Le sixième article est tel: Qu'il congnurent eux du trésor le roy à

aucun avoir donné qui au roy avoit fait contraire, laquelle chose

estoit domageuse au royaume de France.

Le septième est tel: Que, si comme l'en dit, il cognurent le péchié de

hérésie; pour quoy c'estoit merveilles que Dieu souffroit tels crimes

et félonnies détestables estre fais! mais Dieu, par sa pitié, souffre

moult de félonnies estre faites!

Le huitième est tel: Si nul Templier, en leur ydolatrie bien affermé,

mouroit en son malice, aucune fois il le faisoient ardoir, et de la

poudre de luy en donnoient à mengier aux nouviaux Templiers; et ainsi

plus fermement leur créance et leur ydolatrie tenoient; et du tout en

tout despisoient le vray corps Nostre-Seigneur Jhésucrist.

Le neuviesme est tel: Si nul Templier eust entour luy çainte ou liée

une corroie, laquelle estoit en leur mahommerie, après ce jamais leur

loy par luy pour morir ne fust recognue; tant avoit ilec sa foy

affermée et affichiée.

Le disiesme est tel: Car encore faisoient-il pis, car un enfant nouvel

engendré d'un Templier en une pucelle, estoit cuit et rosti au feu, et

toute la gresse ostée, et de celle estoit sacrée et ointe leur ydole.

Le onziesme est tel: Que leur ordre ne doit aucun enfant baptisier ni

lever des saincts fons, tant comme il s'en puisse abstenir; ni sur

femme gisant d'enfant[43] seurvenir ne doivent, si du tout en tout ne

se veullent issir à reculons, laquelle chose est détestable à

raconter. Et ainsi pour iceux forfais, crimes et félonnies détestables

furent du souverain évesque pape Climent et de pluseurs évesques, et

arcevesques et cardinaux condampnés.

[43] Étant en couches.

_Les Grandes Chroniques de Saint-Denis_, édité

et annotées par M. Paulin Pâris.

LES TROIS MOINES ROUGES.

Ballade Bretonne.

Les Bretons appellent les Templiers les moines rouges. Cruels,

impies et débauchés, les Templiers étaient partout détestés. On

voit, dit M. de la Villemarqué, aux portes de Quimper, les ruines

d'une antique commanderie de Templiers. C'est probablement là que

se passa le fait consigné dans la ballade suivante. Il y a lieu

de croire que ce crime fut commis sous l'épiscopat d'Alain Morel,

évêque de Quimper, de 1290 à 1321.

Je frémis de tous mes membres, je frémis de douleur, en voyant les

malheurs qui frappent la terre.

En songeant à l'événement horrible qui vient d'arriver aux environs de

la ville de Quimper, il y a un an.

Katelik Moal cheminait en disant son chapelet, quand trois moines,

armés de toutes pièces, la joignirent.

Trois moines sur leurs grands chevaux bardés de fer de la tête aux

pieds, au milieu du chemin, trois moines rouges.

Venez avec nous au couvent, venez avec nous, belle jeune fille; là, ni

or ni argent, en vérité, ne vous manquera.

Sauf votre grâce, messeigneurs, ce n'est pas moi qui irai avec vous,

j'ai peur de vos épées qui pendent à votre côté.

Venez avec nous, jeune fille, il ne vous arrivera aucun mal.--Je

n'irai pas, messeigneurs; on entend dire de vilaines choses!

On entend dire assez de vilaines choses aux méchants! que mille fois

maudites soient toutes les mauvaises langues!

Venez avec nous, jeune fille, n'ayez pas peur!--Non vraiment! je

n'irai point avec vous! j'aimerais mieux être brûlée!

Venez avec nous au couvent, nous vous mettrons à l'aise.--Je n'irai

point au couvent, j'aime mieux rester dehors.

Sept jeunes filles de la campagne y sont allées, dit-on, sept belles

jeunes filles à fiancer, et elles n'en sont point sorties.

S'il y est entré sept jeunes filles, vous serez la huitième! Et eux de

la jeter à cheval, et de s'enfuir au galop;

De s'enfuir vers leur demeure, de s'enfuir rapidement avec la jeune

fille en travers, à cheval, un bandeau sur la bouche.

Et au bout de sept ou huit mois, ou quelque chose de plus, ils furent

bien déconcertés en cette commanderie[44];

Au bout de sept ou huit mois, ou quelque chose de plus: que

ferons-nous, mes frères, de cette fille-ci maintenant?

