_3o De la saisie._ — Chez beaucoup de tribus encore plus ou moins

barbares, et particulièrement dans les contrées où n’a jamais existé une

organisation politique véritable, la coutume indigène admet que le

créancier qui ne peut obtenir le paiement de sa créance a le droit de

saisir, de sa propre autorité, non seulement les biens de son débiteur,

non seulement la personne de ce débiteur lui-même, mais encore les biens

et les personnes de ses parents ou de ses simples compatriotes.

L’application de cette coutume a été parfois poussée si loin, notamment

dans la colonie de la Côte d’Ivoire, qu’elle avait amené une complète

insécurité : il suffisait qu’un individu d’un pays fût le débiteur d’un

individu d’un autre pays ou même que son père ou son aïeul eût été le

débiteur du père ou de l’aïeul de ce second individu et ne l’eût pas

désintéressé, pour qu’aucun habitant du premier pays ne pût s’aventurer

dans le second pays sans risquer de voir confisquer ses biens et d’être

mis aux fers ainsi que ses compagnons de voyage, et de rester ainsi des

mois et des années, jusqu’à ce que le débiteur réel, qui souvent

ignorait l’événement, eût désintéressé le créancier. Il arrivait souvent

du reste que la famille de l’individu saisi usait de représailles et

mettait la main sur les gens venant du pays du saisisseur : de là des

différends très complexes qui, neuf fois sur dix, se terminaient par une

guerre entre les deux pays.

Nous avons dû user de notre autorité pour enrayer cet usage et ce n’a

pas été sans luttes ni difficultés que nous y avons à peu près abouti.

Tout d’abord, nous avons exigé que la saisie se bornât à la confiscation

des seuls biens appartenant réellement au débiteur et ne fût en aucun

cas pratiquée sur les personnes. Puis, à mesure que notre domination

devenait plus effective, nous avons interdit plus complètement ce mode

de saisie arbitraire et nous exigeons actuellement partout que la saisie

soit ordonnée par le tribunal compétent et pratiquée régulièrement.

La seule saisie admise aujourd’hui au Soudan est donc prononcée par le

tribunal de province, qui la fait opérer par un de ses membres ou par un

notable désigné à cet effet. Les objets saisis sont vendus aux enchères,

en public, et le produit de la vente sert à désintéresser le créancier ;

s’il dépasse le montant de la créance, le reliquat est remis au saisi.

La saisie ne peut être prononcée que lorsque le débiteur a manqué à ses

engagements ou a refusé de fournir un gage en garantie de sa dette. Elle

ne peut être opérée que sur des biens appartenant réellement et en toute

propriété au débiteur.

=VIII. — De quelques contrats spéciaux.=

_1o Contrat d’esclavage volontaire._ — Il est arrivé assez souvent en

Afrique Occidentale que des individus se sont constitués volontairement

les esclaves d’un maître choisi par eux, non pas en garantie d’une dette

quelconque, mais pour obtenir aide ou protection contre un ennemi

puissant ou simplement pour s’assurer la nourriture. Ce fait s’est

produit surtout lors de famines ou de razzias ayant désolé une région :

lors de la défaite finale de Samori en 1898, des milliers de captifs de

guerre, qu’il traînait après lui, libérés du fait de notre intervention,

se trouvant sans aucune ressource à des centaines de kilomètres de leur

pays d’ailleurs dévasté, mourant littéralement de faim, se constituèrent

esclaves entre les mains de notables du Mahou (Côte d’Ivoire) et de

quelques pays voisins. La condition de ces esclaves volontaires était à

peu près la même que celle des esclaves ordinaires : je n’en parle ici

que pour mémoire, la situation de ces esclaves ayant pris fin par suite

de l’application du décret de 1905 et le contrat d’esclavage volontaire,

en admettant qu’il se produise encore, n’étant plus reconnu comme licite

par l’autorité française.

_2o Contrats d’alliance, de paix, de soumission._ — D’application

relativement fréquente au temps encore peu éloigné où les guerres

étaient nombreuses en Afrique Occidentale entre tribus ou fractions de

tribus, ces divers contrats n’existent plus guère maintenant qu’à l’état

de souvenir, sauf dans les rares provinces où notre autorité n’est pas

assise encore définitivement et où il arrive que des tribus contractent

alliance entre elles pour nous attaquer ou nous résister et que d’autres

font envers nous acte de paix et de soumission.

