Voici exactement en quoi consiste le système de coemption de la femme,

lorsqu’il se présente sous son aspect le plus simple : l’homme qui

désire épouser une jeune fille la fait demander en mariage par un

intermédiaire qui s’abouche avec les parents de la jeune fille ou, plus

souvent, avec un second intermédiaire représentant ceux-ci ; le

consentement obtenu et la somme à verser une fois fixée, cette somme est

payée aux parents de la jeune fille, soit en nature (bestiaux, tissus,

sel, etc.), soit en espèces (argent, cauries, sombés, manilles, or), ou

bien directement par le futur ou bien le plus souvent, lorsque le futur

se marie pour la première fois et n’est pas, par suite, encore émancipé,

par son père à lui ou son chef de famille. La quotité du prix à payer

est très variable, selon la condition sociale de la famille de la jeune

fille et aussi selon les coutumes locales : elle peut varier de quelques

francs à plusieurs milliers de francs, mais, en général, oscille entre

30 à 60 francs dans les familles pauvres, 100 à 300 francs dans les

familles aisées et 500 à 1.000 francs dans les familles que l’on

pourrait appeler « nobles ». Parfois il existe, dans un pays donné, une

série de sommes fixes établie par la coutume locale, selon la classe

sociale ou la caste de la jeune fille à marier ; d’autres fois, chaque

famille fixe elle-même le prix auquel elle a tarifé la main de sa

fille[18].

En principe, le versement de la somme convenue, fait en présence de

témoins (qui sont souvent les intermédiaires par l’entremise desquels

ont été conduites les négociations), suffit à constituer au futur les

droits d’époux, et celui-ci peut immédiatement emmener chez lui la jeune

fille devenue sa femme. Mais, la plupart du temps, la somme n’est versée

qu’en deux fois et, entre les deux versements, il existe une période de

fiançailles plus ou moins longue analogue à celle que nous avons décrite

plus haut et durant laquelle le futur est astreint à des cadeaux

nombreux et répétés.

Dans le mariage par coemption, il n’est pas rare que la jeune fille ne

soit pas même consultée ; en tout cas son consentement n’est pas

nécessaire : le plus souvent, on le lui demande pour la forme, mais il

est donné surtout à cause de l’insistance des parents.

Dans le cas de mariage par coemption avec une jeune fille étrangère à la

tribu du futur, le prix d’achat doit être versé par celui-ci en présence

du chef du village où s’accomplit le mariage, sans quoi le mariage est

considéré comme nul.

e. _Mariage par constitution de douaire._ — Nous appellerons « douaire »

une somme d’argent ou un cadeau en nature remis par le futur à la future

elle-même en toute propriété et donnant au futur les droits et la

qualité d’époux. Le système du douaire est appliqué surtout lorsque la

future, veuve ou divorcée, a été émancipée déjà par un premier mariage.

Souvent, surtout chez les peuples islamisés, ce système est combiné avec

la coemption, en sorte que le futur a à payer à la fois les parents de

sa future et cette dernière. La plupart du temps, le douaire a pour but

de permettre à une femme sans famille, en instance de divorce, de

rembourser à son premier mari la somme qu’il avait versée pour

l’épouser ; cette femme peut ainsi se libérer de ses premiers liens et

épouser l’homme qu’elle aime et qui a versé le douaire. C’est ainsi que

certaines femmes, ayant besoin d’une somme déterminée pour faire

prononcer leur divorce et n’ayant plus de famille pour leur donner cette

somme, ou bien ayant une famille mais qui se refuse à verser la somme,

se mettent à la recherche d’un nouvel épouseur en proclamant la somme

dont elles ont besoin et en fixant ainsi elles-mêmes le douaire qui sera

le prix de leur main.

Le douaire peut être payé, non par le futur, mais par le frère de la

future, qui désintéresse ainsi le premier mari et s’acquitte des

obligations contractées envers sa sœur du fait qu’il a hérité de leur

père commun (voir plus haut : système de succession consanguine).

