tribunal normalement compétent ou à l’un des tribunaux supérieurs,
peuvent soumettre leur litige à un arbitre quelconque, choisi par elles
d’un commun accord, quitte à rendre compte à l’autorité administrative
dont elles relèvent de la décision intervenue. Dans ce cas, l’arbitre
choisi fait payer ses services par la partie à laquelle il a donné gain
de cause, à moins qu’il ne les fasse payer d’avance à la partie faisant
office de demandeur.
En principe, la justice est gratuite devant les tribunaux réguliers,
comme aussi devant les cadis ; cependant, s’il y a des frais de justice,
ils sont à la charge de celle des parties dans l’intérêt ou à la demande
de laquelle ont été faites les enquêtes ou recherches de témoins qui ont
occasionné ces frais. D’autre part il est admis que la partie qui a
obtenu gain de cause fasse un cadeau au juge ; il arrive souvent aussi
que les deux parties lui offrent chacune un cadeau avant le jugement :
le juge accepte généralement les cadeaux des deux parties, sans que
d’ailleurs son impartialité soit gravement compromise de ce chef.
Lorsqu’une affaire intéresse deux parties appartenant à deux Etats
différents, c’est le tribunal du domicile du défendeur qui est
compétent, ou l’un des tribunaux supérieurs de l’Etat auquel appartient
le défendeur. Toutefois, s’il s’agit d’un délit grave ou d’un crime
commis par un étranger, le tribunal du lieu où s’est commis le crime ou
le délit est en général regardé comme compétent, mais il est d’usage que
ce tribunal avise le chef de l’Etat auquel appartient le délinquant de
la décision qui a été rendue.
=III. — Procédure.=
_1o Procédure civile._
Les parties comparaissent en personne ou par l’intermédiaire de fondés
de pouvoirs qui les représentent. Elles exposent elles-mêmes leurs
revendications, mais peuvent aussi les faire exposer par des avocats
choisis par elles, sans qu’aucune corporation spéciale jouisse d’un
privilège quelconque à cet égard. Les audiences sont toujours publiques.
C’est le demandeur qui parle le premier ; le défendeur prend la parole
ensuite ; une fois que chaque partie a exposé sa cause, le tribunal pose
à l’une et à l’autre les questions qui lui paraissent nécessaires et
entend les témoins amenés ou convoqués par les parties et ceux qu’il a
cru devoir convoquer lui-même. Lorsque leur religion est suffisamment
éclairée, les membres du tribunal discutent entre eux sur les éléments
de la cause et sur la sentence à prononcer (dans le cas, bien entendu,
où le juge n’est pas unique), et enfin le président du tribunal prononce
la sentence.
Les témoins sont entendus tantôt tous ensemble tantôt chacun isolément,
selon les usages locaux ou, dans le même pays, selon les cas. Mais ils
sont toujours entendus en présence des deux parties, à moins qu’il
s’agisse d’un procès très important.
Lorsque les témoignages paraissent insuffisants ou sont contradictoires,
ou lorsqu’il n’existe pas de témoins, le tribunal peut exiger de l’une
des parties — ou des deux — un serment spécial. En général c’est au
défendeur que le serment est déféré : on lui demande de confirmer ainsi
les dénégations qu’il oppose aux accusations du demandeur. Mais on peut
aussi déférer le serment au demandeur, dans le but de lui faire
confirmer solennellement ses accusations. Si, après que la partie à
laquelle on a déféré le serment l’a prêté, l’autre partie demande à
prêter serment à son tour pour maintenir ses affirmations contraires, le
tribunal peut se prêter à son désir, et, dans ce cas, aucune sentence
n’est prononcée : on laisse à Dieu, ou à la puissance religieuse sur
laquelle les serments ont été prononcés, le soin de manifester la vérité
en faisant tomber sa colère sur celle des parties qui a menti.
Généralement, deux parties qui ont ainsi prêté serment en sens contraire
ne peuvent plus désormais se parler ni avoir de rapports entre elles.
