2. Elle fixe les rapports entre les divers éléments du salaire.

3. Elle exerce le contrôle général de la répartition du fonds de

salaires entre les diverses branches de l'industrie, les diverses

entreprises ou les divers territoires.

4. Elle approuve les listes des entreprises qui travaillent d'après le

système budgétaire et par accords, et surveille la marche et les

résultats de ce système.

5. Elle veille à ce que les entreprises reçoivent les sommes et produits

nécessaires au paiement des salaires.

6. Elle supprime le ravitaillement des entreprises et institutions qui

n'exécutent pas leurs engagements conformément au programme de

production.

* * * * *

À côté de la Commission centrale ont été créées des _Commissions

départementales et régionales_, composées de trois personnes,

représentant respectivement la Section du ravitaillement, la Section

financière et le Bureau industriel régional près le Conseil suprême

d'économie nationale, ainsi que de deux représentants du Conseil

départemental des syndicats; l'un de ceux-ci fait fonction de président.

Les tâches de ces commissions sont les suivantes:

1. Elles créent des fonds locaux de salaires, au moyen de prélèvements

sur les impôts locaux perçus sur les bénéfices de l'exploitation

d'entreprises locales et sur le prix de la production.

2. Elles distribuent ces fonds, selon les tarifs et les catégories

d'ouvriers, entre les diverses branches de l'industrie et les

entreprises ravitaillées par l'État.

3. Elles veillent à ce que la partie du fonds de salaires qui appartient

au district soit remise à temps et utilisée conformément aux indications

de la Commission centrale du fonds de salaires.

4. Si les denrées alimentaires et les sommes en espèces nécessaires au

paiement des salaires ne sont pas fournies à temps, elles comblent le

déficit au moyen de fonds locaux.

_Établissement des salaires._--Les salaires sont établis d'après les

règles suivantes:

1. En principe, la majeure partie du salaire doit être payée en espèces;

le reste peut, dans la mesure où les circonstances le permettent, être

payé en nature.

2. Le salaire comprend à la fois les paiements en espèces et ceux en

nature. Les éléments qui le composent sont: _a_) une somme en espèces;

_b_) logement, chauffage, éclairage et autres; _c_) denrées alimentaires

et objets d'usage courant; _d_) vêtements pour le travail; _e_)

coiffeur, bains, théâtre, produits des jardins potagers, toutes les

dépenses faites par l'entreprise pour l'ouvrier et tous les services

communaux dont use l'ouvrier; _f_) le coût des moyens de transport

(chemins de fer, bateaux, etc.); _g_) allocations pour la famille et

tous autres paiements effectués pour la famille.

3. Tous les paiements en nature effectués à titre de salaire sont

calculés en argent, d'après les prix du marché. La somme correspondant

aux paiements en nature, ajoutée à la somme en espèces, forme le

salaire.

4. Aucune rétribution en dehors du salaire n'est admise. Le système

d'autrefois d'après lequel l'ouvrier recevait, en dehors du salaire en

argent et en nature, le logement gratuit, des objets d'usage courant,

etc., est aboli.

5. Le salaire comprenant tous les éléments susmentionnés n'est payé que

pour le travail réellement effectué par l'ouvrier. D'autre part, si la

production augmente, la somme totale du salaire est augmentée aussi.

6. Les primes ne sont pas admises en principe. Elles peuvent être payées

exceptionnellement deux fois par an, en tenant compte du bilan de

l'entreprise. Par contre, la participation aux bénéfices est admise.

_Entreprises gérées mais non ravitaillées par l'État._

La réglementation des salaires dans les entreprises gérées mais non

ravitaillées par l'État est basée sur les contrats collectifs.

Le Comité central panrusse des syndicats estime qu'ayant abandonné leurs

fonctions de contrôleurs d'État en cette matière, les syndicats doivent

tout au moins indiquer les directives de la politique des salaires. Près

le Commissariat du travail doit être organisé à cette fin un Conseil

supérieur des tarifs composé d'un nombre égal de représentants des

syndicats et des organes économiques, dont doit faire partie aussi le

_Centrosoyus_. Le contrôle direct de l'application des contrats

collectifs appartient cependant aux Commissions paritaires--dont il sera

question plus loin.[34]

[Footnote 34: _Economitcheskaia Jizn_, 19 février 1922.]

