d’être énumérés, une coutume nouvelle, qui tend à se généraliser surtout
depuis notre occupation et à laquelle certainement notre influence n’est
pas étrangère, admet que l’on consulte les enfants qui ont l’âge de
raison sur celui de leurs parents avec lequel ils préfèrent demeurer, et
que l’on défère à leur désir. Mais, pour l’application de cette coutume,
il y a lieu d’agir avec beaucoup de circonspection et de veiller à ce
que les enfants ne soient pas « travaillés » par un père ou une mère
souvent plus guidés par l’intérêt que par la tendresse.]
[Note 22 : Chez les Mossi, le père peut marier sa fille contre le
consentement de son chef de famille, mais seulement lorsque l’époux
agréé par le père est un roi ou un chef de province.]
[Note 23 : Chez les Lobi et souvent aussi chez d’autres peuples demeurés
assez primitifs, lorsque l’époux est monogame par nécessité, il n’attend
pas la fin de l’allaitement pour reprendre ses rapports avec sa femme.]
[Note 24 : Chez certains peuples demeurés fidèles au système de
succession utérine, notamment chez les Lobi et les Birifo, c’est l’oncle
maternel et non le père, ainsi que je l’ai dit déjà, qui exerce vis-à-
vis des enfants les droits paternels et auquel incombent les obligations
matérielles et morales résultant ailleurs de la paternité.]
CHAPITRE IV
=La société=
=I. — La famille globale.=
A la base de la société indigène du Soudan français se place la famille.
Mais il convient tout d’abord de bien s’entendre sur le sens donné à ce
mot : il existe en effet, chez les indigènes de l’Afrique Occidentale et
Centrale, deux groupements fort différents l’un de l’autre, mais que
l’état de notre vocabulaire nous oblige à désigner tous les deux par le
même mot de famille. L’un, que, pour mieux préciser, j’appellerai la
« famille réduite », correspond à peu près à ce que nous appelons
communément chez nous la famille : il comprend les époux et leurs
enfants non émancipés ; c’est évidemment le premier groupement de toute
société dans l’ordre historique : un homme s’est établi quelque part, a
pris femme, a eu des enfants, voilà une famille réduite constituée ; ce
peut n’être qu’un accident dans la vie d’un peuple, ce peut être aussi
le berceau de ce peuple, mais, chez les indigènes du Soudan, cette
famille réduite n’a qu’une importance secondaire au point de vue social
et, chez les peuples qui n’admettent que la parenté de ligne utérine,
ainsi que nous l’avons vu, cette famille n’existe pour ainsi dire pas en
soi. J’ai déjà parlé d’ailleurs, au chapitre précédent, des droits et
des obligations de chacun des membres de la famille réduite vis-à-vis
des autres : je n’y reviendrai pas ici.
Tout autre est le groupement que j’appelle « famille globale » et qui se
nomme _gba_ ou _goua_ en langue mandingue : plus élevé et plus solide
que le précédent, il n’a pas de correspondant exact dans notre société
européenne actuelle ; il tend en effet à se désagréger à mesure que
s’affermissent les théories individualistes qui régissent les sociétés
de civilisation occidentale. Au contraire, dans la plupart des
civilisations primitives et notamment dans la société noire, c’est la
famille globale qui constitue le seul groupement social bien caractérisé
et souvent aussi la seule unité politique réellement existante ; en tout
cas, elle est la base de tout Etat indigène ayant évolué normalement.
_1o Chef de famille._
Cette famille globale est celle dont j’ai parlé à propos du bien de
famille et de la succession comportant ce bien. Elle est, nous l’avons
vu, soumise au régime du patriarcat et son chef est — avec des
tempéraments sans grande importance dus à des modification de la coutume
générale — le plus ancien de tous les membres de la famille. Qu’il soit
le premier né de tous les membres vivants de la famille, qu’il soit le
premier né des seuls membres de tige utérine, qu’il soit — non pas
nécessairement le premier né de tous les membres — mais le premier né de
la génération la plus ancienne, que les femmes soient exclues ou non du
commandement de la famille, le chef est toujours en un mot « l’ancien »,
celui qui tient de plus près à l’ancêtre de la famille globale, c’est-à-
dire au fondateur de la première famille réduite primitive.
