Le royaume semble être, dans la plus grande partie du Soudan,

l’acheminement normal vers lequel tend l’organisation politique d’une

tribu vivant à l’état de cohésion. A moins de circonstances spéciales

qui retardent ou arrêtent le cours normal des choses, il arrive un

moment où le fondateur de la tribu — ou l’un de ses successeurs — a

acquis assez d’influence sur les divers chefs de la tribu pour pouvoir

leur donner des ordres et devenir le véritable chef politique, le roi de

la tribu. En principe d’ailleurs, il n’a jamais cessé d’être roi, mais

son royaume s’est agrandi : il n’était au début qu’une case, lorsque le

fondateur de la tribu créa la première famille réduite d’où devait plus

tard sortir la tribu ; cette famille réduite s’étant transformée en

famille globale, le royaume est devenu un quartier ou une _sokala_ ;

d’autres familles globales étant venues se grouper autour de la

première, le royaume est devenu un village ; la surpopulation ayant

amené la création de nouveaux villages, le royaume est devenu canton ;

enfin, au bout de quelques siècles, les descendants de la famille

réduite primitive, devenus nombreux et ayant dû essaimer sur un

territoire considérable, forment une véritable tribu partagée en

plusieurs cantons, c’est-à-dire un royaume proprement dit.

Le pouvoir du roi est héréditaire, soit dans la même famille[38] (cas le

plus fréquent), soit dans deux familles à tour de rôle de la même

manière qui a été expliquée à propos des chefs de village (cas observé

dans le royaume du Fouta-Diallon, dans le royaume abron de Bondoukou,

etc.). Il peut arriver aussi que le pouvoir royal ne soit pas absolument

héréditaire, en ce sens que, bien que le roi doive appartenir à une

famille donnée, ce n’est pas nécessairement le patriarche de cette

famille qui occupe le trône, l’assemblée des chefs de canton procédant

alors à l’élection du roi parmi les divers membres de la famille

royale[39]. Enfin un roi peut être déposé pour des motifs analogues et

dans les mêmes conditions qu’un chef de village ou de canton, quoique le

cas soit beaucoup plus rare en ce qui concerne les rois.

En général l’entrée en fonctions d’un nouveau roi est précédée de

cérémonies traditionnelles qui varient selon les régions, mais sont

toujours accompagnées de rites solennels auxquels les indigènes sont

très attachés et sans l’accomplissement desquels l’autorité du roi

serait difficilement acceptée. Il importe donc, là où les indigènes sont

constitués en royaume, de tenir la main à ce que ces rites traditionnels

soient scrupuleusement observés, dans l’intérêt même de la bonne

administration du pays. De même, lorsqu’il semble nécessaire d’exiger la

déposition et le remplacement d’un roi, il importe énormément que cette

déposition et l’élection du remplaçant soient effectués en concordance

avec la coutume locale, sans quoi le nouveau roi n’obtiendra que très

difficilement l’obéissance de ses sujets et particulièrement de ses

chefs de canton.

Il n’existe pas au Soudan de rois à pouvoir absolu : même ceux qui

semblent le plus affranchis de tout contrôle, comme les princes qui se

succédaient au Mossi avant notre intervention, avaient à compter avec

l’autorité de leurs chefs de province, véritables seigneurs de monarchie

féodale. Cependant les rois de certains pays pouvaient, à la rigueur,

être considérés comme des monarques absolus. Mais, dans la plupart des

pays autrefois, et partout aujourd’hui que notre autorité assure une

protection efficace aux libertés individuelles et municipales, on doit

considérer les royautés indigènes comme des monarchies à forme féodale

où l’autorité des seigneurs — en l’espèce les chefs de canton —

contrebalance celle du roi et souvent l’annihile presque. En tout cas,

il n’est guère d’exemple qu’un roi prenne une décision grave sans avoir

consulté au préalable ses chefs de canton, soit isolément, soit en une

sorte de cour plénière qui rappelle un peu nos assemblées du Moyen-Age

et qui constitue une première étape vers les parlements des monarchies

constitutionnelles.

