_PREMIER VOLUME._
Page 2, le Texte de l'ancien Coutumier, qui commence par ces mots, _Un
franc-tenement_, &c. doit être retranché.
Page 3, Note 5, j'accuse M. de Montesquieu de passer souvent du 9e aux
10 & 13e siecles; & je cite en preuve les Chapitres 30 & 33 du Livre 4
de l'Esprit des Loix: j'aurois dû citer les chap. 29. & 33. En effet,
1º. cet Auteur, dans le premier de ces Chapitres, s'exprime ainsi:
_J'ai expliqué au Chapitre 27 comment dans la seconde Race la Couronne
se trouvoit, à certains égards, élective, & à certains égards
héréditaire..... Comme les choses vont toujours de proche en proche, &
qu'une Loi politique a toujours du rapport à une autre Loi politique, on
suivit pour la succession des Fiefs le même esprit qu'on avoit suivi
pour l'élection à la Couronne: ainsi les Fiefs passerent aux enfans &
par droit de succession & par droit d'élection, &c._
Dans le Chapitre 17 du même Livre 4, auquel le célebre Magistrat renvoie
par le passage que je viens de transcrire, il n'est question que
d'exemples de prétendues[532] _élections_ à la Couronne, tirés du 9e
siecle; & cependant M. de Montesquieu veut que ces exemples ayent influé
sur un usage qui n'a constamment commencé, suivant l'unique autorité
qu'il fait valoir, qu'avec le regne de l'_Empereur Conrad_, IIe du nom,
c'est-à-dire, plus de cent soixante ans après. _Sic progressum est ut ad
filios deveniret, in quem Dominus hoc vellet Beneficium confirmare._
[Note 532: Voyez sur l'équivoque de ce terme _élection_,
Dupleix, Avant-propos sur l'Histoire de France, Tom. 1, p. 15;
& sous le regne de Clodion, cet Auteur soutient _qu'il ne se
trouvera jamais qu'autres que le Fils, ou à défaut d'enfans
máles, le plus proche parent du Roi décédé, ayent été reconnus
pour Rois en notre Monarchie, où ç'a été_, dit-il, _pendant la
pupillarité des Successeurs légitimes; de sorte que c'étoit
plutôt des Régents ou des Usurpateurs que de vrais & légitimes
Rois_.]
Suivant le Livre des Fiefs, on le voit, ce ne fut que par la
_progression_ des temps que les Seigneurs s'arrogerent le droit de
choisir entre les enfans de leur vassal celui qui lui succéderoit. Ce
droit des Seigneurs est donc né bien après la premiere institution de
l'hérédité des Fiefs; & conséquemment la _Loi politique_ de cette
hérédité n'avoit point un rapport essentiel avec la _Loi politique_ par
laquelle la succession au Trône s'étoit réglée au temps où les Fiefs
étoient devenus héréditaires. Il ne faut d'ailleurs qu'un peu
d'attention pour appercevoir l'illusion des relations que M. de
Montesquieu s'est efforcé d'établir entre la maniere de succéder aux
Fiefs dans le 11e siecle, & celle qu'il s'est imaginé avoir été suivie
dans le 9e siecle à l'égard de la Couronne. Car en supposant avec lui
que l'élection à la Couronne eût servi de regle pour la succession aux
Fiefs, cette regle auroit dû consister à donner aux vassaux le droit de
choisir dans la famille de leur Seigneur, après son décès, celui auquel
ils auroient été soumis, & non pas à faire dépendre des Seigneurs le
choix de leurs vassaux: le choix des sujets n'a jamais, en effet,
dépendu de leurs Souverains.
2º. Dans le Chapitre 33, l'Auteur de l'Esprit des Loix dit que _quand
les Fiefs furent héréditaires_ (il faut remarquer qu'ils furent
héréditaires en 877) _le droit d'aînesse s'établit dans la succession
des Fiefs, & par la même raison dans celle de la Couronne qui étoit le
grand Fief_. Il ajoûte..... _qu'on établit alors un droit de
primogéniture, & que la raison de la Loi féodale força celle de la Loi
politique & civile_.
