d'Aquitaine, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Savoir faisons que comme pour les dissencions, débats, discords et
estrifs mus et espérés à mouvoir entre nous et notre très cher frère
le roi de France, certains traiteurs et procureurs de nous et de notre
très cher fils ains-né Édouard, prince de Galles, ayant à ce suffisant
pouvoir et autorité pour nous et pour lui et notre royaume d'une
part, et certains autres traiteurs et procureurs de notre dit frère et
de notre très cher neveu Charles, duc de Normandie, Dauphin de Vienne,
fils ains-né de notre dit frère de France, ayant pouvoir et autorité
de son père en cette partie, pour son dit père et pour lui, soient
assemblés à Bretigny près de Chartres, auquel lieu est traité, parlé
et accordé finable paix et concorde des traiteurs et procureurs de
l'une partie et de l'autre sur les dissencions, débats, guerres et
discords devant dits; lesquels traités et paix les procureurs de nous
et de notre dit fils, pour nous et pour lui, et les procureurs de
notre dit frère et de notre dit neveu, pour son père et pour lui,
jureront sur saintes Évangiles tenir, garder et accomplir ce dit
traité, et aussi le jurerons, et notre dit fils aussi, ainsi comme
ci-dessus est dit et que il s'en suivra au dit traité.
Parmi lequel accord, entre les autres choses, notre dit frère de
France et son fils devant dits sont tenus et ont promis de bailler et
délaisser et délivrer à nous, nos hoirs et successeurs à toujours, les
comtés, cités, villes et châteaux, forteresses, terres, îles, rentes,
revenues, et autres choses qui s'ensuivent, avec ce que nous tenons en
Guyenne et en Gascogne, à tenir et possesser perpétuellement à nous, à
nos hoirs et à nos successeurs, ce qui est en demaine en demaine, et
ce qui est en fief en fief, et par le temps et manière ci-après
éclaircis. C'est à savoir: la cité, le châtel et la comté de Poitiers
et toute la terre et le pays de Poitou, ensemble le fief de Touars et
la terre de Belleville; la cité et le château de Xaintes, et toute la
terre et le pays de Xaintonge par deçà et par delà la Charente, avec
la ville, châtel et forteresse de la Rochelle et leurs appartenances
et appendances; la cité et le châtel d'Agen, et la terre et le pays
d'Agénois; la cité, la ville et le château de Pierreguis, et toute la
terre et le pays de Pierregort; la cité et le château de Limoges, et
la terre et le pays de Limozin; la cité et le châtel de Caors, et la
terre et le pays de Caoursin; la cité, le châtel et le pays de Tarbe,
et la terre et le pays et la comté de Bigorre; la comté, la terre et
le pays de Gaure; la cité et le château d'Angoulême; la comté, la
terre et le pays d'Angoulémois; la cité, la ville et le châtel de
Rodais; la comté, la terre et le pays de Rouergue. Et si il y a, en la
duché d'Aquitaine, aucuns seigneurs, comme le comte de Foix, le comte
d'Ermignac, le comte de Lille, le vicomte de Carmaing, le comte de
Pierregort, le vicomte de Limoges, ou autres, qui tiennent aucunes
terres ou lieux dedans les mettes des dits lieux, ils en feront
hommage à nous, et tous autres services et devoirs dus à cause de
leurs terres et lieux, en la manière qu'ils les ont faits du temps
passé, jà soit ce que nous ou aucuns des rois d'Angleterre
anciennement n'y ayons rien eu. En après, la vicomté de Monstereuil
sur la mer, en la manière que du temps passé aucuns des rois
d'Angleterre l'ont tenue. Et si, en la dite terre de Monstereuil, ont
été aucuns débats du partage de la dite terre, notre frère de France
nous a promis qu'il le nous fera éclaircir le plus hâtivement qu'il
pourra, lui revenu en France. La comté de Ponthieu tout entièrement,