Comme type de réglementation des salaires dans les entreprises gérées

mais non ravitaillées par l'État, on peut citer le contrat collectif

conclu entre la direction du «trust d'État» _Severoless_ et le Comité

central du syndicat des ouvriers sur bois. Le contrat est conclu pour

une durée de six mois et demi allant du 1er novembre 1921 au 15 mai

1922. Les deux parties ont le droit de prolonger l'accord. Les

conditions en sont les suivantes:

1º Tous les travailleurs du _Severoless_ sont répartis en classes

d'après les salaires en espèces, et en catégories d'après la ration

alimentaire. Cette double répartition est effectuée par l'administration

de l'entreprise. Toutes réclamations à ce sujet sont examinées d'après

les règles prévues au contrat en matière de solution des conflits[35].

[Footnote 35: Au début, le Comité central du syndicat des ouvriers sur

bois avait établi des salaires en espèces trop élevés que la direction

ne pouvait accepter car ils auraient mis l'entreprise en déficit. La

question ayant été soumise au Conseil central panrusse des syndicats,

celui-ci décida d'appliquer automatiquement le tarif panrusse. La

direction estima cependant que les conditions ainsi faites ne

permettaient pas d'embaucher les ouvriers car ce tarif était très bas.

La question fut renvoyée alors à l'examen du Conseil suprême de

l'économie nationale.]

2º La répartition des travailleurs en catégories s'opère d'après les

difficultés et les conditions du travail. En outre, chaque ouvrier

reçoit une ration pour les membres de sa famille incapables de

travailler et qui vivent à sa charge.

3º Tous les articles livrés en nature (logement, combustible, pain,

etc.), sont payés par le travailleur aux prix fixés pour chaque

district. Ces prix sont établis par l'administration de l'entreprise

d'accord avec la section départementale du syndicat professionnel et ne

peuvent dépasser le prix de revient. Ils sont révisés au moins tous les

trois mois.

4º Le contrat prévoit l'organisation d'un large réseau régional de

cantines où les travailleurs du _Severoless_ pourront se procurer les

articles de consommation courante au prix de revient.

5º Le travail aux pièces est indiqué comme devant être la règle générale

pour l'établissement des salaires.

6º Toute augmentation ou diminution de la production aura une influence

sur le salaire de l'ouvrier.

_Entreprises affermées, coopératives ou privées._

Les conditions de salaires dans les entreprises affermées, coopératives

ou privées doivent être réglées par contrats collectifs conclus entre

les entrepreneurs et les sections locales du syndicat intéressé, sous

réserve de l'approbation du Conseil départemental des syndicats.

Le contrat collectif n'est pas obligatoire dans les entreprises

employant au maximum cinq ouvriers, s'il y a moteur, ou dix s'il n'y en

a pas. Quand il n'y a pas de contrat, les conditions du travail sont

établies d'après la réglementation existante par les Conseils

départementaux des syndicats. S'il y a un contrat, celui-ci s'applique

à tous les ouvriers de l'entreprise ayant le droit d'appartenir à un

syndicat. Aucun accord individuel n'est admis entre l'employeur et un

travailleur. Cependant, lorsque les tarifs concernant certains ouvriers

ou employés, fixés avant la conclusion du contrat collectif, sont

supérieurs aux tarifs de ce contrat, ils ne peuvent être abaissés.

La rémunération du travail établie par le contrat collectif ne peut être

inférieure au salaire moyen fixé par les tarifs en vigueur dans les

entreprises d'État analogues. Le contrat doit prévoir, en outre, les

règles relatives au payement des salaires, les normes du travail ainsi

que les garanties relatives à la qualité et à la quantité de la

production.

_Entreprises concédées._

Il n'y a aucune disposition législative spéciale concernant les salaires

dans les entreprises concédées. L'expérience dans ce domaine est encore

trop récente et le gouvernement des soviets se borne à fixer dans chaque

cas particulier les conditions du travail qui devront être acceptées par

le concessionnaire.

La Commission des concessions du Conseil suprême de l'économie nationale

a établi cependant certains principes généraux qu'elle estime devoir

être observés lors de la conclusion du contrat de concession. En premier

lieu, elle pose comme règle que toutes les conditions du travail dans

une entreprise concédée doivent être déterminées par contrat collectif

conclu entre le concessionnaire et le Comité central panrusse des

syndicats. En second lieu, elle déclare que, d'une manière générale, le

niveau des salaires ne doit pas être inférieur à celui qui existe dans

les entreprises similaires de la grande industrie à l'étranger. Elle

estime cependant qu'il faut tenir compte du rendement moindre du travail

en Russie.

