PORTANT DISSOLUTION DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, CONVOCATION DES
COLLÈGES ÉLECTORAUX ET RÈGLEMENT PROVISOIRE POUR LES ÉLECTIONS.
«Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
»A tous ceux qui ces présentes verront, salut:
»Nous avions annoncé que notre intention était de proposer aux
Chambres une loi qui réglât les élections des députés des
départements. Notre projet était de modifier conformément à la leçon
de l'expérience et au vœu bien connu de la nation, plusieurs articles
de la charte touchant les conditions d'éligibilité, le nombre des
députés, et quelques autres dispositions relatives à la formation de
la Chambre, à l'initiative des lois et au mode de ses délibérations.
»Le malheur des temps ayant interrompu la session des deux Chambres,
nous avons pensé que maintenant le nombre des députés des départements
se trouvait, par diverses causes, beaucoup trop réduit pour que la
nation fût suffisamment représentée; qu'il importait surtout dans de
telles circonstances, que la représentation nationale fût nombreuse,
que ses pouvoirs fussent renouvelés, qu'ils émanassent plus
directement des collèges électoraux, qu'enfin, les élections
servissent comme d'expression à l'opinion actuelle de nos peuples.
»Nous nous sommes donc déterminé à dissoudre la Chambre des députés et
à en convoquer sans délai une nouvelle; mais le mode des élections
n'ayant pu être réglé par une loi, non plus que les modifications à
faire à la charte, nous avons pensé qu'il était de notre justice de
faire jouir dès à présent la nation des avantages qu'elle doit
recueillir d'une représentation plus nombreuse et moins restreinte
dans les conditions d'éligibilité; mais voulant cependant que, dans
aucun cas, aucune modification dans la charte ne puisse devenir
définitive que d'après les formes constitutionnelles, les dispositions
de la présente ordonnance seront le premier objet des délibérations
des Chambres. Le pouvoir législatif, dans son ensemble, statuera sur
la loi des élections, sur les changements à faire à la charte dans
cette partie, changements dont nous ne prenons ici l'initiative que
dans les points les plus indispensables et les plus urgents, en nous
imposant même l'obligation de nous rapprocher autant que possible de
la charte et des formes précédemment en usage.
»A ces causes, nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons
ce qui suit:
»ARTICLE PREMIER.--La Chambre des députés est dissoute.
»ARTICLE II.--Les collèges électoraux d'arrondissement se réuniront
le 14 août de la présente année.
»ARTICLE III.--Les collèges électoraux de département se réuniront
huit jours après l'ouverture des collèges d'arrondissement.
»ARTICLE IV.--Le nombre des députés des départements est fixé
conformément au tableau ci-joint.
»ARTICLE V.--Chaque collège électoral d'arrondissement élira un nombre
de candidats égal au nombre des députés du département.
»ARTICLE VI.--Nos préfets transmettront au président du collège
électoral du département les listes de candidats proposées par les
collèges électoraux d'arrondissement, listes qui leur seront
transmises par les présidents de ces collèges.
»ARTICLE VII.--Les collèges électoraux de département
choisiront au moins la moitié des députés parmi ces candidats.
Si le nombre total des députés du département est impair, le
partage se fera à l'avantage de la portion qui doit être choisie
dans les candidats.
»ARTICLE VIII.--Les électeurs des collèges d'arrondissement pourront
siéger pourvu qu'ils aient vingt et un ans accomplis. Les électeurs de
collèges de département pourront siéger au même âge, mais ils devront
avoir été choisis sur la liste des plus imposés.
»ARTICLE IX.--Si le nombre des membres de la Légion d'honneur, qui,
conformément à l'acte du 22 février 1806, peut être adjoint aux
collèges d'arrondissement ou de département, n'est pas complet, nos
préfets pourront, sur la demande des légionnaires, proposer de
nouvelles adjonctions, qui recevront leur exécution provisoire.
»Toutefois les légionnaires admis aux collèges électoraux des
départements devront, conformément à l'article 40 de la charte, payer
au moins trois cents francs de contribution directe.
»Toutes adjonctions faites depuis le 1er mars 1815 sont nulles et
illégales.
»ARTICLE X.--Les députés peuvent être élus à l'âge de vingt-cinq ans
accomplis.
