_Marques de propriété._ — Certaines peuplades font usage, de façon

courante, de signes ou marques de propriété, notamment les peuples

pasteurs en ce qui concerne leurs bestiaux, et souvent aussi les

colporteurs de sel : les marques consistent alors en incisions de formes

diverses pratiquées sur la peau des bœufs ou en inscriptions (barres,

étoiles, mots arabes) sur les barres de sel, chaque propriétaire ayant

son signe spécial.

Souvent aussi les individus qui ont coupé dans la brousse des poutres

destinées aux constructions ou qui ont ramassé des fagots de bois à

brûler, des bottes de paille, etc., placent sur l’objet qui leur

appartient de par leur travail un bout d’écorce recouvert de sable, ou

un paquet de feuilles, ou un coussinet d’étoffe ou de paille destiné à

être placé entre le fardeau et la tête du porteur, ou tout autre objet

dont la présence indique au passant que la chose ainsi marquée a son

propriétaire et qu’il n’y faut pas toucher.

A l’entrée d’un chemin privé conduisant à un bosquet de palmiers en

exploitation, à un champ, à une mine, etc., on plante souvent un pieu

supportant une coquille d’escargot, un crâne de bête, un paquet de

feuilles, etc., qui indique que le chemin est privé et que le

propriétaire s’en est réservé l’usage.

Le respect de ces marques de propriété et des objets qui en sont revêtus

est très grand parmi les indigènes, et l’enlèvement de ces marques est

considéré comme un grave délit.

_Des objets trouvés._ — La réglementation concernant les objets trouvés

varie beaucoup avec les pays. Cependant on retrouve presque partout les

mêmes principes.

En général les objets trouvés sans marque de propriété ni rien qui en

indique le propriétaire sont remis au chef de village, qui fait

annoncer, partout où il le peut et par les moyens de publicité dont il

dispose, que tel objet a été trouvé. Si le propriétaire de l’objet se

présente et s’il peut, par témoignages ou autrement prouver ses droits

de propriété, l’objet lui est remis. Il est d’usage, en général, que le

propriétaire fasse un cadeau à l’individu qui, ayant trouvé l’objet, l’a

remis au chef de village. De plus, si la garde de l’objet a duré

longtemps ou si elle a entraîné des ennuis ou des dépenses, il est

d’usage que le propriétaire indemnise le chef de village.

Dans certains pays, la prescription n’est jamais acquise et, quelque

temps qui se soit écoulé depuis la perte de l’objet, les droits du

propriétaire demeurent intacts. Dans d’autres pays, au bout d’un délai

dont la durée varie selon les lieux, le chef de village devient

propriétaire de l’objet perdu non réclamé, mais dans ce cas il doit

faire un cadeau à l’individu qui a trouvé l’objet et le lui a remis.

Si des objets ont été oubliés dans un village par un étranger, l’hôte

chez lequel il a couché, le chef du quartier où il a demeuré et le chef

du village sont tenus solidairement de faire leur possible pour lui

faire parvenir ces objets. Telle est au moins la coutume la plus

générale, mais elle ne s’applique qu’au cas où l’étranger avait, avant

de quitter le village, reconnu par un cadeau convenable l’hospitalité

qu’il avait reçue. S’il est parti sans payer, les objets qu’il a pu

oublier sont laissés sur place, ou même deviennent la propriété de

l’hôte ou du chef de quartier ou de village, suivant les pays.

_Des animaux errants._ — En général, un animal domestique trouvé errant

sur un terrain public ou privé, sans que son propriétaire soit connu,

est remis au chef de village, qui fait annoncer la chose comme pour les

objets perdus. Si cet animal tombe malade, le chef peut le faire

abattre, vendre la viande et en garder le produit, en en remettant

toutefois une part à l’individu qui lui a amené l’animal, ou bien

distribuer la viande entre les habitants du village.

Chez certaines peuplades, l’animal perdu et non réclamé est offert en

sacrifice aux divinités locales, et la chair en est abandonnée aux

ministres du culte. Chez d’autres, il devient la propriété de celui qui

l’a trouvé, ou la propriété du village.

