Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente

Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au

Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera

déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances

copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte

d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 7.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront

participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la

date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui

ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que

la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue

par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 8.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la

présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au

Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée

conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur

faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui

l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au

Gouvernement des Pays-Bas.

Article 9.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas

indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de

l'article 5 alinéas 3 et 4 ainsi que la date à laquelle auront été

reçues les notifications d'adhésion (article 6 alinéa 2) ou de

dénonciation (article 8 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce

registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

ANNEXE À LA CONVENTION.

_Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre._

SECTION I.--DES BELLIGÉRANTS.

CHAPITRE I.--_De la qualité de belligérant._

Article premier.

Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas

seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires

réunissant les conditions suivantes:

1'o. d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

2'o. d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

3'o. de porter les armes ouvertement et

4'o. de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la

guerre.

Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent

l'armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination

d'_armée_.

Article 2.

La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi,

prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans

avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article premier, sera

considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si

elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Article 3.

Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de

combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les

uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.

CHAPITRE II.--_Des prisonniers de guerre._

Article 4.

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais

non des individus ou des corps qui les ont capturés.

Ils doivent être traités avec humanité.

Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les

chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété.

Article 5.

Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l'internement dans

une ville, forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de

ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites déterminées; mais ils

ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable, et

seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette

mesure.

Article 6.

L'État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre,

selon leur grade et leurs aptitudes, à l'exception des officiers. Ces

travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les

opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte

d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre

compte.

Les travaux faits pour l'État sont payés d'après les tarifs en vigueur

pour les militaires de l'armée nationale exécutant les mêmes travaux,

ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif en rapport avec les travaux

exécutés.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations

publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées

d'accord avec l'autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le

surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation

des frais d'entretien.

Article 7.

Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre

est chargé de leur entretien.

A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers

de guerre seront traités pour la nourriture, le couchage et

l'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les

aura capturés.

Article 8.

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres

en vigueur dans l'armée de l'État au pouvoir duquel ils se trouvent.

Tout acte d'insubordination autorise, à leur égard, les mesures de

rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre

leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par l'armée qui les

aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau

faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite

antérieure.

Article 9.

Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à

ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il

enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des

avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.

Article 10.

Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les

lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés,

sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement,

tant vis-à-vis de leur propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qui

les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés.

Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni

accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée.

Article 11.

Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur

parole; de même le Gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la

demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.

Article 12.

Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes

contre le Gouvernement envers lequel il s'était engagé d'honneur, ou

contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des

prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux.

Article 13.

Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie,

tels que les correspondants et les reporters de journaux, les

vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que

celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers

de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de

l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient.

Article 14.

Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des États

belligérants, et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront

recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de

renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de

répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers

services compétents toutes les indications relatives aux internements et

aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux échanges, aux

évasions, aux entrées dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres

renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche

individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter

sur cette fiche le numéro matricule, les nom et prénom, l'âge, le lieu

d'origine, le grade, le corps de troupe, les blessures, la date et le

lieu de la capture, de l'internement, des blessures et de la mort, ainsi

que toutes les observations particulières. La fiche individuelle sera

remise au Gouvernement de l'autre belligérant après la conclusion de la

paix.

Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de

centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres,

etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des

prisonniers libérés sur parole, échangés, évadés ou décédés dans les

hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés.

Article 15.

Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement

constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d'être les

intermédiaires de l'action charitable, recevront, de la part des

belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute

facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les

règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche

d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à

distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux

d'étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle

délivrée par l'autorité militaire, et en prenant l'engagement par écrit

de se soumettre à toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci

prescrirait.

Article 16.

Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les

lettres, mandats et articles d'argent, ainsi que les colis postaux

destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront

affranchis de toutes les taxes postales, aussi bien dans les pays

d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires.

Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront

admis en franchise de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des

taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l'État.

Article 17.

Les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les

officiers de même grade du pays où ils sont retenus, à charge de

remboursement par leur Gouvernement.

Article 18.

Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de

leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à la

seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police

prescrites par l'autorité militaire.

Article 19.

Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les

mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale.

On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces

relatives à la constatation des décès, ainsi que pour l'inhumation des

prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang.

Article 20.

Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de

guerre s'effectuera dans le plus bref délai possible.

CHAPITRE III.--_Des malades et des blessés._

Article 21.

Les obligations des belligérants concernant le service des malades et

des blessés sont régies par la Convention de Genève.

SECTION II.--DES HOSTILITÉS.

CHAPITRE I.--_Des moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et des

bombardements._

Article 22.

Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens

de nuire à l'ennemi.

Article 23.

Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est

notamment interdit:

(_a_) d'employer du poison ou des armes empoisonnées;

(_b_) de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant

à la nation ou à l'armée ennemie;

(_c_) de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes

ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à

discrétion;

(_d_) de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

(_e_) d'employer des armes, des projectiles ou des matières

propres à causer des maux superflus;

(_f_) d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon

national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi,

ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève;

(_g_) de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les

cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement

commandées par les nécessités de la guerre;

(_h_) de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice,

les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.

Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la

Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre

leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le

commencement de la guerre.

Article 24.

Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer

des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain sont considérés comme

licites.

Article 25.

Il est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce

soit des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas

défendus.

Article 26.

Le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le

bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout

ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.

Article 27.

Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent

être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés

aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments

historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de

blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un

but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de

rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés

d'avance à l'assiégeant.

Article 28.

Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise

d'assaut.

CHAPITRE II.--_Des espions._

Article 29.

Ne peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant

clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à

recueillir des informations dans la zone d'opérations d'un belligérant,

avec l'intention de les communiquer à la partie adverse.

Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone

d'opérations de l'armée ennemie, à l'effet de recueillir des

informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas

considérés comme espions: les militaires et les non militaires,

accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des

dépêches destinées, soit à leur propre armée, soit à l'armée ennemie. A

cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon

pour transmettre les dépêches, et, en général, pour entretenir les

communications entre les diverses parties d'une armée ou d'un

territoire.

Article 30.

L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable.

Article 31.

L'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il appartient, est

capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et

n'encourt aucune responsabilité pour ses actes d'espionnage antérieurs.

CHAPITRE III.--_Des parlementaires._

Article 32.

Est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des

belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre et se présentant avec

le drapeau blanc. Il a droit à l'inviolabilité ainsi que le trompette,

clairon ou tambour, le porte-drapeau et l'interprète qui

l'accompagneraient.

Article 33.

Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le

recevoir en toutes circonstances.

Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le

parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner.

Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le

parlementaire.

Article 34.

Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé, d'une

manière positive et irrécusable, qu'il a profité de sa position

privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.

CHAPITRE IV.--_Des capitulations._

Article 35.

Les capitulations arrêtées entre les parties contractantes doivent tenir

compte des règles de l'honneur militaire.

Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les

deux parties.

CHAPITRE V.--_De l'armistice._

Article 36.

L'armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des

parties belligérantes. Si la durée n'en est pas déterminée, les parties

belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu

toutefois que l'ennemi soit averti en temps convenu, conformément aux

conditions de l'armistice.

Article 37.

L'armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les

opérations de guerre des États belligérants; le second, seulement entre

certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé.

Article 38.

L'armistice doit être notifié officiellement et en temps utile aux

autorités compétentes et aux troupes. Les hostilités sont suspendues

immédiatement après la notification ou au terme fixé.

Article 39.

Il dépend des parties contractantes de fixer, dans les clauses de

l'armistice, les rapports qui pourraient avoir lieu, sur le théâtre de

la guerre, avec les populations et entre elles.

Article 40.

Toute violation grave de l'armistice, par l'une des parties, donne à

l'autre le droit de le dénoncer et même, en cas d'urgence, de reprendre

immédiatement les hostilités.

Article 41.

La violation des clauses de l'armistice, par des particuliers agissant

de leur propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition

des coupables et, s'il y a lieu, une indemnité pour les pertes

éprouvées.

SECTION III.--DE L'AUTORITÉ MILITAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L'ÉTAT

ENNEMI.

Article 42.

Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de

fait sous l'autorité de l'armée ennemie.

L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie

et en mesure de s'exercer.

Article 43.

L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de

l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en

vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la

vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur

dans le pays.

Article 44.

