THE INTERNATIONAL PRIZE COURT
I
PROPOSALS FOR INTERNATIONAL PRIZE COURTS
Geffcken in Holtzendorff, IV. pp. 785-788--Boeck, Nos.
743-764--Dupuis, No. 289, and _Guerre_, Nos. 224-231--Higgins, pp.
432-435--Lémonon, pp. 280-293--Nippold, I. § 15--Trendelenburg,
_Lücken im Völkerrecht_ (1870), pp. 49-53--Gessner, _Kriegführende
und neutrale Mächte_ (1877), pp. 52-58--Bulmerincq and Gessner in
_R.I._ XI. (1879), pp. 173-191, and XIII. (1881), pp. 260-267.
[Sidenote: Early Projects.]
§ 438. Numerous inconveniences must naturally result from a condition of
International Law which has hitherto prevailed and according to which
the Courts of the belligerent whose forces had captured neutral vessels
exercised jurisdiction without any control by neutrals. Although, as
shown above in § 437, neutrals frequently interfered after a trial and
succeeded in obtaining recognition for their claims in face of the
verdicts of Prize Courts, great dissatisfaction has long been felt at
the condition of matters hitherto obtaining, and proposals have been
made for so-called mixed Prize Courts.
The first proposal of this kind was made in 1759 by Hübner,[932] who
suggested a Prize Court composed of judges nominated by the belligerent
and of consuls or councillors nominated by the home State of the
captured neutral merchantmen.
[Footnote 932: _De la saisie des bâtiments neutres_ (1759), vol. II. p.
21.]
A somewhat similar proposal was made by Tetens[933] in 1805.
[Footnote 933: _Considérations sur les droits réciproques des puissances
belligérantes et des puissances neutres sur mer, avec les principes du
droit de guerre en général_ (1805), p. 163.]
Other proposals followed until the Institute of International Law took
up the matter in 1875, appointing, on the suggestion of Westlake, at its
meeting at the Hague, a Commission for the purpose of drafting a _Projet
d'organisation d'un tribunal international des prises maritimes_. In the
course of time there were mainly two proposals before the Institute,
Westlake's and Bulmerincq's.
Westlake proposed[934] that Courts of Appeal should be instituted in
each case of war, and each Court should consist of three judges--one to
be nominated by the belligerent concerned, another by the home State of
the neutral prizes concerned, and the third by a neutral Power not
interested in the case. According to Westlake's proposal there would
therefore have to be instituted in every war as many Courts of Appeal as
neutrals concerned.
[Footnote 934: See _Annuaire_, II. (1878), p. 114.]
Bulmerincq proposed[935] that two Courts should be instituted in each
war for all prize cases, the one to act as Prize Court of the First
Instance, the other to act as Prize Court of Appeal; each Court to
consist of three judges, one judge to be appointed by each belligerent,
the third judge to be appointed in common by all neutral maritime
Powers.
[Footnote 935: See _R.I._ XI. (1879), pp. 191-194.]
Finally, the Institute agreed, at its meeting at Heidelberg in 1887,
upon the following proposal, which is embodied in §§ 100-109 of the
_Règlement international des prises maritimes_:[936]--At the beginning
of a war each belligerent institutes a Court of Appeal consisting of
five judges, the president and one of the other judges to be appointed
by the belligerent, the three remaining to be nominated by three neutral
Powers, and this Court to be competent for all prize cases.
[Footnote 936: _Annuaire_, IX. (1887), p. 239.]
No further step was taken in the matter during the nineteenth century.
But, during the South African War, the conviction became general that
the exclusive jurisdiction of belligerents over captured neutral vessels
is incompatible with the modern condition of the oversea commerce of
neutrals. At the Second Peace Conference of 1907, therefore, Germany, as
well as Great Britain, brought forward a project for real International
Prize Courts.
[Sidenote: German Project of 1907.]
§ 439. The German project[937] was embodied in a draft of thirty-one
articles dealing in three chapters with "Competence in Prize Cases,"
"Organisation of the International Prize Court," and "Procedure
before the International Prize Court," and made the following
proposals:--National Prize Courts should only be competent in the first
instance, every appeal to go to the International Prize Court, and the
latter to be competent not only in case of capture of neutral vessels,
but in every case of capture of merchantmen. At the beginning of every
war an International Prize Court should be established, but, in case
there were more than two parties to a war, as many International Prize
Courts should be established as there were couples of States fighting
against each other. Each Court every time it sat should consist of five
judges, three of whom should be members of the Permanent Court of
Arbitration at the Hague, and two should be admirals. The admirals
should belong to the navies of the belligerents, but the three members
of the Permanent Court of Arbitration should be chosen by neutral
Powers, each belligerent authorising one neutral Power to select one
member, and these two neutrals to appoint a third neutral Power which
would select the third member. The Court should sit at the Hague, have
its first meeting when the first appeal case arose, and be dissolved
after the conclusion of peace. The International Bureau of the Permanent
Court of Arbitration should serve as the Registry of every International
Prize Court. Each belligerent and the owners of the captured vessels or
cargoes should have the right to bring an appeal before the
International Prize Court.
[Footnote 937: _Deuxième Conférence, Actes_, II. p. 1071.]
[Sidenote: British Project of 1907.]
§ 440. The British project[938] was embodied in a draft of sixteen
articles, and made the following proposals:--The International Prize
Court should be competent in such cases only as directly concerned a
neutral Power or its subjects, an appeal to be brought before the
International Court only after the case had been decided by the highest
National Prize Court of the belligerent concerned. Neutral Powers only,
and not their subjects, should have the right to enter an appeal, and
each neutral Power should represent its subjects concerned in a prize
case. In contradistinction to the German project, the British draft
proposed the establishment once for all of a Permanent International
Prize Court, each Power whose mercantile marine at the date of the
signature of the proposed convention exceeded a total of 800,000 tons,
should, within three months from the date of ratification, nominate a
prominent jurist as a member of the Court, and another as his deputy.
The President of the Court should be nominated by the signatory Powers
in their alphabetical order, should remain in office one year only, and
should have a casting vote. If a legal question were to be decided which
had already been provided for in a convention between the parties in
dispute, the Court should base its decision on such convention. In the
absence of such a convention, and if all civilised nations were agreed
on a point of legal interest, the Court should base its decision
thereon, otherwise the Court should decide according to the principles
of International Law.
[Footnote 938: _Deuxième Conférence de la Paix, Actes_, II. p. 1076.]
[Sidenote: Convention XII. of the Second Peace Conference.]
§ 441. The Second Peace Conference, after having studied and discussed
the German and the British projects, produced the "Convention (XII.)
respecting the establishment of an International Prize Court" which, on
the whole, follows more closely the lines of the British project, but
includes several features of the German, and others which originate
neither with the British nor the German project. It comprises
fifty-seven articles and is divided into four parts headed respectively
"General Provisions" (articles 1-9), "Constitution of the International
Prize Court" (articles 10-27), "Procedure in the International Prize
Court" (articles 28-50), and "Final Provisions" (articles 51-57). The
Convention was signed by all the Powers represented at the Conference,
except Brazil, China, Domingo, Greece, Luxemburg, Montenegro, Nicaragua,
Roumania, Russia, Servia, and Venezuela. Ten States--namely, Chili,
Cuba, Ecuador, Guatemala, Haiti, Persia, Salvador, Siam, Turkey, and
Uruguay--entered a reservation against article 15 of the Convention
because they did not agree with the principle of the composition of the
Court embodied in this article.
As eleven States did not sign the Convention and ten of the signatory
States refused to accept the composition of the Court as regulated by
article 15, it cannot be said that the Convention is based on universal
agreement. Yet the fact that, with the exception of Russia, all the
Great Powers and a great number of the minor Powers have signed it
without a reservation, offers sufficient guarantee for the success of
the Court when once established. Nothing prevents a future Peace
Conference from making such alterations in the Convention as would meet
the wishes of the Powers which at present refuse to sign the Convention
or to accept article 15.
It should be mentioned that, according to article 55, the Convention
remains in force for twelve years from the date it comes into force, and
is to be tacitly renewed for six years, unless denounced one year at
least before the expiry of the period for which it is in force. And
article 57 stipulates that two years before the expiration of the period
for which it is in force, any contracting Power may demand a
modification of the provisions concerning its own participation in the
composition of the Court. The demand must be addressed to the
Administrative Council which, on its part, must examine it and submit
proposals as to the measures to be adopted to all the contracting
Powers. These Powers must, with the least possible delay, inform the
Administrative Council of their decision. The result is at once, or at
any rate one year and thirty days before the expiry of the period of two
years, to be communicated to the Power which made the demand for a
modification of the provisions concerning its participation in the
composition of the Court.
II
CONSTITUTION AND COMPETENCE OF THE INTERNATIONAL PRIZE COURT
Westlake, II. pp. 288-297--Lawrence, § 192--Ullmann, §
196--Bonfils, Nos. 1440'1-1440'3--Despagnet, Nos. 683-683
_bis_--Fiore, Code, Nos. 1897-1901--Dupuis, _Guerre_, Nos.
232-276--Bernsten, § 14--Lémonon, pp. 293-335--Higgins, pp.
435-444--Barclay, _Problems_, pp. 105-108--Scott, _Conferences_,
pp. 466-511--Nippold, I. §§ 16-19--Fried, _Die zweite Haager
Konferenz_ (1908), pp. 121-130--Lawrence, _International Problems_
(1908), pp. 132-159--Hirschmann, _Das internationale Prisenrecht_
(1912), §§ 39-41--Gregory, White, and Scott in _A.J._ II. (1908),
pp. 458-475, and 490-506, and V. (1911), pp. 302-324--Donker
Curtius in _R.I._ 2nd Ser. XI. (1909), pp. 5-36.
[Sidenote: Personnel.]
