simultanément dans un port ou une rade neutres, il doit s'écouler au
moins 24 heures entre le départ du navire d'un belligérant et le départ
du navire de l'autre.
L'ordre des départs est déterminé par l'ordre des arrivées, à moins que
le navire arrivé le premier ne soit dans le cas où la prolongation de la
durée légale du séjour est admise.
Un navire de guerre belligérant ne peut quitter un port ou une rade
neutres moins de 24 heures après le départ d'un navire de commerce
portant le pavillon de son adversaire.
Article 17.
Dans les ports et rades neutres, les navires de guerre belligérants ne
peuvent réparer leurs avaries que dans la mesure indispensable à la
sécurité de leur navigation et non pas accroître, d'une manière
quelconque, leur force militaire. L'autorité neutre constatera la nature
des réparations à effectuer qui devront être exécutées le plus
rapidement possible.
Article 18.
Les navires de guerre belligérants ne peuvent pas se servir des ports,
rades et eaux territoriales neutres, pour renouveler ou augmenter leurs
approvisionnements militaires ou leur armement ainsi que pour compléter
leurs équipages.
Article 19.
Les navires de guerre belligérants ne peuvent se ravitailler dans les
ports et rades neutres que pour compléter leur approvisionnement normal
du temps de paix.
Ces navires ne peuvent, de même, prendre du combustible que pour gagner
le port le plus proche de leur propre pays. Ils peuvent, d'ailleurs,
prendre le combustible nécessaire pour compléter le plein de leurs
soutes proprement dites, quand ils se trouvent dans les pays neutres qui
ont adopté ce mode de détermination du combustible à fournir.
Si, d'après la loi de la Puissance neutre, les navires ne reçoivent du
charbon que 24 heures après leur arrivée, la durée légale de leur séjour
est prolongée de 24 heures.
Article 20.
Les navires de guerre belligérants, qui ont pris du combustible dans le
port d'une Puissance neutre, ne peuvent renouveler leur
approvisionnement qu'après trois mois dans un port de la même Puissance.
Article 21.
Une prise ne peut être amenée dans un port neutre que pour cause
d'innavigabilité, de mauvais état de la mer, de manque de combustible
ou de provisions.
Elle doit repartir aussitôt que la cause qui en a justifié l'entrée a
cessé. Si elle ne le fait pas, la Puissance neutre doit lui notifier
l'ordre de partir immédiatement; au cas où elle ne s'y conformerait pas,
la Puissance neutre doit user des moyens dont elle dispose pour la
relâcher avec ses officiers et son équipage et interner l'équipage mis à
bord par le capteur.
Article 22.
La Puissance neutre doit, de même, relâcher la prise qui aurait été
amenée en dehors des conditions prévues par l'article 21.
Article 23.
Une Puissance neutre peut permettre l'accès de ses ports et rades aux
prises escortées ou non, lorsqu'elles y sont amenées pour être laissées
sous séquestre en attendant la décision du tribunal des prises. Elle
peut faire conduire la prise dans un autre de ses ports.
Si la prise est escortée par un navire de guerre, les officiers et les
hommes mis à bord par le capteur sont autorisés à passer sur le navire
d'escorte.
Si la prise voyage seule, le personnel placé à son bord par le capteur
est laissé en liberté.
Article 24.
Si, malgré la notification de l'autorité neutre, un navire de guerre
belligérant ne quitte pas un port dans lequel il n'a pas le droit de
rester, la Puissance neutre a le droit de prendre les mesures qu'elle
pourra juger nécessaires pour rendre le navire incapable de prendre la
mer pendant la durée de la guerre et le commandant du navire doit
faciliter l'exécution de ces mesures.
Lorsqu'un navire belligérant est retenu par une Puissance neutre, les
officiers et l'équipage sont également retenus.
Les officiers et l'équipage ainsi retenus peuvent être laissés dans le
navire ou logés, soit sur un autre navire, soit à terre, et ils peuvent
être assujettis aux mesures restrictives qu'il paraîtrait nécessaire de
leur imposer. Toutefois, on devra toujours laisser sur le navire les
hommes nécessaires à son entretien.
Les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur
parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.
Article 25.
Une Puissance neutre est tenue d'exercer la surveillance, que
comportent les moyens dont elle dispose, pour empêcher dans ses ports
ou rades et dans ses eaux toute violation des dispositions qui
précèdent.
Article 26.
L'exercice par une Puissance neutre des droits définis par la présente
Convention ne peut jamais être considéré comme un acte peu amical par
l'un ou par l'autre belligérant qui a accepté les articles qui s'y
réfèrent.
Article 27.
Les Puissances contractantes se communiqueront réciproquement, en temps
utile, toutes les lois, ordonnances et autres dispositions réglant chez
elles le régime des navires de guerre belligérants dans leurs ports et
leurs eaux, au moyen d'une notification adressée au Gouvernement des
Pays-Bas et transmise immédiatement par celui-ci aux autres Puissances
contractantes.
Article 28.
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre
les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous
parties à la Convention.
Article 29.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal
signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le
Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et
accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de
ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi
que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les
soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux
Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux
autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés
par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même
temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 30.
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente
Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au
Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera
déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances
copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte
d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 31.
La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront
participé au premier dépôt des ratifications, soixante jours après la
date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui
ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que
la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue
par la Gouvernement des Pays-Bas.
Article 32.
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la
présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au
Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée
conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur
faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au
Gouvernement des Pays-Bas.
Article 33.
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas
indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de
l'article 29 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été
reçues les notifications d'adhésion (article 30 alinéa 2) ou de
dénonciation (article 32 alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce
registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
XIV.
DECLARATION CONCERNING THE PROHIBITION OF THE DISCHARGE OF
PROJECTILES AND EXPLOSIVES FROM BALLOONS.
Les soussignés, Plénipotentiaires des Puissances conviées à la Deuxième
Conférence Internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet
effet par leurs Gouvernements,
s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la
Déclaration de St. Pétersbourg du 29 novembre/11 décembre 1868, et
désirant renouveler la déclaration de La Haye du 29 juillet 1899,
arrivée à expiration,
Déclarent:
Les Puissances contractantes consentent, pour une période allant jusqu'à
la fin de la troisième Conférence de la Paix, à l'interdiction de lancer
des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres
modes analogues nouveaux.
La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances
contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
Elle cessera d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des
Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à
l'un des belligérants.
La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal, dont une
copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes
les Puissances contractantes.
Les Puissances non signataires pourront adhérer à la présente
Déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion
aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite,
adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à
toutes les autres Puissances contractantes.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes dénonçât la
présente Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un
an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et
communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances
contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance
qui l'aura notifiée.
ANNEX TO THE FIRST VOEU OF THE SECOND PEACE CONFERENCE
XV.
DRAFT CONVENTION CONCERNING THE CREATION OF A JUDICIAL
ARBITRATION COURT.
TITRE I.--_Organisation de la Cour de justice arbitrale._
Article premier.
Dans le but de faire progresser la cause de l'arbitrage, les Puissances
contractantes conviennent d'organiser, sans porter atteinte à la Cour
permanente d'arbitrage, une Cour de justice arbitrale, d'un accès libre
et facile, basée sur l'égalité juridique des États, réunissant des juges
représentant les divers systèmes juridiques du monde, et capable
d'assurer la continuité de la jurisprudence arbitrale.
Article 2.
La Cour de justice arbitrale se compose de juges et de juges suppléants
choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute considération
morale et qui tous devront remplir les conditions requises, dans leurs
pays respectifs, pour l'admission dans la haute magistrature ou être des
jurisconsultes d'une compétence notoire en matière de droit
international.
Les juges et les juges suppléants de la Cour sont choisis, autant que
possible, parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage. Le choix
sera fait dans les six mois qui suivront la ratification de la présente
Convention.
Article 3.
Les juges et les juges suppléants sont nommés pour une période de douze
ans à compter de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil
administratif institué par la Convention pour le règlement pacifique des
conflits internationaux. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est
pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce
cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de douze ans.
Article 4.
Les juges de la Cour de justice arbitrale sont égaux entre eux et
prennent rang d'après la date de la notification de leur nomination. La
préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.
Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés
aux juges titulaires. Toutefois, ils prennent rang après ceux-ci.
Article 5.
Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans
l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leurs pays.
Avant de prendre possession de leur siège, les juges et les juges
suppléants doivent, devant le Conseil administratif, prêter serment ou
faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec
impartialité et en toute conscience.
Article 6.
La Cour désigne annuellement trois juges qui forment une Délégation
spéciale et trois autres destinés à les remplacer en cas d'empêchement.
Ils peuvent être réélus. L'élection se fait au scrutin de liste. Sont
considérés comme élus ceux qui réunissent le plus grand nombre de voix.
La Délégation élit elle-même son Président, qui, à défaut d'une
majorité, est désigné par le sort.
Un membre de la Délégation ne peut exercer ses fonctions quand la
Puissance qui l'a nommé, ou dont il est le national, est une des
Parties.
Les membres de la Délégation terminent les affaires qui leur ont été
soumises, même au cas où la période pour laquelle ils ont été nommés
juges serait expirée.
Article 7.
L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les
affaires au sujet desquelles il aura, à un titre quelconque, concouru à
la décision d'un Tribunal national, d'un Tribunal d'arbitrage ou d'une
Commission d'enquête, ou figuré dans l'instance comme conseil ou avocat
d'une Partie.
Aucun juge ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour
de justice arbitrale ou la Cour permanente d'arbitrage, devant un
Tribunal spécial d'arbitrage ou une Commission d'enquête, ni y agir pour
une Partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de son
mandat.
Article 8.
La Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait
à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.
Article 9.
Les juges de la Cour de justice arbitrale reçoivent une indemnité
annuelle de six mille florins néerlandais. Cette indemnité est payée à
l'expiration de chaque semestre à dater du jour de la première réunion
de la Cour.
Pendant l'exercice de leurs fonctions au cours des sessions ou dans les
cas spéciaux prévus par la présente Convention, ils touchent une somme
de cent florins par jour. Il leur est alloué, en outre, une indemnité de
voyage fixée d'après les règlements de leur pays. Les dispositions du
présent alinéa s'appliquent aussi aux juges suppléants remplaçant les
juges.
Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour, prévus
par l'article 33, sont versées par l'entremise du Bureau international
institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits
internationaux.
Article 10.
Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui
d'une autre Puissance aucune rémunération pour des services rentrant
dans leurs devoirs comme membres de la Cour.
Article 11.
La Cour de justice arbitrale a son siège à La Haye et ne peut, sauf le
cas de force majeure, le transporter ailleurs.
La Délégation peut, avec l'assentiment des Parties, choisir un autre
lieu pour ses réunions si des circonstances particulières l'exigent.
Article 12.
Le Conseil administratif remplit à l'égard de la Cour de justice
arbitrale les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente
d'arbitrage.
Article 13.
Le Bureau international sert de greffe à la Cour de justice arbitrale et
doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour.
Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.
Le Secrétaire Général du Bureau remplit les fonctions de greffier.
Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les
sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.
Article 14.
La Cour se réunit en session une fois par an. La session commence le
troisième mercredi de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas
été épuisé.
La Cour ne se réunit pas en session, si la Délégation estime que cette
réunion n'est pas nécessaire. Toutefois, si une Puissance est partie à
un litige actuellement pendant devant la Cour et dont l'instruction est
terminée ou va être terminée, elle a le droit d'exiger que la session
ait lieu.
En cas de nécessité, la Délégation peut convoquer la Cour en session
extraordinaire.
Article 15.
Un compte-rendu des travaux de la Cour sera dressé chaque année par la
Délégation. Ce compte-rendu sera transmis aux Puissances contractantes
par l'intermédiaire du Bureau international. Il sera communiqué aussi à
tous les juges et juges suppléants de la Cour.
Article 16.
Les juges et les juges suppléants, membres de la Cour de justice
arbitrale, peuvent aussi être nommés aux fonctions de juge et de juge
suppléant dans la Cour internationale des prises.
TITRE II.--_Compétence et procédure._
Article 17.
La Cour de justice arbitrale est compétente pour tous les cas qui sont
portés devant elle, en vertu d'une stipulation générale d'arbitrage ou
d'un accord spécial.
Article 18.
La Délégation est compétente:
1. pour juger les cas d'arbitrage visés à l'article précédent, si
les Parties sont d'accord pour réclamer l'application de la
procédure sommaire, réglée au Titre IV Chapitre 4 de la Convention
pour le règlement pacifique des conflits internationaux;
2. pour procéder à une enquête en vertu et en conformité du Titre
III de ladite Convention en tant que la Délégation en est chargée
par les Parties agissant d'un commun accord. Avec l'assentiment
des Parties et par dérogation à l'article 7 alinéa 1, les membres
de la Délégation ayant pris part à l'enquête peuvent siéger comme
juges, si le litige est soumis à l'arbitrage de la Cour ou de la
Délégation elle-même.
Article 19.
La Délégation est, en outre, compétente pour l'établissement du
compromis visé par l'article 52 de la Convention pour le règlement
pacifique des conflits internationaux, si les Parties sont d'accord pour
s'en remettre à la Cour.
Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement
par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été
vainement essayé, quand il s'agit:
1'o. d'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général
conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention
et qui prévoit pour chaque différend un compromis, et n'exclut
pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni
implicitement la compétence de la Délégation. Toutefois, le
recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son
avis le différend n'appartient pas à la catégorie des questions à
soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le traité
d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral le pouvoir de décider
cette question préalable.
2'o. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à
une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux,
et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée.
Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été
subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un
autre mode.
Article 20.
Chacune des Parties a le droit de désigner un juge de la Cour pour
prendre part, avec voix délibérative, à l'examen de l'affaire soumise à
la Délégation.
Si la Délégation fonctionne en qualité de Commission d'enquête, ce
mandat peut être confié à des personnes prises en dehors des juges de la
Cour. Les frais de déplacement et la rétribution à allouer auxdites
personnes sont fixés et supportés par les Puissances qui les ont
nommées.
Article 21.
L'accès de la Cour de justice arbitrale, instituée par la présente
Convention, n'est ouvert qu'aux Puissances contractantes.
Article 22.
La Cour de justice arbitrale suit les règles de procédure édictées par
la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux,
sauf ce qui est prescrit par la présente Convention.
Article 23.
La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage, et des
langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.
Article 24.
Le Bureau international sert d'intermédiaire pour toutes les
communications à faire aux juges au cours de l'instruction prévue à
l'article 63 alinéa 2 de la Convention pour le règlement pacifique des
conflits internationaux.
Article 25.
Pour toutes les notifications à faire, notamment aux Parties, aux
témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au
Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la
notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de
faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la
Puissance requise le juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté
ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne
comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.
La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la
Puissance sur la territoire de laquelle elle a son siège.
Les notifications à faire aux Parties dans le lieu où siège la Cour
peuvent être exécutées par le Bureau international.
Article 26.
Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas
d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des
juges présents.
Le juge nommé par une des Parties ne peut siéger comme Président.
Article 27.
Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour
siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier
des juges, dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 4 alinéa
1, ne sera pas comptée.
Article 28.
Les arrêts de la Cour doivent être motivés. Ils mentionnent les noms des
juges qui y ont participé; ils sont signés par le Président et par le
greffier.
Article 29.
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais
spéciaux de l'instance.
