barbares, et particulièrement dans les contrées où n’a jamais existé une
organisation politique véritable, la coutume indigène admet que le
créancier qui ne peut obtenir le paiement de sa créance a le droit de
saisir, de sa propre autorité, non seulement les biens de son débiteur,
non seulement la personne de ce débiteur lui-même, mais encore les biens
et les personnes de ses parents ou de ses simples compatriotes.
L’application de cette coutume a été parfois poussée si loin, notamment
dans la colonie de la Côte d’Ivoire, qu’elle avait amené une complète
insécurité : il suffisait qu’un individu d’un pays fût le débiteur d’un
individu d’un autre pays ou même que son père ou son aïeul eût été le
débiteur du père ou de l’aïeul de ce second individu et ne l’eût pas
désintéressé, pour qu’aucun habitant du premier pays ne pût s’aventurer
dans le second pays sans risquer de voir confisquer ses biens et d’être
mis aux fers ainsi que ses compagnons de voyage, et de rester ainsi des
mois et des années, jusqu’à ce que le débiteur réel, qui souvent
ignorait l’événement, eût désintéressé le créancier. Il arrivait souvent
du reste que la famille de l’individu saisi usait de représailles et
mettait la main sur les gens venant du pays du saisisseur : de là des
différends très complexes qui, neuf fois sur dix, se terminaient par une
guerre entre les deux pays.
Nous avons dû user de notre autorité pour enrayer cet usage et ce n’a
pas été sans luttes ni difficultés que nous y avons à peu près abouti.
Tout d’abord, nous avons exigé que la saisie se bornât à la confiscation
des seuls biens appartenant réellement au débiteur et ne fût en aucun
cas pratiquée sur les personnes. Puis, à mesure que notre domination
devenait plus effective, nous avons interdit plus complètement ce mode
de saisie arbitraire et nous exigeons actuellement partout que la saisie
soit ordonnée par le tribunal compétent et pratiquée régulièrement.
La seule saisie admise aujourd’hui au Soudan est donc prononcée par le
tribunal de province, qui la fait opérer par un de ses membres ou par un
notable désigné à cet effet. Les objets saisis sont vendus aux enchères,
en public, et le produit de la vente sert à désintéresser le créancier ;
s’il dépasse le montant de la créance, le reliquat est remis au saisi.
La saisie ne peut être prononcée que lorsque le débiteur a manqué à ses
engagements ou a refusé de fournir un gage en garantie de sa dette. Elle
ne peut être opérée que sur des biens appartenant réellement et en toute
propriété au débiteur.
=VIII. — De quelques contrats spéciaux.=
_1o Contrat d’esclavage volontaire._ — Il est arrivé assez souvent en
Afrique Occidentale que des individus se sont constitués volontairement
les esclaves d’un maître choisi par eux, non pas en garantie d’une dette
quelconque, mais pour obtenir aide ou protection contre un ennemi
puissant ou simplement pour s’assurer la nourriture. Ce fait s’est
produit surtout lors de famines ou de razzias ayant désolé une région :
lors de la défaite finale de Samori en 1898, des milliers de captifs de
guerre, qu’il traînait après lui, libérés du fait de notre intervention,
se trouvant sans aucune ressource à des centaines de kilomètres de leur
pays d’ailleurs dévasté, mourant littéralement de faim, se constituèrent
esclaves entre les mains de notables du Mahou (Côte d’Ivoire) et de
quelques pays voisins. La condition de ces esclaves volontaires était à
peu près la même que celle des esclaves ordinaires : je n’en parle ici
que pour mémoire, la situation de ces esclaves ayant pris fin par suite
de l’application du décret de 1905 et le contrat d’esclavage volontaire,
en admettant qu’il se produise encore, n’étant plus reconnu comme licite
par l’autorité française.
_2o Contrats d’alliance, de paix, de soumission._ — D’application
relativement fréquente au temps encore peu éloigné où les guerres
étaient nombreuses en Afrique Occidentale entre tribus ou fractions de
tribus, ces divers contrats n’existent plus guère maintenant qu’à l’état
de souvenir, sauf dans les rares provinces où notre autorité n’est pas
assise encore définitivement et où il arrive que des tribus contractent
alliance entre elles pour nous attaquer ou nous résister et que d’autres
font envers nous acte de paix et de soumission.
