de cette lutte meurtrière entre le fisc affamé et la population
impuissante qui pouvait souffrir, mourir, mais non payer. «Tellement
grande était devenue la multitude de ceux qui recevaient en
comparaison du nombre de ceux qui devaient payer, telle l'énormité
des impôts, que les forces manquaient aux laboureurs, les champs
devenaient déserts, et les cultures se changeaient en forêts... Je ne
sais combien d'emplois et d'employés fondirent sur chaque province,
sur chaque ville, _Magistri_, _Rationales_, vicaires des préfets.
Tous ces gens-là ne connaissaient que condamnations, proscriptions,
exactions; exactions, non pas fréquentes, mais perpétuelles, et dans
les exactions d'intolérables outrages... Mais la calamité publique,
le deuil universel, ce fut quand le fléau du cens ayant été lancé
dans les provinces et les villes, les censiteurs se répandirent
partout, bouleversèrent tout: vous auriez dit une invasion ennemie,
une ville prise d'assaut. On mesurait les champs par mottes de
terre, on comptait les arbres, les pieds de vigne. On inscrivait les
bêtes, on enregistrait les hommes. On n'entendait que les fouets,
les cris de la torture; l'esclave fidèle était torturé contre son
maître, la femme contre son mari, le fils contre son père; et, faute
de témoignage, on les torturait pour déposer contre eux-mêmes; et
quand ils cédaient, vaincus par la douleur, on écrivait ce qu'ils
n'avaient pas dit. Point d'excuse pour la vieillesse ou la maladie;
on apportait les malades, les infirmes. On estimait l'âge de chacun,
on ajoutait des années aux enfants, on en ôtait aux vieillards;
tout était plein de deuil et de consternation. Encore ne s'en
rapportait-on pas à ces premiers agents; on en envoyait toujours
d'autres pour trouver davantage, et les charges doublaient toujours,
ceux-ci ne trouvant rien, mais ajoutant au hasard, pour ne pas
paraître inutiles. Cependant les animaux diminuaient, les hommes
mouraient, et l'on n'en payait pas moins l'impôt pour les morts[68].»
[Note 68: Lactant. de M. persecut, c. VII, 23. «Adeò major esse
coeperat numerus accipientium quam dantium... Filii adversus parentes
suspendebantur...»--Une sorte de guerre s'établit entre le fisc et la
population, entre la torture et l'obstination du silence. «Erubescit
apud eos, si quis non inficiando tributa in corpore vibices
ostendat.» Ammian. Marc., in Comment. Cod. Theod., lib. XI, tit. 7,
leg 3ª.]
Sur qui retombaient tant d'insultes et de vexations endurées par
les hommes libres? Sur les esclaves, sur les colons ou cultivateurs
dépendants, dont l'état devenait chaque jour plus voisin de
l'esclavage. C'est à eux que les propriétaires rendaient tous les
outrages, toutes les exactions dont les accablaient les agents
impériaux. Leur misère et leur désespoir furent au comble à l'époque
dont Lactance vient de nous tracer le tableau. Alors tous les serfs
des Gaules prirent les armes sous le nom de _Bagaudes_[69]. En
un instant ils furent maîtres de toutes les campagnes, brûlèrent
plusieurs villes, et exercèrent plus de ravages que n'auraient pu
faire les barbares. Ils s'étaient choisi deux chefs, Ælianus et
Amandus, qui, selon une tradition, étaient chrétiens. Il ne serait
pas étonnant que cette réclamation des droits naturels de l'homme
eût été en partie inspirée par la doctrine de l'égalité chrétienne.
L'empereur Maximien accabla ces multitudes indisciplinées. La
colonne de Cussy, en Bourgogne, semble avoir été le monument de sa
victoire[70]; mais longtemps encore après, Eumène nous parle des
Bagaudes dans un de ses panégyriques. Idace mentionne plusieurs
fois les Bagaudes de l'Espagne[71]. Salvien surtout déplore leur
infortune: «Dépouillés par des juges de sang, ils avaient perdu les
droits de la liberté romaine; ils ont perdu le nom de Romains. Nous
leur imputons leur malheur, nous leur reprochons ce nom que nous leur
avons fait. Comment sont-ils devenus _Bagaudes_, si ce n'est par
notre tyrannie, par la perversité des juges, par leurs proscriptions
et leurs rapines?»
