On peut dire que, dans l’immense majorité des cas, le nom du clan n’a

aucun rapport, même lointain, avec le nom du « tabou ». Les indigènes

disent que le nom de chaque clan était à l’origine le nom de l’ancêtre

du clan, de celui qui l’a créé, mais ils ne paraissent pas en être bien

certains. Quelquefois l’étymologie du nom de clan indique bien qu’il

tire son origine du nom de l’ancêtre créateur du clan : par exemple, le

clan des _Dioman-si_ ou _Dioman-dé_ chez les Mandingues, dont le nom

signifie « race » ou « enfants » de Dioman, a eu pour fondateur un nommé

Dioman. Mais, le plus souvent, les noms de clan sont dus à des

circonstances spéciales qui ont accompagné la formation du clan,

indépendamment du choix du « tabou », ou bien il sont des surnoms donnés

à l’origine à l’ensemble des membres d’un même clan : _Kouloubali_ « les

sans-pirogue », _Dembélé_ « les colas rouges », etc. Jamais on ne

rencontre, comme nom de clan, un nom servant de nom individuel ou

prénom. Enfin il faut noter que, chez le même peuple, un même clan peut

porter des noms différents selon les régions.

Nous avons vu qu’un clan donné pouvait comprendre des membres

appartenant à des familles ethniques différentes : ainsi les _Diara_

chez les Mandingues, les _Diakité_ chez les Foulanké, les _Bâ_ chez les

Toucouleurs[27], les _Ndiaye_ chez les Ouolofs, les _Pima_ chez les

Mossi, se considèrent comme appartenant tous au même clan ; de même les

_Ouatara_ chez les Mandé-Dioula, les _Yéo_ chez les Sénoufo, les _Noufi_

chez les Lobi, les _Fâmié_ chez les Agni du Baoulé, se considèrent comme

appartenant au même clan. Et c’est là surtout qu’apparaît l’importance

sociale de l’institution du clan. Deux membres d’un même clan sont liés

entre eux par une solidarité étroite, plus étroite peut-être que la

solidarité familiale : ils doivent, en toute circonstance, se prêter

mutuellement assistance ; ils ne peuvent témoigner l’un contre l’autre

en justice : or cette solidarité existe, non seulement entre deux

membres du clan appartenant à la même tribu, mais aussi entre deux

membres complètement étrangers l’un à l’autre par la langue, la religion

et même la race ; il y a là une sorte de franc-maçonnerie que n’arrêtent

ni les barrières ethniques ni les différences de civilisation et qui

constitue un phénomène excessivement intéressant. Par exemple, un Mossi

du clan des Pima, animiste et sauvage, n’ayant jamais quitté son pays

auparavant, se trouvant brusquement transporté à Saint-Louis, y

rencontre un Ouolof du clan des Ndiaye, musulman ou chrétien et

relativement civilisé, qui du reste n’est jamais allé au Mossi : le Pima

ne comprend naturellement pas un mot de ouolof, ni le Ndiaye un mot de

mossi ; au bout de quelques instants, à des signes qu’eux seuls

perçoivent, ce Mossi et ce Ouolof se reconnaissent comme membres du même

clan et aussitôt le Ouolof prendra sous sa protection ce Mossi isolé à

2.000 kilomètres de son pays natal.

Nous avons émis plus haut l’hypothèse que le clan devait être composé de

l’ensemble des familles globales issues d’une même famille primitive :

cette hypothèse peut paraître inconciliable avec le fait pourtant bien

établi de ces clans répandus d’un bout à l’autre de l’Afrique

Occidentale parmi des familles ethniques complètement différentes ;

cependant, si l’on admet que la fondation de chaque clan remonte à une

très haute antiquité et peut dater du temps où les divergences ethniques

ne s’étaient pas produites encore, la même hypothèse serait soutenable.

