Le ravitaillement des entreprises nationalisées et le contrôle
d'État[9].
[Footnote 9: Voir Annexe II.]
§ 1. LES ENTREPRISES RAVITAILLÉES ET NON RAVITAILLÉES.
Depuis l'introduction de la nouvelle politique économique, toutes les
entreprises nationalisées qui restent sous la direction de l'État se
divisent en deux catégories: 1º les entreprises dont le ravitaillement
continue à être supporté par l'État et 2º celles que l'État ne
ravitaille plus.
D'après les résolutions du IXme Congrès des soviets «toutes les
entreprises de l'État, ravitaillées ou non par lui, doivent être gérées
d'après le principe du «rendement commercial», c'est-à-dire que tous les
facteurs de la production doivent être rigoureusement inscrits; les
dépenses supplémentaires doivent être restreintes et les organes de
l'administration réduits au minimum; de même, il faut tendre à diminuer
autant que possible les frais de production, sans toutefois réduire la
valeur des produits. À la base des relations entre les entrepreneurs et
leurs unions, d'un côté, et les organes économiques locaux et
départementaux de l'autre, se trouve le principe de la prestation
mutuelle de services stipulés par accords[10].
[Footnote 10: _Izvestia_, 31 décembre 1921.]
Les règlements concernant la gestion des entreprises ravitaillées par
l'État diffèrent de ceux qui s'appliquent aux entreprises non
ravitaillées par lui. La situation de ces deux catégories d'entreprises
est également différente au point de vue du contrôle d'État.
§ 2. LES ENTREPRISES RAVITAILLÉES PAR L'ÉTAT.
D'après les résolutions du IXme Congrès des soviets «l'État doit
continuer à ravitailler les branches de l'industrie dont la production
sert à l'entretien de l'armée ou à la reconstruction des branches
essentielles de l'économie nationale (industries de guerre, combustible
minéral, métallurgie, etc.) Pour autant que le rétablissement de cette
industrie et la production ininterrompue ne peuvent être assurés sans
avoir recours au marché intérieur, les entreprises de cette industrie
sont autorisées à réaliser sur le marché une partie de leur production,
d'accord avec les plans d'opération approuvés et en rapport avec la
partie des ressources que l'État n'a pas livrée pour le ravitaillement
de ces entreprises.»
* * * * *
L'article premier du décret du 6 février 1922 a précisé ces résolutions
en disposant que «seules doivent encore être alimentées totalement ou
partiellement par l'État les entreprises dont les produits ne peuvent
être utilisés que par lui et ne peuvent être placés sur le marché (par
exemple, les produits pour l'armée), ou bien les entreprises qui
fournissent la majeure partie de leurs produits à l'État (par exemple,
les fabriques de locomotives et les usines métallurgiques).»
* * * * *
La désignation des entreprises à ravitailler est effectuée par les
institutions suivantes: _a_) pour les trusts centraux et les trusts
régionaux de la région centrale industrielle, par le presidium du
Conseil suprême de l'économie nationale; _b_) pour les autres trusts
régionaux et les entreprises qui dépendent du Bureau industriel, par ce
dernier, sous réserve de l'approbation ultérieure du presidium du
Conseil suprême de l'économie nationale; _c_) pour les trusts
départementaux et les entreprises qui dépendent du Conseil départemental
de l'économie nationale, par ce dernier, sous réserve de l'approbation
ultérieure de la Conférence départementale de l'économie nationale (art.
5 du décret du 6 février 1922).
* * * * *
Le décret du 12 août 1921 a établi les règles suivantes en ce qui
concerne les entreprises et unions ravitaillées par l'État.
La direction de l'union (entreprise) reçoit les entreprises
correspondantes avec tout leur outillage, leur matériel, leur stock de
combustible, leurs matières premières, leurs produits demi-finis et les
entreprises accessoires indispensables (art. 3 du décret).
Afin d'assurer aux unions (entreprises) les sommes en espèces, les
denrées alimentaires, les matières premières, le combustible, etc.,
nécessaires à la production, l'État délivre aux directions, conformément
au plan du Conseil du travail et de la défense, un fonds déterminé qui
doit être couvert par une fraction de la production; afin de subvenir
aux besoins complémentaires la direction peut acquérir ces denrées
alimentaires, matières premières, combustible, etc., en ayant recours
directement au marché libre (art. 4 du décret).
