_Nota._ — Les règles générales qui viennent d’être exposées s’appliquent

à tous les genres de contrat : nous n’y reviendrons donc pas à propos

des contrats les plus fréquents dont il va être question, mais, à propos

de chacun de ces contrats, nous examinerons les règles particulières qui

s’appliquent spécialement à lui.

=II. — De la vente et de l’échange.=

_1o De l’objet de la vente._ — Selon ce qui a été dit plus haut, on ne

peut vendre que ce que l’on possède ou les fruits ou produits de ce que

l’on possède : par suite, un bien possédé par une collectivité ne peut

être vendu que par cette collectivité elle-même ou son chef muni des

pouvoirs de la collectivité entière, et non par l’un quelconque de ses

membres ni même par son chef s’il n’y est pas dûment autorisé ; il en

sera ainsi par exemple du bien de famille et des terrains possédés par

une tribu ou un village, comme aussi des droits d’usufruit, de

superficie, etc., possédés par une collectivité indivise. Cette

distinction établie, tout bien peut être vendu par son ou ses

propriétaires, quelle que soit sa nature, réserve faite des biens dont

l’aliénation est interdite par la coutume ou n’est autorisée que dans

des conditions très spéciales (voir notamment ce qui a été dit au sujet

des biens fonciers et du bien de famille).

_2o Nature de la vente._ — La vente peut s’opérer au comptant, à crédit

ou à terme.

La plupart du temps, les indigènes paient comptant ce qu’ils achètent au

marché, sur la place publique, dans un lieu d’étape, sur la route, ou

encore dans une boutique appartenant à un Européen ; mais les ventes

conclues à domicile et les ventes de quelque importance sont presque

toujours des ventes à crédit ou à terme.

Dans la vente au comptant, l’objet vendu et le paiement sont remis tous

les deux séance tenante, une fois le marché conclu. Cette sorte de vente

ne comporte pas en général de contrat proprement dit et n’a pas besoin

d’être faite devant témoins pour être valide ; cependant, comme elle a

eu lieu le plus souvent en public, il se trouve généralement que des

témoins y ont assisté fortuitement, et ils peuvent être appelés par le

vendeur ou l’acheteur en cas de contestation, par exemple si l’un des

contractants, au moment de prendre livraison de l’objet vendu ou de son

prix, s’aperçoit que l’objet possède des vices ou que la somme remise en

paiement n’est pas juste ou renferme des pièces fausses.

Dans la vente à crédit, l’objet vendu est remis à l’acheteur aussitôt la

vente conclue, mais le paiement n’est effectué qu’au bout d’un temps

déterminé ou indéterminé, et souvent par fractions successives. Le

paiement doit toujours être effectué devant témoins en cas de vente à

crédit.

Dans la vente à terme, il n’y a livraison immédiate ni de l’objet vendu

ni du paiement : un ou plusieurs termes sont fixés pour la remise de

l’un et de l’autre, remise qui doit avoir lieu devant témoins.

_3o Garantie._ — Dans la vente à crédit et dans la vente à terme, le

vendeur, dès l’instant qu’il a livré l’objet vendu, peut exiger de

l’acheteur un acompte ou une garantie ; la garantie sera conservée par

lui jusqu’au paiement intégral du prix convenu pour la vente et, à ce

moment, sera remise à l’acheteur. Si cette garantie est un animal, le

vendeur est tenu de le nourrir et de le soigner à ses frais pendant tout

le temps qu’il le conserve ; il en est responsable et, si cet animal

vient à s’égarer ou s’il meurt étant en garantie, le vendeur est tenu de

le rembourser à l’acheteur, à moins que les deux parties ne consentent à

ce que la valeur de l’animal soit déduite du montant de la créance ; si

elle dépasse ce montant, le créancier doit remettre le surplus au

débiteur.

_4o Echange et monnaies._ — En réalité, toute vente est un échange,

puisqu’elle consiste à échanger un objet (matériel ou moral) contre un

autre objet qui constitue le paiement. En style courant, on réserve le

nom d’échange à la vente dans laquelle le paiement est constitué par un

objet qui pourrait lui-même se vendre, c’est-à-dire par autre chose que

de la monnaie. Les échanges ainsi définis étaient autrefois très

fréquents : ils s’opèrent de moins en moins à mesure que l’usage des

monnaies se généralise.