»ARTICLE XI.--Conformément aux lois et règlements antérieurs, toute
élection où n'assisterait pas la moitié plus un du collège sera nulle.
La majorité absolue parmi les membres présents est nécessaire pour la
validité de l'élection.
»ARTICLE XII.--Si les collèges électoraux d'arrondissement n'avaient
pas complété l'élection du nombre de candidats qu'ils peuvent choisir,
le collège du département n'en procéderait pas moins à ses opérations.
»ARTICLE XIII.--Les procès-verbaux d'élection seront examinés à la
Chambre des députés qui prononcera sur la régularité des élections.
Les députés élus seront tenus de produire à la Chambre leur acte de
naissance et un relevé de leurs contributions, constatant qu'ils
payent au moins mille francs d'impôt.
»ARTICLE XIV.--Les articles 16, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45 et 46 de la charte seront soumis à la revision du pouvoir
législatif dans la prochaine session des Chambres.
»ARTICLE XV.--La présente ordonnance sera imprimée et affichée dans le
lieu des séances de chaque collège électoral.
»Les articles de la charte ci-dessus mentionnés seront
imprimés conjointement.
»ARTICLE XVI.--Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution
de la présente ordonnance.
»Donné au château des Tuileries, le 13 juillet, l'an de grâce
1815, et de notre règne le vingt-unième.
»_Signé_: LOUIS.»
* * * * *
Cette ordonnance rendue, il fallait pourvoir au choix des préfets qui
seraient chargés de la faire exécuter dans les départements, et ce
n'était pas un choix facile. Les nouveaux préfets devaient être des
hommes modérés pour faire prévaloir le système du gouvernement,
énergiques pour résister autant que possible aux exactions des troupes
alliées dans les départements occupés par elles, et aux dispositions
réactionnaires de quelques départements du Midi. La plupart des
préfets du régime impérial ne pouvaient inspirer de confiance au
gouvernement royal, et les hommes que recommandait l'entourage de
_Monsieur_ et des princes étaient dangereux par la violence de leurs
opinions. Il n'était pas aisé dans de pareilles conditions de trouver
quatre-vingt-six hommes réunissant les qualités requises pour bien
remplir une mission aussi délicate que celle des nouveaux préfets, et
on s'étonnera moins que le résultat ait abouti à donner à la France
une Chambre des députés comme celle qui, au moment même où
j'écris[263], se signale par son esprit réactionnaire et par ses
imprudentes exagérations[264].
[263] On se rappelle que cette partie des _Mémoires_ fut écrite en
1816 au moment où siégeait la _Chambre introuvable_.
[264] Je ne citerai qu'une lettre d'un des préfets de cette
époque, pour montrer combien étaient difficiles la tâche du
gouvernement et celle de ses agents.
M. DE BOURRIENNE[264-a], PRÉFET DE L'YONNE, AU PRINCE DE
TALLEYRAND.
[264-a] M. de Bourrienne n'était pas préfet de l'Yonne. Il était
à ce moment président du collège électoral de ce département.
Auxerre, le 20 août 1815.
»Mon prince,
»Il y a quatre jours ce département était au désespoir: saisies et
enlèvement des caisses publiques, réquisitions énormes, demandes
exagérées de toutes espèces, mauvais traitement, et menaces
d'exécutions militaires, mépris affecté pour les agents du roi,
telle était la conduite des Bavarois, lorsque je m'en plaignis au
comte de Rechberg[264-b], frère du ministre de son roi à Paris. Il me
dit que n'ayant point été appelé à la rédaction de la note du 24
juillet[264-c] et s'apercevant qu'on voulait les exclure du partage
des contributions de guerre, les Bavarois se trouvaient dans la
nécessité de songer à eux, et de faire eux-mêmes leur part. Puis,
manifestant hautement sa haine contre les Autrichiens, le comte de
Rechberg ajouta: «Nous avons soixante mille hommes sous les armes,
et nous nous chargeons bien de cent mille Autrichiens en bataille
rangée.» Toutefois, comme je lui parlais avec un peu de force et
surtout beaucoup de raison, il me dit que, malgré que les mesures
administratives ne le regardassent pas, il allait cependant en
conférer avec l'intendant de l'armée. Tout cela se passait le 18;
il ne fut pris ce jour-là aucune mesure de rigueur. Hier, arrivent
enfin de Paris les nouvelles de l'arrangement fait le 17, et la
circulaire aux préfets a produit un grand changement, et dans la
situation des habitants du pays et dans la conduite des Bavarois.