Ainsi quoique dans le Chapitre 29 notre Auteur eût avancé que sous la
seconde Race la _Couronne avoit été élective & héréditaire_, dans le 33e
il assure que la _Couronne, qui étoit le grand Fief_, étoit dévolue,
durant la même Race, à l'aîné.
Dans le Chapitre 29 la _Loi politique_, qui avoit réglé dans le 9e
siecle la succession au Trône, produisit, si on en croit M. de
Montesquieu, la _Loi politique_ qui autorisa dans la suite l'élection
des vassaux; & dans le Chapitre 33 il suppose que c'est la _Loi féodale_
qui a fait plier sous elle la _Loi politique & civile_. Ces
contradictions ne partent évidemment que de la confusion des époques, &
elles doivent convaincre du danger qu'il y a de se laisser emporter trop
loin par la rapidité du style & la nouveauté ou l'éclat des pensées dans
les Ouvrages qui ont principalement pour objet la discussion des faits.
Page 5, ligne 7, on trouve ces mots, _les suites qu'auroit eu leur
infidélité_, lisez _qu'auroit eues, &c._
_Idem_, lig. 22, _pessédoient_, lisez _possédoient_.
Même page, j'aurois dû distinguer les biens de l'Etat en _présens_, en
_honneurs ou biens fiscaux_, en _Bénéfices des particuliers ou des
Eglises & en Aleux_. Les _présens_ étoient héréditaires, & devenoient
aleux entre les mains de ceux qui en étoient gratifiés. Tels étoient les
biens désignés par le nom _de munificentiæ_ dans le _Traité d'Andely,
entre Gontran & Sigebert_, dont je parle page 7. Ces présens étoient
tirés des confiscations qui échéoient au Roi régnant, & qui, n'ayant pas
été possédés par ses prédécesseurs, n'étoient point réputés incorporés
au domaine ni inaliénables.
Les _honneurs_ ou _biens fiscaux_ provenoient des confiscations; mais
les anciens Rois, en ce qu'ils ne les avoient point aliénés, étoient
réputés les avoir réunis à l'ancien domaine de la Couronne pour n'en
être jamais séparés.
La _Jurisdiction_ que j'attribue en cet endroit à ces _honneurs_, doit
s'entendre d'une Jurisdiction purement économique. Voyez la Remarque sur
la Charte de Guillaume le Conquérant, qui suit les Loix d'Edouard le
Confesseur dans le 2e Volume, page 161.
Page 6, ligne 24, au lieu de _distric_, il faut lire _district_.
Page 8, après la Note 33, _absque ullius introitu judicum, Form. 17, L.
1, Marculph._ on doit ajouter cette observation, _ces portions du fisc
devenoient soumises directement au Roi_. Voyez _Capitul. de Villis 1,
vol. Balus._
Page 10, Note 43, au lieu de _défend de restituer_, lisez _défendent de
restituer_.
Page 13, 3e Note, on lit _Chap. de utili, &c._ lisez _Chopin, de utili,
&c._
Page 13, 6e Note, on trouve Terrien cité c. 6, _départ. d'hérit._ ce qui
ne s'entend pas; au lieu de ces mots on doit lire _Terrien, chap. 6, de
parties d'héritage_.
Page 15, j'ai dit que l'_ancien Coutumier rappella les Seigneurs & les
vassaux aux Loix de Philippe Auguste, & aux Réglemens que Saint Louis
avoit établis pour les Fiefs que lui ou le Roi son aïeul avoient
démembrés du Fisc_.
