MANIFESTE DE S. M. L'EMPEREUR.

PAR LA GRÂCE DE DIEU, NOUS, NICOLAS PREMIER, EMPEREUR ET AUTOCRATE

DE TOUTES LES RUSSIES, etc.

«Les diverses modifications que le temps et la force des

circonstances ont apportées à notre système monétaire, ont eu pour

conséquence, non-seulement de faire accorder aux assignations de

banque, contrairement à leur destination primitive, la préférence

sur la monnaie d'argent qui forme la base du système monétaire de

notre Empire, mais encore de donner naissance à un agio

très-variable, et dont le taux diffère presque dans chaque

localité.

«Convaincu de l'indispensable nécessité de mettre sans retard un

terme à ces fluctuations qui détruisent l'unité comme l'harmonie de

notre système monétaire, et qui occasionnent à toutes les classes

de la population de notre Empire des pertes et des embarras divers,

nous avons jugé convenable, dans notre constante sollicitude pour

le bien-être de nos fidèles sujets, de prendre des mesures

décisives pour faire cesser les inconvénients provenant de cet état

de choses, et en prévenir le retour à l'avenir.

«En conséquence, après l'examen approfondi dans le conseil de

l'Empire des différentes questions qui se rattachent à cet objet,

nous ordonnons ce qui suit:

«1°. Remettant en vigueur les dispositions du manifeste de feu

l'Empereur ALEXANDRE Ier, de glorieuse mémoire, du 20 juin 1810, la

monnaie d'argent de Russie sera dorénavant considérée comme

principale monnaie courante de l'Empire, et le rouble d'argent au

titre actuellement existant, ainsi que ses divisions actuelles,

comme l'unité légale et invariable du numéraire ayant cours dans

l'Empire; en conséquence, tous les impôts, redevances et droits

quelconques dus à l'État, ainsi que les dépenses et paiements du

trésor, devront à l'avenir être évalués en argent.

«2°. Le rouble d'argent devenant ainsi la principale monnaie

courante, les assignations de banque resteront, conformément à leur

destination primitive, comme signe représentatif auxiliaire; à

partir de ce jour il leur est assigné une fois pour toutes un cours

constant et invariable, fixé à trois roubles et cinquante copecs en

assignations pour un rouble d'argent, tant en pièces d'un rouble et

au-dessus qu'en petite monnaie.

«3°. Il sera loisible à chacun d'acquitter, d'après ce cours

constant et invariable, soit en monnaie d'argent, soit en

assignations (_a_): tous les impôts et redevances dus à l'État, les

prestations locales, et en général tous les prélèvements imposés

par la Couronne, et dont la perception lui appartient (_b_); tous

les droits réglés par des taxes spéciales, tels que le port des

lettres et paquets par la poste, la taxe des chevaux de poste,

l'accise sur le sel, les fermes des boissons, le papier timbré, les

passe-ports, les banderoles (pour le tabac), etc. (_c_); tous les

paiements dus aux établissements de crédit, aux directions des

établissements publics de charité, et aux banques particulières

sanctionnées par le gouvernement.

«4°. De même aussi, toutes les dépenses de l'État, et en général,

tous les paiements des établissements de crédit, ainsi que des

intérêts des billets du trésor et des fonds publics, calculés en

assignations, seront effectués au même cours invariable, soit en

argent, soit en assignations, suivant la nature de l'effectif qui

se trouvera dans les caisses.

«5°. Tous les paiements énoncés ci-dessus doivent être effectués,

d'après le cours fixé plus haut, à partir du jour de la

promulgation du présent manifeste. Mais le cours fixé pour la

perception des impôts, qui, dans l'attente de mesures définitives

sur cette matière, avait été laissé pour cette année à 360 copecs,

étant déjà confirmé, conservera ce taux jusqu'à l'année 1840 pour

la perception des impôts, redevances et droits mentionnés en

l'article 3, sub litt. _a_ et _b_, de même que pour le paiement de

toutes les dépenses réglées de l'État et autres paiements

analogues. Le cours fixé pour la perception des droits de douane

reste également le même jusqu'à l'année 1840, en considération des

embarras qu'un changement introduit au milieu de l'année

occasionnerait au commerce.