Dieu veuille qu'ils ne viennent pas encore nous dire _qu'ils ne
connaissent pas cet arrangement et qu'ils n'y ont aucune part_.
Jusqu'à présent les _hostilités_ ont cessé, et l'on attend le
prince de Wrède le 22, pour voir s'il sera donné suite à leur
premier système d'isolement, ou s'ils se rangeront sous la
bannière générale des alliés pour nous dépouiller avec ordre et
méthode.
[264-b] Le comte Joseph de Rechberg (1769-1833), général dans
l'armée bavaroise en 1814 et 1815. Il fut plus tard ministre à
Berlin.
[264-c]: Cette note, adressée par l'Autriche, la Russie, la Prusse
et l'Angleterre au cabinet français, avait pour but de régler le
mode d'administration des territoires occupés en France par les
alliés. L'article 8, notamment, spécifiait qu'aucune contribution
de guerre ne pouvait être exigée isolément par les intendants des
différentes armées.
»Avec la nouvelle de l'arrangement du 17, nous est parvenue
l'ordonnance royale sur les cent millions de contribution de
guerre. Je vous dirai, mon prince, qu'elle a été reçue _presque
avec plaisir_; il ne s'est pas élevé une seule plainte; on
entendait dire partout: _plaie d'argent n'est pas mortelle._ On
payera promptement ici et dans les autres départements, parce que
l'on sait gré au gouvernement d'avoir tenu compte aux départements
qui ont souffert de leurs sacrifices et de leurs pertes. Je crois
pouvoir vous assurer, mon prince, que toute demande d'argent sera
accueillie sans murmures, pourvu que la répartition en soit juste
et l'emploi connu.
»Il est à peu près certain que nous n'aurons pas Dumolard[264-d] pour
député. Quant à Desfourneaux[264-e] je n'en répondrais pas. Je suis
déjà parvenu, il est vrai, à l'exclure de la liste des candidats;
mais, depuis, cet homme a redoublé ses intrigues et ses
sollicitations. Il parcourt toutes les communes du département,
son grand cordon rouge par-dessus son habit, une énorme plaque
toute neuve sur le côté gauche, et si on lui objecte que cette
faveur royale est de l'année dernière et qu'elle fait encore plus
ressortir sa félonie, il répond de suite, en montrant deux lettres
du mois d'août 1815, l'une du duc d'Otrante, l'autre du duc
d'Havré[264-f], toutes deux le désignant comme l'homme le plus digne
de représenter le département de l'Yonne. D'un côté, le
gouvernement veut, et avec raison, éloigner ces intrigants, et, de
l'autre, un des ministres et un capitaine des gardes appellent sur
lui la bienveillance des autorités et du public.
[264-d] Bouvier-Dumolard, né en 1781, d'abord auditeur au conseil
d'État, puis intendant de la Carinthie, de la Saxe et chargé de
l'organisation des États vénitiens. En 1810, il fut nommé préfet.
De nouveau préfet sous les Cent-jours, il fut en même temps élu
député. A la deuxième Restauration, il reçut l'ordre de s'éloigner
de Paris.
[264-e] Le comte Étienne Desfourneaux, né en 1769, était sergent
en 1789, passa en 1792 à Saint-Domingue, où ses succès le firent
nommer en 1793 général en chef. En 1798 il fut nommé gouverneur de
la Guadeloupe. En 1802, il commandait une division dans
l'expédition de Saint-Domingue. Il revint peu après en France, se
retira dans le département de l'Yonne, fut élu député en 1813,
puis de nouveau pendant les Cent-jours. Il ne fut pas élu en
1815.
[264-f] Joseph-Anne-Auguste-Maximilien de Croy, duc d'Havré,
prince du Saint-Empire et grand d'Espagne, né en 1744, lieutenant
général en 1789, député du bailliage d'Amiens aux états généraux,
pair de France à la Restauration et capitaine des gardes du roi.
Il mourut en 1839.
