aucun rapport, même lointain, avec le nom du « tabou ». Les indigènes
disent que le nom de chaque clan était à l’origine le nom de l’ancêtre
du clan, de celui qui l’a créé, mais ils ne paraissent pas en être bien
certains. Quelquefois l’étymologie du nom de clan indique bien qu’il
tire son origine du nom de l’ancêtre créateur du clan : par exemple, le
clan des _Dioman-si_ ou _Dioman-dé_ chez les Mandingues, dont le nom
signifie « race » ou « enfants » de Dioman, a eu pour fondateur un nommé
Dioman. Mais, le plus souvent, les noms de clan sont dus à des
circonstances spéciales qui ont accompagné la formation du clan,
indépendamment du choix du « tabou », ou bien il sont des surnoms donnés
à l’origine à l’ensemble des membres d’un même clan : _Kouloubali_ « les
sans-pirogue », _Dembélé_ « les colas rouges », etc. Jamais on ne
rencontre, comme nom de clan, un nom servant de nom individuel ou
prénom. Enfin il faut noter que, chez le même peuple, un même clan peut
porter des noms différents selon les régions.
Nous avons vu qu’un clan donné pouvait comprendre des membres
appartenant à des familles ethniques différentes : ainsi les _Diara_
chez les Mandingues, les _Diakité_ chez les Foulanké, les _Bâ_ chez les
Toucouleurs[27], les _Ndiaye_ chez les Ouolofs, les _Pima_ chez les
Mossi, se considèrent comme appartenant tous au même clan ; de même les
_Ouatara_ chez les Mandé-Dioula, les _Yéo_ chez les Sénoufo, les _Noufi_
chez les Lobi, les _Fâmié_ chez les Agni du Baoulé, se considèrent comme
appartenant au même clan. Et c’est là surtout qu’apparaît l’importance
sociale de l’institution du clan. Deux membres d’un même clan sont liés
entre eux par une solidarité étroite, plus étroite peut-être que la
solidarité familiale : ils doivent, en toute circonstance, se prêter
mutuellement assistance ; ils ne peuvent témoigner l’un contre l’autre
en justice : or cette solidarité existe, non seulement entre deux
membres du clan appartenant à la même tribu, mais aussi entre deux
membres complètement étrangers l’un à l’autre par la langue, la religion
et même la race ; il y a là une sorte de franc-maçonnerie que n’arrêtent
ni les barrières ethniques ni les différences de civilisation et qui
constitue un phénomène excessivement intéressant. Par exemple, un Mossi
du clan des Pima, animiste et sauvage, n’ayant jamais quitté son pays
auparavant, se trouvant brusquement transporté à Saint-Louis, y
rencontre un Ouolof du clan des Ndiaye, musulman ou chrétien et
relativement civilisé, qui du reste n’est jamais allé au Mossi : le Pima
ne comprend naturellement pas un mot de ouolof, ni le Ndiaye un mot de
mossi ; au bout de quelques instants, à des signes qu’eux seuls
perçoivent, ce Mossi et ce Ouolof se reconnaissent comme membres du même
clan et aussitôt le Ouolof prendra sous sa protection ce Mossi isolé à
2.000 kilomètres de son pays natal.
Nous avons émis plus haut l’hypothèse que le clan devait être composé de
l’ensemble des familles globales issues d’une même famille primitive :
cette hypothèse peut paraître inconciliable avec le fait pourtant bien
établi de ces clans répandus d’un bout à l’autre de l’Afrique
Occidentale parmi des familles ethniques complètement différentes ;
cependant, si l’on admet que la fondation de chaque clan remonte à une
très haute antiquité et peut dater du temps où les divergences ethniques
ne s’étaient pas produites encore, la même hypothèse serait soutenable.
Mais on peut supposer aussi que chaque clan s’est constitué, sinon dans
une même tribu, au moins dans un même groupe ethnique, de la façon
indiquée plus haut, puis que, par la suite, deux clans appartenant à des
divisions ethniques différentes, mais se trouvant, par une coïncidence
que le nombre en somme restreint des « tabous » possibles rend
vraisemblable, avoir soit le même « tabou », soit un ensemble analogue
d’interdictions caractéristiques, se soient considérés comme ne formant
en réalité qu’un seul clan. J’ai vu plusieurs fois des indigènes de
familles ethniques différentes, se rencontrant dans un même lieu,
s’interroger réciproquement sur leurs « tabous » de clan : lorsque deux
d’entre eux découvraient qu’ils avaient un « tabou » commun, ils se
reconnaissaient comme appartenant au même clan et aussitôt s’établissait
entre eux cette solidarité dont j’ai parlé plus haut.
