gîte, la nourriture, l’habillement (subordonné aux habitudes locales),
les soins en cas de maladie, des funérailles décentes en cas de décès,
et enfin les manifestations physiologiques de l’amour conjugal en dehors
du cas de maladie ou de débilité sénile en ce qui le concerne et des cas
de maladie, menstrues, grossesse et période d’allaitement en ce qui
concerne l’épouse[23].
L’époux doit fidélité à ses épouses. Toutefois il est admis que l’époux
monogame peut avoir des concubines durant les périodes où il ne peut
user de sa femme, mais à condition de n’avoir pas de rapports avec elles
sous le toit conjugal ; dans certains pays même ces rapports doivent
être autorisés au préalable par l’épouse. Il est admis aussi que l’époux
voyageant en dehors de son pays peut avoir des relations passagères avec
des concubines, à condition de se conduire avec discrétion. — L’époux
polygame doit ses faveurs à chacune de ses épouses à tour de rôle, se
partageant entre elles par jour ou par semaines, selon les pays, mais la
première femme en date peut en général exiger un tour de faveur en
dehors de son tour régulier.
L’époux est responsable pécuniairement des dettes qu’a pu contracter sa
femme durant le mariage, ainsi que du préjudice qu’elle a pu causer à
autrui.
b. _Vis-à-vis de ses enfants._ — Le père doit à ses enfants jusqu’à
l’époque de leur mariage — qui les émancipe — la nourriture,
l’habillement, le gîte, les soins en cas de maladie, l’éducation
(comprise comme préparation à la vie qu’ils auront à mener une fois
adultes) ; de plus il doit aider ses fils à se marier en leur procurant,
si besoin est, tout ou partie des sommes nécessaires.
Le père est responsable pécuniairement des dettes contractées par ses
enfants non émancipés et du préjudice qu’ils peuvent causer à
autrui[24].
_2o Obligations de l’épouse._
a. _Vis-à-vis de son mari._ — La femme doit cohabiter avec son mari et
le suivre dans ses déplacements, s’il l’exige, mais elle n’est pas tenue
en général de le suivre s’il quitte le pays définitivement. Elle lui
doit l’obéissance ; elle doit lui préparer ses aliments, s’occuper du
ménage, entretenir le feu, apporter l’eau à la maison, se livrer à
certains travaux agricoles, soigner son époux lorsqu’il est malade,
pleurer à son décès. Elle doit à son époux l’amour conjugal, chaque fois
qu’il l’exige, en dehors des cas cités plus haut ; toutefois, si l’époux
a plusieurs femmes, chacune de celles-ci n’est tenue à l’amour conjugal
que lorsque c’est son tour. Généralement la femme dont c’est le tour de
partager la couche de l’époux est dispensée de certains travaux (corvée
d’eau, corvée de bois, travaux agricoles, balayage de la cour) durant la
journée ou la semaine qu’elle doit consacrer à son mari.
La femme doit fidélité absolue à son époux, sauf le cas où — ainsi qu’il
est admis par certains peuples primitifs — le mari prierait sa femme
d’accorder ses faveurs à un ami ou un hôte de passage ou encore de se
prostituer au bénéfice du mari, cas auxquels la femme doit se prêter à
ces exigences. Il arrive aussi qu’un mari impuissant cède sa couche à un
ami complaisant, dans le but d’avoir des enfants.
b. _Vis-à-vis des autres femmes de son mari._ — Chaque femme doit vivre
en bonne intelligence avec les autres épouses de son mari, les assister
en cas de maladie ou d’accouchement, allaiter leurs enfants si elles
n’ont pas de lait ; de plus les femmes épousées en deuxième lieu,
troisième lieu, etc., doivent obéissance et respect à celle qui a été
épousée la première.
c. _Vis-à-vis de ses enfants._ — La mère doit allaiter ses enfants, sauf
le cas d’absence de lait ou de maladie grave, les soigner, s’occuper
d’eux tant qu’ils ne peuvent être livrés à eux-mêmes, leur préparer
leurs aliments ; elle doit apprendre à ses filles la cuisine et les
soins du ménage et les préparer aux occupations qu’entraînera plus tard
pour elles la maternité.