[Note 69: Prosper Aquit., in Chronic: «Omnia pene Galliarum servitia
in _Bagaudam_ conspiravere.» Ducange, vº, BAGAUDÆ, BACAUDÆ, EX Paul.
Oros., l. VII, c. XV; Eutrop., lib. IX; Hieronymus in Chronico
Euseb.: «Diocletianus consortem regni Herculium Maximianum assumit,
qui, rusticorum multitudine oppressa, quæ factioni suæ Bacaudarum
nomen inciderat, pacem Gallis reddit.» Victor Scotti: «Per Galliam
excita manu agrestium ac latronum, quos Bagaudas incolæ vocant, etc.»
Pæanius Eutropii interpres Gr.: [Grec: Stasiaxontos de en Gallois
tou agroikikou, kai Bakaudas kalountas tous synkrotêthentas, onoma de
esti touto tyrannous dêloun epichôrious... Bageuein] est vagari apud
Suidam. At cum Gallicam vocem esse indicet Aurelius Victor, quid si
à _Bagat, vel Bagad_, quæ vox Armoricis et Wallis, proinde veteribus
Gallis, turmam sonat, et hominum collectionem?--Catholicum Armoricum:
«_Bagat_, Gall., assemblée, multitude de gens, troupeau.--Cæterum
_Baogandas_, seu _Baogaudas_, habet prima Salviani editio, ann.
1530.--_Baugaredos_ vocat liber de castro Ambasiæ, num. 8.
_Baccharidas_, Idacius in Chronico, in Dieclotiano.--Non desunt, qui
Parisienses vulgò _Badauts_ per ludibrium appellant, tanquam a primis
Bagaudis ortum duxerint.--Turner, Hist. of A. I. _Bagach_, in Irish,
in warlike. _Bagach_, in Erse is fighting.--_Bagad_, in Welsh, is
multitude.--Saint-Maur-des-Fossés, près Paris, s'appelait le château
des Bagaudes. _Voy._ Vit. S. Baboleni.]
[Note 70: Millin.]
[Note 71: Sous les rois Rechila et Théodoric.]
Ces fugitifs contribuèrent sans doute à fortifier Carausius dans son
usurpation de la Bretagne. Ce Ménapien (né près d'Anvers) avait été
chargé d'arrêter avec une flotte les pirates francs qui passaient
sans cesse en Bretagne; il les arrêtait, mais au retour, et profitait
de leur butin. Découvert par Maximien, il se déclara indépendant en
Bretagne, et resta pendant sept ans maître de cette province et du
détroit.
L'avénement de Constantin et du christianisme fut une ère de joie et
d'espérance. Né en Bretagne, comme son père, Constance Chlore[72], il
était l'enfant, le nourrisson de la Bretagne et de la Gaule. Après
la mort de son père, il réduisit le nombre de ceux qui payaient la
capitation en Gaule de vingt-cinq mille à dix-huit mille[73]. L'armée
avec laquelle il vainquit Maxence devait appartenir, en grande
partie, à cette dernière province.
[Note 72: Schæpflin adopte cependant une autre opinion. _V._ sa
dissertation: _Constantinus magnus non fuit Britannus_. Bâle, 1741,
in-4º.]
[Note 73: Eumène. Une grande partie du territoire d'Autun était sans
culture.]
Les lois de Constantin sont celles d'un chef de parti qui se présente
à l'Empire comme un libérateur, un sauveur: «Loin! s'écrie-t-il,
loin du peuple les mains rapaces des agents fiscaux[74]! tous ceux
qui ont souffert de leurs concussions peuvent en instruire les
présidents des provinces. Si ceux-ci dissimulent, nous permettons à
tous d'adresser leurs plaintes à tous les comtes de provinces ou au
préfet du prétoire, s'il est dans le voisinage, afin qu'instruits de
tels brigandages, nous les fassions expier par les supplices qu'ils
méritent.»
