CHAPTER VII

THE INTERNATIONAL PRIZE COURT

I

PROPOSALS FOR INTERNATIONAL PRIZE COURTS

Geffcken in Holtzendorff, IV. pp. 785-788--Boeck, Nos.

743-764--Dupuis, No. 289, and _Guerre_, Nos. 224-231--Higgins, pp.

432-435--Lémonon, pp. 280-293--Nippold, I. § 15--Trendelenburg,

_Lücken im Völkerrecht_ (1870), pp. 49-53--Gessner, _Kriegführende

und neutrale Mächte_ (1877), pp. 52-58--Bulmerincq and Gessner in

_R.I._ XI. (1879), pp. 173-191, and XIII. (1881), pp. 260-267.

[Sidenote: Early Projects.]

§ 438. Numerous inconveniences must naturally result from a condition of

International Law which has hitherto prevailed and according to which

the Courts of the belligerent whose forces had captured neutral vessels

exercised jurisdiction without any control by neutrals. Although, as

shown above in § 437, neutrals frequently interfered after a trial and

succeeded in obtaining recognition for their claims in face of the

verdicts of Prize Courts, great dissatisfaction has long been felt at

the condition of matters hitherto obtaining, and proposals have been

made for so-called mixed Prize Courts.

The first proposal of this kind was made in 1759 by Hübner,[932] who

suggested a Prize Court composed of judges nominated by the belligerent

and of consuls or councillors nominated by the home State of the

captured neutral merchantmen.

[Footnote 932: _De la saisie des bâtiments neutres_ (1759), vol. II. p.

21.]

A somewhat similar proposal was made by Tetens[933] in 1805.

[Footnote 933: _Considérations sur les droits réciproques des puissances

belligérantes et des puissances neutres sur mer, avec les principes du

droit de guerre en général_ (1805), p. 163.]

Other proposals followed until the Institute of International Law took

up the matter in 1875, appointing, on the suggestion of Westlake, at its

meeting at the Hague, a Commission for the purpose of drafting a _Projet

d'organisation d'un tribunal international des prises maritimes_. In the

course of time there were mainly two proposals before the Institute,

Westlake's and Bulmerincq's.

Westlake proposed[934] that Courts of Appeal should be instituted in

each case of war, and each Court should consist of three judges--one to

be nominated by the belligerent concerned, another by the home State of

the neutral prizes concerned, and the third by a neutral Power not

interested in the case. According to Westlake's proposal there would

therefore have to be instituted in every war as many Courts of Appeal as

neutrals concerned.

[Footnote 934: See _Annuaire_, II. (1878), p. 114.]

Bulmerincq proposed[935] that two Courts should be instituted in each

war for all prize cases, the one to act as Prize Court of the First

Instance, the other to act as Prize Court of Appeal; each Court to

consist of three judges, one judge to be appointed by each belligerent,

the third judge to be appointed in common by all neutral maritime

Powers.

[Footnote 935: See _R.I._ XI. (1879), pp. 191-194.]

Finally, the Institute agreed, at its meeting at Heidelberg in 1887,

upon the following proposal, which is embodied in §§ 100-109 of the

_Règlement international des prises maritimes_:[936]--At the beginning

of a war each belligerent institutes a Court of Appeal consisting of

five judges, the president and one of the other judges to be appointed

by the belligerent, the three remaining to be nominated by three neutral

Powers, and this Court to be competent for all prize cases.

[Footnote 936: _Annuaire_, IX. (1887), p. 239.]

No further step was taken in the matter during the nineteenth century.

But, during the South African War, the conviction became general that

the exclusive jurisdiction of belligerents over captured neutral vessels

is incompatible with the modern condition of the oversea commerce of

neutrals. At the Second Peace Conference of 1907, therefore, Germany, as

well as Great Britain, brought forward a project for real International

Prize Courts.

[Sidenote: German Project of 1907.]

§ 439. The German project[937] was embodied in a draft of thirty-one

articles dealing in three chapters with "Competence in Prize Cases,"

"Organisation of the International Prize Court," and "Procedure

before the International Prize Court," and made the following

proposals:--National Prize Courts should only be competent in the first

instance, every appeal to go to the International Prize Court, and the

latter to be competent not only in case of capture of neutral vessels,

but in every case of capture of merchantmen. At the beginning of every

war an International Prize Court should be established, but, in case

there were more than two parties to a war, as many International Prize

Courts should be established as there were couples of States fighting

against each other. Each Court every time it sat should consist of five

judges, three of whom should be members of the Permanent Court of

Arbitration at the Hague, and two should be admirals. The admirals

should belong to the navies of the belligerents, but the three members

of the Permanent Court of Arbitration should be chosen by neutral

Powers, each belligerent authorising one neutral Power to select one

member, and these two neutrals to appoint a third neutral Power which

would select the third member. The Court should sit at the Hague, have

its first meeting when the first appeal case arose, and be dissolved

after the conclusion of peace. The International Bureau of the Permanent

Court of Arbitration should serve as the Registry of every International

Prize Court. Each belligerent and the owners of the captured vessels or

cargoes should have the right to bring an appeal before the

International Prize Court.

[Footnote 937: _Deuxième Conférence, Actes_, II. p. 1071.]

[Sidenote: British Project of 1907.]

§ 440. The British project[938] was embodied in a draft of sixteen

articles, and made the following proposals:--The International Prize

Court should be competent in such cases only as directly concerned a

neutral Power or its subjects, an appeal to be brought before the

International Court only after the case had been decided by the highest

National Prize Court of the belligerent concerned. Neutral Powers only,

and not their subjects, should have the right to enter an appeal, and

each neutral Power should represent its subjects concerned in a prize

case. In contradistinction to the German project, the British draft

proposed the establishment once for all of a Permanent International

Prize Court, each Power whose mercantile marine at the date of the

signature of the proposed convention exceeded a total of 800,000 tons,

should, within three months from the date of ratification, nominate a

prominent jurist as a member of the Court, and another as his deputy.

The President of the Court should be nominated by the signatory Powers

in their alphabetical order, should remain in office one year only, and

should have a casting vote. If a legal question were to be decided which

had already been provided for in a convention between the parties in

dispute, the Court should base its decision on such convention. In the

absence of such a convention, and if all civilised nations were agreed

on a point of legal interest, the Court should base its decision

thereon, otherwise the Court should decide according to the principles

of International Law.

[Footnote 938: _Deuxième Conférence de la Paix, Actes_, II. p. 1076.]

[Sidenote: Convention XII. of the Second Peace Conference.]

§ 441. The Second Peace Conference, after having studied and discussed

the German and the British projects, produced the "Convention (XII.)

respecting the establishment of an International Prize Court" which, on

the whole, follows more closely the lines of the British project, but

includes several features of the German, and others which originate

neither with the British nor the German project. It comprises

fifty-seven articles and is divided into four parts headed respectively

"General Provisions" (articles 1-9), "Constitution of the International

Prize Court" (articles 10-27), "Procedure in the International Prize

Court" (articles 28-50), and "Final Provisions" (articles 51-57). The

Convention was signed by all the Powers represented at the Conference,

except Brazil, China, Domingo, Greece, Luxemburg, Montenegro, Nicaragua,

Roumania, Russia, Servia, and Venezuela. Ten States--namely, Chili,

Cuba, Ecuador, Guatemala, Haiti, Persia, Salvador, Siam, Turkey, and

Uruguay--entered a reservation against article 15 of the Convention

because they did not agree with the principle of the composition of the

Court embodied in this article.

As eleven States did not sign the Convention and ten of the signatory

States refused to accept the composition of the Court as regulated by

article 15, it cannot be said that the Convention is based on universal

agreement. Yet the fact that, with the exception of Russia, all the

Great Powers and a great number of the minor Powers have signed it

without a reservation, offers sufficient guarantee for the success of

the Court when once established. Nothing prevents a future Peace

Conference from making such alterations in the Convention as would meet

the wishes of the Powers which at present refuse to sign the Convention

or to accept article 15.

It should be mentioned that, according to article 55, the Convention

remains in force for twelve years from the date it comes into force, and

is to be tacitly renewed for six years, unless denounced one year at

least before the expiry of the period for which it is in force. And

article 57 stipulates that two years before the expiration of the period

for which it is in force, any contracting Power may demand a

modification of the provisions concerning its own participation in the

composition of the Court. The demand must be addressed to the

Administrative Council which, on its part, must examine it and submit

proposals as to the measures to be adopted to all the contracting

Powers. These Powers must, with the least possible delay, inform the

Administrative Council of their decision. The result is at once, or at

any rate one year and thirty days before the expiry of the period of two

years, to be communicated to the Power which made the demand for a

modification of the provisions concerning its participation in the

composition of the Court.

II

CONSTITUTION AND COMPETENCE OF THE INTERNATIONAL PRIZE COURT

Westlake, II. pp. 288-297--Lawrence, § 192--Ullmann, §

196--Bonfils, Nos. 1440'1-1440'3--Despagnet, Nos. 683-683

_bis_--Fiore, Code, Nos. 1897-1901--Dupuis, _Guerre_, Nos.

232-276--Bernsten, § 14--Lémonon, pp. 293-335--Higgins, pp.

435-444--Barclay, _Problems_, pp. 105-108--Scott, _Conferences_,

pp. 466-511--Nippold, I. §§ 16-19--Fried, _Die zweite Haager

Konferenz_ (1908), pp. 121-130--Lawrence, _International Problems_

(1908), pp. 132-159--Hirschmann, _Das internationale Prisenrecht_

(1912), §§ 39-41--Gregory, White, and Scott in _A.J._ II. (1908),

pp. 458-475, and 490-506, and V. (1911), pp. 302-324--Donker

Curtius in _R.I._ 2nd Ser. XI. (1909), pp. 5-36.

[Sidenote: Personnel.]

