_Haut-Sénégal-Niger
(Soudan Français)_
[Décoration]
PREMIÈRE SÉRIE
* * * * *
TOME III
~SOUS PRESSE :~
DEUXIÈME SÉRIE
_Géographie économique_
(Voies de communication. — Faune sauvage. — Productions forestières. —
Productions agricoles. — Elevage des bovidés et des ovidés. — Elevage
des équidés. — Industries indigènes. — La question des mines d’or. —
Commerce intérieur. — Commerce extérieur. — La politique économique à
suivre).
Par JACQUES MENIAUD
_Ouvrage illustré de nombreuses photographies et de cartes
documentaires_
[Décoration]
~EN PRÉPARATION :~
TROISIÈME SÉRIE
_Le Territoire militaire du Niger_
Par JULES BRÉVIÉ
DELAFOSSE Planche XXX
[Illustration : FIG. 59. — Résidence de l’Administrateur, à Bamako.]
_Haut-Sénégal-Niger
(Soudan Français)_
Séries d’études publiées sous la direction
de M. le Gouverneur CLOZEL
[Décoration]
PREMIÈRE SÉRIE
* * * * *
_Le Pays, les Peuples, les Langues,
l’Histoire, les Civilisations_
PAR
MAURICE DELAFOSSE
Administrateur de 1re classe des Colonies
Chargé de cours à l’École Coloniale et à l’École des Langues Orientales
* * * * *
_Préface de M. le Gouverneur CLOZEL_
[Décoration]
_80 illustrations photographiques, 22 cartes dont une carte d’ensemble
au 1 : 5.000.000.
Bibliographie et Index_
[Décoration]
TOME III
Les Civilisations
Bibliographie — Index
[Décoration]
PARIS
ÉMILE LAROSE, LIBRAIRE-ÉDITEUR
11, Rue Victor-Cousin, 11
* * * * *
1912
CINQUIÈME PARTIE
_Les civilisations._
Si, par « civilisation », on entend l’état de culture sociale, morale et
matérielle auquel sont arrivées les grandes nations de l’Europe et de
l’Amérique, il est bien certain que l’on est forcé de considérer les
indigènes du Soudan comme ne faisant pas partie de ce que l’on appelle
communément « le monde civilisé ». Mais si l’on attribue au mot
« civilisation » son sens véritable, c’est-à-dire si l’on entend par ce
mot l’état actuel de culture de n’importe quelle société ou nation, si,
en d’autres termes, on parle de « civilisations » et non de « la
Civilisation » — la nôtre —, on est bien obligé d’admettre que, pour
avoir une culture et un état social fort différents des nôtres, les
habitants du Soudan n’en ont pas moins, eux aussi, des civilisations,
qui valent la peine d’être étudiées et décrites. Elles sont faites de
l’application d’un ensemble de coutumes qui, quoique transmises
seulement par la tradition, n’en ont pas moins un effet aussi
considérable sur la vie de ces peuples, que nos coutumes à nous,
augmentées de nos lois, en ont eu et en ont sur la nôtre. Ce sont ces
coutumes — civiles, sociales, politiques et religieuses — qui font
l’objet de la cinquième et dernière partie de cet ouvrage.
Ces coutumes varient nécessairement d’un peuple à un autre et même
parfois, chez le même peuple, d’un canton à un autre canton, ainsi qu’il
arrive d’ailleurs dans nos provinces françaises actuelles. Néanmoins,
c’est surtout dans les détails de l’application que se rencontrent les
divergences les plus nombreuses et les plus sensibles : à part quelques
différences bien tranchées — notamment en ce qui concerne l’ordre
successoral —, un examen approfondi montre que, d’un bout à l’autre du
Soudan, sans en excepter même les régions habitées par des populations
de race blanche, les grands principes directeur du droit coutumier sont
les mêmes ; le régime de la propriété, l’organisation de la famille, la
conception de la justice, de l’état social et politique sont partout
très analogues quant au fond et ne varient guère que dans la forme, et
encore dans une mesure restreinte. Si donc on ne prétend donner que
l’esprit des coutumes, je crois qu’il est possible d’arriver à exposer
dans leur ensemble les principales caractéristiques de la civilisation
indigène du Haut-Sénégal-Niger.
Je ne m’occuperai ici que des coutumes proprement indigènes, laissant de
côté les applications du droit musulman importé parmi certaines
peuplades. Je laisserai également de côté les règlements administratifs
créés par l’autorité française, bien qu’ils aient modifié parfois assez
profondément les habitudes traditionnelles des indigènes. Je me
contenterai d’indiquer, le cas échéant, les modifications apportées soit
par l’adoption du code musulman, soit par les décrets ou arrêtés rendus
par l’autorité française.
Je dois d’ailleurs appeler dès maintenant toute l’attention sur un fait
que l’on a peut-être trop négligé. Quel que soit le nombre de nos sujets
soudanais convertis à l’islamisme et pratiquant la religion de Mahomet —
et ce nombre est beaucoup plus restreint qu’on ne le croit en général —
il est très rare que les indigènes musulmans aient adopté, au moins dans
son intégrité, la loi coranique. Dans l’islamisme propre, la religion et
le droit se tiennent, le droit dérivant, comme la religion, soit du
Coran soit des _hadits_, c’est-à-dire des traditions islamiques. Mais
les peuples autres que les Arabes, tant en Asie et en Europe qu’en
Afrique, lorsqu’ils se sont convertis à la religion musulmane, sont loin
d’avoir toujours adopté en même temps le code musulman, qui, dans bien
des cas, se heurtait à des coutumes séculaires, à un état social ou
économique inconciliables avec les prescriptions de la loi coranique.
Chez les Noirs en particulier, et même souvent chez les Maures,
certaines parties seulement du droit malékite ont été adoptées, et
encore avec des modifications qui présentent de bien grands écarts vis-
à-vis des règles émises par Sidi Khalil et les autres commentateurs. En
sorte que, dans notre Soudan, le code musulman officiel — si je puis
m’exprimer ainsi — est d’une application très restreinte, et encore
convient-il, pour l’appliquer avec discernement, de connaître les
principes de droit coutumier indigène qui l’ont fortement imprégné de
leur esprit dans la majeure partie des régions musulmanes de cette
colonie[1].