Les monnaies européennes en usage au Soudan chez les indigènes sont :

d’abord la monnaie française (pièces d’argent, de beaucoup les plus

nombreuses, surtout les pièces de cinq francs ; pièces de billon, plus

rares ; pièces d’or, plus rares encore ; pièces de nickel, à peu près

inconnues jusqu’ici) ; ensuite les billets de la Banque de l’Afrique

Occidentale, beaucoup moins appréciés que les billets de la Banque de

France, qui avaient cours précédemment ; les pièces d’or anglaises et

allemandes, au taux de 25 francs la pièce de 20 shillings ou 20 marks.

Les pièces d’argent anglaises, assez répandues à la Guinée, à la Côte

d’Ivoire et au Dahomey, ne sont pas acceptées par les caisses publiques.

Il existe aussi des monnaies indigènes : les _cauries_, petits

coquillages univalves provenant de l’Océan Indien[11], sont usitées dans

tout le Soudan (Haut-Sénégal-Niger, Nord de la Guinée, de la Côte

d’Ivoire et du Dahomey) ; le taux en est variable : dans la plupart des

pays, le taux usuel est le taux banmana ou bambara, c’est-à-dire 800

cauries pour 1 franc ; dans quelques régions, on a le taux malinké,

c’est-à-dire 600 cauries pour 1 franc, et, dans un certain nombre de

villes habitées par des Dioula, le taux musulman, c’est-à-dire 1.000

cauries pour 1 franc. En outre, il convient de noter que, dans un même

pays, le cours des cauries peut varier selon l’abondance ou la pénurie

de cette monnaie, et passer du taux malinké au taux musulman ; on a même

vu, à certaines époques, les cauries monter à 200 pour 1 franc dans la

Boucle du Niger et descendre à 4.000 pour 1 franc au Dahomey. Il existe

des indigènes qui pratiquent l’accaparement des cauries afin d’en faire

monter le cours et d’écouler alors leur stock à un taux avantageux[12].

Le long de la lisière nord de la forêt dense (principalement en Guinée

et Côte d’Ivoire et surtout dans les pays à colas), on fait usage du

_sombé_, tige de fer plate de fabrication indigène, affectant à peu près

la forme d’une jambe et d’un pied, de longueur variant entre 25 et 40

centimètres en général, et valant environ cinq centimes la pièce : ici

aussi on a des cours variables.

DELAFOSSE Planche XXXII

[Illustration : _Cliché Delafosse_

FIG. 62. — Chefs et cultivateurs Dagari, à Ouaraba.]

[Illustration : _Cliché Delafosse_

FIG. 63. — Groupe de Birifo, à Somanti.]

Dans les pays aurifères (Bambouk, Lobi) et dans les régions où se fait

le commerce de l’or, on use encore — quoique moins aujourd’hui

qu’autrefois — de l’or en poudre ou en pépites ; les paiements

s’effectuent alors — au moins la plupart du temps — à la pesée : chaque

marchand possède une petite balance et des poids (soit des poids

indigènes soit des poids de fabrication européenne), et, lors d’une

vente, les deux contractants pèsent l’or à tour de rôle, chacun en se

servant de ses propres poids ; la méthode de la double pesée est connue

et la plupart du temps exigée. Le cours généralement adopté est de 96

francs l’once de 32 grammes, ou 3 francs le gramme ; dans les pays

musulmans, l’unité de poids généralement adoptée est le _mitskal_ arabe,

pesant entre 4 et 5 grammes.

Parmi les produits ou marchandises usités comme monnaies d’échange, il

faut citer le sel, les colas, le tabac en feuilles ou en poudre, les

bandes de tissu indigène, les tissus en pièces, les houes en fer, les

tiges ou bracelets de cuivre, certaines perles en verroterie ou en

corail, etc.

=III. — De la cession et de la donation.=

_1o Cession._ — La cession consiste à abandonner au co-contractant, soit

gratuitement, soit contre rémunération, les droits que l’on possède sur

la propriété ou l’usage d’un bien foncier ou mobilier, ou encore les

obligations ou droits résultant d’un contrat préalable. La cession à

titre gracieux constitue l’une des formes de la donation (voir plus

loin) ; la cession contre rémunération constitue l’une des formes de la

vente (voir ci-dessus). Les règles énoncées à propos de la vente ou de

la donation s’appliquent donc aussi à la cession.