§ 442. The International Prize Court consists of judges and deputy

judges, a judge who is absent or prevented from sitting being replaced

by a deputy (article 14). The judges and the deputies are appointed by

the contracting Powers from among jurists of known proficiency in

maritime International Law, and of the highest moral reputation, each

Power appointing one judge and one deputy for a period of six years

(articles 10 and 11). The judges are all of equal rank and have

precedence according to the date of the notification of their

appointment to the Administrative Council of the Permanent Court of

Arbitration at the Hague, but, if they sit by rota in conformity with

article 15, paragraph 2, they have precedence according to the date on

which they entered upon their duties, and, when the date is the same,

the senior takes precedence; deputies rank after the judges (article

12). The judges--and the deputies when taking the places of

judges--must, when outside their own country, be granted diplomatic

privileges and immunities in the performance of their duties; they must,

before taking their seats, take an oath, or make a solemn affirmation,

before the Administrative Council, that they will discharge their

duties impartially and conscientiously (article 13). No judge or deputy

judge may, during the tenure of his office, appear as agent or advocate

before the International Prize Court, nor act for one of the parties in

any capacity whatever (article 17).

Attention should be drawn to the fact that the Court, if once

established, will be permanent, and the judges, if once appointed, will

always be at hand, although in time of peace they will not sit.

[Sidenote: Deciding Tribunal.]

§ 443. The judges appointed by the contracting Powers do not, as a body,

decide the appeal cases brought before the Court. From among the great

number of judges appointed, a deciding tribunal is formed which is

composed of fifteen judges, nine of whom constitute a quorum; and a

judge who is absent or prevented from sitting is replaced by a deputy

(article 14). The judges appointed by Great Britain, Germany, the United

States of America, Austria-Hungary, France, Italy, Japan, and Russia are

always summoned to sit, but the judges appointed by the remaining

contracting Powers are only in rotation summoned to sit, and their

duties may successively be performed by the same person, since the same

individual may be appointed as judge by several of these Powers (article

15). If a belligerent Power has, according to the rota, no judge sitting

in the deciding tribunal, it has a right to demand that the judge

appointed by it shall take part in the settlement of all cases arising

from the war, and lots shall then be drawn to decide which of the judges

entitled to sit by rota shall withdraw, but the judge of the other

belligerent party does not take part in the drawing of lots (article

16). No judge may sit who has been a party, in any way whatever, to the

sentence pronounced by the National Prize Court against which the appeal

has been made, or who has taken part in the case as counsel or advocate

for one of the parties (article 17). The summoning by rota of the

judges appointed by the minor Powers takes place according to the

following list:--

JUDGES DEPUTY JUDGES

_First Year_

1. Argentina Paraguay

2. Colombia Bolivia

3. Spain Spain

4. Greece Roumania

5. Norway Sweden

6. Holland Belgium

7. Turkey Persia

_Second Year_

1. Argentina Panama

2. Spain Spain

3. Greece Roumania

4. Norway Sweden

5. Holland Belgium

6. Turkey Luxemburg

7. Uruguay Costa Rica

_Third Year_

1. Brazil Domingo

2. China Turkey

3. Spain Portugal

4. Holland Switzerland

5. Roumania Greece

6. Sweden Denmark

7. Venezuela Haiti

_Fourth Year_

1. Brazil Guatemala

2. China Turkey

3. Spain Portugal

4. Peru Honduras

5. Roumania Greece

6. Sweden Denmark

7. Switzerland Holland

_Fifth Year_

1. Belgium Holland

2. Bulgaria Montenegro

3. Chili Nicaragua

4. Denmark Norway

5. Mexico Cuba

6. Persia China

7. Portugal Spain

_Sixth Year_

1. Belgium Holland

2. Chili Salvador

3. Denmark Norway

4. Mexico Ecuador

5. Portugal Spain

6. Servia Bulgaria

7. Siam China

The deciding tribunal elects its President and Vice-President by an

absolute majority of the votes cast, but after two ballots the election

is made by a bare majority, and, in case the votes are equal, by lot

(article 19).

The judges--as well as the deputies when they sit--receive, while

carrying out their duties, a salary of one hundred Netherland florins

(about £8, 4s.) _per diem_, besides travelling expenses. The salaries

and travelling expenses are to be paid by the International Bureau of

the Permanent Court of Arbitration, and the judges must not receive any

other remuneration either from their own Government or from any other

Power (article 20).

The belligerent captor, as well as a neutral Power which is herself, or

whose national is, a party, may appoint a naval officer of high rank to

sit as _Assessor_, but he has no voice in the decision. If more than one

neutral Power is concerned in a case, they must agree among themselves,

if necessary by lot, on the naval officer to be appointed as Assessor

(article 18).

The seat[939] of the deciding tribunal is at the Hague, and it may not,

except in the case of _force majeure_, be transferred elsewhere without

the consent of both belligerents (article 21). When the Court is not

sitting, the duties conferred on it by certain articles of Convention

XII. are discharged by a delegation of three judges appointed by the

Court; this delegation comes to a decision by a majority of votes, and

its members must, of course, reside at the Hague while they fulfil their

duties (article 48).

[Footnote 939: The working-order (_ordre intérieur_) of the

International Prize Court is to be drawn up by the Court itself; see

details in article 49.]

The deciding tribunal determines what language it will itself use and

what languages may be used before it, but in all cases the official

language of the National Courts which have had cognisance of the case

may be used before it (article 24).

For all notices to be served, in particular on the parties, witnesses,

or experts, the deciding tribunal may apply direct to the Government of

the State on whose territory the service is to be carried out. The same

rule applies in the case of steps to be taken to procure evidence. The

Court is equally entitled to act through the Power on whose territory it

holds its sitting. Notices to be given to parties in the place where

the Court sits may be served through the International Bureau (article

27).

[Sidenote: Administrative Council and International Bureau.]

§ 444. The Administrative Council of the Permanent Court of Arbitration

at the Hague serves at the same time as the Administrative Council of

the International Prize Court, but only representatives of the Powers

who are parties to Convention XII. shall be members of it (article 22).

The International Bureau of the Permanent Court of Arbitration acts as

Registry of the International Prize Court and must place its offices and

staff at the disposal of the Court. This Bureau has the custody of the

archives and carries out the administrative work, and its General

Secretary acts as Registrar of the International Prize Court. The

secretaries necessary to assist the Registrar, translators, and

shorthand writers are appointed by the International Prize Court

(article 23).

[Sidenote: Agents, Counsel, Advocates, and Attorneys.]

§ 445. Belligerent as well as neutral Powers concerned in a case may

appoint special Agents to act as intermediaries between themselves and

the International Prize Court, and they may also engage Counsel or

Advocates to defend their rights and interests (article 25).

Private individuals concerned in a case are compelled to be represented

before the Court by an Attorney, who must either be an Advocate

qualified to plead before a Court of Appeal or a High Court of one of

the contracting States, or a lawyer practising before a similar Court,

or, lastly, a Professor of Law at one of the higher teaching centres of

those countries (article 26).

[Sidenote: Competence.]

§ 446. The general principle underlying the rules of Convention XII.

concerning the competence of the International Prize Court is that on

the whole, _although not exclusively_, the Court is competent in cases

where neutrals are directly or indirectly concerned. The International

Prize Court is, as a rule, a Court of Appeal, all prize cases must, in

the first instance, be decided by a National Prize Court of the captor,

although the Municipal Law of the country concerned may provide that a

first appeal must likewise be decided by a National Prize Court. The

second appeal may never by decided by a National, but must always be

decided by the International Prize Court. However, should the National

Court of the First Instance or the National Court of Appeal fail to give

final judgment within two years from the date of capture, the case may

be carried direct to the International Prize Court (articles 2 and 6).

An appeal against the judgments of National Prize Courts may be brought

before the International Court: (1) when the judgment concerns the

property of a neutral Power or a neutral individual;[940] (2) when the

judgment concerns enemy property and relates to (_a_) cargo on board a

neutral vessel, (_b_) an enemy vessel captured in the territorial waters

of a neutral Power, provided such Power has not made the capture the

subject of diplomatic claim, and (_c_) a claim based upon the allegation

that the seizure has been effected in violation, either of the

provisions of a convention in force between the belligerent Powers, or

of an enactment issued by the belligerent captor. In any case, the

appeal may be based on the ground that the judgment was wrong either in

fact or in law (article 3).

[Footnote 940: Since the question of enemy or neutral character of

individuals--see above, § 88--is for some parts controversial, the

International Prize Court would have to decide the controversy.]

The following Powers and individuals are entitled[941] to bring an

appeal before the International Prize Court:--

(1) Neutral Powers, if the judgment injuriously affects their property

or the property of their subjects, or if the capture is alleged to have

taken place in the territorial waters of such Powers (article 4, No. 1).

(2) Neutral individuals,[942] if the judgment injuriously affects their

property. But the home State of such an individual may intervene and

either forbid him to bring the appeal before the International Prize

Court, or itself undertake the proceedings in his place (article 4, No.

2).

(3) Subjects of the enemy, if the judgment injuriously affects their

cargoes on neutral vessels, or if it injuriously affects their property

in case the seizure is alleged to have been effected in violation,

either of the provisions of a convention in force between the

belligerent Powers, or of an enactment issued by the belligerent captor

(article 4, No. 3).

(4) Subjects of neutral Powers or of the enemy deriving rights from the

rights of such individuals as are themselves qualified to bring an

appeal before the International Prize Court, provided they have

intervened in the proceedings of the National Court or Courts concerned.

Individuals so entitled may appeal separately to the extent of their

interests (article 5, first paragraph).

(5) Subjects of neutral Powers or of the enemy deriving rights from the

rights of a neutral Power whose property was the subject of the

judgment. Individuals so entitled may likewise appeal separately to the

extent of their interest, provided they have intervened in the

proceedings of the National Court or Courts concerned (article 5, second

paragraph).

[Footnote 941: But note article 51 of Convention XII.] [Footnote 942:

See above, vol. I. § 289, p. 365.]