Les fonctions du roi sont très analogues à celles du chef de canton : de

même que ce dernier est chargé de l’administration intérieure de son

canton et juge les affaires intéressant plusieurs villages de son

canton, de même le roi est chargé de l’administration générale du

royaume et tranche les affaires intéressant plusieurs cantons ou des

habitants de plusieurs cantons ; de plus, il est toujours juge d’appel

en derniers ressort pour toutes les décisions rendues par les chefs de

canton ou les tribunaux de village, et il est souvent juge de cassation.

Dans plusieurs pays, le roi seul a le droit de prononcer les

condamnations à mort et il a toujours le droit de grâce[40]. C’est lui,

de plus, qui a mission de défendre les intérêts du royaume contre les

entreprises des Etats voisins et qui décide de la paix et de la guerre.

Enfin sa principale prérogative — en dehors des honneurs que l’on rend à

sa personne — consiste dans le droit de propriété éminente sur le sol du

royaume, ainsi que nous l’avons vu.

En général, le roi s’entoure de ministres qu’il choisit et change à son

gré et dont les attributions sont tantôt assez vagues, tantôt bien

définies. Presque toujours, il a au moins deux ministres, dont l’un est

un véritable ministre de la guerre[41] et l’autre une sorte de ministre

des finances. Très souvent, ces ministres sont des esclaves ou des

serfs, ou encore des individus appartenant aux castes spéciales des

griots, des artisans ou des magiciens. Les rois musulmans aiment à

s’entourer de savants marabouts dont ils font leurs conseillers.

Il arrive parfois que la coutume place à côté du roi une sorte de maire

du palais dont les fonctions sont héréditaires comme celles du roi, mais

dans une autre famille ; ce maire du palais est en réalité le véritable

chef du royaume : il s’occupe de tout et accapare toute l’autorité, et

le roi passe alors exactement à l’état de roi fainéant, n’ayant du roi

que le titre et les honneurs extérieurs[42].

Nous avons vu plus haut que le groupement politique supérieur au canton

pouvait ne pas revêtir la forme monarchique : on a alors une

confédération, formée de la réunion des divers cantons dont l’ensemble

constitue l’Etat. Ce cas est assez fréquent en Afrique Occidentale et il

peut provenir de deux causes différentes. Il a pu arriver que, au moment

où la tribu s’est constituée en Etat, elle n’avait pas de chef à

proprement parler et qu’elle n’a pas jugé à propos de s’en donner un par

la suite ; il a pu arriver aussi que le chef d’une tribu, en d’autres

termes le roi d’un royaume, ait laissé échapper le pouvoir et les

prérogatives qu’il tenait de ses prédécesseurs, et que, petit à petit,

on ait cessé de lui reconnaître même une autorité nominale ; ce second

cas s’est produit surtout lorsque les tribus se sont morcelées et

dispersées sur un vaste territoire ; le roi héréditaire existe alors

encore, mais il est à peu près inconnu de la majorité de ses soi-disant

sujets et s’est transformé en un simple chef de canton.

Quelle que soit l’origine de la confédération, son fonctionnement est

partout à peu près identique : en principe, chaque canton de la

confédération est indépendant et les divers chefs de canton n’ont de

compte à rendre à personne en ce qui concerne l’exercice de leurs

fonctions ; mais, lorsque quelque conflit éclate entre deux cantons ou

lorsqu’un Etat voisin devient menaçant pour la confédération, en

d’autres termes lorsqu’un évènement se produit qui intéresse l’ensemble

des cantons ou plusieurs cantons seulement de la confédération, les

chefs de canton se réunissent ou confèrent à distance en s’envoyant les

uns aux autres des ambassadeurs et élisent soit l’un des leurs, soit un

personnage influent quelconque pour être chargé momentanément, et pour

l’objet spécial qui a motivé cette désignation, des intérêts de la

confédération ou tout au moins de la partie de la confédération dont les

intérêts sont en jeu. Pendant la durée de sa mission, ce délégué aura à

peu de chose près la même autorité et les mêmes fonctions qu’un roi dans

son royaume, mais ce qui constitue la différence essentielle entre ce

délégué et un roi, c’est que les pouvoirs du délégué ne sont pas

héréditaires et surtout sont temporaires et que, une fois sa mission

terminée, il rentrera dans le rang. Si on a de nouveau besoin de

désigner un délégué par la suite, il se peut qu’on ait recours à celui

déjà désigné dans une occasion précédente, mais il se peut très bien

aussi qu’on ait recours aux offices d’un autre[43].

