l’acheminement normal vers lequel tend l’organisation politique d’une
tribu vivant à l’état de cohésion. A moins de circonstances spéciales
qui retardent ou arrêtent le cours normal des choses, il arrive un
moment où le fondateur de la tribu — ou l’un de ses successeurs — a
acquis assez d’influence sur les divers chefs de la tribu pour pouvoir
leur donner des ordres et devenir le véritable chef politique, le roi de
la tribu. En principe d’ailleurs, il n’a jamais cessé d’être roi, mais
son royaume s’est agrandi : il n’était au début qu’une case, lorsque le
fondateur de la tribu créa la première famille réduite d’où devait plus
tard sortir la tribu ; cette famille réduite s’étant transformée en
famille globale, le royaume est devenu un quartier ou une _sokala_ ;
d’autres familles globales étant venues se grouper autour de la
première, le royaume est devenu un village ; la surpopulation ayant
amené la création de nouveaux villages, le royaume est devenu canton ;
enfin, au bout de quelques siècles, les descendants de la famille
réduite primitive, devenus nombreux et ayant dû essaimer sur un
territoire considérable, forment une véritable tribu partagée en
plusieurs cantons, c’est-à-dire un royaume proprement dit.
Le pouvoir du roi est héréditaire, soit dans la même famille[38] (cas le
plus fréquent), soit dans deux familles à tour de rôle de la même
manière qui a été expliquée à propos des chefs de village (cas observé
dans le royaume du Fouta-Diallon, dans le royaume abron de Bondoukou,
etc.). Il peut arriver aussi que le pouvoir royal ne soit pas absolument
héréditaire, en ce sens que, bien que le roi doive appartenir à une
famille donnée, ce n’est pas nécessairement le patriarche de cette
famille qui occupe le trône, l’assemblée des chefs de canton procédant
alors à l’élection du roi parmi les divers membres de la famille
royale[39]. Enfin un roi peut être déposé pour des motifs analogues et
dans les mêmes conditions qu’un chef de village ou de canton, quoique le
cas soit beaucoup plus rare en ce qui concerne les rois.
En général l’entrée en fonctions d’un nouveau roi est précédée de
cérémonies traditionnelles qui varient selon les régions, mais sont
toujours accompagnées de rites solennels auxquels les indigènes sont
très attachés et sans l’accomplissement desquels l’autorité du roi
serait difficilement acceptée. Il importe donc, là où les indigènes sont
constitués en royaume, de tenir la main à ce que ces rites traditionnels
soient scrupuleusement observés, dans l’intérêt même de la bonne
administration du pays. De même, lorsqu’il semble nécessaire d’exiger la
déposition et le remplacement d’un roi, il importe énormément que cette
déposition et l’élection du remplaçant soient effectués en concordance
avec la coutume locale, sans quoi le nouveau roi n’obtiendra que très
difficilement l’obéissance de ses sujets et particulièrement de ses
chefs de canton.
Il n’existe pas au Soudan de rois à pouvoir absolu : même ceux qui
semblent le plus affranchis de tout contrôle, comme les princes qui se
succédaient au Mossi avant notre intervention, avaient à compter avec
l’autorité de leurs chefs de province, véritables seigneurs de monarchie
féodale. Cependant les rois de certains pays pouvaient, à la rigueur,
être considérés comme des monarques absolus. Mais, dans la plupart des
pays autrefois, et partout aujourd’hui que notre autorité assure une
protection efficace aux libertés individuelles et municipales, on doit
considérer les royautés indigènes comme des monarchies à forme féodale
où l’autorité des seigneurs — en l’espèce les chefs de canton —
contrebalance celle du roi et souvent l’annihile presque. En tout cas,
il n’est guère d’exemple qu’un roi prenne une décision grave sans avoir
consulté au préalable ses chefs de canton, soit isolément, soit en une
sorte de cour plénière qui rappelle un peu nos assemblées du Moyen-Age
et qui constitue une première étape vers les parlements des monarchies
constitutionnelles.
