontations, mettes et

bondes dessus dites en l'article de Calais, et toutes les îles

adjacens aux terres, pays et lieux avant nommés, ensemble avec toutes

les autres îles, lesquelles nous tiendrons au temps du dit traité.

Et eut été pourparlé que notre dit frère et son ains-né fils

renonçassent aux dits ressorts et souveraineté, et à tout le droit

qu'ils pourroient avoir ès choses dessus dites, et que nous les

tenissions comme voisins sans nul ressort et souveraineté de notre dit

frère au royaume de France, et que tout le droit que notre dit frère

avoit ès choses dessus dites, il nous cédât et transportât

perpétuellement et à toujours. Et aussi eut été pourparlé que

semblablement nous et notre dit fils renoncissions expressément à

toutes les choses qui ne doivent être baillées ou délivrées à nous par

le dit traité, et par espécial au nom et au droit de la couronne et du

royaume de France et hommage, souveraineté et demaine, de la duché de

Normandie et de la comté de Touraine, et des comtés d'Anjou et du

Maine, de la souveraineté et hommage de la comté et du pays de

Flandre, de la souveraineté et hommage de Bretagne, excepté que le

droit du comte de Montfort, tel qu'il le peut et doit avoir en la

duché et pays de Bretagne, nous réservons et mettons par mots exprès

hors de notre traité; sauf tant que nous et notre dit frère venus à

Calais en ordonnerons si à point, par le bon avis et conseil de nos

gens à ce députés, que nous mettrons à paix et à accord le dit comte

de Montfort et notre cousin messire Charles de Blois, qui demande et

chalenge droit à l'héritage de Bretagne. Et renonçons à toutes autres

demandes que nous fissions ou faire pourrions, pour quelque cause que

ce soit, excepté les choses dessus dites qui doivent être baillées à

nous et à nos hoirs, et que nous lui transportissions, cessissions

tout le droit que nous pourrions avoir à toutes les choses qui à nous

ne doivent être baillées. Sur lesquelles choses, après plusieurs

altercations eues sur ce, et par espécial pour ce que les dites

renonciations ne se font pas de présent avons finablement accordé avec

notre dit frère par la manière qui s'ensuit: c'est à savoir, que nous

et notre dit ains-né fils renoncerons, et ferons et avons promis à

faire les renonciations, transports, cessions et délaissemens dessus

dits quand et si très tôt que notre dit frère aura baillé à nous ou à

nos gens, espécialement de par nous députés, la cité et le châtel de

Poitiers, et toute la terre et le pays de Poitou; ensemble le fief de

Touars et la terre de Belleville; la cité et le châtel d'Agen, et

toute la terre et le pays d'Agénois; la cité et le châtel de

Pierreguis, et toute la terre et le pays de Pierregort; la cité et le

châtel de Caours, et toute la terre et le pays de Quersin; la cité et

le châtel de Rodais, et toute la terre et le pays de Rouergue; la cité

et le châtel de Xaintes, et toute la terre et le pays de Xaintonge; le

châtel et la ville de la Rochelle, et toute la terre et le pays de

Rochelois; la cité et le châtel de Limoges, et toute la terre et le

pays de Limozin; la cité et le château d'Angoulême, et toute la terre

et le pays d'Angoulémois; la terre et le pays de Bigorre, la terre de

Gaure, le comté de Ponthieu et le comté de Guines. Lesquelles choses

notre dit frère nous a promises à bailler, en la forme que ci-dessus

est contenu, ou à nos espéciaux députés, dedans un an ensuivant, lui

parti de Calais pour retourner en France. Et tantôt ce fait, devant

certaines personnes que notre dit frère députera, nous et notre dit

ains-né fils ferons en notre royaume d'Angleterre icelles

renonciations, transports, cessions et délaissemens, par foi et par

serment solennellement; et d'icelles ferons bonnes lettres ouvertes,

scellées de notre grand scel, par la manière et forme comprises en nos

autres lettres sur ce faites, et que compris est au dit traité;