Ces contrats spéciaux revêtaient toujours une grande solennité et
étaient entourés de rites magico-religieux. Les chefs des villages ou
tribus contractant alliance en vue d’une guerre à soutenir échangeaient
des serments publics sur des talismans redoutés, en se vouant aux pires
destinées pour le cas où ils viendraient à manquer à leurs engagements ;
des sacrifices et des libations accompagnaient presque toujours cette
cérémonie.
Lorsqu’il s’agissait de conclure la paix, le contrat se scellait de
façon plus solennelle encore. Dans beaucoup de pays, les chefs des deux
tribus réconciliées tenaient chacun par une patte de derrière le corps
d’une chèvre ou d’une brebis qu’un arbitre appartenant à une tierce
tribu fendait en deux, toute vivante, de la queue à la tête ; chaque
chef prenait alors la moitié qui avait été soutenue par l’autre chef
durant l’opération, et ce rite consacrait la conclusion de la paix. Il
est arrivé souvent, avant l’époque de notre intervention, que la chèvre
ou la brebis a été remplacée par un esclave.
Les contrats de soumission au vainqueur étaient accompagnés aussi de
rites analogues et de serments solennels.
_3o Contrat de mariage._ — Les règles spéciales au contrat de mariage
seront énoncées au chapitre suivant, lorsque nous étudierons les divers
modes d’obtention de la femme, le divorce, etc. Je n’en parlerai donc
pas ici.
[Note 11 : Les cauries existent de toute antiquité au Soudan. Il semble
que leur importation en Afrique Occidentale se fit d’abord par l’Egypte
et l’Abyssinie (avant J.-C.), puis par le Maroc (moyen âge) ; plus
récemment (1840-59), des voiliers de Hambourg en importèrent des
Maldives et de la côte de Zanzibar. Aujourd’hui, au Nord et au Sud du
Soudan, comme à l’Est du Tchad, elles ne servent plus guère que pour la
parure et l’ornementation.]
[Note 12 : Un paquet de 10 cauries est appelé en mandingue — ainsi que
dans les pays d’influence mandingue — _daba_ ou _daoua_ ou encore
_poroko_ ; un paquet de 20 cauries s’appelle _toko_, de 100 cauries
_daba-tan_ (dix _daba_), de 200 cauries _sira_. Par assimilation, on
appelle _toko_ une somme de cent francs (20 pièces de 5 francs) et
_sira_ une somme de mille francs (200 pièces de 5 francs).]
CHAPITRE III
=Le mariage et la famille=
=I. — Le mariage.=
_1o Polygamie._ — La polygamie est universellement admise en Afrique
Occidentale, bien qu’elle ne soit pas toujours pratiquée. Elle n’est pas
d’institution islamique ; elle existait bien avant l’islam, qui n’a fait
que la réglementer, en limitant à quatre le nombre des épouses légitimes
et en établissant une distinction légale entre épouses et concubines.
En droit indigène, le nombre des épouses n’est limité que par les
ressources du mari. Un grand nombre d’épouses est un signe de richesse,
mais seuls les riches peuvent y prétendre, et il arrive souvent que les
pauvres sont monogames, par nécessité.
Il convient de dire que la polygamie est justifiée, chez les Noirs de
l’Afrique Occidentale, par des raisons qui en font presque une nécessité
et qui sont de plusieurs ordres différents.
a. _Raisons d’ordre physiologique._ — Les besoins sexuels du Noir sont
très développés ; la nature et les coutumes interdisent le plus souvent
les rapports sexuels pendant les menstrues, pendant la grossesse et
pendant l’allaitement, lequel dure de deux à trois ans et plus, en sorte
qu’un homme n’ayant qu’une épouse serait souvent, ou contraint à une
chasteté qu’il n’admettrait pas, ou obligé de se rejeter sur la femme du
voisin : la coutume a voulu empêcher autant que possible cette cause de
perturbation dans la famille et la société en autorisant la polygamie.
