Plaidez des parties sur l'appel par lequel Harent-Soret, advocat

dudit Caresme, auroit remonstré et requis que ledit Mardy-Gras eust

à se desister de son appel, et, en outre, fut condamné à l'amende,

et les parties renvoyées pardevant ledit conservateur, leur juge

compétent. Et, au contraire, Pansardois, advocat dudit Mardy-Gras,

auroit dit sa partie avoir bien appelé dudit conservateur, parce

que ledit conservateur pourtoit son objet sur le front, estant

conservateur de Caresme, et non de Mardy-Gras, et lequel ses

officiers ne creignoient guères, homme qui pourteroit plus de faveur

à Caresme qu'à luy, et qu'un tel juge luy estant grandement suspect,

requeroit qu'il fut admis en son appel, et ledict Caresme debouté

de sa demande et du renvoy de ladite cause, et qu'il pleut à la

Court evocquer le principal; en ce faisant, ordonner que toutes

parties viendroyent le lendemain plaider en l'audience, et où ledict

Caresme proposeroit sa demande. Arrest par lequel la Court a evocqué

le principal et ordonné que toutes parties viendroyent plaider le

lendemain, despens reservez en fin de cause, en date du 14 desdits

mois et an; signé: Harent-Soret et Pansardois, advocats.

Autre arrest, intervenu le mesme jour sur les requestes faites par

le sindic des Penitentiates et Jeunamites, du procureur-general

du souverain ressort de Saladois, des esleuz de la Frelauderie,

du sindic des malades, fievreux, pulmoniques, catarreux et autres

nommez en l'instance, et des chefs de la noble confrairie de pauvreté

et necessité; des artisans et des amoureux mignons, Narcisses de

villes et autres, et des dames, et des caps-d'escouades[98], des

gueux et mandians, et les fermiers de la boucherie de caresme,

par lequel ledit sindic des Penitentiates et Jeunamites et ledit

procureur-general sont receus parties au procès contre ledit

Mardy-gras, et est permis à iceluy Mardy-gras de faire appeller

le deputez des quantons epicurois et atheismates, lesquels il dit

avoir garands en cause, et aux esleuz de la Frelauderie, sindic des

malades, chefs de la noble confrairie de pauvreté, amoureux, dames,

cap-d'escouade des gueux et mandians et fermiers de la boucherie de

caresme d'intervenir audit procès, en datte du quatorzième desdits

mois et an; signé: Lentillin, greffier.

[Note 98: C'est-à-dire _chefs d'escouade_.]

Significations faites desdits arrests respectivement aux parties;

signé: Goulas Fripet, Magret, huissiers en la cour, en datte desdits

jour, mois et an.

Plaidez de Haren Soret, advocat en la cour, pour ledit Caresme,

disant que, le onziesme de ce mois, il auroit fait sommer hault et

puissant prince Grossolois Mardy-Gras, soy-disant idole des affamez,

empereur des yvrongnes, etc., par Haran Blanc, notaire royal, à ce

que, suyvant les bonnes et louables coustumes, traditions des Pères,

ordonnance de l'Eglise, par tout le jour dudict onziesme dudict

mois de febvrier audit temps[99] ledit jour finissant inclusivement

et precisement au signe que la cloche des cordeliers sonneroit

de la minuit passée, ou en tout cas à une heure après minuict, à

cause de certaines pretensions et procez intentés par les bons

compaignons Fausses-Barbes, Tire-Laines, Gueux et Mandians, lequel

procez est encores indecis, et auquel ledit Haran Blanc, pour ses

parties, n'entend en rien prejudicier, ledit Mardy-Gras eust à

vuider de tout le ressort de ladite Court souveraine de Saladois,

laissant à sa partie la possession vuide et paisible dudit pays,

sans fracas de marmites, belemens de veaux, d'agneaux, de chèvres,

chevreaux, brebis, moutons, mugissement de boeufs, grougnement de

pourceaux, caquelinement de coqs, coquassement de poules, piolemens

de poulets, pipiemens de pigeons, tintamarres de poiles, chauderons,

pots, marmites, cramails, poilons, cuillères; massacre de perdris,

faisans, grives, beccasses, tourterelles, alouettes, coqs d'Inde,

levraux, canards privez et sauvages et estourneaux; mangement de

saucisses, goudiveaux, pastez, boeufs, moutons, agneaux, saucissons à

l'italienne et autres entretiens et fauteurs dudit Mardy-Gras, partie

adverse, par tout le terme et espace de sept sepmaines devant Pasques

(ledit temps commençant depuis ledit jour onziesme de ce mois de

febvrier 1603 jusques au 30 exclusivement de mars, audit temps).