Les Loix de Philippe Auguste, dont j'ai voulu parler, sont celles que
suppose l'art. 4 de l'Etablissement fait entre _ce Roi, les Clercs & les
Barons_, lequel se trouve page 41 du premier Volume des Ordonnances de
la troisieme Race. En effet, suivant cet article, ce n'étoit qu'en
_Bourgage_ & en _Villenage_ que la terre donnée par les peres à leurs
enfans échéoit, du temps de Philippe Auguste, à leurs plus proches
parens, _ad proximiores parentes_; les peres succédoient donc alors à
leurs enfans, quant aux inféodations qu'ils avoient cédées à ces
derniers, pourvu qu'elles ne fussent ni villaines ni bourgeoises. Or,
sous Saint Louis cette Jurisprudence continua d'être observée; car
Beaumanoir ne la donne pas comme nouvelle, il est seulement le premier
qui l'ait proposée comme digne d'être généralement adoptée.
Page 17, à la 2e ligne, effacez _hoirs_, & mettez _heires_.
Page 23, ajoutez à la Note où je dis que la Section 8 _contient le droit
de représentation_, qu'elle prouve aussi qu'au temps de Littleton les
_biens étoient faits propres en la personne de celui qui le premier les
possédoit à droit successif_.
Page 30, on doit observer que la Jurisdiction qu'exerçoient _les Avoués_
des Monasteres n'avoit pour objet que l'économie domestique des fonds
des maisons Religieuses: observation que le Lecteur est prié de se
rappeller toutes les fois qu'il trouvera que j'attribue une Jurisdiction
sous les deux premieres Races aux simples Seigneurs de Fief.
Page 31, il s'est glissé une faute grossiere à la quatrième ligne; au
lieu de ces mots, _on ne peut l'aliéner, &c._ il faut ceux-ci, _on peut
l'aliéner, &c._
Page 42, Note (a), au lieu de _Seigneur au degré plus élevé_, il faut
mettre _par superior, le pair supérieur; pair par la qualité de
feudataire; supérieur quant à la nature du fief_.
Page 44, dans la Traduction de la Section 23, effacez cette phrase,
_mais après la mort de cet aîné, son frere préféreroit la fille qu'il
auroit, &c._ & substituez-y celle-ci, _mais après la mort de cet aîné le
cadet exclueroit sa niece_.
Page 48, dans la Traduction de la Section 32, treizieme ligne,
_possibilité d'issue étiente_, lisez _éteinte_.
Page 49, dans la Traduction de la Section 34, lignes 17 & 18, au lieu de
_le pere ou la mere qui leur survit_, substituez _le pere ou la mere qui
survit à cet enfant_.
Page 51, Traduction de la Section 35, premiere ligne, mettez _lorsque_
en la place de _quand_; & dixieme ligne, _jouit_ au lieu de _jouira_.
Page 52, 3e ligne, _& se l'ennie_, lisez _& se l'en nie_.
Page 57, on doit ajouter aux deux Notes que j'ai faites sur la Remarque
de la Section 37 une troisieme Note au sujet d'une erreur commise par M.
de Lauriere, page 38 de son Recueil des Ordonnances de la troisieme
Race; cet Auteur y dit que l'_Ordonnance de Philippe Auguste, du mois de
Juillet 1219, est pratiquée en Normandie, en ce que les femmes y sont
tellement maîtresses des conquêts faits en Bourgage, & de la moitié des
conquêts faits hors Bourgage en quelques lieux, que suivant l'article
331, le mari n'a que le simple usufruit de ces conquêts, quand la femme
est prédécédée_.
Ceci n'est pas exact: car l'article 331 de la Coutume Réformée de
Normandie n'est applicable qu'aux conquêts faits en Bourgage; tous ceux
faits hors Bourgage appartiennent propriétairement au mari, & la femme
n'en a que moitié en usufruit durant sa viduité.
Page 68, 3e ligne, après ces mots, _le douaire n'étoit point dû_,
ajoutez ceux-ci, _sur ce fief_.
Page 72, en la Traduction de la Section 54, premiere ligne, effacez
_si_; troisieme ligne, au lieu de _s'il arrive_, lisez _il arrive_; &
sixieme ligne, après le mot _intenter_, ajoutez ceux-ci, _en ce cas_.