»J'ai dû vous informer de cette circonstance, mon prince, pour que
vous ne m'en vouliez pas trop si je succombe.
»J'ai lu avec autant de plaisir que de reconnaissance le nom du
marquis de Louvois[264-g] sur la liste des pairs: ce choix a plu
généralement. J'aime à me persuader que vous vous êtes souvenu,
mon prince, de ce que je vous ai dit de lui. Je reconnaîtrai
toujours vos bontés pour moi par un dévouement sans bornes, et une
fidélité à toute épreuve.
[264-g] Auguste-Michel Le Tellier de Souvré, marquis de Louvois,
né en 1783, fut chambellan de l'empereur en 1809 et pair de France
sous la Restauration. Il ne joua aucun rôle politique, mais eut
une situation importante dans l'industrie. Il mourut en 1844.
Je suis avec un profond respect, de Votre Altesse, le très humble
et très obéissant serviteur.
»BOURRIENNE.»
(_Note de M. de Talleyrand._)
Ce qui aurait compliqué davantage encore la situation des nouveaux
préfets, c'était l'envoi qui avait été fait précédemment de
commissaires royaux extraordinaires dans les départements du Midi,
soit par M. le duc d'Angoulême, soit par le roi lui-même. Mais le
conseil décida le roi à révoquer par une ordonnance les pouvoirs de
tous ces commissaires. Cette ordonnance devint un des grands griefs
d'une partie de la cour contre le ministère qui rencontrait ainsi des
entraves de tous les côtés.
Nous eûmes une peine infinie à faire adopter par le roi une autre
ordonnance sur la presse, qui, sauf les journaux, lui rendait une
entière liberté[265].
[265] Une première ordonnance du 20 juillet 1815 ordonnait au
directeur de la librairie et aux préfets de ne point user des
articles 3, 4, 5 de la loi du 12 octobre 1814, articles qui leur
donnaient le droit de soumettre tout écrit de moins de vingt
feuilles d'impression à l'inspection préalable des censeurs.--Une
autre ordonnance du 8-22 août 1815, assujettissait tous les
journaux à une nouvelle autorisation du ministre de la police et
soumettait tous les écrits périodiques à l'examen d'une
commission.
Mais je fus moins heureux dans une autre question très grave, où M.
Fouché l'emporta sur moi. J'aurais voulu que, pour toute mesure de
rigueur, le roi se bornât à déclarer démissionnaires tous les pairs de
la Chambre de 1814, qui avaient accepté de faire partie de la Chambre
des pairs créée par Napoléon pendant les Cent-jours. Je croyais qu'en
frappant ainsi les premiers personnages de l'État, c'était un exemple
suffisant pour punir les fauteurs de l'événement du 20 mars, et pour
faire respecter, à l'avenir, la religion du serment si indignement
trahie par ceux qui, à quelques jours de distance, avaient abandonné
la cause royale. Mais cette mesure ne suffisait pas à la réaction
royaliste qui demandait des poursuites judiciaires et des
proscriptions. Je sollicitai en vain qu'on attendît la réunion des
Chambres, auxquelles, si cela était nécessaire, on laisserait le soin
de désigner les coupables. J'espérais qu'en retardant la mesure, le
temps nous viendrait en aide pour l'amortir, sinon pour la faire
rejeter entièrement. Mes efforts demeurèrent inutiles. Le duc
d'Otrante, qui était gêné par les relations qu'il avait liées avec les
exagérés du parti royaliste et avec des cabinets étrangers, subissait
leur pression; il présenta un jour au conseil une liste de plus de
cent personnes qu'il demandait, les unes de proscrire, les autres de
faire passer devant des conseils de guerre. Après une lutte pénible
qui dura plusieurs jours, et le roi s'étant prononcé pour cette mesure
odieuse, il fallut céder; seulement, on réduisit la liste à
cinquante-sept personnes: dix-neuf, presque tous militaires, devaient
passer devant des conseils de guerre ou devant la cour d'assises,
tandis que les trente-huit autres devaient quitter Paris dans les
trois jours, et se rendre dans les lieux désignés par la police. Ceux
compris dans la première catégorie furent tous avertis à temps pour
s'échapper s'ils l'avaient voulu: mais la mesure n'en resta pas moins
un acte maladroit, insensé, et qui ne pouvait créer que des
difficultés et des périls au gouvernement royal[266].