[Note 99: Pour: _audit an_.]

A laquelle sommation tant s'en faut que ledit Mardy-Gras, partie

adverse, eust obey, et, en ce faisant, amiablement promis vuider

dudit pays audit terme, qu'au contraire, ayant trouvé le jour

d'après, à midy, sa partie reniant et blasphemant le nom de Dieu,

et ayant une grande chaine de goudiveaux et saucissons au col,

armé d'une marmitte à la teste, de deux chauderons derrière et

devant, une poile ceinte à son flanc, une cuillère sur le cul en

guise de pougnart, une lichefrite pour cuissards[100], avoit bravé

ledit Caresme, sa partie, disant qu'en despit de luy, pendant ledit

temps de sept semaines, il regneroit et auroit plus de fauteurs et

courtisans que sa partie, qui n'estoit qu'un cague-foireux, visage

de prunes cuittes, hypocrite, mangeur de pate-nostre, encoffreur

d'amandres pelées, et autres injures, par lesquelles il avoit taxé

grandement l'honneur de sa partie. Et en outre avoit ledit Mardy-Gras

commandé à Pansard, Crevard, Socissois, ses supposts, de battre sa

partie et luy chier sur le nez, tellemant qu'en riant il leur avoit

dit: Esconchiez maistre Caresme; et l'avoyent fait, comme ledit

Caresme sa partie verifieroit très bien.

[Note 100: Cette description du costume de Mardi-Gras

rappelle tout à fait certains tableaux de mascarades

allemandes et hollandoises peintes par Van Boons, et dont

le _Magasin pittoresque_ a reproduit quelques unes des plus

curieuses figures, t. 3, p. 65.]

Parquoy demandoit et requeroit, concluant au nom de sa partie,

que ledit Mardy-Gras fut condamné, suyvant les bonnes coustumes,

traditions de Pères, commandemens de l'Eglise, non seulement à

vuyder du ressort de ladite court souveraine de Saladois, mais

encore, pour reparation des injures faites à sa partie (lesquelles,

en cas que partie adverse les voulsit denier, il offroit verifier),

ledit Mardy-Gras fut dès ce jourd'huy banny du pays, et inhibition

et deffenses à luy faites d'y revenir qu'à minuit du 29 de mars

precisement, audit temps 1603; faire amende honorable, la hart de

fèves au col, le bourreau à sa queue, un cierge d'abstinence en sa

main, pesant dix livres; en outre, estre condamné à dix mille livres

soreloises envers les pauvres de l'hospital, quatre-vingt mille

lenticuloises envers sa partie, et à tenir prison jusques à plain

payement, et à tous despens, dommages et interests. Signé: Harant

Soret.

_Dire des Penitentiates et Jeusnamites._

Autre plaidé de Pain-Sec, advocat plaidant pour le sindic des

Penitentiates et Jeusnamites, disant que c'estoit une grande vilennie

et un grand deshonneur à la Court souveraine de Riflasorets voir

ledit Mardy-Gras, un vrai gourmand, paillard, yvrogne et epicurien,

n'estre pas content embourber au peché de gueule, d'yvrongnerie, et,

par consequent, de tous les autres vices, tout le long de l'année,

les nobles, le peuple et toute sorte de gens, mais encores oser

braver et troubler en la possession de son rang le venerable Caresme,

le règne duquel avoit esté introduit par les saints Pères et par

la constitution de l'Église, pour matter nostre chair et la rendre

plus souple à la discipline, plus capable de raison, et par ainsi

plus propre à obeyr aux commandemens de Dieu; que ledit Mardy-Gras

estoit un presumptueux, scandaleux, et que l'on n'oyoit jamais que

ses bravades et menasses par lesquelles il se jactoit[101] de perdre,

mettre à mort, estouffer et aneantir du tout le saint Caresme, qui

estoit le seul frain du vice, la terreur de la licence de la chair,

père du jeune, de la charité et de l'obeyssance que Dieu requiert

de nous et de toutes autres disciplines chrestiennes; qu'on ne

voyoit que tous les jours courir par les rues de toutes les villes

du ressort de Saladois, et par tous les chemins du plat païs, armées

de perdris, levraux, chappons, coqs d'inde, poules, venaison, chair

salée, saucisses et autres gens d'armes propres pour assieger, faire

force, et faire mourir ledit Caresme.