_2o Composition de la famille globale._
Le groupement à la tête duquel est placé ce chef de famille constitue la
famille globale : il comprend tous les descendants vivants de la famille
réduite primitive, ou tout au moins tous ceux de ces descendants qui ne
sont pas trop éloignés, par le temps et par l’espace, de leur ancêtre
pour avoir oublié les liens de parenté qu’ils doivent à une souche
commune ; il comprend en outre tous les serfs ou « captifs de case »
issus des esclaves appartenant ou ayant appartenu aux chefs des
différentes familles réduites, et tous les descendants de ces serfs.
Dans la pratique, une famille globale se compose en général de quatre
générations : le chef de famille ou patriarche et ses frères et cousins,
leurs enfants, les enfants et petits-enfants de ceux-ci, avec un nombre
égal de générations de serfs.
Nous avons vu, que tous les parents de la même ligne sont placés sur le
même pied : les frères et les cousins germains sont appelés du même nom,
les fils et les neveux ou fils de cousins également, et ainsi de suite.
Aussi, lorsque quelqu’un dit être le fils d’un individu donné, il ne
s’ensuit pas nécessairement qu’il soit issu de lui ; on entend très bien
d’autre part un indigène, se disant le frère d’un autre, préciser sa
situation réelle vis-à-vis de celui-ci en ajoutant : « Mais nous n’avons
ni le même père ni la même mère ».
Si, dans la famille réduite, le mariage des enfants les fait sortir de
la famille par le fait même qu’en se mariant ils fondent une nouvelle
famille réduite, il n’en est pas ainsi dans la famille globale : chaque
membre d’une famille globale reste attaché à cette famille jusqu’à sa
mort ; c’est ainsi que le mari n’entre pas dans la famille de sa femme
ni la femme dans celle de son mari, mais que chacun demeure membre de la
famille dans laquelle il est né, même après le mariage, même en cas
d’émigration définitive dans le pays de son conjoint ou dans un pays
quelconque, si éloigné soit-il de la résidence du chef de famille et de
la contrée où habite la majorité des membres de la famille. On voit par
suite que le mariage, en faisant entrer l’épouse dans une nouvelle
famille réduite — celle du mari —, n’apporte aucun changement à sa
famille globale.
Quant aux enfants, nous avons vu comment la coutume réglait leur
attribution ; ils appartiendront à la famille globale de celui de leurs
auteurs auquel la coutume locale, selon les circonstances, les attribue.
Nous avons vu même qu’en général, lorsqu’il n’y a pas lieu d’attribuer
les enfants à leur père, ils appartiennent, non pas à leur mère à
proprement parler, mais à la famille globale de leur mère, afin qu’il
n’y ait pas d’hésitation possible en cas de nouvelle union contractée
par la mère.
Toutefois il arrive que des enfants, nés en pays lointain et demeurant
sans aucune relation avec le berceau de leur famille, se trouvent entrer
— de fait sinon de droit — dans une famille globale qui n’est pas la
leur et y apportent un élément étranger dont l’origine disparate sera
oubliée au bout de quelques générations : c’est ainsi que certaines
familles globales s’accroissent aux dépens d’autres qui finissent par
s’éteindre, bien qu’en réalité elles possèdent encore des représentants
en droit strict.
De plus, une famille globale devenue trop nombreuse pour le sol
qu’occupent ses membres peut se scinder en plusieurs fractions, dont
chacune va s’installer sur un territoire nouveau et constitue à elle
seule une nouvelle famille globale issue de la famille primitive.
_3o Droits et obligations du chef de famille._
Le chef de famille globale a, sur tous les membres du groupement dont il
est le patriarche, quel que soit leur âge et quel que soit leur sexe,
les mêmes droits qu’un père sur ses enfants non émancipés, mais il n’a
pas vis-à-vis d’eux exactement les mêmes obligations. Ainsi il n’est pas
tenu de les nourrir : chaque membre adulte ou émancipé est obligé de
pourvoir lui-même à sa propre nourriture et à celle de sa famille
réduite, c’est-à-dire de ses femmes et de ses enfants non émancipés.
