dudit Caresme, auroit remonstré et requis que ledit Mardy-Gras eust
à se desister de son appel, et, en outre, fut condamné à l'amende,
et les parties renvoyées pardevant ledit conservateur, leur juge
compétent. Et, au contraire, Pansardois, advocat dudit Mardy-Gras,
auroit dit sa partie avoir bien appelé dudit conservateur, parce
que ledit conservateur pourtoit son objet sur le front, estant
conservateur de Caresme, et non de Mardy-Gras, et lequel ses
officiers ne creignoient guères, homme qui pourteroit plus de faveur
à Caresme qu'à luy, et qu'un tel juge luy estant grandement suspect,
requeroit qu'il fut admis en son appel, et ledict Caresme debouté
de sa demande et du renvoy de ladite cause, et qu'il pleut à la
Court evocquer le principal; en ce faisant, ordonner que toutes
parties viendroyent le lendemain plaider en l'audience, et où ledict
Caresme proposeroit sa demande. Arrest par lequel la Court a evocqué
le principal et ordonné que toutes parties viendroyent plaider le
lendemain, despens reservez en fin de cause, en date du 14 desdits
mois et an; signé: Harent-Soret et Pansardois, advocats.
Autre arrest, intervenu le mesme jour sur les requestes faites par
le sindic des Penitentiates et Jeunamites, du procureur-general
du souverain ressort de Saladois, des esleuz de la Frelauderie,
du sindic des malades, fievreux, pulmoniques, catarreux et autres
nommez en l'instance, et des chefs de la noble confrairie de pauvreté
et necessité; des artisans et des amoureux mignons, Narcisses de
villes et autres, et des dames, et des caps-d'escouades[98], des
gueux et mandians, et les fermiers de la boucherie de caresme,
par lequel ledit sindic des Penitentiates et Jeunamites et ledit
procureur-general sont receus parties au procès contre ledit
Mardy-gras, et est permis à iceluy Mardy-gras de faire appeller
le deputez des quantons epicurois et atheismates, lesquels il dit
avoir garands en cause, et aux esleuz de la Frelauderie, sindic des
malades, chefs de la noble confrairie de pauvreté, amoureux, dames,
cap-d'escouade des gueux et mandians et fermiers de la boucherie de
caresme d'intervenir audit procès, en datte du quatorzième desdits
mois et an; signé: Lentillin, greffier.
[Note 98: C'est-à-dire _chefs d'escouade_.]
Significations faites desdits arrests respectivement aux parties;
signé: Goulas Fripet, Magret, huissiers en la cour, en datte desdits
jour, mois et an.
Plaidez de Haren Soret, advocat en la cour, pour ledit Caresme,
disant que, le onziesme de ce mois, il auroit fait sommer hault et
puissant prince Grossolois Mardy-Gras, soy-disant idole des affamez,
empereur des yvrongnes, etc., par Haran Blanc, notaire royal, à ce
que, suyvant les bonnes et louables coustumes, traditions des Pères,
ordonnance de l'Eglise, par tout le jour dudict onziesme dudict
mois de febvrier audit temps[99] ledit jour finissant inclusivement
et precisement au signe que la cloche des cordeliers sonneroit
de la minuit passée, ou en tout cas à une heure après minuict, à
cause de certaines pretensions et procez intentés par les bons
compaignons Fausses-Barbes, Tire-Laines, Gueux et Mandians, lequel
procez est encores indecis, et auquel ledit Haran Blanc, pour ses
parties, n'entend en rien prejudicier, ledit Mardy-Gras eust à
vuider de tout le ressort de ladite Court souveraine de Saladois,
laissant à sa partie la possession vuide et paisible dudit pays,
sans fracas de marmites, belemens de veaux, d'agneaux, de chèvres,
chevreaux, brebis, moutons, mugissement de boeufs, grougnement de
pourceaux, caquelinement de coqs, coquassement de poules, piolemens
de poulets, pipiemens de pigeons, tintamarres de poiles, chauderons,
pots, marmites, cramails, poilons, cuillères; massacre de perdris,
faisans, grives, beccasses, tourterelles, alouettes, coqs d'Inde,
levraux, canards privez et sauvages et estourneaux; mangement de
saucisses, goudiveaux, pastez, boeufs, moutons, agneaux, saucissons à
l'italienne et autres entretiens et fauteurs dudit Mardy-Gras, partie
adverse, par tout le terme et espace de sept sepmaines devant Pasques
(ledit temps commençant depuis ledit jour onziesme de ce mois de
febvrier 1603 jusques au 30 exclusivement de mars, audit temps).