[Note 74: «Cessent jam nunc rapaces officialium manus...» Lex
Constantin, in Cod. Theod., lib. I, tit. VII, leg. 1ª.--Si quis
est cujuscumque loci, ordinis, dignitatis, qui se in quemcumque
judicum, comitum, amicorum, vel palatinorum meorum, aliquid...
manifeste probare posse confidit, quod non integre, atque juste
gessisse videatur, intrepidus et securus accedat; interpellet me,
ipse audiam omnia... si probaverit, ut dixi, ipse me vindicabo de
eo, qui me usque ad hoc tempus simulata integritate deceperit.
Illum autem, qui hoc prodiderit, et comprobaverit, in dignitatibus
et rebus augebo.» Ex lege Constantini, in Cod. Theod., lib. IX,
tit. I, leg. 4ª.--«Si pupilli, vel viduæ, aliique fortunæ injuria
miserabiles, judicium nostræ serenitatis oraverint, præsertim cum
alicujus potentiam perhorrescant, cogantur eorum adversarii examini
nostri suî copiam facere.» (Ex lege Constantini, lib. I, tit., leg.
2ª.)--«A secta indictione... ad undecimam nuper transactam, tàm
curiis, quam possessori... reliqua indulgemus: ita ut quæ in istis
viginti annis... sive in speciebus, sive pecunia... debentur, nomine
reliquorum omnibus concedantur: nihil de his viginti annis speret
publicorum cumulus horreorum, nihil arca amplissimæ præfecturæ, nihil
utrumque nostrum ærarium.» Constantin., in Cod. Theod., lib. XI, tit.
XXVIII, leg. 16ª.--Quinque annorum reliqua nobis remisisti,» dit
Eumène à Constantin. V. Ammian. Marc., in Commod. Cod. Theod., lib.
XI, tit. XXVII, leg. 1ª.]
Ces paroles ranimèrent l'Empire. La vue seule de la croix triomphante
consolait déjà les coeurs. Ce signe de l'égalité universelle donnait
une vague et immense espérance. Tous croyaient arrivée la fin de
leurs maux.
Cependant le christianisme ne pouvait rien aux souffrances
matérielles de la société. Les empereurs chrétiens n'y remédièrent
pas mieux que leurs prédécesseurs. Tous les essais qui furent faits
n'aboutirent qu'à montrer l'impuissance définitive de la loi. Que
pouvait-elle, en effet, sinon tourner dans un cercle sans issue?
Tantôt elle s'effrayait de la dépopulation, elle essayait d'adoucir
le sort du colon, de le protéger contre le propriétaire[75], et
le propriétaire criait qu'il ne pouvait plus payer l'impôt; tantôt
elle abandonnait le colon, le livrait au propriétaire, l'enfonçait
dans l'esclavage, s'efforçait de l'enraciner à la terre; mais le
malheureux mourait ou fuyait, et la terre devenait déserte. Dès le
temps d'Auguste, la grandeur du mal avait provoqué des lois qui
sacrifiaient tout à l'intérêt de la population, même la morale[76].
Pertinax avait assuré la propriété et l'immunité des impôts pour dix
ans à ceux qui occuperaient les terres désertes en Italie, dans les
provinces et chez les rois alliés[77]. Aurélien l'imita. Probus fut
obligé de transplanter de la Germanie des hommes et des boeufs pour
cultiver la Gaule[78]. Il fit replanter les vignes arrachées par
Domitien. Maximien et Constance Chlore transportèrent des Francs et
d'autres Germains dans les solitudes du Hainaut, de la Picardie, du
pays de Langres; et cependant la dépopulation augmentait dans les
villes, dans les campagnes. Quelques citoyens cessaient de payer
l'impôt: ceux qui restaient payaient d'autant plus. Le fisc, affamé
et impitoyable, s'en prenait de tout déficit aux curiales, aux
magistrats municipaux.
[Note 75: «Quisquis colonus plus a domino exigitur, quam ante
consueverat et quam in anterioribus temporibus exactum est, adeat
judicem... et facinus comprobet: ut ille qui convincitur amplius
postulare, quam accipere consueverat, hoc facere in posterum
prohibeatur, prius reddito quod superexactione perpetrata noscitur
extorsisse.» Constant., in Cod. Justinian., lib. XI, tit. XLIX.
