Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au
Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera
déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances
copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte
d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 7.
La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront
participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la
date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui
ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que
la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue
par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 8.
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la
présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au
Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée
conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur
faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au
Gouvernement des Pays-Bas.
Article 9.
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas
indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de
l'article 5 alinéas 3 et 4 ainsi que la date à laquelle auront été
reçues les notifications d'adhésion (article 6 alinéa 2) ou de
dénonciation (article 8 alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce
registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
ANNEXE À LA CONVENTION.
_Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre._
SECTION I.--DES BELLIGÉRANTS.
CHAPITRE I.--_De la qualité de belligérant._
Article premier.
Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas
seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires
réunissant les conditions suivantes:
1'o. d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
2'o. d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
3'o. de porter les armes ouvertement et
4'o. de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la
guerre.
Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent
l'armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination
d'_armée_.
Article 2.
La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi,
prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans
avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article premier, sera
considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si
elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
Article 3.
Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de
combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les
uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.
CHAPITRE II.--_Des prisonniers de guerre._
Article 4.
Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais
non des individus ou des corps qui les ont capturés.
Ils doivent être traités avec humanité.
Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les
chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété.
Article 5.
Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l'internement dans
une ville, forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de
ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites déterminées; mais ils
ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable, et
seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette
mesure.
Article 6.
L'État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre,
selon leur grade et leurs aptitudes, à l'exception des officiers. Ces
travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les
opérations de la guerre.
Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte
d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre
compte.
Les travaux faits pour l'État sont payés d'après les tarifs en vigueur
pour les militaires de l'armée nationale exécutant les mêmes travaux,
ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif en rapport avec les travaux
exécutés.
Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations
publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées
d'accord avec l'autorité militaire.
Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le
surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation
des frais d'entretien.
Article 7.
Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre
est chargé de leur entretien.
A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers
de guerre seront traités pour la nourriture, le couchage et
l'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les
aura capturés.
Article 8.
Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres
en vigueur dans l'armée de l'État au pouvoir duquel ils se trouvent.
Tout acte d'insubordination autorise, à leur égard, les mesures de
rigueur nécessaires.
Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre
leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par l'armée qui les
aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.
Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau
faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite
antérieure.
Article 9.
Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à
ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il
enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des
avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.
Article 10.
Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les
lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés,
sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement,
tant vis-à-vis de leur propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qui
les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés.
Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni
accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.
Article 11.
Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur
parole; de même le Gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la
demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.
Article 12.
Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes
contre le Gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, ou
contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des
prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux.
Article 13.
Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie,
tels que les correspondants et les reporters de journaux, les
vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que
celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers
de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de
l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient.
Article 14.
Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des États
belligérants, et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront
recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de
renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de
répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers
services compétents toutes les indications relatives aux internements et
aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux échanges, aux
évasions, aux entrées dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres
renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche
individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter
sur cette fiche le numéro matricule, les nom et prénom, l'âge, le lieu
d'origine, le grade, le corps de troupe, les blessures, la date et le
lieu de la capture, de l'internement, des blessures et de la mort, ainsi
que toutes les observations particulières. La fiche individuelle sera
remise au Gouvernement de l'autre belligérant après la conclusion de la
paix.
Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de
centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres,
etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des
prisonniers libérés sur parole, échangés, évadés ou décédés dans les
hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés.
Article 15.
Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement
constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d'être les
intermédiaires de l'action charitable, recevront, de la part des
belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute
facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les
règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche
d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à
distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux
d'étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle
délivrée par l'autorité militaire, et en prenant l'engagement par écrit
de se soumettre à toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci
prescrirait.
Article 16.
Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les
lettres, mandats et articles d'argent, ainsi que les colis postaux
destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront
affranchis de toutes les taxes postales, aussi bien dans les pays
d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires.
Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront
admis en franchise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des
taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l'État.
Article 17.
Les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les
officiers de même grade du pays où ils sont retenus, à charge de
remboursement par leur Gouvernement.
Article 18.
Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de
leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à la
seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police
prescrites par l'autorité militaire.
Article 19.
Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les
mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale.
On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces
relatives à la constatation des décès, ainsi que pour l'inhumation des
prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang.
Article 20.
Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de
guerre s'effectuera dans le plus bref délai possible.
CHAPITRE III.--_Des malades et des blessés._
Article 21.
Les obligations des belligérants concernant le service des malades et
des blessés sont régies par la Convention de Genève.
SECTION II.--DES HOSTILITÉS.
CHAPITRE I.--_Des moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et des
bombardements._
Article 22.
Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens
de nuire à l'ennemi.
Article 23.
Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est
notamment interdit:
(_a_) d'employer du poison ou des armes empoisonnées;
(_b_) de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant
à la nation ou à l'armée ennemie;
(_c_) de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes
ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à
discrétion;
(_d_) de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
(_e_) d'employer des armes, des projectiles ou des matières
propres à causer des maux superflus;
(_f_) d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon
national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi,
ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève;
(_g_) de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les
cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement
commandées par les nécessités de la guerre;
(_h_) de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice,
les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.
Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la
Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre
leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le
commencement de la guerre.
Article 24.
Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer
des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain sont considérés comme
licites.
Article 25.
Il est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce
soit des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas
défendus.
Article 26.
Le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le
bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout
ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.
Article 27.
Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent
être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés
aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments
historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de
blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un
but militaire.
Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de
rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés
d'avance à l'assiégeant.
Article 28.
Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise
d'assaut.
CHAPITRE II.--_Des espions._
Article 29.
Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant
clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à
recueillir des informations dans la zone d'opérations d'un belligérant,
avec l'intention de les communiquer à la partie adverse.
Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone
d'opérations de l'armée ennemie, à l'effet de recueillir des
informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas
considérés comme espions: les militaires et les non militaires,
accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des
dépêches destinées, soit à leur propre armée, soit à l'armée ennemie. A
cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon
pour transmettre les dépêches, et, en général, pour entretenir les
communications entre les diverses parties d'une armée ou d'un
territoire.
Article 30.
L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable.
Article 31.
L'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il appartient, est
capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et
n'encourt aucune responsabilité pour ses actes d'espionnage antérieurs.
CHAPITRE III.--_Des parlementaires._
Article 32.
Est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des
belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre et se présentant avec
le drapeau blanc. Il a droit à l'inviolabilité ainsi que le trompette,
clairon ou tambour, le porte-drapeau et l'interprète qui
l'accompagneraient.
Article 33.
Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le
recevoir en toutes circonstances.
Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le
parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner.
Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le
parlementaire.
Article 34.
Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé, d'une
manière positive et irrécusable, qu'il a profité de sa position
privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.
CHAPITRE IV.--_Des capitulations._
Article 35.
Les capitulations arrêtées entre les parties contractantes doivent tenir
compte des règles de l'honneur militaire.
Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les
deux parties.
CHAPITRE V.--_De l'armistice._
Article 36.
L'armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des
parties belligérantes. Si la durée n'en est pas déterminée, les parties
belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu
toutefois que l'ennemi soit averti en temps convenu, conformément aux
conditions de l'armistice.
Article 37.
L'armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les
opérations de guerre des États belligérants; le second, seulement entre
certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé.
Article 38.
L'armistice doit être notifié officiellement et en temps utile aux
autorités compétentes et aux troupes. Les hostilités sont suspendues
immédiatement après la notification ou au terme fixé.
Article 39.
Il dépend des parties contractantes de fixer, dans les clauses de
l'armistice, les rapports qui pourraient avoir lieu, sur le théâtre de
la guerre, avec les populations et entre elles.
Article 40.
Toute violation grave de l'armistice, par l'une des parties, donne à
l'autre le droit de le dénoncer et même, en cas d'urgence, de reprendre
immédiatement les hostilités.
Article 41.
La violation des clauses de l'armistice, par des particuliers agissant
de leur propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition
des coupables et, s'il y a lieu, une indemnité pour les pertes
éprouvées.
SECTION III.--DE L'AUTORITÉ MILITAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L'ÉTAT
ENNEMI.
Article 42.
Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de
fait sous l'autorité de l'armée ennemie.
L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie
et en mesure de s'exercer.
Article 43.
L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de
l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en
vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la
vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur
dans le pays.
Article 44.