§ 442. The International Prize Court consists of judges and deputy
judges, a judge who is absent or prevented from sitting being replaced
by a deputy (article 14). The judges and the deputies are appointed by
the contracting Powers from among jurists of known proficiency in
maritime International Law, and of the highest moral reputation, each
Power appointing one judge and one deputy for a period of six years
(articles 10 and 11). The judges are all of equal rank and have
precedence according to the date of the notification of their
appointment to the Administrative Council of the Permanent Court of
Arbitration at the Hague, but, if they sit by rota in conformity with
article 15, paragraph 2, they have precedence according to the date on
which they entered upon their duties, and, when the date is the same,
the senior takes precedence; deputies rank after the judges (article
12). The judges--and the deputies when taking the places of
judges--must, when outside their own country, be granted diplomatic
privileges and immunities in the performance of their duties; they must,
before taking their seats, take an oath, or make a solemn affirmation,
before the Administrative Council, that they will discharge their
duties impartially and conscientiously (article 13). No judge or deputy
judge may, during the tenure of his office, appear as agent or advocate
before the International Prize Court, nor act for one of the parties in
any capacity whatever (article 17).
Attention should be drawn to the fact that the Court, if once
established, will be permanent, and the judges, if once appointed, will
always be at hand, although in time of peace they will not sit.
[Sidenote: Deciding Tribunal.]
§ 443. The judges appointed by the contracting Powers do not, as a body,
decide the appeal cases brought before the Court. From among the great
number of judges appointed, a deciding tribunal is formed which is
composed of fifteen judges, nine of whom constitute a quorum; and a
judge who is absent or prevented from sitting is replaced by a deputy
(article 14). The judges appointed by Great Britain, Germany, the United
States of America, Austria-Hungary, France, Italy, Japan, and Russia are
always summoned to sit, but the judges appointed by the remaining
contracting Powers are only in rotation summoned to sit, and their
duties may successively be performed by the same person, since the same
individual may be appointed as judge by several of these Powers (article
15). If a belligerent Power has, according to the rota, no judge sitting
in the deciding tribunal, it has a right to demand that the judge
appointed by it shall take part in the settlement of all cases arising
from the war, and lots shall then be drawn to decide which of the judges
entitled to sit by rota shall withdraw, but the judge of the other
belligerent party does not take part in the drawing of lots (article
16). No judge may sit who has been a party, in any way whatever, to the
sentence pronounced by the National Prize Court against which the appeal
has been made, or who has taken part in the case as counsel or advocate
for one of the parties (article 17). The summoning by rota of the
judges appointed by the minor Powers takes place according to the
following list:--
JUDGES DEPUTY JUDGES
_First Year_
1. Argentina Paraguay
2. Colombia Bolivia
3. Spain Spain
4. Greece Roumania
5. Norway Sweden
6. Holland Belgium
7. Turkey Persia
_Second Year_
1. Argentina Panama
2. Spain Spain
3. Greece Roumania
4. Norway Sweden
5. Holland Belgium
6. Turkey Luxemburg
7. Uruguay Costa Rica
_Third Year_
1. Brazil Domingo
2. China Turkey
3. Spain Portugal
4. Holland Switzerland
5. Roumania Greece
6. Sweden Denmark
7. Venezuela Haiti
_Fourth Year_
1. Brazil Guatemala
2. China Turkey
3. Spain Portugal
4. Peru Honduras
5. Roumania Greece
6. Sweden Denmark
7. Switzerland Holland
_Fifth Year_
1. Belgium Holland
2. Bulgaria Montenegro
3. Chili Nicaragua
4. Denmark Norway
5. Mexico Cuba
6. Persia China
7. Portugal Spain
_Sixth Year_
1. Belgium Holland
2. Chili Salvador
3. Denmark Norway
4. Mexico Ecuador
5. Portugal Spain
6. Servia Bulgaria
7. Siam China
The deciding tribunal elects its President and Vice-President by an
absolute majority of the votes cast, but after two ballots the election
is made by a bare majority, and, in case the votes are equal, by lot
(article 19).
The judges--as well as the deputies when they sit--receive, while
carrying out their duties, a salary of one hundred Netherland florins
(about £8, 4s.) _per diem_, besides travelling expenses. The salaries
and travelling expenses are to be paid by the International Bureau of
the Permanent Court of Arbitration, and the judges must not receive any
other remuneration either from their own Government or from any other
Power (article 20).
The belligerent captor, as well as a neutral Power which is herself, or
whose national is, a party, may appoint a naval officer of high rank to
sit as _Assessor_, but he has no voice in the decision. If more than one
neutral Power is concerned in a case, they must agree among themselves,
if necessary by lot, on the naval officer to be appointed as Assessor
(article 18).
The seat[939] of the deciding tribunal is at the Hague, and it may not,
except in the case of _force majeure_, be transferred elsewhere without
the consent of both belligerents (article 21). When the Court is not
sitting, the duties conferred on it by certain articles of Convention
XII. are discharged by a delegation of three judges appointed by the
Court; this delegation comes to a decision by a majority of votes, and
its members must, of course, reside at the Hague while they fulfil their
duties (article 48).
[Footnote 939: The working-order (_ordre intérieur_) of the
International Prize Court is to be drawn up by the Court itself; see
details in article 49.]
The deciding tribunal determines what language it will itself use and
what languages may be used before it, but in all cases the official
language of the National Courts which have had cognisance of the case
may be used before it (article 24).
For all notices to be served, in particular on the parties, witnesses,
or experts, the deciding tribunal may apply direct to the Government of
the State on whose territory the service is to be carried out. The same
rule applies in the case of steps to be taken to procure evidence. The
Court is equally entitled to act through the Power on whose territory it
holds its sitting. Notices to be given to parties in the place where
the Court sits may be served through the International Bureau (article
27).
[Sidenote: Administrative Council and International Bureau.]
§ 444. The Administrative Council of the Permanent Court of Arbitration
at the Hague serves at the same time as the Administrative Council of
the International Prize Court, but only representatives of the Powers
who are parties to Convention XII. shall be members of it (article 22).
The International Bureau of the Permanent Court of Arbitration acts as
Registry of the International Prize Court and must place its offices and
staff at the disposal of the Court. This Bureau has the custody of the
archives and carries out the administrative work, and its General
Secretary acts as Registrar of the International Prize Court. The
secretaries necessary to assist the Registrar, translators, and
shorthand writers are appointed by the International Prize Court
(article 23).
[Sidenote: Agents, Counsel, Advocates, and Attorneys.]
§ 445. Belligerent as well as neutral Powers concerned in a case may
appoint special Agents to act as intermediaries between themselves and
the International Prize Court, and they may also engage Counsel or
Advocates to defend their rights and interests (article 25).
Private individuals concerned in a case are compelled to be represented
before the Court by an Attorney, who must either be an Advocate
qualified to plead before a Court of Appeal or a High Court of one of
the contracting States, or a lawyer practising before a similar Court,
or, lastly, a Professor of Law at one of the higher teaching centres of
those countries (article 26).
[Sidenote: Competence.]
§ 446. The general principle underlying the rules of Convention XII.
concerning the competence of the International Prize Court is that on
the whole, _although not exclusively_, the Court is competent in cases
where neutrals are directly or indirectly concerned. The International
Prize Court is, as a rule, a Court of Appeal, all prize cases must, in
the first instance, be decided by a National Prize Court of the captor,
although the Municipal Law of the country concerned may provide that a
first appeal must likewise be decided by a National Prize Court. The
second appeal may never by decided by a National, but must always be
decided by the International Prize Court. However, should the National
Court of the First Instance or the National Court of Appeal fail to give
final judgment within two years from the date of capture, the case may
be carried direct to the International Prize Court (articles 2 and 6).
An appeal against the judgments of National Prize Courts may be brought
before the International Court: (1) when the judgment concerns the
property of a neutral Power or a neutral individual;[940] (2) when the
judgment concerns enemy property and relates to (_a_) cargo on board a
neutral vessel, (_b_) an enemy vessel captured in the territorial waters
of a neutral Power, provided such Power has not made the capture the
subject of diplomatic claim, and (_c_) a claim based upon the allegation
that the seizure has been effected in violation, either of the
provisions of a convention in force between the belligerent Powers, or
of an enactment issued by the belligerent captor. In any case, the
appeal may be based on the ground that the judgment was wrong either in
fact or in law (article 3).
[Footnote 940: Since the question of enemy or neutral character of
individuals--see above, § 88--is for some parts controversial, the
International Prize Court would have to decide the controversy.]
The following Powers and individuals are entitled[941] to bring an
appeal before the International Prize Court:--
(1) Neutral Powers, if the judgment injuriously affects their property
or the property of their subjects, or if the capture is alleged to have
taken place in the territorial waters of such Powers (article 4, No. 1).
(2) Neutral individuals,[942] if the judgment injuriously affects their
property. But the home State of such an individual may intervene and
either forbid him to bring the appeal before the International Prize
Court, or itself undertake the proceedings in his place (article 4, No.
2).
(3) Subjects of the enemy, if the judgment injuriously affects their
cargoes on neutral vessels, or if it injuriously affects their property
in case the seizure is alleged to have been effected in violation,
either of the provisions of a convention in force between the
belligerent Powers, or of an enactment issued by the belligerent captor
(article 4, No. 3).
(4) Subjects of neutral Powers or of the enemy deriving rights from the
rights of such individuals as are themselves qualified to bring an
appeal before the International Prize Court, provided they have
intervened in the proceedings of the National Court or Courts concerned.
Individuals so entitled may appeal separately to the extent of their
interests (article 5, first paragraph).
(5) Subjects of neutral Powers or of the enemy deriving rights from the
rights of a neutral Power whose property was the subject of the
judgment. Individuals so entitled may likewise appeal separately to the
extent of their interest, provided they have intervened in the
proceedings of the National Court or Courts concerned (article 5, second
paragraph).