Un autre phénomène très particulier se rattachant à l’institution du
clan est l’existence de sortes d’alliances entre certains clans dont les
membres sont, selon le terme usité en mandé, _sénékoun_ ou _sinankou_
les uns par rapport aux autres : ainsi les Taraoré et les Diara chez les
Banmana sont _sénékoun_, de même les Sangaré et les Sidibé chez les
Foulanké, les _Bâ_ et les _Kane_ chez les Toucouleurs.
Cette sorte d’alliance se manifeste en public par le droit qu’ont deux
membres de clans _sénékoun_ de s’injurier sans qu’il en résulte rien,
tandis que les injures échangées entre deux individus de clans non
alliés amèneraient au moins des coups et souvent un long procès ; elle
se manifeste aussi de plusieurs autres manières plus sérieuses, d’abord
par le fait que les membres de deux clans _sénékoun_ se doivent
assistance, et aussi par celui qu’un individu témoignant en justice peut
affirmer sous serment l’innocence d’un accusé qu’il sait coupable si cet
accusé appartient au même clan que lui ou à un clan allié, sans pour
cela encourir les châtiments qui, selon la croyance générale, doivent
frapper l’auteur d’un faux serment.
De ce que deux clans sont équivalents ou simplement associés par le
_sénékoun_, il ne s’ensuit pas qu’ils aient nécessairement le ou les
mêmes tabous ; le cas de similitude du tabou est même fort rare.
J’ai dit plus haut que quelques peuplades admettent l’existence de
certains liens de parenté entre des hommes et des animaux, en dehors de
toute intervention des clans : nous en reparlerons à propos des coutumes
religieuses. Mais j’ai dit aussi qu’il existait parfois une croyance à
la transmigration des âmes qui a pu faire croire que certains indigènes
du Soudan admettaient des liens de parenté entre les membres d’un clan
et l’espèce animale qui constitue le « tabou » de ce clan. Cette
croyance, que j’ai rencontrée chez certains Mandé et chez certains
Sénoufo, ne va pas jusqu’à faire considérer l’animal tabou comme
l’ancêtre du clan ; elle consiste simplement à admettre que, si l’un des
membres du clan vient à mourir, son âme _peut_ passer dans le corps de
l’un des animaux de l’espèce « tabou » qui naît au moment où le membre
du clan vient à mourir, et qu’inversement, à la mort d’un animal de
l’espèce sacrée, son âme _peut_ passer dans le corps d’un enfant du clan
qui vient à naître au même moment ou qui est alors en état de gestation.
C’est dans ce sens qu’il faut entendre ce que disent certains indigènes,
lorsqu’ils déclarent qu’en mangeant la chair de certain animal, ils
craindraient de manger quelqu’un de leurs parents.
Le clan a ceci de particulier qu’il n’a ni chef ni organisation
apparente. Mais il a ses règles constitutives, indépendamment des
interdictions qui le caractérisent ; j’ai parlé plus haut, en
particulier, de la règle établissant la solidarité entre les membres
d’un même clan. L’épouse, si elle appartient à un autre clan que
l’époux, continue après son mariage à faire partie de son propre clan et
en conserve le nom ou _diamou_, mais, en général, elle ajoute aux
pratiques prohibitives spéciales à son propre clan celles du clan de son
mari, au moins tant qu’elle vit sous le même toit que lui. Quant aux
enfants, ils appartiennent au clan du père chez les peuples qui ont
adopté la succession consanguine et au clan de la mère chez ceux
demeurés fidèles à la succession utérine, par exemple les Lobi, les
Birifo, beaucoup de Peuls, etc. Lorsque, après rupture du mariage, des
enfants nés sous le régime consanguin ont été attribués à la famille de
leur mère, ils sont considérés comme appartenant à la fois au clan de
leur père et à celui de leur mère et portent indifféremment le nom de
l’un ou l’autre de ces clans.
