Lorsque des navires de guerre des deux parties belligérantes se trouvent

simultanément dans un port ou une rade neutres, il doit s'écouler au

moins 24 heures entre le départ du navire d'un belligérant et le départ

du navire de l'autre.

L'ordre des départs est déterminé par l'ordre des arrivées, à moins que

le navire arrivé le premier ne soit dans le cas où la prolongation de la

durée légale du séjour est admise.

Un navire de guerre belligérant ne peut quitter un port ou une rade

neutres moins de 24 heures après le départ d'un navire de commerce

portant le pavillon de son adversaire.

Article 17.

Dans les ports et rades neutres, les navires de guerre belligérants ne

peuvent réparer leurs avaries que dans la mesure indispensable à la

sécurité de leur navigation et non pas accroître, d'une manière

quelconque, leur force militaire. L'autorité neutre constatera la nature

des réparations à effectuer qui devront être exécutées le plus

rapidement possible.

Article 18.

Les navires de guerre belligérants ne peuvent pas se servir des ports,

rades et eaux territoriales neutres, pour renouveler ou augmenter leurs

approvisionnements militaires ou leur armement ainsi que pour compléter

leurs équipages.

Article 19.

Les navires de guerre belligérants ne peuvent se ravitailler dans les

ports et rades neutres que pour compléter leur approvisionnement normal

du temps de paix.

Ces navires ne peuvent, de même, prendre du combustible que pour gagner

le port le plus proche de leur propre pays. Ils peuvent, d'ailleurs,

prendre le combustible nécessaire pour compléter le plein de leurs

soutes proprement dites, quand ils se trouvent dans les pays neutres qui

ont adopté ce mode de détermination du combustible à fournir.

Si, d'après la loi de la Puissance neutre, les navires ne reçoivent du

charbon que 24 heures après leur arrivée, la durée légale de leur séjour

est prolongée de 24 heures.

Article 20.

Les navires de guerre belligérants, qui ont pris du combustible dans le

port d'une Puissance neutre, ne peuvent renouveler leur

approvisionnement qu'après trois mois dans un port de la même Puissance.

Article 21.

Une prise ne peut être amenée dans un port neutre que pour cause

d'innavigabilité, de mauvais état de la mer, de manque de combustible

ou de provisions.

Elle doit repartir aussitôt que la cause qui en a justifié l'entrée a

cessé. Si elle ne le fait pas, la Puissance neutre doit lui notifier

l'ordre de partir immédiatement; au cas où elle ne s'y conformerait pas,

la Puissance neutre doit user des moyens dont elle dispose pour la

relâcher avec ses officiers et son équipage et interner l'équipage mis à

bord par le capteur.

Article 22.

La Puissance neutre doit, de même, relâcher la prise qui aurait été

amenée en dehors des conditions prévues par l'article 21.

Article 23.

Une Puissance neutre peut permettre l'accès de ses ports et rades aux

prises escortées ou non, lorsqu'elles y sont amenées pour être laissées

sous séquestre en attendant la décision du tribunal des prises. Elle

peut faire conduire la prise dans un autre de ses ports.

Si la prise est escortée par un navire de guerre, les officiers et les

hommes mis à bord par le capteur sont autorisés à passer sur le navire

d'escorte.

Si la prise voyage seule, le personnel placé à son bord par le capteur

est laissé en liberté.

Article 24.

Si, malgré la notification de l'autorité neutre, un navire de guerre

belligérant ne quitte pas un port dans lequel il n'a pas le droit de

rester, la Puissance neutre a le droit de prendre les mesures qu'elle

pourra juger nécessaires pour rendre le navire incapable de prendre la

mer pendant la durée de la guerre et le commandant du navire doit

faciliter l'exécution de ces mesures.

Lorsqu'un navire belligérant est retenu par une Puissance neutre, les

officiers et l'équipage sont également retenus.

Les officiers et l'équipage ainsi retenus peuvent être laissés dans le

navire ou logés, soit sur un autre navire, soit à terre, et ils peuvent

être assujettis aux mesures restrictives qu'il paraîtrait nécessaire de

leur imposer. Toutefois, on devra toujours laisser sur le navire les

hommes nécessaires à son entretien.

Les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur

parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

Article 25.

Une Puissance neutre est tenue d'exercer la surveillance, que

comportent les moyens dont elle dispose, pour empêcher dans ses ports

ou rades et dans ses eaux toute violation des dispositions qui

précèdent.

Article 26.

L'exercice par une Puissance neutre des droits définis par la présente

Convention ne peut jamais être considéré comme un acte peu amical par

l'un ou par l'autre belligérant qui a accepté les articles qui s'y

réfèrent.

Article 27.

Les Puissances contractantes se communiqueront réciproquement, en temps

utile, toutes les lois, ordonnances et autres dispositions réglant chez

elles le régime des navires de guerre belligérants dans leurs ports et

leurs eaux, au moyen d'une notification adressée au Gouvernement des

Pays-Bas et transmise immédiatement par celui-ci aux autres Puissances

contractantes.

Article 28.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre

les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous

parties à la Convention.

Article 29.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal

signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le

Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une

notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et

accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de

ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi

que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les

soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux

Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux

autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés

par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même

temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 30.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente

Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au

Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera

déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances

copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte

d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 31.

La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront

participé au premier dépôt des ratifications, soixante jours après la

date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui

ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que

la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue

par la Gouvernement des Pays-Bas.

Article 32.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la

présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au

Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée

conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur

faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui

l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au

Gouvernement des Pays-Bas.

Article 33.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas

indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de

l'article 29 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été

reçues les notifications d'adhésion (article 30 alinéa 2) ou de

dénonciation (article 32 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce

registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

XIV.

DECLARATION CONCERNING THE PROHIBITION OF THE DISCHARGE OF

PROJECTILES AND EXPLOSIVES FROM BALLOONS.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Puissances conviées à la Deuxième

Conférence Internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet

effet par leurs Gouvernements,

s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la

Déclaration de St. Pétersbourg du 29 novembre/11 décembre 1868, et

désirant renouveler la déclaration de La Haye du 29 juillet 1899,

arrivée à expiration,

Déclarent:

Les Puissances contractantes consentent, pour une période allant jusqu'à

la fin de la troisième Conférence de la Paix, à l'interdiction de lancer

des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres

modes analogues nouveaux.

La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances

contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Elle cessera d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des

Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à

l'un des belligérants.

La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal, dont une

copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes

les Puissances contractantes.

Les Puissances non signataires pourront adhérer à la présente

Déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion

aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite,

adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à

toutes les autres Puissances contractantes.

S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes dénonçât la

présente Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un

an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et

communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances

contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance

qui l'aura notifiée.

ANNEX TO THE FIRST VOEU OF THE SECOND PEACE CONFERENCE

XV.

DRAFT CONVENTION CONCERNING THE CREATION OF A JUDICIAL

ARBITRATION COURT.

TITRE I.--_Organisation de la Cour de justice arbitrale._

Article premier.

Dans le but de faire progresser la cause de l'arbitrage, les Puissances

contractantes conviennent d'organiser, sans porter atteinte à la Cour

permanente d'arbitrage, une Cour de justice arbitrale, d'un accès libre

et facile, basée sur l'égalité juridique des États, réunissant des juges

représentant les divers systèmes juridiques du monde, et capable

d'assurer la continuité de la jurisprudence arbitrale.

Article 2.

La Cour de justice arbitrale se compose de juges et de juges suppléants

choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute considération

morale et qui tous devront remplir les conditions requises, dans leurs

pays respectifs, pour l'admission dans la haute magistrature ou être des

jurisconsultes d'une compétence notoire en matière de droit

international.

Les juges et les juges suppléants de la Cour sont choisis, autant que

possible, parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage. Le choix

sera fait dans les six mois qui suivront la ratification de la présente

Convention.

Article 3.

Les juges et les juges suppléants sont nommés pour une période de douze

ans à compter de la date où la nomination aura été notifiée au Conseil

administratif institué par la Convention pour le règlement pacifique des

conflits internationaux. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est

pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce

cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de douze ans.

Article 4.

Les juges de la Cour de justice arbitrale sont égaux entre eux et

prennent rang d'après la date de la notification de leur nomination. La

préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.

Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés

aux juges titulaires. Toutefois, ils prennent rang après ceux-ci.

Article 5.

Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans

l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leurs pays.

Avant de prendre possession de leur siège, les juges et les juges

suppléants doivent, devant le Conseil administratif, prêter serment ou

faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec

impartialité et en toute conscience.

Article 6.

La Cour désigne annuellement trois juges qui forment une Délégation

spéciale et trois autres destinés à les remplacer en cas d'empêchement.

Ils peuvent être réélus. L'élection se fait au scrutin de liste. Sont

considérés comme élus ceux qui réunissent le plus grand nombre de voix.

La Délégation élit elle-même son Président, qui, à défaut d'une

majorité, est désigné par le sort.

Un membre de la Délégation ne peut exercer ses fonctions quand la

Puissance qui l'a nommé, ou dont il est le national, est une des

Parties.

Les membres de la Délégation terminent les affaires qui leur ont été

soumises, même au cas où la période pour laquelle ils ont été nommés

juges serait expirée.

Article 7.

L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les

affaires au sujet desquelles il aura, à un titre quelconque, concouru à

la décision d'un Tribunal national, d'un Tribunal d'arbitrage ou d'une

Commission d'enquête, ou figuré dans l'instance comme conseil ou avocat

d'une Partie.

Aucun juge ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour

de justice arbitrale ou la Cour permanente d'arbitrage, devant un

Tribunal spécial d'arbitrage ou une Commission d'enquête, ni y agir pour

une Partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de son

mandat.

Article 8.

La Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité absolue

des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait

à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.

Article 9.

Les juges de la Cour de justice arbitrale reçoivent une indemnité

annuelle de six mille florins néerlandais. Cette indemnité est payée à

l'expiration de chaque semestre à dater du jour de la première réunion

de la Cour.

Pendant l'exercice de leurs fonctions au cours des sessions ou dans les

cas spéciaux prévus par la présente Convention, ils touchent une somme

de cent florins par jour. Il leur est alloué, en outre, une indemnité de

voyage fixée d'après les règlements de leur pays. Les dispositions du

présent alinéa s'appliquent aussi aux juges suppléants remplaçant les

juges.

Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour, prévus

par l'article 33, sont versées par l'entremise du Bureau international

institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits

internationaux.

Article 10.

Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui

d'une autre Puissance aucune rémunération pour des services rentrant

dans leurs devoirs comme membres de la Cour.

Article 11.

La Cour de justice arbitrale a son siège à La Haye et ne peut, sauf le

cas de force majeure, le transporter ailleurs.

La Délégation peut, avec l'assentiment des Parties, choisir un autre

lieu pour ses réunions si des circonstances particulières l'exigent.

Article 12.

Le Conseil administratif remplit à l'égard de la Cour de justice

arbitrale les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente

d'arbitrage.

Article 13.

Le Bureau international sert de greffe à la Cour de justice arbitrale et

doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour.

Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Le Secrétaire Général du Bureau remplit les fonctions de greffier.

Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les

sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.

Article 14.

La Cour se réunit en session une fois par an. La session commence le

troisième mercredi de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas

été épuisé.

La Cour ne se réunit pas en session, si la Délégation estime que cette

réunion n'est pas nécessaire. Toutefois, si une Puissance est partie à

un litige actuellement pendant devant la Cour et dont l'instruction est

terminée ou va être terminée, elle a le droit d'exiger que la session

ait lieu.

En cas de nécessité, la Délégation peut convoquer la Cour en session

extraordinaire.

Article 15.

Un compte-rendu des travaux de la Cour sera dressé chaque année par la

Délégation. Ce compte-rendu sera transmis aux Puissances contractantes

par l'intermédiaire du Bureau international. Il sera communiqué aussi à

tous les juges et juges suppléants de la Cour.

Article 16.

Les juges et les juges suppléants, membres de la Cour de justice

arbitrale, peuvent aussi être nommés aux fonctions de juge et de juge

suppléant dans la Cour internationale des prises.

TITRE II.--_Compétence et procédure._

Article 17.

La Cour de justice arbitrale est compétente pour tous les cas qui sont

portés devant elle, en vertu d'une stipulation générale d'arbitrage ou

d'un accord spécial.

Article 18.

La Délégation est compétente:

1. pour juger les cas d'arbitrage visés à l'article précédent, si

les Parties sont d'accord pour réclamer l'application de la

procédure sommaire, réglée au Titre IV Chapitre 4 de la Convention

pour le règlement pacifique des conflits internationaux;

2. pour procéder à une enquête en vertu et en conformité du Titre

III de ladite Convention en tant que la Délégation en est chargée

par les Parties agissant d'un commun accord. Avec l'assentiment

des Parties et par dérogation à l'article 7 alinéa 1, les membres

de la Délégation ayant pris part à l'enquête peuvent siéger comme

juges, si le litige est soumis à l'arbitrage de la Cour ou de la

Délégation elle-même.

Article 19.

La Délégation est, en outre, compétente pour l'établissement du

compromis visé par l'article 52 de la Convention pour le règlement

pacifique des conflits internationaux, si les Parties sont d'accord pour

s'en remettre à la Cour.

Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement

par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été

vainement essayé, quand il s'agit:

1'o. d'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général

conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention

et qui prévoit pour chaque différend un compromis, et n'exclut

pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni

implicitement la compétence de la Délégation. Toutefois, le

recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son

avis le différend n'appartient pas à la catégorie des questions à

soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le traité

d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral le pouvoir de décider

cette question préalable.

2'o. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à

une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux,

et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée.

Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été

subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un

autre mode.

Article 20.

Chacune des Parties a le droit de désigner un juge de la Cour pour

prendre part, avec voix délibérative, à l'examen de l'affaire soumise à

la Délégation.

Si la Délégation fonctionne en qualité de Commission d'enquête, ce

mandat peut être confié à des personnes prises en dehors des juges de la

Cour. Les frais de déplacement et la rétribution à allouer auxdites

personnes sont fixés et supportés par les Puissances qui les ont

nommées.

Article 21.

L'accès de la Cour de justice arbitrale, instituée par la présente

Convention, n'est ouvert qu'aux Puissances contractantes.

Article 22.

La Cour de justice arbitrale suit les règles de procédure édictées par

la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux,

sauf ce qui est prescrit par la présente Convention.

Article 23.

La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage, et des

langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.

Article 24.

Le Bureau international sert d'intermédiaire pour toutes les

communications à faire aux juges au cours de l'instruction prévue à

l'article 63 alinéa 2 de la Convention pour le règlement pacifique des

conflits internationaux.

Article 25.

Pour toutes les notifications à faire, notamment aux Parties, aux

témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au

Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la

notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de

faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la

Puissance requise le juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté

ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne

comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.

La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la

Puissance sur la territoire de laquelle elle a son siège.

Les notifications à faire aux Parties dans le lieu où siège la Cour

peuvent être exécutées par le Bureau international.

Article 26.

Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas

d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des

juges présents.

Le juge nommé par une des Parties ne peut siéger comme Président.

Article 27.

Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour

siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier

des juges, dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 4 alinéa

1, ne sera pas comptée.

Article 28.

Les arrêts de la Cour doivent être motivés. Ils mentionnent les noms des

juges qui y ont participé; ils sont signés par le Président et par le

greffier.

