à tous les genres de contrat : nous n’y reviendrons donc pas à propos
des contrats les plus fréquents dont il va être question, mais, à propos
de chacun de ces contrats, nous examinerons les règles particulières qui
s’appliquent spécialement à lui.
=II. — De la vente et de l’échange.=
_1o De l’objet de la vente._ — Selon ce qui a été dit plus haut, on ne
peut vendre que ce que l’on possède ou les fruits ou produits de ce que
l’on possède : par suite, un bien possédé par une collectivité ne peut
être vendu que par cette collectivité elle-même ou son chef muni des
pouvoirs de la collectivité entière, et non par l’un quelconque de ses
membres ni même par son chef s’il n’y est pas dûment autorisé ; il en
sera ainsi par exemple du bien de famille et des terrains possédés par
une tribu ou un village, comme aussi des droits d’usufruit, de
superficie, etc., possédés par une collectivité indivise. Cette
distinction établie, tout bien peut être vendu par son ou ses
propriétaires, quelle que soit sa nature, réserve faite des biens dont
l’aliénation est interdite par la coutume ou n’est autorisée que dans
des conditions très spéciales (voir notamment ce qui a été dit au sujet
des biens fonciers et du bien de famille).
_2o Nature de la vente._ — La vente peut s’opérer au comptant, à crédit
ou à terme.
La plupart du temps, les indigènes paient comptant ce qu’ils achètent au
marché, sur la place publique, dans un lieu d’étape, sur la route, ou
encore dans une boutique appartenant à un Européen ; mais les ventes
conclues à domicile et les ventes de quelque importance sont presque
toujours des ventes à crédit ou à terme.
Dans la vente au comptant, l’objet vendu et le paiement sont remis tous
les deux séance tenante, une fois le marché conclu. Cette sorte de vente
ne comporte pas en général de contrat proprement dit et n’a pas besoin
d’être faite devant témoins pour être valide ; cependant, comme elle a
eu lieu le plus souvent en public, il se trouve généralement que des
témoins y ont assisté fortuitement, et ils peuvent être appelés par le
vendeur ou l’acheteur en cas de contestation, par exemple si l’un des
contractants, au moment de prendre livraison de l’objet vendu ou de son
prix, s’aperçoit que l’objet possède des vices ou que la somme remise en
paiement n’est pas juste ou renferme des pièces fausses.
Dans la vente à crédit, l’objet vendu est remis à l’acheteur aussitôt la
vente conclue, mais le paiement n’est effectué qu’au bout d’un temps
déterminé ou indéterminé, et souvent par fractions successives. Le
paiement doit toujours être effectué devant témoins en cas de vente à
crédit.
Dans la vente à terme, il n’y a livraison immédiate ni de l’objet vendu
ni du paiement : un ou plusieurs termes sont fixés pour la remise de
l’un et de l’autre, remise qui doit avoir lieu devant témoins.
_3o Garantie._ — Dans la vente à crédit et dans la vente à terme, le
vendeur, dès l’instant qu’il a livré l’objet vendu, peut exiger de
l’acheteur un acompte ou une garantie ; la garantie sera conservée par
lui jusqu’au paiement intégral du prix convenu pour la vente et, à ce
moment, sera remise à l’acheteur. Si cette garantie est un animal, le
vendeur est tenu de le nourrir et de le soigner à ses frais pendant tout
le temps qu’il le conserve ; il en est responsable et, si cet animal
vient à s’égarer ou s’il meurt étant en garantie, le vendeur est tenu de
le rembourser à l’acheteur, à moins que les deux parties ne consentent à
ce que la valeur de l’animal soit déduite du montant de la créance ; si
elle dépasse ce montant, le créancier doit remettre le surplus au
débiteur.
_4o Echange et monnaies._ — En réalité, toute vente est un échange,
puisqu’elle consiste à échanger un objet (matériel ou moral) contre un
autre objet qui constitue le paiement. En style courant, on réserve le
nom d’échange à la vente dans laquelle le paiement est constitué par un
objet qui pourrait lui-même se vendre, c’est-à-dire par autre chose que
de la monnaie. Les échanges ainsi définis étaient autrefois très
fréquents : ils s’opèrent de moins en moins à mesure que l’usage des
monnaies se généralise.