Au moment des négociations avec la «Russo-Asiatic» dont il a été

question plus haut, la Commission des concessions avait dressé un projet

de contrat collectif qui contenait les dispositions suivantes en matière

de salaires:

L'échelle des salaires des ouvriers et employés des entreprises de la

concession ne devra pas être inférieure aux tarifs moyens en vigueur

pour les catégories correspondantes de travailleurs dans l'Europe

occidentale, étant entendu qu'il sera tenu compte de l'infériorité

(éventuelle) de la production des ouvriers et employés russes par

rapport à la production dans les entreprises similaires de l'Europe

occidentale (§ 11).

Les ouvriers et employés seront rémunérés en monnaie russe ou, sur leur

demande, en nature, dans le délai et l'ordre prescrits par le contrat

collectif (§ 12).

Le concessionnaire sera tenu de fournir à ses ouvriers et employés ainsi

qu'à leur famille, pour leur usage personnel, les articles de première

nécessité: denrées alimentaires, vêtements, chaussures, etc. Le

concessionnaire devra importer ces articles qui ne seront pas frappés de

droits d'entrée par le gouvernement russe. Lesdits articles devront être

vendus par le concessionnaire aux ouvriers et employés au prix coûtant,

augmenté seulement de 10%.

Le concessionnaire sera tenu en outre de fournir gratuitement à ses

ouvriers et employés les chaussures et vêtements spéciaux nécessaires

pour les travaux effectués dans son entreprise, ainsi que les

dispositifs de sécurité et les produits médicaux et sanitaires,

conformément aux règles en vigueur dans la République socialiste

fédérative des soviets de Russie. Le contrat collectif déterminera la

quantité de tous les articles indiqués dans le présent alinéa qui devra

être fournie aux ouvriers.

Les articles mentionnés à l'alinéa précédent devront être importés si

plus de 250 travailleurs sont employés dans l'entreprise relevant de la

concession. Toutefois, cette disposition ne demeurera en aucun cas en

vigueur pendant une période de plus de sept années à compter du début de

l'exploitation de la concession (§ 13).

Dans les cas prévus par le contrat collectif, le concessionnaire aura le

droit de mettre en vigueur, outre le système de salaires au temps, celui

du travail aux pièces ou tout autre mode de rémunération (§ 14).

M. Urquhardt, représentant de la société «Russo-Asiatic», a fait valoir

contre ces propositions les objections suivantes:

1º Le projet de contrat collectif proposé prévoyait trente-neuf

catégories d'ouvriers qualifiés, dont les salaires devaient être établis

d'après les normes en vigueur en Angleterre et en Allemagne. Considérant

qu'«à l'heure actuelle il est impossible de déterminer le cours de

l'unité monétaire»; que «l'expérience et la productivité de l'ouvrier

russe sont de beaucoup inférieures à celles d'un ouvrier étranger»; que

«l'entreprise doit fournir à l'ouvrier le logement, la nourriture et les

objets de première nécessité, ce qui entraîne l'augmentation du fonds de

roulement de l'entreprise», le représentant de la société

«Russo-Asiatic» proposa que «les normes des salaires soient les mêmes

qu'en 1913, d'après le cours du rouble-or.»

2º Le projet de contrat obligeait, d'autre part, le concessionnaire à

acheter pendant sept ans à l'étranger tous les objets nécessaires aux

besoins personnels des ouvriers et de leur famille. M. Urquhardt proposa

de ne limiter le droit d'achat ni quant au lieu, ni quant au temps, mais

d'obliger les concessionnaires à les acheter sur les marchés où les

produits coûtent le moins cher.

§ 2. EMBAUCHAGE ET CONGÉDIEMENT.

_Entreprises affermées, coopératives et privées._

Les conditions de l'embauchage et du congédiement des ouvriers et des

employés dans toutes les entreprises affermées, coopératives et privées,

sont réglées par contrat collectif entre l'entrepreneur et le syndicat.

Les dispositions de ce contrat ne peuvent cependant déroger aux règles

fondamentales établies par le décret du 9 février 1922. Ces règles, qui

ont été décrites plus haut, sont obligatoires pour toutes les

entreprises, quel que soit leur caractère, et la volonté des parties ne

saurait que les compléter sans les modifier.

Il y a lieu de tenir compte, en outre, des prescriptions générales

contenues dans le décret sur la réglementation du travail dans les

entreprises privées. D'après ce décret, l'embauchage des ouvriers et des

employés se fait par l'intermédiaire des organes locaux du Commissariat

du travail (Sections du travail). Cependant, si l'entrepreneur ne peut

se procurer la main-d'oeuvre requise par l'entremise de la Section du

travail, l'embauchage peut se faire librement, moyennant l'autorisation

préalable de la Section pour la répartition de la main-d'oeuvre. Le

renvoi des ouvriers ne peut se faire qu'avec l'assentiment du syndicat;

au contraire, le renvoi du personnel administratif supérieur peut

s'effectuer sans que le syndicat soit consulté.