«6°. Tous les comptes, contrats et en général les transactions

pécuniaires de tout genre qui peuvent intervenir entre la Couronne

et les particuliers, et généralement toutes les affaires des

particuliers entre eux, devront avoir lieu uniquement en monnaie

d'argent. Considérant toutefois qu'en raison de l'étendue de

l'Empire, cette mesure ne peut y être mise simultanément en vigueur

dans tout le territoire, l'époque où elle sera obligatoire est

fixée au 1er janvier 1840; et à partir de cette date, aucun

tribunal ou administration publique, nul courtier, agent de change

ou notaire ne pourra passer, ni légaliser aucune transaction

quelconque en assignations, sous peine d'encourir la responsabilité

de cette infraction. Mais les paiements convenus par toutes les

obligations, conventions et transactions, soit antérieures,

conclues en assignations, soit nouvelles et conclues seulement en

argent, pourront être indifféremment effectués en argent ou en

assignations au cours fixé par l'article 2 ci-dessus, et personne

ne pourra refuser de recevoir d'après ce cours l'une ou l'autre

espèce de valeur sans distinction.

«7°. La quotité des emprunts (sur hypothèque de terres

seigneuriales) aux établissements de crédit est également fixée en

argent, à raison de soixante et dix, soixante et quarante-cinq

roubles d'argent pour chaque individu mâle porté au recensement

général.

«8°. Afin de faciliter de toute manière le libre échange des

monnaies, les caisses de district seront tenues, autant que leur

effectif le leur permettra, de changer à bureau ouvert au même

cours de 3 roubles 50 copecs les assignations contre de l'argent,

et _vice versa_ l'argent contre les assignations, jusqu'à

concurrence de cent roubles d'argent ou d'une somme proportionnelle

en assignations, pour chaque personne qui présentera l'une ou

l'autre monnaie à l'échange.

«9°. En conséquence de ce qui précède, il est très-sévèrement

défendu de donner aux assignations un cours autre que celui fixé

ci-dessus, de même que d'ajouter un agio quelconque à l'argent ou

aux assignations, comme aussi d'employer dans les nouvelles

transactions ce que l'on appelle communément le compte en monnaie.

À partir de ce jour, le cours du change et toute autre cote portée

dans les bordereaux, prix courants, etc., des bourses de commerce,

seront énoncés en argent, et le cours des assignations cessera

entièrement d'être coté aux bourses.

«10°. La monnaie d'or sera reçue et payée par les caisses de la

Couronne et les établissements de crédit à 3 p. 100 au-dessus de sa

valeur nominale, et nommément, l'impériale pour 10 roubles 30

copecs d'argent, et la demi-impériale pour 5 roubles 15 copecs.

«11°. Afin d'écarter tout prétexte de vexations, il est

positivement défendu aux caisses publiques, ainsi qu'aux

établissements de crédit, de refuser les monnaies russes tant

anciennes que nouvelles qui leur seront présentées, par le seul

motif qu'elles ne seraient pas suffisamment marquées ou que leur

poids serait trop léger, pourvu toutefois qu'il soit possible d'en

reconnaître l'empreinte, et il ne sera permis de refuser que les

monnaies rognées ou percées.

«12°. En attendant que la monnaie de cuivre actuellement en

circulation soit refondue dans une proportion directe avec celle

d'argent, le cours en est fixé ainsi qu'il suit: (_a_) relativement

à l'argent, on comptera trois copecs et demi de cuivre (au titre de

36 comme de 24 roubles au poud), pour un copec d'argent; (_b_)

cette monnaie sera reçue par la Couronne en toute quantité, pour

les impôts, redevances et autres perceptions, sauf les cas où la

quotité des paiements à effectuer en monnaie de cuivre aurait été

fixée par les contrats; pour les établissements de crédit cette

quotité ne devra point dépasser dix copecs d'argent, et quant aux

paiements de particuliers à particuliers, elle dépendra des

conventions réciproquement conclues entre eux à ce sujet.

«Donné à Saint-Pétersbourg, le premier jour du mois de juillet de

l'an de grâce mil huit cent trente-neuf et de notre règne le

quatorzième.

«_Signé_, NICOLAS.»

Le même jour, S. M. l'Empereur a daigné adresser l'ukase suivant au

Sénat dirigeant:

«Sur la proposition du ministre des finances, examinée dans le

conseil de l'Empire, nous ordonnons ce qui suit: Afin d'accroître

le nombre des signes représentatifs de l'argent, faciles à

transporter, il sera établi, à dater du 1er janvier 1840, près la

banque Impériale de commerce, une caisse particulière de dépôt des

monnaies d'argent, conformément aux dispositions ci-après:

«1°. Cette caisse recevra en dépôt les sommes en monnaie d'argent

de Russie qui lui seront présentées.