[Sidenote: What Law to be applied.]

§ 447. As regards the law to be applied by the International Prize

Court, article 7 of Convention XII. contains the following provisions

and distinctions:--

(1) If a question of law to be decided be covered by a treaty in force

between the belligerent captor and a Power which is itself, or whose

subject is, a party to the proceedings, the Court must apply the

provisions of such treaty.

(2) In absence of such provisions, the Court must apply the rules of

International Law.

(3) If there be no generally recognised rules of International Law which

could be applied, the Court must base its decision on the general

principles of justice and equity.

(4) If--see article 3, No. 2 (_c_) of Convention XII.--the ground of

appeal be the violation of an enactment issued by the belligerent

captor, the Court must apply such enactment.

(5) The Court is empowered to disregard failure, on the part of an

appellant, to comply with the procedure laid down by the Municipal Law

of the belligerent captor, if it is of opinion that the consequences of

such Municipal Law are unjust or inequitable.

The very wide powers of the International Prize Court with regard to the

law to be applied by it, have been considerably narrowed down by the

fact that the Declaration of London provides a code of Prize Law, which

in time will be universally accepted, but those powers are still very

wide.

III

PROCEDURE IN THE INTERNATIONAL PRIZE COURT

See the literature quoted above at the commencement of § 442.

[Sidenote: Entering of Appeal.]

§ 448. As a rule there are two ways of entering an appeal against the

judgment of a National Prize Court, namely, either by a written

declaration made in the National Court against whose judgment the

appeal is directed, or by a written or telegraphic declaration

addressed to the International Bureau. In either case the appeal must be

entered within one hundred and twenty days from the day the judgment was

delivered or notified (article 28). But the appeal must be addressed to

the International Bureau only, if a party intends to carry a case direct

to the International Prize Court on account of the National Courts

having failed to give final judgment within two years from the date of

capture, and in such case the appeal must be entered within thirty days

from the expiry of the period of two years (article 30).

If the appeal has been entered in the National Court, this Court must,

without considering the question as to whether the appeal was entered in

time, transmit within seven days the record of the case to the

International Bureau. On the other hand, if the declaration of appeal

has been sent to the International Bureau, this Bureau must immediately,

if possible by telegraph, send information to the National Court

concerned which must within seven days transmit the record of the case

to the Bureau. And should the appeal be entered by a neutral individual,

the International Bureau must immediately by telegraph inform the

Government of the respective individual in order to enable such

Government to come to a decision as to whether it will--see article 4,

No. 2--prevent the individual from going on with the appeal, or will

undertake proceedings in his stead (article 29).

If the appeal has not been entered in time, the Court must reject it

without discussion of the merits of the case. But the Court may grant

relief from the effect of this rule and admit the appeal, if the

appellant is able to show that he was prevented by _force majeure_ from

entering the appeal in time, and that he has entered the appeal within

sixty days after the circumstances which prevented him from entering it

earlier ceased to operate (article 31).

If the appeal has been entered in time, a certified copy of the notice

of appeal must officially be transmitted to the respondent by the Court;

if the Court is not sitting, its delegation of three judges must act for

it (articles 32 and 48). If in addition to the parties who are before

the Court through an appeal having been entered, there are other parties

concerned who are entitled to appeal, or if in the case referred to in

article 29, third paragraph, the Government which has received notice of

an appeal has not announced its decision, the Court may not deal with

the case until either the period of one hundred and twenty days from the

day the judgment of the National Prize Court has been delivered or

notified, or the period of thirty days from the expiry of two years from

the date of capture has expired (article 31).

[Sidenote: Pleadings and Discussion.]

§ 449. The procedure, which follows the entry of an appeal and the

preliminary steps in consequence thereof, comprises two distinct phases,

namely, written pleadings and oral discussion.

(1) The written _pleadings_ consist of the deposit and exchange of

cases, counter-cases, and, if necessary, of replies, the order of which,

as also the periods within which they must be delivered, must be fixed

by the Court or its delegation of three judges (article 48), and to

which all papers and documents the parties intend to make use of must be

annexed. The Court must communicate a certified copy of every document

produced by one party to the other party (article 34).

(2) After the close of the pleadings the Court must fix a day for a

public sitting on which the _discussion_ is to take place (article 35).

The discussion is under the direction of the President or

Vice-President, or, in case both of these are absent or cannot act, of

the senior judge present; but the judge appointed by a belligerent

party may never preside (article 38). The discussion takes place with

open doors, but a Government which is a party may demand that the

discussion take place with closed doors. In any case minutes must be

taken and must be signed by the President and Registrar, and these

minutes alone have an authentic character (article 39). During the

discussion the parties state their views of the case both as to the law

and as to the facts, but the Court may at any stage suspend the speeches

of counsel in order that supplementary evidence may be obtained (article

35). The Court may order the supplementary evidence to be taken, either

in the manner provided for by article 27, or before itself, or before

one or more members of the Court provided it can be done without

compulsion or intimidation; if steps are taken by members of the Court

outside the territory where it is sitting, the consent of the foreign

Government must be obtained (article 36). The parties must be summoned

to take part in all stages of the taking of supplementary evidence, and

they must receive certified copies of the minutes (article 37). If a

party does not appear in spite of having been duly summoned, or if a

party fails to comply with some step within the period fixed by the

Court, the case proceeds without that party and the Court makes its

decision on the basis of the material at its disposal, but the Court

must officially notify to the parties all decisions or orders made in

their absence (article 40).

[Sidenote: Judgment.]

§ 450. After the discussion follows the judgment of the Court.

The deliberation of the Court in order to agree upon the judgment takes

place in private and must remain secret. The Court must take into

consideration all the documents, evidence, and oral statements. All

questions are decided by a majority of the judges present; if the number

of the judges is even and is equally divided, the vote of the junior

judge in the order of precedence is not counted (articles 42 and 43).

The judgment must be taken down in writing, state the reasons upon which

it is based, give the names of the judges taking part in it and of the

assessors, if any, and must be signed by the President and Registrar.

The pronouncement of the judgment of the Court takes place in public,

the parties being present or having been duly summoned to attend. The

judgment must be officially communicated to the parties. After this

communication has been made, the Court must transmit to the National

Prize Court concerned the record of the case, together with copies of

the various decisions arrived at and of the minutes of the proceedings

(article 45).

If the Court pronounces the capture of a vessel or cargo to be valid,

they may be disposed of in accordance with the Municipal Law of the

belligerent captor. If the Court pronounces the capture to be invalid,

restitution of the vessel or cargo must be ordered, and the amount of

damages, if any, must be fixed, especially in case the vessel or cargo

has been sold or destroyed. If the National Prize Court has already

declared the capture to be invalid, the International Prize Court must

decide on an appeal concerning the damages due to the owner of the

captured vessel or cargo (article 8).

[Sidenote: Expenses and Costs.]

§ 451. The _general expenses_ of the International Prize Court are borne

by the contracting Powers in proportion to their share in the

composition of the Court as laid down in article 15 of Convention XII.;

the appointment of deputy judges does not involve any contribution

(article 47).

As regards _costs_, each party pays its own, but the party against whom

the Court has given its decision, must bear the costs of the trial and,

in addition, must pay one per cent. of the value of the subject matter

of the case as a contribution to the general expenses of the

International Prize Court. The amount of the payments must be fixed in

the judgment of the Court (article 46, first and second paragraphs). If

the appeal is brought by an individual, he must, after having entered

the appeal, furnish the International Bureau with security to an amount

fixed by the Court or--see article 48--by its delegation (article 46,

third paragraph).

IV

ACTION IN DAMAGES INSTEAD OF APPEAL

Scott in _A.J._ V. (1911), pp. 302-324.

[Sidenote: Reason for Action in Damages instead of Appeal.]

§ 452. According to the Constitution of the United States of America,

and probably that of some other States, no appeal may be brought against

a judgment of their Highest Courts. These States could not, therefore,

ratify Convention XII. and take part in the establishment of the

International Prize Court without previously having altered their

Constitution. As such alteration would be a very complicated and

precarious matter, the Naval Conference of London of 1908-9 included in

the Final Protocol of the Conference the following _voeu_:--"The

Delegates of the Powers represented at the Naval Conference and which

have signed or have expressed their intention to sign the Hague

Convention of October 18, 1907, concerning the establishment of an

International Prize Court, considering the constitutional difficulties

which, in certain States, stand in the way of the ratification of that

Convention in its actual form, agree to call the attention of their

Governments to the advantage of concluding an arrangement according to

which the said States would, in depositing their ratifications, have the

power to add thereto a reservation to the effect that the right of

recourse to the International Prize Court in connection with decisions

of their National Courts, shall take the form of a direct action for

damages, provided, however, that the effect of this reservation shall

not be such as to impair the rights guaranteed by the said Convention to

private individuals as well as to Governments, and that the terms of the

reservation shall form the subject of a subsequent understanding between

the signatory Powers of the same Convention."

To carry out this recommendation, Great Britain, Germany, the United

States of America, Argentina, Austria-Hungary, Chili, Denmark, Spain,

France, Japan, Norway, Holland, and Sweden signed on September 19, 1910,

at the Hague the "Additional Protocol to the Convention relative to the

establishment of an International Prize Court" which comprises nine

articles, is (article 8) considered to be an integral part of that

Convention, and which will be ratified at the same time as the

Convention, accession to the Convention being subordinated (article 9)

to accession to the Protocol.[943]

[Footnote 943: There is no doubt that, should the International Prize

Court be established, all the contracting Powers of Convention XII.

would accede to this additional protocol.]

[Sidenote: Procedure if Action for Damages is brought.]