Page 77, 28 ligne, après ces mots, _ayent établi des Fiefs_ lisez
_viagers_.
Page 86, quand je dis dans la Remarque (_b_) que certains Brefs
_s'accordoient par les Juges des Seigneurs_, je parle du temps où les
Seigneurs s'emparerent de la Haute-Justice sur leurs vassaux, ce qui dut
arriver durant l'Anarchie qui suivit le regne de Charles le Simple, nos
Rois ne pouvant, à cause des troubles, suivre les anciennes regles pour
l'administration de la Justice, les Commissions dont ils chargeoient
leurs envoyés n'étant plus respectées, sur-tout par les possesseurs des
Fiefs de dignité; ces Fiefs exercerent tous les droits de la
souveraineté sur leurs Sous-feudataires, & la plupart de ceux-ci se
trouverent nécessités par l'impossibilité de recourir au Roi, & par les
absences fréquentes de leurs Seigneurs, d'étendre la Jurisdiction
purement provisoire & économique, à laquelle ils avoient jusques-là été
restrains à l'égard de leurs Colons, & de connoître de toutes leurs
causes[A]. Ceci n'eut cependant pas lieu en Normandie, où les
propriétaires de Fiefs étoient retenus par leurs Ducs dans la
subordination la plus complette, comme je l'observe ailleurs.
Page 95, après la Note 1, où _je cite Sect. 78 & 79_, il faut citer _la
Remarque que j'ai faite dans le deuxieme volume sur la Charte ajoutée
par Wilkins aux Loix d'Edouard, Remarque où il est traité des Justices
Seigneuriales_.
Même page, 9e ligne de la Traduction, on trouve _revendiqué_, c'est
_révendique_.
Page 112, quand je dis que les aleux ou biens fiscaux aumônés au Clergé,
_n'avoient de Jurisdiction que par privilége_, on doit restraindre cette
_Jurisdiction_ à ce qui concernoit la Police domestique des Métairies
Ecclésiastiques. Dans la Note 17, même page, j'ajoute que le _privilége
d'exemption de Jurisdiction s'accordoit à quelques Eglises_. Pour bien
entendre ceci, il est essentiel d'observer que les Causes civiles des
Colons, des biens du Domaine Royal donnés aux Eglises, ressortissoient
nuement de la Cour du Roi, & non de celle du Comte, qui n'avoit la
compétence que sur les hommes domiciliés dans un _territoire_ donné aux
Eglises par des particuliers; mais en même-temps toutes les Villes
étoient soumises au Comte: c'étoit donc par privilége que la Ville,
[Marge A: C'est delà que
dans le ch. 24 du liv.
premier des Etablissemens de
S. Louis, _li Roy ne peut
mettre ban en la terre au
baron, ne libers ne peut
mettre ban en la terre au
vavassor_.]
dont il s'agit en la Note 17, étoit sous la protection de l'Eglise, ou
pour mieux dire, que les Agents de l'Eglise, tels que les Avoués ou les
Vidames, pouvoient en porter directement les causes en la Cour du Roi.
Page 123, ligne 19, au lieu de _ce qu'en aliénant_, lisez _qu'en
aliénant_.
Page 121, ligne 22, effacez le mot _celui_.
Page 124, ligne 13, après ces mots _aveu de la Jurisdiction_, ajoutez,
_ou police domestique_.
Page 136, Note 6, lisez _Baluse. L. 7. Capitul. 141. ibid._ premier Vol.
col. 1052, & col. 409, ann. 803.
Page 165, ligne 14, au lieu du mot _fruis_, lisez _fruits_.
Même page, dernière ligne, _ou que sa naissance fût utile_, mettez _si
sa naissance étoit utile_.
Page 167, ligne 4 de la traduction de la Section 109, au lieu de
_étant_, mettez _est_.