[Note 101: _Se vantoit_, du latin _jactare_.]

Partant, concluoit ledit Pain-Sec, au nom de ses parties, que ledit

Mardy-Gras fut envoyé en exil dès ce jourd'huy, inhibé et deffendu à

toute sorte, qualité, condition, sexe de personnes, de le recevoir

ny à luy de comparoistre jusques au trantième de mars exclusivement

1603, que la grand messe soit dite par toutes les églises; signé:

Pain-Sec.

Autre plaidé de Pansardois, advocat dudit Mardy-Gras, par lequel

premierement il soustient qu'il n'est point un scandaleux ny

seditieux, comme le sindic des Jeunamites et Penitentiates

faussement, souz correction de la Court, a fait plaider par Pain-Sec,

son avocat, ains que ce sont toutes impostures et injures, desquelles

il demande reparation telle que la Cour sage verra estre propre

pour reparer l'honneur d'un tel prince et grand seigneur comme

il est, homme d'honneur, homme de bien, homme sans scandale, et

homme qui practique honnestement avec tout le monde, affable à un

chacun, bien venu partout, mangeant son bien avec allegresse, sans

apporter difference, distinction, escritures, poix, mesures, hauquet,

lardons, figure, negociation, transportement ny quadrature aux

viandes, lesquelles Dieu a donné à l'homme pour s'en servir en ses

necessitez et en son appetit, ayant creé les viandes et le temps

pour l'homme, et non l'homme pour le temps ou les viandes; que la

gourmandise et friandise se pouvoit mieux exercer souz le règne de

Caresme que souz le sien, l'empire duquel s'estendoit sur les carpes

de Saône, truites, brochets, estourgeons, saumons, saules, cabots,

rougets, lamproyes, alouzes, eguilles marines, escrevices et autres

sortes de poissons de mer, d'estangs, de fleuves, de rivières et

de mareschages, dans la saulse desquels gisoit l'esguillon de la

friandise; et que c'estoit luy qui estoit le paillard, provocquant

ordinairement le monde à luxure[102]; que luy seul estoit le père

de Venus, fille de la mer, _id est_, expliquant la fable, fille

de la saleure, dans laquelle principalement et particulierement

consistoit ledit Caresme; que mesme il n'estoit autre chose que

salure: ce qui mesme se verifioit par les registres des eglises du

mois d'octobre, novembre et décembre, pendant lequel temps il s'y

baptisoit plus d'enfans desquels la conception venoit à estre en

fevrier, mars et avril, durant lesquels estoit le règne de Caresme,

qu'en autre; mesmes qu'il estoit très certain qu'audit temps de

fevrier, mars et avril les maquereaux avoient plus de practique, ce

qu'il offroit verifier par les depositions d'eux-mesmes; qu'il estoit

le soustien des affamez, le medecin des malades, le restaurateur des

catarreux, pulmoniques, verolez, critiques, languissans, gouteux,

sciatistes, pierreux, migranistes, coliqueux, fievreux et autres,

lesquels sans luy, souz le règne de ce maistre truand Caresme,

seroient pour mourir; et, en ce que ledit Caresme a fait plaider

par Harent-Soret, son advocat, qu'il n'avoit point voulu obeyr à la

sommation, au contraire l'avoit outragé d'injures et fait outrager

par ses supposts, disoit, ne nyant le cas, qu'il avoit très bien

fait: le premier pour double raison, parce qu'il le vouloit jetter

de la republique, qui y estoit si necessaire, et, en outre, que le

sindic des quantons epicurois et atheismates luy avoit fait requeste

de n'obeyr à ladite sommation, et qu'ils luy en seroient à garand,

et, à ces fins, les avoit fait appeller selon que la cour les voyoit

comparoistre par Cameleon, leur advocat; le second parce que, lors

de ladite sommation, iceluy Caresme l'avoit injurié, s'appellant

seditieux, ce qui l'avoit esmeu à juste colère, voyant ce petit

pendard de Caresme, gentilhomme de quarante jours, prince de sept

semaines, roi de trois tigneux et un pelé, oser l'injurier, à luy

roy des roys, prince des princes, commandant à tant d'empires, de

