3. Elle exerce le contrôle général de la répartition du fonds de
salaires entre les diverses branches de l'industrie, les diverses
entreprises ou les divers territoires.
4. Elle approuve les listes des entreprises qui travaillent d'après le
système budgétaire et par accords, et surveille la marche et les
résultats de ce système.
5. Elle veille à ce que les entreprises reçoivent les sommes et produits
nécessaires au paiement des salaires.
6. Elle supprime le ravitaillement des entreprises et institutions qui
n'exécutent pas leurs engagements conformément au programme de
production.
* * * * *
À côté de la Commission centrale ont été créées des _Commissions
départementales et régionales_, composées de trois personnes,
représentant respectivement la Section du ravitaillement, la Section
financière et le Bureau industriel régional près le Conseil suprême
d'économie nationale, ainsi que de deux représentants du Conseil
départemental des syndicats; l'un de ceux-ci fait fonction de président.
Les tâches de ces commissions sont les suivantes:
1. Elles créent des fonds locaux de salaires, au moyen de prélèvements
sur les impôts locaux perçus sur les bénéfices de l'exploitation
d'entreprises locales et sur le prix de la production.
2. Elles distribuent ces fonds, selon les tarifs et les catégories
d'ouvriers, entre les diverses branches de l'industrie et les
entreprises ravitaillées par l'État.
3. Elles veillent à ce que la partie du fonds de salaires qui appartient
au district soit remise à temps et utilisée conformément aux indications
de la Commission centrale du fonds de salaires.
4. Si les denrées alimentaires et les sommes en espèces nécessaires au
paiement des salaires ne sont pas fournies à temps, elles comblent le
déficit au moyen de fonds locaux.
_Établissement des salaires._--Les salaires sont établis d'après les
règles suivantes:
1. En principe, la majeure partie du salaire doit être payée en espèces;
le reste peut, dans la mesure où les circonstances le permettent, être
payé en nature.
2. Le salaire comprend à la fois les paiements en espèces et ceux en
nature. Les éléments qui le composent sont: _a_) une somme en espèces;
_b_) logement, chauffage, éclairage et autres; _c_) denrées alimentaires
et objets d'usage courant; _d_) vêtements pour le travail; _e_)
coiffeur, bains, théâtre, produits des jardins potagers, toutes les
dépenses faites par l'entreprise pour l'ouvrier et tous les services
communaux dont use l'ouvrier; _f_) le coût des moyens de transport
(chemins de fer, bateaux, etc.); _g_) allocations pour la famille et
tous autres paiements effectués pour la famille.
3. Tous les paiements en nature effectués à titre de salaire sont
calculés en argent, d'après les prix du marché. La somme correspondant
aux paiements en nature, ajoutée à la somme en espèces, forme le
salaire.
4. Aucune rétribution en dehors du salaire n'est admise. Le système
d'autrefois d'après lequel l'ouvrier recevait, en dehors du salaire en
argent et en nature, le logement gratuit, des objets d'usage courant,
etc., est aboli.
5. Le salaire comprenant tous les éléments susmentionnés n'est payé que
pour le travail réellement effectué par l'ouvrier. D'autre part, si la
production augmente, la somme totale du salaire est augmentée aussi.
6. Les primes ne sont pas admises en principe. Elles peuvent être payées
exceptionnellement deux fois par an, en tenant compte du bilan de
l'entreprise. Par contre, la participation aux bénéfices est admise.
_Entreprises gérées mais non ravitaillées par l'État._
La réglementation des salaires dans les entreprises gérées mais non
ravitaillées par l'État est basée sur les contrats collectifs.
Le Comité central panrusse des syndicats estime qu'ayant abandonné leurs
fonctions de contrôleurs d'État en cette matière, les syndicats doivent
tout au moins indiquer les directives de la politique des salaires. Près
le Commissariat du travail doit être organisé à cette fin un Conseil
supérieur des tarifs composé d'un nombre égal de représentants des
syndicats et des organes économiques, dont doit faire partie aussi le
_Centrosoyus_. Le contrôle direct de l'application des contrats
collectifs appartient cependant aux Commissions paritaires--dont il sera
question plus loin.[34]
[Footnote 34: _Economitcheskaia Jizn_, 19 février 1922.]
