BIBLIOTHÈQUES PÉNITENTIAIRES.
415. Il est banal de dire que la lecture des bons livres est l'un des
plus puissants éléments de moralisation et que la nécessité de la
moralisation ne se fait nulle part sentir avec plus d'évidence que
dans les établissements pénitentiaires. On sait que, sous l'ancien
régime, la prison n'était que préventive et jamais infligée comme
peine; c'était un lieu de dépôt passager pour les prévenus et accusés
avant leur jugement, ou pour les condamnés avant leur supplice[558].
La détention et l'emprisonnement ont été introduits dans la loi, à
titre de pénalité, par l'Assemblée constituante[559]. Les premiers
règlements eurent pour but d'assurer l'ordre matériel, d'imposer le
travail aux détenus. Le gouvernement de la Restauration comprit qu'il
fallait occuper leur esprit non moins que leur corps, et leur donner
l'éducation religieuse et morale dont l'absence était la première cause
de leur perversité. Il prescrivit donc la célébration des offices
religieux dans les prisons, qu'il pourvut d'aumôniers[560], et y fit
donner l'instruction primaire, du moins l'enseignement de la lecture,
de l'écriture et les premières notions du calcul[561]. La création
de bibliothèques pénitentiaires était le complément naturel de cette
mesure. Elles furent fondées par M. Duchâtel, ministre de l'intérieur:
«Il sera établi dans chaque prison, dit l'article 120 du règlement du
30 octobre 1841, un dépôt de livres à l'usage des détenus. Le choix de
ces livres sera approuvé par le préfet, sur l'avis du maire et celui
de la commission de surveillance.--Aucun ouvrage ou imprimé quelconque
ne pourra être introduit dans la prison, soit pour les condamnés, soit
pour les prévenus, sans une autorisation spéciale du préfet.»
Ces dispositions n'avaient sans doute reçu aucune application sérieuse
en 1850: car, à cette date, nous voyons le préfet de police instituer
dans le ressort de la préfecture dix bibliothèques pénitentiaires,
dont l'une, centrale, près le siège de l'administration, et neuf dans
des maisons de détention y ressortissant; la première, destinée à
centraliser les livres provenant de dons ou d'achats et à en opérer la
répartition. La direction était confiée aux aumôniers, avec faculté
pour ceux-ci de se faire assister d'un sous-bibliothécaire pour la
tenue du catalogue et du registre de distribution: le choix et la
révocation du sous-bibliothécaire étaient laissés au commun accord de
l'aumônier et du directeur de la prison. Un inspecteur spécial serait
chargé de visiter ces bibliothèques une ou deux fois par mois[562].
416. La plupart des maisons centrales de force et de correction
furent bientôt pourvues de petites bibliothèques formées, soit
par la souscription volontaire des détenus, soit aux frais de
l'administration. Les directeurs étaient appelés à dresser des listes
de livres, en distinguant ceux qu'il convenait de donner en lecture aux
hommes ou aux femmes; ils devaient demander aux aumôniers d'indiquer
les ouvrages de piété et de morale religieuse[563]. L'accroissement
de la population des établissements pénitentiaires rendit rapidement
ces bibliothèques insuffisantes[564]. D'autre part, les rapports de
l'inspection générale signalaient certains défauts de discernement dans
le choix des livres acquis ou donnés. En 1864, une commission, prise
dans le sein du conseil de l'inspection générale des prisons, élabora
un catalogue des ouvrages le mieux appropriés à leurs bibliothèques;
le ministre de l'intérieur défendit d'y introduire à l'avenir aucun
livre qui ne figurerait pas dans ce catalogue, quelle que fût sa
provenance[565]. On recommanda néanmoins aux directeurs d'apporter le
plus grand tact dans la communication des volumes, en tenant compte de
l'âge et des propensions morales de chaque individu[566].
Les dispositions qui précèdent ne visaient que l'installation et la
composition des bibliothèques. Cependant, il était indispensable d'en
régler le fonctionnement et d'assurer une meilleure conservation des
volumes, dégradés par l'absence de soins et souvent aussi par la
malignité des lecteurs. En 1872, sur l'avis du conseil de l'inspection
générale, l'administration entreprit de réorganiser le service par une
mesure d'ensemble: on ajouta à l'ancien catalogue 300 ouvrages nouveaux
et l'on choisit dans les magasins de quinze éditeurs 28,000 volumes
qui, munis d'une reliure uniforme et solide, furent répartis entre
les 300 prisons ou établissements pénitentiaires[567]. Pour rendre
ce sacrifice efficace et pour éviter la nécessité de le renouveler
ultérieurement, le ministre détermina la responsabilité des agents
chargés de la surveillance, la quotité d'amendes à imposer aux détenus
pour chaque détérioration et la tenue des registres d'inventaire et de
distribution[568].