excepté et sauf que si aucunes choses ont été aliénées par les rois
d'Angleterre; qui ont régné pour le temps et ont tenu anciennement la
dite comté et appartenances, à autres personnes que aux rois de
France, notre dit frère et ses successeurs ne seront pas tenus de les
rendre à nous. Et si les dites aliénations ont été faites aux rois de
France qui ont été pour le temps, sans aucun moyen, et notre dit frère
les tienne à présent en sa main, il les laissera à nous entièrement;
excepté que si les rois de France les ont eues par échange à autres
terres, nous délivrerons ce qu'il en a eu par échange, ou nous
laisserons à notre dit frère les choses ainsi aliénées. Mais si les
rois d'Angleterre qui ont été pour le temps de lors en avoient aliéné
ou transporté aucunes choses en autres personnes que ès rois de
France, et depuis ils soient venus ès mains de notre dit frère, espoir
par partage, notre dit frère ne sera pas tenu de les nous rendre. Et
aussi, si les choses dessus dites doivent hommage, notre dit frère les
baillera à autres qui en feront hommage à nous et à nos successeurs;
et si les dites choses ne doivent hommage, il nous baillera un teneur
qui nous en fera les devoirs, dedans un an prochain après ce que notre
dit frère sera parti de Calais. _Item_ le châtel et la ville de Calais;
le château, la ville et la seigneurie de Merk; les villes, châteaux et
seigneuries de Sangates, Coulongnes, Hames, Valle et Oye, avec terres,
bois, marais, rivières, rentes, seigneuries, advoesons d'églises, et
toutes autres appartenances et lieux entre-gissans dedans les mettes
et bondes qui s'en suivent. C'est à savoir, de Calais jusques au fil
de la rivière pardevant Gravelines, et aussi par le fil de même de la
rivière tout entour Langle; et aussi par la rivière qui va par delà
Poil, et par même la rivière qui chet au grand lac de Guines jusques à
Fretin, et d'illec par la vallée en tour de la montagne de Kalculi,
enclouant même la montagne; et aussi jusques à la mer, avec Sangates
et toutes ses appartenances. Le châtel et la ville, et tout
entièrement la comté de Guines avecques toutes les terres, villes,
châteaux, forteresses, lieux, hommages, hommes, seigneuries, bois,
forêts, droitures d'icelles, aussi entièrement comme le comte de
Guines dernièrement mort les tenoit au temps de sa mort. Et obéiront
les églises et les bonnes gens étant dedans les limitations de la
dite comté de Guines, de Calais et de Merk, et des autres lieux dessus
dits, à nous, ainsi comme ils obéissoient à notre dit frère et au
comte de Guines qui fut pour le temps. Toutes les quelles choses
comprises en ce présent article et l'article prochain précédant de
Merk et de Calais, nous tiendrons en demaine, excepté les héritages
des églises, qui demeureront aux dites églises entièrement, quelque
part qu'ils soient assis; et aussi excepté les héritages des autres
gens des pays de Merk et de Calais assis hors de la ville et fermeté
de Calais jusques à la value de cent livres de terre par an, de la
monnoye courant au pays, et au-dessous: lesquels héritages leur
demeureront jusqu'à la value dessus dite et au-dessous; mais
habitations et héritages assis en la dite ville de Calais avec leurs
appartenances demeureront en demaine à nous, pour en ordonner à notre
volonté; et aussi demeureront aux habitans en la terre, ville et comté
de Guines tous leurs demaines entièrement, et y reviendront
pleinement, sauf ce qui est dit paravant des confrontations, mettes et
bondes dessus dites en l'article de Calais, et toutes les îles
adjacens aux terres, pays et lieux avant nommés, ensemble avec toutes
les autres îles, lesquelles nous tiendrons au temps du dit traité.