[44] Couvent de Templiers.

Mettons-la dans un trou de terre.--Mieux vaudrait sous la croix. Mieux

vaudrait encore qu'elle fût enterrée sous le maître autel.

Et bien! enterrons-là ce soir sous le maître autel, où personne de sa

famille ne viendra la chercher.

Vers la chute du jour, voilà que tout le ciel se fend! De la pluie, du

vent, de la grêle, le tonnerre le plus épouvantable.

Or, un pauvre chevalier, les habits trempés par la pluie, voyageait

tard, battu de l'orage;

Il voyageait par là, et cherchait quelque part un asile, quand il

arriva devant l'église de la commanderie.

Et lui de regarder par le trou de la serrure, et de voir briller dans

l'église une petite lumière;

Et les trois moines à gauche qui creusaient sous le maître autel; et

la jeune fille sur le côté, ses petits pieds nus attachés.

La pauvre jeune fille se lamentait et demandait grâce: Laissez-moi ma

vie, messeigneurs, au nom de Dieu!

Messeigneurs, au nom de Dieu, laissez-moi ma vie. Je me promènerai la

nuit et me cacherai le jour.

Et la lumière s'éteignit, et il restait à la porte sans bouger,

stupéfait,

Quand il entendit la jeune fille se plaindre au fond de son

tombeau:--Je voudrais pour ma créature l'huile et le baptème;

Puis l'extrême-onction pour moi-même, et je mourrai contente et de

grand cœur après.

Monseigneur l'évêque de Cornouailles[45], éveillez-vous,

éveillez-vous, vous êtes là dans votre lit, couché sur la plume molle;

Vous êtes là dans votre lit, sur la plume bien molle, et il y a une

jeune fille qui gémit au fond d'un trou de terre dure,

Demandant pour sa créature l'huile et le baptême, et l'extrême-onction

pour elle-même.

[45] La Cornouailles est le diocèse de Quimper, c'est-à-dire

l'extrémité de la Bretagne. (_Cornu Galliæ_).

On creusa sous le maître autel par ordre du seigneur comte (de

Quimper), et on retira la pauvre fille au moment où l'évêque arrivait;

On retira la pauvre jeune fille de sa fosse profonde, avec son petit

enfant, endormi sur son sein;

Elle avait rongé ses deux bras, elle avait déchiré sa poitrine; elle

avait déchiré sa blanche poitrine jusqu'à son cœur.

Et le seigneur évêque, quand il vit cela, se jeta à deux genoux, en

pleurant, sur la tombe;

Il passa trois jours et trois nuits les genoux dans la terre froide,

vêtu d'une robe de crin et nu-pieds.

Et au bout de la troisième nuit, tous les moines étant là, l'enfant

vint à bouger entre les deux lumières (placées à ses côtés);

Il ouvrit les yeux, il marcha droit, droit aux trois moines

rouges:--Ce sont ceux-ci!

Ils ont été brûlés vifs, et leurs cendres jetées au vent; leur corps a

été puni à cause de leur crime.

DE LA VILLEMARQUÉ, _Chants populaires de la Bretagne_,

2 vol. in-12, 1846, t. 1, p. 305.

LETTRES DE PHILIPPE IV

_par lesquelles il confirme celle de Charles comte de Valois,

portant affranchissement des habitants du comté de Valois._

1311.

Philippe, par la grâce de Dieu roi des Français, faisons savoir à tous

tant présents qu'à venir, que nous avons confirmé et revêtu de notre

sceau les lettres suivantes de notre très-cher cousin germain et

fidèle Charles comte de Valois et d'Alençon, et rédigées de la manière

suivante[46].

[46] Nous ne donnons ici que le préambule et les trois premiers

articles de ces lettres si importantes et si peu connues de

Charles de Valois.

Au nom du Père, du fils et du Saint-Esprit.