[266] Voici la liste des personnes comprises dans l'ordonnance du
24 juillet 1815.
Catégorie des dix-neuf qui devaient être poursuivis et mis en
jugement: MM. le maréchal Ney, Labédoyère, les deux frères Lallemand,
Drouet d'Erlon, Laborde, Lefebvre-Desnouettes, Ameille, Brayer, Gilly,
Mouton-Duvernet, Grouchy, Clausel, Debelle, Bertrand, Drouot,
Cambronne, Lavalette, Rovigo.--Catégorie des trente-huit qui devaient
quitter Paris dans les trois jours et se rendre dans les lieux
désignés par la police: MM. le maréchal Soult, les généraux Alix,
Exelmans, Vandamme, Marbot, Lamarque, Lobau, Piré, Dejean fils et
Hullin, MM. Félix Lepelletier, Boulay de la Meurthe, Méhée-Latouche,
Fressinnet, Thibaudeau, Carnot, Harel, Barrère, Arrighi (de Padoue),
Arnault, Pommereuil, Regnauld de Saint-Jean-d'Angély, Réal, Garrau,
Bouvier-Dumolard, Merlin de Douai, Durbach, Dirat, Defermont, Bory, de
Saint-Vincent, Félix Desportes, Garnier de Saintes, Mellinet, Cluys,
Courtin, Forbin-Janson fils aîné et Lelorgne d'Idevile. (_Note du
prince de Talleyrand._)
Malgré cette ordonnance, la proposition que j'avais faite au sujet de
la Chambre des pairs ne pouvait plus être écartée, et je dus, à mon
tour, faire la liste des pairs qui, ayant siégé dans la chambre des
Cent-jours, ne pourraient plus faire partie de la Chambre des pairs,
constituée d'ailleurs sur une nouvelle base, puisque j'avais amené le
roi, bien contre son gré, à admettre que la pairie serait désormais
héréditaire. La liste des pairs éliminés comprenait: MM. le comte
d'Aboville, le maréchal duc d'Albuféra, le comte de Barral, archevêque
de Tours, le comte Belliard, le comte Boissy-d'Anglas, le duc de
Cadore, le comte de Canclaux, le comte de Casabianca, le comte Clément
de Ris, le comte Colchen, le maréchal duc de Conégliano, le comte
Cornudet, le comte de Croix, le maréchal duc de Dantzig, le comte
Dedeley d'Agier, le comte Dejean, le maréchal prince d'Essling, le
comte Fabre de l'Aude, le comte Gassendi, le comte de Lacépède, le
comte de Latour-Maubourg, le comte de Montesquiou, le duc de
Plaisance, le comte de Pontécoulant, le duc de Praslin, le comte
Rampon, le comte de Ségur, le maréchal duc de Trévise, le comte de
Valence.
Cette ordonnance portait aussi la date du 24 juillet. Mais, le 17 août
suivant, le roi en rendit une, sur ma proposition, qui créait
quatre-vingt-douze nouveaux pairs, en rétablissant les comtes
d'Aboville et de Canclaux, qui prouvèrent n'avoir pas siégé dans la
Chambre des Cent-jours et M. Boissy-d'Anglas, en souvenir de sa noble
et courageuse conduite à la Convention et des services particuliers
qu'il avait rendus au roi. Je fis ajouter aussi à la liste les trois
fils, mineurs encore, du duc de Montebello, et des maréchaux Berthier
et Bessières. Le roi, en signant cette ordonnance, fit quelque
résistance au nom de M. Molé, qui avait servi pendant les Cent-jours;
mais j'insistai en disant: «Que le roi rétablisse ce nom, c'est
Mathieu Molé qui le lui demande[267].» Et le roi, qui l'avait d'abord
effacé, le récrivit de sa main.
[267] M. Molé était le cinquième descendant en ligne directe du
premier président Mathieu Molé. Pendant les Cent-jours il avait
refusé le portefeuille de l'intérieur et celui des affaires
étrangères. Nommé pair de France, il n'avait pas siégé à la
Chambre.
