Dans le second cas, qui paraît être le plus commun chez les

_Haut-Sénégal-Niger

(Soudan Français)_

[Décoration]

PREMIÈRE SÉRIE

* * * * *

TOME III

~SOUS PRESSE :~

DEUXIÈME SÉRIE

_Géographie économique_

(Voies de communication. — Faune sauvage. — Productions forestières. —

Productions agricoles. — Elevage des bovidés et des ovidés. — Elevage

des équidés. — Industries indigènes. — La question des mines d’or. —

Commerce intérieur. — Commerce extérieur. — La politique économique à

suivre).

Par JACQUES MENIAUD

_Ouvrage illustré de nombreuses photographies et de cartes

documentaires_

[Décoration]

~EN PRÉPARATION :~

TROISIÈME SÉRIE

_Le Territoire militaire du Niger_

Par JULES BRÉVIÉ

DELAFOSSE Planche XXX

[Illustration : FIG. 59. — Résidence de l’Administrateur, à Bamako.]

_Haut-Sénégal-Niger

(Soudan Français)_

Séries d’études publiées sous la direction

de M. le Gouverneur CLOZEL

[Décoration]

PREMIÈRE SÉRIE

* * * * *

_Le Pays, les Peuples, les Langues,

l’Histoire, les Civilisations_

PAR

MAURICE DELAFOSSE

Administrateur de 1re classe des Colonies

Chargé de cours à l’École Coloniale et à l’École des Langues Orientales

* * * * *

_Préface de M. le Gouverneur CLOZEL_

[Décoration]

_80 illustrations photographiques, 22 cartes dont une carte d’ensemble

au 1 : 5.000.000.

Bibliographie et Index_

[Décoration]

TOME III

Les Civilisations

Bibliographie — Index

[Décoration]

PARIS

ÉMILE LAROSE, LIBRAIRE-ÉDITEUR

11, Rue Victor-Cousin, 11

* * * * *

1912

CINQUIÈME PARTIE

_Les civilisations._

Si, par « civilisation », on entend l’état de culture sociale, morale et

matérielle auquel sont arrivées les grandes nations de l’Europe et de

l’Amérique, il est bien certain que l’on est forcé de considérer les

indigènes du Soudan comme ne faisant pas partie de ce que l’on appelle

communément « le monde civilisé ». Mais si l’on attribue au mot

« civilisation » son sens véritable, c’est-à-dire si l’on entend par ce

mot l’état actuel de culture de n’importe quelle société ou nation, si,

en d’autres termes, on parle de « civilisations » et non de « la

Civilisation » — la nôtre —, on est bien obligé d’admettre que, pour

avoir une culture et un état social fort différents des nôtres, les

habitants du Soudan n’en ont pas moins, eux aussi, des civilisations,

qui valent la peine d’être étudiées et décrites. Elles sont faites de

l’application d’un ensemble de coutumes qui, quoique transmises

seulement par la tradition, n’en ont pas moins un effet aussi

considérable sur la vie de ces peuples, que nos coutumes à nous,

augmentées de nos lois, en ont eu et en ont sur la nôtre. Ce sont ces

coutumes — civiles, sociales, politiques et religieuses — qui font

l’objet de la cinquième et dernière partie de cet ouvrage.

Ces coutumes varient nécessairement d’un peuple à un autre et même

parfois, chez le même peuple, d’un canton à un autre canton, ainsi qu’il

arrive d’ailleurs dans nos provinces françaises actuelles. Néanmoins,

c’est surtout dans les détails de l’application que se rencontrent les

divergences les plus nombreuses et les plus sensibles : à part quelques

différences bien tranchées — notamment en ce qui concerne l’ordre

successoral —, un examen approfondi montre que, d’un bout à l’autre du

Soudan, sans en excepter même les régions habitées par des populations

de race blanche, les grands principes directeur du droit coutumier sont

les mêmes ; le régime de la propriété, l’organisation de la famille, la

conception de la justice, de l’état social et politique sont partout

très analogues quant au fond et ne varient guère que dans la forme, et

encore dans une mesure restreinte. Si donc on ne prétend donner que

l’esprit des coutumes, je crois qu’il est possible d’arriver à exposer

dans leur ensemble les principales caractéristiques de la civilisation

indigène du Haut-Sénégal-Niger.

Je ne m’occuperai ici que des coutumes proprement indigènes, laissant de

côté les applications du droit musulman importé parmi certaines

peuplades. Je laisserai également de côté les règlements administratifs

créés par l’autorité française, bien qu’ils aient modifié parfois assez

profondément les habitudes traditionnelles des indigènes. Je me

contenterai d’indiquer, le cas échéant, les modifications apportées soit

par l’adoption du code musulman, soit par les décrets ou arrêtés rendus

par l’autorité française.

Je dois d’ailleurs appeler dès maintenant toute l’attention sur un fait

que l’on a peut-être trop négligé. Quel que soit le nombre de nos sujets

soudanais convertis à l’islamisme et pratiquant la religion de Mahomet —

et ce nombre est beaucoup plus restreint qu’on ne le croit en général —

il est très rare que les indigènes musulmans aient adopté, au moins dans

son intégrité, la loi coranique. Dans l’islamisme propre, la religion et

le droit se tiennent, le droit dérivant, comme la religion, soit du

Coran soit des _hadits_, c’est-à-dire des traditions islamiques. Mais

les peuples autres que les Arabes, tant en Asie et en Europe qu’en

Afrique, lorsqu’ils se sont convertis à la religion musulmane, sont loin

d’avoir toujours adopté en même temps le code musulman, qui, dans bien

des cas, se heurtait à des coutumes séculaires, à un état social ou

économique inconciliables avec les prescriptions de la loi coranique.

Chez les Noirs en particulier, et même souvent chez les Maures,

certaines parties seulement du droit malékite ont été adoptées, et

encore avec des modifications qui présentent de bien grands écarts vis-

à-vis des règles émises par Sidi Khalil et les autres commentateurs. En

sorte que, dans notre Soudan, le code musulman officiel — si je puis

m’exprimer ainsi — est d’une application très restreinte, et encore

convient-il, pour l’appliquer avec discernement, de connaître les

principes de droit coutumier indigène qui l’ont fortement imprégné de

leur esprit dans la majeure partie des régions musulmanes de cette

colonie[1].