Mais on peut supposer aussi que chaque clan s’est constitué, sinon dans

une même tribu, au moins dans un même groupe ethnique, de la façon

indiquée plus haut, puis que, par la suite, deux clans appartenant à des

divisions ethniques différentes, mais se trouvant, par une coïncidence

que le nombre en somme restreint des « tabous » possibles rend

vraisemblable, avoir soit le même « tabou », soit un ensemble analogue

d’interdictions caractéristiques, se soient considérés comme ne formant

en réalité qu’un seul clan. J’ai vu plusieurs fois des indigènes de

familles ethniques différentes, se rencontrant dans un même lieu,

s’interroger réciproquement sur leurs « tabous » de clan : lorsque deux

d’entre eux découvraient qu’ils avaient un « tabou » commun, ils se

reconnaissaient comme appartenant au même clan et aussitôt s’établissait

entre eux cette solidarité dont j’ai parlé plus haut.

Un autre phénomène très particulier se rattachant à l’institution du

clan est l’existence de sortes d’alliances entre certains clans dont les

membres sont, selon le terme usité en mandé, _sénékoun_ ou _sinankou_

les uns par rapport aux autres : ainsi les Taraoré et les Diara chez les

Banmana sont _sénékoun_, de même les Sangaré et les Sidibé chez les

Foulanké, les _Bâ_ et les _Kane_ chez les Toucouleurs.

Cette sorte d’alliance se manifeste en public par le droit qu’ont deux

membres de clans _sénékoun_ de s’injurier sans qu’il en résulte rien,

tandis que les injures échangées entre deux individus de clans non

alliés amèneraient au moins des coups et souvent un long procès ; elle

se manifeste aussi de plusieurs autres manières plus sérieuses, d’abord

par le fait que les membres de deux clans _sénékoun_ se doivent

assistance, et aussi par celui qu’un individu témoignant en justice peut

affirmer sous serment l’innocence d’un accusé qu’il sait coupable si cet

accusé appartient au même clan que lui ou à un clan allié, sans pour

cela encourir les châtiments qui, selon la croyance générale, doivent

frapper l’auteur d’un faux serment.

De ce que deux clans sont équivalents ou simplement associés par le

_sénékoun_, il ne s’ensuit pas qu’ils aient nécessairement le ou les

mêmes tabous ; le cas de similitude du tabou est même fort rare.

J’ai dit plus haut que quelques peuplades admettent l’existence de

certains liens de parenté entre des hommes et des animaux, en dehors de

toute intervention des clans : nous en reparlerons à propos des coutumes

religieuses. Mais j’ai dit aussi qu’il existait parfois une croyance à

la transmigration des âmes qui a pu faire croire que certains indigènes

du Soudan admettaient des liens de parenté entre les membres d’un clan

et l’espèce animale qui constitue le « tabou » de ce clan. Cette

croyance, que j’ai rencontrée chez certains Mandé et chez certains

Sénoufo, ne va pas jusqu’à faire considérer l’animal tabou comme

l’ancêtre du clan ; elle consiste simplement à admettre que, si l’un des

membres du clan vient à mourir, son âme _peut_ passer dans le corps de

l’un des animaux de l’espèce « tabou » qui naît au moment où le membre

du clan vient à mourir, et qu’inversement, à la mort d’un animal de

l’espèce sacrée, son âme _peut_ passer dans le corps d’un enfant du clan

qui vient à naître au même moment ou qui est alors en état de gestation.

C’est dans ce sens qu’il faut entendre ce que disent certains indigènes,

lorsqu’ils déclarent qu’en mangeant la chair de certain animal, ils

craindraient de manger quelqu’un de leurs parents.

Le clan a ceci de particulier qu’il n’a ni chef ni organisation

apparente. Mais il a ses règles constitutives, indépendamment des

interdictions qui le caractérisent ; j’ai parlé plus haut, en

particulier, de la règle établissant la solidarité entre les membres

d’un même clan. L’épouse, si elle appartient à un autre clan que

l’époux, continue après son mariage à faire partie de son propre clan et

en conserve le nom ou _diamou_, mais, en général, elle ajoute aux

pratiques prohibitives spéciales à son propre clan celles du clan de son

mari, au moins tant qu’elle vit sous le même toit que lui. Quant aux

enfants, ils appartiennent au clan du père chez les peuples qui ont

adopté la succession consanguine et au clan de la mère chez ceux

demeurés fidèles à la succession utérine, par exemple les Lobi, les

Birifo, beaucoup de Peuls, etc. Lorsque, après rupture du mariage, des

enfants nés sous le régime consanguin ont été attribués à la famille de

leur mère, ils sont considérés comme appartenant à la fois au clan de

leur père et à celui de leur mère et portent indifféremment le nom de

l’un ou l’autre de ces clans.