_Entreprises concédées._

D'après les règles établies par la Commission des concessions,

l'embauchage du personnel peut s'effectuer librement par le

concessionnaire. Ce dernier n'est tenu que d'informer de son choix

l'organisation syndicale. Le renvoi se fait avec préavis de quinze jours

et moyennant une indemnité égale à quinze jours de salaire.

C'est d'après ces principes qu'ont été élaborées les clauses relatives à

l'embauchage et au congédiement dans le projet de contrat collectif

proposé par la Commission des concessions à la société «Russo-Asiatic».

Ce projet donnait au concessionnaire le droit d'engager tous les

ouvriers et employés selon son choix en se conformant aux dispositions

du contrat collectif. Il devait simplement donner avis de tout

engagement à la Section du travail du syndicat des mineurs. Le transfert

des personnes employées dans des entreprises ou services d'État aux

entreprises du concessionnaire était autorisé dans les mêmes conditions

que le transfert entre deux entreprises d'État (§ 9)[36].

[Footnote 36: D'après l'article 3 du décret du 9 février 1922, les

ouvriers et employés peuvent passer d'une entreprise à une autre

conformément à une entente préalable entre les entreprises et les

institutions intéressées, moyennant l'enregistrement de ce transfert par

la section du travail compétente. (Voir plus haut page 33.)]

Le concessionnaire avait le droit de congédier les ouvriers et les

employés avec préavis de deux semaines à la condition de payer d'avance,

en sus du salaire et pour une période de deux semaines, la rémunération

stipulée dans le contrat. En cas de renvoi non justifié par un motif

suffisant, l'ouvrier ou l'employé congédié devait recevoir, pour toutes

les pertes subies par lui du fait de son renvoi, une indemnité fixée par

la Commission des conflits (§ 10).

Le représentant de la société «Russo-Asiatic» a objecté que l'exigence

d'obtenir l'autorisation des chefs des diverses entreprises ou

institutions ainsi que du Conseil central panrusse des syndicats en cas

de transfert d'un travailleur d'une entreprise ou institution de l'État

à l'entreprise concédée, constitue une limitation de la liberté

individuelle de l'ouvrier et du concessionnaire en matière

d'utilisation et de développement de l'entreprise.

§ 3. LES RAPPORTS ENTRE ENTREPRENEURS ET OUVRIERS[37].

[Footnote 37: Voir Annexe VIII, n{os} 1 et 2.]

Les organes chargés d'assurer d'une manière courante les rapports entre

les entrepreneurs et les ouvriers sont: 1º les comités d'usine (ou

comités des ouvriers) et les comités des employés; 2º les commissions

paritaires.

En outre, certains organes ont été créés exclusivement en vue de

prévenir ou de résoudre les conflits. Ce sont: 1º les chambres de

conciliation et les tribunaux arbitraux; 2º les commissions locales et

centrales des conflits dans les entreprises concédées. Ces deux

dernières catégories d'organes seront étudiées au cours du paragraphe

suivant relatif aux grèves.

_Comités d'usine._

Le Comité d'usine et le Comité des employés agissent conformément aux

dispositions générales du décret sur les conditions du travail dans les

entreprises privées.

Leur organisation et leur fonctionnement sont réglés d'après le statut

général approuvé le 14 avril 1922 par le Conseil central panrusse des

syndicats[38].

[Footnote 38: _Pravda_, 19 avril 1922.]

Ces comités sont composés de personnes élues à l'assemblée générale (ou

assemblée de délégués) des ouvriers ayant le droit de faire partie des

syndicats. Le système d'élection est établi par les syndicats. Le nombre

des membres du Comité est déterminé en proportion du nombre total des

ouvriers employés dans l'entreprise.

Les membres du comité sont libérés du travail et conservent leur salaire

moyen, qui ne doit pas être inférieur au tarif de la catégorie

correspondante. Ils sont payés par l'entrepreneur, qui a le droit de

percevoir, pour l'entretien du secrétariat du Comité, une somme spéciale

qui ne doit pas dépasser 2 pour cent de toutes les sommes payées à titre

de salaire.

Les fonctions des comités peuvent être décrites comme suit:

1º Le comité représente, vis-à-vis de l'administration de l'entreprise

ou institution, les ouvriers ou employés dans toutes les questions ayant

trait aux rapports entre l'employeur et son personnel.

2º Il assure la représentation des ouvriers ou employés auprès des

organisations publiques ou de l'État.