Quant aux populations non musulmanes, qui constituent l’immense majorité

de nos sujets indigènes, elles n’ont été aucunement touchées par le code

malékite. Elles ont pu emprunter aux musulmans leur mode de se vêtir,

certaines formes de salutations, certaines expressions d’allure

religieuse, une sorte d’extérieur musulman qui souvent fait croire à

l’observateur superficiel qu’elles sont mahométanes, mais elles sont

demeurées fidèles à leurs croyances religieuses, à leurs cultes spéciaux

et, par dessus tout, à leurs coutumes ancestrales, plus difficiles

encore à déraciner que la religion elle-même.

Avant d’entrer dans le détail des coutumes indigènes, il importe de se

bien pénétrer de cette idée que ces coutumes, quelles qu’elles soient et

si différentes les unes des autres qu’elles puissent paraître, ont

encore plus de connexité entre elles qu’elles n’en ont avec le droit

français. Aussi convient-il de se garder, lorsqu’on traite des coutumes

indigènes du Soudan, de donner aux termes techniques le sens absolu que

leur attribue notre code civil : certaines notions de droit indigène ne

correspondent à rien d’analogue existant dans nos lois ; je tâcherai

donc d’en donner des définitions aussi claires et exactes que possible

en langage vulgaire, plutôt que de m’astreindre à en donner en langue

juridique une traduction qui serait forcément erronée et pourrait

conduire à de fausses interprétations.

Je dois dire également qu’il est à peu près impossible et qu’il serait

en tous cas dangereux de codifier les coutumes indigènes du Soudan

Français, d’en faire un véritable code par chapitres et articles, où

chaque cas donné trouverait sa solution à un article donné. Un tel

travail serait presque impossible en raison de la grande variété des

coutumes et surtout de l’énorme diversité des modes d’application de

chacune d’elles ; il serait dangereux, car il risquerait de cristalliser

en quelque sorte la civilisation indigène en un point de son évolution

qui n’est certainement pas le summum de ce qu’elle peut atteindre et de

ce que nous sommes en droit d’attendre d’elle.

Ce qu’il importe de faire, et ce que je m’essayerai à faire, c’est de

dégager de la diversité des modes le principe de chaque coutume,

d’énoncer ce principe, de le mettre en lumière et d’initier le lecteur,

pour ainsi dire, à la mentalité indigène, à la façon de penser, de

concevoir, de raisonner et d’apprécier qui constitue cette mentalité et

la différencie de la nôtre.

[Note 1 : C’est ainsi que les Arma de Tombouctou, qui prétendent

descendre des caïds et soldats marocains venus au Soudan à la fin du

XVIe et au début du XVIIe siècles, bien que fidèles mahométans, ne

suivent pas la loi musulmane en ce qui concerne les successions.]

CHAPITRE PREMIER

=Les biens=

=I. — Le régime foncier.=

Les coutumes des indigènes du Soudan paraissent différer moins les unes

des autres en ce qui concerne le régime foncier qu’en ce qui concerne

certaines autres parties du droit civil, telles par exemple que les

successions, le mariage, etc. Cependant on constate des divergences

assez importantes, sinon dans le principe lui-même, au moins dans son

application, lorsqu’on passe d’un rameau ethnique à un autre rameau et

surtout lorsqu’on passe d’une région géologiquement définie à une autre

région différemment constituée. Il est assez compréhensible que le

régime de la propriété du sol varie avec la nature du sol lui-même et

avec la façon dont il peut être utilisé : l’agriculteur et le pasteur,

de même que la modalité de leur existence est due à la nature du pays où

ils se trouvent établis, ne peuvent assurément baser leur régime foncier

que sur les circonstances spéciales du sol qui les fait vivre. Enfin,

outre les divergences d’ordre ethnique et géologique, il en est d’autres

encore que l’on pourrait appeler historiques, car elles tiennent aux

manières différentes dont le sol a été originairement occupé par les

ancêtres de ses détenteurs actuels : établissement dans un pays

inhabité, migration pacifique dans une région déjà peuplée, conquête par

les armes.

Partout au Soudan le droit de propriété foncière a sa source dans la

première occupation d’un pays jusque-là inhabité ou, moins souvent, dans

la conquête à main armée, ou encore dans le long usage continu et non

contesté. Selon que la première occupation, la conquête ou le long usage

a été le fait d’un chef de bande ou monarque ou bien l’œuvre d’une

collectivité agissant sans direction bien définie, l’ensemble du

territoire occupé par le peuple, la tribu ou la fraction de tribu est

devenu, soit la propriété du chef, soit celle de la collectivité ou

confédération. Mais, dans le premier cas, le chef, bien que propriétaire

éminent du sol, ne peut en disposer que pour le bien et dans l’intérêt

de la collectivité qu’il est, de par ses fonctions, chargé

d’administrer.

1o _La propriété foncière et le domaine public chez les sédentaires._ —

L’immense majorité des Soudanais constitue, par excellence, une

population rurale et agricole. Les produits spontanés du sol étant moins

abondants que dans la forêt côtière et d’un rapport généralement moins

considérable, c’est vers la terre cultivable que s’est concentré surtout

le sentiment de la propriété. Cette terre d’autre part s’épuisant

rapidement, il est nécessaire aux habitants d’en posséder une grande

étendue afin d’être à même de déplacer leurs cultures, et c’est pourquoi

les coutumes ont réservé à l’Etat indigène ou à la collectivité la

propriété de tout le territoire, cultivé ou non : si de vastes étendues

de terres sont vacantes, aucune n’est sans maître.