§ 453. According to article 1 of the Protocol, those signatory or

acceding Powers of Convention XII. which are prevented by difficulties

of a constitutional nature from accepting the Convention in its

unaltered form, have, in ratifying the Convention or acceding to it, the

right to declare that in prize cases over which their National Courts

have jurisdiction, recourse to the International Prize Court may only be

had in the form of an action in damages for the injury caused by the

capture. In consequence thereof the procedure in the International

Prize Court, as described above, §§ 448-451, takes place with the

following modifications:--

(1) The action for damages may only be brought before the International

Prize Court by means of a written or telegraphic declaration addressed

to the International Bureau (article 5). This Bureau must directly

notify, if possible by telegraph, the Government of the belligerent

captor, which, without considering whether the prescribed periods of

time have been observed, must within seven days of the receipt of the

notification, transmit to the International Bureau the case and a

certified copy of the decision, if any, rendered by the National Prize

Court (article 6).

(2) The International Prize Court does not, as in Appeal Cases,

pronounce upon the validity or nullity of the capture concerned, nor

confirm or reverse the judgment of the National Prize Court, but simply

fixes the amount of damages to be allowed, if any, to the plaintiff, if

the capture is considered to be illegal (article 3).

(3) After having delivered judgment, the International Prize Court does

not transmit the record of the case, the various decisions arrived at,

and the minutes, to the National Prize Court, but directly to the

Government of the belligerent captor (article 7).

APPENDICES

APPENDIX I

DECLARATION OF PARIS OF 1856

Les Plénipotentiaires qui ont signé le Traité de Paris du trente mars,

mil huit cent cinquante-six, réunis en Conférence,--

Considérant:

Que le droit maritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps

l'objet de contestations regrettables;

Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière, donne

lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion

qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;

Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur

un point aussi important;

Que les Plénipotentiaires assemblés au Congrès de Paris ne sauraient

mieux répondre aux intentions, dont leurs Gouvernements sont animés,

qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des

principes fixes à cet égard;

Dûment autorisés, les susdits Plénipotentiaires sont convenus de se

concerter sur les moyens d'atteindre ce but; et étant tombés d'accord

ont arrêté la Déclaration solennelle ci-après:--

1. La course est et demeure abolie;

2. Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la

contrebande de guerre;

3. La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre,

n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

4. Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs,

c'est-à-dire, maintenus par une force suffisante pour interdire

réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Les Gouvernements des Plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter

cette Déclaration à la connaissance des États, qui n'ont pas été appelés

à participer au Congrès de Paris, et à les inviter à y accéder.

Convaincus qui les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient

être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les

Plénipotentiaires soussignés ne doutent pas, que les efforts de leurs

Gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un

plein succès.

La présente Déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les

Puissances, qui y ont, ou qui y auront accédé.

Fait à Paris, le seize avril, mil huit cent cinquante-six.

APPENDIX II

DECLARATION OF ST. PETERSBURG OF 1868

Sur la proposition du Cabinet Impérial de Russie, une Commission

Militaire Internationale ayant été réunie à Saint-Pétersbourg, afin

d'examiner la convenance d'interdire l'usage de certains projectiles en

temps de guerre entre les nations civilisées, et cette Commission ayant

fixé d'un commun accord les limites techniques où les nécessités de la

guerre doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité, les

Soussignés sont autorisés par les ordres de leurs Gouvernements à

déclarer ce qui suit:

Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet

d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre;

Que le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la

guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi;

Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre

d'hommes possible;

Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient

inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient

leur mort inévitable;

Que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de

l'humanité;

Les Parties Contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de

guerre entre elles, à l'emploi par leurs troupes de terre ou de mer, de

tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui serait ou

explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.

Elles inviteront tous les États, qui n'ont pas participé par l'envoi de

Délégués aux délibérations de la Commission Militaire Internationale

réunie à Saint-Pétersbourg, à accéder au présent engagement.

Cet engagement n'est obligatoire que pour les Parties Contractantes ou

Accédantes en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles: il

n'est pas applicable vis-à-vis de Parties non-Contractantes ou qui

n'auraient pas accédé.

Il cesserait également d'être obligatoire du moment où, dans une guerre

entre Parties Contractantes ou Accédantes, une partie non-Contractante,

ou qui n'aurait pas accédé, se joindrait à l'un des belligérants.

Les Parties Contractantes ou Accédantes se réservent de s'entendre

ultérieurement toutes les fois qu'une proposition précise serait

formulée en vue des perfectionnements à venir que la science pourrait

apporter dans l'armement des troupes, afin de maintenir les principes,

qu'elles ont posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les

lois de l'humanité.

Fait à Saint-Pétersbourg, le vingt-neuf novembre onze décembre, mil huit

cent soixante-huit.

APPENDIX III

DECLARATION CONCERNING EXPANDING (DUM-DUM) BULLETS

_Signed at the Hague, July 29, 1899_

Les Soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la

Conférence Internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet

effet par leurs Gouvernements, s'inspirant des sentiments qui ont trouvé

leur expression dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre

(11 décembre) 1868,

Déclarent:

Les Puissances Contractantes s'interdisent l'emploi de balles qui

s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles

que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas

entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions.

La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances

Contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Elle cessera d'être obligatoire du moment où dans une guerre entre des

Puissances Contractantes, une Puissance non-Contractante se joindrait à

l'un des belligérants.

La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont

une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à

toutes les Puissances Contractantes.

Les Puissances non-Signataires pourront adhérer à la présente

Déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion

aux Puissances Contractantes, au moyen d'une notification écrite,

adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à

toutes les autres Puissances Contractantes.

S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes dénonçât la

présente Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un

an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et

communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances

Contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance

qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration

et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire, qui restera

déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des

copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique

aux Puissances Contractantes.

APPENDIX IV

DECLARATION CONCERNING THE DIFFUSION OF ASPHYXIATING GASES

_Signed at the Hague, July 29, 1899_

Les Soussignés, Plénipotentiaires des Puissances représentées à la

Conférence Internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet

effet par leurs Gouvernements, s'inspirant des sentiments qui ont trouvé

leur expression dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre

(11 décembre) 1868,

Déclarent:

Les Puissances Contractantes s'interdisent l'emploi de projectiles qui

ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères.

La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances

Contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Elle cessera d'être obligatoire du moment où dans une guerre entre des

Puissances Contractantes une Puissance non-Contractante se joindrait à

l'un des belligérants.

La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont

une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à

toutes les Puissances Contractantes.

Les Puissances non-Signataires pourront adhérer à la présente

Déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion

aux Puissances Contractantes, au moyen d'une notification écrite,

adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à

toutes les autres Puissances Contractantes.

S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes dénonçât la

présente Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un

an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et

communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances

Contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance

qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Déclaration

et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire, qui restera

déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des

copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique

aux Puissances Contractantes.

APPENDIX V

GENEVA CONVENTION OF 1906

CHAPITRE PREMIER.--_Des Blessés et Malades._

Article premier.

Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux

armées, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et

soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les

aura en son pouvoir.

Toutefois, le belligérant, obligé d'abandonner des malades ou des

blessés à son adversaire, laissera avec eux, autant que les

circonstances militaires le permettront, une partie de son personnel et

de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

Article 2.

Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article précédent,

les blessés ou malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre

belligérant sont prisonniers de guerre et les règles générales du droit

des gens concernant les prisonniers leur sont applicables.

Cependant, les belligérants restent libres de stipuler entre eux, à

l'égard des prisonniers blessés ou malades, telles clauses d'exception

ou de faveur qu'ils jugeront utiles; ils auront, notamment, la faculté

de convenir:

De se remettre réciproquement, après un combat, les blessés laissés sur

le champ de bataille;

De renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d'être

transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu'ils ne voudront

pas garder prisonniers;

De remettre à un État neutre, du consentement de celui-ci, des blessés

ou malades de la partie adverse, à la charge par l'État neutre de les

interner jusqu'à la fin des hostilités.

Article 3.

Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures

pour rechercher les blessés et pour les faire protéger, ainsi que les

morts, contre le pillage et les mauvais traitements.

Il veillera à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit

précédée d'un examen attentif de leurs cadavres.

Article 4.

Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de

leur pays ou de leur armée les marques ou pièces militaires d'identité

trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades

recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements

et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès

survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront

tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront

trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par les blessés ou

malades décédés dans les établissements et formations sanitaires, pour

les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays.

Article 5.

L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants

pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou malades

des armées, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel une

protection spéciale et certaines immunités.

CHAPITRE II.--_Des Formations et Établissements Sanitaires._

Article 6.

Les formations sanitaires mobiles (c'est-à-dire celles qui sont

destinées à accompagner les armées en campagne) et les établissements

fixes du service de santé seront respectés et protégés par les

belligérants.

Article 7.

La protection due aux formations et établissements sanitaires cesse si

l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi.

Article 8.

Ne sont pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou

un établissement sanitaire de la protection assurée par l'article 6:

1'o. Le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est

armé et qu'il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses

malades et blessés;

2'o. Le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou

l'établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles munis d'un

mandat régulier;

3'o. Le fait qu'il est trouvé dans la formation ou l'établissement des

armes et cartouches retirées aux blessés et n'ayant pas encore été

versées au service compétent.

CHAPITRE III.--_Du Personnel._

Article 9.

Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et au

traitement des blessés et des malades, ainsi qu'à l'administration des

formations et établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux

armées, seront respectés et protégés en toute circonstance; s'ils

tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme

prisonniers de guerre.

Ces dispositions s'appliquent au personnel de garde des formations et

établissements sanitaires dans le cas prévu à l'article 8, n'o 2.

Article 10.

Est assimilé au personnel visé à l'article précédent le personnel des

Sociétés de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur

Gouvernement, qui sera employé dans les formations et établissements

sanitaires des armées, sous la réserve que ledit personnel sera soumis

aux lois et règlements militaires.

Chaque État doit notifier à l'autre soit dès le temps de paix, soit à

l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi

effectif, les noms des Sociétés qu'il a autorisées à prêter leur

concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses

armées.

