ORDONNANCE

PORTANT DISSOLUTION DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, CONVOCATION DES

COLLÈGES ÉLECTORAUX ET RÈGLEMENT PROVISOIRE POUR LES ÉLECTIONS.

«Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,

»A tous ceux qui ces présentes verront, salut:

»Nous avions annoncé que notre intention était de proposer aux

Chambres une loi qui réglât les élections des députés des

départements. Notre projet était de modifier conformément à la leçon

de l'expérience et au vœu bien connu de la nation, plusieurs articles

de la charte touchant les conditions d'éligibilité, le nombre des

députés, et quelques autres dispositions relatives à la formation de

la Chambre, à l'initiative des lois et au mode de ses délibérations.

»Le malheur des temps ayant interrompu la session des deux Chambres,

nous avons pensé que maintenant le nombre des députés des départements

se trouvait, par diverses causes, beaucoup trop réduit pour que la

nation fût suffisamment représentée; qu'il importait surtout dans de

telles circonstances, que la représentation nationale fût nombreuse,

que ses pouvoirs fussent renouvelés, qu'ils émanassent plus

directement des collèges électoraux, qu'enfin, les élections

servissent comme d'expression à l'opinion actuelle de nos peuples.

»Nous nous sommes donc déterminé à dissoudre la Chambre des députés et

à en convoquer sans délai une nouvelle; mais le mode des élections

n'ayant pu être réglé par une loi, non plus que les modifications à

faire à la charte, nous avons pensé qu'il était de notre justice de

faire jouir dès à présent la nation des avantages qu'elle doit

recueillir d'une représentation plus nombreuse et moins restreinte

dans les conditions d'éligibilité; mais voulant cependant que, dans

aucun cas, aucune modification dans la charte ne puisse devenir

définitive que d'après les formes constitutionnelles, les dispositions

de la présente ordonnance seront le premier objet des délibérations

des Chambres. Le pouvoir législatif, dans son ensemble, statuera sur

la loi des élections, sur les changements à faire à la charte dans

cette partie, changements dont nous ne prenons ici l'initiative que

dans les points les plus indispensables et les plus urgents, en nous

imposant même l'obligation de nous rapprocher autant que possible de

la charte et des formes précédemment en usage.

»A ces causes, nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons

ce qui suit:

»ARTICLE PREMIER.--La Chambre des députés est dissoute.

»ARTICLE II.--Les collèges électoraux d'arrondissement se réuniront

le 14 août de la présente année.

»ARTICLE III.--Les collèges électoraux de département se réuniront

huit jours après l'ouverture des collèges d'arrondissement.

»ARTICLE IV.--Le nombre des députés des départements est fixé

conformément au tableau ci-joint.

»ARTICLE V.--Chaque collège électoral d'arrondissement élira un nombre

de candidats égal au nombre des députés du département.

»ARTICLE VI.--Nos préfets transmettront au président du collège

électoral du département les listes de candidats proposées par les

collèges électoraux d'arrondissement, listes qui leur seront

transmises par les présidents de ces collèges.

»ARTICLE VII.--Les collèges électoraux de département

choisiront au moins la moitié des députés parmi ces candidats.

Si le nombre total des députés du département est impair, le

partage se fera à l'avantage de la portion qui doit être choisie

dans les candidats.

»ARTICLE VIII.--Les électeurs des collèges d'arrondissement pourront

siéger pourvu qu'ils aient vingt et un ans accomplis. Les électeurs de

collèges de département pourront siéger au même âge, mais ils devront

avoir été choisis sur la liste des plus imposés.

»ARTICLE IX.--Si le nombre des membres de la Légion d'honneur, qui,

conformément à l'acte du 22 février 1806, peut être adjoint aux

collèges d'arrondissement ou de département, n'est pas complet, nos

préfets pourront, sur la demande des légionnaires, proposer de

nouvelles adjonctions, qui recevront leur exécution provisoire.

»Toutefois les légionnaires admis aux collèges électoraux des

départements devront, conformément à l'article 40 de la charte, payer

au moins trois cents francs de contribution directe.

»Toutes adjonctions faites depuis le 1er mars 1815 sont nulles et

illégales.

»ARTICLE X.--Les députés peuvent être élus à l'âge de vingt-cinq ans

accomplis.