Il est interdit à un belligérant de forcer la population d'un territoire

occupé à donner des renseignements sur l'armée de l'autre belligérant ou

sur ses moyens de défense.

Article 45.

Il est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à

prêter serment à la Puissance ennemie.

Article 46.

L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la

propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice

des cultes, doivent être respectés.

La propriété privée ne peut pas être confisquée.

Article 47.

Le pillage est formellement interdit.

Article 48.

Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et

péages établis au profit de l'État, il le fera, autant que possible,

d'après les règles de l'assiette et de la répartition en vigueur, et il

en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de

l'administration du territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement

légal y était tenu.

Article 49.

Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève

d'autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra

être que pour les besoins de l'armée ou de l'administration de ce

territoire.

Article 50.

Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée

contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne

pourraient être considérées comme solidairement responsables.

Article 51.

Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous

la responsabilité d'un général en chef.

Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d'après

les règles de l'assiette et de la répartition des impôts en vigueur.

Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.

Article 52.

Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des

communes ou des habitants, que pour les besoins de l'armée d'occupation.

Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature

qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre

part aux opérations de la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec

l'autorisation du commandant dans la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au

comptant; sinon, elles seront constatées par des reçus, et le paiement

des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.

Article 53.

L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les

fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'État, les

dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et,

en général, toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux

opérations de la guerre.

Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la

transmission des nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en

dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts d'armes et, en

général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis, même

s'ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués

et les indemnités seront réglées à la paix.

Article 54.

Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire

neutre ne seront saisis ou détruits que dans le cas d'une nécessité

absolue. Ils devront également être restitués et les indemnités seront

réglées à la paix.

Article 55.

L'État occupant ne se considérera que comme administrateur et

usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations

agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays

occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les

administrer conformément aux règles de l'usufruit.

Article 56.

Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à

la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même

appartenant à l'État seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables

établissements, de monuments historiques, d'oeuvres d'art et de science,

est interdite et doit être poursuivie.

CONVENTION V.

CONVENTION RESPECTING THE RIGHTS AND DUTIES OF NEUTRAL POWERS

AND PERSONS IN WAR ON LAND.

CHAPITRE I.--_Des Droits et des Devoirs des Puissances neutres._

Article premier.

Le territoire des Puissances neutres est inviolable.

Article 2.

Il est interdit aux belligérants de faire passer à travers le territoire

d'une Puissance neutre des troupes ou des convois, soit de munitions,

soit d'approvisionnements.

Article 3.

Il est également interdit aux belligérants:

(_a_) d'installer sur le territoire d'une Puissance neutre une

station radiotélégraphique ou tout appareil destiné à servir comme

moyen de communication avec des forces belligérantes sur terre ou

sur mer;

(_b_) d'utiliser toute installation de ce genre établie par eux

avant la guerre sur le territoire de la Puissance neutre dans un

but exclusivement militaire, et qui n'a pas été ouverte au service

de la correspondance publique.

Article 4.

Des corps de combattants ne peuvent être formés, ni des bureaux

d'enrôlement ouverts, sur le territoire d'une Puissance neutre au profit

des belligérants.

Article 5.

Une Puissance neutre ne doit tolérer sur son territoire aucun des actes

visés par les articles 2 à 4.

Elle n'est tenue de punir des actes contraires à la neutralité que si

ces actes ont été commis sur son propre territoire.

Article 6.

La responsabilité d'une Puissance neutre n'est pas engagée par le fait

que des individus passent isolément la frontière pour se mettre au

service de l'un des belligérants.

Article 7.

Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exportation ou le

transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants, d'armes,

de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée

ou à une flotte.

Article 8.

Une Puissance neutre n'est pas tenue d'interdire ou de restreindre

l'usage, pour les belligérants, des câbles télégraphiques ou

téléphoniques, ainsi que des appareils de télégraphie sans fil, qui

sont, soit sa propriété, soit celle de compagnies ou de particuliers.

Article 9.

Toutes mesures restrictives ou prohibitives prises par une Puissance

neutre à l'égard des matières visées par les articles 7 et 8 devront

être uniformément appliquées par elle aux belligérants.

La Puissance neutre veillera au respect de la même obligation par les

compagnies ou particuliers propriétaires de câbles télégraphiques ou

téléphoniques ou d'appareils de télégraphie sans fil.

Article 10.

Ne peut être considéré comme un acte hostile le fait, par une Puissance

neutre, de repousser, même par la force, les atteintes à sa neutralité.

CHAPITRE II.--_Des belligérants internés et des blessés soignés chez les

neutres._

Article 11.

La Puissance neutre qui reçoit sur son territoire des troupes

appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que

possible, loin du théâtre de la guerre.

Elle pourra les garder dans des camps, et même les enfermer dans des

forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.

Elle décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant

l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans

autorisation.

Article 12.

A défaut de convention spéciale, la Puissance neutre fournira aux

internés les vivres, les habillements et les secours commandés par

l'humanité.

Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par

l'internement.

Article 13.

La Puissance neutre qui reçoit des prisonniers de guerre évadés les

laissera en liberté. Si elle tolère leur séjour sur son territoire, elle

peut leur assigner une résidence.

La même disposition est applicable aux prisonniers de guerre amenés par

des troupes se réfugiant sur le territoire de la Puissance neutre.

Article 14.

Une Puissance neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des

blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve

que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel, ni

matériel de guerre. En pareil cas, la Puissance neutre est tenue de

prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.

Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire

neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la partie

adverse, devront être gardés par la Puissance neutre de manière qu'ils

ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Cette

Puissance aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l'autre

armée qui lui seraient confiés.

Article 15.

La Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés

sur territoire neutre.

CHAPITRE III.--_Des personnes neutres._

Article 16.

Sont considérés comme neutres les nationaux d'un État qui ne prend pas

part à la guerre.

Article 17.

Un neutre ne peut pas se prévaloir de sa neutralité:

(_a_) s'il commet des actes hostiles contre un belligérant;

(_b_) s'il commet des actes en faveur d'un belligérant, notamment

s'il prend volontairement du service dans les rangs de la force

armée de l'une des Parties.

En pareil cas, le neutre ne sera pas traité plus rigoureusement par le

belligérant contre lequel il s'est départi de la neutralité que ne

pourrait l'être, à raison du même fait, un national de l'autre État

belligérant.

Article 18.

Ne seront pas considérés comme actes commis en faveur d'un des

belligérants, dans le sens de l'article 17, lettre b:

(_a_) les fournitures faites ou les emprunts consentis à l'un des

belligérants, pourvu que le fournisseur ou le prêteur n'habite ni

le territoire de l'autre Partie, ni le territoire occupé par elle,

et que les fournitures ne proviennent pas de ses territoires;

(_b_) les services rendus en matière de police ou d'administration

civile.

CHAPITRE IV.--_Du matériel des chemins de fer._

Article 19.

Le matériel des chemins de fer provenant du territoire de Puissances

neutres, qu'il appartienne à ces Puissances ou à des sociétés ou

personnes privées, et reconnaisable comme tel, ne pourra être

réquisitionné et utilisé par un belligérant que dans le cas et la mesure

où l'exige une impérieuse nécessité. Il sera renvoyé aussitôt que

possible dans le pays d'origine.

La Puissance neutre pourra de même, en cas de nécessité, retenir et

utiliser, jusqu'à due concurrence, le matériel provenant du territoire

de la Puissance belligérante.

Une indemnité sera payée de part et d'autre, en proportion du matériel

utilisé et de la durée de l'utilisation.

CHAPITRE V.--_Dispositions finales._

Article 20.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre

les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous

parties à la Convention.

Article 21.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal

signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le

Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une

notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et

accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de

ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi

que des instruments de ratification sera immédiatement remise par les

soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux

Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux

autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés

par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même

temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 22.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente

Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au

Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera

déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances

copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte

d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 23.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront

participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la

date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui

ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que

la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue

par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 24.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la

présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au

Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée

conforme de la notification à toutes les autres Puissances, en leur

faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui

l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au

Gouvernement des Pays-Bas.

Article 25.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas

indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de

l'article 21 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été

reçues les notifications d'adhésion (article 22 alinéa 2) ou de

dénonciation (article 24 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce

registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION VI.