Article 29.

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais

spéciaux de l'instance.

Article 30.

Les dispositions des articles 21 à 29 sont appliquées par analogie dans

la procédure devant la Délégation.

Lorsque le droit d'adjoindre un membre à la Délégation n'a été exercé

que par une seule Partie, la voix du membre adjoint n'est pas comptée,

s'il y a partage de voix.

Article 31.

Les frais généraux de la Cour sont supportés par les Puissances

contractantes.

Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds

nécessaires au fonctionnement de la Cour.

Article 32.

La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être

communiqué aux Puissances contractantes.

Après la ratification de la présente Convention, la Cour se réunira

aussitôt que possible, pour élaborer ce règlement, pour élire le

Président et le Vice-Président ainsi que pour désigner les membres de la

Délégation.

Article 33.

La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de

la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions

sont communiquées par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas aux

Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner.

TITRE III.--_Dispositions finales._

Article 34.

La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont

une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à

toutes les Puissances signataires.

Article 35.

La Convention entrera en vigueur six mois après sa ratification.

Elle aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement de douze

ans en douze ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant

l'expiration de chaque période, au Gouvernement des Pays-Bas qui en

donnera connaissance aux autres Puissances.

La dénonciation ne produira effet qu'à l'égard de la Puissance qui

l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire dans les rapports

entre les autres Puissances.

APPENDIX VII

DECLARATION OF LONDON OF 1909 (Not yet ratified)

With the Report[945] of the Drafting Committee on each Article

[Footnote 945: The several articles of the Declaration of London are

printed in italics, whereas the Report of the Drafting Committee on each

article is printed in roman type.]

Disposition Préliminaire.

_Les Puissances Signataires sont d'accord pour constater que les règles

contenues dans les Chapitres suivants répondent, en substance, aux

principes généralement reconnus du droit international._

Cette disposition domine toutes les règles qui suivent. L'esprit en a

été indiqué dans les considérations générales placées en tête de ce

Rapport. La Conférence a eu surtout en vue de constater, de préciser, de

compléter au besoin, ce qui pouvait être considéré comme un droit

coutumier.

CHAPITRE PREMIER.--_Du blocus en temps de guerre._

Le blocus est envisagé ici uniquement comme opération de guerre, et l'on

n'a entendu en rien toucher à ce qu'on appelle le _blocus pacifique_.

Article 1.

_Le blocus doit être limité aux ports et aux côtes de l'ennemi ou

occupés par lui._

Le blocus, opération de guerre, ne peut être dirigé par un belligérant

que contre son adversaire. C'est la règle très simple qui est posée tout

d'abord. Elle n'a toute sa portée que si on la rapproche de l'article

18.

Article 2.

_Conformément à la Déclaration de Paris de 1856, le blocus, pour être

obligatoire, doit être effectif, c'est-à-dire maintenu par une force

suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi._

La première condition pour qu'un blocus soit obligatoire est qu'il soit

effectif. Il y a longtemps que tout le monde est d'accord à ce sujet.

Quant à la définition du blocus effectif, nous avons pensé que nous

n'avions qu'à nous approprier celle qui se trouve dans la Déclaration de

Paris du 16 avril 1856, qui lie conventionnellement un grand nombre

d'États et qui est acceptée de fait par les autres.

Article 3.

_La question de savoir si le blocus est effectif est une question de

fait._

On comprend que souvent des difficultés s'élèvent sur le point de savoir

si un blocus est ou non effectif; il y a en jeu des intérêts opposés. Le

belligérant bloquant veut limiter son effort, et les neutres désirent

que leur commerce soit le moins gêné possible. Des protestations

diplomatiques ont été parfois formulées à ce sujet. L'appréciation peut

être délicate, parce qu'il n'y a pas de règle absolue à poser sur le

nombre et la situation des navires de blocus. Tout dépend des

circonstances de fait, des conditions géographiques. Suivant les cas, un

navire suffira pour bloquer un port aussi efficacement que possible,

alors qu'une flotte pourra être insuffisante pour empêcher réellement

l'accès d'un ou de plusieurs ports déclarés bloqués. C'est donc

essentiellement une _question de fait_, à trancher dans chaque espèce,

et non d'après une formule arrêtée à l'avance. Qui la tranchera?

L'autorité judiciaire. Ce sera d'abord le tribunal national appelé à

statuer sur la validité de la prise, et auquel le navire capturé pour

violation de blocus pourra demander de déclarer la nullité de la prise,

parce que le blocus, n'ayant pas été effectif, n'était pas obligatoire.

Ce recours a toujours existé; il pouvait ne pas donner une satisfaction

suffisante aux Puissances intéressées, parce qu'elles pouvaient estimer

que le tribunal national était assez naturellement porté à considérer

comme effectif le blocus déclaré tel par son Gouvernement. Mais, quand

la Convention sur la Cour Internationale des Prises entrera en vigueur,

il y aura une juridiction absolument impartiale à laquelle les neutres

pourront s'adresser et qui décidera si, dans tel cas, le blocus était

effectif ou non. La possibilité de ce recours, outre qu'elle permettra

de réparer certaines injustices, aura vraisemblablement un effet

préventif, en ce qu'un Gouvernement se préoccupera d'établir ses blocus

de telle façon que l'effet ne puisse pas en être annulé par des

décisions qui lui causeraient un grand préjudice. L'article 3 a donc

toute sa portée, si on l'entend en ce sens que la question prévue doit

être tranchée judiciairement. C'est pour écarter toute équivoque que

l'explication précédente est insérée dans le Rapport à la demande de la

Commission.

Article 4.

_Le blocus n'est pas considéré comme levé si, par suite du mauvais

temps, les forces bloquantes se sont momentanément éloignées._

Il ne suffit pas que le blocus soit établi; il faut qu'il soit maintenu.

S'il vient à être levé, il pourra être repris, mais alors il exigera les

mêmes formalités que s'il était établi pour la première fois.

Traditionnellement, on ne considère pas le blocus comme levé, lorsque

c'est par suite du mauvais temps que les forces bloquantes se sont

momentanément éloignées. C'est ce que dit l'article 4. Il doit être tenu

pour limitatif en ce sens que le mauvais temps est le seul cas de force

majeure qui puisse être allégué. Si les forces bloquantes s'éloignaient

pour toute autre cause, le blocus serait considéré comme levé, et, au

cas où il viendrait à être repris, les articles 12 _in fine_ et 13

seraient applicables.

Article 5.

_Le blocus doit être impartialement appliqué aux divers pavillons._

Le blocus, opération de guerre légitime, doit être respecté par les

neutres en tant qu'il reste vraiment une opération de guerre ayant pour

but d'interrompre toutes les relations commerciales du port bloqué. Ce

ne peut être un moyen pour un belligérant de favoriser certains

pavillons en les laissant passer. C'est ce qu'indique l'article 5.

Article 6.

_Le commandant de la force bloquante peut accorder à des navires de

guerre la permission d'entrer dans le port bloqué et d'en sortir

ultérieurement._

L'interdiction qui s'applique à tous les navires de commerce,

s'applique-t-elle aussi aux navires de guerre? Il n'y a pas de réponse

absolue à faire. Le commandant des forces de blocus peut estimer qu'il a

avantage à intercepter toute communication de la place bloquée, et

refuser l'accès aux navires de guerre neutres; rien ne lui est imposé.

S'il accorde l'entrée, c'est affaire de courtoisie. Si on a consacré une

règle pour dire simplement cela, c'est pour qu'on ne puisse pas

prétendre que le blocus a cessé d'être effectif par suite de la

permission accordée à tels et tels navires de guerre neutres.

Le commandant du blocus doit agir impartialement, comme il est dit dans

l'article 5. Toutefois, par cela seul qu'il a laissé entrer un navire de

guerre, il ne peut être obligé de laisser passer tous les navires de

guerre neutres qui se présenteront. C'est une question d'appréciation.

La présence d'un navire de guerre neutre dans un port bloqué peut ne pas

avoir les mêmes conséquences à toutes les phases du blocus, et le

commandant doit être laissé maître de juger s'il peut être courtois sans

rien sacrifier de ses intérêts militaires.

Article 7.

_Un navire neutre, en cas de détresse constatée par une autorité des

forces bloquantes, peut pénétrer dans la localité bloquée et en sortir

ultérieurement à la condition de n'y avoir laissé ni pris aucun

chargement._

La détresse peut expliquer l'entrée d'un navire neutre dans la localité

bloquée. C'est, par exemple, un navire qui manque de vivres ou d'eau,

qui a besoin d'une réparation immédiate. Sa détresse une fois constatée

par une autorité de la force bloquante, il _peut_ franchir la ligne de

blocus; ce n'est pas une faveur qu'il ait à solliciter de l'humanité ou

de la courtoisie de l'autorité bloquante. Celle-ci peut contester l'état

de détresse, mais, l'état une fois vérifié, la conséquence suit

d'elle-même. Le navire qui aura ainsi pénétré dans le port bloqué ne

sera pas obligé d'y rester tout le temps que durera le blocus; il pourra

en sortir quand il sera en état de le faire, quand il se sera procuré

les vivres ou l'eau qui lui sont nécessaires, quand il aura été réparé.

Mais la permission qui lui a été accordée n'a pu servir de prétexte à

des opérations commerciales; c'est pour cela qu'on exige qu'il n'ait

laissé ou pris aucun chargement.

Il va sans dire que l'escadre de blocus, qui voudrait absolument

empêcher de passer, pourrait le faire, si elle mettait à la disposition

du navire en détresse les secours dont il a besoin.

Article 8.

_Le blocus, pour être obligatoire, doit être déclaré conformément à

l'article 9 et notifié conformément aux articles 11 et 16._

Indépendamment de la condition d'effectivité formulée par la

Déclaration de Paris, un blocus, pour être obligatoire, doit être

_déclaré_ et _notifié_. L'article 8 se borne à poser le principe qui est

appliqué par les articles suivants.

Il suffit, pour éviter toute équivoque, d'indiquer nettement le sens des

deux expressions qui vont être fréquemment employées. La _déclaration de

blocus_ est l'acte de l'autorité compétente (Gouvernement ou chef

d'escadre), constatant qu'un blocus est établi ou va l'être dans des

conditions qui doivent être précisées (article 9). La _notification_ est

le fait de porter à la connaissance des Puissances neutres ou de

certaines autorités la déclaration de blocus (article 11).

Le plus souvent, ces deux choses--la déclaration et la

notification--auront lieu préalablement à l'application des règles du

blocus, c'est-à-dire, à l'interdiction réelle du passage. Toutefois,

comme on le verra plus loin, il est parfois possible que le passage soit

interdit à raison du fait même du blocus qui est porté à la connaissance

d'un navire approchant d'un port bloqué, au moyen d'une _notification_

qui est _spéciale_, tandis que la notification qui vient d'être définie,

et dont il est parlé à l'article 11, a un caractère général.

Article 9.

_La déclaration de blocus est faite, soit par la Puissance bloquante,

soit par les autorités navales agissant en son nom._

_Elle précise:_

1'o _La date du commencement du blocus;_

2'o _Les limites géographiques du littoral bloqué;_

3'o _Le délai de sortie à accorder aux navires neutres._

La déclaration de blocus émane le plus souvent du Gouvernement

belligérant lui-même. Le Gouvernement peut avoir laissé au commandant de

ses forces navales la faculté de déclarer lui-même un blocus selon les

circonstances. Cette latitude aura peut-être lieu de s'appliquer moins

souvent qu'autrefois à raison de la facilité et de la rapidité des

communications. Cela importe peu: il y a là une question d'ordre

intérieur.

La déclaration de blocus doit préciser certains points que les neutres

ont intérêt à connaître pour se rendre compte de l'étendue de leurs

obligations. Il faut que l'on sache exactement quand commence

l'interdiction de communiquer avec la localité bloquée. Il importe, pour

l'obligation du bloquant comme pour l'obligation des neutres, qu'il n'y

ait pas d'incertitude sur les points réellement bloqués. Enfin, depuis

longtemps, s'est établi l'usage de laisser sortir les navires neutres

qui sont dans le port bloqué. On confirme ici cet usage en ce sens que

le bloquant _doit accorder_ un délai de sortie; on ne fixe pas la durée

de ce délai, parce que cette durée est évidemment subordonnée aux

circonstances très variables. Il a été seulement entendu qu'il y aurait

un délai _raisonnable_.

Article 10.

_Si la Puissance bloquante ou les autorités navales agissant en son nom

ne se conforment pas aux mentions qu'en exécution de l'article 9--1'o et

2'o, elles ont dû inscrire dans la déclaration de blocus, cette

déclaration est nulle, et une nouvelle déclaration est nécessaire pour

que le blocus produise ses effets._

Cet article a pour but d'assurer l'observation de l'article 9. La

déclaration de blocus contient des mentions qui ne correspondent pas à

la réalité des faits; elle indique que le blocus a commencé ou

commencera tel jour, et, en fait, il n'a commencé que plusieurs jours

après. Les limites géographiques sont exactement tracées; elles sont

plus étendues que celles dans lesquelles opèrent les forces de blocus.

Quelle sera la sanction? La nullité de la déclaration de blocus, ce qui

fait que cette déclaration ne produira aucun effet. Si, donc, en pareil

cas, un navire neutre est saisi pour violation de blocus, il pourra

opposer la nullité de la saisie en se fondant sur la nullité de la

déclaration de blocus; si son moyen est repoussé par le tribunal

national, il pourra se pourvoir devant la Cour Internationale.

Il faut remarquer la portée de la disposition pour qu'il n'y ait pas de

surprise. La déclaration porte que le blocus commence le 1'er février;

en fait, il n'a commencé que le 8. Il va sans dire que la déclaration

n'a produit aucun effet du 1'er au 8, puisqu'à ce moment-là, il n'y

avait pas de blocus du tout; la déclaration constate un fait, mais n'en

tient pas lieu. La règle va plus loin: la déclaration ne produira pas

même effet à partir du 8; elle est nulle définitivement, et il faut en

faire une autre.

Il n'est pas parlé ici du cas où l'article 9 aurait été méconnu, en ce

qu'aucun délai de sortie n'aurait été accordé aux navires neutres se

trouvant dans le port bloqué. La sanction ne saurait être la même. Il

n'y a pas de raison d'annuler la déclaration en ce qui touche les

bâtiments neutres voulant pénétrer dans le porte bloqué. Il faut une

sanction spéciale, qui est indiquée dans l'article 16, alinéa 2.

Article 11.

_La déclaration de blocus est notifiée_:

1'o _Aux Puissances neutres, par la Puissance bloquante, au moyen

d'une communication adressée aux Gouvernements eux-mêmes ou à

leurs représentants accrédités auprès d'elle;_

2'o _Aux autorités locales, par le commandant de la force

bloquante. Ces autorités, de leur côté, en informeront, aussitôt

que possible, les consuls étrangers qui exercent leurs fonctions

dans le port ou sur le littoral bloqués._

La déclaration de blocus ne vaut que si elle est notifiée. On ne peut

exiger l'observation d'une règle que de ceux qui ont été en mesure de la

connaître.