«Apud quemcumque coloris juris alieni fuerit inventus, is non
solum eundem origini suæ restituat... ipsos etiam colonos, qui
fugam meditantur, in servilem conditionem ferro ligari conveniet,
ut officia quæ liberis congruunt, merito servilis condemnationis
compellantur implere.» Ex lege Constantin., in Cod. Theod., lib. V,
leg. 9ª, l. I.--«Si quis colonus originalis, vel inquilinus, ante
trigenta annos de possessione discessit, neque ad solum genitale...
repetitus est, omnis ab ipso, vel a quo forte possidetur, calumnia
penitus excludatur...» Ex lege Hon. et Theod., in Cod. Theod., lib.
V, tit. X, leg. 1ª.--«In causis civilibus hujusmodi hominum generi
adversus dominos, vel patronos aditum intercludimus, et vocem negamus
(exceptis superexactionibus in quibus retro principes facultatem
eis super hoc interpellandi præbuerunt).» Arc. et Hon., in Cod.
Justin., lib. XI, tit. XLIX.--«Si quis alienum colonum suscipiendum,
retinendumve crediderit, duas auri libras ei cogatur exsolvere, cujus
agros transfuga cultore vacuaverit: ita ut eundem cum omni peculio
suo et agnitione restituat.» Theod. et Valent., in Cod. Just., lib.
XI, tit. LI, leg. 1ª.
La loi finit par identifier le colon à l'esclave: «Le colon change
de maître avec la terre vendue.» Valent. Theod. et Arc., in Cod.
Justin., lib. XI, tit. XLIX, leg. 2ª.--Cod. Just., LI. «Que les
colons soient liés par le droit de leur origine, et bien que, par
leur condition, ils paraissent des ingénus, qu'ils soient tenus pour
serfs de la terre sur laquelle ils sont nés.»--Cod. Justin., tit.
XXXVII. «Si un colon se cache ou s'efforce de se séparer de la terre
où il habite, qu'il soit considéré comme ayant voulu se dérober
frauduleusement à son patron, ainsi que l'esclave fugitif.» Voyez le
_Cours_ de Guizot, t. IV.--M. de Savigny pense que leur condition
était, en un sens, pire que celle des esclaves; car il n'y avait, à
son avis, aucun affranchissement pour les colons.]
[Note 76: Par la loi Julia, le coelebs ne peut rien recevoir d'un
étranger, ni de la plupart de ses _affines_, excepté celui qui prend
«concubinam, liberorum quærendorum causa.»]
[Note 77: Hérodien.]
[Note 78: Probi Epist. ad senatum, in Vopisc. «Arantur Gallicana
rura barbaris bobus, et juga germanica captiva præbent nostris colla
cultoribus.»
_Voyez_ Aurel. Vict., in Cæsar.--Vopisc. ad ann. 281.--Eutrop., lib.
IX.--Euseb. Chronic.--Sueton., in Dom., c. VII.
Eumen., Panegyr. Constant.: «Sicut tuo, Maximiane Auguste, nutu
Nerviorum et Treverorum arva jacentia letus postliminio restitutus,
et receptus in leges Francus excoluit: ita nunc per victorias
tuas, Constanti Cæsar invicte, quidquid infrequens Ambiano et
Bellovaco et Tricassino solo Lingonicoque restabat, barbaro cultore
revirescit...,» etc.]
Si l'on veut se donner le spectacle d'une agonie de peuple, il
faut parcourir l'effroyable code par lequel l'Empire essaye de
retenir le citoyen dans la cité qui l'écrase, qui s'écroule sur
lui. Les malheureux curiales, les derniers qui eussent encore un
patrimoine[79] dans l'appauvrissement général, sont déclarés les
_esclaves_, les _serfs_ de la chose publique. Ils ont l'honneur
d'administrer la cité, de répartir l'impôt à leurs risques et
périls; tout ce qui manque est à leur compte[80]. Ils ont l'honneur
de payer à l'empereur l'_aurum coronarium_. Ils sont l'_amplissime
sénat_ de la cité, l'_ordre très-illustre_ de la curie[81]. Toutefois
ils sentent si peu leur bonheur, qu'ils cherchent sans cesse à y
échapper. Le législateur est obligé d'inventer tous les jours des
précautions nouvelles pour fermer, pour barricader la curie. Étranges
magistrats, que la loi est obligée de garder à vue, pour ainsi
dire, et d'attacher à leur chaise curule[82]. Elle leur interdit de
s'absenter, d'habiter la campagne, de se faire soldats, de se faire
prêtres; ils ne peuvent entrer dans les ordres qu'en laissant leur
bien à quelqu'un qui veuille bien être curiale à leur place. La loi
ne les ménage pas: «Certains hommes lâches et paresseux désertent les
devoirs de citoyens, etc., nous ne les libérerons qu'autant qu'ils
mépriseront leur patrimoine. Convient-il que des esprits occupés
de la contemplation divine conservent de l'attachement pour leurs
biens?...»
