2o (à défaut de fils) les filles, chacune recevant une part de

l’héritage, mais la part de l’aînée étant toujours de beaucoup la plus

forte, à charge pour elle de subvenir aux besoins de ses sœurs jusqu’à

leur mariage ; souvent le frère du défunt est chargé d’administrer

l’héritage échu à ses nièces et peut s’en réserver une part ;

3o (à défaut d’enfants) l’aîné des frères consanguins, et parfois, à

défaut de frère, l’aînée des sœurs consanguines[9] ;

4o (à défaut de frères) l’aîné des cousins germains ;

5o (à défaut de collatéraux) l’aîné des neveux consanguins ;

6o (à défaut de neveux) l’aîné des ascendants (grand-père, père ou

oncle) ;

7o (à défaut d’ascendants) le plus ancien des serfs ou serviteurs, à

condition qu’il ne quitte pas le pays ;

8o (à défaut de parents et de serfs) le conjoint survivant.

_Remarques._ — Si l’épouse meurt sans enfants, le mari hérite des biens

qu’elle a acquis depuis son mariage, les autres biens allant à

l’héritier fixé par l’ordre successoral ci-dessus.

L’enfant né au plus dix mois après le décès de son père pourra hériter

de celui-ci ; aussi, lorsqu’un homme marié meurt sans laisser d’enfant

vivant, on attend au moins dix mois avant de disposer de l’héritage.

Le neveu utérin ne peut succéder à son oncle, car il est l’héritier

naturel du mari de sa mère et n’appartient pas en réalité à la famille

de son oncle maternel.

Le fils qui hérite peut prendre et épouser les veuves de son père, à

l’exception de sa propre mère ; le plus souvent, il les marie à ses

frères, n’en gardant qu’une pour lui.

Ce système subit souvent des modifications selon les pays où il est

appliqué. C’est ainsi que, dans certaines régions, le mari hérite de la

totalité des biens de sa femme décédée sans enfant, tandis que, si

l’épouse a laissé un ou des enfants, le mari n’a droit qu’à une part de

la succession, qu’il partage avec le père, ou le frère ou la mère de la

défunte ; dans les mêmes régions, si une veuve vient à mourir en ne

laissant que des filles, ses biens sont partagés entre ses filles et ses

frères ou ses ascendants.

Le système de succession consanguine semble être partout en usage parmi

les Noirs soudanais plus ou moins teintés d’islamisme (Toucouleurs,

Soninké, Songaï, Haoussa, etc.). Il existe cependant aussi et depuis

fort longtemps chez des peuples qui, ou bien ont abandonné la religion

musulmane après l’avoir pratiquée autrefois, comme la plupart des

Malinké, ou bien sont restés toujours en dehors de l’influence

islamique, comme les Banmana, les Sénoufo, les Tombo, les Mossi, les

Gourmantché, etc.

Ce qui est fort important, c’est que, là où il existe, ce système n’est

appliqué qu’en ce qui concerne la succession des biens privés :

l’héritier du bien de famille est toujours le patriarche, c’est-à-dire

le plus ancien des parents vivants du défunt, ou, en termes plus précis,

l’aîné des enfants survivants du premier né de la génération précédente.

Les parents du sexe féminin ou bien sont exclus de la succession ou en

tout cas ne succèdent qu’à l’exclusion de parents mâles du même degré

et, la plupart du temps, les femmes sont toujours exclues en ce qui

concerne le bien de famille. Il arrive donc en général que l’héritier du

bien privé n’est pas le même que l’héritier du bien de famille : le

premier est le plus fréquemment le fils du défunt, tandis que le second

est ordinairement l’aîné de ses frères ou cousins germains survivants.

4o _Système de succession patriarcale._

Ce système est simple et se ramène à celui suivi pour la succession du

bien de famille chez les peuples qui ont adopté, pour la succession des

biens privés, le système consanguin : ici, qu’il s’agisse d’un bien

privé ou d’un bien de famille, l’héritier est toujours le patriarche,

c’est-à-dire l’aîné des enfants survivants du premier né de la

génération précédente, choisi parmi les parents de ligne

consanguine[10]. En aucun cas, le patriarche ne peut être un parent par

alliance.

