[Note 21 : Dans beaucoup de pays, et pour les trois cas qui viennent

d’être énumérés, une coutume nouvelle, qui tend à se généraliser surtout

depuis notre occupation et à laquelle certainement notre influence n’est

pas étrangère, admet que l’on consulte les enfants qui ont l’âge de

raison sur celui de leurs parents avec lequel ils préfèrent demeurer, et

que l’on défère à leur désir. Mais, pour l’application de cette coutume,

il y a lieu d’agir avec beaucoup de circonspection et de veiller à ce

que les enfants ne soient pas « travaillés » par un père ou une mère

souvent plus guidés par l’intérêt que par la tendresse.]

[Note 22 : Chez les Mossi, le père peut marier sa fille contre le

consentement de son chef de famille, mais seulement lorsque l’époux

agréé par le père est un roi ou un chef de province.]

[Note 23 : Chez les Lobi et souvent aussi chez d’autres peuples demeurés

assez primitifs, lorsque l’époux est monogame par nécessité, il n’attend

pas la fin de l’allaitement pour reprendre ses rapports avec sa femme.]

[Note 24 : Chez certains peuples demeurés fidèles au système de

succession utérine, notamment chez les Lobi et les Birifo, c’est l’oncle

maternel et non le père, ainsi que je l’ai dit déjà, qui exerce vis-à-

vis des enfants les droits paternels et auquel incombent les obligations

matérielles et morales résultant ailleurs de la paternité.]

CHAPITRE IV

=La société=

=I. — La famille globale.=

A la base de la société indigène du Soudan français se place la famille.

Mais il convient tout d’abord de bien s’entendre sur le sens donné à ce

mot : il existe en effet, chez les indigènes de l’Afrique Occidentale et

Centrale, deux groupements fort différents l’un de l’autre, mais que

l’état de notre vocabulaire nous oblige à désigner tous les deux par le

même mot de famille. L’un, que, pour mieux préciser, j’appellerai la

« famille réduite », correspond à peu près à ce que nous appelons

communément chez nous la famille : il comprend les époux et leurs

enfants non émancipés ; c’est évidemment le premier groupement de toute

société dans l’ordre historique : un homme s’est établi quelque part, a

pris femme, a eu des enfants, voilà une famille réduite constituée ; ce

peut n’être qu’un accident dans la vie d’un peuple, ce peut être aussi

le berceau de ce peuple, mais, chez les indigènes du Soudan, cette

famille réduite n’a qu’une importance secondaire au point de vue social

et, chez les peuples qui n’admettent que la parenté de ligne utérine,

ainsi que nous l’avons vu, cette famille n’existe pour ainsi dire pas en

soi. J’ai déjà parlé d’ailleurs, au chapitre précédent, des droits et

des obligations de chacun des membres de la famille réduite vis-à-vis

des autres : je n’y reviendrai pas ici.

Tout autre est le groupement que j’appelle « famille globale » et qui se

nomme _gba_ ou _goua_ en langue mandingue : plus élevé et plus solide

que le précédent, il n’a pas de correspondant exact dans notre société

européenne actuelle ; il tend en effet à se désagréger à mesure que

s’affermissent les théories individualistes qui régissent les sociétés

de civilisation occidentale. Au contraire, dans la plupart des

civilisations primitives et notamment dans la société noire, c’est la

famille globale qui constitue le seul groupement social bien caractérisé

et souvent aussi la seule unité politique réellement existante ; en tout

cas, elle est la base de tout Etat indigène ayant évolué normalement.

_1o Chef de famille._

Cette famille globale est celle dont j’ai parlé à propos du bien de

famille et de la succession comportant ce bien. Elle est, nous l’avons

vu, soumise au régime du patriarcat et son chef est — avec des

tempéraments sans grande importance dus à des modification de la coutume

générale — le plus ancien de tous les membres de la famille. Qu’il soit

le premier né de tous les membres vivants de la famille, qu’il soit le

premier né des seuls membres de tige utérine, qu’il soit — non pas

nécessairement le premier né de tous les membres — mais le premier né de

la génération la plus ancienne, que les femmes soient exclues ou non du

commandement de la famille, le chef est toujours en un mot « l’ancien »,

celui qui tient de plus près à l’ancêtre de la famille globale, c’est-à-

dire au fondateur de la première famille réduite primitive.