Les monnaies européennes en usage au Soudan chez les indigènes sont :
d’abord la monnaie française (pièces d’argent, de beaucoup les plus
nombreuses, surtout les pièces de cinq francs ; pièces de billon, plus
rares ; pièces d’or, plus rares encore ; pièces de nickel, à peu près
inconnues jusqu’ici) ; ensuite les billets de la Banque de l’Afrique
Occidentale, beaucoup moins appréciés que les billets de la Banque de
France, qui avaient cours précédemment ; les pièces d’or anglaises et
allemandes, au taux de 25 francs la pièce de 20 shillings ou 20 marks.
Les pièces d’argent anglaises, assez répandues à la Guinée, à la Côte
d’Ivoire et au Dahomey, ne sont pas acceptées par les caisses publiques.
Il existe aussi des monnaies indigènes : les _cauries_, petits
coquillages univalves provenant de l’Océan Indien[11], sont usitées dans
tout le Soudan (Haut-Sénégal-Niger, Nord de la Guinée, de la Côte
d’Ivoire et du Dahomey) ; le taux en est variable : dans la plupart des
pays, le taux usuel est le taux banmana ou bambara, c’est-à-dire 800
cauries pour 1 franc ; dans quelques régions, on a le taux malinké,
c’est-à-dire 600 cauries pour 1 franc, et, dans un certain nombre de
villes habitées par des Dioula, le taux musulman, c’est-à-dire 1.000
cauries pour 1 franc. En outre, il convient de noter que, dans un même
pays, le cours des cauries peut varier selon l’abondance ou la pénurie
de cette monnaie, et passer du taux malinké au taux musulman ; on a même
vu, à certaines époques, les cauries monter à 200 pour 1 franc dans la
Boucle du Niger et descendre à 4.000 pour 1 franc au Dahomey. Il existe
des indigènes qui pratiquent l’accaparement des cauries afin d’en faire
monter le cours et d’écouler alors leur stock à un taux avantageux[12].
Le long de la lisière nord de la forêt dense (principalement en Guinée
et Côte d’Ivoire et surtout dans les pays à colas), on fait usage du
_sombé_, tige de fer plate de fabrication indigène, affectant à peu près
la forme d’une jambe et d’un pied, de longueur variant entre 25 et 40
centimètres en général, et valant environ cinq centimes la pièce : ici
aussi on a des cours variables.
DELAFOSSE Planche XXXII
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 62. — Chefs et cultivateurs Dagari, à Ouaraba.]
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 63. — Groupe de Birifo, à Somanti.]
Dans les pays aurifères (Bambouk, Lobi) et dans les régions où se fait
le commerce de l’or, on use encore — quoique moins aujourd’hui
qu’autrefois — de l’or en poudre ou en pépites ; les paiements
s’effectuent alors — au moins la plupart du temps — à la pesée : chaque
marchand possède une petite balance et des poids (soit des poids
indigènes soit des poids de fabrication européenne), et, lors d’une
vente, les deux contractants pèsent l’or à tour de rôle, chacun en se
servant de ses propres poids ; la méthode de la double pesée est connue
et la plupart du temps exigée. Le cours généralement adopté est de 96
francs l’once de 32 grammes, ou 3 francs le gramme ; dans les pays
musulmans, l’unité de poids généralement adoptée est le _mitskal_ arabe,
pesant entre 4 et 5 grammes.
Parmi les produits ou marchandises usités comme monnaies d’échange, il
faut citer le sel, les colas, le tabac en feuilles ou en poudre, les
bandes de tissu indigène, les tissus en pièces, les houes en fer, les
tiges ou bracelets de cuivre, certaines perles en verroterie ou en
corail, etc.
=III. — De la cession et de la donation.=
_1o Cession._ — La cession consiste à abandonner au co-contractant, soit
gratuitement, soit contre rémunération, les droits que l’on possède sur
la propriété ou l’usage d’un bien foncier ou mobilier, ou encore les
obligations ou droits résultant d’un contrat préalable. La cession à
titre gracieux constitue l’une des formes de la donation (voir plus
loin) ; la cession contre rémunération constitue l’une des formes de la
vente (voir ci-dessus). Les règles énoncées à propos de la vente ou de
la donation s’appliquent donc aussi à la cession.