CONVENTION RELATIVE TO THE STATUS OF MERCHANTMEN AT THE

OUTBREAK OF HOSTILITIES.

Article premier.

Lorsqu'un navire de commerce relevant d'une des Puissances belligérantes

se trouve, au début des hostilités, dans un port ennemi, il est

désirable qu'il lui soit permis de sortir librement, immédiatement ou

après un délai de faveur suffisant, et de gagner directement, après

avoir été muni d'un laissez-passer, son port de destination ou tel autre

port qui lui sera désigné.

Il en est de même du navire ayant quitté son dernier port de départ

avant le commencement de la guerre et entrant dans un port ennemi sans

connaître les hostilités.

Article 2.

Le navire de commerce qui, par suite de circonstances de force majeure

n'aurait pu quitter le port ennemi pendant le délai visé à l'article

précédent, ou auquel la sortie n'aurait pas été accordée, ne peut être

confisqué.

Le belligérant peut seulement le saisir moyennant l'obligation de le

restituer après la guerre sans indemnité, ou le réquisitionner

moyennant indemnité.

Article 3.

Les navires de commerce ennemis, qui ont quitté leur dernier port de

départ, avant le commencement de la guerre et qui sont rencontrés en mer

ignorants des hostilités, ne peuvent être confisqués. Ils sont seulement

sujets à être saisis, moyennant l'obligation de les restituer après la

guerre sans indemnité, ou à être réquisitionnés, ou même à être

détruits, à charge d'indemnité et sous l'obligation de pourvoir à la

sécurité des personnes ainsi qu'à la conservation des papiers de bord.

Après avoir touché à un port de leur pays ou à un port neutre, ces

navires sont soumis aux lois et coutumes de la guerre maritime.

Article 4.

Les marchandises ennemies se trouvant à bord des navires visés aux

articles 1 et 2 sont également sujettes à être saisies et restituées

après la guerre sans indemnité, ou à être réquisitionnées moyennant

indemnité, conjointement avec le navire ou séparément.

Il en est de même des marchandises se trouvant à bord des navires visés

à l'article 3.

Article 5.

La présente Convention ne vise pas les navires de commerce dont la

construction indique qu'ils sont destinés à être transformés en

bâtiments de guerre.

Article 6.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre

les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous

parties à la Convention.

Article 7.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal

signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le

Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une

notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et

accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de

ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi

que des instruments de ratifications, sera immédiatement remise par les

soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux

Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux

autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés

par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même

temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 8.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente

Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au

Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera

déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances

copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte

d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 9.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront

participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la

date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui

ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que

la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue

par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 10.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la

présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au

Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée

conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur

faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui

l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au

Gouvernement des Pays-Bas.

Article 11.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas

indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de

l'article 7 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été

reçues les notifications d'adhésion (article 8 alinéa 2) ou de

dénonciation (article 10 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce

registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION VII.

CONVENTION RELATIVE TO THE CONVERSION OF MERCHANTMEN INTO

MEN-OF-WAR.

Article premier.

Aucun navire de commerce transformé en bâtiment de guerre ne peut avoir

les droits et les obligations attachés à cette qualité, s'il n'est placé

sous l'autorité directe, le contrôle immédiat et la responsabilité de la

Puissance dont il porte le pavillon.

Article 2.

Les navires de commerce transformés en bâtiments de guerre doivent

porter les signes extérieurs distinctifs des bâtiments de guerre de leur

nationalité.

Article 3.

Le commandant doit être au service de l'État et dûment commissionné par

les autorités compétentes. Son nom doit figurer sur la liste des

officiers de la flotte militaire.

Article 4.

L'équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire.

Article 5.

Tout navire de commerce transformé en bâtiment de guerre est tenu

d'observer dans ses opérations, les lois et coutumes de la guerre.

Article 6.

Le belligérant, qui transforme un navire de commerce en bâtiment de

guerre, doit, le plus tôt possible, mentionner cette transformation sur

la liste des bâtiments de sa flotte militaire.

Article 7.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre

les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous

parties à la Convention.

Article 8.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal

signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le

Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une

notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et

accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de

ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi

que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les

soins du Gouvernement des Pays-Bas, et par la voie diplomatique, aux

Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux

autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés

par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même

temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 9.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente

Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au

Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera

déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances

copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte

d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 10.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront

participé au première dépôt de ratifications, soixante jours après la

date du procès-verbal de ce dépôt, et pour les Puissances qui

ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que

la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue

par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 11.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la

présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au

Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée

conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur

faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui

l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au

Gouvernement des Pays-Bas.

Article 12.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas

indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de

l'article 8 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été

reçues les notifications d'adhésion (article 9 alinéa 2) ou de

dénonciation (article 11 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce

registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION VIII.

CONVENTION RELATIVE TO THE LAYING OF AUTOMATIC SUBMARINE

CONTACT MINES.

Article premier.

Il est interdit:

1'o. de placer des mines automatiques de contact non amarrées, à moins

qu'elles ne soient construites de manière à devenir inoffensives une

heure au maximum après que celui qui les a placées en aura perdu le

contrôle;

2'o. de placer des mines automatiques de contact amarrées, qui ne

deviennent pas inoffensives dès qu'elles auront rompu leurs amarres;

3'o. d'employer des torpilles, qui ne deviennent pas inoffensives

lorsqu'elles auront manqué leur but.

Article 2.

Il est interdit de placer des mines automatiques de contact devant les

côtes et les ports de l'adversaire, dans le seul but d'intercepter la

navigation de commerce.

Article 3.

Lorsque les mines automatiques de contact amarrées sont employées,

toutes les précautions possibles doivent être prises pour la sécurité de

la navigation pacifique.

Les belligérants s'engagent à pourvoir, dans la mesure du possible, à ce

que ces mines deviennent inoffensives après un laps de temps limité, et,

dans le cas où elles cesseraient d'être surveillées, à signaler les

régions dangereuses, aussitôt que les exigences militaires le

permettront, par un avis à la navigation, qui devra être aussi

communiqué aux Gouvernements par la voie diplomatique.

Article 4.

Toute Puissance neutre qui place des mines automatiques de contact

devant ses côtes, doit observer les mêmes règles et prendre les mêmes

précautions que celles qui sont imposées aux belligérants.

La Puissance neutre doit faire connaître à la navigation, par un avis

préalable, les régions où seront mouillées des mines automatiques de

contact. Cet avis devra être communiqué d'urgence aux Gouvernements par

voie diplomatique.

Article 5.

A la fin de la guerre, les Puissances contractantes s'engagent à faire

tout ce qui dépend d'elles pour enlever, chacune de son côté, les mines

qu'elles ont placées.

Quant aux mines automatiques de contact amarrées, que l'un des

belligérants aurait posées le long des côtes de l'autre, l'emplacement

en sera notifié à l'autre partie par la Puissance qui les a posées et

chaque Puissance devra procéder dans le plus bref délai à l'enlèvement

des mines qui se trouvent dans ses eaux.

Article 6.

Les Puissances contractantes, qui ne disposent pas encore de mines

perfectionnées telles qu'elles sont prévues dans la présente Convention,

et qui, par conséquent, ne sauraient actuellement se conformer aux

règles établies dans les articles 1 et 3, s'engagent à transformer,

aussitôt que possible, leur matériel de mines, afin qu'il réponde aux

prescriptions susmentionnées.

Article 7.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre

les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous

parties à la Convention.

Article 8.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal

signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le

Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une

notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et

accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de

ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi

que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les

soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux

Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux

autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés

par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même

temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 9.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente

Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au

Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera

déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances

copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte

d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 10.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront

participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la

date du procès-verbal de ce dépôt, et pour les Puissances qui

ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que

la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue

par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 11.

La présente Convention aura une durée de sept ans à partir du

soixantième jour après la date du premier dépôt de ratifications.

Sauf dénonciation, elle continuera d'être en vigueur après l'expiration

de ce délai.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui

communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à

toutes les Puissances, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a

reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui

l'aura notifiée et six mois après que la notification en sera parvenue

au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 12.

Les Puissances contractantes s'engagent à reprendre la question de

l'emploi des mines automatiques de contact six mois avant l'expiration

du terme prévu par l'alinéa premier de l'article précédent, au cas où

elle n'aurait pas été reprise et résolue à une date antérieure par la

troisième Conférence de la Paix.