=VI. — L’empire.=

L’empire au Soudan est essentiellement une monarchie militaire, qui peut

résulter de l’agrandissement d’un royaume normalement constitué aux

dépens de royaumes ou autres Etats voisins, et peut aussi avoir été

créée par la fortune d’un simple aventurier. Les exemples de ces deux

sortes d’empires abondent dans l’histoire de l’Afrique Occidentale : les

empires de Ghana, de Mali, de Gao, dans les siècles anciens, les empires

plus modernes de Koumassi, d’Abomey et de Sikasso, pour ne citer que

ceux-là, appartenaient à la catégorie des royaumes agrandis par les

victoires, l’énergie ou l’habileté de leurs chefs naturels ; les empires

fondés par El-Hadj Omar et Samori appartenaient à la catégorie des

empires de hasard créés de toutes pièces par des conquérants d’origine

souvent modeste (Samori était serf ou captif de case d’un chef de canton

du Ouassoulou).

Par suite de sa nature même et des circonstances qui ont motivé ou

accompagné sa création, un empire est généralement plus ou moins

éphémère et son fonctionnement est nécessairement affranchi de toute

base traditionnelle. Si à un empereur habile et énergique succède un

fantoche, l’empire se disloque de lui-même et les Etats dont il était

formé ne tardent pas à secouer un joug qu’ils n’avaient accepté que

contraints et forcés, et à reprendre leur indépendance. Tant que son

pouvoir dure, l’empereur, tenant son autorité de sa seule force

militaire, en use et en abuse sans aucun contrôle et le seul régime est

celui du bon plaisir du souverain. On a vu des empereurs instituer dans

leur empire une organisation relativement remarquable et des lois sages

et prévoyantes, mais cette organisation n’a pas survécu en général au

souverain qui l’avait créée.

A la vérité, certains empires se sont maintenus durant plusieurs

siècles, mais à travers des périodes alternatives de grandeur et de

décadence, des révolutions de palais, des révoltes, des changements de

dynastie et de capitale, en sorte qu’en réalité il y a eu succession de

divers empires plutôt que continuité d’un même régime.

La plupart des empereurs ont tenu à transmettre leur pouvoir à un membre

de leur famille, mais, dans la pratique, leur succession a presque

toujours donné lieu à des révoltes de palais ou de factions militaires,

quand elle n’a pas été ouverte brutalement par l’assassinat du

souverain. En tout cas, l’ordre de succession établi par la coutume pour

les rois a rarement été suivi pour les empereurs.

Tout naturellement, les empires ont été les principaux obstacles à notre

installation en Afrique Occidentale et cette installation n’est devenue

définitive que du jour où le dernier empire a été détruit par la force

de nos armes et où les Etats indigènes normalement constitués ont pu

vivre tranquillement grâce à notre protection. Il serait de la plus

mauvaise politique de laisser se reconstituer ces empires, et, par

suite, leur étude ne présente d’intérêt aujourd’hui qu’au simple point

de vue historique :

Aussi arrêterons-nous là ces brèves remarques sur une institution

politique qui a joué un rôle considérable au Soudan mais qui a

actuellement vécu.

=VII. — Les impôts.=

J’ai indiqué déjà, au moins de façon partielle, en parlant de

l’organisation de certains empires ou royaumes, quel était le régime

habituel des impôts au Soudan avant l’occupation française ; la question

n’a d’ailleurs qu’un intérêt historique, puisque les anciens impôts ont

été abolis par l’autorité française et remplacés par des taxes uniformes

(taxe de capitation, patentes de commerce et droits de pacage,

_oussourou_ ou dîme sur les importations sahariennes, droits de marchés,

etc.).