Si le propriétaire de l’animal se présente, la coutume suivie est

généralement la même que celle décrite à propos des objets trouvés.

Si un bœuf a été trouvé dans un champ et qu’il y ait commis des

déprédations, le cultivateur qui l’aperçoit doit — selon la coutume la

plus généralement suivie — l’attacher et rendre compte au chef de

village. Le propriétaire du bœuf, convoqué, vient sur les lieux et le

dommage causé par l’animal est évalué. Le propriétaire du bœuf remet au

cultivateur autant de corbeilles de mil, de maïs, etc. qu’il y en a eu

de détruites soit en réalité soit en espérance, et on lui remet alors

son bœuf. — Si le cultivateur ne peut arriver à attacher le bœuf, il le

conduit jusqu’au domicile du propriétaire et l’évaluation des dommages

et leur réparation a lieu comme précédemment. — Si le cultivateur a tué

le bœuf et s’est fait connaître, ou si le cadavre du bœuf a été trouvé

dans son champ, il est condamné à payer la valeur du bœuf ou à le

remplacer, quitte ensuite à se faire rembourser le dommage causé ; mais

le remboursement du dommage ne peut être exigé qu’une fois le bœuf payé

ou remplacé. — Si le cultivateur meurtrier du bœuf ne s’est pas fait

connaître et que le cadavre soit retrouvé dans la brousse, le

propriétaire du bœuf n’a rien à réclamer mais le cultivateur non plus ;

ce dernier d’autre part ne peut s’approprier le corps du bœuf.

S’il s’agit de chèvres ou de moutons, la coutume est autre, au moins

dans les pays où, au moment des cultures, les chèvres et moutons des

villages sis à proximité des champs doivent être attachés. Si donc, dans

ces pays, un cultivateur trouve une chèvre ou un mouton en train

d’abîmer son champ, il doit tout d’abord regarder si l’animal ne porte

pas, au cou ou à l’une des pattes, un bout de corde : si ce bout de

corde existe, c’est que l’animal était attaché et qu’il a rompu ses

liens ; alors le cultivateur le conduit à son maître et se fait

rembourser le dommage causé ; s’il n’existe pas de trace d’attache,

c’est que le propriétaire de l’animal était fautif, et alors le

cultivateur lésé a le droit de tuer l’animal, mais non de se

l’approprier.

=III. — Les successions.=

Chaque fois que l’on a à traiter une question de succession indigène au

Soudan, il convient de savoir d’abord s’il s’agit de la transmission

d’un bien de propriété privée et personnelle, indépendant du bien de

famille, ou d’un bien de propriété collective et notamment d’un bien de

famille, tel que nous l’avons défini plus haut.

Dans le premier cas le défunt peut avoir disposé, par testament verbal

fait devant témoins, de tout ou partie de ses biens, quoique, en

général, les dispositions testamentaires ne soient admises que

lorsqu’elles concernent des objets de peu de valeur et à condition

qu’elles ne puissent léser l’héritier naturel, qui est unique et désigné

par sa situation de parenté vis-à-vis du défunt.

Dans le second cas, l’héritier est toujours unique, et son héritage

comprend, en même temps que la garde et l’administration du bien

familial, l’autorité et les prérogatives de chef de famille. Le bien de

famille étant inaliénable, il s’ensuit que le défunt n’a pu, en ce qui

concerne ce bien, prendre aucune disposition testamentaire.

L’héritage d’un chef de famille comprendra donc deux parties

distinctes : d’une part ce qui constituait sa propriété privée, d’autre

part le bien familial dont il avait l’administration. Et il peut très

bien arriver que les deux successions, à sa mort, ne soient pas réunies

sur la même tête, comme on le verra plus loin, et que l’héritier du bien

privé soit différent de l’héritier du bien de famille.

Dans les deux cas le droit d’aînesse existe, soit mitigé, soit absolu,

en ce sens que l’héritier est toujours l’aîné d’une certaine catégorie

de parents et que l’héritage est indivis, réserve faite, dans certains

pays, de l’obligation morale où se trouve l’héritier de partager une

partie de la succession privée avec certains membres de sa famille.