Le régime politique est en général à un stade relativement avancé : on

ne rencontre pas au Soudan, la plupart du temps tout au moins, tantôt

l’anarchie presque absolue tantôt le despotisme que l’on trouve encore

chez certaines populations côtières ; nous avons dans cette colonie, à

l’heure actuelle, ou bien des sortes de petites confédérations formées

chacune d’un certain nombre de villages qu’unissent une origine commune

et des intérêts communs, ou bien de petites monarchies féodales

gouvernées par des chefs dont l’autorité héréditaire a été consacrée par

les droits historiques ou les succès militaires de leurs ancêtres. Ces

confédérations ou ces monarchies correspondent parfois, au point de vue

du domaine territorial de chacune d’elles, à nos cercles ou à nos

districts administratifs, mais plus souvent aux divisions politiques

indigènes que nous avons conservées presque partout sous les noms de

« cantons » ou « provinces ». Chaque canton ou province a généralement à

sa tête un chef qui peut être le délégué de la confédération ou le

prince héréditaire du royaume, mais dont les droits territoriaux sont au

fond à peu près les mêmes dans les deux cas, puisque, si le chef élu n’a

sur le sol que des droits d’administration, le prince héréditaire ne

peut disposer de son territoire que dans l’intérêt de la collectivité,

ainsi que je l’ai dit plus haut.

Qu’il s’agisse des populations encore plus ou moins sauvages de la haute

Volta, des paisibles Sénoufo établis à cheval sur les territoires du

Haut-Sénégal-Niger et ceux de la Côte d’Ivoire, des Mandingues répandus

un peu partout de l’Atlantique au méridien de Tombouctou ou des nombreux

peuples divers disséminés à travers l’étendue des régions soudanaise et

sahélienne, partout on nous signale un même régime de propriété

foncière, régime caractérisé par une double conception de l’idée de

propriété, selon que l’on envisage le sol lui-même et ses produits

spontanés ou bien tout ce qui est le produit du travail de l’homme.

Le sol et tout ce qu’il produit naturellement sont la propriété de la

collectivité représentée par son chef, ou du chef de l’unité politique

dans les Etats à forme monarchique. Il convient de noter cependant qu’il

arrive parfois que le chef politique, quoique maître effectif du

territoire par suite de la conquête qui en a été faite par ses

prédécesseurs, reconnaît toutefois au chef des autochtones conquis le

droit, au moins nominal, à la propriété du sol et quelquefois même le

droit de disposition sur ce sol[2].

Le chef, héréditaire ou élu, de la collectivité, a divisé petit à petit

le territoire, au fur et à mesure de l’accroissement de la population et

de son dispersement, entre les différents chefs de famille qui sont

devenus par la suite des chefs de village. Chaque chef de village a

ainsi l’administration, mais non la propriété, d’une partie du sol de

l’Etat indigène, et il délègue à son tour ses droits sur certaines

parcelles aux chefs de famille placés sous sa dépendance. C’est de cette

manière que chaque chef de famille, ou, si l’on préfère, chaque noble ou

seigneur, a sa terre et ses champs bien déterminés, sans cependant en

être réellement propriétaire puisqu’il n’en a que la jouissance et que

son droit de jouissance ne lui a été que délégué, et en seconde ou

troisième main. Le sol de l’unité politique indigène, cultivé ou

inculte, bâti ou non bâti, appartient réellement et en entier au chef de

cette unité, qui peut disposer à sa guise de toutes les parcelles et les

reprendre à leurs usufruitiers actuels pour les donner à d’autres,

pourvu qu’en agissant ainsi il ne lèse pas les intérêts de la

collectivité dont il est, selon les cas, le roi héréditaire ou le

mandataire élu.

Dans la pratique cependant, le long usufruit d’une terre dans la même

famille équivaut presque à une propriété véritable : cet usufruit, avec

les droits de jouissance et d’exploitation qui en résultent se transmet

par héritage ; il peut être cédé en tout ou en partie par le chef de

famille à un autre indigène ; il peut être concédé, moyennant redevance

et sous certaines réserves, par exemple celle des arbres fruitiers ou

des prémices de la moisson, au bénéfice de l’usufruitier primitif. Mais

cet usufruit ne peut être aliéné au profit d’un étranger sans l’agrément

du chef de village ni le plus souvent sans celui du chef de la

collectivité.

Quant à l’aliénation du droit de propriété sur le sol lui-même, elle ne

peut exister en principe, et, si elle a lieu parfois, elle ne peut se

faire en tout cas qu’avec l’agrément de l’assemblée des notables et elle

entraîne la plupart du temps avec elle la vassalité, vis-à-vis du chef

aliénateur, de celui ou de ceux en faveur desquels elle a été consentie.

La propriété ou l’usufruit du sol entraîne la propriété ou l’usufruit de

tous ses produits spontanés et de tout ce qui se trouve naturellement

dans son sein ou à sa surface : arbres, lianes, herbes, plantes

quelconques non plantées ni entretenues par le travail humain ; pierres,

minerais, argiles ; rivières, lacs, marais, etc. Toutefois, dans

beaucoup de régions du Soudan, par mesure préservatrice, il est interdit

au titulaire du droit d’exploitation d’abattre certains arbres fruitiers

(_karité_ et _nété_ principalement) sans l’autorisation du chef

propriétaire ou administrateur du sol.

Il existe certaines servitudes d’utilité publique en ce qui concerne les

cours d’eau, les sources, les sentiers d’intérêt commun, les rues des

villes et des villages, les places publiques, les emplacements réservés

aux marchés ou aux cérémonies du culte. Le propriétaire ou l’usufruitier

d’un terrain peut disposer à sa guise de la partie de rivière coulant à

travers son terrain, mais à condition toutefois de ne pas arrêter le

cours de cette rivière et de ne pas priver d’eau les propriétaires ou

usufruitiers dont les terrains se trouvent en aval du sien ; il ne peut

non plus interdire, au moins en de certains endroits, l’accès du cours

d’eau pour les besoins domestiques de la population et l’abreuvement des

bestiaux. Le propriétaire ou usufruitier d’un domaine que traverse un

sentier non spécialement destiné à desservir ce domaine peut faire

dévier ce sentier, mais ne peut ni le supprimer ni l’obstruer ; un

propriétaire ou usufruitier ne peut s’opposer à ce qu’on fasse passer un

sentier d’utilité publique au travers de son terrain, à moins qu’il

n’ait enclos ce terrain d’une barrière ou palissade. Dans la pratique

d’ailleurs, les cours d’eau de quelque importance et les sentiers bien

suivis ont presque toujours été choisis comme limites des propriétés ou

des parcelles concédées en usufruit.