Quant aux populations non musulmanes, qui constituent l’immense majorité
de nos sujets indigènes, elles n’ont été aucunement touchées par le code
malékite. Elles ont pu emprunter aux musulmans leur mode de se vêtir,
certaines formes de salutations, certaines expressions d’allure
religieuse, une sorte d’extérieur musulman qui souvent fait croire à
l’observateur superficiel qu’elles sont mahométanes, mais elles sont
demeurées fidèles à leurs croyances religieuses, à leurs cultes spéciaux
et, par dessus tout, à leurs coutumes ancestrales, plus difficiles
encore à déraciner que la religion elle-même.
Avant d’entrer dans le détail des coutumes indigènes, il importe de se
bien pénétrer de cette idée que ces coutumes, quelles qu’elles soient et
si différentes les unes des autres qu’elles puissent paraître, ont
encore plus de connexité entre elles qu’elles n’en ont avec le droit
français. Aussi convient-il de se garder, lorsqu’on traite des coutumes
indigènes du Soudan, de donner aux termes techniques le sens absolu que
leur attribue notre code civil : certaines notions de droit indigène ne
correspondent à rien d’analogue existant dans nos lois ; je tâcherai
donc d’en donner des définitions aussi claires et exactes que possible
en langage vulgaire, plutôt que de m’astreindre à en donner en langue
juridique une traduction qui serait forcément erronée et pourrait
conduire à de fausses interprétations.
Je dois dire également qu’il est à peu près impossible et qu’il serait
en tous cas dangereux de codifier les coutumes indigènes du Soudan
Français, d’en faire un véritable code par chapitres et articles, où
chaque cas donné trouverait sa solution à un article donné. Un tel
travail serait presque impossible en raison de la grande variété des
coutumes et surtout de l’énorme diversité des modes d’application de
chacune d’elles ; il serait dangereux, car il risquerait de cristalliser
en quelque sorte la civilisation indigène en un point de son évolution
qui n’est certainement pas le summum de ce qu’elle peut atteindre et de
ce que nous sommes en droit d’attendre d’elle.
Ce qu’il importe de faire, et ce que je m’essayerai à faire, c’est de
dégager de la diversité des modes le principe de chaque coutume,
d’énoncer ce principe, de le mettre en lumière et d’initier le lecteur,
pour ainsi dire, à la mentalité indigène, à la façon de penser, de
concevoir, de raisonner et d’apprécier qui constitue cette mentalité et
la différencie de la nôtre.
[Note 1 : C’est ainsi que les Arma de Tombouctou, qui prétendent
descendre des caïds et soldats marocains venus au Soudan à la fin du
XVIe et au début du XVIIe siècles, bien que fidèles mahométans, ne
suivent pas la loi musulmane en ce qui concerne les successions.]
CHAPITRE PREMIER
=Les biens=
=I. — Le régime foncier.=
Les coutumes des indigènes du Soudan paraissent différer moins les unes
des autres en ce qui concerne le régime foncier qu’en ce qui concerne
certaines autres parties du droit civil, telles par exemple que les
successions, le mariage, etc. Cependant on constate des divergences
assez importantes, sinon dans le principe lui-même, au moins dans son
application, lorsqu’on passe d’un rameau ethnique à un autre rameau et
surtout lorsqu’on passe d’une région géologiquement définie à une autre
région différemment constituée. Il est assez compréhensible que le
régime de la propriété du sol varie avec la nature du sol lui-même et
avec la façon dont il peut être utilisé : l’agriculteur et le pasteur,
de même que la modalité de leur existence est due à la nature du pays où
ils se trouvent établis, ne peuvent assurément baser leur régime foncier
que sur les circonstances spéciales du sol qui les fait vivre. Enfin,
outre les divergences d’ordre ethnique et géologique, il en est d’autres
encore que l’on pourrait appeler historiques, car elles tiennent aux
manières différentes dont le sol a été originairement occupé par les
ancêtres de ses détenteurs actuels : établissement dans un pays
inhabité, migration pacifique dans une région déjà peuplée, conquête par
les armes.
Partout au Soudan le droit de propriété foncière a sa source dans la
première occupation d’un pays jusque-là inhabité ou, moins souvent, dans
la conquête à main armée, ou encore dans le long usage continu et non
contesté. Selon que la première occupation, la conquête ou le long usage
a été le fait d’un chef de bande ou monarque ou bien l’œuvre d’une
collectivité agissant sans direction bien définie, l’ensemble du
territoire occupé par le peuple, la tribu ou la fraction de tribu est
devenu, soit la propriété du chef, soit celle de la collectivité ou
confédération. Mais, dans le premier cas, le chef, bien que propriétaire
éminent du sol, ne peut en disposer que pour le bien et dans l’intérêt
de la collectivité qu’il est, de par ses fonctions, chargé
d’administrer.
1o _La propriété foncière et le domaine public chez les sédentaires._ —
L’immense majorité des Soudanais constitue, par excellence, une
population rurale et agricole. Les produits spontanés du sol étant moins
abondants que dans la forêt côtière et d’un rapport généralement moins
considérable, c’est vers la terre cultivable que s’est concentré surtout
le sentiment de la propriété. Cette terre d’autre part s’épuisant
rapidement, il est nécessaire aux habitants d’en posséder une grande
étendue afin d’être à même de déplacer leurs cultures, et c’est pourquoi
les coutumes ont réservé à l’Etat indigène ou à la collectivité la
propriété de tout le territoire, cultivé ou non : si de vastes étendues
de terres sont vacantes, aucune n’est sans maître.