_3o Obligations des enfants._
a. _Vis-à-vis de leurs parents._ — Les enfants doivent à leurs père et
mère respect et obéissance ; une fois émancipés par le mariage, ils ne
sont plus tenus qu’au respect, mais cependant ils demeurent toute leur
vie dans l’obligation d’assister leurs parents devenus vieux, de les
nourrir s’ils ne peuvent plus gagner eux-mêmes leur nourriture, de les
soigner s’ils sont malades et de leur faire des funérailles décentes.
Les obligations légales des enfants des deux sexes vis-à-vis de leurs
parents, comme celles des parents vis-à-vis d’eux, cessent avec le
premier mariage, qui émancipe de plein droit l’enfant qui se marie. Le
fils devenu époux cesse d’être sous la dépendance de son père, tout en
demeurant sous celle du chef de sa famille (voir les coutumes de droit
social). La fille devenue épouse passe sous la dépendance de son mari et
sous la tutelle, non de son père, mais de son chef de famille (voir les
coutumes de droit social, chapitre IV).
b. _Vis-à-vis de leurs frères et sœurs._ — Les enfants doivent assister
en cas de besoin leurs frères et sœurs, tant utérins que consanguins. Le
frère aîné doit remplacer le père absent vis-à-vis de ses frères et
sœurs non émancipés et ceux-ci lui doivent alors respect et obéissance
comme ils les devraient à leur père présent. Ceci ne s’applique pas au
cas de décès ou d’absence prolongée du père, auquel cas le père est
remplacé par son héritier ou par le chef de famille.
c. _Vis-à-vis des femmes de leur père autres que leur mère._ — Les
enfants n’ont aucune obligation vis-à-vis des femmes de leur père autres
que leur mère, en dehors de celles auxquelles ils sont tenus par suite
des ordres donnés par leur père.
_4o Droits de l’époux._
a. _En tant qu’époux._ — Les droits de l’époux résultent des obligations
de son épouse vis-à-vis de lui et vis-à-vis de ses enfants et de ses
autres femmes, et consistent à exiger de l’épouse l’accomplissement de
ces obligations, à la contraindre même par la force à les accomplir, à
la châtier corporellement si elle s’y est soustraite. Par exemple, en
dehors de la solution pécuniaire qu’il peut demander au tribunal
compétent, l’époux a le droit de frapper sa femme convaincue
d’adultère ; il a le droit également de frapper le complice et, dans la
plupart des pays, de le mutiler et même de le tuer en cas de flagrant
délit, si l’adultère a été commis sous le toit conjugal. Les Peuls et la
plupart des nomades admettent même le droit pour le mari de tuer le
complice de l’adultère où qu’il le rencontre.
Nous avons vu, à propos des contrats, qu’un homme peut se mettre en
gage, en d’autres termes se constituer temporairement la garantie de son
créancier, mais il ne peut mettre sa femme en gage ; d’autre part il
peut obliger sa femme à le suivre là où il s’est mis en gage.
b. _En tant que père._ — Le père a le droit d’exiger de ses enfants
l’accomplissement de leurs obligations vis-à-vis de lui et vis-à-vis de
leur mère et de les contraindre au besoin par la force à les accomplir ;
il a le droit, tant qu’ils ne sont pas émancipés par le mariage, de les
châtier corporellement s’ils ont commis des fautes, et même, dans
certains pays, le père avait le droit de vendre son enfant et parfois de
le tuer. Il a le droit de mettre son enfant en gage pour dettes
contractées, soit par lui-même, soit par la mère de l’enfant, soit par
l’enfant ou l’un de ses frères ou sœurs.
_5o Droits de l’épouse._
a. _En tant qu’épouse._ — Les droits de l’épouse résultent des
obligations de son époux vis-à-vis d’elle, mais elle ne peut employer la
force pour contraindre son mari à s’acquitter de ses obligations et n’a
pas d’autres ressources légales, s’il s’y refuse, que de réclamer le
divorce ou de s’adresser, pour obtenir gain de cause, au tribunal
compétent. Cependant, dans la pratique, le nombre des femmes qui
frappent leur mari ou l’amènent à composition en refusant de partager sa
couche est beaucoup plus considérable qu’on ne serait porté à le croire.