_Remarques s’appliquant aux divers systèmes de mariage._ — En général le

consentement de la famille du futur n’est requis que lorsque le futur

doit se marier pour la première fois, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas

encore été émancipé par le mariage, et il en est de même pour le

consentement de la famille de la future. Mais en fait le consentement de

la famille du futur n’est exigé que lorsque c’est cette famille, et non

le futur lui-même, qui devra subvenir aux dépenses de mariage (cadeaux,

dot ou douaire), et son absence n’est pas un obstacle à la validité du

mariage, tandis que le consentement de la famille de la future, sauf le

cas où celle-ci est veuve ou divorcée, est toujours nécessaire pour que

le mariage soit valide. — Le consentement de la future peut être admis

ou négligé par la coutume, mais en tout cas il n’est nécessaire à la

validité du mariage qu’en cas de mariage par consentement mutuel ou au

cas où la future est émancipée (veuve ou divorcée).

_Du mariage des esclaves._ — L’esclavage étant supprimé dans nos

colonies, nous ne nous étendrons pas sur les coutumes indigènes qui

réglementaient le mariage des esclaves. Nous rappellerons seulement que

les esclaves proprement dits étaient le plus souvent mariés entre eux

par la seule volonté de leur maître, sans aucune formalité et sans se

préoccuper du consentement des deux intéressés. Le maître pouvait

également donner ses esclaves des deux sexes en mariage soit à des gens

libres de sa famille ou de ses amis, soit à des esclaves appartenant à

un autre maître, ou bien à titre gracieux ou bien contre une somme qui

lui était payée, dans le premier cas par le conjoint libre, dans le

second par l’autre maître.

Dans beaucoup de pays, le fait pour une femme esclave d’être épousée par

un homme libre rendait cette femme libre de plein droit ; dans d’autres,

la femme esclave n’était affranchie que par le mariage avec son propre

maître ; dans d’autres enfin, ce mariage même ne pouvait l’affranchir.

L’union inverse d’une femme libre avec un esclave était moins fréquente,

mais elle existait aussi, surtout dans le cas d’une femme âgée épousant

un de ses esclaves qui ne pouvait se refuser à ce mariage et qui du

reste, du fait de ce mariage, prenait rang d’homme libre.

Le mariage des serfs, vulgairement « captifs de case », était soumis à

peu près aux mêmes règles que celui des gens libres, sauf que le maître

ou seigneur remplaçait la famille absente.

=II. — Rupture du mariage.=

_1o Divorce._

Le divorce est admis partout au Soudan[19]. Il n’est pas besoin de

motifs spéciaux pour faire prononcer le divorce, mais les raisons

invoquées le plus souvent pour le réclamer sont les insultes, les coups,

l’adultère, l’impuissance du mari, la stérilité de la femme, l’abandon

du domicile conjugal, le refus du devoir conjugal, enfin le manque de

générosité de la part du mari. Le divorce est prononcé soit par les

membres réunis des deux familles, soit par le tribunal de village ou

conseil des notables, soit par le tribunal de province, à la requête de

l’un quelconque des époux ou des deux à la fois. En général, l’époux qui

désire divorcer s’adresse d’abord à l’ami qui a négocié son mariage,

lequel avise les deux familles ; celles-ci tentent la réconciliation ;

si elle échoue, on porte l’affaire devant l’un des tribunaux précités,

qui tente de nouveau de réconcilier les conjoints ; si cette nouvelle

tentative demeure infructueuse, le tribunal prononce le divorce en en

stipulant les conditions relatives à la question pécuniaire et à

l’attribution des enfants. Le juge peut aussi refuser de prononcer le

divorce, s’il estime que les arguments invoqués sont insuffisants.

Pour le règlement de la question pécuniaire, comme aussi pour

l’attribution des enfants (dont il sera parlé plus loin), il faut

examiner par qui a été réclamé le divorce mais non au profit de qui il

est prononcé, la question des torts n’intervenant pas dans la solution.

En fait, le divorce n’est jamais prononcé au profit de l’un quelconque

des époux : il est prononcé ou refusé, tout simplement. On observera que

la coutume indigène a voulu restreindre le plus possible le nombre des

divorces non motivés et, pour atteindre ce but, elle a désavantagé le

plus possible le conjoint qui réclame le divorce.

a. _Divorce réclamé par l’épouse._ — Si le mariage avait eu lieu par

fiançailles, la famille de la femme doit restituer au mari au moins la

moitié — parfois la totalité — des cadeaux qu’elle avait reçus de lui ;

s’il y a eu constitution de douaire, la femme doit restituer au moins la

moitié du douaire — parfois la totalité ; s’il y a eu coemption, la

famille de la femme restitue la totalité de la somme versée par le mari.