[Note 79: Au moins vingt-sept _jugera_.]
[Note 80: Aussi ne disposent-ils pas librement de leur bien. Ils ne
peuvent vendre sans autorisation. (Code Théodosien.) Le curiale qui
n'a pas d'enfants ne peut disposer par testament que du quart de ses
biens. Les trois autres quarts appartiennent à la curie.]
[Note 81: Toutefois la loi est bonne et généreuse; elle ne ferme la
curie ni aux juifs ni aux bâtards. «Ce n'est point une tache pour
l'ordre, parce qu'il lui importe d'être toujours au complet.» Cod.
Theod.]
[Note 82: Cod. Theod., l. X, t. XXXI. «Non ante discedat quam,
insinuato judici desiderio, profiscendi licentiam consequatur.»
_Ibid._, l. XII, t. XVIII. «Curiales omnes jubemus interminatione
moneri, ne civitates fugiant aut deserant, rus habitanti causa;
fundum quem civitati prætulerint scientes fisco esse sociandum,
eoque rure esse carituros, cujus causa impios se, vitando patriam,
demonstrarint.»
L. _si cohortalis_ 30. Cod. Theod., l. VIII, t. IV. «Si quis ex
his ausus fuerit affectare militiam... ad conditionem propriam
retrabatur.»--Cette disposition désarmait tous les propriétaires.
«Quidam ignaviæ sectatores, desertis civitatum muneribus, captant
solitudines ac secreta..., L. _quidam_» 63, Cod. Theod., l. XXII,
t. I.--«Nec enim eos aliter, nisi contemptis patrimoniis liberamus.
Quippe animos divina observatione devinctos non decet patrimoniorum
desideriis occupari. L. _curiales_ 104, ibid.]
L'infortuné curiale n'a pas même l'espoir d'échapper par la mort à la
servitude. La loi poursuit même ses fils. Sa charge est héréditaire.
La loi exige qu'il se marie, qu'il lui engendre et lui élève des
victimes. Les âmes tombèrent alors de découragement. Une inertie
mortelle se répandit dans tout le corps social. Le peuple se coucha
par terre de lassitude et de désespoir, comme la bête de somme se
couche sous les coups et refuse de se relever. En vain les empereurs
essayèrent, par des offres d'immunités, d'exemptions, de rappeler
le cultivateur sur son champ abandonné[83]. Rien n'y fit. Le désert
s'étendit chaque jour. Au commencement du Ve siècle, il y avait dans
l'_heureuse_ Campanie, la meilleure province de tout l'Empire, cinq
cent vingt-huit mille arpents en friche.
[Note 83: Constantin., in Cod. Justin., l. XI, t. LVIII, lex 1.
«Prædia deserta decurionibus loci sui subsunt assignari debent, cum
immunitate triennii.»
«Honorii indulgentia Campaniæ tributa, aliquot jugerum velut
desertorum et squalidorum... Quingena viginti octo millia quadraginta
duo jugera, quæ Campania provincia, juxta inspectorum relationem et
veterum monumenta chartarum, in desertis et squalidis locis habere
dignoscitur, iisdem provincialibus concessimus, et chartas superfluæ
descriptionis cremari censemus.» Arc. et Hon., in Cod. Theod., lib.
XI, tit. XXVIII, l. II.]
