courante, de signes ou marques de propriété, notamment les peuples
pasteurs en ce qui concerne leurs bestiaux, et souvent aussi les
colporteurs de sel : les marques consistent alors en incisions de formes
diverses pratiquées sur la peau des bœufs ou en inscriptions (barres,
étoiles, mots arabes) sur les barres de sel, chaque propriétaire ayant
son signe spécial.
Souvent aussi les individus qui ont coupé dans la brousse des poutres
destinées aux constructions ou qui ont ramassé des fagots de bois à
brûler, des bottes de paille, etc., placent sur l’objet qui leur
appartient de par leur travail un bout d’écorce recouvert de sable, ou
un paquet de feuilles, ou un coussinet d’étoffe ou de paille destiné à
être placé entre le fardeau et la tête du porteur, ou tout autre objet
dont la présence indique au passant que la chose ainsi marquée a son
propriétaire et qu’il n’y faut pas toucher.
A l’entrée d’un chemin privé conduisant à un bosquet de palmiers en
exploitation, à un champ, à une mine, etc., on plante souvent un pieu
supportant une coquille d’escargot, un crâne de bête, un paquet de
feuilles, etc., qui indique que le chemin est privé et que le
propriétaire s’en est réservé l’usage.
Le respect de ces marques de propriété et des objets qui en sont revêtus
est très grand parmi les indigènes, et l’enlèvement de ces marques est
considéré comme un grave délit.
_Des objets trouvés._ — La réglementation concernant les objets trouvés
varie beaucoup avec les pays. Cependant on retrouve presque partout les
mêmes principes.
En général les objets trouvés sans marque de propriété ni rien qui en
indique le propriétaire sont remis au chef de village, qui fait
annoncer, partout où il le peut et par les moyens de publicité dont il
dispose, que tel objet a été trouvé. Si le propriétaire de l’objet se
présente et s’il peut, par témoignages ou autrement prouver ses droits
de propriété, l’objet lui est remis. Il est d’usage, en général, que le
propriétaire fasse un cadeau à l’individu qui, ayant trouvé l’objet, l’a
remis au chef de village. De plus, si la garde de l’objet a duré
longtemps ou si elle a entraîné des ennuis ou des dépenses, il est
d’usage que le propriétaire indemnise le chef de village.
Dans certains pays, la prescription n’est jamais acquise et, quelque
temps qui se soit écoulé depuis la perte de l’objet, les droits du
propriétaire demeurent intacts. Dans d’autres pays, au bout d’un délai
dont la durée varie selon les lieux, le chef de village devient
propriétaire de l’objet perdu non réclamé, mais dans ce cas il doit
faire un cadeau à l’individu qui a trouvé l’objet et le lui a remis.
Si des objets ont été oubliés dans un village par un étranger, l’hôte
chez lequel il a couché, le chef du quartier où il a demeuré et le chef
du village sont tenus solidairement de faire leur possible pour lui
faire parvenir ces objets. Telle est au moins la coutume la plus
générale, mais elle ne s’applique qu’au cas où l’étranger avait, avant
de quitter le village, reconnu par un cadeau convenable l’hospitalité
qu’il avait reçue. S’il est parti sans payer, les objets qu’il a pu
oublier sont laissés sur place, ou même deviennent la propriété de
l’hôte ou du chef de quartier ou de village, suivant les pays.
_Des animaux errants._ — En général, un animal domestique trouvé errant
sur un terrain public ou privé, sans que son propriétaire soit connu,
est remis au chef de village, qui fait annoncer la chose comme pour les
objets perdus. Si cet animal tombe malade, le chef peut le faire
abattre, vendre la viande et en garder le produit, en en remettant
toutefois une part à l’individu qui lui a amené l’animal, ou bien
distribuer la viande entre les habitants du village.
Chez certaines peuplades, l’animal perdu et non réclamé est offert en
sacrifice aux divinités locales, et la chair en est abandonnée aux
ministres du culte. Chez d’autres, il devient la propriété de celui qui
l’a trouvé, ou la propriété du village.