b. _Raisons d’ordre économique._ — Le Noir est essentiellement
agriculteur, il a besoin de beaucoup de bras, et par suite, les enfants
sont pour lui une richesse ; seul, le riche a pu y suppléer en achetant
des esclaves et il ne peut plus le faire actuellement. En sorte que,
pour avoir beaucoup d’enfants, le Noir est obligé d’avoir beaucoup de
femmes. Car il convient de tenir compte, à côté de la fécondité des
négresses, du grand nombre des enfants qui meurent en bas âge, faute
d’hygiène ou par suite d’épidémies (variole notamment).
c. _Raisons d’ordre domestique._ — Les travaux du ménage, réservés à la
femme chez les Noirs comme chez les Blancs, sont certainement plus longs
et plus durs chez eux que chez les Européens : la cuisine est pénible à
faire, la préparation de la farine ou des pâtes alimentaires qui
tiennent lieu de pain est compliquée et demande plusieurs heures de
travail par jour (pilage des grains ou légumes dans les mortiers ou
écrasement à la meule à main), de même la préparation des huiles
végétales ; l’absence de puits en beaucoup de régions oblige les femmes
à aller, plusieurs fois par jour, puiser de l’eau à des rivières ou
mares souvent très éloignées, surtout durant la saison sèche ; en dehors
de cela, il leur faut soigner les enfants, se livrer à certains travaux
agricoles, aller chercher des vivres aux plantations, porter des
produits ou en aller chercher à des marchés éloignés, etc. Une femme
seule, avec des enfants, aurait un labeur écrasant : en sorte que la
polygamie sert les intérêts des femmes elles-mêmes et est réclamée par
elles autant que par les hommes.
d. _Raisons d’ordre naturel._ — Chez la plupart des animaux, surtout
chez ceux qui entourent l’homme, on a un mâle pour plusieurs femelles :
l’homme primitif, voisin de la nature et la copiant plus que le
civilisé, est donc porté naturellement à pratiquer la polygamie.
Quoique la polygamie soit admise dans toute l’étendue de l’Afrique
Occidentale elle est surtout pratiquée par les Noirs dans son intégrité.
Il semble que, chez les Peuls de race pure, la monogamie existait
autrefois à l’état de coutume générale : la vie pastorale, surtout chez
un peuple se nourrissant presque exclusivement de laitage, nécessite
moins la polygamie que la vie agricole. Mais, au contact des Nègres, la
polygamie s’est introduite chez les Peuls, quoiqu’elle y soit moins
répandue que chez les Noirs.
Chez les Touareg, la monogamie est encore la coutume générale, quoique
l’institution islamique des concubines vienne la mitiger fortement,
ainsi que le droit pour le maître d’user de ses femmes esclaves.
Chez les Maures, c’est la coutume musulmane qui a prévalu, ainsi que
chez les rares tribus noires à peu près complètement islamisées.
Cependant les Maures sont rarement polygames.
Comme je le disais plus haut, les femmes admettent facilement la
polygamie ; souvent l’épouse unique incite elle-même son mari à prendre
de nouvelles femmes, mais elle aime à être consultée sur leur choix et
même, chez les peuples les plus primitifs, à les choisir elle-même. La
femme épousée la première a toujours de l’autorité sur les autres femmes
et conserve généralement la plus grosse influence sur le mari, au moins
pour toutes les affaires sérieuses, même lorsqu’elle est
physiologiquement délaissée au profit d’une épouse plus jeune ou plus
avenante.
La polyandrie n’existe nulle part.
_2o Modes d’obtention de la femme._ — Ces modes diffèrent beaucoup selon
les peuples et surtout selon la condition sociale des futurs conjoints.
On peut les répartir entre cinq systèmes dont plusieurs du reste peuvent
s’amalgamer ensemble de façon à constituer des systèmes mixtes. Ce sont
les systèmes de fiançailles avec jeune fille non nubile, de fiançailles
avec jeune fille nubile, de mariage par simple consentement mutuel, de
mariage par coemption et de mariage par constitution de douaire.
a. _Fiançailles avec jeune fille non nubile._ — Dans beaucoup de pays,
peut-être même partout, il arrive que des parents promettent leur fille
en mariage à un homme nubile, alors que cette fille ne l’est pas encore,
alors parfois qu’elle vient de naître ou même n’est pas née encore.