royaumes, de duchez, de comtez, de republiques, de communautez, de

provinces, de villes, d'hommes; partant, concluoit qu'il devoit

estre relaxé de la demande en excez dudit Caresme, et, en outre,

attendu qu'il estoit si necessaire en la republique, devoit estre

maintenu en la possession de son règne; et, en tout cas, que la cour

voulsist, suyvant le reglement des autres années, le dechasser;

concluoit contre ledit sindic des quantons epicurois et atheismates,

ses garands, des dommages et interests et de despens qu'il avoit

encouru pour la provision qu'il avoit faicte, pour se maintenir en

la republique selon sa qualité, mesmes des impositions qu'il avoit

faictes extraordinaires pour maintenir la guerre contre ledit Caresme

et les sindics des Jeusnamites et Penitentiates, ses adversaires

jurez, et autrement en la meilleure forme que faire se pouvoit.

Signé: Pansardois, advocat en la Cour.

[Note 102: Il a été reconnu que le poisson, en raison

du phosphore qu'il contient tout formé, principalement

dans les _laites_, possède une grande vertu prolifique.

Brillat-Savarin, dans sa méditation VIe, s'étend sur cette

particularité, sur ses causes, sur ses effets, et ajoute:

«Ces vérités physiques étaient sans doute ignorées de

ces législateurs ecclésiastiques qui imposèrent la diète

quadragésimale à diverses communautés de moines, telles que

les Chartreux, les Récollets, les Trappistes et les Carmes

déchaux réformés par sainte Thérèse: car on ne peut pas

supposer qu'ils aient eu pour but de rendre plus difficile

l'observance du voeu de chasteté, déjà si anti-social.»

(_Physiologie du goût_, édit. Charpentier, p. 109.)]

_Dire des Epicurois._

Autre plaidé de Cameleon, aussi advocat en la Cour, pour ledit

sindic des Epicurois et Atheismates, prenans la cause et garantie

pour ledit Mardy-Gras. Au nom de ses parties dit, que, sesdites

parties ayant veu le grand froid qui avoit couru ceste année et le

temps auquel estoit succedé le règne de Caresme, par le moyen de

quoy les rivières estans glacées et les jardins sechez pour le trop

de froidure, qu'il ne s'y pouvoit pescher aucune sorte de poisson

frais, et que la mer n'en pouvoit debiter à cause des rivières

gelées; que les charriages annuels qui souloyent donner à foison

de poisson salé estoyent empeschez à cause des chemins gelez, et

qu'il n'y pouvoit naistre aucune herbe, comme espinars, borraches,

bugloses, cardons, pastenades, eschervices, laitues, pimpinelle,

chicorée, endives, cerfeuil, roquette, blanchette, oeil de chien et

autres sortes d'herbes qui peuvent faire passer la melancolie, par

leur gout crud ou cuit, de l'absence et exil du très-illustre prince

Mardy-Gras, ils avoyent, de peur de mourir de fain en telle necessité

et extremité de famine, heu recours à la benignité et faveur dudit

Mardy-Gras, lequel ils auroyent prié, ainsi que Pansardois, advocat,

a très-bien remonstré, de n'obeir point à la sommation dudit Caresme,

et, ayant pitié d'eux, ne les desemparer, qui seroient par son

absence pour mourrir de fain, luy promettant, en cas qu'il en fut

inquieté, de prendre la cause pour luy et luy en estre à garand.

Laquelle chose ils font et remonstrent à la Court que, à correction,

il n'y peut eschoir bannissement contre ledit Mardy-Gras comme les

années passées, attendu ce qu'ils ont jà remonstré à la Cour, le

temps auquel est survenu le règne de Caresme, les chemins glacez, les

rivières inutiles, les pêches trop froides; concluant, veu le grand

interest que la republique a de la presence dudit Caresme, pour ceste

année seulement, ayant pitié d'eux, qui seront pour mourrir si ledit

Mardy-Gras est banny, qu'il plaise à la Cour debouter ledit Caresme

de sa demande contenant le bannissement dudit Mardy-Gras, lequel sera

maintenu en son règne, avec despens. Signé Cameleon.