En ce qui concerne le gibier ou le poisson, tout le monde a partout et

en toute saison droit de chasse au fusil ou à l’arc et de pêche à

l’hameçon ou au filet. Exception est faite cependant pour certaines

portions des grands fleuves, du Niger notamment et de ses lacs ou

canaux, portions qui sont réparties entre les villages ou les familles

par sections de pêche nettement délimitées, à l’instar de ce qui a lieu

pour les terres cultivables. Il existe aussi dans quelques régions un

lotissement analogue des terrains de chasse à certaines époques de

l’année. Le propriétaire ou usufruitier d’un domaine a seul le droit de

poser des pièges sur son terrain, d’y organiser des battues, de s’y

livrer à la chasse en incendiant les herbes, d’y pêcher en établissant

des barrages ou en posant des nasses dans les rivières, ou en jetant

dans l’eau des feuilles qui paralysent les poissons et les font monter à

la surface ; il peut d’ailleurs concéder ce droit à qui il veut, soit

gratuitement soit moyennant redevance en nature. De plus, il est encore

de règle dans beaucoup de contrées que le chasseur qui a tué un éléphant

doit remettre l’une des défenses au chef propriétaire du sol sur lequel

la bête a été tuée.

Tout ce qui est le produit du travail de l’homme est la propriété

stricte de l’individu ou de la collectivité auteur du travail, qui peut

à son gré en user et l’aliéner par vente, donation ou contrat

quelconque : nous quittons ici le domaine de la propriété foncière,

toujours collective en somme, pour entrer dans celui de la propriété

mobilière, qui seule peut être proprement individuelle, ainsi que nous

le verrons plus loin. Ainsi les cultures faites dans un terrain par la

famille ou l’individu qui a le droit d’exploiter ce terrain sont la

propriété collective de cette famille ou privée de cet individu. Le chef

propriétaire d’une terre ne peut disposer de cette terre tant que la

récolte n’a pas été achevée ou enlevée par l’usufruitier : à plus forte

raison n’a-t-il aucun droit sur la récolte elle-même. Il arrive même

qu’un chef de canton, ayant concédé à un nouvel usufruitier

l’exploitation d’une parcelle de terre, ne peut l’autoriser à entrer en

jouissance avant que l’ancien détenteur n’ait récolté les produits d’un

semis qui n’a pas été fait encore, pourvu que le sol ait été seulement

labouré, même en partie, en vue de ce semis, par le détenteur primitif.

Les produits spontanés du sol extraits ou recueillis par l’usufruitier,

la maison construite par ce dernier, le puits qu’il a creusé, sont sa

propriété privée, qu’il peut aliéner à son gré, mais sans que cette

aliénation entraîne en rien celle de la propriété du sol qui a fourni

les produits ou sur lesquel est construite la maison ou se trouve foré

le puits. C’est dans un esprit analogue que l’on admet que l’individu

qui, le premier, a placé une ruche sur un arbre d’une terre banale,

devient propriétaire de cet arbre. Il arrive que l’usufruitier d’un

terrain soit obligé de remettre au chef propriétaire ou administrateur

de ce terrain une partie de la récolte ou des produits spontanés du

sol : il s’agit en l’espèce, ou bien d’un impôt d’Etat, ou bien d’une

redevance due, suivant contrat, au propriétaire du terrain par

l’usufruitier, qui est en réalité un véritable fermier ; mais ce fait

n’infirme en rien le droit de propriété acquis par le travail de l’homme

sur tout ce qui est le produit de ce travail.

2o _La propriété foncière et le domaine public chez les nomades._ — Nous

possédons fort peu de documents sur le droit coutumier des populations

nomades du Haut-Sénégal-Niger et en particulier sur les coutumes qui

régissent chez elles la propriété foncière. On peut cependant inférer de

ce que nous connaissons des mœurs de ces populations que la propriété du

sol est soumise chez elles à deux régimes distincts, au moins en

apparence, selon qu’il s’agit de terres arables ou de terrains dits de

parcours. Avec les terres arables il convient de ranger les terrains

bâtis, lesquels, chez les tribus de la zone désertique, sont

généralement englobés dans les cultures.

Il semble bien que, en ce qui concerne les terres arables et les

terrains bâtis, la propriété foncière est soumise chez les nomades

(Peuls, Maures et Touareg) au même régime que chez les peuplades

agricoles du Soudan, c’est-à-dire que le sol appartient à la tribu ou au

chef de l’unité politique et que l’usufruit en a été partagé entre les

divers groupes ou familles de la tribu ou confédération. Il est bon de

noter cependant que, contrairement à ce qui a lieu en général chez les

populations sédentaires, le droit d’usufruit n’appartient pas toujours,

ou du moins n’appartient pas uniquement, au groupe qui cultive le sol,

étant donné que, la plupart du temps, c’est une caste ou une fraction

spéciale de la population qui se livre à la culture et qu’elle s’y livre

en grande partie au profit d’autres castes — pastorales, guerrières ou

religieuses — qui sont les usufruitiers réels.

En ce qui concerne les terrains de parcours et de pâturage, il convient

de distinguer deux cas. Dans l’un, le peuple nomade se déplace avec ses

troupeaux parmi des populations sédentaires et utilise comme pâturages

un territoire qui n’est pas le sien ; ce cas est assez fréquemment celui

des Peuls et d’une partie au moins des Maures et des Touareg : il est

bien évident qu’alors le peuple nomade n’est qu’usufruitier du sol sur

lequel il s’établit momentanément, ce sol demeurant la propriété du chef

de la tribu sédentaire sur le territoire de laquelle il est situé. Les

conditions dans lesquelles un tel usufruit est consenti par le chef des

sédentaires au peuple ou au groupe nomade varient nécessairement, mais

elles rentrent toujours dans le système de cession temporaire de la

jouissance du sol, tel que je l’ai décrit en parlant de la propriété

foncière chez les peuples soudanais.