Charles, fils de roi de France, comte de Valois et d'Alençon, de

Chartres et d'Anjou, à tous ceux qui ces lettres verront et

entendront, salut en celui qui est le vrai salut de tous. Comme toute

créature humaine, formée qui est à l'image de Notre-Seigneur, doit

généralement être franche[47] par droit naturel, et qu'en aucuns pays

cette naturelle liberté ou franchise, par le jeu de servitude, qui

tant est haïssable, est si effacée et obscurcie, que les hommes et les

femmes qui habitent ès lieux et pays dessusdits en leur vivant sont

réputés ainsi comme morts, et à la fin de leur douloureuse et chétive

vie si étroitement liés que des biens que Dieu leur a prêtés en ce

siècle[48] et qu'ils ont acquis par leur propre labeur, et accrus et

conservés par leur prévoyance, ils ne peuvent en leur dernière volonté

disposer ni ordonner, ni accroître en leurs propres fils, filles et

leurs autres proches. Nous, mus de pitié, pour le remède et salut de

notre âme et pour considération d'humanité et de commun profit,

1. Donnons et octroyons très-plénière franchise et liberté perpétuelle

à toutes personnes, de quelque sexe elles soient, nées et à naître, en

mariage ou dehors, de notre comté de Valois et de son ressort, en

quelque état ils se voudront porter, et aux personnes et aux héritiers

et successeurs des personnes dessusdites, réservé toutefois à nous et

à nos héritiers la succession des bâtards qui mourront sans héritiers

de leur corps.

[47] Libre.

[48] Monde.

2. De rechef, il est à savoir que les personnes devant dites et leurs

héritiers, en quelques lieux que ils demeurent en ladite comté ou

ressort ou hors, demeureront franchement et en paix, sans main

morte[49] ou formariage[50], ou autre espèce de servitude quelle

qu'elle soit; au contraire, peuvent et pourront dorénavant franchement

et en paix demeurer en ladite comté et ressort, et dans le royaume de

France et ses appartenances, et hors du royaume; et en quelque partie

que les personnes dessusdites se transporteront, et en quelque état

qu'ils soient, vivront ou mourront, Nous, nos héritiers ou

successeurs, ou chacune autre personne, de quelque dignité qu'elle

soit, ne pourrons lever ou prendre, ou lever ou faire prendre des

personnes dessusdites, ou de leurs hoirs ou successeurs, ou de ceux

qui ont ou auront cause d'eux morte main, formariage ou autres

redevances serves, pour l'occasion des choses susdites, ou occasion

d'espèce de servitude quelle qu'elle soit.

[49] _Main morte_, servitude. _Main mortables_ se disait des serfs

dont les biens appartenaient au seigneur après leur mort; les

serfs ne pouvaient tester que jusqu'à cinq sols sans la

permission de leur seigneur. Quand un serf mourait sans laisser

de bien, on lui coupait la main droite, qu'on donnait à son

seigneur; de là les noms de _main morte_ et _main mortable_.

[50] _Formariage_, somme que payait un serf à son seigneur pour

pouvoir épouser une femme de condition libre ou une femme serve

appartenant à un autre seigneur.

3. Les personnes dessusdites peuvent et pourront par le temps à venir

prendre tonsure de clerc quand ils voudront, faire mariage, entrer

religieux et élire[51] états et se mettre là où ils voudront et

pourront...; et si aucune des personnes dessusdites, mâles ou

femelles, prennent priviléges de tonsure de clerc, ou entrent en

religion, ou acquièrent aucune autre franchise ou liberté quelle

qu'elle soit, nous voulons que dorénavant ils en usent et en jouissent

pleinement et en paix...

[51] Choisir.

Fait en l'an de grâce 1311, le 9 avril.

_Ordonnances des Rois de France_, t. XII, p. 387.

AFFRANCHISSEMENT DES SERFS.

_Lettres de Louis X portant que les serfs du domaine du roi seront

affranchis moyennant finance._

A Paris, le 3 Juillet 1315.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à nos améz et

féaus maître Saince de Chaumont et maître Nicolle de Braye, salut et

dilection.