Là où le régime des successions diffère selon les pays, c’est dans la

fixation de l’ordre successoral et dans le principe ou système qui

détermine cet ordre. Il existe, d’une façon générale, trois systèmes de

succession, que nous appellerons les systèmes de succession _utérine_,

_consanguine_ et _patriarcale_ ; les parents consanguins peuvent être

exclus, ou du moins n’être admis à la succession qu’à défaut de parents

utérins : c’est ce que nous entendrons par système de succession

utérine ; dans le système de succession consanguine au contraire, les

parents qui ne sont liés au défunt que par la ligne utérine ne peuvent

hériter de lui ou, si certains d’entre eux sont parfois admis à hériter,

ne peuvent en tout cas aspirer à la succession qu’à défaut de parents

consanguins ; quant au système de succession patriarcale, il consiste à

attribuer la succession non à tel ou tel degré de parenté, mais au

parent le plus ancien, c’est-à-dire au patriarche. Nulle part ce que

nous appelons la parenté par alliance ne crée de droits à la succession,

et c’est ainsi que, sauf chez certains peuples islamisés, le conjoint

n’hérite jamais du conjoint défunt.

Dans tous les systèmes, il semble que la coutume indigène ait surtout en

vue d’empêcher le bien de famille et même le bien privé de sortir de la

famille et même d’être transporté au loin ; c’est ainsi que certains

peuples, doutant avec raison de la fidélité des épouses, ont établi le

système de succession utérine, afin d’être absolument sûrs que

l’héritier soit bien le parent du défunt ; c’est ainsi encore que, dans

les pays où les droits des deux sexes sont égaux, la femme mariée à un

étranger perd généralement, de ce seul fait, ses droits à la succession,

de même d’ailleurs que l’homme marié à une étrangère et qui habite avec

la famille de son épouse : on craindrait en effet que l’héritier ne

dissipât le bien de la succession au profit de son conjoint étranger et

de la famille de ce dernier.

1o _Règles générales relatives aux successions._

_Entrée en jouissance._ — En général l’héritier est proclamé dès la

constatation du décès, mais en général aussi il n’est alors

qu’administrateur des biens personnels du défunt et administrateur

provisoire du bien de famille, si le défunt était chef de famille. C’est

après l’accomplissement des funérailles ou à la fin de la période de

deuil, suivant le pays, qu’il entre en possession de l’héritage privé du

défunt, et qu’il devient, le cas échéant, administrateur définitif du

bien de famille[7]. Chez beaucoup de peuplades, où la période de deuil

ou celle qui s’écoule entre le décès et les funérailles est parfois fort

longue, — elle peut durer plusieurs années — c’est, non pas l’héritier,

mais l’homme de confiance du défunt — souvent un de ses serviteurs,

anciennement un esclave — qui est administrateur tant du bien privé que

du bien de famille. Souvent aussi, c’est le chef de village. C’est

généralement ce dernier qui est chargé de la garde des biens lorsque

l’héritier est absent ou inconnu (par exemple lors du décès d’un

étranger de passage) ; on procède alors le plus souvent à un inventaire

devant témoins, et on opère comme il a été dit pour les objets trouvés.

_Incapacité._ — Si l’héritier est considéré comme incapable, pour cause

de démence, d’imbécillité, de prodigalité reconnue, ou — s’il s’agit du

bien de famille — de trop grande jeunesse ou de trop grande vieillesse,

le conseil de famille peut décider que l’héritage ira à celui qui le

suit immédiatement dans l’ordre successoral adopté, mais alors

l’héritier ainsi désigné par le conseil de famille doit la nourriture et

l’entretien à celui dont il a pris la place. L’héritier meurtrier du

défunt ne peut entrer en possession de sa succession.