»ARTICLE XI.--Conformément aux lois et règlements antérieurs, toute

élection où n'assisterait pas la moitié plus un du collège sera nulle.

La majorité absolue parmi les membres présents est nécessaire pour la

validité de l'élection.

»ARTICLE XII.--Si les collèges électoraux d'arrondissement n'avaient

pas complété l'élection du nombre de candidats qu'ils peuvent choisir,

le collège du département n'en procéderait pas moins à ses opérations.

»ARTICLE XIII.--Les procès-verbaux d'élection seront examinés à la

Chambre des députés qui prononcera sur la régularité des élections.

Les députés élus seront tenus de produire à la Chambre leur acte de

naissance et un relevé de leurs contributions, constatant qu'ils

payent au moins mille francs d'impôt.

»ARTICLE XIV.--Les articles 16, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,

43, 44, 45 et 46 de la charte seront soumis à la revision du pouvoir

législatif dans la prochaine session des Chambres.

»ARTICLE XV.--La présente ordonnance sera imprimée et affichée dans le

lieu des séances de chaque collège électoral.

»Les articles de la charte ci-dessus mentionnés seront

imprimés conjointement.

»ARTICLE XVI.--Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution

de la présente ordonnance.

»Donné au château des Tuileries, le 13 juillet, l'an de grâce

1815, et de notre règne le vingt-unième.

»_Signé_: LOUIS.»

* * * * *

Cette ordonnance rendue, il fallait pourvoir au choix des préfets qui

seraient chargés de la faire exécuter dans les départements, et ce

n'était pas un choix facile. Les nouveaux préfets devaient être des

hommes modérés pour faire prévaloir le système du gouvernement,

énergiques pour résister autant que possible aux exactions des troupes

alliées dans les départements occupés par elles, et aux dispositions

réactionnaires de quelques départements du Midi. La plupart des

préfets du régime impérial ne pouvaient inspirer de confiance au

gouvernement royal, et les hommes que recommandait l'entourage de

_Monsieur_ et des princes étaient dangereux par la violence de leurs

opinions. Il n'était pas aisé dans de pareilles conditions de trouver

quatre-vingt-six hommes réunissant les qualités requises pour bien

remplir une mission aussi délicate que celle des nouveaux préfets, et

on s'étonnera moins que le résultat ait abouti à donner à la France

une Chambre des députés comme celle qui, au moment même où

j'écris[263], se signale par son esprit réactionnaire et par ses

imprudentes exagérations[264].

[263] On se rappelle que cette partie des _Mémoires_ fut écrite en

1816 au moment où siégeait la _Chambre introuvable_.

[264] Je ne citerai qu'une lettre d'un des préfets de cette

époque, pour montrer combien étaient difficiles la tâche du

gouvernement et celle de ses agents.

M. DE BOURRIENNE[264-a], PRÉFET DE L'YONNE, AU PRINCE DE

TALLEYRAND.

[264-a] M. de Bourrienne n'était pas préfet de l'Yonne. Il était

à ce moment président du collège électoral de ce département.

Auxerre, le 20 août 1815.

»Mon prince,

»Il y a quatre jours ce département était au désespoir: saisies et

enlèvement des caisses publiques, réquisitions énormes, demandes

exagérées de toutes espèces, mauvais traitement, et menaces

d'exécutions militaires, mépris affecté pour les agents du roi,

telle était la conduite des Bavarois, lorsque je m'en plaignis au

comte de Rechberg[264-b], frère du ministre de son roi à Paris. Il me

dit que n'ayant point été appelé à la rédaction de la note du 24

juillet[264-c] et s'apercevant qu'on voulait les exclure du partage

des contributions de guerre, les Bavarois se trouvaient dans la

nécessité de songer à eux, et de faire eux-mêmes leur part. Puis,

manifestant hautement sa haine contre les Autrichiens, le comte de

Rechberg ajouta: «Nous avons soixante mille hommes sous les armes,

et nous nous chargeons bien de cent mille Autrichiens en bataille

rangée.» Toutefois, comme je lui parlais avec un peu de force et

surtout beaucoup de raison, il me dit que, malgré que les mesures

administratives ne le regardassent pas, il allait cependant en

conférer avec l'intendant de l'armée. Tout cela se passait le 18;

il ne fut pris ce jour-là aucune mesure de rigueur. Hier, arrivent

enfin de Paris les nouvelles de l'arrangement fait le 17, et la

circulaire aux préfets a produit un grand changement, et dans la

situation des habitants du pays et dans la conduite des Bavarois.