_2o Composition de la famille globale._

Le groupement à la tête duquel est placé ce chef de famille constitue la

famille globale : il comprend tous les descendants vivants de la famille

réduite primitive, ou tout au moins tous ceux de ces descendants qui ne

sont pas trop éloignés, par le temps et par l’espace, de leur ancêtre

pour avoir oublié les liens de parenté qu’ils doivent à une souche

commune ; il comprend en outre tous les serfs ou « captifs de case »

issus des esclaves appartenant ou ayant appartenu aux chefs des

différentes familles réduites, et tous les descendants de ces serfs.

Dans la pratique, une famille globale se compose en général de quatre

générations : le chef de famille ou patriarche et ses frères et cousins,

leurs enfants, les enfants et petits-enfants de ceux-ci, avec un nombre

égal de générations de serfs.

Nous avons vu, que tous les parents de la même ligne sont placés sur le

même pied : les frères et les cousins germains sont appelés du même nom,

les fils et les neveux ou fils de cousins également, et ainsi de suite.

Aussi, lorsque quelqu’un dit être le fils d’un individu donné, il ne

s’ensuit pas nécessairement qu’il soit issu de lui ; on entend très bien

d’autre part un indigène, se disant le frère d’un autre, préciser sa

situation réelle vis-à-vis de celui-ci en ajoutant : « Mais nous n’avons

ni le même père ni la même mère ».

Si, dans la famille réduite, le mariage des enfants les fait sortir de

la famille par le fait même qu’en se mariant ils fondent une nouvelle

famille réduite, il n’en est pas ainsi dans la famille globale : chaque

membre d’une famille globale reste attaché à cette famille jusqu’à sa

mort ; c’est ainsi que le mari n’entre pas dans la famille de sa femme

ni la femme dans celle de son mari, mais que chacun demeure membre de la

famille dans laquelle il est né, même après le mariage, même en cas

d’émigration définitive dans le pays de son conjoint ou dans un pays

quelconque, si éloigné soit-il de la résidence du chef de famille et de

la contrée où habite la majorité des membres de la famille. On voit par

suite que le mariage, en faisant entrer l’épouse dans une nouvelle

famille réduite — celle du mari —, n’apporte aucun changement à sa

famille globale.

Quant aux enfants, nous avons vu comment la coutume réglait leur

attribution ; ils appartiendront à la famille globale de celui de leurs

auteurs auquel la coutume locale, selon les circonstances, les attribue.

Nous avons vu même qu’en général, lorsqu’il n’y a pas lieu d’attribuer

les enfants à leur père, ils appartiennent, non pas à leur mère à

proprement parler, mais à la famille globale de leur mère, afin qu’il

n’y ait pas d’hésitation possible en cas de nouvelle union contractée

par la mère.

Toutefois il arrive que des enfants, nés en pays lointain et demeurant

sans aucune relation avec le berceau de leur famille, se trouvent entrer

— de fait sinon de droit — dans une famille globale qui n’est pas la

leur et y apportent un élément étranger dont l’origine disparate sera

oubliée au bout de quelques générations : c’est ainsi que certaines

familles globales s’accroissent aux dépens d’autres qui finissent par

s’éteindre, bien qu’en réalité elles possèdent encore des représentants

en droit strict.

De plus, une famille globale devenue trop nombreuse pour le sol

qu’occupent ses membres peut se scinder en plusieurs fractions, dont

chacune va s’installer sur un territoire nouveau et constitue à elle

seule une nouvelle famille globale issue de la famille primitive.

_3o Droits et obligations du chef de famille._

Le chef de famille globale a, sur tous les membres du groupement dont il

est le patriarche, quel que soit leur âge et quel que soit leur sexe,

les mêmes droits qu’un père sur ses enfants non émancipés, mais il n’a

pas vis-à-vis d’eux exactement les mêmes obligations. Ainsi il n’est pas

tenu de les nourrir : chaque membre adulte ou émancipé est obligé de

pourvoir lui-même à sa propre nourriture et à celle de sa famille

réduite, c’est-à-dire de ses femmes et de ses enfants non émancipés.

