Sociétés mixtes.
Le projet de décret qui aurait dû abroger le décret du 12 août 1921,
mais qui jusqu'ici n'a pas été approuvé[18], prévoyait pour les
entreprises non ravitaillées par l'État le droit d'acquérir des fonds de
roulement et d'attirer de nouveaux capitaux à l'entreprise en leur
attribuant une participation à l'administration et aux bénéfices.
[Footnote 18: Voir plus haut, page 15.]
Le projet élaboré par le Commissariat de la justice au mois d'avril 1922
concernant les sociétés par actions est basé sur les principes suivants:
la loi doit contenir seulement des dispositions générales; les détails
de l'activité des sociétés par actions seront réglés par leurs statuts;
un comité interministériel sera formé auprès du Conseil du travail et de
la défense pour examiner les demandes de constitution des sociétés par
actions et pour accorder les autorisations nécessaires.
Les actions sont toutes nominatives. L'émission d'actions au porteur
n'est admise qu'à titre d'exception et avec l'assentiment du Conseil du
travail et de la défense. Afin de protéger les intérêts de la minorité
des actionnaires, un droit de participation leur est assuré au Conseil
de surveillance; de plus, une majorité spéciale est requise lorsqu'il
s'agit de changer les statuts ou de prendre des décisions importantes.
L'émission des obligations est soumise à l'autorisation préalable du
Conseil du travail et de la défense.
* * * * *
Indépendamment de ce projet, et longtemps avant son élaboration, la
pratique avait eu pour résultat la création de toute une série de
sociétés du type de la société par actions. Les principes fondamentaux
de l'organisation de ces sociétés sont les suivants:
1. Les sociétés par actions ne peuvent être créées que si l'État y
participe.
2. Ces sociétés ont un caractère mixte du fait que l'État et le capital
privé y collaborent.
3. La participation de l'État ne peut consister en moins de la moitié de
la somme totale des capitaux de la société.
4. L'État n'est pas tenu de payer les actions qu'il détient; en général,
il ne les paye pas.
5. La part du capital de la société appartenant à l'État peut être
distribuée aux diverses institutions et organes de l'État, qui
deviennent ainsi actionnaires sur un pied d'égalité avec les autres
participants.