Article 30.
Les dispositions des articles 21 à 29 sont appliquées par analogie dans
la procédure devant la Délégation.
Lorsque le droit d'adjoindre un membre à la Délégation n'a été exercé
que par une seule Partie, la voix du membre adjoint n'est pas comptée,
s'il y a partage de voix.
Article 31.
Les frais généraux de la Cour sont supportés par les Puissances
contractantes.
Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds
nécessaires au fonctionnement de la Cour.
Article 32.
La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être
communiqué aux Puissances contractantes.
Après la ratification de la présente Convention, la Cour se réunira
aussitôt que possible, pour élaborer ce règlement, pour élire le
Président et le Vice-Président ainsi que pour désigner les membres de la
Délégation.
Article 33.
La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de
la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions
sont communiquées par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas aux
Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner.
TITRE III.--_Dispositions finales._
Article 34.
La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont
une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à
toutes les Puissances signataires.
Article 35.
La Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification.
Elle aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de douze
ans en douze ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant
l'expiration de chaque période, au Gouvernement des Pays-Bas qui en
donnera connaissance aux autres Puissances.
La dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire dans les rapports
entre les autres Puissances.
APPENDIX VII
DECLARATION OF LONDON OF 1909 (Not yet ratified)
With the Report[945] of the Drafting Committee on each Article
[Footnote 945: The several articles of the Declaration of London are
printed in italics, whereas the Report of the Drafting Committee on each
article is printed in roman type.]
Disposition Préliminaire.
_Les Puissances Signataires sont d'accord pour constater que les règles
contenues dans les Chapitres suivants répondent, en substance, aux
principes généralement reconnus du droit international._
Cette disposition domine toutes les règles qui suivent. L'esprit en a
été indiqué dans les considérations générales placées en tête de ce
Rapport. La Conférence a eu surtout en vue de constater, de préciser, de
compléter au besoin, ce qui pouvait être considéré comme un droit
coutumier.
CHAPITRE PREMIER.--_Du blocus en temps de guerre._
Le blocus est envisagé ici uniquement comme opération de guerre, et l'on
n'a entendu en rien toucher à ce qu'on appelle le _blocus pacifique_.
Article 1.
_Le blocus doit être limité aux ports et aux côtes de l'ennemi ou
occupés par lui._
Le blocus, opération de guerre, ne peut être dirigé par un belligérant
que contre son adversaire. C'est la règle très simple qui est posée tout
d'abord. Elle n'a toute sa portée que si on la rapproche de l'article
18.
Article 2.
_Conformément à la Déclaration de Paris de 1856, le blocus, pour être
obligatoire, doit être effectif, c'est-à-dire maintenu par une force
suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi._
La première condition pour qu'un blocus soit obligatoire est qu'il soit
effectif. Il y a longtemps que tout le monde est d'accord à ce sujet.
Quant à la définition du blocus effectif, nous avons pensé que nous
n'avions qu'à nous approprier celle qui se trouve dans la Déclaration de
Paris du 16 avril 1856, qui lie conventionnellement un grand nombre
d'États et qui est acceptée de fait par les autres.
Article 3.
_La question de savoir si le blocus est effectif est une question de
fait._
On comprend que souvent des difficultés s'élèvent sur le point de savoir
si un blocus est ou non effectif; il y a en jeu des intérêts opposés. Le
belligérant bloquant veut limiter son effort, et les neutres désirent
que leur commerce soit le moins gêné possible. Des protestations
diplomatiques ont été parfois formulées à ce sujet. L'appréciation peut
être délicate, parce qu'il n'y a pas de règle absolue à poser sur le
nombre et la situation des navires de blocus. Tout dépend des
circonstances de fait, des conditions géographiques. Suivant les cas, un
navire suffira pour bloquer un port aussi efficacement que possible,
alors qu'une flotte pourra être insuffisante pour empêcher réellement
l'accès d'un ou de plusieurs ports déclarés bloqués. C'est donc
essentiellement une _question de fait_, à trancher dans chaque espèce,
et non d'après une formule arrêtée à l'avance. Qui la tranchera?
L'autorité judiciaire. Ce sera d'abord le tribunal national appelé à
statuer sur la validité de la prise, et auquel le navire capturé pour
violation de blocus pourra demander de déclarer la nullité de la prise,
parce que le blocus, n'ayant pas été effectif, n'était pas obligatoire.
Ce recours a toujours existé; il pouvait ne pas donner une satisfaction
suffisante aux Puissances intéressées, parce qu'elles pouvaient estimer
que le tribunal national était assez naturellement porté à considérer
comme effectif le blocus déclaré tel par son Gouvernement. Mais, quand
la Convention sur la Cour Internationale des Prises entrera en vigueur,
il y aura une juridiction absolument impartiale à laquelle les neutres
pourront s'adresser et qui décidera si, dans tel cas, le blocus était
effectif ou non. La possibilité de ce recours, outre qu'elle permettra
de réparer certaines injustices, aura vraisemblablement un effet
préventif, en ce qu'un Gouvernement se préoccupera d'établir ses blocus
de telle façon que l'effet ne puisse pas en être annulé par des
décisions qui lui causeraient un grand préjudice. L'article 3 a donc
toute sa portée, si on l'entend en ce sens que la question prévue doit
être tranchée judiciairement. C'est pour écarter toute équivoque que
l'explication précédente est insérée dans le Rapport à la demande de la
Commission.
Article 4.
_Le blocus n'est pas considéré comme levé si, par suite du mauvais
temps, les forces bloquantes se sont momentanément éloignées._
Il ne suffit pas que le blocus soit établi; il faut qu'il soit maintenu.
S'il vient à être levé, il pourra être repris, mais alors il exigera les
mêmes formalités que s'il était établi pour la première fois.
Traditionnellement, on ne considère pas le blocus comme levé, lorsque
c'est par suite du mauvais temps que les forces bloquantes se sont
momentanément éloignées. C'est ce que dit l'article 4. Il doit être tenu
pour limitatif en ce sens que le mauvais temps est le seul cas de force
majeure qui puisse être allégué. Si les forces bloquantes s'éloignaient
pour toute autre cause, le blocus serait considéré comme levé, et, au
cas où il viendrait à être repris, les articles 12 _in fine_ et 13
seraient applicables.
Article 5.
_Le blocus doit être impartialement appliqué aux divers pavillons._
Le blocus, opération de guerre légitime, doit être respecté par les
neutres en tant qu'il reste vraiment une opération de guerre ayant pour
but d'interrompre toutes les relations commerciales du port bloqué. Ce
ne peut être un moyen pour un belligérant de favoriser certains
pavillons en les laissant passer. C'est ce qu'indique l'article 5.
Article 6.
_Le commandant de la force bloquante peut accorder à des navires de
guerre la permission d'entrer dans le port bloqué et d'en sortir
ultérieurement._
L'interdiction qui s'applique à tous les navires de commerce,
s'applique-t-elle aussi aux navires de guerre? Il n'y a pas de réponse
absolue à faire. Le commandant des forces de blocus peut estimer qu'il a
avantage à intercepter toute communication de la place bloquée, et
refuser l'accès aux navires de guerre neutres; rien ne lui est imposé.
S'il accorde l'entrée, c'est affaire de courtoisie. Si on a consacré une
règle pour dire simplement cela, c'est pour qu'on ne puisse pas
prétendre que le blocus a cessé d'être effectif par suite de la
permission accordée à tels et tels navires de guerre neutres.
Le commandant du blocus doit agir impartialement, comme il est dit dans
l'article 5. Toutefois, par cela seul qu'il a laissé entrer un navire de
guerre, il ne peut être obligé de laisser passer tous les navires de
guerre neutres qui se présenteront. C'est une question d'appréciation.
La présence d'un navire de guerre neutre dans un port bloqué peut ne pas
avoir les mêmes conséquences à toutes les phases du blocus, et le
commandant doit être laissé maître de juger s'il peut être courtois sans
rien sacrifier de ses intérêts militaires.
Article 7.
_Un navire neutre, en cas de détresse constatée par une autorité des
forces bloquantes, peut pénétrer dans la localité bloquée et en sortir
ultérieurement à la condition de n'y avoir laissé ni pris aucun
chargement._
La détresse peut expliquer l'entrée d'un navire neutre dans la localité
bloquée. C'est, par exemple, un navire qui manque de vivres ou d'eau,
qui a besoin d'une réparation immédiate. Sa détresse une fois constatée
par une autorité de la force bloquante, il _peut_ franchir la ligne de
blocus; ce n'est pas une faveur qu'il ait à solliciter de l'humanité ou
de la courtoisie de l'autorité bloquante. Celle-ci peut contester l'état
de détresse, mais, l'état une fois vérifié, la conséquence suit
d'elle-même. Le navire qui aura ainsi pénétré dans le port bloqué ne
sera pas obligé d'y rester tout le temps que durera le blocus; il pourra
en sortir quand il sera en état de le faire, quand il se sera procuré
les vivres ou l'eau qui lui sont nécessaires, quand il aura été réparé.
Mais la permission qui lui a été accordée n'a pu servir de prétexte à
des opérations commerciales; c'est pour cela qu'on exige qu'il n'ait
laissé ou pris aucun chargement.
Il va sans dire que l'escadre de blocus, qui voudrait absolument
empêcher de passer, pourrait le faire, si elle mettait à la disposition
du navire en détresse les secours dont il a besoin.
Article 8.
_Le blocus, pour être obligatoire, doit être déclaré conformément à
l'article 9 et notifié conformément aux articles 11 et 16._
Indépendamment de la condition d'effectivité formulée par la
Déclaration de Paris, un blocus, pour être obligatoire, doit être
_déclaré_ et _notifié_. L'article 8 se borne à poser le principe qui est
appliqué par les articles suivants.
Il suffit, pour éviter toute équivoque, d'indiquer nettement le sens des
deux expressions qui vont être fréquemment employées. La _déclaration de
blocus_ est l'acte de l'autorité compétente (Gouvernement ou chef
d'escadre), constatant qu'un blocus est établi ou va l'être dans des
conditions qui doivent être précisées (article 9). La _notification_ est
le fait de porter à la connaissance des Puissances neutres ou de
certaines autorités la déclaration de blocus (article 11).
Le plus souvent, ces deux choses--la déclaration et la
notification--auront lieu préalablement à l'application des règles du
blocus, c'est-à-dire, à l'interdiction réelle du passage. Toutefois,
comme on le verra plus loin, il est parfois possible que le passage soit
interdit à raison du fait même du blocus qui est porté à la connaissance
d'un navire approchant d'un port bloqué, au moyen d'une _notification_
qui est _spéciale_, tandis que la notification qui vient d'être définie,
et dont il est parlé à l'article 11, a un caractère général.
Article 9.
_La déclaration de blocus est faite, soit par la Puissance bloquante,
soit par les autorités navales agissant en son nom._
_Elle précise:_
1'o _La date du commencement du blocus;_
2'o _Les limites géographiques du littoral bloqué;_
3'o _Le délai de sortie à accorder aux navires neutres._
La déclaration de blocus émane le plus souvent du Gouvernement
belligérant lui-même. Le Gouvernement peut avoir laissé au commandant de
ses forces navales la faculté de déclarer lui-même un blocus selon les
circonstances. Cette latitude aura peut-être lieu de s'appliquer moins
souvent qu'autrefois à raison de la facilité et de la rapidité des
communications. Cela importe peu: il y a là une question d'ordre
intérieur.
La déclaration de blocus doit préciser certains points que les neutres
ont intérêt à connaître pour se rendre compte de l'étendue de leurs
obligations. Il faut que l'on sache exactement quand commence
l'interdiction de communiquer avec la localité bloquée. Il importe, pour
l'obligation du bloquant comme pour l'obligation des neutres, qu'il n'y
ait pas d'incertitude sur les points réellement bloqués. Enfin, depuis
longtemps, s'est établi l'usage de laisser sortir les navires neutres
qui sont dans le port bloqué. On confirme ici cet usage en ce sens que
le bloquant _doit accorder_ un délai de sortie; on ne fixe pas la durée
de ce délai, parce que cette durée est évidemment subordonnée aux
circonstances très variables. Il a été seulement entendu qu'il y aurait
un délai _raisonnable_.
Article 10.
_Si la Puissance bloquante ou les autorités navales agissant en son nom
ne se conforment pas aux mentions qu'en exécution de l'article 9--1'o et
2'o, elles ont dû inscrire dans la déclaration de blocus, cette
déclaration est nulle, et une nouvelle déclaration est nécessaire pour
que le blocus produise ses effets._
Cet article a pour but d'assurer l'observation de l'article 9. La
déclaration de blocus contient des mentions qui ne correspondent pas à
la réalité des faits; elle indique que le blocus a commencé ou
commencera tel jour, et, en fait, il n'a commencé que plusieurs jours
après. Les limites géographiques sont exactement tracées; elles sont
plus étendues que celles dans lesquelles opèrent les forces de blocus.
Quelle sera la sanction? La nullité de la déclaration de blocus, ce qui
fait que cette déclaration ne produira aucun effet. Si, donc, en pareil
cas, un navire neutre est saisi pour violation de blocus, il pourra
opposer la nullité de la saisie en se fondant sur la nullité de la
déclaration de blocus; si son moyen est repoussé par le tribunal
national, il pourra se pourvoir devant la Cour Internationale.
Il faut remarquer la portée de la disposition pour qu'il n'y ait pas de
surprise. La déclaration porte que le blocus commence le 1'er février;
en fait, il n'a commencé que le 8. Il va sans dire que la déclaration
n'a produit aucun effet du 1'er au 8, puisqu'à ce moment-là, il n'y
avait pas de blocus du tout; la déclaration constate un fait, mais n'en
tient pas lieu. La règle va plus loin: la déclaration ne produira pas
même effet à partir du 8; elle est nulle définitivement, et il faut en
faire une autre.
Il n'est pas parlé ici du cas où l'article 9 aurait été méconnu, en ce
qu'aucun délai de sortie n'aurait été accordé aux navires neutres se
trouvant dans le port bloqué. La sanction ne saurait être la même. Il
n'y a pas de raison d'annuler la déclaration en ce qui touche les
bâtiments neutres voulant pénétrer dans le porte bloqué. Il faut une
sanction spéciale, qui est indiquée dans l'article 16, alinéa 2.
Article 11.
_La déclaration de blocus est notifiée_:
1'o _Aux Puissances neutres, par la Puissance bloquante, au moyen
d'une communication adressée aux Gouvernements eux-mêmes ou à
leurs représentants accrédités auprès d'elle;_
2'o _Aux autorités locales, par le commandant de la force
bloquante. Ces autorités, de leur côté, en informeront, aussitôt
que possible, les consuls étrangers qui exercent leurs fonctions
dans le port ou sur le littoral bloqués._
La déclaration de blocus ne vaut que si elle est notifiée. On ne peut
exiger l'observation d'une règle que de ceux qui ont été en mesure de la
connaître.
Il y a deux notifications à faire:
1. La première est adressée aux Puissances neutres par la
Puissance belligérante, qui la communique aux Gouvernements
eux-mêmes ou à leurs représentants accrédités auprès d'elle. La
communication aux Gouvernements se fera le plus souvent au moyen
des agents diplomatiques: il pourrait arriver qu'un belligérant ne
fût pas en rapports diplomatiques avec un pays neutre; il
s'adressera directement au Gouvernement de ce pays, ordinairement
par la voie télégraphique. C'est aux Gouvernements neutres avisés
de la déclaration de blocus à prendre les mesures nécessaires pour
en faire parvenir la nouvelle sur les divers points de leur
territoire, spécialement dans leurs ports.