Il est interdit à un belligérant de forcer la population d'un territoire
occupé à donner des renseignements sur l'armée de l'autre belligérant ou
sur ses moyens de défense.
Article 45.
Il est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à
prêter serment à la Puissance ennemie.
Article 46.
L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la
propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice
des cultes, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être confisquée.
Article 47.
Le pillage est formellement interdit.
Article 48.
Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et
péages établis au profit de l'État, il le fera, autant que possible,
d'après les règles de l'assiette et de la répartition en vigueur, et il
en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de
l'administration du territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement
légal y était tenu.
Article 49.
Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève
d'autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra
être que pour les besoins de l'armée ou de l'administration de ce
territoire.
Article 50.
Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée
contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne
pourraient être considérées comme solidairement responsables.
Article 51.
Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous
la responsabilité d'un général en chef.
Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d'après
les règles de l'assiette et de la répartition des impôts en vigueur.
Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.
Article 52.
Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des
communes ou des habitants, que pour les besoins de l'armée d'occupation.
Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature
qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre
part aux opérations de la guerre contre leur patrie.
Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec
l'autorisation du commandant dans la localité occupée.
Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au
comptant; sinon, elles seront constatées par des reçus, et le paiement
des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.
Article 53.
L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les
fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'État, les
dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et,
en général, toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux
opérations de la guerre.
Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la
transmission des nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en
dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts d'armes et, en
général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis, même
s'ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués
et les indemnités seront réglées à la paix.
Article 54.
Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire
neutre ne seront saisis ou détruits que dans le cas d'une nécessité
absolue. Ils devront également être restitués et les indemnités seront
réglées à la paix.
Article 55.
L'État occupant ne se considérera que comme administrateur et
usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations
agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays
occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les
administrer conformément aux règles de l'usufruit.
Article 56.
Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à
la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même
appartenant à l'État seront traités comme la propriété privée.
Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables
établissements, de monuments historiques, d'oeuvres d'art et de science,
est interdite et doit être poursuivie.
CONVENTION V.
CONVENTION RESPECTING THE RIGHTS AND DUTIES OF NEUTRAL POWERS
AND PERSONS IN WAR ON LAND.
CHAPITRE I.--_Des Droits et des Devoirs des Puissances neutres._
Article premier.
Le territoire des Puissances neutres est inviolable.
Article 2.
Il est interdit aux belligérants de faire passer à travers le territoire
d'une Puissance neutre des troupes ou des convois, soit de munitions,
soit d'approvisionnements.
Article 3.
Il est également interdit aux belligérants:
(_a_) d'installer sur le territoire d'une Puissance neutre une
station radiotélégraphique ou tout appareil destiné à servir comme
moyen de communication avec des forces belligérantes sur terre ou
sur mer;
(_b_) d'utiliser toute installation de ce genre établie par eux
avant la guerre sur le territoire de la Puissance neutre dans un
but exclusivement militaire, et qui n'a pas été ouverte au service
de la correspondance publique.
Article 4.
Des corps de combattants ne peuvent être formés, ni des bureaux
d'enrôlement ouverts, sur le territoire d'une Puissance neutre au profit
des belligérants.
Article 5.
Une Puissance neutre ne doit tolérer sur son territoire aucun des actes
visés par les articles 2 à 4.
Elle n'est tenue de punir des actes contraires à la neutralité que si
ces actes ont été commis sur son propre territoire.
Article 6.
La responsabilité d'une Puissance neutre n'est pas engagée par le fait
que des individus passent isolément la frontière pour se mettre au
service de l'un des belligérants.
Article 7.
Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exportation ou le
transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants, d'armes,
de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée
ou à une flotte.
Article 8.
Une Puissance neutre n'est pas tenue d'interdire ou de restreindre
l'usage, pour les belligérants, des câbles télégraphiques ou
téléphoniques, ainsi que des appareils de télégraphie sans fil, qui
sont, soit sa propriété, soit celle de compagnies ou de particuliers.
Article 9.
Toutes mesures restrictives ou prohibitives prises par une Puissance
neutre à l'égard des matières visées par les articles 7 et 8 devront
être uniformément appliquées par elle aux belligérants.
La Puissance neutre veillera au respect de la même obligation par les
compagnies ou particuliers propriétaires de câbles télégraphiques ou
téléphoniques ou d'appareils de télégraphie sans fil.
Article 10.
Ne peut être considéré comme un acte hostile le fait, par une Puissance
neutre, de repousser, même par la force, les atteintes à sa neutralité.
CHAPITRE II.--_Des belligérants internés et des blessés soignés chez les
neutres._
Article 11.
La Puissance neutre qui reçoit sur son territoire des troupes
appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que
possible, loin du théâtre de la guerre.
Elle pourra les garder dans des camps, et même les enfermer dans des
forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.
Elle décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant
l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans
autorisation.
Article 12.
A défaut de convention spéciale, la Puissance neutre fournira aux
internés les vivres, les habillements et les secours commandés par
l'humanité.
Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par
l'internement.
Article 13.
La Puissance neutre qui reçoit des prisonniers de guerre évadés les
laissera en liberté. Si elle tolère leur séjour sur son territoire, elle
peut leur assigner une résidence.
La même disposition est applicable aux prisonniers de guerre amenés par
des troupes se réfugiant sur le territoire de la Puissance neutre.
Article 14.
Une Puissance neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des
blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve
que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel, ni
matériel de guerre. En pareil cas, la Puissance neutre est tenue de
prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.
Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire
neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la partie
adverse, devront être gardés par la Puissance neutre de manière qu'ils
ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Cette
Puissance aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l'autre
armée qui lui seraient confiés.
Article 15.
La Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés
sur territoire neutre.
CHAPITRE III.--_Des personnes neutres._
Article 16.
Sont considérés comme neutres les nationaux d'un État qui ne prend pas
part à la guerre.
Article 17.
Un neutre ne peut pas se prévaloir de sa neutralité:
(_a_) s'il commet des actes hostiles contre un belligérant;
(_b_) s'il commet des actes en faveur d'un belligérant, notamment
s'il prend volontairement du service dans les rangs de la force
armée de l'une des Parties.
En pareil cas, le neutre ne sera pas traité plus rigoureusement par le
belligérant contre lequel il s'est départi de la neutralité que ne
pourrait l'être, à raison du même fait, un national de l'autre État
belligérant.
Article 18.
Ne seront pas considérés comme actes commis en faveur d'un des
belligérants, dans le sens de l'article 17, lettre b:
(_a_) les fournitures faites ou les emprunts consentis à l'un des
belligérants, pourvu que le fournisseur ou le prêteur n'habite ni
le territoire de l'autre Partie, ni le territoire occupé par elle,
et que les fournitures ne proviennent pas de ses territoires;
(_b_) les services rendus en matière de police ou d'administration
civile.
CHAPITRE IV.--_Du matériel des chemins de fer._
Article 19.
Le matériel des chemins de fer provenant du territoire de Puissances
neutres, qu'il appartienne à ces Puissances ou à des sociétés ou
personnes privées, et reconnaisable comme tel, ne pourra être
réquisitionné et utilisé par un belligérant que dans le cas et la mesure
où l'exige une impérieuse nécessité. Il sera renvoyé aussitôt que
possible dans le pays d'origine.
La Puissance neutre pourra de même, en cas de nécessité, retenir et
utiliser, jusqu'à due concurrence, le matériel provenant du territoire
de la Puissance belligérante.
Une indemnité sera payée de part et d'autre, en proportion du matériel
utilisé et de la durée de l'utilisation.
CHAPITRE V.--_Dispositions finales._
Article 20.
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre
les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous
parties à la Convention.
Article 21.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal
signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le
Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et
accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de
ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi
que des instruments de ratification sera immédiatement remise par les
soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux
Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux
autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés
par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même
temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 22.
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente
Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au
Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera
déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances
copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte
d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 23.
La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront
participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la
date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui
ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que
la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue
par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 24.
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la
présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au
Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée
conforme de la notification à toutes les autres Puissances, en leur
faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au
Gouvernement des Pays-Bas.
Article 25.
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas
indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de
l'article 21 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été
reçues les notifications d'adhésion (article 22 alinéa 2) ou de
dénonciation (article 24 alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce
registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
CONVENTION VI.