417. En vertu de ces instructions, la responsabilité de la conservation
des bibliothèques incombe:
1° Dans les maisons centrales d'hommes, pénitenciers ou
colonies et dans les maisons d'arrêt, de justice et de
correction assimilées, à l'instituteur ou à un commis aux
écritures désigné par le directeur;
2° Dans les maisons centrales de femmes, à la supérieure des
religieuses surveillantes, qui peut charger de ce service une
des sœurs de la congrégation;
3° Dans les prisons départementales où il existe, soit un
commis-greffier ou un commis aux écritures, soit un gardien
commis-greffier ou un agent auxiliaire, à l'un de ces employés;
4° Dans les maisons d'arrêt, dont le personnel ne comprend
qu'un gardien-chef et des gardiens ordinaires, au gardien-chef.
418. Les ouvrages destinés aux détenus sont placés, à la salle d'école
ou au greffe, dans une bibliothèque à compartiments; lorsqu'elle est
munie d'une serrure, la clef en est déposée au greffe tous les soirs.
Le catalogue est tenu par l'employé responsable et, en cas de mutation,
signé par lui en regard du dernier numéro, ainsi que par son successeur
qui prend la bibliothèque en charge[569].
Chaque livre porte, à l'intérieur de la couverture, l'indication de
son prix, reliure comprise: un bulletin placé sous cette mention est
destiné à recevoir l'inscription de toutes les dégradations, lesquelles
sont imputées sur le pécule des détenus[570].
419. Le tarif des amendes encourues pour les dégradations a été fixé
ainsi qu'il suit:
Pages pliées par le milieu ou cornées, taches, souillures, étiquettes
enlevées: un vingtième de la valeur du volume, _ou moins si le
directeur le juge à propos_.
Chaque inscription à l'encre ou au crayon, écriture, dessins, chiffres,
annotations, etc., un dixième de la valeur du volume.
Gardes ou feuillets déchirés, couvertures endommagées, la moitié du
prix, et un feuillet entièrement enlevé, le prix intégral du livre.
Les taches, inscriptions, déchirures, etc., qui ont fait l'objet
d'une amende, sont marquées à l'encre bleue d'un poinçon fourni par
l'administration ℗. Le montant de chacune est inscrit au bulletin des
dégradations et la retenue est opérée sur l'avoir des délinquants
et versée au Trésor[571]. Lorsque le total des amendes a atteint la
valeur du volume, celui-ci est indiqué au catalogue comme ayant été
payé et doit être dès lors confié, de préférence, aux individus qui
ne possèdent pas de pécule. A l'égard des détenus de cette catégorie,
les amendes sont remplacées par la retenue de tout ou partie des
vivres autres que le pain. Le préfet statue à cet égard, sur le
rapport du directeur, l'avis du maire et celui de la commission de
surveillance[572].
420. Le prêt des livres est constaté par un _registre de distributions_
comprenant un nombre de folios égal à celui des ouvrages de la
bibliothèque, par suite plusieurs tomes si la bibliothèque est
importante. Chaque folio porte en tête le numéro d'ordre du catalogue
et le titre de l'ouvrage; on inscrit à la suite les noms des lecteurs
successifs et, en regard de ces noms, les dates de sortie et de
rentrée, les dégradations et l'évaluation à laquelle elles donnent
lieu.--Une inscription très apparente tracée à l'encre rouge en travers
du folio indique les volumes réformés ou dont le prix a été couvert
par les imputations d'amendes: mais ces livres doivent être portés à
nouveau sur un registre spécial et changer de numéro d'ordre. Lors
de leurs tournées annuelles, les inspecteurs généraux s'assurent
que l'état des volumes correspond avec les mentions du registre de
distributions.
Des règlements spéciaux préparés par les directeurs fixent, dans
chaque établissement, les jours et la durée des prêts, les heures
de lecture, les prohibitions relatives à l'échange de livres entre
détenus, etc. Ils reproduisent le tableau des amendes destinées à
compenser les dégradations. Ces règlements, affichés dans les dortoirs
et ateliers, sont lus à haute voix, tous les dimanches, au repas du
matin.
421. Les mesures édictées par la circulaire du 25 septembre 1872
étaient bien de nature à sauvegarder les bibliothèques pénitentiaires.
Mais il était à craindre que des agents trop zélés, en les appliquant
dans leur rigueur, n'éloignassent les détenus de la lecture, dont
l'administration, au contraire, avait voulu leur inculquer le goût.