Et eut été pourparlé que notre dit frère et son ains-né fils
renonçassent aux dits ressorts et souveraineté, et à tout le droit
qu'ils pourroient avoir ès choses dessus dites, et que nous les
tenissions comme voisins sans nul ressort et souveraineté de notre dit
frère au royaume de France, et que tout le droit que notre dit frère
avoit ès choses dessus dites, il nous cédât et transportât
perpétuellement et à toujours. Et aussi eut été pourparlé que
semblablement nous et notre dit fils renoncissions expressément à
toutes les choses qui ne doivent être baillées ou délivrées à nous par
le dit traité, et par espécial au nom et au droit de la couronne et du
royaume de France et hommage, souveraineté et demaine, de la duché de
Normandie et de la comté de Touraine, et des comtés d'Anjou et du
Maine, de la souveraineté et hommage de la comté et du pays de
Flandre, de la souveraineté et hommage de Bretagne, excepté que le
droit du comte de Montfort, tel qu'il le peut et doit avoir en la
duché et pays de Bretagne, nous réservons et mettons par mots exprès
hors de notre traité; sauf tant que nous et notre dit frère venus à
Calais en ordonnerons si à point, par le bon avis et conseil de nos
gens à ce députés, que nous mettrons à paix et à accord le dit comte
de Montfort et notre cousin messire Charles de Blois, qui demande et
chalenge droit à l'héritage de Bretagne. Et renonçons à toutes autres
demandes que nous fissions ou faire pourrions, pour quelque cause que
ce soit, excepté les choses dessus dites qui doivent être baillées à
nous et à nos hoirs, et que nous lui transportissions, cessissions
tout le droit que nous pourrions avoir à toutes les choses qui à nous
ne doivent être baillées. Sur lesquelles choses, après plusieurs
altercations eues sur ce, et par espécial pour ce que les dites
renonciations ne se font pas de présent avons finablement accordé avec
notre dit frère par la manière qui s'ensuit: c'est à savoir, que nous
et notre dit ains-né fils renoncerons, et ferons et avons promis à
faire les renonciations, transports, cessions et délaissemens dessus
dits quand et si très tôt que notre dit frère aura baillé à nous ou à
nos gens, espécialement de par nous députés, la cité et le châtel de
Poitiers, et toute la terre et le pays de Poitou; ensemble le fief de
Touars et la terre de Belleville; la cité et le châtel d'Agen, et
toute la terre et le pays d'Agénois; la cité et le châtel de
Pierreguis, et toute la terre et le pays de Pierregort; la cité et le
châtel de Caours, et toute la terre et le pays de Quersin; la cité et
le châtel de Rodais, et toute la terre et le pays de Rouergue; la cité
et le châtel de Xaintes, et toute la terre et le pays de Xaintonge; le
châtel et la ville de la Rochelle, et toute la terre et le pays de
Rochelois; la cité et le châtel de Limoges, et toute la terre et le
pays de Limozin; la cité et le château d'Angoulême, et toute la terre
et le pays d'Angoulémois; la terre et le pays de Bigorre, la terre de
Gaure, le comté de Ponthieu et le comté de Guines. Lesquelles choses
notre dit frère nous a promises à bailler, en la forme que ci-dessus
est contenu, ou à nos espéciaux députés, dedans un an ensuivant, lui
parti de Calais pour retourner en France. Et tantôt ce fait, devant
certaines personnes que notre dit frère députera, nous et notre dit
ains-né fils ferons en notre royaume d'Angleterre icelles
renonciations, transports, cessions et délaissemens, par foi et par
serment solennellement; et d'icelles ferons bonnes lettres ouvertes,
scellées de notre grand scel, par la manière et forme comprises en nos
autres lettres sur ce faites, et que compris est au dit traité;
lesquelles nous envoierons à la fête de l'Assomption Notre-Dame
prochainement ensuivant, en l'église des Augustins en la ville de
Bruges, et les ferons bailler à ceux que notre dit frère y envoiera
lors pour les recevoir. Et si dedans le terme qui mis y est, notre dit
frère ne pouvoit bailler, ni délivrer aisément à nous ou à nos députés
les cités, villes et châteaux, lieux, forteresses et pays ci-dessus
nommés, combien qu'il en doive faire son plein pouvoir sans nulle
dissimulation, il les nous doit délivrer et bailler dedans le terme de
quatre mois ensuivant l'an accompli. Avecques toutes ces choses et
autres qui s'ensuivront ci-après, est dit et accordé par la teneur du
traité, que nous, renvoyé ou ramené notre dit frère de France en la
ville de Calais, six semaines après ce que il y sera venu, nous devons
recevoir, ou nos gens à ce espécialement de par nous députés, six cent
mille francs, et par quatre ans ensuivants, chacun an six mille; et de
ce délivrer et mettre en ôtage, envoyer demeurer en notre cité de
Londres, en Angleterre, des plus nobles du royaume de France, qui
point ne furent prisonniers en la bataille de Poitiers; et de dix-neuf
cités et villes des plus notables du royaume de France, de chacune
deux ou trois hommes, ainsi comme il plaira à notre conseil. Et tout
ce accompli, les ôtages venus à Calais et le premier payement payé,
ainsi que dit est, nous devons notre dit frère de France et Philippe
son jeune fils délivrer quittement en la ville de Boulogne sur mer, et
tous ceux qui avecques eux furent prisonniers à la bataille de
Poitiers, qui ne seroient rançonnés à nous ou à nos gens, sans payer
nulle rançon. Et pour ce que nous savons de vérité que notre cousin
messire Jacques de Bourbon, qui fut pris à la bataille de Poitiers, a
toujours mis et rendu grand peine à ce que paix et accord fût entre
nous et notre dit frère de France, en quelconque état qu'il soit,
rançonné ou à rançonner, nous le délivrerons sans coût et sans frais
avecques notre dit frère, en la ville de Boulogne; mais que cil traité
soit tenu ainsi que nous espérons qu'il sera.