Tel fut l'effroi des empereurs à l'aspect de cette désolation qu'ils
essayèrent d'un moyen désespéré. Ils se hasardèrent à prononcer
le mot de liberté. Gratien exhorta les provinces à former des
assemblées, Honorius essaya d'organiser celles de la Gaule[84], il
engagea, pria, menaça, prononça des amendes contre ceux qui ne s'y
rendraient pas. Tout fut inutile, rien ne réveilla le peuple engourdi
sous la pesanteur de ses maux. Déjà il avait tourné ses regards
d'un autre côté. Il ne s'inquiétait plus d'un empereur impuissant
pour le bien comme pour le mal. Il n'implorait plus que la mort,
tout au moins la mort sociale et l'invasion des barbares[85]. «Ils
appellent l'ennemi, disent les auteurs du temps, ils ambitionnent la
captivité... Nos frères qui se trouvent chez les barbares se gardent
bien de revenir; ils nous quitteraient plutôt pour aller les joindre;
et l'on est étonné que tous les pauvres n'en fassent pas autant, mais
c'est qu'ils ne peuvent emporter avec eux leurs petites habitations.»
[Note 84: En 382, une loi porta: «Soit que toutes les provinces
réunies délibèrent en commun, soit que chaque province veuille
s'assembler en particulier, que l'autorité d'aucun magistrat ne mette
ni obstacle ni retard à des discussions qu'exige l'intérêt public.»
L. _sive integra_, 9, Cod. Theod., l. XII, t. XII. _Voyez_ Raynouard,
_Histoire du Droit municipal en France_, I, 192.
Voici les principales dispositions de la loi de 418:--I. L'assemblée
est annuelle.--II. Elle se tient aux ides d'août.--III. Elle
est composée des honorés, des possesseurs et des magistrats de
chaque province.--IV. Si les magistrats de la Novempopulanie
et de l'Aquitaine, qui sont éloignées, se trouvent retenus par
leurs fonctions, ces provinces, selon la coutume, enverront des
députés.--V. La peine contre les absents sera de cinq livres
d'or pour les magistrats, et de trois pour les honorés et les
curiales.--VI. Le devoir de l'assemblée est de délibérer sagement sur
les intérêts publics. _Ibid._, p. 199.]
[Note 85: Mamertin., in Panegyr. Juliani: «Aliæ, quas a vastitate
barbarica terrarum intervalla distulerant, judicum nomine a
nefariis latronibus obtinebantur ingenua indignis cruciatibus
corpora (lacerabantur); nemo ab injuria liber... ut jam barbari
desiderarentur, ut præoptaretur a miseris fortuna captorum.»--P.
Oros... «Ut inveniantur quidam Romani, qui malint inter
barbaris pauperem libertatem, quam inter Romanos tributariam
servitutem.»--Salvian. de Provid., l. V. «Malunt enim sub specie
captivitatis vivere liberi, quam sub specie libertatis esse
captivi... nomen civium Romanorum aliquando... magno æstimatum...
nunc ultro repudiatur.--Sic sunt... quasi captivi jugo hostium
pressi: tolerant supplicium necessitate, non voto: animo desiderant
libertatem, sed summam sustinent servitutem. Leviores his hostes,
quam exactores sunt, et res ipsa hoc indicat; ad hostes fugiunt,
ut vim exactionis evadant. Una et consentiens illic Romanæ plebis
oratio, ut liceat eis vitam... agere cum barbaris... Non solum
transfugere ab eis ad nos fratres nostri omnino nolunt, sed ut ad
eos confugiant, nos relinquunt; et quidem mirari satis non possunt,
quod hoc non omnes omnino faciunt tributarii pauperes... nisi quod
una causa tantum est, qua non faciunt, quia transferre illuc...
habitatiunculas familiasque non possunt; nam cum plerique eorum
agellos ac tabernacula sua deserant, ut vim exactionis evadant...
Nonnulli eorum... qui... fugati ab exactoribus deserunt... fundos
majorum expetunt, et coloni divitum fiunt.»--_V._ aussi, dans
Priscus, l'Histoire d'un Grec réfugié près d'Attila.]
Viennent donc les barbares. La société antique est condamnée. Le long
ouvrage de la conquête, de l'esclavage, de la dépopulation, est près
de son terme. Est-ce à dire pourtant que tout cela se soit accompli
en vain, que cette dévorante Rome ne laisse rien sur le sol gaulois
d'où elle va se retirer? Ce qui y reste d'elle est en effet immense.