Le plus généralement, les parents mâles seuls peuvent hériter ; en tout

cas, les parents féminins, dans les rares pays où on les admet à la

succession, ne peuvent y prétendre qu’à l’exclusion de parents masculins

de la même génération.

La plupart du temps, le fils est exclu de l’héritage, même s’il est plus

âgé que le neveu, à moins qu’il n’ait pour mère une femme de condition

servile : dans ce cas, mais dans ce cas seulement, et généralement pour

répondre au désir du père défunt ou de la famille, le fils peut hériter

de préférence aux neveux même plus âgés que lui, parfois même de

préférence aux frères du défunt. Cette clause obligatoire de mère de

condition servile provient de la crainte de voir la fortune passer dans

la famille de la mère, ce qui pourrait arriver si le fils d’une femme

libre héritait de son père, tandis que la même chose n’arrivera pas si

la mère de l’héritier, étant serve, n’a par suite pas d’autre famille

que celle de son défunt mari et de son fils.

D’autre part, il est d’usage que l’héritier (collatéral ou neveu) du

défunt fasse, sur l’héritage privé, un cadeau au fils aîné du défunt

ainsi qu’à chacun de ses frères à lui. Très souvent, si le défunt a

laissé plusieurs veuves, l’héritier s’acquitte de cette obligation

d’usage en en donnant une à chacun de ses frères.

Là où existe le système patriarcal, l’héritier étant toujours l’aîné des

enfants survivants du premier-né de la génération précédente, les

ascendants sont tous défunts lorsque s’ouvre la succession. En sorte

que, dans la pratique, l’héritier est toujours le collatéral (frère ou

cousin germain) qui suit immédiatement le défunt dans l’ordre de

primogéniture des membres de la génération précédente, et, à défaut de

collatéraux, le neveu ou cousin issu de germain fils aîné de l’aîné des

collatéraux. A défaut de neveux ou cousins issus de germains, l’héritier

peut être le fils dans certaines tribus, dans d’autres l’aîné de la

troisième génération, dans d’autres le plus ancien des serfs de la

famille. Il est utile de faire remarquer que, dans le système

patriarcal, les cousins germains sont assimilés aux frères et les

cousins issus de germains aux neveux ; d’ailleurs la plupart des langues

indigènes donnent le nom de « frères » à tous les parents de ligne

collatérale et celui de « fils » ou « neveux » à tous les parents de la

génération suivante.

Il peut arriver qu’au lieu d’accorder strictement la qualité d’héritier

à l’aîné des enfants survivants du premier-né de la génération

précédente, la coutume accorde cette qualité au premier-né survivant de

la génération la plus ancienne. Soit trois frères nés en 1860, 1865 et

1870, et dont le premier n’a eu de fils qu’en 1900, tandis que le second

en a eu un en 1898 et le troisième en a eu un en 1899. Au décès du

troisième frère (né en 1870) l’héritier sera, selon la coutume

ordinaire, le neveu né en 1900, bien que plus jeune que le neveu né en

1898 et que le fils né en 1899, parce que, bien que plus jeune, il est

fils de l’aîné de la génération précédente ; dans l’autre coutume au

contraire, l’héritier serait le fils du second frère, parce que né en

1898.

Ce système de succession patriarcale semble être le plus ancien et le

plus conforme au génie de la race noire. Le système de succession

utérine, sous son aspect le plus fréquent, n’en est en somme que le

perfectionnement, amené par la crainte qu’un enfant ne soit pas du même

sang que son père et par la certitude qu’il est toujours du même sang

que sa mère. En ce qui concerne le bien de famille, on peut dire que le

système patriarcal est universel. Il ne lui a été porté atteinte que

pour la succession des biens privés et encore est-il suivi, pour ces

biens, de nos jours encore, dans un certain nombre de provinces du

Soudan méridional.