Les fonctions du roi sont très analogues à celles du chef de canton : de
même que ce dernier est chargé de l’administration intérieure de son
canton et juge les affaires intéressant plusieurs villages de son
canton, de même le roi est chargé de l’administration générale du
royaume et tranche les affaires intéressant plusieurs cantons ou des
habitants de plusieurs cantons ; de plus, il est toujours juge d’appel
en derniers ressort pour toutes les décisions rendues par les chefs de
canton ou les tribunaux de village, et il est souvent juge de cassation.
Dans plusieurs pays, le roi seul a le droit de prononcer les
condamnations à mort et il a toujours le droit de grâce[40]. C’est lui,
de plus, qui a mission de défendre les intérêts du royaume contre les
entreprises des Etats voisins et qui décide de la paix et de la guerre.
Enfin sa principale prérogative — en dehors des honneurs que l’on rend à
sa personne — consiste dans le droit de propriété éminente sur le sol du
royaume, ainsi que nous l’avons vu.
En général, le roi s’entoure de ministres qu’il choisit et change à son
gré et dont les attributions sont tantôt assez vagues, tantôt bien
définies. Presque toujours, il a au moins deux ministres, dont l’un est
un véritable ministre de la guerre[41] et l’autre une sorte de ministre
des finances. Très souvent, ces ministres sont des esclaves ou des
serfs, ou encore des individus appartenant aux castes spéciales des
griots, des artisans ou des magiciens. Les rois musulmans aiment à
s’entourer de savants marabouts dont ils font leurs conseillers.
Il arrive parfois que la coutume place à côté du roi une sorte de maire
du palais dont les fonctions sont héréditaires comme celles du roi, mais
dans une autre famille ; ce maire du palais est en réalité le véritable
chef du royaume : il s’occupe de tout et accapare toute l’autorité, et
le roi passe alors exactement à l’état de roi fainéant, n’ayant du roi
que le titre et les honneurs extérieurs[42].
Nous avons vu plus haut que le groupement politique supérieur au canton
pouvait ne pas revêtir la forme monarchique : on a alors une
confédération, formée de la réunion des divers cantons dont l’ensemble
constitue l’Etat. Ce cas est assez fréquent en Afrique Occidentale et il
peut provenir de deux causes différentes. Il a pu arriver que, au moment
où la tribu s’est constituée en Etat, elle n’avait pas de chef à
proprement parler et qu’elle n’a pas jugé à propos de s’en donner un par
la suite ; il a pu arriver aussi que le chef d’une tribu, en d’autres
termes le roi d’un royaume, ait laissé échapper le pouvoir et les
prérogatives qu’il tenait de ses prédécesseurs, et que, petit à petit,
on ait cessé de lui reconnaître même une autorité nominale ; ce second
cas s’est produit surtout lorsque les tribus se sont morcelées et
dispersées sur un vaste territoire ; le roi héréditaire existe alors
encore, mais il est à peu près inconnu de la majorité de ses soi-disant
sujets et s’est transformé en un simple chef de canton.
Quelle que soit l’origine de la confédération, son fonctionnement est
partout à peu près identique : en principe, chaque canton de la
confédération est indépendant et les divers chefs de canton n’ont de
compte à rendre à personne en ce qui concerne l’exercice de leurs
fonctions ; mais, lorsque quelque conflit éclate entre deux cantons ou
lorsqu’un Etat voisin devient menaçant pour la confédération, en
d’autres termes lorsqu’un évènement se produit qui intéresse l’ensemble
des cantons ou plusieurs cantons seulement de la confédération, les
chefs de canton se réunissent ou confèrent à distance en s’envoyant les
uns aux autres des ambassadeurs et élisent soit l’un des leurs, soit un
personnage influent quelconque pour être chargé momentanément, et pour
l’objet spécial qui a motivé cette désignation, des intérêts de la
confédération ou tout au moins de la partie de la confédération dont les
intérêts sont en jeu. Pendant la durée de sa mission, ce délégué aura à
peu de chose près la même autorité et les mêmes fonctions qu’un roi dans
son royaume, mais ce qui constitue la différence essentielle entre ce
délégué et un roi, c’est que les pouvoirs du délégué ne sont pas
héréditaires et surtout sont temporaires et que, une fois sa mission
terminée, il rentrera dans le rang. Si on a de nouveau besoin de
désigner un délégué par la suite, il se peut qu’on ait recours à celui
déjà désigné dans une occasion précédente, mais il se peut très bien
aussi qu’on ait recours aux offices d’un autre[43].