3º Il défend, dans la mesure du possible, les intérêts des ouvriers et

employés dans le domaine du travail et des conditions de vie.

4º Il assiste les organes de l'État en vue d'assurer la protection du

travail.

5º Il prend des mesures pour améliorer les conditions matérielles et

culturelles de la vie ouvrière.

_Commissions paritaires._

Des Commissions paritaires ont été créées dans toutes les entreprises,

en vertu d'un arrêté du Commissariat du travail[39].

[Footnote 39: _Izvestia_, 20 août 1921.]

Dans les grandes entreprises comprenant plusieurs ateliers, des

commissions paritaires peuvent être constituées pour les divers ateliers

et fonctionner à côté de la Commission paritaire principale. Celle-ci

doit néanmoins approuver leurs décisions.

Les Commissions paritaires sont composées d'un nombre égal de

représentants du comité d'usine ou du comité d'employés, et de

représentants de l'administration de l'industrie. Les membres de la

Commission qui représentent les ouvriers sont confirmés dans leurs

fonctions par la section locale du syndicat intéressé et ne peuvent être

révoqués qu'avec l'assentiment de celui-ci. Les pouvoirs de ces délégués

expirent en même temps que ceux du comité d'usine ou d'employés qui les

a élus.

Dans les entreprises employant moins de trente ouvriers, les fonctions

du délégué ouvrier à la Commission paritaire sont remplies par le

représentant de la Section locale du syndicat intéressé. Aux séances de

la Commission, chacune des parties remplit à tour de rôle les fonctions

de président. La Commission a un secrétaire permanent rétribué par

l'entreprise.

Les membres s'acquittent de leurs fonctions pendant les heures de

travail et doivent être rétribués par l'entrepreneur d'après un tarif

qui ne peut être inférieur au salaire moyen.

Les Commissions paritaires ont pour fonctions:

1º d'appliquer tous les règlements qui découlent des contrats

collectifs;

2º d'apaiser les conflits qui surgissent entre employeurs et employés au

sujet de l'application de ces contrats;

3º d'établir des épreuves professionnelles;

4º de fixer les normes de la production;

5º d'établir l'ordre des congés;

6º d'élaborer les règlements d'ordre intérieur.

* * * * *

Chaque partie, au sein de la Commission, jouit d'un nombre égal de voix,

quel que soit le nombre des membres présents à la séance.

Les questions doivent être examinées dans les vingt-quatre heures à

partir de leur présentation à la Commission.

Les décisions de la Commission sont obligatoires pour les deux parties

et ne sont pas susceptibles d'appel. Les questions au sujet desquelles

aucune entente n'a pu être obtenue au sein de la Commission sont

renvoyées devant la Chambre de conciliation ou devant un tribunal

arbitral.

§ 4. LES GRÈVES.

_Règlements généraux._

La tendance générale des organes gouvernementaux et professionnels est

de réduire la fréquence des grèves. En principe, le droit de grève reste

intact, tant dans les entreprises et institutions d'État que dans les

entreprises privées. Mais il est recommandé de n'en user qu'à la

dernière extrémité, après avoir utilisé tous les moyens de conciliation.

En pratique, l'attitude des syndicats et des administrations diffère

suivant que le conflit éclate dans une entreprise de l'État ou dans une

entreprise privée. Dans le premier cas, il est admis que les grèves ne

doivent pas être tolérées et qu'elles peuvent même entraîner des

sanctions. Dans le second cas, on s'efforce d'éviter les grèves, mais

elles sont tolérées et ne donnent lieu à aucune répression. Dans les

deux cas, le recours à l'arbitrage est obligatoire avant qu'aucune grève

ne puisse être déclarée.

Les conflits sont examinés en première instance par la Commission

paritaire d'entreprise, en seconde instance par la Chambre de

conciliation près l'organe local du Commissariat du travail. Enfin, le

tribunal arbitral statue en dernier ressort.

Les méthodes adoptées pour prévenir et pour déclarer les grèves sont

décrites dans le décret du 2 janvier 1922 et dans la résolution du

Conseil central panrusse des syndicats du 19 février 1922. En voici un

résumé:

Un syndicat peut déclarer illégale toute grève commencée sans son

approbation et poursuivre les délinquants par les voies

professionnelles. Aucune organisation syndicale (hormis le Conseil

central panrusse des syndicats) ne peut déclarer la grève dans un

district sans l'approbation de l'organe syndical immédiatement

supérieur. Toute grève déclarée dans le district d'un Conseil

intersyndical départemental est illégale si elle n'a pas été sanctionnée

par ledit Conseil et par le Comité central du syndicat intéressé. Le

Comité central d'un syndicat peut déclarer la grève et en informer le

Conseil intersyndical départemental intéressé; s'il y a désaccord entre

les deux organes, le Conseil central panrusse des syndicats tranche le

différend.