[Note 99: Pour: _audit an_.]
A laquelle sommation tant s'en faut que ledit Mardy-Gras, partie
adverse, eust obey, et, en ce faisant, amiablement promis vuider
dudit pays audit terme, qu'au contraire, ayant trouvé le jour
d'après, à midy, sa partie reniant et blasphemant le nom de Dieu,
et ayant une grande chaine de goudiveaux et saucissons au col,
armé d'une marmitte à la teste, de deux chauderons derrière et
devant, une poile ceinte à son flanc, une cuillère sur le cul en
guise de pougnart, une lichefrite pour cuissards[100], avoit bravé
ledit Caresme, sa partie, disant qu'en despit de luy, pendant ledit
temps de sept semaines, il regneroit et auroit plus de fauteurs et
courtisans que sa partie, qui n'estoit qu'un cague-foireux, visage
de prunes cuittes, hypocrite, mangeur de pate-nostre, encoffreur
d'amandres pelées, et autres injures, par lesquelles il avoit taxé
grandement l'honneur de sa partie. Et en outre avoit ledit Mardy-Gras
commandé à Pansard, Crevard, Socissois, ses supposts, de battre sa
partie et luy chier sur le nez, tellemant qu'en riant il leur avoit
dit: Esconchiez maistre Caresme; et l'avoyent fait, comme ledit
Caresme sa partie verifieroit très bien.
[Note 100: Cette description du costume de Mardi-Gras
rappelle tout à fait certains tableaux de mascarades
allemandes et hollandoises peintes par Van Boons, et dont
le _Magasin pittoresque_ a reproduit quelques unes des plus
curieuses figures, t. 3, p. 65.]
Parquoy demandoit et requeroit, concluant au nom de sa partie,
que ledit Mardy-Gras fut condamné, suyvant les bonnes coustumes,
traditions de Pères, commandemens de l'Eglise, non seulement à
vuyder du ressort de ladite court souveraine de Saladois, mais
encore, pour reparation des injures faites à sa partie (lesquelles,
en cas que partie adverse les voulsit denier, il offroit verifier),
ledit Mardy-Gras fut dès ce jourd'huy banny du pays, et inhibition
et deffenses à luy faites d'y revenir qu'à minuit du 29 de mars
precisement, audit temps 1603; faire amende honorable, la hart de
fèves au col, le bourreau à sa queue, un cierge d'abstinence en sa
main, pesant dix livres; en outre, estre condamné à dix mille livres
soreloises envers les pauvres de l'hospital, quatre-vingt mille
lenticuloises envers sa partie, et à tenir prison jusques à plain
payement, et à tous despens, dommages et interests. Signé: Harant
Soret.
_Dire des Penitentiates et Jeusnamites._
Autre plaidé de Pain-Sec, advocat plaidant pour le sindic des
Penitentiates et Jeusnamites, disant que c'estoit une grande vilennie
et un grand deshonneur à la Court souveraine de Riflasorets voir
ledit Mardy-Gras, un vrai gourmand, paillard, yvrogne et epicurien,
n'estre pas content embourber au peché de gueule, d'yvrongnerie, et,
par consequent, de tous les autres vices, tout le long de l'année,
les nobles, le peuple et toute sorte de gens, mais encores oser
braver et troubler en la possession de son rang le venerable Caresme,
le règne duquel avoit esté introduit par les saints Pères et par
la constitution de l'Église, pour matter nostre chair et la rendre
plus souple à la discipline, plus capable de raison, et par ainsi
plus propre à obeyr aux commandemens de Dieu; que ledit Mardy-Gras
estoit un presumptueux, scandaleux, et que l'on n'oyoit jamais que
ses bravades et menasses par lesquelles il se jactoit[101] de perdre,
mettre à mort, estouffer et aneantir du tout le saint Caresme, qui
estoit le seul frain du vice, la terreur de la licence de la chair,
père du jeune, de la charité et de l'obeyssance que Dieu requiert
de nous et de toutes autres disciplines chrestiennes; qu'on ne
voyoit que tous les jours courir par les rues de toutes les villes
du ressort de Saladois, et par tous les chemins du plat païs, armées
de perdris, levraux, chappons, coqs d'inde, poules, venaison, chair
salée, saucisses et autres gens d'armes propres pour assieger, faire
force, et faire mourir ledit Caresme.