=VI. — L’empire.=
L’empire au Soudan est essentiellement une monarchie militaire, qui peut
résulter de l’agrandissement d’un royaume normalement constitué aux
dépens de royaumes ou autres Etats voisins, et peut aussi avoir été
créée par la fortune d’un simple aventurier. Les exemples de ces deux
sortes d’empires abondent dans l’histoire de l’Afrique Occidentale : les
empires de Ghana, de Mali, de Gao, dans les siècles anciens, les empires
plus modernes de Koumassi, d’Abomey et de Sikasso, pour ne citer que
ceux-là, appartenaient à la catégorie des royaumes agrandis par les
victoires, l’énergie ou l’habileté de leurs chefs naturels ; les empires
fondés par El-Hadj Omar et Samori appartenaient à la catégorie des
empires de hasard créés de toutes pièces par des conquérants d’origine
souvent modeste (Samori était serf ou captif de case d’un chef de canton
du Ouassoulou).
Par suite de sa nature même et des circonstances qui ont motivé ou
accompagné sa création, un empire est généralement plus ou moins
éphémère et son fonctionnement est nécessairement affranchi de toute
base traditionnelle. Si à un empereur habile et énergique succède un
fantoche, l’empire se disloque de lui-même et les Etats dont il était
formé ne tardent pas à secouer un joug qu’ils n’avaient accepté que
contraints et forcés, et à reprendre leur indépendance. Tant que son
pouvoir dure, l’empereur, tenant son autorité de sa seule force
militaire, en use et en abuse sans aucun contrôle et le seul régime est
celui du bon plaisir du souverain. On a vu des empereurs instituer dans
leur empire une organisation relativement remarquable et des lois sages
et prévoyantes, mais cette organisation n’a pas survécu en général au
souverain qui l’avait créée.
A la vérité, certains empires se sont maintenus durant plusieurs
siècles, mais à travers des périodes alternatives de grandeur et de
décadence, des révolutions de palais, des révoltes, des changements de
dynastie et de capitale, en sorte qu’en réalité il y a eu succession de
divers empires plutôt que continuité d’un même régime.
La plupart des empereurs ont tenu à transmettre leur pouvoir à un membre
de leur famille, mais, dans la pratique, leur succession a presque
toujours donné lieu à des révoltes de palais ou de factions militaires,
quand elle n’a pas été ouverte brutalement par l’assassinat du
souverain. En tout cas, l’ordre de succession établi par la coutume pour
les rois a rarement été suivi pour les empereurs.
Tout naturellement, les empires ont été les principaux obstacles à notre
installation en Afrique Occidentale et cette installation n’est devenue
définitive que du jour où le dernier empire a été détruit par la force
de nos armes et où les Etats indigènes normalement constitués ont pu
vivre tranquillement grâce à notre protection. Il serait de la plus
mauvaise politique de laisser se reconstituer ces empires, et, par
suite, leur étude ne présente d’intérêt aujourd’hui qu’au simple point
de vue historique :
Aussi arrêterons-nous là ces brèves remarques sur une institution
politique qui a joué un rôle considérable au Soudan mais qui a
actuellement vécu.
=VII. — Les impôts.=
J’ai indiqué déjà, au moins de façon partielle, en parlant de
l’organisation de certains empires ou royaumes, quel était le régime
habituel des impôts au Soudan avant l’occupation française ; la question
n’a d’ailleurs qu’un intérêt historique, puisque les anciens impôts ont
été abolis par l’autorité française et remplacés par des taxes uniformes
(taxe de capitation, patentes de commerce et droits de pacage,
_oussourou_ ou dîme sur les importations sahariennes, droits de marchés,
etc.).