Page 176, 17e ligne de la Remarque, au lieu de _Bénéfice_, lisez
_Bénéficiers_.
Page 188, 10e ligne, au lieu de _ce mineur pourra agir_, mettez _ce
mineur ne pourra agir_.
Page 192, je dis _la conversion de ces fonds en aleux les rendoit
indépendans de toute Jurisdiction, & ceux qui les possédoient avoient
Jurisdiction sur tous ceux qui demeuroient dans leur étendue_. Ceci est
juste, si l'on entend l'exemption de la Jurisdiction des Comtes, parce
qu'en effet les biens fiscaux convertis en propriétés par le Roi, ne
reconnoissoient que la justice de sa Cour; il faut encore entendre la
Jurisdiction que les Propriétaires de biens fiscaux convertis en aleux
exerçoient sur leurs Tenans d'une Jurisdiction de police & économique
par les raisons ci-devant déduites, & que je ne répéterai plus.
Page 197, il faut ajouter à la citation de la Note 27 celle-ci.
_Spicileg. Luc. Dachery, Tom. 3, pag. 252. Chronic. Fontanell._
Page 209. La Justice civile que les Evêques avoient exercée sous
plusieurs des Prédécesseurs de Guillaume le Conquérant, étoit relative
aux seules épreuves, suivant le Concile de Lillebonne tenu en 1080, &
ces épreuves n'étoient point admises par les Loix Normandes. Voyez mes
Remarques sur les Sections 145 & 189. Les Ecclésiastiques avoient
surpris la religion des Princes pour accréditer cette Procédure dans la
Normandie.
Page 231, 7e ligne de la Remarque, lisez _gagée_ au lieu de _gagnée_.
Page 240, 12e ligne de la Remarque. _Les principaux Officiers de Justice
des Seigneurs_, dont il est parlé en cet endroit, étoient ceux qui
veilloient à l'administration économique des Seigneuries, tels que les
Avoués, les Prevôts, les Vidames, les Senéchaux; leurs fonctions sont
spécifiées dans l'extrait que j'ai donné de Flete dans mon second
Volume. Ce sont ces Officiers que je nomme page 241 _bas Justiciers_.
Page 242, 8e ligne, au lieu de _Loix aussi opposées qu'étoient celles
d'Edouard_, &c. lisez _Loix aussi opposées que l'étoient entr'elles
celles d'Edouard_, &c.
Page 247, 5e ligne, après ces mots _des travaux de sa femme_, lisez, _&
en même-temps des travaux de ses enfans_.
Page 257, 17e ligne, avant ces mots, _ne se réserver_, il faut mettre
_&_.
Page 283, lisez, _Gavel-kind_, au lieu de _Gravel-kind_ dans l'annonce
de la Remarque; & à la troisieme ligne de la Remarque, lisez _une sorte
de rente_, au lieu de _sorte de rente_.
Page 314, premiere ligne de la Remarque, on trouve, _ce terme est ici
pris_, il faut substituer à ces mots ceux-ci, _ce terme se prend
ordinairement_.
Page 320, à l'avant-derniere ligne de la traduction de la Remarque 244,
au lieu de _en ce cas_, on doit lire _alors_.
Page 324, il ne faut pas perdre de vue en lisant la Remarque, que les
Cours Seigneuriales n'exerçoient sous les deux premieres Races qu'une
Justice de correction provisoire sur les Colons qui étoient soumis à un
Fief.
Page 325, après ces mots, _Baillis meindres, Baillis Seigneuriaux_, il
faut ajouter, _& de Juges purement économiques, ils devinrent Juges des
causes civiles_.
Page 360, sur ce que je dis d'après M. de Montesquieu, _que nos Rois de
la premiere Race ne faisoient aucune difficulté d'aliéner leur Domaine_,
on doit distinguer le Domaine qui étoit aliénable d'avec celui qui ne
l'étoit pas, & consulter ce que j'ai observé à cet égard dans la
Remarque de la page 5 du premier Volume de Littleton.