2. La seconde notification est faite par le commandant de la force
bloquante aux autorités locales. Celles-ci doivent informer,
aussitôt que possible, les consuls étrangers qui résident dans la
place ou sur le littoral bloqués. Ces autorités engageraient leur
responsabilité en ne s'acquittant pas de cette obligation. Les
neutres pourraient éprouver un préjudice du fait de n'avoir pas
été prévenus du blocus en temps utile.
Article 12.
_Les règles relatives à la déclaration et à la notification de blocus
sont applicables dans le cas où le blocus serait étendu ou viendrait à
être repris après avoir été levé._
Un blocus est étendu au-delà de ses limites primitives; c'est, pour la
partie nouvelle, un blocus nouveau et, par suite, les règles de la
déclaration et de la notification doivent s'y appliquer. Il en est de
même dans le cas où, après avoir été levé, un blocus est repris; il n'y
a pas à tenir compte du fait qu'un blocus a déjà existé pour la même
localité.
Article 13.
_La levée volontaire du blocus, ainsi que toute restriction qui y serait
apportée, doit être notifiée dans la forme prescrite par l'article 11._
S'il est indispensable de connaître l'établissement d'un blocus, il
serait utile que le public fût renseigné sur la levée du blocus,
puisqu'elle fait cesser l'entrave apportée aux relations des neutres
avec le port bloqué. Aussi a-t-on jugé à propos de demander à la
Puissance qui lève un blocus de le faire savoir dans la forme où elle a
notifié l'établissement du blocus (article 11). Seulement, il y a lieu
de remarquer que la sanction ne saurait être la même dans les deux cas.
Pour la notification de la déclaration de blocus, il y a une sanction
directe, adéquate: le blocus non notifié n'est pas obligatoire. Pour la
levée, il ne saurait y avoir rien d'analogue. Le public profitera, en
fait, de cette levée, quand même on ne la lui aurait pas fait connaître
officiellement. La Puissance bloquante qui n'aurait pas notifié la levée
s'exposerait à des réclamations diplomatiques motivées par
l'inaccomplissement d'un devoir international. Cet inaccomplissement
aura des conséquences plus ou moins graves suivant les circonstances.
Parfois, la levée du blocus aura été, en fait, immédiatement connue, et
la notification officielle n'ajouterait rien à cette publicité
effective.
Il va sans dire qu'il ne s'agit que de la levée _volontaire_ du blocus;
si le bloquant a été chassé par l'arrivée de forces ennemies, il ne peut
être tenu de faire connaître sa défaite, que son adversaire se chargera
d'annoncer sans retard. Au lieu de lever un blocus, un belligérant peut
se contenter de le restreindre; il ne bloque plus qu'un port au lieu de
deux. Pour le port qui cesse d'être compris dans le blocus, c'est comme
s'il y avait levée volontaire; en conséquence, la même règle s'applique.
Article 14.
_La saisissabilité d'un navire neutre pour violation de blocus est
subordonnée à la connaissance réelle ou présumée du blocus._
Pour qu'un navire soit saisissable pour violation de blocus, la première
condition est qu'il ait eu connaissance du blocus, parce qu'il n'est pas
juste de punir quelqu'un pour inobservation d'une règle qu'il aurait
ignorée. Toutefois, il est des circonstances où, même en l'absence d'une
connaissance réelle prouvée, on peut présumer cette connaissance, sauf à
réserver à l'intéressé la faculté de démentir la présomption (article
15).
Article 15.
_La connaissance du blocus est, sauf preuve contraire, présumée, lorsque
le navire a quitté un port neutre postérieurement à la notification, en
temps utile, du blocus à la Puissance dont relève ce port._
Un navire a quitté un port neutre postérieurement à la notification du
blocus faite à la Puissance dont relève le port. Cette notification
avait-elle été faite en temps utile, c'est-à-dire de manière à parvenir
dans le port même où elle a dû être divulguée par les autorités du port?
C'est une question de fait à examiner. Si elle est résolue
affirmativement, il est naturel de supposer que le navire avait eu, lors
de son départ, connaissance du blocus. Cette présomption n'est pourtant
pas absolue et la preuve contraire est réservée. Ce sera au navire
inculpé à la fournir, en justifiant de l'existence de circonstances qui
expliquent son ignorance.
Article 16.
_Si le navire qui approche du port bloqué n'a pas connu ou ne peut être
présumé avoir connu l'existence du blocus, la notification doit être
faite au navire même par un officier de l'un des bâtiments de la force
bloquante. Cette notification doit être portée sur le livre de bord avec
indication de la date et de l'heure, ainsi que de la position
géographique du navire à ce moment._
_Le navire neutre qui sort du port bloqué, alors que, par la négligence
du commandant de la force bloquante, aucune déclaration de blocus n'a
été notifiée aux autorités locales ou qu'un délai n'a pas été indiqué
dans la déclaration notifiée, doit être laissé libre de passer._
On suppose un navire approchant du port bloqué sans qu'on puisse dire
qu'il connaît ou qu'il est présumé connaître l'existence du blocus; il
n'a été touché par aucune notification dans le sens de l'article 11.
Dans ce cas, une notification spéciale est nécessaire pour faire
connaître régulièrement le fait du blocus au navire. Cette notification
est faite au navire même par un officier de l'un des bâtiments de la
force bloquante et portée sur le livre de bord; elle peut être faite aux
navires d'une flotte convoyée par un vaisseau de guerre neutre, grâce à
l'intermédiaire du commandant du convoi qui en donne reçu et qui prend
les mesures nécessaires pour l'inscription de la notification sur le
livre de bord de chaque navire. Elle mentionne les circonstances de
temps et de lieu dans lesquelles elle est faite, ainsi que les lieux
bloqués. Le navire est empêché de passer, ce qui fait que le blocus est
_obligatoire_ pour lui, bien que n'ayant pas été _préalablement_
notifié; c'est pour cela que cet adverbe a été omis dans l'article 8. Il
n'est pas admissible qu'un navire de commerce ait la prétention de ne
pas tenir compte d'un blocus réel et de forcer le blocus, par cette
seule raison qu'il n'en avait pas personnellement connaissance.
Seulement, s'il peut être empêché de passer il ne peut être saisi que
lorsqu'il essaie de forcer le blocus après avoir reçu la notification.
Comme on le voit, cette notification spéciale joue un rôle très
restreint, et ne doit pas être confondue avec la notification spéciale
exigée d'une manière absolue dans la pratique de certaines marines.
Ce qui vient d'être dit se réfère au navire venant du large. Il faut
aussi s'occuper du navire sortant du port bloqué. Si une notification
régulière du blocus a été faite aux autorités locales (article 11--2'o),
la situation est simple: le navire connaît, ou est présumé connaître, le
blocus, et s'expose donc à la saisie dans le cas où il n'a pas observé
le délai donné par le bloquant. Mais il peut arriver qu'aucune
déclaration de blocus n'ait été notifiée aux autorités locales ou que
cette déclaration ait été muette au sujet du délai de sortie, malgré la
prescription de l'article 9--3'o. La sanction de la faute du bloquant
est que le navire doit être laissé libre de passer. C'est une sanction
énergique qui correspond exactement à la nature de la faute commise, et
sera le meilleur moyen d'empêcher de la commettre.
Il va sans dire que cette disposition ne concerne que les navires
auxquels le délai de sortie avait dû profiter--c'est-à-dire, les navires
neutres qui étaient dans le port au moment de l'établissement du blocus;
elle est absolument étrangère aux navires qui seraient dans le port
après avoir forcé le blocus.
Le commandant de l'escadre de blocus est toujours à même de réparer son
omission ou son erreur, de faire une notification du blocus aux
autorités locales ou de compléter celle qu'il aurait déjà faite.
Comme on le voit par ces explications, on suppose le cas le plus
ordinaire, celui où l'absence de notification implique une négligence du
commandant des forces de blocus. La situation se trouve évidemment tout
à fait changée, si le commandant a fait tout ce qui dépendait de lui
pour faire la notification et s'il en a été empêché par le mauvais
vouloir des autorités locales qui ont intercepté toute communication
avec le dehors. Dans ce cas, il ne peut être forcé de laisser passer les
navires qui veulent sortir et qui, en l'absence de la notification
exigée et de la connaissance présumée du blocus, sont dans une situation
analogue à celle qui est prévue par l'article 16, alinéa 1'er.
Article 17.
_La saisie des navires neutres pour violation de blocus ne peut être
effectuée que dans le rayon d'action des bâtiments de_ _guerre chargés
d'assurer l'effectivité du blocus._
L'autre condition de la saisissabilité du navire est que celui-ci se
trouve dans le rayon d'action des bâtiments de guerre chargés d'assurer
l'effectivité du blocus: il ne suffit pas qu'il soit en route pour le
port bloqué.
Quant à ce qui constitue le _rayon d'action_, il a été fourni une
explication qui a été universellement acceptée, et qui est reproduite
ici comme le meilleur commentaire de la règle de l'article 17:
"Lorsqu'un Gouvernement décide d'entreprendre une opération de
blocus contre une partie quelconque de côte ennemie, il désigne un
certain nombre de navires de guerre qui devront participer au
blocus, et il en confie le commandement à un officier qui aura
pour mission d'assurer par leur moyen l'effectivité du blocus. Le
commandant de la force navale ainsi constituée repartit les
navires mis à sa disposition suivant la configuration de la côte
et la situation géographique des points bloqués, et donne à chacun
d'eux des instructions sur le rôle qu'il aura à remplir, et en
particulier sur la zone confiée à sa surveillance. C'est
l'ensemble de ces zones de surveillance, organisées de telle
manière que le blocus soit effectif, qui forme le rayon d'action
de la force navale bloquante.
"Le rayon d'action ainsi compris est étroitement lié à
l'effectivité du blocus et aussi au nombre des bâtiments qui y
sont affectés.
"Il peut se présenter des cas où un seul navire suffira pour
maintenir un blocus effectif--par exemple, à l'entrée d'un port ou
à l'embouchure d'un fleuve dont l'estuaire est peu étendu--à la
condition que les circonstances permettent au bloqueur de se tenir
suffisamment rapproché de l'entrée. Dans ce cas, le rayon d'action
est lui-même rapproché de la côte. Mais, si les circonstances le
forcent, au contraire, à se tenir éloigné, il pourra se faire que
le navire soit insuffisant pour assurer l'effectivité, et il
deviendra alors nécessaire de lui adjoindre d'autres navires pour
la maintenir. De ce fait le rayon d'action devient plus étendu et
plus éloigné de la côte. Il pourra donc varier suivant les
circonstances et suivant le nombre des navires bloqueurs, mais
sera toujours limité par la condition que l'effectivité soit
assurée.
"Il ne semble pas possible d'assigner au rayon d'action des
limites en chiffres fixes et invariables, pas plus qu'il n'est
possible de fixer à l'avance et invariablement le nombre des
bâtiments nécessaires pour assurer l'effectivité de tout blocus.
Ces éléments doivent être déterminés, suivant les circonstances,
pour chaque cas particulier de blocus; peut-être pourrait-on le
faire au moment de la déclaration.
"Il est évident qu'un blocus ne sera pas établi de la même façon
pour une côte sans défense et pour une côte possédant tous les
moyens modernes de défense. Il ne saurait être question dans ce
dernier cas d'appliquer une règle telle que celle qui exigeait
autrefois des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches des points
bloqués; la situation serait trop dangereuse pour les navires de
la force bloquante qui, par ailleurs, possèdent aujourd'hui des
moyens plus puissants leur permettant de surveiller d'une façon
effective une zone beaucoup plus étendue que jadis.
"Le rayon d'action d'une force navale bloquante pourra s'étendre
assez loin, mais, comme il dépend du nombre des bâtiments
concourant à l'effectivité du blocus, et comme il reste toujours
limité par la condition d'effectivité, il n'atteindra jamais des
mers éloignées sur lesquelles naviguent des navires de commerce,
peut-être destinés aux ports bloqués, mais dont la destination est
subordonnée aux modifications que les circonstances sont
susceptibles d'apporter au blocus au cours du voyage. En résumé,
l'idée de rayon d'action liée à celle d'effectivité telle que nous
avons essayé de la définir, c'est-à-dire, comprenant la zone
d'opérations des forces bloquantes, permet au belligérant
d'exercer d'une manière efficace le droit de blocus qui lui est
reconnu, et, d'un autre côté, elle évite aux neutres d'être
exposés à grande distance aux inconvénients du blocus, tout en
leur laissant courir les dangers auxquels ils s'exposent sciemment
en s'approchant des points dont l'accès est interdit par le
belligérant."
Article 18.
_Les forces bloquantes ne doivent pas barrer l'accès aux ports et aux
côtes neutres._
Cette règle a été jugée nécessaire pour mieux sauvegarder les intérêts
commerciaux des pays neutres; elle complète l'article 1'er, d'après
lequel un blocus doit être limité aux ports et côtes de l'ennemi, ce qui
implique que, puisque c'est une opération de guerre, il ne saurait être
dirigé contre un port neutre, malgré l'intérêt que pourrait y avoir un
belligérant à raison du rôle de ce port neutre pour le ravitaillement de
son adversaire.
Article 19.
_La violation du blocus est insuffisamment caractérisée pour autoriser
la saisie du navire, lorsque celui-ci est actuellement dirigé vers un
port non bloqué, quelle que soit la destination ultérieure du navire ou
de son chargement._
C'est la destination réelle du navire qui doit être envisagée, quand il
s'agit de violation de blocus, et non la destination ultérieure de la
cargaison. Cette destination prouvée ou présumée ne peut donc suffire à
autoriser la saisie, pour violation de blocus, d'un navire actuellement
destiné à un port non bloqué. Mais le croiseur pourrait toujours établir
que cette destination à un port non bloqué est apparente et qu'en
réalité, la destination immédiate du navire est bien le port bloqué.
Article 20.
_Le navire qui, en violation du blocus, est sorti du port bloqué ou a
tenté d'y entrer, reste saisissable tant qu'il est poursuivi par un
bâtiment de la force bloquante. Si la chasse en est abandonnée ou si le
blocus est levé, la saisie n'en peut plus être pratiquée._
Un navire est sorti du port bloqué ou a tenté d'y entrer. Sera-t-il
indéfiniment saisissable? L'affirmative absolue serait excessive. Ce
navire doit rester saisissable tant qu'il est poursuivi par un bâtiment
de la force bloquante; il ne suffirait pas qu'il fût rencontré par un
croiseur de l'ennemi bloquant qui ne ferait pas partie de l'escadre de
blocus. La question de savoir si la chasse est ou non abandonnée est une
question de fait; il ne suffit pas que le navire se soit réfugié dans un
port neutre. Le navire qui le poursuit peut attendre sa sortie, de telle
sorte que la chasse est forcément suspendue, mais non abandonnée. La
saisie n'est plus possible quand le blocus a été levé.
Article 21.