Article 11.

Une Société reconnue d'un pays neutre ne peut prêter le concours de ses

personnels et formations sanitaires à un belligérant qu'avec

l'assentiment préalable de son propre Gouvernement et l'autorisation du

belligérant lui-même.

Le belligérant qui a accepté le secours est tenu, avant tout emploi,

d'en faire la notification à son ennemi.

Article 12.

Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 continueront,

après qu'elles seront tombées au pouvoir de l'ennemi, à remplir leurs

fonctions sous sa direction.

Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront renvoyées

à leur armée ou à leur pays dans les délais et suivant l'itinéraire

compatibles avec les nécessités militaires.

Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les armes et les

chevaux qui sont leur propriété particulière.

Article 13.

L'ennemi assurera au personnel visé par l'article 9, pendant qu'il sera

en son pouvoir, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel

des mêmes grades de son armée.

CHAPITRE IV.--_Du Matériel._

Article 14.

Les formations sanitaires mobiles conserveront, si elles tombent au

pouvoir de l'ennemi, leur matériel, y compris les attelages, quels que

soient les moyens de transport et le personnel conducteur.

Toutefois, l'autorité militaire compétente aura la faculté de s'en

servir pour les soins des blessés et malades; la restitution du matériel

aura lieu dans les conditions prévues pour le personnel sanitaire, et,

autant que possible, en même temps.

Article 15.

Les bâtiments et le matériel des établissements fixes demeurent soumis

aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi,

tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et aux malades.

Toutefois, les commandants des troupes d'opérations pourront en

disposer, en cas de nécessités militaires importantes, en assurant au

préalable le sort des blessés et malades qui s'y trouvent.

Article 16.

Le matériel des Sociétés de secours, admises au bénéfice de la

Convention conformément aux conditions déterminées par celle-ci, est

considéré comme propriété privée et, comme tel, respecté en toute

circonstance, sauf le droit de réquisition reconnu aux belligérants

selon les lois et usages de la guerre.

CHAPITRE V.--_Des Convois d'Évacuation._

Article 17.

Les convois d'évacuation seront traités comme les formations sanitaires

mobiles, sauf les dispositions spéciales suivantes:

1'o. Le belligérant interceptant un convoi pourra, si les nécessités

militaires l'exigent, le disloquer en se chargeant des malades et

blessés qu'il contient.

2'o. Dans ce cas, l'obligation de renvoyer le personnel sanitaire,

prévue à l'article 12, sera étendue à tout le personnel militaire

préposé au transport ou à la garde du convoi et muni à cet effet d'un

mandat régulier.

L'obligation de rendre le matériel sanitaire, prévue à l'article 14,

s'appliquera aux trains de chemins de fer et bateaux de la navigation

intérieure spécialement organisés pour les évacuations, ainsi qu'au

matériel d'aménagement des voitures, trains et bateaux ordinaires

appartenant au service de santé.

Les voitures militaires, autres que celles du service de santé, pourront

être capturées avec leurs attelages.

Le personnel civil et les divers moyens de transport provenant de la

réquisition, y compris matériel de chemin de fer et les bateaux utilisés

pour les convois, seront soumis aux règles générales du droit des gens.

CHAPITRE VI.--_Du Signe Distinctif._

Article 18.

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur

fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu

comme emblème et signe distinctif du service sanitaire des armées.

Article 19.

Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout

le matériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de

l'autorité militaire compétente.

Article 20.

Le personnel protégé en vertu des articles 9, alinéa 1'er, 10 et 11

porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc,

délivré et timbré, par l'autorité militaire compétente, accompagné d'un

certificat d'identité pour les personnes rattachées au service de santé

des armées et qui n'auraient pas d'uniforme militaire.

Article 21.

Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les

formations et établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et

avec le consentement de l'autorité militaire. Il devra être accompagné

du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou

l'établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi

n'arboreront pas d'autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi

longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation.

Article 22.

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions

prévues par l'article 11, auraient été autorisées à fournir leurs

services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau

national du belligérant dont elles relèvent.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent leur sont

applicables.

Article 23.

L'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc et les mots _Croix-Rouge_ ou

_Croix de Genève_ ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit

en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et

établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la

Convention.

CHAPITRE VII.--_De l'Application et de l'Exécution de la Convention._

Article 24.

Les dispositions de la présente Convention ne sont obligatoires que pour

les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs

d'entre elles. Ces dispositions cesseront d'être obligatoires du moment

où l'une des Puissances belligérantes ne serait pas signataire de la

Convention.

Article 25.

Les commandants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir aux

détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non

prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et

conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Article 26.

Les Gouvernements signataires prendront les mesures nécessaires pour

instruire leurs troupes, et spécialement le personnel protégé, des

dispositions de la présente Convention et pour les porter à la

connaissance des populations.

CHAPITRE VIII.--_De la Répression des Abus et des Infractions._

Article 27.

Les Gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas dès à

présent suffisante, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs

législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps

l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y

ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la

dénomination de _Croix-Rouge_ ou _Croix de Genève_, notamment, dans un

but commercial, par le moyen de marques de fabrique ou de commerce.

L'interdiction de l'emploi de l'emblème ou de la dénomination dont il

s'agit produira son effet à partir de l'époque déterminée par chaque

législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la

présente Convention. Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite

de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à

l'interdiction.

Article 28.

Les Gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à

proposer à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois

pénales militaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de

guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements

envers des blessés et malades des armées, ainsi que pour punir, comme

usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif du drapeau et du

brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers non

protégés par la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse,

les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les

cinq ans de la ratification de la présente Convention.

_Dispositions Générales._

Article 29.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une

copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à

toutes les Puissances contractantes.

Article 30.

La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance six mois

après la date du dépôt de sa ratification.

Article 31.

La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera la Convention du 22

août 1864 dans les rapports entre les États contractants.

La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports entre les

Parties qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la

présente Convention.

Article 32.

La présente Convention pourra, jusqu'au 31 décembre prochain, être

signée par les Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte

à Genève le 11 juin 1906, ainsi que par les Puissances non représentées

à cette Conférence qui ont signé la Convention de 1864.

Celles de ces Puissances qui, au 31 décembre 1906, n'auront pas signé la

présente Convention, resteront libres d'y adhérer par la suite. Elles

auront à faire connaître leur adhésion au moyen d'une notification

écrite adressée au Conseil fédéral suisse et communiquée par celui-ci à

toutes les Puissances contractantes.

Les autres Puissances pourront demander à adhérer dans la même forme,

mais leur demande ne produira effet que si, dans le délai d'un an à

partir de la notification au Conseil fédéral, celui-ci n'a reçu

d'opposition de la part d'aucune des Puissances contractantes.

Article 33.

Chacune des Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la

présente Convention. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'un an

après la notification faite par écrit au Conseil fédéral suisse;

celui-ci communiquera immédiatement la notification à toutes les autres

Parties contractantes.

Cette dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura

notifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention

et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Genève, le six juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire,

qui restera déposé dans les archives de la Confédération suisse, et dont

des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie

diplomatique aux Puissances contractantes.

APPENDIX VI

FINAL ACT OF THE SECOND PEACE CONFERENCE

_Signed at the Hague, October 18, 1907_

La Deuxième Conférence Internationale de la Paix, proposée d'abord par

Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, ayant été, sur

l'invitation de Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, convoquée

par Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, s'est réunie le 15 juin 1907 à La

Haye, dans la Salle des Chevaliers, avec la mission de donner un

développement nouveau au principes humanitaires qui ont servi de base à

l'oeuvre de la Première Conférence de 1899.

Les Puissances, dont l'énumeration suit, ont pris part à la Conférence,

pour laquelle Elles avaient désigné les Délégués nommés ci-après:

[Here follow names.]

Dans une série de réunions, tenues du 15 juin au 18 octobre 1907, où les

Délégués précités ont été constamment animés du désir de réaliser, dans

la plus large mesure possible, les vues généreuses de l'Auguste

Initiateur de la Conférence et les intentions de leurs Gouvernements, la

Conférence a arrêté, pour être soumis à la signature des

Plénipotentiaires, le texte des Conventions et de la Déclaration

énumérées ci-après et annexées au présent Acte:

I. Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

II. Convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le

recouvrement de dettes contractuelles.

III. Convention relative à l'ouverture des hostilités.

IV. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

V. Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des

personnes neutres en cas de guerre sur terre.

VI. Convention relative au régime des navires de commerce ennemis au

début des hostilités.

VII. Convention relative à la transformation des navires de commerce en

bâtiments de guerre.

VIII. Convention relative à la pose de mines sous-marines automatiques

de contact.

IX. Convention concernant le bombardement par des forces navales en

temps de guerre.

X. Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la

Convention de Genève.

XI. Convention relative à certaines restrictions à l'exercice du droit

de capture dans la guerre maritime.

XII. Convention relative à l'établissement d'une Cour internationale des

prises.

XIII. Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances

neutres en cas de guerre maritime.

XIV. Déclaration relative à l'interdiction de lancer des projectiles et

des explosifs du haut de ballons.

Ces Conventions et cette Déclaration formeront autant d'actes séparés.

Ces actes porteront la date de ce jour et pourront être signés jusqu'au

30 juin 1908 à La Haye par les Plénipotentiaires des Puissances

représentées à la Deuxième Conférence de la Paix.

La Conférence, se conformant à l'esprit d'entente et de concessions

réciproques qui est l'esprit même de ses délibérations, a arrêté la

déclaration suivante qui, tout en réservant à chacune des Puissances

représentées le bénéfice de ses votes, leur permet à toutes d'affirmer

les principes qu'Elles considèrent comme unanimement reconnus:

Elle est unanime,

1'o. A reconnaître le principe de l'arbitrage obligatoire;

2'o. A déclarer que certains différends, et notamment ceux

relatifs à l'interprétation et à l'application des stipulations

conventionnelles internationales, sont susceptibles d'être soumis

à l'arbitrage obligatoire sans aucune restriction.