Ces contrats spéciaux revêtaient toujours une grande solennité et

étaient entourés de rites magico-religieux. Les chefs des villages ou

tribus contractant alliance en vue d’une guerre à soutenir échangeaient

des serments publics sur des talismans redoutés, en se vouant aux pires

destinées pour le cas où ils viendraient à manquer à leurs engagements ;

des sacrifices et des libations accompagnaient presque toujours cette

cérémonie.

Lorsqu’il s’agissait de conclure la paix, le contrat se scellait de

façon plus solennelle encore. Dans beaucoup de pays, les chefs des deux

tribus réconciliées tenaient chacun par une patte de derrière le corps

d’une chèvre ou d’une brebis qu’un arbitre appartenant à une tierce

tribu fendait en deux, toute vivante, de la queue à la tête ; chaque

chef prenait alors la moitié qui avait été soutenue par l’autre chef

durant l’opération, et ce rite consacrait la conclusion de la paix. Il

est arrivé souvent, avant l’époque de notre intervention, que la chèvre

ou la brebis a été remplacée par un esclave.

Les contrats de soumission au vainqueur étaient accompagnés aussi de

rites analogues et de serments solennels.

_3o Contrat de mariage._ — Les règles spéciales au contrat de mariage

seront énoncées au chapitre suivant, lorsque nous étudierons les divers

modes d’obtention de la femme, le divorce, etc. Je n’en parlerai donc

pas ici.

[Note 11 : Les cauries existent de toute antiquité au Soudan. Il semble

que leur importation en Afrique Occidentale se fit d’abord par l’Egypte

et l’Abyssinie (avant J.-C.), puis par le Maroc (moyen âge) ; plus

récemment (1840-59), des voiliers de Hambourg en importèrent des

Maldives et de la côte de Zanzibar. Aujourd’hui, au Nord et au Sud du

Soudan, comme à l’Est du Tchad, elles ne servent plus guère que pour la

parure et l’ornementation.]

[Note 12 : Un paquet de 10 cauries est appelé en mandingue — ainsi que

dans les pays d’influence mandingue — _daba_ ou _daoua_ ou encore

_poroko_ ; un paquet de 20 cauries s’appelle _toko_, de 100 cauries

_daba-tan_ (dix _daba_), de 200 cauries _sira_. Par assimilation, on

appelle _toko_ une somme de cent francs (20 pièces de 5 francs) et

_sira_ une somme de mille francs (200 pièces de 5 francs).]

CHAPITRE III

=Le mariage et la famille=

=I. — Le mariage.=

_1o Polygamie._ — La polygamie est universellement admise en Afrique

Occidentale, bien qu’elle ne soit pas toujours pratiquée. Elle n’est pas

d’institution islamique ; elle existait bien avant l’islam, qui n’a fait

que la réglementer, en limitant à quatre le nombre des épouses légitimes

et en établissant une distinction légale entre épouses et concubines.

En droit indigène, le nombre des épouses n’est limité que par les

ressources du mari. Un grand nombre d’épouses est un signe de richesse,

mais seuls les riches peuvent y prétendre, et il arrive souvent que les

pauvres sont monogames, par nécessité.

Il convient de dire que la polygamie est justifiée, chez les Noirs de

l’Afrique Occidentale, par des raisons qui en font presque une nécessité

et qui sont de plusieurs ordres différents.

a. _Raisons d’ordre physiologique._ — Les besoins sexuels du Noir sont

très développés ; la nature et les coutumes interdisent le plus souvent

les rapports sexuels pendant les menstrues, pendant la grossesse et

pendant l’allaitement, lequel dure de deux à trois ans et plus, en sorte

qu’un homme n’ayant qu’une épouse serait souvent, ou contraint à une

chasteté qu’il n’admettrait pas, ou obligé de se rejeter sur la femme du

voisin : la coutume a voulu empêcher autant que possible cette cause de

perturbation dans la famille et la société en autorisant la polygamie.

