Rien de plus terrible que le tableau que nous a laissé Lactance

de cette lutte meurtrière entre le fisc affamé et la population

impuissante qui pouvait souffrir, mourir, mais non payer. «Tellement

grande était devenue la multitude de ceux qui recevaient en

comparaison du nombre de ceux qui devaient payer, telle l'énormité

des impôts, que les forces manquaient aux laboureurs, les champs

devenaient déserts, et les cultures se changeaient en forêts... Je ne

sais combien d'emplois et d'employés fondirent sur chaque province,

sur chaque ville, _Magistri_, _Rationales_, vicaires des préfets.

Tous ces gens-là ne connaissaient que condamnations, proscriptions,

exactions; exactions, non pas fréquentes, mais perpétuelles, et dans

les exactions d'intolérables outrages... Mais la calamité publique,

le deuil universel, ce fut quand le fléau du cens ayant été lancé

dans les provinces et les villes, les censiteurs se répandirent

partout, bouleversèrent tout: vous auriez dit une invasion ennemie,

une ville prise d'assaut. On mesurait les champs par mottes de

terre, on comptait les arbres, les pieds de vigne. On inscrivait les

bêtes, on enregistrait les hommes. On n'entendait que les fouets,

les cris de la torture; l'esclave fidèle était torturé contre son

maître, la femme contre son mari, le fils contre son père; et, faute

de témoignage, on les torturait pour déposer contre eux-mêmes; et

quand ils cédaient, vaincus par la douleur, on écrivait ce qu'ils

n'avaient pas dit. Point d'excuse pour la vieillesse ou la maladie;

on apportait les malades, les infirmes. On estimait l'âge de chacun,

on ajoutait des années aux enfants, on en ôtait aux vieillards;

tout était plein de deuil et de consternation. Encore ne s'en

rapportait-on pas à ces premiers agents; on en envoyait toujours

d'autres pour trouver davantage, et les charges doublaient toujours,

ceux-ci ne trouvant rien, mais ajoutant au hasard, pour ne pas

paraître inutiles. Cependant les animaux diminuaient, les hommes

mouraient, et l'on n'en payait pas moins l'impôt pour les morts[68].»

[Note 68: Lactant. de M. persecut, c. VII, 23. «Adeò major esse

coeperat numerus accipientium quam dantium... Filii adversus parentes

suspendebantur...»--Une sorte de guerre s'établit entre le fisc et la

population, entre la torture et l'obstination du silence. «Erubescit

apud eos, si quis non inficiando tributa in corpore vibices

ostendat.» Ammian. Marc., in Comment. Cod. Theod., lib. XI, tit. 7,

leg 3ª.]

Sur qui retombaient tant d'insultes et de vexations endurées par

les hommes libres? Sur les esclaves, sur les colons ou cultivateurs

dépendants, dont l'état devenait chaque jour plus voisin de

l'esclavage. C'est à eux que les propriétaires rendaient tous les

outrages, toutes les exactions dont les accablaient les agents

impériaux. Leur misère et leur désespoir furent au comble à l'époque

dont Lactance vient de nous tracer le tableau. Alors tous les serfs

des Gaules prirent les armes sous le nom de _Bagaudes_[69]. En

un instant ils furent maîtres de toutes les campagnes, brûlèrent

plusieurs villes, et exercèrent plus de ravages que n'auraient pu

faire les barbares. Ils s'étaient choisi deux chefs, Ælianus et

Amandus, qui, selon une tradition, étaient chrétiens. Il ne serait

pas étonnant que cette réclamation des droits naturels de l'homme

eût été en partie inspirée par la doctrine de l'égalité chrétienne.

L'empereur Maximien accabla ces multitudes indisciplinées. La

colonne de Cussy, en Bourgogne, semble avoir été le monument de sa

victoire[70]; mais longtemps encore après, Eumène nous parle des

Bagaudes dans un de ses panégyriques. Idace mentionne plusieurs

fois les Bagaudes de l'Espagne[71]. Salvien surtout déplore leur

infortune: «Dépouillés par des juges de sang, ils avaient perdu les

droits de la liberté romaine; ils ont perdu le nom de Romains. Nous

leur imputons leur malheur, nous leur reprochons ce nom que nous leur

avons fait. Comment sont-ils devenus _Bagaudes_, si ce n'est par

notre tyrannie, par la perversité des juges, par leurs proscriptions

et leurs rapines?»

