L'affermage[14].
[Footnote 14: Voir Annexe IV.]
§ 1. CONDITIONS GÉNÉRALES.
D'après le paragraphe premier de l'instruction du 19 juillet 1921, les
premières entreprises qui devront être cédées à bail sont celles dont
l'exploitation est arrêtée ou dont l'activité est réduite. Ensuite
pourront être affermées les entreprises qui travaillent encore, mais
dont la productivité serait sans aucun doute augmentée sous le régime de
l'initiative privée. Une nouvelle instruction du Conseil suprême de
l'économie nationale, en date du 6 avril 1922[15], accentue encore ces
dispositions en prescrivant que toutes les entreprises devront être
affermées, exception faite de celles qui peuvent être exploitées par
l'État sur une base commerciale; ou qui, pour des raisons majeures,
doivent rester sous le contrôle direct de l'État, ou enfin dont
l'affermage pourrait avoir une répercussion défavorable sur la marche
des grandes entreprises de l'État.
[Footnote 15: _Economitcheskaia Jizn_, 11 avril 1922.]
* * * * *
Les autorités ayant le pouvoir d'affermer les entreprises diffèrent
d'après l'intérêt que ces entreprises présentent pour l'État. Celles qui
ont la plus grande importance ne peuvent être affermées que par les
administrations municipales dont elles dépendent et les contrats de bail
doivent être approuvés par le Conseil suprême de l'économie nationale.
Celles qui ont une importance moindre, mais qui présentent de l'intérêt
pour le gouvernement au point de vue de leurs revenus, sont affermées
par le Conseil départemental de l'économie nationale, sous réserve de
l'approbation des contrats par le Conseil suprême de l'économie
nationale. Si, dans le délai d'un mois, ce dernier n'a pas fait
d'opposition, le contrat entre en vigueur. Enfin, les entreprises qui
travaillent pour le marché local et dont l'État n'a aucun besoin sont
affermées par les Conseils départementaux de l'économie nationale sans
qu'aucune autre approbation soit requise.
Des commissions d'affermage pour l'élaboration préliminaire des contrats
sont créées auprès des Conseils départementaux de l'économie nationale
en vertu de l'instruction du 6 avril 1922.
Quant aux personnes auxquelles les entreprises peuvent être affermées,
le paragraphe 2 de l'instruction du 19 juillet 1921 prescrit de donner
la préférence aux grandes organisations coopératives et à leurs
fédérations. En outre, les entreprises peuvent être affermées aux
particuliers, y compris les anciens propriétaires, qui sont parfois plus
au courant de la situation locale (§ 3 de l'instruction). La nouvelle
instruction du 6 avril 1922 répète qu'il ne peut y avoir d'obstacle à
l'affermage du fait que le candidat est un ancien propriétaire ou
fermier à long terme de l'entreprise. Il ne faut tenir compte, lors de
la conclusion du contrat, que des garanties que présente l'intéressé au
point de vue de la bonne administration de l'entreprise, à savoir: sa
carrière précédente, son stage et sa réputation. Les instructions du 19
juillet 1921 et du 6 avril 1922 déclarent toutes deux que les étrangers
peuvent prendre à bail des entreprises dans les mêmes conditions que les
citoyens russes. Les contrats passés avec les étrangers seront soumis
aux règles générales.
§ 2. OBLIGATIONS DU FERMIER.
_Le fermage._
La première obligation qui incombe au fermier d'une entreprise
industrielle est de payer régulièrement à l'État le montant du fermage.
D'après le paragraphe 9 de l'instruction du 19 juillet 1921, ce montant
est fixé d'après la valeur de l'entreprise, sa productivité avant et
pendant la guerre, ainsi que d'après les dépenses que le fermier
effectue pour réparations, agrandissements ou constructions nouvelles.
Le fermage pourra être payé tantôt en nature, tantôt en espèces. Le
projet du «code des lois concernant les obligations découlant des
contrats de bail et d'accords» précise que le fermage pourra consister
dans un certain pourcent de marchandises, de produits ou de recettes de
l'entreprise ou dans la prestation de certains services stipulés dans le
contrat; ces divers moyens de payement pourront d'ailleurs être
combinés.
Dans le cas où les circonstances viendraient à changer brusquement, le
fermier pourrait demander une certaine modification des conditions
contenues dans le contrat de bail.
_Autres obligations du fermier._
En outre du fermage, l'exploitant est obligé de céder à l'État une
partie de sa production moyennant une rétribution spéciale; si les
marchandises qu'il fabrique font l'objet d'un monopole d'État, il est
tenu de céder à ce dernier toute la production de l'entreprise affermée
(§ 6 de l'instruction du 19 juillet 1921). Enfin, la nouvelle
instruction du 6 avril 1922 propose également de réserver dans le
contrat le droit de l'État d'obliger le fermier à lui vendre, au prix du
marché, une partie des produits fabriqués avec ses propres matières
premières, ou bien d'exécuter les commandes de l'État avec les matières
premières qui lui seraient fournies par celui-ci.