CONVENTION RELATIVE TO THE STATUS OF MERCHANTMEN AT THE
OUTBREAK OF HOSTILITIES.
Article premier.
Lorsqu'un navire de commerce relevant d'une des Puissances belligérantes
se trouve, au début des hostilités, dans un port ennemi, il est
désirable qu'il lui soit permis de sortir librement, immédiatement ou
après un délai de faveur suffisant, et de gagner directement, après
avoir été muni d'un laissez-passer, son port de destination ou tel autre
port qui lui sera désigné.
Il en est de même du navire ayant quitté son dernier port de départ
avant le commencement de la guerre et entrant dans un port ennemi sans
connaître les hostilités.
Article 2.
Le navire de commerce qui, par suite de circonstances de force majeure
n'aurait pu quitter le port ennemi pendant le délai visé à l'article
précédent, ou auquel la sortie n'aurait pas été accordée, ne peut être
confisqué.
Le belligérant peut seulement le saisir moyennant l'obligation de le
restituer après la guerre sans indemnité, ou le réquisitionner
moyennant indemnité.
Article 3.
Les navires de commerce ennemis, qui ont quitté leur dernier port de
départ, avant le commencement de la guerre et qui sont rencontrés en mer
ignorants des hostilités, ne peuvent être confisqués. Ils sont seulement
sujets à être saisis, moyennant l'obligation de les restituer après la
guerre sans indemnité, ou à être réquisitionnés, ou même à être
détruits, à charge d'indemnité et sous l'obligation de pourvoir à la
sécurité des personnes ainsi qu'à la conservation des papiers de bord.
Après avoir touché à un port de leur pays ou à un port neutre, ces
navires sont soumis aux lois et coutumes de la guerre maritime.
Article 4.
Les marchandises ennemies se trouvant à bord des navires visés aux
articles 1 et 2 sont également sujettes à être saisies et restituées
après la guerre sans indemnité, ou à être réquisitionnées moyennant
indemnité, conjointement avec le navire ou séparément.
Il en est de même des marchandises se trouvant à bord des navires visés
à l'article 3.
Article 5.
La présente Convention ne vise pas les navires de commerce dont la
construction indique qu'ils sont destinés à être transformés en
bâtiments de guerre.
Article 6.
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre
les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous
parties à la Convention.
Article 7.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal
signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le
Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et
accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de
ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi
que des instruments de ratifications, sera immédiatement remise par les
soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux
Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux
autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés
par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même
temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 8.
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente
Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au
Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera
déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances
copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte
d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 9.
La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront
participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la
date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui
ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que
la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue
par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 10.
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la
présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au
Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée
conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur
faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au
Gouvernement des Pays-Bas.
Article 11.
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas
indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de
l'article 7 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été
reçues les notifications d'adhésion (article 8 alinéa 2) ou de
dénonciation (article 10 alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce
registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
CONVENTION VII.
CONVENTION RELATIVE TO THE CONVERSION OF MERCHANTMEN INTO
MEN-OF-WAR.
Article premier.
Aucun navire de commerce transformé en bâtiment de guerre ne peut avoir
les droits et les obligations attachés à cette qualité, s'il n'est placé
sous l'autorité directe, le contrôle immédiat et la responsabilité de la
Puissance dont il porte le pavillon.
Article 2.
Les navires de commerce transformés en bâtiments de guerre doivent
porter les signes extérieurs distinctifs des bâtiments de guerre de leur
nationalité.
Article 3.
Le commandant doit être au service de l'État et dûment commissionné par
les autorités compétentes. Son nom doit figurer sur la liste des
officiers de la flotte militaire.
Article 4.
L'équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire.
Article 5.
Tout navire de commerce transformé en bâtiment de guerre est tenu
d'observer dans ses opérations, les lois et coutumes de la guerre.
Article 6.
Le belligérant, qui transforme un navire de commerce en bâtiment de
guerre, doit, le plus tôt possible, mentionner cette transformation sur
la liste des bâtiments de sa flotte militaire.
Article 7.
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre
les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous
parties à la Convention.
Article 8.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal
signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le
Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et
accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de
ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi
que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les
soins du Gouvernement des Pays-Bas, et par la voie diplomatique, aux
Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux
autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés
par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même
temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 9.
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente
Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au
Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera
déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances
copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte
d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 10.
La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront
participé au première dépôt de ratifications, soixante jours après la
date du procès-verbal de ce dépôt, et pour les Puissances qui
ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que
la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue
par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 11.
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la
présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au
Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée
conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur
faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au
Gouvernement des Pays-Bas.
Article 12.
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas
indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de
l'article 8 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été
reçues les notifications d'adhésion (article 9 alinéa 2) ou de
dénonciation (article 11 alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce
registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
CONVENTION VIII.
CONVENTION RELATIVE TO THE LAYING OF AUTOMATIC SUBMARINE
CONTACT MINES.
Article premier.
Il est interdit:
1'o. de placer des mines automatiques de contact non amarrées, à moins
qu'elles ne soient construites de manière à devenir inoffensives une
heure au maximum après que celui qui les a placées en aura perdu le
contrôle;
2'o. de placer des mines automatiques de contact amarrées, qui ne
deviennent pas inoffensives dès qu'elles auront rompu leurs amarres;
3'o. d'employer des torpilles, qui ne deviennent pas inoffensives
lorsqu'elles auront manqué leur but.
Article 2.
Il est interdit de placer des mines automatiques de contact devant les
côtes et les ports de l'adversaire, dans le seul but d'intercepter la
navigation de commerce.
Article 3.
Lorsque les mines automatiques de contact amarrées sont employées,
toutes les précautions possibles doivent être prises pour la sécurité de
la navigation pacifique.
Les belligérants s'engagent à pourvoir, dans la mesure du possible, à ce
que ces mines deviennent inoffensives après un laps de temps limité, et,
dans le cas où elles cesseraient d'être surveillées, à signaler les
régions dangereuses, aussitôt que les exigences militaires le
permettront, par un avis à la navigation, qui devra être aussi
communiqué aux Gouvernements par la voie diplomatique.
Article 4.
Toute Puissance neutre qui place des mines automatiques de contact
devant ses côtes, doit observer les mêmes règles et prendre les mêmes
précautions que celles qui sont imposées aux belligérants.
La Puissance neutre doit faire connaître à la navigation, par un avis
préalable, les régions où seront mouillées des mines automatiques de
contact. Cet avis devra être communiqué d'urgence aux Gouvernements par
voie diplomatique.
Article 5.
A la fin de la guerre, les Puissances contractantes s'engagent à faire
tout ce qui dépend d'elles pour enlever, chacune de son côté, les mines
qu'elles ont placées.
Quant aux mines automatiques de contact amarrées, que l'un des
belligérants aurait posées le long des côtes de l'autre, l'emplacement
en sera notifié à l'autre partie par la Puissance qui les a posées et
chaque Puissance devra procéder dans le plus bref délai à l'enlèvement
des mines qui se trouvent dans ses eaux.
Article 6.
Les Puissances contractantes, qui ne disposent pas encore de mines
perfectionnées telles qu'elles sont prévues dans la présente Convention,
et qui, par conséquent, ne sauraient actuellement se conformer aux
règles établies dans les articles 1 et 3, s'engagent à transformer,
aussitôt que possible, leur matériel de mines, afin qu'il réponde aux
prescriptions susmentionnées.
Article 7.
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre
les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous
parties à la Convention.
Article 8.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal
signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le
Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et
accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de
ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi
que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les
soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux
Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux
autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés
par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même
temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 9.
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente
Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au
Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera
déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances
copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte
d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 10.
La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront
participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la
date du procès-verbal de ce dépôt, et pour les Puissances qui
ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que
la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue
par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 11.
La présente Convention aura une durée de sept ans à partir du
soixantième jour après la date du premier dépôt de ratifications.
Sauf dénonciation, elle continuera d'être en vigueur après l'expiration
de ce délai.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui
communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à
toutes les Puissances, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a
reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée et six mois après que la notification en sera parvenue
au Gouvernement des Pays-Bas.
Article 12.
Les Puissances contractantes s'engagent à reprendre la question de
l'emploi des mines automatiques de contact six mois avant l'expiration
du terme prévu par l'alinéa premier de l'article précédent, au cas où
elle n'aurait pas été reprise et résolue à une date antérieure par la
troisième Conférence de la Paix.