Le régime politique est en général à un stade relativement avancé : on
ne rencontre pas au Soudan, la plupart du temps tout au moins, tantôt
l’anarchie presque absolue tantôt le despotisme que l’on trouve encore
chez certaines populations côtières ; nous avons dans cette colonie, à
l’heure actuelle, ou bien des sortes de petites confédérations formées
chacune d’un certain nombre de villages qu’unissent une origine commune
et des intérêts communs, ou bien de petites monarchies féodales
gouvernées par des chefs dont l’autorité héréditaire a été consacrée par
les droits historiques ou les succès militaires de leurs ancêtres. Ces
confédérations ou ces monarchies correspondent parfois, au point de vue
du domaine territorial de chacune d’elles, à nos cercles ou à nos
districts administratifs, mais plus souvent aux divisions politiques
indigènes que nous avons conservées presque partout sous les noms de
« cantons » ou « provinces ». Chaque canton ou province a généralement à
sa tête un chef qui peut être le délégué de la confédération ou le
prince héréditaire du royaume, mais dont les droits territoriaux sont au
fond à peu près les mêmes dans les deux cas, puisque, si le chef élu n’a
sur le sol que des droits d’administration, le prince héréditaire ne
peut disposer de son territoire que dans l’intérêt de la collectivité,
ainsi que je l’ai dit plus haut.
Qu’il s’agisse des populations encore plus ou moins sauvages de la haute
Volta, des paisibles Sénoufo établis à cheval sur les territoires du
Haut-Sénégal-Niger et ceux de la Côte d’Ivoire, des Mandingues répandus
un peu partout de l’Atlantique au méridien de Tombouctou ou des nombreux
peuples divers disséminés à travers l’étendue des régions soudanaise et
sahélienne, partout on nous signale un même régime de propriété
foncière, régime caractérisé par une double conception de l’idée de
propriété, selon que l’on envisage le sol lui-même et ses produits
spontanés ou bien tout ce qui est le produit du travail de l’homme.
Le sol et tout ce qu’il produit naturellement sont la propriété de la
collectivité représentée par son chef, ou du chef de l’unité politique
dans les Etats à forme monarchique. Il convient de noter cependant qu’il
arrive parfois que le chef politique, quoique maître effectif du
territoire par suite de la conquête qui en a été faite par ses
prédécesseurs, reconnaît toutefois au chef des autochtones conquis le
droit, au moins nominal, à la propriété du sol et quelquefois même le
droit de disposition sur ce sol[2].
Le chef, héréditaire ou élu, de la collectivité, a divisé petit à petit
le territoire, au fur et à mesure de l’accroissement de la population et
de son dispersement, entre les différents chefs de famille qui sont
devenus par la suite des chefs de village. Chaque chef de village a
ainsi l’administration, mais non la propriété, d’une partie du sol de
l’Etat indigène, et il délègue à son tour ses droits sur certaines
parcelles aux chefs de famille placés sous sa dépendance. C’est de cette
manière que chaque chef de famille, ou, si l’on préfère, chaque noble ou
seigneur, a sa terre et ses champs bien déterminés, sans cependant en
être réellement propriétaire puisqu’il n’en a que la jouissance et que
son droit de jouissance ne lui a été que délégué, et en seconde ou
troisième main. Le sol de l’unité politique indigène, cultivé ou
inculte, bâti ou non bâti, appartient réellement et en entier au chef de
cette unité, qui peut disposer à sa guise de toutes les parcelles et les
reprendre à leurs usufruitiers actuels pour les donner à d’autres,
pourvu qu’en agissant ainsi il ne lèse pas les intérêts de la
collectivité dont il est, selon les cas, le roi héréditaire ou le
mandataire élu.
Dans la pratique cependant, le long usufruit d’une terre dans la même
famille équivaut presque à une propriété véritable : cet usufruit, avec
les droits de jouissance et d’exploitation qui en résultent se transmet
par héritage ; il peut être cédé en tout ou en partie par le chef de
famille à un autre indigène ; il peut être concédé, moyennant redevance
et sous certaines réserves, par exemple celle des arbres fruitiers ou
des prémices de la moisson, au bénéfice de l’usufruitier primitif. Mais
cet usufruit ne peut être aliéné au profit d’un étranger sans l’agrément
du chef de village ni le plus souvent sans celui du chef de la
collectivité.
Quant à l’aliénation du droit de propriété sur le sol lui-même, elle ne
peut exister en principe, et, si elle a lieu parfois, elle ne peut se
faire en tout cas qu’avec l’agrément de l’assemblée des notables et elle
entraîne la plupart du temps avec elle la vassalité, vis-à-vis du chef
aliénateur, de celui ou de ceux en faveur desquels elle a été consentie.
La propriété ou l’usufruit du sol entraîne la propriété ou l’usufruit de
tous ses produits spontanés et de tout ce qui se trouve naturellement
dans son sein ou à sa surface : arbres, lianes, herbes, plantes
quelconques non plantées ni entretenues par le travail humain ; pierres,
minerais, argiles ; rivières, lacs, marais, etc. Toutefois, dans
beaucoup de régions du Soudan, par mesure préservatrice, il est interdit
au titulaire du droit d’exploitation d’abattre certains arbres fruitiers
(_karité_ et _nété_ principalement) sans l’autorisation du chef
propriétaire ou administrateur du sol.
Il existe certaines servitudes d’utilité publique en ce qui concerne les
cours d’eau, les sources, les sentiers d’intérêt commun, les rues des
villes et des villages, les places publiques, les emplacements réservés
aux marchés ou aux cérémonies du culte. Le propriétaire ou l’usufruitier
d’un terrain peut disposer à sa guise de la partie de rivière coulant à
travers son terrain, mais à condition toutefois de ne pas arrêter le
cours de cette rivière et de ne pas priver d’eau les propriétaires ou
usufruitiers dont les terrains se trouvent en aval du sien ; il ne peut
non plus interdire, au moins en de certains endroits, l’accès du cours
d’eau pour les besoins domestiques de la population et l’abreuvement des
bestiaux. Le propriétaire ou usufruitier d’un domaine que traverse un
sentier non spécialement destiné à desservir ce domaine peut faire
dévier ce sentier, mais ne peut ni le supprimer ni l’obstruer ; un
propriétaire ou usufruitier ne peut s’opposer à ce qu’on fasse passer un
sentier d’utilité publique au travers de son terrain, à moins qu’il
n’ait enclos ce terrain d’une barrière ou palissade. Dans la pratique
d’ailleurs, les cours d’eau de quelque importance et les sentiers bien
suivis ont presque toujours été choisis comme limites des propriétés ou
des parcelles concédées en usufruit.