_2o Donation._ — La donation est l’abandon pur et simple au co-
contractant des droits de propriété réelle que l’on possède sur un bien
quelconque. Quoique pratiquée assez rarement, elle est admise par les
indigènes du Soudan et est soumise aux règles générales régissant les
contrats.
Il est bon de noter que, au Soudan comme en Europe, une donation appelle
en général, au moins officieusement, une donation en retour, à moins
qu’elle ne soit le paiement d’un service rendu, en sorte qu’elle
constitue en quelque sorte un contrat tacite d’échange ou de vente :
c’est ainsi que, presque partout, le voyageur reçoit gratuitement
l’hospitalité chez l’habitant, mais est tenu de lui faire en retour un
cadeau proportionné à la qualité de l’hospitalité qu’il a reçue ; un
voyageur, auquel son hôte aura fait cadeau d’un poulet pour sa
nourriture et qui n’aura rien donné en retour à son hôte, s’entendra
dire très souvent par ce dernier : « Tu m’as pris un poulet » ou « Tu me
dois un poulet », ou, pour traduire littéralement la phrase indigène :
« Un de mes poulets est chez toi ».
=IV. — Du louage et du fermage.=
_1o Louage._ — Le louage consiste à abandonner moyennant rémunération,
soit pour un temps donné, soit pour une durée indéterminée, l’usage ou
la jouissance d’un bien quelconque (terrain, maison, cheval, bétail,
objet usager, etc.). L’objet du louage peut aussi être une personne et,
dans ce cas, ou bien le loueur abandonne au co-contractant l’usage des
bras d’un tiers — c’est ce qui se passait au temps de l’esclavage,
lorsque le maître pouvait louer ses esclaves et le seigneur ses serfs,
et c’est ce qui se passe encore aujourd’hui en ce sens que le père ou
tuteur peut louer les services de ses enfants ou pupilles, le chef ceux
de ses sujets — ou bien le loueur se loue lui-même — ce qui revient à
s’engager comme serviteur ou travailleur au service d’un autre.
Cette dernière forme de contrat, qui répond exactement à notre
conception du travail salarié, a existé de tout temps au Soudan, mais
elle était peu en usage avant notre arrivée dans le pays, remplacée
qu’elle était en général par le travail fourni au maître ou seigneur par
ses propres esclaves ou serfs ou par ceux que lui louait un autre maître
ou seigneur. Nous lui avons donné un grand développement par
l’institution de nos engagements militaires et civils et par la création
d’emplois de domestiques, manœuvres, ouvriers, commis, travailleurs
salariés de tous ordres. Cette forme de contrat s’est répandue beaucoup,
dans les milieux purement indigènes, depuis l’abolition définitive de
l’esclavage et la modification des coutumes réglant le servage ou
l’esclavage domestique.
Le louage des choses est un contrat qui ne se distingue de la vente — au
moins quant au régime adopté — qu’en ce que le propriétaire n’abandonne
pas ses droits de propriété sur l’objet du contrat. Par suite, lorsque
le contrat prend fin, — soit que le locataire cesse de payer le prix de
la location et se trouve ainsi déchu de ses droits, soit qu’il résilie
la location, — le locataire doit restituer au propriétaire l’objet du
contrat tel qu’il l’avait reçu : par exemple, celui qui a pris un cheval
en location doit le remplacer ou en rembourser la valeur, si ce cheval
est venu à mourir durant le temps de la location.
Le locataire peut toujours résilier le contrat à son gré. Quant au
propriétaire, il peut également le résilier quand il lui plaît ; mais
s’il le résilie avant le terme fixé, ou, en cas de louage de durée
indéterminée, s’il le résilie à un moment où la privation de l’objet
loué peut causer préjudice au locataire, ce dernier est en droit
d’exiger des dommages-intérêts.