Si les Puissances contractantes concluent une nouvelle Convention
relative à l'emploi des mines, dès son entrée en vigueur, la présente
Convention cessera d'être applicable.
Article 13.
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas
indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de
l'article 8 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été
reçues les notifications d'adhésion (article 9 alinéa 2) ou de
dénonciation (article 11 alinéa 3).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce
registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
CONVENTION IX.
CONVENTION RESPECTING BOMBARDMENT BY NAVAL FORCES IN TIME OF
WAR.
CHAPITRE I'er.--_Du bombardement des ports, villes, villages,
habitations ou bâtiments non défendus._
Article premier.
Il est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, villes,
villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus.
Une localité ne peut pas être bombardée à raison du seul fait que,
devant son port, se trouvent mouillées des mines sous-marines
automatiques de contact.
Article 2.
Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages
militaires, établissements militaires ou navals, dépôts d'armes ou de
matériel de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés
pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie, et les navires de
guerre se trouvant dans le port. Le commandant d'une force navale
pourra, après sommation avec délai raisonnable, les détruire par le
canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les autorités
locales n'auront pas procédé à cette destruction dans le délai fixé.
Il n'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages
involontaires, qui pourraient être occasionnés par le bombardement.
Si des nécessités militaires, exigeant une action immédiate, ne
permettaient pas d'accorder de délai, il reste entendu que
l'interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste comme dans le
cas énoncé dans l'alinéa 1'er et que le commandant prendra toutes les
dispositions voulues pour qu'il en résulte pour cette ville le moins
d'inconvénients possible.
Article 3.
Il peut, après notification expresse, être procédé au bombardement des
ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus, si les
autorités locales, mises en demeure par une sommation formelle, refusent
d'obtempérer à des réquisitions de vivres ou d'approvisionnements
nécessaires au besoin présent de la force navale qui se trouve devant la
localité.
Ces réquisitions seront en rapport avec les ressources de la localité.
Elles ne seront réclamées qu'avec l'autorisation du commandant de ladite
force navale et elles seront, autant que possible, payées au comptant;
sinon elles seront constatées par des reçus.
Article 4.
Est interdit le bombardement, pour le non paiement des contributions en
argent, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments, non
défendus.
CHAPITRE II.--_Dispositions générales._
Article 5.
Dans le bombardement par des forces navales, toutes les mesures
nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner, autant
que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences
et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les
lieux de rassemblement de malades ou de blessés, à condition qu'ils ne
soient pas employés en même temps à un but militaire.
Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édifices ou
lieux de rassemblement, par des signes visibles, qui consisteront en
grands panneaux rectangulaires rigides, partagés, suivant une des
diagonales, en deux triangles de couleur, noire en haut et blanche en
bas.
Article 6.
Sauf le cas où les exigences militaires ne le permettraient pas, le
commandant de la force navale assaillante doit, avant d'entreprendre le
bombardement, faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les
autorités.
Article 7.
Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise
d'assaut.
CHAPITRE III.--_Dispositions finales._
Article 8.
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre
les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous
parties à la Convention.
Article 9.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal
signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le
Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et
accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de
ratifications, des notifications, mentionnées à l'alinéa précédent,
ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise,
par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique,
aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi
qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas
visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en
même temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 10.
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente
Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au
Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera
déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances
copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte
d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 11.
La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront
participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la
date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui
ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que
la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue
par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 12.
S'il arrivait qu'une des Puissances Contractantes voulût dénoncer la
présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au
Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée
conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur
faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au
Gouvernement des Pays-Bas.
Article 13.
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas
indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de
l'article 9 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été
reçues les notifications d'adhésion (article 10 alinéa 2) ou de
dénonciation (article 12 alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce
registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
CONVENTION X.
CONVENTION FOR THE ADAPTATION OF THE PRINCIPLES OF THE GENEVA
CONVENTION TO MARITIME WARFARE.
Article premier.
Les bâtiments-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les bâtiments construits
ou aménagés par les États spécialement et uniquement en vue de porter
secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été
communiqués, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant
toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont respectés et ne
peuvent être capturés pendant la durée des hostilités.
Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au
point de vue de leur séjour dans un port neutre.
Article 2.
Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais
des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues,
sont également respectés et exempts de capture, si la Puissance
belligérante dont ils dépendent, leur a donné une commission officielle
et en a notifié les noms à la Puissance adverse à l'ouverture ou au
cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.
Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente
déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et
à leur départ final.
Article 3.
Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais
des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de pays
neutres, sont respectés et exempts de capture, à condition qu'ils se
soient mis sous la direction de l'un des belligérants, avec
l'assentiment préalable de leur propre Gouvernement et avec
l'autorisation du belligérant lui-même et que ce dernier en ait notifié
le nom à son adversaire dès l'ouverture ou dans le cours des hostilités,
en tout cas, avant tout emploi.
Article 4.
Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 1, 2 et 3, porteront
secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants
sans distinction de nationalité.
Les Gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour aucun but
militaire.
Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des
combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite; ils
pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur
imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, même
les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait.
Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord
des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.
Article 5.
Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture
extérieure blanche avec une bande horizontale verte d'un mètre et demi
de largeur environ.
Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3, seront
distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande
horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ.
Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les
petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se
distingueront par une peinture analogue.
Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec
leur pavillon national, le pavillon blanc à croix-rouge prévu par la
Convention de Genève et, en outre, s'ils ressortissent à un État neutre,
en arborant au grand mât le pavillon national du belligérant sous la
direction duquel ils se sont placés.
Les bâtiments hospitaliers qui, dans les termes de l'article 4, sont
détenus par l'ennemi, auront à rentrer le pavillon national du
belligérant dont ils relèvent.
Les bâtiments et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent
s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit, ont, avec
l'assentiment du belligérant qu'ils accompagnent, à prendre les mesures
nécessaires pour que la peinture qui les caractérise soit suffisamment
apparente.
Article 6.
Les signes distinctifs prévus à article 5 ne pourront être employés,
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou
désigner les bâtiments qui y sont mentionnés.
Article 7.
Dans le cas d'un combat à bord d'un vaisseau de guerre, les infirmeries
seront respectées et ménagées autant que faire se pourra.
Ces infirmeries et leur matériel demeurent soumis aux lois de la guerre,
mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront
nécessaires aux blessés et malades.
Toutefois le commandant, qui les a en son pouvoir, a la faculté d'en
disposer, en cas de nécessité militaire importante, en assurant au
préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent.
Article 8.
La protection due aux bâtiments hospitaliers et aux infirmeries des
vaisseaux cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à
l'ennemi.
N'est pas considéré comme étant de nature à justifier le retrait de la
protection le fait que le personnel de ces bâtiments et infirmeries est
armé pour le maintien de l'ordre et pour la défense des blessés ou
malades, ainsi que le fait de la présence à bord d'une installation
radio-télégraphique.
Article 9.
Les belligérants pourront faire appel au zèle charitable des commandants
de bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à
bord et soigner des blessés ou des malades.
Les bâtiments qui auront répondu à cet appel ainsi que ceux qui
spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou des naufragés,
jouiront d'une protection spéciale et de certaines immunités. En aucun
cas, ils ne pourront être capturés pour le fait d'un tel transport;
mais, sauf les promesses qui leur auraient été faites, ils restent
exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient
avoir commises.
Article 10.
Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé
est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en
quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont
sa propriété particulière.
Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera
nécessaire et il pourra ensuite se retirer, lorsque le commandant en
chef le jugera possible.
Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains,
les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades
de leur propre marine.
Article 11.
Les marins et les militaires embarqués, et les autres personnes
officiellement attachées aux marines ou aux armées, blessés ou malades,
à quelque nation qu'ils appartiennent, seront respectés et soignés par
les capteurs.
Article 12.
Tout vaisseau de guerre d'une partie belligérante peut réclamer la
remise des blessés, malades ou naufragés, qui sont à bord de
bâtiments-hôpitaux militaires, de bâtiments hospitaliers de société de
secours ou de particuliers, de navires de commerce, yachts et
embarcations, quelle que soit la nationalité de ces bâtiments.
Article 13.
Si des blessés, malades ou naufragés sont recueillis à bord d'un
vaisseau de guerre neutre, il devra être pourvu, dans la mesure du
possible, à ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux
opérations de la guerre.
