PAR LA GRÂCE DE DIEU, NOUS, NICOLAS PREMIER, EMPEREUR ET AUTOCRATE
DE TOUTES LES RUSSIES, etc.
«Les diverses modifications que le temps et la force des
circonstances ont apportées à notre système monétaire, ont eu pour
conséquence, non-seulement de faire accorder aux assignations de
banque, contrairement à leur destination primitive, la préférence
sur la monnaie d'argent qui forme la base du système monétaire de
notre Empire, mais encore de donner naissance à un agio
très-variable, et dont le taux diffère presque dans chaque
localité.
«Convaincu de l'indispensable nécessité de mettre sans retard un
terme à ces fluctuations qui détruisent l'unité comme l'harmonie de
notre système monétaire, et qui occasionnent à toutes les classes
de la population de notre Empire des pertes et des embarras divers,
nous avons jugé convenable, dans notre constante sollicitude pour
le bien-être de nos fidèles sujets, de prendre des mesures
décisives pour faire cesser les inconvénients provenant de cet état
de choses, et en prévenir le retour à l'avenir.
«En conséquence, après l'examen approfondi dans le conseil de
l'Empire des différentes questions qui se rattachent à cet objet,
nous ordonnons ce qui suit:
«1°. Remettant en vigueur les dispositions du manifeste de feu
l'Empereur ALEXANDRE Ier, de glorieuse mémoire, du 20 juin 1810, la
monnaie d'argent de Russie sera dorénavant considérée comme
principale monnaie courante de l'Empire, et le rouble d'argent au
titre actuellement existant, ainsi que ses divisions actuelles,
comme l'unité légale et invariable du numéraire ayant cours dans
l'Empire; en conséquence, tous les impôts, redevances et droits
quelconques dus à l'État, ainsi que les dépenses et paiements du
trésor, devront à l'avenir être évalués en argent.
«2°. Le rouble d'argent devenant ainsi la principale monnaie
courante, les assignations de banque resteront, conformément à leur
destination primitive, comme signe représentatif auxiliaire; à
partir de ce jour il leur est assigné une fois pour toutes un cours
constant et invariable, fixé à trois roubles et cinquante copecs en
assignations pour un rouble d'argent, tant en pièces d'un rouble et
au-dessus qu'en petite monnaie.
«3°. Il sera loisible à chacun d'acquitter, d'après ce cours
constant et invariable, soit en monnaie d'argent, soit en
assignations (_a_): tous les impôts et redevances dus à l'État, les
prestations locales, et en général tous les prélèvements imposés
par la Couronne, et dont la perception lui appartient (_b_); tous
les droits réglés par des taxes spéciales, tels que le port des
lettres et paquets par la poste, la taxe des chevaux de poste,
l'accise sur le sel, les fermes des boissons, le papier timbré, les
passe-ports, les banderoles (pour le tabac), etc. (_c_); tous les
paiements dus aux établissements de crédit, aux directions des
établissements publics de charité, et aux banques particulières
sanctionnées par le gouvernement.
«4°. De même aussi, toutes les dépenses de l'État, et en général,
tous les paiements des établissements de crédit, ainsi que des
intérêts des billets du trésor et des fonds publics, calculés en
assignations, seront effectués au même cours invariable, soit en
argent, soit en assignations, suivant la nature de l'effectif qui
se trouvera dans les caisses.
«5°. Tous les paiements énoncés ci-dessus doivent être effectués,
d'après le cours fixé plus haut, à partir du jour de la
promulgation du présent manifeste. Mais le cours fixé pour la
perception des impôts, qui, dans l'attente de mesures définitives
sur cette matière, avait été laissé pour cette année à 360 copecs,
étant déjà confirmé, conservera ce taux jusqu'à l'année 1840 pour
la perception des impôts, redevances et droits mentionnés en
l'article 3, sub litt. _a_ et _b_, de même que pour le paiement de
toutes les dépenses réglées de l'État et autres paiements
analogues. Le cours fixé pour la perception des droits de douane
reste également le même jusqu'à l'année 1840, en considération des
embarras qu'un changement introduit au milieu de l'année
occasionnerait au commerce.