Comme type de réglementation des salaires dans les entreprises gérées
mais non ravitaillées par l'État, on peut citer le contrat collectif
conclu entre la direction du «trust d'État» _Severoless_ et le Comité
central du syndicat des ouvriers sur bois. Le contrat est conclu pour
une durée de six mois et demi allant du 1er novembre 1921 au 15 mai
1922. Les deux parties ont le droit de prolonger l'accord. Les
conditions en sont les suivantes:
1º Tous les travailleurs du _Severoless_ sont répartis en classes
d'après les salaires en espèces, et en catégories d'après la ration
alimentaire. Cette double répartition est effectuée par l'administration
de l'entreprise. Toutes réclamations à ce sujet sont examinées d'après
les règles prévues au contrat en matière de solution des conflits[35].
[Footnote 35: Au début, le Comité central du syndicat des ouvriers sur
bois avait établi des salaires en espèces trop élevés que la direction
ne pouvait accepter car ils auraient mis l'entreprise en déficit. La
question ayant été soumise au Conseil central panrusse des syndicats,
celui-ci décida d'appliquer automatiquement le tarif panrusse. La
direction estima cependant que les conditions ainsi faites ne
permettaient pas d'embaucher les ouvriers car ce tarif était très bas.
La question fut renvoyée alors à l'examen du Conseil suprême de
l'économie nationale.]
2º La répartition des travailleurs en catégories s'opère d'après les
difficultés et les conditions du travail. En outre, chaque ouvrier
reçoit une ration pour les membres de sa famille incapables de
travailler et qui vivent à sa charge.
3º Tous les articles livrés en nature (logement, combustible, pain,
etc.), sont payés par le travailleur aux prix fixés pour chaque
district. Ces prix sont établis par l'administration de l'entreprise
d'accord avec la section départementale du syndicat professionnel et ne
peuvent dépasser le prix de revient. Ils sont révisés au moins tous les
trois mois.
4º Le contrat prévoit l'organisation d'un large réseau régional de
cantines où les travailleurs du _Severoless_ pourront se procurer les
articles de consommation courante au prix de revient.
5º Le travail aux pièces est indiqué comme devant être la règle générale
pour l'établissement des salaires.
6º Toute augmentation ou diminution de la production aura une influence
sur le salaire de l'ouvrier.
_Entreprises affermées, coopératives ou privées._
Les conditions de salaires dans les entreprises affermées, coopératives
ou privées doivent être réglées par contrats collectifs conclus entre
les entrepreneurs et les sections locales du syndicat intéressé, sous
réserve de l'approbation du Conseil départemental des syndicats.
Le contrat collectif n'est pas obligatoire dans les entreprises
employant au maximum cinq ouvriers, s'il y a moteur, ou dix s'il n'y en
a pas. Quand il n'y a pas de contrat, les conditions du travail sont
établies d'après la réglementation existante par les Conseils
départementaux des syndicats. S'il y a un contrat, celui-ci s'applique
à tous les ouvriers de l'entreprise ayant le droit d'appartenir à un
syndicat. Aucun accord individuel n'est admis entre l'employeur et un
travailleur. Cependant, lorsque les tarifs concernant certains ouvriers
ou employés, fixés avant la conclusion du contrat collectif, sont
supérieurs aux tarifs de ce contrat, ils ne peuvent être abaissés.
La rémunération du travail établie par le contrat collectif ne peut être
inférieure au salaire moyen fixé par les tarifs en vigueur dans les
entreprises d'État analogues. Le contrat doit prévoir, en outre, les
règles relatives au payement des salaires, les normes du travail ainsi
que les garanties relatives à la qualité et à la quantité de la
production.
_Entreprises concédées._
Il n'y a aucune disposition législative spéciale concernant les salaires
dans les entreprises concédées. L'expérience dans ce domaine est encore
trop récente et le gouvernement des soviets se borne à fixer dans chaque
cas particulier les conditions du travail qui devront être acceptées par
le concessionnaire.
La Commission des concessions du Conseil suprême de l'économie nationale
a établi cependant certains principes généraux qu'elle estime devoir
être observés lors de la conclusion du contrat de concession. En premier
lieu, elle pose comme règle que toutes les conditions du travail dans
une entreprise concédée doivent être déterminées par contrat collectif
conclu entre le concessionnaire et le Comité central panrusse des
syndicats. En second lieu, elle déclare que, d'une manière générale, le
niveau des salaires ne doit pas être inférieur à celui qui existe dans
les entreprises similaires de la grande industrie à l'étranger. Elle
estime cependant qu'il faut tenir compte du rendement moindre du travail
en Russie.