Il y a deux notifications à faire:

1. La première est adressée aux Puissances neutres par la

Puissance belligérante, qui la communique aux Gouvernements

eux-mêmes ou à leurs représentants accrédités auprès d'elle. La

communication aux Gouvernements se fera le plus souvent au moyen

des agents diplomatiques: il pourrait arriver qu'un belligérant ne

fût pas en rapports diplomatiques avec un pays neutre; il

s'adressera directement au Gouvernement de ce pays, ordinairement

par la voie télégraphique. C'est aux Gouvernements neutres avisés

de la déclaration de blocus à prendre les mesures nécessaires pour

en faire parvenir la nouvelle sur les divers points de leur

territoire, spécialement dans leurs ports.

2. La seconde notification est faite par le commandant de la force

bloquante aux autorités locales. Celles-ci doivent informer,

aussitôt que possible, les consuls étrangers qui résident dans la

place ou sur le littoral bloqués. Ces autorités engageraient leur

responsabilité en ne s'acquittant pas de cette obligation. Les

neutres pourraient éprouver un préjudice du fait de n'avoir pas

été prévenus du blocus en temps utile.

Article 12.

_Les règles relatives à la déclaration et à la notification de blocus

sont applicables dans le cas où le blocus serait étendu ou viendrait à

être repris après avoir été levé._

Un blocus est étendu au-delà de ses limites primitives; c'est, pour la

partie nouvelle, un blocus nouveau et, par suite, les règles de la

déclaration et de la notification doivent s'y appliquer. Il en est de

même dans le cas où, après avoir été levé, un blocus est repris; il n'y

a pas à tenir compte du fait qu'un blocus a déjà existé pour la même

localité.

Article 13.

_La levée volontaire du blocus, ainsi que toute restriction qui y serait

apportée, doit être notifiée dans la forme prescrite par l'article 11._

S'il est indispensable de connaître l'établissement d'un blocus, il

serait utile que le public fût renseigné sur la levée du blocus,

puisqu'elle fait cesser l'entrave apportée aux relations des neutres

avec le port bloqué. Aussi a-t-on jugé à propos de demander à la

Puissance qui lève un blocus de le faire savoir dans la forme où elle a

notifié l'établissement du blocus (article 11). Seulement, il y a lieu

de remarquer que la sanction ne saurait être la même dans les deux cas.

Pour la notification de la déclaration de blocus, il y a une sanction

directe, adéquate: le blocus non notifié n'est pas obligatoire. Pour la

levée, il ne saurait y avoir rien d'analogue. Le public profitera, en

fait, de cette levée, quand même on ne la lui aurait pas fait connaître

officiellement. La Puissance bloquante qui n'aurait pas notifié la levée

s'exposerait à des réclamations diplomatiques motivées par

l'inaccomplissement d'un devoir international. Cet inaccomplissement

aura des conséquences plus ou moins graves suivant les circonstances.

Parfois, la levée du blocus aura été, en fait, immédiatement connue, et

la notification officielle n'ajouterait rien à cette publicité

effective.

Il va sans dire qu'il ne s'agit que de la levée _volontaire_ du blocus;

si le bloquant a été chassé par l'arrivée de forces ennemies, il ne peut

être tenu de faire connaître sa défaite, que son adversaire se chargera

d'annoncer sans retard. Au lieu de lever un blocus, un belligérant peut

se contenter de le restreindre; il ne bloque plus qu'un port au lieu de

deux. Pour le port qui cesse d'être compris dans le blocus, c'est comme

s'il y avait levée volontaire; en conséquence, la même règle s'applique.

Article 14.

_La saisissabilité d'un navire neutre pour violation de blocus est

subordonnée à la connaissance réelle ou présumée du blocus._

Pour qu'un navire soit saisissable pour violation de blocus, la première

condition est qu'il ait eu connaissance du blocus, parce qu'il n'est pas

juste de punir quelqu'un pour inobservation d'une règle qu'il aurait

ignorée. Toutefois, il est des circonstances où, même en l'absence d'une

connaissance réelle prouvée, on peut présumer cette connaissance, sauf à

réserver à l'intéressé la faculté de démentir la présomption (article

15).

Article 15.

_La connaissance du blocus est, sauf preuve contraire, présumée, lorsque

le navire a quitté un port neutre postérieurement à la notification, en

temps utile, du blocus à la Puissance dont relève ce port._

Un navire a quitté un port neutre postérieurement à la notification du

blocus faite à la Puissance dont relève le port. Cette notification

avait-elle été faite en temps utile, c'est-à-dire de manière à parvenir

dans le port même où elle a dû être divulguée par les autorités du port?

C'est une question de fait à examiner. Si elle est résolue

affirmativement, il est naturel de supposer que le navire avait eu, lors

de son départ, connaissance du blocus. Cette présomption n'est pourtant

pas absolue et la preuve contraire est réservée. Ce sera au navire

inculpé à la fournir, en justifiant de l'existence de circonstances qui

expliquent son ignorance.

Article 16.

_Si le navire qui approche du port bloqué n'a pas connu ou ne peut être

présumé avoir connu l'existence du blocus, la notification doit être

faite au navire même par un officier de l'un des bâtiments de la force

bloquante. Cette notification doit être portée sur le livre de bord avec

indication de la date et de l'heure, ainsi que de la position

géographique du navire à ce moment._

_Le navire neutre qui sort du port bloqué, alors que, par la négligence

du commandant de la force bloquante, aucune déclaration de blocus n'a

été notifiée aux autorités locales ou qu'un délai n'a pas été indiqué

dans la déclaration notifiée, doit être laissé libre de passer._

On suppose un navire approchant du port bloqué sans qu'on puisse dire

qu'il connaît ou qu'il est présumé connaître l'existence du blocus; il

n'a été touché par aucune notification dans le sens de l'article 11.

Dans ce cas, une notification spéciale est nécessaire pour faire

connaître régulièrement le fait du blocus au navire. Cette notification

est faite au navire même par un officier de l'un des bâtiments de la

force bloquante et portée sur le livre de bord; elle peut être faite aux

navires d'une flotte convoyée par un vaisseau de guerre neutre, grâce à

l'intermédiaire du commandant du convoi qui en donne reçu et qui prend

les mesures nécessaires pour l'inscription de la notification sur le

livre de bord de chaque navire. Elle mentionne les circonstances de

temps et de lieu dans lesquelles elle est faite, ainsi que les lieux

bloqués. Le navire est empêché de passer, ce qui fait que le blocus est

_obligatoire_ pour lui, bien que n'ayant pas été _préalablement_

notifié; c'est pour cela que cet adverbe a été omis dans l'article 8. Il

n'est pas admissible qu'un navire de commerce ait la prétention de ne

pas tenir compte d'un blocus réel et de forcer le blocus, par cette

seule raison qu'il n'en avait pas personnellement connaissance.

Seulement, s'il peut être empêché de passer il ne peut être saisi que

lorsqu'il essaie de forcer le blocus après avoir reçu la notification.

Comme on le voit, cette notification spéciale joue un rôle très

restreint, et ne doit pas être confondue avec la notification spéciale

exigée d'une manière absolue dans la pratique de certaines marines.

Ce qui vient d'être dit se réfère au navire venant du large. Il faut

aussi s'occuper du navire sortant du port bloqué. Si une notification

régulière du blocus a été faite aux autorités locales (article 11--2'o),

la situation est simple: le navire connaît, ou est présumé connaître, le

blocus, et s'expose donc à la saisie dans le cas où il n'a pas observé

le délai donné par le bloquant. Mais il peut arriver qu'aucune

déclaration de blocus n'ait été notifiée aux autorités locales ou que

cette déclaration ait été muette au sujet du délai de sortie, malgré la

prescription de l'article 9--3'o. La sanction de la faute du bloquant

est que le navire doit être laissé libre de passer. C'est une sanction

énergique qui correspond exactement à la nature de la faute commise, et

sera le meilleur moyen d'empêcher de la commettre.

Il va sans dire que cette disposition ne concerne que les navires

auxquels le délai de sortie avait dû profiter--c'est-à-dire, les navires

neutres qui étaient dans le port au moment de l'établissement du blocus;

elle est absolument étrangère aux navires qui seraient dans le port

après avoir forcé le blocus.

Le commandant de l'escadre de blocus est toujours à même de réparer son

omission ou son erreur, de faire une notification du blocus aux

autorités locales ou de compléter celle qu'il aurait déjà faite.

Comme on le voit par ces explications, on suppose le cas le plus

ordinaire, celui où l'absence de notification implique une négligence du

commandant des forces de blocus. La situation se trouve évidemment tout

à fait changée, si le commandant a fait tout ce qui dépendait de lui

pour faire la notification et s'il en a été empêché par le mauvais

vouloir des autorités locales qui ont intercepté toute communication

avec le dehors. Dans ce cas, il ne peut être forcé de laisser passer les

navires qui veulent sortir et qui, en l'absence de la notification

exigée et de la connaissance présumée du blocus, sont dans une situation

analogue à celle qui est prévue par l'article 16, alinéa 1'er.

Article 17.

_La saisie des navires neutres pour violation de blocus ne peut être

effectuée que dans le rayon d'action des bâtiments de_ _guerre chargés

d'assurer l'effectivité du blocus._

L'autre condition de la saisissabilité du navire est que celui-ci se

trouve dans le rayon d'action des bâtiments de guerre chargés d'assurer

l'effectivité du blocus: il ne suffit pas qu'il soit en route pour le

port bloqué.

Quant à ce qui constitue le _rayon d'action_, il a été fourni une

explication qui a été universellement acceptée, et qui est reproduite

ici comme le meilleur commentaire de la règle de l'article 17:

"Lorsqu'un Gouvernement décide d'entreprendre une opération de

blocus contre une partie quelconque de côte ennemie, il désigne un

certain nombre de navires de guerre qui devront participer au

blocus, et il en confie le commandement à un officier qui aura

pour mission d'assurer par leur moyen l'effectivité du blocus. Le

commandant de la force navale ainsi constituée repartit les

navires mis à sa disposition suivant la configuration de la côte

et la situation géographique des points bloqués, et donne à chacun

d'eux des instructions sur le rôle qu'il aura à remplir, et en

particulier sur la zone confiée à sa surveillance. C'est

l'ensemble de ces zones de surveillance, organisées de telle

manière que le blocus soit effectif, qui forme le rayon d'action

de la force navale bloquante.

"Le rayon d'action ainsi compris est étroitement lié à

l'effectivité du blocus et aussi au nombre des bâtiments qui y

sont affectés.

"Il peut se présenter des cas où un seul navire suffira pour

maintenir un blocus effectif--par exemple, à l'entrée d'un port ou

à l'embouchure d'un fleuve dont l'estuaire est peu étendu--à la

condition que les circonstances permettent au bloqueur de se tenir

suffisamment rapproché de l'entrée. Dans ce cas, le rayon d'action

est lui-même rapproché de la côte. Mais, si les circonstances le

forcent, au contraire, à se tenir éloigné, il pourra se faire que

le navire soit insuffisant pour assurer l'effectivité, et il

deviendra alors nécessaire de lui adjoindre d'autres navires pour

la maintenir. De ce fait le rayon d'action devient plus étendu et

plus éloigné de la côte. Il pourra donc varier suivant les

circonstances et suivant le nombre des navires bloqueurs, mais

sera toujours limité par la condition que l'effectivité soit

assurée.

"Il ne semble pas possible d'assigner au rayon d'action des

limites en chiffres fixes et invariables, pas plus qu'il n'est

possible de fixer à l'avance et invariablement le nombre des

bâtiments nécessaires pour assurer l'effectivité de tout blocus.

Ces éléments doivent être déterminés, suivant les circonstances,

pour chaque cas particulier de blocus; peut-être pourrait-on le

faire au moment de la déclaration.

"Il est évident qu'un blocus ne sera pas établi de la même façon

pour une côte sans défense et pour une côte possédant tous les

moyens modernes de défense. Il ne saurait être question dans ce

dernier cas d'appliquer une règle telle que celle qui exigeait

autrefois des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches des points

bloqués; la situation serait trop dangereuse pour les navires de

la force bloquante qui, par ailleurs, possèdent aujourd'hui des

moyens plus puissants leur permettant de surveiller d'une façon

effective une zone beaucoup plus étendue que jadis.

"Le rayon d'action d'une force navale bloquante pourra s'étendre

assez loin, mais, comme il dépend du nombre des bâtiments

concourant à l'effectivité du blocus, et comme il reste toujours

limité par la condition d'effectivité, il n'atteindra jamais des

mers éloignées sur lesquelles naviguent des navires de commerce,

peut-être destinés aux ports bloqués, mais dont la destination est

subordonnée aux modifications que les circonstances sont

susceptibles d'apporter au blocus au cours du voyage. En résumé,

l'idée de rayon d'action liée à celle d'effectivité telle que nous

avons essayé de la définir, c'est-à-dire, comprenant la zone

d'opérations des forces bloquantes, permet au belligérant

d'exercer d'une manière efficace le droit de blocus qui lui est

reconnu, et, d'un autre côté, elle évite aux neutres d'être

exposés à grande distance aux inconvénients du blocus, tout en

leur laissant courir les dangers auxquels ils s'exposent sciemment

en s'approchant des points dont l'accès est interdit par le

belligérant."

Article 18.

_Les forces bloquantes ne doivent pas barrer l'accès aux ports et aux

côtes neutres._

Cette règle a été jugée nécessaire pour mieux sauvegarder les intérêts

commerciaux des pays neutres; elle complète l'article 1'er, d'après

lequel un blocus doit être limité aux ports et côtes de l'ennemi, ce qui

implique que, puisque c'est une opération de guerre, il ne saurait être

dirigé contre un port neutre, malgré l'intérêt que pourrait y avoir un

belligérant à raison du rôle de ce port neutre pour le ravitaillement de

son adversaire.

Article 19.

_La violation du blocus est insuffisamment caractérisée pour autoriser

la saisie du navire, lorsque celui-ci est actuellement dirigé vers un

port non bloqué, quelle que soit la destination ultérieure du navire ou

de son chargement._

C'est la destination réelle du navire qui doit être envisagée, quand il

s'agit de violation de blocus, et non la destination ultérieure de la

cargaison. Cette destination prouvée ou présumée ne peut donc suffire à

autoriser la saisie, pour violation de blocus, d'un navire actuellement

destiné à un port non bloqué. Mais le croiseur pourrait toujours établir

que cette destination à un port non bloqué est apparente et qu'en

réalité, la destination immédiate du navire est bien le port bloqué.

Article 20.

_Le navire qui, en violation du blocus, est sorti du port bloqué ou a

tenté d'y entrer, reste saisissable tant qu'il est poursuivi par un

bâtiment de la force bloquante. Si la chasse en est abandonnée ou si le

blocus est levé, la saisie n'en peut plus être pratiquée._

Un navire est sorti du port bloqué ou a tenté d'y entrer. Sera-t-il

indéfiniment saisissable? L'affirmative absolue serait excessive. Ce

navire doit rester saisissable tant qu'il est poursuivi par un bâtiment

de la force bloquante; il ne suffirait pas qu'il fût rencontré par un

croiseur de l'ennemi bloquant qui ne ferait pas partie de l'escadre de

blocus. La question de savoir si la chasse est ou non abandonnée est une

question de fait; il ne suffit pas que le navire se soit réfugié dans un

port neutre. Le navire qui le poursuit peut attendre sa sortie, de telle

sorte que la chasse est forcément suspendue, mais non abandonnée. La

saisie n'est plus possible quand le blocus a été levé.

Article 21.