Les décisions du Comité central d'un syndicat en matière de déclaration

de grève ou de reprise du travail sont obligatoires. Tout organe local

qui ne s'y conforme pas pourra être dissous.

Le Comité central du syndicat publiera un règlement concernant la

déclaration, la direction ou la suspension des grèves; ce règlement

devra être sanctionné par le Conseil central panrusse des syndicats.

Un représentant de la direction du syndicat est délégué auprès de

l'entreprise au premier indice d'un conflit. Ce représentant se fait

exposer par les ouvriers les causes du mécontentement; il détermine

ensuite quelles sont les revendications pour lesquelles il y a lieu

d'obtenir satisfaction et il s'en fait l'interprète auprès de

l'administration de l'entreprise.

Si cette démarche ne donne pas de résultat, le représentant du syndicat,

après avoir dressé un procès-verbal des négociations, déclare

l'existence d'un conflit. Il propose à ce moment aux ouvriers, au nom du

syndicat, de continuer le travail tranquillement et leur indique les

questions qui restent en litige et seront examinées par la Chambre de

conciliation ainsi que les points sur lesquels on est arrivé à un

accord.

La Chambre de conciliation est créée auprès de l'organe local du

Commissariat du travail; elle est composée, suivant le principe

paritaire, de représentants des deux parties. Ceux des ouvriers sont

désignés par la fédération locale intersyndicale et ceux de

l'administration de l'entreprise par l'organe économique local. Ainsi,

la Chambre pourra être composée de deux représentants du Conseil

départemental de l'économie nationale, s'il s'agit d'entreprises d'État,

ou de deux représentants du capital privé, s'il s'agit d'entreprises

privées, et de deux représentants du Conseil départemental

intersyndical.

Les questions examinées par les chambres de conciliation sont tranchées

à l'amiable et dans le plus bref délai possible (quarante-huit heures).

Si l'on ne peut arriver à un accord au sein de la chambre de

conciliation, les parties s'entendent pour choisir un arbitre et

organisent un tribunal d'arbitrage composé de cet arbitre et de

représentants en nombre égal des deux côtés; la décision de ce tribunal

est obligatoire et sans appel.

Si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, les

syndicats ont le droit de faire présider le tribunal d'arbitrage par un

représentant de l'État, membre de l'organe local du Commissariat du

travail.

Les infractions à la loi de la part des ouvriers, employés et

domestiques non syndiqués,--quand il n'y a pas d'accord collectif,--sont

examinées sans appel par les organes du Commissariat du travail avec

participation du syndicat intéressé.

Quand un accord collectif embrasse plusieurs entreprises et

établissements, on créera des commissions de conflits dont la compétence

s'étendra à toutes ces entreprises. Ces commissions connaissent de

toutes les questions et contestations relatives à l'interprétation et à

l'application du contrat collectif.

On remarque actuellement une tendance à rendre l'union professionnelle,

en tant que partie au contrat collectif, responsable des infractions au

contrat commises par ses membres. Une circulaire du Conseil central

panrusse des syndicats et du Conseil suprême de l'économie nationale

s'exprime comme suit à ce sujet:

En cas de non-exécution du contrat collectif, l'une comme l'autre

des parties peut en être rendue responsable. Pour autant que ce

contrat est obligatoire, les syndicats professionnels répondent

de l'exécution dudit contrat par les membres du syndicat, et si

le contrat s'étend à des non-syndiqués, il répond de ces

derniers[40].

[Footnote 40: _Economitcheskaia Jizn_, 22 février 1922.]

_Entreprises affermées, coopératives et privées._

Les conflits surgissant dans les entreprises affermées, coopératives et

privées au moment de la conclusion d'un accord sont liquidés par une

organisation intersyndicale.

Les conflits soulevés par l'application de l'accord collectif sont

examinés par les commissions paritaires.

Les conflits qui ne peuvent être tranchés par cette voie doivent être

soumis à l'organisation syndicale qui a conclu le contrat. Appel peut

être interjeté de la décision de cet organe devant la Commission des

conflits de la Section du travail près le Soviet local des ouvriers et

paysans.

_Entreprises concédées._

La Commission des concessions a établi comme règle générale en matière

de conflits dans les entreprises concédées que tous les conflits entre

le concessionnaire et les ouvriers doivent être soumis aux Commissions

locales des conflits et, dans le cas où les parties ne peuvent arriver à

un accord devant cet organe, à la Commission centrale des conflits.