Dieu veuille qu'ils ne viennent pas encore nous dire _qu'ils ne

connaissent pas cet arrangement et qu'ils n'y ont aucune part_.

Jusqu'à présent les _hostilités_ ont cessé, et l'on attend le

prince de Wrède le 22, pour voir s'il sera donné suite à leur

premier système d'isolement, ou s'ils se rangeront sous la

bannière générale des alliés pour nous dépouiller avec ordre et

méthode.

[264-b] Le comte Joseph de Rechberg (1769-1833), général dans

l'armée bavaroise en 1814 et 1815. Il fut plus tard ministre à

Berlin.

[264-c]: Cette note, adressée par l'Autriche, la Russie, la Prusse

et l'Angleterre au cabinet français, avait pour but de régler le

mode d'administration des territoires occupés en France par les

alliés. L'article 8, notamment, spécifiait qu'aucune contribution

de guerre ne pouvait être exigée isolément par les intendants des

différentes armées.

»Avec la nouvelle de l'arrangement du 17, nous est parvenue

l'ordonnance royale sur les cent millions de contribution de

guerre. Je vous dirai, mon prince, qu'elle a été reçue _presque

avec plaisir_; il ne s'est pas élevé une seule plainte; on

entendait dire partout: _plaie d'argent n'est pas mortelle._ On

payera promptement ici et dans les autres départements, parce que

l'on sait gré au gouvernement d'avoir tenu compte aux départements

qui ont souffert de leurs sacrifices et de leurs pertes. Je crois

pouvoir vous assurer, mon prince, que toute demande d'argent sera

accueillie sans murmures, pourvu que la répartition en soit juste

et l'emploi connu.

»Il est à peu près certain que nous n'aurons pas Dumolard[264-d] pour

député. Quant à Desfourneaux[264-e] je n'en répondrais pas. Je suis

déjà parvenu, il est vrai, à l'exclure de la liste des candidats;

mais, depuis, cet homme a redoublé ses intrigues et ses

sollicitations. Il parcourt toutes les communes du département,

son grand cordon rouge par-dessus son habit, une énorme plaque

toute neuve sur le côté gauche, et si on lui objecte que cette

faveur royale est de l'année dernière et qu'elle fait encore plus

ressortir sa félonie, il répond de suite, en montrant deux lettres

du mois d'août 1815, l'une du duc d'Otrante, l'autre du duc

d'Havré[264-f], toutes deux le désignant comme l'homme le plus digne

de représenter le département de l'Yonne. D'un côté, le

gouvernement veut, et avec raison, éloigner ces intrigants, et, de

l'autre, un des ministres et un capitaine des gardes appellent sur

lui la bienveillance des autorités et du public.

[264-d] Bouvier-Dumolard, né en 1781, d'abord auditeur au conseil

d'État, puis intendant de la Carinthie, de la Saxe et chargé de

l'organisation des États vénitiens. En 1810, il fut nommé préfet.

De nouveau préfet sous les Cent-jours, il fut en même temps élu

député. A la deuxième Restauration, il reçut l'ordre de s'éloigner

de Paris.

[264-e] Le comte Étienne Desfourneaux, né en 1769, était sergent

en 1789, passa en 1792 à Saint-Domingue, où ses succès le firent

nommer en 1793 général en chef. En 1798 il fut nommé gouverneur de

la Guadeloupe. En 1802, il commandait une division dans

l'expédition de Saint-Domingue. Il revint peu après en France, se

retira dans le département de l'Yonne, fut élu député en 1813,

puis de nouveau pendant les Cent-jours. Il ne fut pas élu en

1815.

[264-f] Joseph-Anne-Auguste-Maximilien de Croy, duc d'Havré,

prince du Saint-Empire et grand d'Espagne, né en 1744, lieutenant

général en 1789, député du bailliage d'Amiens aux états généraux,

pair de France à la Restauration et capitaine des gardes du roi.

Il mourut en 1839.