«6°. Tous les comptes, contrats et en général les transactions
pécuniaires de tout genre qui peuvent intervenir entre la Couronne
et les particuliers, et généralement toutes les affaires des
particuliers entre eux, devront avoir lieu uniquement en monnaie
d'argent. Considérant toutefois qu'en raison de l'étendue de
l'Empire, cette mesure ne peut y être mise simultanément en vigueur
dans tout le territoire, l'époque où elle sera obligatoire est
fixée au 1er janvier 1840; et à partir de cette date, aucun
tribunal ou administration publique, nul courtier, agent de change
ou notaire ne pourra passer, ni légaliser aucune transaction
quelconque en assignations, sous peine d'encourir la responsabilité
de cette infraction. Mais les paiements convenus par toutes les
obligations, conventions et transactions, soit antérieures,
conclues en assignations, soit nouvelles et conclues seulement en
argent, pourront être indifféremment effectués en argent ou en
assignations au cours fixé par l'article 2 ci-dessus, et personne
ne pourra refuser de recevoir d'après ce cours l'une ou l'autre
espèce de valeur sans distinction.
«7°. La quotité des emprunts (sur hypothèque de terres
seigneuriales) aux établissements de crédit est également fixée en
argent, à raison de soixante et dix, soixante et quarante-cinq
roubles d'argent pour chaque individu mâle porté au recensement
général.
«8°. Afin de faciliter de toute manière le libre échange des
monnaies, les caisses de district seront tenues, autant que leur
effectif le leur permettra, de changer à bureau ouvert au même
cours de 3 roubles 50 copecs les assignations contre de l'argent,
et _vice versa_ l'argent contre les assignations, jusqu'à
concurrence de cent roubles d'argent ou d'une somme proportionnelle
en assignations, pour chaque personne qui présentera l'une ou
l'autre monnaie à l'échange.
«9°. En conséquence de ce qui précède, il est très-sévèrement
défendu de donner aux assignations un cours autre que celui fixé
ci-dessus, de même que d'ajouter un agio quelconque à l'argent ou
aux assignations, comme aussi d'employer dans les nouvelles
transactions ce que l'on appelle communément le compte en monnaie.
À partir de ce jour, le cours du change et toute autre cote portée
dans les bordereaux, prix courants, etc., des bourses de commerce,
seront énoncés en argent, et le cours des assignations cessera
entièrement d'être coté aux bourses.
«10°. La monnaie d'or sera reçue et payée par les caisses de la
Couronne et les établissements de crédit à 3 p. 100 au-dessus de sa
valeur nominale, et nommément, l'impériale pour 10 roubles 30
copecs d'argent, et la demi-impériale pour 5 roubles 15 copecs.
«11°. Afin d'écarter tout prétexte de vexations, il est
positivement défendu aux caisses publiques, ainsi qu'aux
établissements de crédit, de refuser les monnaies russes tant
anciennes que nouvelles qui leur seront présentées, par le seul
motif qu'elles ne seraient pas suffisamment marquées ou que leur
poids serait trop léger, pourvu toutefois qu'il soit possible d'en
reconnaître l'empreinte, et il ne sera permis de refuser que les
monnaies rognées ou percées.
«12°. En attendant que la monnaie de cuivre actuellement en
circulation soit refondue dans une proportion directe avec celle
d'argent, le cours en est fixé ainsi qu'il suit: (_a_) relativement
à l'argent, on comptera trois copecs et demi de cuivre (au titre de
36 comme de 24 roubles au poud), pour un copec d'argent; (_b_)
cette monnaie sera reçue par la Couronne en toute quantité, pour
les impôts, redevances et autres perceptions, sauf les cas où la
quotité des paiements à effectuer en monnaie de cuivre aurait été
fixée par les contrats; pour les établissements de crédit cette
quotité ne devra point dépasser dix copecs d'argent, et quant aux
paiements de particuliers à particuliers, elle dépendra des
conventions réciproquement conclues entre eux à ce sujet.
«Donné à Saint-Pétersbourg, le premier jour du mois de juillet de
l'an de grâce mil huit cent trente-neuf et de notre règne le
quatorzième.
«_Signé_, NICOLAS.»
Le même jour, S. M. l'Empereur a daigné adresser l'ukase suivant au
Sénat dirigeant:
«Sur la proposition du ministre des finances, examinée dans le
conseil de l'Empire, nous ordonnons ce qui suit: Afin d'accroître
le nombre des signes représentatifs de l'argent, faciles à
transporter, il sera établi, à dater du 1er janvier 1840, près la
banque Impériale de commerce, une caisse particulière de dépôt des
monnaies d'argent, conformément aux dispositions ci-après:
«1°. Cette caisse recevra en dépôt les sommes en monnaie d'argent
de Russie qui lui seront présentées.