On emploie souvent au Soudan le mot _tana_ ou _téné_[28] comme synonyme
de « tabou » : ce mot est celui par lequel les indigènes de langue
mandingue (Malinké, Banmana, Dioula) désignent tout ce qui est sacré ou
interdit à un point de vue magico-religieux, c’est-à-dire lorsque la
contravention à l’interdiction doit amener, sans aucune intervention
humaine ou divine, un châtiment immédiat sous forme de mort ou de
maladie grave, à moins que la contravention ait été involontaire, auquel
cas on peut éviter le châtiment à l’aide d’un sacrifice expiatoire. Par
suite, les tabous affectés aux clans sont _tana_ en ce qui concerne les
membres d’un clan donné ; mais il existe beaucoup d’autres _tana_ qui
n’ont rien à voir avec l’institution des clans, ainsi que nous le
verrons dans le chapitre consacré aux religions.
J’ai donné dans le premier volume (pages 135 à 142) les listes des
principaux clans existant, à ma connaissance, chez les divers peuples du
Haut-Sénégal-Niger ; je vais indiquer ci-après les _tana_ les plus
généraux de ceux de ces clans sur lesquels j’ai pu recueillir des
informations à ce sujet : _Diara_, lion et singe noir ; — _Koné_, lion
ou panthère ; — _Kounaté_, lion et hippopotame ; — _Sissé_, lion et
sanglier (fraction royale des _Tounkara_, python et un serpent
venimeux) ; — _Sinngaré_, iguane ; — _Kamissorho_, iguane ; —
_Kouloubali_, lion, hippopotame, le poisson _mpolio_, etc. (fraction
royale des _Massassi_, caïman) ; — _Bamba_, grillon ; — _Keïta_,
hippopotame ; — _Taraoré_ (ou Travélé), grue couronnée, singe gris à
gueule noire, singe noir, panthère ; — _Dembélé_, (ou Dambélé),
cynocéphale ; — _Doumbouya_, panthère ; — _Sarhanorho_ (ou Sakho),
python ; — _Tankara_, une variété de fromager ; — _Kamara_ (ou Kamaya ou
Kamahaté), iguane et tortue ; — _Samakè_, éléphant ; — _Fofana_,
mouton ; — _Ouatara_, antilope rouge à raies et taches blanches dite
_mina_ ; — _Sissoko_, varan et panthère ; — _Barhayorho_, caïman et
singe rouge ; — _Niarè_, gros pigeon gris à taches jaunes ; — _Mariko_,
caïman (tous les clans qui précèdent concernent les Mandé — Soninké,
Malinké, Banmana, Dioula — à l’exclusion des Foulanké[29] ;
chez les Foulanké : _Diakité_, singe pleureur ; — _Sangaré_, perdrix ; —
_Sidibé_, une espèce de petit oiseau rouge ; — _Diallo_, une variété de
mil ;
chez les Sénoufo : _Soroo_, panthère ; — _Yéo_, antilope rouge à raies
et taches blanches ; — _Siluè_, singe noir et mange-mil noir ; —
_Sékongo_, écureuil de terre ; — _Tuo_, sanglier.
=III. — Les divisions ethniques.=
Les divisions ethniques sont basées sur les différences que présentent
les divers groupements humains au triple point de vue anthropologique
(le corps), ethnographique (les mœurs) et linguistique (les idiomes). Il
est bien évident que, à moins de perturbations dues à des guerres, des
immigrations d’étrangers, etc., les fractions d’un même groupement
ethnique ont toutes des origines communes, ont évolué dans un milieu
analogue et ont des coutumes sensiblement identiques : il s’ensuit que
le groupement ethnique constitue aussi la plupart du temps un groupement
social, composé en principe de la réunion de plusieurs familles globales
ayant une origine unique.
Il arrive très souvent aussi que le groupement ethnique est en même
temps un groupement politique ; mais on ne saurait poser cette
correspondance en règle absolue, car les circonstances de l’histoire des
peuples, les nécessités de la vie économique et les hasards de la guerre
ont plus d’une fois groupé en une seule unité politique des éléments
ethniquement hétérogènes, comme les mêmes causes ont d’autres fois
séparé entre plusieurs Etats un même groupement ethnique.