Si le propriétaire de l’animal se présente, la coutume suivie est
généralement la même que celle décrite à propos des objets trouvés.
Si un bœuf a été trouvé dans un champ et qu’il y ait commis des
déprédations, le cultivateur qui l’aperçoit doit — selon la coutume la
plus généralement suivie — l’attacher et rendre compte au chef de
village. Le propriétaire du bœuf, convoqué, vient sur les lieux et le
dommage causé par l’animal est évalué. Le propriétaire du bœuf remet au
cultivateur autant de corbeilles de mil, de maïs, etc. qu’il y en a eu
de détruites soit en réalité soit en espérance, et on lui remet alors
son bœuf. — Si le cultivateur ne peut arriver à attacher le bœuf, il le
conduit jusqu’au domicile du propriétaire et l’évaluation des dommages
et leur réparation a lieu comme précédemment. — Si le cultivateur a tué
le bœuf et s’est fait connaître, ou si le cadavre du bœuf a été trouvé
dans son champ, il est condamné à payer la valeur du bœuf ou à le
remplacer, quitte ensuite à se faire rembourser le dommage causé ; mais
le remboursement du dommage ne peut être exigé qu’une fois le bœuf payé
ou remplacé. — Si le cultivateur meurtrier du bœuf ne s’est pas fait
connaître et que le cadavre soit retrouvé dans la brousse, le
propriétaire du bœuf n’a rien à réclamer mais le cultivateur non plus ;
ce dernier d’autre part ne peut s’approprier le corps du bœuf.
S’il s’agit de chèvres ou de moutons, la coutume est autre, au moins
dans les pays où, au moment des cultures, les chèvres et moutons des
villages sis à proximité des champs doivent être attachés. Si donc, dans
ces pays, un cultivateur trouve une chèvre ou un mouton en train
d’abîmer son champ, il doit tout d’abord regarder si l’animal ne porte
pas, au cou ou à l’une des pattes, un bout de corde : si ce bout de
corde existe, c’est que l’animal était attaché et qu’il a rompu ses
liens ; alors le cultivateur le conduit à son maître et se fait
rembourser le dommage causé ; s’il n’existe pas de trace d’attache,
c’est que le propriétaire de l’animal était fautif, et alors le
cultivateur lésé a le droit de tuer l’animal, mais non de se
l’approprier.
=III. — Les successions.=
Chaque fois que l’on a à traiter une question de succession indigène au
Soudan, il convient de savoir d’abord s’il s’agit de la transmission
d’un bien de propriété privée et personnelle, indépendant du bien de
famille, ou d’un bien de propriété collective et notamment d’un bien de
famille, tel que nous l’avons défini plus haut.
Dans le premier cas le défunt peut avoir disposé, par testament verbal
fait devant témoins, de tout ou partie de ses biens, quoique, en
général, les dispositions testamentaires ne soient admises que
lorsqu’elles concernent des objets de peu de valeur et à condition
qu’elles ne puissent léser l’héritier naturel, qui est unique et désigné
par sa situation de parenté vis-à-vis du défunt.
Dans le second cas, l’héritier est toujours unique, et son héritage
comprend, en même temps que la garde et l’administration du bien
familial, l’autorité et les prérogatives de chef de famille. Le bien de
famille étant inaliénable, il s’ensuit que le défunt n’a pu, en ce qui
concerne ce bien, prendre aucune disposition testamentaire.
L’héritage d’un chef de famille comprendra donc deux parties
distinctes : d’une part ce qui constituait sa propriété privée, d’autre
part le bien familial dont il avait l’administration. Et il peut très
bien arriver que les deux successions, à sa mort, ne soient pas réunies
sur la même tête, comme on le verra plus loin, et que l’héritier du bien
privé soit différent de l’héritier du bien de famille.
Dans les deux cas le droit d’aînesse existe, soit mitigé, soit absolu,
en ce sens que l’héritier est toujours l’aîné d’une certaine catégorie
de parents et que l’héritage est indivis, réserve faite, dans certains
pays, de l’obligation morale où se trouve l’héritier de partager une
partie de la succession privée avec certains membres de sa famille.