«2°. Le numéraire qui entrera dans la caisse de dépôt sera conservé
intact, et à part des fonds de la banque de commerce, sous la
responsabilité de ladite banque, et sous la surveillance de
directeurs spéciaux, choisis parmi les membres du conseil des
établissements de crédit; ce numéraire ne sera employé à aucun
usage autre que le remboursement des dépôts.
«3°. En échange des sommes déposées, la caisse de dépôt délivrera
des billets qui porteront le nom de_ Billets de la caisse de
dépôt_, et qui seront, jusqu'à nouvel ordre, de la valeur de trois,
cinq, dix et vingt-cinq roubles d'argent; si le besoin s'en fait
sentir, il pourra ultérieurement, après mûr examen, être émis des
billets d'un, de cinquante et de cent roubles d'argent.
«4°. Ces billets seront préparés d'après un modèle spécial, revêtus
des signatures de l'adjoint du gouverneur de la banque de commerce,
d'un directeur et du caissier, et porteront sur le revers un
extrait des règles concernant les dépôts de numéraire métallique.
Le ministre des finances fera préparer des modèles de ces billets,
et les transmettra ensuite au Sénat dirigeant, ainsi qu'à tous les
ministères, les directions générales et les chambres des finances.
Ces modèles devront être affichés dans toutes les bourses de
commerce.
«5°. Les billets de la caisse de dépôt auront cours dans tout
l'Empire, à l'égal de la monnaie d'argent et sans aucun agio, dans
tous les paiements et transactions, tant des particuliers avec la
Couronne et les établissements de crédit, que réciproquement de la
Couronne et des établissements de crédit avec les particuliers, et
de ces derniers entre eux.
«6°. À la présentation des billets à la caisse de dépôt, la quotité
correspondante de monnaie d'argent sera remise au porteur sans
délai, comme sans retenue aucune pour change et conservation.
«7°. Les billets remboursés seront conservés à part, et dans le cas
où ils seraient encore propres au service, seront émis de nouveau
contre dépôt de numéraire, ou en échange de vieux billets hors de
service présentés à la caisse.
«8°. L'envoi des billets de la caisse de dépôt par la poste
s'effectuera contre acquittement du droit d'assurance sur le
montant de la somme transmise et du droit de port du paquet qui la
contient.
«9°. En cas de contrefaçon desdits billets, on se conformera aux
lois en vigueur sur la contrefaçon des papiers de l'État.
_Observation_. Il n'est fait aucun changement aux règles concernant
l'acceptation des métaux précieux en lingots ou vaisselle,
présentés à la banque de commerce pour y être gardés en dépôt.
«10°. Pour la gestion des affaires de la caisse de dépôt, comme de
celles concernant le dépôt des métaux précieux en lingots ou en
vaisselle (art. 9), il est créé près la banque de commerce une
expédition de la caisse de dépôt, dont l'état du personnel et des
dépenses est annexé au présent; cette expédition spéciale, placée
sous la surveillance du gouverneur de la banque, et sous la
direction plus immédiate de son adjoint, se composera d'un premier
et d'un second directeur, de deux directeurs élus par le commerce,
avec le nombre fixé d'employés; les dépenses de cette expédition
seront imputées sur les bénéfices de la banque.
«11°. Le ministre des finances est chargé de dresser des règlements
détaillés pour l'ordre intérieur des écritures et de la
comptabilité, comme pour la conservation des fonds, et en général
pour toutes les opérations de la cuisse de dépôt et de son
expédition; le ministre prendra pour modèle de ces règlements ceux
en vigueur dans les établissements de crédit, en se concertant au
préalable avec le contrôleur de l'Empire, et communiquera
ultérieurement au conseil des établissements de crédit les
dispositions arrêtées à ce sujet.
«12°. Pour la vérification des opérations de la caisse de dépôt, il
est établi, en sus de son contrôle intérieur, un contrôle supérieur
de la part du conseil des établissements de crédit, et pour la
surveillance de la conservation intacte des dépôts, ce conseil
choisira chaque année dans son sein un député de la noblesse et un
député du commerce, qui devront prendre part aux révisions
mensuelles des fonds et revirements, _et procéder à des révisions
inopinées_. Les opérations de la caisse de dépôt feront partie du
compte rendu de la banque du commerce.
«Le Sénat dirigeant fera les dispositions nécessaires pour la mise
à exécution du présent.
«Saint-Pétersbourg, le 1er juillet 1839.
«_Signé_, NICOLAS.
«(Suit l'état du personnel et des dépenses de la caisse de dépôt).»