Toutefois, si un membre même adulte de la famille se trouve, par suite
de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de
subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille réduite, — par exemple
dans le cas d’une infirmité qui lui interdit tout travail, soit
définitivement, soit momentanément, — le chef de famille est tenu de
l’entretenir ainsi que ses femmes et enfants. De même, si un mariage
agréé par le chef de famille ne peut être conclu par suite de
l’impossibilité où se trouvent le futur et son père de réaliser la somme
nécessaire, le chef de famille est tenu d’intervenir pécuniairement. Le
chef de famille est encore responsable des dettes et obligations
contractées par les membres de la famille, tout au moins si elles
résultent de contrats qu’il a autorisés, et même, en beaucoup de pays,
s’il a ignoré le contrat, pourvu qu’il n’ait pas formellement refusé de
l’autoriser.
DELAFOSSE Planche XXXV
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 68. — Groupe de Dagari sur une terrasse, à Pinntouri.]
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 69. — Groupe de Birifo dans une plantation, à Boukori.]
Lorsque l’intervention pécuniaire du chef de famille est ainsi exigée,
il ne recourt pas en général à ses deniers personnels, à son bien privé,
pour s’acquitter de ses obligations, ou tout au moins il n’y recourt que
lorsqu’il ne peut faire autrement ou lorsqu’il est assez riche pour
pouvoir se montrer généreux : en principe, il remplit les obligations de
cette nature qui lui incombent au moyen du bien de famille, ou au besoin
en faisant appel à la solidarité familiale, dont nous parlerons dans un
instant.
J’ai suffisamment expliqué précédemment ce qu’était le bien de famille,
son origine, sa composition, son inaliénabilité en dehors des cas où les
besoins de la famille sont en jeu, ainsi que les droits et obligations
du chef en ce qui concerne ce bien, ainsi encore que le régime spécial à
sa transmission par succession : je n’y reviendrai pas ici.
_4o Droits et obligations des membres de la famille globale._
Vis-à-vis du chef de famille, les droits et obligations des membres
résultent tout naturellement des obligations et droits du chef de
famille, dont il vient d’être question.
Entre eux, les membres d’une même famille globale se doivent aide et
soutien, au double point de vue matériel et moral, et chacun d’eux a le
droit de faire appel à cette solidarité. Cette solidarité est très
étendue : nous avons vu que chaque membre de la famille doit à la
communauté une partie de son travail, sous forme d’une ou plusieurs
journées par semaine, ou, dans le cas où il demeure au loin, une partie
de ses gains ou de son salaire ; par contre, la communauté familiale est
civilement et pécuniairement responsable des dettes de ses membres
insolvables et des dommages-intérêts auxquels ils peuvent être condamnés
en justice.
Lorsque le chef de famille est présent, c’est à lui que l’on a recours
et c’est lui qui est rendu responsable, comme chef et représentant
naturel de la communauté. Mais en son absence, — par exemple dans le cas
de plusieurs membres d’une même famille voyageant ensemble en dehors de
leur pays, — chacun est responsable et solidaire des actes et
obligations des autres, et c’est ainsi que s’est établie chez certaines
peuplades l’habitude, pour un créancier, de saisir les biens d’un
individu sous le seul prétexte que l’un des membres de la famille de cet
individu se trouve être le débiteur du créancier en question.
L’acceptation de cette solidarité familiale, du « si ce n’est toi, c’est
donc ton frère », est profondément ancrée dans les coutumes de tous les
peuples de l’Afrique Occidentale, quelle que soit leur race ou leur
religion. La famille globale est certainement chez eux le groupement
social ayant le plus de cohésion et de vitalité : souvent d’ailleurs, il
n’y en a point d’autre, en particulier chez les tribus les plus
primitives.