Le nombre des femmes qui mènent leur mari par le bout du nez et le
forcent à se ruiner pour elles est plus considérable encore, même chez
les peuples où la femme semble être le plus asservie.
b. _En tant que mère._ — La mère a le droit d’exiger de ses enfants
l’accomplissement de leurs obligations vis-à-vis d’elle, mais elle ne
peut les contraindre par la force à s’en acquitter ou les châtier s’ils
ont mal agi que jusqu’à l’époque de leur puberté. Passé cette époque,
elle doit, pour obtenir le châtiment que les enfants peuvent avoir
mérité, s’adresser à son mari ou, en cas de décès du mari, au tuteur des
enfants. Cependant il est admis généralement que la mère a droit de
correction sur ses filles jusqu’à leur mariage.
_6o De l’interdiction paternelle et de la tutelle._
Il peut arriver qu’un père ou une mère, à cause de sa cruauté habituelle
ou de sa mauvaise conduite notoire, ou par suite de son état de démence,
soit considéré comme indigne d’exercer les droits résultant de sa
qualité de père ou de mère. Dans ce cas, le conseil de famille ou le
tribunal compétent, ou simplement le chef de la famille, peut interdire
le père ou la mère indigne et confier tous ses droits à un tuteur ou une
tutrice désigné d’office. A défaut de tuteur désigné, c’est le chef de
famille qui est le tuteur naturel des enfants maltraités ou abandonnés
par leurs parents, et des enfants des fous.
Nous avons vu, en parlant de l’attribution des enfants, les autres cas
où peut s’exercer la tutelle.
Dans tous les cas, le tuteur a les mêmes obligations et les mêmes droits
que le père ou la mère qu’il remplace.
=V. — Contraventions aux obligations résultant du mariage.=
_1o Adultère de l’épouse._ — L’adultère de l’épouse, à moins qu’il n’ait
été commis sous le toit conjugal, ne donne pas lieu en général à une
autre solution que le châtiment corporel de l’épouse par son mari —
châtiment destiné surtout à faire avouer à la femme coupable le nom de
son complice — et le paiement par ce dernier, au mari trompé, d’une
indemnité pécuniaire dont le taux varie selon les pays et aussi selon la
condition sociale du mari. La somme peut varier de quelques francs —
s’il s’agit d’un mari de condition ordinaire — à plusieurs milliers de
francs, avec mise aux fers jusqu’à paiement complet de l’indemnité, — si
le mari est un grand chef.
En général, l’indemnité à payer par le complice est plus forte si la
femme était enceinte au moment où l’adultère a été commis et surtout si
elle fait une fausse couche ensuite ou met au monde un enfant mort-né.
Dans certains pays, l’indemnité varie selon que les complices n’ont
aucun lien de parenté ni d’alliance ou, au contraire, selon la nature
des liens qu’ils peuvent avoir entre eux ou que le complice peut avoir
avec le mari.
Si le complice ne peut payer et si sa famille se refuse à lui venir en
aide, il est mis en gage jusqu’à paiement complet.
Nous avons vu qu’en cas d’adultère commis sous le toit conjugal, et
surpris par le mari, celui-ci a en général le droit de frapper la femme
coupable et de tuer le complice, quitte à payer une faible indemnité à
la famille de ce dernier ou à accomplir certains sacrifices rituels pour
empêcher que le sang répandu ne porte malheur au village.
Autrefois un esclave complice de l’adultère de l’épouse était mis à mort
ou vendu.
_2o Adultère de l’époux._ — L’adultère de l’époux n’est pas en général
puni par la coutume, mais il est presque toujours retenu comme un motif
plausible d’accorder le divorce à la femme trompée qui le réclame. Dans
beaucoup de pays, et surtout s’il s’agit d’un mariage par simple
consentement mutuel, la femme trompée peut exiger que son mari lui paie
une indemnité, et cette indemnité doit être au moins égale à la somme
que le mari adultère a remise à sa complice comme prix de ses faveurs.
De plus, la femme trompée a le droit de frapper sa rivale et de
l’insulter en public.