_Composition de la succession._ — La succession, en cas de bien privé,

comprend tous les biens meubles et immeubles qui appartenaient

personnellement au défunt, les droits de jouissance ou d’usufruit qu’il

pouvait posséder sur le sol, ainsi que sa ou ses épouses et, dans

l’ancienne coutume, ses esclaves proprement dits, mais non pas les serfs

domestiques, qui étaient attachés à la famille et non à un individu. Les

enfants du défunt, jusqu’à leur mariage, font en général partie de la

succession ; cependant il existe des exceptions que nous verrons en

traitant du mariage (attribution des enfants). La succession comprend en

outre les dettes et créances privées du défunt.

En cas de bien de famille, la succession comporte l’administration du

bien de famille, lequel comprend les biens meubles et immeubles possédés

collectivement par la famille, les droits de jouissance et d’usufruit

sur le sol qui appartiennent à la famille indivise, les serfs

domestiques (dans l’ancienne coutume antérieure à notre intervention) et

enfin le trésor de famille s’il existe ; la succession comporte encore

les droits et prérogatives du chef de famille, ainsi que les dettes et

créances contractées par le défunt en tant que chef de famille.

_Répudiation de la succession._ — L’héritier peut répudier la succession

privée du défunt. S’il hérite d’un chef de famille, il peut répudier et

la succession privée et la succession familiale, ou l’une des deux

seulement. La succession répudiée, quelle que soit sa nature, passe à

l’héritier suivant, mais dans le cas de répudiation d’une succession

privée comprenant des dettes — cas qui se présente le plus fréquemment —

il est de règle générale que le répudiateur contribue pour une portion

au paiement de ces dettes, moyennant quoi l’héritier effectif lui

abandonne une partie de l’actif dont il a pris possession. Partout

admise en principe, la répudiation de la succession est rarement

pratiquée.

_Dispositions testamentaires._ — Si, par des dispositions

testamentaires, le défunt avait désigné comme son héritier quelqu’un qui

ne serait pas l’héritier naturel d’après l’ordre successoral adopté, ou

bien si le défunt avait, par testament, partagé son bien entre plusieurs

héritiers, il est rare que ses volontés soient observées

scrupuleusement. Certaines peuplades n’admettent pas du tout cette

coutume. Chez celles qui l’admettent jusqu’à un certain degré, il est de

règle que le ou les héritiers ainsi désignés partagent avec l’héritier

naturel les biens qui leur sont échus. Si le défunt avait disposé de ses

biens en faveur de personnes étrangères à la famille, ses volontés ne

seraient en général jamais respectées. En tout cas, de telles

dispositions testamentaires ne peuvent jamais s’appliquer qu’aux biens

qui constituent strictement la propriété privée et personnelle du

défunt.

Il est d’ailleurs de règle à peu près générale, surtout s’il s’agit

d’une succession importante, que l’héritier prélève, sur les biens qui

lui sont échus en toute propriété, un certain nombre d’objets dont il

fait bénéficier les autres parents du défunt, les veuves de celui-ci et

même ses serfs et esclaves. Dans certains pays la coutume détermine la

nature, le nombre et la valeur des objets qui doivent ainsi être

distribués par l’héritier au moment de son entrée en jouissance.

_Donations entre vifs._ — Si le défunt avait, de son vivant, fait

publiquement des donations à d’autres personnes que son héritier

présomptif, les biens ainsi donnés restent acquis aux bénéficiaires.

Mais s’il avait fait des donations analogues en cachette, l’héritier se

les fait rapporter par les bénéficiaires, une fois qu’il a pris

possession de la succession ; il peut cependant les leur abandonner,

sauf si les donations ont été faites sur le bien de famille, auquel cas

elles doivent toujours être rapportées.

_Sort des veuves._ — J’ai dit que les veuves font partie de la

succession privée. L’héritier peut, soit les prendre comme épouses, soit

les donner en mariage à qui il lui plaît, après toutefois les avoir

consultées, moyennant une indemnité qui lui est versée par l’épouseur et

qui correspond généralement à la somme qu’avait dépensée le défunt pour

épouser la femme dont il s’agit. Très souvent, surtout quand les veuves

sont âgées, l’héritier ne les épouse pas ni ne les donne en mariage,

mais il leur doit la nourriture et l’entretien jusqu’à leur mort. C’est

ce qui se passe pour la mère de l’héritier, lorsque ce dernier est le

fils du défunt.