Si les Puissances contractantes concluent une nouvelle Convention

relative à l'emploi des mines, dès son entrée en vigueur, la présente

Convention cessera d'être applicable.

Article 13.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas

indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de

l'article 8 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été

reçues les notifications d'adhésion (article 9 alinéa 2) ou de

dénonciation (article 11 alinéa 3).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce

registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION IX.

CONVENTION RESPECTING BOMBARDMENT BY NAVAL FORCES IN TIME OF

WAR.

CHAPITRE I'er.--_Du bombardement des ports, villes, villages,

habitations ou bâtiments non défendus._

Article premier.

Il est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, villes,

villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus.

Une localité ne peut pas être bombardée à raison du seul fait que,

devant son port, se trouvent mouillées des mines sous-marines

automatiques de contact.

Article 2.

Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages

militaires, établissements militaires ou navals, dépôts d'armes ou de

matériel de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés

pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie, et les navires de

guerre se trouvant dans le port. Le commandant d'une force navale

pourra, après sommation avec délai raisonnable, les détruire par le

canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les autorités

locales n'auront pas procédé à cette destruction dans le délai fixé.

Il n'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages

involontaires, qui pourraient être occasionnés par le bombardement.

Si des nécessités militaires, exigeant une action immédiate, ne

permettaient pas d'accorder de délai, il reste entendu que

l'interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste comme dans le

cas énoncé dans l'alinéa 1'er et que le commandant prendra toutes les

dispositions voulues pour qu'il en résulte pour cette ville le moins

d'inconvénients possible.

Article 3.

Il peut, après notification expresse, être procédé au bombardement des

ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus, si les

autorités locales, mises en demeure par une sommation formelle, refusent

d'obtempérer à des réquisitions de vivres ou d'approvisionnements

nécessaires au besoin présent de la force navale qui se trouve devant la

localité.

Ces réquisitions seront en rapport avec les ressources de la localité.

Elles ne seront réclamées qu'avec l'autorisation du commandant de ladite

force navale et elles seront, autant que possible, payées au comptant;

sinon elles seront constatées par des reçus.

Article 4.

Est interdit le bombardement, pour le non paiement des contributions en

argent, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments, non

défendus.

CHAPITRE II.--_Dispositions générales._

Article 5.

Dans le bombardement par des forces navales, toutes les mesures

nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner, autant

que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences

et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les

lieux de rassemblement de malades ou de blessés, à condition qu'ils ne

soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édifices ou

lieux de rassemblement, par des signes visibles, qui consisteront en

grands panneaux rectangulaires rigides, partagés, suivant une des

diagonales, en deux triangles de couleur, noire en haut et blanche en

bas.

Article 6.

Sauf le cas où les exigences militaires ne le permettraient pas, le

commandant de la force navale assaillante doit, avant d'entreprendre le

bombardement, faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les

autorités.

Article 7.

Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise

d'assaut.

CHAPITRE III.--_Dispositions finales._

Article 8.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre

les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous

parties à la Convention.

Article 9.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal

signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le

Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une

notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et

accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de

ratifications, des notifications, mentionnées à l'alinéa précédent,

ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise,

par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique,

aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi

qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas

visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en

même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 10.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente

Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au

Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera

déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances

copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte

d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 11.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront

participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la

date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui

ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que

la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue

par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 12.

S'il arrivait qu'une des Puissances Contractantes voulût dénoncer la

présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au

Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée

conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur

faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui

l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au

Gouvernement des Pays-Bas.

Article 13.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas

indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de

l'article 9 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été

reçues les notifications d'adhésion (article 10 alinéa 2) ou de

dénonciation (article 12 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce

registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION X.

CONVENTION FOR THE ADAPTATION OF THE PRINCIPLES OF THE GENEVA

CONVENTION TO MARITIME WARFARE.

Article premier.

Les bâtiments-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les bâtiments construits

ou aménagés par les États spécialement et uniquement en vue de porter

secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été

communiqués, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant

toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont respectés et ne

peuvent être capturés pendant la durée des hostilités.

Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au

point de vue de leur séjour dans un port neutre.

Article 2.

Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais

des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues,

sont également respectés et exempts de capture, si la Puissance

belligérante dont ils dépendent, leur a donné une commission officielle

et en a notifié les noms à la Puissance adverse à l'ouverture ou au

cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente

déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et

à leur départ final.

Article 3.

Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais

des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de pays

neutres, sont respectés et exempts de capture, à condition qu'ils se

soient mis sous la direction de l'un des belligérants, avec

l'assentiment préalable de leur propre Gouvernement et avec

l'autorisation du belligérant lui-même et que ce dernier en ait notifié

le nom à son adversaire dès l'ouverture ou dans le cours des hostilités,

en tout cas, avant tout emploi.

Article 4.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 1, 2 et 3, porteront

secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants

sans distinction de nationalité.

Les Gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour aucun but

militaire.

Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des

combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite; ils

pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur

imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, même

les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord

des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.

Article 5.

Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture

extérieure blanche avec une bande horizontale verte d'un mètre et demi

de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3, seront

distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande

horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ.

Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les

petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se

distingueront par une peinture analogue.

Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec

leur pavillon national, le pavillon blanc à croix-rouge prévu par la

Convention de Genève et, en outre, s'ils ressortissent à un État neutre,

en arborant au grand mât le pavillon national du belligérant sous la

direction duquel ils se sont placés.

Les bâtiments hospitaliers qui, dans les termes de l'article 4, sont

détenus par l'ennemi, auront à rentrer le pavillon national du

belligérant dont ils relèvent.

Les bâtiments et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent

s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit, ont, avec

l'assentiment du belligérant qu'ils accompagnent, à prendre les mesures

nécessaires pour que la peinture qui les caractérise soit suffisamment

apparente.

Article 6.

Les signes distinctifs prévus à article 5 ne pourront être employés,

soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou

désigner les bâtiments qui y sont mentionnés.

Article 7.

Dans le cas d'un combat à bord d'un vaisseau de guerre, les infirmeries

seront respectées et ménagées autant que faire se pourra.

Ces infirmeries et leur matériel demeurent soumis aux lois de la guerre,

mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront

nécessaires aux blessés et malades.

Toutefois le commandant, qui les a en son pouvoir, a la faculté d'en

disposer, en cas de nécessité militaire importante, en assurant au

préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent.

Article 8.

La protection due aux bâtiments hospitaliers et aux infirmeries des

vaisseaux cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à

l'ennemi.

N'est pas considéré comme étant de nature à justifier le retrait de la

protection le fait que le personnel de ces bâtiments et infirmeries est

armé pour le maintien de l'ordre et pour la défense des blessés ou

malades, ainsi que le fait de la présence à bord d'une installation

radio-télégraphique.

Article 9.

Les belligérants pourront faire appel au zèle charitable des commandants

de bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à

bord et soigner des blessés ou des malades.

Les bâtiments qui auront répondu à cet appel ainsi que ceux qui

spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou des naufragés,

jouiront d'une protection spéciale et de certaines immunités. En aucun

cas, ils ne pourront être capturés pour le fait d'un tel transport;

mais, sauf les promesses qui leur auraient été faites, ils restent

exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient

avoir commises.

Article 10.

Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé

est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en

quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont

sa propriété particulière.

Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera

nécessaire et il pourra ensuite se retirer, lorsque le commandant en

chef le jugera possible.

Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains,

les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades

de leur propre marine.

Article 11.

Les marins et les militaires embarqués, et les autres personnes

officiellement attachées aux marines ou aux armées, blessés ou malades,

à quelque nation qu'ils appartiennent, seront respectés et soignés par

les capteurs.

Article 12.

Tout vaisseau de guerre d'une partie belligérante peut réclamer la

remise des blessés, malades ou naufragés, qui sont à bord de

bâtiments-hôpitaux militaires, de bâtiments hospitaliers de société de

secours ou de particuliers, de navires de commerce, yachts et

embarcations, quelle que soit la nationalité de ces bâtiments.

Article 13.

Si des blessés, malades ou naufragés sont recueillis à bord d'un

vaisseau de guerre neutre, il devra être pourvu, dans la mesure du

possible, à ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux

opérations de la guerre.

Article 14.

Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades d'un

belligérant, qui tombent au pouvoir de l'autre. Il appartient à celui-ci

de décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de

les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un

port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus

à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Article 15.

Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port

neutre, du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un

arrangement contraire de l'État neutre avec les États belligérants, être

gardés par l'État neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau

prendre part aux opérations de la guerre.

Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par l'État

dont relèvent les naufragés, blessés ou malades.

Article 16.

Après chaque combat, les deux Parties belligérantes, en tant que les

intérêts militaires le comportent, prendront des mesures pour rechercher

les naufragés, les blessés et les malades et pour les faire protéger,

ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.

Elles veilleront à ce que l'inhumation, l'immersion ou l'incinération

des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres.

Article 17.

Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de

leur pays, de leur marine ou de leur armée, les marques ou pièces

militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des

blessés ou malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements

et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès

survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront

tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc. qui seront

trouvés dans les vaisseaux capturés, ou délaissés par les blessés ou

malades décédés dans les hôpitaux, pour les faire transmettre aux

intéressés par les autorités de leur pays.

Article 18.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre

les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous

parties à la Convention.

Article 19.

Les commandants en chef des flottes des belligérants auront à pourvoir

aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non

prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et

conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Article 20.

Les Puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour

instruire leurs marines, et spécialement le personnel protégé, des

dispositions de la présente Convention et pour les porter à la

connaissance des populations.

Article 21.

Les Puissances signataires s'engagent également à prendre ou à proposer

à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales, les

mesures nécessaires pour réprimer en temps de guerre, les actes

individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et

malades des marines, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes

militaires, l'usage abusif des signes distinctifs désignés à l'article 5

par des bâtiments non protégés par la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas,

les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les

cinq ans de la ratification de la présente convention.

Article 22.

En cas d'opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des

belligérants, les dispositions de la présente Convention ne seront

applicables qu'aux forces embarquées.

Article 23.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal

signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le

Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une

notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et

accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de

ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi

que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les

soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux

Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux

autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés

par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même

temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 24.

Les Puissances non signataires qui auront accepté la Convention de

Genève du 6 juillet 1906, sont admises à adhérer à la présente

Convention.

La Puissance qui désire adhérer, notifie par écrit son intention au

Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera

déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances

copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte

d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 25.

La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera dans les rapports

entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899

pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de

Genève.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les

Puissances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la

présente Convention.

Article 26.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront

participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la

date du procès-verbal de ce dépôt, et, pour les Puissances qui

ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que

la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue

par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 27.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la

présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au

Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie

certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en

leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui

l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au

Gouvernement des Pays-Bas.

Article 28.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas

indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de

l'article 23 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été

reçues les notifications d'adhésion (article 24 alinéa 2) ou de

dénonciation (article 27 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce

registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION XI.

CONVENTION RELATIVE TO CERTAIN RESTRICTIONS ON THE EXERCISE OF

THE RIGHT OF CAPTURE IN MARITIME WAR.

CHAPITRE I.--_De la Correspondance postale._

Article premier.

La correspondance postale des neutres ou des belligérants, quel que soit

son caractère officiel ou privé, trouvée en mer sur un navire neutre ou

ennemi, est inviolable. S'il y a saisie du navire, elle est expédiée

avec le moins de retard possible par le capteur.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas, en cas de

violation de blocus, à la correspondance qui est à destination ou en

provenance du port bloqué.

Article 2.

L'inviolabilité de la correspondance postale ne soustrait pas les

paquebots-poste neutres aux lois et coutumes de la guerre sur mer

concernant les navires de commerce neutres en général. Toutefois, la

visite n'en doit être effectuée qu'en cas de nécessité, avec tous les

ménagements et toute la célérité possibles.

CHAPITRE II.--_De l'exemption de capture pour certains bateaux._

Article 3.

Les bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière ou à des services

de petite navigation locale sont exempts de capture, ainsi que leurs

engins, agrès, apparaux et chargement.

Cette exemption cesse de leur être applicable dès qu'ils participent

d'une façon quelconque aux hostilités.

Les Puissances contractantes s'interdisent de profiter du caractère

inoffensif desdits bateaux pour les employer dans un but militaire en

leur conservant leur apparence pacifique.

Article 4.

Sont également exempts de capture les navires chargés de missions

religieuses, scientifiques ou philanthropiques.

CHAPITRE III.--_Du régime des équipages des navires de commerce ennemis

capturés par un belligérant._

Article 5.

Lorsqu'un navire de commerce ennemi est capturé par un belligérant, les

hommes de son équipage, nationaux d'un État neutre, ne sont pas faits

prisonniers de guerre.

Il en est de même du capitaine et des officiers, également nationaux

d'un État neutre, s'ils promettent formellement par écrit de ne pas

servir sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre.

Article 6.

Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, nationaux de

l'État ennemi, ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condition

qu'ils s'engagent, sous la foi d'une promesse formelle écrite, à ne

prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport

avec les opérations de la guerre.

Article 7.

Les noms des individus laissés libres dans les conditions visées à

l'article 5 alinéa 2 et à l'article 6, sont notifiés par le belligérant

capteur à l'autre belligérant. Il est interdit à ce dernier d'employer

sciemment lesdits individus.

Article 8.

Les dispositions des trois articles précédents ne s'appliquent pas aux

navires qui prennent part aux hostilités.

CHAPITRE IV.--_Dispositions finales._

Article 9.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre

les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous

Parties à la Convention.

Article 10.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal

signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le

Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une

notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée

de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de

ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi

que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les

soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux

Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux

autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés

par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même

temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 11.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente

Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au

Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera

déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances

copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte

d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 12.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront

participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la

date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui

ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que

la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue

par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 13.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la

présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au

Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée

conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur

faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui

l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au

Gouvernement des Pays-Bas.

Article 14.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas

indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de

l'article 10 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été

reçues les notifications d'adhésion (article 11 alinéa 2) ou de

dénonciation (article 13 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce

registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION XII.

CONVENTION CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL

PRIZE COURT.

TITRE I.--_Dispositions générales._

Article premier.

La validité de la capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison

est, s'il s'agit de propriétés neutres ou ennemies, établie devant une

juridiction des prises conformément à la présente Convention.

Article 2.

La juridiction des prises est exercée d'abord par les tribunaux de

prises du belligérant capteur.

Les décisions de ces tribunaux sont prononcées en séance publique ou

notifiées d'office aux parties neutres ou ennemies.

Article 3.

Les décisions des tribunaux de prises nationaux peuvent être l'objet

d'un recours devant la Cour internationale des prises:

1'o. lorsque la décision des tribunaux nationaux concerne les propriétés

d'une Puissance ou d'un particulier neutres;

2'o. lorsque ladite décision concerne des propriétés ennemies et qu'il

s'agit:

(_a_) de marchandises chargées sur un navire neutre,

(_b_) d'un navire ennemi, qui aurait été capturé dans les eaux

territoriales d'une Puissance neutre, dans le cas où cette

Puissance n'aurait pas fait de cette capture l'objet d'une

réclamation diplomatique,

(_c_) d'une réclamation fondée sur l'allégation que la capture

aurait été effectuée en violation, soit d'une disposition

conventionnelle en vigueur entre les Puissances belligérantes,

soit d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur.

Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut être fondé

sur ce que cette décision ne serait pas justifiée, soit en fait, soit en

droit.

Article 4.

Le recours peut être exercé:

1'o. par une Puissance neutre, si la décision des tribunaux

nationaux a porté atteinte à ses propriétés ou à celles de ses

ressortissants (article 3--1'o) ou s'il est allégué que la capture

d'un navire ennemi a eu lieu dans les eaux territoriales de cette

Puissance (article 3--2'o _b_);

2'o. par un particulier neutre, si la décision des tribunaux

nationaux a porté atteinte à ses propriétés (article 3--1'o), sous

réserve toutefois du droit de la Puissance dont il relève, de lui

interdire l'accès de la Cour ou d'y agir elle-même en ses lieu et

place;

3'o. par un particulier relevant de la Puissance ennemie, si la

décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés

dans les conditions visées à l'article 3--2'o, à l'exception du

cas prévu par l'alinéa _b_.

Article 5.