On emploie souvent au Soudan le mot _tana_ ou _téné_[28] comme synonyme

de « tabou » : ce mot est celui par lequel les indigènes de langue

mandingue (Malinké, Banmana, Dioula) désignent tout ce qui est sacré ou

interdit à un point de vue magico-religieux, c’est-à-dire lorsque la

contravention à l’interdiction doit amener, sans aucune intervention

humaine ou divine, un châtiment immédiat sous forme de mort ou de

maladie grave, à moins que la contravention ait été involontaire, auquel

cas on peut éviter le châtiment à l’aide d’un sacrifice expiatoire. Par

suite, les tabous affectés aux clans sont _tana_ en ce qui concerne les

membres d’un clan donné ; mais il existe beaucoup d’autres _tana_ qui

n’ont rien à voir avec l’institution des clans, ainsi que nous le

verrons dans le chapitre consacré aux religions.

J’ai donné dans le premier volume (pages 135 à 142) les listes des

principaux clans existant, à ma connaissance, chez les divers peuples du

Haut-Sénégal-Niger ; je vais indiquer ci-après les _tana_ les plus

généraux de ceux de ces clans sur lesquels j’ai pu recueillir des

informations à ce sujet : _Diara_, lion et singe noir ; — _Koné_, lion

ou panthère ; — _Kounaté_, lion et hippopotame ; — _Sissé_, lion et

sanglier (fraction royale des _Tounkara_, python et un serpent

venimeux) ; — _Sinngaré_, iguane ; — _Kamissorho_, iguane ; —

_Kouloubali_, lion, hippopotame, le poisson _mpolio_, etc. (fraction

royale des _Massassi_, caïman) ; — _Bamba_, grillon ; — _Keïta_,

hippopotame ; — _Taraoré_ (ou Travélé), grue couronnée, singe gris à

gueule noire, singe noir, panthère ; — _Dembélé_, (ou Dambélé),

cynocéphale ; — _Doumbouya_, panthère ; — _Sarhanorho_ (ou Sakho),

python ; — _Tankara_, une variété de fromager ; — _Kamara_ (ou Kamaya ou

Kamahaté), iguane et tortue ; — _Samakè_, éléphant ; — _Fofana_,

mouton ; — _Ouatara_, antilope rouge à raies et taches blanches dite

_mina_ ; — _Sissoko_, varan et panthère ; — _Barhayorho_, caïman et

singe rouge ; — _Niarè_, gros pigeon gris à taches jaunes ; — _Mariko_,

caïman (tous les clans qui précèdent concernent les Mandé — Soninké,

Malinké, Banmana, Dioula — à l’exclusion des Foulanké[29] ;

chez les Foulanké : _Diakité_, singe pleureur ; — _Sangaré_, perdrix ; —

_Sidibé_, une espèce de petit oiseau rouge ; — _Diallo_, une variété de

mil ;

chez les Sénoufo : _Soroo_, panthère ; — _Yéo_, antilope rouge à raies

et taches blanches ; — _Siluè_, singe noir et mange-mil noir ; —

_Sékongo_, écureuil de terre ; — _Tuo_, sanglier.

=III. — Les divisions ethniques.=

Les divisions ethniques sont basées sur les différences que présentent

les divers groupements humains au triple point de vue anthropologique

(le corps), ethnographique (les mœurs) et linguistique (les idiomes). Il

est bien évident que, à moins de perturbations dues à des guerres, des

immigrations d’étrangers, etc., les fractions d’un même groupement

ethnique ont toutes des origines communes, ont évolué dans un milieu

analogue et ont des coutumes sensiblement identiques : il s’ensuit que

le groupement ethnique constitue aussi la plupart du temps un groupement

social, composé en principe de la réunion de plusieurs familles globales

ayant une origine unique.

Il arrive très souvent aussi que le groupement ethnique est en même

temps un groupement politique ; mais on ne saurait poser cette

correspondance en règle absolue, car les circonstances de l’histoire des

peuples, les nécessités de la vie économique et les hasards de la guerre

ont plus d’une fois groupé en une seule unité politique des éléments

ethniquement hétérogènes, comme les mêmes causes ont d’autres fois

séparé entre plusieurs Etats un même groupement ethnique.