En cas de différend relatif à l’exécution d’un contrat, si l’un des
contractants est mort et que les témoignages se trouvent insuffisants,
l’autre contractant peut prouver son bon droit en prêtant serment sur la
tombe de son co-contractant ; ce serment consiste à dire quelque chose
comme : « Si je mens, que je meure dans le mois (ou dans l’année) » ;
une fois le mois fini (ou l’année), si le réclamant n’est pas mort,
l’héritier du contractant défunt doit s’exécuter. Dans le cas où les
deux contractants se trouvent en présence, celui qui demande la preuve
par serment prononce une formule analogue sur un objet consacré (_boli_
en langue mandingue).
Le serment peut également être déféré aux témoins : cela a lieu surtout
dans le cas d’un témoin unique. Nous avons vu que deux membres d’un même
clan ne pouvaient témoigner l’un contre l’autre et que les membres de
deux clans _sénékoun_ se trouvent dans une situation analogue, puisque
l’un d’eux peut sciemment porter un faux témoignage sous la foi du
serment dans le but de faire innocenter l’autre : aussi, la plupart du
temps, les tribunaux indigènes considèrent comme sans valeur le
témoignage d’un témoin appartenant au même clan que l’une des parties et
ne défèrent jamais le serment à un témoin _sénékoun_ de l’une des
parties ; c’est là une circonstance que l’on ne doit jamais perdre de
vue.
La nature et le mode des serments judiciaires varient beaucoup selon la
religion en usage dans le pays ou selon la religion des parties. Si ces
dernières sont musulmanes, on leur fait prêter serment sur le Coran, en
leur faisant lire un verset spécial du livre saint (verset 91 de la Ve
sourate ou sourate de la Table) ; souvent, on leur fait en outre manger
une noix de cola, qu’un marabout a préalablement fixée sur une aiguille
avec la pointe de laquelle il a suivi le dessin des lettres du verset au
fur et à mesure de la lecture. Dans les pays animistes, on prête serment
tantôt sur le Ciel et la Terre, tantôt sur l’esprit d’un défunt ou un
objet lui ayant appartenu, tantôt sur un talisman ou un objet consacré,
tantôt sur une statue de génie, tantôt sur la personne du juge, selon
des rites spéciaux à chaque religion et à chaque contrée. Parfois le
juge fait absorber à la partie prêtant serment une substance (minérale,
végétale ou animale) qui peut n’avoir que la vertu magique que lui
attribue la croyance locale, mais qui peut aussi être un véritable
poison, plus ou moins nocif, dont les effets doivent prouver la bonne ou
la mauvaise foi du plaideur ou du témoin.
_2o Procédure pénale._
Tout ce qui précède ne concerne à proprement parler que l’administration
et la procédure de la justice civile, mais, comme nous le verrons plus
loin, la coutume indigène ne fait jamais de distinction essentielle
entre les causes civiles et les causes correctionnelles ou criminelles :
dès le moment qu’il y a une partie lésée par une autre, la cause est
civile et, par suite, s’il s’agit d’un crime aussi bien que s’il s’agit
d’une dette, c’est la victime — ou la partie se prétendant victime — qui
poursuit le criminel aussi bien que le débiteur ; l’institution du
ministère public est inconnue.
Par suite aussi, les mêmes tribunaux connaissent des délits et des
crimes aussi bien que des affaires proprement civiles et la procédure
est la même dans tous les cas. Toutefois, en ce qui concerne les
serments judiciaires, ils sont plus solennels lorsqu’il s’agit pour un
accusé de prouver son innocence que lorsqu’il s’agit pour un plaideur
ordinaire de confirmer simplement ses dires.
