ET CORRECTIONS.

_PREMIER VOLUME._

Page 2, le Texte de l'ancien Coutumier, qui commence par ces mots, _Un

franc-tenement_, &c. doit être retranché.

Page 3, Note 5, j'accuse M. de Montesquieu de passer souvent du 9e aux

10 & 13e siecles; & je cite en preuve les Chapitres 30 & 33 du Livre 4

de l'Esprit des Loix: j'aurois dû citer les chap. 29. & 33. En effet,

1º. cet Auteur, dans le premier de ces Chapitres, s'exprime ainsi:

_J'ai expliqué au Chapitre 27 comment dans la seconde Race la Couronne

se trouvoit, à certains égards, élective, & à certains égards

héréditaire..... Comme les choses vont toujours de proche en proche, &

qu'une Loi politique a toujours du rapport à une autre Loi politique, on

suivit pour la succession des Fiefs le même esprit qu'on avoit suivi

pour l'élection à la Couronne: ainsi les Fiefs passerent aux enfans &

par droit de succession & par droit d'élection, &c._

Dans le Chapitre 17 du même Livre 4, auquel le célebre Magistrat renvoie

par le passage que je viens de transcrire, il n'est question que

d'exemples de prétendues[532] _élections_ à la Couronne, tirés du 9e

siecle; & cependant M. de Montesquieu veut que ces exemples ayent influé

sur un usage qui n'a constamment commencé, suivant l'unique autorité

qu'il fait valoir, qu'avec le regne de l'_Empereur Conrad_, IIe du nom,

c'est-à-dire, plus de cent soixante ans après. _Sic progressum est ut ad

filios deveniret, in quem Dominus hoc vellet Beneficium confirmare._

[Note 532: Voyez sur l'équivoque de ce terme _élection_,

Dupleix, Avant-propos sur l'Histoire de France, Tom. 1, p. 15;

& sous le regne de Clodion, cet Auteur soutient _qu'il ne se

trouvera jamais qu'autres que le Fils, ou à défaut d'enfans

máles, le plus proche parent du Roi décédé, ayent été reconnus

pour Rois en notre Monarchie, où ç'a été_, dit-il, _pendant la

pupillarité des Successeurs légitimes; de sorte que c'étoit

plutôt des Régents ou des Usurpateurs que de vrais & légitimes

Rois_.]

Suivant le Livre des Fiefs, on le voit, ce ne fut que par la

_progression_ des temps que les Seigneurs s'arrogerent le droit de

choisir entre les enfans de leur vassal celui qui lui succéderoit. Ce

droit des Seigneurs est donc né bien après la premiere institution de

l'hérédité des Fiefs; & conséquemment la _Loi politique_ de cette

hérédité n'avoit point un rapport essentiel avec la _Loi politique_ par

laquelle la succession au Trône s'étoit réglée au temps où les Fiefs

étoient devenus héréditaires. Il ne faut d'ailleurs qu'un peu

d'attention pour appercevoir l'illusion des relations que M. de

Montesquieu s'est efforcé d'établir entre la maniere de succéder aux

Fiefs dans le 11e siecle, & celle qu'il s'est imaginé avoir été suivie

dans le 9e siecle à l'égard de la Couronne. Car en supposant avec lui

que l'élection à la Couronne eût servi de regle pour la succession aux

Fiefs, cette regle auroit dû consister à donner aux vassaux le droit de

choisir dans la famille de leur Seigneur, après son décès, celui auquel

ils auroient été soumis, & non pas à faire dépendre des Seigneurs le

choix de leurs vassaux: le choix des sujets n'a jamais, en effet,

dépendu de leurs Souverains.

2º. Dans le Chapitre 33, l'Auteur de l'Esprit des Loix dit que _quand

les Fiefs furent héréditaires_ (il faut remarquer qu'ils furent

héréditaires en 877) _le droit d'aînesse s'établit dans la succession

des Fiefs, & par la même raison dans celle de la Couronne qui étoit le

grand Fief_. Il ajoûte..... _qu'on établit alors un droit de

primogéniture, & que la raison de la Loi féodale força celle de la Loi

politique & civile_.