=II. — Les clans.=
Le clan est une unité sociale très répandue au Soudan Français : on peut
dire, semble-t-il, que, à part les populations de souche arabe ou
berbère, tous les peuples du Haut-Sénégal-Niger, les plus policés comme
les plus primitifs, possèdent l’institution du clan ; et encore n’est-il
pas sûr qu’il n’en subsiste pas de traces chez les Touareg et les
Maures.
Le clan, que l’on confond souvent à tort tantôt avec la famille globale
tantôt avec la sous-tribu, paraît être un acheminement de la première,
qui est un groupement social, vers la seconde, qui est une division
ethnique. Mais ce qui est très important et tout à fait digne de
remarque, c’est que le même clan peut comprendre des familles globales
appartenant à des divisions ethniques très différentes.
Il semble bien que, originairement, le clan doit remonter, comme les
autres groupements sociaux, à la famille réduite, dont le fondateur fut
l’ancêtre du clan, ou tout au moins de l’une des fractions du clan ; au
bout d’un certain nombre de générations, la même famille réduite
initiale se trouve avoir donné naissance à un grand nombre de familles
globales, qui se sont dispersées aux quatre coins d’une région, qui
peuvent même avoir constitué des divisions ethniques différentes,
cessant d’avoir entre elles des rapports et finissant par ignorer leurs
liens de parenté et s’ignorer même les unes les autres, mais conservant
toujours certaines particularités qu’elles doivent à leur origine
commune et qui sont précisément la caractéristique du clan. En sorte
que, de même que la famille globale est le développement de la famille
réduite, le clan est un groupement, à la vérité assez vague et fort
élastique, mais qui paraît bien être constitué par l’ensemble des
familles globales issues d’une même famille réduite primitive.
Ces particularités qui caractérisent un clan et qui permettent à des
individus, s’ignorant entre eux et souvent ne parlant pas la même langue
et n’ayant pas les mêmes coutumes, de reconnaître qu’ils appartiennent
au même clan, se manifestent principalement par des interdictions
d’ordre magico-religieux que les ethnographes désignent sous le nom
océanien de « tabou » et qu’ils rattachent souvent à une forme de
religion à laquelle ils ont donné l’appellation américo-indienne de
« totémisme ». D’après eux, le _totem_ serait un être — généralement un
animal, mais non nécessairement — que le clan considérerait comme son
ancêtre et dont il porterait le nom, et le _tabou_ ou interdiction
totémique se rapporterait à la défense de tuer cet animal éponyme et de
manger sa chair : telle est tout au moins la définition du totémisme
vrai et du tabou totémique, tels qu’on les a rencontrés parmi certaines
populations indigènes de l’Amérique et de l’Océanie.
En ce qui concerne l’Afrique Occidentale, il semble bien que
l’institution des clans ne se rattache pas à la religion totémique, au
moins comprise ainsi : sans doute même n’y a-t-elle aucun caractère
religieux proprement dit. Les principes du totémisme en effet, d’après
M. Van Gennep, qui fait autorité en la matière, sont les suivants :
1o Le totémisme est caractérisé par la croyance à un lien de parenté
entre un groupe humain, d’une part, et, de l’autre, une espèce animale
ou végétale, ou une classe d’objets ou une catégorie d’êtres humains ;
2o Cette croyance s’exprime par des rites négatifs (tabous), par des
rites positifs (cérémonies d’initiation) et par une réglementation
matrimoniale (exogamie, le plus souvent) ;
3o Le groupe humain porte le nom de son totem.