_Nota._ — L’adoption de tel ou tel système de succession est la source

de coutumes qui, autrement, seraient difficilement explicables. C’est

ainsi que, chez les Toucouleurs, les Sarakolé et plusieurs autres tribus

du Soudan septentrional, il n’était pas admis qu’un homme libre put

épouser une esclave, tandis qu’une telle union était parfaitement admise

chez les Dioula, les Sénoufo et en général les Soudanais du Sud. La

raison de cette divergence est la suivante : chez les premiers, le fils

succédant à son père et héritant des esclaves de celui-ci, le fils né du

mariage d’un homme libre avec une esclave serait devenu, à la mort de

son père, le maître de sa mère, ce qui est considéré comme contre

nature ; chez les autres, le fils ne pouvant succéder à son père, la

même chose ne pouvait se produire.

5o _Coutumes spéciales aux enfants naturels._

L’enfant naturel de père inconnu hérite de sa mère. Si sa mère a eu

d’autres enfants dans l’état de mariage, l’enfant naturel reçoit la

moitié de l’héritage, l’autre moitié allant à l’aîné des enfants

légitimes. S’il existe plusieurs enfants naturels, le bien de la mère

est partagé entre eux, sans distinction de sexe ni de primogéniture.

Enfin, s’il se trouve plusieurs enfants naturels et un ou deux enfants

légitimes en présence, la moitié du bien de la mère est partagée comme

ci-dessus entre les enfants naturels, et l’autre moitié va à l’aîné des

enfants légitimes.

Dans les pays où, par suite de l’adoption des coutumes musulmanes, le

mari peut hériter d’une partie des biens de sa femme, il reçoit la

moitié de ces biens ; l’autre moitié est partagée en deux quarts, dont

un va aux enfants naturels de la mère et l’autre à l’aîné des enfants

qu’elle a eus de son mari.

La question de l’héritage à revenir aux enfants naturels sur la

succession de leur père ne se pose pas : en effet, ou bien l’enfant

naturel a été reconnu par son père par le fait du mariage de celui-ci

avec la mère, et dès lors il devient enfant légitime, ou bien le père de

l’enfant n’a pas épousé la mère, et alors l’enfant est toujours

considéré comme de père inconnu, à moins que, né pendant le mariage par

suite de relations adultérines de la mère, il soit considéré comme

enfant légitime du mari. De toutes façons, un père ne peut avoir

d’enfants naturels.

[Note 2 : Ce fait a été constaté en maints endroits du Soudan et

notamment à Dienné ; j’en reparlerai plus loin en définissant les droits

et attributions des chefs de village.]

[Note 3 : Partout où le code musulman s’est introduit au Soudan

Français, c’est sous la forme dite du rite malékite qu’il a pénétré.]

[Note 4 : Lorsque l’Etat indigène est représenté par une seule famille —

cas qui se présente assez souvent chez certaines peuplades —, cette

famille a, tout naturellement, la propriété réelle du sol qu’elle

occupe ; le chef de cette famille peut alors louer des terres contre des

droits qu’il perçoit et qu’il verse au trésor familial.]

[Note 5 : Chez les Lobi, la _jouissance_ du sol, comme celle des

meubles, est le plus souvent individuelle ; quant à la _propriété_ du

sol, elle appartient collectivement à la tribu ou au village qui

constitue l’Etat, le descendant de la famille des premiers occupants en

ayant l’administration.]

[Note 6 : Parmi ces principes, ceux classés sous les numéros 1, 4, 5 et

8 se retrouvent dans le droit musulman, ou tout au moins ne sont pas

contraires aux règles de ce droit ; ceux classés sous les numéros 2, 3,

6 et 7 ne correspondent pas au contraire aux prescriptions du code

islamique.]

[Note 7 : Chez les Gourmantché, l’héritier entre en possession de

l’héritage le neuvième jour après le décès du _de cujus_, bien que la

période de deuil dure 17 jours ; mais, en tout cas, il ne peut entrer en

jouissance avant que les funérailles proprement dites ne soient

accomplies.]

[Note 8 : Dans certaines régions, mais non partout, les fils de même

père et de même mère ont le pas sur les fils n’ayant pas la même mère ;

en général, on suit simplement l’ordre de primogéniture.]

[Note 9 : Nulle part, chez les peuples pratiquant ce système, les frères

de pères différents ne sont admis à hériter l’un de l’autre.]