Là où le régime des successions diffère selon les pays, c’est dans la
fixation de l’ordre successoral et dans le principe ou système qui
détermine cet ordre. Il existe, d’une façon générale, trois systèmes de
succession, que nous appellerons les systèmes de succession _utérine_,
_consanguine_ et _patriarcale_ ; les parents consanguins peuvent être
exclus, ou du moins n’être admis à la succession qu’à défaut de parents
utérins : c’est ce que nous entendrons par système de succession
utérine ; dans le système de succession consanguine au contraire, les
parents qui ne sont liés au défunt que par la ligne utérine ne peuvent
hériter de lui ou, si certains d’entre eux sont parfois admis à hériter,
ne peuvent en tout cas aspirer à la succession qu’à défaut de parents
consanguins ; quant au système de succession patriarcale, il consiste à
attribuer la succession non à tel ou tel degré de parenté, mais au
parent le plus ancien, c’est-à-dire au patriarche. Nulle part ce que
nous appelons la parenté par alliance ne crée de droits à la succession,
et c’est ainsi que, sauf chez certains peuples islamisés, le conjoint
n’hérite jamais du conjoint défunt.
Dans tous les systèmes, il semble que la coutume indigène ait surtout en
vue d’empêcher le bien de famille et même le bien privé de sortir de la
famille et même d’être transporté au loin ; c’est ainsi que certains
peuples, doutant avec raison de la fidélité des épouses, ont établi le
système de succession utérine, afin d’être absolument sûrs que
l’héritier soit bien le parent du défunt ; c’est ainsi encore que, dans
les pays où les droits des deux sexes sont égaux, la femme mariée à un
étranger perd généralement, de ce seul fait, ses droits à la succession,
de même d’ailleurs que l’homme marié à une étrangère et qui habite avec
la famille de son épouse : on craindrait en effet que l’héritier ne
dissipât le bien de la succession au profit de son conjoint étranger et
de la famille de ce dernier.
1o _Règles générales relatives aux successions._
_Entrée en jouissance._ — En général l’héritier est proclamé dès la
constatation du décès, mais en général aussi il n’est alors
qu’administrateur des biens personnels du défunt et administrateur
provisoire du bien de famille, si le défunt était chef de famille. C’est
après l’accomplissement des funérailles ou à la fin de la période de
deuil, suivant le pays, qu’il entre en possession de l’héritage privé du
défunt, et qu’il devient, le cas échéant, administrateur définitif du
bien de famille[7]. Chez beaucoup de peuplades, où la période de deuil
ou celle qui s’écoule entre le décès et les funérailles est parfois fort
longue, — elle peut durer plusieurs années — c’est, non pas l’héritier,
mais l’homme de confiance du défunt — souvent un de ses serviteurs,
anciennement un esclave — qui est administrateur tant du bien privé que
du bien de famille. Souvent aussi, c’est le chef de village. C’est
généralement ce dernier qui est chargé de la garde des biens lorsque
l’héritier est absent ou inconnu (par exemple lors du décès d’un
étranger de passage) ; on procède alors le plus souvent à un inventaire
devant témoins, et on opère comme il a été dit pour les objets trouvés.
_Incapacité._ — Si l’héritier est considéré comme incapable, pour cause
de démence, d’imbécillité, de prodigalité reconnue, ou — s’il s’agit du
bien de famille — de trop grande jeunesse ou de trop grande vieillesse,
le conseil de famille peut décider que l’héritage ira à celui qui le
suit immédiatement dans l’ordre successoral adopté, mais alors
l’héritier ainsi désigné par le conseil de famille doit la nourriture et
l’entretien à celui dont il a pris la place. L’héritier meurtrier du
défunt ne peut entrer en possession de sa succession.
