Ce peuple né pour la guerre, n'était curieux que de belles armes: ils
se servaient de piques, de javelots, de flèches, d'épées et de massues;
ils combattaient à pied et à cheval, mais plutôt à cheval. Leurs
divertissements consistaient à se disputer le prix de l'adresse et de
la force dans le maniement des armes. Ils étaient hardis et vaillants,
mais avec prudence; constants et infatigables dans leurs entreprises;
d'un esprit pénétrant et subtil: leur extérieur n'avait rien de rude ni
de farouche; c'étaient de grands corps, bien proportionnés, avec une
chevelure blonde, un teint blanc et une physionomie agréable. Les lois
de ces peuples septentrionaux n'étaient point, comme les lois romaines,
chargées d'un détail pointilleux, sujettes à mille changements divers,
et si nombreuses qu'elles échappent à la mémoire la plus étendue; elles
étaient invariables, simples, courtes, claires, semblables aux ordres
d'un père de famille. Aussi le code de Théodoric prévalut-il en Gaule
sur celui de Théodose; et Charlemagne transporta dans ses capitulaires
plusieurs articles des lois des Visigoths. Les lois des Goths fondèrent
le droit d'Espagne: elles en furent la source. Celles des Lombards
ont servi de base aux constitutions de Frédéric II pour le royaume de
Naples et de Sicile. La jurisprudence des fiefs, en usage parmi tant de
nations, doit son origine aux coutumes des Lombards; et l'Angleterre se
gouverne encore par les lois des Normands. Tous les habitants des côtes
de l'Océan ont adopté le droit maritime établi dans l'île de Gothland,
et en ont composé un droit des gens. La forme même de la législation
chez les Goths communiquait à leurs lois une solidité inébranlable.
Elles étaient discutées par le prince et par les principaux personnages
de tous les ordres; rien n'échappait à tant de regards pénétrants; on
pratiquait avec zèle et avec constance ce que le consentement commun
avait établi. Pour les charges publiques, ces peuples ne connaissaient
point les titres purement honorifiques et sans fonction: chez eux tout
était en action. Dans toutes les villes et jusque dans les bourgs,
étaient des magistrats choisis par le suffrage du peuple, qui rendaient
la justice, et faisaient la répartition des tributs. Chacun se mariait
dans son ordre: un homme libre ne pouvait épouser une femme de
condition servile, ni un noble une roturière. Les femmes n'apportaient
pour dot que la chasteté et la fécondité. Toute propriété était entre
les mains des mâles, qui étaient le soutien de la patrie. Il n'était
pas permis à une femme d'épouser un mari plus jeune qu'elle. Les
parents avaient la tutelle des mineurs; mais le premier tuteur était le
prince. Les transports de propriété, les engagements, les testaments
se faisaient en présence des magistrats, et à la vue du peuple: les
conventions appuyées de tant de témoins en étaient plus authentiques;
et le public étant instruit de ce qui appartenait de droit à chacun, il
ne restait plus de lieu aux chicanes, au stellionat, aux prétentions
frauduleuses. Les affaires s'expédiaient sans longueurs et sans frais.
Pour arrêter la témérité des plaideurs, on les obligeait de consigner
des gages. Le sang des citoyens était précieux, on ne le répandait que
pour les grands crimes: les autres s'expiaient par argent ou par la
perte de la liberté. Le criminel était jugé sans appel par ses pairs.
Mais une coutume vraiment barbare, et qu'ils ont ensuite répandue par
toute l'Europe, c'est que certaines causes ambiguës étaient décidées
par le duel. L'adultère était puni de la peine la plus sévère: la femme
coupable était livrée à son mari qui devenait maître de sa vie. Les
enfants nés d'un crime n'étaient admis ni au service militaire, ni à
la fonction de juges, ni reçus en témoignage. Une veuve avait le tiers
des biens-fonds du défunt, si elle ne se remariait pas; autrement elle
n'emportait que le tiers des meubles. Si elle se déclarait enceinte, on
lui donnait des gardes; et l'enfant né dix mois après la mort du père,
était censé illégitime. Celui qui avait débauché une fille était obligé
de l'épouser, si la condition était égale; sinon il fallait qu'il la
dotât, car une fille déshonorée ne pouvait se marier sans dot; s'il
ne pouvait la doter, on le faisait mourir. Ils regardaient la pureté
des mœurs comme le privilége de leur nation: ils en étaient si jaloux
que, selon un auteur de ces temps-là, punissant la fornication dans
leurs compatriotes, ils la pardonnaient aux Romains comme à des hommes
faibles et incapables d'atteindre au même degré de vertu. Nous aurons
occasion de parler ailleurs de leur religion[670].
[Note 670: On conçoit sans peine qu'il y aurait beaucoup de remarques à
faire sur les objets contenus dans ce paragraphe; mais s'y arrêter, ce
serait entrer dans des digressions tout-à-fait étrangères au but qu'on
doit se proposer dans une histoire du Bas-Empire.--S.-M.]
[Note latérale: XXXII.
Division en Visigoths et Ostrogoths.
Jornand. de reb. Get. c. 14.
Grot. in proleg. ad hist. Goth.