Dans les trois cas, la femme conserve les cadeaux qu’elle a reçus

personnellement de son mari et qui sont considérés comme prix de ses

faveurs. Si le mari réclame le prix de l’entretien de sa femme, le juge

répond que, la femme lui ayant préparé ses aliments, il est juste qu’il

l’ait nourrie sans rémunération.

S’il n’y a eu ni cadeaux, ni douaire, ni prix de coemption (cas de

mariage par simple consentement mutuel), la femme quitte son mari munie

simplement de ce qu’elle avait apporté avec elle en se mariant.

b. _Divorce réclamé par le mari._ — Cette forme de divorce est en

réalité une répudiation de l’épouse par l’époux. Lorsqu’elle se produit,

on ne restitue au mari qu’une partie du prix de coemption ; on ne lui

restitue ni cadeaux ni douaire ; parfois même on ne restitue rien du

tout. Chez certaines tribus cependant (Mandingues notamment), on

restitue le prix du mariage, mais seulement au moment où la divorcée se

remarie.

c. _Divorce réclamé par les deux conjoints_ (cas très rare). — Le juge

fixe une somme à payer au mari par les parents de la femme ou par celle-

ci, somme qui ne peut dépasser la moitié des dépenses de mariage faites

par le mari et qui souvent est égale à la moitié de la « grande dot »

(cadeaux non compris).

_2o Annulation de mariage._

Le divorce peut être prononcé d’office, sans qu’il soit réclamé par

aucun des conjoints : cela a lieu lorsqu’on s’aperçoit que les

conditions de validité du mariage n’avaient pas été remplies ; c’est

donc une annulation de mariage plutôt qu’un divorce. Généralement,

lorsque le défaut de validité provient des liens de parenté unissant les

deux conjoints, l’annulation n’est prononcée que si l’on s’aperçoit de

ce défaut de validité avant la naissance du premier enfant, car

l’enfant, par sa naissance même, a validé de fait le mariage.

Si l’annulation est prononcée, on doit restituer au mari tout ce qu’il a

dépensé (cadeaux à la famille, cadeaux à la femme, prix d’achat de la

femme et douaire) ; les deux époux désunis doivent se retrouver

exactement dans l’état où ils étaient avant qu’il fût question de

mariage entre eux.

_3o Rupture du mariage par décès de l’un des conjoints._

C’est là la rupture naturelle du mariage : elle n’entraîne pas de

solution pécuniaire, le mariage n’ayant pas été rompu par la volonté de

l’un quelconque des conjoints. Les cadeaux ou prix de coemption remis

par le mari à la famille de la femme restent acquis à cette famille.

Quant au douaire et aux cadeaux faits à la femme elle-même, ils

demeurent acquis à celle-ci (en cas de décès du mari) ou à la succession

de l’épouse (en cas de décès de cette dernière), et il n’y a pas à

modifier en cette occasion les règles ordinaires régissant les

successions.

_4o Attribution des enfants en cas de rupture du mariage._

Je ne parlerai ici que du cas de rupture d’un mariage régulier, quel que

soit d’ailleurs le mode d’obtention de la femme qui ait été suivi. Nous

verrons plus loin ce qui se passe en cas de rupture d’une union libre.

a. _Rupture par divorce demandé par la femme._ — Les enfants restent

avec le père. Toutefois, chez les Sénoufo, s’il y a plusieurs enfants,

l’aînée des filles est attribuée à la famille de la mère (mais non à la

mère elle-même, qui en aucun cas ne peut conserver ses enfants si c’est

elle qui a réclamé le divorce). Lorsqu’il se trouve un enfant à la

mamelle au moment du divorce, il reste avec la mère jusqu’à ce qu’il

puisse se passer de ses soins et doit alors être rendu au père. Si la

femme est enceinte au moment du divorce, l’enfant qu’elle porte

reviendra, une fois sevré, au père comme les autres[20].

b. _Rupture par divorce demandé par le mari_ (ou par répudiation de la

femme). — Les enfants sont généralement attribués au chef de la famille

de la femme, celle-ci ayant d’ailleurs le droit — au moins le plus

souvent — de les conserver auprès d’elle tant qu’elle ne se remarie pas.