Et aussi nous a promis notre dit frère que il et son ains-né fils
renonceront et feront semblablement lors et par la manière dessus dite
les renonciations, transports, cessions et délaissemens accordés par
le dit traité à faire de leur partie, si comme dessus est dit; et
envoiera notre dit frère ses lettres patentes, scellées de son grand
scel, aux dits lieux et termes, pour les bailler aux gens qui de par
nous y seront députés, semblablement comme dit est. Et aussi nous a
promis et accordé notre dit frère que lui et ses hoirs sursoiront,
jusques aux termes des dites renonciations dessus déclarées, de user
de souveraineté et ressorts en toutes les cités, comtés, villes,
châteaux, forteresses, pays, terres, îles et lieux que nous tenions au
temps du dit traité, lesquels nous doivent demeurer par le dit traité,
et aux autres qui à cause des dites renonciations et du dit traité
nous seront baillées et doivent demeurer à nous et nos hoirs; sans ce
que notre dit frère, ou ses hoirs, ou autres à cause de la couronne de
France, jusques aux termes dessus déclarés et iceux durans, puissent
d'aucuns services user et de souveraineté, ni demander subjection sur
nous, nos hoirs, subgiets d'icelles, présens et à venir, ni querelles
ou appiaulx en leur cour recevoir, ni rescrire à icelles, ni de
juridiction aucune user à cause des cités, comtés, châteaux, villes,
terres, îles et lieux prochainement nommés. Et nous a aussi accordé
notre dit frère que nous, nos hoirs ni aucuns de nos subgiets, à cause
des dites cités, comtés, châteaux, villes, pays, terres et lieux
prochains avant dits, comme dit est, soyons tenus ni obligés de
reconnoître notre souverain, ni de faire aucune subjection, service ni
devoir à lui, ni à ses hoirs, ni à la couronne de France. Et accordons
que nous et nos hoirs surserrons de nous appeler et porter titre et
nom de roi de France, par lettres ou autrement, jusques aux termes
dessus nommés et iceux durans. Et combien que ces articles dudit
accord et traité de la paix, ces présentes lettres ou autres dépendans
des dits articles, ou de ces présentes ou autres quelconques que elles
soient, soient ou fussent aucunes pareilles, ou fait aucun que nous
ou notre dit frère dissions ou fissions qui sentissent translations ou
renonciations taisibles ou expresses des ressorts et souverainetés,
est l'intention de nous et de notre dit frère que les avant dits
souverainetés et ressorts que notre dit frère se dit avoir ès dites
terres qui nous seront baillées, comme dit est, demeureront en l'état
auquel elles sont à présent: mais toutes fois il sursoira de en user
et demander subjection, par la manière dessus dite, jusques aux termes
dessus déclarés. Et aussi voulons et accordons à notre dit frère que
après ce que il aura baillé les dites cités, comtés, châteaux, villes,
forteresses, terres, pays, îles et lieux dessus nommés, ainsi que
bailler les nous doit, ou à nos députés, parmi sa délivrance et
renonciations dessus dites, et les dites renonciations, transports et
cessions qui sont à faire de sa partie par lui et par son ains-né fils
et envoyées et aux dits lieux et jours à Bruges les dites lettres, et
baillées aux députés de par nous, que la renonciation, cession,
transports et délaissemens à faire de notre partie soient tenues pour
faites. Et par abondance nous renonçons dès lors par exprès au nom, au
droit et au chalenge de la couronne de France et du royaume, et à
toutes choses que nous devons renoncer par force dudit traité, si
avant comme profiter pourra à notre dit frère et à ses hoirs. Et
voulons et accordons que par ces présentes le dit traité de paix et
acord fait entre nous et notre dit frère, ses subgiets, alliés et
adhérens d'une part et d'autre, ne soit, quant à autres choses