Cette fille est dès lors considérée comme fiancée à cet homme et elle ne
pourra, une fois nubile, épouser que cet homme, quelle que soit la
différence d’âge. Il n’est donc pas là question du consentement de la
future.
Cette coutume est surtout suivie lorsqu’il s’agit d’un chef ou d’un
homme riche dont la famille de la fille désire l’alliance par amour-
propre ou par cupidité, ou pour cimenter des relations d’amitié ou
d’intérêt existant déjà entre les deux familles. — Il arrive aussi que
deux familles amies fiancent ensemble des enfants tous les deux
impubères, mais le cas est plus rare.
Le fiancé doit faire des cadeaux à sa fiancée, et surtout à la famille
de celle-ci, pendant toute l’époque qui précède la nubilité de la jeune
fille, et souvent il doit de plus travailler aux champs de son futur
beau-père. Aussi la date de la nubilité de la jeune fille, ou plus
exactement la date de l’accomplissement du mariage, est reculée le plus
possible par la famille de la fiancée, qui tient à jouir le plus
longtemps possible des libéralités du fiancé[13].
Tant que le mariage n’est pas accompli, la fiancée jouit de la plus
grande liberté et peut aller et venir et même passer la nuit avec des
amis masculins de son âge, son fiancé excepté[14]. Aussi désire-t-elle
aussi que le mariage s’accomplisse le plus tard possible, car ce sera la
fin de sa liberté. En principe, ces plaisirs doivent demeurer
platoniques ; certaines tribus admettent cependant qu’ils aillent assez
loin, pourvu que la jeune fille conserve la preuve matérielle de sa
virginité, c’est-à-dire que la membrane de l’hymen ne soit pas
perforée ; mais il arrive souvent que l’accident se produit et
qu’ensuite la jeune fille use librement de son corps. Dans ce cas, le
fait est caché au fiancé, avec la connivence des parents de la fiancée.
Si pourtant celle-ci devient enceinte, ses parents hâtent la célébration
du mariage, car, si elle devenait mère avant le mariage, ses parents
devraient rembourser au fiancé tous les cadeaux reçus ou leur valeur, et
en plus lui payer une indemnité dont la quotité varie selon les cas et
les pays.
DELAFOSSE Planche XXXIII
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 64. — Caravane de porteurs Sénoufo.]
[Illustration : _Cliché Froment_
FIG. 65. — Danseurs Tombo, dans le Cercle de Bandiagara.]
La même chose a lieu si, au moment de l’accomplissement du mariage, le
fiancé peut établir que sa future n’est plus vierge. La preuve est
fournie la plupart du temps, surtout chez les peuplades qui ont été plus
ou moins en contact avec la civilisation musulmane, au moyen d’une pièce
de cotonnade blanche que l’on dispose sous la jeune épousée et qui,
après l’accomplissement de l’acte marital, doit être tachée de sang si
l’épouse était vierge. Les fiancées qui ne sont plus vierges trompent
parfois leur mari en dissimulant une petite ampoule ou vessie remplie de
sang de poulet, qui se crève et répand son contenu sur la pièce
d’étoffe. Il arrive aussi que le mari, ayant trouvé le mouchoir intact,
le macule lui-même de sang ou laisse croire qu’il l’a trouvé maculé,
afin qu’on ne se moque pas de lui. Dans beaucoup de pays d’ailleurs, et
surtout chez les peuples primitifs, le mari accorde très peu
d’importance à la virginité de son épouse, même dans le cas qui nous
occupe et dans lequel elle lui était promise depuis son enfance. Mais
très souvent le mari déçu fait avouer par sa femme, en la frappant, le
nom de celui qui l’a déflorée, et se fait payer par celui-ci une
indemnité dont le taux varie selon la condition sociale du mari.