Enfin, le 20 août, parut l'ordonnance constitutive de la pairie. Elle
avait été discutée pendant plusieurs jours, au conseil. Le roi
s'opposait avec vivacité à l'hérédité de la pairie, comme lui ôtant
toute action personnelle sur les membres de la Chambre, mais je
combattis cette considération comme secondaire à côté de la force et
de la stabilité que donnerait à la Chambre l'hérédité de ses membres.
Aussi, dans le préambule de l'ordonnance, le roi disait que: «Voulant
donner à ses peuples un nouveau gage du prix qu'il mettait à fonder de
la manière la plus stable les institutions sur lesquelles repose le
gouvernement, convaincu que rien ne consolide plus le repos des États
que cette hérédité de sentiments qui s'attache dans les familles à
l'hérédité des hautes fonctions publiques, et qui crée ainsi une
succession non interrompue de sujets dont la fidélité et le
dévouement au prince et à la patrie sont garantis par les principes et
les exemples qu'ils ont reçus de leur père...»
Les mesures acerbes provoquées par M. Fouché n'avaient pas tardé à
produire leurs fruits: d'affreux désordres, des scènes sanglantes
avaient éclaté sur divers points du Midi où la réaction royaliste, se
croyant encouragée par ces mesures, se livra à d'horribles massacres.
Le gouvernement fit tous ses efforts pour les réprimer et publia une
proclamation du roi dans laquelle il disait:
«... Nous avons appris avec douleur que, dans les départements du
Midi, plusieurs de nos sujets se sont récemment portés aux plus
coupables excès; que, sous prétexte de se faire les ministres de la
vengeance publique, des Français, satisfaisant leurs haines et leurs
vengeances privées, avaient versé le sang des Français, même depuis
que notre autorité était universellement rétablie et reconnue dans
tout notre royaume. Certes, d'infâmes trahisons, de grands crimes ont
été commis, et ont plongé la France dans un abîme de maux; mais la
punition de ces crimes doit être nationale, solennelle et régulière;
les coupables doivent tomber sous le glaive de la loi, et non sous le
poids de vengeances particulières. Ce serait bouleverser l'ordre
social que de se faire à la fois juge et exécuteur pour les offenses
qu'on a reçues ou même pour les attentats commis contre notre
personne. Nous espérons que cette odieuse entreprise de prévenir
l'action des lois a déjà cessé: elle serait un attentat contre nous et
contre la France, et, quelque vive douleur que nous puissions en
ressentir, rien ne serait épargné pour punir de tels crimes. C'est
pourquoi nous avons recommandé par des ordres précis à nos ministres
et à nos magistrats, de faire strictement respecter les lois, et de
ne mettre ni indulgence ni faiblesse dans la poursuite de ceux qui les
ont violées.»
Cette proclamation, si naturelle dans les circonstances, devint
cependant un texte d'accusation de la part du parti royaliste exagéré
contre le ministère, tandis que M. Fouché, effrayé du mal qu'il avait
fait en flattant les mauvaises passions de ce parti, voulut revenir
sur ses pas et se tirer d'affaire par une perfidie qui devait,
pensait-il, ramener l'opinion publique à lui personnellement, en
affaiblissant encore le gouvernement. Il fit au roi deux rapports
confidentiels: l'un, dans lequel il dépeignait le déplorable état où
la conduite des troupes alliées réduisait les populations des
provinces occupées par ces troupes et les conséquences que cela ne
pouvait pas manquer d'amener. Le second rapport n'était pas moins
énergique que l'autre, dans la peinture qu'il faisait des attentats
commis dans le Midi et des haines violentes entre les partis qui se
manifestaient sur tous les points de la France. Jusque-là, tout était
bien; M. Fouché avait rempli son devoir, et nous nous empressons de
reconnaître que ce que contenaient ces mémoires était à peu près vrai.
Mais ces mémoires étaient confidentiels, et n'auraient dû être
communiqués qu'au roi et au conseil. C'est ce que ne fit pas M.
Fouché, qui les cacha d'abord au ministère, et qui, après en avoir
remis un exemplaire au roi, les livra à la publicité, en prétendant
qu'ils lui avaient été dérobés et que ce n'était pas lui qui les avait
fait publier. On ne pouvait continuer à avoir des relations avec un
homme qui recourait à de pareils moyens; je demandai au roi son renvoi
du ministère, et il ne tarda pas à être congédié[268].