Article 14.
Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades d'un
belligérant, qui tombent au pouvoir de l'autre. Il appartient à celui-ci
de décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de
les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un
port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus
à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.
Article 15.
Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port
neutre, du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un
arrangement contraire de l'État neutre avec les États belligérants, être
gardés par l'État neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau
prendre part aux opérations de la guerre.
Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par l'État
dont relèvent les naufragés, blessés ou malades.
Article 16.
Après chaque combat, les deux Parties belligérantes, en tant que les
intérêts militaires le comportent, prendront des mesures pour rechercher
les naufragés, les blessés et les malades et pour les faire protéger,
ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.
Elles veilleront à ce que l'inhumation, l'immersion ou l'incinération
des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres.
Article 17.
Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de
leur pays, de leur marine ou de leur armée, les marques ou pièces
militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des
blessés ou malades recueillis par lui.
Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements
et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès
survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront
tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc. qui seront
trouvés dans les vaisseaux capturés, ou délaissés par les blessés ou
malades décédés dans les hôpitaux, pour les faire transmettre aux
intéressés par les autorités de leur pays.
Article 18.
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre
les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous
parties à la Convention.
Article 19.
Les commandants en chef des flottes des belligérants auront à pourvoir
aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non
prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et
conformément aux principes généraux de la présente Convention.
Article 20.
Les Puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour
instruire leurs marines, et spécialement le personnel protégé, des
dispositions de la présente Convention et pour les porter à la
connaissance des populations.
Article 21.
Les Puissances signataires s'engagent également à prendre ou à proposer
à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales, les
mesures nécessaires pour réprimer en temps de guerre, les actes
individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et
malades des marines, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes
militaires, l'usage abusif des signes distinctifs désignés à l'article 5
par des bâtiments non protégés par la présente Convention.
Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas,
les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les
cinq ans de la ratification de la présente convention.
Article 22.
En cas d'opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des
belligérants, les dispositions de la présente Convention ne seront
applicables qu'aux forces embarquées.
Article 23.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal
signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le
Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et
accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de
ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi
que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les
soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux
Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux
autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés
par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même
temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 24.
Les Puissances non signataires qui auront accepté la Convention de
Genève du 6 juillet 1906, sont admises à adhérer à la présente
Convention.
La Puissance qui désire adhérer, notifie par écrit son intention au
Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera
déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances
copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte
d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 25.
La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera dans les rapports
entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899
pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de
Genève.
La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les
Puissances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la
présente Convention.
Article 26.
La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront
participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la
date du procès-verbal de ce dépôt, et, pour les Puissances qui
ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que
la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue
par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 27.
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la
présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au
Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie
certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en
leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au
Gouvernement des Pays-Bas.
Article 28.
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas
indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de
l'article 23 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été
reçues les notifications d'adhésion (article 24 alinéa 2) ou de
dénonciation (article 27 alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce
registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
CONVENTION XI.
CONVENTION RELATIVE TO CERTAIN RESTRICTIONS ON THE EXERCISE OF
THE RIGHT OF CAPTURE IN MARITIME WAR.
CHAPITRE I.--_De la Correspondance postale._
Article premier.
La correspondance postale des neutres ou des belligérants, quel que soit
son caractère officiel ou privé, trouvée en mer sur un navire neutre ou
ennemi, est inviolable. S'il y a saisie du navire, elle est expédiée
avec le moins de retard possible par le capteur.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas, en cas de
violation de blocus, à la correspondance qui est à destination ou en
provenance du port bloqué.
Article 2.
L'inviolabilité de la correspondance postale ne soustrait pas les
paquebots-poste neutres aux lois et coutumes de la guerre sur mer
concernant les navires de commerce neutres en général. Toutefois, la
visite n'en doit être effectuée qu'en cas de nécessité, avec tous les
ménagements et toute la célérité possibles.
CHAPITRE II.--_De l'exemption de capture pour certains bateaux._
Article 3.
Les bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière ou à des services
de petite navigation locale sont exempts de capture, ainsi que leurs
engins, agrès, apparaux et chargement.
Cette exemption cesse de leur être applicable dès qu'ils participent
d'une façon quelconque aux hostilités.
Les Puissances contractantes s'interdisent de profiter du caractère
inoffensif desdits bateaux pour les employer dans un but militaire en
leur conservant leur apparence pacifique.
Article 4.
Sont également exempts de capture les navires chargés de missions
religieuses, scientifiques ou philanthropiques.
CHAPITRE III.--_Du régime des équipages des navires de commerce ennemis
capturés par un belligérant._
Article 5.
Lorsqu'un navire de commerce ennemi est capturé par un belligérant, les
hommes de son équipage, nationaux d'un État neutre, ne sont pas faits
prisonniers de guerre.
Il en est de même du capitaine et des officiers, également nationaux
d'un État neutre, s'ils promettent formellement par écrit de ne pas
servir sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre.
Article 6.
Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, nationaux de
l'État ennemi, ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condition
qu'ils s'engagent, sous la foi d'une promesse formelle écrite, à ne
prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport
avec les opérations de la guerre.
Article 7.
Les noms des individus laissés libres dans les conditions visées à
l'article 5 alinéa 2 et à l'article 6, sont notifiés par le belligérant
capteur à l'autre belligérant. Il est interdit à ce dernier d'employer
sciemment lesdits individus.
Article 8.
Les dispositions des trois articles précédents ne s'appliquent pas aux
navires qui prennent part aux hostilités.
CHAPITRE IV.--_Dispositions finales._
Article 9.
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre
les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous
Parties à la Convention.
Article 10.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal
signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le
Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une
notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée
de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de
ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi
que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les
soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux
Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux
autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés
par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même
temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 11.
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente
Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au
Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera
déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances
copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte
d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 12.
La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront
participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la
date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui
ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que
la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue
par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 13.
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la
présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au
Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée
conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur
faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au
Gouvernement des Pays-Bas.
Article 14.
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas
indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de
l'article 10 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été
reçues les notifications d'adhésion (article 11 alinéa 2) ou de
dénonciation (article 13 alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce
registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
CONVENTION XII.
CONVENTION CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL
PRIZE COURT.
TITRE I.--_Dispositions générales._
Article premier.
La validité de la capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison
est, s'il s'agit de propriétés neutres ou ennemies, établie devant une
juridiction des prises conformément à la présente Convention.
Article 2.
La juridiction des prises est exercée d'abord par les tribunaux de
prises du belligérant capteur.
Les décisions de ces tribunaux sont prononcées en séance publique ou
notifiées d'office aux parties neutres ou ennemies.
Article 3.
Les décisions des tribunaux de prises nationaux peuvent être l'objet
d'un recours devant la Cour internationale des prises:
1'o. lorsque la décision des tribunaux nationaux concerne les propriétés
d'une Puissance ou d'un particulier neutres;
2'o. lorsque ladite décision concerne des propriétés ennemies et qu'il
s'agit:
(_a_) de marchandises chargées sur un navire neutre,
(_b_) d'un navire ennemi, qui aurait été capturé dans les eaux
territoriales d'une Puissance neutre, dans le cas où cette
Puissance n'aurait pas fait de cette capture l'objet d'une
réclamation diplomatique,
(_c_) d'une réclamation fondée sur l'allégation que la capture
aurait été effectuée en violation, soit d'une disposition
conventionnelle en vigueur entre les Puissances belligérantes,
soit d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur.
Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut être fondé
sur ce que cette décision ne serait pas justifiée, soit en fait, soit en
droit.
Article 4.
Le recours peut être exercé:
1'o. par une Puissance neutre, si la décision des tribunaux
nationaux a porté atteinte à ses propriétés ou à celles de ses
ressortissants (article 3--1'o) ou s'il est allégué que la capture
d'un navire ennemi a eu lieu dans les eaux territoriales de cette
Puissance (article 3--2'o _b_);
2'o. par un particulier neutre, si la décision des tribunaux
nationaux a porté atteinte à ses propriétés (article 3--1'o), sous
réserve toutefois du droit de la Puissance dont il relève, de lui
interdire l'accès de la Cour ou d'y agir elle-même en ses lieu et
place;
3'o. par un particulier relevant de la Puissance ennemie, si la
décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés
dans les conditions visées à l'article 3--2'o, à l'exception du
cas prévu par l'alinéa _b_.