_Le navire reconnu coupable de violation de blocus est confisqué. Le

chargement est également confisqué, à moins qu'il soit prouvé qu'au

moment où la marchandise a été embarquée, le chargeur n'a ni connu ni pu

connaître l'intention de violer le blocus._

Le navire est confisqué dans tous les cas. Le chargement est aussi

confisqué en principe, mais on laisse à l'intéressé la possibilité

d'exciper de sa bonne foi, c'est-à-dire, de prouver que, lors de

l'embarquement de la marchandise, le chargeur ne connaissait pas et ne

pouvait connaître l'intention de violer le blocus.

CHAPITRE II.--_De la contrebande de guerre._

Ce chapitre est l'un des plus importants, sinon le plus important, de la

Déclaration. Il traite d'une matière qui a parfois provoqué de graves

conflits entre les belligérants et les neutres. Aussi a-t-on souvent

réclamé d'une manière pressante un règlement qui établirait d'une

manière précise les droits et devoirs de chacun. Le commerce pacifique

pourra être reconnaissant de la précision qui, pour la première fois,

est apportée à ce sujet, qui l'intéresse au plus haut point.

La notion de contrebande de guerre comporte deux éléments: il s'agit

d'objets d'une certaine espèce et d'une certaine destination. Des

canons, par exemple, sont transportés sur un navire neutre. Sont-ils de

la contrebande? Cela dépend: non, s'ils sont destinés à un Gouvernement

neutre; oui, s'ils sont destinés à un Gouvernement ennemi. Le commerce

de certains objets n'est nullement interdit d'une manière générale

pendant la guerre; c'est le commerce de ces objets avec l'ennemi qui est

illicite et contre lequel le belligérant, au détriment duquel il se

fait, peut se protéger par les mesures qu'admet le droit des gens.

Les articles 22 et 24 énumèrent les objets et matériaux qui sont

susceptibles de constituer de la contrebande de guerre et qui en

constituent effectivement, quand ils ont une certaine destination, qui

est déterminée par les articles 30 et 33. La distinction traditionnelle

de la contrebande _absolue_ et de la contrebande _conditionnelle_ est

maintenue: à la première se réfèrent les articles 22 et 30, à la seconde

les articles 24 et 33.

Article 22.

_Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets

et matériaux suivants, compris sous le nom de contrebande absolue,

savoir:_

1'o _Les armes de toute nature, y compris les armes de chasse, et

les pièces détachées caractérisées._

2'o _Les projectiles, gargousses, et cartouches de toute nature,

et les pièces détachées caractérisées._

3'o _Les poudres et les explosifs spécialement affectés à la

guerre._

4'o _Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de

campagne, et les pièces détachées caractérisées._

5'o _Les effets d'habillement et d'équipement militaires

caractérisés._

6'o _Les harnachements militaires caractérisés de toute nature._

7'o _Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la

guerre._

8'o _Le matériel de campement et les pièces détachées

caractérisées._

9'o _Les plaques de blindage._

10'o _Les bâtiments et embarcations de guerre et les pièces

détachées spécialement caractérisées comme ne pouvant être

utilisées que sur un navire de guerre._

11'o _Les instruments et appareils exclusivement faits pour la

fabrication des munitions de guerre, pour la fabrication et la

réparation des armes et du matériel militaire, terrestre ou

naval._

Cette liste est celle qui avait été arrêtée à la Deuxième Conférence de

la Paix par le Comité chargé d'étudier spécialement la question de la

contrebande. Elle était le résultat de concessions mutuelles, et il n'a

pas paru sage de rouvrir les discussions à ce sujet, soit pour

retrancher, soit pour ajouter des articles.

Les mots _sont de plein droit_ veulent dire que la disposition produit

son effet, par le fait même de la guerre, et qu'aucune déclaration des

belligérants n'est nécessaire. Le commerce est averti dès le temps de

paix.

Article 23.

_Les objets et matériaux qui sont exclusivement employés à la guerre

peuvent être ajoutés à la liste de contrebande absolue au moyen d'une

déclaration notifiée._

_La notification est adressée aux Gouvernements des autres Puissances ou

à leurs représentants accrédités auprès de la Puissance qui fait la

déclaration. La notification faite après l'ouverture des hostilités

n'est adressée qu'aux Puissances neutres._

Certaines découvertes ou inventions pourraient rendre insuffisante la

liste de l'article 22. Une addition pourra y être faite à condition

qu'il s'agisse d'objets et matériaux _qui sont exclusivement employés à

la guerre_. Cette addition doit être notifiée aux autres Puissances, qui

prendront les mesures nécessaires pour la faire connaître à leurs

nationaux. Théoriquement, la notification peut se faire en temps de paix

ou en temps de guerre. Sans doute, le premier cas se présentera

rarement, parce qu'un État faisant une pareille notification pourrait

être soupçonné de songer à une guerre; cela aurait néanmoins l'avantage

de renseigner le commerce à l'avance. Il n'y avait pas de raison d'en

exclure la possibilité.

On a trouvé excessive la faculté accordée à une Puissance de faire une

addition à la liste en vertu de sa simple déclaration. Il est à

remarquer que cette faculté ne présente pas les dangers qu'on lui

suppose. D'abord, bien entendu, la déclaration ne produit d'effet que

pour celui qui la fait, en ce sens que l'article ajouté ne sera de la

contrebande que pour lui, en tant que belligérant; les autres États

pourront d'ailleurs faire une déclaration analogue. L'addition ne peut

concerner que des objets _exclusivement employés à la guerre_;

actuellement il serait difficile d'indiquer de tels objets ne rentrant

pas dans la liste. L'avenir est réservé. Si une Puissance avait la

prétention d'ajouter à la liste de contrebande absolue des articles non

exclusivement employés à la guerre, elle pourrait s'attirer des

réclamations diplomatiques, puisqu'elle méconnaîtrait une règle

acceptée. De plus, il y aurait un recours éventuel devant la Cour

Internationale des Prises. On peut supposer que la Cour estime que

l'objet mentionné dans la déclaration de contrebande absolue y figure à

tort, parce qu'il n'est pas exclusivement employé à la guerre, mais

qu'il aurait pu rentrer dans une déclaration de contrebande

conditionnelle. La confiscation pourra se justifier si la saisie a été

faite dans les conditions prévues pour cette espèce de contrebande

(articles 33 à 35), qui diffèrent de celles qu'on applique à la

contrebande absolue (article 30).

Il avait été suggéré que, dans l'intérêt du commerce neutre, un délai

devrait s'écouler entre la notification et son application. Mais cela

aurait été très préjudiciable au belligérant qui veut précisément se

protéger, puisque, pendant le délai, le commerce des articles jugés par

lui dangereux aurait été libre, et que l'effet de sa mesure aurait été

manqué. Il a été tenu compte, sous une autre forme, des considérations

d'équité qui avaient été invoquées (voir article 43).

Article 24.

_Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets

et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des

usages pacifiques, et compris sous le nom de contrebande conditionnelle,

savoir:_

1'o _Les vivres._

2'o _Les fourrages et les graines propres à la nourriture des

animaux._

3'o _Les vêtements et les tissus d'habillement, les chaussures,

propres à des usages militaires._

4'o _L'or et l'argent monnayés et en lingots, les papiers

représentatifs de la monnaie._

5'o _Les véhicules de toute nature pouvant servir à la guerre,

ainsi que les pièces détachées._

6'o _Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks

flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées._

7'o _Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel

des télégraphes, radiotélégraphes et téléphones._

8'o _Les aérostats et les appareils d'aviation, les pièces

détachées caractérisées ainsi que les accessoires, objets_ _et

matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à

l'aviation._

9'o _Les combustibles; les matières lubrifiantes._

10'o _Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement

affectés à la guerre._

11'o _Les fils de fer barbelés, ainsi que les instruments servant

à les fixer ou à les couper._

12'o _Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie._

13'o _Les objets de harnachement et de sellerie._

14'o _Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers

instruments nautiques._

Sur l'expression _sont de plein droit_, il faut faire la même

observation qu'à propos de l'article 22. Les objets énumérés ne

constituent de la contrebande conditionnelle que s'ils ont la

destination prévue par l'article 33.

Les _vivres_ comprennent les produits nécessaires ou utiles à

l'alimentation de l'homme, solides ou liquides.

Les _papiers représentatifs de la monnaie_ ne comprennent que le

papier-monnaie, les billets de banque ayant ou non cours légal. Les

lettres de change et les chèques n'y rentrent pas.

Les machines et chaudières rentrent dans l'énumération du 6'o.

Le matériel des chemins de fer comprend le matériel fixe, comme les

rails, les traverses, les plaques tournantes, les pièces destinées à la

construction des ponts, et le matériel roulant, comme les locomotives,

les wagons.

Article 25.

_Les objets et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre

comme à des usages pacifiques, et autres que ceux visés aux articles 22

et 24, peuvent être ajoutés à la liste de contrebande conditionnelle au

moyen d'une déclaration qui sera notifiée de la manière prévue à

l'article 23, deuxième alinéa._

Cette disposition correspond, pour la contrebande conditionnelle, à la

disposition de l'article 23 pour la contrebande absolue.

Article 26.

_Si une Puissance renonce, en ce qui la concerne, à considérer comme

contrebande de guerre des objets et matériaux qui rentrent dans une des

catégories énumérées aux articles 22 et 24, elle fera connaître son

intention par une déclaration notifiée de la manière prévue à l'article

23, deuxième alinéa._

Un belligérant peut vouloir ne pas user du droit de considérer comme

contrebande de guerre les articles rentrant dans les listes ci-dessus.

Il peut lui convenir ou de faire rentrer dans la contrebande

conditionnelle un article compris dans la contrebande absolue ou de

déclarer libre, en ce qui le concerne, le commerce de tel article

rentrant dans l'une ou dans l'autre catégorie. Il est à désirer qu'il

fasse connaître son intention à ce sujet, et il est probable qu'il le

fera pour avoir le mérite de la mesure. S'il ne le fait pas, et s'il se

contente de donner des instructions à ses croiseurs, les navires visités

seront agréablement surpris si le visiteur ne leur reproche pas de

transporter ce qu'eux-mêmes considéraient comme de contrebande. Rien

n'empêche une Puissance de faire une pareille déclaration en temps de

paix. Voir ce qui est dit à propos de l'article 23.

Article 27.

_Les objets et matériaux qui ne sont pas susceptibles de servir aux

usages de la guerre, ne peuvent pas être déclarés contrebande de

guerre._

L'existence d'une liste dite _libre_ (article 28) rend utile cette

affirmation que les objets qui ne sont pas susceptibles de servir aux

usages de la guerre ne peuvent être déclarés contrebande de guerre. On

aurait pu croire que les objets ne rentrant pas dans cette liste peuvent

être déclarés au moins de contrebande conditionnelle.

Article 28.

_Ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre les articles

suivants, savoir:_

1'o _Le coton brut, les laines, soies, jutes, lins, chanvres

bruts, et les autres matières premières des industries textiles,

ainsi que leurs filés._

2'o _Les noix et graines oléagineuses; le coprah._

3'o _Les caoutchoucs, résines, gommes et laques; le houblon._

4'o _Les peaux brutes, les cornes, os et ivoires._

5'o _Les engrais naturels et artificiels, y compris les nitrates

et phosphates pouvant servir à l'agriculture._

6'o _Les minerais._

7'o _Les terres, les argiles, la chaux, la craie, les pierres y

compris les marbres, les briques, ardoises et tuiles._

8'o _Les porcelaines et verreries._

9'o _Le papier et les matières préparées pour sa fabrication._

10'o _Les savons, couleurs, y compris les matières exclusivement

destinées à les produire, et les vernis._

11'o _L'hypochlorite de chaux, les cendres de soude, la soude

caustique, le sulfate de soude en pains, l'ammoniaque, le sulfate

d'ammoniaque et le sulfate de cuivre._

12'o _Les machines servant à l'agriculture, aux mines, aux

industries textiles et à l'imprimerie._

13'o _Les pierres précieuses, les pierres fines, les perles, la

nacre et les coraux._

14'o _Les horloges, pendules, et montres autres que les

chronomètres._

15'o _Les articles de mode et les objets de fantaisie._

16'o _Les plumes de tout genre, les crins et soies._

17'o _Les objets d'ameublement ou d'ornement; les meubles et

accessoires de bureau._

C'est pour diminuer les inconvénients de la guerre pour le commerce

qu'il a été jugé utile de dresser cette _liste_ dite _libre_, ce qui ne

veut pas dire, comme il a été expliqué plus haut, que tous les objets

restés en dehors pourraient être déclarés contrebande de guerre.

Les _minerais_ sont les produits des mines servant à obtenir des métaux

(_metallic ores_).

On avait demandé de faire rentrer dans le 10'o les _produits

tinctoriaux_; cela a paru trop général; il y a des matières d'où on tire

des couleurs, comme le charbon, mais qui servent aussi à d'autres

usages. Les produits qui ne sont utilisés que pour obtenir des couleurs

bénéficient de l'exemption.

Les "articles de Paris" dont tout le monde comprend la signification

rentrent dans le 15'o.

Dans le 16'o, il s'agit des soies de certains animaux comme les porcs et

les sangliers.

Les tapis et les nattes rentrent dans les objets d'ameublement et

d'ornement (17'o).

Article 29.

_Ne peuvent non plus être considérés comme contrebande de guerre:_

1'o _Les objets et matériaux servant exclusivement à soigner les

malades et les blessés. Toutefois, ils peuvent, en cas de

nécessité militaire importante, être réquisitionnés, moyennant une

indemnité, lorsqu'ils ont la destination prévue à l'article 30._

2'o _Les objets et matériaux destinés à l'usage du navire où ils

sont trouvés, ainsi qu'à l'usage de l'équipage et des passagers de

ce navire pendant la traversée._

Si les objets énumérés dans l'article 29 ne sont pas non plus considérés

comme contrebande de guerre, c'est pour des motifs autres que ceux qui

ont fait admettre la liste de l'article 28.

Des raisons d'humanité ont fait écarter les objets et matériaux servant

exclusivement à soigner les malades et les blessés, ce qui comprend

naturellement les drogues et les divers médicaments. Il ne s'agit pas

des bateaux hospitaliers, pour lesquels une immunité spéciale est

assurée par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, mais de navires

de commerce ordinaires dont le chargement comprendrait des objets de la

nature indiquée. Le croiseur a toutefois le droit, en cas de nécessité

importante, de réquisitionner ces objets pour les besoins de son

équipage ou de sa flotte; cette réquisition ne peut être faite que

moyennant indemnité. Mais il faut remarquer que ce droit de réquisition

ne peut s'exercer dans tous les cas. Les objets dont il s'agit doivent

avoir la destination prévue à l'article 30, c'est-à-dire, la destination

ennemie. Autrement le droit commun reprend son empire: un belligérant ne

saurait avoir le droit de réquisition à l'égard des navires neutres en

pleine mer.

On ne peut non plus considérer comme contrebande les objets et matériaux

destinés à l'usage du navire et qui pourraient, en eux-mêmes et par leur

nature, constituer de la contrebande de guerre, par exemple les armes

destinées à défendre le navire contre les pirates ou à faire des

signaux. Il en est de même de ce qui est destiné à l'usage de l'équipage

et des passagers pendant la traversée; l'équipage comprend ici tout le

personnel du navire en général.