_2o Donation._ — La donation est l’abandon pur et simple au co-

contractant des droits de propriété réelle que l’on possède sur un bien

quelconque. Quoique pratiquée assez rarement, elle est admise par les

indigènes du Soudan et est soumise aux règles générales régissant les

contrats.

Il est bon de noter que, au Soudan comme en Europe, une donation appelle

en général, au moins officieusement, une donation en retour, à moins

qu’elle ne soit le paiement d’un service rendu, en sorte qu’elle

constitue en quelque sorte un contrat tacite d’échange ou de vente :

c’est ainsi que, presque partout, le voyageur reçoit gratuitement

l’hospitalité chez l’habitant, mais est tenu de lui faire en retour un

cadeau proportionné à la qualité de l’hospitalité qu’il a reçue ; un

voyageur, auquel son hôte aura fait cadeau d’un poulet pour sa

nourriture et qui n’aura rien donné en retour à son hôte, s’entendra

dire très souvent par ce dernier : « Tu m’as pris un poulet » ou « Tu me

dois un poulet », ou, pour traduire littéralement la phrase indigène :

« Un de mes poulets est chez toi ».

=IV. — Du louage et du fermage.=

_1o Louage._ — Le louage consiste à abandonner moyennant rémunération,

soit pour un temps donné, soit pour une durée indéterminée, l’usage ou

la jouissance d’un bien quelconque (terrain, maison, cheval, bétail,

objet usager, etc.). L’objet du louage peut aussi être une personne et,

dans ce cas, ou bien le loueur abandonne au co-contractant l’usage des

bras d’un tiers — c’est ce qui se passait au temps de l’esclavage,

lorsque le maître pouvait louer ses esclaves et le seigneur ses serfs,

et c’est ce qui se passe encore aujourd’hui en ce sens que le père ou

tuteur peut louer les services de ses enfants ou pupilles, le chef ceux

de ses sujets — ou bien le loueur se loue lui-même — ce qui revient à

s’engager comme serviteur ou travailleur au service d’un autre.

Cette dernière forme de contrat, qui répond exactement à notre

conception du travail salarié, a existé de tout temps au Soudan, mais

elle était peu en usage avant notre arrivée dans le pays, remplacée

qu’elle était en général par le travail fourni au maître ou seigneur par

ses propres esclaves ou serfs ou par ceux que lui louait un autre maître

ou seigneur. Nous lui avons donné un grand développement par

l’institution de nos engagements militaires et civils et par la création

d’emplois de domestiques, manœuvres, ouvriers, commis, travailleurs

salariés de tous ordres. Cette forme de contrat s’est répandue beaucoup,

dans les milieux purement indigènes, depuis l’abolition définitive de

l’esclavage et la modification des coutumes réglant le servage ou

l’esclavage domestique.

Le louage des choses est un contrat qui ne se distingue de la vente — au

moins quant au régime adopté — qu’en ce que le propriétaire n’abandonne

pas ses droits de propriété sur l’objet du contrat. Par suite, lorsque

le contrat prend fin, — soit que le locataire cesse de payer le prix de

la location et se trouve ainsi déchu de ses droits, soit qu’il résilie

la location, — le locataire doit restituer au propriétaire l’objet du

contrat tel qu’il l’avait reçu : par exemple, celui qui a pris un cheval

en location doit le remplacer ou en rembourser la valeur, si ce cheval

est venu à mourir durant le temps de la location.

Le locataire peut toujours résilier le contrat à son gré. Quant au

propriétaire, il peut également le résilier quand il lui plaît ; mais

s’il le résilie avant le terme fixé, ou, en cas de louage de durée

indéterminée, s’il le résilie à un moment où la privation de l’objet

loué peut causer préjudice au locataire, ce dernier est en droit

d’exiger des dommages-intérêts.