Toutefois, si un membre même adulte de la famille se trouve, par suite

de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de

subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille réduite, — par exemple

dans le cas d’une infirmité qui lui interdit tout travail, soit

définitivement, soit momentanément, — le chef de famille est tenu de

l’entretenir ainsi que ses femmes et enfants. De même, si un mariage

agréé par le chef de famille ne peut être conclu par suite de

l’impossibilité où se trouvent le futur et son père de réaliser la somme

nécessaire, le chef de famille est tenu d’intervenir pécuniairement. Le

chef de famille est encore responsable des dettes et obligations

contractées par les membres de la famille, tout au moins si elles

résultent de contrats qu’il a autorisés, et même, en beaucoup de pays,

s’il a ignoré le contrat, pourvu qu’il n’ait pas formellement refusé de

l’autoriser.

DELAFOSSE Planche XXXV

[Illustration : _Cliché Delafosse_

FIG. 68. — Groupe de Dagari sur une terrasse, à Pinntouri.]

[Illustration : _Cliché Delafosse_

FIG. 69. — Groupe de Birifo dans une plantation, à Boukori.]

Lorsque l’intervention pécuniaire du chef de famille est ainsi exigée,

il ne recourt pas en général à ses deniers personnels, à son bien privé,

pour s’acquitter de ses obligations, ou tout au moins il n’y recourt que

lorsqu’il ne peut faire autrement ou lorsqu’il est assez riche pour

pouvoir se montrer généreux : en principe, il remplit les obligations de

cette nature qui lui incombent au moyen du bien de famille, ou au besoin

en faisant appel à la solidarité familiale, dont nous parlerons dans un

instant.

J’ai suffisamment expliqué précédemment ce qu’était le bien de famille,

son origine, sa composition, son inaliénabilité en dehors des cas où les

besoins de la famille sont en jeu, ainsi que les droits et obligations

du chef en ce qui concerne ce bien, ainsi encore que le régime spécial à

sa transmission par succession : je n’y reviendrai pas ici.

_4o Droits et obligations des membres de la famille globale._

Vis-à-vis du chef de famille, les droits et obligations des membres

résultent tout naturellement des obligations et droits du chef de

famille, dont il vient d’être question.

Entre eux, les membres d’une même famille globale se doivent aide et

soutien, au double point de vue matériel et moral, et chacun d’eux a le

droit de faire appel à cette solidarité. Cette solidarité est très

étendue : nous avons vu que chaque membre de la famille doit à la

communauté une partie de son travail, sous forme d’une ou plusieurs

journées par semaine, ou, dans le cas où il demeure au loin, une partie

de ses gains ou de son salaire ; par contre, la communauté familiale est

civilement et pécuniairement responsable des dettes de ses membres

insolvables et des dommages-intérêts auxquels ils peuvent être condamnés

en justice.

Lorsque le chef de famille est présent, c’est à lui que l’on a recours

et c’est lui qui est rendu responsable, comme chef et représentant

naturel de la communauté. Mais en son absence, — par exemple dans le cas

de plusieurs membres d’une même famille voyageant ensemble en dehors de

leur pays, — chacun est responsable et solidaire des actes et

obligations des autres, et c’est ainsi que s’est établie chez certaines

peuplades l’habitude, pour un créancier, de saisir les biens d’un

individu sous le seul prétexte que l’un des membres de la famille de cet

individu se trouve être le débiteur du créancier en question.

L’acceptation de cette solidarité familiale, du « si ce n’est toi, c’est

donc ton frère », est profondément ancrée dans les coutumes de tous les

peuples de l’Afrique Occidentale, quelle que soit leur race ou leur

religion. La famille globale est certainement chez eux le groupement

social ayant le plus de cohésion et de vitalité : souvent d’ailleurs, il

n’y en a point d’autre, en particulier chez les tribus les plus

primitives.