Le chef de la famille de la mère est en tout cas le tuteur des enfants

et a sur eux tous les droits d’un père véritable. Jamais le second mari

ne peut être le tuteur de ces enfants. — Contrairement à cette coutume,

il est admis chez certains peuples que les enfants restent avec leur

père, même si c’est ce dernier qui a demandé le divorce ou répudié sa

femme.

c. _Rupture par divorce demandé à la fois par les deux conjoints._ — Les

enfants sont en général partagés entre les deux époux, les fils restant

avec le père, les filles avec la mère. Mais celle-ci ne peut, le plus

souvent, conserver ses filles auprès d’elle que si elle ne se remarie

pas ; les droits paternels sur ces filles sont exercés en tout cas par

le chef de la famille de la mère et jamais par son second mari[21].

d. _Rupture par annulation de mariage._ — Un mariage annulé étant

considéré comme n’ayant pas eu lieu, l’attribution des enfants est

réglée par les coutumes relatives aux enfants nés d’une union libre

(voir plus loin).

e. _Rupture du mariage par décès de la mère._ — Les enfants restent avec

le père. S’ils sont en bas âge, ils sont confiés en général à une autre

femme du père ou à une sœur de celui-ci, jusqu’à ce qu’ils puissent se

passer de soins maternels.

f. _Rupture du mariage par décès du père._ — Les enfants restent avec

leur mère tant qu’ils sont jeunes et tant que leur mère ne se remarie

pas, à moins qu’elle n’épouse l’héritier du défunt. Ce dernier est en

tout cas le tuteur des enfants et c’est à lui qu’ils sont attribués en

droit. C’est lui qui devra s’occuper de trouver une nourrice aux enfants

en bas âge, dans le cas de décès simultané du père et de la mère.

g. _Rupture d’un mariage régulier d’esclaves._ — Avant la suppression de

l’esclavage, les règles étaient les mêmes pour la rupture d’un mariage

d’esclaves que pour la rupture d’un mariage de gens libres, avec cette

différence toutefois que le maître de l’esclave étant le tuteur légal

des enfants de celui-ci, il remplaçait, suivant le cas, soit le père des

enfants soit le chef de la famille de la mère.

En cas de mariage entre une personne libre et son esclave, les enfants

étaient toujours attribués à cette personne libre, quel que fût son

sexe, ou, dans le cas de son décès, à son héritier.

h. _Rupture d’un mariage contracté dans un pays où est pratiqué le

système de succession utérine._ — Toutes les règles énoncées ci-dessus

ne s’appliquent qu’aux régions où a prévalu le système de succession

consanguine, ainsi qu’à celles où s’est maintenu le système de

succession patriarcale mais non utérine ; dans les pays où l’on n’admet

à la succession que les parents de ligne utérine, les enfants sont en

principe toujours attribués à la famille de leur mère, quelles qu’aient

été les circonstances de la rupture du mariage. Nous avons vu même que,

chez les Lobi, le père n’a pas à nourrir ses propres enfants, l’oncle

maternel de ces derniers étant, dès leur naissance, leur tuteur naturel.

=III. — Conditions de validité du mariage.=

Pour qu’un mariage soit réel et considéré comme tel, il faut de toute

nécessité qu’il ait été accompli selon la coutume locale, quel que soit

le système adopté, et de plus entouré de certaines conditions de

publicité. Toute union qui n’a pas été conclue conformément à la coutume

locale ou qui n’a pas été entourée de la publicité suffisante est

considérée comme une union libre et ne constitue pas un mariage

régulier.

_1o Conditions de publicité._ — Les conditions de publicité requises

consistent principalement dans la demande du consentement de la famille

de la future, ainsi que dans les négociations qui ont précédé le mariage

et la remise du prix de coemption ou du douaire en présence de témoins.

En cas de mariage entre deux conjoints de tribus différentes, nous avons

vu que la présence du chef de village — ou de son délégué — au moment de

la remise du prix de coemption ou du douaire était nécessaire.