_Le navire reconnu coupable de violation de blocus est confisqué. Le
chargement est également confisqué, à moins qu'il soit prouvé qu'au
moment où la marchandise a été embarquée, le chargeur n'a ni connu ni pu
connaître l'intention de violer le blocus._
Le navire est confisqué dans tous les cas. Le chargement est aussi
confisqué en principe, mais on laisse à l'intéressé la possibilité
d'exciper de sa bonne foi, c'est-à-dire, de prouver que, lors de
l'embarquement de la marchandise, le chargeur ne connaissait pas et ne
pouvait connaître l'intention de violer le blocus.
CHAPITRE II.--_De la contrebande de guerre._
Ce chapitre est l'un des plus importants, sinon le plus important, de la
Déclaration. Il traite d'une matière qui a parfois provoqué de graves
conflits entre les belligérants et les neutres. Aussi a-t-on souvent
réclamé d'une manière pressante un règlement qui établirait d'une
manière précise les droits et devoirs de chacun. Le commerce pacifique
pourra être reconnaissant de la précision qui, pour la première fois,
est apportée à ce sujet, qui l'intéresse au plus haut point.
La notion de contrebande de guerre comporte deux éléments: il s'agit
d'objets d'une certaine espèce et d'une certaine destination. Des
canons, par exemple, sont transportés sur un navire neutre. Sont-ils de
la contrebande? Cela dépend: non, s'ils sont destinés à un Gouvernement
neutre; oui, s'ils sont destinés à un Gouvernement ennemi. Le commerce
de certains objets n'est nullement interdit d'une manière générale
pendant la guerre; c'est le commerce de ces objets avec l'ennemi qui est
illicite et contre lequel le belligérant, au détriment duquel il se
fait, peut se protéger par les mesures qu'admet le droit des gens.
Les articles 22 et 24 énumèrent les objets et matériaux qui sont
susceptibles de constituer de la contrebande de guerre et qui en
constituent effectivement, quand ils ont une certaine destination, qui
est déterminée par les articles 30 et 33. La distinction traditionnelle
de la contrebande _absolue_ et de la contrebande _conditionnelle_ est
maintenue: à la première se réfèrent les articles 22 et 30, à la seconde
les articles 24 et 33.
Article 22.
_Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets
et matériaux suivants, compris sous le nom de contrebande absolue,
savoir:_
1'o _Les armes de toute nature, y compris les armes de chasse, et
les pièces détachées caractérisées._
2'o _Les projectiles, gargousses, et cartouches de toute nature,
et les pièces détachées caractérisées._
3'o _Les poudres et les explosifs spécialement affectés à la
guerre._
4'o _Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de
campagne, et les pièces détachées caractérisées._
5'o _Les effets d'habillement et d'équipement militaires
caractérisés._
6'o _Les harnachements militaires caractérisés de toute nature._
7'o _Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la
guerre._
8'o _Le matériel de campement et les pièces détachées
caractérisées._
9'o _Les plaques de blindage._
10'o _Les bâtiments et embarcations de guerre et les pièces
détachées spécialement caractérisées comme ne pouvant être
utilisées que sur un navire de guerre._
11'o _Les instruments et appareils exclusivement faits pour la
fabrication des munitions de guerre, pour la fabrication et la
réparation des armes et du matériel militaire, terrestre ou
naval._
Cette liste est celle qui avait été arrêtée à la Deuxième Conférence de
la Paix par le Comité chargé d'étudier spécialement la question de la
contrebande. Elle était le résultat de concessions mutuelles, et il n'a
pas paru sage de rouvrir les discussions à ce sujet, soit pour
retrancher, soit pour ajouter des articles.
Les mots _sont de plein droit_ veulent dire que la disposition produit
son effet, par le fait même de la guerre, et qu'aucune déclaration des
belligérants n'est nécessaire. Le commerce est averti dès le temps de
paix.
Article 23.
_Les objets et matériaux qui sont exclusivement employés à la guerre
peuvent être ajoutés à la liste de contrebande absolue au moyen d'une
déclaration notifiée._
_La notification est adressée aux Gouvernements des autres Puissances ou
à leurs représentants accrédités auprès de la Puissance qui fait la
déclaration. La notification faite après l'ouverture des hostilités
n'est adressée qu'aux Puissances neutres._
Certaines découvertes ou inventions pourraient rendre insuffisante la
liste de l'article 22. Une addition pourra y être faite à condition
qu'il s'agisse d'objets et matériaux _qui sont exclusivement employés à
la guerre_. Cette addition doit être notifiée aux autres Puissances, qui
prendront les mesures nécessaires pour la faire connaître à leurs
nationaux. Théoriquement, la notification peut se faire en temps de paix
ou en temps de guerre. Sans doute, le premier cas se présentera
rarement, parce qu'un État faisant une pareille notification pourrait
être soupçonné de songer à une guerre; cela aurait néanmoins l'avantage
de renseigner le commerce à l'avance. Il n'y avait pas de raison d'en
exclure la possibilité.
On a trouvé excessive la faculté accordée à une Puissance de faire une
addition à la liste en vertu de sa simple déclaration. Il est à
remarquer que cette faculté ne présente pas les dangers qu'on lui
suppose. D'abord, bien entendu, la déclaration ne produit d'effet que
pour celui qui la fait, en ce sens que l'article ajouté ne sera de la
contrebande que pour lui, en tant que belligérant; les autres États
pourront d'ailleurs faire une déclaration analogue. L'addition ne peut
concerner que des objets _exclusivement employés à la guerre_;
actuellement il serait difficile d'indiquer de tels objets ne rentrant
pas dans la liste. L'avenir est réservé. Si une Puissance avait la
prétention d'ajouter à la liste de contrebande absolue des articles non
exclusivement employés à la guerre, elle pourrait s'attirer des
réclamations diplomatiques, puisqu'elle méconnaîtrait une règle
acceptée. De plus, il y aurait un recours éventuel devant la Cour
Internationale des Prises. On peut supposer que la Cour estime que
l'objet mentionné dans la déclaration de contrebande absolue y figure à
tort, parce qu'il n'est pas exclusivement employé à la guerre, mais
qu'il aurait pu rentrer dans une déclaration de contrebande
conditionnelle. La confiscation pourra se justifier si la saisie a été
faite dans les conditions prévues pour cette espèce de contrebande
(articles 33 à 35), qui diffèrent de celles qu'on applique à la
contrebande absolue (article 30).
Il avait été suggéré que, dans l'intérêt du commerce neutre, un délai
devrait s'écouler entre la notification et son application. Mais cela
aurait été très préjudiciable au belligérant qui veut précisément se
protéger, puisque, pendant le délai, le commerce des articles jugés par
lui dangereux aurait été libre, et que l'effet de sa mesure aurait été
manqué. Il a été tenu compte, sous une autre forme, des considérations
d'équité qui avaient été invoquées (voir article 43).
Article 24.
_Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets
et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des
usages pacifiques, et compris sous le nom de contrebande conditionnelle,
savoir:_
1'o _Les vivres._
2'o _Les fourrages et les graines propres à la nourriture des
animaux._
3'o _Les vêtements et les tissus d'habillement, les chaussures,
propres à des usages militaires._
4'o _L'or et l'argent monnayés et en lingots, les papiers
représentatifs de la monnaie._
5'o _Les véhicules de toute nature pouvant servir à la guerre,
ainsi que les pièces détachées._
6'o _Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks
flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées._
7'o _Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel
des télégraphes, radiotélégraphes et téléphones._
8'o _Les aérostats et les appareils d'aviation, les pièces
détachées caractérisées ainsi que les accessoires, objets_ _et
matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à
l'aviation._
9'o _Les combustibles; les matières lubrifiantes._
10'o _Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement
affectés à la guerre._
11'o _Les fils de fer barbelés, ainsi que les instruments servant
à les fixer ou à les couper._
12'o _Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie._
13'o _Les objets de harnachement et de sellerie._
14'o _Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers
instruments nautiques._
Sur l'expression _sont de plein droit_, il faut faire la même
observation qu'à propos de l'article 22. Les objets énumérés ne
constituent de la contrebande conditionnelle que s'ils ont la
destination prévue par l'article 33.
Les _vivres_ comprennent les produits nécessaires ou utiles à
l'alimentation de l'homme, solides ou liquides.
Les _papiers représentatifs de la monnaie_ ne comprennent que le
papier-monnaie, les billets de banque ayant ou non cours légal. Les
lettres de change et les chèques n'y rentrent pas.
Les machines et chaudières rentrent dans l'énumération du 6'o.
Le matériel des chemins de fer comprend le matériel fixe, comme les
rails, les traverses, les plaques tournantes, les pièces destinées à la
construction des ponts, et le matériel roulant, comme les locomotives,
les wagons.
Article 25.
_Les objets et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre
comme à des usages pacifiques, et autres que ceux visés aux articles 22
et 24, peuvent être ajoutés à la liste de contrebande conditionnelle au
moyen d'une déclaration qui sera notifiée de la manière prévue à
l'article 23, deuxième alinéa._
Cette disposition correspond, pour la contrebande conditionnelle, à la
disposition de l'article 23 pour la contrebande absolue.
Article 26.
_Si une Puissance renonce, en ce qui la concerne, à considérer comme
contrebande de guerre des objets et matériaux qui rentrent dans une des
catégories énumérées aux articles 22 et 24, elle fera connaître son
intention par une déclaration notifiée de la manière prévue à l'article
23, deuxième alinéa._
Un belligérant peut vouloir ne pas user du droit de considérer comme
contrebande de guerre les articles rentrant dans les listes ci-dessus.
Il peut lui convenir ou de faire rentrer dans la contrebande
conditionnelle un article compris dans la contrebande absolue ou de
déclarer libre, en ce qui le concerne, le commerce de tel article
rentrant dans l'une ou dans l'autre catégorie. Il est à désirer qu'il
fasse connaître son intention à ce sujet, et il est probable qu'il le
fera pour avoir le mérite de la mesure. S'il ne le fait pas, et s'il se
contente de donner des instructions à ses croiseurs, les navires visités
seront agréablement surpris si le visiteur ne leur reproche pas de
transporter ce qu'eux-mêmes considéraient comme de contrebande. Rien
n'empêche une Puissance de faire une pareille déclaration en temps de
paix. Voir ce qui est dit à propos de l'article 23.
Article 27.
_Les objets et matériaux qui ne sont pas susceptibles de servir aux
usages de la guerre, ne peuvent pas être déclarés contrebande de
guerre._
L'existence d'une liste dite _libre_ (article 28) rend utile cette
affirmation que les objets qui ne sont pas susceptibles de servir aux
usages de la guerre ne peuvent être déclarés contrebande de guerre. On
aurait pu croire que les objets ne rentrant pas dans cette liste peuvent
être déclarés au moins de contrebande conditionnelle.
Article 28.
_Ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre les articles
suivants, savoir:_
1'o _Le coton brut, les laines, soies, jutes, lins, chanvres
bruts, et les autres matières premières des industries textiles,
ainsi que leurs filés._
2'o _Les noix et graines oléagineuses; le coprah._
3'o _Les caoutchoucs, résines, gommes et laques; le houblon._
4'o _Les peaux brutes, les cornes, os et ivoires._
5'o _Les engrais naturels et artificiels, y compris les nitrates
et phosphates pouvant servir à l'agriculture._
6'o _Les minerais._
7'o _Les terres, les argiles, la chaux, la craie, les pierres y
compris les marbres, les briques, ardoises et tuiles._
8'o _Les porcelaines et verreries._
9'o _Le papier et les matières préparées pour sa fabrication._
10'o _Les savons, couleurs, y compris les matières exclusivement
destinées à les produire, et les vernis._
11'o _L'hypochlorite de chaux, les cendres de soude, la soude
caustique, le sulfate de soude en pains, l'ammoniaque, le sulfate
d'ammoniaque et le sulfate de cuivre._
12'o _Les machines servant à l'agriculture, aux mines, aux
industries textiles et à l'imprimerie._
13'o _Les pierres précieuses, les pierres fines, les perles, la
nacre et les coraux._
14'o _Les horloges, pendules, et montres autres que les
chronomètres._
15'o _Les articles de mode et les objets de fantaisie._
16'o _Les plumes de tout genre, les crins et soies._
17'o _Les objets d'ameublement ou d'ornement; les meubles et
accessoires de bureau._
C'est pour diminuer les inconvénients de la guerre pour le commerce
qu'il a été jugé utile de dresser cette _liste_ dite _libre_, ce qui ne
veut pas dire, comme il a été expliqué plus haut, que tous les objets
restés en dehors pourraient être déclarés contrebande de guerre.
Les _minerais_ sont les produits des mines servant à obtenir des métaux
(_metallic ores_).
On avait demandé de faire rentrer dans le 10'o les _produits
tinctoriaux_; cela a paru trop général; il y a des matières d'où on tire
des couleurs, comme le charbon, mais qui servent aussi à d'autres
usages. Les produits qui ne sont utilisés que pour obtenir des couleurs
bénéficient de l'exemption.
Les "articles de Paris" dont tout le monde comprend la signification
rentrent dans le 15'o.
Dans le 16'o, il s'agit des soies de certains animaux comme les porcs et
les sangliers.
Les tapis et les nattes rentrent dans les objets d'ameublement et
d'ornement (17'o).
Article 29.
_Ne peuvent non plus être considérés comme contrebande de guerre:_
1'o _Les objets et matériaux servant exclusivement à soigner les
malades et les blessés. Toutefois, ils peuvent, en cas de
nécessité militaire importante, être réquisitionnés, moyennant une
indemnité, lorsqu'ils ont la destination prévue à l'article 30._
2'o _Les objets et matériaux destinés à l'usage du navire où ils
sont trouvés, ainsi qu'à l'usage de l'équipage et des passagers de
ce navire pendant la traversée._
Si les objets énumérés dans l'article 29 ne sont pas non plus considérés
comme contrebande de guerre, c'est pour des motifs autres que ceux qui
ont fait admettre la liste de l'article 28.
Des raisons d'humanité ont fait écarter les objets et matériaux servant
exclusivement à soigner les malades et les blessés, ce qui comprend
naturellement les drogues et les divers médicaments. Il ne s'agit pas
des bateaux hospitaliers, pour lesquels une immunité spéciale est
assurée par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, mais de navires
de commerce ordinaires dont le chargement comprendrait des objets de la
nature indiquée. Le croiseur a toutefois le droit, en cas de nécessité
importante, de réquisitionner ces objets pour les besoins de son
équipage ou de sa flotte; cette réquisition ne peut être faite que
moyennant indemnité. Mais il faut remarquer que ce droit de réquisition
ne peut s'exercer dans tous les cas. Les objets dont il s'agit doivent
avoir la destination prévue à l'article 30, c'est-à-dire, la destination
ennemie. Autrement le droit commun reprend son empire: un belligérant ne
saurait avoir le droit de réquisition à l'égard des navires neutres en
pleine mer.
On ne peut non plus considérer comme contrebande les objets et matériaux
destinés à l'usage du navire et qui pourraient, en eux-mêmes et par leur
nature, constituer de la contrebande de guerre, par exemple les armes
destinées à défendre le navire contre les pirates ou à faire des
signaux. Il en est de même de ce qui est destiné à l'usage de l'équipage
et des passagers pendant la traversée; l'équipage comprend ici tout le
personnel du navire en général.
_De la destination de la contrebande._--Comme il a été dit, le deuxième
élément de la notion de contrebande est _la destination_. De grandes
difficultés se sont produites à ce sujet et se symbolisent dans la
_théorie du voyage continu_, souvent combattue ou invoquée sans que l'on
se rende bien compte de son exacte signification. Il faut envisager
simplement les situations en elles-mêmes et voir comment elles doivent
être réglées de manière à ne pas tracasser inutilement les neutres et à
ne pas sacrifier les droits légitimes des belligérants.