Autrefois les impôts étaient généralement irréguliers et arbitraires et
différaient de nature dans les diverses régions du Soudan : certains
pays, parmi ceux habités par les populations les plus primitives, en
étaient tout à fait exempts, au moins en principe, mais ils avaient à
subir les pillages des conquérants et des voisins que favorisait la
fortune de la guerre.
Presque partout, les taxes à acquitter par l’habitant étaient
multiples : tout d’abord, chaque chef de famille ou de quartier devait
verser au chef de village une quantité variable de grains et de volaille
ou poisson, afin de permettre à ce dernier de recevoir convenablement
les étrangers de passage et de subvenir, en cas de guerre, aux besoins
de la lutte ; tout naturellement, le chef de famille se faisait livrer
le montant de cet impôt par les membres de sa famille ou habitants de
son quartier, indépendamment des journées de travail qu’il leur
réclamait pour les soins à donner aux cultures collectives de la
famille. Cette sorte d’impôt n’a pas disparu de nos jours, car, si les
chefs de village n’ont plus à se préoccuper des guerres à soutenir dans
un pays maintenant pacifié, c’est toujours à eux qu’incombe la charge de
recevoir et nourrir les étrangers de passage, et il leur faut compter
avec ceux qui ne paient pas leur écot ou le paient mal ; il leur faut
aussi tenir compte des chefs des villages voisins qui, eux, n’ont pas à
payer l’hospitalité reçue, puisqu’ils sont appelés à recevoir eux-mêmes
le chef dont ils ont été les hôtes.
Le chef de canton, pour des motifs analogues, exigeait de chaque village
un impôt de même nature, mais plus élevé naturellement que celui exigé
de leurs administrés par les chefs de village : cet impôt a presque
partout disparu de nos jours ou s’est converti en cadeaux volontaires ;
au temps où il existait encore, on pouvait s’en libérer généralement par
quelques jours de corvée, comme d’ailleurs de l’impôt dû au chef de
village.
Plus lourd et plus arbitraire était l’impôt dû au chef d’Etat, roi ou
empereur : en principe, il consistait en céréales pour le gros de la
population composé d’agriculteurs, en moutons ou bœufs pour les
pasteurs, en poisson pour les pêcheurs, en gibier pour les chasseurs, en
journées de travail pour les artisans ; mais, souvent, le chef d’Etat
exigeait des cauries, de l’or, de la poudre, des femmes, des esclaves.
Cet impôt était loin d’être toujours perçu facilement et, la plupart du
temps, on exécutait chaque année, durant la saison sèche, une expédition
militaire chez les contribuables récalcitrants, ainsi que la chose se
passe encore de nos jours au Maroc ; il va sans dire que cette
expédition dégénérait toujours en une véritable razzia et que le pillage
fait au nom du prince dépassait de beaucoup la valeur de l’impôt
normalement dû, sans parler des villages incendiés, des moissons
détruites et des femmes et enfants emmenés en esclavage. Aussi, dans les
pays autrefois constitués en royaumes ou empires de quelque envergure,
l’impôt établi par l’autorité française a-t-il été accepté de la
population sans aucune difficulté et est-il considéré, par comparaison
avec l’ancien état de choses, comme une taxe légère.
DELAFOSSE Planche XXXVIII
[Illustration : _Cliché Bouchot_
FIG. 74. — Fillettes Nounouma.]
[Illustration : _Cliché Bouchot_
FIG. 75. — Fillettes Sissala.]
En principe, le montant des diverses taxes[44] perçues par le chef
d’Etat, roi ou empereur, devait servir à entretenir son armée — la solde
des guerriers étant représentée d’ailleurs par une part du butin fait
sur l’ennemi —, à payer ses ministres, à accorder des gratifications aux
fonctionnaires et à des personnages de marque, à la remonte de la
cavalerie et à l’entretien des hôtes notables ; une bonne partie des
recettes, cependant, était employée à payer les nombreux musiciens et
griots qui encombraient la cour du prince et aussi à entretenir et
renouveler le harem de ce dernier.