lesquelles nous envoierons à la fête de l'Assomption Notre-Dame

prochainement ensuivant, en l'église des Augustins en la ville de

Bruges, et les ferons bailler à ceux que notre dit frère y envoiera

lors pour les recevoir. Et si dedans le terme qui mis y est, notre dit

frère ne pouvoit bailler, ni délivrer aisément à nous ou à nos députés

les cités, villes et châteaux, lieux, forteresses et pays ci-dessus

nommés, combien qu'il en doive faire son plein pouvoir sans nulle

dissimulation, il les nous doit délivrer et bailler dedans le terme de

quatre mois ensuivant l'an accompli. Avecques toutes ces choses et

autres qui s'ensuivront ci-après, est dit et accordé par la teneur du

traité, que nous, renvoyé ou ramené notre dit frère de France en la

ville de Calais, six semaines après ce que il y sera venu, nous devons

recevoir, ou nos gens à ce espécialement de par nous députés, six cent

mille francs, et par quatre ans ensuivants, chacun an six mille; et de

ce délivrer et mettre en ôtage, envoyer demeurer en notre cité de

Londres, en Angleterre, des plus nobles du royaume de France, qui

point ne furent prisonniers en la bataille de Poitiers; et de dix-neuf

cités et villes des plus notables du royaume de France, de chacune

deux ou trois hommes, ainsi comme il plaira à notre conseil. Et tout

ce accompli, les ôtages venus à Calais et le premier payement payé,

ainsi que dit est, nous devons notre dit frère de France et Philippe

son jeune fils délivrer quittement en la ville de Boulogne sur mer, et

tous ceux qui avecques eux furent prisonniers à la bataille de

Poitiers, qui ne seroient rançonnés à nous ou à nos gens, sans payer

nulle rançon. Et pour ce que nous savons de vérité que notre cousin

messire Jacques de Bourbon, qui fut pris à la bataille de Poitiers, a

toujours mis et rendu grand peine à ce que paix et accord fût entre

nous et notre dit frère de France, en quelconque état qu'il soit,

rançonné ou à rançonner, nous le délivrerons sans coût et sans frais

avecques notre dit frère, en la ville de Boulogne; mais que cil traité

soit tenu ainsi que nous espérons qu'il sera.