Le recours peut aussi être exercé, dans les mêmes conditions qu'à

l'article précédent, par les ayants-droit, neutres ou ennemis, du

particulier auquel le recours est accordé, et qui sont intervenus devant

la juridiction nationale. Ces ayants-droit peuvent exercer

individuellement le recours dans la mesure de leur intérêt.

Il en est de même des ayants-droit, neutres ou ennemis, de la Puissance

neutre dont la propriété est en cause.

Article 6.

Lorsque, conformément à l'article 3 ci-dessus, la Cour internationale

est compétente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut

être exercé à plus de deux degrés. Il appartient à la législation du

belligérant capteur de décider si le recours est ouvert après la

décision rendue en premier ressort ou seulement après la décision rendue

en appel ou en cassation.

Faute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu une décision définitive

dans les deux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être

saisie directement.

Article 7.

Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en

vigueur entre le belligérant capteur et la Puissance qui est elle-même

partie au litige ou dont le ressortissant est partie au litige, la Cour

se conforme aux stipulations de ladite Convention.

A défaut de telles stipulations, la Cour applique les règles du droit

international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la

Cour statue d'après les principes généraux de la justice et de l'équité.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne

l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.

Si, conformément à l'article 3--2'o c, le recours est fondé sur la

violation d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur,

la Cour applique cette disposition.

La Cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées

par la législation du belligérant capteur, dans les cas où elle estime

que les conséquences en sont contraires à la justice et à l'équité.

Article 8.

Si la Cour prononce la validité de la capture du navire ou de la

cargaison, il en sera disposé conformément aux lois du belligérant

capteur.

Si la nullité de la capture est prononcée, la Cour ordonne la

restitution du navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le

montant des dommages-intérêts. Si le navire ou la cargaison ont été

vendus ou détruits, la Cour détermine l'indemnité à accorder de ce chef

au propriétaire.

Si la nullité de la capture avait été prononcée par la juridiction

nationale, la Cour n'est appelée à statuer que sur les dommages et

intérêts.

Article 9.

Les Puissances contractantes s'engagent à se soumettre de bonne foi aux

décisions de la Cour internationale des prises et à les exécuter dans le

plus bref délai possible.

TITRE II.--_Organisation de la Cour internationale des prises._

Article 10.

La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges

suppléants nommés par les Puissances contractantes et qui tous devront

être des jurisconsultes d'une compétence reconnue dans les questions de

droit international maritime et jouissant de la plus haute considération

morale.

La nomination de ces juges et juges suppléants sera faite dans les six

mois qui suivront la ratification de la présente Convention.

Article 11.

Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de six ans, à

compter de la date où la notification de leur nomination aura été reçue

par le Conseil administratif institué par la Convention pour le

règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899. Leur

mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est

pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce

cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.

Article 12.

Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et

prennent rang d'après la date où la notification de leur nomination aura

été reçue (article 11 alinéa 1), et, s'ils siègent à tour de rôle

(article 15 alinéa 2), d'après la date de leur entrée en fonctions. La

préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.

Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés

aux juges titulaires. Toutefois ils prennent rang après ceux-ci.

Article 13.

Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans

l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.

Avant de prendre possession de leur siège, les juges doivent, devant le

Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation

solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute

conscience.

Article 14.

La Cour fonctionne au nombre de quinze juges; neuf juges constituent le

quorum nécessaire.

Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant.

Article 15.

Les juges nommés par les Puissances contractantes dont les noms suivent:

l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, l'Autriche-Hongrie, la France,

la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et la Russie sont toujours

appelés à siéger.

Les juges et les juges suppléants nommés par les autres Puissances

contractantes siègent à tour de rôle d'après le tableau annexé à la

présente Convention; leurs fonctions peuvent être exercées

successivement par la même personne. Le même juge peut être nommé par

plusieurs desdites Puissances.

Article 16.

Si une Puissance belligérante n'a pas, d'après le tour de rôle, un juge

siégeant dans la Cour, elle peut demander que le juge nommé par elle

prenne part au jugement de toutes les affaires provenant de la guerre.

Dans ce cas, le sort détermine lequel des juges siégeant en vertu du

tour de rôle doit s'abstenir. Cette exclusion ne saurait s'appliquer au

juge nommé par l'autre belligérant.

Article 17.

Ne peut siéger le juge qui, à un titre quelconque, aura concouru à la

décision des tribunaux nationaux ou aura figuré dans l'instance comme

conseil ou avocat d'une partie.

Aucun juge, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir comme agent ou

comme avocat devant la Cour internationale des prises ni y agir pour une

partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de ses

fonctions.

Article 18.

Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d'un

grade élevé qui siégera en qualité d'assesseur avec voix consultative.

La même faculté appartient à la Puissance neutre, qui est elle-même

partie au litige, ou à la Puissance dont le ressortissant est partie au

litige; s'il y a, par application de cette dernière disposition,

plusieurs Puissances intéressées, elles doivent se concerter, au besoin

par le sort, sur l'officier à désigner.

Article 19.

La Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité absolue

des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait

à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.

Article 20.

Les juges de la Cour internationale des prises touchent une indemnité de

voyage fixée d'après les règlements de leur pays et reçoivent, en outre,

pendant la session ou pendant l'exercice de fonctions conférées par la

Cour, une somme de cent florins néerlandais par jour.

Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour prévus par

l'article 47, sont versées par l'entremise du Bureau international

institué par la Convention du 29 juillet 1899.

Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui

d'une autre Puissance aucune rémunération comme membres de la Cour.

Article 21.

La Cour internationale des prises a son siège à La Haye et ne peut, sauf

le cas de force majeure, le transporter ailleurs qu'avec l'assentiment

des parties belligérantes.

Article 22.

Le Conseil administratif, dans lequel ne figurent que les représentants

des Puissances contractantes, remplit, à l'égard de la Cour

internationale des prises, les fonctions qu'il remplit à l'égard de la

Cour permanente d'arbitrage.

Article 23.

Le Bureau international sert de greffe à la Cour internationale des

prises et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de

la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires

administratives.

Le secrétaire général du Bureau international remplit les fonctions de

greffier.

Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les

sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.

Article 24.

La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues

dont l'emploi sera autorisé devant elle.

Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux, qui ont

connu de l'affaire, peut être employée devant la Cour.

Article 25.

Les Puissances intéressées ont le droit de nommer des agents spéciaux

ayant mission de servir d'intermédiaires entre Elles et la Cour. Elles

sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats de la

défense de leurs droits et intérêts.

Article 26.

Le particulier intéressé sera représenté devant la Cour par un

mandataire qui doit être soit un avocat autorisé à plaider devant une

Cour d'appel ou une Cour suprême de l'un des Pays contractants, soit un

avoué exerçant sa profession auprès d'une telle Cour, soit enfin un

professeur de droit à une école d'enseignement supérieur d'un de ces

pays.

Article 27.

Pour toutes les notifications à faire, notamment aux parties, aux

témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au

Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la

notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire

procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens

dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure.

Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de

nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est

donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses

d'exécution réellement effectuées.

La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la

Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

Les notifications à faire aux parties dans le lieu où siège la Cour

peuvent être exécutées par le Bureau international.

TITRE III.--_Procédure devant la Cour internationale des prises._

Article 28.

Le recours devant la Cour internationale des prises est formé au moyen

d'une déclaration écrite, faite devant le tribunal national qui a

statué, ou adressée au Bureau international; celui-ci peut être saisi

même par télégramme.

Le délai du recours est fixé à cent vingt jours à dater du jour où la

décision a été prononcée ou notifiée (article 2 alinéa 2).

Article 29.

Si la déclaration de recours est faite devant le tribunal national,

celui-ci, sans examiner si le délai a été observé, fait, dans les sept

jours qui suivent, expédier le dossier de l'affaire au Bureau

international.

Si la déclaration de recours est adressée au Bureau international,

celui-ci en prévient directement le tribunal national, par télégramme

s'il est possible. Le tribunal transmettra le dossier comme il est dit à

l'alinéa précédent.

Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le Bureau

international en avise immédiatement par télégramme la Puissance dont

relève le particulier, pour permettre à cette Puissance de faire valoir

le droit que lui reconnaît l'article 4--2'o.

Article 30.

Dans le cas prévu à l'article 6 alinéa 2, le recours ne peut être

adressé qu'au Bureau international. Il doit être introduit dans les

trente jours qui suivent l'expiration du délai de deux ans.