[Note 69: Prosper Aquit., in Chronic: «Omnia pene Galliarum servitia

in _Bagaudam_ conspiravere.» Ducange, vº, BAGAUDÆ, BACAUDÆ, EX Paul.

Oros., l. VII, c. XV; Eutrop., lib. IX; Hieronymus in Chronico

Euseb.: «Diocletianus consortem regni Herculium Maximianum assumit,

qui, rusticorum multitudine oppressa, quæ factioni suæ Bacaudarum

nomen inciderat, pacem Gallis reddit.» Victor Scotti: «Per Galliam

excita manu agrestium ac latronum, quos Bagaudas incolæ vocant, etc.»

Pæanius Eutropii interpres Gr.: [Grec: Stasiaxontos de en Gallois

tou agroikikou, kai Bakaudas kalountas tous synkrotêthentas, onoma de

esti touto tyrannous dêloun epichôrious... Bageuein] est vagari apud

Suidam. At cum Gallicam vocem esse indicet Aurelius Victor, quid si

à _Bagat, vel Bagad_, quæ vox Armoricis et Wallis, proinde veteribus

Gallis, turmam sonat, et hominum collectionem?--Catholicum Armoricum:

«_Bagat_, Gall., assemblée, multitude de gens, troupeau.--Cæterum

_Baogandas_, seu _Baogaudas_, habet prima Salviani editio, ann.

1530.--_Baugaredos_ vocat liber de castro Ambasiæ, num. 8.

_Baccharidas_, Idacius in Chronico, in Dieclotiano.--Non desunt, qui

Parisienses vulgò _Badauts_ per ludibrium appellant, tanquam a primis

Bagaudis ortum duxerint.--Turner, Hist. of A. I. _Bagach_, in Irish,

in warlike. _Bagach_, in Erse is fighting.--_Bagad_, in Welsh, is

multitude.--Saint-Maur-des-Fossés, près Paris, s'appelait le château

des Bagaudes. _Voy._ Vit. S. Baboleni.]

[Note 70: Millin.]

[Note 71: Sous les rois Rechila et Théodoric.]

Ces fugitifs contribuèrent sans doute à fortifier Carausius dans son

usurpation de la Bretagne. Ce Ménapien (né près d'Anvers) avait été

chargé d'arrêter avec une flotte les pirates francs qui passaient

sans cesse en Bretagne; il les arrêtait, mais au retour, et profitait

de leur butin. Découvert par Maximien, il se déclara indépendant en

Bretagne, et resta pendant sept ans maître de cette province et du

détroit.

L'avénement de Constantin et du christianisme fut une ère de joie et

d'espérance. Né en Bretagne, comme son père, Constance Chlore[72], il

était l'enfant, le nourrisson de la Bretagne et de la Gaule. Après

la mort de son père, il réduisit le nombre de ceux qui payaient la

capitation en Gaule de vingt-cinq mille à dix-huit mille[73]. L'armée

avec laquelle il vainquit Maxence devait appartenir, en grande

partie, à cette dernière province.

[Note 72: Schæpflin adopte cependant une autre opinion. _V._ sa

dissertation: _Constantinus magnus non fuit Britannus_. Bâle, 1741,

in-4º.]

[Note 73: Eumène. Une grande partie du territoire d'Autun était sans

culture.]

Les lois de Constantin sont celles d'un chef de parti qui se présente

à l'Empire comme un libérateur, un sauveur: «Loin! s'écrie-t-il,

loin du peuple les mains rapaces des agents fiscaux[74]! tous ceux

qui ont souffert de leurs concussions peuvent en instruire les

présidents des provinces. Si ceux-ci dissimulent, nous permettons à

tous d'adresser leurs plaintes à tous les comtes de provinces ou au

préfet du prétoire, s'il est dans le voisinage, afin qu'instruits de

tels brigandages, nous les fassions expier par les supplices qu'ils

méritent.»