_Composition de la succession._ — La succession, en cas de bien privé,
comprend tous les biens meubles et immeubles qui appartenaient
personnellement au défunt, les droits de jouissance ou d’usufruit qu’il
pouvait posséder sur le sol, ainsi que sa ou ses épouses et, dans
l’ancienne coutume, ses esclaves proprement dits, mais non pas les serfs
domestiques, qui étaient attachés à la famille et non à un individu. Les
enfants du défunt, jusqu’à leur mariage, font en général partie de la
succession ; cependant il existe des exceptions que nous verrons en
traitant du mariage (attribution des enfants). La succession comprend en
outre les dettes et créances privées du défunt.
En cas de bien de famille, la succession comporte l’administration du
bien de famille, lequel comprend les biens meubles et immeubles possédés
collectivement par la famille, les droits de jouissance et d’usufruit
sur le sol qui appartiennent à la famille indivise, les serfs
domestiques (dans l’ancienne coutume antérieure à notre intervention) et
enfin le trésor de famille s’il existe ; la succession comporte encore
les droits et prérogatives du chef de famille, ainsi que les dettes et
créances contractées par le défunt en tant que chef de famille.
_Répudiation de la succession._ — L’héritier peut répudier la succession
privée du défunt. S’il hérite d’un chef de famille, il peut répudier et
la succession privée et la succession familiale, ou l’une des deux
seulement. La succession répudiée, quelle que soit sa nature, passe à
l’héritier suivant, mais dans le cas de répudiation d’une succession
privée comprenant des dettes — cas qui se présente le plus fréquemment —
il est de règle générale que le répudiateur contribue pour une portion
au paiement de ces dettes, moyennant quoi l’héritier effectif lui
abandonne une partie de l’actif dont il a pris possession. Partout
admise en principe, la répudiation de la succession est rarement
pratiquée.
_Dispositions testamentaires._ — Si, par des dispositions
testamentaires, le défunt avait désigné comme son héritier quelqu’un qui
ne serait pas l’héritier naturel d’après l’ordre successoral adopté, ou
bien si le défunt avait, par testament, partagé son bien entre plusieurs
héritiers, il est rare que ses volontés soient observées
scrupuleusement. Certaines peuplades n’admettent pas du tout cette
coutume. Chez celles qui l’admettent jusqu’à un certain degré, il est de
règle que le ou les héritiers ainsi désignés partagent avec l’héritier
naturel les biens qui leur sont échus. Si le défunt avait disposé de ses
biens en faveur de personnes étrangères à la famille, ses volontés ne
seraient en général jamais respectées. En tout cas, de telles
dispositions testamentaires ne peuvent jamais s’appliquer qu’aux biens
qui constituent strictement la propriété privée et personnelle du
défunt.
Il est d’ailleurs de règle à peu près générale, surtout s’il s’agit
d’une succession importante, que l’héritier prélève, sur les biens qui
lui sont échus en toute propriété, un certain nombre d’objets dont il
fait bénéficier les autres parents du défunt, les veuves de celui-ci et
même ses serfs et esclaves. Dans certains pays la coutume détermine la
nature, le nombre et la valeur des objets qui doivent ainsi être
distribués par l’héritier au moment de son entrée en jouissance.
_Donations entre vifs._ — Si le défunt avait, de son vivant, fait
publiquement des donations à d’autres personnes que son héritier
présomptif, les biens ainsi donnés restent acquis aux bénéficiaires.
Mais s’il avait fait des donations analogues en cachette, l’héritier se
les fait rapporter par les bénéficiaires, une fois qu’il a pris
possession de la succession ; il peut cependant les leur abandonner,
sauf si les donations ont été faites sur le bien de famille, auquel cas
elles doivent toujours être rapportées.
_Sort des veuves._ — J’ai dit que les veuves font partie de la
succession privée. L’héritier peut, soit les prendre comme épouses, soit
les donner en mariage à qui il lui plaît, après toutefois les avoir
consultées, moyennant une indemnité qui lui est versée par l’épouseur et
qui correspond généralement à la somme qu’avait dépensée le défunt pour
épouser la femme dont il s’agit. Très souvent, surtout quand les veuves
sont âgées, l’héritier ne les épouse pas ni ne les donne en mariage,
mais il leur doit la nourriture et l’entretien jusqu’à leur mort. C’est
ce qui se passe pour la mère de l’héritier, lorsque ce dernier est le
fils du défunt.