Autrefois les impôts étaient généralement irréguliers et arbitraires et

différaient de nature dans les diverses régions du Soudan : certains

pays, parmi ceux habités par les populations les plus primitives, en

étaient tout à fait exempts, au moins en principe, mais ils avaient à

subir les pillages des conquérants et des voisins que favorisait la

fortune de la guerre.

Presque partout, les taxes à acquitter par l’habitant étaient

multiples : tout d’abord, chaque chef de famille ou de quartier devait

verser au chef de village une quantité variable de grains et de volaille

ou poisson, afin de permettre à ce dernier de recevoir convenablement

les étrangers de passage et de subvenir, en cas de guerre, aux besoins

de la lutte ; tout naturellement, le chef de famille se faisait livrer

le montant de cet impôt par les membres de sa famille ou habitants de

son quartier, indépendamment des journées de travail qu’il leur

réclamait pour les soins à donner aux cultures collectives de la

famille. Cette sorte d’impôt n’a pas disparu de nos jours, car, si les

chefs de village n’ont plus à se préoccuper des guerres à soutenir dans

un pays maintenant pacifié, c’est toujours à eux qu’incombe la charge de

recevoir et nourrir les étrangers de passage, et il leur faut compter

avec ceux qui ne paient pas leur écot ou le paient mal ; il leur faut

aussi tenir compte des chefs des villages voisins qui, eux, n’ont pas à

payer l’hospitalité reçue, puisqu’ils sont appelés à recevoir eux-mêmes

le chef dont ils ont été les hôtes.

Le chef de canton, pour des motifs analogues, exigeait de chaque village

un impôt de même nature, mais plus élevé naturellement que celui exigé

de leurs administrés par les chefs de village : cet impôt a presque

partout disparu de nos jours ou s’est converti en cadeaux volontaires ;

au temps où il existait encore, on pouvait s’en libérer généralement par

quelques jours de corvée, comme d’ailleurs de l’impôt dû au chef de

village.

Plus lourd et plus arbitraire était l’impôt dû au chef d’Etat, roi ou

empereur : en principe, il consistait en céréales pour le gros de la

population composé d’agriculteurs, en moutons ou bœufs pour les

pasteurs, en poisson pour les pêcheurs, en gibier pour les chasseurs, en

journées de travail pour les artisans ; mais, souvent, le chef d’Etat

exigeait des cauries, de l’or, de la poudre, des femmes, des esclaves.

Cet impôt était loin d’être toujours perçu facilement et, la plupart du

temps, on exécutait chaque année, durant la saison sèche, une expédition

militaire chez les contribuables récalcitrants, ainsi que la chose se

passe encore de nos jours au Maroc ; il va sans dire que cette

expédition dégénérait toujours en une véritable razzia et que le pillage

fait au nom du prince dépassait de beaucoup la valeur de l’impôt

normalement dû, sans parler des villages incendiés, des moissons

détruites et des femmes et enfants emmenés en esclavage. Aussi, dans les

pays autrefois constitués en royaumes ou empires de quelque envergure,

l’impôt établi par l’autorité française a-t-il été accepté de la

population sans aucune difficulté et est-il considéré, par comparaison

avec l’ancien état de choses, comme une taxe légère.

DELAFOSSE Planche XXXVIII

[Illustration : _Cliché Bouchot_

FIG. 74. — Fillettes Nounouma.]

[Illustration : _Cliché Bouchot_

FIG. 75. — Fillettes Sissala.]

En principe, le montant des diverses taxes[44] perçues par le chef

d’Etat, roi ou empereur, devait servir à entretenir son armée — la solde

des guerriers étant représentée d’ailleurs par une part du butin fait

sur l’ennemi —, à payer ses ministres, à accorder des gratifications aux

fonctionnaires et à des personnages de marque, à la remonte de la

cavalerie et à l’entretien des hôtes notables ; une bonne partie des

recettes, cependant, était employée à payer les nombreux musiciens et

griots qui encombraient la cour du prince et aussi à entretenir et

renouveler le harem de ce dernier.