_De la destination de la contrebande._--Comme il a été dit, le deuxième

élément de la notion de contrebande est _la destination_. De grandes

difficultés se sont produites à ce sujet et se symbolisent dans la

_théorie du voyage continu_, souvent combattue ou invoquée sans que l'on

se rende bien compte de son exacte signification. Il faut envisager

simplement les situations en elles-mêmes et voir comment elles doivent

être réglées de manière à ne pas tracasser inutilement les neutres et à

ne pas sacrifier les droits légitimes des belligérants.

Pour amener un rapprochement entre des théories et des pratiques

contraires, on a séparé, à ce point de vue, la contrebande absolue de la

contrebande conditionnelle.

A la contrebande absolue se rapportent les articles 30 à 32, à la

contrebande conditionnelle les articles 33 à 36.

Article 30.

_Les articles de contrebande absolue sont saisissables, s'il est établi

qu'ils sont destinés au territoire de l'ennemi ou à un territoire occupé

par lui ou à ses forces armées. Peu importe que le transport de ces

objets se fasse directement ou exige, soit un transbordement, soit un

trajet par terre._

Les objets compris dans la liste de l'article 22 constituent de la

contrebande absolue, quand ils sont destinés à un territoire de l'ennemi

ou à un territoire occupé par lui ou à ses forces armées de terre ou de

mer. Ces objets sont saisissables, du moment qu'une pareille

destination finale peut être établie par le capteur. Ce n'est donc pas

la destination du navire qui est décisive, c'est la destination de la

marchandise. Celle-ci a beau être à bord d'un navire qui doit la

débarquer dans un port neutre; du moment que le capteur est à même

d'établir que cette marchandise doit, de là, être transportée en pays

ennemi par voie maritime ou terrestre, cela suffit pour justifier la

saisie et ensuite la confiscation de la cargaison. C'est le principe

même du voyage continu qui est ainsi consacré, pour la contrebande

absolue, par l'article 30. On regarde comme ne faisant qu'un tout le

trajet suivi par la marchandise.

Article 31.

_La destination prévue à l'article 30 est définitivement prouvée dans

les cas suivants:_

1'o _Lorsque la marchandise est documentée pour être débarquée

dans un port de l'ennemi ou pour être livrée à ses forces armées._

2'o _Lorsque le navire ne doit aborder qu'à des ports ennemis, ou

lorsqu'il doit toucher à un port de l'ennemi ou rejoindre ses

forces armées, avant d'arriver au port neutre pour lequel la

marchandise est documentée._

Comme il a été dit, c'est au capteur qu'incombe l'obligation de prouver

que la marchandise de contrebande a bien la destination prévue par

l'article 30. Dans certains cas prévus par l'article 31, cette

destination est _définitivement_ prouvée, c'est-à-dire que la preuve

contraire n'est pas admise.

_Premier Cas._--La marchandise est _documentée_ pour être débarquée dans

un port ennemi, c'est-à-dire que, d'après les papiers de bord qui se

réfèrent à cette marchandise, elle doit bien y être débarquée. Il y a

alors un véritable aveu, de la part des intéressés eux-mêmes, de la

destination ennemie.

_Deuxième Cas._--Le navire ne doit aborder qu'à des ports ennemis ou

bien il doit toucher à un port ennemi avant d'arriver au port neutre

pour lequel la marchandise est documentée. Ainsi cette marchandise doit

bien, d'après les papiers qui la concernent, être débarquée dans un port

neutre, mais le navire qui la porte doit, avant d'arriver à ce port,

toucher à un port ennemi. Elle sera saisissable et on ne réserve pas la

possibilité de prouver que la destination neutre est réelle et conforme

aux intentions des intéressés. La circonstance que, avant de parvenir à

cette destination, le navire touchera à un port ennemi, ferait naître un

trop grand risque pour le belligérant dont le croiseur visite le navire.

Sans supposer même une fraude préméditée, il pourrait y avoir, pour le

capitaine du navire de commerce, une forte tentation de débarquer la

contrebande dont il trouverait un prix avantageux, et, pour l'autorité

locale, la tentation de réquisitionner cette marchandise.

Le cas où le navire, avant d'arriver au port neutre, doit rejoindre les

forces armées de l'ennemi, est identique.

Pour simplifier, la disposition ne parle que d'un _port ennemi_; il va

de soi qu'il faut lui assimiler le _port occupé par l'ennemi_, comme

cela résulte de la règle générale de l'article 30.

Article 32.

_Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire

transportant de la contrebande absolue, à moins que le navire soit

rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre

d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause

suffisante de cette déviation._

Les papiers de bord font donc preuve complète de l'itinéraire du navire,

à moins que ce navire soit rencontré dans des circonstances qui montrent

que l'on ne peut se fier à leurs allégations. Voir, d'ailleurs, les

explications données à propos de l'article 35.

Article 33.

_Les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables, s'il est

établi qu'ils sont destinés à l'usage des forces armées ou des

administrations de l'État ennemi, à moins, dans ce dernier cas, que les

circonstances établissent qu'en fait ces articles ne peuvent être

utilisés pour la guerre en cours; cette dernière réserve ne s'applique

pas aux envois visés par l'article 24--4'o._

Les règles qui concernent la contrebande conditionnelle diffèrent de

celles qui ont été posées pour la contrebande absolue, à un double point

de vue: 1'o il ne s'agit pas d'une destination à l'ennemi en général,

mais d'une destination à l'usage de ses forces armées ou de ses

administrations; 2'o la doctrine du voyage continu est écartée. A la

première idée correspondent les articles 33 et 34; à la seconde

correspond l'article 35.

Les objets compris dans la liste de la contrebande conditionnelle

peuvent servir à des usages pacifiques comme à des emplois hostiles. Si,

d'après les circonstances, l'emploi pacifique est certain, la saisie ne

se justifie pas; il en est autrement si l'emploi hostile doit se

supposer, ce qui arrive, par exemple, s'il s'agit de vivres destinés à

une armée ou à une flotte de l'ennemi, de charbon destiné à une flotte

ennemie. En cas pareil, il n'y a évidemment pas de doute. Mais que

faut-il décider quand c'est à l'usage des administrations civiles

d'État ennemi que les objets sont destinés? C'est de l'argent qui est

envoyé à une administration civile et qui doit être employé au paiement

du salaire de ses agents, des rails de chemin de fer qui sont expédiés à

une administration des travaux publics. Il y aura, dans ces cas,

_destination ennemie_ rendant la marchandise saisissable d'abord et

confiscable ensuite. Cela s'explique pour des raisons à la fois

juridiques et pratiques. L'État est un, quoique les fonctions

nécessaires à son action soient confiées à diverses administrations. Si

une administration civile peut recevoir librement des vivres ou de

l'argent, cela ne profite pas à elle seule, mais à l'État tout entier, y

compris l'administration militaire, puisque les ressources générales de

l'État augmentent ainsi. Il y a plus: ce que reçoit une administration

civile peut être jugé plus nécessaire à l'administration militaire et

attribué directement à celle-ci. L'argent ou les vivres réellement

destinés à une administration civile peuvent se trouver ainsi

directement employés aux besoins de l'armée. Cette possibilité, qui

existe toujours, explique pourquoi la destination aux administrations de

l'État ennemi est assimilée à la destination aux forces armées.

Il s'agit des _administrations de l'État_, qui sont des dépendances du

pouvoir central, et non de toutes les administrations qui peuvent

exister dans l'État ennemi; les administrations locales, municipales,

par exemple, n'y rentrent pas, et ce qui serait destiné à leur usage ne

constituerait pas de la contrebande.

La guerre peut se poursuivre dans des circonstances telles que la

destination à l'usage d'une administration civile ne puisse être

suspectée et ne puisse, par conséquent, donner à la marchandise le

caractère de contrebande. Par exemple, une guerre existe en Europe et

les colonies des pays belligérants ne sont pas, en fait, atteintes par

la guerre. Les vivres ou autres objets de la liste de contrebande

conditionnelle qui seraient destinés à l'usage d'une administration

civile coloniale ne seraient pas réputés contrebande de guerre, parce

que les considérations invoquées plus haut ne s'appliquent pas dans

l'espèce; il ne peut y avoir emprunt pour les besoins de la guerre des

ressources de l'administration civile. Exception est faite pour l'or et

l'argent ou les papiers représentatifs de la monnaie, parce qu'une somme

d'argent peut facilement se transmettre d'un bout du monde à l'autre.

Article 34.

_Il y a présomption de la destination prévue à l'article 33, si l'envoi

est adressé_ _aux autorités ennemies, ou à un commerçant établi en pays

ennemi et lorsqu'il est notoire que ce commerçant fournit à l'ennemi des

objets et matériaux de cette nature. Il en est de même si l'envoi est à

destination d'une place fortifiée ennemie, ou d'une autre place servant

de base aux forces armées ennemies; toutefois, cette présomption ne

s'applique point au navire de commerce lui-même faisant route vers une

de ces places et dont on entend établir le caractère de contrebande._

_A défaut des présomptions ci-dessus, la destination est présumée

innocente._

_Les présomptions établies dans le présent article admettent la preuve

contraire._

Ordinairement les articles de contrebande ne seront pas expressément

adressés aux autorités militaires ou aux administrations de l'État

ennemi. On dissimulera plus ou moins la destination véritable; c'est au

capteur à l'établir pour justifier la saisie. Mais on a cru raisonnable

d'établir des présomptions, soit à raison de la qualité du destinataire,

soit à raison du caractère de la place à laquelle sont destinés les

objets. C'est une autorité ennemie ou un commerçant établi en pays

ennemi, qui est le fournisseur notoire du Gouvernement ennemi pour les

articles dont il s'agit. C'est une place fortifiée ennemie ou une place

servant de base aux forces armées ennemies, que ce soit une base

d'opérations ou une base de ravitaillement.

Cette présomption générale ne saurait s'appliquer au navire de commerce

lui-même qui se dirigerait vers une place fortifiée et qui peut bien,

par lui-même, constituer de la contrebande relative, mais à la condition

que sa destination à l'usage des forces armées ou des administrations de

l'État ennemi soit directement prouvée.

A défaut des présomptions précédentes, la destination est présumée

innocente. C'est le droit commun, d'après lequel le capteur doit prouver

le caractère illicite de la marchandise qu'il prétend saisir.

Enfin, toutes les présomptions ainsi établies dans l'intérêt du capteur

ou contre lui admettent la preuve contraire. Les tribunaux nationaux

d'abord, la Cour Internationale ensuite, apprécieront.

Article 35.

_Les articles de contrebande conditionnelle ne sont saisissables que sur

le navire qui fait route vers le territoire de l'ennemi ou vers un

territoire occupé par lui ou vers ses forces armées et que ne doit pas

les décharger dans un port intermédiaire neutre._

_Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire

ainsi que du lieu de déchargement des marchandises, à moins que ce

navire soit rencontré ayant manifestement dévié de la route_ _qu'il

devrait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier

d'une cause suffisante de cette déviation._

Comme il a été dit plus haut, la doctrine du voyage continu a été

écartée pour la contrebande conditionnelle. Celle-ci n'est donc

saisissable que si elle doit être débarquée dans un port ennemi. Du

moment que la marchandise est documentée pour être débarquée dans un

port neutre, elle ne peut constituer de la contrebande, et il n'y a pas

à rechercher si, de ce port neutre, elle doit être expédiée à l'ennemi

par mer ou par terre. C'est la différence essentielle avec la

contrebande absolue.

Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire et du

lieu de déchargement de la cargaison; il en serait autrement si le

navire était rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il

devrait suivre d'après ses papiers et sans pouvoir justifier d'une cause

suffisante de cette déviation.

Cette règle sur la preuve fournie par les papiers de bord a pour but

d'écarter des prétentions élevées à la légère par un croiseur et amenant

des saisies injustifiées. Elle ne doit pas être entendue d'une manière

trop absolue qui faciliterait toutes les fraudes. Ainsi elle n'est pas

maintenue quand le navire est rencontré en mer ayant manifestement dévié

de la route qu'il aurait dû suivre et sans pouvoir justifier de cette

déviation. Les papiers de bord sont alors contredits par la réalité des

faits et perdent toute force probante; le croiseur se décidera librement

suivant les cas. De même, la visite du navire peut permettre de

constater des faits qui prouvent d'une manière irréfutable que la

destination du navire ou le lieu de déchargement de la marchandise sont

faussement indiqués dans les papiers de bord. Le croiseur apprécie alors

librement les circonstances et saisit ou non le navire suivant cette

appréciation. En résumé, les papiers de bord font preuve, à moins que la

fausseté de leurs indications ne soit démontrée par les faits. Cette

restriction de la force probante des papiers de bord a paru aller de soi

et ne pas avoir besoin d'être expressément mentionnée. On n'a pas voulu

avoir l'air de diminuer la force de la règle générale, qui est une

garantie pour le commerce neutre.

De ce qu'une indication est reconnue fausse, il ne résulte pas que la

force probante des papiers de bord soit infirmée dans son ensemble. Les

indications pour lesquelles aucune allégation de fausseté ne peut être

vérifiée conservent leur valeur.

Article 36.

_Par dérogation à l'article 35, si le territoire de l'ennemi n'a pas de

frontière_ _maritime, les articles de contrebande conditionnelle sont

saisissables, lorsqu'il est établi qu'ils ont la destination prévue à

l'article 33._

Le cas prévu est assurément rare, mais cependant il s'est présenté dans

des guerres récentes. Pour la contrebande absolue, il n'y a pas de

difficulté, puisque la destination à l'ennemi peut toujours être

prouvée, quel que soit l'itinéraire à suivre par la marchandise (article

30). Il en est autrement pour la contrebande conditionnelle, et une

dérogation doit être apportée à la règle générale de l'article 35,

alinéa 1'er, de manière à permettre au capteur d'établir que la

marchandise suspecte a bien la destination spéciale prévue à l'article

33, sans qu'on puisse objecter le fait du déchargement dans un port

neutre.

Article 37.

_Le navire transportant des articles, qui sont saisissables comme

contrebande absolue ou conditionnelle, peut être saisi, en haute mer ou

dans les eaux des belligérants, pendant tout le cours de son voyage,

même s'il a l'intention de toucher à un port d'escale avant d'atteindre

la destination ennemie._

Le navire peut être saisi pour cause de contrebande pendant tout le

cours de son voyage, pourvu qu'il soit dans des eaux où un acte de

guerre est licite. Le fait qu'il aurait l'intention de toucher à un port

d'escale avant d'atteindre la destination ennemie n'empêche pas la

saisie, du moment que, dans l'espèce, la destination ennemie est établie

conformément aux règles établies par les articles 30 à 32 pour la

contrebande absolue, par les articles 33 à 35 pour la contrebande

conditionnelle, et sous la réserve de l'exception de l'article 36.

Article 38.

_Une saisie ne peut être pratiquée en raison d'un transport de

contrebande antérieurement effectué et actuellement achevé._

Un navire est saisissable quand il transporte de la contrebande, mais

non pour en avoir transporté.

Article 39.

_Les articles de contrebande sont sujets à confiscation._

Cela ne présente aucune difficulté.

Article 40.