Chez beaucoup de peuples, une fois terminée la période de deuil, les
veuves peuvent retourner dans leur famille ou se remarier avec qui leur
plaît, mais à condition de rembourser à l’héritier, ou de lui faire
rembourser par leur famille ou leur second mari, la somme que le défunt
avait dépensée pour les épouser.
Le fait d’avoir des relations sexuelles avec une veuve, alors qu’elle
est encore considérée comme faisant partie de la succession, entraîne
généralement pour l’amant l’obligation de payer à l’héritier une forte
indemnité.
_Héritiers non nubiles._ — L’héritier peut ne pas être nubile, il peut
même dans certains cas être encore à naître. Mais il est de règle
générale que les enfants non nubiles ne peuvent entrer en possession
d’une succession. Lorsque l’héritier n’est pas nubile au moment du décès
du _de cujus_, la garde et l’administration de la succession sont
confiées jusqu’à la nubilité de l’héritier, soit à un parent âgé, soit
au chef de village, soit au serviteur de confiance du défunt.
La nubilité des garçons est fixée par la circoncision, dans les pays où
elle se pratique ; dans les autres, elle est fixée par le mariage ou
simplement par le fait devenu notoire que le jeune homme a eu déjà des
relations avec des femmes. La nubilité des filles n’est déterminée en
général que par leur mariage.
_Succession des biens possédés par des esclaves._ — Il existait
autrefois des règles spéciales relatives à la succession des biens
possédés en propre par des esclaves ; généralement le maître d’un
esclave était considéré comme son héritier naturel. L’application du
décret de 1905 ayant complètement supprimé la condition d’esclave, nous
ne nous occuperons pas de ces coutumes ; désormais les règles concernant
la succession sont les mêmes, quelle que soit la condition sociale du
défunt.
_Modifications apportées par l’islam._ — Là où l’islamisme a pénétré
profondément les mœurs, les règles concernant les successions, et même
l’ordre successoral, ont parfois été modifiés assez notablement. Ainsi,
chez beaucoup de musulmans du Soudan, la femme peut hériter d’une partie
au moins des biens de son mari, et les enfants du défunt reçoivent
chacun une part égale de l’héritage paternel, deux faits absolument
contraires à l’esprit des coutumes indigènes primitives.
2o _Système de succession utérine._
Ce système se présente sous deux aspects, l’un à la fois utérin et
patriarcal, l’autre — beaucoup moins répandu — utérin mais non
patriarcal. Tous les deux sont basés sur l’incertitude qui frappe la
parenté consanguine, eu égard aux possibilités de naissance adultérine.
L’ordre successoral le plus fréquent est le suivant :
1o la mère du défunt ou de la défunte ;
2o (à défaut de mère ou en cas de répudiation de la succession par
celle-ci, cas presque général) l’aîné des oncles ou tantes frères ou
sœurs utérins de la mère ;
3o (à défaut d’ascendants du premier degré) l’aîné des frères ou sœurs
utérins du défunt ou de la défunte ;
4o (à défaut de frères ou sœurs utérins) l’aîné des cousins-germains ou
cousines germaines de ligne utérine, c’est-à-dire fils ou filles de
tantes utérines, par ordre de primogéniture de ces dernières ;
5o (à défaut de collatéraux utérins) l’aîné des fils ou filles de la
défunte, ou, s’il s’agit de la succession d’un homme, l’aîné des neveux
ou nièces de ligne utérine, c’est-à-dire fils ou filles des sœurs
utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ;
6o (à défaut de neveux ou nièces utérins et s’il s’agit de la succession
d’un homme) l’aîné des cousins ou cousines issus de cousines germaines
de ligne utérine, c’est-à-dire petits-enfants utérins des tantes
utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ou de
leurs filles ;
7o (à défaut de descendants utérins du premier degré) l’aîné des petits-
enfants fils ou filles des filles de la défunte, par ordre de
primogéniture de ces dernières, ou, s’il s’agit de la succession d’un
homme, l’aîné des petits-neveux ou petites-nièces de ligne utérine,
c’est-à-dire fils ou filles des nièces utérines du défunt, par ordre de
primogéniture de ces dernières ;
DELAFOSSE Planche XXXI
[Illustration : _Cliché Fortier_
FIG. 60. — L’une des cérémonies de la Fête des labours chez les Sénoufo,
cercle de Koutiala.]