[Note 10 : Il est bien entendu que ce que je dis ici ne s’applique pas

aux peuples pratiquant le système de succession utérine : ainsi, chez

les Lobi et les Birifo, qui suivent ce dernier système, le patriarche

est pris exclusivement dans la ligne utérine ; chez ces peuples en

effet, les enfants appartiennent, non à leur père, mais au chef de la

famille de leur mère et c’est celui-ci qui doit les nourrir, même du

vivant du père.]

CHAPITRE II

=Les contrats=

=I. — Des contrats en général.=

_1o Définition._ — Le contrat est une convention en vertu de laquelle

une ou plusieurs personnes prennent, à l’égard d’une ou plusieurs

autres, l’engagement de faire ou ne pas faire quelque chose.

_2o Forme du contrat._ — Les conventions au Soudan sont généralement

verbales. Toutefois il a existé de tout temps, quoique en nombre

restreint, des conventions écrites, rédigées en langue arabe. Depuis

notre occupation, les indigènes même illettrés ont pris, dans les grands

centres, l’habitude de faire consigner par écrit leurs conventions

verbales, en s’adressant, soit à un fonctionnaire français, soit à un

colon, soit même à un indigène lettré. Un décret du 2 mai 1906 a

réglementé ce mode de conventions écrites, dans lequel les indigènes ont

une réelle confiance et qui tend de plus en plus à se généraliser.

_3o Conditions de validité._ — a. _En ce qui concerne les contractants._

— Les contractants doivent être émancipés par le mariage, sinon ils

doivent être autorisés par leurs parents ou tuteurs. Même émancipés, ils

doivent être autorisés par leurs chefs de famille, si la responsabilité

de ces derniers doit ou peut se trouver engagée ; en tout cas, un

contrat touchant, par un côté quelconque, au bien de famille ou aux

prérogatives du chef de famille, ne sera valide que s’il a été autorisé

par ce dernier. Dans les autres cas, cette autorisation n’est pas

indispensable pour la validité du contrat, mais en général le chef de

famille ne peut être rendu responsable de l’exécution d’un contrat passé

sans son autorisation. — La femme est autorisée à contracter, mais

l’autorisation du mari est le plus souvent exigée s’il s’agit d’un

contrat de quelque importance.

De plus, les contractants doivent agir de leur plein gré : si l’un d’eux

peut prouver que son consentement a été arraché par menaces, violences

ou pression, le contrat peut être annulé.

b. _En ce qui concerne l’objet du contrat._ — Cet objet doit être

licite, c’est-à-dire qu’il ne peut être contraire aux coutumes

généralement admises. — Les contractants ne peuvent faire de conventions

que sur des personnes ou des choses qui dépendent d’eux ou leur

appartiennent. — Il n’est pas nécessaire que la matière du contrat

existe à proprement parler : ainsi on peut vendre le produit à venir

d’une vache ou d’une jument, même si elle n’est pas grosse ; mais on ne

peut vendre le produit d’une bête que l’on ne possède pas encore. — La

matière du contrat peut n’avoir qu’une existence morale et consister,

par exemple, en un droit ou une obligation.

c. _En ce qui concerne la forme du contrat._ — S’il est verbal, des

témoins sont nécessaires ; un seul témoin peut suffire à la rigueur,

s’il n’est ni parent ni allié d’aucun des contractants et s’il occupe

une certaine situation sociale. En général on exige deux témoins ; mais

la présence de trois témoins, non parents ni alliés entre eux ni avec

aucun des contractants, est une garantie supérieure de validité. Dans

tous les cas, un témoin parent ou allié de l’un des contractants n’est

admis que s’il est également parent ou allié de l’autre contractant. —

Les témoins doivent toujours être adultes et émancipés par le mariage

pour être considérés comme témoins irrécusables. Le témoignage des

femmes ou des enfants n’est admis en général qu’à titre documentaire.