L’étude des divisions ethniques et du rattachement de chaque fraction au
groupement ethnique qui est le sien propre offre pourtant un énorme
intérêt pour la bonne administration de nos colonies en général et du
Soudan en particulier ; nous devons autant que possible profiter de
notre situation maîtresse pour grouper politiquement les indigènes ainsi
qu’ils devraient l’être normalement, c’est-à-dire selon leur parenté
ethnique : il est bien évident en effet que les groupements qui ne
tiennent pas compte de l’origine ethnique des individus sont des
groupements artificiels et la plupart du temps caducs ; un chef
appartenant à une tribu donnée n’aura que peu d’autorité sur ceux de ses
sujets appartenant à une tribu différente de la sienne ; la plupart des
coutumes subissent, au moins quant à leurs détails, des modifications
sensibles lorsqu’on passe d’une tribu à une autre, et il est aisé de
comprendre combien l’administration de la justice sera difficile dans un
pays où les divisions politiques ne tiennent aucun compte des divisions
ethniques.
Toutefois il convient de ne pas exagérer : lorsque des fractions de
tribus diverses vivent depuis des siècles dans le même pays et sous le
même régime politique, les coutumes de chacune d’elles se sont
certainement modifiées au contact des coutumes des autres, en sorte que
l’on se trouve actuellement en présence d’un groupement peut-être
hétérogène quant à ses origines mais réellement homogène quant à son
état présent.
En d’autres termes, quand tout va bien dans un pays, il n’y a pas lieu
de s’occuper de la question des races et il n’y a qu’à laisser évoluer
naturellement la société et l’Etat indigènes qui se sont formés tout
seuls. Lorsqu’au contraire on s’aperçoit que quelque chose ne va pas
dans la situation politique d’une région, il est nécessaire de
rechercher si la cause de ce malaise ne provient pas de ce que,
inconsciemment ou non, nous aurions mêlé des éléments qui demandaient à
vivre séparés, ou astreint à des coutumes et un régime qui ne sont pas
les siens un groupement dont le rattachement ethnique a été méconnu[30].
=IV. — Les statuts.=
On pouvait distinguer au Soudan, antérieurement à notre intervention,
quatre statuts personnels différents : celui des gens libres, celui des
affranchis, celui des serfs ou captifs de case et celui des esclaves
proprement dits. Depuis l’application intégrale de nos lois prohibant
l’esclavage, il n’existe plus, tout au moins vis-à-vis de l’autorité
française, qu’un statut unique, tous les indigènes étant considérés
comme libres. Cependant, vu l’époque relativement récente où nous étions
encore obligés d’admettre jusqu’à un certain point les différences
établies par la coutume indigène, en raison aussi de la persistance de
beaucoup d’habitants à admettre au moins en fait ces distinctions, je
crois qu’il est nécessaire d’exposer dans ses grandes lignes l’ancienne
doctrine indigène.
Etait libre tout individu né de parents libres ou affranchis, ou né d’un
père libre et d’une serve épousée régulièrement par celui-ci, ou enfin
d’une mère libre ayant épousé régulièrement un serf. Dans certains pays,
mais non dans tous, l’individu né du mariage régulier d’un homme libre
avec une femme esclave était également considéré comme libre, le mariage
avec un homme libre, dans ces mêmes pays, affranchissant de plein droit
la femme esclave ; le mariage d’une femme libre avec un esclave
produisait d’ailleurs, dans les mêmes pays, les mêmes effets.
Un individu libre ne pouvait être vendu, sauf parfois à titre de
châtiment, mais il pouvait, ainsi que nous l’avons vu, être mis en gage
pour dettes contractées soit par lui-même soit par l’un de ses parents.
D’autre part il importe de remarquer qu’un individu libre, capturé à la
guerre, perdait par là même son statut originel pour prendre le statut
d’esclave, avec toutes ses conséquences. Nous avons vu aussi qu’un
individu libre pouvait se constituer esclave et renoncer ainsi
volontairement à son statut de liberté.