[268] 19 septembre.
Mais la plus grande, la plus douloureuse difficulté qui pesait sur la
situation, c'était la conduite des souverains alliés et de leurs
troupes. Je dois maintenant traiter ce point, laissant aux historiens
qui s'occuperont de cette époque à rappeler les événements connus de
tous. Pour moi, je me bornerai à exposer les pénibles négociations que
je fus condamné à suivre, et quelques-uns des faits qui s'y
rattachent: j'ai hâte d'en finir avec ces cruels souvenirs.
Le point le plus urgent de ces négociations, le premier à traiter
avant tout, était celui qui concernait la fixation des services des
innombrables armées qui avaient envahi la France, et qui la dévoraient
en commettant partout les exactions les plus scandaleuses de la part
de puissances qui avaient signé à Vienne l'engagement de s'armer
pour secourir le roi de France, leur allié. J'ai déjà cité la
lettre que m'écrivit le préfet de l'Yonne sur la conduite des
généraux bavarois. Je veux rappeler encore un arrêté de l'intendant
général de l'armée autrichienne, pour montrer jusqu'où s'étendait
l'esprit révolutionnaire, je ne puis pas le qualifier autrement, des
gouvernements qui s'annonçaient hautement comme ne faisant la guerre
qu'à la Révolution, dans la personne de Bonaparte.
_Armée impériale, royale, apostolique d'Italie._
«Nous, comte de Wurmser, chambellan, conseiller actuel intime d'État
de Sa Majesté Impériale, Royale, Apostolique, commandeur de l'ordre
royal de Saint-Étienne de Hongrie, président de la commission aulique,
chargé de la direction du cadastre de la monarchie, intendant général
de l'armée impériale et royale d'Italie.
»Considérant, d'une part, que les receveurs généraux et particuliers
des départements et arrondissements ont été forcés de souscrire des
soumissions à l'ordre du trésor, pour le payement, à des époques
fixes, des rentrées en contributions directes et indirectes; et, de
l'autre, que ces contributions et impôts sont, dans les parties du
territoire français occupées par les troupes des puissances alliées,
dévolus, d'après le droit des gens et de la guerre, auxdites
puissances.
»Arrêtons et ordonnons ce qui suit:
»ARTICLE PREMIER.--Les soumissions souscrites en faveur du trésor
français par les receveurs généraux particuliers et autres comptables
des parties du territoire français occupées par l'armée impériale
autrichienne d'Italie, ou qui le seront par la suite, sont de nulle
valeur, tant pour l'arriéré que pour le courant des contributions et
impositions publiques de toute espèce. Il est en conséquence défendu
auxdits receveurs et comptables de les acquitter sous quelque titre ou
prétexte que ce soit.
»ARTICLE II.--Toute contravention à cette prohibition entraîne, non
seulement la responsabilité personnelle des receveurs et comptables
respectifs, mais sera, en outre, punie selon toute la rigueur des lois
de la guerre, comme acte d'intelligence avec l'ennemi.
»ARTICLE III.--Ces dispositions sont applicables aux soumissions ou
traites délivrées par des acquéreurs de biens nationaux ou communaux
et de coupes de bois de l'État.
»ARTICLE IV.--Il est prohibé aux tribunaux d'admettre des actions en
payement desdites soumissions ou traites, sous peine d'être dissous,
et traités en outre selon toutes les rigueurs des lois militaires.
»ARTICLE V.--Le présent arrêté sera imprimé et affiché à la diligence
des préfets et sous-préfets partout où besoin sera.
»Donné au quartier général, à Nantua, le 18 juillet 1815.
»Comte de WURMSER.
»Par ordonnance de Son Excellence M. l'Intendant général,
»L'Intendant,
»CUVELIER.»
* * * * *
Le roi Louis XVIII, qui avait reconnu trop tard la faute grave
qu'il avait commise en ne suivant pas le conseil que je lui
avais donné de ne pas rentrer dans sa capitale avant d'avoir
tout réglé avec les gouvernements étrangers, essaya vainement
de la réparer, en m'adressant la lettre suivante que je communiquai
aux plénipotentiaires alliés.
* * * * *