Ainsi quoique dans le Chapitre 29 notre Auteur eût avancé que sous la

seconde Race la _Couronne avoit été élective & héréditaire_, dans le 33e

il assure que la _Couronne, qui étoit le grand Fief_, étoit dévolue,

durant la même Race, à l'aîné.

Dans le Chapitre 29 la _Loi politique_, qui avoit réglé dans le 9e

siecle la succession au Trône, produisit, si on en croit M. de

Montesquieu, la _Loi politique_ qui autorisa dans la suite l'élection

des vassaux; & dans le Chapitre 33 il suppose que c'est la _Loi féodale_

qui a fait plier sous elle la _Loi politique & civile_. Ces

contradictions ne partent évidemment que de la confusion des époques, &

elles doivent convaincre du danger qu'il y a de se laisser emporter trop

loin par la rapidité du style & la nouveauté ou l'éclat des pensées dans

les Ouvrages qui ont principalement pour objet la discussion des faits.

Page 5, ligne 7, on trouve ces mots, _les suites qu'auroit eu leur

infidélité_, lisez _qu'auroit eues, &c._

_Idem_, lig. 22, _pessédoient_, lisez _possédoient_.

Même page, j'aurois dû distinguer les biens de l'Etat en _présens_, en

_honneurs ou biens fiscaux_, en _Bénéfices des particuliers ou des

Eglises & en Aleux_. Les _présens_ étoient héréditaires, & devenoient

aleux entre les mains de ceux qui en étoient gratifiés. Tels étoient les

biens désignés par le nom _de munificentiæ_ dans le _Traité d'Andely,

entre Gontran & Sigebert_, dont je parle page 7. Ces présens étoient

tirés des confiscations qui échéoient au Roi régnant, & qui, n'ayant pas

été possédés par ses prédécesseurs, n'étoient point réputés incorporés

au domaine ni inaliénables.

Les _honneurs_ ou _biens fiscaux_ provenoient des confiscations; mais

les anciens Rois, en ce qu'ils ne les avoient point aliénés, étoient

réputés les avoir réunis à l'ancien domaine de la Couronne pour n'en

être jamais séparés.

La _Jurisdiction_ que j'attribue en cet endroit à ces _honneurs_, doit

s'entendre d'une Jurisdiction purement économique. Voyez la Remarque sur

la Charte de Guillaume le Conquérant, qui suit les Loix d'Edouard le

Confesseur dans le 2e Volume, page 161.

Page 6, ligne 24, au lieu de _distric_, il faut lire _district_.

Page 8, après la Note 33, _absque ullius introitu judicum, Form. 17, L.

1, Marculph._ on doit ajouter cette observation, _ces portions du fisc

devenoient soumises directement au Roi_. Voyez _Capitul. de Villis 1,

vol. Balus._

Page 10, Note 43, au lieu de _défend de restituer_, lisez _défendent de

restituer_.

Page 13, 3e Note, on lit _Chap. de utili, &c._ lisez _Chopin, de utili,

&c._

Page 13, 6e Note, on trouve Terrien cité c. 6, _départ. d'hérit._ ce qui

ne s'entend pas; au lieu de ces mots on doit lire _Terrien, chap. 6, de

parties d'héritage_.

Page 15, j'ai dit que l'_ancien Coutumier rappella les Seigneurs & les

vassaux aux Loix de Philippe Auguste, & aux Réglemens que Saint Louis

avoit établis pour les Fiefs que lui ou le Roi son aïeul avoient

démembrés du Fisc_.