Aussi le ministre a-t-il mis plusieurs fois les directeurs des prisons
en garde contre les excès de sévérité, en rappelant que le but des
amendes n'était pas de subvenir aux frais de réorganisation des
bibliothèques, mais de prémunir les livres contre les négligences de
lecteurs généralement peu soigneux sinon malintentionnés. Pour les
taches ou souillures peu apparentes, les directeurs ou gardiens-chefs
peuvent toujours, au lieu d'exiger le vingtième de la valeur du volume,
réduire à quelques centimes le taux de l'imputation. On a constaté
en outre que, dans les prisons départementales, les gardiens-chefs,
retenus par un sentiment exagéré de leur responsabilité, ne confiaient
que difficilement les ouvrages aux condamnés, dans la crainte des
détériorations. Il convient d'observer, à ce propos, que, si la
conservation de la bibliothèque leur incombe, c'est surtout sous le
rapport du nombre des volumes qu'ils ont pris en charge, et non de leur
entretien; à ce point de vue, leur principale obligation consiste dans
le poinçonnage des dégradations et la punition des délinquants. Mais,
loin de restreindre le prêt, ils doivent s'appliquer à l'étendre, même
aux détenus qui n'ont pas de pécule, le payement des amendes n'étant
que le côté accessoire de leur gestion[573].
422. Les bibliothèques pénitentiaires ne tardèrent pas à rendre
les services qu'on en attendait, mais leur succès même entraîna
rapidement pour les agents chargés de la surveillance un réel surcroît
de travail. Les directeurs de quelques établissements imaginèrent de
leur adjoindre des aides pris parmi les détenus. L'administration
centrale les approuva et régularisa l'essai. Elle autorisa les
directeurs des maisons centrales d'hommes, pénitenciers ou colonies et
des prisons départementales les plus importantes à désigner un détenu
pour être employé, d'une manière permanente, sous la dénomination
d'aide-bibliothécaire, à toutes les opérations de distribution,
réception et classement des volumes; elle n'exigea pour le choix de cet
auxiliaire d'autre condition que la capacité suffisante et la bonne
conduite, se bornant à signaler comme plus aptes les moniteurs généraux
et les détenus écrivains ou comptables. Elle assigna pour ce service
une rétribution mensuelle de trois francs, dont l'obligation fut portée
à la charge des entrepreneurs de tous les établissements administrés en
régie, auxquels incombent les frais d'entretien de la bibliothèque.
Dans les maisons très considérables, on adjoignit encore aux
aides-bibliothécaires des sous-aides en nombre proportionné aux
exigences du travail, également choisis parmi les détenus écrivains,
comptables ou autres; ils reçoivent une indemnité de 1 fr. 50 c. par
mois, aux frais des entrepreneurs. Ces auxiliaires se rendent à la
salle d'école, le jour du retrait des livres, et, sous le contrôle de
l'instituteur, constatent les dégradations. L'aide-bibliothécaire doit
suffire au service des distributions; il a toute la semaine et parfois
une quinzaine pour le préparer[574].
NOTES
[558] Dans les bastilles même, l'on n'était renfermé que par
lettre de cachet et _sans jugement_.
[559] Déc. des 19-22 juillet et 16-29 septembre 1791.
[560] Instr. min. Int. du 22 mars 1816.
[561] Arr. min. Int. du 25 décembre 1819.
[562] Arr. du préf. de police, du 25 avril 1850 (_Moniteur_ du 3
mai 1850).
[563] Circ. min. Int. du 4 septembre 1844.
[564] Instr. min. du 21 mai 1860.
[565] Circ. min. du 22 août 1864.--Cf. Circ. min. des 10 janvier
1866 et 20 mars 1869.
[566] Circ. min. du 20 mars 1870.
[567] Circ. min. du 28 décembre 1872.
[568] Instr. du 25 septembre 1872.
[569] Le catalogue primitif comprenait les séries suivantes:
A. Livres de piété.--B. Instruction morale et religieuse.
--C. Histoire.--D. Voyages et géographie.--E. Littérature.
--F. Sciences usuelles.--G. Nouvelles et récits divers.--L'ancien
numérotage ne comportant pas d'intercalations, depuis 1872 on
a adopté l'usage d'un seul ordre de numéros qui est celui de
l'entrée dans la bibliothèque.
[570] Exemple:
+==========+
| 2 fr. 50 |
+==========+
+==================+===============+==========+===========+
| DATE | NOMS | NUMÉRO | MONTANT |
| de l'imputation. | des détenus. | de | de |
| | | la page. | l'amende. |
|------------------+---------------+----------+-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+==================+===============+==========+===========+
L'inscription des noms des détenus sur les livres pouvant avoir,
pour l'avenir, des inconvénients au point de vue de l'intérêt
des familles, on a décidé de remplacer cette mention par celle
des numéros d'écrou des condamnés auxquels les volumes sont
confiés.--Circ. min. du 20 mars 1875.
[571] En fin d'année, les directeurs fournissent un état des
amendes versées au Trésor.--Dans aucun cas et quelle que soit
l'importance de l'amende infligée, un prisonnier ne peut
revendiquer la propriété du livre qu'il a détérioré (Circ. min.
int. du 20 mars 1873).
[572] Règl. intér. annexé à la circ. du 28 juin 1843. Cf. Circ.
min. du 20 mars 1869 et du 25 septembre 1872.
[573] Circ. min. int. des 20 mars et 10 mai 1873, des 31 janvier,
20 mars et 10 mai 1874.
[574] Circ. min. du 31 janvier 1874.