Article 31.

Faute d'avoir formé son recours dans le délai fixé à l'article 28 ou à

l'article 30, la partie sera, sans débats, déclarée non recevable.

Toutefois, si elle justifie d'un empêchement de force majeure et si

elle a formé son recours dans les soixante jours qui ont suivi la

cessation de cet empêchement, elle peut être relevée de la déchéance

encourue, la partie adverse ayant été dûment entendue.

Article 32.

Si le recours a été formé en temps utile, la Cour notifie d'office et

sans délai à la partie adverse une copie certifiée conforme de la

déclaration.

Article 33.

Si, en dehors des parties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a

d'autres intéressés ayant le droit d'exercer le recours, ou si, dans le

cas prévu à l'article 29 alinéa 3, la Puissance qui a été avisée, n'a

pas fait connaître sa résolution, la Cour attend, pour se saisir de

l'affaire, que les délais prévus à l'article 28 ou à l'article 30 soient

expirés.

Article 34.

La procédure devant la Cour internationale comprend deux phases

distinctes: l'instruction écrite et les débats oraux.

L'instruction écrite consiste dans le dépôt et l'échange d'exposés, de

contre-exposés et, au besoin, de répliques dont l'ordre et les délais

sont fixés par la Cour. Les parties y joignent toutes pièces et

documents dont elles comptent se servir.

Toute pièce, produite par une partie, doit être communiquée en copie

certifiée conforme à l'autre partie par l'intermédiaire de la Cour.

Article 35.

L'instruction écrite étant terminée, il y a lieu à une audience

publique, dont le jour est fixé par la Cour.

Dans cette audience, les parties exposent l'état de l'affaire en fait et

en droit.

La Cour peut, en tout état de cause, suspendre les plaidoiries, soit à

la demande d'une des parties, soit d'office, pour procéder à une

information complémentaire.

Article 36.

La Cour internationale peut ordonner que l'information complémentaire

aura lieu, soit conformément aux dispositions de l'article 27, soit

directement devant elle ou devant un ou plusieurs de ses membres en tant

que cela peut se faire sans moyen coercitif ou comminatoire.

Si des mesures d'information doivent être prises par des membres de la

Cour en dehors du territoire où elle a son siège, l'assentiment du

Gouvernement étranger doit être obtenu.

Article 37.

Les parties sont appelées à assister à toutes mesures d'instruction.

Elles reçoivent une copie certifiée conforme des procès-verbaux.

Article 38.

Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas

d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des

juges présents.

Le juge nommé par une partie belligérante ne peut siéger comme

Président.

Article 39.

Les débats sont publics sauf le droit pour une Puissance en litige de

demander qu'il y soit procédé à huis clos.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux, que signent le Président et

le greffier et qui seuls ont caractère authentique.

Article 40.

En cas de non comparution d'une des parties, bien que régulièrement

citée, ou faute par elle d'agir dans les délais fixés par la Cour, il

est procédé sans elle et la Cour décide d'après les éléments

d'appréciation qu'elle a à sa disposition.

Article 41.

La Cour notifie d'office aux parties toutes décisions ou ordonnances

prises en leur absence.

Article 42.

La Cour apprécie librement l'ensemble des actes, preuves et déclarations

orales.

Article 43.

Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour

siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier

des juges dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 12 alinéa 1

n'est pas comptée.

Article 44.

L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il mentionne les noms des juges qui

y ont participé, ainsi que les noms des assesseurs, s'il y a lieu; il

est signé par le Président et par le greffier.

Article 45.

L'arrêt est prononcé en séance publique, les parties présentes ou dûment

appelées; il est notifié d'office aux parties.

Cette notification une fois faite, la Cour fait parvenir au tribunal

national des prises le dossier de l'affaire en y joignant une expédition

des diverses décisions intervenues ainsi qu'une copie des procès-verbaux

de l'instruction.

Article 46.

Chaque partie supporte les frais occasionnés par sa propre défense.

La partie qui succombe supporte, en outre, les frais causés par la

procédure. Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur de

l'objet litigieux à titre de contribution aux frais généraux de la Cour

internationale. Le montant de ces versements est déterminé par l'arrêt

de la Cour.

Si le recours est exercé par un particulier, celui-ci fournit au Bureau

international un cautionnement dont le montant est fixé par la Cour et

qui est destiné à garantir l'exécution éventuelle des deux obligations

mentionnées dans l'alinéa précédent. La Cour peut subordonner

l'ouverture de la procédure au versement du cautionnement.

Article 47.

Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés

par les Puissances contractantes dans la proportion de leur

participation au fonctionnement de la Cour telle qu'elle est prévue par

l'article 15 et par le tableau y annexé. La désignation des juges

suppléants ne donne pas lieu à contribution.

Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds

nécessaires au fonctionnement de la Cour.

Article 48.

Quand la Cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont conférées

par l'article 32, l'article 34 alinéas 2 et 3, l'article 35 alinéa 1 et

l'article 46 alinéa 3, sont exercées par une Délégation de trois juges

désignés par la Cour. Cette Délégation décide à la majorité des voix.

Article 49.

La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être

communiqué aux Puissances contractantes.

Dans l'année de la ratification de la présente Convention, elle se

réunira pour élaborer ce règlement.

Article 50.

La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de

la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions

sont communiquées, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas,

aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y

donner.

TITRE IV.--_Dispositions finales._

Article 51.

La présente Convention ne s'applique de plein droit que si les

Puissances belligérantes sont toutes parties à la Convention.

Il est entendu, en outre, que le recours devant la Cour internationale

des prises ne peut être exercé que par une Puissance contractante ou le

ressortissant d'une Puissance contractante.

Dans les cas de l'article 5, le recours n'est admis que si le

propriétaire et l'ayant-droit sont également des Puissances

contractantes ou des ressortissants de Puissances contractantes.

Article 52.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront

déposées à La Haye dès que toutes les Puissances désignées à l'article

15 et dans son annexe seront en mesure de le faire.

Le dépôt des ratifications aura lieu en tout cas, le 30 juin 1909, si

les Puissances prêtes à ratifier peuvent fournir à la Cour neuf juges et

neuf juges suppléants, aptes à siéger effectivement. Dans le cas

contraire, le dépôt sera ajourné jusqu'au moment où cette condition sera

remplie.

Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal dont une

copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à

chacune des Puissances désignées à l'alinéa premier.

Article 53.

Les Puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe sont admises

à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu

par l'alinéa 2 de l'article précédent.

Après ce dépôt, elles seront toujours admises à y adhérer, purement et

simplement. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son

intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant, en même

temps, l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit

Gouvernement. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie

certifiée conforme de la notification et de l'acte d'adhésion à toutes

les Puissances désignées à l'alinéa précédent, en leur faisant savoir la

date où il a reçu la notification.

Article 54.

La présente Convention entrera en vigueur six mois à partir du dépôt

des ratifications prévu par l'article 52 alinéas 1 et 2.

Les adhésions produiront effet soixante jours après que la notification

en aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas et, au plus tôt, à

l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent.

Toutefois, la Cour internationale aura qualité pour juger les affaires

de prises décidées par la juridiction nationale à partir du dépôt des

ratifications ou de la réception de la notification des adhésions. Pour

ces décisions, le délai fixé à l'article 28 alinéa 2, ne sera compté que

de la date de la mise en vigueur de la Convention pour les Puissances

ayant ratifié ou adhéré.

Article 55.

La présente Convention aura une durée de douze ans à partir de sa mise

en vigueur, telle qu'elle est déterminée par l'article 54 alinéa 1, même

pour les Puissances ayant adhéré postérieurement.

Elle sera renouvelée tacitement de six ans en six ans sauf dénonciation.

La dénonciation devra être, au moins un an avant l'expiration de chacune

des périodes prévues par les deux alinéas précédents, notifiée par écrit

au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance à toutes les

autres Parties contractantes.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui

l'aura notifiée. La Convention subsistera pour les autres Puissances

contractantes, pourvu que leur participation à la désignation des juges

soit suffisante pour permettre le fonctionnement de la Cour avec neuf

juges et neuf juges suppléants.

Article 56.