Les Loix de Philippe Auguste, dont j'ai voulu parler, sont celles que

suppose l'art. 4 de l'Etablissement fait entre _ce Roi, les Clercs & les

Barons_, lequel se trouve page 41 du premier Volume des Ordonnances de

la troisieme Race. En effet, suivant cet article, ce n'étoit qu'en

_Bourgage_ & en _Villenage_ que la terre donnée par les peres à leurs

enfans échéoit, du temps de Philippe Auguste, à leurs plus proches

parens, _ad proximiores parentes_; les peres succédoient donc alors à

leurs enfans, quant aux inféodations qu'ils avoient cédées à ces

derniers, pourvu qu'elles ne fussent ni villaines ni bourgeoises. Or,

sous Saint Louis cette Jurisprudence continua d'être observée; car

Beaumanoir ne la donne pas comme nouvelle, il est seulement le premier

qui l'ait proposée comme digne d'être généralement adoptée.

Page 17, à la 2e ligne, effacez _hoirs_, & mettez _heires_.

Page 23, ajoutez à la Note où je dis que la Section 8 _contient le droit

de représentation_, qu'elle prouve aussi qu'au temps de Littleton les

_biens étoient faits propres en la personne de celui qui le premier les

possédoit à droit successif_.

Page 30, on doit observer que la Jurisdiction qu'exerçoient _les Avoués_

des Monasteres n'avoit pour objet que l'économie domestique des fonds

des maisons Religieuses: observation que le Lecteur est prié de se

rappeller toutes les fois qu'il trouvera que j'attribue une Jurisdiction

sous les deux premieres Races aux simples Seigneurs de Fief.

Page 31, il s'est glissé une faute grossiere à la quatrième ligne; au

lieu de ces mots, _on ne peut l'aliéner, &c._ il faut ceux-ci, _on peut

l'aliéner, &c._

Page 42, Note (a), au lieu de _Seigneur au degré plus élevé_, il faut

mettre _par superior, le pair supérieur; pair par la qualité de

feudataire; supérieur quant à la nature du fief_.

Page 44, dans la Traduction de la Section 23, effacez cette phrase,

_mais après la mort de cet aîné, son frere préféreroit la fille qu'il

auroit, &c._ & substituez-y celle-ci, _mais après la mort de cet aîné le

cadet exclueroit sa niece_.

Page 48, dans la Traduction de la Section 32, treizieme ligne,

_possibilité d'issue étiente_, lisez _éteinte_.

Page 49, dans la Traduction de la Section 34, lignes 17 & 18, au lieu de

_le pere ou la mere qui leur survit_, substituez _le pere ou la mere qui

survit à cet enfant_.

Page 51, Traduction de la Section 35, premiere ligne, mettez _lorsque_

en la place de _quand_; & dixieme ligne, _jouit_ au lieu de _jouira_.

Page 52, 3e ligne, _& se l'ennie_, lisez _& se l'en nie_.

Page 57, on doit ajouter aux deux Notes que j'ai faites sur la Remarque

de la Section 37 une troisieme Note au sujet d'une erreur commise par M.

de Lauriere, page 38 de son Recueil des Ordonnances de la troisieme

Race; cet Auteur y dit que l'_Ordonnance de Philippe Auguste, du mois de

Juillet 1219, est pratiquée en Normandie, en ce que les femmes y sont

tellement maîtresses des conquêts faits en Bourgage, & de la moitié des

conquêts faits hors Bourgage en quelques lieux, que suivant l'article

331, le mari n'a que le simple usufruit de ces conquêts, quand la femme

est prédécédée_.

Ceci n'est pas exact: car l'article 331 de la Coutume Réformée de

Normandie n'est applicable qu'aux conquêts faits en Bourgage; tous ceux

faits hors Bourgage appartiennent propriétairement au mari, & la femme

n'en a que moitié en usufruit durant sa viduité.

Page 68, 3e ligne, après ces mots, _le douaire n'étoit point dû_,

ajoutez ceux-ci, _sur ce fief_.

Page 72, en la Traduction de la Section 54, premiere ligne, effacez

_si_; troisieme ligne, au lieu de _s'il arrive_, lisez _il arrive_; &

sixieme ligne, après le mot _intenter_, ajoutez ceux-ci, _en ce cas_.