[Note 33 : Les populations chez lesquelles l’Etat est constitué

seulement par le village ou le canton ont, en général, beaucoup mieux

résisté aux conquérants indigènes que celles groupées en royaumes ou

empires ; de nos jours, ce sont aussi celles qui nous ont offert la

résistance la plus longue et la plus sérieuse (Minianka, Lobi, Tombo) :

les habitudes d’indépendance entretiennent en effet l’esprit guerrier

et, de plus, il est toujours plus malaisé d’écraser plusieurs têtes que

d’en trancher une seule.]

[Note 34 : Aussi emploie-t-on souvent le mot _gbatigui_ ou _gouatigui_

« chef de famille » comme synonyme de _loutigui_.]

[Note 35 : Le mot _diamana_ a un sens plus général que _kafo_ : il sert

à désigner toute division territoriale de quelque étendue et s’applique

à des provinces ou royaumes renfermant plusieurs cantons, bien qu’on

l’emploie couramment aussi pour un simple canton.]

[Note 36 : Dans les anciens empires soudanais, notamment dans l’empire

de Gao, et de nos jours encore dans les empires mossi, il est arrivé et

il arrive souvent que le prince ait imposé ou impose, comme chefs des

cantons ou provinces de l’empire, certains de ses parents ou de ses

familiers, ainsi que nous l’avons vu dans la quatrième partie de cet

ouvrage.]

[Note 37 : Bien entendu, si l’Etat indigène s’est arrêté à un stade

inférieur au royaume (canton, village, quartier, case), cette

prérogative, comme d’ailleurs toutes celles dont il est question à

propos du roi, appartiendra au chef de l’Etat, quel qu’il soit, tout

chef d’Etat devant être assimilé à un roi.]

[Note 38 : La famille qui fournit le roi est, ou bien la famille-mère de

la tribu constituant le royaume, ou bien la famille qui a conquis le

territoire du royaume et établi son autorité sur la ou les tribus

occupant ce territoire avant son arrivée.]

[Note 39 : Souvent, dans les royaumes soudanais, le fils succède à son

père, puis on passe aux frères après extinction des fils ; mais ce n’est

là une règle ni absolue ni universelle.]

[Note 40 : Le condamné à mort gracié par le roi devenait autrefois, de

droit, l’esclave légal de ce dernier.]

[Note 41 : L’institution du ministre de la guerre — ou plus exactement

du chef de guerre distinct du chef ordinaire — se rencontre souvent

aussi dans les cantons et les simples villages.]

[Note 42 : On ne m’a pas signalé de cas de cette espèce dans le Haut-

Sénégal-Niger, mais il est vraisemblable qu’il doit s’y en rencontrer ;

personnellement, j’ai vu ce système appliqué dans le royaume-canton de

Mbengué, à la Côte d’Ivoire ; ce petit Etat est habité par des Sénoufo

de la tribu des Folo.]

[Note 43 : On rencontre aussi en Afrique Occidentale quelques exemples

de confédérations dont le chef est élu à vie et qui fonctionnent par

suite comme de véritables royaumes constitutionnels, avec cette

différence que la monarchie n’y est pas héréditaire : l’institution du

_hogon_ chez les Tombo rentre, jusqu’à un certain point, dans cette

catégorie.]

[Note 44 : Outre l’impôt proprement dit, dû par tous les habitants du

royaume, il existait en effet des taxes spéciales analogues à nos

patentes de commerce et de colportage, nos droits de bacs, de marchés,

de pacage, etc. ; l’_oussourou_ était perçu en général sur les Maures

dans les provinces avoisinant le Sahara ; souvent, les étrangers

résidant dans le royaume étaient soumis à une taxe spéciale et, la

plupart du temps, les populations conquises étaient astreintes à un

impôt supplémentaire. Du reste, tout, en cette question de l’impôt,

dépendait de l’arbitraire et du bon plaisir de souverain régnant.]

CHAPITRE VI

=La Justice=

=I. — Le pouvoir judiciaire[45].=

Nous avons vu, lors de l’étude des groupements politiques, que le

pouvoir judiciaire ne se séparait pas du pouvoir politique et

administratif : il en était tout au moins ainsi dans les sociétés

autochtones du Soudan antérieurement à l’introduction de l’islamisme et

il en était encore ainsi dans toutes les populations non islamisées

avant l’application du décret de 1903 sur la justice.