En ce qui concerne le gibier ou le poisson, tout le monde a partout et
en toute saison droit de chasse au fusil ou à l’arc et de pêche à
l’hameçon ou au filet. Exception est faite cependant pour certaines
portions des grands fleuves, du Niger notamment et de ses lacs ou
canaux, portions qui sont réparties entre les villages ou les familles
par sections de pêche nettement délimitées, à l’instar de ce qui a lieu
pour les terres cultivables. Il existe aussi dans quelques régions un
lotissement analogue des terrains de chasse à certaines époques de
l’année. Le propriétaire ou usufruitier d’un domaine a seul le droit de
poser des pièges sur son terrain, d’y organiser des battues, de s’y
livrer à la chasse en incendiant les herbes, d’y pêcher en établissant
des barrages ou en posant des nasses dans les rivières, ou en jetant
dans l’eau des feuilles qui paralysent les poissons et les font monter à
la surface ; il peut d’ailleurs concéder ce droit à qui il veut, soit
gratuitement soit moyennant redevance en nature. De plus, il est encore
de règle dans beaucoup de contrées que le chasseur qui a tué un éléphant
doit remettre l’une des défenses au chef propriétaire du sol sur lequel
la bête a été tuée.
Tout ce qui est le produit du travail de l’homme est la propriété
stricte de l’individu ou de la collectivité auteur du travail, qui peut
à son gré en user et l’aliéner par vente, donation ou contrat
quelconque : nous quittons ici le domaine de la propriété foncière,
toujours collective en somme, pour entrer dans celui de la propriété
mobilière, qui seule peut être proprement individuelle, ainsi que nous
le verrons plus loin. Ainsi les cultures faites dans un terrain par la
famille ou l’individu qui a le droit d’exploiter ce terrain sont la
propriété collective de cette famille ou privée de cet individu. Le chef
propriétaire d’une terre ne peut disposer de cette terre tant que la
récolte n’a pas été achevée ou enlevée par l’usufruitier : à plus forte
raison n’a-t-il aucun droit sur la récolte elle-même. Il arrive même
qu’un chef de canton, ayant concédé à un nouvel usufruitier
l’exploitation d’une parcelle de terre, ne peut l’autoriser à entrer en
jouissance avant que l’ancien détenteur n’ait récolté les produits d’un
semis qui n’a pas été fait encore, pourvu que le sol ait été seulement
labouré, même en partie, en vue de ce semis, par le détenteur primitif.
Les produits spontanés du sol extraits ou recueillis par l’usufruitier,
la maison construite par ce dernier, le puits qu’il a creusé, sont sa
propriété privée, qu’il peut aliéner à son gré, mais sans que cette
aliénation entraîne en rien celle de la propriété du sol qui a fourni
les produits ou sur lesquel est construite la maison ou se trouve foré
le puits. C’est dans un esprit analogue que l’on admet que l’individu
qui, le premier, a placé une ruche sur un arbre d’une terre banale,
devient propriétaire de cet arbre. Il arrive que l’usufruitier d’un
terrain soit obligé de remettre au chef propriétaire ou administrateur
de ce terrain une partie de la récolte ou des produits spontanés du
sol : il s’agit en l’espèce, ou bien d’un impôt d’Etat, ou bien d’une
redevance due, suivant contrat, au propriétaire du terrain par
l’usufruitier, qui est en réalité un véritable fermier ; mais ce fait
n’infirme en rien le droit de propriété acquis par le travail de l’homme
sur tout ce qui est le produit de ce travail.
2o _La propriété foncière et le domaine public chez les nomades._ — Nous
possédons fort peu de documents sur le droit coutumier des populations
nomades du Haut-Sénégal-Niger et en particulier sur les coutumes qui
régissent chez elles la propriété foncière. On peut cependant inférer de
ce que nous connaissons des mœurs de ces populations que la propriété du
sol est soumise chez elles à deux régimes distincts, au moins en
apparence, selon qu’il s’agit de terres arables ou de terrains dits de
parcours. Avec les terres arables il convient de ranger les terrains
bâtis, lesquels, chez les tribus de la zone désertique, sont
généralement englobés dans les cultures.
Il semble bien que, en ce qui concerne les terres arables et les
terrains bâtis, la propriété foncière est soumise chez les nomades
(Peuls, Maures et Touareg) au même régime que chez les peuplades
agricoles du Soudan, c’est-à-dire que le sol appartient à la tribu ou au
chef de l’unité politique et que l’usufruit en a été partagé entre les
divers groupes ou familles de la tribu ou confédération. Il est bon de
noter cependant que, contrairement à ce qui a lieu en général chez les
populations sédentaires, le droit d’usufruit n’appartient pas toujours,
ou du moins n’appartient pas uniquement, au groupe qui cultive le sol,
étant donné que, la plupart du temps, c’est une caste ou une fraction
spéciale de la population qui se livre à la culture et qu’elle s’y livre
en grande partie au profit d’autres castes — pastorales, guerrières ou
religieuses — qui sont les usufruitiers réels.
En ce qui concerne les terrains de parcours et de pâturage, il convient
de distinguer deux cas. Dans l’un, le peuple nomade se déplace avec ses
troupeaux parmi des populations sédentaires et utilise comme pâturages
un territoire qui n’est pas le sien ; ce cas est assez fréquemment celui
des Peuls et d’une partie au moins des Maures et des Touareg : il est
bien évident qu’alors le peuple nomade n’est qu’usufruitier du sol sur
lequel il s’établit momentanément, ce sol demeurant la propriété du chef
de la tribu sédentaire sur le territoire de laquelle il est situé. Les
conditions dans lesquelles un tel usufruit est consenti par le chef des
sédentaires au peuple ou au groupe nomade varient nécessairement, mais
elles rentrent toujours dans le système de cession temporaire de la
jouissance du sol, tel que je l’ai décrit en parlant de la propriété
foncière chez les peuples soudanais.