[Footnote 941: But note article 51 of Convention XII.] [Footnote 942:
See above, vol. I. § 289, p. 365.]
[Sidenote: What Law to be applied.]
§ 447. As regards the law to be applied by the International Prize
Court, article 7 of Convention XII. contains the following provisions
and distinctions:--
(1) If a question of law to be decided be covered by a treaty in force
between the belligerent captor and a Power which is itself, or whose
subject is, a party to the proceedings, the Court must apply the
provisions of such treaty.
(2) In absence of such provisions, the Court must apply the rules of
International Law.
(3) If there be no generally recognised rules of International Law which
could be applied, the Court must base its decision on the general
principles of justice and equity.
(4) If--see article 3, No. 2 (_c_) of Convention XII.--the ground of
appeal be the violation of an enactment issued by the belligerent
captor, the Court must apply such enactment.
(5) The Court is empowered to disregard failure, on the part of an
appellant, to comply with the procedure laid down by the Municipal Law
of the belligerent captor, if it is of opinion that the consequences of
such Municipal Law are unjust or inequitable.
The very wide powers of the International Prize Court with regard to the
law to be applied by it, have been considerably narrowed down by the
fact that the Declaration of London provides a code of Prize Law, which
in time will be universally accepted, but those powers are still very
wide.
III
PROCEDURE IN THE INTERNATIONAL PRIZE COURT
See the literature quoted above at the commencement of § 442.
[Sidenote: Entering of Appeal.]
§ 448. As a rule there are two ways of entering an appeal against the
judgment of a National Prize Court, namely, either by a written
declaration made in the National Court against whose judgment the
appeal is directed, or by a written or telegraphic declaration
addressed to the International Bureau. In either case the appeal must be
entered within one hundred and twenty days from the day the judgment was
delivered or notified (article 28). But the appeal must be addressed to
the International Bureau only, if a party intends to carry a case direct
to the International Prize Court on account of the National Courts
having failed to give final judgment within two years from the date of
capture, and in such case the appeal must be entered within thirty days
from the expiry of the period of two years (article 30).
If the appeal has been entered in the National Court, this Court must,
without considering the question as to whether the appeal was entered in
time, transmit within seven days the record of the case to the
International Bureau. On the other hand, if the declaration of appeal
has been sent to the International Bureau, this Bureau must immediately,
if possible by telegraph, send information to the National Court
concerned which must within seven days transmit the record of the case
to the Bureau. And should the appeal be entered by a neutral individual,
the International Bureau must immediately by telegraph inform the
Government of the respective individual in order to enable such
Government to come to a decision as to whether it will--see article 4,
No. 2--prevent the individual from going on with the appeal, or will
undertake proceedings in his stead (article 29).
If the appeal has not been entered in time, the Court must reject it
without discussion of the merits of the case. But the Court may grant
relief from the effect of this rule and admit the appeal, if the
appellant is able to show that he was prevented by _force majeure_ from
entering the appeal in time, and that he has entered the appeal within
sixty days after the circumstances which prevented him from entering it
earlier ceased to operate (article 31).
If the appeal has been entered in time, a certified copy of the notice
of appeal must officially be transmitted to the respondent by the Court;
if the Court is not sitting, its delegation of three judges must act for
it (articles 32 and 48). If in addition to the parties who are before
the Court through an appeal having been entered, there are other parties
concerned who are entitled to appeal, or if in the case referred to in
article 29, third paragraph, the Government which has received notice of
an appeal has not announced its decision, the Court may not deal with
the case until either the period of one hundred and twenty days from the
day the judgment of the National Prize Court has been delivered or
notified, or the period of thirty days from the expiry of two years from
the date of capture has expired (article 31).
[Sidenote: Pleadings and Discussion.]
§ 449. The procedure, which follows the entry of an appeal and the
preliminary steps in consequence thereof, comprises two distinct phases,
namely, written pleadings and oral discussion.
(1) The written _pleadings_ consist of the deposit and exchange of
cases, counter-cases, and, if necessary, of replies, the order of which,
as also the periods within which they must be delivered, must be fixed
by the Court or its delegation of three judges (article 48), and to
which all papers and documents the parties intend to make use of must be
annexed. The Court must communicate a certified copy of every document
produced by one party to the other party (article 34).
(2) After the close of the pleadings the Court must fix a day for a
public sitting on which the _discussion_ is to take place (article 35).
The discussion is under the direction of the President or
Vice-President, or, in case both of these are absent or cannot act, of
the senior judge present; but the judge appointed by a belligerent
party may never preside (article 38). The discussion takes place with
open doors, but a Government which is a party may demand that the
discussion take place with closed doors. In any case minutes must be
taken and must be signed by the President and Registrar, and these
minutes alone have an authentic character (article 39). During the
discussion the parties state their views of the case both as to the law
and as to the facts, but the Court may at any stage suspend the speeches
of counsel in order that supplementary evidence may be obtained (article
35). The Court may order the supplementary evidence to be taken, either
in the manner provided for by article 27, or before itself, or before
one or more members of the Court provided it can be done without
compulsion or intimidation; if steps are taken by members of the Court
outside the territory where it is sitting, the consent of the foreign
Government must be obtained (article 36). The parties must be summoned
to take part in all stages of the taking of supplementary evidence, and
they must receive certified copies of the minutes (article 37). If a
party does not appear in spite of having been duly summoned, or if a
party fails to comply with some step within the period fixed by the
Court, the case proceeds without that party and the Court makes its
decision on the basis of the material at its disposal, but the Court
must officially notify to the parties all decisions or orders made in
their absence (article 40).
[Sidenote: Judgment.]
§ 450. After the discussion follows the judgment of the Court.
The deliberation of the Court in order to agree upon the judgment takes
place in private and must remain secret. The Court must take into
consideration all the documents, evidence, and oral statements. All
questions are decided by a majority of the judges present; if the number
of the judges is even and is equally divided, the vote of the junior
judge in the order of precedence is not counted (articles 42 and 43).
The judgment must be taken down in writing, state the reasons upon which
it is based, give the names of the judges taking part in it and of the
assessors, if any, and must be signed by the President and Registrar.
The pronouncement of the judgment of the Court takes place in public,
the parties being present or having been duly summoned to attend. The
judgment must be officially communicated to the parties. After this
communication has been made, the Court must transmit to the National
Prize Court concerned the record of the case, together with copies of
the various decisions arrived at and of the minutes of the proceedings
(article 45).
If the Court pronounces the capture of a vessel or cargo to be valid,
they may be disposed of in accordance with the Municipal Law of the
belligerent captor. If the Court pronounces the capture to be invalid,
restitution of the vessel or cargo must be ordered, and the amount of
damages, if any, must be fixed, especially in case the vessel or cargo
has been sold or destroyed. If the National Prize Court has already
declared the capture to be invalid, the International Prize Court must
decide on an appeal concerning the damages due to the owner of the
captured vessel or cargo (article 8).
[Sidenote: Expenses and Costs.]
§ 451. The _general expenses_ of the International Prize Court are borne
by the contracting Powers in proportion to their share in the
composition of the Court as laid down in article 15 of Convention XII.;
the appointment of deputy judges does not involve any contribution
(article 47).
As regards _costs_, each party pays its own, but the party against whom
the Court has given its decision, must bear the costs of the trial and,
in addition, must pay one per cent. of the value of the subject matter
of the case as a contribution to the general expenses of the
International Prize Court. The amount of the payments must be fixed in
the judgment of the Court (article 46, first and second paragraphs). If
the appeal is brought by an individual, he must, after having entered
the appeal, furnish the International Bureau with security to an amount
fixed by the Court or--see article 48--by its delegation (article 46,
third paragraph).
IV
ACTION IN DAMAGES INSTEAD OF APPEAL
Scott in _A.J._ V. (1911), pp. 302-324.
[Sidenote: Reason for Action in Damages instead of Appeal.]
§ 452. According to the Constitution of the United States of America,
and probably that of some other States, no appeal may be brought against
a judgment of their Highest Courts. These States could not, therefore,
ratify Convention XII. and take part in the establishment of the
International Prize Court without previously having altered their
Constitution. As such alteration would be a very complicated and
precarious matter, the Naval Conference of London of 1908-9 included in
the Final Protocol of the Conference the following _voeu_:--"The
Delegates of the Powers represented at the Naval Conference and which
have signed or have expressed their intention to sign the Hague
Convention of October 18, 1907, concerning the establishment of an
International Prize Court, considering the constitutional difficulties
which, in certain States, stand in the way of the ratification of that
Convention in its actual form, agree to call the attention of their
Governments to the advantage of concluding an arrangement according to
which the said States would, in depositing their ratifications, have the
power to add thereto a reservation to the effect that the right of
recourse to the International Prize Court in connection with decisions
of their National Courts, shall take the form of a direct action for
damages, provided, however, that the effect of this reservation shall
not be such as to impair the rights guaranteed by the said Convention to
private individuals as well as to Governments, and that the terms of the
reservation shall form the subject of a subsequent understanding between
the signatory Powers of the same Convention."
To carry out this recommendation, Great Britain, Germany, the United
States of America, Argentina, Austria-Hungary, Chili, Denmark, Spain,
France, Japan, Norway, Holland, and Sweden signed on September 19, 1910,
at the Hague the "Additional Protocol to the Convention relative to the
establishment of an International Prize Court" which comprises nine
articles, is (article 8) considered to be an integral part of that
Convention, and which will be ratified at the same time as the
Convention, accession to the Convention being subordinated (article 9)
to accession to the Protocol.[943]
[Footnote 943: There is no doubt that, should the International Prize
Court be established, all the contracting Powers of Convention XII.
would accede to this additional protocol.]
[Sidenote: Procedure if Action for Damages is brought.]