Là où l’islamisme s’est profondément implanté, c’est-à-dire, d’une façon

générale, dans les centres de quelque importance du Soudan

septentrional, il existe des magistrats professionnels, des cadis, qui

sont nommés tantôt par le chef de l’Etat indigène, tantôt par le clergé

musulman du lieu, et qui sont complètement distincts des autorités

administratives ; ils rendent la justice d’après les règles du droit

malékite plus ou moins modifié par les coutumes locales. Mais leur

juridiction ne s’exerce que sur les musulmans et en général leur ressort

ne dépasse pas les limites des centres urbains dans lesquels ils

résident. La présence d’un cadi dans un lieu donné n’a presque jamais

amené la disparition des tribunaux proprement indigènes.

=II. — Echelle des tribunaux.=

Si nous reprenons ce que nous avons dit à propos des fonctions

judiciaires des différents chefs et conseils politiques, nous pouvons

dresser le tableau suivant des tribunaux purement indigènes, de leurs

attributions et de leur hiérarchie :

1o Tribunal _de case_, constitué par le chef de case ou de famille

réduite, avec juridiction restreinte aux seuls habitants de la case ou

membres de la famille réduite.

2o Tribunal _de quartier_, constitué par le chef de quartier ou de

famille globale, avec juridiction de première instance sur les causes

intéressant des habitants de cases différentes du même quartier ou, en

d’autres termes, des membres de plusieurs familles réduites faisant

partie de la même famille globale, et juridiction d’appel sur les causes

jugées par les tribunaux de case du quartier.

3o Tribunal _de village_, composé de la réunion des patriarches ou chefs

de quartier du village et présidé par le chef de village, avec

juridiction de première instance sur les causes intéressant des

habitants de quartiers différents ou des étrangers en résidence

momentanée dans le village, et juridiction d’appel sur les causes jugées

par les tribunaux de quartier.

4o Tribunal _de canton_, constitué par le chef de canton soit seul soit

assisté de notables désignés par lui ou de la réunion des chefs de

village ou de quartier intéressés, avec juridiction de première instance

sur les causes concernant des habitants de villages différents et

juridiction d’appel sur les causes jugées par les tribunaux de village.

5o Tribunal _royal_ ou tribunal suprême, constitué par le roi soit seul

soit assisté de notables désignés par lui ou de la réunion des chefs de

canton intéressés, avec juridiction de première et dernière instance sur

les causes intéressant des habitants de cantons différents et

juridiction d’appel et de cassation sur les causes jugées par tous les

tribunaux inférieurs, y compris ceux de canton[46].

Bien entendu le tribunal suprême est toujours celui du groupement

constituant l’Etat, en sorte que, si l’Etat ne se compose, par exemple,

que d’un village, le tribunal de village jugera en dernier ressort.

D’autre part on a vu que l’on peut toujours faire appel des décisions de

tous les tribunaux autres que celui du groupement constituant l’Etat, en

sorte que, dans un Etat formant royaume, une cause intéressant deux

habitants d’une même case peut être jugée cinq fois, par quatre appels

successifs du tribunal de case au tribunal de quartier, de celui-ci au

tribunal de village, de ce dernier au tribunal de canton et enfin du

tribunal de canton au tribunal royal.

D’un autre côté, les justiciables peuvent toujours s’adresser

directement à un tribunal plus élevé que celui dont ils relèvent en

principe : par exemple, deux habitants d’un même quartier peuvent

soumettre leur différend, non au tribunal de quartier, mais directement

au tribunal de village ou de canton, ou même au tribunal royal ; mais

alors le tribunal auquel s’adressent directement les justiciables a le

droit de les renvoyer devant le tribunal dont ils relèvent normalement ;

il peut aussi accepter d’entendre la cause et, dans ce cas, il doit

convoquer à l’audience les membres du tribunal qui, en principe, aurait

dû être saisi le premier.

Haut-Sénégal-Niger (Soudan français), Tome 3 (de 3): les civilisations · 第 12 / 28 段