b. _Raisons d’ordre économique._ — Le Noir est essentiellement

agriculteur, il a besoin de beaucoup de bras, et par suite, les enfants

sont pour lui une richesse ; seul, le riche a pu y suppléer en achetant

des esclaves et il ne peut plus le faire actuellement. En sorte que,

pour avoir beaucoup d’enfants, le Noir est obligé d’avoir beaucoup de

femmes. Car il convient de tenir compte, à côté de la fécondité des

négresses, du grand nombre des enfants qui meurent en bas âge, faute

d’hygiène ou par suite d’épidémies (variole notamment).

c. _Raisons d’ordre domestique._ — Les travaux du ménage, réservés à la

femme chez les Noirs comme chez les Blancs, sont certainement plus longs

et plus durs chez eux que chez les Européens : la cuisine est pénible à

faire, la préparation de la farine ou des pâtes alimentaires qui

tiennent lieu de pain est compliquée et demande plusieurs heures de

travail par jour (pilage des grains ou légumes dans les mortiers ou

écrasement à la meule à main), de même la préparation des huiles

végétales ; l’absence de puits en beaucoup de régions oblige les femmes

à aller, plusieurs fois par jour, puiser de l’eau à des rivières ou

mares souvent très éloignées, surtout durant la saison sèche ; en dehors

de cela, il leur faut soigner les enfants, se livrer à certains travaux

agricoles, aller chercher des vivres aux plantations, porter des

produits ou en aller chercher à des marchés éloignés, etc. Une femme

seule, avec des enfants, aurait un labeur écrasant : en sorte que la

polygamie sert les intérêts des femmes elles-mêmes et est réclamée par

elles autant que par les hommes.

d. _Raisons d’ordre naturel._ — Chez la plupart des animaux, surtout

chez ceux qui entourent l’homme, on a un mâle pour plusieurs femelles :

l’homme primitif, voisin de la nature et la copiant plus que le

civilisé, est donc porté naturellement à pratiquer la polygamie.

Quoique la polygamie soit admise dans toute l’étendue de l’Afrique

Occidentale elle est surtout pratiquée par les Noirs dans son intégrité.

Il semble que, chez les Peuls de race pure, la monogamie existait

autrefois à l’état de coutume générale : la vie pastorale, surtout chez

un peuple se nourrissant presque exclusivement de laitage, nécessite

moins la polygamie que la vie agricole. Mais, au contact des Nègres, la

polygamie s’est introduite chez les Peuls, quoiqu’elle y soit moins

répandue que chez les Noirs.

Chez les Touareg, la monogamie est encore la coutume générale, quoique

l’institution islamique des concubines vienne la mitiger fortement,

ainsi que le droit pour le maître d’user de ses femmes esclaves.

Chez les Maures, c’est la coutume musulmane qui a prévalu, ainsi que

chez les rares tribus noires à peu près complètement islamisées.

Cependant les Maures sont rarement polygames.

Comme je le disais plus haut, les femmes admettent facilement la

polygamie ; souvent l’épouse unique incite elle-même son mari à prendre

de nouvelles femmes, mais elle aime à être consultée sur leur choix et

même, chez les peuples les plus primitifs, à les choisir elle-même. La

femme épousée la première a toujours de l’autorité sur les autres femmes

et conserve généralement la plus grosse influence sur le mari, au moins

pour toutes les affaires sérieuses, même lorsqu’elle est

physiologiquement délaissée au profit d’une épouse plus jeune ou plus

avenante.

La polyandrie n’existe nulle part.

_2o Modes d’obtention de la femme._ — Ces modes diffèrent beaucoup selon

les peuples et surtout selon la condition sociale des futurs conjoints.

On peut les répartir entre cinq systèmes dont plusieurs du reste peuvent

s’amalgamer ensemble de façon à constituer des systèmes mixtes. Ce sont

les systèmes de fiançailles avec jeune fille non nubile, de fiançailles

avec jeune fille nubile, de mariage par simple consentement mutuel, de

mariage par coemption et de mariage par constitution de douaire.

a. _Fiançailles avec jeune fille non nubile._ — Dans beaucoup de pays,

peut-être même partout, il arrive que des parents promettent leur fille

en mariage à un homme nubile, alors que cette fille ne l’est pas encore,

alors parfois qu’elle vient de naître ou même n’est pas née encore.