contenues en icellui, empiré ou affoibli en aucune manière; mais
voulons et nous plaît que il soit et demeure en sa pleine force et
vertu. Toutes lesquelles choses en ces présentes lettres écrites, nous
roi d'Angleterre dessus dit, voulons, octroyons et promettons
loyaument et en bonne foi, et par notre serment fait sur le corps de
Dieu sacré et sur saintes Évangiles, tenir, garder et entériner, et
accomplir sans fraude et sans mal engin de notre partie. Et à ce et
pour ce faire obligeons à notre dit frère de France nous et nos hoirs,
présens et à venir, en quelque lieu qu'ils soient, renonçons par nos
dits foi et serment, à toutes exceptions de fraude, de décevance, de
croix pris et à prendre, et à impétrer dispensation de pape ou de
autre au contraire; laquelle si impétrée étoit, nous voulons être
nulle et de nulle valeur, et que nous ne en puissions aider nous et
aux droits, disant que royaume ne pourra être divisé et générale
renonciation valoir, fors en certaine manière et à tout ce que nous
pourrions dire ou proposer au contraire en jugement au dehors. En
témoin desquelles choses nous avons fait mettre notre grand scel à ces
présentes, données à Bretigny de-lez Chartres, le vingt-cinquième jour
du mois de mai, l'an de grâce Notre-Seigneur mil trois cent soixante.»
Comment le duc de Normandie scella la dite charte; et comment
quatre barons d'Angleterre vinrent à Paris au nom du roi
anglois pour jurer à tenir le dit traité; et comment ils furent
honorablement reçus.
Quand celle lettre, qui s'appeloit l'une des chartes de la paix, car
encore en y eut des autres faites et scellées en plusieurs manières,
en la ville de Calais, si comme je vous en parlerai quand temps et
lieu seront, fut jetée, on la montra au roi d'Angleterre et à son
conseil: lequel roi et son conseil, quand ils la virent et ils
l'eurent ouï lire, répondirent aux traiteurs qui s'étoient embesognés
et en intention de bien chargés: «Elle nous plaît moult bien ainsi.»
Donc fut ordonné que l'abbé de Clugny et frère Jean de Langres, et
messire Hugues de Genève, sire d'Anton, qui pour le duc de Normandie y
étoient commis et ordonnés, partissent de là, la charte grossiée et
scellée avec eux, et venissent à Paris devers le duc et son conseil,
et leur remontrassent l'ordonnance dessus dite et en fissent, au plus
briévement qu'ils pussent, relation.
Les dessus nommés s'y accordèrent volontiers, et retournèrent à Paris,
où ils furent reçus à grand joie. Si se trairent devers le duc de
Normandie et ses frères, le duc d'Orléans présent et la plus grand
partie du conseil de France. Là remontrèrent les dessus dits moult
convenablement sur quel état ils avoient parlé, et quel chose faite et
exploitée avoient: ils furent volontiers ouïs, car la paix étoit
durement désirée. Là fut la dite lettre lue et bien examinée, ni
oncques ne fut de point ni d'article débattu; mais la scella le duc de
Normandie, comme ains-né fils du roi de France et hoir du roi son
père. Et furent assez tôt après les dessus dits traiteurs renvoyés
devers le roi d'Angleterre, qui les attendoit en son ost près de
Chartres. Quand ils furent revenus, il n'y eut mie grand parlement,
car ils dirent que à toutes les choses dessus dites le duc de
Normandie, ses frères, leur oncle et tout le conseil de France étoient
bénignement et doucement accordés. Ces nouvelles plurent grandement
bien au roi d'Angleterre. Adonc, pour mieux faire que laisser et pour
plus grand sûreté, fut parmi l'ost du roi d'Angleterre une trêve criée
à durer jusques à la Saint-Michel, et de la Saint-Michel en un an à
tenir fermement et establement entre le royaume de France et le
royaume d'Angleterre, et tous leurs adhérens et alliés d'une part et
d'autre, et dedans ce terme bonne paix entre les rois et leurs
parties. Et tantôt furent ordonnés sergens d'armes de par le roi de