Dans le second cas, qui paraît être le plus commun chez les Maures et

les Touareg, le peuple nomade utilise comme terrain de pâturage son

propre territoire, ou tout au moins celui dont il s’est rendu maître par

conquête ou par une usurpation qu’a consacrée la prescription. Il semble

que, si l’idée de propriété appliquée à leurs terrains de parcours est

aussi nette chez les pasteurs du désert que l’idée de propriété

appliquée à leurs terrains de culture l’est chez les agriculteurs du

Soudan, la limitation des droits de propriété et des droits annexes y

est organisée de façon beaucoup moins précise. Les raisons de cet état

de choses sont nombreuses ; il me suffira d’en rappeler quelques-unes :

l’étendue considérable des lots de terre, le manque fréquent de limites

naturelles, les variations que subit d’une année à l’autre l’abondance

de la végétation et de l’eau dans un même territoire et qui obligent les

nomades à aller chercher ailleurs des pâturages qu’ils ne trouvent plus

chez eux, enfin le caractère essentiellement turbulent et pillard de

beaucoup de tribus. Mais, si des circonstances d’ordres divers font que

l’application du régime de la propriété foncière subit de nombreux et

fréquents accrocs, il n’en demeure pas moins infiniment probable que les

coutumes indigènes ont prévu et déterminé ce régime, et qu’ici nous

trouvons la conception du sol appartenant, par droit de conquête, de

première occupation ou de long usage, à la collectivité maîtresse du

territoire, sans que le chef de cette collectivité ait d’autre droit

qu’un droit restreint de lotissement _alternatif_ des terrains entre les

familles, et aussi un droit d’administration en ce qui concerne

notamment les points d’eau, les terrains momentanément irrigués et les

forêts naturelles ou ce qui en tient lieu.

Je ne m’étendrai pas davantage sur le régime foncier des peuples

nomades, encore fort mal connu ; il nous est permis de conclure de ce

que nous en savons qu’il ne diffère pas notablement du régime observé

chez les sédentaires, au moins quand au principe : au Sahara comme au

Soudan, l’individu privé n’est jamais propriétaire du sol qu’il occupe,

cultive ou utilise, quels que soient ses droits à la jouissance de ce

sol.

3o _La propriété foncière et le domaine public dans les groupes de droit

musulman._ — Tout ce qui a été dit jusqu’ici s’appliquait uniquement au

régime de la propriété foncière et du domaine public tel qu’il est

établi par les coutumes traditionnelles _indigènes_. Ce régime indigène

a pu subir dans certains groupes, au contact des principes du droit

musulman, quelques modifications.

Les peuples du Soudan ont, dans plusieurs régions, subi plus ou moins

profondément l’influence de la religion et de la civilisation

islamiques : les musulmans sont relativement nombreux, ils possèdent

même quelques centres intellectuels qui ont joui longtemps ou jouissent

encore d’un certain renom ; les principes du droit malékite[3] sont

connus d’une partie de ces peuples et quelquefois appliqués. Mais

d’autre part, comme nous l’avons vu déjà, la grosse majorité de la

population est demeurée fidèle à sa religion et à ses coutumes

autochtones, même là où elle a cru devoir, par mode ou par orgueil,

emprunter une sorte de vernis extérieur à la civilisation musulmane.

Bien plus, les tribus ou fractions de tribus qui se sont franchement et

réellement converties à l’islam ont très rarement abandonné leurs

anciennes coutumes autochtones relatives au régime de la propriété

foncière, même lorsqu’elles ont depuis longtemps adopté le droit

musulman pour ce qui regarde, par exemple, le mariage et les

successions.

Il semble même que les nomades de l’Afrique Occidentale qui, en dehors

d’un certain nombre de Peuls, sont tous musulmans, tiennent assez peu

compte des prescriptions du code malékite en ce qui concerne les

questions de propriété foncière, et qu’ils sont à cet égard demeurés

attachés, à travers les siècles, à leurs traditions pré-islamiques.

Cependant, comme les indigènes musulmans peuvent, à un moment donné, se

prévaloir de leur religion pour revendiquer le régime foncier établi par

le droit musulman, il est nécessaire de connaître quel est ce régime

dans le seul rite islamique en vigueur en Afrique Occidentale Française,

c’est-à-dire le rite malékite.

Je n’exposerai pas ici ce régime — le droit musulman proprement dit

étant connu et faisant l’objet de nombreuses et excellentes publications

—, mais je crois pourtant devoir faire remarquer que le code malékite,

s’il admet, comme la coutume indigène, la première occupation comme

source du droit de propriété du sol, ne limite pas ce droit de propriété

à l’Etat ou à son chef, mais l’étend à tout particulier pouvant

justifier de la mise en valeur d’une terre jusque-là inoccupée, sous la

réserve cependant de certains droits éminents de l’Etat. En somme, en

droit musulman, le chef de l’Etat a pour ainsi dire un droit de priorité

sur les terres vacantes, mais il perd ses droits au bénéfice de

l’occupant sur toute terre qu’il a une fois concédée ou qui a été mise

en valeur soit avec soit sans son autorisation ; le domaine de l’Etat,

en quelque sorte, se confond avec le domaine public et peut devenir

domaine privé des particuliers.

D’autre part, en droit musulman comme en droit indigène, l’usufruit du

sol ne peut pas donner naissance au droit de propriété. Mais,

contrairement à ce qu’établit la coutume indigène, l’usufruit dit

_habous_ ne peut être ni aliéné ni transmis par l’usufruitier et fait

retour, à la mort de ce dernier, non à ses propres héritiers, mais à

ceux du nu-propriétaire.