Cette fille est dès lors considérée comme fiancée à cet homme et elle ne

pourra, une fois nubile, épouser que cet homme, quelle que soit la

différence d’âge. Il n’est donc pas là question du consentement de la

future.

Cette coutume est surtout suivie lorsqu’il s’agit d’un chef ou d’un

homme riche dont la famille de la fille désire l’alliance par amour-

propre ou par cupidité, ou pour cimenter des relations d’amitié ou

d’intérêt existant déjà entre les deux familles. — Il arrive aussi que

deux familles amies fiancent ensemble des enfants tous les deux

impubères, mais le cas est plus rare.

Le fiancé doit faire des cadeaux à sa fiancée, et surtout à la famille

de celle-ci, pendant toute l’époque qui précède la nubilité de la jeune

fille, et souvent il doit de plus travailler aux champs de son futur

beau-père. Aussi la date de la nubilité de la jeune fille, ou plus

exactement la date de l’accomplissement du mariage, est reculée le plus

possible par la famille de la fiancée, qui tient à jouir le plus

longtemps possible des libéralités du fiancé[13].

Tant que le mariage n’est pas accompli, la fiancée jouit de la plus

grande liberté et peut aller et venir et même passer la nuit avec des

amis masculins de son âge, son fiancé excepté[14]. Aussi désire-t-elle

aussi que le mariage s’accomplisse le plus tard possible, car ce sera la

fin de sa liberté. En principe, ces plaisirs doivent demeurer

platoniques ; certaines tribus admettent cependant qu’ils aillent assez

loin, pourvu que la jeune fille conserve la preuve matérielle de sa

virginité, c’est-à-dire que la membrane de l’hymen ne soit pas

perforée ; mais il arrive souvent que l’accident se produit et

qu’ensuite la jeune fille use librement de son corps. Dans ce cas, le

fait est caché au fiancé, avec la connivence des parents de la fiancée.

Si pourtant celle-ci devient enceinte, ses parents hâtent la célébration

du mariage, car, si elle devenait mère avant le mariage, ses parents

devraient rembourser au fiancé tous les cadeaux reçus ou leur valeur, et

en plus lui payer une indemnité dont la quotité varie selon les cas et

les pays.

DELAFOSSE Planche XXXIII

[Illustration : _Cliché Delafosse_

FIG. 64. — Caravane de porteurs Sénoufo.]

[Illustration : _Cliché Froment_

FIG. 65. — Danseurs Tombo, dans le Cercle de Bandiagara.]

La même chose a lieu si, au moment de l’accomplissement du mariage, le

fiancé peut établir que sa future n’est plus vierge. La preuve est

fournie la plupart du temps, surtout chez les peuplades qui ont été plus

ou moins en contact avec la civilisation musulmane, au moyen d’une pièce

de cotonnade blanche que l’on dispose sous la jeune épousée et qui,

après l’accomplissement de l’acte marital, doit être tachée de sang si

l’épouse était vierge. Les fiancées qui ne sont plus vierges trompent

parfois leur mari en dissimulant une petite ampoule ou vessie remplie de

sang de poulet, qui se crève et répand son contenu sur la pièce

d’étoffe. Il arrive aussi que le mari, ayant trouvé le mouchoir intact,

le macule lui-même de sang ou laisse croire qu’il l’a trouvé maculé,

afin qu’on ne se moque pas de lui. Dans beaucoup de pays d’ailleurs, et

surtout chez les peuples primitifs, le mari accorde très peu

d’importance à la virginité de son épouse, même dans le cas qui nous

occupe et dans lequel elle lui était promise depuis son enfance. Mais

très souvent le mari déçu fait avouer par sa femme, en la frappant, le

nom de celui qui l’a déflorée, et se fait payer par celui-ci une

indemnité dont le taux varie selon la condition sociale du mari.