«2°. Le numéraire qui entrera dans la caisse de dépôt sera conservé

intact, et à part des fonds de la banque de commerce, sous la

responsabilité de ladite banque, et sous la surveillance de

directeurs spéciaux, choisis parmi les membres du conseil des

établissements de crédit; ce numéraire ne sera employé à aucun

usage autre que le remboursement des dépôts.

«3°. En échange des sommes déposées, la caisse de dépôt délivrera

des billets qui porteront le nom de_ Billets de la caisse de

dépôt_, et qui seront, jusqu'à nouvel ordre, de la valeur de trois,

cinq, dix et vingt-cinq roubles d'argent; si le besoin s'en fait

sentir, il pourra ultérieurement, après mûr examen, être émis des

billets d'un, de cinquante et de cent roubles d'argent.

«4°. Ces billets seront préparés d'après un modèle spécial, revêtus

des signatures de l'adjoint du gouverneur de la banque de commerce,

d'un directeur et du caissier, et porteront sur le revers un

extrait des règles concernant les dépôts de numéraire métallique.

Le ministre des finances fera préparer des modèles de ces billets,

et les transmettra ensuite au Sénat dirigeant, ainsi qu'à tous les

ministères, les directions générales et les chambres des finances.

Ces modèles devront être affichés dans toutes les bourses de

commerce.

«5°. Les billets de la caisse de dépôt auront cours dans tout

l'Empire, à l'égal de la monnaie d'argent et sans aucun agio, dans

tous les paiements et transactions, tant des particuliers avec la

Couronne et les établissements de crédit, que réciproquement de la

Couronne et des établissements de crédit avec les particuliers, et

de ces derniers entre eux.

«6°. À la présentation des billets à la caisse de dépôt, la quotité

correspondante de monnaie d'argent sera remise au porteur sans

délai, comme sans retenue aucune pour change et conservation.

«7°. Les billets remboursés seront conservés à part, et dans le cas

où ils seraient encore propres au service, seront émis de nouveau

contre dépôt de numéraire, ou en échange de vieux billets hors de

service présentés à la caisse.

«8°. L'envoi des billets de la caisse de dépôt par la poste

s'effectuera contre acquittement du droit d'assurance sur le

montant de la somme transmise et du droit de port du paquet qui la

contient.

«9°. En cas de contrefaçon desdits billets, on se conformera aux

lois en vigueur sur la contrefaçon des papiers de l'État.

_Observation_. Il n'est fait aucun changement aux règles concernant

l'acceptation des métaux précieux en lingots ou vaisselle,

présentés à la banque de commerce pour y être gardés en dépôt.

«10°. Pour la gestion des affaires de la caisse de dépôt, comme de

celles concernant le dépôt des métaux précieux en lingots ou en

vaisselle (art. 9), il est créé près la banque de commerce une

expédition de la caisse de dépôt, dont l'état du personnel et des

dépenses est annexé au présent; cette expédition spéciale, placée

sous la surveillance du gouverneur de la banque, et sous la

direction plus immédiate de son adjoint, se composera d'un premier

et d'un second directeur, de deux directeurs élus par le commerce,

avec le nombre fixé d'employés; les dépenses de cette expédition

seront imputées sur les bénéfices de la banque.

«11°. Le ministre des finances est chargé de dresser des règlements

détaillés pour l'ordre intérieur des écritures et de la

comptabilité, comme pour la conservation des fonds, et en général

pour toutes les opérations de la cuisse de dépôt et de son

expédition; le ministre prendra pour modèle de ces règlements ceux

en vigueur dans les établissements de crédit, en se concertant au

préalable avec le contrôleur de l'Empire, et communiquera

ultérieurement au conseil des établissements de crédit les

dispositions arrêtées à ce sujet.

«12°. Pour la vérification des opérations de la caisse de dépôt, il

est établi, en sus de son contrôle intérieur, un contrôle supérieur

de la part du conseil des établissements de crédit, et pour la

surveillance de la conservation intacte des dépôts, ce conseil

choisira chaque année dans son sein un député de la noblesse et un

député du commerce, qui devront prendre part aux révisions

mensuelles des fonds et revirements, _et procéder à des révisions

inopinées_. Les opérations de la caisse de dépôt feront partie du

compte rendu de la banque du commerce.

«Le Sénat dirigeant fera les dispositions nécessaires pour la mise

à exécution du présent.

«Saint-Pétersbourg, le 1er juillet 1839.

«_Signé_, NICOLAS.

«(Suit l'état du personnel et des dépenses de la caisse de dépôt).»

La Russie en 1839, Volume IV · 第 14 / 38 题