L’affranchissement n’était pas admis par tous les peuples de l’Afrique
Occidentale. Là où la coutume l’admettait, c’est-à-dire en général chez
les populations septentrionales du Soudan, il consistait à substituer le
statut de liberté au statut d’esclavage : cette substitution s’opérait,
soit de plein droit par le fait du mariage régulier de l’esclave avec un
individu libre, soit par le bon plaisir du maître conférant le statut de
liberté à l’un de ses esclaves à titre de récompense, soit par le
paiement d’une rançon pour le cas d’un individu libre capturé à la
guerre et devenu ainsi esclave, soit enfin par le rachat opéré par la
famille de l’esclave, à condition bien entendu que le maître ait
consenti au paiement de cette rançon ou à ce rachat. (Cette rançon ou le
prix de ce rachat consistait souvent en un autre esclave offert en
échange de l’esclave à racheter). Quel que fût le mode de
l’affranchissement, une fois qu’il était effectué, l’affranchi jouissait
exactement des mêmes privilèges que l’individu né libre et demeuré libre
depuis sa naissance. Si donc je fais un statut spécial du statut des
affranchis, c’est que tous les peuples de l’Afrique Occidentale
n’admettaient pas l’affranchissement et que, par suite, tel affranchi,
considéré comme libre dans un pays, était toujours regardé comme esclave
dans d’autres pays.
Les serfs ou captifs de case étaient les individus nés de parents
esclaves dans la « case » (c’est-à-dire dans le lieu d’habitation) du
maître de leurs parents, et les descendants de ces enfants jusqu’à la
fin des siècles ; dans les pays où les enfants nés d’un individu libre
et d’un esclave n’étaient pas libres, ces enfants étaient également
serfs. Tel était du moins le principe, car, dans la pratique, les
descendants d’esclaves nés dans la « case » de père en fils étaient
souvent considérés comme libres au bout de deux ou trois générations.
Mais, dans beaucoup de pays, les descendants d’esclaves étaient toujours
réellement des serfs, même lorsqu’ils étaient arrivés à constituer une
population beaucoup plus nombreuse et plus importante que celle
constituée par les descendants du maître de leurs ancêtres.
DELAFOSSE Planche XXXVI
[Illustration : _Cliché Froment_
FIG. 70. — Danseurs Tombo dans un village du cercle de Bandiagara.]
[Illustration : _Cliché Froment_
FIG. 71. — Danse Mossi, dans la région de Ouagadougou.]
Les serfs avaient en commun avec les individus libres qu’ils ne
pouvaient être vendus ; d’autre part, ils avaient ceci de particulier
qu’ils ne pouvaient pas, au contraire des esclaves proprement dits, être
affranchis : ils gardaient nécessairement jusqu’à leur mort leur statut
de servage. Leur condition d’ailleurs, naissance à part, différait en
général très peu de celle des gens libres et beaucoup arrivaient à
occuper de très hautes situations dans les Etats indigènes.
Les esclaves proprement dits étaient les gens capturés à la guerre, quel
que fût leur statut antérieur. Ce qui caractérisait surtout le statut
des esclaves, c’est qu’ils pouvaient être vendus ou échangés par celui
qui les avait capturés, puis revendus par leur premier acquéreur et par
tous les suivants. Nous avons vu de plus que des dispositions spéciales
concernaient généralement les esclaves en matière de succession et de
mariage.
Les esclaves avaient droit à la protection de leur maître, au vêtement,
à la nourriture, à une épouse ou un époux selon leur sexe, aux soins
médicaux en cas de maladie ; ils pouvaient recevoir du maître, soit en
usufruit soit en toute propriété, des habitations, des terrains de
culture, des bestiaux, des armes, de l’argent, etc. ; ils pouvaient
posséder et transmettre. Leurs devoirs étaient de ne pas quitter sans
autorisation la résidence qui leur était fixée, de cultiver les champs
du maître, de se tenir à sa disposition comme serviteurs, ouvriers,
manœuvres, porteurs, de le suivre à la guerre, et, pour les femmes, de
partager la couche du maître lorsqu’il le désirait. Le maître avait
droit de vie et de mort sur ses esclaves ; mais, en général, le chef de
famille globale dans sa famille, et souvent le chef de canton dans son
canton et le roi dans son royaume, avaient les mêmes droits sur les
hommes libres.