[Illustration : _Cliché Froment_
FIG. 61. — Un village Samo dans le cercle de Koury.]
8o (à défaut de petits-neveux ou petites-nièces utérins et s’il s’agit
de la succession d’un homme), l’aîné des petits-cousins ou petites-
cousines issus de cousines issues elles-mêmes des cousines germaines
utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ;
9o (à défaut de descendants utérins du deuxième degré), l’aîné des
parents ou parentes de ligne utérine du défunt ou de la défunte.
L’autre ordre successoral utérin, n’affectant pas le type patriarcal et
beaucoup moins fréquent que celui qui précède, est en général le
suivant, que le défunt ou la défunte ait ou non des ascendants :
1o l’aîné des enfants (s’il s’agit de la succession d’une femme) ou
l’aîné des neveux ou nièces utérins, par ordre de primogéniture de leurs
mères, sœurs du défunt (s’il s’agit de la succession d’un homme) ;
2o (à défaut seulement de descendants utérins du premier degré, cousins
et cousines issus de germaines exclus), l’aîné des frères ou sœurs
utérins, puis l’aîné des cousins germains ou cousines germaines de ligne
utérine.
On voit que jamais, dans ce système, les enfants n’ont droit à la
succession de leur père ; mais comme d’autre part ils peuvent prétendre
à celle de leurs frères, oncles, etc., ils ne sont pas frustrés. De même
le mari n’hérite pas de sa femme ni la femme de son mari, mais l’un et
l’autre peuvent hériter chacun de ses parents utérins.
Souvent il est admis que, dans chaque ligne d’héritiers, l’homme a le
pas sur la femme, même si celle-ci est l’aînée, et que les sœurs, par
exemple, ne peuvent hériter qu’à l’exclusion de frères. Parfois même les
sœurs, nièces, etc. sont exclues de la succession, à laquelle n’ont
accès que les mâles. Mais d’autres fois l’ordre successoral suit
exactement l’ordre de primogéniture, sans s’occuper des sexes ;
seulement il arrive que les femmes renoncent fréquemment à leurs droits
en faveur de l’héritier mâle qui vient après elles. D’autre part, il
convient de rappeler que la femme mariée en dehors de la résidence de la
famille est la plupart du temps exclue de la succession.
Dans ce système, l’héritier du bien de famille est très généralement le
même que l’héritier du bien privé ; toutefois, lorsque prévaut l’ordre
successoral utérin n’affectant pas le type patriarcal, l’héritier du
bien de famille est choisi le plus souvent selon l’ordre de succession
de ce dernier type.
Il semble que le système de succession utérine était autrefois général,
si nous en croyons le témoignage des voyageurs arabes du Moyen Age, chez
les Peuls, les Toucouleurs, les Ouolofs, les Soninké, mais qu’il
n’existait pas chez les Banmana ; il se rencontre encore de nos jours
chez les Peuls non musulmans, chez certains Malinké et chez plusieurs
peuples de la famille voltaïque (Lobi et Birifo notamment), ainsi que
chez les Touareg, chez lesquels les enfants dépendent du chef de la
famille de la mère : chez ces derniers, le véritable chef de famille est
l’oncle maternel et la succession politique passe, en principe, au neveu
utérin du chef défunt.
3o _Système de succession consanguine._
Dans ce système, l’ordre successoral le plus généralement adopté est le
suivant, que le défunt soit un homme ou une femme, en ce qui concerne la
succession des biens privés :
1o l’aîné des fils, à charge pour lui, en général, de donner un cadeau à
chacun de ses frères et d’aider ses sœurs à se marier en contribuant aux
dépenses de leurs futurs époux[8] ;