b. _Fiançailles avec une jeune fille nubile._ — Des fiançailles peuvent,
dans tous les pays, être conclues entre un homme et une jeune fille
nubile. Dans ce cas la jeune fille est généralement consultée et les
fiançailles ne sont alors définitives que lorsqu’elle a donné son
consentement, mais ce consentement lui est souvent arraché par
l’insistance de ses parents, de sa mère en particulier, et n’est qu’un
consentement de pure forme. Le fiancé agréé fait un cadeau à sa future
et aux parents de celle-ci et renouvelle les cadeaux à diverses époques,
jusqu’à l’accomplissement du mariage, qui est retardé le plus possible
par la famille de la future. En général il doit aider son futur beau-
père dans le travail des champs ; dans certains pays, il doit lui
construire une maison (chez les Tombo notamment). La plupart du temps,
le jeune homme qui a distingué une jeune fille, avant de parler à qui
que ce soit, au moins officiellement, de ses désirs, rend de menus
services à la mère et au père de sa belle, les aidant à rapporter du
bois mort ou de la paille et leur faisant de petits cadeaux (colas,
cauries, poulets, tabac) ; généralement, le présent de colas ou de tabac
à priser signifie le désir d’entrer en pourparlers ; souvent ce désir
est précisé par un intermédiaire, ami du jeune homme, un forgeron ou un
griot le plus fréquemment, intermédiaire qui, lui-même, s’abouche avec
un ami de la famille de la jeune fille : ce sont ces deux intermédiaires
qui règlent toutes les questions. Dans beaucoup de pays, lorsque les
préliminaires — ordinairement très longs — des fiançailles sont achevés,
le futur emmène chez lui sa fiancée et l’y garde durant un mois, après
quoi le père reprend sa fille pendant un à trois mois, la remet de
nouveau au futur, contre un cadeau, pour un mois encore, la reprend une
deuxième fois et enfin, après deux ou trois mois, et contre un cadeau,
la remet définitivement au futur devenu l’époux ; cette coutume a pour
but d’empêcher les unions mal assorties, en donnant aux futurs le temps
et l’occasion de se bien connaître.
Si, après la conclusion des fiançailles, le futur se refuse au mariage,
il ne doit aucune indemnité, mais les cadeaux faits par lui à la jeune
fille et à la famille de celle-ci restent acquis.
Si la rupture émane de la jeune fille ou de ses parents, ceux-ci doivent
restituer tous les cadeaux reçus ou leur valeur, ainsi que la valeur du
travail fourni par le futur, le cas échéant (travail aux champs,
construction d’une maison, etc.).
Toutefois si, avant la rupture, les deux fiancés ont déjà cohabité
durant un certain temps, la famille de la fiancée retient, sur la valeur
des cadeaux reçus, ce qui peut être considéré comme le prix des faveurs
accordées par la jeune fille à son fiancé, les frais d’entretien de la
jeune fille durant la cohabitation demeurant à la charge du futur.
_Nota._ — Il peut arriver et il arrive souvent que, dans le cas de
fiançailles soit avec une jeune fille non nubile soit avec une jeune
fille nubile, les parents de la fiancée exigent, en outre des cadeaux
habituels, une certaine somme qui est le prix d’achat ou de coemption de
la femme et qu’on appelle couramment la « dot » ou la « grande dot »,
l’ensemble des cadeaux étant appelé la « petite dot » (la « petite dot »
peut d’ailleurs être supérieure à la « grande dot »). En général,
lorsqu’il est ainsi versé une « grande dot » — c’est-à-dire lorsque le
système de fiançailles s’amalgame avec le système de coemption —, le
versement de cette « grande dot » est opéré en deux fois, la première
partie étant remise au début des fiançailles et la seconde au moment de
l’accomplissement du mariage. Chez les Maures, la « grande dot » n’est
payée généralement qu’une fois le mariage accompli. Bien entendu, en cas
de rupture émanant de la jeune fille ou de ses parents, tout ce qui a
été versé de la « grande dot » doit être restitué au futur, en même
temps que les cadeaux[15].
c. _Mariage par simple consentement mutuel._ — Chez la plupart des
peuples primitifs de caractère indépendant, et en particulier chez les
peuples du centre de la Boucle et chez certains nomades[16], les deux
systèmes de fiançailles que l’on vient de voir ne sont pratiqués que par
les chefs et les riches, et le menu peuple se contente du système
d’épousailles par simple consentement mutuel des deux futurs époux. Ce
dernier système est du reste pratiqué partout, même chez les peuples où
domine le système de coemption avec ou sans fiançailles, lorsque les
futurs sont pauvres et lorsque, par suite, il serait difficile à
l’épouseur de faire à sa belle-famille des cadeaux de conséquence ou de
lui verser une « grande dot ». Cependant, là où le système de coemption
forme la base essentielle du mariage, c’est-à-dire à peu près partout,
le mariage par consentement mutuel doit être accompagné du versement
d’une « dot » à la famille de l’épousée, cette « dot » ne dût-elle
consister qu’en quelques colas ou quelque autre cadeau de valeur infime,
qui suffit toutefois à conserver les apparences de la coemption
réglementaire.