[Note 74: «Cessent jam nunc rapaces officialium manus...» Lex

Constantin, in Cod. Theod., lib. I, tit. VII, leg. 1ª.--Si quis

est cujuscumque loci, ordinis, dignitatis, qui se in quemcumque

judicum, comitum, amicorum, vel palatinorum meorum, aliquid...

manifeste probare posse confidit, quod non integre, atque juste

gessisse videatur, intrepidus et securus accedat; interpellet me,

ipse audiam omnia... si probaverit, ut dixi, ipse me vindicabo de

eo, qui me usque ad hoc tempus simulata integritate deceperit.

Illum autem, qui hoc prodiderit, et comprobaverit, in dignitatibus

et rebus augebo.» Ex lege Constantini, in Cod. Theod., lib. IX,

tit. I, leg. 4ª.--«Si pupilli, vel viduæ, aliique fortunæ injuria

miserabiles, judicium nostræ serenitatis oraverint, præsertim cum

alicujus potentiam perhorrescant, cogantur eorum adversarii examini

nostri suî copiam facere.» (Ex lege Constantini, lib. I, tit., leg.

2ª.)--«A secta indictione... ad undecimam nuper transactam, tàm

curiis, quam possessori... reliqua indulgemus: ita ut quæ in istis

viginti annis... sive in speciebus, sive pecunia... debentur, nomine

reliquorum omnibus concedantur: nihil de his viginti annis speret

publicorum cumulus horreorum, nihil arca amplissimæ præfecturæ, nihil

utrumque nostrum ærarium.» Constantin., in Cod. Theod., lib. XI, tit.

XXVIII, leg. 16ª.--Quinque annorum reliqua nobis remisisti,» dit

Eumène à Constantin. V. Ammian. Marc., in Commod. Cod. Theod., lib.

XI, tit. XXVII, leg. 1ª.]

Ces paroles ranimèrent l'Empire. La vue seule de la croix triomphante

consolait déjà les coeurs. Ce signe de l'égalité universelle donnait

une vague et immense espérance. Tous croyaient arrivée la fin de

leurs maux.

Cependant le christianisme ne pouvait rien aux souffrances

matérielles de la société. Les empereurs chrétiens n'y remédièrent

pas mieux que leurs prédécesseurs. Tous les essais qui furent faits

n'aboutirent qu'à montrer l'impuissance définitive de la loi. Que

pouvait-elle, en effet, sinon tourner dans un cercle sans issue?

Tantôt elle s'effrayait de la dépopulation, elle essayait d'adoucir

le sort du colon, de le protéger contre le propriétaire[75], et

le propriétaire criait qu'il ne pouvait plus payer l'impôt; tantôt

elle abandonnait le colon, le livrait au propriétaire, l'enfonçait

dans l'esclavage, s'efforçait de l'enraciner à la terre; mais le

malheureux mourait ou fuyait, et la terre devenait déserte. Dès le

temps d'Auguste, la grandeur du mal avait provoqué des lois qui

sacrifiaient tout à l'intérêt de la population, même la morale[76].

Pertinax avait assuré la propriété et l'immunité des impôts pour dix

ans à ceux qui occuperaient les terres désertes en Italie, dans les

provinces et chez les rois alliés[77]. Aurélien l'imita. Probus fut

obligé de transplanter de la Germanie des hommes et des boeufs pour

cultiver la Gaule[78]. Il fit replanter les vignes arrachées par

Domitien. Maximien et Constance Chlore transportèrent des Francs et

d'autres Germains dans les solitudes du Hainaut, de la Picardie, du

pays de Langres; et cependant la dépopulation augmentait dans les

villes, dans les campagnes. Quelques citoyens cessaient de payer

l'impôt: ceux qui restaient payaient d'autant plus. Le fisc, affamé

et impitoyable, s'en prenait de tout déficit aux curiales, aux

magistrats municipaux.

[Note 75: «Quisquis colonus plus a domino exigitur, quam ante

consueverat et quam in anterioribus temporibus exactum est, adeat

judicem... et facinus comprobet: ut ille qui convincitur amplius

postulare, quam accipere consueverat, hoc facere in posterum

prohibeatur, prius reddito quod superexactione perpetrata noscitur

extorsisse.» Constant., in Cod. Justinian., lib. XI, tit. XLIX.