_2o Consentements requis._ — Le consentement de la future et celui de la

famille du futur peuvent être requis ou non par la coutume, mais, même

requis, ils ne peuvent en général constituer une condition _sine quâ

non_ de la validité du mariage, sauf, en ce qui concerne le consentement

de la future, dans le cas de mariage par simple consentement mutuel ou

le cas de mariage avec une femme émancipée (veuve ou divorcée). Le

consentement de la famille de la future est au contraire une condition

_sine quâ non_ de validité, sauf dans le cas de mariage avec une femme

émancipée. Ce consentement de la famille de la future comprend celui du

père et du chef de famille — s’ils sont distincts —, mais non pas

nécessairement celui de la mère, bien qu’il soit d’usage de ne rien

faire sans consulter celle-ci. En cas de décès du père, c’est le tuteur

légal de la jeune fille dont le consentement devient nécessaire.

S’il y a conflit entre le père de la future et son chef de famille, le

consentement de ce dernier suffit pour valider le mariage[22].

_3o Nubilité des conjoints._ — Une autre condition de validité du

mariage est la nubilité des deux conjoints ; une jeune fille peut être

fiancée avant sa nubilité, mais le mariage ne peut s’accomplir tant

qu’elle n’est pas nubile, sauf chez de rares tribus qui d’ailleurs

n’habitent pas le Soudan (Aladian de la Côte d’Ivoire par exemple), où

la fiancée peut être remise à son fiancé avant d’être nubile : pourtant,

même lorsque cette coutume est admise, il est de règle que le fiancé

attende, pour consommer l’acte marital, que sa fiancée soit nubile. En

tout cas un mariage consommé entre des conjoints impubères, ou l’un des

conjoints étant impubère, en admettant que la chose soit possible, ne

serait valide nulle part.

Dans la plupart des pays, l’époque de la nubilité est fixée par la

manifestation naturelle du développement des fonctions génitrices, qui

correspond à peu près à l’âge de 12 ans pour les filles et de 15 ans

pour les garçons. Dans certaines régions, une fille n’est considérée

comme nubile qu’après la trentième menstrue. Dans les pays du Soudan où

se pratiquent la circoncision sur les garçons et l’excision sur les

filles, les enfants ne sont souvent opérés qu’une fois pubères, en sorte

que le fait de n’être pas circoncis ou excisée au moment du mariage ne

peut constituer un empêchement dirimant, pourvu que les conjoints soient

nubiles.

_4o Liens de parenté._ — Les liens de parenté entre futurs conjoints

constituent partout un obstacle absolu au mariage, mais le degré de

parenté qui crée l’obstacle n’est pas le même partout. Dans tout le

Soudan, le mariage est interdit entre père et fille ou mère et fils,

ainsi qu’entre frère et sœur aussi bien utérins que consanguins ou que

les deux à la fois. Chez la plupart des tribus — mais non chez toutes —

il est également interdit entre l’oncle et la nièce ou la tante et le

neveu, ainsi qu’entre cousins germains, de ligne soit utérine soit

consanguine. Le mariage entre cousins issus de germains de ligne utérine

et même parfois entre cousins germains de même ligne, est souvent

autorisé, mais, presque partout, le cousinage consanguin à n’importe

quel degré demeure un obstacle.

L’alliance ne crée aucune parenté et par suite ne peut faire obstacle au

mariage. Toutefois, pour des raisons de convenance, il est admis qu’un

homme ne peut être _en même temps_ le mari de deux sœurs ni d’une mère

et de sa fille, d’une tante et de sa nièce ; mais il peut épouser

successivement les deux sœurs, pourvu que la première soit décédée au

moment du mariage de la seconde, et, dans les mêmes conditions, il peut

épouser successivement la mère et la fille, la tante et la nièce.