[Note 101: _Se vantoit_, du latin _jactare_.]
Partant, concluoit ledit Pain-Sec, au nom de ses parties, que ledit
Mardy-Gras fut envoyé en exil dès ce jourd'huy, inhibé et deffendu à
toute sorte, qualité, condition, sexe de personnes, de le recevoir
ny à luy de comparoistre jusques au trantième de mars exclusivement
1603, que la grand messe soit dite par toutes les églises; signé:
Pain-Sec.
Autre plaidé de Pansardois, advocat dudit Mardy-Gras, par lequel
premierement il soustient qu'il n'est point un scandaleux ny
seditieux, comme le sindic des Jeunamites et Penitentiates
faussement, souz correction de la Court, a fait plaider par Pain-Sec,
son avocat, ains que ce sont toutes impostures et injures, desquelles
il demande reparation telle que la Cour sage verra estre propre
pour reparer l'honneur d'un tel prince et grand seigneur comme
il est, homme d'honneur, homme de bien, homme sans scandale, et
homme qui practique honnestement avec tout le monde, affable à un
chacun, bien venu partout, mangeant son bien avec allegresse, sans
apporter difference, distinction, escritures, poix, mesures, hauquet,
lardons, figure, negociation, transportement ny quadrature aux
viandes, lesquelles Dieu a donné à l'homme pour s'en servir en ses
necessitez et en son appetit, ayant creé les viandes et le temps
pour l'homme, et non l'homme pour le temps ou les viandes; que la
gourmandise et friandise se pouvoit mieux exercer souz le règne de
Caresme que souz le sien, l'empire duquel s'estendoit sur les carpes
de Saône, truites, brochets, estourgeons, saumons, saules, cabots,
rougets, lamproyes, alouzes, eguilles marines, escrevices et autres
sortes de poissons de mer, d'estangs, de fleuves, de rivières et
de mareschages, dans la saulse desquels gisoit l'esguillon de la
friandise; et que c'estoit luy qui estoit le paillard, provocquant
ordinairement le monde à luxure[102]; que luy seul estoit le père
de Venus, fille de la mer, _id est_, expliquant la fable, fille
de la saleure, dans laquelle principalement et particulierement
consistoit ledit Caresme; que mesme il n'estoit autre chose que
salure: ce qui mesme se verifioit par les registres des eglises du
mois d'octobre, novembre et décembre, pendant lequel temps il s'y
baptisoit plus d'enfans desquels la conception venoit à estre en
fevrier, mars et avril, durant lesquels estoit le règne de Caresme,
qu'en autre; mesmes qu'il estoit très certain qu'audit temps de
fevrier, mars et avril les maquereaux avoient plus de practique, ce
qu'il offroit verifier par les depositions d'eux-mesmes; qu'il estoit
le soustien des affamez, le medecin des malades, le restaurateur des
catarreux, pulmoniques, verolez, critiques, languissans, gouteux,
sciatistes, pierreux, migranistes, coliqueux, fievreux et autres,
lesquels sans luy, souz le règne de ce maistre truand Caresme,
seroient pour mourir; et, en ce que ledit Caresme a fait plaider
par Harent-Soret, son advocat, qu'il n'avoit point voulu obeyr à la
sommation, au contraire l'avoit outragé d'injures et fait outrager
par ses supposts, disoit, ne nyant le cas, qu'il avoit très bien
fait: le premier pour double raison, parce qu'il le vouloit jetter
de la republique, qui y estoit si necessaire, et, en outre, que le
sindic des quantons epicurois et atheismates luy avoit fait requeste
de n'obeyr à ladite sommation, et qu'ils luy en seroient à garand,
et, à ces fins, les avoit fait appeller selon que la cour les voyoit
comparoistre par Cameleon, leur advocat; le second parce que, lors
de ladite sommation, iceluy Caresme l'avoit injurié, s'appellant
seditieux, ce qui l'avoit esmeu à juste colère, voyant ce petit
pendard de Caresme, gentilhomme de quarante jours, prince de sept
semaines, roi de trois tigneux et un pelé, oser l'injurier, à luy
roy des roys, prince des princes, commandant à tant d'empires, de
royaumes, de duchez, de comtez, de republiques, de communautez, de
provinces, de villes, d'hommes; partant, concluoit qu'il devoit
estre relaxé de la demande en excez dudit Caresme, et, en outre,
attendu qu'il estoit si necessaire en la republique, devoit estre
maintenu en la possession de son règne; et, en tout cas, que la cour
voulsist, suyvant le reglement des autres années, le dechasser;
concluoit contre ledit sindic des quantons epicurois et atheismates,
ses garands, des dommages et interests et de despens qu'il avoit
encouru pour la provision qu'il avoit faicte, pour se maintenir en
la republique selon sa qualité, mesmes des impositions qu'il avoit
faictes extraordinaires pour maintenir la guerre contre ledit Caresme
et les sindics des Jeusnamites et Penitentiates, ses adversaires
jurez, et autrement en la meilleure forme que faire se pouvoit.