[Note 33 : Les populations chez lesquelles l’Etat est constitué
seulement par le village ou le canton ont, en général, beaucoup mieux
résisté aux conquérants indigènes que celles groupées en royaumes ou
empires ; de nos jours, ce sont aussi celles qui nous ont offert la
résistance la plus longue et la plus sérieuse (Minianka, Lobi, Tombo) :
les habitudes d’indépendance entretiennent en effet l’esprit guerrier
et, de plus, il est toujours plus malaisé d’écraser plusieurs têtes que
d’en trancher une seule.]
[Note 34 : Aussi emploie-t-on souvent le mot _gbatigui_ ou _gouatigui_
« chef de famille » comme synonyme de _loutigui_.]
[Note 35 : Le mot _diamana_ a un sens plus général que _kafo_ : il sert
à désigner toute division territoriale de quelque étendue et s’applique
à des provinces ou royaumes renfermant plusieurs cantons, bien qu’on
l’emploie couramment aussi pour un simple canton.]
[Note 36 : Dans les anciens empires soudanais, notamment dans l’empire
de Gao, et de nos jours encore dans les empires mossi, il est arrivé et
il arrive souvent que le prince ait imposé ou impose, comme chefs des
cantons ou provinces de l’empire, certains de ses parents ou de ses
familiers, ainsi que nous l’avons vu dans la quatrième partie de cet
ouvrage.]
[Note 37 : Bien entendu, si l’Etat indigène s’est arrêté à un stade
inférieur au royaume (canton, village, quartier, case), cette
prérogative, comme d’ailleurs toutes celles dont il est question à
propos du roi, appartiendra au chef de l’Etat, quel qu’il soit, tout
chef d’Etat devant être assimilé à un roi.]
[Note 38 : La famille qui fournit le roi est, ou bien la famille-mère de
la tribu constituant le royaume, ou bien la famille qui a conquis le
territoire du royaume et établi son autorité sur la ou les tribus
occupant ce territoire avant son arrivée.]
[Note 39 : Souvent, dans les royaumes soudanais, le fils succède à son
père, puis on passe aux frères après extinction des fils ; mais ce n’est
là une règle ni absolue ni universelle.]
[Note 40 : Le condamné à mort gracié par le roi devenait autrefois, de
droit, l’esclave légal de ce dernier.]
[Note 41 : L’institution du ministre de la guerre — ou plus exactement
du chef de guerre distinct du chef ordinaire — se rencontre souvent
aussi dans les cantons et les simples villages.]
[Note 42 : On ne m’a pas signalé de cas de cette espèce dans le Haut-
Sénégal-Niger, mais il est vraisemblable qu’il doit s’y en rencontrer ;
personnellement, j’ai vu ce système appliqué dans le royaume-canton de
Mbengué, à la Côte d’Ivoire ; ce petit Etat est habité par des Sénoufo
de la tribu des Folo.]
[Note 43 : On rencontre aussi en Afrique Occidentale quelques exemples
de confédérations dont le chef est élu à vie et qui fonctionnent par
suite comme de véritables royaumes constitutionnels, avec cette
différence que la monarchie n’y est pas héréditaire : l’institution du
_hogon_ chez les Tombo rentre, jusqu’à un certain point, dans cette
catégorie.]
[Note 44 : Outre l’impôt proprement dit, dû par tous les habitants du
royaume, il existait en effet des taxes spéciales analogues à nos
patentes de commerce et de colportage, nos droits de bacs, de marchés,
de pacage, etc. ; l’_oussourou_ était perçu en général sur les Maures
dans les provinces avoisinant le Sahara ; souvent, les étrangers
résidant dans le royaume étaient soumis à une taxe spéciale et, la
plupart du temps, les populations conquises étaient astreintes à un
impôt supplémentaire. Du reste, tout, en cette question de l’impôt,
dépendait de l’arbitraire et du bon plaisir de souverain régnant.]
CHAPITRE VI
=La Justice=
=I. — Le pouvoir judiciaire[45].=
Nous avons vu, lors de l’étude des groupements politiques, que le
pouvoir judiciaire ne se séparait pas du pouvoir politique et
administratif : il en était tout au moins ainsi dans les sociétés
autochtones du Soudan antérieurement à l’introduction de l’islamisme et
il en était encore ainsi dans toutes les populations non islamisées
avant l’application du décret de 1903 sur la justice.