§ 453. According to article 1 of the Protocol, those signatory or
acceding Powers of Convention XII. which are prevented by difficulties
of a constitutional nature from accepting the Convention in its
unaltered form, have, in ratifying the Convention or acceding to it, the
right to declare that in prize cases over which their National Courts
have jurisdiction, recourse to the International Prize Court may only be
had in the form of an action in damages for the injury caused by the
capture. In consequence thereof the procedure in the International
Prize Court, as described above, §§ 448-451, takes place with the
following modifications:--
(1) The action for damages may only be brought before the International
Prize Court by means of a written or telegraphic declaration addressed
to the International Bureau (article 5). This Bureau must directly
notify, if possible by telegraph, the Government of the belligerent
captor, which, without considering whether the prescribed periods of
time have been observed, must within seven days of the receipt of the
notification, transmit to the International Bureau the case and a
certified copy of the decision, if any, rendered by the National Prize
Court (article 6).
(2) The International Prize Court does not, as in Appeal Cases,
pronounce upon the validity or nullity of the capture concerned, nor
confirm or reverse the judgment of the National Prize Court, but simply
fixes the amount of damages to be allowed, if any, to the plaintiff, if
the capture is considered to be illegal (article 3).
(3) After having delivered judgment, the International Prize Court does
not transmit the record of the case, the various decisions arrived at,
and the minutes, to the National Prize Court, but directly to the
Government of the belligerent captor (article 7).
APPENDICES
APPENDIX I
DECLARATION OF PARIS OF 1856
Les Plénipotentiaires qui ont signé le Traité de Paris du trente mars,
mil huit cent cinquante-six, réunis en Conférence,--
Considérant:
Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps
l'objet de contestations regrettables;
Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière, donne
lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion
qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;
Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur
un point aussi important;
Que les Plénipotentiaires assemblés au Congrès de Paris ne sauraient
mieux répondre aux intentions, dont leurs Gouvernements sont animés,
qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des
principes fixes à cet égard;
Dûment autorisés, les susdits Plénipotentiaires sont convenus de se
concerter sur les moyens d'atteindre ce but; et étant tombés d'accord
ont arrêté la Déclaration solennelle ci-après:--
1. La course est et demeure abolie;
2. Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la
contrebande de guerre;
3. La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre,
n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;
4. Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs,
c'est-à-dire, maintenus par une force suffisante pour interdire
réellement l'accès du littoral de l'ennemi.
Les Gouvernements des Plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter
cette Déclaration à la connaissance des États, qui n'ont pas été appelés
à participer au Congrès de Paris, et à les inviter à y accéder.
Convaincus qui les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient
être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les
Plénipotentiaires soussignés ne doutent pas, que les efforts de leurs
Gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un
plein succès.
La présente Déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les
Puissances, qui y ont, ou qui y auront accédé.
Fait à Paris, le seize avril, mil huit cent cinquante-six.
APPENDIX II
DECLARATION OF ST. PETERSBURG OF 1868
Sur la proposition du Cabinet Impérial de Russie, une Commission
Militaire Internationale ayant été réunie à Saint-Pétersbourg, afin
d'examiner la convenance d'interdire l'usage de certains projectiles en
temps de guerre entre les nations civilisées, et cette Commission ayant
fixé d'un commun accord les limites techniques où les nécessités de la
guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité, les
Soussignés sont autorisés par les ordres de leurs Gouvernements à
déclarer ce qui suit:
Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet
d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre;
Que le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la
guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi;
Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre
d'hommes possible;
Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient
inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient
leur mort inévitable;
Que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de
l'humanité;
Les Parties Contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de
guerre entre elles, à l'emploi par leurs troupes de terre ou de mer, de
tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui serait ou
explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.
Elles inviteront tous les États, qui n'ont pas participé par l'envoi de
Délégués aux délibérations de la Commission Militaire Internationale
réunie à Saint-Pétersbourg, à accéder au présent engagement.
Cet engagement n'est obligatoire que pour les Parties Contractantes ou
Accédantes en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles: il
n'est pas applicable vis-à-vis de Parties non-Contractantes ou qui
n'auraient pas accédé.
Il cesserait également d'être obligatoire du moment où, dans une guerre
entre Parties Contractantes ou Accédantes, une partie non-Contractante,
ou qui n'aurait pas accédé, se joindrait à l'un des belligérants.
Les Parties Contractantes ou Accédantes se réservent de s'entendre
ultérieurement toutes les fois qu'une proposition précise serait
formulée en vue des perfectionnements à venir que la science pourrait
apporter dans l'armement des troupes, afin de maintenir les principes,
qu'elles ont posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les
lois de l'humanité.
Fait à Saint-Pétersbourg, le vingt-neuf novembre onze décembre, mil huit
cent soixante-huit.
APPENDIX III
DECLARATION CONCERNING EXPANDING (DUM-DUM) BULLETS
_Signed at the Hague, July 29, 1899_
Les Soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la
Conférence Internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet
effet par leurs Gouvernements, s'inspirant des sentiments qui ont trouvé
leur expression dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre
(11 décembre) 1868,
Déclarent:
Les Puissances Contractantes s'interdisent l'emploi de balles qui
s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles
que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas
entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions.
La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances
Contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
Elle cessera d'être obligatoire du moment où dans une guerre entre des
Puissances Contractantes, une Puissance non-Contractante se joindrait à
l'un des belligérants.
La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont
une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à
toutes les Puissances Contractantes.
Les Puissances non-Signataires pourront adhérer à la présente
Déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion
aux Puissances Contractantes, au moyen d'une notification écrite,
adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à
toutes les autres Puissances Contractantes.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes dénonçât la
présente Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un
an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et
communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances
Contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance
qui l'aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration
et l'ont revêtue de leurs cachets.
Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire, qui restera
déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des
copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique
aux Puissances Contractantes.
APPENDIX IV
DECLARATION CONCERNING THE DIFFUSION OF ASPHYXIATING GASES
_Signed at the Hague, July 29, 1899_
Les Soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la
Conférence Internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet
effet par leurs Gouvernements, s'inspirant des sentiments qui ont trouvé
leur expression dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre
(11 décembre) 1868,
Déclarent:
Les Puissances Contractantes s'interdisent l'emploi de projectiles qui
ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères.
La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances
Contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
Elle cessera d'être obligatoire du moment où dans une guerre entre des
Puissances Contractantes une Puissance non-Contractante se joindrait à
l'un des belligérants.
La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont
une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à
toutes les Puissances Contractantes.
Les Puissances non-Signataires pourront adhérer à la présente
Déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion
aux Puissances Contractantes, au moyen d'une notification écrite,
adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à
toutes les autres Puissances Contractantes.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes dénonçât la
présente Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un
an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et
communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances
Contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance
qui l'aura notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration
et l'ont revêtue de leurs cachets.
Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire, qui restera
déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des
copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique
aux Puissances Contractantes.
APPENDIX V
GENEVA CONVENTION OF 1906
CHAPITRE PREMIER.--_Des Blessés et Malades._
Article premier.
Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux
armées, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et
soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les
aura en son pouvoir.
Toutefois, le belligérant, obligé d'abandonner des malades ou des
blessés à son adversaire, laissera avec eux, autant que les
circonstances militaires le permettront, une partie de son personnel et
de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.
Article 2.
Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article précédent,
les blessés ou malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre
belligérant sont prisonniers de guerre et les règles générales du droit
des gens concernant les prisonniers leur sont applicables.
Cependant, les belligérants restent libres de stipuler entre eux, à
l'égard des prisonniers blessés ou malades, telles clauses d'exception
ou de faveur qu'ils jugeront utiles; ils auront, notamment, la faculté
de convenir:
De se remettre réciproquement, après un combat, les blessés laissés sur
le champ de bataille;
De renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d'être
transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu'ils ne voudront
pas garder prisonniers;
De remettre à un État neutre, du consentement de celui-ci, des blessés
ou malades de la partie adverse, à la charge par l'État neutre de les
interner jusqu'à la fin des hostilités.
Article 3.
Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures
pour rechercher les blessés et pour les faire protéger, ainsi que les
morts, contre le pillage et les mauvais traitements.
Il veillera à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit
précédée d'un examen attentif de leurs cadavres.
Article 4.
Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de
leur pays ou de leur armée les marques ou pièces militaires d'identité
trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades
recueillis par lui.
Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements
et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès
survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront
tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront
trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par les blessés ou
malades décédés dans les établissements et formations sanitaires, pour
les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays.
Article 5.
L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants
pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou malades
des armées, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel une
protection spéciale et certaines immunités.
CHAPITRE II.--_Des Formations et Établissements Sanitaires._
Article 6.
Les formations sanitaires mobiles (c'est-à-dire celles qui sont
destinées à accompagner les armées en campagne) et les établissements
fixes du service de santé seront respectés et protégés par les
belligérants.
Article 7.
La protection due aux formations et établissements sanitaires cesse si
l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi.
Article 8.
Ne sont pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou
un établissement sanitaire de la protection assurée par l'article 6:
1'o. Le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est
armé et qu'il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses
malades et blessés;
2'o. Le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou
l'établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles munis d'un
mandat régulier;
3'o. Le fait qu'il est trouvé dans la formation ou l'établissement des
armes et cartouches retirées aux blessés et n'ayant pas encore été
versées au service compétent.
CHAPITRE III.--_Du Personnel._
Article 9.
Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et au
traitement des blessés et des malades, ainsi qu'à l'administration des
formations et établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux
armées, seront respectés et protégés en toute circonstance; s'ils
tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme
prisonniers de guerre.
Ces dispositions s'appliquent au personnel de garde des formations et
établissements sanitaires dans le cas prévu à l'article 8, n'o 2.
Article 10.