Au moment des négociations avec la «Russo-Asiatic» dont il a été
question plus haut, la Commission des concessions avait dressé un projet
de contrat collectif qui contenait les dispositions suivantes en matière
de salaires:
L'échelle des salaires des ouvriers et employés des entreprises de la
concession ne devra pas être inférieure aux tarifs moyens en vigueur
pour les catégories correspondantes de travailleurs dans l'Europe
occidentale, étant entendu qu'il sera tenu compte de l'infériorité
(éventuelle) de la production des ouvriers et employés russes par
rapport à la production dans les entreprises similaires de l'Europe
occidentale (§ 11).
Les ouvriers et employés seront rémunérés en monnaie russe ou, sur leur
demande, en nature, dans le délai et l'ordre prescrits par le contrat
collectif (§ 12).
Le concessionnaire sera tenu de fournir à ses ouvriers et employés ainsi
qu'à leur famille, pour leur usage personnel, les articles de première
nécessité: denrées alimentaires, vêtements, chaussures, etc. Le
concessionnaire devra importer ces articles qui ne seront pas frappés de
droits d'entrée par le gouvernement russe. Lesdits articles devront être
vendus par le concessionnaire aux ouvriers et employés au prix coûtant,
augmenté seulement de 10%.
Le concessionnaire sera tenu en outre de fournir gratuitement à ses
ouvriers et employés les chaussures et vêtements spéciaux nécessaires
pour les travaux effectués dans son entreprise, ainsi que les
dispositifs de sécurité et les produits médicaux et sanitaires,
conformément aux règles en vigueur dans la République socialiste
fédérative des soviets de Russie. Le contrat collectif déterminera la
quantité de tous les articles indiqués dans le présent alinéa qui devra
être fournie aux ouvriers.
Les articles mentionnés à l'alinéa précédent devront être importés si
plus de 250 travailleurs sont employés dans l'entreprise relevant de la
concession. Toutefois, cette disposition ne demeurera en aucun cas en
vigueur pendant une période de plus de sept années à compter du début de
l'exploitation de la concession (§ 13).
Dans les cas prévus par le contrat collectif, le concessionnaire aura le
droit de mettre en vigueur, outre le système de salaires au temps, celui
du travail aux pièces ou tout autre mode de rémunération (§ 14).
M. Urquhardt, représentant de la société «Russo-Asiatic», a fait valoir
contre ces propositions les objections suivantes:
1º Le projet de contrat collectif proposé prévoyait trente-neuf
catégories d'ouvriers qualifiés, dont les salaires devaient être établis
d'après les normes en vigueur en Angleterre et en Allemagne. Considérant
qu'«à l'heure actuelle il est impossible de déterminer le cours de
l'unité monétaire»; que «l'expérience et la productivité de l'ouvrier
russe sont de beaucoup inférieures à celles d'un ouvrier étranger»; que
«l'entreprise doit fournir à l'ouvrier le logement, la nourriture et les
objets de première nécessité, ce qui entraîne l'augmentation du fonds de
roulement de l'entreprise», le représentant de la société
«Russo-Asiatic» proposa que «les normes des salaires soient les mêmes
qu'en 1913, d'après le cours du rouble-or.»
2º Le projet de contrat obligeait, d'autre part, le concessionnaire à
acheter pendant sept ans à l'étranger tous les objets nécessaires aux
besoins personnels des ouvriers et de leur famille. M. Urquhardt proposa
de ne limiter le droit d'achat ni quant au lieu, ni quant au temps, mais
d'obliger les concessionnaires à les acheter sur les marchés où les
produits coûtent le moins cher.
§ 2. EMBAUCHAGE ET CONGÉDIEMENT.
_Entreprises affermées, coopératives et privées._
Les conditions de l'embauchage et du congédiement des ouvriers et des
employés dans toutes les entreprises affermées, coopératives et privées,
sont réglées par contrat collectif entre l'entrepreneur et le syndicat.
Les dispositions de ce contrat ne peuvent cependant déroger aux règles
fondamentales établies par le décret du 9 février 1922. Ces règles, qui
ont été décrites plus haut, sont obligatoires pour toutes les
entreprises, quel que soit leur caractère, et la volonté des parties ne
saurait que les compléter sans les modifier.
Il y a lieu de tenir compte, en outre, des prescriptions générales
contenues dans le décret sur la réglementation du travail dans les
entreprises privées. D'après ce décret, l'embauchage des ouvriers et des
employés se fait par l'intermédiaire des organes locaux du Commissariat
du travail (Sections du travail). Cependant, si l'entrepreneur ne peut
se procurer la main-d'oeuvre requise par l'entremise de la Section du
travail, l'embauchage peut se faire librement, moyennant l'autorisation
préalable de la Section pour la répartition de la main-d'oeuvre. Le
renvoi des ouvriers ne peut se faire qu'avec l'assentiment du syndicat;
au contraire, le renvoi du personnel administratif supérieur peut
s'effectuer sans que le syndicat soit consulté.