Bien entendu, ce qui précède ne peut s’appliquer qu’aux cas où
l’adultère du mari n’est autorisé ni par son épouse ni par la coutume,
et principalement au cas où il a été commis sous le toit conjugal ou
dans le village même où réside le ménage.
_3o Abandon du domicile conjugal par l’épouse._ — Le mari peut exiger de
la famille de sa femme qu’elle contraigne cette dernière, au besoin par
la force, à réintégrer le domicile conjugal. Toutefois, si la femme a
quitté son mari à la suite de sévices immérités ou parce que son mari se
refusait à l’accomplissement de ses obligations d’époux, le tribunal
prononce en général le divorce comme s’il avait été réclamé par la
femme, c’est-à-dire en faisant restituer au mari une partie au moins des
sommes qu’il avait dépensées pour son mariage.
Si la femme, ayant quitté son mari sans motif plausible, se refuse à le
rejoindre, ou si sa famille refuse de l’y contraindre, le divorce est
prononcé également, mais avec remboursement au mari de la totalité de
ses dépenses, cadeaux à la famille compris.
_4o Abandon de l’épouse par l’époux._ — La famille de l’épouse
abandonnée demande des explications au mari et le somme de reprendre sa
femme. S’il s’y refuse et qu’il ne puisse fournir des raisons valables
de sa conduite, le divorce est prononcé comme s’il avait été réclamé par
le mari, sans aucun remboursement à effectuer entre les mains de ce
dernier. Si au contraire le mari peut justifier sa conduite à lui en
établissant les torts de sa femme, ou bien le mari reprend sa femme
repentante, ou bien le divorce est prononcé comme pour le cas de
répudiation de la femme par le mari, avec restitution à ce dernier, en
général, d’une partie de ses dépenses de mariage.
_5o Abandon des enfants par leurs parents._ — Il entraîne l’interdiction
de ces derniers (voir plus haut).
_6o Autres contraventions._ — Elles sont jugées à l’amiable par le
conseil de famille ou le tribunal compétent. Si on ne peut réconcilier
les époux, le divorce est prononcé de la manière qui semble la plus
équitable.
=VI. — Relations sexuelles en dehors du mariage.=
_1o Union libre._ — Je ne parlerai pas ici du concubinat légal autorisé
par le code musulman : en droit indigène pur, toute relation entre un
conjoint marié et une personne qu’il n’a pas épousée régulièrement
constitue un adultère de la part du conjoint et donne lieu aux solutions
indiquées précédemment. Nous ne nous occuperons ici que des relations
entre deux célibataires, autrement dit de l’union libre ou mariage
irrégulier.
Toute union contractée en dehors des conditions requises pour qu’un
mariage soit valide, c’est-à-dire en désaccord avec la coutume locale ou
sans publicité suffisante, ou sans le consentement de la famille de la
jeune fille, est une union libre. Cette union peut être d’ailleurs
régularisée par la suite grâce à l’accomplissement des formalités
négligées tout d’abord, et c’est ce qui se passe en somme dans le
mariage par simple consentement mutuel.
Mais une union libre non régularisée ne constitue pas un mariage et ne
crée pour aucun des conjoints les droits ni les obligations
qu’entraînerait le mariage. Tout d’abord elle ne les émancipe pas.
Ensuite l’homme, dans le cas d’union libre, ne peut rien exiger de la
femme, ni obéissance, ni fidélité, ni quoi que ce soit, et il en est de
même pour la femme vis-à-vis de l’homme.
L’union libre ne peut conférer non plus aucun droit paternel ni maternel
sur les enfants nés d’elle, qui demeurent des enfants naturels, à moins
que leur père ne régularise son union en épousant validement la mère.
Dans le cas contraire, voici quelle est, relativement aux enfants, la
coutume la plus généralement suivie. Tant que les parents demeurent
ensemble et qu’ils conservent leur domicile dans le village de la mère,
les enfants qu’ils ont eus demeurent avec eux et le père et la mère
jouissent en fait, sinon en droit, des mêmes droits vis-à-vis de ces
enfants que s’ils les avaient eus à la suite d’un mariage régulier. Mais
si le père vient à quitter le village de la mère, celle-ci tout d’abord
ne peut le suivre et ensuite les enfants doivent demeurer dans la
famille de leur mère, le chef de cette famille étant leur tuteur naturel
et étant seul investi à leur égard de la puissance paternelle. Si le
père ou la mère vient à mourir, il en est de même en ce qui concerne les
enfants, c’est-à-dire que jamais il ne peuvent être attribués à leur
père naturel ni à son héritier et sont toujours en droit les enfants du
chef de la famille de leur mère.