4o _Considérations d’ensemble sur le régime foncier au Soudan Français._

— L’un des principes qui se dégagent avec le plus de force de l’étude

rapide que nous avons faite des idées des indigènes soudanais relatives

au régime foncier, c’est qu’il n’y a pas un pouce de terrain sans

maître, pas un sur lequel un propriétaire et, la plupart du temps, un

usufruitier ne puissent faire valoir des droits. Là dessus, peuples du

Nord et du Sud, sédentaires et nomades sont tous d’accord, et c’est sans

doute pourquoi les indigènes musulmans eux-mêmes sont peu enclins à

adopter les règles du droit malékite, qui admet jusqu’à un certain point

qu’une terre vacante peut être sans maître.

De plus, tous les indigènes du Soudan sont unanimes à admettre que, si

le chef de l’unité politique est propriétaire du sol national, il ne

l’est qu’en temps qu’administrateur du territoire et représentant légal

de la collectivité, laquelle, en dernière analyse, a tous les droits sur

le sol. C’est ainsi que, chez les musulmans comme les animistes, le chef

ne peut concéder aucune terre de sa propre autorité, à l’exception de

celles qu’il exploite lui-même et qui constituent en quelque sorte son

bien privé.

Au point de vue indigène, il est donc illégal de la part de l’autorité

française de considérer comme domaine de l’Etat français et d’accorder à

des sociétés ou des particuliers, sous forme de concessions, des

parcelles quelconques de terrain. Dans la pratique, lorsqu’il s’agit de

parcelles de peu d’étendue, destinées à supporter des bâtiments,

l’inconvénient est en général minime, car les propriétaires et

usufruitiers indigènes ne font le plus souvent aucune difficulté pour

céder ces parcelles à titre gracieux, à moins qu’elles ne se trouvent

enclavées dans une agglomération urbaine de quelque densité ; mais, s’il

s’agit d’accorder une concession agricole, minière ou forestière d’une

certaine étendue, la colonie ou l’Etat français ne peut le faire, sans

violer les droits traditionnels des indigènes, qu’après un accord

préalable avec le ou les propriétaires et le ou les usufruitiers du

terrain. Il en pourrait être différemment au cas où l’on considérerait

l’Etat français comme s’étant substitué aux Etats indigènes, mais encore

devrait-on alors tenir compte des droits de jouissance et d’usufruit

acquis par les familles ou les particuliers et n’user que des droits que

confèrent aux chefs d’Etat indigènes leurs fonctions d’administrateurs

du sol occupé par la collectivité ou réservé à cette collectivité.

Je ne crois pas inutile de reproduire ici quelques lignes consacrées par

M. Ch. Monteil, ancien administrateur du cercle de Dienné, à la

propriété foncière dans ce cercle, lignes qui pourraient s’appliquer

aussi bien à n’importe quelle partie du Soudan Français : « Les

conditions dans lesquelles le village a été fondé ; les limites qui lui

ont alors été assignées ; les relations qu’il a entretenues ou

entretient avec les villages qui l’avoisinent : telles sont les bases

sur lesquelles reposent toutes les coutumes relatives à la propriété

dans chaque village. Il faut toujours s’y reporter et en tenir compte

et, en même temps, ne pas oublier que le chef de village n’est que le

représentant du village. Pour toutes les questions d’intérêt général son

opinion ne doit donc être admise que si elle est convenablement appuyée

par l’avis d’un conseil de notables éclairés et approuvée par le chef du

pays. C’est ainsi que la vente d’une portion quelconque du territoire

d’un village ne peut en aucun cas être valable par le seul consentement

du chef de village : car cet indigène n’est qu’une manière de régisseur,

ou mieux, de délégué du chef du pays, et ce dernier a seul qualité pour

autoriser une semblable aliénation : encore doit-il le faire avec la

plus grande circonspection et en s’entourant d’avis désintéressés et

compétents. » (Ch. Monteil, _Monographie de Djenné_, pages 154-155).

Si nous comparons ensemble les coutumes relatives à la propriété

foncière et au domaine public chez les sédentaires et chez les nomades

du Soudan, et si nous en dégageons les grandes lignes sans nous arrêter

aux détails, nous constatons que les principes suivants sont partout

consacrés par le droit indigène :

1o Aucune parcelle du sol n’est sans maître.

2o Un particulier ou une famille peut acquérir des droits de propriété

individuelle ou collective sur les produits du sol mais non sur le sol

lui-même.

3o La propriété du sol entier constituant le territoire d’une unité

politique ou tribale appartient au chef actuel de l’unité politique ou

de la tribu — ou, dans certains cas, au représentant actuel des premiers

occupants du territoire —, ou bien à la collectivité ou confédération,

et alors c’est le représentant de la collectivité ou le chef élu de la

confédération qui est administrateur de la propriété ; dans le premier

des deux cas ci-dessus considérés, le chef héréditaire de l’unité

politique ou de la tribu n’est propriétaire qu’en raison de ses

fonctions et ne peut user de son droit de propriété que dans l’intérêt

de la collectivité.

4o Les familles ou les particuliers ont, sous certaines réserves dont le

détail varie selon les régions, l’usufruit collectif ou individuel de

tout ou partie du sol, avec droit de propriété réelle sur les produits

résultant de l’exploitation de leurs parts usufruitières, et droits

d’usage, de jouissance et de superficie sur le sol lui-même et tout ou

partie de ses produits spontanés ; ce droit de jouissance des familles

sur le sol qu’elles exploitent, bien que ne comportant pas le droit de

propriété ni, par suite, celui de disposition sur le sol lui-même, est

un droit réel et excessivement important : il entraîne, pour les

familles qui en sont titulaires, la licence de louer ou d’affermer à des

tiers ; de même le droit de jouissance sur des terres banales dont le

sol appartient à l’Etat[4].

5o Le propriétaire légal d’un terrain peut en concéder l’usufruit à qui

il veut et comme il l’entend, à titre gracieux ou onéreux, ce dernier

cas ne s’appliquant en général qu’à des étrangers et, alors, l’agrément

de la collectivité est nécessaire ; ce propriétaire peut aussi se

réserver à lui-même l’usufruit d’une partie au moins du terrain ou

l’abandonner, à titre banal, à une collectivité indivise.