_Entreprises concédées._
D'après les règles établies par la Commission des concessions,
l'embauchage du personnel peut s'effectuer librement par le
concessionnaire. Ce dernier n'est tenu que d'informer de son choix
l'organisation syndicale. Le renvoi se fait avec préavis de quinze jours
et moyennant une indemnité égale à quinze jours de salaire.
C'est d'après ces principes qu'ont été élaborées les clauses relatives à
l'embauchage et au congédiement dans le projet de contrat collectif
proposé par la Commission des concessions à la société «Russo-Asiatic».
Ce projet donnait au concessionnaire le droit d'engager tous les
ouvriers et employés selon son choix en se conformant aux dispositions
du contrat collectif. Il devait simplement donner avis de tout
engagement à la Section du travail du syndicat des mineurs. Le transfert
des personnes employées dans des entreprises ou services d'État aux
entreprises du concessionnaire était autorisé dans les mêmes conditions
que le transfert entre deux entreprises d'État (§ 9)[36].
[Footnote 36: D'après l'article 3 du décret du 9 février 1922, les
ouvriers et employés peuvent passer d'une entreprise à une autre
conformément à une entente préalable entre les entreprises et les
institutions intéressées, moyennant l'enregistrement de ce transfert par
la section du travail compétente. (Voir plus haut page 33.)]
Le concessionnaire avait le droit de congédier les ouvriers et les
employés avec préavis de deux semaines à la condition de payer d'avance,
en sus du salaire et pour une période de deux semaines, la rémunération
stipulée dans le contrat. En cas de renvoi non justifié par un motif
suffisant, l'ouvrier ou l'employé congédié devait recevoir, pour toutes
les pertes subies par lui du fait de son renvoi, une indemnité fixée par
la Commission des conflits (§ 10).
Le représentant de la société «Russo-Asiatic» a objecté que l'exigence
d'obtenir l'autorisation des chefs des diverses entreprises ou
institutions ainsi que du Conseil central panrusse des syndicats en cas
de transfert d'un travailleur d'une entreprise ou institution de l'État
à l'entreprise concédée, constitue une limitation de la liberté
individuelle de l'ouvrier et du concessionnaire en matière
d'utilisation et de développement de l'entreprise.
§ 3. LES RAPPORTS ENTRE ENTREPRENEURS ET OUVRIERS[37].
[Footnote 37: Voir Annexe VIII, n{os} 1 et 2.]
Les organes chargés d'assurer d'une manière courante les rapports entre
les entrepreneurs et les ouvriers sont: 1º les comités d'usine (ou
comités des ouvriers) et les comités des employés; 2º les commissions
paritaires.
En outre, certains organes ont été créés exclusivement en vue de
prévenir ou de résoudre les conflits. Ce sont: 1º les chambres de
conciliation et les tribunaux arbitraux; 2º les commissions locales et
centrales des conflits dans les entreprises concédées. Ces deux
dernières catégories d'organes seront étudiées au cours du paragraphe
suivant relatif aux grèves.
_Comités d'usine._
Le Comité d'usine et le Comité des employés agissent conformément aux
dispositions générales du décret sur les conditions du travail dans les
entreprises privées.
Leur organisation et leur fonctionnement sont réglés d'après le statut
général approuvé le 14 avril 1922 par le Conseil central panrusse des
syndicats[38].
[Footnote 38: _Pravda_, 19 avril 1922.]
Ces comités sont composés de personnes élues à l'assemblée générale (ou
assemblée de délégués) des ouvriers ayant le droit de faire partie des
syndicats. Le système d'élection est établi par les syndicats. Le nombre
des membres du Comité est déterminé en proportion du nombre total des
ouvriers employés dans l'entreprise.
Les membres du comité sont libérés du travail et conservent leur salaire
moyen, qui ne doit pas être inférieur au tarif de la catégorie
correspondante. Ils sont payés par l'entrepreneur, qui a le droit de
percevoir, pour l'entretien du secrétariat du Comité, une somme spéciale
qui ne doit pas dépasser 2 pour cent de toutes les sommes payées à titre
de salaire.
Les fonctions des comités peuvent être décrites comme suit:
1º Le comité représente, vis-à-vis de l'administration de l'entreprise
ou institution, les ouvriers ou employés dans toutes les questions ayant
trait aux rapports entre l'employeur et son personnel.
2º Il assure la représentation des ouvriers ou employés auprès des
organisations publiques ou de l'État.