Pour amener un rapprochement entre des théories et des pratiques
contraires, on a séparé, à ce point de vue, la contrebande absolue de la
contrebande conditionnelle.
A la contrebande absolue se rapportent les articles 30 à 32, à la
contrebande conditionnelle les articles 33 à 36.
Article 30.
_Les articles de contrebande absolue sont saisissables, s'il est établi
qu'ils sont destinés au territoire de l'ennemi ou à un territoire occupé
par lui ou à ses forces armées. Peu importe que le transport de ces
objets se fasse directement ou exige, soit un transbordement, soit un
trajet par terre._
Les objets compris dans la liste de l'article 22 constituent de la
contrebande absolue, quand ils sont destinés à un territoire de l'ennemi
ou à un territoire occupé par lui ou à ses forces armées de terre ou de
mer. Ces objets sont saisissables, du moment qu'une pareille
destination finale peut être établie par le capteur. Ce n'est donc pas
la destination du navire qui est décisive, c'est la destination de la
marchandise. Celle-ci a beau être à bord d'un navire qui doit la
débarquer dans un port neutre; du moment que le capteur est à même
d'établir que cette marchandise doit, de là, être transportée en pays
ennemi par voie maritime ou terrestre, cela suffit pour justifier la
saisie et ensuite la confiscation de la cargaison. C'est le principe
même du voyage continu qui est ainsi consacré, pour la contrebande
absolue, par l'article 30. On regarde comme ne faisant qu'un tout le
trajet suivi par la marchandise.
Article 31.
_La destination prévue à l'article 30 est définitivement prouvée dans
les cas suivants:_
1'o _Lorsque la marchandise est documentée pour être débarquée
dans un port de l'ennemi ou pour être livrée à ses forces armées._
2'o _Lorsque le navire ne doit aborder qu'à des ports ennemis, ou
lorsqu'il doit toucher à un port de l'ennemi ou rejoindre ses
forces armées, avant d'arriver au port neutre pour lequel la
marchandise est documentée._
Comme il a été dit, c'est au capteur qu'incombe l'obligation de prouver
que la marchandise de contrebande a bien la destination prévue par
l'article 30. Dans certains cas prévus par l'article 31, cette
destination est _définitivement_ prouvée, c'est-à-dire que la preuve
contraire n'est pas admise.
_Premier Cas._--La marchandise est _documentée_ pour être débarquée dans
un port ennemi, c'est-à-dire que, d'après les papiers de bord qui se
réfèrent à cette marchandise, elle doit bien y être débarquée. Il y a
alors un véritable aveu, de la part des intéressés eux-mêmes, de la
destination ennemie.
_Deuxième Cas._--Le navire ne doit aborder qu'à des ports ennemis ou
bien il doit toucher à un port ennemi avant d'arriver au port neutre
pour lequel la marchandise est documentée. Ainsi cette marchandise doit
bien, d'après les papiers qui la concernent, être débarquée dans un port
neutre, mais le navire qui la porte doit, avant d'arriver à ce port,
toucher à un port ennemi. Elle sera saisissable et on ne réserve pas la
possibilité de prouver que la destination neutre est réelle et conforme
aux intentions des intéressés. La circonstance que, avant de parvenir à
cette destination, le navire touchera à un port ennemi, ferait naître un
trop grand risque pour le belligérant dont le croiseur visite le navire.
Sans supposer même une fraude préméditée, il pourrait y avoir, pour le
capitaine du navire de commerce, une forte tentation de débarquer la
contrebande dont il trouverait un prix avantageux, et, pour l'autorité
locale, la tentation de réquisitionner cette marchandise.
Le cas où le navire, avant d'arriver au port neutre, doit rejoindre les
forces armées de l'ennemi, est identique.
Pour simplifier, la disposition ne parle que d'un _port ennemi_; il va
de soi qu'il faut lui assimiler le _port occupé par l'ennemi_, comme
cela résulte de la règle générale de l'article 30.
Article 32.
_Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire
transportant de la contrebande absolue, à moins que le navire soit
rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre
d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause
suffisante de cette déviation._
Les papiers de bord font donc preuve complète de l'itinéraire du navire,
à moins que ce navire soit rencontré dans des circonstances qui montrent
que l'on ne peut se fier à leurs allégations. Voir, d'ailleurs, les
explications données à propos de l'article 35.
Article 33.
_Les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables, s'il est
établi qu'ils sont destinés à l'usage des forces armées ou des
administrations de l'État ennemi, à moins, dans ce dernier cas, que les
circonstances établissent qu'en fait ces articles ne peuvent être
utilisés pour la guerre en cours; cette dernière réserve ne s'applique
pas aux envois visés par l'article 24--4'o._
Les règles qui concernent la contrebande conditionnelle diffèrent de
celles qui ont été posées pour la contrebande absolue, à un double point
de vue: 1'o il ne s'agit pas d'une destination à l'ennemi en général,
mais d'une destination à l'usage de ses forces armées ou de ses
administrations; 2'o la doctrine du voyage continu est écartée. A la
première idée correspondent les articles 33 et 34; à la seconde
correspond l'article 35.
Les objets compris dans la liste de la contrebande conditionnelle
peuvent servir à des usages pacifiques comme à des emplois hostiles. Si,
d'après les circonstances, l'emploi pacifique est certain, la saisie ne
se justifie pas; il en est autrement si l'emploi hostile doit se
supposer, ce qui arrive, par exemple, s'il s'agit de vivres destinés à
une armée ou à une flotte de l'ennemi, de charbon destiné à une flotte
ennemie. En cas pareil, il n'y a évidemment pas de doute. Mais que
faut-il décider quand c'est à l'usage des administrations civiles
d'État ennemi que les objets sont destinés? C'est de l'argent qui est
envoyé à une administration civile et qui doit être employé au paiement
du salaire de ses agents, des rails de chemin de fer qui sont expédiés à
une administration des travaux publics. Il y aura, dans ces cas,
_destination ennemie_ rendant la marchandise saisissable d'abord et
confiscable ensuite. Cela s'explique pour des raisons à la fois
juridiques et pratiques. L'État est un, quoique les fonctions
nécessaires à son action soient confiées à diverses administrations. Si
une administration civile peut recevoir librement des vivres ou de
l'argent, cela ne profite pas à elle seule, mais à l'État tout entier, y
compris l'administration militaire, puisque les ressources générales de
l'État augmentent ainsi. Il y a plus: ce que reçoit une administration
civile peut être jugé plus nécessaire à l'administration militaire et
attribué directement à celle-ci. L'argent ou les vivres réellement
destinés à une administration civile peuvent se trouver ainsi
directement employés aux besoins de l'armée. Cette possibilité, qui
existe toujours, explique pourquoi la destination aux administrations de
l'État ennemi est assimilée à la destination aux forces armées.
Il s'agit des _administrations de l'État_, qui sont des dépendances du
pouvoir central, et non de toutes les administrations qui peuvent
exister dans l'État ennemi; les administrations locales, municipales,
par exemple, n'y rentrent pas, et ce qui serait destiné à leur usage ne
constituerait pas de la contrebande.
La guerre peut se poursuivre dans des circonstances telles que la
destination à l'usage d'une administration civile ne puisse être
suspectée et ne puisse, par conséquent, donner à la marchandise le
caractère de contrebande. Par exemple, une guerre existe en Europe et
les colonies des pays belligérants ne sont pas, en fait, atteintes par
la guerre. Les vivres ou autres objets de la liste de contrebande
conditionnelle qui seraient destinés à l'usage d'une administration
civile coloniale ne seraient pas réputés contrebande de guerre, parce
que les considérations invoquées plus haut ne s'appliquent pas dans
l'espèce; il ne peut y avoir emprunt pour les besoins de la guerre des
ressources de l'administration civile. Exception est faite pour l'or et
l'argent ou les papiers représentatifs de la monnaie, parce qu'une somme
d'argent peut facilement se transmettre d'un bout du monde à l'autre.
Article 34.
_Il y a présomption de la destination prévue à l'article 33, si l'envoi
est adressé_ _aux autorités ennemies, ou à un commerçant établi en pays
ennemi et lorsqu'il est notoire que ce commerçant fournit à l'ennemi des
objets et matériaux de cette nature. Il en est de même si l'envoi est à
destination d'une place fortifiée ennemie, ou d'une autre place servant
de base aux forces armées ennemies; toutefois, cette présomption ne
s'applique point au navire de commerce lui-même faisant route vers une
de ces places et dont on entend établir le caractère de contrebande._
_A défaut des présomptions ci-dessus, la destination est présumée
innocente._
_Les présomptions établies dans le présent article admettent la preuve
contraire._
Ordinairement les articles de contrebande ne seront pas expressément
adressés aux autorités militaires ou aux administrations de l'État
ennemi. On dissimulera plus ou moins la destination véritable; c'est au
capteur à l'établir pour justifier la saisie. Mais on a cru raisonnable
d'établir des présomptions, soit à raison de la qualité du destinataire,
soit à raison du caractère de la place à laquelle sont destinés les
objets. C'est une autorité ennemie ou un commerçant établi en pays
ennemi, qui est le fournisseur notoire du Gouvernement ennemi pour les
articles dont il s'agit. C'est une place fortifiée ennemie ou une place
servant de base aux forces armées ennemies, que ce soit une base
d'opérations ou une base de ravitaillement.
Cette présomption générale ne saurait s'appliquer au navire de commerce
lui-même qui se dirigerait vers une place fortifiée et qui peut bien,
par lui-même, constituer de la contrebande relative, mais à la condition
que sa destination à l'usage des forces armées ou des administrations de
l'État ennemi soit directement prouvée.
A défaut des présomptions précédentes, la destination est présumée
innocente. C'est le droit commun, d'après lequel le capteur doit prouver
le caractère illicite de la marchandise qu'il prétend saisir.
Enfin, toutes les présomptions ainsi établies dans l'intérêt du capteur
ou contre lui admettent la preuve contraire. Les tribunaux nationaux
d'abord, la Cour Internationale ensuite, apprécieront.
Article 35.
_Les articles de contrebande conditionnelle ne sont saisissables que sur
le navire qui fait route vers le territoire de l'ennemi ou vers un
territoire occupé par lui ou vers ses forces armées et que ne doit pas
les décharger dans un port intermédiaire neutre._
_Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire
ainsi que du lieu de déchargement des marchandises, à moins que ce
navire soit rencontré ayant manifestement dévié de la route_ _qu'il
devrait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier
d'une cause suffisante de cette déviation._
Comme il a été dit plus haut, la doctrine du voyage continu a été
écartée pour la contrebande conditionnelle. Celle-ci n'est donc
saisissable que si elle doit être débarquée dans un port ennemi. Du
moment que la marchandise est documentée pour être débarquée dans un
port neutre, elle ne peut constituer de la contrebande, et il n'y a pas
à rechercher si, de ce port neutre, elle doit être expédiée à l'ennemi
par mer ou par terre. C'est la différence essentielle avec la
contrebande absolue.
Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire et du
lieu de déchargement de la cargaison; il en serait autrement si le
navire était rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il
devrait suivre d'après ses papiers et sans pouvoir justifier d'une cause
suffisante de cette déviation.
Cette règle sur la preuve fournie par les papiers de bord a pour but
d'écarter des prétentions élevées à la légère par un croiseur et amenant
des saisies injustifiées. Elle ne doit pas être entendue d'une manière
trop absolue qui faciliterait toutes les fraudes. Ainsi elle n'est pas
maintenue quand le navire est rencontré en mer ayant manifestement dévié
de la route qu'il aurait dû suivre et sans pouvoir justifier de cette
déviation. Les papiers de bord sont alors contredits par la réalité des
faits et perdent toute force probante; le croiseur se décidera librement
suivant les cas. De même, la visite du navire peut permettre de
constater des faits qui prouvent d'une manière irréfutable que la
destination du navire ou le lieu de déchargement de la marchandise sont
faussement indiqués dans les papiers de bord. Le croiseur apprécie alors
librement les circonstances et saisit ou non le navire suivant cette
appréciation. En résumé, les papiers de bord font preuve, à moins que la
fausseté de leurs indications ne soit démontrée par les faits. Cette
restriction de la force probante des papiers de bord a paru aller de soi
et ne pas avoir besoin d'être expressément mentionnée. On n'a pas voulu
avoir l'air de diminuer la force de la règle générale, qui est une
garantie pour le commerce neutre.
De ce qu'une indication est reconnue fausse, il ne résulte pas que la
force probante des papiers de bord soit infirmée dans son ensemble. Les
indications pour lesquelles aucune allégation de fausseté ne peut être
vérifiée conservent leur valeur.
Article 36.
_Par dérogation à l'article 35, si le territoire de l'ennemi n'a pas de
frontière_ _maritime, les articles de contrebande conditionnelle sont
saisissables, lorsqu'il est établi qu'ils ont la destination prévue à
l'article 33._
Le cas prévu est assurément rare, mais cependant il s'est présenté dans
des guerres récentes. Pour la contrebande absolue, il n'y a pas de
difficulté, puisque la destination à l'ennemi peut toujours être
prouvée, quel que soit l'itinéraire à suivre par la marchandise (article
30). Il en est autrement pour la contrebande conditionnelle, et une
dérogation doit être apportée à la règle générale de l'article 35,
alinéa 1'er, de manière à permettre au capteur d'établir que la
marchandise suspecte a bien la destination spéciale prévue à l'article
33, sans qu'on puisse objecter le fait du déchargement dans un port
neutre.
Article 37.
_Le navire transportant des articles, qui sont saisissables comme
contrebande absolue ou conditionnelle, peut être saisi, en haute mer ou
dans les eaux des belligérants, pendant tout le cours de son voyage,
même s'il a l'intention de toucher à un port d'escale avant d'atteindre
la destination ennemie._
Le navire peut être saisi pour cause de contrebande pendant tout le
cours de son voyage, pourvu qu'il soit dans des eaux où un acte de
guerre est licite. Le fait qu'il aurait l'intention de toucher à un port
d'escale avant d'atteindre la destination ennemie n'empêche pas la
saisie, du moment que, dans l'espèce, la destination ennemie est établie
conformément aux règles établies par les articles 30 à 32 pour la
contrebande absolue, par les articles 33 à 35 pour la contrebande
conditionnelle, et sous la réserve de l'exception de l'article 36.
Article 38.
_Une saisie ne peut être pratiquée en raison d'un transport de
contrebande antérieurement effectué et actuellement achevé._
Un navire est saisissable quand il transporte de la contrebande, mais
non pour en avoir transporté.
Article 39.
_Les articles de contrebande sont sujets à confiscation._
Cela ne présente aucune difficulté.
Article 40.
