17. Arrêté du Conseil des commissaires du peuple du 9 janvier 1922
réglementant le payement en nature pour les moulins affermés.
_Les concessions._
18. Décret du Conseil des commissaires du peuple du 23 novembre 1920 sur
les concessions.
* * * * *
À côté de ces textes qui sont déjà entrés en vigueur et qui nous
éclairent sur la situation présente, il faut citer un certain nombre de
projets qui fournissent des indications sur l'orientation et les
tendances de la nouvelle politique économique. Tels sont:
1. Le projet de décret du 14 février 1922 concernant l'organisation et
les droits des entreprises de l'État.
2. Les projets de lois relatifs aux droits sur les biens, les projets de
codes civil et criminel et le projet de loi sur les tribunaux soumis à
l'approbation du Comité exécutif central panrusse le 13 mai 1922.
§1. MAINTIEN DU PRINCIPE DE LA NATIONALISATION.
De l'étude des textes mentionnés ci-dessus il résulte que la «nouvelle
politique économique» maintient à la base de l'organisation de
l'industrie le principe de la nationalisation. Il n'y a aucun décret qui
ait annulé ou modifié à ce point de vue celui du 28 juin 1918 sur la
nationalisation des entreprises industrielles. Même après l'inauguration
de la nouvelle politique économique, les entreprises continuent à
appartenir à l'État dans tous les cas non prévus expressément.
§2. LA PETITE INDUSTRIE, L'INDUSTRIE À DOMICILE ET LES ARTISANS.
Une exception a été apportée à cette règle par le décret du 7 juillet
1921 du Comité central exécutif, qui a repris et complété l'arrêté du
Conseil des commissaires du peuple du 17 mai 1921. Ce décret exempte,
pour l'avenir, de la nationalisation ou de la municipalisation, toutes
les entreprises de la petite industrie, c'est-à-dire n'employant pas
plus de vingt personnes (art. 5), et a déclaré que tout citoyen ayant
atteint l'âge de dix-huit ans pourrait exercer librement le métier
d'artisan (_Koustar_) et organiser une petite entreprise industrielle
(art. 1). Le même décret accorda aux artisans et aux propriétaires de
petites entreprises industrielles, exemptes de nationalisation, le droit
de disposer librement des produits fabriqués par eux et, dans la limite
des lois et règlements existants, d'acheter les matières premières, les
matériaux, les instruments et l'outillage qui leur seraient nécessaires
(art. 4). L'article 5 étendait ces règles concernant la petite industrie
aux coopératives ouvrières de production: «Les entreprises des sociétés
coopératives de production ainsi que les produits qu'elles fabriquent,
les matériaux, les matières premières et l'outillage qu'elles possèdent
dans un but de production, ne sont soumis ni à la nationalisation, ni à
la municipalisation.»
Il faut remarquer cependant que l'arrêté du Conseil des commissaires du
peuple du 17 mai 1921, qui avait abrogé le décret du 29 novembre 1920
sur la nationalisation des entreprises, avait maintenu la
nationalisation effectuée avant le 17 mai 1921 et que ce maintien fut
confirmé, même en ce qui concerne la petite industrie, l'industrie à
domicile et les artisans, par décret du 10 décembre 1921. Mais une
réserve importante était apportée à cette disposition. Il fut décidé, en
effet, que pour rester soumises à la nationalisation il fallait que les
entreprises de cette catégorie eussent été _effectivement_ nationalisées
avant le 17 mai 1921. Or, la nationalisation ne devait être considérée
comme «effective» que dans l'un des cas suivants: _a_) si l'entreprise
avait été adoptée par les organes gouvernementaux, moyennant «acte de
réception» ou un document équivalent; _b_) si l'administration de
l'entreprise avait été organisée ou si un gérant avait été nommé; _c_)
si les dépenses d'exploitation ou de protection de l'entreprise étaient,
de fait, supportées par l'État.
Dans tous les autres cas les petites entreprises seraient considérées
comme appartenant à leurs anciens propriétaires et pourraient être
exploitées par ces derniers (art. 3). En outre, le même décret prévoyait
que les entreprises de la petite industrie et des artisans pourraient
être rendues à leurs anciens propriétaires si la nationalisation en
avait été effectuée sans l'autorisation du Conseil suprême de l'économie
nationale (art. 4).
Les entreprises de l'industrie à domicile et les petites entreprises
employant moins de vingt ouvriers qui ne sont pas effectivement
exploitées par l'État ne peuvent être restituées à leurs anciens
propriétaires que sur la demande de ceux-ci, par décision du presidium
du Conseil suprême de l'économie nationale et avec l'autorisation des
Conseils locaux de l'économie nationale (art. 5).
La situation de la petite industrie, de l'industrie à domicile et des
artisans peut donc être résumée comme suit:
1. Les entreprises _effectivement_ nationalisées avant le 17 mai 1921
restent nationalisées.