3º Il défend, dans la mesure du possible, les intérêts des ouvriers et
employés dans le domaine du travail et des conditions de vie.
4º Il assiste les organes de l'État en vue d'assurer la protection du
travail.
5º Il prend des mesures pour améliorer les conditions matérielles et
culturelles de la vie ouvrière.
_Commissions paritaires._
Des Commissions paritaires ont été créées dans toutes les entreprises,
en vertu d'un arrêté du Commissariat du travail[39].
[Footnote 39: _Izvestia_, 20 août 1921.]
Dans les grandes entreprises comprenant plusieurs ateliers, des
commissions paritaires peuvent être constituées pour les divers ateliers
et fonctionner à côté de la Commission paritaire principale. Celle-ci
doit néanmoins approuver leurs décisions.
Les Commissions paritaires sont composées d'un nombre égal de
représentants du comité d'usine ou du comité d'employés, et de
représentants de l'administration de l'industrie. Les membres de la
Commission qui représentent les ouvriers sont confirmés dans leurs
fonctions par la section locale du syndicat intéressé et ne peuvent être
révoqués qu'avec l'assentiment de celui-ci. Les pouvoirs de ces délégués
expirent en même temps que ceux du comité d'usine ou d'employés qui les
a élus.
Dans les entreprises employant moins de trente ouvriers, les fonctions
du délégué ouvrier à la Commission paritaire sont remplies par le
représentant de la Section locale du syndicat intéressé. Aux séances de
la Commission, chacune des parties remplit à tour de rôle les fonctions
de président. La Commission a un secrétaire permanent rétribué par
l'entreprise.
Les membres s'acquittent de leurs fonctions pendant les heures de
travail et doivent être rétribués par l'entrepreneur d'après un tarif
qui ne peut être inférieur au salaire moyen.
Les Commissions paritaires ont pour fonctions:
1º d'appliquer tous les règlements qui découlent des contrats
collectifs;
2º d'apaiser les conflits qui surgissent entre employeurs et employés au
sujet de l'application de ces contrats;
3º d'établir des épreuves professionnelles;
4º de fixer les normes de la production;
5º d'établir l'ordre des congés;
6º d'élaborer les règlements d'ordre intérieur.
* * * * *
Chaque partie, au sein de la Commission, jouit d'un nombre égal de voix,
quel que soit le nombre des membres présents à la séance.
Les questions doivent être examinées dans les vingt-quatre heures à
partir de leur présentation à la Commission.
Les décisions de la Commission sont obligatoires pour les deux parties
et ne sont pas susceptibles d'appel. Les questions au sujet desquelles
aucune entente n'a pu être obtenue au sein de la Commission sont
renvoyées devant la Chambre de conciliation ou devant un tribunal
arbitral.
§ 4. LES GRÈVES.
_Règlements généraux._
La tendance générale des organes gouvernementaux et professionnels est
de réduire la fréquence des grèves. En principe, le droit de grève reste
intact, tant dans les entreprises et institutions d'État que dans les
entreprises privées. Mais il est recommandé de n'en user qu'à la
dernière extrémité, après avoir utilisé tous les moyens de conciliation.
En pratique, l'attitude des syndicats et des administrations diffère
suivant que le conflit éclate dans une entreprise de l'État ou dans une
entreprise privée. Dans le premier cas, il est admis que les grèves ne
doivent pas être tolérées et qu'elles peuvent même entraîner des
sanctions. Dans le second cas, on s'efforce d'éviter les grèves, mais
elles sont tolérées et ne donnent lieu à aucune répression. Dans les
deux cas, le recours à l'arbitrage est obligatoire avant qu'aucune grève
ne puisse être déclarée.
Les conflits sont examinés en première instance par la Commission
paritaire d'entreprise, en seconde instance par la Chambre de
conciliation près l'organe local du Commissariat du travail. Enfin, le
tribunal arbitral statue en dernier ressort.
Les méthodes adoptées pour prévenir et pour déclarer les grèves sont
décrites dans le décret du 2 janvier 1922 et dans la résolution du
Conseil central panrusse des syndicats du 19 février 1922. En voici un
résumé:
Un syndicat peut déclarer illégale toute grève commencée sans son
approbation et poursuivre les délinquants par les voies
professionnelles. Aucune organisation syndicale (hormis le Conseil
central panrusse des syndicats) ne peut déclarer la grève dans un
district sans l'approbation de l'organe syndical immédiatement
supérieur. Toute grève déclarée dans le district d'un Conseil
intersyndical départemental est illégale si elle n'a pas été sanctionnée
par ledit Conseil et par le Comité central du syndicat intéressé. Le
Comité central d'un syndicat peut déclarer la grève et en informer le
Conseil intersyndical départemental intéressé; s'il y a désaccord entre
les deux organes, le Conseil central panrusse des syndicats tranche le
différend.