Dans la pratique, ces enfants restent avec leur mère, et si celle-ci,
après le départ ou la mort de son amant, se marie régulièrement, elle
apporte à son mari les enfants naturels qu’elle a eus de son amant ;
dans ce cas, le mari exerce souvent, au moins en fait, la puissance
paternelle sur ces enfants nés d’un autre, mais on a vu plus haut que
des règles spéciales les concernent en fait de succession.
_2o Enfants adultérins et incestueux._ — Si une femme en puissance de
mari a eu un ou des enfants nés de ses relations adultérines, ces
enfants sont considérés comme nés du mari et leur père naturel, même
s’il est connu, n’a aucun droit sur eux. Cette coutume a force de loi
même si les enfants ont été conçus pendant une absence du mari et sont
nés un an ou plus après son départ ; elle est appliquée également si
l’enfant est né après le décès du mari, mais seulement s’il n’y a pas eu
plus de dix mois entre le décès du mari et la naissance de l’enfant :
l’enfant né plus de dix mois après le décès du mari est considéré comme
un enfant naturel né d’une union libre, ou, si la veuve s’est remariée,
comme l’enfant légitime du second mari. Il n’y a donc pas, en droit
indigène, d’enfants adultérins.
La naissance d’un enfant incestueux est fort rare, d’abord parce que
l’inceste est peu fréquent au Soudan, bien qu’il ait été signalé en
diverses régions et notamment en pays sénoufo, ensuite parce que, le
plus souvent, la mère incestueuse se fait avorter avant terme. Si
cependant un enfant vient à naître de relations incestueuses, il est mis
à mort la plupart du temps : c’est ainsi tout au moins que les choses se
passent chez les Mossi, les Gourmantché, les Lobi, etc.
_3o Prostitution._ — La prostitution proprement dite n’est pas très
répandue au Soudan. On la rencontre cependant dans certaines villes,
parfois aussi dans de petits villages, mais alors surtout chez les
peuples où la femme jouit d’une plus grande indépendance, notamment chez
certains peuples de la Boucle du Niger.
Les prostituées de métier sont en général des femmes veuves ou
divorcées ; quoique regardées souvent avec un certain mépris par les
autres femmes, elles n’encourent pas la réprobation publique et ne sont
ni claustrées ni astreintes à vivre dans des quartiers spéciaux. Elles
ont parfois — très rarement — des amants de cœur, c’est-à-dire qui ne
paient pas, mais elles n’ont jamais de souteneurs profitant
pécuniairement de leur prostitution.
Chez certains peuples primitifs et chez les peuples de la Boucle dont je
parlais tout à l’heure, il arrive que des jeunes filles non mariées se
livrent à la prostitution, sans en faire un métier à proprement parler,
avec l’agrément de leurs parents, surtout de leur mère, qui alors joue
souvent le rôle de procureuse et profite au moins en partie des
libéralités des amants de sa fille. Chez d’autres peuples (comme chez
les Dan ou Mêbé anthropophages de la Côte d’Ivoire et de la frontière
libérienne), c’est le mari qui encourage sa femme à la prostitution et
en profite.
Quant à la prostitution occasionnelle, c’est-à-dire au fait pour une
femme, mariée ou non, de céder son corps à un amant contre rémunération,
sans que cela constitue pour elle un véritable moyen d’existence, on
peut dire sans trop s’avancer que cette forme de la prostitution est
pratiquée par toutes les femmes du Soudan qui en trouvent l’occasion
sans avoir trop de risques à courir.
Les procédés malthusiens étant en général inconnus des indigènes, il
arrive assez souvent que les prostituées de métier (veuves ou
divorcées), ou les jeunes filles qui se prostituent avant le mariage,
deviennent enceintes. Parfois elles usent alors de procédés abortifs que
la coutume indigène tolère dans ce cas (comme elle les tolère aussi, en
général, dans le cas où une femme mariée devient enceinte durant une
absence prolongée de son mari). D’autres fois elles accouchent
normalement et alors l’enfant a le même sort que celui né d’une union
libre.