b. _Fiançailles avec une jeune fille nubile._ — Des fiançailles peuvent,

dans tous les pays, être conclues entre un homme et une jeune fille

nubile. Dans ce cas la jeune fille est généralement consultée et les

fiançailles ne sont alors définitives que lorsqu’elle a donné son

consentement, mais ce consentement lui est souvent arraché par

l’insistance de ses parents, de sa mère en particulier, et n’est qu’un

consentement de pure forme. Le fiancé agréé fait un cadeau à sa future

et aux parents de celle-ci et renouvelle les cadeaux à diverses époques,

jusqu’à l’accomplissement du mariage, qui est retardé le plus possible

par la famille de la future. En général il doit aider son futur beau-

père dans le travail des champs ; dans certains pays, il doit lui

construire une maison (chez les Tombo notamment). La plupart du temps,

le jeune homme qui a distingué une jeune fille, avant de parler à qui

que ce soit, au moins officiellement, de ses désirs, rend de menus

services à la mère et au père de sa belle, les aidant à rapporter du

bois mort ou de la paille et leur faisant de petits cadeaux (colas,

cauries, poulets, tabac) ; généralement, le présent de colas ou de tabac

à priser signifie le désir d’entrer en pourparlers ; souvent ce désir

est précisé par un intermédiaire, ami du jeune homme, un forgeron ou un

griot le plus fréquemment, intermédiaire qui, lui-même, s’abouche avec

un ami de la famille de la jeune fille : ce sont ces deux intermédiaires

qui règlent toutes les questions. Dans beaucoup de pays, lorsque les

préliminaires — ordinairement très longs — des fiançailles sont achevés,

le futur emmène chez lui sa fiancée et l’y garde durant un mois, après

quoi le père reprend sa fille pendant un à trois mois, la remet de

nouveau au futur, contre un cadeau, pour un mois encore, la reprend une

deuxième fois et enfin, après deux ou trois mois, et contre un cadeau,

la remet définitivement au futur devenu l’époux ; cette coutume a pour

but d’empêcher les unions mal assorties, en donnant aux futurs le temps

et l’occasion de se bien connaître.

Si, après la conclusion des fiançailles, le futur se refuse au mariage,

il ne doit aucune indemnité, mais les cadeaux faits par lui à la jeune

fille et à la famille de celle-ci restent acquis.

Si la rupture émane de la jeune fille ou de ses parents, ceux-ci doivent

restituer tous les cadeaux reçus ou leur valeur, ainsi que la valeur du

travail fourni par le futur, le cas échéant (travail aux champs,

construction d’une maison, etc.).

Toutefois si, avant la rupture, les deux fiancés ont déjà cohabité

durant un certain temps, la famille de la fiancée retient, sur la valeur

des cadeaux reçus, ce qui peut être considéré comme le prix des faveurs

accordées par la jeune fille à son fiancé, les frais d’entretien de la

jeune fille durant la cohabitation demeurant à la charge du futur.

_Nota._ — Il peut arriver et il arrive souvent que, dans le cas de

fiançailles soit avec une jeune fille non nubile soit avec une jeune

fille nubile, les parents de la fiancée exigent, en outre des cadeaux

habituels, une certaine somme qui est le prix d’achat ou de coemption de

la femme et qu’on appelle couramment la « dot » ou la « grande dot »,

l’ensemble des cadeaux étant appelé la « petite dot » (la « petite dot »

peut d’ailleurs être supérieure à la « grande dot »). En général,

lorsqu’il est ainsi versé une « grande dot » — c’est-à-dire lorsque le

système de fiançailles s’amalgame avec le système de coemption —, le

versement de cette « grande dot » est opéré en deux fois, la première

partie étant remise au début des fiançailles et la seconde au moment de

l’accomplissement du mariage. Chez les Maures, la « grande dot » n’est

payée généralement qu’une fois le mariage accompli. Bien entendu, en cas

de rupture émanant de la jeune fille ou de ses parents, tout ce qui a

été versé de la « grande dot » doit être restitué au futur, en même

temps que les cadeaux[15].

c. _Mariage par simple consentement mutuel._ — Chez la plupart des

peuples primitifs de caractère indépendant, et en particulier chez les

peuples du centre de la Boucle et chez certains nomades[16], les deux

systèmes de fiançailles que l’on vient de voir ne sont pratiqués que par

les chefs et les riches, et le menu peuple se contente du système

d’épousailles par simple consentement mutuel des deux futurs époux. Ce

dernier système est du reste pratiqué partout, même chez les peuples où

domine le système de coemption avec ou sans fiançailles, lorsque les

futurs sont pauvres et lorsque, par suite, il serait difficile à

l’épouseur de faire à sa belle-famille des cadeaux de conséquence ou de

lui verser une « grande dot ». Cependant, là où le système de coemption

forme la base essentielle du mariage, c’est-à-dire à peu près partout,

le mariage par consentement mutuel doit être accompagné du versement

d’une « dot » à la famille de l’épousée, cette « dot » ne dût-elle

consister qu’en quelques colas ou quelque autre cadeau de valeur infime,

qui suffit toutefois à conserver les apparences de la coemption

réglementaire.