Les décisions du Comité central d'un syndicat en matière de déclaration
de grève ou de reprise du travail sont obligatoires. Tout organe local
qui ne s'y conforme pas pourra être dissous.
Le Comité central du syndicat publiera un règlement concernant la
déclaration, la direction ou la suspension des grèves; ce règlement
devra être sanctionné par le Conseil central panrusse des syndicats.
Un représentant de la direction du syndicat est délégué auprès de
l'entreprise au premier indice d'un conflit. Ce représentant se fait
exposer par les ouvriers les causes du mécontentement; il détermine
ensuite quelles sont les revendications pour lesquelles il y a lieu
d'obtenir satisfaction et il s'en fait l'interprète auprès de
l'administration de l'entreprise.
Si cette démarche ne donne pas de résultat, le représentant du syndicat,
après avoir dressé un procès-verbal des négociations, déclare
l'existence d'un conflit. Il propose à ce moment aux ouvriers, au nom du
syndicat, de continuer le travail tranquillement et leur indique les
questions qui restent en litige et seront examinées par la Chambre de
conciliation ainsi que les points sur lesquels on est arrivé à un
accord.
La Chambre de conciliation est créée auprès de l'organe local du
Commissariat du travail; elle est composée, suivant le principe
paritaire, de représentants des deux parties. Ceux des ouvriers sont
désignés par la fédération locale intersyndicale et ceux de
l'administration de l'entreprise par l'organe économique local. Ainsi,
la Chambre pourra être composée de deux représentants du Conseil
départemental de l'économie nationale, s'il s'agit d'entreprises d'État,
ou de deux représentants du capital privé, s'il s'agit d'entreprises
privées, et de deux représentants du Conseil départemental
intersyndical.
Les questions examinées par les chambres de conciliation sont tranchées
à l'amiable et dans le plus bref délai possible (quarante-huit heures).
Si l'on ne peut arriver à un accord au sein de la chambre de
conciliation, les parties s'entendent pour choisir un arbitre et
organisent un tribunal d'arbitrage composé de cet arbitre et de
représentants en nombre égal des deux côtés; la décision de ce tribunal
est obligatoire et sans appel.
Si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, les
syndicats ont le droit de faire présider le tribunal d'arbitrage par un
représentant de l'État, membre de l'organe local du Commissariat du
travail.
Les infractions à la loi de la part des ouvriers, employés et
domestiques non syndiqués,--quand il n'y a pas d'accord collectif,--sont
examinées sans appel par les organes du Commissariat du travail avec
participation du syndicat intéressé.
Quand un accord collectif embrasse plusieurs entreprises et
établissements, on créera des commissions de conflits dont la compétence
s'étendra à toutes ces entreprises. Ces commissions connaissent de
toutes les questions et contestations relatives à l'interprétation et à
l'application du contrat collectif.
On remarque actuellement une tendance à rendre l'union professionnelle,
en tant que partie au contrat collectif, responsable des infractions au
contrat commises par ses membres. Une circulaire du Conseil central
panrusse des syndicats et du Conseil suprême de l'économie nationale
s'exprime comme suit à ce sujet:
En cas de non-exécution du contrat collectif, l'une comme l'autre
des parties peut en être rendue responsable. Pour autant que ce
contrat est obligatoire, les syndicats professionnels répondent
de l'exécution dudit contrat par les membres du syndicat, et si
le contrat s'étend à des non-syndiqués, il répond de ces
derniers[40].
[Footnote 40: _Economitcheskaia Jizn_, 22 février 1922.]
_Entreprises affermées, coopératives et privées._
Les conflits surgissant dans les entreprises affermées, coopératives et
privées au moment de la conclusion d'un accord sont liquidés par une
organisation intersyndicale.
Les conflits soulevés par l'application de l'accord collectif sont
examinés par les commissions paritaires.
Les conflits qui ne peuvent être tranchés par cette voie doivent être
soumis à l'organisation syndicale qui a conclu le contrat. Appel peut
être interjeté de la décision de cet organe devant la Commission des
conflits de la Section du travail près le Soviet local des ouvriers et
paysans.
_Entreprises concédées._
La Commission des concessions a établi comme règle générale en matière
de conflits dans les entreprises concédées que tous les conflits entre
le concessionnaire et les ouvriers doivent être soumis aux Commissions
locales des conflits et, dans le cas où les parties ne peuvent arriver à
un accord devant cet organe, à la Commission centrale des conflits.
