Lorsque Valentinien vint à Milan, saint Hilaire qui se trouvait dans
cette ville, soutenait la foi de Nicée contre l'évêque Auxentius. Le
peuple était partagé. L'empereur se voyait obligé ou d'assister hors
de l'église aux assemblées des catholiques, ce qui lui semblait peu
convenable à la majesté impériale; ou d'ôter l'église à Auxentius
contre la résolution qu'il avait prise de ne point user de violence.
Élevé dans la croyance orthodoxe, il ne s'en écarta jamais; cependant
son amour pour la paix en imposa pour-lors à sa religion. Trompé par
une déclaration équivoque, où l'hérésie d'Auxentius était déguisée, il
se joignit à la communion de cet évêque; et toujours attaché à la foi
catholique, il fit sortir de Milan, saint Hilaire qui en était le plus
zélé défenseur. Ce ne fut qu'à regret qu'il interposa son autorité dans
cette dispute. Il avait clairement expliqué ses dispositions avant que
d'arriver en Italie. Les évêques de l'Hellespont et de Bithynie lui
ayant député un d'entre eux pour lui demander la permission de tenir
un concile: _Je ne suis qu'un laïc_, répondit l'empereur, _je ne dois
entrer pour rien dans les affaires de doctrine; vous êtes chargés de ce
soin; assemblez-vous où vous jugerez à propos_. Saint Ambroise rapporte
de lui cette parole: _Qu'il ne lui appartenait pas d'être juge entre
les évêques._ On lui reproche même de n'avoir pas profité de l'autorité
qu'il conserva toujours sur son frère, pour arrêter la persécution
que Valens fit aux catholiques. Mais ce qui le justifie du soupçon
d'indifférence sur le dogme, c'est qu'il défendit aux Manichéens de
s'assembler[432], aux Donatistes de réitérer le baptême[433]; et que
vers la fin de son règne, voulant mettre un frein aux fureurs de
Valens, il écrivit aux évêques d'Asie et de Phrygie, pour leur ordonner
de faire prêcher dans leurs diocèses la foi catholique, et leur
défendre d'inquiéter ceux qui en faisaient profession.
[Note 432: Par une loi donnée à Trèves, le 2 mars 372.--S.-M.]
[Note 433: Par une autre loi datée de Trèves, le 20 février 373.--S.-M.]
[Note latérale: XXII.
A l'égard de l'église catholique.
Chrysost. in Genes. homil. 30. t. 4, p. 294.
Soz. l. 6, c. 21.
Baron. in an. 371.
Till. Valent. art. 3, 4.
Cod. Th. l. 2, tit. 8, leg. 1; l. 8, tit. 8, leg. 1; l. 9, tit. 38,
leg. 3, 4; tit. 40, leg. 8; l. 11, tit. 36, leg. 20; l. 12, tit. 1.
leg. 59, et ibi God. l. 13, tit. 10. leg. 4, 6 et ibi God. l. 15, tit.
7. leg. 1. 2. 4. 8. 9. et ibi God. l. 16, tit. 2. leg. 17, 18, 20, 21,
22, et ibi God.]