Page 380, derniere ligne, au lieu de _rapport_, lisez _transport_.
Page 381, 2e ligne de la traduction de la Remarque 313, lisez
_concernantes_, au lieu de _concernant_.
Page 413, 6e ligne de la Remarque, au lieu de _Rente_, lisez _Vente_.
Même page, 9e ligne, au lieu de _rachetable_, lisez _irracquitable_.
Page 442, 3e ligne de la traduction de la Section 375, au lieu de ces
mots, _& que le Fieffeur_, lisez, _& si le Fieffeur_.
Page 455, 18e ligne de la traduction, lisez _rentrer_ au lieu de
_rentre_.
Page 467, 15e ligne, lisez _materno latere_, & non _maternâ latere_.
Page 469, 16e ligne, _il lavera_, lisez, _il l'avera_.
Page 472, 2e ligne de la Remarque, au lieu _de deux ages_, lisez _de
deins age_.
Page 507, 20e ligne, au lieu de _ces fonds_, lisez _ses fonds_.
Page 524, dans la premiere Note sur la Remarque, avant le mot
_desseisines_, mettez _Britton, Chap. de_, &c.
Page 578, à l'antépénultieme ligne, on lit _sous le titre de Droit en
Fitzherbert_, il faut lire, _le titre de Droit dans le Livre de
Fitzherbert_.
_DEUXIEME VOLUME._
Page 6, 4e ligne, avant _manum_, mettez _per_.
Page 72, après le texte latin de Flete, on a omis de mettre _observons
encore_, &c. en caracteres qui auroient détaché cette Observation du
texte qui y donne lieu. Le Lecteur est prié d'excuser cette négligence.
Page 74, derniere ligne, _n'ont suivi_, lisez _l'ont suivi_.
Page 76, 3e ligne du texte des Loix d'Edouard, au lieu de _corfait_,
lisez _forfait_.
Page 118, ligne 20, _ton lieux tol_, sont trois mots, ils ne doivent en
former que deux; _tonlieux, tol_.
Page 166, ligne 16, au lieu de ces mots, _& qui par cette_ _raison étoit
obligé_, lisez _cet homme casé étoit donc par cette raison_, &c.
Même page, ligne 24, au lieu de _Chef de la centaine_, lisez _Chef de la
famille_.
Page 177, 7e ligne, il faut effacer ces mots, _si l'on en excepte
cependant celles de Henry I_, &c. & y substituer ce qui suit: _Henry I,
pour plaire à la Nation, feignit de rétablir les Loix d'Edouard le
Confesseur; mais cette feinte dura peu_, &c.
Page 183, 13e ligne, au lieu de _ransiisset_, lisez _transiisset_.
Page 201, 12e ligne, _Barocensem_, lisez _Barocensem_.
Page 216, 25e ligne, au lieu de _nuntiis_, lisez _nuntii_.
Page 235, première ligne, _unt_, doit être précédé d'une _s_.
Page 240, 4e ligne de la Note françoise, au lieu de _Hobert_, lisez
_Robert_.
Page 241, 10e ligne, _eas investiret_, lisez _eos_.
Page 264, ces quatre mots _brud toll_, _ehil wyte_, _yares gyves_,
_Scotales_, auroient dû être expliqués.
Le premier designe les Droits de _Tonlieu_, dont j'ai déjà donné une
idée dans quelques-unes de mes Remarques. Le second indique les
_Amendes_; le troisieme un impôt sur les mesures, & particulierement sur
l'_Aunage_; & le quatrieme les Capitations.
Page 296, Note 7, on lit, _voici ce que dit Wilkins_, il falloit mettre,
_voyez ce que dit_, &c.
Wilkins rapporte ainsi la forme de l'épreuve du fer chaud d'après
Lombard; ce passage, quoique long, me paroît d'autant plus important,
qu'il contient des cérémonies différentes de celles dont Pithou & Baluse
nous ont donné le détail.