Pour améliorer la technique de la production, pour acquérir
exceptionnellement des machines auxiliaires ainsi que des denrées
alimentaires et des vêtements, les directions des groupements peuvent
faire des achats à l'étranger en consacrant à ces opérations une partie
de leur production, après accord avec le Conseil suprême de l'économie
nationale et le Commissaire du commerce extérieur, moyennant approbation
du Conseil du travail et de la défense (art. 5 du décret).
* * * * *
En ce qui concerne l'administration des fonds qui leur sont accordés, le
paragraphe 8 des résolutions du IXme Congrès des soviets s'exprime
comme suit: «Une large autonomie est garantie aux entreprises d'État et
à leurs unions dans le domaine de l'utilisation des ressources que
l'État met à leur disposition en matières premières, combustible et
matériaux accessoires.»
* * * * *
Quant à la destination de la production de ces entreprises, l'article 3
du décret du 12 août 1921 pose comme principe que toute leur production
rentre dans le fonds général de l'État. Le Conseil du travail et de la
défense établit en pourcentage pour chaque branche de l'industrie le
contingent de la production qui devra être livré à l'État. En dehors de
ce contingent et dans les limites de leur budget légalement approuvé,
les entreprises ont le droit de disposer de leur production aux prix du
marché. Les pourcentages de la production que les entreprises ou leurs
unions doivent livrer à l'État ont été établis de la façon suivante pour
les diverses branches de l'industrie[11].
[Footnote 11: _Economitcheskaia Jizn_, 2 février 1922.]
Pourcentage
Industries de la
production
Bois 100
Charbon 100
Pétrole 100
Mines (autres que charbon) 100
Électrotechnie 100
Papier 100
Sucre 100
Métallurgie 90
Textile 80
Travail des produits minéraux 80
Travail des produits animaux 80
Tourbe 75
Produits chimiques 70
Aliments (sans farine) 60
Le pourcentage maximum que l'entreprise ou l'union pouvait réaliser sur
le marché était fixé d'abord à cinquante pour cent de la production
totale. Ce droit a été largement utilisé par les entreprises. Afin de le
restreindre, le décret du 16 août 1921 a établi la règle suivante: les
ressources fournies par l'État sont destinées à l'exécution d'un certain
programme de production; toutefois, s'il est impossible de les utiliser
elles peuvent être employées par les entreprises pour couvrir les
déficits survenus dans d'autres parties du ravitaillement.
L'arrêté du IXme Congrès des soviets ne permet de réaliser la production
sur le marché libre que pour autant que l'État n'aura pas fourni la
quantité de matériaux promise.
* * * * *
La question du droit pour les entreprises et leurs unions de réaliser
une partie de leur production sur le marché libre a été l'objet de
nombreuses controverses qui ont donné lieu à une littérature assez
volumineuse[12].
[Footnote 12: Voir TRIFFONOV: «L'histoire d'un projet»,
_Economitcheskaia Jizn_, 11 décembre 1921.--LARINE: «Le libéralisme
nouveau», _Ibid._, 13 décembre 1921.--_Le Travail_, 14 décembre
1921.--CROUMINE: «Les fantaisies de la réaction», _Economitcheskaia
Jizn_, 13 décembre 1921.--LARINE: «Genre léger», _Ibid._, 22 décembre
1921.--A. LOMOV: «Un pas en avant, deux pas en arrière», _Ibid._, 11
janvier 1922.--CACTYNE: «Les voies du développement de notre
industrie», _Ibid._, 29 janvier 1922.]
Certains estimaient qu'il fallait accorder plus de liberté aux
entreprises ravitaillées par l'État et ne pas limiter la partie de la
production qu'elles pourraient vendre sur le marché libre par la
quantité de matériaux promise et non livrée par l'État. D'autres, par
contre, voyaient dans cette liberté un danger pour l'approvisionnement
de l'État en produits nécessaires et pour son contrôle sur l'industrie.
Les discussions ont abouti à l'élaboration par une commission spéciale
d'un projet de règlement de la grande industrie d'État. Ce projet a été
longuement commenté par la presse, mais n'a pas encore été adopté, ni
même simplement approuvé par aucun organe de l'État. En effet, la
plupart de ces organes sont arrivés à la conclusion que l'expérience de
la gestion à base commerciale n'était pas encore assez longue pour qu'on
pût porter un jugement définitif sur ses résultats. Toutefois, comme les
principes qui sont à la base du projet sont le plus souvent appliqués
dans la pratique, il est intéressant d'en retracer ici les lignes
générales.