Dans le projet de contrat collectif, proposé à la Société
«Russo-Asiatic», les clauses suivantes sont prévues pour la solution des
conflits:
Une Commission locale des conflits sera constituée en vue de trancher
les différends que pourrait faire naître l'interruption ou l'application
du contrat collectif et des contrats individuels conclus entre le
concessionnaire et ses ouvriers et employés. Les différends survenus
entre le concessionnaire et le syndicat, qui ne concernent pas les
ouvriers du concessionnaire, seront tranchés par la Commission centrale
des conflits (§ 4).
La Commission locale des conflits, constituée sur la base paritaire,
comprendra deux représentants du concessionnaire et deux représentants
du syndicat des mineurs. Dans le cas où les deux parties arriveraient à
un accord devant la Commission locale des conflits, les décisions de
cette dernière, obligatoires pour les parties, seraient considérées
comme définitives et sans appel. Si tel accord n'intervenait pas, la
question serait soumise à la Commission centrale des conflits (§ 5).
La Commission centrale des conflits, constituée sur la base paritaire,
comprendra deux représentants du Conseil central panrusse des syndicats,
d'une part, deux représentants du concessionnaire, d'autre part, et un
président. Les membres de la Commission centrale des conflits nommeront
leur président par accord mutuel. À défaut d'accord, le président de la
Commission centrale des conflits sera nommé par la Commission arbitrale
prévue par le contrat de concession (§ 6).
Les décisions de la Commission centrale des conflits, obligatoires pour
les deux parties, seront considérées comme définitives et sans appel (§
7).
La procédure suivie par les Commissions des conflits sera déterminée
par le contrat collectif (§ 8).
§ 5. LE RÔLE DES SYNDICATS DANS LA GESTION DES ENTREPRISES[41].
[Footnote 41: Voir Annexe IX.]
La nouvelle politique économique a obligé les syndicats, le parti
communiste et le Conseil suprême de l'économie nationale à réexaminer la
question de la participation des syndicats à la gestion des entreprises.
Il n'y a aucun décret à ce sujet; toutefois, il existe de nombreux
documents tels que les rapports et les thèses du Conseil central
panrusse des syndicats, les rapports aux congrès du parti communiste,
etc., qui permettent d'apercevoir quelle est à l'heure actuelle la
tendance générale de la politique des soviets en cette matière.
Ces documents ne concernent, il est vrai, que les entreprises
nationalisées et gérées par l'État et non les entreprises particulières.
Mais si l'on admet, ce qui est indiscutable, que les droits appartenant
aux syndicats sont beaucoup plus étendus dans les premières que dans les
dernières, on peut en déduire que les textes relatifs aux premières
indiquent assez exactement l'évolution du rôle que jouent les syndicats
dans la gestion des entreprises.
Les mesures les plus récentes du gouvernement des soviets révèlent une
tendance à faire abandonner par les syndicats leur participation à la
gestion des entreprises, mais ceux-ci n'en exercent pas moins une
influence encore considérable dans la solution de toutes les questions
ayant trait à l'activité de l'industrie.
La résolution du IXme Congrès des soviets de décembre 1921 décrivait
comme suit la tâche nouvelle des syndicats:
Le IXme Congrès estime que la nouvelle politique économique ne
peut être réalisée qu'avec la collaboration des syndicats.
La création des unions d'entreprises, l'établissement de leur
programme de production, les questions d'impôts et de politique
financière, les listes des entreprises à affermer, les conditions
des contrats d'affermage, l'organisation du travail et de la
direction des entreprises industrielles, tout cela doit être
étudié en commun avec les syndicats.
L'une des tâches spéciales des syndicats sous le régime de la
nouvelle politique doit être de créer des organisateurs ouvriers
pour occuper les postes de directeurs responsables des
entreprises d'État.
Dans sa séance plénière du 28 décembre 1921 le Comité central du parti
communiste, d'accord avec le Conseil central panrusse des syndicats, a
adopté la résolution suivante relative au rôle des syndicats dans la
gestion des entreprises:
Le rétablissement rapide de la grande industrie exige
incontestablement, vu les circonstances régnant actuellement en
Russie, la concentration de tout le pouvoir entre les mains des
administrations des usines.