_La confiscation du navire transportant de la contrebande est permise,

si cette contrebande forme, soit par sa valeur, soit par son poids, soit

par son volume, soit par son fret, plus de la moitié de la cargaison._

Tout le monde admettait bien que, dans certains cas, la confiscation de

la contrebande ne suffit pas et que la confiscation doit atteindre le

navire lui-même, mais les opinions différaient sur la détermination de

ces cas. On s'est arrêté à une certaine proportion à établir entre la

contrebande et l'ensemble de la cargaison. Mais la question se

subdivise: 1'o Quelle sera cette proportion? La solution adoptée tient

le milieu entre les solutions proposées, qui allaient du quart aux trois

quarts. 2'o Comment sera calculée cette proportion? La contrebande

devra-t-elle former plus de la moitié de la cargaison en volume, en

poids, en valeur, en fret? L'adoption d'un critérium déterminé prête à

des objections théoriques et facilite aussi des pratiques destinées à

éviter la confiscation du navire malgré l'importance de la cargaison. Si

on prend le volume ou le poids, le capitaine prendra des marchandises

licites assez volumineuses ou pesantes pour que le volume ou le poids de

la contrebande soit inférieur. Une observation analogue peut être faite

en ce qui concerne la valeur ou le fret. La conséquence est qu'il

suffit, pour justifier la confiscation, que la contrebande forme plus de

la moitié de la cargaison à l'un quelconque des points de vue indiqués.

Cela peut paraître sévère; mais, d'une part, en procédant autrement, on

faciliterait des calculs frauduleux, et d'autre part, il est permis de

dire que la confiscation du navire est justifiée, lorsque le transport

de la contrebande était une partie notable de son trafic, ce qui est

vrai pour chacun des cas prévus.

Article 41.

_Si le navire transportant de la contrebande est relâché, les frais

occasionnés au capteur par la procédure devant la juridiction nationale

des prises ainsi que par la conservation du navire et de sa cargaison

pendant l'instruction sont à la charge du navire._

Il n'est pas juste que, d'une part, le transport de contrebande au-delà

d'une certaine proportion entraîne la confiscation du navire, tandis

qu'au-dessous de cette proportion, il n'y a que la confiscation de la

contrebande, ce qui souvent n'est pas une perte pour le capitaine, le

fret de cette contrebande ayant été payé à l'avance. N'y a-t-il pas là

un encouragement à la contrebande, et ne conviendrait-il pas de faire

subir une certaine peine pour le transport inférieur à la proportion

requise pour la confiscation? On avait proposé une espèce d'amende qui

aurait pu être en rapport avec la valeur des articles de contrebande.

Des objections d'ordre divers ont été formulées contre cette

proposition, bien que le principe d'une perte pécuniaire infligée à

raison du transport de la contrebande eût paru justifié. On est arrivé

au même but d'une autre façon en disposant que les frais occasionnés au

capteur par la procédure devant la juridiction nationale des prises,

comme par la conservation du navire et de sa cargaison pendant

l'instruction, sont à la charge du navire; les frais de conservation du

navire comprennent, le cas échéant, les frais d'entretien du personnel

du navire capturé. Il convient d'ajouter que le dommage causé au navire

par sa conduite et son séjour dans un port de prise est de nature à

produire l'effet préventif le plus sérieux en ce qui concerne le

transport de la contrebande.

Article 42.

_Les marchandises qui appartiennent au propriétaire de la contrebande et

qui se trouvent à bord du même navire sont sujettes à confiscation._

Le propriétaire de la contrebande est puni d'abord par la confiscation

de sa propriété illicite; il l'est ensuite par la confiscation des

marchandises, même licites, qu'il peut avoir sur le même navire.

Article 43.

_Si un navire est rencontré en mer naviguant dans l'ignorance des

hostilités ou de la déclaration de contrebande applicable à son

chargement, les articles de contrebande ne peuvent être confisqués que

moyennant indemnité; le navire et le surplus de la cargaison sont

exempts de la confiscation et des frais prévus par l'article 41. Il en

est de même si le capitaine, après avoir eu connaissance de l'ouverture

des hostilités ou de la déclaration de contrebande, n'a pu encore

décharger les articles de contrebande._

_Le navire est réputé connaître l'état de guerre ou la déclaration de

contrebande, lorsqu'il a quitté un port neutre, après que la

notification de l'ouverture des hostilités ou de la déclaration de

contrebande a été faite, en temps utile, à la Puissance dont relève ce

port. L'état de guerre est, en outre, réputé connu par le navire

lorsqu'il a quitté un port ennemi après l'ouverture des hostilités._

La disposition a pour but de ménager les neutres qui, en fait,

transporteraient de la contrebande, mais auxquels on ne pourrait rien

reprocher, ce qui peut se présenter dans deux cas. Le premier est celui

où ils ne connaissent pas l'ouverture des hostilités; le second est

celui où, tout en connaissant cette ouverture, ils ignorent la

déclaration de contrebande qu'a faite un belligérant conformément aux

articles 23 et 25, et qui est précisément applicable à tout ou partie du

chargement. Il serait injuste de saisir le navire et de confisquer la

contrebande; d'autre part, le croiseur ne peut être obligé de laisser

aller à l'ennemi des produits propres à la guerre et dont celui-ci peut

avoir grand besoin. Les intérêts en présence sont conciliés en ce sens

qu'alors la confiscation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité

(voir, dans un ordre d'idées analogue, la Convention du 18 octobre 1907,

sur le régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités).

Article 44.

_Le navire arrêté pour cause de contrebande et non susceptible de

confiscation à raison de la proportion de la contrebande peut être

autorisé, suivant les circonstances, à continuer sa route, si le

capitaine est prêt à livrer la contrebande au bâtiment belligérant._

_La remise de la contrebande est mentionnée par le capteur sur le livre

de bord du navire arrêté, et le capitaine de ce navire doit remettre au

capteur copie certifiée conforme de tous papiers utiles._

_Le capteur a la faculté de détruire la contrebande qui lui est ainsi

livrée._

Un navire neutre est arrêté pour cause de contrebande. Il n'est pas

susceptible de confiscation, parce que la contrebande n'atteint pas la

proportion prévue par l'article 40. Il peut néanmoins être conduit dans

un port de prise pour qu'il y ait un jugement relatif à la contrebande.

Ce droit du capteur paraît excessif dans certains cas, si on compare le

peu d'importance que peut avoir la contrebande (une caisse de fusils ou

de revolvers, par exemple) et le grave préjudice qu'entraînent pour le

navire ce détournement de sa route et sa retenue pendant le temps de

l'instruction. Aussi s'est-on demandé s'il n'était pas possible de

reconnaître au navire neutre le droit de continuer sa route moyennant la

remise des objets de contrebande au capteur qui, de son côté, n'aurait

pu les refuser que pour des motifs suffisants, par exemple, le mauvais

état de la mer, qui rend le transbordement impossible ou difficile, des

soupçons fondés au sujet de la quantité véritable de contrebande que

porte le navire de commerce, la difficulté de loger les objets à bord du

navire de guerre, etc. Cette proposition n'a pas réuni les suffrages

suffisants. On a prétendu qu'il était impossible d'imposer une pareille

obligation au croiseur pour lequel cette remise présenterait presque

toujours des inconvénients. Si, par hasard, il n'y en a pas, le croiseur

ne la refusera pas, parce qu'il aura lui-même avantage à ne pas être

détourné de sa route par la nécessité de conduire le navire dans un

port. Le système de l'obligation étant ainsi écarté, on a décidé de

réglementer la remise facultative qui, espère-t-on, sera pratiquée

toutes les fois que ce sera possible, au grand avantage des deux

parties. Les formalités prévues sont très simples et n'exigent pas

d'explication.

Un jugement du tribunal des prises devra intervenir au sujet de la

marchandise ainsi remise. C'est pour cela que le capteur doit se munir

des papiers nécessaires. On pourrait concevoir qu'il y eût doute sur le

caractère de certains objets que le croiseur prétend être de

contrebande; le capitaine du navire de commerce conteste, mais il

préfère les livrer pour avoir la faculté de continuer sa route. Il n'y a

là qu'une saisie devant être confirmée par la juridiction des prises.

La contrebande livrée par le navire de commerce peut embarrasser le

croiseur qui doit être laissé libre de la détruire au moment même de la

remise ou postérieurement.

CHAPITRE III.--_De l'assistance hostile._

D'une manière générale, on peut dire que le navire de commerce qui

manque à la neutralité, soit en transportant de la contrebande de

guerre, soit en violant un blocus, fournit une assistance à l'ennemi, et

c'est à ce titre que le belligérant au préjudice duquel il agit peut lui

faire subir certaines pertes. Mais il y a des cas où cette assistance

hostile est particulièrement caractérisée et qu'on a jugé nécessaire de

prévoir spécialement. On en a fait deux catégories d'après la gravité du

fait reproché au navire neutre.

Dans les cas qui rentrent dans la première catégorie (article 45), le

navire est confisqué, et on lui applique le traitement du navire sujet à

confiscation pour transport de contrebande. Cela signifie que le navire

ne perd pas sa qualité de neutre et a droit aux garanties admises pour

les navires neutres; par exemple, il ne pourrait être détruit par le

capteur que dans les conditions établies pour les navires neutres

(articles 48 et suivants); la règle _le pavillon couvre la marchandise_

s'applique en ce qui concerne la marchandise qui se trouve à bord.

Dans les cas plus graves qui appartiennent à la seconde catégorie

(article 46), le navire est encore confisqué; de plus, il n'est pas

traité seulement comme un navire confiscable comme porteur de

contrebande, mais comme un navire de commerce ennemi, ce qui entraîne

certaines conséquences. Le règlement sur la destruction des prises

neutres ne s'applique pas au navire, et, celui-ci devenant navire

ennemi, ce n'est plus la seconde, mais c'est la troisième règle de la

Déclaration de Paris qui est applicable. La marchandise qui sera à bord

sera présumée ennemie; les neutres auront le droit de réclamer leur

propriété en justifiant de leur neutralité (article 59). Il ne faut

cependant pas exagérer jusqu'à penser que le caractère neutre originaire

du navire est complètement effacé, de telle sorte qu'il doive être

traité comme s'il avait toujours été ennemi. Le navire peut soutenir que

la prétention élevée contre lui n'est pas fondée, que l'acte qui lui est

reproché n'a pas le caractère d'une assistance hostile. Il a donc le

droit de recourir à la juridiction internationale en vertu des

dispositions qui protègent les propriétés neutres.

Article 45.

_Un navire neutre est confisqué et, d'une manière générale, passible du

traitement que subirait un navire neutre sujet à confiscation pour

contrebande de guerre:_

1'o _Lorsqu'il voyage spécialement en vue du transport de

passagers individuels incorporés dans la force armée de l'ennemi,

ou en vue de la transmission de nouvelles dans l'intérêt de

l'ennemi._

2'o _Lorsqu'à la connaissance soit du propriétaire, soit de celui

qui a affrété le navire en totalité, soit du capitaine, il

transporte un détachement militaire de l'ennemi ou une ou

plusieurs personnes qui, pendant le voyage, prêtent une assistance

directe aux opérations de l'ennemi._

_Dans les cas visés aux numéros précédents, les marchandises appartenant

au propriétaire du navire sont également sujettes à confiscation._

_Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si, lorsque le

navire est rencontré en mer, il ignore les hostilités, ou si le

capitaine, après avoir appris l'ouverture des hostilités, n'a pu encore

débarquer les personnes transportées. Le navire est réputé connaître

l'état de guerre lorsqu'il a quitté un port ennemi après l'ouverture des

hostilités ou un port neutre postérieurement à la notification en temps

utile de l'ouverture des hostilités à la Puissance dont relève ce port._

Le premier cas suppose des passagers voyageant _individuellement_; le

cas d'un _détachement militaire_ est visé ci-après. Il s'agit

d'individus _incorporés_ dans la force armée de terre ou de mer de

l'ennemi. Il y a eu quelque hésitation sur le sens de l'_incorporation_

qui est prévue. Comprend-elle seulement les individus qui, appelés à

servir en vertu de la loi de leur pays, ont effectivement rejoint le

corps dont ils doivent faire partie? ou comprend-elle même ces individus

dès qu'ils sont appelés et avant qu'ils aient rejoint leur corps? La

question a une grande importance pratique. Que l'on suppose des

individus originaires d'un pays de l'Europe continentale et établis en

Amérique; ces individus sont tenus à des obligations militaires envers

leur pays d'origine; ils doivent, par exemple, faire partie de la

réserve de l'armée active de ce pays. Leur patrie étant en guerre, ils

s'embarquent pour aller faire leur service. Seront-ils considérés comme

_incorporés_ pour l'application de la disposition dont nous nous

occupons? Si on s'attachait à la législation intérieure de certains

pays, l'affirmation pourrait être soutenue. Mais, indépendamment des

raisons purement juridiques, l'opinion contraire a paru plus conforme

aux nécessités pratiques et, dans un esprit de conciliation, elle a été

acceptée par tous. Il serait difficile, ou peut-être même impossible, de

distinguer, sans des mesures vexatoires que les Gouvernements neutres

n'accepteraient pas, entre les passagers d'un navire, ceux qui sont

tenus d'un service militaire, et qui voyagent pour y satisfaire.

La transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi est assimilée au

transport de passagers incorporés dans sa force armée. On parle du

navire qui voyage _spécialement_ pour indiquer qu'il ne s'agit pas du

service normal du navire. Il s'est détourné de sa route; il a relâché

dans un port où il ne s'arrête pas ordinairement, pour effectuer le

transport en question. Il n'est pas nécessaire qu'il soit

_exclusivement_ affecté au service de l'ennemi; ce dernier cas

rentrerait dans la seconde catégorie, article 56, 4'o.

Dans les deux hypothèses dont il vient d'être parlé, il s'agit d'une

opération isolée faite par le navire; il a été chargé d'effectuer tel

transport ou de transmettre telles nouvelles; il n'est pas attaché d'une

manière continue au service de l'ennemi. Il en résulte qu'il peut bien

être saisi pendant le voyage où il se livre à l'opération qui lui est

confiée; ce voyage terminé, tout est fini en ce sens qu'il ne pourrait

être saisi pour avoir fait l'opération prévue; c'est analogue à ce qui

est admis en matière de contrebande (article 38).

Le deuxième cas se subdivise également.

Transport d'un détachement militaire de l'ennemi ou transport d'une ou

de plusieurs personnes qui, pendant le voyage, prêtent une assistance

directe aux opérations de l'ennemi, par exemple en faisant des signaux.

S'il s'agit de militaires ou de marins en uniforme, il n'y a pas de

difficulté: le navire est évidemment confiscable. S'il s'agit de

militaires ou de marins en costume civil pouvant être pris pour des

passagers ordinaires, on exige la connaissance du capitaine ou du

propriétaire, celui qui a affrété le navire en totalité étant assimilé

au propriétaire. La règle est la même pour l'hypothèse des personnes

prêtant une assistance directe à l'ennemi pendant le voyage.

Dans ces cas, si le navire est confisqué à raison de son assistance

hostile, l'on doit confisquer également les marchandises appartenant au

propriétaire du navire.

Ces dispositions supposent que l'état de guerre était connu du navire

qui se livre aux opérations prévues; cette connaissance motive et

justifie la confiscation. La situation est tout autre lorsque le navire

ignore l'ouverture des hostilités, de telle sorte qu'il s'est chargé de

l'opération en temps normal. Il a pu apprendre en mer l'ouverture des

hostilités, mais sans pouvoir débarquer les personnes transportées. La

confiscation serait alors injuste, et la règle équitable qui a été

adoptée est d'accord avec les dispositions déjà acceptées dans d'autres

matières. Si le navire a quitté un port ennemi après l'ouverture des

hostilités, ou un port neutre après que l'ouverture des hostilités avait

été notifiée à la Puissance d'où relève ce port, la connaissance de

l'état de guerre sera présumée.