Dans le projet de contrat collectif, proposé à la Société

«Russo-Asiatic», les clauses suivantes sont prévues pour la solution des

conflits:

Une Commission locale des conflits sera constituée en vue de trancher

les différends que pourrait faire naître l'interruption ou l'application

du contrat collectif et des contrats individuels conclus entre le

concessionnaire et ses ouvriers et employés. Les différends survenus

entre le concessionnaire et le syndicat, qui ne concernent pas les

ouvriers du concessionnaire, seront tranchés par la Commission centrale

des conflits (§ 4).

La Commission locale des conflits, constituée sur la base paritaire,

comprendra deux représentants du concessionnaire et deux représentants

du syndicat des mineurs. Dans le cas où les deux parties arriveraient à

un accord devant la Commission locale des conflits, les décisions de

cette dernière, obligatoires pour les parties, seraient considérées

comme définitives et sans appel. Si tel accord n'intervenait pas, la

question serait soumise à la Commission centrale des conflits (§ 5).

La Commission centrale des conflits, constituée sur la base paritaire,

comprendra deux représentants du Conseil central panrusse des syndicats,

d'une part, deux représentants du concessionnaire, d'autre part, et un

président. Les membres de la Commission centrale des conflits nommeront

leur président par accord mutuel. À défaut d'accord, le président de la

Commission centrale des conflits sera nommé par la Commission arbitrale

prévue par le contrat de concession (§ 6).

Les décisions de la Commission centrale des conflits, obligatoires pour

les deux parties, seront considérées comme définitives et sans appel (§

7).

La procédure suivie par les Commissions des conflits sera déterminée

par le contrat collectif (§ 8).

§ 5. LE RÔLE DES SYNDICATS DANS LA GESTION DES ENTREPRISES[41].

[Footnote 41: Voir Annexe IX.]

La nouvelle politique économique a obligé les syndicats, le parti

communiste et le Conseil suprême de l'économie nationale à réexaminer la

question de la participation des syndicats à la gestion des entreprises.

Il n'y a aucun décret à ce sujet; toutefois, il existe de nombreux

documents tels que les rapports et les thèses du Conseil central

panrusse des syndicats, les rapports aux congrès du parti communiste,

etc., qui permettent d'apercevoir quelle est à l'heure actuelle la

tendance générale de la politique des soviets en cette matière.

Ces documents ne concernent, il est vrai, que les entreprises

nationalisées et gérées par l'État et non les entreprises particulières.

Mais si l'on admet, ce qui est indiscutable, que les droits appartenant

aux syndicats sont beaucoup plus étendus dans les premières que dans les

dernières, on peut en déduire que les textes relatifs aux premières

indiquent assez exactement l'évolution du rôle que jouent les syndicats

dans la gestion des entreprises.

Les mesures les plus récentes du gouvernement des soviets révèlent une

tendance à faire abandonner par les syndicats leur participation à la

gestion des entreprises, mais ceux-ci n'en exercent pas moins une

influence encore considérable dans la solution de toutes les questions

ayant trait à l'activité de l'industrie.

La résolution du IXme Congrès des soviets de décembre 1921 décrivait

comme suit la tâche nouvelle des syndicats:

Le IXme Congrès estime que la nouvelle politique économique ne

peut être réalisée qu'avec la collaboration des syndicats.

La création des unions d'entreprises, l'établissement de leur

programme de production, les questions d'impôts et de politique

financière, les listes des entreprises à affermer, les conditions

des contrats d'affermage, l'organisation du travail et de la

direction des entreprises industrielles, tout cela doit être

étudié en commun avec les syndicats.

L'une des tâches spéciales des syndicats sous le régime de la

nouvelle politique doit être de créer des organisateurs ouvriers

pour occuper les postes de directeurs responsables des

entreprises d'État.

Dans sa séance plénière du 28 décembre 1921 le Comité central du parti

communiste, d'accord avec le Conseil central panrusse des syndicats, a

adopté la résolution suivante relative au rôle des syndicats dans la

gestion des entreprises:

Le rétablissement rapide de la grande industrie exige

incontestablement, vu les circonstances régnant actuellement en

Russie, la concentration de tout le pouvoir entre les mains des

administrations des usines.

La participation des syndicats dans les organes économiques et

gouvernementaux de l'État prolétarien doit être organisée pour la

prochaine période sous la forme suivante:

Les syndicats participeront à l'organisation de tous les organes

liés à l'économie nationale en proposant des candidats dont ils

indiqueront le stage, l'expérience, etc. Le droit de nomination

cependant appartiendra uniquement aux organes économiques, qui

ont aussi toute la responsabilité du travail. Les organes

économiques tiendront compte des qualifications de tous les

candidats présentés par le syndicat.