»J'ai dû vous informer de cette circonstance, mon prince, pour que

vous ne m'en vouliez pas trop si je succombe.

»J'ai lu avec autant de plaisir que de reconnaissance le nom du

marquis de Louvois[264-g] sur la liste des pairs: ce choix a plu

généralement. J'aime à me persuader que vous vous êtes souvenu,

mon prince, de ce que je vous ai dit de lui. Je reconnaîtrai

toujours vos bontés pour moi par un dévouement sans bornes, et une

fidélité à toute épreuve.

[264-g] Auguste-Michel Le Tellier de Souvré, marquis de Louvois,

né en 1783, fut chambellan de l'empereur en 1809 et pair de France

sous la Restauration. Il ne joua aucun rôle politique, mais eut

une situation importante dans l'industrie. Il mourut en 1844.

Je suis avec un profond respect, de Votre Altesse, le très humble

et très obéissant serviteur.

»BOURRIENNE.»

(_Note de M. de Talleyrand._)

Ce qui aurait compliqué davantage encore la situation des nouveaux

préfets, c'était l'envoi qui avait été fait précédemment de

commissaires royaux extraordinaires dans les départements du Midi,

soit par M. le duc d'Angoulême, soit par le roi lui-même. Mais le

conseil décida le roi à révoquer par une ordonnance les pouvoirs de

tous ces commissaires. Cette ordonnance devint un des grands griefs

d'une partie de la cour contre le ministère qui rencontrait ainsi des

entraves de tous les côtés.

Nous eûmes une peine infinie à faire adopter par le roi une autre

ordonnance sur la presse, qui, sauf les journaux, lui rendait une

entière liberté[265].

[265] Une première ordonnance du 20 juillet 1815 ordonnait au

directeur de la librairie et aux préfets de ne point user des

articles 3, 4, 5 de la loi du 12 octobre 1814, articles qui leur

donnaient le droit de soumettre tout écrit de moins de vingt

feuilles d'impression à l'inspection préalable des censeurs.--Une

autre ordonnance du 8-22 août 1815, assujettissait tous les

journaux à une nouvelle autorisation du ministre de la police et

soumettait tous les écrits périodiques à l'examen d'une

commission.

Mais je fus moins heureux dans une autre question très grave, où M.

Fouché l'emporta sur moi. J'aurais voulu que, pour toute mesure de

rigueur, le roi se bornât à déclarer démissionnaires tous les pairs de

la Chambre de 1814, qui avaient accepté de faire partie de la Chambre

des pairs créée par Napoléon pendant les Cent-jours. Je croyais qu'en

frappant ainsi les premiers personnages de l'État, c'était un exemple

suffisant pour punir les fauteurs de l'événement du 20 mars, et pour

faire respecter, à l'avenir, la religion du serment si indignement

trahie par ceux qui, à quelques jours de distance, avaient abandonné

la cause royale. Mais cette mesure ne suffisait pas à la réaction

royaliste qui demandait des poursuites judiciaires et des

proscriptions. Je sollicitai en vain qu'on attendît la réunion des

Chambres, auxquelles, si cela était nécessaire, on laisserait le soin

de désigner les coupables. J'espérais qu'en retardant la mesure, le

temps nous viendrait en aide pour l'amortir, sinon pour la faire

rejeter entièrement. Mes efforts demeurèrent inutiles. Le duc

d'Otrante, qui était gêné par les relations qu'il avait liées avec les

exagérés du parti royaliste et avec des cabinets étrangers, subissait

leur pression; il présenta un jour au conseil une liste de plus de

cent personnes qu'il demandait, les unes de proscrire, les autres de

faire passer devant des conseils de guerre. Après une lutte pénible

qui dura plusieurs jours, et le roi s'étant prononcé pour cette mesure

odieuse, il fallut céder; seulement, on réduisit la liste à

cinquante-sept personnes: dix-neuf, presque tous militaires, devaient

passer devant des conseils de guerre ou devant la cour d'assises,

tandis que les trente-huit autres devaient quitter Paris dans les

trois jours, et se rendre dans les lieux désignés par la police. Ceux

compris dans la première catégorie furent tous avertis à temps pour

s'échapper s'ils l'avaient voulu: mais la mesure n'en resta pas moins

un acte maladroit, insensé, et qui ne pouvait créer que des

difficultés et des périls au gouvernement royal[266].