6o La propriété ou l’administration du sol se transmet avec le pouvoir

politique, mais ne fait pas partie de la succession privée ; le droit de

propriété ne peut être aliéné que dans certaines circonstances très

rares, nettement définies, et seulement avec l’assentiment du conseil

des représentants autorisés de la collectivité ; l’aliénation à titre

définitif en faveur d’étrangers est partout contraire à l’esprit des

coutumes.

7o L’usufruit du sol peut être, dans certaines conditions et sous

réserve de l’autorisation au moins tacite du ou des propriétaires,

donné, cédé ou vendu par le ou les usufruitiers ; il peut aussi se

transmettre par héritage ; mais, en aucun cas, l’aliénation ou la

transmission du droit d’usufruit ne peut entraîner l’aliénation ou la

transmission du droit de propriété[5].

8o La mer et ses rivages, les fleuves, lacs et cours d’eau de quelque

importance, les chemins d’intérêt commun, les alentours des villages,

les emplacements des marchés et des lieux réservés au culte, ainsi que

certains terrains réservés spécialement par le chef de l’unité politique

ou le représentant de la collectivité, constituent un domaine public

soumis parfois — en ce qui concerne les fleuves, lacs ou cours d’eau — à

certaines servitudes privées, et dont nul, y compris le chef de l’unité

politique, ne peut ni aliéner la propriété ni concéder l’usufruit à

titre définitif à des familles ou individus quelconques[6].

=II. — La propriété mobilière.=

Les coutumes régissant la propriété mobilière au Soudan sont beaucoup

plus uniformes que celles régissant la propriété foncière, le régime de

la première étant moins accessible aux modifications qui peuvent

provenir de la nature du pays ou des institutions politiques. Les

principes qui vont suivre s’appliquent, d’une manière générale, à tous

les peuples du Haut-Sénégal-Niger, sédentaires ou nomades.

_Définition._ — Par « propriété mobilière », nous entendrons non

seulement la propriété des biens meubles proprement dits (tant les

meubles meublants que les immeubles par destination tels que les

bestiaux), mais aussi celle des biens immobiliers qui sont le fruit du

travail de l’homme, tels que les habitations, les puits, etc. Seule la

terre, avec ses produits spontanés, est exclue du régime de la propriété

mobilière. Rentrent dans ce régime : les produits de la culture, les

minéraux une fois extraits du sol, les végétaux spontanés une fois

abattus et leurs produits une fois récoltés, le gibier et le poisson,

les habitations — toute cette première catégorie de biens étant soumise

aux réserves qu’entraîne l’application du régime foncier — ; puis les

bestiaux, la volaille, les meubles propres, les outils et ustensiles,

les armes, les produits bruts ou ouvragés des industries diverses, les

monnaies, etc.

_Origines de la propriété mobilière et sa nature._ — Nous avons vu, à

propos de la propriété foncière, que tout ce qui est le produit du

travail de l’homme est la propriété stricte et réelle de l’individu ou

de la collectivité auteur du travail. Celui qui a, par son travail, fait

produire le sol sur lequel il n’a que droit de jouissance,

d’exploitation, de superficie, d’usufruit, devient propriétaire réel de

la moisson qu’il a fait pousser, même lorsque cette moisson est encore

sur pied, même lorsqu’elle est en herbe. De même celui qui, même non

propriétaire d’un terrain, a extrait de ce terrain de l’argile, des

pierres, des minerais, est propriétaire de cette argile, de ces pierres,

de ces minerais. Il en est de même de celui qui a récolté du caoutchouc

ou tout autre produit végétal spontané.

Toutefois, dans chacun de ces trois cas, des stipulations avaient pu

être faites, antérieurement à l’exécution du travail, réservant au

propriétaire du sol une part des produits à cultiver, à extraire ou à

récolter, et, tout naturellement, le droit de propriété n’est pas

acquis, même par l’exécution du travail, sur cette part des produits :

mais ce n’est là que l’effet d’un contrat résultant du régime spécial à

la propriété foncière et dont les effets, en l’espèce, sont de même

ordre que les effets de n’importe quel contrat analogue relatif à la

propriété et au travail.

En dehors de ce qui concerne les produits du sol, la coutume est la

même, et le régime de la propriété mobilière se distingue nettement de

celui de la propriété foncière, en ce sens que, lorsqu’il s’agit de

propriété mobilière, s’il n’est pas absolument exact de dire

qu’occupation vaut titre, en tout cas le travail crée un titre de

propriété réelle avec toutes ses conséquences, parmi lesquelles se

range, non seulement le droit de possession et de jouissance, mais aussi

le droit de disposition par vente, prêt, cession, donation,

transmission, etc., et en général par tout mode quelconque d’aliénation

totale ou partielle. C’est donc bien là le droit de propriété sans

restriction.

L’achat d’un bien mobilier, son acquisition par suite de donation,

cession ou héritage, constituent sur ce bien le même droit de propriété

réelle que le travail de récolte ou de fabrication, bien entendu sous

les réserves stipulées par le contrat de vente ou de donation ou par les

coutumes réglant les successions.

S’il s’agit de bestiaux ou de volailles, le droit de propriété sur un

animal entraîne avec lui le droit de propriété sur tous les produits de

cet animal (portées, lait, œufs, dépouilles, etc.), sous les réserves

entraînées par le cas où — s’il s’agit de portées — la saillie aurait

été opérée par un mâle n’appartenant pas au propriétaire de la femelle,

réserves qui, ici encore, sont définies par le contrat intervenu entre

les deux propriétaires.

_Du bien privé et du bien collectif._ — J’ai dit que la propriété

mobilière pouvait être individuelle ou collective : c’est qu’en effet le

travail qui l’a créée a pu être exécuté par un individu isolé ou par une

collectivité indivise, de même que la vente ou la donation, ou même la

transmission, ont pu être opérées en faveur d’un individu ou en faveur

d’une collectivité.