Dans le second cas, qui paraît être le plus commun chez les Maures et
les Touareg, le peuple nomade utilise comme terrain de pâturage son
propre territoire, ou tout au moins celui dont il s’est rendu maître par
conquête ou par une usurpation qu’a consacrée la prescription. Il semble
que, si l’idée de propriété appliquée à leurs terrains de parcours est
aussi nette chez les pasteurs du désert que l’idée de propriété
appliquée à leurs terrains de culture l’est chez les agriculteurs du
Soudan, la limitation des droits de propriété et des droits annexes y
est organisée de façon beaucoup moins précise. Les raisons de cet état
de choses sont nombreuses ; il me suffira d’en rappeler quelques-unes :
l’étendue considérable des lots de terre, le manque fréquent de limites
naturelles, les variations que subit d’une année à l’autre l’abondance
de la végétation et de l’eau dans un même territoire et qui obligent les
nomades à aller chercher ailleurs des pâturages qu’ils ne trouvent plus
chez eux, enfin le caractère essentiellement turbulent et pillard de
beaucoup de tribus. Mais, si des circonstances d’ordres divers font que
l’application du régime de la propriété foncière subit de nombreux et
fréquents accrocs, il n’en demeure pas moins infiniment probable que les
coutumes indigènes ont prévu et déterminé ce régime, et qu’ici nous
trouvons la conception du sol appartenant, par droit de conquête, de
première occupation ou de long usage, à la collectivité maîtresse du
territoire, sans que le chef de cette collectivité ait d’autre droit
qu’un droit restreint de lotissement _alternatif_ des terrains entre les
familles, et aussi un droit d’administration en ce qui concerne
notamment les points d’eau, les terrains momentanément irrigués et les
forêts naturelles ou ce qui en tient lieu.
Je ne m’étendrai pas davantage sur le régime foncier des peuples
nomades, encore fort mal connu ; il nous est permis de conclure de ce
que nous en savons qu’il ne diffère pas notablement du régime observé
chez les sédentaires, au moins quand au principe : au Sahara comme au
Soudan, l’individu privé n’est jamais propriétaire du sol qu’il occupe,
cultive ou utilise, quels que soient ses droits à la jouissance de ce
sol.
3o _La propriété foncière et le domaine public dans les groupes de droit
musulman._ — Tout ce qui a été dit jusqu’ici s’appliquait uniquement au
régime de la propriété foncière et du domaine public tel qu’il est
établi par les coutumes traditionnelles _indigènes_. Ce régime indigène
a pu subir dans certains groupes, au contact des principes du droit
musulman, quelques modifications.
Les peuples du Soudan ont, dans plusieurs régions, subi plus ou moins
profondément l’influence de la religion et de la civilisation
islamiques : les musulmans sont relativement nombreux, ils possèdent
même quelques centres intellectuels qui ont joui longtemps ou jouissent
encore d’un certain renom ; les principes du droit malékite[3] sont
connus d’une partie de ces peuples et quelquefois appliqués. Mais
d’autre part, comme nous l’avons vu déjà, la grosse majorité de la
population est demeurée fidèle à sa religion et à ses coutumes
autochtones, même là où elle a cru devoir, par mode ou par orgueil,
emprunter une sorte de vernis extérieur à la civilisation musulmane.
Bien plus, les tribus ou fractions de tribus qui se sont franchement et
réellement converties à l’islam ont très rarement abandonné leurs
anciennes coutumes autochtones relatives au régime de la propriété
foncière, même lorsqu’elles ont depuis longtemps adopté le droit
musulman pour ce qui regarde, par exemple, le mariage et les
successions.
Il semble même que les nomades de l’Afrique Occidentale qui, en dehors
d’un certain nombre de Peuls, sont tous musulmans, tiennent assez peu
compte des prescriptions du code malékite en ce qui concerne les
questions de propriété foncière, et qu’ils sont à cet égard demeurés
attachés, à travers les siècles, à leurs traditions pré-islamiques.
Cependant, comme les indigènes musulmans peuvent, à un moment donné, se
prévaloir de leur religion pour revendiquer le régime foncier établi par
le droit musulman, il est nécessaire de connaître quel est ce régime
dans le seul rite islamique en vigueur en Afrique Occidentale Française,
c’est-à-dire le rite malékite.
Je n’exposerai pas ici ce régime — le droit musulman proprement dit
étant connu et faisant l’objet de nombreuses et excellentes publications
—, mais je crois pourtant devoir faire remarquer que le code malékite,
s’il admet, comme la coutume indigène, la première occupation comme
source du droit de propriété du sol, ne limite pas ce droit de propriété
à l’Etat ou à son chef, mais l’étend à tout particulier pouvant
justifier de la mise en valeur d’une terre jusque-là inoccupée, sous la
réserve cependant de certains droits éminents de l’Etat. En somme, en
droit musulman, le chef de l’Etat a pour ainsi dire un droit de priorité
sur les terres vacantes, mais il perd ses droits au bénéfice de
l’occupant sur toute terre qu’il a une fois concédée ou qui a été mise
en valeur soit avec soit sans son autorisation ; le domaine de l’Etat,
en quelque sorte, se confond avec le domaine public et peut devenir
domaine privé des particuliers.
D’autre part, en droit musulman comme en droit indigène, l’usufruit du
sol ne peut pas donner naissance au droit de propriété. Mais,
contrairement à ce qu’établit la coutume indigène, l’usufruit dit
_habous_ ne peut être ni aliéné ni transmis par l’usufruitier et fait
retour, à la mort de ce dernier, non à ses propres héritiers, mais à
ceux du nu-propriétaire.
