III

Depuis le 1er décembre 1900, les Françaises peuvent exercer la

profession d'avocat. Avant cette date, il ne leur était pas permis de se

faire inscrire au tableau de l'Ordre des avocats. Au premier abord, on

ne voit pas pourquoi il leur avait été interdit de plaider, alors qu'on

les autorisait à guérir.

Dans l'antiquité, le sexe faible fut admis parfois à pérorer devant la

justice. L'histoire a conservé le souvenir d'une Romaine, Afrania, femme

d'un sénateur, qui avait été autorisée à plaider pour autrui. Mais de

cette première avocate, Valère Maxime nous donne une idée plutôt

fâcheuse. Les contemporains comparaient ses clameurs à des aboiements;

et telles furent ses violences et sa cupidité que «son nom devint le

plus grand outrage dont on pût cingler un visage de femme.» Après avoir

indiqué qu'Afrania mourut en l'an 48 avant Jésus-Christ, son sévère

biographe ajoute: «Lorsqu'il s'agit d'un pareil monstre, l'histoire doit

plutôt enregistrer la mémoire de sa destruction que la date de sa

naissance.»

Cela soit dit sans offenser Mlle Chauvin qui, pour avoir sollicité, de

nos jours, l'honneur de prêter le serment d'avocat et de paraître à la

barre d'un tribunal, a mérité le bonheur de voir son nom passer à la

plus lointaine postérité. En revendiquant le droit de plaider pour

autrui, elle n'a point obéi, soyez-en sûrs, à de mesquins sentiments de

vanité ou d'intérêt personnel. Son but était plus noble et plus

désintéressé: poser un principe, établir un usage, conquérir une liberté

pour son sexe, affirmer le droit des femmes. En personne clairvoyante,

elle n'a pas eu de peine à reconnaître les imperfections de notre

organisation sociale, et qu'aux misères, qui affligent notre vieux

monde, il n'est qu'un remède que son sexe brûle de nous administrer avec

sagesse et autorité. On l'a déjà deviné: il n'y a pas en France assez

d'avocats. Nos deux Chambres en font une si effrayante consommation!

Trop peu de gens pérorent à la face des juges; le prétoire est

silencieux et désert. Il est grand temps que les femmes comblent les

vides de la corporation.

Que si l'on ne goûte point cette explication, on reconnaîtra, du moins,

que la revendication de Mlle Chauvin était des plus raisonnables et des

plus logiques. Lorsqu'elle conquit son grade de docteur en droit, il

était facile de prévoir que son ambition ne serait pas satisfaite par la

possession d'un titre nu, d'un parchemin décoratif, et que, sachant

vaincre, elle chercherait à profiter de la victoire. Comment! les femmes

sont admises, dans nos Facultés de droit, à suivre les cours et à passer

les examens; et, leurs études terminées, on leur défendrait d'en tirer

parti! Voici une jeune fille qui a obtenu le titre de docteur: comme ses

camarades de l'autre sexe, elle veut l'utiliser, le monnayer, se faire

une clientèle, se créer une position, bref, tirer de son grade toute la

valeur commerciale qu'il comporte pour la faire vivre; et la

magistrature refuserait de l'admettre au serment, et le barreau ne

consentirait point à ce qu'on l'inscrive au tableau! C'est une duperie,

une contradiction, une impossibilité. Doctoresses en médecine, il a bien

fallu leur permettre d'exercer la profession médicale. Licenciées en

droit, il était inévitable qu'on les admît à exercer la profession

d'avocat. Leur conférer des diplômes sans les autoriser à en bénéficier,

c'était, ni plus ni moins, une offense à la logique et un déni de

justice.

Si pressantes que fussent ces considérations, les Cours d'appel de

Turin, de Bruxelles et de Paris s'accordèrent pour fermer aux femmes

l'accès du barreau[190]. Le 1er décembre 1897, sur les conclusions de M.

le Procureur général, Mlle Chauvin fut «déboutée» de ses prétentions.

Les motifs de l'arrêt sont tirés, en substance, de l'ancien droit et des

traditions du barreau. Lorsque le législateur a rétabli l'Ordre des

avocats sous le premier Empire, il a voulu, dit-on, revenir aux coutumes

et aux règles qui étaient en vigueur avant la Révolution; or, dans

l'organisation parlementaire d'autrefois, cette profession avait

toujours été considérée comme un «office viril»; donc, aujourd'hui

encore, la femme ne saurait y prétendre.