Là où l’islamisme s’est profondément implanté, c’est-à-dire, d’une façon
générale, dans les centres de quelque importance du Soudan
septentrional, il existe des magistrats professionnels, des cadis, qui
sont nommés tantôt par le chef de l’Etat indigène, tantôt par le clergé
musulman du lieu, et qui sont complètement distincts des autorités
administratives ; ils rendent la justice d’après les règles du droit
malékite plus ou moins modifié par les coutumes locales. Mais leur
juridiction ne s’exerce que sur les musulmans et en général leur ressort
ne dépasse pas les limites des centres urbains dans lesquels ils
résident. La présence d’un cadi dans un lieu donné n’a presque jamais
amené la disparition des tribunaux proprement indigènes.
=II. — Echelle des tribunaux.=
Si nous reprenons ce que nous avons dit à propos des fonctions
judiciaires des différents chefs et conseils politiques, nous pouvons
dresser le tableau suivant des tribunaux purement indigènes, de leurs
attributions et de leur hiérarchie :
1o Tribunal _de case_, constitué par le chef de case ou de famille
réduite, avec juridiction restreinte aux seuls habitants de la case ou
membres de la famille réduite.
2o Tribunal _de quartier_, constitué par le chef de quartier ou de
famille globale, avec juridiction de première instance sur les causes
intéressant des habitants de cases différentes du même quartier ou, en
d’autres termes, des membres de plusieurs familles réduites faisant
partie de la même famille globale, et juridiction d’appel sur les causes
jugées par les tribunaux de case du quartier.
3o Tribunal _de village_, composé de la réunion des patriarches ou chefs
de quartier du village et présidé par le chef de village, avec
juridiction de première instance sur les causes intéressant des
habitants de quartiers différents ou des étrangers en résidence
momentanée dans le village, et juridiction d’appel sur les causes jugées
par les tribunaux de quartier.
4o Tribunal _de canton_, constitué par le chef de canton soit seul soit
assisté de notables désignés par lui ou de la réunion des chefs de
village ou de quartier intéressés, avec juridiction de première instance
sur les causes concernant des habitants de villages différents et
juridiction d’appel sur les causes jugées par les tribunaux de village.
5o Tribunal _royal_ ou tribunal suprême, constitué par le roi soit seul
soit assisté de notables désignés par lui ou de la réunion des chefs de
canton intéressés, avec juridiction de première et dernière instance sur
les causes intéressant des habitants de cantons différents et
juridiction d’appel et de cassation sur les causes jugées par tous les
tribunaux inférieurs, y compris ceux de canton[46].
Bien entendu le tribunal suprême est toujours celui du groupement
constituant l’Etat, en sorte que, si l’Etat ne se compose, par exemple,
que d’un village, le tribunal de village jugera en dernier ressort.
D’autre part on a vu que l’on peut toujours faire appel des décisions de
tous les tribunaux autres que celui du groupement constituant l’Etat, en
sorte que, dans un Etat formant royaume, une cause intéressant deux
habitants d’une même case peut être jugée cinq fois, par quatre appels
successifs du tribunal de case au tribunal de quartier, de celui-ci au
tribunal de village, de ce dernier au tribunal de canton et enfin du
tribunal de canton au tribunal royal.
D’un autre côté, les justiciables peuvent toujours s’adresser
directement à un tribunal plus élevé que celui dont ils relèvent en
principe : par exemple, deux habitants d’un même quartier peuvent
soumettre leur différend, non au tribunal de quartier, mais directement
au tribunal de village ou de canton, ou même au tribunal royal ; mais
alors le tribunal auquel s’adressent directement les justiciables a le
droit de les renvoyer devant le tribunal dont ils relèvent normalement ;
il peut aussi accepter d’entendre la cause et, dans ce cas, il doit
convoquer à l’audience les membres du tribunal qui, en principe, aurait
dû être saisi le premier.