«Apud quemcumque coloris juris alieni fuerit inventus, is non

solum eundem origini suæ restituat... ipsos etiam colonos, qui

fugam meditantur, in servilem conditionem ferro ligari conveniet,

ut officia quæ liberis congruunt, merito servilis condemnationis

compellantur implere.» Ex lege Constantin., in Cod. Theod., lib. V,

leg. 9ª, l. I.--«Si quis colonus originalis, vel inquilinus, ante

trigenta annos de possessione discessit, neque ad solum genitale...

repetitus est, omnis ab ipso, vel a quo forte possidetur, calumnia

penitus excludatur...» Ex lege Hon. et Theod., in Cod. Theod., lib.

V, tit. X, leg. 1ª.--«In causis civilibus hujusmodi hominum generi

adversus dominos, vel patronos aditum intercludimus, et vocem negamus

(exceptis superexactionibus in quibus retro principes facultatem

eis super hoc interpellandi præbuerunt).» Arc. et Hon., in Cod.

Justin., lib. XI, tit. XLIX.--«Si quis alienum colonum suscipiendum,

retinendumve crediderit, duas auri libras ei cogatur exsolvere, cujus

agros transfuga cultore vacuaverit: ita ut eundem cum omni peculio

suo et agnitione restituat.» Theod. et Valent., in Cod. Just., lib.

XI, tit. LI, leg. 1ª.

La loi finit par identifier le colon à l'esclave: «Le colon change

de maître avec la terre vendue.» Valent. Theod. et Arc., in Cod.

Justin., lib. XI, tit. XLIX, leg. 2ª.--Cod. Just., LI. «Que les

colons soient liés par le droit de leur origine, et bien que, par

leur condition, ils paraissent des ingénus, qu'ils soient tenus pour

serfs de la terre sur laquelle ils sont nés.»--Cod. Justin., tit.

XXXVII. «Si un colon se cache ou s'efforce de se séparer de la terre

où il habite, qu'il soit considéré comme ayant voulu se dérober

frauduleusement à son patron, ainsi que l'esclave fugitif.» Voyez le

_Cours_ de Guizot, t. IV.--M. de Savigny pense que leur condition

était, en un sens, pire que celle des esclaves; car il n'y avait, à

son avis, aucun affranchissement pour les colons.]

[Note 76: Par la loi Julia, le coelebs ne peut rien recevoir d'un

étranger, ni de la plupart de ses _affines_, excepté celui qui prend

«concubinam, liberorum quærendorum causa.»]

[Note 77: Hérodien.]

[Note 78: Probi Epist. ad senatum, in Vopisc. «Arantur Gallicana

rura barbaris bobus, et juga germanica captiva præbent nostris colla

cultoribus.»

_Voyez_ Aurel. Vict., in Cæsar.--Vopisc. ad ann. 281.--Eutrop., lib.

IX.--Euseb. Chronic.--Sueton., in Dom., c. VII.

Eumen., Panegyr. Constant.: «Sicut tuo, Maximiane Auguste, nutu

Nerviorum et Treverorum arva jacentia letus postliminio restitutus,

et receptus in leges Francus excoluit: ita nunc per victorias

tuas, Constanti Cæsar invicte, quidquid infrequens Ambiano et

Bellovaco et Tricassino solo Lingonicoque restabat, barbaro cultore

revirescit...,» etc.]