4o _Considérations d’ensemble sur le régime foncier au Soudan Français._
— L’un des principes qui se dégagent avec le plus de force de l’étude
rapide que nous avons faite des idées des indigènes soudanais relatives
au régime foncier, c’est qu’il n’y a pas un pouce de terrain sans
maître, pas un sur lequel un propriétaire et, la plupart du temps, un
usufruitier ne puissent faire valoir des droits. Là dessus, peuples du
Nord et du Sud, sédentaires et nomades sont tous d’accord, et c’est sans
doute pourquoi les indigènes musulmans eux-mêmes sont peu enclins à
adopter les règles du droit malékite, qui admet jusqu’à un certain point
qu’une terre vacante peut être sans maître.
De plus, tous les indigènes du Soudan sont unanimes à admettre que, si
le chef de l’unité politique est propriétaire du sol national, il ne
l’est qu’en temps qu’administrateur du territoire et représentant légal
de la collectivité, laquelle, en dernière analyse, a tous les droits sur
le sol. C’est ainsi que, chez les musulmans comme les animistes, le chef
ne peut concéder aucune terre de sa propre autorité, à l’exception de
celles qu’il exploite lui-même et qui constituent en quelque sorte son
bien privé.
Au point de vue indigène, il est donc illégal de la part de l’autorité
française de considérer comme domaine de l’Etat français et d’accorder à
des sociétés ou des particuliers, sous forme de concessions, des
parcelles quelconques de terrain. Dans la pratique, lorsqu’il s’agit de
parcelles de peu d’étendue, destinées à supporter des bâtiments,
l’inconvénient est en général minime, car les propriétaires et
usufruitiers indigènes ne font le plus souvent aucune difficulté pour
céder ces parcelles à titre gracieux, à moins qu’elles ne se trouvent
enclavées dans une agglomération urbaine de quelque densité ; mais, s’il
s’agit d’accorder une concession agricole, minière ou forestière d’une
certaine étendue, la colonie ou l’Etat français ne peut le faire, sans
violer les droits traditionnels des indigènes, qu’après un accord
préalable avec le ou les propriétaires et le ou les usufruitiers du
terrain. Il en pourrait être différemment au cas où l’on considérerait
l’Etat français comme s’étant substitué aux Etats indigènes, mais encore
devrait-on alors tenir compte des droits de jouissance et d’usufruit
acquis par les familles ou les particuliers et n’user que des droits que
confèrent aux chefs d’Etat indigènes leurs fonctions d’administrateurs
du sol occupé par la collectivité ou réservé à cette collectivité.
Je ne crois pas inutile de reproduire ici quelques lignes consacrées par
M. Ch. Monteil, ancien administrateur du cercle de Dienné, à la
propriété foncière dans ce cercle, lignes qui pourraient s’appliquer
aussi bien à n’importe quelle partie du Soudan Français : « Les
conditions dans lesquelles le village a été fondé ; les limites qui lui
ont alors été assignées ; les relations qu’il a entretenues ou
entretient avec les villages qui l’avoisinent : telles sont les bases
sur lesquelles reposent toutes les coutumes relatives à la propriété
dans chaque village. Il faut toujours s’y reporter et en tenir compte
et, en même temps, ne pas oublier que le chef de village n’est que le
représentant du village. Pour toutes les questions d’intérêt général son
opinion ne doit donc être admise que si elle est convenablement appuyée
par l’avis d’un conseil de notables éclairés et approuvée par le chef du
pays. C’est ainsi que la vente d’une portion quelconque du territoire
d’un village ne peut en aucun cas être valable par le seul consentement
du chef de village : car cet indigène n’est qu’une manière de régisseur,
ou mieux, de délégué du chef du pays, et ce dernier a seul qualité pour
autoriser une semblable aliénation : encore doit-il le faire avec la
plus grande circonspection et en s’entourant d’avis désintéressés et
compétents. » (Ch. Monteil, _Monographie de Djenné_, pages 154-155).
Si nous comparons ensemble les coutumes relatives à la propriété
foncière et au domaine public chez les sédentaires et chez les nomades
du Soudan, et si nous en dégageons les grandes lignes sans nous arrêter
aux détails, nous constatons que les principes suivants sont partout
consacrés par le droit indigène :
1o Aucune parcelle du sol n’est sans maître.
2o Un particulier ou une famille peut acquérir des droits de propriété
individuelle ou collective sur les produits du sol mais non sur le sol
lui-même.
3o La propriété du sol entier constituant le territoire d’une unité
politique ou tribale appartient au chef actuel de l’unité politique ou
de la tribu — ou, dans certains cas, au représentant actuel des premiers
occupants du territoire —, ou bien à la collectivité ou confédération,
et alors c’est le représentant de la collectivité ou le chef élu de la
confédération qui est administrateur de la propriété ; dans le premier
des deux cas ci-dessus considérés, le chef héréditaire de l’unité
politique ou de la tribu n’est propriétaire qu’en raison de ses
fonctions et ne peut user de son droit de propriété que dans l’intérêt
de la collectivité.
4o Les familles ou les particuliers ont, sous certaines réserves dont le
détail varie selon les régions, l’usufruit collectif ou individuel de
tout ou partie du sol, avec droit de propriété réelle sur les produits
résultant de l’exploitation de leurs parts usufruitières, et droits
d’usage, de jouissance et de superficie sur le sol lui-même et tout ou
partie de ses produits spontanés ; ce droit de jouissance des familles
sur le sol qu’elles exploitent, bien que ne comportant pas le droit de
propriété ni, par suite, celui de disposition sur le sol lui-même, est
un droit réel et excessivement important : il entraîne, pour les
familles qui en sont titulaires, la licence de louer ou d’affermer à des
tiers ; de même le droit de jouissance sur des terres banales dont le
sol appartient à l’Etat[4].