Article 5.
Le recours peut aussi être exercé, dans les mêmes conditions qu'à
l'article précédent, par les ayants-droit, neutres ou ennemis, du
particulier auquel le recours est accordé, et qui sont intervenus devant
la juridiction nationale. Ces ayants-droit peuvent exercer
individuellement le recours dans la mesure de leur intérêt.
Il en est de même des ayants-droit, neutres ou ennemis, de la Puissance
neutre dont la propriété est en cause.
Article 6.
Lorsque, conformément à l'article 3 ci-dessus, la Cour internationale
est compétente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut
être exercé à plus de deux degrés. Il appartient à la législation du
belligérant capteur de décider si le recours est ouvert après la
décision rendue en premier ressort ou seulement après la décision rendue
en appel ou en cassation.
Faute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu une décision définitive
dans les deux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être
saisie directement.
Article 7.
Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en
vigueur entre le belligérant capteur et la Puissance qui est elle-même
partie au litige ou dont le ressortissant est partie au litige, la Cour
se conforme aux stipulations de ladite Convention.
A défaut de telles stipulations, la Cour applique les règles du droit
international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la
Cour statue d'après les principes généraux de la justice et de l'équité.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne
l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.
Si, conformément à l'article 3--2'o c, le recours est fondé sur la
violation d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur,
la Cour applique cette disposition.
La Cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées
par la législation du belligérant capteur, dans les cas où elle estime
que les conséquences en sont contraires à la justice et à l'équité.
Article 8.
Si la Cour prononce la validité de la capture du navire ou de la
cargaison, il en sera disposé conformément aux lois du belligérant
capteur.
Si la nullité de la capture est prononcée, la Cour ordonne la
restitution du navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le
montant des dommages-intérêts. Si le navire ou la cargaison ont été
vendus ou détruits, la Cour détermine l'indemnité à accorder de ce chef
au propriétaire.
Si la nullité de la capture avait été prononcée par la juridiction
nationale, la Cour n'est appelée à statuer que sur les dommages et
intérêts.
Article 9.
Les Puissances contractantes s'engagent à se soumettre de bonne foi aux
décisions de la Cour internationale des prises et à les exécuter dans le
plus bref délai possible.
TITRE II.--_Organisation de la Cour internationale des prises._
Article 10.
La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges
suppléants nommés par les Puissances contractantes et qui tous devront
être des jurisconsultes d'une compétence reconnue dans les questions de
droit international maritime et jouissant de la plus haute considération
morale.
La nomination de ces juges et juges suppléants sera faite dans les six
mois qui suivront la ratification de la présente Convention.
Article 11.
Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de six ans, à
compter de la date où la notification de leur nomination aura été reçue
par le Conseil administratif institué par la Convention pour le
règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899. Leur
mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est
pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce
cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.
Article 12.
Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et
prennent rang d'après la date où la notification de leur nomination aura
été reçue (article 11 alinéa 1), et, s'ils siègent à tour de rôle
(article 15 alinéa 2), d'après la date de leur entrée en fonctions. La
préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.
Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés
aux juges titulaires. Toutefois ils prennent rang après ceux-ci.
Article 13.
Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans
l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.
Avant de prendre possession de leur siège, les juges doivent, devant le
Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation
solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute
conscience.
Article 14.
La Cour fonctionne au nombre de quinze juges; neuf juges constituent le
quorum nécessaire.
Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant.
Article 15.
Les juges nommés par les Puissances contractantes dont les noms suivent:
l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, l'Autriche-Hongrie, la France,
la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et la Russie sont toujours
appelés à siéger.
Les juges et les juges suppléants nommés par les autres Puissances
contractantes siègent à tour de rôle d'après le tableau annexé à la
présente Convention; leurs fonctions peuvent être exercées
successivement par la même personne. Le même juge peut être nommé par
plusieurs desdites Puissances.
Article 16.
Si une Puissance belligérante n'a pas, d'après le tour de rôle, un juge
siégeant dans la Cour, elle peut demander que le juge nommé par elle
prenne part au jugement de toutes les affaires provenant de la guerre.
Dans ce cas, le sort détermine lequel des juges siégeant en vertu du
tour de rôle doit s'abstenir. Cette exclusion ne saurait s'appliquer au
juge nommé par l'autre belligérant.
Article 17.
Ne peut siéger le juge qui, à un titre quelconque, aura concouru à la
décision des tribunaux nationaux ou aura figuré dans l'instance comme
conseil ou avocat d'une partie.
Aucun juge, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir comme agent ou
comme avocat devant la Cour internationale des prises ni y agir pour une
partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de ses
fonctions.
Article 18.
Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d'un
grade élevé qui siégera en qualité d'assesseur avec voix consultative.
La même faculté appartient à la Puissance neutre, qui est elle-même
partie au litige, ou à la Puissance dont le ressortissant est partie au
litige; s'il y a, par application de cette dernière disposition,
plusieurs Puissances intéressées, elles doivent se concerter, au besoin
par le sort, sur l'officier à désigner.
Article 19.
La Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait
à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.
Article 20.
Les juges de la Cour internationale des prises touchent une indemnité de
voyage fixée d'après les règlements de leur pays et reçoivent, en outre,
pendant la session ou pendant l'exercice de fonctions conférées par la
Cour, une somme de cent florins néerlandais par jour.
Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour prévus par
l'article 47, sont versées par l'entremise du Bureau international
institué par la Convention du 29 juillet 1899.
Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui
d'une autre Puissance aucune rémunération comme membres de la Cour.
Article 21.
La Cour internationale des prises a son siège à La Haye et ne peut, sauf
le cas de force majeure, le transporter ailleurs qu'avec l'assentiment
des parties belligérantes.
Article 22.
Le Conseil administratif, dans lequel ne figurent que les représentants
des Puissances contractantes, remplit, à l'égard de la Cour
internationale des prises, les fonctions qu'il remplit à l'égard de la
Cour permanente d'arbitrage.
Article 23.
Le Bureau international sert de greffe à la Cour internationale des
prises et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de
la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires
administratives.
Le secrétaire général du Bureau international remplit les fonctions de
greffier.
Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les
sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.
Article 24.
La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues
dont l'emploi sera autorisé devant elle.
Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux, qui ont
connu de l'affaire, peut être employée devant la Cour.
Article 25.
Les Puissances intéressées ont le droit de nommer des agents spéciaux
ayant mission de servir d'intermédiaires entre Elles et la Cour. Elles
sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats de la
défense de leurs droits et intérêts.
Article 26.
Le particulier intéressé sera représenté devant la Cour par un
mandataire qui doit être soit un avocat autorisé à plaider devant une
Cour d'appel ou une Cour suprême de l'un des Pays contractants, soit un
avoué exerçant sa profession auprès d'une telle Cour, soit enfin un
professeur de droit à une école d'enseignement supérieur d'un de ces
pays.
Article 27.
Pour toutes les notifications à faire, notamment aux parties, aux
témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au
Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la
notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire
procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens
dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure.
Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de
nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est
donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses
d'exécution réellement effectuées.
La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la
Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.
Les notifications à faire aux parties dans le lieu où siège la Cour
peuvent être exécutées par le Bureau international.
TITRE III.--_Procédure devant la Cour internationale des prises._
Article 28.
Le recours devant la Cour internationale des prises est formé au moyen
d'une déclaration écrite, faite devant le tribunal national qui a
statué, ou adressée au Bureau international; celui-ci peut être saisi
même par télégramme.
Le délai du recours est fixé à cent vingt jours à dater du jour où la
décision a été prononcée ou notifiée (article 2 alinéa 2).
Article 29.
Si la déclaration de recours est faite devant le tribunal national,
celui-ci, sans examiner si le délai a été observé, fait, dans les sept
jours qui suivent, expédier le dossier de l'affaire au Bureau
international.
Si la déclaration de recours est adressée au Bureau international,
celui-ci en prévient directement le tribunal national, par télégramme
s'il est possible. Le tribunal transmettra le dossier comme il est dit à
l'alinéa précédent.
Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le Bureau
international en avise immédiatement par télégramme la Puissance dont
relève le particulier, pour permettre à cette Puissance de faire valoir
le droit que lui reconnaît l'article 4--2'o.
Article 30.