Les tribunaux indigènes tels qu’ils fonctionnent aujourd’hui sous la
surveillance de l’autorité française reconnaissent à tous les indigènes
de l’A. O. F. le statut de liberté. On peut supposer que le résultat eût
été à bref délai le même, alors que nous ne serions intervenus dans la
matière par aucun texte législatif : les esclaves en effet étant
nécessairement des captifs de guerre, par le fait même que nous avions
mis fin aux guerres et aux razzias, nous avions tari la source d’où
provenaient les esclaves, et, une fois tous les esclaves existant
actuellement morts ou affranchis, il n’y aurait plus eu un seul esclave
en A. O. F. Il est vrai que le statut de servage aurait au contraire
persisté en droit, tandis que, s’il a çà et là persisté, ce n’est qu’en
fait, mais nous avons vu que la différence de traitement entre les serfs
et les gens libres est en réalité bien minime.
=V. — Les classes.=
Les distinctions sociales, chez les indigènes de l’Afrique Occidentale,
ne sont pas uniquement basées sur la différence des statuts
individuels : à la vérité les gens libres, les affranchis, les serfs et
les esclaves formaient bien autrefois quatre classes sociales, mais les
nuances étaient souvent insensibles entre les trois premières, et
d’autre part la disparition définitive de l’esclavage dans ses formes
les plus atténuées n’a pas fait disparaître les distinctions sociales.
C’est que, en Afrique comme en Europe, la société se divise, non
seulement en classes de droit basées sur le statut ou l’origine des
individus, mais aussi et surtout en classes de fait, très malaisées à
définir, étant donné le grand nombre des éléments qui concourent à les
constituer et la facilité qu’a tout individu de passer d’une classe dans
une autre. Ces éléments sur lesquels repose la distinction des classes
sociales au Soudan sont, outre le statut personnel et l’origine, le
métier, la valeur individuelle, les hasards de la guerre — qui placent
tel ou tel groupe à la tête de la société —, et surtout la richesse, que
cette richesse consiste en esclaves, en femmes, en bestiaux, en biens
fonciers, en articles d’échange ou en argent monnayé.
Les riches, quel que soit leur statut, seraient-ils de très basse
extraction, seraient-ils même des esclaves, font toujours partie de la
classe de tête, alors que des gens de très vieille famille, de souche
noble et même royale, qui n’ont jamais compté un esclave parmi leurs
ancêtres, peuvent très bien, s’ils sont pauvres, être rangés dans la
dernière classe.
D’une façon générale, on peut dire qu’il existe au Soudan : une classe
noble ou classe des seigneurs, comprenant les chefs de famille globale
et leurs héritiers, les guerriers réputés, les prêtres musulmans ou
païens ; une classe bourgeoise, comprenant les riches marchands et les
serfs et esclaves pourvus d’emplois importants ; et enfin une classe de
prolétaires, comprenant les paysans et les artisans peu fortunés,
libres, serfs ou esclaves.
Nous ne nous arrêterons pas davantage à une classification aussi
malléable, aussi élastique, et qui en somme se présente en Afrique sous
le même aspect que partout ailleurs.
=VI. — Les castes.=
Beaucoup plus réelle et plus précise est la division de la société — ou
d’une partie de la société — en castes qui ont quelque analogie à la
fois avec nos corporations professionnelles et avec les castes de
l’Inde, quoique cette analogie soit loin d’être complète.
Il est utile d’observer que l’institution des castes, qui semble être
universelle chez les populations soudanaises de race noire, ne se
rencontre qu’exceptionnellement chez les Arabes et les Touareg ; ou
plutôt, chez ces deux peuples, les individus regardés comme appartenant
à des castes spéciales sont tous des nègres ou des métis. Quant aux
Peuls, ils ont emprunté aux Noirs leur organisation en castes. Il
convient de noter également que les mêmes castes ne se rencontrent pas
chez tous les peuples du Soudan, en ce sens que, chez certains, le
nombre des castes est plus considérable que chez d’autres.
En général, au Soudan, les professions se classent en trois catégories,
dont la troisième seule est soumise au régime des castes proprement
dites.