En principe, le système de mariage par simple consentement mutuel est le
suivant : un jeune homme et une jeune fille se plaisent, ils se le
disent et commencent à avoir entre eux des rapports intimes ; c’est
ensuite seulement que le jeune homme avise la famille de la jeune fille
et sollicite un consentement qui, en général, n’est jamais refusé. Au
cas où il serait refusé, le jeune homme n’en continuerait pas moins, le
plus souvent, à entretenir des rapports avec la jeune fille, sans que
les parents de celle-ci puissent prétendre à aucune compensation, mais
l’union ne serait pas considérée par la coutume comme un mariage
véritable et les enfants qui en naîtraient seraient des enfants
naturels, sur lesquels le père n’aurait aucun droit (voir plus loin :
relations sexuelles en dehors du mariage). D’autre part, la famille de
la jeune fille peut toujours exiger que cette dernière ne cohabite pas
de façon permanente avec son amant.
Si le jeune homme avait négligé de demander aux parents de la jeune
fille leur consentement en vue de régulariser l’union commencée, les
parents seraient en droit d’exiger de lui une indemnité en compensation
de la virginité perdue de leur fille. La plupart du temps cette
indemnité, dont le taux varie selon les régions, n’est réclamée que
lorsque le jeune homme abandonne la jeune fille après une courte lune de
miel.
Dans le cas de mariage par simple consentement mutuel, le mari n’a, en
principe, rien à verser à la famille de sa femme ni à cette dernière ;
mais il est d’usage que, ne serait-ce que pour se conformer à la coutume
exigeant la coemption, le mari remette à ses beaux-parents, en échange
de leur consentement, quelques cadeaux de minime valeur. Il est aussi
d’usage qu’il fasse, le jour des noces, quelques cadeaux à sa femme.
d. _Mariage par coemption._ — Le système de coemption ou d’achat de la
femme est certainement le plus répandu au Soudan. En fait même, il se
pratique toujours et partout[17], sauf dans le cas de mariage avec une
femme émancipée par un précédent mariage (veuve ou divorcée), mais il
peut être réduit à une simple apparence (comme dans le cas de mariage
par consentement mutuel) ou bien le prix d’achat peut être remplacé par
des cadeaux (fiançailles sans coemption), bien que, le plus souvent, les
deux systèmes de fiançailles décrits précédemment se doublent de la
coemption, une « grande dot » venant s’ajouter presque toujours à la
« petite dot ».
Il peut y avoir mariage par simple coemption, c’est-à-dire sans
fiançailles ni accord préalable entre les futurs conjoints. C’est ce que
les Européens appellent en Afrique le mariage avec « dot », mais il faut
entendre par « dot » une somme versée par le futur aux parents de la
future et non pas une somme apportée à son mari par l’épouse, cette
dernière coutume n’existant nulle part en Afrique Occidentale : les
Noirs qui la connaissent comme se pratiquant en Europe la considèrent
comme humiliante pour l’homme qui, disent-ils, est alors acheté par la
femme. Au Soudan, si la femme possède un bien quelconque au moment de
son mariage, ce bien n’est pas remis au mari et n’entre même pas dans la
communauté : il demeure la propriété personnelle de l’épouse.
Il convient aussi de noter que, là où les femmes jouissent d’une
certaine indépendance et même d’une certaine autorité, notamment chez
certains peuples de la Boucle du Niger, elles se montrent souvent
rebelles au système de mariage par coemption, disant qu’il ravale la
femme libre au rang d’une esclave, et elles lui préfèrent le système de
mariage par simple consentement mutuel.