Depuis le 1er décembre 1900, les Françaises peuvent exercer la
profession d'avocat. Avant cette date, il ne leur était pas permis de se
faire inscrire au tableau de l'Ordre des avocats. Au premier abord, on
ne voit pas pourquoi il leur avait été interdit de plaider, alors qu'on
les autorisait à guérir.
Dans l'antiquité, le sexe faible fut admis parfois à pérorer devant la
justice. L'histoire a conservé le souvenir d'une Romaine, Afrania, femme
d'un sénateur, qui avait été autorisée à plaider pour autrui. Mais de
cette première avocate, Valère Maxime nous donne une idée plutôt
fâcheuse. Les contemporains comparaient ses clameurs à des aboiements;
et telles furent ses violences et sa cupidité que «son nom devint le
plus grand outrage dont on pût cingler un visage de femme.» Après avoir
indiqué qu'Afrania mourut en l'an 48 avant Jésus-Christ, son sévère
biographe ajoute: «Lorsqu'il s'agit d'un pareil monstre, l'histoire doit
plutôt enregistrer la mémoire de sa destruction que la date de sa
naissance.»
Cela soit dit sans offenser Mlle Chauvin qui, pour avoir sollicité, de
nos jours, l'honneur de prêter le serment d'avocat et de paraître à la
barre d'un tribunal, a mérité le bonheur de voir son nom passer à la
plus lointaine postérité. En revendiquant le droit de plaider pour
autrui, elle n'a point obéi, soyez-en sûrs, à de mesquins sentiments de
vanité ou d'intérêt personnel. Son but était plus noble et plus
désintéressé: poser un principe, établir un usage, conquérir une liberté
pour son sexe, affirmer le droit des femmes. En personne clairvoyante,
elle n'a pas eu de peine à reconnaître les imperfections de notre
organisation sociale, et qu'aux misères, qui affligent notre vieux
monde, il n'est qu'un remède que son sexe brûle de nous administrer avec
sagesse et autorité. On l'a déjà deviné: il n'y a pas en France assez
d'avocats. Nos deux Chambres en font une si effrayante consommation!
Trop peu de gens pérorent à la face des juges; le prétoire est
silencieux et désert. Il est grand temps que les femmes comblent les
vides de la corporation.
Que si l'on ne goûte point cette explication, on reconnaîtra, du moins,
que la revendication de Mlle Chauvin était des plus raisonnables et des
plus logiques. Lorsqu'elle conquit son grade de docteur en droit, il
était facile de prévoir que son ambition ne serait pas satisfaite par la
possession d'un titre nu, d'un parchemin décoratif, et que, sachant
vaincre, elle chercherait à profiter de la victoire. Comment! les femmes
sont admises, dans nos Facultés de droit, à suivre les cours et à passer
les examens; et, leurs études terminées, on leur défendrait d'en tirer
parti! Voici une jeune fille qui a obtenu le titre de docteur: comme ses
camarades de l'autre sexe, elle veut l'utiliser, le monnayer, se faire
une clientèle, se créer une position, bref, tirer de son grade toute la
valeur commerciale qu'il comporte pour la faire vivre; et la
magistrature refuserait de l'admettre au serment, et le barreau ne
consentirait point à ce qu'on l'inscrive au tableau! C'est une duperie,
une contradiction, une impossibilité. Doctoresses en médecine, il a bien
fallu leur permettre d'exercer la profession médicale. Licenciées en
droit, il était inévitable qu'on les admît à exercer la profession
d'avocat. Leur conférer des diplômes sans les autoriser à en bénéficier,
c'était, ni plus ni moins, une offense à la logique et un déni de
justice.
Si pressantes que fussent ces considérations, les Cours d'appel de
Turin, de Bruxelles et de Paris s'accordèrent pour fermer aux femmes
l'accès du barreau[190]. Le 1er décembre 1897, sur les conclusions de M.
le Procureur général, Mlle Chauvin fut «déboutée» de ses prétentions.
Les motifs de l'arrêt sont tirés, en substance, de l'ancien droit et des
traditions du barreau. Lorsque le législateur a rétabli l'Ordre des
avocats sous le premier Empire, il a voulu, dit-on, revenir aux coutumes
et aux règles qui étaient en vigueur avant la Révolution; or, dans
l'organisation parlementaire d'autrefois, cette profession avait
toujours été considérée comme un «office viril»; donc, aujourd'hui
encore, la femme ne saurait y prétendre.