France, commis et envoyés de par le duc de Normandie, qui se
exploitèrent de chevaucher parmi le royaume de France et dénoncer
publiquement ès cités, villes, châteaux, bourgs et forteresses, ce
traité et espérance de paix. Lesquelles nouvelles furent volontiers
ouïes partout. Encore revenus les dessus dits traiteurs en l'ost du
roi d'Angleterre, ils requirent au dit roi et à son conseil que quatre
barons d'Angleterre, comme procureurs de lui, venissent à Paris pour
jurer la paix en son nom, pour mieux apaiser le peuple; laquelle chose
le roi d'Angleterre accorda moult volontiers. Et y furent ordonnés et
envoyés le sire de Stanford, messire Regnault de Cobehen, messire Guy
de Briane, et messire Roger de Beauchamp, bannerets. Ces quatre
seigneurs, à l'ordonnance du roi leur seigneur, se partirent et se
mirent au chemin avec l'abbé de Clugny et monseigneur Hugues de
Genève, et chevauchèrent tant, qu'ils vinrent à Montlhéry. Quand ceux
de Paris sçurent leur venue, par le commandement du duc de Normandie,
toutes les religions[272] et le clergé, en grand révérence et à
processions, vinrent de la cité bien avant sur les champs contre les
barons d'Angleterre dessus nommés, elles amenèrent ainsi moult
honorablement dedans Paris. Et encore vinrent encontre eux plusieurs
hauts seigneurs et grands barons de France, qui lors se tenoient
dedans Paris; et sonnèrent toutes les cloches de Paris à leur venue,
et furent, adoncques qu'ils entrèrent en la cité, toutes les rues
jonchées et pavées d'herbes, et autour parées de drap d'or, aussi
honorablement comme on peut aviser et deviser, et aussi furent-ils
amenés au palais qui richement étoit appareillé pour eux recevoir. Là
étoient le duc de Normandie, ses frères, le duc d'Orléans, leur oncle,
et grand foison de prélats et de seigneurs du royaume de France, qui
les recueillirent bien et révéremment.
[272] Tous les ordres religieux.
Là firent, au palais, présent tout le peuple, ces quatre barons
d'Angleterre, serment, et jurèrent au nom du roi leur seigneur et de
ses enfans, sur le corps de Jésus-Christ sacré et sur saintes
Évangiles, à tenir et accomplir le dit traité de paix, si comme
ci-dessus est éclairci. Ces choses faites, ils furent menés au palais,
et là fêtés et honorés très grandement du duc de Normandie et de ses
frères et des hauts barons de France qui là étoient. Après ce, ils
furent amenés en la sainte chapelle du palais[273]: si leur furent
montrées les plus belles reliques et les plus riches joyaux du monde,
qui là étoient et sont encore, et mêmement la sainte couronne dont
Dieu fut couronné à son saintisme travail. Et en donna le duc de
Normandie à chacun des chevaliers une des plus grands épines de la
dite couronne, laquelle chose chacun des chevaliers prisa moult, et
tint au plus noble jouel que on lui pût donner. Et furent là ce jour
et le soir, et l'endemain jusques après dîner. Et quand ils prirent
congé, le duc de Normandie fit à chacun donner un moult bel et bon
coursier, richement paré et ensellé, et plusieurs autres beaux joyaux,
desquels je me passerai asez briévement, et dont ils mercièrent
grandement le duc de Normandie. Après ce, ils partirent du dit duc et
des seigneurs qui là étoient, et s'en retournèrent devers le roi leur
seigneur; et y vinrent l'endemain assez matin en grand compagnie de
gens d'armes qui les convoyèrent jusques là, et qui devoient aussi le
roi d'Angleterre et ses gens conduire jusques à Calais, et faire
ouvrir cités, villes et châteaux pour eux laisser passer paisiblement
et administrer tous vivres.
[273] Le lundi 11 mai.
Comment le roi d'Angleterre se partit de Chartres et s'en
retourna en son pays; et comment le roi de France arriva à
Calais; et comment le fils du duc de Milan fut marié à la fille
du roi de France.