L’étude des divisions ethniques et du rattachement de chaque fraction au

groupement ethnique qui est le sien propre offre pourtant un énorme

intérêt pour la bonne administration de nos colonies en général et du

Soudan en particulier ; nous devons autant que possible profiter de

notre situation maîtresse pour grouper politiquement les indigènes ainsi

qu’ils devraient l’être normalement, c’est-à-dire selon leur parenté

ethnique : il est bien évident en effet que les groupements qui ne

tiennent pas compte de l’origine ethnique des individus sont des

groupements artificiels et la plupart du temps caducs ; un chef

appartenant à une tribu donnée n’aura que peu d’autorité sur ceux de ses

sujets appartenant à une tribu différente de la sienne ; la plupart des

coutumes subissent, au moins quant à leurs détails, des modifications

sensibles lorsqu’on passe d’une tribu à une autre, et il est aisé de

comprendre combien l’administration de la justice sera difficile dans un

pays où les divisions politiques ne tiennent aucun compte des divisions

ethniques.

Toutefois il convient de ne pas exagérer : lorsque des fractions de

tribus diverses vivent depuis des siècles dans le même pays et sous le

même régime politique, les coutumes de chacune d’elles se sont

certainement modifiées au contact des coutumes des autres, en sorte que

l’on se trouve actuellement en présence d’un groupement peut-être

hétérogène quant à ses origines mais réellement homogène quant à son

état présent.

En d’autres termes, quand tout va bien dans un pays, il n’y a pas lieu

de s’occuper de la question des races et il n’y a qu’à laisser évoluer

naturellement la société et l’Etat indigènes qui se sont formés tout

seuls. Lorsqu’au contraire on s’aperçoit que quelque chose ne va pas

dans la situation politique d’une région, il est nécessaire de

rechercher si la cause de ce malaise ne provient pas de ce que,

inconsciemment ou non, nous aurions mêlé des éléments qui demandaient à

vivre séparés, ou astreint à des coutumes et un régime qui ne sont pas

les siens un groupement dont le rattachement ethnique a été méconnu[30].

=IV. — Les statuts.=

On pouvait distinguer au Soudan, antérieurement à notre intervention,

quatre statuts personnels différents : celui des gens libres, celui des

affranchis, celui des serfs ou captifs de case et celui des esclaves

proprement dits. Depuis l’application intégrale de nos lois prohibant

l’esclavage, il n’existe plus, tout au moins vis-à-vis de l’autorité

française, qu’un statut unique, tous les indigènes étant considérés

comme libres. Cependant, vu l’époque relativement récente où nous étions

encore obligés d’admettre jusqu’à un certain point les différences

établies par la coutume indigène, en raison aussi de la persistance de

beaucoup d’habitants à admettre au moins en fait ces distinctions, je

crois qu’il est nécessaire d’exposer dans ses grandes lignes l’ancienne

doctrine indigène.

Etait libre tout individu né de parents libres ou affranchis, ou né d’un

père libre et d’une serve épousée régulièrement par celui-ci, ou enfin

d’une mère libre ayant épousé régulièrement un serf. Dans certains pays,

mais non dans tous, l’individu né du mariage régulier d’un homme libre

avec une femme esclave était également considéré comme libre, le mariage

avec un homme libre, dans ces mêmes pays, affranchissant de plein droit

la femme esclave ; le mariage d’une femme libre avec un esclave

produisait d’ailleurs, dans les mêmes pays, les mêmes effets.

Un individu libre ne pouvait être vendu, sauf parfois à titre de

châtiment, mais il pouvait, ainsi que nous l’avons vu, être mis en gage

pour dettes contractées soit par lui-même soit par l’un de ses parents.

D’autre part il importe de remarquer qu’un individu libre, capturé à la

guerre, perdait par là même son statut originel pour prendre le statut

d’esclave, avec toutes ses conséquences. Nous avons vu aussi qu’un

individu libre pouvait se constituer esclave et renoncer ainsi

volontairement à son statut de liberté.