Le serment déféré aux individus accusés d’un crime revêtait très
fréquemment une forme barbare que nous avons dû supprimer : c’est ainsi
que, dans certains pays, on exigeait de l’accusé protestant de son
innocence qu’il passât sa langue sur un fer rouge ; ailleurs on lui
faisait boire un poison violent ou bien on lui versait du suc d’euphorbe
sur les yeux ; lorsque l’accusé acceptait cette épreuve et que
l’individu chargé de l’administrer n’avait pas été payé par la famille
ou les amis de l’accusé pour la remplacer par un simple trompe-l’œil, la
mort ou tout au moins quelque plaie ou maladie grave suivait toujours
une pareille épreuve judiciaire et l’on en concluait à la culpabilité
certaine de l’accusé. Mais il arrivait fréquemment que l’on n’allait pas
jusqu’à l’épreuve elle-même : ou bien l’accusé, étant réellement
coupable, n’osait pas affronter l’épreuve et refusait de s’y soumettre,
et ce refus équivalait à un aveu du crime et décidait de la
condamnation ; ou bien au contraire l’accusé, parfaitement innocent,
s’offrait de lui-même à subir l’épreuve, persuadé que son innocence le
préserverait de toute suite fâcheuse, et alors le tribunal estimait que
cette acceptation de l’épreuve suffisait à prouver l’innocence et, sans
pousser plus loin, prononçait l’acquittement. Ces sortes d’épreuves ont
été naturellement abolies partout où notre autorité est établie.
La torture n’est admise nulle part comme procédé d’instruction. Quelques
chefs ont pu l’employer, plutôt d’ailleurs dans un but de vengeance que
comme procédé judiciaire, mais il semble que le cas ait été rare et en
tout cas la coutume n’a jamais approuvé ce système. Je ne parle pas,
bien entendu, des tortures infligées à certains prisonniers de guerre ou
à des individus ayant bravé la puissance de certains empereurs ou
tyrans : l’histoire du Soudan est malheureusement remplie à cet égard de
pages horribles.
=IV. — Des infractions et des peines.=
_1o Conception indigène des infractions et des peines._
En général les indigènes de l’Afrique occidentale ne font pas la même
distinction que nous entre les infractions (contraventions, délits ou
crimes) et les atteintes au droit civil : en principe, toute affaire de
justice est chez eux une affaire civile entre deux parties dont l’une se
prétend lésée par l’autre. Il s’ensuit que la sentence du tribunal
consiste principalement à décider s’il y a eu réellement une partie
lésée, par qui elle a été lésée et quelle réparation doit lui être
accordée : c’est donc le principe de la compensation ou, en d’autres
termes, des dommages-intérêts, qui prime celui du châtiment, et ce
dernier peut parfaitement ne pas entrer en ligne de compte, même s’il
s’agit d’un acte réputé crime dans nos jurisprudences européennes.
Chez certaines populations — celles de la forêt notamment — il n’est
presque jamais question de châtiment, même pour les assassinats, et une
compensation pécuniaire à accorder à la famille de la victime constitue
souvent la seule peine à infliger à l’assassin.
Chez les peuplades les plus primitives ou plutôt les moins influencées
par des civilisations extérieures, on considère comme licite tout ce qui
ne fait pas de mal ; l’acte qui ne fait pas de mal à celui qui le commet
mais en fait à autrui est licite au point de vue de son auteur et
illicite seulement au point de vue de celui qui se trouve lésé. Par
suite, l’auteur de ce que nous appelons un délit ne se considère pas
comme malhonnête et ceux que le délit n’a pas lésés ne considèrent pas
non plus le délinquant comme malhonnête : le délit n’entraîne nullement
le déshonneur. Pour le même motif, les délits ou les crimes ne sont pas
considérés comme des actes criminels à proprement parler, mais
uniquement comme des actes donnant lieu à compensation en faveur de la
partie lésée. Seuls, les actes de nature à léser la collectivité peuvent
être regardés comme des délits véritables : c’est ainsi que le voleur
professionnel, que tout le monde a à redouter, est en général honni
beaucoup plus que le meurtrier, ce dernier n’ayant en réalité lésé
qu’une famille.
Chez les peuples plus policés, et particulièrement au Nord du Soudan, on
commence par contre à rencontrer des idées se rapprochant davantage des
nôtres, sinon au point de vue du déshonneur qui s’attache aux actes
délictueux ou criminels, au moins au point de vue du châtiment que
comportent ces actes. Cependant la peine proprement dite n’exclut jamais
la compensation et ne passe qu’en seconde ligne.