Comme selon le droit de nature chacun doit naistre franc[52], et par

aucuns usages ou coustumes, qui de grant ancienneté ont esté

entroduites et gardées jusques cy en nostre royaume, et par avanture

pour le meffet de leurs prédecesseurs, moult de personnes de nostre

commun pueple soient encheües en liens de servitude et de diverses

conditions, qui moult nous desplaît, Nous considérants que notre

royaume est dit et nommé le royaume des Francs, et voullants que la

chose en vérité soit accordant au nom, et que la condition des gens

amende de nous en la venue de nostre nouvel gouvernement; par

délibération de nostre grant conseil avons ordené et ordenons, que

généraument, par tout nostre royaume, de tant comme il peut appartenir

à nous et à nos successeurs, telles servitudes soient ramenées à

franchises, et à tous ceux qui de ourine[53] ou ancienneté, ou de

nouvel par mariage, ou par résidence de lieux de serve condition, sont

encheües ou pourroient eschoir au lien de servitudes, franchise soit

donnée aux bonnes et convenables conditions. Et pour ce, et

spécialement que nostre commun pueple qui par les collecteurs,

sergents et autres officiaux, qui au temps passé ont été députez sur

le fait des mains mortes et formariages, ne soient plus grevez, ni

domagiez pour ces choses, si comme ils ont esté jusques icy, laquelle

chose nous déplaît, et pour ce que les autres seigneurs qui ont des

_hommes de corps_[54] prennent exemple à nous de eux ramener à

franchise. Nous qui de vostre léauté et aprouvée discrétion nous fions

tout à plain, vous commettons et mandons, par la teneur de ces

lettres, que vous alliez dans la baillie[55] de Senlis et ès ressorts

d'icelle, et à tous les lieux, villes et communautéz, et personnes

singulières[56] qui ladite franchise vous requerront, traitez et

accordez avec eux de certaines compositions, par lesquelles suffisante

recompensation nous soit faite des émoluments qui desdites servitudes

pouvoient venir à nous et à nos successeurs, et à eux donnez de tant

comme il peut toucher nous et nos successeurs générales et

perpétuelles franchises, en la manière que dessus est dite, et selon

ce que plus plainement le vous avons dit, déclaré et commis de bouche.

Et nous promettons en bonne foy que nous, pour nous et nos

successeurs, ratifierons et approuverons, tiendrons et ferons tenir et

garder tout ce que vous ferez et accorderez sur les choses dessus

dites, et les lettres que vous donnerez sur nos traités, compositions

et accords de franchises à villes, communautés, lieux ou personnes

singulières, nous les agréons dès-ors endroit, et leur en donnerons

les nôtres sur ce, toutefois que nous en serons requis. Et donnons en

mandement à tous nos justiciers et sujets, que en toutes ces choses

ils obéissent à vous et entendent diligemment.

[52] _Franc_, libre; _franchise_, liberté; _affranchir_, mettre en

liberté.

[53] Origine.

[54] Serfs.

[55] Le bailliage.

[56] Personne isolée, particulière.

LES PASTOUREAUX.

De la muette[57] des pastouriaux.

1320.

En cest an, commença en France une muette sans nulle discrétion: car

aucuns truffeurs publièrent que il estoit révélé que les pastouriaux

devoient conquerre la Saincte Terre, si s'assemblèrent en très grant

nombre; et acouroient les pastouriaux des champs, et laissoient leur

bestes; et sans prendre congié à père ne à mère, s'ajoustoient aux

autres, sans denier et sans maille. Et quant cestui qui les gouvernoit

vit qu'il estoient si fors, si commencièrent à faire maintes injures,

et se aucun de eux pour ce estoit pris, il brisoient les prisons et

les en traoient à force, dont il firent grant vilenie au prévost de

Chastelet de Paris, car il le trébuchièrent par un degré, et n'en fu

plus fait[58]. Si se partirent de Paris robant les bonnes gens, et les

villes les laissoient aler, puisque Paris n'i avoit mis nul conseil;

et s'en vindrent jusques en la terre de Langue d'Oc; et tous les juis

qu'il trouvoient il occioient sans merci; ne les baillis ne les

povoient garantir, car le peuple crestien ne se vouloit mesler contre

les crestiens pour les Juis. Dont il avint qu'il s'en fuirent en une

tour bien cinq cens, que hommes, que femmes, que enfans; et les

pastouriaux les assaillirent, et iceux se deffendirent à pierre et à

fust; et quant ce leur failli, si leur gettèrent leur enfans. Adonc

mistrent les pastouriaux le feu en la porte, et les juis virent que il

ne poroient eschaper, si s'occistrent eux-meismes. Les pastouriaux

s'en alèrent vers Carcassonne pour faire autel, mais ceux qui

gardoient le pays assemblèrent grant ost et alèrent contre eux, et il

se dispersèrent et fuirent çà et là, et les pluseurs furent pris et

pendus par les chemins, ci dix, ci vingt, ci trente; et ainsi failli

celle folle assemblée.

[57] Muette, meute (_émeute_), de _motus_, sédition.

[58] Et ils n'en eurent aucune punition. _Et il n'en fut rien._

_Les Grandes Chroniques de Saint-Denis._

LES LÉPREUX.