Or, si nous examinons l’institution des clans telle qu’elle se présente
en Afrique Occidentale, nous constatons :
1o Que, si certaines peuplades croient à des liens de parenté entre des
groupements humains et des animaux, cette croyance ne s’applique pas,
sauf exceptions qui n’ont d’ailleurs pas été signalées encore, à
l’espèce animale qui est le « tabou » d’un clan donné, mais à certains
animaux isolés, qui sont considérés comme incarnant l’esprit d’un
ancêtre défunt, qui peuvent très bien appartenir à une autre espèce que
l’espèce « tabou » et qui ne sont considérés comme parents _possibles_ —
et non pas certains — que par une famille globale donnée et non par
l’ensemble d’un clan ; on rencontre bien, il est vrai, chez certaines
peuplades — et non chez toutes — la croyance à une transmigration
possible des âmes entre les hommes d’un clan et les animaux de l’espèce
« tabou », mais cette croyance n’est pas du tout essentielle dans la
théorie indigène du clan et elle s’étend, lorsqu’elle existe, en dehors
de lui ;
2o Que, si les rites négatifs ou « tabous » — entre autres
l’interdiction de manger l’animal sacré du clan — existent partout où
l’on rencontre au Soudan l’institution du clan, si d’autre part les
cérémonies d’initiation sont très répandues, ces cérémonies n’ont
vraisemblablement aucune relation avec l’institution des clans, car
elles sont communes à des groupements de clans différents ; que, si
l’exogamie paraît exister parfois, c’est-à-dire si le mariage est
interdit entre deux individus du même clan, cela tient, comme nous
l’avons vu, non pas à ce qu’ils ont le même « tabou », mais à ce qu’ils
sont parents à un degré trop rapproché (l’exogamie est de règle dans
certaines fractions de clan, chez les Sissé-Tounkara, les Keïta-Mansaré
et les Kouloubali-Massassi par exemple, mais il est à remarquer qu’il
s’agit là de fractions ayant le privilège de fournir le roi et qui
constituent à proprement parler des familles[25] ;
3o Que, si certains clans portent le nom de leur « tabou » ou animal
sacré, le phénomène est excessivement rare et n’a été signalé encore que
chez les Sénoufo et dans un clan des Mandingues : l’immense majorité des
clans du Soudan portent des noms dont l’origine est souvent difficile à
expliquer mais qui, en tout cas, n’ont rien de commun avec le nom de
l’animal ou des animaux sacrés de chaque clan ; car je pourrais ajouter
que, la plupart du temps, chaque clan possède, outre un « tabou »
principal, un grand nombre de « tabous » secondaires.
Sans entrer dans plus de détails, je crois ce qui précède suffisant pour
avancer avec quelque chance de certitude que les clans de l’Afrique
Occidentale ne sont pas des clans totémiques, au sens que l’on donne en
général à cette expression.
Voici ce qui les caractérise et comment, d’après la grande majorité des
indigènes, ils se seraient formés.
A l’origine, un homme, se trouvant dans une situation difficile, aurait
été tiré de peine par l’intervention, apparemment fortuite, de tel ou
tel animal : en reconnaissance du service à lui rendu par cet animal, il
aurait décidé que ledit animal serait sacré pour lui-même et pour tous
ses descendants, et c’est en souvenir de cet événement et pour obéir à
leur ancêtre que les membres de chaque clan, c’est-à-dire les membres de
toutes les familles issues de cet ancêtre, considèrent toujours cet
animal comme sacré, refusent de manger sa chair et généralement — mais
non pas toujours — de le tuer. Mais ils ne regardent nullement cet
animal comme leur ancêtre, puisqu’ils disent nettement que c’est leur
ancêtre qui a, par reconnaissance, sacré cet animal, l’a proclamé
« tabou » pour tous ses descendants.
J’ai raconté plus haut (1er volume, page 285) la légende des
_Kouloubali_ de Ségou, dont l’ancêtre fut sauvé par un poisson — le
_mpolio_ — et en fit le _tana_ de ses descendants. Voici quelques autres
exemples de cette formation des clans : l’ancêtre des _Sinngaré_,
mourant de soif, aperçut une iguane (_kourou_ en mandé-banmana) qui
urinait contre un baobab ; son attention ayant été attirée sur ce
baobab, il s’en approcha, remarqua qu’il était creux et que la cavité
était remplie d’eau de pluie ; il put se désaltérer, et c’est en raison
de ce fait que les Sinngaré ont l’iguane comme « tabou » ; — les
_Sangaré_ ont la perdrix pour tabou parce que leur ancêtre, sur le point
d’être mordu par un serpent durant son sommeil, fut réveillé à temps par
une perdrix ; — les _Dembélé_ ont le cynocéphale, parce que leur
ancêtre, au moment où il allait être tué par un ennemi caché, aperçut
cet ennemi grâce à un cynocéphale qui, en sautant sur la branche servant
d’abri à ce dernier, l’avait démasqué ; — les _Maréga_ (clan soninké)
ont pour tabou un serpent appelé _bida_, parce que leur ancêtre,
abandonné par sa mère alors qu’il était encore à la mamelle, fut allaité
par un serpent de cette espèce (lequel lui donna à téter au moyen de sa
queue) ; — les _Fofana_ ont le mouton, parce que la fille de leur
ancêtre, oubliée dans un incendie, fut sauvée grâce à un mouton qui,
enfermé dans la même case qu’elle, bêlait désespérément et attira ainsi
l’attention.