Le louage d’une personne par son maître, chef, père ou tuteur donne lieu

à l’application des mêmes règles. De plus il convient de noter que, dans

ce cas spécial, le loueur peut spécifier — et spécifie généralement —

que son co-contractant devra, en outre du prix convenu pour la location,

prix qui revient de droit au loueur, rémunérer les services à lui rendus

par la personne objet du louage. Bien entendu, le bénéficiaire du

contrat de louage est toujours tenu de nourrir et soigner la ou les

personnes dont il a pris les services en location, comme il serait tenu

de nourrir et de soigner l’animal pris par lui en location.

Lorsque le contrat est passé entre la personne qui loue ses propres

services et le patron qui désire les utiliser, ce contrat peut spécifier

des clauses fort diverses, dépendant uniquement de l’accord des

contractants ; dans tous les cas l’employeur doit nourrir son employé,

mais il est admis qu’il peut ne pas le rémunérer si l’employé n’a pas

stipulé dans le contrat qu’il exigeait une rémunération. Dans le cas —

assurément le plus fréquent — où l’employé est rémunéré, il est admis,

comme on l’a vu plus haut, qu’une part de son salaire doit aller au bien

de sa famille.

_2o Fermage._ — Le fermage, tel qu’il est pratiqué au Soudan, consiste,

de la part du propriétaire d’un troupeau ou d’un terrain, ou de

l’usufruitier de ce terrain, à abandonner au co-contractant — berger ou

fermier — une partie du produit du troupeau ou du terrain, moyennant

quoi ce co-contractant doit conserver, entretenir et faire valoir le

troupeau ou le terrain.

C’est ainsi, en ce qui concerne les troupeaux, que le berger en général

ne reçoit pas de salaire, mais peut user à son gré du lait des vaches,

brebis, chèvres, ou tout au moins du lait trait à certains jours de la

semaine, ainsi que d’une part déterminée des portées. Parfois il reçoit,

en outre, des grains pour sa nourriture. — En ce qui concerne les

terrains, le fermage est moins répandu en tant que contrat proprement

dit : jusqu’à ces dernières années, il était surtout exercé par les

serfs ou esclaves domestiques, qui étaient souvent de véritables

fermiers vis-à-vis de leurs seigneurs, cultivant les terres de ces

derniers et gardant de la récolte ce qui était nécessaire à leurs

besoins ; actuellement le fermage par contrat libre tend à se substituer

à l’ancien système de servage agraire.

Il existe des contrats de fermage concernant le produit des bacs et des

marchés.

=V. — Du prêt.=

Le prêt peut s’appliquer à un objet sur lequel le contrat de prêt ne

confère à l’emprunteur que le droit d’usage (par exemple, prêt d’un

cheval, d’un fusil, d’un vêtement, d’un terrain, etc.) ; il peut

s’appliquer aussi à des objets que l’emprunteur a le droit de consommer

ou d’échanger (par exemple, prêt de poudre, d’huile, d’aliments, de

monnaies ou articles d’échange en tenant lieu, etc.). Dans le premier

cas, l’emprunteur doit, à l’expiration du contrat, restituer l’objet tel

qu’il l’a reçu ; dans le second, il doit en restituer la valeur ou

l’équivalent.

Le prêt à usage et le prêt de consommation peuvent, comme le louage,

être consentis pour une durée déterminée ou sans terme fixe. Ils peuvent

être consentis par le prêteur à titre gracieux, mais ils peuvent aussi

l’être à titre onéreux, c’est-à-dire moyennant rémunération s’il s’agit

d’un prêt à usage, ou avec intérêt s’il s’agit d’un prêt de

consommation.

Il n’existe pas de taux fixe pour l’intérêt ; ce taux dépend des clauses

du contrat et surtout du délai qui s’écoule entre le prêt et la

restitution : l’intérêt est en général progressif, c’est-à-dire que,

plus l’emprunteur met de temps à se libérer, plus l’intérêt dû au

prêteur est élevé.

=VI. — Du mandat et du dépôt.=

_1o Mandat._ — Le mandat est un contrat par lequel le mandataire accepte

d’accomplir tel ou tel acte dans les conditions stipulées par le

mandant, ou à faire valoir de telle ou telle manière un dépôt qui lui a

été confié par le mandant. La contravention aux obligations acceptées

par le mandataire constitue l’abus de confiance.