Dans le cas où la présente Convention n'est pas en vigueur pour toutes

les Puissances désignées dans l'article 15 et le tableau qui s'y

rattache, le Conseil administratif dresse, conformément aux dispositions

de cet article et de ce tableau, la liste des juges et des juges

suppléants pour lesquels les Puissances contractantes participent au

fonctionnement de la Cour. Les juges appelés à siéger à tour de rôle

seront, pour le temps qui leur est attribué par le tableau susmentionné,

répartis entre les différentes années de la période de six ans, de

manière que, dans la mesure du possible, la Cour fonctionne chaque année

en nombre égal. Si le nombre des juges suppléants dépasse celui des

juges, le nombre de ces derniers pourra être complété par des juges

suppléants désignés par le sort parmi celles des Puissances qui ne

nomment pas de juge titulaire.

La liste ainsi dressée par le Conseil administratif sera notifiée aux

Puissances contractantes. Elle sera révisée quand le nombre de celles-ci

sera modifié par suite d'adhésions ou de dénonciations.

Le changement à opérer par suite d'une adhésion ne se produira qu'à

partir du 1'er janvier qui suit la date à laquelle l'adhésion a son

effet, à moins que la Puissance adhérente ne soit une Puissance

belligérante, cas auquel elle peut demander d'être aussitôt représentée

dans la Cour, la disposition de l'article 16 étant du reste applicable,

s'il y a lieu.

Quand le nombre total des juges est inférieur à onze, sept juges

constituent le quorum nécessaire.

Article 57.

Deux ans avant l'expiration de chaque période visée par les alinéas 1 et

2 de l'article 55, chaque Puissance contractante pourra demander une

modification des dispositions de l'article 15 et du tableau y annexé,

relativement à sa participation au fonctionnement de la Cour. La demande

sera adressée au Conseil administratif qui l'examinera et soumettra à

toutes les Puissances des propositions sur la suite à y donner. Les

Puissances feront, dans le plus bref délai possible, connaître leur

résolution au Conseil administratif. Le résultat sera immédiatement, et

au moins un an et trente jours avant l'expiration dudit délai de deux

ans, communiqué à la Puissance qui a fait la demande.

Le cas échéant, les modifications adoptées par les Puissances entreront

en vigueur dès le commencement de la nouvelle période.

_Annexe de l'article 15._

DISTRIBUTION DES JUGES ET JUGES SUPPLÉANTS PAR PAYS POUR

CHAQUE ANNÉE DE LA PÉRIODE DE SIX ANS.

Juges. Juges Suppléants.

_Première Année._

1 Argentine Paraguay

2 Colombie Bolivie

3 Espagne Espagne

4 Grèce Roumanie

5 Norvège Suède

6 Pays-Bas Belgique

7 Turquie Perse

_Deuxième Année._

1 Argentine Panama

2 Espagne Espagne

3 Grèce Roumanie

4 Norvège Suède

5 Pays-Bas Belgique

6 Turquie Luxembourg

7 Uruguay Costa Rica

_Troisième Année._

1 Brésil Dominicaine

2 Chine Turquie

3 Espagne Portugal

4 Pays-Bas Suisse

5 Roumanie Grèce

6 Suède Danemark

7 Vénézuéla Haïti

_Quatrième Année._

1 Brésil Guatémala

2 Chine Turquie

3 Espagne Portugal

4 Pérou Honduras

5 Roumanie Grèce

6 Suède Danemark

7 Suisse Pays-Bas

_Cinquième Année._

1 Belgique Pays-Bas

2 Bulgarie Monténégro

3 Chili Nicaragua

4 Danemark Norvège

5 Mexique Cuba

6 Perse Chine

7 Portugal Espagne

_Sixième Année._

1 Belgique Pays-Bas

2 Chili Salvador

3 Danemark Norvège

4 Mexique Equateur

5 Portugal Espagne

6 Serbie Bulgarie

7 Siam Chine

CONVENTION XIII.

CONVENTION CONCERNING THE RIGHTS AND DUTIES OF NEUTRAL POWERS

IN MARITIME WAR.

Article premier.

Les belligérants sont tenus de respecter les droits souverains des

Puissances neutres et de s'abstenir, dans le territoire ou les eaux

neutres, de tous actes qui constitueraient de la part des Puissances qui

les toléreraient un manquement à leur neutralité.

Article 2.

Tous actes d'hostilité, y compris la capture et l'exercice du droit de

visite, commis par des vaisseaux de guerre belligérants dans les eaux

territoriales d'une Puissance neutre, constituent une violation de la

neutralité et sont strictement interdits.

Article 3.

Quand un navire a été capturé dans les eaux territoriales d'une

Puissance neutre, cette Puissance doit, si la prise est encore dans sa

juridiction, user des moyens dont elle dispose pour que la prise soit

relâchée avec ses officiers et son équipage, et pour que l'équipage mis

à bord par le capteur soit interné.

Si la prise est hors de la juridiction de la Puissance neutre, le

Gouvernement capteur, sur la demande de celle-ci, doit relâcher la prise

avec ses officiers et son équipage.

Article 4.

Aucun tribunal des prises ne peut être constitué par un belligérant sur

un territoire neutre ou sur un navire dans des eaux neutres.

Article 5.

Il est interdit aux belligérants de faire des ports et des eaux neutres

la base d'opérations navales contre leurs adversaires, notamment d'y

installer des stations radio-télégraphiques ou tout appareil destiné à

servir comme moyen de communication avec des forces belligérantes sur

terre ou sur mer.

Article 6.

La remise à quelque titre que ce soit, faite directement ou

indirectement par une Puissance neutre à une Puissance belligérante, de

vaisseaux de guerre, de munitions, ou d'un matériel de guerre

quelconque, est interdite.

Article 7.

Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exportation ou le

transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants, d'armes,

de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée

ou à une flotte.

Article 8.

Un Gouvernement neutre est tenu d'user des moyens dont il dispose pour

empêcher dans sa juridiction l'équipement ou l'armement de tout navire,

qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou à

concourir à des opérations hostiles contre une Puissance avec laquelle

il est en paix. Il est aussi tenu d'user de la même surveillance pour

empêcher le départ hors de sa juridiction de tout navire destiné à

croiser ou à concourir à des opérations hostiles, et qui aurait été,

dans ladite juridiction, adapté en tout ou en partie à des usages de

guerre.

Article 9.

Une Puissance neutre doit appliquer également aux deux belligérants les

conditions, restrictions ou interdictions, édictées par elle pour ce qui

concerne l'admission dans ses ports, rades ou eaux territoriales, des

navires de guerre belligérants ou de leurs prises.

Toutefois, une Puissance neutre peut interdire l'accès de ses ports et

de ses rades au navire belligérant qui aurait négligé de se conformer

aux ordres et prescriptions édictés par elle ou qui aurait violé la

neutralité.

Article 10.

La neutralité d'une Puissance n'est pas compromise par le simple passage

dans ses eaux territoriales de navires de guerre et des prises des

belligérants.

Article 11.

Une Puissance neutre peut laisser les navires de guerre des belligérants

se servir de ses pilotes brevetés.

Article 12.

A défaut d'autres dispositions spéciales de la législation de la

Puissance neutre, il est interdit aux navires de guerre des belligérants

de demeurer dans les ports et rades ou dans les eaux territoriales de

ladite Puissance, pendant plus de 24 heures, sauf dans les cas prévus

par la présente Convention.

Article 13.

Si une Puissance avisée de l'ouverture des hostilités apprend qu'un

navire de guerre d'un belligérant se trouve dans un de ses ports et

rades ou dans ses eaux territoriales, elle doit notifier audit navire

qu'il devra partir dans les 24 heures ou dans le délai prescrit par la

loi locale.

Article 14.

Un navire de guerre belligérant ne peut prolonger son séjour dans un

port neutre au delà de la durée légale que pour cause d'avaries ou à

raison de l'état de la mer. Il devra partir dès que la cause du retard

aura cessé.

Les règles sur la limitation du séjour dans les ports, rades et eaux

neutres, ne s'appliquent pas aux navires de guerre exclusivement

affectés à une mission religieuse, scientifique ou philanthropique.

Article 15.

A défaut d'autres dispositions spéciales de la législation de la

Puissance neutre, le nombre maximum des navires de guerre d'un

belligérant qui pourront se trouver en même temps dans un de ses ports

ou rades, sera de trois.

Article 16.

International Law. A Treatise. Volume 2 (of 2) War and Neutrality. Second Edition · 第 9 / 12 章