_La confiscation du navire transportant de la contrebande est permise,
si cette contrebande forme, soit par sa valeur, soit par son poids, soit
par son volume, soit par son fret, plus de la moitié de la cargaison._
Tout le monde admettait bien que, dans certains cas, la confiscation de
la contrebande ne suffit pas et que la confiscation doit atteindre le
navire lui-même, mais les opinions différaient sur la détermination de
ces cas. On s'est arrêté à une certaine proportion à établir entre la
contrebande et l'ensemble de la cargaison. Mais la question se
subdivise: 1'o Quelle sera cette proportion? La solution adoptée tient
le milieu entre les solutions proposées, qui allaient du quart aux trois
quarts. 2'o Comment sera calculée cette proportion? La contrebande
devra-t-elle former plus de la moitié de la cargaison en volume, en
poids, en valeur, en fret? L'adoption d'un critérium déterminé prête à
des objections théoriques et facilite aussi des pratiques destinées à
éviter la confiscation du navire malgré l'importance de la cargaison. Si
on prend le volume ou le poids, le capitaine prendra des marchandises
licites assez volumineuses ou pesantes pour que le volume ou le poids de
la contrebande soit inférieur. Une observation analogue peut être faite
en ce qui concerne la valeur ou le fret. La conséquence est qu'il
suffit, pour justifier la confiscation, que la contrebande forme plus de
la moitié de la cargaison à l'un quelconque des points de vue indiqués.
Cela peut paraître sévère; mais, d'une part, en procédant autrement, on
faciliterait des calculs frauduleux, et d'autre part, il est permis de
dire que la confiscation du navire est justifiée, lorsque le transport
de la contrebande était une partie notable de son trafic, ce qui est
vrai pour chacun des cas prévus.
Article 41.
_Si le navire transportant de la contrebande est relâché, les frais
occasionnés au capteur par la procédure devant la juridiction nationale
des prises ainsi que par la conservation du navire et de sa cargaison
pendant l'instruction sont à la charge du navire._
Il n'est pas juste que, d'une part, le transport de contrebande au-delà
d'une certaine proportion entraîne la confiscation du navire, tandis
qu'au-dessous de cette proportion, il n'y a que la confiscation de la
contrebande, ce qui souvent n'est pas une perte pour le capitaine, le
fret de cette contrebande ayant été payé à l'avance. N'y a-t-il pas là
un encouragement à la contrebande, et ne conviendrait-il pas de faire
subir une certaine peine pour le transport inférieur à la proportion
requise pour la confiscation? On avait proposé une espèce d'amende qui
aurait pu être en rapport avec la valeur des articles de contrebande.
Des objections d'ordre divers ont été formulées contre cette
proposition, bien que le principe d'une perte pécuniaire infligée à
raison du transport de la contrebande eût paru justifié. On est arrivé
au même but d'une autre façon en disposant que les frais occasionnés au
capteur par la procédure devant la juridiction nationale des prises,
comme par la conservation du navire et de sa cargaison pendant
l'instruction, sont à la charge du navire; les frais de conservation du
navire comprennent, le cas échéant, les frais d'entretien du personnel
du navire capturé. Il convient d'ajouter que le dommage causé au navire
par sa conduite et son séjour dans un port de prise est de nature à
produire l'effet préventif le plus sérieux en ce qui concerne le
transport de la contrebande.
Article 42.
_Les marchandises qui appartiennent au propriétaire de la contrebande et
qui se trouvent à bord du même navire sont sujettes à confiscation._
Le propriétaire de la contrebande est puni d'abord par la confiscation
de sa propriété illicite; il l'est ensuite par la confiscation des
marchandises, même licites, qu'il peut avoir sur le même navire.
Article 43.
_Si un navire est rencontré en mer naviguant dans l'ignorance des
hostilités ou de la déclaration de contrebande applicable à son
chargement, les articles de contrebande ne peuvent être confisqués que
moyennant indemnité; le navire et le surplus de la cargaison sont
exempts de la confiscation et des frais prévus par l'article 41. Il en
est de même si le capitaine, après avoir eu connaissance de l'ouverture
des hostilités ou de la déclaration de contrebande, n'a pu encore
décharger les articles de contrebande._
_Le navire est réputé connaître l'état de guerre ou la déclaration de
contrebande, lorsqu'il a quitté un port neutre, après que la
notification de l'ouverture des hostilités ou de la déclaration de
contrebande a été faite, en temps utile, à la Puissance dont relève ce
port. L'état de guerre est, en outre, réputé connu par le navire
lorsqu'il a quitté un port ennemi après l'ouverture des hostilités._
La disposition a pour but de ménager les neutres qui, en fait,
transporteraient de la contrebande, mais auxquels on ne pourrait rien
reprocher, ce qui peut se présenter dans deux cas. Le premier est celui
où ils ne connaissent pas l'ouverture des hostilités; le second est
celui où, tout en connaissant cette ouverture, ils ignorent la
déclaration de contrebande qu'a faite un belligérant conformément aux
articles 23 et 25, et qui est précisément applicable à tout ou partie du
chargement. Il serait injuste de saisir le navire et de confisquer la
contrebande; d'autre part, le croiseur ne peut être obligé de laisser
aller à l'ennemi des produits propres à la guerre et dont celui-ci peut
avoir grand besoin. Les intérêts en présence sont conciliés en ce sens
qu'alors la confiscation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité
(voir, dans un ordre d'idées analogue, la Convention du 18 octobre 1907,
sur le régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités).
Article 44.
_Le navire arrêté pour cause de contrebande et non susceptible de
confiscation à raison de la proportion de la contrebande peut être
autorisé, suivant les circonstances, à continuer sa route, si le
capitaine est prêt à livrer la contrebande au bâtiment belligérant._
_La remise de la contrebande est mentionnée par le capteur sur le livre
de bord du navire arrêté, et le capitaine de ce navire doit remettre au
capteur copie certifiée conforme de tous papiers utiles._
_Le capteur a la faculté de détruire la contrebande qui lui est ainsi
livrée._
Un navire neutre est arrêté pour cause de contrebande. Il n'est pas
susceptible de confiscation, parce que la contrebande n'atteint pas la
proportion prévue par l'article 40. Il peut néanmoins être conduit dans
un port de prise pour qu'il y ait un jugement relatif à la contrebande.
Ce droit du capteur paraît excessif dans certains cas, si on compare le
peu d'importance que peut avoir la contrebande (une caisse de fusils ou
de revolvers, par exemple) et le grave préjudice qu'entraînent pour le
navire ce détournement de sa route et sa retenue pendant le temps de
l'instruction. Aussi s'est-on demandé s'il n'était pas possible de
reconnaître au navire neutre le droit de continuer sa route moyennant la
remise des objets de contrebande au capteur qui, de son côté, n'aurait
pu les refuser que pour des motifs suffisants, par exemple, le mauvais
état de la mer, qui rend le transbordement impossible ou difficile, des
soupçons fondés au sujet de la quantité véritable de contrebande que
porte le navire de commerce, la difficulté de loger les objets à bord du
navire de guerre, etc. Cette proposition n'a pas réuni les suffrages
suffisants. On a prétendu qu'il était impossible d'imposer une pareille
obligation au croiseur pour lequel cette remise présenterait presque
toujours des inconvénients. Si, par hasard, il n'y en a pas, le croiseur
ne la refusera pas, parce qu'il aura lui-même avantage à ne pas être
détourné de sa route par la nécessité de conduire le navire dans un
port. Le système de l'obligation étant ainsi écarté, on a décidé de
réglementer la remise facultative qui, espère-t-on, sera pratiquée
toutes les fois que ce sera possible, au grand avantage des deux
parties. Les formalités prévues sont très simples et n'exigent pas
d'explication.
Un jugement du tribunal des prises devra intervenir au sujet de la
marchandise ainsi remise. C'est pour cela que le capteur doit se munir
des papiers nécessaires. On pourrait concevoir qu'il y eût doute sur le
caractère de certains objets que le croiseur prétend être de
contrebande; le capitaine du navire de commerce conteste, mais il
préfère les livrer pour avoir la faculté de continuer sa route. Il n'y a
là qu'une saisie devant être confirmée par la juridiction des prises.
La contrebande livrée par le navire de commerce peut embarrasser le
croiseur qui doit être laissé libre de la détruire au moment même de la
remise ou postérieurement.
CHAPITRE III.--_De l'assistance hostile._
D'une manière générale, on peut dire que le navire de commerce qui
manque à la neutralité, soit en transportant de la contrebande de
guerre, soit en violant un blocus, fournit une assistance à l'ennemi, et
c'est à ce titre que le belligérant au préjudice duquel il agit peut lui
faire subir certaines pertes. Mais il y a des cas où cette assistance
hostile est particulièrement caractérisée et qu'on a jugé nécessaire de
prévoir spécialement. On en a fait deux catégories d'après la gravité du
fait reproché au navire neutre.
Dans les cas qui rentrent dans la première catégorie (article 45), le
navire est confisqué, et on lui applique le traitement du navire sujet à
confiscation pour transport de contrebande. Cela signifie que le navire
ne perd pas sa qualité de neutre et a droit aux garanties admises pour
les navires neutres; par exemple, il ne pourrait être détruit par le
capteur que dans les conditions établies pour les navires neutres
(articles 48 et suivants); la règle _le pavillon couvre la marchandise_
s'applique en ce qui concerne la marchandise qui se trouve à bord.
Dans les cas plus graves qui appartiennent à la seconde catégorie
(article 46), le navire est encore confisqué; de plus, il n'est pas
traité seulement comme un navire confiscable comme porteur de
contrebande, mais comme un navire de commerce ennemi, ce qui entraîne
certaines conséquences. Le règlement sur la destruction des prises
neutres ne s'applique pas au navire, et, celui-ci devenant navire
ennemi, ce n'est plus la seconde, mais c'est la troisième règle de la
Déclaration de Paris qui est applicable. La marchandise qui sera à bord
sera présumée ennemie; les neutres auront le droit de réclamer leur
propriété en justifiant de leur neutralité (article 59). Il ne faut
cependant pas exagérer jusqu'à penser que le caractère neutre originaire
du navire est complètement effacé, de telle sorte qu'il doive être
traité comme s'il avait toujours été ennemi. Le navire peut soutenir que
la prétention élevée contre lui n'est pas fondée, que l'acte qui lui est
reproché n'a pas le caractère d'une assistance hostile. Il a donc le
droit de recourir à la juridiction internationale en vertu des
dispositions qui protègent les propriétés neutres.
Article 45.
_Un navire neutre est confisqué et, d'une manière générale, passible du
traitement que subirait un navire neutre sujet à confiscation pour
contrebande de guerre:_
1'o _Lorsqu'il voyage spécialement en vue du transport de
passagers individuels incorporés dans la force armée de l'ennemi,
ou en vue de la transmission de nouvelles dans l'intérêt de
l'ennemi._
2'o _Lorsqu'à la connaissance soit du propriétaire, soit de celui
qui a affrété le navire en totalité, soit du capitaine, il
transporte un détachement militaire de l'ennemi ou une ou
plusieurs personnes qui, pendant le voyage, prêtent une assistance
directe aux opérations de l'ennemi._
_Dans les cas visés aux numéros précédents, les marchandises appartenant
au propriétaire du navire sont également sujettes à confiscation._
_Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si, lorsque le
navire est rencontré en mer, il ignore les hostilités, ou si le
capitaine, après avoir appris l'ouverture des hostilités, n'a pu encore
débarquer les personnes transportées. Le navire est réputé connaître
l'état de guerre lorsqu'il a quitté un port ennemi après l'ouverture des
hostilités ou un port neutre postérieurement à la notification en temps
utile de l'ouverture des hostilités à la Puissance dont relève ce port._
Le premier cas suppose des passagers voyageant _individuellement_; le
cas d'un _détachement militaire_ est visé ci-après. Il s'agit
d'individus _incorporés_ dans la force armée de terre ou de mer de
l'ennemi. Il y a eu quelque hésitation sur le sens de l'_incorporation_
qui est prévue. Comprend-elle seulement les individus qui, appelés à
servir en vertu de la loi de leur pays, ont effectivement rejoint le
corps dont ils doivent faire partie? ou comprend-elle même ces individus
dès qu'ils sont appelés et avant qu'ils aient rejoint leur corps? La
question a une grande importance pratique. Que l'on suppose des
individus originaires d'un pays de l'Europe continentale et établis en
Amérique; ces individus sont tenus à des obligations militaires envers
leur pays d'origine; ils doivent, par exemple, faire partie de la
réserve de l'armée active de ce pays. Leur patrie étant en guerre, ils
s'embarquent pour aller faire leur service. Seront-ils considérés comme
_incorporés_ pour l'application de la disposition dont nous nous
occupons? Si on s'attachait à la législation intérieure de certains
pays, l'affirmation pourrait être soutenue. Mais, indépendamment des
raisons purement juridiques, l'opinion contraire a paru plus conforme
aux nécessités pratiques et, dans un esprit de conciliation, elle a été
acceptée par tous. Il serait difficile, ou peut-être même impossible, de
distinguer, sans des mesures vexatoires que les Gouvernements neutres
n'accepteraient pas, entre les passagers d'un navire, ceux qui sont
tenus d'un service militaire, et qui voyagent pour y satisfaire.
La transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi est assimilée au
transport de passagers incorporés dans sa force armée. On parle du
navire qui voyage _spécialement_ pour indiquer qu'il ne s'agit pas du
service normal du navire. Il s'est détourné de sa route; il a relâché
dans un port où il ne s'arrête pas ordinairement, pour effectuer le
transport en question. Il n'est pas nécessaire qu'il soit
_exclusivement_ affecté au service de l'ennemi; ce dernier cas
rentrerait dans la seconde catégorie, article 56, 4'o.
Dans les deux hypothèses dont il vient d'être parlé, il s'agit d'une
opération isolée faite par le navire; il a été chargé d'effectuer tel
transport ou de transmettre telles nouvelles; il n'est pas attaché d'une
manière continue au service de l'ennemi. Il en résulte qu'il peut bien
être saisi pendant le voyage où il se livre à l'opération qui lui est
confiée; ce voyage terminé, tout est fini en ce sens qu'il ne pourrait
être saisi pour avoir fait l'opération prévue; c'est analogue à ce qui
est admis en matière de contrebande (article 38).
Le deuxième cas se subdivise également.
Transport d'un détachement militaire de l'ennemi ou transport d'une ou
de plusieurs personnes qui, pendant le voyage, prêtent une assistance
directe aux opérations de l'ennemi, par exemple en faisant des signaux.
S'il s'agit de militaires ou de marins en uniforme, il n'y a pas de
difficulté: le navire est évidemment confiscable. S'il s'agit de
militaires ou de marins en costume civil pouvant être pris pour des
passagers ordinaires, on exige la connaissance du capitaine ou du
propriétaire, celui qui a affrété le navire en totalité étant assimilé
au propriétaire. La règle est la même pour l'hypothèse des personnes
prêtant une assistance directe à l'ennemi pendant le voyage.
Dans ces cas, si le navire est confisqué à raison de son assistance
hostile, l'on doit confisquer également les marchandises appartenant au
propriétaire du navire.
Ces dispositions supposent que l'état de guerre était connu du navire
qui se livre aux opérations prévues; cette connaissance motive et
justifie la confiscation. La situation est tout autre lorsque le navire
ignore l'ouverture des hostilités, de telle sorte qu'il s'est chargé de
l'opération en temps normal. Il a pu apprendre en mer l'ouverture des
hostilités, mais sans pouvoir débarquer les personnes transportées. La
confiscation serait alors injuste, et la règle équitable qui a été
adoptée est d'accord avec les dispositions déjà acceptées dans d'autres
matières. Si le navire a quitté un port ennemi après l'ouverture des
hostilités, ou un port neutre après que l'ouverture des hostilités avait
été notifiée à la Puissance d'où relève ce port, la connaissance de
l'état de guerre sera présumée.