=II. — Les clans.=

Le clan est une unité sociale très répandue au Soudan Français : on peut

dire, semble-t-il, que, à part les populations de souche arabe ou

berbère, tous les peuples du Haut-Sénégal-Niger, les plus policés comme

les plus primitifs, possèdent l’institution du clan ; et encore n’est-il

pas sûr qu’il n’en subsiste pas de traces chez les Touareg et les

Maures.

Le clan, que l’on confond souvent à tort tantôt avec la famille globale

tantôt avec la sous-tribu, paraît être un acheminement de la première,

qui est un groupement social, vers la seconde, qui est une division

ethnique. Mais ce qui est très important et tout à fait digne de

remarque, c’est que le même clan peut comprendre des familles globales

appartenant à des divisions ethniques très différentes.

Il semble bien que, originairement, le clan doit remonter, comme les

autres groupements sociaux, à la famille réduite, dont le fondateur fut

l’ancêtre du clan, ou tout au moins de l’une des fractions du clan ; au

bout d’un certain nombre de générations, la même famille réduite

initiale se trouve avoir donné naissance à un grand nombre de familles

globales, qui se sont dispersées aux quatre coins d’une région, qui

peuvent même avoir constitué des divisions ethniques différentes,

cessant d’avoir entre elles des rapports et finissant par ignorer leurs

liens de parenté et s’ignorer même les unes les autres, mais conservant

toujours certaines particularités qu’elles doivent à leur origine

commune et qui sont précisément la caractéristique du clan. En sorte

que, de même que la famille globale est le développement de la famille

réduite, le clan est un groupement, à la vérité assez vague et fort

élastique, mais qui paraît bien être constitué par l’ensemble des

familles globales issues d’une même famille réduite primitive.

Ces particularités qui caractérisent un clan et qui permettent à des

individus, s’ignorant entre eux et souvent ne parlant pas la même langue

et n’ayant pas les mêmes coutumes, de reconnaître qu’ils appartiennent

au même clan, se manifestent principalement par des interdictions

d’ordre magico-religieux que les ethnographes désignent sous le nom

océanien de « tabou » et qu’ils rattachent souvent à une forme de

religion à laquelle ils ont donné l’appellation américo-indienne de

« totémisme ». D’après eux, le _totem_ serait un être — généralement un

animal, mais non nécessairement — que le clan considérerait comme son

ancêtre et dont il porterait le nom, et le _tabou_ ou interdiction

totémique se rapporterait à la défense de tuer cet animal éponyme et de

manger sa chair : telle est tout au moins la définition du totémisme

vrai et du tabou totémique, tels qu’on les a rencontrés parmi certaines

populations indigènes de l’Amérique et de l’Océanie.

En ce qui concerne l’Afrique Occidentale, il semble bien que

l’institution des clans ne se rattache pas à la religion totémique, au

moins comprise ainsi : sans doute même n’y a-t-elle aucun caractère

religieux proprement dit. Les principes du totémisme en effet, d’après

M. Van Gennep, qui fait autorité en la matière, sont les suivants :

1o Le totémisme est caractérisé par la croyance à un lien de parenté

entre un groupe humain, d’une part, et, de l’autre, une espèce animale

ou végétale, ou une classe d’objets ou une catégorie d’êtres humains ;

2o Cette croyance s’exprime par des rites négatifs (tabous), par des

rites positifs (cérémonies d’initiation) et par une réglementation

matrimoniale (exogamie, le plus souvent) ;

3o Le groupe humain porte le nom de son totem.

Or, si nous examinons l’institution des clans telle qu’elle se présente

en Afrique Occidentale, nous constatons :

1o Que, si certaines peuplades croient à des liens de parenté entre des

groupements humains et des animaux, cette croyance ne s’applique pas,

sauf exceptions qui n’ont d’ailleurs pas été signalées encore, à

l’espèce animale qui est le « tabou » d’un clan donné, mais à certains

animaux isolés, qui sont considérés comme incarnant l’esprit d’un

ancêtre défunt, qui peuvent très bien appartenir à une autre espèce que

l’espèce « tabou » et qui ne sont considérés comme parents _possibles_ —

et non pas certains — que par une famille globale donnée et non par

l’ensemble d’un clan ; on rencontre bien, il est vrai, chez certaines

peuplades — et non chez toutes — la croyance à une transmigration

possible des âmes entre les hommes d’un clan et les animaux de l’espèce

« tabou », mais cette croyance n’est pas du tout essentielle dans la

théorie indigène du clan et elle s’étend, lorsqu’elle existe, en dehors

de lui ;