Page 77, 28 ligne, après ces mots, _ayent établi des Fiefs_ lisez

_viagers_.

Page 86, quand je dis dans la Remarque (_b_) que certains Brefs

_s'accordoient par les Juges des Seigneurs_, je parle du temps où les

Seigneurs s'emparerent de la Haute-Justice sur leurs vassaux, ce qui dut

arriver durant l'Anarchie qui suivit le regne de Charles le Simple, nos

Rois ne pouvant, à cause des troubles, suivre les anciennes regles pour

l'administration de la Justice, les Commissions dont ils chargeoient

leurs envoyés n'étant plus respectées, sur-tout par les possesseurs des

Fiefs de dignité; ces Fiefs exercerent tous les droits de la

souveraineté sur leurs Sous-feudataires, & la plupart de ceux-ci se

trouverent nécessités par l'impossibilité de recourir au Roi, & par les

absences fréquentes de leurs Seigneurs, d'étendre la Jurisdiction

purement provisoire & économique, à laquelle ils avoient jusques-là été

restrains à l'égard de leurs Colons, & de connoître de toutes leurs

causes[A]. Ceci n'eut cependant pas lieu en Normandie, où les

propriétaires de Fiefs étoient retenus par leurs Ducs dans la

subordination la plus complette, comme je l'observe ailleurs.

Page 95, après la Note 1, où _je cite Sect. 78 & 79_, il faut citer _la

Remarque que j'ai faite dans le deuxieme volume sur la Charte ajoutée

par Wilkins aux Loix d'Edouard, Remarque où il est traité des Justices

Seigneuriales_.

Même page, 9e ligne de la Traduction, on trouve _revendiqué_, c'est

_révendique_.

Page 112, quand je dis que les aleux ou biens fiscaux aumônés au Clergé,

_n'avoient de Jurisdiction que par privilége_, on doit restraindre cette

_Jurisdiction_ à ce qui concernoit la Police domestique des Métairies

Ecclésiastiques. Dans la Note 17, même page, j'ajoute que le _privilége

d'exemption de Jurisdiction s'accordoit à quelques Eglises_. Pour bien

entendre ceci, il est essentiel d'observer que les Causes civiles des

Colons, des biens du Domaine Royal donnés aux Eglises, ressortissoient

nuement de la Cour du Roi, & non de celle du Comte, qui n'avoit la

compétence que sur les hommes domiciliés dans un _territoire_ donné aux

Eglises par des particuliers; mais en même-temps toutes les Villes

étoient soumises au Comte: c'étoit donc par privilége que la Ville,

[Marge A: C'est delà que

dans le ch. 24 du liv.

premier des Etablissemens de

S. Louis, _li Roy ne peut

mettre ban en la terre au

baron, ne libers ne peut

mettre ban en la terre au

vavassor_.]

dont il s'agit en la Note 17, étoit sous la protection de l'Eglise, ou

pour mieux dire, que les Agents de l'Eglise, tels que les Avoués ou les

Vidames, pouvoient en porter directement les causes en la Cour du Roi.

Page 123, ligne 19, au lieu de _ce qu'en aliénant_, lisez _qu'en

aliénant_.

Page 121, ligne 22, effacez le mot _celui_.

Page 124, ligne 13, après ces mots _aveu de la Jurisdiction_, ajoutez,

_ou police domestique_.

Page 136, Note 6, lisez _Baluse. L. 7. Capitul. 141. ibid._ premier Vol.

col. 1052, & col. 409, ann. 803.

Page 165, ligne 14, au lieu du mot _fruis_, lisez _fruits_.

Même page, dernière ligne, _ou que sa naissance fût utile_, mettez _si

sa naissance étoit utile_.

Page 167, ligne 4 de la traduction de la Section 109, au lieu de

_étant_, mettez _est_.

Page 176, 17e ligne de la Remarque, au lieu de _Bénéfice_, lisez

_Bénéficiers_.