Si l'on veut se donner le spectacle d'une agonie de peuple, il

faut parcourir l'effroyable code par lequel l'Empire essaye de

retenir le citoyen dans la cité qui l'écrase, qui s'écroule sur

lui. Les malheureux curiales, les derniers qui eussent encore un

patrimoine[79] dans l'appauvrissement général, sont déclarés les

_esclaves_, les _serfs_ de la chose publique. Ils ont l'honneur

d'administrer la cité, de répartir l'impôt à leurs risques et

périls; tout ce qui manque est à leur compte[80]. Ils ont l'honneur

de payer à l'empereur l'_aurum coronarium_. Ils sont l'_amplissime

sénat_ de la cité, l'_ordre très-illustre_ de la curie[81]. Toutefois

ils sentent si peu leur bonheur, qu'ils cherchent sans cesse à y

échapper. Le législateur est obligé d'inventer tous les jours des

précautions nouvelles pour fermer, pour barricader la curie. Étranges

magistrats, que la loi est obligée de garder à vue, pour ainsi

dire, et d'attacher à leur chaise curule[82]. Elle leur interdit de

s'absenter, d'habiter la campagne, de se faire soldats, de se faire

prêtres; ils ne peuvent entrer dans les ordres qu'en laissant leur

bien à quelqu'un qui veuille bien être curiale à leur place. La loi

ne les ménage pas: «Certains hommes lâches et paresseux désertent les

devoirs de citoyens, etc., nous ne les libérerons qu'autant qu'ils

mépriseront leur patrimoine. Convient-il que des esprits occupés

de la contemplation divine conservent de l'attachement pour leurs

biens?...»

[Note 79: Au moins vingt-sept _jugera_.]

[Note 80: Aussi ne disposent-ils pas librement de leur bien. Ils ne

peuvent vendre sans autorisation. (Code Théodosien.) Le curiale qui

n'a pas d'enfants ne peut disposer par testament que du quart de ses

biens. Les trois autres quarts appartiennent à la curie.]

[Note 81: Toutefois la loi est bonne et généreuse; elle ne ferme la

curie ni aux juifs ni aux bâtards. «Ce n'est point une tache pour

l'ordre, parce qu'il lui importe d'être toujours au complet.» Cod.

Theod.]

[Note 82: Cod. Theod., l. X, t. XXXI. «Non ante discedat quam,

insinuato judici desiderio, profiscendi licentiam consequatur.»

_Ibid._, l. XII, t. XVIII. «Curiales omnes jubemus interminatione

moneri, ne civitates fugiant aut deserant, rus habitanti causa;

fundum quem civitati prætulerint scientes fisco esse sociandum,

eoque rure esse carituros, cujus causa impios se, vitando patriam,

demonstrarint.»

L. _si cohortalis_ 30. Cod. Theod., l. VIII, t. IV. «Si quis ex

his ausus fuerit affectare militiam... ad conditionem propriam

retrabatur.»--Cette disposition désarmait tous les propriétaires.

«Quidam ignaviæ sectatores, desertis civitatum muneribus, captant

solitudines ac secreta..., L. _quidam_» 63, Cod. Theod., l. XXII,

t. I.--«Nec enim eos aliter, nisi contemptis patrimoniis liberamus.

Quippe animos divina observatione devinctos non decet patrimoniorum

desideriis occupari. L. _curiales_ 104, ibid.]

L'infortuné curiale n'a pas même l'espoir d'échapper par la mort à la

servitude. La loi poursuit même ses fils. Sa charge est héréditaire.

La loi exige qu'il se marie, qu'il lui engendre et lui élève des

victimes. Les âmes tombèrent alors de découragement. Une inertie

mortelle se répandit dans tout le corps social. Le peuple se coucha

par terre de lassitude et de désespoir, comme la bête de somme se

couche sous les coups et refuse de se relever. En vain les empereurs

essayèrent, par des offres d'immunités, d'exemptions, de rappeler

le cultivateur sur son champ abandonné[83]. Rien n'y fit. Le désert

s'étendit chaque jour. Au commencement du Ve siècle, il y avait dans

l'_heureuse_ Campanie, la meilleure province de tout l'Empire, cinq

cent vingt-huit mille arpents en friche.

[Note 83: Constantin., in Cod. Justin., l. XI, t. LVIII, lex 1.

«Prædia deserta decurionibus loci sui subsunt assignari debent, cum

immunitate triennii.»

«Honorii indulgentia Campaniæ tributa, aliquot jugerum velut

desertorum et squalidorum... Quingena viginti octo millia quadraginta

duo jugera, quæ Campania provincia, juxta inspectorum relationem et

veterum monumenta chartarum, in desertis et squalidis locis habere

dignoscitur, iisdem provincialibus concessimus, et chartas superfluæ

descriptionis cremari censemus.» Arc. et Hon., in Cod. Theod., lib.

XI, tit. XXVIII, l. II.]