En principe, le système de mariage par simple consentement mutuel est le

suivant : un jeune homme et une jeune fille se plaisent, ils se le

disent et commencent à avoir entre eux des rapports intimes ; c’est

ensuite seulement que le jeune homme avise la famille de la jeune fille

et sollicite un consentement qui, en général, n’est jamais refusé. Au

cas où il serait refusé, le jeune homme n’en continuerait pas moins, le

plus souvent, à entretenir des rapports avec la jeune fille, sans que

les parents de celle-ci puissent prétendre à aucune compensation, mais

l’union ne serait pas considérée par la coutume comme un mariage

véritable et les enfants qui en naîtraient seraient des enfants

naturels, sur lesquels le père n’aurait aucun droit (voir plus loin :

relations sexuelles en dehors du mariage). D’autre part, la famille de

la jeune fille peut toujours exiger que cette dernière ne cohabite pas

de façon permanente avec son amant.

Si le jeune homme avait négligé de demander aux parents de la jeune

fille leur consentement en vue de régulariser l’union commencée, les

parents seraient en droit d’exiger de lui une indemnité en compensation

de la virginité perdue de leur fille. La plupart du temps cette

indemnité, dont le taux varie selon les régions, n’est réclamée que

lorsque le jeune homme abandonne la jeune fille après une courte lune de

miel.

Dans le cas de mariage par simple consentement mutuel, le mari n’a, en

principe, rien à verser à la famille de sa femme ni à cette dernière ;

mais il est d’usage que, ne serait-ce que pour se conformer à la coutume

exigeant la coemption, le mari remette à ses beaux-parents, en échange

de leur consentement, quelques cadeaux de minime valeur. Il est aussi

d’usage qu’il fasse, le jour des noces, quelques cadeaux à sa femme.

d. _Mariage par coemption._ — Le système de coemption ou d’achat de la

femme est certainement le plus répandu au Soudan. En fait même, il se

pratique toujours et partout[17], sauf dans le cas de mariage avec une

femme émancipée par un précédent mariage (veuve ou divorcée), mais il

peut être réduit à une simple apparence (comme dans le cas de mariage

par consentement mutuel) ou bien le prix d’achat peut être remplacé par

des cadeaux (fiançailles sans coemption), bien que, le plus souvent, les

deux systèmes de fiançailles décrits précédemment se doublent de la

coemption, une « grande dot » venant s’ajouter presque toujours à la

« petite dot ».

Il peut y avoir mariage par simple coemption, c’est-à-dire sans

fiançailles ni accord préalable entre les futurs conjoints. C’est ce que

les Européens appellent en Afrique le mariage avec « dot », mais il faut

entendre par « dot » une somme versée par le futur aux parents de la

future et non pas une somme apportée à son mari par l’épouse, cette

dernière coutume n’existant nulle part en Afrique Occidentale : les

Noirs qui la connaissent comme se pratiquant en Europe la considèrent

comme humiliante pour l’homme qui, disent-ils, est alors acheté par la

femme. Au Soudan, si la femme possède un bien quelconque au moment de

son mariage, ce bien n’est pas remis au mari et n’entre même pas dans la

communauté : il demeure la propriété personnelle de l’épouse.

Il convient aussi de noter que, là où les femmes jouissent d’une

certaine indépendance et même d’une certaine autorité, notamment chez

certains peuples de la Boucle du Niger, elles se montrent souvent

rebelles au système de mariage par coemption, disant qu’il ravale la

femme libre au rang d’une esclave, et elles lui préfèrent le système de

mariage par simple consentement mutuel.

Haut-Sénégal-Niger (Soudan français), Tome 3 (de 3): les civilisations · 第 5 / 28 段