Page 188, 10e ligne, au lieu de _ce mineur pourra agir_, mettez _ce

mineur ne pourra agir_.

Page 192, je dis _la conversion de ces fonds en aleux les rendoit

indépendans de toute Jurisdiction, & ceux qui les possédoient avoient

Jurisdiction sur tous ceux qui demeuroient dans leur étendue_. Ceci est

juste, si l'on entend l'exemption de la Jurisdiction des Comtes, parce

qu'en effet les biens fiscaux convertis en propriétés par le Roi, ne

reconnoissoient que la justice de sa Cour; il faut encore entendre la

Jurisdiction que les Propriétaires de biens fiscaux convertis en aleux

exerçoient sur leurs Tenans d'une Jurisdiction de police & économique

par les raisons ci-devant déduites, & que je ne répéterai plus.

Page 197, il faut ajouter à la citation de la Note 27 celle-ci.

_Spicileg. Luc. Dachery, Tom. 3, pag. 252. Chronic. Fontanell._

Page 209. La Justice civile que les Evêques avoient exercée sous

plusieurs des Prédécesseurs de Guillaume le Conquérant, étoit relative

aux seules épreuves, suivant le Concile de Lillebonne tenu en 1080, &

ces épreuves n'étoient point admises par les Loix Normandes. Voyez mes

Remarques sur les Sections 145 & 189. Les Ecclésiastiques avoient

surpris la religion des Princes pour accréditer cette Procédure dans la

Normandie.

Page 231, 7e ligne de la Remarque, lisez _gagée_ au lieu de _gagnée_.

Page 240, 12e ligne de la Remarque. _Les principaux Officiers de Justice

des Seigneurs_, dont il est parlé en cet endroit, étoient ceux qui

veilloient à l'administration économique des Seigneuries, tels que les

Avoués, les Prevôts, les Vidames, les Senéchaux; leurs fonctions sont

spécifiées dans l'extrait que j'ai donné de Flete dans mon second

Volume. Ce sont ces Officiers que je nomme page 241 _bas Justiciers_.

Page 242, 8e ligne, au lieu de _Loix aussi opposées qu'étoient celles

d'Edouard_, &c. lisez _Loix aussi opposées que l'étoient entr'elles

celles d'Edouard_, &c.

Page 247, 5e ligne, après ces mots _des travaux de sa femme_, lisez, _&

en même-temps des travaux de ses enfans_.

Page 257, 17e ligne, avant ces mots, _ne se réserver_, il faut mettre

_&_.

Page 283, lisez, _Gavel-kind_, au lieu de _Gravel-kind_ dans l'annonce

de la Remarque; & à la troisieme ligne de la Remarque, lisez _une sorte

de rente_, au lieu de _sorte de rente_.

Page 314, premiere ligne de la Remarque, on trouve, _ce terme est ici

pris_, il faut substituer à ces mots ceux-ci, _ce terme se prend

ordinairement_.

Page 320, à l'avant-derniere ligne de la traduction de la Remarque 244,

au lieu de _en ce cas_, on doit lire _alors_.

Page 324, il ne faut pas perdre de vue en lisant la Remarque, que les

Cours Seigneuriales n'exerçoient sous les deux premieres Races qu'une

Justice de correction provisoire sur les Colons qui étoient soumis à un

Fief.

Page 325, après ces mots, _Baillis meindres, Baillis Seigneuriaux_, il

faut ajouter, _& de Juges purement économiques, ils devinrent Juges des

causes civiles_.

Page 360, sur ce que je dis d'après M. de Montesquieu, _que nos Rois de

la premiere Race ne faisoient aucune difficulté d'aliéner leur Domaine_,

on doit distinguer le Domaine qui étoit aliénable d'avec celui qui ne

l'étoit pas, & consulter ce que j'ai observé à cet égard dans la

Remarque de la page 5 du premier Volume de Littleton.