Quoiqu'il ne crût pas devoir se mêler de questions théologiques, il
ne se dispensa pas du respect que les plus puissants princes doivent
à la religion. Constantin avait défendu de faire le dimanche aucun
acte judiciaire; Valentinien ajouta la défense d'exiger ce jour-là
des chrétiens les contributions publiques. Plein de vénération pour
la fête de Pâques, qu'il honorait comme la fête de la délivrance
du genre humain, il ordonna que dans ce saint jour on donnerait la
liberté aux prisonniers; il en excepta ces criminels dont l'impunité
serait pernicieuse à la société, les sacriléges, les magiciens, les
empoisonneurs, les adultères, les ravisseurs, les homicides et les
coupables du crime de lèse-majesté. Constantin n'avait pu abolir dans
la ville de Rome les spectacles des gladiateurs, Valentinien défendit
de condamner à ces combats cruels les chrétiens convaincus de quelque
crime que ce fût. Les acteurs de théâtre étaient alors de condition
servile, il ne leur était pas libre de renoncer à leur profession:
l'empereur ordonne dans ses lois, que les comédiens qui étant en péril
de mort recevront le baptême et l'eucharistie, ne pourront être forcés
à monter de nouveau sur le théâtre, s'ils reviennent en santé: mais
il veut qu'on examine avec attention l'état de leur maladie, qu'on
en informe les magistrats chargés du soin des spectacles, et qu'on
ne leur administre les sacrements avec la permission des évêques,
que dans le cas où le danger de mort serait évident. Ces précautions
qui rendaient l'entrée de l'église plus difficile aux comédiens,
sont blâmées par de graves auteurs; d'autres les justifient par les
profanations ordinaires alors aux gens de théâtre, qui ne demandaient
souvent les sacrements que pour se délivrer de leur servitude, et qui
retournaient ensuite à l'idolâtrie. Les filles des comédiennes étaient
assujetties à la profession de leurs mères; le prince ne permit d'y
contraindre que celles qui se déshonoraient par la débauche. Gratien
et Valentinien II suivirent l'esprit de cette loi; ils affranchirent
du théâtre les comédiennes qui embrasseraient le christianisme,
pourvu qu'elles menassent une vie régulière. Valentinien voulut que
les amendes qui seraient exigées dans les causes ecclésiastiques,
fussent uniquement appliquées au soulagement des pauvres. Il témoigna
toujours beaucoup de respect pour les évêques: il s'abstenait de leur
rien prescrire, ni de rien innover dans les règles de l'église, lors
même que ces règles semblaient pouvoir être changées avec avantage,
persuadé que cette réforme excédait son pouvoir. Par des lois qui ne
se sont pas conservées jusqu'à nous, il avait ordonné que dans les
causes qui concernaient la foi ou l'ordre de l'église, les évêques ne
fussent jugés que par des évêques. Il rendit aux ecclésiastiques et
aux moines tous les priviléges dont le paganisme, rétabli par Julien,
les avait dépouillés; mais il leur interdisait en même temps toute
liberté scandaleuse, tout manége d'intérêt: il leur défendit, sous
peine de bannissement, de fréquenter les maisons des veuves et des
orphelines. Il déclara nulles et dévolues au fisc les donations qu'une
femme leur ferait de son vivant ou par testament, et il proscrivit ces
fraudes pieuses qui se cachent sous le fidéi-commis. Dans les mêmes
vues que Constantin, il ne permit d'admettre à la cléricature ni les
riches particuliers qui devaient porter les charges publiques, ni les
décurions, à moins qu'ils ne fissent cession de leurs biens, soit à
l'ordre municipal, soit à quelque parent qui se chargerait de leurs
fonctions. Ces dernières lois sont censurées comme peu favorables à
la religion; mais il ne serait pas difficile de montrer que l'honneur
et la force de l'église ne consistent pas dans l'opulence personnelle
de ses ministres, au lieu que l'ordre politique, par un effet de la
faiblesse inséparable des choses temporelles, a besoin de richesses
pour se soutenir. Il y avait dès lors plusieurs monastères de filles.
Cette pieuse institution, née d'abord en Égypte, avait depuis environ
trente ans passé en Italie et en Gaule. Valentinien était chaste; ce
fut pour honorer cette vertu qu'il exempta de taille les biens des
vierges consacrées à Dieu. Il étendit cette exemption sur les veuves
qui ne passaient pas à de secondes noces, et sur les enfants des deux
sexes tant qu'ils étaient en puissance de tuteur.
[Note latérale: XXIII.
Valens à C. P.
[Amm. l. 26, c. 5.]
Theod. l. 4, c. 12.
Them. or. 6, p. 71 et 81.