Il est arrivé souvent qu’un membre d’un clan déjà constitué, ayant par
conséquent déjà un animal « tabou », a eu à son tour à se louer des
services d’un autre animal et a créé, pour ses descendants à lui, un
second « tabou » qui est devenu la caractéristique d’un clan secondaire
dérivé du clan primitif. Chacun des clans secondaires issus de cette
manière d’un clan primitif commun possède, en outre du « tabou »
primitif, un autre « tabou » qui lui est propre et qui a fini par
devenir plus important que le premier, parfois même l’a fait tomber en
désuétude. On a eu, de la même façon, des clans tertiaires,
quaternaires, etc., et c’est ainsi que certains clans actuels ont chacun
toute une série de « tabous » animaux ou végétaux, parmi lesquels
certains leur sont communs avec d’autres clans ayant avec eux-mêmes une
origine primitive commune. Comme exemple de clan secondaire, on peut
citer celui des _Bamba_, chez les Mandingues, qui est issu du clan des
_Kouloubali_ de la manière suivante : un Kouloubali, acculé dans une
caverne par un caïman qui l’avait poursuivi, aperçut un rayon de lumière
qui tombait d’en haut sur sa tête : c’était un grillon qui creusait la
terre en cet endroit ; le Kouloubali en conclut que la couche de terre
qui le séparait de l’air libre était mince, il se mit à agrandir avec
ses mains le trou creusé par le grillon et put ainsi s’échapper ; il
décida que ses descendants prendraient le grillon (_kèrè_ en mandé)
comme « tabou », et ce fut là l’origine du clan des Bamba, qui a comme
« tabou » le grillon, en outre du tabou des Kouloubali, qui est, suivant
les fractions, le lion, l’hippopotame ou un poisson appelé _mpolio_ sur
le Niger.
Car il arrive aussi qu’une fraction d’un clan, à la suite d’une
circonstance de même ordre, a changé son tabou sans changer son nom de
clan, en sorte que tous les membres d’un même clan n’ont pas
nécessairement le même « tabou », ce dernier variant souvent avec les
provinces.
Quant aux noms des clans, leur étymologie est souvent inconnue des
indigènes actuels. Parfois le nom du clan est, dans certains pays, celui
de son « tabou » ou du principal de ses « tabous », mais le cas est
extrêmement rare : on en cite un seul exemple chez les Mandé[26], le
clan des _Samakè_, dont le nom signifie « gens de l’éléphant » et qui
ont effectivement l’éléphant comme tabou ; on m’a affirmé également que
les cinq clans principaux des Sénoufo (les _Soroo_, les _Yéo_, les
_Siluè_, les _Sékongo_ et les _Tuo_) portent chacun le nom de son
« tabou » (panthère, antilope rouge à raies blanches, singe noir,
écureuil de terre et sanglier) ; mais je ne connais pas un seul exemple,
en dehors de ceux-là, d’une similitude du nom du clan avec le nom du
« tabou », et, de plus, il convient de remarquer que les clans précités
portent, dans les autres pays, des noms qui ne sont plus du tout ceux de
leurs « tabous » : ainsi les Soroo s’appellent _Kouloubali_ en mandé,
_Kambou_ en lobi, et ainsi de suite, et ni _kouloubali_ en mandé ni
_kambou_ en lobi ne veulent dire « panthère ».