_2o Compensation._
Il n’y a pas lieu de nous occuper longuement ici de la compensation que
l’auteur d’un délit est tenu d’accorder à sa victime : cette
compensation varie nécessairement avec le délit et les circonstances
dans lesquelles il a été accompli, et il est impossible de fixer un
tarif en la matière. Le tribunal aura, pour chaque cas donné, à examiner
quelle est la compensation qu’il sera équitable d’accorder.
Souvent il est impossible de faire payer une indemnité au coupable, en
raison de son indigence, même en recourant au procédé de la saisie. Dans
ce cas, la coutume indigène admet que la famille du coupable,
responsable comme toujours des obligations contractées par l’un de ses
membres, est tenue de payer l’indemnité ; cette disposition n’a rien en
soi de contraire à nos principes d’humanité et nous pouvons parfaitement
la laisser appliquer par les tribunaux indigènes en matière
correctionnelle ou criminelle comme en matière purement civile. Il n’en
est pas de même d’une autre disposition de la coutume indigène d’après
laquelle le coupable, lorsqu’il ne pouvait s’acquitter de la
compensation à lui imposée et que sa famille ne pouvait ou ne voulait
s’en acquitter pour lui, était livré en qualité d’esclave à sa victime
ou à la famille de celle-ci ; nos principes s’opposent à l’application
de cette coutume, qui n’existe plus qu’à l’état de souvenir.
_3o Châtiment._
Si la compensation peut être collective, étant admis le principe de la
responsabilité civile de la famille, le châtiment, lorsqu’il existe, est
toujours individuel et ne peut être appliqué qu’à l’auteur même du délit
ou du crime, qu’il consiste en une amende ou en un châtiment proprement
dit.
Nous avons vu que, dans certains pays, l’idée du châtiment n’existait
pas ou du moins ne recevait application que pour un nombre restreint de
crimes ou délits. Ailleurs, le principe du châtiment est beaucoup plus
généralement appliqué, mais il l’est très diversement, et il serait
assez malaisé de dresser une liste des peines correspondant au Soudan à
toutes les infractions.
Une telle liste d’ailleurs ne présenterait qu’un intérêt rétrospectif et
purement documentaire : le décret de 1903, en effet, n’admet comme
peines que la mort, l’emprisonnement et l’amende, en prescrivant de
substituer l’emprisonnement à toutes les peines corporelles prévues par
la coutume indigène, laquelle d’autre part ne prévoyait que très
rarement l’emprisonnement et l’amende. Comme il est en général difficile
de convertir en une durée précise d’emprisonnement un châtiment n’ayant
aucun rapport avec la prison — tel que des coups de bâton ou une
mutilation —, c’est aux membres des tribunaux indigènes qu’il appartient
de fixer, pour chaque cas spécial, la peine à appliquer, en tenant
compte toutefois, dans chaque circonscription judiciaire, de
l’importance relative des peines appliquées anciennement pour des délits
analogues et aussi des précédents qui se sont succédés depuis la mise en
vigueur du décret de 1903.
Nous pouvons cependant, à titre d’indication, citer quelques-unes des
peines prévues le plus généralement par l’ancienne coutume pour les
crimes et délits principaux :
Meurtre avec préméditation : mort (donnée en général à l’endroit où la
victime avait été assassinée et de la même façon qui avait été employée
par l’assassin pour tuer sa victime) ;
Meurtre volontaire, mais sans préméditation : peine du talion ;
Meurtre ayant le vol pour mobile ou meurtre suivi de vol, en cas de
flagrant délit : mort ;
Même crime, hors le cas de flagrant délit : main tranchée ou esclavage ;
Meurtre par le mari de l’amant de sa femme, hors le cas de flagrant
délit et en dehors du domicile conjugal : un mois à un an de fers ;
Coups suivis de la fracture d’un membre : six mois à un an de fers ;
Coups avec effusion de sang : peine du talion ;
Coups sans effusion de sang ; coups de bâton ou de lanière de cuir ;
Vol important, en cas de flagrant délit : main tranchée (en cas de
récidive, l’autre main tranchée ou la mort sous les verges) ; au Mossi,
les voleurs récidivistes étaient châtrés et passaient au service de
l’empereur, des rois vassaux ou des gouverneurs de province, qui les
employaient pour la garde de leurs harems ;
Même vol, hors le cas de flagrant délit, ou filouterie : coups de bâton
ou amende ;
Incendie volontaire, en cas de flagrant délit : lapidation immédiate ;
Même crime, hors le cas de flagrant délit : trois mois de fers.
