Fleury, Hist. Eccles. l. 16, c. 2.]

Lorsque Valentinien vint à Milan, saint Hilaire qui se trouvait dans

cette ville, soutenait la foi de Nicée contre l'évêque Auxentius. Le

peuple était partagé. L'empereur se voyait obligé ou d'assister hors

de l'église aux assemblées des catholiques, ce qui lui semblait peu

convenable à la majesté impériale; ou d'ôter l'église à Auxentius

contre la résolution qu'il avait prise de ne point user de violence.

Élevé dans la croyance orthodoxe, il ne s'en écarta jamais; cependant

son amour pour la paix en imposa pour-lors à sa religion. Trompé par

une déclaration équivoque, où l'hérésie d'Auxentius était déguisée, il

se joignit à la communion de cet évêque; et toujours attaché à la foi

catholique, il fit sortir de Milan, saint Hilaire qui en était le plus

zélé défenseur. Ce ne fut qu'à regret qu'il interposa son autorité dans

cette dispute. Il avait clairement expliqué ses dispositions avant que

d'arriver en Italie. Les évêques de l'Hellespont et de Bithynie lui

ayant député un d'entre eux pour lui demander la permission de tenir

un concile: _Je ne suis qu'un laïc_, répondit l'empereur, _je ne dois

entrer pour rien dans les affaires de doctrine; vous êtes chargés de ce

soin; assemblez-vous où vous jugerez à propos_. Saint Ambroise rapporte

de lui cette parole: _Qu'il ne lui appartenait pas d'être juge entre

les évêques._ On lui reproche même de n'avoir pas profité de l'autorité

qu'il conserva toujours sur son frère, pour arrêter la persécution

que Valens fit aux catholiques. Mais ce qui le justifie du soupçon

d'indifférence sur le dogme, c'est qu'il défendit aux Manichéens de

s'assembler[432], aux Donatistes de réitérer le baptême[433]; et que

vers la fin de son règne, voulant mettre un frein aux fureurs de

Valens, il écrivit aux évêques d'Asie et de Phrygie, pour leur ordonner

de faire prêcher dans leurs diocèses la foi catholique, et leur

défendre d'inquiéter ceux qui en faisaient profession.

[Note 432: Par une loi donnée à Trèves, le 2 mars 372.--S.-M.]

[Note 433: Par une autre loi datée de Trèves, le 20 février 373.--S.-M.]

[Note latérale: XXII.

A l'égard de l'église catholique.

Chrysost. in Genes. homil. 30. t. 4, p. 294.

Soz. l. 6, c. 21.

Baron. in an. 371.

Till. Valent. art. 3, 4.

Cod. Th. l. 2, tit. 8, leg. 1; l. 8, tit. 8, leg. 1; l. 9, tit. 38,

leg. 3, 4; tit. 40, leg. 8; l. 11, tit. 36, leg. 20; l. 12, tit. 1.

leg. 59, et ibi God. l. 13, tit. 10. leg. 4, 6 et ibi God. l. 15, tit.

7. leg. 1. 2. 4. 8. 9. et ibi God. l. 16, tit. 2. leg. 17, 18, 20, 21,

22, et ibi God.]

Quoiqu'il ne crût pas devoir se mêler de questions théologiques, il

ne se dispensa pas du respect que les plus puissants princes doivent

à la religion. Constantin avait défendu de faire le dimanche aucun

acte judiciaire; Valentinien ajouta la défense d'exiger ce jour-là

des chrétiens les contributions publiques. Plein de vénération pour

la fête de Pâques, qu'il honorait comme la fête de la délivrance

du genre humain, il ordonna que dans ce saint jour on donnerait la

liberté aux prisonniers; il en excepta ces criminels dont l'impunité

serait pernicieuse à la société, les sacriléges, les magiciens, les

empoisonneurs, les adultères, les ravisseurs, les homicides et les

coupables du crime de lèse-majesté. Constantin n'avait pu abolir dans

la ville de Rome les spectacles des gladiateurs, Valentinien défendit

de condamner à ces combats cruels les chrétiens convaincus de quelque

crime que ce fût. Les acteurs de théâtre étaient alors de condition

servile, il ne leur était pas libre de renoncer à leur profession:

l'empereur ordonne dans ses lois, que les comédiens qui étant en péril

de mort recevront le baptême et l'eucharistie, ne pourront être forcés

à monter de nouveau sur le théâtre, s'ils reviennent en santé: mais

il veut qu'on examine avec attention l'état de leur maladie, qu'on

en informe les magistrats chargés du soin des spectacles, et qu'on

ne leur administre les sacrements avec la permission des évêques,

que dans le cas où le danger de mort serait évident. Ces précautions

qui rendaient l'entrée de l'église plus difficile aux comédiens,

sont blâmées par de graves auteurs; d'autres les justifient par les

profanations ordinaires alors aux gens de théâtre, qui ne demandaient

souvent les sacrements que pour se délivrer de leur servitude, et qui

retournaient ensuite à l'idolâtrie. Les filles des comédiennes étaient

assujetties à la profession de leurs mères; le prince ne permit d'y

contraindre que celles qui se déshonoraient par la débauche. Gratien

et Valentinien II suivirent l'esprit de cette loi; ils affranchirent

du théâtre les comédiennes qui embrasseraient le christianisme,

pourvu qu'elles menassent une vie régulière. Valentinien voulut que

les amendes qui seraient exigées dans les causes ecclésiastiques,

fussent uniquement appliquées au soulagement des pauvres. Il témoigna

toujours beaucoup de respect pour les évêques: il s'abstenait de leur

rien prescrire, ni de rien innover dans les règles de l'église, lors

même que ces règles semblaient pouvoir être changées avec avantage,

persuadé que cette réforme excédait son pouvoir. Par des lois qui ne

se sont pas conservées jusqu'à nous, il avait ordonné que dans les

causes qui concernaient la foi ou l'ordre de l'église, les évêques ne

fussent jugés que par des évêques. Il rendit aux ecclésiastiques et

aux moines tous les priviléges dont le paganisme, rétabli par Julien,

les avait dépouillés; mais il leur interdisait en même temps toute

liberté scandaleuse, tout manége d'intérêt: il leur défendit, sous

peine de bannissement, de fréquenter les maisons des veuves et des

orphelines. Il déclara nulles et dévolues au fisc les donations qu'une

femme leur ferait de son vivant ou par testament, et il proscrivit ces

fraudes pieuses qui se cachent sous le fidéi-commis. Dans les mêmes

vues que Constantin, il ne permit d'admettre à la cléricature ni les

riches particuliers qui devaient porter les charges publiques, ni les

décurions, à moins qu'ils ne fissent cession de leurs biens, soit à

l'ordre municipal, soit à quelque parent qui se chargerait de leurs

fonctions. Ces dernières lois sont censurées comme peu favorables à

la religion; mais il ne serait pas difficile de montrer que l'honneur

et la force de l'église ne consistent pas dans l'opulence personnelle

de ses ministres, au lieu que l'ordre politique, par un effet de la

faiblesse inséparable des choses temporelles, a besoin de richesses

pour se soutenir. Il y avait dès lors plusieurs monastères de filles.

Cette pieuse institution, née d'abord en Égypte, avait depuis environ

trente ans passé en Italie et en Gaule. Valentinien était chaste; ce

fut pour honorer cette vertu qu'il exempta de taille les biens des

vierges consacrées à Dieu. Il étendit cette exemption sur les veuves

qui ne passaient pas à de secondes noces, et sur les enfants des deux

sexes tant qu'ils étaient en puissance de tuteur.

[Note latérale: XXIII.

Valens à C. P.

[Amm. l. 26, c. 5.]

Theod. l. 4, c. 12.

Them. or. 6, p. 71 et 81.

Histoire du Bas-Empire. Tome 03 · 第 169 / 354 题