Est assimilé au personnel visé à l'article précédent le personnel des
Sociétés de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur
Gouvernement, qui sera employé dans les formations et établissements
sanitaires des armées, sous la réserve que ledit personnel sera soumis
aux lois et règlements militaires.
Chaque État doit notifier à l'autre soit dès le temps de paix, soit à
l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi
effectif, les noms des Sociétés qu'il a autorisées à prêter leur
concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses
armées.
Article 11.
Une Société reconnue d'un pays neutre ne peut prêter le concours de ses
personnels et formations sanitaires à un belligérant qu'avec
l'assentiment préalable de son propre Gouvernement et l'autorisation du
belligérant lui-même.
Le belligérant qui a accepté le secours est tenu, avant tout emploi,
d'en faire la notification à son ennemi.
Article 12.
Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 continueront,
après qu'elles seront tombées au pouvoir de l'ennemi, à remplir leurs
fonctions sous sa direction.
Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront renvoyées
à leur armée ou à leur pays dans les délais et suivant l'itinéraire
compatibles avec les nécessités militaires.
Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les armes et les
chevaux qui sont leur propriété particulière.
Article 13.
L'ennemi assurera au personnel visé par l'article 9, pendant qu'il sera
en son pouvoir, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel
des mêmes grades de son armée.
CHAPITRE IV.--_Du Matériel._
Article 14.
Les formations sanitaires mobiles conserveront, si elles tombent au
pouvoir de l'ennemi, leur matériel, y compris les attelages, quels que
soient les moyens de transport et le personnel conducteur.
Toutefois, l'autorité militaire compétente aura la faculté de s'en
servir pour les soins des blessés et malades; la restitution du matériel
aura lieu dans les conditions prévues pour le personnel sanitaire, et,
autant que possible, en même temps.
Article 15.
Les bâtiments et le matériel des établissements fixes demeurent soumis
aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi,
tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et aux malades.
Toutefois, les commandants des troupes d'opérations pourront en
disposer, en cas de nécessités militaires importantes, en assurant au
préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent.
Article 16.
Le matériel des Sociétés de secours, admises au bénéfice de la
Convention conformément aux conditions déterminées par celle-ci, est
considéré comme propriété privée et, comme tel, respecté en toute
circonstance, sauf le droit de réquisition reconnu aux belligérants
selon les lois et usages de la guerre.
CHAPITRE V.--_Des Convois d'Évacuation._
Article 17.
Les convois d'évacuation seront traités comme les formations sanitaires
mobiles, sauf les dispositions spéciales suivantes:
1'o. Le belligérant interceptant un convoi pourra, si les nécessités
militaires l'exigent, le disloquer en se chargeant des malades et
blessés qu'il contient.
2'o. Dans ce cas, l'obligation de renvoyer le personnel sanitaire,
prévue à l'article 12, sera étendue à tout le personnel militaire
préposé au transport ou à la garde du convoi et muni à cet effet d'un
mandat régulier.
L'obligation de rendre le matériel sanitaire, prévue à l'article 14,
s'appliquera aux trains de chemins de fer et bateaux de la navigation
intérieure spécialement organisés pour les évacuations, ainsi qu'au
matériel d'aménagement des voitures, trains et bateaux ordinaires
appartenant au service de santé.
Les voitures militaires, autres que celles du service de santé, pourront
être capturées avec leurs attelages.
Le personnel civil et les divers moyens de transport provenant de la
réquisition, y compris matériel de chemin de fer et les bateaux utilisés
pour les convois, seront soumis aux règles générales du droit des gens.
CHAPITRE VI.--_Du Signe Distinctif._
Article 18.
Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur
fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu
comme emblème et signe distinctif du service sanitaire des armées.
Article 19.
Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout
le matériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de
l'autorité militaire compétente.
Article 20.
Le personnel protégé en vertu des articles 9, alinéa 1'er, 10 et 11
porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc,
délivré et timbré, par l'autorité militaire compétente, accompagné d'un
certificat d'identité pour les personnes rattachées au service de santé
des armées et qui n'auraient pas d'uniforme militaire.
Article 21.
Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les
formations et établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et
avec le consentement de l'autorité militaire. Il devra être accompagné
du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou
l'établissement.
Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi
n'arboreront pas d'autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi
longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation.
Article 22.
Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions
prévues par l'article 11, auraient été autorisées à fournir leurs
services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau
national du belligérant dont elles relèvent.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent leur sont
applicables.
Article 23.
L'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc et les mots _Croix-Rouge_ ou
_Croix de Genève_ ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit
en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et
établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la
Convention.
CHAPITRE VII.--_De l'Application et de l'Exécution de la Convention._
Article 24.
Les dispositions de la présente Convention ne sont obligatoires que pour
les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs
d'entre elles. Ces dispositions cesseront d'être obligatoires du moment
où l'une des Puissances belligérantes ne serait pas signataire de la
Convention.
Article 25.
Les commandants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir aux
détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non
prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et
conformément aux principes généraux de la présente Convention.
Article 26.
Les Gouvernements signataires prendront les mesures nécessaires pour
instruire leurs troupes, et spécialement le personnel protégé, des
dispositions de la présente Convention et pour les porter à la
connaissance des populations.
CHAPITRE VIII.--_De la Répression des Abus et des Infractions._
Article 27.
Les Gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas dès à
présent suffisante, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs
législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps
l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y
ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la
dénomination de _Croix-Rouge_ ou _Croix de Genève_, notamment, dans un
but commercial, par le moyen de marques de fabrique ou de commerce.
L'interdiction de l'emploi de l'emblème ou de la dénomination dont il
s'agit produira son effet à partir de l'époque déterminée par chaque
législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la
présente Convention. Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite
de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à
l'interdiction.
Article 28.
Les Gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à
proposer à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois
pénales militaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de
guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements
envers des blessés et malades des armées, ainsi que pour punir, comme
usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif du drapeau et du
brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers non
protégés par la présente Convention.
Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse,
les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les
cinq ans de la ratification de la présente Convention.
_Dispositions Générales._
Article 29.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une
copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à
toutes les Puissances contractantes.
Article 30.
La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance six mois
après la date du dépôt de sa ratification.
Article 31.
La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera la Convention du 22
août 1864 dans les rapports entre les États contractants.
La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports entre les
Parties qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la
présente Convention.
Article 32.
La présente Convention pourra, jusqu'au 31 décembre prochain, être
signée par les Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte
à Genève le 11 juin 1906, ainsi que par les Puissances non représentées
à cette Conférence qui ont signé la Convention de 1864.
Celles de ces Puissances qui, au 31 décembre 1906, n'auront pas signé la
présente Convention, resteront libres d'y adhérer par la suite. Elles
auront à faire connaître leur adhésion au moyen d'une notification
écrite adressée au Conseil fédéral suisse et communiquée par celui-ci à
toutes les Puissances contractantes.
Les autres Puissances pourront demander à adhérer dans la même forme,
mais leur demande ne produira effet que si, dans le délai d'un an à
partir de la notification au Conseil fédéral, celui-ci n'a reçu
d'opposition de la part d'aucune des Puissances contractantes.
Article 33.
Chacune des Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la
présente Convention. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'un an
après la notification faite par écrit au Conseil fédéral suisse;
celui-ci communiquera immédiatement la notification à toutes les autres
Parties contractantes.
Cette dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura
notifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention
et l'ont revêtue de leurs cachets.
Fait à Genève, le six juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire,
qui restera déposé dans les archives de la Confédération suisse, et dont
des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie
diplomatique aux Puissances contractantes.
APPENDIX VI
FINAL ACT OF THE SECOND PEACE CONFERENCE
_Signed at the Hague, October 18, 1907_
La Deuxième Conférence Internationale de la Paix, proposée d'abord par
Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, ayant été, sur
l'invitation de Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, convoquée
par Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, s'est réunie le 15 juin 1907 à La
Haye, dans la Salle des Chevaliers, avec la mission de donner un
développement nouveau au principes humanitaires qui ont servi de base à
l'oeuvre de la Première Conférence de 1899.
Les Puissances, dont l'énumeration suit, ont pris part à la Conférence,
pour laquelle Elles avaient désigné les Délégués nommés ci-après:
[Here follow names.]
Dans une série de réunions, tenues du 15 juin au 18 octobre 1907, où les
Délégués précités ont été constamment animés du désir de réaliser, dans
la plus large mesure possible, les vues généreuses de l'Auguste
Initiateur de la Conférence et les intentions de leurs Gouvernements, la
Conférence a arrêté, pour être soumis à la signature des
Plénipotentiaires, le texte des Conventions et de la Déclaration
énumérées ci-après et annexées au présent Acte:
I. Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
II. Convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le
recouvrement de dettes contractuelles.
III. Convention relative à l'ouverture des hostilités.
IV. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
V. Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des
personnes neutres en cas de guerre sur terre.
VI. Convention relative au régime des navires de commerce ennemis au
début des hostilités.
VII. Convention relative à la transformation des navires de commerce en
bâtiments de guerre.
VIII. Convention relative à la pose de mines sous-marines automatiques
de contact.
IX. Convention concernant le bombardement par des forces navales en
temps de guerre.
X. Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la
Convention de Genève.
XI. Convention relative à certaines restrictions à l'exercice du droit
de capture dans la guerre maritime.
XII. Convention relative à l'établissement d'une Cour internationale des
prises.
XIII. Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances
neutres en cas de guerre maritime.
XIV. Déclaration relative à l'interdiction de lancer des projectiles et
des explosifs du haut de ballons.
Ces Conventions et cette Déclaration formeront autant d'actes séparés.
Ces actes porteront la date de ce jour et pourront être signés jusqu'au
30 juin 1908 à La Haye par les Plénipotentiaires des Puissances
représentées à la Deuxième Conférence de la Paix.