Dans le cas prévu à l'article 6 alinéa 2, le recours ne peut être
adressé qu'au Bureau international. Il doit être introduit dans les
trente jours qui suivent l'expiration du délai de deux ans.
Article 31.
Faute d'avoir formé son recours dans le délai fixé à l'article 28 ou à
l'article 30, la partie sera, sans débats, déclarée non recevable.
Toutefois, si elle justifie d'un empêchement de force majeure et si
elle a formé son recours dans les soixante jours qui ont suivi la
cessation de cet empêchement, elle peut être relevée de la déchéance
encourue, la partie adverse ayant été dûment entendue.
Article 32.
Si le recours a été formé en temps utile, la Cour notifie d'office et
sans délai à la partie adverse une copie certifiée conforme de la
déclaration.
Article 33.
Si, en dehors des parties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a
d'autres intéressés ayant le droit d'exercer le recours, ou si, dans le
cas prévu à l'article 29 alinéa 3, la Puissance qui a été avisée, n'a
pas fait connaître sa résolution, la Cour attend, pour se saisir de
l'affaire, que les délais prévus à l'article 28 ou à l'article 30 soient
expirés.
Article 34.
La procédure devant la Cour internationale comprend deux phases
distinctes: l'instruction écrite et les débats oraux.
L'instruction écrite consiste dans le dépôt et l'échange d'exposés, de
contre-exposés et, au besoin, de répliques dont l'ordre et les délais
sont fixés par la Cour. Les parties y joignent toutes pièces et
documents dont elles comptent se servir.
Toute pièce, produite par une partie, doit être communiquée en copie
certifiée conforme à l'autre partie par l'intermédiaire de la Cour.
Article 35.
L'instruction écrite étant terminée, il y a lieu à une audience
publique, dont le jour est fixé par la Cour.
Dans cette audience, les parties exposent l'état de l'affaire en fait et
en droit.
La Cour peut, en tout état de cause, suspendre les plaidoiries, soit à
la demande d'une des parties, soit d'office, pour procéder à une
information complémentaire.
Article 36.
La Cour internationale peut ordonner que l'information complémentaire
aura lieu, soit conformément aux dispositions de l'article 27, soit
directement devant elle ou devant un ou plusieurs de ses membres en tant
que cela peut se faire sans moyen coercitif ou comminatoire.
Si des mesures d'information doivent être prises par des membres de la
Cour en dehors du territoire où elle a son siège, l'assentiment du
Gouvernement étranger doit être obtenu.
Article 37.
Les parties sont appelées à assister à toutes mesures d'instruction.
Elles reçoivent une copie certifiée conforme des procès-verbaux.
Article 38.
Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas
d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des
juges présents.
Le juge nommé par une partie belligérante ne peut siéger comme
Président.
Article 39.
Les débats sont publics sauf le droit pour une Puissance en litige de
demander qu'il y soit procédé à huis clos.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux, que signent le Président et
le greffier et qui seuls ont caractère authentique.
Article 40.
En cas de non comparution d'une des parties, bien que régulièrement
citée, ou faute par elle d'agir dans les délais fixés par la Cour, il
est procédé sans elle et la Cour décide d'après les éléments
d'appréciation qu'elle a à sa disposition.
Article 41.
La Cour notifie d'office aux parties toutes décisions ou ordonnances
prises en leur absence.
Article 42.
La Cour apprécie librement l'ensemble des actes, preuves et déclarations
orales.
Article 43.
Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour
siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier
des juges dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 12 alinéa 1
n'est pas comptée.
Article 44.
L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il mentionne les noms des juges qui
y ont participé, ainsi que les noms des assesseurs, s'il y a lieu; il
est signé par le Président et par le greffier.
Article 45.
L'arrêt est prononcé en séance publique, les parties présentes ou dûment
appelées; il est notifié d'office aux parties.
Cette notification une fois faite, la Cour fait parvenir au tribunal
national des prises le dossier de l'affaire en y joignant une expédition
des diverses décisions intervenues ainsi qu'une copie des procès-verbaux
de l'instruction.
Article 46.
Chaque partie supporte les frais occasionnés par sa propre défense.
La partie qui succombe supporte, en outre, les frais causés par la
procédure. Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur de
l'objet litigieux à titre de contribution aux frais généraux de la Cour
internationale. Le montant de ces versements est déterminé par l'arrêt
de la Cour.
Si le recours est exercé par un particulier, celui-ci fournit au Bureau
international un cautionnement dont le montant est fixé par la Cour et
qui est destiné à garantir l'exécution éventuelle des deux obligations
mentionnées dans l'alinéa précédent. La Cour peut subordonner
l'ouverture de la procédure au versement du cautionnement.
Article 47.
Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés
par les Puissances contractantes dans la proportion de leur
participation au fonctionnement de la Cour telle qu'elle est prévue par
l'article 15 et par le tableau y annexé. La désignation des juges
suppléants ne donne pas lieu à contribution.
Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds
nécessaires au fonctionnement de la Cour.
Article 48.
Quand la Cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont conférées
par l'article 32, l'article 34 alinéas 2 et 3, l'article 35 alinéa 1 et
l'article 46 alinéa 3, sont exercées par une Délégation de trois juges
désignés par la Cour. Cette Délégation décide à la majorité des voix.
Article 49.
La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être
communiqué aux Puissances contractantes.
Dans l'année de la ratification de la présente Convention, elle se
réunira pour élaborer ce règlement.
Article 50.
La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de
la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions
sont communiquées, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas,
aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y
donner.
TITRE IV.--_Dispositions finales._
Article 51.
La présente Convention ne s'applique de plein droit que si les
Puissances belligérantes sont toutes parties à la Convention.
Il est entendu, en outre, que le recours devant la Cour internationale
des prises ne peut être exercé que par une Puissance contractante ou le
ressortissant d'une Puissance contractante.
Dans les cas de l'article 5, le recours n'est admis que si le
propriétaire et l'ayant-droit sont également des Puissances
contractantes ou des ressortissants de Puissances contractantes.
Article 52.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront
déposées à La Haye dès que toutes les Puissances désignées à l'article
15 et dans son annexe seront en mesure de le faire.
Le dépôt des ratifications aura lieu en tout cas, le 30 juin 1909, si
les Puissances prêtes à ratifier peuvent fournir à la Cour neuf juges et
neuf juges suppléants, aptes à siéger effectivement. Dans le cas
contraire, le dépôt sera ajourné jusqu'au moment où cette condition sera
remplie.
Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal dont une
copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à
chacune des Puissances désignées à l'alinéa premier.
Article 53.
Les Puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe sont admises
à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu
par l'alinéa 2 de l'article précédent.
Après ce dépôt, elles seront toujours admises à y adhérer, purement et
simplement. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son
intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant, en même
temps, l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit
Gouvernement. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie
certifiée conforme de la notification et de l'acte d'adhésion à toutes
les Puissances désignées à l'alinéa précédent, en leur faisant savoir la
date où il a reçu la notification.
Article 54.
La présente Convention entrera en vigueur six mois à partir du dépôt
des ratifications prévu par l'article 52 alinéas 1 et 2.
Les adhésions produiront effet soixante jours après que la notification
en aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas et, au plus tôt, à
l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent.
Toutefois, la Cour internationale aura qualité pour juger les affaires
de prises décidées par la juridiction nationale à partir du dépôt des
ratifications ou de la réception de la notification des adhésions. Pour
ces décisions, le délai fixé à l'article 28 alinéa 2, ne sera compté que
de la date de la mise en vigueur de la Convention pour les Puissances
ayant ratifié ou adhéré.
Article 55.
La présente Convention aura une durée de douze ans à partir de sa mise
en vigueur, telle qu'elle est déterminée par l'article 54 alinéa 1, même
pour les Puissances ayant adhéré postérieurement.
Elle sera renouvelée tacitement de six ans en six ans sauf dénonciation.
La dénonciation devra être, au moins un an avant l'expiration de chacune
des périodes prévues par les deux alinéas précédents, notifiée par écrit
au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance à toutes les
autres Parties contractantes.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée. La Convention subsistera pour les autres Puissances
contractantes, pourvu que leur participation à la désignation des juges
soit suffisante pour permettre le fonctionnement de la Cour avec neuf
juges et neuf juges suppléants.
Article 56.