[266] Voici la liste des personnes comprises dans l'ordonnance du

24 juillet 1815.

Catégorie des dix-neuf qui devaient être poursuivis et mis en

jugement: MM. le maréchal Ney, Labédoyère, les deux frères Lallemand,

Drouet d'Erlon, Laborde, Lefebvre-Desnouettes, Ameille, Brayer, Gilly,

Mouton-Duvernet, Grouchy, Clausel, Debelle, Bertrand, Drouot,

Cambronne, Lavalette, Rovigo.--Catégorie des trente-huit qui devaient

quitter Paris dans les trois jours et se rendre dans les lieux

désignés par la police: MM. le maréchal Soult, les généraux Alix,

Exelmans, Vandamme, Marbot, Lamarque, Lobau, Piré, Dejean fils et

Hullin, MM. Félix Lepelletier, Boulay de la Meurthe, Méhée-Latouche,

Fressinnet, Thibaudeau, Carnot, Harel, Barrère, Arrighi (de Padoue),

Arnault, Pommereuil, Regnauld de Saint-Jean-d'Angély, Réal, Garrau,

Bouvier-Dumolard, Merlin de Douai, Durbach, Dirat, Defermont, Bory, de

Saint-Vincent, Félix Desportes, Garnier de Saintes, Mellinet, Cluys,

Courtin, Forbin-Janson fils aîné et Lelorgne d'Idevile. (_Note du

prince de Talleyrand._)

Malgré cette ordonnance, la proposition que j'avais faite au sujet de

la Chambre des pairs ne pouvait plus être écartée, et je dus, à mon

tour, faire la liste des pairs qui, ayant siégé dans la chambre des

Cent-jours, ne pourraient plus faire partie de la Chambre des pairs,

constituée d'ailleurs sur une nouvelle base, puisque j'avais amené le

roi, bien contre son gré, à admettre que la pairie serait désormais

héréditaire. La liste des pairs éliminés comprenait: MM. le comte

d'Aboville, le maréchal duc d'Albuféra, le comte de Barral, archevêque

de Tours, le comte Belliard, le comte Boissy-d'Anglas, le duc de

Cadore, le comte de Canclaux, le comte de Casabianca, le comte Clément

de Ris, le comte Colchen, le maréchal duc de Conégliano, le comte

Cornudet, le comte de Croix, le maréchal duc de Dantzig, le comte

Dedeley d'Agier, le comte Dejean, le maréchal prince d'Essling, le

comte Fabre de l'Aude, le comte Gassendi, le comte de Lacépède, le

comte de Latour-Maubourg, le comte de Montesquiou, le duc de

Plaisance, le comte de Pontécoulant, le duc de Praslin, le comte

Rampon, le comte de Ségur, le maréchal duc de Trévise, le comte de

Valence.

Cette ordonnance portait aussi la date du 24 juillet. Mais, le 17 août

suivant, le roi en rendit une, sur ma proposition, qui créait

quatre-vingt-douze nouveaux pairs, en rétablissant les comtes

d'Aboville et de Canclaux, qui prouvèrent n'avoir pas siégé dans la

Chambre des Cent-jours et M. Boissy-d'Anglas, en souvenir de sa noble

et courageuse conduite à la Convention et des services particuliers

qu'il avait rendus au roi. Je fis ajouter aussi à la liste les trois

fils, mineurs encore, du duc de Montebello, et des maréchaux Berthier

et Bessières. Le roi, en signant cette ordonnance, fit quelque

résistance au nom de M. Molé, qui avait servi pendant les Cent-jours;

mais j'insistai en disant: «Que le roi rétablisse ce nom, c'est

Mathieu Molé qui le lui demande[267].» Et le roi, qui l'avait d'abord

effacé, le récrivit de sa main.

[267] M. Molé était le cinquième descendant en ligne directe du

premier président Mathieu Molé. Pendant les Cent-jours il avait

refusé le portefeuille de l'intérieur et celui des affaires

étrangères. Nommé pair de France, il n'avait pas siégé à la

Chambre.