Chez beaucoup de peuples, une fois terminée la période de deuil, les

veuves peuvent retourner dans leur famille ou se remarier avec qui leur

plaît, mais à condition de rembourser à l’héritier, ou de lui faire

rembourser par leur famille ou leur second mari, la somme que le défunt

avait dépensée pour les épouser.

Le fait d’avoir des relations sexuelles avec une veuve, alors qu’elle

est encore considérée comme faisant partie de la succession, entraîne

généralement pour l’amant l’obligation de payer à l’héritier une forte

indemnité.

_Héritiers non nubiles._ — L’héritier peut ne pas être nubile, il peut

même dans certains cas être encore à naître. Mais il est de règle

générale que les enfants non nubiles ne peuvent entrer en possession

d’une succession. Lorsque l’héritier n’est pas nubile au moment du décès

du _de cujus_, la garde et l’administration de la succession sont

confiées jusqu’à la nubilité de l’héritier, soit à un parent âgé, soit

au chef de village, soit au serviteur de confiance du défunt.

La nubilité des garçons est fixée par la circoncision, dans les pays où

elle se pratique ; dans les autres, elle est fixée par le mariage ou

simplement par le fait devenu notoire que le jeune homme a eu déjà des

relations avec des femmes. La nubilité des filles n’est déterminée en

général que par leur mariage.

_Succession des biens possédés par des esclaves._ — Il existait

autrefois des règles spéciales relatives à la succession des biens

possédés en propre par des esclaves ; généralement le maître d’un

esclave était considéré comme son héritier naturel. L’application du

décret de 1905 ayant complètement supprimé la condition d’esclave, nous

ne nous occuperons pas de ces coutumes ; désormais les règles concernant

la succession sont les mêmes, quelle que soit la condition sociale du

défunt.

_Modifications apportées par l’islam._ — Là où l’islamisme a pénétré

profondément les mœurs, les règles concernant les successions, et même

l’ordre successoral, ont parfois été modifiés assez notablement. Ainsi,

chez beaucoup de musulmans du Soudan, la femme peut hériter d’une partie

au moins des biens de son mari, et les enfants du défunt reçoivent

chacun une part égale de l’héritage paternel, deux faits absolument

contraires à l’esprit des coutumes indigènes primitives.

2o _Système de succession utérine._

Ce système se présente sous deux aspects, l’un à la fois utérin et

patriarcal, l’autre — beaucoup moins répandu — utérin mais non

patriarcal. Tous les deux sont basés sur l’incertitude qui frappe la

parenté consanguine, eu égard aux possibilités de naissance adultérine.

L’ordre successoral le plus fréquent est le suivant :

1o la mère du défunt ou de la défunte ;

2o (à défaut de mère ou en cas de répudiation de la succession par

celle-ci, cas presque général) l’aîné des oncles ou tantes frères ou

sœurs utérins de la mère ;

3o (à défaut d’ascendants du premier degré) l’aîné des frères ou sœurs

utérins du défunt ou de la défunte ;

4o (à défaut de frères ou sœurs utérins) l’aîné des cousins-germains ou

cousines germaines de ligne utérine, c’est-à-dire fils ou filles de

tantes utérines, par ordre de primogéniture de ces dernières ;

5o (à défaut de collatéraux utérins) l’aîné des fils ou filles de la

défunte, ou, s’il s’agit de la succession d’un homme, l’aîné des neveux

ou nièces de ligne utérine, c’est-à-dire fils ou filles des sœurs

utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ;

6o (à défaut de neveux ou nièces utérins et s’il s’agit de la succession

d’un homme) l’aîné des cousins ou cousines issus de cousines germaines

de ligne utérine, c’est-à-dire petits-enfants utérins des tantes

utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ou de

leurs filles ;

7o (à défaut de descendants utérins du premier degré) l’aîné des petits-

enfants fils ou filles des filles de la défunte, par ordre de

primogéniture de ces dernières, ou, s’il s’agit de la succession d’un

homme, l’aîné des petits-neveux ou petites-nièces de ligne utérine,

c’est-à-dire fils ou filles des nièces utérines du défunt, par ordre de

primogéniture de ces dernières ;

DELAFOSSE Planche XXXI

[Illustration : _Cliché Fortier_

FIG. 60. — L’une des cérémonies de la Fête des labours chez les Sénoufo,

cercle de Koutiala.]