[Note 190: Voyez _la Femme devant le Parlement_, de M. Lucien LEDUC.

Paris, Giard, 1898, pp. 302 et suiv.]

Ce syllogisme est d'une rigueur contestable. Bien que nos tribunaux

aient pour mission d'appliquer la loi et non de la corriger, et qu'ils

ne soient point recevables, conséquemment, à rechercher (l'arrêt en fait

la remarque) si le progrès des moeurs rend désirable que la femme soit

admise à l'exercice de la profession d'avocat, il est difficile de

croire que le Corps législatif de 1812 ait eu l'intention de repousser

le serment des femmes licenciées. A la vérité, une pareille prohibition

n'est point entrée dans son esprit, pour cette bonne raison que

l'hypothèse de la femme avocat paraissait alors invraisemblable. Reste

le texte de loi qui, en termes généraux, admet au serment «les licenciés

en droit;» et, à moins de prétendre que l'emploi du genre masculin est

toujours restrictif du genre féminin,--ce qui n'est point

acceptable,--il eût été plus logique d'ouvrir aux femmes, par arrêt de

justice, la porte du barreau, comme leur est ouverte celle des Facultés

de droit qui la commande et y conduit. Pourquoi les exclurait-on d'une

profession intellectuelle qui n'exige qu'une dépense ordinaire de force

physique, alors qu'il ne vient à l'idée de personne de leur interdire

les occupations manuelles pourtant plus fatigantes et plus dures?

D'autant plus que la capacité est de règle générale, que les incapacités

ne se présument pas plus que les déchéances et les pénalités, que

l'interprète ne doit pas distinguer là où le législateur ne distingue

point, et qu'enfin, dans le silence des textes, la mission de la

jurisprudence est de suivre l'évolution des moeurs et de seconder la

marche des idées.

Au surplus, la question n'a pas été enterrée par cette sentence,

restrictive. Mlle Chauvin n'est point la seule femme qui ait fait ses

études juridiques. Il y a, sur les bancs de nos Écoles de droit,

d'autres étudiantes qui brûlent du même feu sacré. C'est pourquoi, à

défaut des magistrats qui se sont obstinés à faire la sourde oreille,

notre Parlement s'est empressé de leur octroyer, par une loi spéciale,

en date du 1er décembre 1900, la faculté de plaider devant les tribunaux

français.

A cela, point d'inconvénients graves. Dernièrement un bâtonnier de Paris

déclarait au Palais: «Nous autres gens de robe, nous sommes tous

féministes.» C'est beaucoup dire; mais, après tout, il n'est aucune

bonne raison d'écarter les femmes de la barre. Redouterait-on, par

hasard, leur concurrence? Trouverait-on libéral de les évincer du

barreau, comme d'autres ont voulu les expulser de certaines écoles ou de

certains ateliers? Robes contre robes! Nous ne prêterons point à

Messieurs les avocats d'aussi misérables calculs: un tel ostracisme

serait cruel autant que ridicule. Il n'est pas à craindre, d'ailleurs,

que les femmes leur disputent sérieusement la clientèle des plaideurs.

Le barreau est trop encombré pour qu'elles s'y précipitent en foule au

préjudice des situations acquises.

Laissons donc les femmes plaider, puisqu'elles le veulent. Outre qu'à

faire ce qu'elles désirent on a généralement la paix, le meilleur moyen

de désarmer un caprice est encore de le satisfaire; et comme la plupart

ne tenaient à être avocates que parce que cette fonction leur était

défendue, il est vraisemblable que, depuis qu'elle leur est permise,

beaucoup en perdront l'envie. Rechercheront seules les luttes et les

contentions de la chicane celles qui, douées de facultés et de goûts

heureusement assez rares, se feront un jeu de sacrifier la retenue de

leur sexe à l'exhibition publique de leur personnalité.

Ne craignons donc point que la loi, qui a ouvert toutes grandes devant

ces dames les portes du Palais, précipite vers le barreau une multitude

impétueuse de femmes loquaces et grandiloquentes. En tout cas, lors même

que le nombre des «avocates» ne serait pas très considérable, les

plaideurs, du moins, auront le droit de choisir, à leur guise, sans

distinction de sexe, celui ou celle qu'ils trouveront digne de défendre

leurs intérêts.

Le féminisme français I: L'émancipation individuelle et sociale de la femme · 第 188 / 203 题