Dans le premier cas, le régime de la propriété mobilière ne se distingue

pas sensiblement de ce qu’il est chez nous, sauf que son mode de

transmission par héritage n’est pas le même, les règles concernant la

succession se distinguant notablement, comme on le verra plus loin, de

celles qui nous régissent.

Dans le cas de propriété collective, le chef de la collectivité

propriétaire (chef de famille ou de tribu en général) est administrateur

de la propriété, mais son droit de jouissance est le même que celui de

chacun des co-propriétaires. Quant au droit de disposition, il

n’appartient qu’à la collectivité réunie, en sorte que, lorsqu’il s’agit

de disposer du bien constituant une propriété collective, le chef de la

collectivité doit réunir tous les membres, ou du moins les membres

notables, de cette collectivité, et agir selon l’avis exprimé par la

majorité. Il ne peut être question d’aliénation d’une propriété

collective par héritage, la collectivité propriétaire se renouvelant

sans cesse et pouvant être considérée comme éternelle ; si le chef vient

à mourir, son successeur hérite de ses fonctions administratives, c’est-

à-dire du droit et du devoir de conserver et d’administrer le bien de la

collectivité, et c’est tout.

Comme exemple de propriété mobilière collective, je citerai surtout le

_bien de famille_, qui est possédé collectivement par tous les membres

des deux sexes de la famille et aussi par ses serfs ou esclaves

domestiques — nous parlerons plus loin de cette partie spéciale de la

famille indigène — et qui est administré par le chef de la famille. La

plupart du temps, le bien de famille comprend : d’abord le produit des

cultures et travaux entrepris en commun par la famille, puis les

ustensiles de ménage et les troupeaux (à l’exclusion bien entendu des

objets ou animaux appartenant en propre à tel ou tel membre de la

famille), enfin une sorte de trésor en or ou en numéraire constitué

autrefois par le fondateur de la famille et conservé ou accru par ses

successeurs, en vue de nécessités spéciales telles que la guerre, le

besoin d’acquérir la protection d’un chef influent, de racheter des

membres de la famille capturés dans une expédition armée, etc.

Tous les membres de la famille — exception faite des enfants non nubiles

— ont chacun les mêmes droits sur ce qui constitue le bien de famille ;

toutefois le chef de la famille, en vertu de l’autorité que lui confère

son titre, peut s’arroger plus librement que les autres le droit de

disposition, mais il ne peut cependant toucher au trésor de famille sans

l’autorisation de la majorité des membres, et seulement dans les cas

très spéciaux énumérés plus hauts ou d’autres de même nature.

Tous les membres de la famille doivent, d’autre part, contribuer à la

conservation et à l’augmentation du bien de famille, qui en général est

inaliénable, sauf les cas auxquels je faisais allusion tout à l’heure.

Tous les membres de la famille doivent, chacun selon ses forces et ses

aptitudes, travailler aux champs dont la famille a l’usufruit collectif

et dont les produits deviendront une part du bien de famille ; mais

chacun des membres a un ou deux jours par semaine réservés à son travail

personnel ou à son plaisir : il peut, pendant ces jours, cultiver pour

son propre compte ou exécuter un travail dont le gain ou le salaire sera

sa propriété privée. Lorsqu’un membre de la famille quitte la localité

pour aller se livrer au commerce ou s’engager comme travailleur, soldat,

etc., il doit verser au bien de famille une partie de son gain ou de sa

solde, comme compensation du tort que son absence cause aux travaux en

commun auxquels il devrait participer comme les autres.

A propos de la composition du bien de famille, il est bon de noter que,

en général, les objets d’usage journalier (sièges, ustensiles, armes,

vêtements, bijoux) transmis par héritage en tant que biens privés du

défunt, font, au bout de deux générations, partie du bien familial

inaliénable. La plupart du temps, ces objets sont conservés en un lieu

spécial, consacré au culte des ancêtres.

En dehors du bien de famille, il existe d’autres cas de propriété

mobilière collective. Ainsi le fer obtenu par les forgerons est en

général la propriété collective du groupe d’artisans qui a participé à

sa fabrication. Les maisons sont souvent la propriété collective de la

famille ou du groupe qui les a construites. Les salaires accordés à des

travailleurs fournis par un chef sont la propriété collective de ces

travailleurs, le chef en ayant la garde et l’administration et devant,

en les répartissant entre tous les travailleurs, les transformer pour

chacun de ces derniers en propriété individuelle. (Bien entendu, les

salaires ou gains acquis par des individus travaillant de leur

initiative privée sont la propriété individuelle de chacun d’eux).

_Droits de la femme en matière de propriété._ — La femme a les mêmes

droits que l’homme, tant en ce qui concerne la possession, la jouissance

et la disposition de la propriété individuelle qu’en ce qui concerne la

part de jouissance et de disposition de la propriété collective. Au

point de vue de l’acquisition du droit de propriété, il arrive assez

souvent que les droits de la femme diffèrent de ceux de l’homme,

certains peuples refusant à la femme la capacité d’hériter, certains

autres ne la lui accordant qu’à l’exclusion d’héritiers mâles (voir plus

loin).

_Droits des serfs._ — Là où l’esclavage domestique ou servage existe

encore en fait, sinon en droit, le serf est, au même titre que le

seigneur, propriétaire des objets qu’il a fabriqués, de ceux qu’il a

achetés de ses propres deniers ou qu’on lui a donnés, des produits

récoltés durant les jours qu’il ne doit pas au travail familial, des

gains qu’il a pu réaliser durant les mêmes jours ; mais, en général, son

droit de propriété ne devient réel que s’il a été consacré par une

autorisation de son seigneur. Ce dernier ne refuse d’ailleurs jamais

cette autorisation, sauf à titre de punition disciplinaire à la suite

d’un délit commis par le serf, mais il peut se réserver une part sur les

gains réalisés.

Haut-Sénégal-Niger (Soudan français), Tome 3 (de 3): les civilisations · 第 1 / 28 段