Il n'est question ici que d'empêcher la confiscation du navire. Les
personnes trouvées à bord et qui font partie des forces armées de
l'ennemi pourront être prises par le croiseur comme prisonniers de
guerre.
Article 46.
_Un navire neutre est confisqué et, d'une manière générale, passible du
traitement qu'il subirait s'il était un navire de commerce ennemi:_
1'o _Lorsqu'il prend une part directe aux hostilités._
2'o _Lorsqu'il se trouve sous les ordres ou sous le contrôle d'un
agent placé à bord par le Gouvernement ennemi._
3'o _Lorsqu'il est affrété en totalité par le Gouvernement
ennemi._
4'o _Lorsqu'il est actuellement et exclusivement affecté, soit au
transport de troupes ennemies, soit à la transmission de nouvelles
dans l'intérêt de l'ennemi._
_Dans les cas visés par le présent article, les marchandises appartenant
au propriétaire du navire sont également sujettes à confiscation._
Les cas prévus ici sont plus graves que ceux de l'article 45, ce qui
justifie le traitement plus sévère infligé au navire, ainsi qu'il a été
expliqué plus haut.
_Premier cas._--Le navire prend une part directe aux hostilités. Cela
peut se présenter sous diverses formes. Il va sans dire que, s'il y a
lutte armée, le navire est exposé à tous les risques d'une pareille
lutte. On suppose qu'il est tombé au pouvoir de l'ennemi qu'il
combattait, et qui est autorisé à le traiter comme un navire de commerce
ennemi.
_Deuxième cas._--Le navire est sous les ordres ou sous le contrôle d'un
agent placé à bord par le Gouvernement ennemi. Cette présence
caractérise le lien qui existe entre l'ennemi et le navire. Dans
d'autres circonstances, le navire peut bien avoir un lien avec l'ennemi;
mais pour être sujet à la confiscation, il faudrait alors qu'il rentrât
dans le troisième cas.
_Troisième cas._--Le navire est affrété en totalité par le Gouvernement
ennemi. Il est donc complètement à la disposition de ce Gouvernement,
qui peut s'en servir pour des buts divers se rattachant plus ou moins
directement à la guerre, notamment pour effectuer des transports; c'est
la situation de navires charbonniers qui accompagnent une flotte
belligérante. Souvent il y aura une charte-partie entre le Gouvernement
belligérant et le propriétaire ou le capitaine du navire; mais il n'y a
là qu'une question de preuve. Le fait de l'affrètement en totalité
suffit, de quelque façon qu'il soit établi.
_Quatrième cas._--Le navire est actuellement et exclusivement affecté,
soit au transport de troupes ennemies, soit à la transmission de
nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi. A la différence des cas visés dans
l'article 45, il s'agit ici d'un service permanent auquel est affecté le
navire. Aussi faut-il décider que, tant que l'affectation dure, le
navire est saisissable, encore qu'au moment où un croiseur ennemi visite
le navire, celui-ci ne transporte pas de troupes ou ne serve pas à la
transmission de nouvelles.
Comme pour les cas de l'article 45, et par les mêmes raisons, les
marchandises appartenant au propriétaire du navire, et qui pourraient se
trouver à bord, sont également sujettes à confiscation.
On avait proposé de considérer comme navire de commerce ennemi le navire
neutre faisant actuellement et avec l'autorisation du Gouvernement
ennemi un trajet auquel il n'a été autorisé qu'après l'ouverture des
hostilités ou dans les deux mois qui l'ont précédée. Cela se serait
appliqué notamment aux navires de commerce neutres qui seraient admis
par un belligérant à une navigation réservée en temps de paix à la
marine nationale de ce belligérant--par exemple, au cabotage. Plusieurs
Délégations ont repoussé formellement cette proposition, de sorte que
la question ainsi soulevée est restée entière.
Article 47.
_Tout individu incorporé dans la force armée de l'ennemi et qui sera
trouvé à bord d'un navire de commerce neutre, pourra être fait
prisonnier de guerre, quand même il n'y aurait pas lieu de saisir ce
navire._
Des individus incorporés dans les forces armées de terre ou de mer d'un
belligérant peuvent se trouver à bord d'un navire de commerce neutre
visité. Si le navire est sujet à confiscation, le croiseur le saisira et
le conduira dans un de ses ports avec les personnes qui se trouvent à
bord. Évidemment les militaires ou marins de l'État ennemi ne seront pas
laissés libres, mais seront considérés comme prisonniers de guerre. Il
peut arriver que l'on ne soit pas dans le cas de saisir le navire--par
exemple, parce que le capitaine ne connaissait pas la qualité d'un
individu qui s'était présenté comme un simple passager. Faut-il alors
laisser libre le ou les militaires qui sont sur le navire? Cela n'a pas
paru admissible. Le croiseur belligérant ne peut être contraint de
laisser libres des ennemis actifs qui sont matériellement en son pouvoir
et qui sont plus dangereux que tels et tels articles de contrebande;
naturellement il doit agir avec une grande discrétion, et c'est sous sa
responsabilité qu'il exige la remise de ces individus, mais son droit
existe; aussi a-t-il été jugé nécessaire de s'expliquer sur ce point.
CHAPITRE IV.--_De la destruction des prises neutres._
La destruction des prises neutres était à l'ordre du jour de la Deuxième
Conférence de la Paix et n'a pu y être réglée. Elle se retrouve à
l'ordre du jour de la présente Conférence et, cette fois, un accord a
été possible. Il y a lieu de s'applaudir d'un pareil résultat qui
témoigne d'un sincère désir d'entente de la part de tous. On a constaté
ici, une fois de plus, que des formules tranchantes et opposées ne
répondent pas toujours à la réalité et que, si on veut descendre dans le
détail et arriver aux applications précises, on aura souvent à peu près
la même manière de faire, quoiqu'on ait paru se réclamer d'opinions tout
à fait contraires. Pour s'accorder, il faut d'abord se bien comprendre,
ce qui n'est pas toujours le cas. Ainsi, on a constaté que ceux qui
proclamaient le droit de détruire les prises neutres, ne prétendaient
pas user de ce droit capricieusement et à tout propos, mais seulement
d'une manière exceptionnelle, et qu'à l'inverse, ceux qui affirmaient
le principe de l'interdiction de la destruction, admettaient que ce
principe devait céder dans des cas exceptionnels. Il s'agissait donc de
s'entendre sur ces cas exceptionnels auxquels, dans les deux opinions,
devait se borner le droit de destruction. Ce n'était pas tout: il
fallait aussi une garantie contre les abus dans l'exercice de ce droit;
l'arbitraire dans l'appréciation des cas exceptionnels devait être
diminué au moyen d'une responsabilité effective imposée au capteur.
C'est ici qu'est intervenu, dans le règlement de l'affaire, un élément
nouveau, grâce auquel l'accord a pu se faire. L'intervention possible de
la justice fera réfléchir le capteur en même temps qu'elle assurera une
réparation dans le cas d'une destruction sans motif.
Tel est l'esprit général des dispositions de ce chapitre.
Article 48.
_Un navire neutre saisi ne peut être détruit par le capteur, mais il
doit être conduit dans tel port qu'il appartiendra pour y être statué ce
que de droit sur la validité de la capture._
Le principe général est très simple. Un navire neutre saisi ne peut être
détruit par le capteur; cela peut être admis par tout le monde, quelle
que soit la manière dont on envisage l'effet de la saisie. Le navire
doit être conduit dans un port pour y être statué sur la validité de la
prise. Il sera ou non amariné suivant les cas.
Article 49.
_Par exception, un navire neutre, saisi par un bâtiment belligérant et
qui serait sujet à confiscation, peut être détruit, si l'observation de
l'article 48 peut compromettre la sécurité du bâtiment de guerre ou le
succès des opérations dans lesquelles celui-ci est actuellement engagé._
La première condition pour que le navire saisi puisse être détruit est
qu'il soit susceptible de confiscation d'après les circonstances. Si le
capteur ne peut pas même songer à obtenir la confiscation du navire,
comment pourrait-il avoir la prétention de le détruire?
La seconde est que l'observation du principe général soit de nature à
compromettre la sécurité du bâtiment de guerre ou le succès des
opérations dans lesquelles il est actuellement engagé. C'est la formule
à laquelle on s'est arrêté après quelques tâtonnements. Il a été entendu
que _compromettre la sécurité_ était synonyme de mettre en danger la
navire, et pourrait être traduit en anglais par _involve danger_. C'est
naturellement au moment où a lieu la destruction qu'il faut se placer
pour voir si les conditions sont ou non remplies. Le danger qui
n'existait pas au moment même de la saisie peut s'être manifesté quelque
temps après.
Article 50.
_Avant la destruction, les personnes qui se trouvent à bord devront être
mises en sûreté, et tous les papiers de bord et autres pièces, que les
intéressés estimeront utiles pour le jugement sur la validité de la
capture, devront être transbordés sur le bâtiment de guerre._
La disposition prévoit des précautions à prendre dans l'intérêt des
personnes et dans celui de l'administration de la justice.
Article 51.
_Le capteur qui a détruit un navire neutre doit, préalablement à tout
jugement sur la validité de la capture, justifier en fait n'avoir agi
qu'en présence d'une nécessité exceptionnelle, comme elle est prévue à
l'article 49. Faute par lui de ce faire, il est tenu à indemnité
vis-à-vis des intéressés, sans qu'il y ait à rechercher si la capture
était valable ou non._
Ce texte donne une garantie contre la destruction arbitraire des prises
par l'établissement d'une responsabilité effective du capteur qui a
opéré la destruction. Ce capteur doit, en effet, avant tout jugement sur
la validité de la prise, justifier en fait qu'il était bien dans un des
cas exceptionnels qui sont prévus. La justification sera faite
contradictoirement avec le neutre qui, s'il n'est pas content de la
décision du tribunal national des prises, pourra se pourvoir devant la
juridiction internationale. Cette justification est donc une condition
préalable à remplir par le capteur. S'il ne le fait pas, il doit
indemniser les intéressés au navire et au chargement, sans qu'il y ait à
rechercher si la prise était valable ou nulle. Il y a donc là une
sanction sérieuse de l'obligation de ne détruire la prise que dans des
cas déterminés, c'est une peine pécuniaire qui frappe le capteur. Si, au
contraire, la justification est faite, le procès de prise se suit comme
à l'ordinaire; lorsque la prise est déclarée valable, aucune indemnité
n'est due; quand elle est déclarée nulle, les intéressés ont droit à
être indemnisés. Le recours devant la Cour Internationale ne peut être
formé que quand la décision du tribunal des prises est intervenue sur le
fond et non pas aussitôt après que la question préalable a été jugée.
Article 52.
_Si la capture d'un navire neutre, dont la destruction a été justifiée,
est ensuite déclarée nulle, le capteur doit indemniser les intéressés en
remplacement de la restitution à laquelle ils auraient droit._
Article 53.
_Si des marchandises neutres qui n'étaient pas susceptibles de
confiscation ont été détruites avec le navire, le propriétaire de ces
marchandises a droit à une indemnité._
Le navire détruit contenait des marchandises neutres non susceptibles de
confiscation; le propriétaire de ces marchandises a, en tout cas, droit
à une indemnité, c'est-à-dire sans qu'il y ait à distinguer suivant que
la destruction était ou non justifiée. C'est équitable et c'est une
garantie de plus contre une destruction arbitraire.
Article 54.
_Le capteur a la faculté d'exiger la remise ou de procéder à la
destruction des marchandises confiscables trouvées à bord d'un navire
qui lui-même n'est pas sujet à confiscation, lorsque les circonstances
sont telles que, d'après l'article 49, elles justifieraient la
destruction d'un navire passible de confiscation. Il mentionne les
objets livrés ou détruits sur le livre de bord du navire arrêté et se
fait remettre par le capitaine copie certifiée conforme de tous papiers
utiles. Lorsque la remise ou la destruction a été effectuée et que les
formalités ont été remplies, le capitaine doit être autorisé à continuer
sa route._
_Les dispositions des articles 51 et 52 concernant la responsabilité du
capteur qui a détruit un navire neutre sont applicables._
Un croiseur rencontre un navire de commerce neutre portant de la
contrebande dans une proportion inférieure à celle qui est prévue par
l'article 40. Il peut amariner le navire et le conduire dans un port
pour y être jugé. Il peut, conformément à ce qui est réglé par l'article
44, accepter la remise de la contrebande qui lui est offerte par le
navire arrêté. Mais, qu'arrivera-t-il si aucune de ces solutions
n'intervient? Le navire arrêté n'offre pas de remettre la contrebande et
le croiseur n'est pas en situation de conduire le navire dans un de ses
ports. Le croiseur est-il obligé de laisser aller un navire neutre avec
la contrebande qu'il porte? Cela a paru excessif, au moins dans
certaines circonstances exceptionnelles. Ce sont celles-là mêmes qui
justifieraient la destruction du navire, s'il était susceptible de
confiscation. En pareil cas, le croiseur pourra exiger la remise ou
procéder à la destruction des marchandises confiscables. Les raisons qui
ont fait admettre la destruction du navire pourront justifier la
destruction des marchandises de contrebande, d'autant plus que les
considérations d'humanité qui peuvent être invoquées en cas de
destruction du navire sont écartées ici. Contre une exigence arbitraire
du croiseur, il y a les mêmes garanties qui ont permis de reconnaître
la faculté de détruire le navire. Le croiseur doit préalablement
justifier qu'il se trouvait bien dans les circonstances exceptionnelles
prévues; sinon, il est condamné à la valeur des marchandises livrées ou
détruites, sans qu'il y ait à rechercher si elles constituaient ou non
de la contrebande de guerre.
La disposition prescrit des formalités qui sont nécessaires pour
constater le fait même et pour mettre la juridiction des prises à même
de statuer.
Naturellement, une fois que la remise a été effectuée ou que la
destruction a été opérée et que les formalités ont été remplies, le
navire arrêté doit être laissé libre de continuer sa route.
CHAPITRE V.--_Du transfert de pavillon._
Un navire de commerce ennemi est sujet à capture, tandis qu'un navire de
commerce neutre est respecté. On comprend, dès lors, qu'un croiseur
belligérant, rencontrant un navire de commerce qui se réclame d'une
nationalité neutre, ait à rechercher si cette nationalité a été
légitimement acquise ou si elle n'a pas eu pour but de soustraire le
navire aux risques auxquels il aurait été exposé s'il avait gardé son
ancienne nationalité. La question se présente naturellement quand le
transfert est de date relativement récente, au moment où a lieu la
visite, que ce transfert soit, du reste, antérieur ou postérieur à
l'ouverture des hostilités. Elle est résolue différemment suivant qu'on
se place plutôt au point de vue de l'intérêt du commerce ou plutôt au
point de vue de l'intérêt des belligérants. Il est heureux que l'on se
soit entendu sur un règlement qui concilie les deux intérêts dans la
mesure du possible et qui renseigne les belligérants et le commerce
neutre.
Article 55.