Elle est unanime enfin à proclamer que, s'il n'a pas été donné de

conclure dès maintenant une Convention en ce sens, les divergences

d'opinion qui se sont manifestées n'ont pas dépassé les limites d'une

controverse juridique, et qu'en travaillant ici ensemble pendant quatre

mois, toutes les Puissances du monde, non seulement ont appris à se

comprendre et à se rapprocher davantage, mais ont su dégager, au cours

de cette longue collaboration, un sentiment très élevé du bien commun de

l'humanité.

En outre, la Conférence a adopté à l'unanimité la Résolution suivante:

La Deuxième Conférence de la Paix confirme la Résolution adoptée par la

Conférence de 1899 à l'égard de la limitation des charges militaires;

et, vu que les charges militaires se sont considérablement accrues dans

presque tous les pays depuis ladite année, la Conférence déclare qu'il

est hautement désirable de voir les Gouvernements reprendre l'étude

sérieuse de cette question.

Elle a, de plus, émis les Voeux suivants:

1'o. La Conférence recommande aux Puissances signataires

l'adoption du projet ci-annexé de Convention pour l'établissement

d'une Cour de Justice arbitrale, et sa mise en vigueur dès qu'un

accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de

la Cour.

2'o. La Conférence émet le voeu qu'en cas de guerre, les autorités

compétentes, civiles et militaires, se fassent un devoir tout

spécial d'assurer et de protéger le maintien des rapports

pacifiques et notamment des relations commerciales et

industrielles entre les populations des États belligérants et les

pays neutres.

3'o. La Conférence émet le voeu que les Puissances règlent, par

des Conventions particulières, la situation, au point de vue des

charges militaires, des étrangers établis sur leurs territoires.

4'o. La Conférence émet le voeu que l'élaboration d'un règlement

relatif aux lois et coutumes de la guerre maritime figure au

programme de la prochaine Conférence et que, dans tous les cas,

les Puissances appliquent, autant que possible, à la guerre sur

mer, les principes de la Convention relative aux lois et coutumes

de la guerre sur terre.

Enfin, la Conférence recommande aux Puissances la réunion d'une

troisième Conférence de la Paix qui pourrait avoir lieu, dans une

période analogue à celle qui s'est écoulée depuis la précédente

Conférence, à une date à fixer d'un commun accord entre les Puissances,

et elle appelle leur attention sur la nécessité de préparer les travaux

de cette troisième Conférence assez longtemps à l'avance pour que ses

délibérations se poursuivent avec l'autorité et la rapidité

indispensables.

Pour atteindre à ce but, la Conférence estime qu'il serait très

désirable que environ deux ans avant l'époque probable de la réunion,

un Comité préparatoire fût chargé par les Gouvernements de recueillir

les diverses propositions à soumettre à la Conférence, de rechercher les

matières susceptibles d'un prochain règlement international et de

préparer un programme que les Gouvernements arrêteraient assez tôt pour

qu'il pût être sérieusement étudié dans chaque pays. Ce Comité serait,

en outre, chargé, de proposer un mode d'organisation et de procédure

pour la Conférence elle-même.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent acte et y ont

apposé leurs cachets.

Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul

exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des

Pays-Bas et dont les copies, certifiées conformes, seront délivrées à

toutes les Puissances représentées à la Conférence.

CONVENTION I.

CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL

DISPUTES.[944]

[Footnote 944: Only the texts of this and the other Conventions of the

Second Peace Conference are here printed; the preambles, reservations,

and special declarations made in signing the Conventions are omitted.]

_Titre I.--Du maintien de la paix générale._

Article premier.

En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les

rapports entre les États, les Puissances contractantes conviennent

d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des

différends internationaux.

_Titre II.--Des bons offices et de la médiation._

Article 2.

En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux

armes, les Puissances contractantes conviennent d'avoir recours, en tant

que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation

d'une ou de plusieurs Puissances amies.

Article 3.

Indépendamment de ce recours, les Puissances contractantes jugent utile

et désirable qu'une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit

offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s'y

prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux Etats en conflit.

Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation appartient aux

Puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités.

L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou

l'autre des Parties en litige comme un acte peu amical.

Article 4.

Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à

apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les États en

conflit.

Article 5.

Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit

par l'une des Parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les

moyens de conciliation proposés par lui ne sont pas acceptés.

Article 6.

Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des Parties en

conflit, soit sur l'initiative des Puissances étrangères au conflit, ont

exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire.

Article 7.

L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention

contraire, d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et

autres mesures préparatoires à la guerre.

Si elle intervient après l'ouverture des hostilités, elle n'interrompt

pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en cours.

Article 8.

Les Puissances contractantes sont d'accord pour recommander

l'application, dans les circonstances qui le permettent, d'une médiation

spéciale sous la forme suivante.

En cas de différend grave compromettant la paix, les États en conflit

choisissent respectivement une Puissance à laquelle ils confient la

mission d'entrer en rapport direct avec la Puissance choisie d'autre

part, à l'effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.

Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire,

ne peut excéder trente jours, les États en litige cessent tout rapport

direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré

exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer

tous leurs efforts à régler le différend.

En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances

demeurent chargées de la mission commune de profiter de toute occasion

pour rétablir la paix.

_Titre III.--Des Commissions internationales d'enquête._

Article 9.

Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des

intérêts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des

points de fait, les Puissances contractantes jugent utile et désirable

que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies

diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront,

une Commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution

de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et

consciencieux, les questions de fait.

Article 10.

Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par

convention spéciale entre les Parties en litige.

La convention d'enquête précise les faits à examiner; elle détermine le

mode et le délai de formation de la Commission et l'étendue des pouvoirs

des commissaires.

Elle détermine également, s'il y a lieu, le siège de la Commission et la

faculté de se déplacer, la langue dont la Commission fera usage et

celles dont l'emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date à

laquelle chaque Partie devra déposer son exposé des faits, et

généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.

Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention

d'enquête détermine le mode de leur désignation et l'étendue de leurs

pouvoirs.

Article 11.

Si la convention d'enquête n'a pas désigné le siège de la Commission,

celle-ci siégera à La Haye.

Le siège une fois fixé ne peut être changé par la Commission qu'avec

l'assentiment des Parties.

Si la convention d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il

en est décidé par la Commission.

Article 12.

Sauf stipulation contraire, les Commissions d'enquête sont formées de la

manière déterminée par les articles 45 et 57 de la présente Convention.

Article 13.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que

ce soit, de l'un des commissaires, ou éventuellement de l'un des

assesseurs, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa

nomination.

Article 14.

Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d'enquête des

agents spéciaux avec la mission de Les représenter et de servir

d'intermédiaires entre Elles et la Commission.

Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats

nommés par elles, d'exposer et de soutenir leurs intérêts devant la

Commission.

Article 15.

Le Bureau International de la Cour permanente d'arbitrage sert de greffe

aux Commissions qui siègent à La Haye, et mettra ses locaux et son

organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le

fonctionnement de la Commission d'enquête.

Article 16.

Si la Commission siège ailleurs qu'à La Haye, elle nomme un Secrétaire

Général dont le bureau lui sert de greffe.

Le greffe est chargé, sous l'autorité du Président, de l'organisation

matérielle des séances de la Commission, de la rédaction des

procès-verbaux et, pendant le temps de l'enquête, de la garde des

archives qui seront ensuite versées au Bureau International de La Haye.

Article 17.

En vue de faciliter l'institution et le fonctionnement des Commissions

d'enquête, les Puissances contractantes recommandent les règles

suivantes qui seront applicables à la procédure d'enquête en tant que

les Parties n'adopteront pas d'autres règles.

Article 18.

La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la

convention spéciale d'enquête ou dans la présente Convention, et

procédera à toutes les formalités que comporte l'administration des

preuves.

Article 19.

L'enquête a lieu contradictoirement.

Aux dates prévues, chaque Partie communique à la Commission et à l'autre

Partie les exposés des faits, s'il y a lieu, et, dans tous les cas, les

actes, pièces et documents qu'Elle juge utiles à la découverte de la

vérité, ainsi que la liste des témoins et des experts qu'elle désire

faire entendre.

Article 20.

La Commission a la faculté, avec l'assentiment des Parties, de se

transporter momentanément sur les lieux où elle juge utile de recourir à

ce moyen d'information ou d'y déléguer un ou plusieurs de ses membres.

L'autorisation de l'État sur le territoire duquel il doit être procédé à

cette information devra être obtenue.

Article 21.

Toutes constatations matérielles, et toutes visites des lieux doivent

être faites en présence des agents et conseils des Parties ou eux dûment

appelés.

Article 22.

La Commission a le droit de solliciter de l'une ou l'autre Partie telles

explications ou informations qu'elle juge utiles.

Article 23.

Les Parties s'engagent à fournir à la Commission d'enquête, dans la plus

large mesure qu'Elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les

facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation

exacte des faits en question.

Elles s'engagent à user des moyens dont Elles disposent d'après leur

législation intérieure, pour assurer la comparution des témoins ou des

experts se trouvant sur leur territoire et cités devant la Commission.

Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant la Commission, Elles feront

procéder à leur audition devant leurs autorités compétentes.

Article 24.

Pour toutes les notifications que la Commission aurait à faire sur le

territoire d'une tierce Puissance contractante, la Commission

s'adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera

de même s'il s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de

tous moyens de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens

dont la Puissance requise dispose d'après Sa législation intérieure.

Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature

à porter atteinte à Sa souveraineté ou à Sa sécurité.

La Commission aura aussi toujours la faculté de recourir à

l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son

siège.

Article 25.

Les témoins et les experts sont appelés à la requête des Parties ou

d'office par la Commission, et, dans tous les cas, par l'intermédiaire

du Gouvernement de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.