Le louage d’une personne par son maître, chef, père ou tuteur donne lieu
à l’application des mêmes règles. De plus il convient de noter que, dans
ce cas spécial, le loueur peut spécifier — et spécifie généralement —
que son co-contractant devra, en outre du prix convenu pour la location,
prix qui revient de droit au loueur, rémunérer les services à lui rendus
par la personne objet du louage. Bien entendu, le bénéficiaire du
contrat de louage est toujours tenu de nourrir et soigner la ou les
personnes dont il a pris les services en location, comme il serait tenu
de nourrir et de soigner l’animal pris par lui en location.
Lorsque le contrat est passé entre la personne qui loue ses propres
services et le patron qui désire les utiliser, ce contrat peut spécifier
des clauses fort diverses, dépendant uniquement de l’accord des
contractants ; dans tous les cas l’employeur doit nourrir son employé,
mais il est admis qu’il peut ne pas le rémunérer si l’employé n’a pas
stipulé dans le contrat qu’il exigeait une rémunération. Dans le cas —
assurément le plus fréquent — où l’employé est rémunéré, il est admis,
comme on l’a vu plus haut, qu’une part de son salaire doit aller au bien
de sa famille.
_2o Fermage._ — Le fermage, tel qu’il est pratiqué au Soudan, consiste,
de la part du propriétaire d’un troupeau ou d’un terrain, ou de
l’usufruitier de ce terrain, à abandonner au co-contractant — berger ou
fermier — une partie du produit du troupeau ou du terrain, moyennant
quoi ce co-contractant doit conserver, entretenir et faire valoir le
troupeau ou le terrain.
C’est ainsi, en ce qui concerne les troupeaux, que le berger en général
ne reçoit pas de salaire, mais peut user à son gré du lait des vaches,
brebis, chèvres, ou tout au moins du lait trait à certains jours de la
semaine, ainsi que d’une part déterminée des portées. Parfois il reçoit,
en outre, des grains pour sa nourriture. — En ce qui concerne les
terrains, le fermage est moins répandu en tant que contrat proprement
dit : jusqu’à ces dernières années, il était surtout exercé par les
serfs ou esclaves domestiques, qui étaient souvent de véritables
fermiers vis-à-vis de leurs seigneurs, cultivant les terres de ces
derniers et gardant de la récolte ce qui était nécessaire à leurs
besoins ; actuellement le fermage par contrat libre tend à se substituer
à l’ancien système de servage agraire.
Il existe des contrats de fermage concernant le produit des bacs et des
marchés.
=V. — Du prêt.=
Le prêt peut s’appliquer à un objet sur lequel le contrat de prêt ne
confère à l’emprunteur que le droit d’usage (par exemple, prêt d’un
cheval, d’un fusil, d’un vêtement, d’un terrain, etc.) ; il peut
s’appliquer aussi à des objets que l’emprunteur a le droit de consommer
ou d’échanger (par exemple, prêt de poudre, d’huile, d’aliments, de
monnaies ou articles d’échange en tenant lieu, etc.). Dans le premier
cas, l’emprunteur doit, à l’expiration du contrat, restituer l’objet tel
qu’il l’a reçu ; dans le second, il doit en restituer la valeur ou
l’équivalent.
Le prêt à usage et le prêt de consommation peuvent, comme le louage,
être consentis pour une durée déterminée ou sans terme fixe. Ils peuvent
être consentis par le prêteur à titre gracieux, mais ils peuvent aussi
l’être à titre onéreux, c’est-à-dire moyennant rémunération s’il s’agit
d’un prêt à usage, ou avec intérêt s’il s’agit d’un prêt de
consommation.
Il n’existe pas de taux fixe pour l’intérêt ; ce taux dépend des clauses
du contrat et surtout du délai qui s’écoule entre le prêt et la
restitution : l’intérêt est en général progressif, c’est-à-dire que,
plus l’emprunteur met de temps à se libérer, plus l’intérêt dû au
prêteur est élevé.
=VI. — Du mandat et du dépôt.=
_1o Mandat._ — Le mandat est un contrat par lequel le mandataire accepte
d’accomplir tel ou tel acte dans les conditions stipulées par le
mandant, ou à faire valoir de telle ou telle manière un dépôt qui lui a
été confié par le mandant. La contravention aux obligations acceptées
par le mandataire constitue l’abus de confiance.