De la condampnacion des mesiaux[59].

1321.

En l'an mil trois cent vingt et un, le roy estoit en Poitou, et luy

aporta l'en nouvelle que en la Langue d'Oc tous les mesiaux estoient

ars, car il avoient confessé que tous les puis et les fontaines il

avoient ou vouloient empoisonner, pour tous les crestiens occire et

conchier de messellerie; si que le seigneur de Partenai luy envoia

sous son seel la confession d'un mesel de grant renon qui luy avoit

esté accusé sur ce qu'il recognut que un grant Juis et riche l'avoit à

ce incliné, et donné douze livres et baillé les poisons pour ce faire;

et luy avoit promis que se il povoit les autres mesiaux amener à ce

faire, que il leur administreroit deniers et poisons. Et comme l'en

luy mandast la recepte de ces poisons, il dist qu'il estoit de sanc

d'homme et de pissast, et de trois manières de herbes, lesquielles il

ne sot nommer ou ne voult, et si y metoit-on le corps Jhésucrist; et

puis, tout ce on séchoit, et en faisoit-on poudre que l'en metoit en

sachets que l'en lyoit à pierres ou à autre chose pesant, et la

getoit-on en iaue; et quant le sachet rompoit si espandoit le venin.

[59] Lépreux.--Mesellerie, variété de la lèpre.

Et tantost le roy Phelippe manda par tout le royaume que les mesiaux

fussent tous pris et examinés; desquiels pluseurs recognurent que les

Juis leur avoient ce fait faire par deniers et par promesses, et

avoient fait quatre conciles en divers pays, si que il n'avoit

meselerie au monde, fors que deux en Angleterre, dont aucuns n'i fust

en l'un[60], et en emportoient les poisons. Et leur donnoit-on à

entendre que quant les grans seigneurs seroient mors, qu'il auroient

leur terres, dont il avoient jà devisé les royaumes, les contés et les

éveschiés. Et disoit-on que le roy de Garnate, que les crestiens

avoient pluseurs fois desconfit, parla aux Juis que il voulsissent

emprendre celle malefaçon, et il leur donroit assez deniers et leur

administreroit les poisons; et il distrent que il ne le pourroient

faire par eux; car se les crestiens les véoient approuchier de leur

puis, si les auroient tantost souppeçonneux; mais par les mesiaux qui

estoient en vilté pourroit estre fait; et ainsi par dons et par

promesses les Juis les enclinoient à ce: et pluseurs renioient la foy

et metoient le corps de Jhésucrist en poisons, par quoy moult de

mesiaux et de Juis furent ars; et fu ordené de par le roy que ceux qui

seroient coupables fussent ars, et les autres mesiaux fussent enclos

en maladreries sans jamais issir; et les Juis furent bannis du

royaume; mais depuis y sont-il demourés pour une grant somme d'argent.

[60] _En l'un._ Dans l'une de ces assemblées.

En cest an meisme avint-il un cas à Vitri qui estoit tel, que comme

quarante Juis fussent emprisonnés pour la cause devant dite des

mesiaux, et il sentissent que briefment les convendroit mourir, si

commencièrent à traitier entre eux en telle manière que l'un d'eux

tueroit tous les autres, afin que il ne fussent mis à mort par la main

des incirconcis: et lors fu ordené et acordé de la volenté de tous que

un qui estoit ancien et de bonne vie en leur loy les metroit tous à

mort; le quiel ne s'i voult acorder s'il n'avoit avec luy un jeune

homme; et adonc ces deux les tuèrent tous, et ne demoura que ces deux:

et lors commença une question entre eux deux, le quiel metroit l'autre

à mort? Toute fois l'ancien fist tant par devers le jeune que il le

mist à mort; et ainsi demoura le jeune tout seul, et prist l'or et

l'argent de ceux qui estoient mors, et commença à penser coment il

pourroit eschaper de celle tour où il estoit. Si prist des draps et en

fist des cordes, et se mis à paine pour descendre: mais sa corde si fu

trop courte, et si pesoit moult pour l'avoir qu'il avoit entour luy,

si chéi ès fossé et se rompi la jambe; le quiel quant il fu là trouvé,

si fu mené à la justice, et confessa tout ce que devant est dit; et

lors fu-il condampné à mourir avec ceux que il avoit tué.