Une des tâches principales des syndicats consistera dans la

préparation et la présentation d'administrateurs, sortant des

masses ouvrières en général.

Il est indispensable de renforcer la participation des syndicats

à tous les organes s'occupant des projets de l'État prolétarien,

de l'élaboration des plans économiques, des programmes de

production et de la distribution des fonds de ravitaillement des

ouvriers; il faut qu'ils participent aussi à l'établissement des

listes d'entreprises qui doivent être ravitaillées par l'État,

affermées, concédées, etc.

Les syndicats, tout en n'exerçant pas de contrôle immédiat sur la

production des entreprises particulières ou affermées,

participent à la réglementation de la production capitaliste

privée par leur simple représentation aux organes d'État

correspondants.

Une résolution analogue fut prise par le Conseil central panrusse des

syndicats. En voici les passages essentiels:

Le principe du «rendement commercial» comme tel exige une stricte

responsabilité des personnes auxquelles l'État a donné des pleins

pouvoirs, car l'État, en leur laissant une entière liberté

d'initiative, impose aux administrations des unions industrielles

et des entreprises séparées une plus grande responsabilité. Cette

responsabilité exige à son tour plus de souplesse, d'esprit

d'initiative et d'unité de volonté qui ne peuvent exister que

s'il y a un pouvoir unique dans l'administration de l'entreprise.

Ceci implique la nécessité de réexaminer les relations entre les

organes des syndicats et les organes économiques, en matière

d'administration de l'industrie, dans le sens de la renonciation

de la part des syndicats à toute immixtion directe dans la marche

de l'entreprise, ainsi qu'à la participation sur un pied

d'égalité à la nomination des directions d'usine et des autres

organes d'administration de l'industrie.

Il faut établir comme règle que les syndicats discutent avec les

organes économiques toutes les candidatures aux postes

d'administration des entreprises, quel que soit l'organisme qui

propose le candidat. En même temps il faut renforcer la

participation des syndicats à tous les organes s'occupant des

projets de l'État prolétarien, de l'élaboration des plans

économiques, des programmes de production et de la distribution

des fonds de ravitaillement des ouvriers; il faut qu'ils

participent aussi à l'établissement des listes d'entreprises qui

doivent être ravitaillées par l'État, affermées, concédées, etc.

La circulaire élaborée conformément à cette résolution et signée par les

présidents du Conseil central panrusse des syndicats et du Conseil

suprême de l'économie nationale établit les rapports suivants entre les

syndicats et les administrations des entreprises:

Les organes économiques directeurs (trusts, administrations) ont

pleine autorité en ce qui concerne la direction des entreprises

qui leur sont confiées. C'est sur eux que repose toute la

responsabilité de la direction, et l'intervention des syndicats

ne peut donc excuser le travail insuffisant de l'industrie.

Aussi, toute intervention directe des syndicats professionnels

dans la direction de l'entreprise est-elle inadmissible.

Dans ces conditions, quand un comité d'usine ou un autre organe

syndical remarque quelque faute de la part d'un organe

économique, il doit, sans intervenir directement, le signaler aux

organes syndicaux et aux compétences économiques.

L'action des syndicats professionnels dans l'organisation économique est

indiquée de la façon suivante:

Lors de la formation de toutes les directions, qu'il s'agisse des

trusts ou des entreprises séparées, les organes économiques

devront inviter les syndicats professionnels à présenter des

candidats et leur soumettre les leurs; quoique la décision

définitive appartienne aux organes économiques, la nomination

devra être examinée..... d'accord avec les syndicats....

Les syndicats professionnels doivent se faire représenter pour

l'élaboration des programmes des organes économiques,..... la

désignation des entreprises devant faire partie d'un trust,.....

ou être affermées,.... les rapports avec l'étranger, la

détermination des branches industrielles dans lesquelles on

pourra admettre la constitution de sociétés mixtes, ainsi que

l'examen des conditions dans lesquelles le capital privé peut

être admis dans l'industrie russe.....

Pour l'établissement des contrats collectifs et la fixation des

normes de travail, la réglementation des salaires et des

conditions du travail aux pièces,..... les syndicats

professionnels doivent se faire représenter..... et les

directions devront périodiquement exposer aux assemblées

générales des ouvriers, les caractéristiques de la

production,..... les programmes de l'État, etc., etc.

L'organisation de l'industrie et les conditions du travail dans la Russie des Soviets · 第 31 / 89 题