L’aspect sous lequel le contrat de mandat se présente le plus
communément au Soudan est le contrat de mandat commercial : le mandant
confie au mandataire des bestiaux, des produits agricoles ou des
marchandises quelconques et le charge de vendre ces bestiaux, produits
ou marchandises pour son compte à lui mandant ; ou bien le mandant
confie au mandataire une somme en espèces (monnaie ou article en tenant
lieu) et le charge d’employer cette somme à l’achat de bestiaux,
produits ou marchandises spécifiés par le contrat. La rémunération du
mandataire est constituée, soit par un salaire, soit le plus souvent par
une part du bénéfice que l’opération fait réaliser au mandant, part qui
peut être déterminée par le contrat ou la coutume locale, ou bien peut
rester à l’appréciation du mandant et varier avec la façon dont le
mandat a été rempli.
La conception qu’ont les indigènes du Soudan des obligations du
mandataire n’est pas aussi rigoureuse que celle qui a motivé les
articles de notre Code pénal concernant l’abus de confiance. On admet,
par exemple, que le mandataire détourne le dépôt qu’il a reçu de la fin
stipulée par le contrat, pourvu que ce mandataire fasse réaliser un
bénéfice à son mandant. On admet aussi plus facilement que chez nous le
cas de force majeure lorsqu’il y a eu perte du dépôt. Mais, surtout, les
indigènes ne reconnaissent pas le caractère d’un délit proprement dit à
la dissipation par le mandataire du dépôt qui lui avait été confié, et
admettent seulement que le mandataire infidèle a contracté vis-à-vis de
son mandant une dette dont il est tenu de se libérer, sans plus.
_2o Dépôt._ — Le contrat de mandat que nous venons d’examiner comporte
bien un dépôt, mais nous entendrons spécialement par contrat de dépôt
celui par lequel une personne confie à une autre des biens ou des
espèces, non pas en vue d’une opération commerciale, mais simplement
pour les garder durant l’absence du déposant ou les transporter d’un
point à un autre.
Dans ce cas spécial, les obligations du dépositaire sont plus
rigoureuses que dans le cas de dépôt fait en vertu d’un mandat
commercial : le dépositaire ne peut jamais disposer du dépôt sans
commettre un acte qui est assimilé au vol par la coutume indigène et
sans s’exposer, non seulement à une action en dommages-intérêts, mais
encore à une peine correctionnelle. Si le dépositaire, sans avoir
dissipé le dépôt, l’a laissé perdre ou détériorer, même
involontairement, il est tenu à des dommages-intérêts. D’autre part, il
a le droit d’exiger du déposant une indemnité pour la garde et
l’entretien du dépôt, indépendamment du salaire qui lui est dû en cas de
transport.
=VII. — Des dettes, du gage et de la saisie.=
_1o Des dettes._ — Nous avons vu que la prescription n’était pas admise
en droit indigène : par suite, une dette ne peut être éteinte que par le
désintéressement complet du créancier ou la renonciation de ce dernier à
sa créance. Les dettes et créances, faisant partie de l’héritage,
peuvent durer un nombre illimité de générations, et, là où le système du
prêt à intérêt existe, on comprendra qu’une dette, insignifiante à
l’origine, puisse s’élever au bout d’un certain nombre d’années à une
somme considérable. C’est là la principale raison pour laquelle
certaines successions, présentant un passif plus lourd que l’actif, sont
répudiées par l’héritier naturel.
_2o Du gage._ — Le créancier peut exiger de son débiteur un gage
matériel représentant, soit la valeur de la somme due, soit une partie
de cette somme, soit parfois une valeur supérieure au montant de la
créance. Ce gage — animal, maison, tissus, objet quelconque — une fois
remis au créancier, c’est ce dernier qui est responsable à ses frais de
sa garde et de son entretien ; il peut en user en général, mais il ne
peut pas l’aliéner ni le prêter, et doit le remettre tel qu’il l’a reçu.
Le gage n’est remis au débiteur que lorsque celui-ci s’est entièrement
libéré. Il peut aussi, mais seulement en vertu d’une convention spéciale
librement consentie de part et d’autre, être conservé en toute propriété
par le créancier en remplacement de la somme due ou d’une partie de
cette somme.