La participation des syndicats dans les organes économiques et
gouvernementaux de l'État prolétarien doit être organisée pour la
prochaine période sous la forme suivante:
Les syndicats participeront à l'organisation de tous les organes
liés à l'économie nationale en proposant des candidats dont ils
indiqueront le stage, l'expérience, etc. Le droit de nomination
cependant appartiendra uniquement aux organes économiques, qui
ont aussi toute la responsabilité du travail. Les organes
économiques tiendront compte des qualifications de tous les
candidats présentés par le syndicat.
Une des tâches principales des syndicats consistera dans la
préparation et la présentation d'administrateurs, sortant des
masses ouvrières en général.
Il est indispensable de renforcer la participation des syndicats
à tous les organes s'occupant des projets de l'État prolétarien,
de l'élaboration des plans économiques, des programmes de
production et de la distribution des fonds de ravitaillement des
ouvriers; il faut qu'ils participent aussi à l'établissement des
listes d'entreprises qui doivent être ravitaillées par l'État,
affermées, concédées, etc.
Les syndicats, tout en n'exerçant pas de contrôle immédiat sur la
production des entreprises particulières ou affermées,
participent à la réglementation de la production capitaliste
privée par leur simple représentation aux organes d'État
correspondants.
Une résolution analogue fut prise par le Conseil central panrusse des
syndicats. En voici les passages essentiels:
Le principe du «rendement commercial» comme tel exige une stricte
responsabilité des personnes auxquelles l'État a donné des pleins
pouvoirs, car l'État, en leur laissant une entière liberté
d'initiative, impose aux administrations des unions industrielles
et des entreprises séparées une plus grande responsabilité. Cette
responsabilité exige à son tour plus de souplesse, d'esprit
d'initiative et d'unité de volonté qui ne peuvent exister que
s'il y a un pouvoir unique dans l'administration de l'entreprise.
Ceci implique la nécessité de réexaminer les relations entre les
organes des syndicats et les organes économiques, en matière
d'administration de l'industrie, dans le sens de la renonciation
de la part des syndicats à toute immixtion directe dans la marche
de l'entreprise, ainsi qu'à la participation sur un pied
d'égalité à la nomination des directions d'usine et des autres
organes d'administration de l'industrie.
Il faut établir comme règle que les syndicats discutent avec les
organes économiques toutes les candidatures aux postes
d'administration des entreprises, quel que soit l'organisme qui
propose le candidat. En même temps il faut renforcer la
participation des syndicats à tous les organes s'occupant des
projets de l'État prolétarien, de l'élaboration des plans
économiques, des programmes de production et de la distribution
des fonds de ravitaillement des ouvriers; il faut qu'ils
participent aussi à l'établissement des listes d'entreprises qui
doivent être ravitaillées par l'État, affermées, concédées, etc.
La circulaire élaborée conformément à cette résolution et signée par les
présidents du Conseil central panrusse des syndicats et du Conseil
suprême de l'économie nationale établit les rapports suivants entre les
syndicats et les administrations des entreprises:
Les organes économiques directeurs (trusts, administrations) ont
pleine autorité en ce qui concerne la direction des entreprises
qui leur sont confiées. C'est sur eux que repose toute la
responsabilité de la direction, et l'intervention des syndicats
ne peut donc excuser le travail insuffisant de l'industrie.
Aussi, toute intervention directe des syndicats professionnels
dans la direction de l'entreprise est-elle inadmissible.
Dans ces conditions, quand un comité d'usine ou un autre organe
syndical remarque quelque faute de la part d'un organe
économique, il doit, sans intervenir directement, le signaler aux
organes syndicaux et aux compétences économiques.
L'action des syndicats professionnels dans l'organisation économique est
indiquée de la façon suivante:
Lors de la formation de toutes les directions, qu'il s'agisse des
trusts ou des entreprises séparées, les organes économiques
devront inviter les syndicats professionnels à présenter des
candidats et leur soumettre les leurs; quoique la décision
définitive appartienne aux organes économiques, la nomination
devra être examinée..... d'accord avec les syndicats....
Les syndicats professionnels doivent se faire représenter pour
l'élaboration des programmes des organes économiques,..... la
désignation des entreprises devant faire partie d'un trust,.....
ou être affermées,.... les rapports avec l'étranger, la
détermination des branches industrielles dans lesquelles on
pourra admettre la constitution de sociétés mixtes, ainsi que
l'examen des conditions dans lesquelles le capital privé peut
être admis dans l'industrie russe.....
Pour l'établissement des contrats collectifs et la fixation des
normes de travail, la réglementation des salaires et des
conditions du travail aux pièces,..... les syndicats
professionnels doivent se faire représenter..... et les
directions devront périodiquement exposer aux assemblées
générales des ouvriers, les caractéristiques de la
production,..... les programmes de l'État, etc., etc.