_5o Endogamie et exogamie._ — Chez la plupart des peuples qui pratiquent

la coutume des _diamou_ ou noms de clan (Mandé, Toucouleurs, Songaï,

Sénoufo, Voltaïques, etc.), le mariage n’était permis à l’origine

qu’entre deux futurs de _diamou_ différents (c’est-à-dire que chez les

Mandé, par exemple, deux Keïta, deux Kouloubali, deux Diara, etc., ne

pouvaient se marier ensemble) : cela tenait à ce que, au début, les

porteurs d’un même _diamou_ composaient tous en réalité une même famille

et étaient tous parents entre eux ; cela arrive encore aujourd’hui dans

des petits villages, où tous les gens de même _diamou_ sont plus ou

moins cousins, et c’est ainsi qu’on entend dire que tel homme ne peut

épouser telle jeune fille parce que tous deux s’appellent « Diara » : en

réalité, il n’y a pas là exogamie résultant d’un système de clans

totémiques, et l’obstacle au mariage résulte simplement d’un lien de

parenté.

Actuellement, sauf dans certains petits village où les familles sont peu

nombreuses et où le même _diamou_ correspond souvent à une descendance

unique, le même nom de clan se trouve porté par des gens qui n’ont

vraisemblablement entre eux aucun lien de parenté appréciable et qui

même n’appartiennent pas toujours à la même tribu. Aussi le fait que

deux futurs conjoints portent le même _diamou_ ne constitue-t-il plus un

obstacle au mariage ; il suffit simplement, pour qu’ils puissent se

marier, qu’il n’existe pas entre eux de liens de parenté créant

empêchement.

Il arrive même souvent que les gens d’un clan préfèrent contracter

mariage avec un conjoint du même clan, c’est-à-dire portant le même

_diamou_, mais il ne faudrait pas en conclure non plus que le clan crée

l’endogamie. En réalité l’usage du _diamou_, là où il existe, n’a rien à

faire avec les conditions de validité du mariage et il n’en résulte ni

exogamie ni endogamie.

De même il n’est pas nécessaire que les deux conjoints appartiennent à

la même tribu, ni au même peuple ni même à la même race, quoique les

mariages entre conjoints de la même tribu soient les plus fréquents.

Dans le cas de mariage entre deux conjoints de tribus ou de peuples

différents, c’est la coutume du lieu où s’accomplit le mariage qui est

suivie (c’est-à-dire, le plus souvent, la coutume de la tribu à laquelle

appartient la jeune fille).

DELAFOSSE Planche XXXIV

[Illustration : _Cliché Froment_

FIG. 66. — Danseurs Bobo, à Koury.]

[Illustration : _Cliché Bouchot_

FIG. 67. — Un guerrier Lobi.]

D’autre part il existe presque partout certaines castes spéciales, plus

ou moins méprisées — artisans, forgerons, griots ou baladins, sorciers —

qui ne peuvent pratiquer que l’endogamie, c’est-à-dire ne peuvent

contracter mariage que dans leur sein, soit chacun dans sa caste, soit

dans une caste similaire. Ainsi un homme de la caste des artisans pourra

épouser soit une femme de sa caste soit une femme de la caste des

griots, mais il ne pourra épouser une femme non castée ou une femme

appartenant à une caste noble (agriculteurs, pasteurs, guerriers,

prêtres, marchands, etc.). Réciproquement un homme de caste noble pourra

faire sa concubine d’une femme de la caste des artisans, par exemple,

mais ne pourra l’épouser. Ceci est d’autant plus remarquable que, dans

le même pays, un homme de caste noble pourra souvent, sans déroger,

épouser une femme de condition servile. Il est d’ailleurs bon de noter

qu’un mariage entre un agriculteur et une potière, par exemple, quoique

non admis par la coutume, serait valide si les autres conditions de

validité avaient été remplies : mais le mari qui l’aurait contracté

serait renié par ses pairs et passerait de ce fait dans la caste de sa

femme. Il en serait de même dans le cas du mariage d’une femme non

castée avec un artisan, un forgeron, un griot, etc.

=IV. — Obligations et droits résultant du mariage.=

Il sera parlé, au sujet des coutumes de droit social et politique, des

obligations et droits du chef de famille et des institutions connexes ;

nous ne traiterons ici que des obligations et droits des personnes

composant la famille réduite, c’est-à-dire du mari et père, de l’épouse

et mère, et des enfants.

_1o Obligations de l’époux._

Haut-Sénégal-Niger (Soudan français), Tome 3 (de 3): les civilisations · 第 6 / 28 段