D'autres obligations imposées au fermier concernent plus
particulièrement l'administration de l'entreprise. C'est ainsi que pour
empêcher qu'un fermier n'exploite l'entreprise dans un but de pure
spéculation, il est obligé de mettre celle-ci en activité dans un délai
prévu par le contrat (§ 12 de l'instruction du 19 juillet 1921). De
plus, il est prévu dans le projet du «code des lois concernant les
obligations découlant des contrats de bail» que les biens obtenus par le
fermier devront être utilisés sans modifications essentielles et suivant
les méthodes prescrites par les lois et le contrat; à défaut de telles
prescriptions, ces biens seront utilisés conformément à l'esprit du
contrat et au but auquel ils étaient destinés. Le fermier est tenu
d'ailleurs de fabriquer, dans les entreprises qu'il exploite, des
produits du genre indiqué et dans les proportions prévues par le
contrat. Pour apporter des changements quelconques à la production ou à
l'organisation de l'entreprise, le fermier est obligé de demander, au
préalable, l'assentiment de l'autorité qui a affermé l'entreprise.
Enfin, certaines mesures sont prévues pour permettre à l'État de juger
de la manière dont les contrats de bail sont exécutés. D'après l'arrêté
du Comité central exécutif du 25 octobre 1921, toutes les entreprises
affermées sont tenues d'envoyer à des termes fixes, au Conseil suprême
de l'économie nationale, au Service central des statistiques ou à leurs
organes locaux, des informations concernant la marche des travaux, la
production et les changements survenus ainsi que des renseignements de
caractère économique. D'autre part, le paragraphe 14 de l'instruction du
19 juillet 1921 charge les Conseils locaux de l'économie nationale de
contrôler l'exploitation des entreprises affermées et l'exécution
régulière par les fermiers des contrats de bail, tout en ayant égard à
ce que ce contrôle ne dérange pas la marche normale des entreprises.
§ 3. DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT D'AFFERMAGE.
D'après l'instruction du 19 juillet 1921, la durée du contrat
d'affermage dépend de la valeur des biens en question, des arrangements
et des améliorations apportées à l'entreprise. Elle fixe la durée
normale des contrats de un à six ans et exige pour la conclusion de
contrats plus longs l'autorisation du Conseil suprême de l'économie
nationale. Si le fermier est obligé de faire de grandes dépenses pour
l'entreprise, le projet de code déjà cité prévoit que la durée du
contrat pourra être prolongée jusqu'à douze ans. En tout cas, le fermier
qui remplit bien tous ses engagements jouit à l'échéance de son contrat
d'un droit de priorité sur ses concurrents.
L'instruction du 6 avril 1922 établit, comme durée minima pour
l'affermage, un an; dans le cas où le contrat est conclu pour une durée
de plus de six ans, il faut en demander l'autorisation au Conseil
suprême de l'économie nationale.
Ni le décret du 5 juillet, ni l'instruction du 19 juillet 1921 ne
prévoient dans quel cas un contrat d'affermage peut être résilié. Seul
le projet du «code des lois sur les obligations découlant des contrats
de bail» donne quelques indications à ce sujet. D'après ce projet, le
contrat reste en vigueur même si les biens changent de propriétaire; si
ce nouveau propriétaire est l'État, celui-ci ne peut rompre le contrat
que si l'exécution en «devient visiblement onéreuse et désavantageuse
pour lui par suite de circonstances imprévues ou d'un changement radical
dans la situation qui existait au moment de la signature du contrat»; ou
bien «si les charges assumées par le fermier et revenues à l'État en
vertu du décret concernant l'abrogation de la succession sont
manifestement désavantageuses.»
Le fermier est responsable de tous les dommages causés aux biens
affermés et inventoriés au moment de l'entrée en vigueur du contrat; de
même, il peut demander qu'on l'indemnise pour toutes les améliorations
qu'il a apportées à l'entreprise. Dans le cas où le propriétaire ne
voudrait pas payer les améliorations apportées par le fermier sans son
consentement, ce dernier peut les enlever pour autant qu'il n'en résulte
aucune dégradation pour les biens affermés.
Les tribunaux peuvent également prononcer l'annulation d'un contrat
d'affermage: 1º si le propriétaire n'a pas livré les biens ou si ces
biens, sans la faute du fermier, sont dans un tel état qu'ils ne peuvent
pas servir au but indiqué dans le contrat; 2º si le fermier ne paye pas
ou ne fait pas les réparations nécessaires; 3º si le fermier endommage
les biens affermés, volontairement ou non; 4º si le fermier emploie les
biens dans un but contraire aux stipulations du contrat.
§ 4. CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT.
D'après le projet de code, tous les contrats traitant de l'affermage
d'entreprises d'État doivent être conclus par écrit. D'après le même
projet, les conflits relatifs à l'exécution des contrats ne peuvent être
tranchés que par les tribunaux. Toute clause prévoyant la possibilité du
refus par l'une des parties de recourir au tribunal est nulle de plein
droit.
D'une manière générale, le contrat est dénué de toute valeur juridique
et ne peut pas être approuvé par les autorités lorsque l'accord est
conclu «dans un but contraire aux lois ou pour tourner la loi, notamment
lorsqu'il a pour objet de transférer à quelqu'un des droits sur des
biens dont la libre circulation a été interdite; lorsqu'au moment de la
conclusion du contrat les formes exigées par la loi n'ont pas été
observées ou lorsque le contrat est visiblement désavantageux pour
l'État.»
Le contrat sera nul également s'il est prouvé que l'une des parties a
usé de dol, de menaces ou de violence, ou qu'elle a abusé de la détresse
dans laquelle se trouvait la contre-partie pour lui faire signer un
accord désavantageux, ou enfin s'il y a eu erreur essentielle chez l'une
des parties au moment de la conclusion de l'accord.