2. Les entreprises non effectivement exploitées par l'État ou
nationalisées sans l'autorisation du Conseil suprême de l'économie
nationale, sont ou peuvent être dénationalisées et exploitées par leurs
anciens propriétaires.
3. Toutes les autres entreprises sont déclarées exemptes de
nationalisation ou de municipalisation.
§3. LA GRANDE INDUSTRIE ET L'INDUSTRIE MOYENNE.
En ce qui concerne la grande et la moyenne industrie, le principe de la
nationalisation est resté intact. L'arrêté du dernier (IXme) congrès des
soviets (24-28 déc. 1921) «relatif à la nouvelle politique économique et
à l'industrie» confirme que la grande industrie doit rester sous la
direction immédiate de l'État et de ses organes. Mais, vu les
difficultés rencontrées dans l'exploitation de ces entreprises, le
gouvernement des soviets en a modifié assez profondément l'organisation
et l'administration.
Vers le milieu de l'été de 1921 l'État s'est trouvé dans l'impossibilité
de s'acquitter de sa tâche vis-à-vis des entreprises industrielles qu'il
devait approvisionner en matières premières, en combustible et en
denrées alimentaires pour les ouvriers. Le _Nakaze_ (instruction) du
Conseil des commissaires du peuple, en date du 9 août 1921, concernant
l'application de la nouvelle politique, indique que «la situation
difficile de l'économie nationale est devenue particulièrement critique
en raison de la crise de ravitaillement alimentaire, qui a provoqué une
dépression brusque dans un grand nombre de branches de l'économie
nationale, même comparativement à 1920.»
L'instruction établit les causes suivantes de cette situation:
_a_) L'État soviétique était obligé de diriger un nombre énorme
d'entreprises de tous genres, dont les besoins ne correspondaient
nullement aux ressources en matières premières et en denrées
alimentaires dont il disposait, et comme il lui était impossible
d'employer rationnellement ces ressources, celles-ci furent
dilapidées.
_b_) Le soin de ravitailler les entreprises fut dispersé entre
diverses institutions, d'où anarchie et irresponsabilité. De
plus, l'importance du ravitaillement ne correspondait pas à la
productivité de chaque entreprise.
_c_) Étant donné ces méthodes et les systèmes adoptés pour la
rétribution du travail, les personnes participant à la production
n'étaient pas, et ne pouvaient pas être, intéressées aux
résultats de leur travail et à l'amélioration des moyens de
production.
_d_) Par suite des trois années de guerre et de la ruine du pays,
il fut impossible d'établir et d'exécuter un plan économique
d'ensemble qui aurait pu embrasser et unifier les diverses
branches de l'économie nationale[1].
[Footnote 1: _Izvestia_, 11 août 1921. Ces mêmes motifs sont également
indiqués dans la brochure publiée par la délégation soviétique à Gênes:
_Des droits individuels et de propriété des citoyens de la République
socialiste fédérative des soviets en Russie._ Édition du Commissariat de
la Justice. Il est dit dans cette brochure: «Le gouvernement des
Soviets, reconnaissant que bien des entreprises nationalisées en masse
en 1919 et 1920 ne pouvaient pas être exploitées par l'État par suite du
manque de combustible et de l'usure de l'outillage, décida de concentrer
son attention et toutes ses ressources matérielles et financières sur un
petit nombre d'entreprises choisies parmi les plus importantes et les
plus nécessaires à l'État.»]
Ces divers motifs décidèrent le gouvernement des soviets à prendre les
mesures suivantes:
1º Il groupa sous la direction immédiate du Conseil suprême de
l'économie nationale et de ses organes locaux, les diverses branches de
la production et un certain nombre de grandes entreprises qui pour une
raison quelconque sont de première importance pour l'État, ainsi que les
entreprises qui les complètent; ces entreprises doivent être gérées sur
une base commerciale. 2º Les autres entreprises ne furent plus
ravitaillées et durent s'adresser au marché libre pour s'approvisionner.
3º Ces entreprises purent aussi être affermées.
Le décret du 23 novembre 1920 a prévu, d'autre part, la possibilité de
concéder certaines entreprises nationalisées ou des biens de l'État à
des étrangers et en a établi les conditions. Enfin, la pratique a eu
pour résultat la création de toute une série de sociétés du type de la
société par actions, mais présentant un caractère mixte du fait que
l'État y participe obligatoirement.
En résumé, on peut dire que les entreprises de la moyenne et de la
grande industrie sont toutes restées nationalisées et se subdivisent, en
ce qui concerne leur administration ou leur organisation, en six
groupes:
1º les entreprises gérées par l'État et entièrement ravitaillées par
lui;
2º les entreprises gérées par l'État et partiellement ravitaillées par
lui;
3º les entreprises gérées par l'État mais non ravitaillées par lui;
4º les entreprises non ravitaillées par l'État et affermées;
5º les entreprises et biens nationalisés pouvant être concédés à des
étrangers;
6º les entreprises et biens nationalisés exploités sous forme de
sociétés par actions de caractère mixte.