Si le contrat est écrit, il suffit du témoignage de celui qui l’a

rédigé, si c’est un notable, mais — dans le cas où l’un des contractants

ou les deux sont illettrés — il faut que le rédacteur du contrat ne soit

ni parent ni allié d’aucun des contractants ou qu’il le soit des deux à

la fois. — Si le rédacteur du contrat est connu et s’il a mentionné son

nom sur l’écrit, le témoignage est considéré comme suffisamment fourni

par la simple production de l’écrit. — Une expédition du contrat suffit

si elle est signée du rédacteur et des deux parties contractantes ;

autrement il en faut deux expéditions identiques, dont chaque

contractant doit recevoir un exemplaire, et, en cas de contestation, les

deux expéditions doivent être produites. — Le contrat rédigé par un

inconnu doit mentionner la présence de deux témoins au minimum pour

chaque contractant. — Un contrat rédigé par l’un des contractants ne

peut être valide que s’il est fait en deux expéditions signées des deux

contractants et d’un témoin au moins, ou s’il mentionne tout au moins

les noms de ces trois personnes. — Un contrat rédigé en une autre langue

que l’arabe ou le français n’est pas valide, à moins que la langue dans

laquelle il est rédigé soit connue des deux contractants et que les deux

contractants sachent la lire ; dans tous les cas, les noms des deux

contractants doivent être mentionnés.

Le contrat visé par l’administrateur ou son représentant et rédigé selon

les formes prescrites par le décret du 2 mai 1906 est toujours considéré

comme valide.

d. _En ce qui concerne la date du contrat._ — Il existe partout des

jours et des dates regardés comme néfastes : certain jour de la semaine

ou du mois, certaine date de l’année, certain anniversaire peut être

néfaste pour l’ensemble d’une tribu, d’un village ou d’une famille ou

pour un particulier ; je ne puis citer ici ces jours et ces dates, dont

la détermination varie avec chaque peuple ou chaque croyance. En tout

cas, un contrat ne peut être valide que s’il a été passé à une date qui

n’est néfaste pour aucun des contractants. Généralement on passe outre à

cette coutume en ce qui concerne les contrats passés devant l’autorité

française.

e. _Rites spéciaux._ — Il existe dans beaucoup de pays des rites de

caractère magico-religieux dont l’absence peut rendre un contrat caduc ;

c’est ainsi que, dans presque tout le Soudan, s’il s’agit d’une vente de

quelque importance, le contrat n’est définitif que lorsque les deux

contractants se sont serré la main droite. — Il existe aussi des rites

non obligatoires, — tels que le serment prêté sur une divinité, sur un

objet sacré, sur un talisman, sur le Coran, etc., — rites dont l’absence

ne rend pas le contrat caduc, mais dont la présence le rend en quelque

sorte sacré et particulièrement inviolable.

_4o Arbitres et courtiers._ — Il est rare qu’un contrat de quelque

importance soit conclu directement entre les contractants eux-mêmes : le

plus souvent les pourparlers sont engagés et l’affaire traitée par

l’intermédiaire d’un arbitre choisi par les deux parties ou de deux

courtiers représentant chacun l’une des parties. Cet arbitre ou ces

courtiers sont les témoins naturels du contrat et des rites qui peuvent

l’accompagner. — Une fois le contrat passé, les services de l’arbitre ou

des courtiers sont rémunérés par les deux parties ; le plus souvent,

s’il s’agit d’une vente, d’un prêt, etc., cette rémunération est

prélevée sur la matière faisant l’objet du contrat. En cas de contrat à

terme, la rémunération peut n’être effectuée que lorsque les obligations

résultant du contrat sont éteintes, et alors l’arbitre ou les courtiers

peuvent être rendus responsables de l’exécution de ces obligations.

_5o Obligations résultant des contrats._ — Les contractants sont

astreints, chacun en ce qui le concerne et d’après les termes du contrat

— ou, en l’absence de termes définis, selon la coutume locale spéciale à

chaque sorte de contrat —, à l’exécution de la convention passée entre

eux.

Ils peuvent ne pas être les seuls liés par leur contrat : si ce contrat

a été autorisé par le chef de famille, et alors même que, de par sa

nature, il eût pu être conclu sans cette autorisation, le chef de

famille est responsable de l’accomplissement des engagements pris par le

contractant qui relève de lui ; il existe même des pays où le chef de

famille est tenu pour responsable de l’exécution de tout contrat passé,

même à son insu, par un membre quelconque de sa famille. — Le père ou

tuteur est naturellement responsable des engagements pris par son fils

ou pupille ; le mari qui a autorisé sa femme à contracter est

responsable des engagements pris par son épouse. — Nous avons vu de plus

que l’arbitre et les courtiers peuvent être rendus responsables de

l’exécution d’un contrat auquel ils ont coopéré.