Elle y laisse l'organisation, l'administration. Elle y a fondé la
_cité_; la Gaule n'avait auparavant que des villages, tout au plus
des villes. Ces théâtres, ces cirques, ces aqueducs, ces voies que
nous admirons encore, sont le durable symbole de la civilisation
fondée par les Romains, la justification de leur conquête de la
Gaule. Telle est la force de cette organisation, qu'alors même que la
vie paraîtra s'en éloigner, alors que les barbares sembleront près de
la détruire, ils la subiront malgré eux. Il leur faudra, bon gré, mal
gré, habiter sous ces voûtes invincibles qu'ils ne peuvent ébranler;
ils courberont la tête, et recevront encore, tout vainqueurs qu'ils
sont, la loi de Rome vaincue. Ce grand nom d'Empire, cette idée de
l'égalité sous un monarque, si opposée au principe aristocratique
de la Germanie, Rome l'a déposée sur cette terre. Les rois barbares
vont en faire leur profit. Cultivée par l'Église, accueillie dans
la tradition populaire, elle fera son chemin par Charlemagne et
par saint Louis. Elle nous amènera peu à peu à l'anéantissement de
l'aristocratie, à l'égalité, à l'équité des temps modernes.
Voilà pour l'ordre civil. Mais à côté de cet ordre un autre s'est
établi, qui doit le recueillir et le sauver pendant la tempête
de l'invasion barbare. Le titre romain de _defensor civitatis_
va partout passer aux évêques. Dans la division des diocèses
ecclésiastiques subsiste celle des diocèses impériaux. L'universalité
impériale est détruite, mais l'universalité catholique apparaît.
La primatie de Rome commence à poindre confuse et obscure[86]. Le
monde du moyen âge se maintiendra et s'ordonnera par l'Église; sa
hiérarchie naissante est un cadre sur lequel tout se place ou se
modèle. À elle, l'ordre extérieur et la vie intérieure. Celle-ci
est surtout dans les moines. L'ordre de Saint-Benoît donne au monde
ancien, usé par l'esclavage, le premier exemple du travail accompli
par des mains libres[87]. Pour la première fois, le citoyen, humilié
par la ruine de la cité, abaisse les regards sur cette terre
qu'il avait méprisée. Cette grande innovation du travail libre et
volontaire sera la base de l'existence moderne.
[Note 86: Au commencement du cinquième siècle, Innocent Ier avance
quelques timides prétentions, invoquant la coutume et les décisions
d'un synode. (Epist. 2: «Si majores causæ in medium fuerint devolutæ,
ad sedem apostolicam, sicut synodus statuit et beata consuetudo
exigit, post judicium episcopale referantur.--Epist. 29: Patres
non humana sed divina decrevere sententia, ut quidquid, quamvis
de disjunctis remotisque provinciis ageretur, non prius ducerent
finiendum, nisi ad hujus sedis notitiam pervenirent.»)--On disputait
beaucoup sur le sens du célèbre passage: _Petrus es_, etc., et
saint Augustin et saint Jérôme ne l'interprétaient pas en faveur de
l'évêché de Rome. (Augustin, de divers. Serm., 108. Id., in Evang.
Joan., tract. 124.--Hieronym., in Amos 6, 12. Id., adv. Jovin., l.
I.) Mais saint Hilaire, saint Grégoire de Nysse, saint Ambroise,
saint Chrysostome, etc., se prononcent pour la prétention contraire.
À mesure qu'on avance dans le cinquième siècle, on voit peu à peu
tomber l'opposition; les papes et leurs partisans élèvent plus haut
la voix. (Concil., Ephes. ann. 431, actio III).--Leonis I, Epist.
10: Divinæ cultum religionis ita Dominus instituit, ut veritas per
apostolicam tubam in salutem universitatis exiret... ut (id officium)
in B. Petri principaliter collocaret.--Epist. 12: Curam quam
universis ecclesiis principaliter ex divina institutione debemus,
etc., etc.» Enfin Léon le Grand prit le titre de _chef de l'Église
universelle_ (Leonis I, Epist. 103, 97).]