_Dire du Procureur general._

Autre plaidé de Craquelin[103] Popelin[104], procureur general

au ressort de la Cour souveraine de Saladois, disant que ledit

Mardy-Gras et ses garands ne sont que des vrays imposteurs, seditieux

et athées, puisque ils n'ont honte à la face de la Court de vouloir

que les coustumes louables et de toute ancienneté introduites,

seul ciment de la republique, fondement de l'obeyssance, liaison

de l'estat et colonnes et assurances des royaumes, pour un appetit

desordonné, une gourmandise temporelle, soyent abastardies et ostées

du tout de la republique, et qu'il y va de l'honneur de la Cour si,

ayant esgard aux demandes dudit Mardy-Gras et de ses garands, elle

permet qu'iceluy règne avec Caresme, deux extrèmes si extremement

contraires et tellement adversaires que l'un ne peut regner avec

l'autre. Partant, conclut que, en ce qui concerne la demande en

possession de temps dudit Caresme, iceluy soit maintenu en son

royaume temporel de sept semaines et en la possession du temps de

quarante-cinq jours, suyvant les anciennes ordonnances, edicts des

saincts Pères et constitutions de l'eglise; et, ce faisant, soit

enjoint audit Mardy-Gras dès maintenant vuider de la Cour souveraine

de Saladois et de tout son ressort, avec tous ses supposts, et

laisser la possession du royaume paisible audit Caresme, suyvant le

reglement pris de tout temps, et ne comparoistre jusques au 30 de

mars prochain precisement à la minuict, à peine, s'il est trouvé

pendant ledit temps à luy ordonné pour son bannissement, sans autre

forme de procez soit condamné à estre pendu et estranglé; et en ce

que concerne la seconde demande en excès, attendu que cela provient

plus tost d'une imprudence et vaine gloire que de mauvaise volonté,

les parties soyent mises hors de cour et de procez sans despens; et,

en ce que touche la garantie que ledit Mardy-Gras demande contre

les sindics des quantons epicurois et atheismates, laquelle mesme

ils ont prins pour ledit Mardy-Gras, il soit dit n'y avoir lieu

d'aucune garantie, laquelle soit cassée et annulée, parce qu'il est

notoire que ledit Mardy-Gras est en mauvaise foy, prenant la promesse

de ladite garantie, attendu qu'il sçavoit bien icelle ne valoir

rien, _ex eo ipso_ qu'elle estoit _contra bonos mores et antiquas

consuetudines reipublicæ, ædicta patrum et mandata ecclesiæ_, sauf

audit Mardy-Gras estre donné tel terme que la cour advisera pour

vendre, donner, aliener et autrement disposer des preparatifs qu'il

avoit fait pour sa demeure pretendue. Signé CRAQUELIN-POPELIN,

procureur général.

[Note 103: Le _craquelin_, pâtisserie sèche qui se

mange encore dans quelques provinces, s'appeloit ainsi

parcequ'elle _craquoit_ sous la dent.]

[Note 104: Ou _poupelin_. V., sur la manière dont on

faisoit cette pièce de four au XVIIe siècle, notre édition

du _Roman bourgeois_, p. 51, note.]

_Dire des esleus de la Frelauderie._

Autre plaidé de Genevrard, advocat en la cour, parlant pour les

esleuz de la Frelauderie, et disant qu'il a un grand interest pour

ses parties à ce que les conclusions du procureur general ne soient

suyvies, et qu'en ce faisant que ledit Mardy-Gras soit du tout

dechassé de la republique et de tout le ressort de la cour, attendu

que notoirement c'est contrevenir contre leurs anciens priviléges,

que la cour leur a tousjours maintenus souz la liberté de conscience,

en laquelle ils ne peuvent estre forcez; joint que la cour sçait très

bien qu'ils sont fondez sur la prescription de temps, prescription

de dix, de vingt, de trente, de quarante, cinquante et cent ans, et

mesmement _extra viventium memoriam_, pour autant que ce temps est

escheu depuis qu'ils se sont soustraits et emancipez de l'obeissance

dudit maistre truand de Caresme et de ses autres foires, comme

Vigiles, Quatre-Temps, mesmes qu'ils ont publié une assemblée pour

se soustraire des autres foires appellées le Vendredy et Samedy;