_Ordalium Saxonice Ordæl: dictio ab OR & DAEL composita. OR, privativum
est, quemadmodum apud Græcos A, apud Latinos IN, ut in dictione Græcâ
[Greek: ablabês], Latinâ INNOXIUS, viderelicet: DÆL partem sonat atque
hoc modo ORDÆL (ut verbum verbo reddam) expers est, id est, Criminis
expers. Erat etenim ORDÆL criminis purgandi modus, cujus duo fuerant
genera, alterum ignis, alterum aquæ, Ordalium dicebatur. Igneum illud
solitum est hoc modo perfici: Reus autem perpauculis passibus incedens,
ferrum nudâ manu candens ferebat, aut nudo currens pede, super ignitos
quosdam gradiebatur vomeres. Ferrum illud_ _unius erat interdum Libræ,
quod illi SIMPLEX ORDALIUM, pondo interdum tria, atque hoc illi TRIPLEX
ORDALIUM appellabant. Eum illi insontem (incolumis si forte evaserat)
pronunciabant; sin igne perustum deprehenderent, damnabant criminis.
AQUARII itidem duo fuerunt ORDALII genera: aquæ nimirum frigidæ, &
ferventis. Aut enim in aquam gelidam accusatus immissus est totus, atque
tum (ut eorum ferebat opinio vehemens) criminis purus in fundo
residebat, sceleris vero conscium aqua protinus à se rejiciebat: aut in
aquam deniq; ebullientem manum cubito tenus immergebant, atque de reo &
innocenti (quemadmodum à nobis superius dictum est) decernebant. Viris
tantummodo nobilibus atque ingenuis ignei illius Ordalii quæstione facta
est sese purgandi potestas: Rustici vero & pagani in aqueum detrusi sunt
Ordalium. Operæ pretium erit, ad divulgandam illorum temporum barbaram &
plerisque inauditam (superstitionem dicam, an immanitatem?) aliquam ejus
rei formulam, quam vel ad tempora Joannis Regis Angliæ stetisse
deprehendi, ex vetustissimo Codice excerptam scribere._
_Hic incipit Ordo Judicii, quo rei aut innoxii probantur ferro candenti.
Post accusationem legitime factam, & triduum in jejuniis & oratione
consumptum, Sacerdos vestibus sacris præter casulam indutus, ferrum ante
altare positum forcipe accipiat, & Hymnum trium puerorum, videlicet
Benedicite opera omnia, decantans, ad ignem deferat, & dicat hanc
orationem super locum ubi fiet ignis ad faciendum judicium: Benedic,
Domine Deus, locum istum, ut sit nobis in eo sanitas, sanctitas,
castitas, virtus, & victoria, & sanctimonia, humilitas, bonitas,
lenitas, & plenitudo legis, & obedientia Deo Patri, & Filio, & Spiritui
Sancto, hæc Benedictio sit super hunc locum, & super omnes inhabitantes
in eo._
Benedictio super ignem.
_Domine Deus, Pater omnipotens, lumen indeficiens, Exaudi nos, quia tu
es conditor omnium luminum. Benedic, Domine, hoc lumen quod ante
sanctificatum est, qui illuminasti omnem hominem vel mundum, ut ab eo
lumine accendamur igne claritatis tuæ: & sicut igne illuminasti Moysem,
ita nunc illumina corda_ _nostra & sensus nostros, ut ad vitam æternam
mereamur pervenire, per Christum, &c. Quâ finita, dicat Pater noster,
&c. Salvum fac servum, Mitte ei auxilium Deus, &c. De Sion tuere eum,
&c. Domine exaudi, &c. Dominus vobiscum, &c._
Oratio.