Page 380, derniere ligne, au lieu de _rapport_, lisez _transport_.

Page 381, 2e ligne de la traduction de la Remarque 313, lisez

_concernantes_, au lieu de _concernant_.

Page 413, 6e ligne de la Remarque, au lieu de _Rente_, lisez _Vente_.

Même page, 9e ligne, au lieu de _rachetable_, lisez _irracquitable_.

Page 442, 3e ligne de la traduction de la Section 375, au lieu de ces

mots, _& que le Fieffeur_, lisez, _& si le Fieffeur_.

Page 455, 18e ligne de la traduction, lisez _rentrer_ au lieu de

_rentre_.

Page 467, 15e ligne, lisez _materno latere_, & non _maternâ latere_.

Page 469, 16e ligne, _il lavera_, lisez, _il l'avera_.

Page 472, 2e ligne de la Remarque, au lieu _de deux ages_, lisez _de

deins age_.

Page 507, 20e ligne, au lieu de _ces fonds_, lisez _ses fonds_.

Page 524, dans la premiere Note sur la Remarque, avant le mot

_desseisines_, mettez _Britton, Chap. de_, &c.

Page 578, à l'antépénultieme ligne, on lit _sous le titre de Droit en

Fitzherbert_, il faut lire, _le titre de Droit dans le Livre de

Fitzherbert_.

_DEUXIEME VOLUME._

Page 6, 4e ligne, avant _manum_, mettez _per_.

Page 72, après le texte latin de Flete, on a omis de mettre _observons

encore_, &c. en caracteres qui auroient détaché cette Observation du

texte qui y donne lieu. Le Lecteur est prié d'excuser cette négligence.

Page 74, derniere ligne, _n'ont suivi_, lisez _l'ont suivi_.

Page 76, 3e ligne du texte des Loix d'Edouard, au lieu de _corfait_,

lisez _forfait_.

Page 118, ligne 20, _ton lieux tol_, sont trois mots, ils ne doivent en

former que deux; _tonlieux, tol_.

Page 166, ligne 16, au lieu de ces mots, _& qui par cette_ _raison étoit

obligé_, lisez _cet homme casé étoit donc par cette raison_, &c.

Même page, ligne 24, au lieu de _Chef de la centaine_, lisez _Chef de la

famille_.

Page 177, 7e ligne, il faut effacer ces mots, _si l'on en excepte

cependant celles de Henry I_, &c. & y substituer ce qui suit: _Henry I,

pour plaire à la Nation, feignit de rétablir les Loix d'Edouard le

Confesseur; mais cette feinte dura peu_, &c.

Page 183, 13e ligne, au lieu de _ransiisset_, lisez _transiisset_.

Page 201, 12e ligne, _Barocensem_, lisez _Barocensem_.

Page 216, 25e ligne, au lieu de _nuntiis_, lisez _nuntii_.

Page 235, première ligne, _unt_, doit être précédé d'une _s_.

Page 240, 4e ligne de la Note françoise, au lieu de _Hobert_, lisez

_Robert_.

Page 241, 10e ligne, _eas investiret_, lisez _eos_.

Page 264, ces quatre mots _brud toll_, _ehil wyte_, _yares gyves_,

_Scotales_, auroient dû être expliqués.

Le premier designe les Droits de _Tonlieu_, dont j'ai déjà donné une

idée dans quelques-unes de mes Remarques. Le second indique les

_Amendes_; le troisieme un impôt sur les mesures, & particulierement sur

l'_Aunage_; & le quatrieme les Capitations.

Page 296, Note 7, on lit, _voici ce que dit Wilkins_, il falloit mettre,

_voyez ce que dit_, &c.

Wilkins rapporte ainsi la forme de l'épreuve du fer chaud d'après

Lombard; ce passage, quoique long, me paroît d'autant plus important,

qu'il contient des cérémonies différentes de celles dont Pithou & Baluse

nous ont donné le détail.

