Grot. in proleg. ad hist. Goth.]

Ce peuple né pour la guerre, n'était curieux que de belles armes: ils

se servaient de piques, de javelots, de flèches, d'épées et de massues;

ils combattaient à pied et à cheval, mais plutôt à cheval. Leurs

divertissements consistaient à se disputer le prix de l'adresse et de

la force dans le maniement des armes. Ils étaient hardis et vaillants,

mais avec prudence; constants et infatigables dans leurs entreprises;

d'un esprit pénétrant et subtil: leur extérieur n'avait rien de rude ni

de farouche; c'étaient de grands corps, bien proportionnés, avec une

chevelure blonde, un teint blanc et une physionomie agréable. Les lois

de ces peuples septentrionaux n'étaient point, comme les lois romaines,

chargées d'un détail pointilleux, sujettes à mille changements divers,

et si nombreuses qu'elles échappent à la mémoire la plus étendue; elles

étaient invariables, simples, courtes, claires, semblables aux ordres

d'un père de famille. Aussi le code de Théodoric prévalut-il en Gaule

sur celui de Théodose; et Charlemagne transporta dans ses capitulaires

plusieurs articles des lois des Visigoths. Les lois des Goths fondèrent

le droit d'Espagne: elles en furent la source. Celles des Lombards

ont servi de base aux constitutions de Frédéric II pour le royaume de

Naples et de Sicile. La jurisprudence des fiefs, en usage parmi tant de

nations, doit son origine aux coutumes des Lombards; et l'Angleterre se

gouverne encore par les lois des Normands. Tous les habitants des côtes

de l'Océan ont adopté le droit maritime établi dans l'île de Gothland,

et en ont composé un droit des gens. La forme même de la législation

chez les Goths communiquait à leurs lois une solidité inébranlable.

Elles étaient discutées par le prince et par les principaux personnages

de tous les ordres; rien n'échappait à tant de regards pénétrants; on

pratiquait avec zèle et avec constance ce que le consentement commun

avait établi. Pour les charges publiques, ces peuples ne connaissaient

point les titres purement honorifiques et sans fonction: chez eux tout

était en action. Dans toutes les villes et jusque dans les bourgs,

étaient des magistrats choisis par le suffrage du peuple, qui rendaient

la justice, et faisaient la répartition des tributs. Chacun se mariait

dans son ordre: un homme libre ne pouvait épouser une femme de

condition servile, ni un noble une roturière. Les femmes n'apportaient

pour dot que la chasteté et la fécondité. Toute propriété était entre

les mains des mâles, qui étaient le soutien de la patrie. Il n'était

pas permis à une femme d'épouser un mari plus jeune qu'elle. Les

parents avaient la tutelle des mineurs; mais le premier tuteur était le

prince. Les transports de propriété, les engagements, les testaments

se faisaient en présence des magistrats, et à la vue du peuple: les

conventions appuyées de tant de témoins en étaient plus authentiques;

et le public étant instruit de ce qui appartenait de droit à chacun, il

ne restait plus de lieu aux chicanes, au stellionat, aux prétentions

frauduleuses. Les affaires s'expédiaient sans longueurs et sans frais.

Pour arrêter la témérité des plaideurs, on les obligeait de consigner

des gages. Le sang des citoyens était précieux, on ne le répandait que

pour les grands crimes: les autres s'expiaient par argent ou par la

perte de la liberté. Le criminel était jugé sans appel par ses pairs.

Mais une coutume vraiment barbare, et qu'ils ont ensuite répandue par

toute l'Europe, c'est que certaines causes ambiguës étaient décidées

par le duel. L'adultère était puni de la peine la plus sévère: la femme

coupable était livrée à son mari qui devenait maître de sa vie. Les

enfants nés d'un crime n'étaient admis ni au service militaire, ni à

la fonction de juges, ni reçus en témoignage. Une veuve avait le tiers

des biens-fonds du défunt, si elle ne se remariait pas; autrement elle

n'emportait que le tiers des meubles. Si elle se déclarait enceinte, on

lui donnait des gardes; et l'enfant né dix mois après la mort du père,

était censé illégitime. Celui qui avait débauché une fille était obligé

de l'épouser, si la condition était égale; sinon il fallait qu'il la

dotât, car une fille déshonorée ne pouvait se marier sans dot; s'il

ne pouvait la doter, on le faisait mourir. Ils regardaient la pureté

des mœurs comme le privilége de leur nation: ils en étaient si jaloux

que, selon un auteur de ces temps-là, punissant la fornication dans

leurs compatriotes, ils la pardonnaient aux Romains comme à des hommes

faibles et incapables d'atteindre au même degré de vertu. Nous aurons

occasion de parler ailleurs de leur religion[670].

[Note 670: On conçoit sans peine qu'il y aurait beaucoup de remarques à

faire sur les objets contenus dans ce paragraphe; mais s'y arrêter, ce

serait entrer dans des digressions tout-à-fait étrangères au but qu'on

doit se proposer dans une histoire du Bas-Empire.--S.-M.]

[Note latérale: XXXII.

Division en Visigoths et Ostrogoths.

Jornand. de reb. Get. c. 14.

Grot. in proleg. ad hist. Goth.

Histoire du Bas-Empire. Tome 03 · 第 238 / 354 题