5o Le propriétaire légal d’un terrain peut en concéder l’usufruit à qui
il veut et comme il l’entend, à titre gracieux ou onéreux, ce dernier
cas ne s’appliquant en général qu’à des étrangers et, alors, l’agrément
de la collectivité est nécessaire ; ce propriétaire peut aussi se
réserver à lui-même l’usufruit d’une partie au moins du terrain ou
l’abandonner, à titre banal, à une collectivité indivise.
6o La propriété ou l’administration du sol se transmet avec le pouvoir
politique, mais ne fait pas partie de la succession privée ; le droit de
propriété ne peut être aliéné que dans certaines circonstances très
rares, nettement définies, et seulement avec l’assentiment du conseil
des représentants autorisés de la collectivité ; l’aliénation à titre
définitif en faveur d’étrangers est partout contraire à l’esprit des
coutumes.
7o L’usufruit du sol peut être, dans certaines conditions et sous
réserve de l’autorisation au moins tacite du ou des propriétaires,
donné, cédé ou vendu par le ou les usufruitiers ; il peut aussi se
transmettre par héritage ; mais, en aucun cas, l’aliénation ou la
transmission du droit d’usufruit ne peut entraîner l’aliénation ou la
transmission du droit de propriété[5].
8o La mer et ses rivages, les fleuves, lacs et cours d’eau de quelque
importance, les chemins d’intérêt commun, les alentours des villages,
les emplacements des marchés et des lieux réservés au culte, ainsi que
certains terrains réservés spécialement par le chef de l’unité politique
ou le représentant de la collectivité, constituent un domaine public
soumis parfois — en ce qui concerne les fleuves, lacs ou cours d’eau — à
certaines servitudes privées, et dont nul, y compris le chef de l’unité
politique, ne peut ni aliéner la propriété ni concéder l’usufruit à
titre définitif à des familles ou individus quelconques[6].
=II. — La propriété mobilière.=
Les coutumes régissant la propriété mobilière au Soudan sont beaucoup
plus uniformes que celles régissant la propriété foncière, le régime de
la première étant moins accessible aux modifications qui peuvent
provenir de la nature du pays ou des institutions politiques. Les
principes qui vont suivre s’appliquent, d’une manière générale, à tous
les peuples du Haut-Sénégal-Niger, sédentaires ou nomades.
_Définition._ — Par « propriété mobilière », nous entendrons non
seulement la propriété des biens meubles proprement dits (tant les
meubles meublants que les immeubles par destination tels que les
bestiaux), mais aussi celle des biens immobiliers qui sont le fruit du
travail de l’homme, tels que les habitations, les puits, etc. Seule la
terre, avec ses produits spontanés, est exclue du régime de la propriété
mobilière. Rentrent dans ce régime : les produits de la culture, les
minéraux une fois extraits du sol, les végétaux spontanés une fois
abattus et leurs produits une fois récoltés, le gibier et le poisson,
les habitations — toute cette première catégorie de biens étant soumise
aux réserves qu’entraîne l’application du régime foncier — ; puis les
bestiaux, la volaille, les meubles propres, les outils et ustensiles,
les armes, les produits bruts ou ouvragés des industries diverses, les
monnaies, etc.
_Origines de la propriété mobilière et sa nature._ — Nous avons vu, à
propos de la propriété foncière, que tout ce qui est le produit du
travail de l’homme est la propriété stricte et réelle de l’individu ou
de la collectivité auteur du travail. Celui qui a, par son travail, fait
produire le sol sur lequel il n’a que droit de jouissance,
d’exploitation, de superficie, d’usufruit, devient propriétaire réel de
la moisson qu’il a fait pousser, même lorsque cette moisson est encore
sur pied, même lorsqu’elle est en herbe. De même celui qui, même non
propriétaire d’un terrain, a extrait de ce terrain de l’argile, des
pierres, des minerais, est propriétaire de cette argile, de ces pierres,
de ces minerais. Il en est de même de celui qui a récolté du caoutchouc
ou tout autre produit végétal spontané.
Toutefois, dans chacun de ces trois cas, des stipulations avaient pu
être faites, antérieurement à l’exécution du travail, réservant au
propriétaire du sol une part des produits à cultiver, à extraire ou à
récolter, et, tout naturellement, le droit de propriété n’est pas
acquis, même par l’exécution du travail, sur cette part des produits :
mais ce n’est là que l’effet d’un contrat résultant du régime spécial à
la propriété foncière et dont les effets, en l’espèce, sont de même
ordre que les effets de n’importe quel contrat analogue relatif à la
propriété et au travail.
En dehors de ce qui concerne les produits du sol, la coutume est la
même, et le régime de la propriété mobilière se distingue nettement de
celui de la propriété foncière, en ce sens que, lorsqu’il s’agit de
propriété mobilière, s’il n’est pas absolument exact de dire
qu’occupation vaut titre, en tout cas le travail crée un titre de
propriété réelle avec toutes ses conséquences, parmi lesquelles se
range, non seulement le droit de possession et de jouissance, mais aussi
le droit de disposition par vente, prêt, cession, donation,
transmission, etc., et en général par tout mode quelconque d’aliénation
totale ou partielle. C’est donc bien là le droit de propriété sans
restriction.
L’achat d’un bien mobilier, son acquisition par suite de donation,
cession ou héritage, constituent sur ce bien le même droit de propriété
réelle que le travail de récolte ou de fabrication, bien entendu sous
les réserves stipulées par le contrat de vente ou de donation ou par les
coutumes réglant les successions.
S’il s’agit de bestiaux ou de volailles, le droit de propriété sur un
animal entraîne avec lui le droit de propriété sur tous les produits de
cet animal (portées, lait, œufs, dépouilles, etc.), sous les réserves
entraînées par le cas où — s’il s’agit de portées — la saillie aurait
été opérée par un mâle n’appartenant pas au propriétaire de la femelle,
réserves qui, ici encore, sont définies par le contrat intervenu entre
les deux propriétaires.
_Du bien privé et du bien collectif._ — J’ai dit que la propriété
mobilière pouvait être individuelle ou collective : c’est qu’en effet le
travail qui l’a créée a pu être exécuté par un individu isolé ou par une
collectivité indivise, de même que la vente ou la donation, ou même la
transmission, ont pu être opérées en faveur d’un individu ou en faveur
d’une collectivité.