_Ordalium Saxonice Ordæl: dictio ab OR & DAEL composita. OR, privativum

est, quemadmodum apud Græcos A, apud Latinos IN, ut in dictione Græcâ

[Greek: ablabês], Latinâ INNOXIUS, viderelicet: DÆL partem sonat atque

hoc modo ORDÆL (ut verbum verbo reddam) expers est, id est, Criminis

expers. Erat etenim ORDÆL criminis purgandi modus, cujus duo fuerant

genera, alterum ignis, alterum aquæ, Ordalium dicebatur. Igneum illud

solitum est hoc modo perfici: Reus autem perpauculis passibus incedens,

ferrum nudâ manu candens ferebat, aut nudo currens pede, super ignitos

quosdam gradiebatur vomeres. Ferrum illud_ _unius erat interdum Libræ,

quod illi SIMPLEX ORDALIUM, pondo interdum tria, atque hoc illi TRIPLEX

ORDALIUM appellabant. Eum illi insontem (incolumis si forte evaserat)

pronunciabant; sin igne perustum deprehenderent, damnabant criminis.

AQUARII itidem duo fuerunt ORDALII genera: aquæ nimirum frigidæ, &

ferventis. Aut enim in aquam gelidam accusatus immissus est totus, atque

tum (ut eorum ferebat opinio vehemens) criminis purus in fundo

residebat, sceleris vero conscium aqua protinus à se rejiciebat: aut in

aquam deniq; ebullientem manum cubito tenus immergebant, atque de reo &

innocenti (quemadmodum à nobis superius dictum est) decernebant. Viris

tantummodo nobilibus atque ingenuis ignei illius Ordalii quæstione facta

est sese purgandi potestas: Rustici vero & pagani in aqueum detrusi sunt

Ordalium. Operæ pretium erit, ad divulgandam illorum temporum barbaram &

plerisque inauditam (superstitionem dicam, an immanitatem?) aliquam ejus

rei formulam, quam vel ad tempora Joannis Regis Angliæ stetisse

deprehendi, ex vetustissimo Codice excerptam scribere._

_Hic incipit Ordo Judicii, quo rei aut innoxii probantur ferro candenti.

Post accusationem legitime factam, & triduum in jejuniis & oratione

consumptum, Sacerdos vestibus sacris præter casulam indutus, ferrum ante

altare positum forcipe accipiat, & Hymnum trium puerorum, videlicet

Benedicite opera omnia, decantans, ad ignem deferat, & dicat hanc

orationem super locum ubi fiet ignis ad faciendum judicium: Benedic,

Domine Deus, locum istum, ut sit nobis in eo sanitas, sanctitas,

castitas, virtus, & victoria, & sanctimonia, humilitas, bonitas,

lenitas, & plenitudo legis, & obedientia Deo Patri, & Filio, & Spiritui

Sancto, hæc Benedictio sit super hunc locum, & super omnes inhabitantes

in eo._

Benedictio super ignem.

_Domine Deus, Pater omnipotens, lumen indeficiens, Exaudi nos, quia tu

es conditor omnium luminum. Benedic, Domine, hoc lumen quod ante

sanctificatum est, qui illuminasti omnem hominem vel mundum, ut ab eo

lumine accendamur igne claritatis tuæ: & sicut igne illuminasti Moysem,

ita nunc illumina corda_ _nostra & sensus nostros, ut ad vitam æternam

mereamur pervenire, per Christum, &c. Quâ finita, dicat Pater noster,

&c. Salvum fac servum, Mitte ei auxilium Deus, &c. De Sion tuere eum,

&c. Domine exaudi, &c. Dominus vobiscum, &c._

Oratio.