La Conférence, se conformant à l'esprit d'entente et de concessions
réciproques qui est l'esprit même de ses délibérations, a arrêté la
déclaration suivante qui, tout en réservant à chacune des Puissances
représentées le bénéfice de ses votes, leur permet à toutes d'affirmer
les principes qu'Elles considèrent comme unanimement reconnus:
Elle est unanime,
1'o. A reconnaître le principe de l'arbitrage obligatoire;
2'o. A déclarer que certains différends, et notamment ceux
relatifs à l'interprétation et à l'application des stipulations
conventionnelles internationales, sont susceptibles d'être soumis
à l'arbitrage obligatoire sans aucune restriction.
Elle est unanime enfin à proclamer que, s'il n'a pas été donné de
conclure dès maintenant une Convention en ce sens, les divergences
d'opinion qui se sont manifestées n'ont pas dépassé les limites d'une
controverse juridique, et qu'en travaillant ici ensemble pendant quatre
mois, toutes les Puissances du monde, non seulement ont appris à se
comprendre et à se rapprocher davantage, mais ont su dégager, au cours
de cette longue collaboration, un sentiment très élevé du bien commun de
l'humanité.
En outre, la Conférence a adopté à l'unanimité la Résolution suivante:
La Deuxième Conférence de la Paix confirme la Résolution adoptée par la
Conférence de 1899 à l'égard de la limitation des charges militaires;
et, vu que les charges militaires se sont considérablement accrues dans
presque tous les pays depuis ladite année, la Conférence déclare qu'il
est hautement désirable de voir les Gouvernements reprendre l'étude
sérieuse de cette question.
Elle a, de plus, émis les Voeux suivants:
1'o. La Conférence recommande aux Puissances signataires
l'adoption du projet ci-annexé de Convention pour l'établissement
d'une Cour de Justice arbitrale, et sa mise en vigueur dès qu'un
accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de
la Cour.
2'o. La Conférence émet le voeu qu'en cas de guerre, les autorités
compétentes, civiles et militaires, se fassent un devoir tout
spécial d'assurer et de protéger le maintien des rapports
pacifiques et notamment des relations commerciales et
industrielles entre les populations des États belligérants et les
pays neutres.
3'o. La Conférence émet le voeu que les Puissances règlent, par
des Conventions particulières, la situation, au point de vue des
charges militaires, des étrangers établis sur leurs territoires.
4'o. La Conférence émet le voeu que l'élaboration d'un règlement
relatif aux lois et coutumes de la guerre maritime figure au
programme de la prochaine Conférence et que, dans tous les cas,
les Puissances appliquent, autant que possible, à la guerre sur
mer, les principes de la Convention relative aux lois et coutumes
de la guerre sur terre.
Enfin, la Conférence recommande aux Puissances la réunion d'une
troisième Conférence de la Paix qui pourrait avoir lieu, dans une
période analogue à celle qui s'est écoulée depuis la précédente
Conférence, à une date à fixer d'un commun accord entre les Puissances,
et elle appelle leur attention sur la nécessité de préparer les travaux
de cette troisième Conférence assez longtemps à l'avance pour que ses
délibérations se poursuivent avec l'autorité et la rapidité
indispensables.
Pour atteindre à ce but, la Conférence estime qu'il serait très
désirable que environ deux ans avant l'époque probable de la réunion,
un Comité préparatoire fût chargé par les Gouvernements de recueillir
les diverses propositions à soumettre à la Conférence, de rechercher les
matières susceptibles d'un prochain règlement international et de
préparer un programme que les Gouvernements arrêteraient assez tôt pour
qu'il pût être sérieusement étudié dans chaque pays. Ce Comité serait,
en outre, chargé, de proposer un mode d'organisation et de procédure
pour la Conférence elle-même.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent acte et y ont
apposé leurs cachets.
Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des
Pays-Bas et dont les copies, certifiées conformes, seront délivrées à
toutes les Puissances représentées à la Conférence.
CONVENTION I.
CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL
DISPUTES.[944]
[Footnote 944: Only the texts of this and the other Conventions of the
Second Peace Conference are here printed; the preambles, reservations,
and special declarations made in signing the Conventions are omitted.]
_Titre I.--Du maintien de la paix générale._
Article premier.
En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les
rapports entre les États, les Puissances contractantes conviennent
d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des
différends internationaux.
_Titre II.--Des bons offices et de la médiation._
Article 2.
En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux
armes, les Puissances contractantes conviennent d'avoir recours, en tant
que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation
d'une ou de plusieurs Puissances amies.
Article 3.
Indépendamment de ce recours, les Puissances contractantes jugent utile
et désirable qu'une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit
offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s'y
prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux Etats en conflit.
Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation appartient aux
Puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités.
L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou
l'autre des Parties en litige comme un acte peu amical.
Article 4.
Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à
apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les États en
conflit.
Article 5.
Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit
par l'une des Parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les
moyens de conciliation proposés par lui ne sont pas acceptés.
Article 6.
Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des Parties en
conflit, soit sur l'initiative des Puissances étrangères au conflit, ont
exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire.
Article 7.
L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention
contraire, d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et
autres mesures préparatoires à la guerre.
Si elle intervient après l'ouverture des hostilités, elle n'interrompt
pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en cours.
Article 8.
Les Puissances contractantes sont d'accord pour recommander
l'application, dans les circonstances qui le permettent, d'une médiation
spéciale sous la forme suivante.
En cas de différend grave compromettant la paix, les États en conflit
choisissent respectivement une Puissance à laquelle ils confient la
mission d'entrer en rapport direct avec la Puissance choisie d'autre
part, à l'effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.
Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire,
ne peut excéder trente jours, les États en litige cessent tout rapport
direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré
exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer
tous leurs efforts à régler le différend.
En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances
demeurent chargées de la mission commune de profiter de toute occasion
pour rétablir la paix.
_Titre III.--Des Commissions internationales d'enquête._
Article 9.
Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des
intérêts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des
points de fait, les Puissances contractantes jugent utile et désirable
que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies
diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront,
une Commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution
de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et
consciencieux, les questions de fait.
Article 10.
Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par
convention spéciale entre les Parties en litige.
La convention d'enquête précise les faits à examiner; elle détermine le
mode et le délai de formation de la Commission et l'étendue des pouvoirs
des commissaires.
Elle détermine également, s'il y a lieu, le siège de la Commission et la
faculté de se déplacer, la langue dont la Commission fera usage et
celles dont l'emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date à
laquelle chaque Partie devra déposer son exposé des faits, et
généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention
d'enquête détermine le mode de leur désignation et l'étendue de leurs
pouvoirs.
Article 11.
Si la convention d'enquête n'a pas désigné le siège de la Commission,
celle-ci siégera à La Haye.
Le siège une fois fixé ne peut être changé par la Commission qu'avec
l'assentiment des Parties.
Si la convention d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il
en est décidé par la Commission.
Article 12.
Sauf stipulation contraire, les Commissions d'enquête sont formées de la
manière déterminée par les articles 45 et 57 de la présente Convention.
Article 13.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que
ce soit, de l'un des commissaires, ou éventuellement de l'un des
assesseurs, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa
nomination.
Article 14.
Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d'enquête des
agents spéciaux avec la mission de Les représenter et de servir
d'intermédiaires entre Elles et la Commission.
Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats
nommés par elles, d'exposer et de soutenir leurs intérêts devant la
Commission.
Article 15.
Le Bureau International de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe
aux Commissions qui siègent à La Haye, et mettra ses locaux et son
organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le
fonctionnement de la Commission d'enquête.
Article 16.
Si la Commission siège ailleurs qu'à La Haye, elle nomme un Secrétaire
Général dont le bureau lui sert de greffe.
Le greffe est chargé, sous l'autorité du Président, de l'organisation
matérielle des séances de la Commission, de la rédaction des
procès-verbaux et, pendant le temps de l'enquête, de la garde des
archives qui seront ensuite versées au Bureau International de La Haye.
Article 17.
En vue de faciliter l'institution et le fonctionnement des Commissions
d'enquête, les Puissances contractantes recommandent les règles
suivantes qui seront applicables à la procédure d'enquête en tant que
les Parties n'adopteront pas d'autres règles.
Article 18.
La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la
convention spéciale d'enquête ou dans la présente Convention, et
procédera à toutes les formalités que comporte l'administration des
preuves.
Article 19.
L'enquête a lieu contradictoirement.
Aux dates prévues, chaque Partie communique à la Commission et à l'autre
Partie les exposés des faits, s'il y a lieu, et, dans tous les cas, les
actes, pièces et documents qu'Elle juge utiles à la découverte de la
vérité, ainsi que la liste des témoins et des experts qu'elle désire
faire entendre.
Article 20.
La Commission a la faculté, avec l'assentiment des Parties, de se
transporter momentanément sur les lieux où elle juge utile de recourir à
ce moyen d'information ou d'y déléguer un ou plusieurs de ses membres.
L'autorisation de l'État sur le territoire duquel il doit être procédé à
cette information devra être obtenue.
Article 21.
Toutes constatations matérielles, et toutes visites des lieux doivent
être faites en présence des agents et conseils des Parties ou eux dûment
appelés.
Article 22.
La Commission a le droit de solliciter de l'une ou l'autre Partie telles
explications ou informations qu'elle juge utiles.
Article 23.
Les Parties s'engagent à fournir à la Commission d'enquête, dans la plus
large mesure qu'Elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les
facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation
exacte des faits en question.
Elles s'engagent à user des moyens dont Elles disposent d'après leur
législation intérieure, pour assurer la comparution des témoins ou des
experts se trouvant sur leur territoire et cités devant la Commission.
Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant la Commission, Elles feront
procéder à leur audition devant leurs autorités compétentes.
Article 24.
Pour toutes les notifications que la Commission aurait à faire sur le
territoire d'une tierce Puissance contractante, la Commission
s'adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera
de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de
tous moyens de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens
dont la Puissance requise dispose d'après Sa législation intérieure.
Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature
à porter atteinte à Sa souveraineté ou à Sa sécurité.
La Commission aura aussi toujours la faculté de recourir à
l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son
siège.
Article 25.
Les témoins et les experts sont appelés à la requête des Parties ou
d'office par la Commission, et, dans tous les cas, par l'intermédiaire
du Gouvernement de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
Les témoins sont entendus, successivement et séparément, en présence des
agents et des conseils et dans un ordre à fixer par la Commission.
Article 26.
L'interrogatoire des témoins est conduit par le Président.
Les membres de la Commission peuvent néanmoins poser à chaque témoin les
questions qu'ils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa
déposition, ou pour se renseigner sur tout ce qui concerne le témoin
dans les limites nécessaires à la manifestation de la vérité.
Les agents et les conseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin
dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais
peuvent demander au Président de poser au témoin telles questions
complémentaires qu'ils jugent utiles.
Article 27.
Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet
écrit. Toutefois, il peut être autorisé par le Président à s'aider de
notes ou documents si la nature des faits rapportés en nécessite
l'emploi.
Article 28.
Procès-verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et
lecture en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements
et additions que bon lui semble et qui seront consignés à la suite de sa
déposition.
Lecture faite au témoin de l'ensemble de sa déposition, le témoin est
requis de signer.
Article 29.
Les agents sont autorisés, au cours ou à la fin de l'enquête, à
présenter par écrit à la Commission et à l'autre Partie tels dires,
réquisitions ou résumés de fait, qu'ils jugent utiles à la découverte de
la vérité.
Article 30.
Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent
secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.
Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le
procès-verbal.
Article 31.
Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-verbaux et
documents de l'enquête ne sont rendus publics qu'en vertu d'une décision
de la Commission, prise avec l'assentiment des Parties.
Article 32.
Les Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous
les témoins ayant été entendus, le Président prononce la clôture de
l'enquête et la Commission s'ajourne pour délibérer et rédiger son
rapport.
Article 33.
Le rapport est signé par tous les membres de la Commission.
Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport
reste néanmoins valable.
Article 34.
Le rapport de la Commission est lu en séance publique, les agents et les
conseils des Parties présents ou dûment appelés.
Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie.
Article 35.
Le rapport de la Commission, limité à la constatation des faits, n'a
nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux Parties
une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.
Article 36.
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de
la Commission.
_Titre IV.--De l'arbitrage international._
CHAPITRE I.--_De la Justice arbitrale._
Article 37.
L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les
États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.
Le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne
foi à la sentence.
Article 38.
Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu, dans les
questions d'interprétation ou d'application des Conventions
internationales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances
contractantes comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus
équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies
diplomatiques.
En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les
questions susmentionnées, les Puissances contractantes eussent, le cas
échéant, recours à l'arbitrage, en tant que les circonstances le
permettraient.
Article 39.
La Convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées
ou pour des contestations éventuelles.
Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie
déterminée.
Article 40.
Indépendamment des Traités généraux ou particuliers qui stipulent
actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances
contractantes, ces Puissances se réservent de conclure des accords
nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage
obligatoire à tous les cas qu'Elles jugeront possible de lui soumettre.
CHAPITRE II.--_De la Cour permanente d'arbitrage._
Article 41.
Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les
différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie
diplomatique, les Puissances contractantes s'engagent à maintenir, telle
qu'elle a été établie par la Première Conférence de la Paix, la Cour
permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf
stipulation contraire des Parties, conformément aux règles de procédure
insérées dans la présente Convention.
Article 42.
La Cour permanente est compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins
qu'il n'y ait entente entre les Parties pour l'établissement d'une
juridiction spéciale.
Article 43.
La cour permanente a son siège à La Haye.
Un Bureau International sert de greffe à la Cour; il est l'intermédiaire
des communications relatives aux réunions de celle-ci; il a la garde des
archives et la gestion de toutes les affaires administratives.
Les Puissances contractantes s'engagent à communiquer au Bureau,
aussitôt que possible, une copie certifiée conforme de toute stipulation
d'arbitrage intervenue entre Elles et de toute sentence arbitrale Les
concernant et rendue par des juridictions spéciales.
Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements
et documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues
par la Cour.
Article 44.
Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus, d'une
compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant
de la plus haute considération morale et disposées à accepter les
fonctions d'arbitre.
Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de Membres de la
Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances
contractantes par les soins du Bureau.
Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du
Bureau, à la connaissance des Puissances contractantes.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en
commun d'un ou de plusieurs Membres.
La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.
Les Membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat
peut être renouvelé.
En cas de décès ou de retraite d'un Membre de la Cour, il est pourvu à
son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une
nouvelle période de six ans.
Article 45.
Lorsque les Puissances contractantes veulent s'adresser à la Cour
permanente pour le règlement d'un différend survenu entre Elles, le
choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer
sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des Membres de
la Cour.
A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord des Parties,
il est procédé de la manière suivante:
Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son
national ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par Elle comme
Membres de la Cour permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un
surarbitre.
En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une
Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties.
Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une
Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par
les Puissances ainsi désignées.
Si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber
d'accord, chacune d'Elles présente deux candidats pris sur la liste des
Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres désignés par les
Parties et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles. Le sort détermine
lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.
Article 46.
Dès que le Tribunal est composé, les Parties notifient au Bureau leur
décision de s'adresser à la Cour, le texte de leur compromis, et les
noms des arbitres.
Le Bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis et les
noms des autres Membres du Tribunal.
Le Tribunal se réunit à la date fixée par les Parties. Le Bureau
pourvoit à son installation.
Les Membres du Tribunal, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors
de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 47.
Le Bureau est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la
disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute
juridiction spéciale d'arbitrage.
La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les
conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des
Puissances non contractantes ou entre des Puissances contractantes et
des Puissances non contractantes, si les Parties sont convenues de
recourir à cette juridiction.
Article 48.
Les Puissances contractantes considèrent comme un devoir, dans le cas où
un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre
Elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte.
En conséquence, Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en
conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné,
dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la Cour permanente,
ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices.
En cas de conflit entre deux Puissances, l'une d'Elles pourra toujours
adresser au Bureau International une note contenant sa déclaration
qu'Elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage.
Le Bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de
l'autre Puissance.
Article 49.
Le Conseil administratif permanent, composé des Représentants
diplomatiques des Puissances contractantes accrédités à La Haye et du
Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas, qui remplit les fonctions
de Président, a la direction et le contrôle du Bureau International.
Le Conseil arrête son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements
nécessaires.
Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir
touchant le fonctionnement de la Cour.
Il a tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation
des fonctionnaires et employés du Bureau.
Il fixe les traitements et salaires, et contrôle la dépense générale.
La présence de neuf membres dans les réunions dûment convoquées suffit
pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont
prises à la majorité des voix.
Le Conseil communique sans délai aux Puissances contractantes les
règlements adoptés par lui. Il Leur présente chaque année un rapport sur
les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services
administratifs et sur les dépenses. Le rapport contient également un
résumé du contenu essentiel des documents communiqués au Bureau par les
Puissances en vertu de l'article 43 alinéas 3 et 4.
Article 50.
Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances contractantes
dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union
postale universelle.
Les frais à la charge des Puissances adhérentes seront comptés à partir
du jour où leur adhésion produit ses effets.
CHAPITRE III.--_De la procédure arbitrale._
Article 51.
En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, les Puissances
contractantes ont arrêté les règles suivantes qui sont applicables à la
procédure arbitrale, en tant que les Parties ne sont pas convenues
d'autres règles.
Article 52.
Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un compromis dans
lequel sont déterminés l'objet du litige, le délai de nomination des
arbitres, la forme, l'ordre et les délais dans lesquels la communication
visée par l'article 63 devra être faite, et le montant de la somme que
chaque Partie aura à déposer à titre d'avance pour les frais.
Le compromis détermine également, s'il y a lieu, le mode de nomination
des arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal, son siège,
la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé
devant lui, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont
convenues.
Article 53.
La Cour permanente est compétente pour l'établissement du compromis, si
les Parties sont d'accord pour s'en remettre à elle.
Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement
par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été
vainement essayé, quand il s'agit:
1'o. d'un différend rentrant dans un Traité d'arbitrage général conclu
ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit
pour chaque différend un compromis et n'exclut pour l'établissement de
ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour.
Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare
qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des
différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le Traité
d'arbitrage ne confère au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette
question préalable;
2'o. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une
Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la
solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition
n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition
que le compromis soit établi selon un autre mode.
Article 54.
Dans les cas prévus par l'article précédent, le compromis sera établi
par une commission composée de cinq membres désignés de la manière
prévue à l'article 45 alinéas 3 à 6.
Le cinquième membre est de droit Président de la commission.
Article 55.
Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à
plusieurs arbitres désignés par les Parties à leur gré, ou choisis par
Elles parmi les Membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par la
présente Convention.
A défaut de constitution du Tribunal par l'accord des Parties, il est
procédé de la manière indiquée à l'article 45 alinéas 3 à 6.
Article 56.
Lorsqu'un Souverain ou un Chef d'Etat est choisi pour arbitre, la
procédure arbitrale est réglée par Lui.
Article 57.
Le surarbitre est de droit Président du Tribunal.
Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son
Président.
Article 58.
En cas d'établissement du compromis par une commission, telle qu'elle
est visée à l'article 54, et sauf stipulation contraire, la commission
elle-même formera le Tribunal d'arbitrage.
Article 59.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que
ce soit, de l'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le
mode fixé pour sa nomination.
Article 60.
A défaut de désignation par les Parties, le Tribunal siège à La Haye.
Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une tierce Puissance
qu'avec l'assentiment de celle-ci.
Le siège une fois fixé ne peut être changé par le Tribunal qu'avec
l'assentiment des Parties.
Article 61.