On peut voir que les châtiments étaient toujours plus sévères en cas de
flagrant délit : ce n’est pas que le crime parût plus considérable, mais
on estimait que la preuve de la culpabilité était alors plus certaine et
de plus on admettait que la colère de la victime était plus difficile à
apaiser et en quelque sorte plus légitime que lorsqu’un certain temps
s’était écoulé entre l’accomplissement du crime et l’arrestation du
coupable. La plupart du temps, les cas de flagrant délit étaient
solutionnés immédiatement par la vindicte populaire, conformément au
principe américain de la loi de Lynch, sans que le tribunal eût à
intervenir autrement qu’en sanctionnant le fait.
Voici maintenant la liste des principaux crimes et délits que la coutume
indigène considère comme excusables et non passibles de châtiment, tout
en restant soumis au principe de la compensation : meurtre à la suite
d’une rixe lorsque la victime du meurtre a été l’agresseur ; meurtre,
par le mari, de l’amant de sa femme surpris en flagrant délit ou surpris
la nuit dans le domicile conjugal, lorsque l’amant a été tué au moment
et dans le lieu où il a été surpris ; homicide par imprudence ; incendie
dû à l’imprudence ; meurtre d’un assassin ou d’un voleur pris en
flagrant délit, à condition que cet assassin ou ce voleur soit tué au
moment même et sur le lieu où il a été pris et par la ou les personnes
qui l’ont pris sur le fait ; meurtre d’un captif par son maître ou d’un
individu quelconque par son chef de famille ou son chef de canton, si le
meurtre est motivé par des insultes ou une désobéissance graves ;
meurtre dit rituel d’une personne que la crédulité populaire accuse de
faire mourir les gens par maléfices (ce crime et le précédent ne sont
plus considérés comme excusables depuis notre intervention dans la
justice indigène) ; abus de confiance.
=V. — Organisation actuelle de la justice.=
Le décret de 1903, tout en consacrant le maintien des coutumes indigènes
en matière de droit, les a modifiées en matière de procédure, tout au
moins en ce qui concerne la composition, la hiérarchie et la compétence
des tribunaux.
Des tribunaux proprement indigènes, on n’a conservé que le tribunal de
village, en restreignant sa compétence aux affaires de simple police et
à la conciliation en matière civile. Dans la pratique, les tribunaux de
case et de quartier fonctionnent toujours et le tribunal de village peut
fonctionner lui-même comme auparavant, puisque, les parties pouvant
appeler de ses décisions au tribunal de canton, ses décisions ne les
liaient pas plus en réalité que ne les lient aujourd’hui ses sentences
de conciliation.
La modification est plus radicale en ce qui concerne les tribunaux
supérieurs. On a remplacé l’ancien tribunal de canton par un tribunal de
province qui, aux termes du décret, n’est pas notablement différent de
l’ancien tribunal indigène de canton, quoique une innovation importante
résulte du fait que les assesseurs sont désignés par le chef de la
colonie et de celui que les crimes échappent à la compétence du nouveau
tribunal. Dans la pratique, la différence est plus grande encore, car on
n’a créé en général des tribunaux de province que dans les localités où
se trouve un poste français, et, par suite, la plupart des chefs de
canton sont dépouillés des attributions judiciaires qu’ils possédaient
autrefois et ne sont plus en général que des présidents de tribunaux de
village, tandis que les chefs de canton titularisés présidents de
tribunaux de province ont vu le ressort de leur compétence judiciaire
étendu bien au delà des limites de leurs cantons respectifs, au
détriment des chefs des cantons voisins. De plus, il est arrivé assez
souvent que l’individu nommé président du tribunal de province n’était
pas même un chef de canton. Enfin, la présence d’un secrétaire qui, la
plupart du temps et par nécessité, est le chef de poste ou tout au moins
un fonctionnaire français, a constitué une modification extrêmement
importante.