Signé: Pansardois, advocat en la Cour.
[Note 102: Il a été reconnu que le poisson, en raison
du phosphore qu'il contient tout formé, principalement
dans les _laites_, possède une grande vertu prolifique.
Brillat-Savarin, dans sa méditation VIe, s'étend sur cette
particularité, sur ses causes, sur ses effets, et ajoute:
«Ces vérités physiques étaient sans doute ignorées de
ces législateurs ecclésiastiques qui imposèrent la diète
quadragésimale à diverses communautés de moines, telles que
les Chartreux, les Récollets, les Trappistes et les Carmes
déchaux réformés par sainte Thérèse: car on ne peut pas
supposer qu'ils aient eu pour but de rendre plus difficile
l'observance du voeu de chasteté, déjà si anti-social.»
(_Physiologie du goût_, édit. Charpentier, p. 109.)]
_Dire des Epicurois._
Autre plaidé de Cameleon, aussi advocat en la Cour, pour ledit
sindic des Epicurois et Atheismates, prenans la cause et garantie
pour ledit Mardy-Gras. Au nom de ses parties dit, que, sesdites
parties ayant veu le grand froid qui avoit couru ceste année et le
temps auquel estoit succedé le règne de Caresme, par le moyen de
quoy les rivières estans glacées et les jardins sechez pour le trop
de froidure, qu'il ne s'y pouvoit pescher aucune sorte de poisson
frais, et que la mer n'en pouvoit debiter à cause des rivières
gelées; que les charriages annuels qui souloyent donner à foison
de poisson salé estoyent empeschez à cause des chemins gelez, et
qu'il n'y pouvoit naistre aucune herbe, comme espinars, borraches,
bugloses, cardons, pastenades, eschervices, laitues, pimpinelle,
chicorée, endives, cerfeuil, roquette, blanchette, oeil de chien et
autres sortes d'herbes qui peuvent faire passer la melancolie, par
leur gout crud ou cuit, de l'absence et exil du très-illustre prince
Mardy-Gras, ils avoyent, de peur de mourir de fain en telle necessité
et extremité de famine, heu recours à la benignité et faveur dudit
Mardy-Gras, lequel ils auroyent prié, ainsi que Pansardois, advocat,
a très-bien remonstré, de n'obeir point à la sommation dudit Caresme,
et, ayant pitié d'eux, ne les desemparer, qui seroient par son
absence pour mourrir de fain, luy promettant, en cas qu'il en fut
inquieté, de prendre la cause pour luy et luy en estre à garand.
Laquelle chose ils font et remonstrent à la Court que, à correction,
il n'y peut eschoir bannissement contre ledit Mardy-Gras comme les
années passées, attendu ce qu'ils ont jà remonstré à la Cour, le
temps auquel est survenu le règne de Caresme, les chemins glacez, les
rivières inutiles, les pêches trop froides; concluant, veu le grand
interest que la republique a de la presence dudit Caresme, pour ceste
année seulement, ayant pitié d'eux, qui seront pour mourrir si ledit
Mardy-Gras est banny, qu'il plaise à la Cour debouter ledit Caresme
de sa demande contenant le bannissement dudit Mardy-Gras, lequel sera
maintenu en son règne, avec despens. Signé Cameleon.