L’aspect sous lequel le contrat de mandat se présente le plus

communément au Soudan est le contrat de mandat commercial : le mandant

confie au mandataire des bestiaux, des produits agricoles ou des

marchandises quelconques et le charge de vendre ces bestiaux, produits

ou marchandises pour son compte à lui mandant ; ou bien le mandant

confie au mandataire une somme en espèces (monnaie ou article en tenant

lieu) et le charge d’employer cette somme à l’achat de bestiaux,

produits ou marchandises spécifiés par le contrat. La rémunération du

mandataire est constituée, soit par un salaire, soit le plus souvent par

une part du bénéfice que l’opération fait réaliser au mandant, part qui

peut être déterminée par le contrat ou la coutume locale, ou bien peut

rester à l’appréciation du mandant et varier avec la façon dont le

mandat a été rempli.

La conception qu’ont les indigènes du Soudan des obligations du

mandataire n’est pas aussi rigoureuse que celle qui a motivé les

articles de notre Code pénal concernant l’abus de confiance. On admet,

par exemple, que le mandataire détourne le dépôt qu’il a reçu de la fin

stipulée par le contrat, pourvu que ce mandataire fasse réaliser un

bénéfice à son mandant. On admet aussi plus facilement que chez nous le

cas de force majeure lorsqu’il y a eu perte du dépôt. Mais, surtout, les

indigènes ne reconnaissent pas le caractère d’un délit proprement dit à

la dissipation par le mandataire du dépôt qui lui avait été confié, et

admettent seulement que le mandataire infidèle a contracté vis-à-vis de

son mandant une dette dont il est tenu de se libérer, sans plus.

_2o Dépôt._ — Le contrat de mandat que nous venons d’examiner comporte

bien un dépôt, mais nous entendrons spécialement par contrat de dépôt

celui par lequel une personne confie à une autre des biens ou des

espèces, non pas en vue d’une opération commerciale, mais simplement

pour les garder durant l’absence du déposant ou les transporter d’un

point à un autre.

Dans ce cas spécial, les obligations du dépositaire sont plus

rigoureuses que dans le cas de dépôt fait en vertu d’un mandat

commercial : le dépositaire ne peut jamais disposer du dépôt sans

commettre un acte qui est assimilé au vol par la coutume indigène et

sans s’exposer, non seulement à une action en dommages-intérêts, mais

encore à une peine correctionnelle. Si le dépositaire, sans avoir

dissipé le dépôt, l’a laissé perdre ou détériorer, même

involontairement, il est tenu à des dommages-intérêts. D’autre part, il

a le droit d’exiger du déposant une indemnité pour la garde et

l’entretien du dépôt, indépendamment du salaire qui lui est dû en cas de

transport.

=VII. — Des dettes, du gage et de la saisie.=

_1o Des dettes._ — Nous avons vu que la prescription n’était pas admise

en droit indigène : par suite, une dette ne peut être éteinte que par le

désintéressement complet du créancier ou la renonciation de ce dernier à

sa créance. Les dettes et créances, faisant partie de l’héritage,

peuvent durer un nombre illimité de générations, et, là où le système du

prêt à intérêt existe, on comprendra qu’une dette, insignifiante à

l’origine, puisse s’élever au bout d’un certain nombre d’années à une

somme considérable. C’est là la principale raison pour laquelle

certaines successions, présentant un passif plus lourd que l’actif, sont

répudiées par l’héritier naturel.

_2o Du gage._ — Le créancier peut exiger de son débiteur un gage

matériel représentant, soit la valeur de la somme due, soit une partie

de cette somme, soit parfois une valeur supérieure au montant de la

créance. Ce gage — animal, maison, tissus, objet quelconque — une fois

remis au créancier, c’est ce dernier qui est responsable à ses frais de

sa garde et de son entretien ; il peut en user en général, mais il ne

peut pas l’aliéner ni le prêter, et doit le remettre tel qu’il l’a reçu.

Le gage n’est remis au débiteur que lorsque celui-ci s’est entièrement

libéré. Il peut aussi, mais seulement en vertu d’une convention spéciale

librement consentie de part et d’autre, être conservé en toute propriété

par le créancier en remplacement de la somme due ou d’une partie de

cette somme.