Les anciens tribunaux royaux ont été remplacés en fait par les tribunaux
de cercle, qui connaissent des crimes en première et dernière instance,
et en appel des causes jugées par les tribunaux de province : c’est ici
surtout que le changement est considérable, puisque le ressort des
tribunaux de cercle n’a rien à voir le plus souvent avec les
circonscriptions territoriales des royaumes indigènes, que les rois se
trouvent dépossédés de tout pouvoir judiciaire — à moins qu’ils ne
soient devenus présidents de tribunaux de province — et que le président
du tribunal de cercle est l’administrateur français, assisté il est vrai
de deux assesseurs indigènes, mais qui sont désignés par le gouverneur
et qui n’ont que voix consultative.
Enfin on a constitué, sous le nom de chambre d’homologation, une sorte
de cour suprême qui statue sur les jugements des tribunaux de cercle en
matière pénale lorsque la peine prononcée est supérieure à cinq ans de
prison : rien d’analogue à cette institution n’existait dans le système
indigène.
En somme le décret de 1903, tout en maintenant la coutume indigène en
matière de droit et de procédure d’audience, et tout en respectant
approximativement la conception indigène de la hiérarchie des tribunaux,
a opéré une séparation à peu près absolue entre le pouvoir politique
indigène et le pouvoir judiciaire et il a accordé à l’élément
administratif français une place prépondérante, correspondant à peu près
à celle dont a été dépouillé l’élément administratif indigène.
[Note 45 : Cet article et ceux qui suivent — sauf l’article V —
s’appliquent uniquement à l’organisation judiciaire proprement indigène,
c’est-à-dire telle qu’elle existait au Soudan avant l’application du
décret de 1903 ; si cette organisation a disparu officiellement, les
indigènes lui demeurent attachés en esprit, et c’est pourquoi il m’a
semblé intéressant d’en exposer ici les grandes lignes.]
[Note 46 : Il était généralement admis qu’on pouvait appeler même de la
sentence royale ; dans ce cas, l’affaire était portée en dernier ressort
devant une assemblée composée le plus souvent de docteurs musulmans
réputés pour leur science et leur vertu : si l’avis exprimé par cette
assemblée différait de celui du monarque, un docteur vénérable,
considéré comme un saint, était chargé de se prononcer et son opinion
était respectée par le prince, même lorsqu’elle donnait tort à celui-
ci.]
CHAPITRE VII
=Les religions=
Quels que soient les noms que l’on donne aux religions indigènes de
l’Afrique Occidentale, il est un fait certain : bien que pratiquées par
une population de beaucoup supérieure à la population musulmane, ces
religions sont encore très peu connues et leur étude demeure difficile.
Cela tient en partie à ce que les pratiques du culte ne s’exercent
qu’exceptionnellement en public et au grand jour et à ce que les adeptes
des religions indigènes n’aiment pas à parler de leurs croyances ; cela
tient aussi à ce qu’il nous est très malaisé d’approfondir et de définir
des dogmes qui ne s’enseignent qu’en secret et qui sont totalement
différents des concepts religieux auxquels nous sommes accoutumés,
c’est-à-dire de ceux dérivant plus ou moins du mosaïsme et composant le
fondement des doctrines chrétienne et musulmane.
Je commencerai l’étude des religions du Soudan en passant en revue
divers systèmes religieux ou prétendus tels que l’on a dit souvent
exister dans ce pays, mais qui, à mon avis, ou bien ne s’y rencontrent
pas, ou bien s’y rencontrent sous une forme ne pouvant, à aucun égard,
constituer une religion proprement dite : la religion des indigènes non
musulmans du Soudan français n’est, quoi qu’on ait dit, ni le
fétichisme, ni le totémisme, ni le théisme ; elle ne mérite pas
davantage le nom de paganisme ; quant au christianisme, il est en somme
inexistant dans la colonie. Les diverses croyances entre lesquelles se
partagent les Soudanais relèvent de deux systèmes religieux dont l’un
est l’animisme et l’autre l’islamisme, avec une addition, chez les
sectateurs de l’une et de l’autre de ces deux religions, de pratiques
d’ordre magico-religieux.
DELAFOSSE Planche XXXIX