Enfin, le 20 août, parut l'ordonnance constitutive de la pairie. Elle

avait été discutée pendant plusieurs jours, au conseil. Le roi

s'opposait avec vivacité à l'hérédité de la pairie, comme lui ôtant

toute action personnelle sur les membres de la Chambre, mais je

combattis cette considération comme secondaire à côté de la force et

de la stabilité que donnerait à la Chambre l'hérédité de ses membres.

Aussi, dans le préambule de l'ordonnance, le roi disait que: «Voulant

donner à ses peuples un nouveau gage du prix qu'il mettait à fonder de

la manière la plus stable les institutions sur lesquelles repose le

gouvernement, convaincu que rien ne consolide plus le repos des États

que cette hérédité de sentiments qui s'attache dans les familles à

l'hérédité des hautes fonctions publiques, et qui crée ainsi une

succession non interrompue de sujets dont la fidélité et le

dévouement au prince et à la patrie sont garantis par les principes et

les exemples qu'ils ont reçus de leur père...»

Les mesures acerbes provoquées par M. Fouché n'avaient pas tardé à

produire leurs fruits: d'affreux désordres, des scènes sanglantes

avaient éclaté sur divers points du Midi où la réaction royaliste, se

croyant encouragée par ces mesures, se livra à d'horribles massacres.

Le gouvernement fit tous ses efforts pour les réprimer et publia une

proclamation du roi dans laquelle il disait:

«... Nous avons appris avec douleur que, dans les départements du

Midi, plusieurs de nos sujets se sont récemment portés aux plus

coupables excès; que, sous prétexte de se faire les ministres de la

vengeance publique, des Français, satisfaisant leurs haines et leurs

vengeances privées, avaient versé le sang des Français, même depuis

que notre autorité était universellement rétablie et reconnue dans

tout notre royaume. Certes, d'infâmes trahisons, de grands crimes ont

été commis, et ont plongé la France dans un abîme de maux; mais la

punition de ces crimes doit être nationale, solennelle et régulière;

les coupables doivent tomber sous le glaive de la loi, et non sous le

poids de vengeances particulières. Ce serait bouleverser l'ordre

social que de se faire à la fois juge et exécuteur pour les offenses

qu'on a reçues ou même pour les attentats commis contre notre

personne. Nous espérons que cette odieuse entreprise de prévenir

l'action des lois a déjà cessé: elle serait un attentat contre nous et

contre la France, et, quelque vive douleur que nous puissions en

ressentir, rien ne serait épargné pour punir de tels crimes. C'est

pourquoi nous avons recommandé par des ordres précis à nos ministres

et à nos magistrats, de faire strictement respecter les lois, et de

ne mettre ni indulgence ni faiblesse dans la poursuite de ceux qui les

ont violées.»

Cette proclamation, si naturelle dans les circonstances, devint

cependant un texte d'accusation de la part du parti royaliste exagéré

contre le ministère, tandis que M. Fouché, effrayé du mal qu'il avait

fait en flattant les mauvaises passions de ce parti, voulut revenir

sur ses pas et se tirer d'affaire par une perfidie qui devait,

pensait-il, ramener l'opinion publique à lui personnellement, en

affaiblissant encore le gouvernement. Il fit au roi deux rapports

confidentiels: l'un, dans lequel il dépeignait le déplorable état où

la conduite des troupes alliées réduisait les populations des

provinces occupées par ces troupes et les conséquences que cela ne

pouvait pas manquer d'amener. Le second rapport n'était pas moins

énergique que l'autre, dans la peinture qu'il faisait des attentats

commis dans le Midi et des haines violentes entre les partis qui se

manifestaient sur tous les points de la France. Jusque-là, tout était

bien; M. Fouché avait rempli son devoir, et nous nous empressons de

reconnaître que ce que contenaient ces mémoires était à peu près vrai.

Mais ces mémoires étaient confidentiels, et n'auraient dû être

communiqués qu'au roi et au conseil. C'est ce que ne fit pas M.

Fouché, qui les cacha d'abord au ministère, et qui, après en avoir

remis un exemplaire au roi, les livra à la publicité, en prétendant

qu'ils lui avaient été dérobés et que ce n'était pas lui qui les avait

fait publier. On ne pouvait continuer à avoir des relations avec un

homme qui recourait à de pareils moyens; je demandai au roi son renvoi

du ministère, et il ne tarda pas à être congédié[268].