Dans le premier cas, le régime de la propriété mobilière ne se distingue
pas sensiblement de ce qu’il est chez nous, sauf que son mode de
transmission par héritage n’est pas le même, les règles concernant la
succession se distinguant notablement, comme on le verra plus loin, de
celles qui nous régissent.
Dans le cas de propriété collective, le chef de la collectivité
propriétaire (chef de famille ou de tribu en général) est administrateur
de la propriété, mais son droit de jouissance est le même que celui de
chacun des co-propriétaires. Quant au droit de disposition, il
n’appartient qu’à la collectivité réunie, en sorte que, lorsqu’il s’agit
de disposer du bien constituant une propriété collective, le chef de la
collectivité doit réunir tous les membres, ou du moins les membres
notables, de cette collectivité, et agir selon l’avis exprimé par la
majorité. Il ne peut être question d’aliénation d’une propriété
collective par héritage, la collectivité propriétaire se renouvelant
sans cesse et pouvant être considérée comme éternelle ; si le chef vient
à mourir, son successeur hérite de ses fonctions administratives, c’est-
à-dire du droit et du devoir de conserver et d’administrer le bien de la
collectivité, et c’est tout.
Comme exemple de propriété mobilière collective, je citerai surtout le
_bien de famille_, qui est possédé collectivement par tous les membres
des deux sexes de la famille et aussi par ses serfs ou esclaves
domestiques — nous parlerons plus loin de cette partie spéciale de la
famille indigène — et qui est administré par le chef de la famille. La
plupart du temps, le bien de famille comprend : d’abord le produit des
cultures et travaux entrepris en commun par la famille, puis les
ustensiles de ménage et les troupeaux (à l’exclusion bien entendu des
objets ou animaux appartenant en propre à tel ou tel membre de la
famille), enfin une sorte de trésor en or ou en numéraire constitué
autrefois par le fondateur de la famille et conservé ou accru par ses
successeurs, en vue de nécessités spéciales telles que la guerre, le
besoin d’acquérir la protection d’un chef influent, de racheter des
membres de la famille capturés dans une expédition armée, etc.
Tous les membres de la famille — exception faite des enfants non nubiles
— ont chacun les mêmes droits sur ce qui constitue le bien de famille ;
toutefois le chef de la famille, en vertu de l’autorité que lui confère
son titre, peut s’arroger plus librement que les autres le droit de
disposition, mais il ne peut cependant toucher au trésor de famille sans
l’autorisation de la majorité des membres, et seulement dans les cas
très spéciaux énumérés plus hauts ou d’autres de même nature.
Tous les membres de la famille doivent, d’autre part, contribuer à la
conservation et à l’augmentation du bien de famille, qui en général est
inaliénable, sauf les cas auxquels je faisais allusion tout à l’heure.
Tous les membres de la famille doivent, chacun selon ses forces et ses
aptitudes, travailler aux champs dont la famille a l’usufruit collectif
et dont les produits deviendront une part du bien de famille ; mais
chacun des membres a un ou deux jours par semaine réservés à son travail
personnel ou à son plaisir : il peut, pendant ces jours, cultiver pour
son propre compte ou exécuter un travail dont le gain ou le salaire sera
sa propriété privée. Lorsqu’un membre de la famille quitte la localité
pour aller se livrer au commerce ou s’engager comme travailleur, soldat,
etc., il doit verser au bien de famille une partie de son gain ou de sa
solde, comme compensation du tort que son absence cause aux travaux en
commun auxquels il devrait participer comme les autres.
A propos de la composition du bien de famille, il est bon de noter que,
en général, les objets d’usage journalier (sièges, ustensiles, armes,
vêtements, bijoux) transmis par héritage en tant que biens privés du
défunt, font, au bout de deux générations, partie du bien familial
inaliénable. La plupart du temps, ces objets sont conservés en un lieu
spécial, consacré au culte des ancêtres.
En dehors du bien de famille, il existe d’autres cas de propriété
mobilière collective. Ainsi le fer obtenu par les forgerons est en
général la propriété collective du groupe d’artisans qui a participé à
sa fabrication. Les maisons sont souvent la propriété collective de la
famille ou du groupe qui les a construites. Les salaires accordés à des
travailleurs fournis par un chef sont la propriété collective de ces
travailleurs, le chef en ayant la garde et l’administration et devant,
en les répartissant entre tous les travailleurs, les transformer pour
chacun de ces derniers en propriété individuelle. (Bien entendu, les
salaires ou gains acquis par des individus travaillant de leur
initiative privée sont la propriété individuelle de chacun d’eux).
_Droits de la femme en matière de propriété._ — La femme a les mêmes
droits que l’homme, tant en ce qui concerne la possession, la jouissance
et la disposition de la propriété individuelle qu’en ce qui concerne la
part de jouissance et de disposition de la propriété collective. Au
point de vue de l’acquisition du droit de propriété, il arrive assez
souvent que les droits de la femme diffèrent de ceux de l’homme,
certains peuples refusant à la femme la capacité d’hériter, certains
autres ne la lui accordant qu’à l’exclusion d’héritiers mâles (voir plus
loin).
_Droits des serfs._ — Là où l’esclavage domestique ou servage existe
encore en fait, sinon en droit, le serf est, au même titre que le
seigneur, propriétaire des objets qu’il a fabriqués, de ceux qu’il a
achetés de ses propres deniers ou qu’on lui a donnés, des produits
récoltés durant les jours qu’il ne doit pas au travail familial, des
gains qu’il a pu réaliser durant les mêmes jours ; mais, en général, son
droit de propriété ne devient réel que s’il a été consacré par une
autorisation de son seigneur. Ce dernier ne refuse d’ailleurs jamais
cette autorisation, sauf à titre de punition disciplinaire à la suite
d’un délit commis par le serf, mais il peut se réserver une part sur les
gains réalisés.