Tel fut l'effroi des empereurs à l'aspect de cette désolation qu'ils

essayèrent d'un moyen désespéré. Ils se hasardèrent à prononcer

le mot de liberté. Gratien exhorta les provinces à former des

assemblées, Honorius essaya d'organiser celles de la Gaule[84], il

engagea, pria, menaça, prononça des amendes contre ceux qui ne s'y

rendraient pas. Tout fut inutile, rien ne réveilla le peuple engourdi

sous la pesanteur de ses maux. Déjà il avait tourné ses regards

d'un autre côté. Il ne s'inquiétait plus d'un empereur impuissant

pour le bien comme pour le mal. Il n'implorait plus que la mort,

tout au moins la mort sociale et l'invasion des barbares[85]. «Ils

appellent l'ennemi, disent les auteurs du temps, ils ambitionnent la

captivité... Nos frères qui se trouvent chez les barbares se gardent

bien de revenir; ils nous quitteraient plutôt pour aller les joindre;

et l'on est étonné que tous les pauvres n'en fassent pas autant, mais

c'est qu'ils ne peuvent emporter avec eux leurs petites habitations.»

[Note 84: En 382, une loi porta: «Soit que toutes les provinces

réunies délibèrent en commun, soit que chaque province veuille

s'assembler en particulier, que l'autorité d'aucun magistrat ne mette

ni obstacle ni retard à des discussions qu'exige l'intérêt public.»

L. _sive integra_, 9, Cod. Theod., l. XII, t. XII. _Voyez_ Raynouard,

_Histoire du Droit municipal en France_, I, 192.

Voici les principales dispositions de la loi de 418:--I. L'assemblée

est annuelle.--II. Elle se tient aux ides d'août.--III. Elle

est composée des honorés, des possesseurs et des magistrats de

chaque province.--IV. Si les magistrats de la Novempopulanie

et de l'Aquitaine, qui sont éloignées, se trouvent retenus par

leurs fonctions, ces provinces, selon la coutume, enverront des

députés.--V. La peine contre les absents sera de cinq livres

d'or pour les magistrats, et de trois pour les honorés et les

curiales.--VI. Le devoir de l'assemblée est de délibérer sagement sur

les intérêts publics. _Ibid._, p. 199.]

[Note 85: Mamertin., in Panegyr. Juliani: «Aliæ, quas a vastitate

barbarica terrarum intervalla distulerant, judicum nomine a

nefariis latronibus obtinebantur ingenua indignis cruciatibus

corpora (lacerabantur); nemo ab injuria liber... ut jam barbari

desiderarentur, ut præoptaretur a miseris fortuna captorum.»--P.

Oros... «Ut inveniantur quidam Romani, qui malint inter

barbaris pauperem libertatem, quam inter Romanos tributariam

servitutem.»--Salvian. de Provid., l. V. «Malunt enim sub specie

captivitatis vivere liberi, quam sub specie libertatis esse

captivi... nomen civium Romanorum aliquando... magno æstimatum...

nunc ultro repudiatur.--Sic sunt... quasi captivi jugo hostium

pressi: tolerant supplicium necessitate, non voto: animo desiderant

libertatem, sed summam sustinent servitutem. Leviores his hostes,

quam exactores sunt, et res ipsa hoc indicat; ad hostes fugiunt,

ut vim exactionis evadant. Una et consentiens illic Romanæ plebis

oratio, ut liceat eis vitam... agere cum barbaris... Non solum

transfugere ab eis ad nos fratres nostri omnino nolunt, sed ut ad

eos confugiant, nos relinquunt; et quidem mirari satis non possunt,

quod hoc non omnes omnino faciunt tributarii pauperes... nisi quod

una causa tantum est, qua non faciunt, quia transferre illuc...

habitatiunculas familiasque non possunt; nam cum plerique eorum

agellos ac tabernacula sua deserant, ut vim exactionis evadant...

Nonnulli eorum... qui... fugati ab exactoribus deserunt... fundos

majorum expetunt, et coloni divitum fiunt.»--_V._ aussi, dans

Priscus, l'Histoire d'un Grec réfugié près d'Attila.]

Viennent donc les barbares. La société antique est condamnée. Le long

ouvrage de la conquête, de l'esclavage, de la dépopulation, est près

de son terme. Est-ce à dire pourtant que tout cela se soit accompli

en vain, que cette dévorante Rome ne laisse rien sur le sol gaulois

d'où elle va se retirer? Ce qui y reste d'elle est en effet immense.