2o Que, si les rites négatifs ou « tabous » — entre autres

l’interdiction de manger l’animal sacré du clan — existent partout où

l’on rencontre au Soudan l’institution du clan, si d’autre part les

cérémonies d’initiation sont très répandues, ces cérémonies n’ont

vraisemblablement aucune relation avec l’institution des clans, car

elles sont communes à des groupements de clans différents ; que, si

l’exogamie paraît exister parfois, c’est-à-dire si le mariage est

interdit entre deux individus du même clan, cela tient, comme nous

l’avons vu, non pas à ce qu’ils ont le même « tabou », mais à ce qu’ils

sont parents à un degré trop rapproché (l’exogamie est de règle dans

certaines fractions de clan, chez les Sissé-Tounkara, les Keïta-Mansaré

et les Kouloubali-Massassi par exemple, mais il est à remarquer qu’il

s’agit là de fractions ayant le privilège de fournir le roi et qui

constituent à proprement parler des familles[25] ;

3o Que, si certains clans portent le nom de leur « tabou » ou animal

sacré, le phénomène est excessivement rare et n’a été signalé encore que

chez les Sénoufo et dans un clan des Mandingues : l’immense majorité des

clans du Soudan portent des noms dont l’origine est souvent difficile à

expliquer mais qui, en tout cas, n’ont rien de commun avec le nom de

l’animal ou des animaux sacrés de chaque clan ; car je pourrais ajouter

que, la plupart du temps, chaque clan possède, outre un « tabou »

principal, un grand nombre de « tabous » secondaires.

Sans entrer dans plus de détails, je crois ce qui précède suffisant pour

avancer avec quelque chance de certitude que les clans de l’Afrique

Occidentale ne sont pas des clans totémiques, au sens que l’on donne en

général à cette expression.

Voici ce qui les caractérise et comment, d’après la grande majorité des

indigènes, ils se seraient formés.

A l’origine, un homme, se trouvant dans une situation difficile, aurait

été tiré de peine par l’intervention, apparemment fortuite, de tel ou

tel animal : en reconnaissance du service à lui rendu par cet animal, il

aurait décidé que ledit animal serait sacré pour lui-même et pour tous

ses descendants, et c’est en souvenir de cet événement et pour obéir à

leur ancêtre que les membres de chaque clan, c’est-à-dire les membres de

toutes les familles issues de cet ancêtre, considèrent toujours cet

animal comme sacré, refusent de manger sa chair et généralement — mais

non pas toujours — de le tuer. Mais ils ne regardent nullement cet

animal comme leur ancêtre, puisqu’ils disent nettement que c’est leur

ancêtre qui a, par reconnaissance, sacré cet animal, l’a proclamé

« tabou » pour tous ses descendants.

J’ai raconté plus haut (1er volume, page 285) la légende des

_Kouloubali_ de Ségou, dont l’ancêtre fut sauvé par un poisson — le

_mpolio_ — et en fit le _tana_ de ses descendants. Voici quelques autres

exemples de cette formation des clans : l’ancêtre des _Sinngaré_,

mourant de soif, aperçut une iguane (_kourou_ en mandé-banmana) qui

urinait contre un baobab ; son attention ayant été attirée sur ce

baobab, il s’en approcha, remarqua qu’il était creux et que la cavité

était remplie d’eau de pluie ; il put se désaltérer, et c’est en raison

de ce fait que les Sinngaré ont l’iguane comme « tabou » ; — les

_Sangaré_ ont la perdrix pour tabou parce que leur ancêtre, sur le point

d’être mordu par un serpent durant son sommeil, fut réveillé à temps par

une perdrix ; — les _Dembélé_ ont le cynocéphale, parce que leur

ancêtre, au moment où il allait être tué par un ennemi caché, aperçut

cet ennemi grâce à un cynocéphale qui, en sautant sur la branche servant

d’abri à ce dernier, l’avait démasqué ; — les _Maréga_ (clan soninké)