Et aussi nous a promis notre dit frère que il et son ains-né fils

renonceront et feront semblablement lors et par la manière dessus dite

les renonciations, transports, cessions et délaissemens accordés par

le dit traité à faire de leur partie, si comme dessus est dit; et

envoiera notre dit frère ses lettres patentes, scellées de son grand

scel, aux dits lieux et termes, pour les bailler aux gens qui de par

nous y seront députés, semblablement comme dit est. Et aussi nous a

promis et accordé notre dit frère que lui et ses hoirs sursoiront,

jusques aux termes des dites renonciations dessus déclarées, de user

de souveraineté et ressorts en toutes les cités, comtés, villes,

châteaux, forteresses, pays, terres, îles et lieux que nous tenions au

temps du dit traité, lesquels nous doivent demeurer par le dit traité,

et aux autres qui à cause des dites renonciations et du dit traité

nous seront baillées et doivent demeurer à nous et nos hoirs; sans ce

que notre dit frère, ou ses hoirs, ou autres à cause de la couronne de

France, jusques aux termes dessus déclarés et iceux durans, puissent

d'aucuns services user et de souveraineté, ni demander subjection sur

nous, nos hoirs, subgiets d'icelles, présens et à venir, ni querelles

ou appiaulx en leur cour recevoir, ni rescrire à icelles, ni de

juridiction aucune user à cause des cités, comtés, châteaux, villes,

terres, îles et lieux prochainement nommés. Et nous a aussi accordé

notre dit frère que nous, nos hoirs ni aucuns de nos subgiets, à cause

des dites cités, comtés, châteaux, villes, pays, terres et lieux

prochains avant dits, comme dit est, soyons tenus ni obligés de

reconnoître notre souverain, ni de faire aucune subjection, service ni

devoir à lui, ni à ses hoirs, ni à la couronne de France. Et accordons

que nous et nos hoirs surserrons de nous appeler et porter titre et

nom de roi de France, par lettres ou autrement, jusques aux termes

dessus nommés et iceux durans. Et combien que ces articles dudit

accord et traité de la paix, ces présentes lettres ou autres dépendans

des dits articles, ou de ces présentes ou autres quelconques que elles

soient, soient ou fussent aucunes pareilles, ou fait aucun que nous

ou notre dit frère dissions ou fissions qui sentissent translations ou

renonciations taisibles ou expresses des ressorts et souverainetés,

est l'intention de nous et de notre dit frère que les avant dits

souverainetés et ressorts que notre dit frère se dit avoir ès dites

terres qui nous seront baillées, comme dit est, demeureront en l'état

auquel elles sont à présent: mais toutes fois il sursoira de en user

et demander subjection, par la manière dessus dite, jusques aux termes

dessus déclarés. Et aussi voulons et accordons à notre dit frère que

après ce que il aura baillé les dites cités, comtés, châteaux, villes,

forteresses, terres, pays, îles et lieux dessus nommés, ainsi que

bailler les nous doit, ou à nos députés, parmi sa délivrance et

renonciations dessus dites, et les dites renonciations, transports et

cessions qui sont à faire de sa partie par lui et par son ains-né fils

et envoyées et aux dits lieux et jours à Bruges les dites lettres, et

baillées aux députés de par nous, que la renonciation, cession,

transports et délaissemens à faire de notre partie soient tenues pour

faites. Et par abondance nous renonçons dès lors par exprès au nom, au

droit et au chalenge de la couronne de France et du royaume, et à

toutes choses que nous devons renoncer par force dudit traité, si

avant comme profiter pourra à notre dit frère et à ses hoirs. Et

voulons et accordons que par ces présentes le dit traité de paix et

acord fait entre nous et notre dit frère, ses subgiets, alliés et

adhérens d'une part et d'autre, ne soit, quant à autres choses

contenues en icellui, empiré ou affoibli en aucune manière; mais

voulons et nous plaît que il soit et demeure en sa pleine force et

vertu. Toutes lesquelles choses en ces présentes lettres écrites, nous

roi d'Angleterre dessus dit, voulons, octroyons et promettons

loyaument et en bonne foi, et par notre serment fait sur le corps de

Dieu sacré et sur saintes Évangiles, tenir, garder et entériner, et

accomplir sans fraude et sans mal engin de notre partie. Et à ce et

pour ce faire obligeons à notre dit frère de France nous et nos hoirs,

présens et à venir, en quelque lieu qu'ils soient, renonçons par nos

dits foi et serment, à toutes exceptions de fraude, de décevance, de

croix pris et à prendre, et à impétrer dispensation de pape ou de

autre au contraire; laquelle si impétrée étoit, nous voulons être

nulle et de nulle valeur, et que nous ne en puissions aider nous et

aux droits, disant que royaume ne pourra être divisé et générale

renonciation valoir, fors en certaine manière et à tout ce que nous

pourrions dire ou proposer au contraire en jugement au dehors. En

témoin desquelles choses nous avons fait mettre notre grand scel à ces

présentes, données à Bretigny de-lez Chartres, le vingt-cinquième jour

du mois de mai, l'an de grâce Notre-Seigneur mil trois cent soixante.»

Comment le duc de Normandie scella la dite charte; et comment

quatre barons d'Angleterre vinrent à Paris au nom du roi

anglois pour jurer à tenir le dit traité; et comment ils furent

honorablement reçus.

Quand celle lettre, qui s'appeloit l'une des chartes de la paix, car

encore en y eut des autres faites et scellées en plusieurs manières,

en la ville de Calais, si comme je vous en parlerai quand temps et

lieu seront, fut jetée, on la montra au roi d'Angleterre et à son

conseil: lequel roi et son conseil, quand ils la virent et ils

l'eurent ouï lire, répondirent aux traiteurs qui s'étoient embesognés

et en intention de bien chargés: «Elle nous plaît moult bien ainsi.»

Donc fut ordonné que l'abbé de Clugny et frère Jean de Langres, et

messire Hugues de Genève, sire d'Anton, qui pour le duc de Normandie y

étoient commis et ordonnés, partissent de là, la charte grossiée et

scellée avec eux, et venissent à Paris devers le duc et son conseil,

et leur remontrassent l'ordonnance dessus dite et en fissent, au plus

briévement qu'ils pussent, relation.