Elle y laisse l'organisation, l'administration. Elle y a fondé la

_cité_; la Gaule n'avait auparavant que des villages, tout au plus

des villes. Ces théâtres, ces cirques, ces aqueducs, ces voies que

nous admirons encore, sont le durable symbole de la civilisation

fondée par les Romains, la justification de leur conquête de la

Gaule. Telle est la force de cette organisation, qu'alors même que la

vie paraîtra s'en éloigner, alors que les barbares sembleront près de

la détruire, ils la subiront malgré eux. Il leur faudra, bon gré, mal

gré, habiter sous ces voûtes invincibles qu'ils ne peuvent ébranler;

ils courberont la tête, et recevront encore, tout vainqueurs qu'ils

sont, la loi de Rome vaincue. Ce grand nom d'Empire, cette idée de

l'égalité sous un monarque, si opposée au principe aristocratique

de la Germanie, Rome l'a déposée sur cette terre. Les rois barbares

vont en faire leur profit. Cultivée par l'Église, accueillie dans

la tradition populaire, elle fera son chemin par Charlemagne et

par saint Louis. Elle nous amènera peu à peu à l'anéantissement de

l'aristocratie, à l'égalité, à l'équité des temps modernes.

Voilà pour l'ordre civil. Mais à côté de cet ordre un autre s'est

établi, qui doit le recueillir et le sauver pendant la tempête

de l'invasion barbare. Le titre romain de _defensor civitatis_

va partout passer aux évêques. Dans la division des diocèses

ecclésiastiques subsiste celle des diocèses impériaux. L'universalité

impériale est détruite, mais l'universalité catholique apparaît.

La primatie de Rome commence à poindre confuse et obscure[86]. Le

monde du moyen âge se maintiendra et s'ordonnera par l'Église; sa

hiérarchie naissante est un cadre sur lequel tout se place ou se

modèle. À elle, l'ordre extérieur et la vie intérieure. Celle-ci

est surtout dans les moines. L'ordre de Saint-Benoît donne au monde

ancien, usé par l'esclavage, le premier exemple du travail accompli

par des mains libres[87]. Pour la première fois, le citoyen, humilié

par la ruine de la cité, abaisse les regards sur cette terre

qu'il avait méprisée. Cette grande innovation du travail libre et

volontaire sera la base de l'existence moderne.

[Note 86: Au commencement du cinquième siècle, Innocent Ier avance

quelques timides prétentions, invoquant la coutume et les décisions

d'un synode. (Epist. 2: «Si majores causæ in medium fuerint devolutæ,

ad sedem apostolicam, sicut synodus statuit et beata consuetudo

exigit, post judicium episcopale referantur.--Epist. 29: Patres

non humana sed divina decrevere sententia, ut quidquid, quamvis

de disjunctis remotisque provinciis ageretur, non prius ducerent

finiendum, nisi ad hujus sedis notitiam pervenirent.»)--On disputait

beaucoup sur le sens du célèbre passage: _Petrus es_, etc., et

saint Augustin et saint Jérôme ne l'interprétaient pas en faveur de

l'évêché de Rome. (Augustin, de divers. Serm., 108. Id., in Evang.

Joan., tract. 124.--Hieronym., in Amos 6, 12. Id., adv. Jovin., l.

I.) Mais saint Hilaire, saint Grégoire de Nysse, saint Ambroise,

saint Chrysostome, etc., se prononcent pour la prétention contraire.

À mesure qu'on avance dans le cinquième siècle, on voit peu à peu

tomber l'opposition; les papes et leurs partisans élèvent plus haut

la voix. (Concil., Ephes. ann. 431, actio III).--Leonis I, Epist.

10: Divinæ cultum religionis ita Dominus instituit, ut veritas per

apostolicam tubam in salutem universitatis exiret... ut (id officium)

in B. Petri principaliter collocaret.--Epist. 12: Curam quam

universis ecclesiis principaliter ex divina institutione debemus,

etc., etc.» Enfin Léon le Grand prit le titre de _chef de l'Église

universelle_ (Leonis I, Epist. 103, 97).]

Histoire de France (Volume 1/19) · 第 10 / 30 段