_La transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectué avant
l'ouverture des hostilités, est valable à moins qu'il soit établi que ce
transfert a été effectué en vue d'éluder les conséquences qu'entraîne le
caractère de navire ennemi. Il y a néanmoins présomption de nullité si
l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, alors que le navire a perdu
la nationalité belligérante moins de soixante jours avant l'ouverture
des hostilités; la preuve contraire est admise._
_Il y a présomption absolue de validité d'un transfert effectué plus de
trente jours avant l'ouverture des hostilités, s'il est absolu, complet,
conforme à la législation des pays intéressés, et s'il a cet effet que_
_le contrôle du navire et le bénéfice de son emploi ne restent pas entre
les mêmes mains qu'avant le transfert. Toutefois, si le navire a perdu
la nationalité belligérante moins de soixante jours avant l'ouverture
des hostilités et si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, la
saisie du navire ne pourra donner lieu à des dommages et intérêts._
La règle générale, posée par l'alinéa 1'er, est que le transfert sous
pavillon neutre d'un navire ennemi est valable, en supposant, bien
entendu, que les conditions juridiques ordinaires de validité ont été
remplies. C'est au capteur, s'il veut faire annuler ce transfert, à
établir que le transfert a eu pour but d'éluder les conséquences de la
guerre que l'on prévoyait. Il y a un cas considéré comme suspect, celui
dans lequel l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, alors que le
navire a changé de nationalité moins de soixante jours avant l'ouverture
des hostilités. La présomption de validité établie au profit du navire
par l'alinéa 1'er est renversée au profit du capteur. Il y a présomption
de nullité du transfert, mais la preuve contraire est admise. Il peut
être prouvé, pour l'écarter, que le transfert n'a pas été opéré en vue
d'éluder les conséquences de la guerre; il va sans dire que les
conditions juridiques ordinaires de validité doivent avoir été remplies.
On a voulu donner au commerce cette garantie que le droit de faire
considérer un transfert comme nul pour ce motif qu'il aurait eu pour but
d'éluder les conséquences de la guerre ne s'étendrait pas trop loin et
ne comprendrait pas une période trop étendue. En conséquence, si le
transfert a été effectué plus de trente jours avant l'ouverture des
hostilités, il ne peut être attaqué pour cette seule cause, et il est
considéré comme absolument valable, s'il a été fait dans des conditions
qui en démontrent le caractère sérieux et définitif et qui sont les
suivantes: le transfert doit être absolu, complet, et conforme à la
législation des pays intéressés et il a pour effet de mettre le contrôle
et les bénéfices du navire entre d'autres mains. Ces conditions
établies, le capteur n'est pas admis à prétendre que le vendeur
prévoyait la guerre dans laquelle son pays allait être engagé et
voulait, par la vente, se soustraire aux risques qu'elle lui aurait fait
courir pour les navires dont il opérait le transfert. Si, même dans
cette hypothèse, le navire est rencontré par un croiseur et qu'il n'ait
pas l'acte de transfert à bord, il pourra être saisi lorsque le
changement de nationalité a eu lieu moins de soixante jours avant
l'ouverture des hostilités; cette circonstance le rend suspect. Mais
si, devant la juridiction des prises, il fait les justifications
prévues par l'alinéa 2, il doit être relâché; seulement il ne pourra
obtenir des dommages et intérêts, attendu qu'il y avait eu motif
suffisant pour saisir le navire.
Article 56.
_Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectué après
l'ouverture des hostilités, est nul, à moins qu'il soit établi que ce
transfert n'a pas été effectué en vue d'éluder les conséquences
qu'entraîne le caractère de navire ennemi._
_Toutefois, il y a présomption absolue de nullité:_
1'o _Si le transfert a été effectué pendant que le navire est en
voyage ou dans un port bloqué._
2'o _S'il y a faculté de réméré ou de retour._
3'o _Si les conditions, auxquelles est soumis le droit de pavillon
d'après la législation du pavillon arboré, n'ont pas été
observées._
Pour le _transfert postérieur à l'ouverture des hostilités_, la règle
est plus simple: le transfert n'est valable que s'il est établi qu'il
n'a pas eu pour but d'éluder les conséquences qu'entraîne le caractère
de navire ennemi. C'est la solution inverse de celle qui est admise pour
le transfert antérieur à l'ouverture des hostilités; présomption de
validité dans ce dernier, présomption de nullité dans celui dont il
s'agit maintenant, sauf la possibilité de faire la preuve contraire. Il
pourrait être établi, par exemple, que le transfert est la suite d'une
transmission héréditaire.
L'article 56 indique des cas dans lesquels la présomption de nullité est
absolue pour des motifs qui se comprennent aisément: dans le premier, le
lien entre le transfert et le risque de guerre couru par le navire
apparaît clairement; dans le second, l'acquéreur se présente comme un
prête-nom devant être considéré comme propriétaire du navire pendant une
période dangereuse, après laquelle le vendeur reprendra son navire;
enfin, le troisième cas aurait pu à la rigueur être sous-entendu, le
navire qui se réclame d'une nationalité neutre devant naturellement
justifier qu'il a droit à cette nationalité.
On avait d'abord prévu le cas où le navire est, après le transfert,
maintenu dans le service auquel il était affecté auparavant. Il y a là
une circonstance suspecte au plus haut point; le transfert paraît
fictif, puisque rien n'est changé dans le service du navire. Cela
s'applique, par exemple, au cas d'une même ligne de navigation desservie
par le navire après et avant le transfert. On a objecté que, parfois, la
présomption absolue serait trop rigoureuse, que certains navires, comme
les navires pétroliers, ne pouvaient, à raison de leur construction,
être affectés qu'à un service déterminé. Pour tenir compte de cette
observation, le mot _trajet_ avait été ajouté, de sorte qu'il aurait
fallu que le navire eût été maintenu _dans les mêmes service et trajet_;
il semblait que l'on donnait, de cette façon, une satisfaction
suffisante à la réclamation. Néanmoins, sur une insistance en vue de la
suppression du cas dans l'énumération, cette suppression a été admise.
Il en résulte que le transfert rentre alors dans l'application de la
règle générale; il est bien présumé nul, mais la preuve contraire est
admise.
CHAPITRE VI.--_Du caractère ennemi._
La règle inscrite dans la Déclaration de Paris, "le pavillon neutre
couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de
guerre," répond trop au progrès des moeurs, a trop pénétré l'opinion
publique pour qu'en présence d'une application si générale, on n'y voie
pas un principe de droit commun, qu'il n'est plus même question de
discuter. Aussi le caractère neutre ou ennemi des navires de commerce
n'a-t-il pas seulement pour conséquence de décider de la validité de
leur capture, mais encore du sort des marchandises, autres que la
contrebande, qui sont trouvées à leur bord. Une remarque générale
analogue peut être faite au sujet du caractère neutre ou ennemi de la
marchandise. Personne ne songe à contester aujourd'hui le principe
d'après lequel, "la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande
de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi." Ce n'est donc
que dans le cas où elle est trouvée à bord d'un navire ennemi, que se
pose la question de savoir si une marchandise est neutre ou ennemie.
La détermination du caractère neutre ou ennemi apparaît ainsi comme le
développement des deux principes consacrés en 1856, ou mieux comme le
moyen d'en assurer la juste application pratique.
L'utilité de dégager, à cet égard, des pratiques des différents pays des
règles claires et simples n'a, pour ainsi dire, pas besoin d'être
démontrée. Pour le commerce, l'incertitude des risques de capture, si
elle n'est pas une cause d'arrêt total, est tout au moins la pire des
entraves. Le commerçant doit savoir les risques qu'il court en chargeant
sur tel ou tel navire; l'assureur, s'il ignore la gravité de ces
risques, est forcé d'exiger des primes de guerre souvent exorbitantes ou
insuffisantes.
Les règles qui forment ce chapitre ne sont malheureusement pas
complètes; quelques points importants ont dû être laissés de côté,
comme on l'a déjà vu par ce qui a été dit dans les explications
préliminaires et comme cela sera précisé plus loin.
Article 57.
_Sous réserve des dispositions relatives au transfert de pavillon, le
caractère neutre ou ennemi du navire est déterminé par le pavillon qu'il
a le droit de porter._
_Le cas où le navire neutre se livre à une navigation réservée en temps
de paix reste hors de cause et n'est nullement visé par cette règle._
Le principe est donc que _le caractère neutre ou ennemi du navire est
déterminé par le pavillon qu'il a le droit de porter_. C'est une règle
simple qui paraît bien répondre à la situation spéciale des navires, si
on les compare aux autres biens meubles et notamment aux marchandises. A
plus d'un point de vue, ils ont une sorte d'individualité; notamment ils
ont une nationalité, un _caractère_ national. Cette nationalité est
manifestée par le droit de pavillon; elle place les navires sous la
protection et le contrôle de l'État dont ils relèvent; elle les soumet à
la souveraineté et aux lois de cet État et, le cas échéant, à ses
réquisitions. C'est là le critérium le plus sûr que le navire est bien
un des éléments de la force maritime marchande d'un pays et, par
conséquent, le meilleur critérium pour déterminer s'il est neutre ou
ennemi. Aussi convient-il de s'y attacher exclusivement et d'écarter ce
qui se rattache à la personnalité du propriétaire.
Le texte dit: le pavillon que le navire a le _droit de porter_; cela
s'entend naturellement du pavillon que le navire est, s'il ne l'a fait,
en droit d'arborer, conformément aux lois qui régissent le port de ce
pavillon.
L'article 57 réserve les dispositions relatives au transfert de pavillon
pour lesquelles il suffit de renvoyer aux articles 55 et 56; il pourra
se faire qu'un navire ait bien le droit de porter un pavillon neutre, au
point de vue de la législation du pays dont il se réclame, mais soit
considéré comme ennemi par un belligérant, parce que le transfert à la
suite duquel il a porté le pavillon neutre tombe sous le coup de
l'article 55 ou de l'article 56.
Enfin, la question de savoir si un navire perd son caractère neutre,
lorsqu'il effectue une navigation que l'ennemi réservait avant la guerre
aux seuls navires nationaux a été soulevée. Une entente n'a pu avoir
lieu, comme cela a été expliqué plus haut à propos du chapitre sur
_l'Assistance hostile_, et la question est restée absolument entière,
comme l'alinéa 2 de l'article 57 prend soin de le dire.
Article 58.
_Le caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord d'un
navire ennemi est déterminé par le caractère neutre ou ennemi de leur
propriétaire._
A la différence des navires, les marchandises n'ont pas une
individualité propre; on fait dépendre leur caractère neutre ou ennemi
de la personnalité de leur propriétaire. C'est ce qui a prévalu après un
examen approfondi de diverses opinions tendant à s'attacher à l'origine
des marchandises, à la personne du porteur de risques, du réclamateur ou
de l'expéditeur. Le critérium adopté par l'article 58 paraît,
d'ailleurs, conforme aux termes de la Déclaration de Paris comme à ceux
de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, sur l'établissement
d'une Cour Internationale des prises, où il est parlé des _propriétés
neutres ou ennemies_ (articles 1, 3, 4 et 8).
Mais il ne faut pas se dissimuler que l'article 58 ne résout qu'une
partie du problème, la plus simple; c'est le caractère neutre ou ennemi
du propriétaire qui détermine le caractère des marchandises, mais à quoi
s'attachera-t-on pour déterminer le caractère neutre ou ennemi du
propriétaire? On ne le dit pas, parce qu'il a été impossible d'arriver à
une entente sur ce point. Les opinions ont été partagées entre le
_domicile_ et la _nationalité_; il est inutile de reproduire ici les
arguments invoqués dans les deux sens. On avait pensé à une sorte de
transaction ainsi formulée:
"Le caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord
d'un navire ennemi est déterminé par la nationalité neutre ou
ennemie de leur propriétaire et, en cas d'absence de nationalité
ou en cas de double nationalité neutre et ennemie de leur
propriétaire, par le domicile de celui-ci en pays neutre ou
ennemi."
"Toutefois, les marchandises appartenant à une société anonyme ou
par actions sont considérées comme neutres ou ennemies selon que
la société a son siège social en pays neutre ou ennemi."
L'unanimité n'a pu être obtenue.
Article 59.
_Si le caractère neutre de la marchandise trouvée à bord d'un navire
ennemi n'est pas établi, la marchandise est présumée ennemie._
L'article 59 formule la règle traditionnelle d'après laquelle la
marchandise trouvée à bord d'un navire ennemi est présumée ennemie sauf
la preuve contraire; ce n'est qu'une présomption simple laissant au
revendiquant le droit, mais la charge de prouver ses droits.
Article 60.
_Le caractère ennemi de la marchandise chargée à bord d'un navire ennemi
subsiste jusqu'à l'arrivée à destination, nonobstant un transfert
intervenu pendant le cours de l'expédition, après l'ouverture des
hostilités._
_Toutefois, si, antérieurement à la capture, un précédent propriétaire
neutre exerce, en cas de faillite du propriétaire ennemi actuel, un
droit de revendication légale sur la marchandise, celle-ci reprend le
caractère neutre._
Cette disposition envisage le cas où une marchandise, étant propriété
ennemie au moment de son départ, a été l'objet d'une vente ou d'un
transfert pendant le cours du voyage. La facilité qu'il y aurait à
garantir, au moyen d'une vente, la marchandise ennemie contre l'exercice
du droit de capture, sauf à s'en faire rétrocéder la propriété à
l'arrivée, a toujours conduit à ne pas tenir compte de ces transferts;
le caractère ennemi subsiste.
Au point de vue du moment à partir duquel une marchandise doit être
considérée comme devant prendre et conserver le caractère ennemi de son
propriétaire, le texte est inspiré du même esprit d'équité qui a présidé
à la Convention de La Haye sur le régime des bâtiments de commerce au
début des hostilités, et du même désir de garantir les opérations
entreprises dans la confiance du temps de paix. C'est seulement lorsque
le transfert a lieu après l'ouverture des hostilités qu'il est, jusqu'à
l'arrivée, inopérant au point de vue de la perte du caractère ennemi. Ce
qu'on considère ici, c'est la date du transfert, et non la date du
départ du navire. Car, bien que le navire parti avant la guerre, et
resté peut-être dans l'ignorance de l'ouverture des hostilités, jouisse
de ce chef d'une certaine exemption, la marchandise peut cependant avoir
le caractère ennemi; le propriétaire ennemi de cette marchandise est à
même de connaître la guerre, et c'est précisément pour cela qu'il
cherchera à échapper à ses conséquences.
On a cru, toutefois, devoir ajouter sinon une restriction, du moins un
complément jugé nécessaire. Dans un grand nombre de pays, le vendeur non
payé a, en cas de faillite de l'acheteur, un droit de revendication
légale (_stoppage in transitu_) sur les marchandises déjà devenues la
propriété de l'acheteur, mais non encore parvenues jusqu'à lui. En
pareil cas la vente est résolue, et, par l'effet de sa revendication, le
vendeur reprend sa marchandise, sans être réputé avoir jamais cessé
d'être propriétaire. Il y a là pour le commerce neutre, en cas de
faillite non simulée, une garantie trop précieuse pour être sacrifiée,
et le deuxième alinéa de l'article 60 a pour but de la sauvegarder.
CHAPITRE VII.--_Du convoi._
La pratique du convoi a, dans le passé, soulevé parfois de graves
difficultés et même des conflits. Aussi peut-on constater avec
satisfaction l'accord intervenu pour la régler.
Article 61.
_Les navires neutres sous convoi de leur pavillon sont exempts de
visite. Le commandant du convoi donne par écrit, à la demande du
commandant d'un bâtiment de guerre belligérant, sur le caractère des
navires et sur leur chargement, toutes informations que la visite
servirait à obtenir._