_Dire du Procureur general._
Autre plaidé de Craquelin[103] Popelin[104], procureur general
au ressort de la Cour souveraine de Saladois, disant que ledit
Mardy-Gras et ses garands ne sont que des vrays imposteurs, seditieux
et athées, puisque ils n'ont honte à la face de la Court de vouloir
que les coustumes louables et de toute ancienneté introduites,
seul ciment de la republique, fondement de l'obeyssance, liaison
de l'estat et colonnes et assurances des royaumes, pour un appetit
desordonné, une gourmandise temporelle, soyent abastardies et ostées
du tout de la republique, et qu'il y va de l'honneur de la Cour si,
ayant esgard aux demandes dudit Mardy-Gras et de ses garands, elle
permet qu'iceluy règne avec Caresme, deux extrèmes si extremement
contraires et tellement adversaires que l'un ne peut regner avec
l'autre. Partant, conclut que, en ce qui concerne la demande en
possession de temps dudit Caresme, iceluy soit maintenu en son
royaume temporel de sept semaines et en la possession du temps de
quarante-cinq jours, suyvant les anciennes ordonnances, edicts des
saincts Pères et constitutions de l'eglise; et, ce faisant, soit
enjoint audit Mardy-Gras dès maintenant vuider de la Cour souveraine
de Saladois et de tout son ressort, avec tous ses supposts, et
laisser la possession du royaume paisible audit Caresme, suyvant le
reglement pris de tout temps, et ne comparoistre jusques au 30 de
mars prochain precisement à la minuict, à peine, s'il est trouvé
pendant ledit temps à luy ordonné pour son bannissement, sans autre
forme de procez soit condamné à estre pendu et estranglé; et en ce
que concerne la seconde demande en excès, attendu que cela provient
plus tost d'une imprudence et vaine gloire que de mauvaise volonté,
les parties soyent mises hors de cour et de procez sans despens; et,
en ce que touche la garantie que ledit Mardy-Gras demande contre
les sindics des quantons epicurois et atheismates, laquelle mesme
ils ont prins pour ledit Mardy-Gras, il soit dit n'y avoir lieu
d'aucune garantie, laquelle soit cassée et annulée, parce qu'il est
notoire que ledit Mardy-Gras est en mauvaise foy, prenant la promesse
de ladite garantie, attendu qu'il sçavoit bien icelle ne valoir
rien, _ex eo ipso_ qu'elle estoit _contra bonos mores et antiquas
consuetudines reipublicæ, ædicta patrum et mandata ecclesiæ_, sauf
audit Mardy-Gras estre donné tel terme que la cour advisera pour
vendre, donner, aliener et autrement disposer des preparatifs qu'il
avoit fait pour sa demeure pretendue. Signé CRAQUELIN-POPELIN,
procureur général.
[Note 103: Le _craquelin_, pâtisserie sèche qui se
mange encore dans quelques provinces, s'appeloit ainsi
parcequ'elle _craquoit_ sous la dent.]
[Note 104: Ou _poupelin_. V., sur la manière dont on
faisoit cette pièce de four au XVIIe siècle, notre édition
du _Roman bourgeois_, p. 51, note.]