_Les Grandes Chroniques de Saint-Denis._

PHILIPPE LE LONG DÉCRÈTE L'UNITÉ DES POIDS ET MESURES.

1321.

Et en ce meisme an, conçut le roy et ot en pensée de ordener que par

tout son royaume n'auroit que une mesure et une aune. Mais maladie le

prist, si ne pot accomplir ce que il avoit conceu; et si avoit eu en

propos que toutes les monnoies du royaume fussent venues à une. Et

cette chose le roy avoit intention de faire.

_Les Grandes Chroniques de Saint-Denis._

FÉODALITÉ, CHEVALERIE, ÉDUCATION, MOEURS GÉNÉRALES DES XIIe, XIIIe et

XIVe SIÈCLES.

Lorsque les Franks s'établirent en Gaule, ce pays pouvait contenir de

dix-sept à dix-huit millions d'hommes, sur lesquels cinq cent mille

chefs de famille tout au plus étaient de condition à payer la

capitation: cela veut dire que plus des deux tiers des habitants

étaient de condition servile. L'esclavage portait sa peine en soi: les

invasions étaient faciles chez des peuples dont les deux tiers,

désarmés et opprimés, n'avaient aucun intérêt à défendre la patrie. Le

même terrain qui fournirait maintenant plus de quinze mille hommes en

état de résister n'avait pas deux mille citoyens à opposer à la

conquête.

Les esclaves chez les Romains et chez les Grecs étaient de deux sortes

principales; les uns attachés à la maison et à la personne du maître,

les autres plantés sur le sol qu'ils cultivaient. Les Germains ne

connaissaient que ce dernier genre d'esclaves; ils les traitaient avec

douceur, et en faisaient des colons plutôt que des serfs.

Les Franks multiplièrent ces esclaves de la terre dans les Gaules; peu

à peu l'_esclavage_ se changea en _servage_, lequel servage se convertit

en _salaire_, lequel salaire se modifiera à son tour: nouveau

perfectionnement qui signalera la troisième ère et le troisième grand

combat du christianisme.

Si la moyenne propriété industrielle recommença par la bourgeoisie, la

petite propriété agricole recommença par les serfs affranchis, devenus

fermiers propriétaires moyennant une redevance, quand la servitude

germanique eut prévalu sur la servitude romaine. Celle-ci paraît même

avoir été complétement abolie sous les rois de la seconde race. On ne

voit plus, en effet, sous cette race, de _serfs de corps_ ou

_d'esclaves domestiques_ dans les maisons[61]. Il en résulta ce bel

axiome de jurisprudence nationale: Tout esclave qui met le pied sur

terre de France est libre.

[61] L'esclavage de corps ne cessa pas partout à la fois: il se

prolongea surtout en Angleterre, par trois causes: le dur esprit

des habitants; l'invasion normande, qui ranima le droit de

conquête; l'usage du pays, qui n'admet l'abolition formelle

d'aucune loi. En 1283, les annales du prieuré de Dunstale

fournissent cette note: «Au mois de juillet de la présente année,

nous avons vendu Guillaume PYKE, notre esclave, et reçu un marc

du marchand.» C'était moins que le prix d'un cheval. Jusqu'au

milieu du dix-septième siècle, dans ces guerres que les Anglais

faisaient à Charles Ier pour la _liberté des hommes_, on voit ces

fameux niveleurs vendre comme esclaves des royalistes faits

prisonniers sur le champ de bataille.

C'est donc un fait étrange, mais certain, que la féodalité a

puissamment contribué à l'abolition de l'esclavage par l'établissement

du servage. Elle y contribua encore d'une autre manière, en mettant

les armes à la main du vassal: elle fit du serf attaché à la glèbe un

soldat sous la bannière de sa paroisse; si on le vendait encore quand

et quand la terre, on ne le vendait plus comme individu avec les

autres bestiaux. Le serf sur les murs de Jérusalem escaladée, ou

vainqueur des Anglais avec du Guesclin, ne portait plus le fer qui

enchaîne, mais le fer qui délivre. Le paysan serf, demi-soldat,

demi-laboureur, demi-berger du moyen âge, était peut-être moins

opprimé, moins ignorant, moins grossier que le paysan libre des

derniers temps de la monarchie absolue.

L'Histoire de France racontée par les Contemporains (Tome 3/4)) Extraits des Chroniques, des Mémoires et des Documents originaux, avec des sommaires et des résumés chronologiques · 第 2 / 36 段