Les deux empereurs s'accordèrent encore à faire chacun dans leur
empire un établissement très-avantageux à ces citoyens qui, dépourvus
de crédit et de richesses, n'ont d'autre appui que la justice des
supérieurs; faible ressource que la corruption, la négligence ou la
crainte rendent trop souvent inutile. Ils instituèrent dans chaque
ville des _défenseurs_. Ce n'était pas une magistrature, mais une
fonction autorisée, telle à peu près qu'avait été pour la ville de
Rome celle des tribuns dans leur première institution. Ils étaient
tirés de l'ordre des bourgeois notables, qui n'étaient ni décurions ni
officiers des magistrats. Les évêques, les clercs, les possesseurs des
fonds, l'ordre municipal concouraient à leur élection, qui devait être
confirmée par les préfets du prétoire. Ils étaient élus pour cinq ans,
et ne pouvaient ni se dispenser de cet emploi, ni le quitter avant ce
terme, sans une permission de l'empereur. C'étaient les protecteurs
de ceux qui n'en avaient point: ils décidaient comme arbitres des
contestations peu importantes, et déféraient les autres aux juges
ordinaires. Il était de leur devoir de s'opposer aux violences, aux
taxations injustes, à l'insolence et aux concussions des officiers
subalternes, à l'iniquité des magistrats, auxquels il fut prescrit
de leur donner en tout temps un libre accès. Ils devaient aussi
maintenir la discipline, faire arrêter les coupables et les mettre
entre les mains des juges, s'opposer à l'impunité, et combattre la
faveur qui multiplie les crimes en protégeant les criminels. Mais leur
pouvoir n'était point armé de la force coactive, il se bornait aux
sollicitations, aux remontrances, aux oppositions juridiques; et si
l'on n'y avait point d'égard, ils devaient porter leurs plaintes aux
tribunaux supérieurs. Cet établissement civil fut bientôt adopté dans
la police ecclésiastique; les églises choisirent aussi des défenseurs,
c'est-à-dire, des laïcs chargés de soutenir leurs intérêts devant les
tribunaux séculiers.
[Note latérale: XXV.
Tremblement de terre.
Amm. l. 26, c. 10.
Idat. chron.
Chron. Alex. vel Pasch. p. 301.
Socr. l. 4, c. 3.
Hier. chron. et vit. Hilar. t. 2, p. 36, et in Is. c. 15, t. 4, p. 185.