_Dire des esleus de la Frelauderie._
Autre plaidé de Genevrard, advocat en la cour, parlant pour les
esleuz de la Frelauderie, et disant qu'il a un grand interest pour
ses parties à ce que les conclusions du procureur general ne soient
suyvies, et qu'en ce faisant que ledit Mardy-Gras soit du tout
dechassé de la republique et de tout le ressort de la cour, attendu
que notoirement c'est contrevenir contre leurs anciens priviléges,
que la cour leur a tousjours maintenus souz la liberté de conscience,
en laquelle ils ne peuvent estre forcez; joint que la cour sçait très
bien qu'ils sont fondez sur la prescription de temps, prescription
de dix, de vingt, de trente, de quarante, cinquante et cent ans, et
mesmement _extra viventium memoriam_, pour autant que ce temps est
escheu depuis qu'ils se sont soustraits et emancipez de l'obeissance
dudit maistre truand de Caresme et de ses autres foires, comme
Vigiles, Quatre-Temps, mesmes qu'ils ont publié une assemblée pour
se soustraire des autres foires appellées le Vendredy et Samedy;
laquelle assemblée finie, ils sont resolus de presenter à la cour
requeste aux fins que ils soient du tout distraits et absouz desdites
foires appellées Vendredy et Samedy, lesquelles toutesfois, _propter
scandala_, ils promettent bien de garder pour ceste fois seulement,
sans tirer là consequence; soutenant pour toutes conclusions, veues
les causes jà alleguées pertinentes et peremptoires, qu'il n'y a lieu
que les conclusions dudit procureur general soient gardées en ce
que touche et concerne le particulier de la Frelauderie, par ainsi
qu'il leur soit permis de vivre à leur poste sans recognoistre ledit
Caresme, et en ce faisant qu'ils puissent heberger ledit Mardy-Gras.
Signé GENEVRARD.
_Dire des malades._
Autre plaidé de Plaintignard, advocat aussi en la cour, plaidant
pour les sindics des malades, fievreux, pulmoniques, catarreux et
autres, disant qu'en ce que concerne aussi le particulier de ses
parties, les conclusions dudit procureur general ne peuvent avoir
lieu, d'autant que la cour sçait très bien et experimente elle-mesme
plusieurs fois que le Caresme n'engendre que catarres, ventositez,
cruditez, frigiditez, mal d'estomac, humiditez, alterations, rumes
et autres telles maladies, lesquelles, par le moyen dudit Caresme,
ont esté semées dans le monde pour opprimer les mortels, et qu'eux,
estans opprimez et vexez de telles maladies auxquelles le Caresme est
extremement contraire, ils ne peuvent pour leur regard recognoistre
le royaume d'iceluy, s'ils ne veulent tout manifestement en mesme
temps bastir leurs sepulchres; joint que ladite cour sçait très bien
que les dispenses ne leur sont jamais esté deniées, soit au ressort
de la cour ou dans le sevère et rigoureux commandement de la rude
inquisition; parquoy conclut pour ses parties qu'il luy soit permis
avec dispenses (lesquelles ils prendront et recevront), _propter
scandala_, comme les années passées, ne recognoistre point le règne
de Caresme, et en ce faisant puissent heberger ledit Mardy-Gras.
Signé PLAINTIGNARD.
_Dire de la confrairie de pauvreté et des Artisans._
Autre plaidé de Mequaniquois, aussi advocat en la cour, plaidant
pour les chefs de la noble confrairie de pauvreté et necessité des
artisans, disant qu'il ne peut escheoir lieu pour les conclusions
dudit procureur general, en ce que concerne le particulier et general
de ses parties, d'autant que la cour sçait très bien la necessité
de ses parties, qui vivent du jour à la journée sans pouvoir faire
provision comme les riches, et puis la grande cherté qu'il y a au
règne de monsieur Caresme, car, estans chargez d'une multitude
d'enfans, souz le règne de monsieur Mardy-Gras avec deux sols ils
peuvent mieux paistre et entretenir leur affamée famille que souz
le règne de Caresme avec trente sols; non pas que pourtant ils ne
desirent recognoistre ledit Caresme et les saintes constitutions de
l'Eglise, et ce qu'ils monstrent bien en ce qu'ils ont tousjours
rejetté les seductions des ennemis dudit Caresme, qui leur vouloient
faire secouer son joug par offre de leur donner cinq, dix, quinze,
vingt, trente, quarante et cinquante sols la semaine d'aumosne; que
mesme ils en ont seduit plusieurs, à quoy ils resisteront si Dieu
plaist, moyennant aussi qu'il plaise à la cour avoir esgard à leur
necessité; partant demande au nom de sesdites parties que veu qu'ils
seroient pour mourir de faim s'ils estoient contraints de vivre souz
les loix dudit Caresme, qu'il leur soit permis, _partim_ pouvoir
heberger ledit Mardy-Gras, et _partim_ vivre souz le règne dudit
Caresme. Signé MEQUANIQUOIS.
_Dire et Apposition des Amoureux._