[268] 19 septembre.

Mais la plus grande, la plus douloureuse difficulté qui pesait sur la

situation, c'était la conduite des souverains alliés et de leurs

troupes. Je dois maintenant traiter ce point, laissant aux historiens

qui s'occuperont de cette époque à rappeler les événements connus de

tous. Pour moi, je me bornerai à exposer les pénibles négociations que

je fus condamné à suivre, et quelques-uns des faits qui s'y

rattachent: j'ai hâte d'en finir avec ces cruels souvenirs.

Le point le plus urgent de ces négociations, le premier à traiter

avant tout, était celui qui concernait la fixation des services des

innombrables armées qui avaient envahi la France, et qui la dévoraient

en commettant partout les exactions les plus scandaleuses de la part

de puissances qui avaient signé à Vienne l'engagement de s'armer

pour secourir le roi de France, leur allié. J'ai déjà cité la

lettre que m'écrivit le préfet de l'Yonne sur la conduite des

généraux bavarois. Je veux rappeler encore un arrêté de l'intendant

général de l'armée autrichienne, pour montrer jusqu'où s'étendait

l'esprit révolutionnaire, je ne puis pas le qualifier autrement, des

gouvernements qui s'annonçaient hautement comme ne faisant la guerre

qu'à la Révolution, dans la personne de Bonaparte.

_Armée impériale, royale, apostolique d'Italie._

«Nous, comte de Wurmser, chambellan, conseiller actuel intime d'État

de Sa Majesté Impériale, Royale, Apostolique, commandeur de l'ordre

royal de Saint-Étienne de Hongrie, président de la commission aulique,

chargé de la direction du cadastre de la monarchie, intendant général

de l'armée impériale et royale d'Italie.

»Considérant, d'une part, que les receveurs généraux et particuliers

des départements et arrondissements ont été forcés de souscrire des

soumissions à l'ordre du trésor, pour le payement, à des époques

fixes, des rentrées en contributions directes et indirectes; et, de

l'autre, que ces contributions et impôts sont, dans les parties du

territoire français occupées par les troupes des puissances alliées,

dévolus, d'après le droit des gens et de la guerre, auxdites

puissances.

»Arrêtons et ordonnons ce qui suit:

»ARTICLE PREMIER.--Les soumissions souscrites en faveur du trésor

français par les receveurs généraux particuliers et autres comptables

des parties du territoire français occupées par l'armée impériale

autrichienne d'Italie, ou qui le seront par la suite, sont de nulle

valeur, tant pour l'arriéré que pour le courant des contributions et

impositions publiques de toute espèce. Il est en conséquence défendu

auxdits receveurs et comptables de les acquitter sous quelque titre ou

prétexte que ce soit.

»ARTICLE II.--Toute contravention à cette prohibition entraîne, non

seulement la responsabilité personnelle des receveurs et comptables

respectifs, mais sera, en outre, punie selon toute la rigueur des lois

de la guerre, comme acte d'intelligence avec l'ennemi.

»ARTICLE III.--Ces dispositions sont applicables aux soumissions ou

traites délivrées par des acquéreurs de biens nationaux ou communaux

et de coupes de bois de l'État.

»ARTICLE IV.--Il est prohibé aux tribunaux d'admettre des actions en

payement desdites soumissions ou traites, sous peine d'être dissous,

et traités en outre selon toutes les rigueurs des lois militaires.

»ARTICLE V.--Le présent arrêté sera imprimé et affiché à la diligence

des préfets et sous-préfets partout où besoin sera.

»Donné au quartier général, à Nantua, le 18 juillet 1815.

»Comte de WURMSER.

»Par ordonnance de Son Excellence M. l'Intendant général,

»L'Intendant,

»CUVELIER.»

* * * * *

Le roi Louis XVIII, qui avait reconnu trop tard la faute grave

qu'il avait commise en ne suivant pas le conseil que je lui

avais donné de ne pas rentrer dans sa capitale avant d'avoir

tout réglé avec les gouvernements étrangers, essaya vainement

de la réparer, en m'adressant la lettre suivante que je communiquai

aux plénipotentiaires alliés.

* * * * *

Mémoires du prince de Talleyrand, Volume 3 · 第 90 / 145 题