La non-exécution de l’une des clauses ou de toutes les clauses du

contrat entraîne, pour le contractant fautif, l’obligation d’indemniser

son co-contractant, si ce dernier l’exige, et l’indemnité à payer est

d’autant plus forte qu’il s’est écoulé un délai plus considérable depuis

le jour où la ou les clauses auraient dû recevoir leur pleine exécution.

En cas de non-paiement de cette indemnité et de non-exécution, à la date

fixée, des obligations résultant du contrat, le contractant fautif, s’il

n’a pas obtenu de son co-contractant un délai supplémentaire, peut être

mis en demeure de fournir une garantie ou voir prononcer la saisie de

ses biens ; il peut toutefois éviter cette saisie en se mettant lui-même

en gage ou en mettant en gage une autre personne (voir plus loin : VII,

des dettes, du gage et de la saisie).

A la mort d’un contractant, ses droits ou ses obligations passent à son

héritier. — Un contractant peut céder à un tiers ses droits ou ses

obligations, mais cette cession ne peut s’opérer qu’avec le consentement

du co-contractant, et elle constitue un nouveau contract.

_6o Extinction des contrats._ — Les contrats, en droit indigène strict,

ne s’éteignent que du fait de leur pleine et entière exécution, ou par

résiliation consentie par les deux parties, ou encore par suite de la

renonciation du contractant créancier de l’obligation, soit que cette

renonciation soit entière, soit qu’elle se produise, par entente amiable

ou conciliation devant un tribunal, à la suite de l’exécution d’une

partie des obligations ou du versement d’une compensation.

La perte ou la disparition même fortuite de l’objet formant la matière

du contrat n’éteint généralement pas le contrat, au moins en droit

strict ; tout au plus peut-elle être une cause de renonciation

volontaire de la part du créancier : ainsi, au cas d’un cheval vendu

mais non encore livré qui viendrait à mourir, l’acheteur est en droit

d’exiger un autre cheval ; mais il peut aussi renoncer à l’exécution du

contrat et dans ce cas se faire rembourser par le vendeur la somme qu’il

lui avait remise.

La prescription n’est admise nulle part : un contrat passé entre deux

personnes mortes depuis plusieurs générations, s’il n’a pas été exécuté,

subsiste toujours, et les héritiers respectifs des contractants sont

tenus en droit d’exécuter la convention.

_7o Règlement d’un différend survenu au sujet d’un contrat._ — La

présence des contractants et des témoins du contrat est exigée, ainsi

que la production de l’écrit constatant le contrat, s’il existe, écrit

qui peut éviter parfois la nécessité de convoquer les témoins, ainsi

qu’on l’a vu plus haut. Les contractants peuvent se faire représenter

par des fondés de pouvoir, mais non les témoins.

En cas de décès de l’un des contractants ou des deux, l’héritier du

défunt se présente naturellement à sa place, puisqu’il a hérité de ses

droits ou de ses obligations. En cas de décès des témoins, ou s’ils sont

absents par raison de force majeure, il est généralement admis qu’ils

peuvent être remplacés par des personnes ayant entendu parler par eux ou

par les contractants des conditions du contrat, pourvu que ces personnes

soient en nombre au moins égal au nombre des témoins véritables et

qu’elles ne soient pas parentes ni alliées d’aucun des contractants.

Souvent aussi en l’absence de témoins, on oblige les contractants ou

tout au moins l’un d’eux à prêter un serment spécial (voir plus loin :

procédure, serments et épreuves judiciaires).

S’il n’y a aucun doute sur l’existence et les clauses du contrat, mais

s’il y a désaccord entre les parties au sujet du fait de son exécution,

la preuve est fournie par témoins, ou, en leur absence, par un serment

analogue à celui cité tout à l’heure.

Haut-Sénégal-Niger (Soudan français), Tome 3 (de 3): les civilisations · 第 3 / 28 段