ont pour tabou un serpent appelé _bida_, parce que leur ancêtre,

abandonné par sa mère alors qu’il était encore à la mamelle, fut allaité

par un serpent de cette espèce (lequel lui donna à téter au moyen de sa

queue) ; — les _Fofana_ ont le mouton, parce que la fille de leur

ancêtre, oubliée dans un incendie, fut sauvée grâce à un mouton qui,

enfermé dans la même case qu’elle, bêlait désespérément et attira ainsi

l’attention.

Il est arrivé souvent qu’un membre d’un clan déjà constitué, ayant par

conséquent déjà un animal « tabou », a eu à son tour à se louer des

services d’un autre animal et a créé, pour ses descendants à lui, un

second « tabou » qui est devenu la caractéristique d’un clan secondaire

dérivé du clan primitif. Chacun des clans secondaires issus de cette

manière d’un clan primitif commun possède, en outre du « tabou »

primitif, un autre « tabou » qui lui est propre et qui a fini par

devenir plus important que le premier, parfois même l’a fait tomber en

désuétude. On a eu, de la même façon, des clans tertiaires,

quaternaires, etc., et c’est ainsi que certains clans actuels ont chacun

toute une série de « tabous » animaux ou végétaux, parmi lesquels

certains leur sont communs avec d’autres clans ayant avec eux-mêmes une

origine primitive commune. Comme exemple de clan secondaire, on peut

citer celui des _Bamba_, chez les Mandingues, qui est issu du clan des

_Kouloubali_ de la manière suivante : un Kouloubali, acculé dans une

caverne par un caïman qui l’avait poursuivi, aperçut un rayon de lumière

qui tombait d’en haut sur sa tête : c’était un grillon qui creusait la

terre en cet endroit ; le Kouloubali en conclut que la couche de terre

qui le séparait de l’air libre était mince, il se mit à agrandir avec

ses mains le trou creusé par le grillon et put ainsi s’échapper ; il

décida que ses descendants prendraient le grillon (_kèrè_ en mandé)

comme « tabou », et ce fut là l’origine du clan des Bamba, qui a comme

« tabou » le grillon, en outre du tabou des Kouloubali, qui est, suivant

les fractions, le lion, l’hippopotame ou un poisson appelé _mpolio_ sur

le Niger.

Car il arrive aussi qu’une fraction d’un clan, à la suite d’une

circonstance de même ordre, a changé son tabou sans changer son nom de

clan, en sorte que tous les membres d’un même clan n’ont pas

nécessairement le même « tabou », ce dernier variant souvent avec les

provinces.

Quant aux noms des clans, leur étymologie est souvent inconnue des

indigènes actuels. Parfois le nom du clan est, dans certains pays, celui

de son « tabou » ou du principal de ses « tabous », mais le cas est

extrêmement rare : on en cite un seul exemple chez les Mandé[26], le

clan des _Samakè_, dont le nom signifie « gens de l’éléphant » et qui

ont effectivement l’éléphant comme tabou ; on m’a affirmé également que

les cinq clans principaux des Sénoufo (les _Soroo_, les _Yéo_, les

_Siluè_, les _Sékongo_ et les _Tuo_) portent chacun le nom de son

« tabou » (panthère, antilope rouge à raies blanches, singe noir,

écureuil de terre et sanglier) ; mais je ne connais pas un seul exemple,

en dehors de ceux-là, d’une similitude du nom du clan avec le nom du

« tabou », et, de plus, il convient de remarquer que les clans précités

portent, dans les autres pays, des noms qui ne sont plus du tout ceux de

leurs « tabous » : ainsi les Soroo s’appellent _Kouloubali_ en mandé,

_Kambou_ en lobi, et ainsi de suite, et ni _kouloubali_ en mandé ni

_kambou_ en lobi ne veulent dire « panthère ».

Haut-Sénégal-Niger (Soudan français), Tome 3 (de 3): les civilisations · 第 8 / 28 段