Les dessus nommés s'y accordèrent volontiers, et retournèrent à Paris,

où ils furent reçus à grand joie. Si se trairent devers le duc de

Normandie et ses frères, le duc d'Orléans présent et la plus grand

partie du conseil de France. Là remontrèrent les dessus dits moult

convenablement sur quel état ils avoient parlé, et quel chose faite et

exploitée avoient: ils furent volontiers ouïs, car la paix étoit

durement désirée. Là fut la dite lettre lue et bien examinée, ni

oncques ne fut de point ni d'article débattu; mais la scella le duc de

Normandie, comme ains-né fils du roi de France et hoir du roi son

père. Et furent assez tôt après les dessus dits traiteurs renvoyés

devers le roi d'Angleterre, qui les attendoit en son ost près de

Chartres. Quand ils furent revenus, il n'y eut mie grand parlement,

car ils dirent que à toutes les choses dessus dites le duc de

Normandie, ses frères, leur oncle et tout le conseil de France étoient

bénignement et doucement accordés. Ces nouvelles plurent grandement

bien au roi d'Angleterre. Adonc, pour mieux faire que laisser et pour

plus grand sûreté, fut parmi l'ost du roi d'Angleterre une trêve criée

à durer jusques à la Saint-Michel, et de la Saint-Michel en un an à

tenir fermement et establement entre le royaume de France et le

royaume d'Angleterre, et tous leurs adhérens et alliés d'une part et

d'autre, et dedans ce terme bonne paix entre les rois et leurs

parties. Et tantôt furent ordonnés sergens d'armes de par le roi de

France, commis et envoyés de par le duc de Normandie, qui se

exploitèrent de chevaucher parmi le royaume de France et dénoncer

publiquement ès cités, villes, châteaux, bourgs et forteresses, ce

traité et espérance de paix. Lesquelles nouvelles furent volontiers

ouïes partout. Encore revenus les dessus dits traiteurs en l'ost du

roi d'Angleterre, ils requirent au dit roi et à son conseil que quatre

barons d'Angleterre, comme procureurs de lui, venissent à Paris pour

jurer la paix en son nom, pour mieux apaiser le peuple; laquelle chose

le roi d'Angleterre accorda moult volontiers. Et y furent ordonnés et

envoyés le sire de Stanford, messire Regnault de Cobehen, messire Guy

de Briane, et messire Roger de Beauchamp, bannerets. Ces quatre

seigneurs, à l'ordonnance du roi leur seigneur, se partirent et se

mirent au chemin avec l'abbé de Clugny et monseigneur Hugues de

Genève, et chevauchèrent tant, qu'ils vinrent à Montlhéry. Quand ceux

de Paris sçurent leur venue, par le commandement du duc de Normandie,

toutes les religions[272] et le clergé, en grand révérence et à

processions, vinrent de la cité bien avant sur les champs contre les

barons d'Angleterre dessus nommés, elles amenèrent ainsi moult

honorablement dedans Paris. Et encore vinrent encontre eux plusieurs

hauts seigneurs et grands barons de France, qui lors se tenoient

dedans Paris; et sonnèrent toutes les cloches de Paris à leur venue,

et furent, adoncques qu'ils entrèrent en la cité, toutes les rues

jonchées et pavées d'herbes, et autour parées de drap d'or, aussi

honorablement comme on peut aviser et deviser, et aussi furent-ils

amenés au palais qui richement étoit appareillé pour eux recevoir. Là

étoient le duc de Normandie, ses frères, le duc d'Orléans, leur oncle,

et grand foison de prélats et de seigneurs du royaume de France, qui

les recueillirent bien et révéremment.

[272] Tous les ordres religieux.

Là firent, au palais, présent tout le peuple, ces quatre barons

d'Angleterre, serment, et jurèrent au nom du roi leur seigneur et de

ses enfans, sur le corps de Jésus-Christ sacré et sur saintes

Évangiles, à tenir et accomplir le dit traité de paix, si comme

ci-dessus est éclairci. Ces choses faites, ils furent menés au palais,

et là fêtés et honorés très grandement du duc de Normandie et de ses

frères et des hauts barons de France qui là étoient. Après ce, ils

furent amenés en la sainte chapelle du palais[273]: si leur furent

montrées les plus belles reliques et les plus riches joyaux du monde,

qui là étoient et sont encore, et mêmement la sainte couronne dont

Dieu fut couronné à son saintisme travail. Et en donna le duc de

Normandie à chacun des chevaliers une des plus grands épines de la

dite couronne, laquelle chose chacun des chevaliers prisa moult, et

tint au plus noble jouel que on lui pût donner. Et furent là ce jour

et le soir, et l'endemain jusques après dîner. Et quand ils prirent

congé, le duc de Normandie fit à chacun donner un moult bel et bon

coursier, richement paré et ensellé, et plusieurs autres beaux joyaux,

desquels je me passerai asez briévement, et dont ils mercièrent

grandement le duc de Normandie. Après ce, ils partirent du dit duc et

des seigneurs qui là étoient, et s'en retournèrent devers le roi leur

seigneur; et y vinrent l'endemain assez matin en grand compagnie de

gens d'armes qui les convoyèrent jusques là, et qui devoient aussi le

roi d'Angleterre et ses gens conduire jusques à Calais, et faire

ouvrir cités, villes et châteaux pour eux laisser passer paisiblement

et administrer tous vivres.

[273] Le lundi 11 mai.

Comment le roi d'Angleterre se partit de Chartres et s'en

retourna en son pays; et comment le roi de France arriva à

Calais; et comment le fils du duc de Milan fut marié à la fille

du roi de France.

L'Histoire de France racontée par les Contemporains (Tome 3/4)) Extraits des Chroniques, des Mémoires et des Documents originaux, avec des sommaires et des résumés chronologiques · 第 34 / 36 段