Les témoins sont entendus, successivement et séparément, en présence des

agents et des conseils et dans un ordre à fixer par la Commission.

Article 26.

L'interrogatoire des témoins est conduit par le Président.

Les membres de la Commission peuvent néanmoins poser à chaque témoin les

questions qu'ils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa

déposition, ou pour se renseigner sur tout ce qui concerne le témoin

dans les limites nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les agents et les conseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin

dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais

peuvent demander au Président de poser au témoin telles questions

complémentaires qu'ils jugent utiles.

Article 27.

Le témoin doit déposer sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet

écrit. Toutefois, il peut être autorisé par le Président à s'aider de

notes ou documents si la nature des faits rapportés en nécessite

l'emploi.

Article 28.

Procès-verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et

lecture en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements

et additions que bon lui semble et qui seront consignés à la suite de sa

déposition.

Lecture faite au témoin de l'ensemble de sa déposition, le témoin est

requis de signer.

Article 29.

Les agents sont autorisés, au cours ou à la fin de l'enquête, à

présenter par écrit à la Commission et à l'autre Partie tels dires,

réquisitions ou résumés de fait, qu'ils jugent utiles à la découverte de

la vérité.

Article 30.

Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent

secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.

Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le

procès-verbal.

Article 31.

Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-verbaux et

documents de l'enquête ne sont rendus publics qu'en vertu d'une décision

de la Commission, prise avec l'assentiment des Parties.

Article 32.

Les Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous

les témoins ayant été entendus, le Président prononce la clôture de

l'enquête et la Commission s'ajourne pour délibérer et rédiger son

rapport.

Article 33.

Le rapport est signé par tous les membres de la Commission.

Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport

reste néanmoins valable.

Article 34.

Le rapport de la Commission est lu en séance publique, les agents et les

conseils des Parties présents ou dûment appelés.

Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie.

Article 35.

Le rapport de la Commission, limité à la constatation des faits, n'a

nullement le caractère d'une sentence arbitrale. Il laisse aux Parties

une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.

Article 36.

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de

la Commission.

_Titre IV.--De l'arbitrage international._

CHAPITRE I.--_De la Justice arbitrale._

Article 37.

L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les

États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.

Le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne

foi à la sentence.

Article 38.

Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu, dans les

questions d'interprétation ou d'application des Conventions

internationales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances

contractantes comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus

équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies

diplomatiques.

En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les

questions susmentionnées, les Puissances contractantes eussent, le cas

échéant, recours à l'arbitrage, en tant que les circonstances le

permettraient.

Article 39.

La Convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées

ou pour des contestations éventuelles.

Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie

déterminée.

Article 40.

Indépendamment des Traités généraux ou particuliers qui stipulent

actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances

contractantes, ces Puissances se réservent de conclure des accords

nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage

obligatoire à tous les cas qu'Elles jugeront possible de lui soumettre.

CHAPITRE II.--_De la Cour permanente d'arbitrage._

Article 41.

Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les

différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie

diplomatique, les Puissances contractantes s'engagent à maintenir, telle

qu'elle a été établie par la Première Conférence de la Paix, la Cour

permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf

stipulation contraire des Parties, conformément aux règles de procédure

insérées dans la présente Convention.

Article 42.

La Cour permanente est compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins

qu'il n'y ait entente entre les Parties pour l'établissement d'une

juridiction spéciale.

Article 43.

La cour permanente a son siège à La Haye.

Un Bureau International sert de greffe à la Cour; il est l'intermédiaire

des communications relatives aux réunions de celle-ci; il a la garde des

archives et la gestion de toutes les affaires administratives.

Les Puissances contractantes s'engagent à communiquer au Bureau,

aussitôt que possible, une copie certifiée conforme de toute stipulation

d'arbitrage intervenue entre Elles et de toute sentence arbitrale Les

concernant et rendue par des juridictions spéciales.

Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements

et documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues

par la Cour.

Article 44.

Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus, d'une

compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant

de la plus haute considération morale et disposées à accepter les

fonctions d'arbitre.

Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de Membres de la

Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances

contractantes par les soins du Bureau.

Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du

Bureau, à la connaissance des Puissances contractantes.

Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en

commun d'un ou de plusieurs Membres.

La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.

Les Membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat

peut être renouvelé.

En cas de décès ou de retraite d'un Membre de la Cour, il est pourvu à

son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une

nouvelle période de six ans.

Article 45.

Lorsque les Puissances contractantes veulent s'adresser à la Cour

permanente pour le règlement d'un différend survenu entre Elles, le

choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer

sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des Membres de

la Cour.

A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord des Parties,

il est procédé de la manière suivante:

Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son

national ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par Elle comme

Membres de la Cour permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un

surarbitre.

En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une

Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties.

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une

Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par

les Puissances ainsi désignées.

Si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber

d'accord, chacune d'Elles présente deux candidats pris sur la liste des

Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres désignés par les

Parties et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles. Le sort détermine

lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.

Article 46.

Dès que le Tribunal est composé, les Parties notifient au Bureau leur

décision de s'adresser à la Cour, le texte de leur compromis, et les

noms des arbitres.

Le Bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis et les

noms des autres Membres du Tribunal.

Le Tribunal se réunit à la date fixée par les Parties. Le Bureau

pourvoit à son installation.

Les Membres du Tribunal, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors

de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 47.

Le Bureau est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la

disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute

juridiction spéciale d'arbitrage.

La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les

conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des

Puissances non contractantes ou entre des Puissances contractantes et

des Puissances non contractantes, si les Parties sont convenues de

recourir à cette juridiction.

Article 48.

Les Puissances contractantes considèrent comme un devoir, dans le cas où

un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre

Elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte.

En conséquence, Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en

conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné,

dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la Cour permanente,

ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices.

En cas de conflit entre deux Puissances, l'une d'Elles pourra toujours

adresser au Bureau International une note contenant sa déclaration

qu'Elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage.

Le Bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de

l'autre Puissance.

Article 49.

Le Conseil administratif permanent, composé des Représentants

diplomatiques des Puissances contractantes accrédités à La Haye et du

Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas, qui remplit les fonctions

de Président, a la direction et le contrôle du Bureau International.

Le Conseil arrête son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements

nécessaires.

Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir

touchant le fonctionnement de la Cour.

Il a tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation

des fonctionnaires et employés du Bureau.

Il fixe les traitements et salaires, et contrôle la dépense générale.

La présence de neuf membres dans les réunions dûment convoquées suffit

pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont

prises à la majorité des voix.

Le Conseil communique sans délai aux Puissances contractantes les

règlements adoptés par lui. Il Leur présente chaque année un rapport sur

les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services

administratifs et sur les dépenses. Le rapport contient également un

résumé du contenu essentiel des documents communiqués au Bureau par les

Puissances en vertu de l'article 43 alinéas 3 et 4.

Article 50.

Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances contractantes

dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union

postale universelle.

Les frais à la charge des Puissances adhérentes seront comptés à partir

du jour où leur adhésion produit ses effets.

CHAPITRE III.--_De la procédure arbitrale._

Article 51.

En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, les Puissances

contractantes ont arrêté les règles suivantes qui sont applicables à la

procédure arbitrale, en tant que les Parties ne sont pas convenues

d'autres règles.

Article 52.

Les Puissances qui recourent à l'arbitrage signent un compromis dans

lequel sont déterminés l'objet du litige, le délai de nomination des

arbitres, la forme, l'ordre et les délais dans lesquels la communication

visée par l'article 63 devra être faite, et le montant de la somme que

chaque Partie aura à déposer à titre d'avance pour les frais.

Le compromis détermine également, s'il y a lieu, le mode de nomination

des arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal, son siège,

la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé

devant lui, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont

convenues.

Article 53.

La Cour permanente est compétente pour l'établissement du compromis, si

les Parties sont d'accord pour s'en remettre à elle.

Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement

par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été

vainement essayé, quand il s'agit:

1'o. d'un différend rentrant dans un Traité d'arbitrage général conclu

ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit

pour chaque différend un compromis et n'exclut pour l'établissement de

ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour.

Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare

qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des

différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le Traité

d'arbitrage ne confère au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette

question préalable;

2'o. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une

Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la

solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition

n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition

que le compromis soit établi selon un autre mode.

Article 54.

Dans les cas prévus par l'article précédent, le compromis sera établi

par une commission composée de cinq membres désignés de la manière

prévue à l'article 45 alinéas 3 à 6.

Le cinquième membre est de droit Président de la commission.

Article 55.

Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à

plusieurs arbitres désignés par les Parties à leur gré, ou choisis par

Elles parmi les Membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par la

présente Convention.

A défaut de constitution du Tribunal par l'accord des Parties, il est

procédé de la manière indiquée à l'article 45 alinéas 3 à 6.

Article 56.

Lorsqu'un Souverain ou un Chef d'Etat est choisi pour arbitre, la

procédure arbitrale est réglée par Lui.

Article 57.

Le surarbitre est de droit Président du Tribunal.

Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, il nomme lui-même son

Président.

Article 58.

En cas d'établissement du compromis par une commission, telle qu'elle

est visée à l'article 54, et sauf stipulation contraire, la commission

elle-même formera le Tribunal d'arbitrage.

Article 59.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement, pour quelque cause que

ce soit, de l'un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le

mode fixé pour sa nomination.

Article 60.

A défaut de désignation par les Parties, le Tribunal siège à La Haye.

Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une tierce Puissance

qu'avec l'assentiment de celle-ci.

Le siège une fois fixé ne peut être changé par le Tribunal qu'avec

l'assentiment des Parties.

Article 61.

Si le compromis n'a pas déterminé les langues à employer, il en est

décidé par le Tribunal.

Article 62.

Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents

spéciaux, avec la mission de servir d'intermédiaires entre Elles et le

Tribunal.

Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits

et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles

à cet effet.