[Illustration : _Cliché Froment_

FIG. 61. — Un village Samo dans le cercle de Koury.]

8o (à défaut de petits-neveux ou petites-nièces utérins et s’il s’agit

de la succession d’un homme), l’aîné des petits-cousins ou petites-

cousines issus de cousines issues elles-mêmes des cousines germaines

utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ;

9o (à défaut de descendants utérins du deuxième degré), l’aîné des

parents ou parentes de ligne utérine du défunt ou de la défunte.

L’autre ordre successoral utérin, n’affectant pas le type patriarcal et

beaucoup moins fréquent que celui qui précède, est en général le

suivant, que le défunt ou la défunte ait ou non des ascendants :

1o l’aîné des enfants (s’il s’agit de la succession d’une femme) ou

l’aîné des neveux ou nièces utérins, par ordre de primogéniture de leurs

mères, sœurs du défunt (s’il s’agit de la succession d’un homme) ;

2o (à défaut seulement de descendants utérins du premier degré, cousins

et cousines issus de germaines exclus), l’aîné des frères ou sœurs

utérins, puis l’aîné des cousins germains ou cousines germaines de ligne

utérine.

On voit que jamais, dans ce système, les enfants n’ont droit à la

succession de leur père ; mais comme d’autre part ils peuvent prétendre

à celle de leurs frères, oncles, etc., ils ne sont pas frustrés. De même

le mari n’hérite pas de sa femme ni la femme de son mari, mais l’un et

l’autre peuvent hériter chacun de ses parents utérins.

Souvent il est admis que, dans chaque ligne d’héritiers, l’homme a le

pas sur la femme, même si celle-ci est l’aînée, et que les sœurs, par

exemple, ne peuvent hériter qu’à l’exclusion de frères. Parfois même les

sœurs, nièces, etc. sont exclues de la succession, à laquelle n’ont

accès que les mâles. Mais d’autres fois l’ordre successoral suit

exactement l’ordre de primogéniture, sans s’occuper des sexes ;

seulement il arrive que les femmes renoncent fréquemment à leurs droits

en faveur de l’héritier mâle qui vient après elles. D’autre part, il

convient de rappeler que la femme mariée en dehors de la résidence de la

famille est la plupart du temps exclue de la succession.

Dans ce système, l’héritier du bien de famille est très généralement le

même que l’héritier du bien privé ; toutefois, lorsque prévaut l’ordre

successoral utérin n’affectant pas le type patriarcal, l’héritier du

bien de famille est choisi le plus souvent selon l’ordre de succession

de ce dernier type.

Il semble que le système de succession utérine était autrefois général,

si nous en croyons le témoignage des voyageurs arabes du Moyen Age, chez

les Peuls, les Toucouleurs, les Ouolofs, les Soninké, mais qu’il

n’existait pas chez les Banmana ; il se rencontre encore de nos jours

chez les Peuls non musulmans, chez certains Malinké et chez plusieurs

peuples de la famille voltaïque (Lobi et Birifo notamment), ainsi que

chez les Touareg, chez lesquels les enfants dépendent du chef de la

famille de la mère : chez ces derniers, le véritable chef de famille est

l’oncle maternel et la succession politique passe, en principe, au neveu

utérin du chef défunt.

3o _Système de succession consanguine._

Dans ce système, l’ordre successoral le plus généralement adopté est le

suivant, que le défunt soit un homme ou une femme, en ce qui concerne la

succession des biens privés :

1o l’aîné des fils, à charge pour lui, en général, de donner un cadeau à

chacun de ses frères et d’aider ses sœurs à se marier en contribuant aux

dépenses de leurs futurs époux[8] ;

Haut-Sénégal-Niger (Soudan français), Tome 3 (de 3): les civilisations · 第 2 / 28 段