D'après ce projet, les organes de l'État ne continueraient à exploiter
que les entreprises pouvant être approvisionnées d'une manière
suffisante en ressources matérielles et financières et dont les intérêts
locaux ou de l'État rendent l'existence souhaitable ou nécessaire (art.
premier). Toutes les autres entreprises de l'État, bien que restant
soumises à l'administration de celui-ci, doivent ou bien être fermées et
conservées dans leur état actuel, ou bien être liquidées,--leurs
outillages étant distribués à d'autres entreprises,--ou bien être
affermées ou concédées (art. 2). Elles reçoivent, lors de leur
constitution comme unités autonomes, tous les capitaux et l'outillage
nécessaires à leur fonctionnement, mais dès ce moment elles ne
travaillent plus que pour leur propre compte et peuvent acquérir des
fonds de roulement et augmenter leurs capitaux: _a_) en vendant leurs
produits; _b_) en se faisant ouvrir des crédits; _c_) en amenant
d'autres capitaux à l'entreprise.
Aucun organe de l'État n'a le droit d'exiger d'elles la livraison de
leur production ou d'une part de celle-ci autrement qu'en passant des
contrats avec elles.
§ 3. L'INDUSTRIE NATIONALISÉE, NON RAVITAILLÉE PAR L'ÉTAT[13].
[Footnote 13: Voir Annexe III.]
L'activité de l'industrie qui tout en restant nationalisée n'est plus
ravitaillée par l'État est réglementée par un décret du Conseil des
commissaires du peuple du 27 octobre 1921, par un décret du Conseil
suprême de l'économie nationale du 6 février 1922 et par les statuts de
la Banque d'État du 13 octobre 1921.
D'après le premier des décrets sus-indiqués, les entreprises qui ne sont
aucunement ravitaillées par l'État ont le droit de se procurer les
matériaux nécessaires sur le marché au moyen d'opérations commerciales
ordinaires et de vendre leurs produits aux prix du marché pour payer
leurs ouvriers et leurs employés, pour constituer les stocks de
matières premières, de combustible, etc. Les organes d'État n'ont pas le
droit d'exiger de ces entreprises la livraison gratuite de produits
fabriqués, de matières premières, etc. (art. 6 de l'arrêté du 27 octobre
1921).
Dans le cas où l'État attribuerait de l'argent, des matières premières,
du combustible, etc., aux entreprises qui ne sont pas régulièrement
ravitaillées par lui, celles-ci devront payer ces livraisons par la
fourniture de quantités proportionnées de produits fabriqués; ces
quantités devront être fixées par un contrat spécial conclu avec
l'institution qui leur fournira l'argent ou le matériel (art. 7 dudit
décret).
L'État peut d'autre part, en vertu d'un droit de priorité, acheter aux
entreprises tous les produits dont il a besoin. Ces produits devront
être payés par l'État soit aux prix du marché, soit aux conditions
prévues dans les contrats passés entre lui et ces entreprises. Le
payement pourra être effectué en tout ou en partie sous forme de
livraison de matières premières, de combustible, etc., dont ces
entreprises ont besoin (art. 2 du décret du 6 février 1922).
* * * * *
La Banque d'État a été créée afin de procurer les ressources financières
à l'industrie non ravitaillée par l'État. Dans ce but, elle ouvre des
crédits aux établissements et entreprises de la grande industrie d'État,
aux coopératives et autres organisations ainsi qu'aux entreprises
privées, à l'agriculture et à la petite industrie rurale, à la condition
que ces crédits soient garantis et répondent à un but économique. Elle
fait particulièrement les opérations suivantes: sur présentation de
projets et plans de l'emprunteur spécialement contrôlés par elle, la
Banque ouvre, sous forme de comptes courants, avec ou sans couverture,
des crédits en vue de mettre en marche des entreprises déterminées. Le
Commissaire du peuple aux Finances a à déterminer le maximum du crédit
qui peut être accordé à chaque emprunteur par décision autonome de la
direction.
Ce crédit ne peut être ouvert qu'aux entreprises de l'État qui ne sont
pas ravitaillées par lui (§ 29 des statuts de la Banque d'État).