L’affranchissement n’était pas admis par tous les peuples de l’Afrique

Occidentale. Là où la coutume l’admettait, c’est-à-dire en général chez

les populations septentrionales du Soudan, il consistait à substituer le

statut de liberté au statut d’esclavage : cette substitution s’opérait,

soit de plein droit par le fait du mariage régulier de l’esclave avec un

individu libre, soit par le bon plaisir du maître conférant le statut de

liberté à l’un de ses esclaves à titre de récompense, soit par le

paiement d’une rançon pour le cas d’un individu libre capturé à la

guerre et devenu ainsi esclave, soit enfin par le rachat opéré par la

famille de l’esclave, à condition bien entendu que le maître ait

consenti au paiement de cette rançon ou à ce rachat. (Cette rançon ou le

prix de ce rachat consistait souvent en un autre esclave offert en

échange de l’esclave à racheter). Quel que fût le mode de

l’affranchissement, une fois qu’il était effectué, l’affranchi jouissait

exactement des mêmes privilèges que l’individu né libre et demeuré libre

depuis sa naissance. Si donc je fais un statut spécial du statut des

affranchis, c’est que tous les peuples de l’Afrique Occidentale

n’admettaient pas l’affranchissement et que, par suite, tel affranchi,

considéré comme libre dans un pays, était toujours regardé comme esclave

dans d’autres pays.

Les serfs ou captifs de case étaient les individus nés de parents

esclaves dans la « case » (c’est-à-dire dans le lieu d’habitation) du

maître de leurs parents, et les descendants de ces enfants jusqu’à la

fin des siècles ; dans les pays où les enfants nés d’un individu libre

et d’un esclave n’étaient pas libres, ces enfants étaient également

serfs. Tel était du moins le principe, car, dans la pratique, les

descendants d’esclaves nés dans la « case » de père en fils étaient

souvent considérés comme libres au bout de deux ou trois générations.

Mais, dans beaucoup de pays, les descendants d’esclaves étaient toujours

réellement des serfs, même lorsqu’ils étaient arrivés à constituer une

population beaucoup plus nombreuse et plus importante que celle

constituée par les descendants du maître de leurs ancêtres.

DELAFOSSE Planche XXXVI

[Illustration : _Cliché Froment_

FIG. 70. — Danseurs Tombo dans un village du cercle de Bandiagara.]

[Illustration : _Cliché Froment_

FIG. 71. — Danse Mossi, dans la région de Ouagadougou.]

Les serfs avaient en commun avec les individus libres qu’ils ne

pouvaient être vendus ; d’autre part, ils avaient ceci de particulier

qu’ils ne pouvaient pas, au contraire des esclaves proprement dits, être

affranchis : ils gardaient nécessairement jusqu’à leur mort leur statut

de servage. Leur condition d’ailleurs, naissance à part, différait en

général très peu de celle des gens libres et beaucoup arrivaient à

occuper de très hautes situations dans les Etats indigènes.

Les esclaves proprement dits étaient les gens capturés à la guerre, quel

que fût leur statut antérieur. Ce qui caractérisait surtout le statut

des esclaves, c’est qu’ils pouvaient être vendus ou échangés par celui

qui les avait capturés, puis revendus par leur premier acquéreur et par

tous les suivants. Nous avons vu de plus que des dispositions spéciales

concernaient généralement les esclaves en matière de succession et de

mariage.

Les esclaves avaient droit à la protection de leur maître, au vêtement,

à la nourriture, à une épouse ou un époux selon leur sexe, aux soins

médicaux en cas de maladie ; ils pouvaient recevoir du maître, soit en

usufruit soit en toute propriété, des habitations, des terrains de

culture, des bestiaux, des armes, de l’argent, etc. ; ils pouvaient

posséder et transmettre. Leurs devoirs étaient de ne pas quitter sans

autorisation la résidence qui leur était fixée, de cultiver les champs

du maître, de se tenir à sa disposition comme serviteurs, ouvriers,

manœuvres, porteurs, de le suivre à la guerre, et, pour les femmes, de

partager la couche du maître lorsqu’il le désirait. Le maître avait

droit de vie et de mort sur ses esclaves ; mais, en général, le chef de

famille globale dans sa famille, et souvent le chef de canton dans son

canton et le roi dans son royaume, avaient les mêmes droits sur les

hommes libres.