_Benedic, Domine Sancte Pater, omnipotens Deus, per invocationem

Sanctissimi nominis tui, & per adventum Filii tui, atque per donum

Spiritus paracleti, ad manifestandum verum judicium tuum hoc genus

metalli, ut sit sanctificatum, ut omni dæmonum --- falsitate procul

remota, veritas veri judicii tui fidelibus tuis manifesta --- fiat, per

eundem Dominum, &c. Post hoc ferrum in ignem --- mittatur, & aspergatur

aqua Benedicta, & dum calescit Missam celebret. Cum vero Sacerdos

Eucharistiam sumpserit, hominem pro--andum sicut infra scriptum est,

adjuret atque communicare faciat._

Officium Missæ.

_Justus es, Domine, & rectum judicium tuum, &c._

Oratio.

_Absolve quæsumus, Domine, tui delicta famuli, ut à peccatorum suorum

nexibus, quæ pro sua fragilitate contraxit, tua benignitate liberetur.

Et in hoc judicio quoad meruit justitia tua præveniente, ad veritatis

censuram pervenire mereatur, per Christum Dominum, &c. In illo tempore,

cum egressus esset Jesus, in via præcurrens quidam genu flexo ante eum,

rogabat eum dicens, Magister, boni quid faciam, ut vitam æternam

percipiam? Jesus autem dixit ei, quid me dicis bonum, &c._

Deinde, Secreta, &c.

_Antequam vero communicetur, interroget eum Sacerdos cum adjuratione

sic. Adjuro te per Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum, & per veram

Christianitatem quam suscepisti, & per Sanctas reliquias quæ in ista

Ecclesiâ sunt, & per Baptismum quo te Sacerdos regeneravit; ut non

præsumas ullo modo communicare, neque accedere ad altare, si hoc fecisti

aut consensisti, &c. Hic communicet Sacerdos illum, & dicat, Corpus hoc,

& Sanguis Domini nostri Jesu Christi, sit tibi ad probationem hodie.

Oratio. Perceptis, Domine Deus noster, sacris muneribus supplices

deprecamur, ut hujus participatio Sacramenti à propriis nos reatibus

expediat, & in famulo tuo veritas sententiam declaret, &c. Deinde Kyrie

eleison, & Letania, & Psalmi, & tum Oremus. Deus, qui per ignem signa

magna ostendens, Abraham puerum tuum de incendio Chaldæorum, quibusdam

pereuntibus eruisti, Deus qui rubum ardere ante conspectum Moysis, &

minime comburi permisisti; Deus qui incendio fornacis, Chaldaicis

plerisque succensis, tres pueros tuos illæsos eduxisti; Deus qui

incendio ignis populum Sodomæ involvens, Loth famulum tuum cum suis

salute donasti; Deus qui in adventu Sancti Spiritus tui illustratione

ignis fideles tuos ab infidelibus decrevisti; ostende nobis in hoc

pravitatis nostræ examine virtutem ejusdem Spiritus, &c. & per ignis

hujus fervorem discernere fideles & infideles, ut à tactu ejus cujus

inquisitio agitur, conscius exhorrescat, & manus ejus comburatur,

innocens vero penitus illæsus permaneat, &c. Deus, cujus notitiam nulla

unquam secreta effugiunt, fidei nostræ tua bonitate responde, & præsta

ut quisquis purgandi se gratia hoc ignitum tulerit ferrum, vel

absolvatur innocens vel rei noxius detegatur, &c. Deinde Sacerdos super

ferrum aquam benedictam spargat, & dicat. Benedictio Dei Patris & Filii,

& Spiritus Sancti descendat super hoc ferrum, ad discernendum rectum

judicium Dei. Et mox accusatus ad novem pedum mensuram ferrum perferat.

Hujus denique manus sub sigillo triduum tegatur, & si sanies crudescens

in vestigio ferri reperiatur, culpabilis ducatur; sin autem mundus

extiterit, laus Deo referatur._

_Quandoquidem ex eodem fonte fluant (amice lector) quæ de aqueo

traduntur Ordalio, satis super hac de re dixisse videor._

Page 323, ligne 16, _Richarhus_, lisez _Richardus_.

Anciennes loix des François conservées dans les coutumes angloises recueillies par Littleton, Vol. II · 第 184 / 290 题