laquelle assemblée finie, ils sont resolus de presenter à la cour

requeste aux fins que ils soient du tout distraits et absouz desdites

foires appellées Vendredy et Samedy, lesquelles toutesfois, _propter

scandala_, ils promettent bien de garder pour ceste fois seulement,

sans tirer là consequence; soutenant pour toutes conclusions, veues

les causes jà alleguées pertinentes et peremptoires, qu'il n'y a lieu

que les conclusions dudit procureur general soient gardées en ce

que touche et concerne le particulier de la Frelauderie, par ainsi

qu'il leur soit permis de vivre à leur poste sans recognoistre ledit

Caresme, et en ce faisant qu'ils puissent heberger ledit Mardy-Gras.

Signé GENEVRARD.

_Dire des malades._

Autre plaidé de Plaintignard, advocat aussi en la cour, plaidant

pour les sindics des malades, fievreux, pulmoniques, catarreux et

autres, disant qu'en ce que concerne aussi le particulier de ses

parties, les conclusions dudit procureur general ne peuvent avoir

lieu, d'autant que la cour sçait très bien et experimente elle-mesme

plusieurs fois que le Caresme n'engendre que catarres, ventositez,

cruditez, frigiditez, mal d'estomac, humiditez, alterations, rumes

et autres telles maladies, lesquelles, par le moyen dudit Caresme,

ont esté semées dans le monde pour opprimer les mortels, et qu'eux,

estans opprimez et vexez de telles maladies auxquelles le Caresme est

extremement contraire, ils ne peuvent pour leur regard recognoistre

le royaume d'iceluy, s'ils ne veulent tout manifestement en mesme

temps bastir leurs sepulchres; joint que ladite cour sçait très bien

que les dispenses ne leur sont jamais esté deniées, soit au ressort

de la cour ou dans le sevère et rigoureux commandement de la rude

inquisition; parquoy conclut pour ses parties qu'il luy soit permis

avec dispenses (lesquelles ils prendront et recevront), _propter

scandala_, comme les années passées, ne recognoistre point le règne

de Caresme, et en ce faisant puissent heberger ledit Mardy-Gras.

Signé PLAINTIGNARD.

_Dire de la confrairie de pauvreté et des Artisans._

Autre plaidé de Mequaniquois, aussi advocat en la cour, plaidant

pour les chefs de la noble confrairie de pauvreté et necessité des

artisans, disant qu'il ne peut escheoir lieu pour les conclusions

dudit procureur general, en ce que concerne le particulier et general

de ses parties, d'autant que la cour sçait très bien la necessité

de ses parties, qui vivent du jour à la journée sans pouvoir faire

provision comme les riches, et puis la grande cherté qu'il y a au

règne de monsieur Caresme, car, estans chargez d'une multitude

d'enfans, souz le règne de monsieur Mardy-Gras avec deux sols ils

peuvent mieux paistre et entretenir leur affamée famille que souz

le règne de Caresme avec trente sols; non pas que pourtant ils ne

desirent recognoistre ledit Caresme et les saintes constitutions de

l'Eglise, et ce qu'ils monstrent bien en ce qu'ils ont tousjours

rejetté les seductions des ennemis dudit Caresme, qui leur vouloient

faire secouer son joug par offre de leur donner cinq, dix, quinze,

vingt, trente, quarante et cinquante sols la semaine d'aumosne; que

mesme ils en ont seduit plusieurs, à quoy ils resisteront si Dieu

plaist, moyennant aussi qu'il plaise à la cour avoir esgard à leur

necessité; partant demande au nom de sesdites parties que veu qu'ils

seroient pour mourir de faim s'ils estoient contraints de vivre souz

les loix dudit Caresme, qu'il leur soit permis, _partim_ pouvoir

heberger ledit Mardy-Gras, et _partim_ vivre souz le règne dudit

Caresme. Signé MEQUANIQUOIS.

_Dire et Apposition des Amoureux._

Variétés Historiques et Littéraires (05/10) Recueil de pièces volantes rares et curieuses en prose et en vers · 第 5 / 19 段