Il n'est question ici que d'empêcher la confiscation du navire. Les

personnes trouvées à bord et qui font partie des forces armées de

l'ennemi pourront être prises par le croiseur comme prisonniers de

guerre.

Article 46.

_Un navire neutre est confisqué et, d'une manière générale, passible du

traitement qu'il subirait s'il était un navire de commerce ennemi:_

1'o _Lorsqu'il prend une part directe aux hostilités._

2'o _Lorsqu'il se trouve sous les ordres ou sous le contrôle d'un

agent placé à bord par le Gouvernement ennemi._

3'o _Lorsqu'il est affrété en totalité par le Gouvernement

ennemi._

4'o _Lorsqu'il est actuellement et exclusivement affecté, soit au

transport de troupes ennemies, soit à la transmission de nouvelles

dans l'intérêt de l'ennemi._

_Dans les cas visés par le présent article, les marchandises appartenant

au propriétaire du navire sont également sujettes à confiscation._

Les cas prévus ici sont plus graves que ceux de l'article 45, ce qui

justifie le traitement plus sévère infligé au navire, ainsi qu'il a été

expliqué plus haut.

_Premier cas._--Le navire prend une part directe aux hostilités. Cela

peut se présenter sous diverses formes. Il va sans dire que, s'il y a

lutte armée, le navire est exposé à tous les risques d'une pareille

lutte. On suppose qu'il est tombé au pouvoir de l'ennemi qu'il

combattait, et qui est autorisé à le traiter comme un navire de commerce

ennemi.

_Deuxième cas._--Le navire est sous les ordres ou sous le contrôle d'un

agent placé à bord par le Gouvernement ennemi. Cette présence

caractérise le lien qui existe entre l'ennemi et le navire. Dans

d'autres circonstances, le navire peut bien avoir un lien avec l'ennemi;

mais pour être sujet à la confiscation, il faudrait alors qu'il rentrât

dans le troisième cas.

_Troisième cas._--Le navire est affrété en totalité par le Gouvernement

ennemi. Il est donc complètement à la disposition de ce Gouvernement,

qui peut s'en servir pour des buts divers se rattachant plus ou moins

directement à la guerre, notamment pour effectuer des transports; c'est

la situation de navires charbonniers qui accompagnent une flotte

belligérante. Souvent il y aura une charte-partie entre le Gouvernement

belligérant et le propriétaire ou le capitaine du navire; mais il n'y a

là qu'une question de preuve. Le fait de l'affrètement en totalité

suffit, de quelque façon qu'il soit établi.

_Quatrième cas._--Le navire est actuellement et exclusivement affecté,

soit au transport de troupes ennemies, soit à la transmission de

nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi. A la différence des cas visés dans

l'article 45, il s'agit ici d'un service permanent auquel est affecté le

navire. Aussi faut-il décider que, tant que l'affectation dure, le

navire est saisissable, encore qu'au moment où un croiseur ennemi visite

le navire, celui-ci ne transporte pas de troupes ou ne serve pas à la

transmission de nouvelles.

Comme pour les cas de l'article 45, et par les mêmes raisons, les

marchandises appartenant au propriétaire du navire, et qui pourraient se

trouver à bord, sont également sujettes à confiscation.

On avait proposé de considérer comme navire de commerce ennemi le navire

neutre faisant actuellement et avec l'autorisation du Gouvernement

ennemi un trajet auquel il n'a été autorisé qu'après l'ouverture des

hostilités ou dans les deux mois qui l'ont précédée. Cela se serait

appliqué notamment aux navires de commerce neutres qui seraient admis

par un belligérant à une navigation réservée en temps de paix à la

marine nationale de ce belligérant--par exemple, au cabotage. Plusieurs

Délégations ont repoussé formellement cette proposition, de sorte que

la question ainsi soulevée est restée entière.

Article 47.

_Tout individu incorporé dans la force armée de l'ennemi et qui sera

trouvé à bord d'un navire de commerce neutre, pourra être fait

prisonnier de guerre, quand même il n'y aurait pas lieu de saisir ce

navire._

Des individus incorporés dans les forces armées de terre ou de mer d'un

belligérant peuvent se trouver à bord d'un navire de commerce neutre

visité. Si le navire est sujet à confiscation, le croiseur le saisira et

le conduira dans un de ses ports avec les personnes qui se trouvent à

bord. Évidemment les militaires ou marins de l'État ennemi ne seront pas

laissés libres, mais seront considérés comme prisonniers de guerre. Il

peut arriver que l'on ne soit pas dans le cas de saisir le navire--par

exemple, parce que le capitaine ne connaissait pas la qualité d'un

individu qui s'était présenté comme un simple passager. Faut-il alors

laisser libre le ou les militaires qui sont sur le navire? Cela n'a pas

paru admissible. Le croiseur belligérant ne peut être contraint de

laisser libres des ennemis actifs qui sont matériellement en son pouvoir

et qui sont plus dangereux que tels et tels articles de contrebande;

naturellement il doit agir avec une grande discrétion, et c'est sous sa

responsabilité qu'il exige la remise de ces individus, mais son droit

existe; aussi a-t-il été jugé nécessaire de s'expliquer sur ce point.

CHAPITRE IV.--_De la destruction des prises neutres._

La destruction des prises neutres était à l'ordre du jour de la Deuxième

Conférence de la Paix et n'a pu y être réglée. Elle se retrouve à

l'ordre du jour de la présente Conférence et, cette fois, un accord a

été possible. Il y a lieu de s'applaudir d'un pareil résultat qui

témoigne d'un sincère désir d'entente de la part de tous. On a constaté

ici, une fois de plus, que des formules tranchantes et opposées ne

répondent pas toujours à la réalité et que, si on veut descendre dans le

détail et arriver aux applications précises, on aura souvent à peu près

la même manière de faire, quoiqu'on ait paru se réclamer d'opinions tout

à fait contraires. Pour s'accorder, il faut d'abord se bien comprendre,

ce qui n'est pas toujours le cas. Ainsi, on a constaté que ceux qui

proclamaient le droit de détruire les prises neutres, ne prétendaient

pas user de ce droit capricieusement et à tout propos, mais seulement

d'une manière exceptionnelle, et qu'à l'inverse, ceux qui affirmaient

le principe de l'interdiction de la destruction, admettaient que ce

principe devait céder dans des cas exceptionnels. Il s'agissait donc de

s'entendre sur ces cas exceptionnels auxquels, dans les deux opinions,

devait se borner le droit de destruction. Ce n'était pas tout: il

fallait aussi une garantie contre les abus dans l'exercice de ce droit;

l'arbitraire dans l'appréciation des cas exceptionnels devait être

diminué au moyen d'une responsabilité effective imposée au capteur.

C'est ici qu'est intervenu, dans le règlement de l'affaire, un élément

nouveau, grâce auquel l'accord a pu se faire. L'intervention possible de

la justice fera réfléchir le capteur en même temps qu'elle assurera une

réparation dans le cas d'une destruction sans motif.

Tel est l'esprit général des dispositions de ce chapitre.

Article 48.

_Un navire neutre saisi ne peut être détruit par le capteur, mais il

doit être conduit dans tel port qu'il appartiendra pour y être statué ce

que de droit sur la validité de la capture._

Le principe général est très simple. Un navire neutre saisi ne peut être

détruit par le capteur; cela peut être admis par tout le monde, quelle

que soit la manière dont on envisage l'effet de la saisie. Le navire

doit être conduit dans un port pour y être statué sur la validité de la

prise. Il sera ou non amariné suivant les cas.

Article 49.

_Par exception, un navire neutre, saisi par un bâtiment belligérant et

qui serait sujet à confiscation, peut être détruit, si l'observation de

l'article 48 peut compromettre la sécurité du bâtiment de guerre ou le

succès des opérations dans lesquelles celui-ci est actuellement engagé._

La première condition pour que le navire saisi puisse être détruit est

qu'il soit susceptible de confiscation d'après les circonstances. Si le

capteur ne peut pas même songer à obtenir la confiscation du navire,

comment pourrait-il avoir la prétention de le détruire?

La seconde est que l'observation du principe général soit de nature à

compromettre la sécurité du bâtiment de guerre ou le succès des

opérations dans lesquelles il est actuellement engagé. C'est la formule

à laquelle on s'est arrêté après quelques tâtonnements. Il a été entendu

que _compromettre la sécurité_ était synonyme de mettre en danger la

navire, et pourrait être traduit en anglais par _involve danger_. C'est

naturellement au moment où a lieu la destruction qu'il faut se placer

pour voir si les conditions sont ou non remplies. Le danger qui

n'existait pas au moment même de la saisie peut s'être manifesté quelque

temps après.

Article 50.

_Avant la destruction, les personnes qui se trouvent à bord devront être

mises en sûreté, et tous les papiers de bord et autres pièces, que les

intéressés estimeront utiles pour le jugement sur la validité de la

capture, devront être transbordés sur le bâtiment de guerre._

La disposition prévoit des précautions à prendre dans l'intérêt des

personnes et dans celui de l'administration de la justice.

Article 51.

_Le capteur qui a détruit un navire neutre doit, préalablement à tout

jugement sur la validité de la capture, justifier en fait n'avoir agi

qu'en présence d'une nécessité exceptionnelle, comme elle est prévue à

l'article 49. Faute par lui de ce faire, il est tenu à indemnité

vis-à-vis des intéressés, sans qu'il y ait à rechercher si la capture

était valable ou non._

Ce texte donne une garantie contre la destruction arbitraire des prises

par l'établissement d'une responsabilité effective du capteur qui a

opéré la destruction. Ce capteur doit, en effet, avant tout jugement sur

la validité de la prise, justifier en fait qu'il était bien dans un des

cas exceptionnels qui sont prévus. La justification sera faite

contradictoirement avec le neutre qui, s'il n'est pas content de la

décision du tribunal national des prises, pourra se pourvoir devant la

juridiction internationale. Cette justification est donc une condition

préalable à remplir par le capteur. S'il ne le fait pas, il doit

indemniser les intéressés au navire et au chargement, sans qu'il y ait à

rechercher si la prise était valable ou nulle. Il y a donc là une

sanction sérieuse de l'obligation de ne détruire la prise que dans des

cas déterminés, c'est une peine pécuniaire qui frappe le capteur. Si, au

contraire, la justification est faite, le procès de prise se suit comme

à l'ordinaire; lorsque la prise est déclarée valable, aucune indemnité

n'est due; quand elle est déclarée nulle, les intéressés ont droit à

être indemnisés. Le recours devant la Cour Internationale ne peut être

formé que quand la décision du tribunal des prises est intervenue sur le

fond et non pas aussitôt après que la question préalable a été jugée.

Article 52.

_Si la capture d'un navire neutre, dont la destruction a été justifiée,

est ensuite déclarée nulle, le capteur doit indemniser les intéressés en

remplacement de la restitution à laquelle ils auraient droit._

Article 53.

_Si des marchandises neutres qui n'étaient pas susceptibles de

confiscation ont été détruites avec le navire, le propriétaire de ces

marchandises a droit à une indemnité._

Le navire détruit contenait des marchandises neutres non susceptibles de

confiscation; le propriétaire de ces marchandises a, en tout cas, droit

à une indemnité, c'est-à-dire sans qu'il y ait à distinguer suivant que

la destruction était ou non justifiée. C'est équitable et c'est une

garantie de plus contre une destruction arbitraire.

Article 54.

_Le capteur a la faculté d'exiger la remise ou de procéder à la

destruction des marchandises confiscables trouvées à bord d'un navire

qui lui-même n'est pas sujet à confiscation, lorsque les circonstances

sont telles que, d'après l'article 49, elles justifieraient la

destruction d'un navire passible de confiscation. Il mentionne les

objets livrés ou détruits sur le livre de bord du navire arrêté et se

fait remettre par le capitaine copie certifiée conforme de tous papiers

utiles. Lorsque la remise ou la destruction a été effectuée et que les

formalités ont été remplies, le capitaine doit être autorisé à continuer

sa route._

_Les dispositions des articles 51 et 52 concernant la responsabilité du

capteur qui a détruit un navire neutre sont applicables._

Un croiseur rencontre un navire de commerce neutre portant de la

contrebande dans une proportion inférieure à celle qui est prévue par

l'article 40. Il peut amariner le navire et le conduire dans un port

pour y être jugé. Il peut, conformément à ce qui est réglé par l'article

44, accepter la remise de la contrebande qui lui est offerte par le

navire arrêté. Mais, qu'arrivera-t-il si aucune de ces solutions

n'intervient? Le navire arrêté n'offre pas de remettre la contrebande et

le croiseur n'est pas en situation de conduire le navire dans un de ses

ports. Le croiseur est-il obligé de laisser aller un navire neutre avec

la contrebande qu'il porte? Cela a paru excessif, au moins dans

certaines circonstances exceptionnelles. Ce sont celles-là mêmes qui

justifieraient la destruction du navire, s'il était susceptible de

confiscation. En pareil cas, le croiseur pourra exiger la remise ou

procéder à la destruction des marchandises confiscables. Les raisons qui

ont fait admettre la destruction du navire pourront justifier la

destruction des marchandises de contrebande, d'autant plus que les

considérations d'humanité qui peuvent être invoquées en cas de

destruction du navire sont écartées ici. Contre une exigence arbitraire

du croiseur, il y a les mêmes garanties qui ont permis de reconnaître

la faculté de détruire le navire. Le croiseur doit préalablement

justifier qu'il se trouvait bien dans les circonstances exceptionnelles

prévues; sinon, il est condamné à la valeur des marchandises livrées ou

détruites, sans qu'il y ait à rechercher si elles constituaient ou non

de la contrebande de guerre.

La disposition prescrit des formalités qui sont nécessaires pour

constater le fait même et pour mettre la juridiction des prises à même

de statuer.

Naturellement, une fois que la remise a été effectuée ou que la

destruction a été opérée et que les formalités ont été remplies, le

navire arrêté doit être laissé libre de continuer sa route.

CHAPITRE V.--_Du transfert de pavillon._

Un navire de commerce ennemi est sujet à capture, tandis qu'un navire de

commerce neutre est respecté. On comprend, dès lors, qu'un croiseur

belligérant, rencontrant un navire de commerce qui se réclame d'une

nationalité neutre, ait à rechercher si cette nationalité a été

légitimement acquise ou si elle n'a pas eu pour but de soustraire le

navire aux risques auxquels il aurait été exposé s'il avait gardé son

ancienne nationalité. La question se présente naturellement quand le

transfert est de date relativement récente, au moment où a lieu la

visite, que ce transfert soit, du reste, antérieur ou postérieur à

l'ouverture des hostilités. Elle est résolue différemment suivant qu'on

se place plutôt au point de vue de l'intérêt du commerce ou plutôt au

point de vue de l'intérêt des belligérants. Il est heureux que l'on se

soit entendu sur un règlement qui concilie les deux intérêts dans la

mesure du possible et qui renseigne les belligérants et le commerce

neutre.

Article 55.