Le gage peut aussi être une personne, non pas seulement un esclave —
ainsi qu’il se produisait souvent autrefois — mais même une personne
libre. Tout d’abord, le débiteur peut se mettre lui-même en gage entre
les mains de son créancier, ce qui constitue une sorte d’équivalent de
notre conception de la contrainte par corps, avec cette différence
essentielle que, au Soudan, la mise en gage du débiteur est opérée par
lui-même et volontairement et que le créancier ne peut pas l’exiger, au
moins dans la plupart des pays.
Le débiteur qui se met en gage doit être nourri et logé par son
créancier ; le plus souvent, s’il est célibataire ou si sa femme n’a pu
le suivre dans le pays du créancier, le débiteur est en droit d’exiger
que ce dernier lui donne une femme, femme qu’il devra d’ailleurs
laisser, ainsi que les enfants qu’il pourrait avoir eus d’elle, le jour
où, sa dette éteinte, il retournera chez lui. En échange, le débiteur
engagé pour dettes doit à son créancier le travail de ses mains, ou tout
au moins plusieurs journées de travail par semaine ; il ne devient pas
l’esclave de son créancier, même temporairement, car le créancier ne
peut ni le vendre ni le mettre en gage à son tour. Le jour où le
créancier est désintéressé, soit par le débiteur lui-même soit par la
famille de celui-ci, le débiteur recouvre sa pleine liberté. Dans
certains pays, on admet que le travail fourni par l’engagé pour dettes
peut concourir à l’extinction de sa dette et par suite amener la
libération de l’engagé sans qu’il y ait remboursement à proprement
parler : on évalue alors chaque journée de travail à un taux donné, une
fois défalqués les frais de nourriture, et on calcule le nombre de
journées, de mois ou d’années qui correspondra à la valeur de la somme
due ou de celle restant due après versement d’un acompte en numéraire.
Dans d’autres pays, cette coutume n’est pas admise, et alors le travail
fourni par l’engagé au créancier constitue seulement pour ce dernier
l’intérêt de sa créance.
Le débiteur, au lieu de se mettre lui-même en gage, peut aussi mettre en
gage ses enfants ou ses pupilles, et le chef de famille peut mettre en
gage l’un quelconque des membres de sa famille, même émancipé. En
général, le mari ne peut pas mettre sa femme en gage : si toutefois cet
usage est autorisé par la coutume locale, il est admis la plupart du
temps que le créancier ne peut user charnellement de la femme mise en
gage par son mari. Si une femme mariée se met elle-même en gage pour
garantir une dette contractée par elle — chose qu’elle ne peut faire
qu’avec l’assentiment de son mari — il est admis également que le
créancier ne peut user d’elle charnellement. Si toutefois la chose se
produit et que des enfants viennent à naître des rapports d’un créancier
avec une femme engagée pour dettes, ces enfants appartiennent au mari de
la femme et non au créancier.
Les règles énoncées à propos du cas où le débiteur se met lui-même en
gage sont également applicables au cas où l’engagé n’est pas le débiteur
lui-même.
Si une personne, mise en gage soit de sa propre initiative soit par une
autre, vient à mourir dans la maison du créancier avant l’extinction de
la créance qu’elle garantit, le créancier perd en général, de ce seul
fait, ses droits sur la créance. Dans certains pays toutefois, il ne
perd pas pour cela ses droits et même, si l’engagé défunt a laissé des
enfants, il arrive que le créancier peut conserver ces derniers en gage
jusqu’à ce qu’il soit désintéressé par la famille. Dans tous les pays en
tout cas, le créancier perd tous ses droits s’il a négligé d’avertir la
famille du décès de l’engagé.
La substitution de gage est admise : ainsi il arrive fréquemment que le
fils se met en gage à la place de son père et de son propre mouvement,
ou le serf à la place de son seigneur.
Cette situation d’engagé pour dettes n’est nulle part considérée comme
déshonorante.
Dans beaucoup de pays, la personne en gage ne réside pas chez le
créancier lui-même, mais chez un tiers, qui avance au créancier la somme
représentant sa créance et se substitue à lui vis-à-vis du débiteur.