Si le compromis n'a pas déterminé les langues à employer, il en est
décidé par le Tribunal.
Article 62.
Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents
spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre Elles et le
Tribunal.
Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits
et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles
à cet effet.
Les Membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions
d'agents, conseils ou avocats, qu'en faveur de la Puissance qui les a
nommés Membres de la Cour.
Article 63.
La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases
distinctes: l'instruction écrite et les débats.
L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents
respectifs, aux membres du Tribunal et à la Partie adverse, des
mémoires, des contre-mémoires et, au besoin, des répliques; les Parties
y joignent toutes pièces et documents invoqués dans la cause. Cette
communication aura lieu, directement ou par l'intermédiaire du Bureau
International, dans l'ordre et dans les délais déterminés par le
compromis.
Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun
accord par les Parties, ou par le Tribunal quand il le juge nécessaire
pour arriver à une décision juste.
Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties
devant le Tribunal.
Article 64.
Toute pièce produite par l'une des Parties doit être communiquée, en
copie certifiée conforme, à l'autre Partie.
Article 65.
A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu'après la
clôture de l'instruction.
Article 66.
Les débats sont dirigés par le Président.
Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Tribunal, prise avec
l'assentiment des Parties.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires
que nomme le Président. Ces procès-verbaux sont signés par le Président
et par un des secrétaires; ils ont seuls caractère authentique.
Article 67.
L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat
tous actes ou documents nouveaux qu'une des Parties voudrait lui
soumettre sans le consentement de l'autre.
Article 68.
Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou
documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties
appelleraient son attention.
En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes
ou documents, sauf l'obligation d'en donner connaissance à la Partie
adverse.
Article 69.
Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la
production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En
cas de refus, le Tribunal en prend acte.
Article 70.
Les agents et les conseils des Parties sont autorisés à présenter
oralement au Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense
de leur cause.
Article 71.
Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les
décisions du Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent
donner lieu à aucune discussion ultérieure.
Article 72.
Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents
et aux conseils des Parties et de leur demander des éclaircissements sur
les points douteux.
Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du
Tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme
l'expression des opinions du Tribunal en général ou de ses membres en
particulier.
Article 73.
Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le
compromis ainsi que les autres Traités qui peuvent être invoqués dans la
matière, et en appliquant les principes du droit.
Article 74.
Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la
direction du procès, de déterminer les formes, l'ordre et les délais
dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions finales, et de
procéder à toutes les formalités que comporte l'administration des
preuves.
Article 75.
Les Parties s'engagent à fournir au Tribunal, dans la plus large mesure
qu'Elles jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la décision
du litige.
Article 76.
Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait à faire sur le
territoire d'une tierce Puissance contractante, le Tribunal s'adressera
directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s'il
s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de
preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens
dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure.
Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature
à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Le Tribunal aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire
de la Puissance sur le territoire de laquelle il a son siège.
Article 77.
Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les
éclaircissements et preuves à l'appui de leur cause, le Président
prononce la clôture des débats.
Article 78.
Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité de ses membres.
Article 79.
La sentence arbitrale est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres;
elle est signée par le Président et par le greffier ou le secrétaire
faisant fonctions de greffier.
Article 80.
La sentence est lue en séance publique, les agents et les conseils des
Parties présents ou dûment appelés.
Article 81.
La sentence, dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide
définitivement et sans appel la contestation.
Article 82.
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant
l'interprétation et l'exécution de la sentence, sera, sauf stipulation
contraire, soumis au jugement du Tribunal qui l'a rendue.
Article 83.
Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la
révision de la sentence arbitrale.
Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit être
adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée
que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer
une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des
débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé
la révision.
La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du
Tribunal constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui
reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et
déclarant à ce titre la demande recevable.
Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit
être formée.
Article 84.
La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties en litige.
Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont
participé d'autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci
avertissent en temps utile toutes les Puissances signataires. Chacune de
ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs
d'entre Elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue
dans la sentence est également obligatoire à leur égard.
Article 85.
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du
Tribunal.
CHAPITRE IV.--_De la procédure sommaire d'arbitrage._
Article 86.
En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu'il
s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les
Puissances contractantes arrêtent les règles ci-après qui seront suivies
en l'absence de stipulations différentes, et sous réserve, le cas
échéant, de l'application des dispositions du chapitre III. qui ne
seraient pas contraires.
Article 87.
Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi
désignés choisissent un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce
sujet, chacun présente deux candidats pris sur la liste générale des
Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres indiqués par
chacune des Parties Elles-mêmes et n'étant les nationaux d'aucune
d'Elles; le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le
surarbitre.
Le surarbitre préside le Tribunal, qui rend ses décisions à la majorité
des voix.
Article 88.
A défaut d'accord préalable, le Tribunal fixe, dès qu'il est constitué,
le délai dans lequel les deux Parties devront lui soumettre leurs
mémoires respectifs.
Article 89.
Chaque Partie est représentée devant le Tribunal par un agent qui sert
d'intermédiaire entre le Tribunal et le Gouvernement qui l'a désigné.
Article 90.
La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque Partie a
le droit demander la comparution de témoins et d'experts. Le Tribunal a,
de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents
des deux Parties, ainsi qu'aux experts et aux témoins dont il juge la
comparution utile.
_Titre V.--Dispositions finales._
Article 91.
La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports
entre les Puissances contractantes, la Convention pour le règlement
pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899.
Article 92.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal
signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le
Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et
accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de
ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi
que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les
soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux
Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux
autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés
par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement Leur fera connaître en même
temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 93.
Les Puissances non signataires qui ont été conviées à la Deuxième
Conférence de la Paix pourront adhérer à la présente Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au
Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera
déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances
conviées à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de
la notification ainsi que l'acte d'adhésion, en indiquant la date à
laquelle il a reçu la notification.
Article 94.
Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été conviées à la
Deuxième Conférence de la Paix, pourront adhérer à la présente
Convention formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les
Puissances contractantes.
Article 95.
La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront
participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la
date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui
ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que
la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue
par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 96.
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la
présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au
Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée
conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur
faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au
Gouvernement des Pays-Bas.
Article 97.
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas
indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de
l'article 92 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été
reçues les notifications d'adhésion (article 93 alinéa 2) ou de
dénonciation (article 96 alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce
registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
CONVENTION II.
CONVENTION RESPECTING THE LIMITATION OF THE EMPLOYMENT OF
FORCE FOR THE RECOVERY OF CONTRACT DEBTS.
Article premier.
Les Puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir recours à la
force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au
Gouvernement d'un pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues à
ses nationaux.
Toutefois, cette stipulation ne pourra être appliquée quand l'État
débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou, en cas
d'acceptation, rend impossible l'établissement du compromis, ou, après
l'arbitrage, manque de se conformer à la sentence rendue.
Article 2.
Il est de plus convenu que l'arbitrage, mentionné dans l'alinéa 2 de
l'article précédent, sera soumis à la procédure prévue par le titre IV
chapitre 3 de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des
conflits internationaux. Le jugement arbitral détermine, sauf les
arrangements particuliers des Parties, le bien-fondé de la réclamation,
le montant de la dette, le temps et le mode de paiement.
Article 3.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal
signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le
Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et
accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de
ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi
que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les
soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux
Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux
autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés
par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même
temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 4.
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente
Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au
Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera
déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances
conviées à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de
la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à
laquelle il a reçu la notification.
Article 5.
La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront
participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la
date du procès-verbal de ce dépôt, pour les Puissances qui ratifieront
ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la
notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par
le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 6.
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la
présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au
Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée
conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur
faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au
Gouvernement des Pays-Bas.
Article 7.
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas
indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de
l'article 3 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été
reçues les notifications d'adhésion (article 4 alinéa 2) ou de
dénonciation (article 6 alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce
registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
CONVENTION III.
CONVENTION RELATIVE TO THE OPENING OF HOSTILITIES.
Article premier.
Les Puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre
elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non
équivoque, qui aura, soit la forme d'une déclaration de guerre motivée,
soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle.
Article 2.
L'état de guerre devra être notifié sans retard aux Puissances neutres
et ne produira effet à leur égard qu'après réception d'une notification
qui pourra être faite même par voie télégraphique. Toutefois les
Puissances neutres ne pourraient invoquer l'absence de notification,
s'il était établi d'une manière non douteuse qu'en fait elles
connaissaient l'état de guerre.
Article 3.
L'article 1 de la présente Convention produira effet en cas de guerre
entre deux ou plusieurs des Puissances contractantes.
L'article 2 est obligatoire dans les rapports entre un belligérant
contractant et les Puissances neutres également contractantes.
Article 4.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal
signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le
Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une
notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée
de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de
ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi
que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les
soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux
Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux
autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés
par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même
temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 5.
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente
Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au
Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera
déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances
copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte
d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 6.
La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront
participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la
date du procès-verbal de ce dépôt, et, pour les Puissances qui
ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que
la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue
par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 7.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes voulût dénoncer la
présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au
Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée
conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur
faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au
Gouvernement des Pays-Bas.
Article 8.
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas
indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de
l'article 4 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été
reçues les notifications d'adhésion (article 5 alinéa 2) ou de
dénonciation (article 7 alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce
registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
CONVENTION IV.
CONVENTION CONCERNING THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR ON LAND.
Article premier.
Les Puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre
des instructions qui seront conformes au Règlement concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente Convention.
Article 2.
Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l'article 1'er ainsi
que dans la présente Convention, ne sont applicables qu'entre les
Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous
parties à la Convention.
Article 3.
La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement
sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous
actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.
Article 4.
La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports
entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les
Puissances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la
présente Convention.
Article 5.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal
signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le
Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une
notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée
de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de
ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi
que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les
soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux
Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux
autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés
par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même
temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 6.