_4o Relations unisexuelles, bestialité, etc._ — La pédérastie, le
lesbisme, la bestialité et, d’une façon générale, toutes les relations
sexuelles contre nature sont excessivement rares au Soudan, tout au
moins chez les populations de race noire, car elles semblent se
rencontrer plus souvent, quoique encore sur une échelle très restreinte,
chez quelques tribus arabes. La pédérastie a été introduite en certains
endroits, il faut bien l’avouer, par des Européens ; elle ne semble pas
d’ailleurs avoir fait beaucoup d’adeptes parmi les indigènes. Chez les
Noirs, on cite des cas très rares de lesbisme et de bestialité, et des
cas un peu plus nombreux de pédérastie, mais ces cas sont isolés et ne
méritent pas une étude à part. La coutume indigène n’a pas prévu ces
vices et ne les punit pas ; l’opinion publique s’en étonne et les tourne
en ridicule plutôt qu’elle ne les méprise. Toutefois je dois dire que
l’onanisme, solitaire ou à deux, existe assez fréquemment chez les
jeunes garçons, surtout dans les pays où le mariage coûte cher et où les
mœurs locales rendent difficile aux jeunes célibataires l’assouvissement
de leurs instincts sexuels. Mais on peut dire que, sauf les cas très
rares où l’unisexualité est en quelque sorte une nécessité physiologique
due à l’absence de femmes, les actes sexuels contre nature sont une
anomalie au Soudan et que nulle part ils ne sont arrivés à se
généraliser assez pour constituer un vice que la coutume ait eu à
prévoir et à réprimer.
[Note 13 : Chez les Mossi, la fiancée impubère peut cohabiter avec son
fiancé, mais le mariage ne peut être consommé qu’une fois la jeune fille
devenue nubile.]
[Note 14 : Voir la note précédente relative à l’exception, plus
apparente que réelle, que l’on rencontre à cette règle chez les Mossi.]
[Note 15 : Le mariage par fiançailles sans coemption aucune est fort
rare au Soudan ; il se rencontre cependant dans la Boucle du Niger chez
les Mossi, les Gourmantché, les Lobi, les Tombo, les Sénoufo, et aussi
dans plusieurs provinces de population malinké : mais, là où il existe,
il constitue une exception plutôt qu’une règle, que la jeune fille soit
impubère ou nubile.]
[Note 16 : Le mariage par simple consentement mutuel est fréquent chez
les Tombo ; on l’a signalé aussi chez les Peuls non musulmans et chez
les Touareg ; pour ma part, j’en ai vu des exemples assez fréquents chez
les Sénoufo et j’ai entendu affirmer son existence chez les Bobo, les
Lobi, les Birifo et les Dagari.]
[Note 17 : Voir la note [15] de la page 67, signalant quelques
exceptions à cette règle.]
[Note 18 : Chez les Sénoufo, le prix de coemption est souvent remplacé
par une femme : c’est ce qu’on appelle le « mariage par échange ». Au
lieu d’une « dot », on donne au frère de la fiancée une épouse, qui est
généralement la propre sœur du fiancé ; dans certaines provinces, cette
coutume a disparu, mais il est entendu que le futur, une fois marié et
devenu père, donnera à ses beaux-parents la première fille issue de son
mariage (cf. l’attribution de la fille aînée chez les Sénoufo). Souvent,
chez le même peuple, si l’épouse meurt chez ses parents, ceux-ci doivent
fournir au veuf une nouvelle femme.]
[Note 19 : Il semble cependant qu’on constate chez les Mossi des
exceptions à cette règle.]
[Note 20 : Si le divorce est prononcé alors que le prix de coemption n’a
pas été versé encore, c’est-à-dire s’il n’y a eu — au point de vue du
contrat — que promesse d’exécution, le père ne garde que les fils issus
du mariage et les filles sont attribuées à la famille de leur mère :
telle est tout au moins la coutume la plus généralement suivie.]