Dans le cas où la présente Convention n'est pas en vigueur pour toutes
les Puissances désignées dans l'article 15 et le tableau qui s'y
rattache, le Conseil administratif dresse, conformément aux dispositions
de cet article et de ce tableau, la liste des juges et des juges
suppléants pour lesquels les Puissances contractantes participent au
fonctionnement de la Cour. Les juges appelés à siéger à tour de rôle
seront, pour le temps qui leur est attribué par le tableau susmentionné,
répartis entre les différentes années de la période de six ans, de
manière que, dans la mesure du possible, la Cour fonctionne chaque année
en nombre égal. Si le nombre des juges suppléants dépasse celui des
juges, le nombre de ces derniers pourra être complété par des juges
suppléants désignés par le sort parmi celles des Puissances qui ne
nomment pas de juge titulaire.
La liste ainsi dressée par le Conseil administratif sera notifiée aux
Puissances contractantes. Elle sera révisée quand le nombre de celles-ci
sera modifié par suite d'adhésions ou de dénonciations.
Le changement à opérer par suite d'une adhésion ne se produira qu'à
partir du 1'er janvier qui suit la date à laquelle l'adhésion a son
effet, à moins que la Puissance adhérente ne soit une Puissance
belligérante, cas auquel elle peut demander d'être aussitôt représentée
dans la Cour, la disposition de l'article 16 étant du reste applicable,
s'il y a lieu.
Quand le nombre total des juges est inférieur à onze, sept juges
constituent le quorum nécessaire.
Article 57.
Deux ans avant l'expiration de chaque période visée par les alinéas 1 et
2 de l'article 55, chaque Puissance contractante pourra demander une
modification des dispositions de l'article 15 et du tableau y annexé,
relativement à sa participation au fonctionnement de la Cour. La demande
sera adressée au Conseil administratif qui l'examinera et soumettra à
toutes les Puissances des propositions sur la suite à y donner. Les
Puissances feront, dans le plus bref délai possible, connaître leur
résolution au Conseil administratif. Le résultat sera immédiatement, et
au moins un an et trente jours avant l'expiration dudit délai de deux
ans, communiqué à la Puissance qui a fait la demande.
Le cas échéant, les modifications adoptées par les Puissances entreront
en vigueur dès le commencement de la nouvelle période.
_Annexe de l'article 15._
DISTRIBUTION DES JUGES ET JUGES SUPPLÉANTS PAR PAYS POUR
CHAQUE ANNÉE DE LA PÉRIODE DE SIX ANS.
Juges. Juges Suppléants.
_Première Année._
1 Argentine Paraguay
2 Colombie Bolivie
3 Espagne Espagne
4 Grèce Roumanie
5 Norvège Suède
6 Pays-Bas Belgique
7 Turquie Perse
_Deuxième Année._
1 Argentine Panama
2 Espagne Espagne
3 Grèce Roumanie
4 Norvège Suède
5 Pays-Bas Belgique
6 Turquie Luxembourg
7 Uruguay Costa Rica
_Troisième Année._
1 Brésil Dominicaine
2 Chine Turquie
3 Espagne Portugal
4 Pays-Bas Suisse
5 Roumanie Grèce
6 Suède Danemark
7 Vénézuéla Haïti
_Quatrième Année._
1 Brésil Guatémala
2 Chine Turquie
3 Espagne Portugal
4 Pérou Honduras
5 Roumanie Grèce
6 Suède Danemark
7 Suisse Pays-Bas
_Cinquième Année._
1 Belgique Pays-Bas
2 Bulgarie Monténégro
3 Chili Nicaragua
4 Danemark Norvège
5 Mexique Cuba
6 Perse Chine
7 Portugal Espagne
_Sixième Année._
1 Belgique Pays-Bas
2 Chili Salvador
3 Danemark Norvège
4 Mexique Equateur
5 Portugal Espagne
6 Serbie Bulgarie
7 Siam Chine
CONVENTION XIII.
CONVENTION CONCERNING THE RIGHTS AND DUTIES OF NEUTRAL POWERS
IN MARITIME WAR.
Article premier.
Les belligérants sont tenus de respecter les droits souverains des
Puissances neutres et de s'abstenir, dans le territoire ou les eaux
neutres, de tous actes qui constitueraient de la part des Puissances qui
les toléreraient un manquement à leur neutralité.
Article 2.
Tous actes d'hostilité, y compris la capture et l'exercice du droit de
visite, commis par des vaisseaux de guerre belligérants dans les eaux
territoriales d'une Puissance neutre, constituent une violation de la
neutralité et sont strictement interdits.
Article 3.
Quand un navire a été capturé dans les eaux territoriales d'une
Puissance neutre, cette Puissance doit, si la prise est encore dans sa
juridiction, user des moyens dont elle dispose pour que la prise soit
relâchée avec ses officiers et son équipage, et pour que l'équipage mis
à bord par le capteur soit interné.
Si la prise est hors de la juridiction de la Puissance neutre, le
Gouvernement capteur, sur la demande de celle-ci, doit relâcher la prise
avec ses officiers et son équipage.
Article 4.
Aucun tribunal des prises ne peut être constitué par un belligérant sur
un territoire neutre ou sur un navire dans des eaux neutres.
Article 5.
Il est interdit aux belligérants de faire des ports et des eaux neutres
la base d'opérations navales contre leurs adversaires, notamment d'y
installer des stations radio-télégraphiques ou tout appareil destiné à
servir comme moyen de communication avec des forces belligérantes sur
terre ou sur mer.
Article 6.
La remise à quelque titre que ce soit, faite directement ou
indirectement par une Puissance neutre à une Puissance belligérante, de
vaisseaux de guerre, de munitions, ou d'un matériel de guerre
quelconque, est interdite.
Article 7.
Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exportation ou le
transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants, d'armes,
de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée
ou à une flotte.
Article 8.
Un Gouvernement neutre est tenu d'user des moyens dont il dispose pour
empêcher dans sa juridiction l'équipement ou l'armement de tout navire,
qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou à
concourir à des opérations hostiles contre une Puissance avec laquelle
il est en paix. Il est aussi tenu d'user de la même surveillance pour
empêcher le départ hors de sa juridiction de tout navire destiné à
croiser ou à concourir à des opérations hostiles, et qui aurait été,
dans ladite juridiction, adapté en tout ou en partie à des usages de
guerre.
Article 9.
Une Puissance neutre doit appliquer également aux deux belligérants les
conditions, restrictions ou interdictions, édictées par elle pour ce qui
concerne l'admission dans ses ports, rades ou eaux territoriales, des
navires de guerre belligérants ou de leurs prises.
Toutefois, une Puissance neutre peut interdire l'accès de ses ports et
de ses rades au navire belligérant qui aurait négligé de se conformer
aux ordres et prescriptions édictés par elle ou qui aurait violé la
neutralité.
Article 10.
La neutralité d'une Puissance n'est pas compromise par le simple passage
dans ses eaux territoriales de navires de guerre et des prises des
belligérants.
Article 11.
Une Puissance neutre peut laisser les navires de guerre des belligérants
se servir de ses pilotes brevetés.
Article 12.
A défaut d'autres dispositions spéciales de la législation de la
Puissance neutre, il est interdit aux navires de guerre des belligérants
de demeurer dans les ports et rades ou dans les eaux territoriales de
ladite Puissance, pendant plus de 24 heures, sauf dans les cas prévus
par la présente Convention.
Article 13.
Si une Puissance avisée de l'ouverture des hostilités apprend qu'un
navire de guerre d'un belligérant se trouve dans un de ses ports et
rades ou dans ses eaux territoriales, elle doit notifier audit navire
qu'il devra partir dans les 24 heures ou dans le délai prescrit par la
loi locale.
Article 14.
Un navire de guerre belligérant ne peut prolonger son séjour dans un
port neutre au delà de la durée légale que pour cause d'avaries ou à
raison de l'état de la mer. Il devra partir dès que la cause du retard
aura cessé.
Les règles sur la limitation du séjour dans les ports, rades et eaux
neutres, ne s'appliquent pas aux navires de guerre exclusivement
affectés à une mission religieuse, scientifique ou philanthropique.
Article 15.
A défaut d'autres dispositions spéciales de la législation de la
Puissance neutre, le nombre maximum des navires de guerre d'un
belligérant qui pourront se trouver en même temps dans un de ses ports
ou rades, sera de trois.
Article 16.