_La transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectué avant

l'ouverture des hostilités, est valable à moins qu'il soit établi que ce

transfert a été effectué en vue d'éluder les conséquences qu'entraîne le

caractère de navire ennemi. Il y a néanmoins présomption de nullité si

l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, alors que le navire a perdu

la nationalité belligérante moins de soixante jours avant l'ouverture

des hostilités; la preuve contraire est admise._

_Il y a présomption absolue de validité d'un transfert effectué plus de

trente jours avant l'ouverture des hostilités, s'il est absolu, complet,

conforme à la législation des pays intéressés, et s'il a cet effet que_

_le contrôle du navire et le bénéfice de son emploi ne restent pas entre

les mêmes mains qu'avant le transfert. Toutefois, si le navire a perdu

la nationalité belligérante moins de soixante jours avant l'ouverture

des hostilités et si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, la

saisie du navire ne pourra donner lieu à des dommages et intérêts._

La règle générale, posée par l'alinéa 1'er, est que le transfert sous

pavillon neutre d'un navire ennemi est valable, en supposant, bien

entendu, que les conditions juridiques ordinaires de validité ont été

remplies. C'est au capteur, s'il veut faire annuler ce transfert, à

établir que le transfert a eu pour but d'éluder les conséquences de la

guerre que l'on prévoyait. Il y a un cas considéré comme suspect, celui

dans lequel l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, alors que le

navire a changé de nationalité moins de soixante jours avant l'ouverture

des hostilités. La présomption de validité établie au profit du navire

par l'alinéa 1'er est renversée au profit du capteur. Il y a présomption

de nullité du transfert, mais la preuve contraire est admise. Il peut

être prouvé, pour l'écarter, que le transfert n'a pas été opéré en vue

d'éluder les conséquences de la guerre; il va sans dire que les

conditions juridiques ordinaires de validité doivent avoir été remplies.

On a voulu donner au commerce cette garantie que le droit de faire

considérer un transfert comme nul pour ce motif qu'il aurait eu pour but

d'éluder les conséquences de la guerre ne s'étendrait pas trop loin et

ne comprendrait pas une période trop étendue. En conséquence, si le

transfert a été effectué plus de trente jours avant l'ouverture des

hostilités, il ne peut être attaqué pour cette seule cause, et il est

considéré comme absolument valable, s'il a été fait dans des conditions

qui en démontrent le caractère sérieux et définitif et qui sont les

suivantes: le transfert doit être absolu, complet, et conforme à la

législation des pays intéressés et il a pour effet de mettre le contrôle

et les bénéfices du navire entre d'autres mains. Ces conditions

établies, le capteur n'est pas admis à prétendre que le vendeur

prévoyait la guerre dans laquelle son pays allait être engagé et

voulait, par la vente, se soustraire aux risques qu'elle lui aurait fait

courir pour les navires dont il opérait le transfert. Si, même dans

cette hypothèse, le navire est rencontré par un croiseur et qu'il n'ait

pas l'acte de transfert à bord, il pourra être saisi lorsque le

changement de nationalité a eu lieu moins de soixante jours avant

l'ouverture des hostilités; cette circonstance le rend suspect. Mais

si, devant la juridiction des prises, il fait les justifications

prévues par l'alinéa 2, il doit être relâché; seulement il ne pourra

obtenir des dommages et intérêts, attendu qu'il y avait eu motif

suffisant pour saisir le navire.

Article 56.

_Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectué après

l'ouverture des hostilités, est nul, à moins qu'il soit établi que ce

transfert n'a pas été effectué en vue d'éluder les conséquences

qu'entraîne le caractère de navire ennemi._

_Toutefois, il y a présomption absolue de nullité:_

1'o _Si le transfert a été effectué pendant que le navire est en

voyage ou dans un port bloqué._

2'o _S'il y a faculté de réméré ou de retour._

3'o _Si les conditions, auxquelles est soumis le droit de pavillon

d'après la législation du pavillon arboré, n'ont pas été

observées._

Pour le _transfert postérieur à l'ouverture des hostilités_, la règle

est plus simple: le transfert n'est valable que s'il est établi qu'il

n'a pas eu pour but d'éluder les conséquences qu'entraîne le caractère

de navire ennemi. C'est la solution inverse de celle qui est admise pour

le transfert antérieur à l'ouverture des hostilités; présomption de

validité dans ce dernier, présomption de nullité dans celui dont il

s'agit maintenant, sauf la possibilité de faire la preuve contraire. Il

pourrait être établi, par exemple, que le transfert est la suite d'une

transmission héréditaire.

L'article 56 indique des cas dans lesquels la présomption de nullité est

absolue pour des motifs qui se comprennent aisément: dans le premier, le

lien entre le transfert et le risque de guerre couru par le navire

apparaît clairement; dans le second, l'acquéreur se présente comme un

prête-nom devant être considéré comme propriétaire du navire pendant une

période dangereuse, après laquelle le vendeur reprendra son navire;

enfin, le troisième cas aurait pu à la rigueur être sous-entendu, le

navire qui se réclame d'une nationalité neutre devant naturellement

justifier qu'il a droit à cette nationalité.

On avait d'abord prévu le cas où le navire est, après le transfert,

maintenu dans le service auquel il était affecté auparavant. Il y a là

une circonstance suspecte au plus haut point; le transfert paraît

fictif, puisque rien n'est changé dans le service du navire. Cela

s'applique, par exemple, au cas d'une même ligne de navigation desservie

par le navire après et avant le transfert. On a objecté que, parfois, la

présomption absolue serait trop rigoureuse, que certains navires, comme

les navires pétroliers, ne pouvaient, à raison de leur construction,

être affectés qu'à un service déterminé. Pour tenir compte de cette

observation, le mot _trajet_ avait été ajouté, de sorte qu'il aurait

fallu que le navire eût été maintenu _dans les mêmes service et trajet_;

il semblait que l'on donnait, de cette façon, une satisfaction

suffisante à la réclamation. Néanmoins, sur une insistance en vue de la

suppression du cas dans l'énumération, cette suppression a été admise.

Il en résulte que le transfert rentre alors dans l'application de la

règle générale; il est bien présumé nul, mais la preuve contraire est

admise.

CHAPITRE VI.--_Du caractère ennemi._

La règle inscrite dans la Déclaration de Paris, "le pavillon neutre

couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de

guerre," répond trop au progrès des moeurs, a trop pénétré l'opinion

publique pour qu'en présence d'une application si générale, on n'y voie

pas un principe de droit commun, qu'il n'est plus même question de

discuter. Aussi le caractère neutre ou ennemi des navires de commerce

n'a-t-il pas seulement pour conséquence de décider de la validité de

leur capture, mais encore du sort des marchandises, autres que la

contrebande, qui sont trouvées à leur bord. Une remarque générale

analogue peut être faite au sujet du caractère neutre ou ennemi de la

marchandise. Personne ne songe à contester aujourd'hui le principe

d'après lequel, "la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande

de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi." Ce n'est donc

que dans le cas où elle est trouvée à bord d'un navire ennemi, que se

pose la question de savoir si une marchandise est neutre ou ennemie.

La détermination du caractère neutre ou ennemi apparaît ainsi comme le

développement des deux principes consacrés en 1856, ou mieux comme le

moyen d'en assurer la juste application pratique.

L'utilité de dégager, à cet égard, des pratiques des différents pays des

règles claires et simples n'a, pour ainsi dire, pas besoin d'être

démontrée. Pour le commerce, l'incertitude des risques de capture, si

elle n'est pas une cause d'arrêt total, est tout au moins la pire des

entraves. Le commerçant doit savoir les risques qu'il court en chargeant

sur tel ou tel navire; l'assureur, s'il ignore la gravité de ces

risques, est forcé d'exiger des primes de guerre souvent exorbitantes ou

insuffisantes.

Les règles qui forment ce chapitre ne sont malheureusement pas

complètes; quelques points importants ont dû être laissés de côté,

comme on l'a déjà vu par ce qui a été dit dans les explications

préliminaires et comme cela sera précisé plus loin.

Article 57.

_Sous réserve des dispositions relatives au transfert de pavillon, le

caractère neutre ou ennemi du navire est déterminé par le pavillon qu'il

a le droit de porter._

_Le cas où le navire neutre se livre à une navigation réservée en temps

de paix reste hors de cause et n'est nullement visé par cette règle._

Le principe est donc que _le caractère neutre ou ennemi du navire est

déterminé par le pavillon qu'il a le droit de porter_. C'est une règle

simple qui paraît bien répondre à la situation spéciale des navires, si

on les compare aux autres biens meubles et notamment aux marchandises. A

plus d'un point de vue, ils ont une sorte d'individualité; notamment ils

ont une nationalité, un _caractère_ national. Cette nationalité est

manifestée par le droit de pavillon; elle place les navires sous la

protection et le contrôle de l'État dont ils relèvent; elle les soumet à

la souveraineté et aux lois de cet État et, le cas échéant, à ses

réquisitions. C'est là le critérium le plus sûr que le navire est bien

un des éléments de la force maritime marchande d'un pays et, par

conséquent, le meilleur critérium pour déterminer s'il est neutre ou

ennemi. Aussi convient-il de s'y attacher exclusivement et d'écarter ce

qui se rattache à la personnalité du propriétaire.

Le texte dit: le pavillon que le navire a le _droit de porter_; cela

s'entend naturellement du pavillon que le navire est, s'il ne l'a fait,

en droit d'arborer, conformément aux lois qui régissent le port de ce

pavillon.

L'article 57 réserve les dispositions relatives au transfert de pavillon

pour lesquelles il suffit de renvoyer aux articles 55 et 56; il pourra

se faire qu'un navire ait bien le droit de porter un pavillon neutre, au

point de vue de la législation du pays dont il se réclame, mais soit

considéré comme ennemi par un belligérant, parce que le transfert à la

suite duquel il a porté le pavillon neutre tombe sous le coup de

l'article 55 ou de l'article 56.

Enfin, la question de savoir si un navire perd son caractère neutre,

lorsqu'il effectue une navigation que l'ennemi réservait avant la guerre

aux seuls navires nationaux a été soulevée. Une entente n'a pu avoir

lieu, comme cela a été expliqué plus haut à propos du chapitre sur

_l'Assistance hostile_, et la question est restée absolument entière,

comme l'alinéa 2 de l'article 57 prend soin de le dire.

Article 58.

_Le caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord d'un

navire ennemi est déterminé par le caractère neutre ou ennemi de leur

propriétaire._

A la différence des navires, les marchandises n'ont pas une

individualité propre; on fait dépendre leur caractère neutre ou ennemi

de la personnalité de leur propriétaire. C'est ce qui a prévalu après un

examen approfondi de diverses opinions tendant à s'attacher à l'origine

des marchandises, à la personne du porteur de risques, du réclamateur ou

de l'expéditeur. Le critérium adopté par l'article 58 paraît,

d'ailleurs, conforme aux termes de la Déclaration de Paris comme à ceux

de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, sur l'établissement

d'une Cour Internationale des prises, où il est parlé des _propriétés

neutres ou ennemies_ (articles 1, 3, 4 et 8).

Mais il ne faut pas se dissimuler que l'article 58 ne résout qu'une

partie du problème, la plus simple; c'est le caractère neutre ou ennemi

du propriétaire qui détermine le caractère des marchandises, mais à quoi

s'attachera-t-on pour déterminer le caractère neutre ou ennemi du

propriétaire? On ne le dit pas, parce qu'il a été impossible d'arriver à

une entente sur ce point. Les opinions ont été partagées entre le

_domicile_ et la _nationalité_; il est inutile de reproduire ici les

arguments invoqués dans les deux sens. On avait pensé à une sorte de

transaction ainsi formulée:

"Le caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord

d'un navire ennemi est déterminé par la nationalité neutre ou

ennemie de leur propriétaire et, en cas d'absence de nationalité

ou en cas de double nationalité neutre et ennemie de leur

propriétaire, par le domicile de celui-ci en pays neutre ou

ennemi."

"Toutefois, les marchandises appartenant à une société anonyme ou

par actions sont considérées comme neutres ou ennemies selon que

la société a son siège social en pays neutre ou ennemi."

L'unanimité n'a pu être obtenue.

Article 59.

_Si le caractère neutre de la marchandise trouvée à bord d'un navire

ennemi n'est pas établi, la marchandise est présumée ennemie._

L'article 59 formule la règle traditionnelle d'après laquelle la

marchandise trouvée à bord d'un navire ennemi est présumée ennemie sauf

la preuve contraire; ce n'est qu'une présomption simple laissant au

revendiquant le droit, mais la charge de prouver ses droits.

Article 60.

_Le caractère ennemi de la marchandise chargée à bord d'un navire ennemi

subsiste jusqu'à l'arrivée à destination, nonobstant un transfert

intervenu pendant le cours de l'expédition, après l'ouverture des

hostilités._

_Toutefois, si, antérieurement à la capture, un précédent propriétaire

neutre exerce, en cas de faillite du propriétaire ennemi actuel, un

droit de revendication légale sur la marchandise, celle-ci reprend le

caractère neutre._

Cette disposition envisage le cas où une marchandise, étant propriété

ennemie au moment de son départ, a été l'objet d'une vente ou d'un

transfert pendant le cours du voyage. La facilité qu'il y aurait à

garantir, au moyen d'une vente, la marchandise ennemie contre l'exercice

du droit de capture, sauf à s'en faire rétrocéder la propriété à

l'arrivée, a toujours conduit à ne pas tenir compte de ces transferts;

le caractère ennemi subsiste.

Au point de vue du moment à partir duquel une marchandise doit être

considérée comme devant prendre et conserver le caractère ennemi de son

propriétaire, le texte est inspiré du même esprit d'équité qui a présidé

à la Convention de La Haye sur le régime des bâtiments de commerce au

début des hostilités, et du même désir de garantir les opérations

entreprises dans la confiance du temps de paix. C'est seulement lorsque

le transfert a lieu après l'ouverture des hostilités qu'il est, jusqu'à

l'arrivée, inopérant au point de vue de la perte du caractère ennemi. Ce

qu'on considère ici, c'est la date du transfert, et non la date du

départ du navire. Car, bien que le navire parti avant la guerre, et

resté peut-être dans l'ignorance de l'ouverture des hostilités, jouisse

de ce chef d'une certaine exemption, la marchandise peut cependant avoir

le caractère ennemi; le propriétaire ennemi de cette marchandise est à

même de connaître la guerre, et c'est précisément pour cela qu'il

cherchera à échapper à ses conséquences.

On a cru, toutefois, devoir ajouter sinon une restriction, du moins un

complément jugé nécessaire. Dans un grand nombre de pays, le vendeur non

payé a, en cas de faillite de l'acheteur, un droit de revendication

légale (_stoppage in transitu_) sur les marchandises déjà devenues la

propriété de l'acheteur, mais non encore parvenues jusqu'à lui. En

pareil cas la vente est résolue, et, par l'effet de sa revendication, le

vendeur reprend sa marchandise, sans être réputé avoir jamais cessé

d'être propriétaire. Il y a là pour le commerce neutre, en cas de

faillite non simulée, une garantie trop précieuse pour être sacrifiée,

et le deuxième alinéa de l'article 60 a pour but de la sauvegarder.

CHAPITRE VII.--_Du convoi._

La pratique du convoi a, dans le passé, soulevé parfois de graves

difficultés et même des conflits. Aussi peut-on constater avec

satisfaction l'accord intervenu pour la régler.

Article 61.

_Les navires neutres sous convoi de leur pavillon sont exempts de

visite. Le commandant du convoi donne par écrit, à la demande du

commandant d'un bâtiment de guerre belligérant, sur le caractère des

navires et sur leur chargement, toutes informations que la visite

servirait à obtenir._

International Law. A Treatise. Volume 2 (of 2) War and Neutrality. Second Edition · 第 10 / 12 章