Les Membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions

d'agents, conseils ou avocats, qu'en faveur de la Puissance qui les a

nommés Membres de la Cour.

Article 63.

La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases

distinctes: l'instruction écrite et les débats.

L'instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents

respectifs, aux membres du Tribunal et à la Partie adverse, des

mémoires, des contre-mémoires et, au besoin, des répliques; les Parties

y joignent toutes pièces et documents invoqués dans la cause. Cette

communication aura lieu, directement ou par l'intermédiaire du Bureau

International, dans l'ordre et dans les délais déterminés par le

compromis.

Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun

accord par les Parties, ou par le Tribunal quand il le juge nécessaire

pour arriver à une décision juste.

Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties

devant le Tribunal.

Article 64.

Toute pièce produite par l'une des Parties doit être communiquée, en

copie certifiée conforme, à l'autre Partie.

Article 65.

A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu'après la

clôture de l'instruction.

Article 66.

Les débats sont dirigés par le Président.

Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du Tribunal, prise avec

l'assentiment des Parties.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires

que nomme le Président. Ces procès-verbaux sont signés par le Président

et par un des secrétaires; ils ont seuls caractère authentique.

Article 67.

L'instruction étant close, le Tribunal a le droit d'écarter du débat

tous actes ou documents nouveaux qu'une des Parties voudrait lui

soumettre sans le consentement de l'autre.

Article 68.

Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou

documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties

appelleraient son attention.

En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes

ou documents, sauf l'obligation d'en donner connaissance à la Partie

adverse.

Article 69.

Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la

production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En

cas de refus, le Tribunal en prend acte.

Article 70.

Les agents et les conseils des Parties sont autorisés à présenter

oralement au Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense

de leur cause.

Article 71.

Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les

décisions du Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent

donner lieu à aucune discussion ultérieure.

Article 72.

Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents

et aux conseils des Parties et de leur demander des éclaircissements sur

les points douteux.

Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du

Tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme

l'expression des opinions du Tribunal en général ou de ses membres en

particulier.

Article 73.

Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le

compromis ainsi que les autres Traités qui peuvent être invoqués dans la

matière, et en appliquant les principes du droit.

Article 74.

Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la

direction du procès, de déterminer les formes, l'ordre et les délais

dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions finales, et de

procéder à toutes les formalités que comporte l'administration des

preuves.

Article 75.

Les Parties s'engagent à fournir au Tribunal, dans la plus large mesure

qu'Elles jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la décision

du litige.

Article 76.

Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait à faire sur le

territoire d'une tierce Puissance contractante, le Tribunal s'adressera

directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s'il

s'agit de faire procéder sur place à l'établissement de tous moyens de

preuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens

dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure.

Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature

à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Le Tribunal aura aussi toujours la faculté de recourir à l'intermédiaire

de la Puissance sur le territoire de laquelle il a son siège.

Article 77.

Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les

éclaircissements et preuves à l'appui de leur cause, le Président

prononce la clôture des débats.

Article 78.

Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité de ses membres.

Article 79.

La sentence arbitrale est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres;

elle est signée par le Président et par le greffier ou le secrétaire

faisant fonctions de greffier.

Article 80.

La sentence est lue en séance publique, les agents et les conseils des

Parties présents ou dûment appelés.

Article 81.

La sentence, dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide

définitivement et sans appel la contestation.

Article 82.

Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant

l'interprétation et l'exécution de la sentence, sera, sauf stipulation

contraire, soumis au jugement du Tribunal qui l'a rendue.

Article 83.

Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la

révision de la sentence arbitrale.

Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit être

adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée

que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer

une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des

débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé

la révision.

La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du

Tribunal constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui

reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et

déclarant à ce titre la demande recevable.

Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit

être formée.

Article 84.

La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties en litige.

Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont

participé d'autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci

avertissent en temps utile toutes les Puissances signataires. Chacune de

ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs

d'entre Elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue

dans la sentence est également obligatoire à leur égard.

Article 85.

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du

Tribunal.

CHAPITRE IV.--_De la procédure sommaire d'arbitrage._

Article 86.

En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu'il

s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les

Puissances contractantes arrêtent les règles ci-après qui seront suivies

en l'absence de stipulations différentes, et sous réserve, le cas

échéant, de l'application des dispositions du chapitre III. qui ne

seraient pas contraires.

Article 87.

Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi

désignés choisissent un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce

sujet, chacun présente deux candidats pris sur la liste générale des

Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres indiqués par

chacune des Parties Elles-mêmes et n'étant les nationaux d'aucune

d'Elles; le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le

surarbitre.

Le surarbitre préside le Tribunal, qui rend ses décisions à la majorité

des voix.

Article 88.

A défaut d'accord préalable, le Tribunal fixe, dès qu'il est constitué,

le délai dans lequel les deux Parties devront lui soumettre leurs

mémoires respectifs.

Article 89.

Chaque Partie est représentée devant le Tribunal par un agent qui sert

d'intermédiaire entre le Tribunal et le Gouvernement qui l'a désigné.

Article 90.

La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque Partie a

le droit demander la comparution de témoins et d'experts. Le Tribunal a,

de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents

des deux Parties, ainsi qu'aux experts et aux témoins dont il juge la

comparution utile.

_Titre V.--Dispositions finales._

Article 91.

La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports

entre les Puissances contractantes, la Convention pour le règlement

pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899.

Article 92.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal

signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le

Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une

notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et

accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de

ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi

que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les

soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux

Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux

autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés

par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement Leur fera connaître en même

temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 93.

Les Puissances non signataires qui ont été conviées à la Deuxième

Conférence de la Paix pourront adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au

Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera

déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances

conviées à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de

la notification ainsi que l'acte d'adhésion, en indiquant la date à

laquelle il a reçu la notification.

Article 94.

Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été conviées à la

Deuxième Conférence de la Paix, pourront adhérer à la présente

Convention formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les

Puissances contractantes.

Article 95.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront

participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la

date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui

ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que

la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue

par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 96.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la

présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au

Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée

conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur

faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui

l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au

Gouvernement des Pays-Bas.

Article 97.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas

indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de

l'article 92 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été

reçues les notifications d'adhésion (article 93 alinéa 2) ou de

dénonciation (article 96 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce

registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION II.

CONVENTION RESPECTING THE LIMITATION OF THE EMPLOYMENT OF

FORCE FOR THE RECOVERY OF CONTRACT DEBTS.

Article premier.

Les Puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir recours à la

force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au

Gouvernement d'un pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues à

ses nationaux.

Toutefois, cette stipulation ne pourra être appliquée quand l'État

débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou, en cas

d'acceptation, rend impossible l'établissement du compromis, ou, après

l'arbitrage, manque de se conformer à la sentence rendue.

Article 2.

Il est de plus convenu que l'arbitrage, mentionné dans l'alinéa 2 de

l'article précédent, sera soumis à la procédure prévue par le titre IV

chapitre 3 de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des

conflits internationaux. Le jugement arbitral détermine, sauf les

arrangements particuliers des Parties, le bien-fondé de la réclamation,

le montant de la dette, le temps et le mode de paiement.

Article 3.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal

signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le

Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une

notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et

accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de

ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi

que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les

soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux

Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux

autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés

par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même

temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 4.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente

Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au

Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera

déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances

conviées à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de

la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à

laquelle il a reçu la notification.

Article 5.

La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront

participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la

date du procès-verbal de ce dépôt, pour les Puissances qui ratifieront

ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la

notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par

le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 6.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la

présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au

Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée

conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur

faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui

l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au

Gouvernement des Pays-Bas.

Article 7.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas

indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de

l'article 3 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été

reçues les notifications d'adhésion (article 4 alinéa 2) ou de

dénonciation (article 6 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce

registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION III.

CONVENTION RELATIVE TO THE OPENING OF HOSTILITIES.

Article premier.

Les Puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre

elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non

équivoque, qui aura, soit la forme d'une déclaration de guerre motivée,

soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle.

Article 2.

L'état de guerre devra être notifié sans retard aux Puissances neutres

et ne produira effet à leur égard qu'après réception d'une notification

qui pourra être faite même par voie télégraphique. Toutefois les

Puissances neutres ne pourraient invoquer l'absence de notification,

s'il était établi d'une manière non douteuse qu'en fait elles

connaissaient l'état de guerre.

Article 3.

L'article 1 de la présente Convention produira effet en cas de guerre

entre deux ou plusieurs des Puissances contractantes.

L'article 2 est obligatoire dans les rapports entre un belligérant

contractant et les Puissances neutres également contractantes.

Article 4.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal

signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le

Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une

notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée

de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de

ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi

que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les

soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux

Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux

autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés

par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même

temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 5.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente

Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au

Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera

déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances

copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte

d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 6.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront

participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la

date du procès-verbal de ce dépôt, et, pour les Puissances qui

ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que

la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue

par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 7.

S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes voulût dénoncer la

présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au

Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée

conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur

faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui

l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au

Gouvernement des Pays-Bas.

Article 8.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas

indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de

l'article 4 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été

reçues les notifications d'adhésion (article 5 alinéa 2) ou de

dénonciation (article 7 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce

registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION IV.

CONVENTION CONCERNING THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR ON LAND.

Article premier.

Les Puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre

des instructions qui seront conformes au Règlement concernant les lois

et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente Convention.

Article 2.

Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l'article 1'er ainsi

que dans la présente Convention, ne sont applicables qu'entre les

Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous

parties à la Convention.

Article 3.

La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement

sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous

actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.

Article 4.

La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports

entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899

concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les

Puissances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la

présente Convention.

Article 5.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal

signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le

Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une

notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée

de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de

ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi

que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les

soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux

Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux

autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés

par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même

temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 6.

International Law. A Treatise. Volume 2 (of 2) War and Neutrality. Second Edition · 第 8 / 12 章