[Note 190: Voyez _la Femme devant le Parlement_, de M. Lucien LEDUC.
Paris, Giard, 1898, pp. 302 et suiv.]
Ce syllogisme est d'une rigueur contestable. Bien que nos tribunaux
aient pour mission d'appliquer la loi et non de la corriger, et qu'ils
ne soient point recevables, conséquemment, à rechercher (l'arrêt en fait
la remarque) si le progrès des moeurs rend désirable que la femme soit
admise à l'exercice de la profession d'avocat, il est difficile de
croire que le Corps législatif de 1812 ait eu l'intention de repousser
le serment des femmes licenciées. A la vérité, une pareille prohibition
n'est point entrée dans son esprit, pour cette bonne raison que
l'hypothèse de la femme avocat paraissait alors invraisemblable. Reste
le texte de loi qui, en termes généraux, admet au serment «les licenciés
en droit;» et, à moins de prétendre que l'emploi du genre masculin est
toujours restrictif du genre féminin,--ce qui n'est point
acceptable,--il eût été plus logique d'ouvrir aux femmes, par arrêt de
justice, la porte du barreau, comme leur est ouverte celle des Facultés
de droit qui la commande et y conduit. Pourquoi les exclurait-on d'une
profession intellectuelle qui n'exige qu'une dépense ordinaire de force
physique, alors qu'il ne vient à l'idée de personne de leur interdire
les occupations manuelles pourtant plus fatigantes et plus dures?
D'autant plus que la capacité est de règle générale, que les incapacités
ne se présument pas plus que les déchéances et les pénalités, que
l'interprète ne doit pas distinguer là où le législateur ne distingue
point, et qu'enfin, dans le silence des textes, la mission de la
jurisprudence est de suivre l'évolution des moeurs et de seconder la
marche des idées.
Au surplus, la question n'a pas été enterrée par cette sentence,
restrictive. Mlle Chauvin n'est point la seule femme qui ait fait ses
études juridiques. Il y a, sur les bancs de nos Écoles de droit,
d'autres étudiantes qui brûlent du même feu sacré. C'est pourquoi, à
défaut des magistrats qui se sont obstinés à faire la sourde oreille,
notre Parlement s'est empressé de leur octroyer, par une loi spéciale,
en date du 1er décembre 1900, la faculté de plaider devant les tribunaux
français.
A cela, point d'inconvénients graves. Dernièrement un bâtonnier de Paris
déclarait au Palais: «Nous autres gens de robe, nous sommes tous
féministes.» C'est beaucoup dire; mais, après tout, il n'est aucune
bonne raison d'écarter les femmes de la barre. Redouterait-on, par
hasard, leur concurrence? Trouverait-on libéral de les évincer du
barreau, comme d'autres ont voulu les expulser de certaines écoles ou de
certains ateliers? Robes contre robes! Nous ne prêterons point à
Messieurs les avocats d'aussi misérables calculs: un tel ostracisme
serait cruel autant que ridicule. Il n'est pas à craindre, d'ailleurs,
que les femmes leur disputent sérieusement la clientèle des plaideurs.
Le barreau est trop encombré pour qu'elles s'y précipitent en foule au
préjudice des situations acquises.
Laissons donc les femmes plaider, puisqu'elles le veulent. Outre qu'à
faire ce qu'elles désirent on a généralement la paix, le meilleur moyen
de désarmer un caprice est encore de le satisfaire; et comme la plupart
ne tenaient à être avocates que parce que cette fonction leur était
défendue, il est vraisemblable que, depuis qu'elle leur est permise,
beaucoup en perdront l'envie. Rechercheront seules les luttes et les
contentions de la chicane celles qui, douées de facultés et de goûts
heureusement assez rares, se feront un jeu de sacrifier la retenue de
leur sexe à l'exhibition publique de leur personnalité.
Ne craignons donc point que la loi, qui a ouvert toutes grandes devant
ces dames les portes du Palais, précipite vers le barreau une multitude
impétueuse de femmes loquaces et grandiloquentes. En tout cas, lors même
que le nombre des «avocates» ne serait pas très considérable, les
plaideurs, du moins, auront le droit de choisir, à leur guise, sans
distinction de sexe, celui ou celle qu'ils trouveront digne de défendre
leurs intérêts.