CHAPITRE V

Les concessions.

§ 1. CONDITIONS GÉNÉRALES.

Le seul décret qui se soit occupé jusqu'à présent des concessions

d'entreprises nationalisées et de biens de l'État aux étrangers est

celui du 23 novembre 1920[16]. En voici les principales dispositions:

[Footnote 16: _Sur les concessions._ Édition de l'État, Moscou, 1921.]

1. Le concessionnaire sera rétribué par une partie des produits

déterminée dans le traité de concession et qu'il aura le droit

d'exporter à l'étranger.

2. Si le concessionnaire entreprend l'exécution de vastes

perfectionnements techniques, des avantages commerciaux lui seront

accordés; il jouira par exemple de facilités spéciales pour

l'installation de nouvelles machines ou de contrats spéciaux pour des

commandes importantes, etc.

3. Conformément à la nature et aux conditions de la concession, celle-ci

sera accordée pour une durée prolongée en vue d'assurer au

concessionnaire la compensation la plus complète de ses risques et des

capitaux investis sous forme de moyens techniques.

4. La R.S.F.S.R. garantit que les biens et les capitaux investis par un

concessionnaire dans les entreprises russes ne seront point soumis à des

mesures de nationalisation, de confiscation ou de réquisition.

5. La R.S.F.S.R. garantit aux concessionnaires qu'en aucun cas les

contrats ne subiront de modifications unilatérales par ordre ou par

décret du gouvernement des soviets.

Les modifications à apporter au texte primitif du contrat ne seront

faites que d'un commun accord. Tout contrat conclu par le gouvernement

russe aura force de loi.

§ 2. CONTRAT-TYPE DE CONCESSION.

Le Comité des concessions près le Conseil supérieur de l'économie

nationale a élaboré, au début de décembre 1921, un contrat-type

contenant les clauses juridiques et techniques qu'il convient, selon le

comité, d'observer en octroyant des concessions à des particuliers.

Elles définissent à la fois, dans la pensée des auteurs du contrat, les

garanties d'ordre général que l'État soviétique devra exiger et celles

que réclameront les concessionnaires.

Le contrat réserve au gouvernement un droit de surveillance générale de

l'activité du concessionnaire, lequel est obligé de tenir une

comptabilité en règle et d'accepter, dans le domaine concédé, un

contrôleur nommé par l'État. Le concessionnaire payera des amendes pour

toute infraction aux clauses du contrat. Il sera responsable de tous

dommages commis au préjudice de l'État ou des particuliers. De plus, en

cas d'infraction grave au contrat, l'État se réserve le droit de retirer

la concession sans indemnité.

Le concessionnaire verse à l'État une redevance représentée par une

fraction de l'ensemble des produits de l'exploitation. L'État jouit, en

outre, d'un droit de priorité pour l'achat du reste de la production.

Afin d'assurer le développement de l'industrie concédée, le contrat doit

prescrire le minimum de travaux à effectuer dans un délai déterminé,

qu'il s'agisse de l'extraction, de la transformation de produits ou de

constructions quelconques. Enfin, tant qu'il demeure sur le territoire

de la République des soviets, le concessionnaire doit respecter les lois

qui y sont en vigueur.

Telles sont les clauses ayant pour but de sauvegarder les intérêts de

l'État. Quant à celles qui doivent protéger le concessionnaire, le

contrat-type propose en premier lieu que le gouvernement garantisse

l'inviolabilité des biens concédés ainsi que de ceux que l'intéressé

aura importés légalement de l'étranger, ou enfin de ceux qu'il aura

achetés légalement sur les marchés intérieurs.

Le concessionnaire a le droit de gérer librement la concession, de

disposer à son gré des produits, défalcation faite de la redevance, de

faire circuler ces produits tant sur les chemins de fer que sur les

voies navigables ou autres, et de les exporter à l'étranger.

Tout conflit relatif à l'exécution du contrat doit être soumis à une

commission d'arbitrage paritaire où le concessionnaire sera représenté;

de même que le gouvernement des soviets.

§ 3. LA QUESTION DES CONCESSIONS A LA SOCIÉTÉ «RUSSO-ASIATIC

CONSOLIDATED LIMITED».

Le décret du 23 novembre 1920 a été appliqué effectivement lors des

pourparlers avec M. Urquhart, représentant la Société «Russo-Asiatic

Consolidated Limited». Il résulte de la lettre adressée par M. Urquhart

à M. Krassine et qui a été publiée, que les conditions suivantes furent

posées par le gouvernement soviétique lors des pourparlers au sujet de

la remise à la «Russo-Asiatic» de ses biens et de ses entreprises à

titre de concessions.

Une partie des terrains appartenant à la société devait rester au

pouvoir du gouvernement soviétique pour être répartis entre les paysans.

Parmi les personnes travaillant dans les entreprises concédées, seuls

les étrangers devaient être exemptés du travail obligatoire et des

mesures relatives au logement, ainsi que des arrestations, perquisitions

et confiscations effectuées autrement que par décision de justice.

La durée de la concession était fixée à 72 ans. Le gouvernement avait le

droit néanmoins de racheter l'entreprise avant l'expiration du délai

prévu.

Toutes les contestations relatives au sens et à l'application du contrat

de concession et des accords complémentaires devaient être soumises à

une commission permanente d'arbitrage, composée de trois membres dont

deux seraient nommés par les parties respectives et le troisième, le

président, par accord mutuel entre les deux parties. À défaut d'accord

sur ce point, le président devait être un citoyen russe désigné par

l'Académie des sciences russe.

La «Russo-Asiatic Consolidated Limited» considéra toutes ces conditions

comme inacceptables et aucun accord ne fut conclu.

§ 4. COMITÉ DES CONCESSIONS ET DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS[17].

[Footnote 17: _Economitcheskaia Jizn_, 13 avril 1922.]

Tant pour assurer l'unité d'action lors de l'attribution des

concessions, que pour approuver les statuts des sociétés par actions de

tous genres, le Conseil des commissaires du peuple a décidé de créer

près le Conseil du travail et de la défense un comité chargé des

affaires concernant les concessions et les sociétés par actions; ce

comité a pour mission d'examiner et de proposer à l'approbation du

Conseil des commissaires du peuple les projets de concessions et les

statuts des sociétés anonymes.

Les membres du Comité sont choisis par le Conseil des commissaires du

peuple parmi les candidats présentés par le Commissariat du commerce

extérieur, le Commissariat de la santé publique, le Conseil suprême de

l'économie nationale, le Commissariat des finances, et la Commission des

projets et plans de l'État (_Gosplan_).

Les dépenses occasionnées par l'entretien du comité seront inscrites au

budget du Conseil du travail et de la défense. La Commission pour les

sociétés mixtes près le Conseil du travail et de la défense ainsi que le

Comité des concessions près le _Gosplan_ sont supprimés.

L'organisation de l'industrie et les conditions du travail dans la Russie des Soviets · 第 19 / 89 题