_Benedic, Domine Sancte Pater, omnipotens Deus, per invocationem
Sanctissimi nominis tui, & per adventum Filii tui, atque per donum
Spiritus paracleti, ad manifestandum verum judicium tuum hoc genus
metalli, ut sit sanctificatum, ut omni dæmonum --- falsitate procul
remota, veritas veri judicii tui fidelibus tuis manifesta --- fiat, per
eundem Dominum, &c. Post hoc ferrum in ignem --- mittatur, & aspergatur
aqua Benedicta, & dum calescit Missam celebret. Cum vero Sacerdos
Eucharistiam sumpserit, hominem pro--andum sicut infra scriptum est,
adjuret atque communicare faciat._
Officium Missæ.
_Justus es, Domine, & rectum judicium tuum, &c._
Oratio.
_Absolve quæsumus, Domine, tui delicta famuli, ut à peccatorum suorum
nexibus, quæ pro sua fragilitate contraxit, tua benignitate liberetur.
Et in hoc judicio quoad meruit justitia tua præveniente, ad veritatis
censuram pervenire mereatur, per Christum Dominum, &c. In illo tempore,
cum egressus esset Jesus, in via præcurrens quidam genu flexo ante eum,
rogabat eum dicens, Magister, boni quid faciam, ut vitam æternam
percipiam? Jesus autem dixit ei, quid me dicis bonum, &c._
Deinde, Secreta, &c.
_Antequam vero communicetur, interroget eum Sacerdos cum adjuratione
sic. Adjuro te per Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum, & per veram
Christianitatem quam suscepisti, & per Sanctas reliquias quæ in ista
Ecclesiâ sunt, & per Baptismum quo te Sacerdos regeneravit; ut non
præsumas ullo modo communicare, neque accedere ad altare, si hoc fecisti
aut consensisti, &c. Hic communicet Sacerdos illum, & dicat, Corpus hoc,
& Sanguis Domini nostri Jesu Christi, sit tibi ad probationem hodie.
Oratio. Perceptis, Domine Deus noster, sacris muneribus supplices
deprecamur, ut hujus participatio Sacramenti à propriis nos reatibus
expediat, & in famulo tuo veritas sententiam declaret, &c. Deinde Kyrie
eleison, & Letania, & Psalmi, & tum Oremus. Deus, qui per ignem signa
magna ostendens, Abraham puerum tuum de incendio Chaldæorum, quibusdam
pereuntibus eruisti, Deus qui rubum ardere ante conspectum Moysis, &
minime comburi permisisti; Deus qui incendio fornacis, Chaldaicis
plerisque succensis, tres pueros tuos illæsos eduxisti; Deus qui
incendio ignis populum Sodomæ involvens, Loth famulum tuum cum suis
salute donasti; Deus qui in adventu Sancti Spiritus tui illustratione
ignis fideles tuos ab infidelibus decrevisti; ostende nobis in hoc
pravitatis nostræ examine virtutem ejusdem Spiritus, &c. & per ignis
hujus fervorem discernere fideles & infideles, ut à tactu ejus cujus
inquisitio agitur, conscius exhorrescat, & manus ejus comburatur,
innocens vero penitus illæsus permaneat, &c. Deus, cujus notitiam nulla
unquam secreta effugiunt, fidei nostræ tua bonitate responde, & præsta
ut quisquis purgandi se gratia hoc ignitum tulerit ferrum, vel
absolvatur innocens vel rei noxius detegatur, &c. Deinde Sacerdos super
ferrum aquam benedictam spargat, & dicat. Benedictio Dei Patris & Filii,
& Spiritus Sancti descendat super hoc ferrum, ad discernendum rectum
judicium Dei. Et mox accusatus ad novem pedum mensuram ferrum perferat.
Hujus denique manus sub sigillo triduum tegatur, & si sanies crudescens
in vestigio ferri reperiatur, culpabilis ducatur; sin autem mundus
extiterit, laus Deo referatur._
_Quandoquidem ex eodem fonte fluant (amice lector) quæ de aqueo
traduntur Ordalio, satis super hac de re dixisse videor._
Page 323, ligne 16, _Richarhus_, lisez _Richardus_.