Les tribunaux indigènes tels qu’ils fonctionnent aujourd’hui sous la

surveillance de l’autorité française reconnaissent à tous les indigènes

de l’A. O. F. le statut de liberté. On peut supposer que le résultat eût

été à bref délai le même, alors que nous ne serions intervenus dans la

matière par aucun texte législatif : les esclaves en effet étant

nécessairement des captifs de guerre, par le fait même que nous avions

mis fin aux guerres et aux razzias, nous avions tari la source d’où

provenaient les esclaves, et, une fois tous les esclaves existant

actuellement morts ou affranchis, il n’y aurait plus eu un seul esclave

en A. O. F. Il est vrai que le statut de servage aurait au contraire

persisté en droit, tandis que, s’il a çà et là persisté, ce n’est qu’en

fait, mais nous avons vu que la différence de traitement entre les serfs

et les gens libres est en réalité bien minime.

=V. — Les classes.=

Les distinctions sociales, chez les indigènes de l’Afrique Occidentale,

ne sont pas uniquement basées sur la différence des statuts

individuels : à la vérité les gens libres, les affranchis, les serfs et

les esclaves formaient bien autrefois quatre classes sociales, mais les

nuances étaient souvent insensibles entre les trois premières, et

d’autre part la disparition définitive de l’esclavage dans ses formes

les plus atténuées n’a pas fait disparaître les distinctions sociales.

C’est que, en Afrique comme en Europe, la société se divise, non

seulement en classes de droit basées sur le statut ou l’origine des

individus, mais aussi et surtout en classes de fait, très malaisées à

définir, étant donné le grand nombre des éléments qui concourent à les

constituer et la facilité qu’a tout individu de passer d’une classe dans

une autre. Ces éléments sur lesquels repose la distinction des classes

sociales au Soudan sont, outre le statut personnel et l’origine, le

métier, la valeur individuelle, les hasards de la guerre — qui placent

tel ou tel groupe à la tête de la société —, et surtout la richesse, que

cette richesse consiste en esclaves, en femmes, en bestiaux, en biens

fonciers, en articles d’échange ou en argent monnayé.

Les riches, quel que soit leur statut, seraient-ils de très basse

extraction, seraient-ils même des esclaves, font toujours partie de la

classe de tête, alors que des gens de très vieille famille, de souche

noble et même royale, qui n’ont jamais compté un esclave parmi leurs

ancêtres, peuvent très bien, s’ils sont pauvres, être rangés dans la

dernière classe.

D’une façon générale, on peut dire qu’il existe au Soudan : une classe

noble ou classe des seigneurs, comprenant les chefs de famille globale

et leurs héritiers, les guerriers réputés, les prêtres musulmans ou

païens ; une classe bourgeoise, comprenant les riches marchands et les

serfs et esclaves pourvus d’emplois importants ; et enfin une classe de

prolétaires, comprenant les paysans et les artisans peu fortunés,

libres, serfs ou esclaves.

Nous ne nous arrêterons pas davantage à une classification aussi

malléable, aussi élastique, et qui en somme se présente en Afrique sous

le même aspect que partout ailleurs.

=VI. — Les castes.=

Beaucoup plus réelle et plus précise est la division de la société — ou

d’une partie de la société — en castes qui ont quelque analogie à la

fois avec nos corporations professionnelles et avec les castes de

l’Inde, quoique cette analogie soit loin d’être complète.

Il est utile d’observer que l’institution des castes, qui semble être

universelle chez les populations soudanaises de race noire, ne se

rencontre qu’exceptionnellement chez les Arabes et les Touareg ; ou

plutôt, chez ces deux peuples, les individus regardés comme appartenant

à des castes spéciales sont tous des nègres ou des métis. Quant aux

Peuls, ils ont emprunté aux Noirs leur organisation en castes. Il

convient de noter également que les mêmes castes ne se rencontrent pas

chez tous les peuples du Soudan, en ce sens que, chez certains, le

nombre des castes est plus considérable que chez d’autres.

En général, au Soudan, les professions se classent en trois catégories,

dont la troisième seule est soumise au régime des castes proprement

dites.

Haut-Sénégal-Niger (Soudan français), Tome 3 (de 3): les civilisations · 第 9 / 28 段