Le gage peut aussi être une personne, non pas seulement un esclave —

ainsi qu’il se produisait souvent autrefois — mais même une personne

libre. Tout d’abord, le débiteur peut se mettre lui-même en gage entre

les mains de son créancier, ce qui constitue une sorte d’équivalent de

notre conception de la contrainte par corps, avec cette différence

essentielle que, au Soudan, la mise en gage du débiteur est opérée par

lui-même et volontairement et que le créancier ne peut pas l’exiger, au

moins dans la plupart des pays.

Le débiteur qui se met en gage doit être nourri et logé par son

créancier ; le plus souvent, s’il est célibataire ou si sa femme n’a pu

le suivre dans le pays du créancier, le débiteur est en droit d’exiger

que ce dernier lui donne une femme, femme qu’il devra d’ailleurs

laisser, ainsi que les enfants qu’il pourrait avoir eus d’elle, le jour

où, sa dette éteinte, il retournera chez lui. En échange, le débiteur

engagé pour dettes doit à son créancier le travail de ses mains, ou tout

au moins plusieurs journées de travail par semaine ; il ne devient pas

l’esclave de son créancier, même temporairement, car le créancier ne

peut ni le vendre ni le mettre en gage à son tour. Le jour où le

créancier est désintéressé, soit par le débiteur lui-même soit par la

famille de celui-ci, le débiteur recouvre sa pleine liberté. Dans

certains pays, on admet que le travail fourni par l’engagé pour dettes

peut concourir à l’extinction de sa dette et par suite amener la

libération de l’engagé sans qu’il y ait remboursement à proprement

parler : on évalue alors chaque journée de travail à un taux donné, une

fois défalqués les frais de nourriture, et on calcule le nombre de

journées, de mois ou d’années qui correspondra à la valeur de la somme

due ou de celle restant due après versement d’un acompte en numéraire.

Dans d’autres pays, cette coutume n’est pas admise, et alors le travail

fourni par l’engagé au créancier constitue seulement pour ce dernier

l’intérêt de sa créance.

Le débiteur, au lieu de se mettre lui-même en gage, peut aussi mettre en

gage ses enfants ou ses pupilles, et le chef de famille peut mettre en

gage l’un quelconque des membres de sa famille, même émancipé. En

général, le mari ne peut pas mettre sa femme en gage : si toutefois cet

usage est autorisé par la coutume locale, il est admis la plupart du

temps que le créancier ne peut user charnellement de la femme mise en

gage par son mari. Si une femme mariée se met elle-même en gage pour

garantir une dette contractée par elle — chose qu’elle ne peut faire

qu’avec l’assentiment de son mari — il est admis également que le

créancier ne peut user d’elle charnellement. Si toutefois la chose se

produit et que des enfants viennent à naître des rapports d’un créancier

avec une femme engagée pour dettes, ces enfants appartiennent au mari de

la femme et non au créancier.

Les règles énoncées à propos du cas où le débiteur se met lui-même en

gage sont également applicables au cas où l’engagé n’est pas le débiteur

lui-même.

Si une personne, mise en gage soit de sa propre initiative soit par une

autre, vient à mourir dans la maison du créancier avant l’extinction de

la créance qu’elle garantit, le créancier perd en général, de ce seul

fait, ses droits sur la créance. Dans certains pays toutefois, il ne

perd pas pour cela ses droits et même, si l’engagé défunt a laissé des

enfants, il arrive que le créancier peut conserver ces derniers en gage

jusqu’à ce qu’il soit désintéressé par la famille. Dans tous les pays en

tout cas, le créancier perd tous ses droits s’il a négligé d’avertir la

famille du décès de l’engagé.

La substitution de gage est admise : ainsi il arrive fréquemment que le

fils se met en gage à la place de son père et de son propre mouvement,

ou le serf à la place de son seigneur.

Cette situation d’engagé pour dettes n’est nulle part considérée comme

déshonorante.

Dans beaucoup de pays, la personne en gage ne réside pas chez le

créancier lui-même, mais chez un tiers, qui avance au créancier la somme

représentant sa créance et se substitue à lui vis-à-vis du débiteur.

Haut-Sénégal-Niger (Soudan français), Tome 3 (de 3): les civilisations · 第 4 / 28 段