SECTION IX.

BIBLIOTHÈQUES PÉNITENTIAIRES.

415. Il est banal de dire que la lecture des bons livres est l'un des

plus puissants éléments de moralisation et que la nécessité de la

moralisation ne se fait nulle part sentir avec plus d'évidence que

dans les établissements pénitentiaires. On sait que, sous l'ancien

régime, la prison n'était que préventive et jamais infligée comme

peine; c'était un lieu de dépôt passager pour les prévenus et accusés

avant leur jugement, ou pour les condamnés avant leur supplice[558].

La détention et l'emprisonnement ont été introduits dans la loi, à

titre de pénalité, par l'Assemblée constituante[559]. Les premiers

règlements eurent pour but d'assurer l'ordre matériel, d'imposer le

travail aux détenus. Le gouvernement de la Restauration comprit qu'il

fallait occuper leur esprit non moins que leur corps, et leur donner

l'éducation religieuse et morale dont l'absence était la première cause

de leur perversité. Il prescrivit donc la célébration des offices

religieux dans les prisons, qu'il pourvut d'aumôniers[560], et y fit

donner l'instruction primaire, du moins l'enseignement de la lecture,

de l'écriture et les premières notions du calcul[561]. La création

de bibliothèques pénitentiaires était le complément naturel de cette

mesure. Elles furent fondées par M. Duchâtel, ministre de l'intérieur:

«Il sera établi dans chaque prison, dit l'article 120 du règlement du

30 octobre 1841, un dépôt de livres à l'usage des détenus. Le choix de

ces livres sera approuvé par le préfet, sur l'avis du maire et celui

de la commission de surveillance.--Aucun ouvrage ou imprimé quelconque

ne pourra être introduit dans la prison, soit pour les condamnés, soit

pour les prévenus, sans une autorisation spéciale du préfet.»

Ces dispositions n'avaient sans doute reçu aucune application sérieuse

en 1850: car, à cette date, nous voyons le préfet de police instituer

dans le ressort de la préfecture dix bibliothèques pénitentiaires,

dont l'une, centrale, près le siège de l'administration, et neuf dans

des maisons de détention y ressortissant; la première, destinée à

centraliser les livres provenant de dons ou d'achats et à en opérer la

répartition. La direction était confiée aux aumôniers, avec faculté

pour ceux-ci de se faire assister d'un sous-bibliothécaire pour la

tenue du catalogue et du registre de distribution: le choix et la

révocation du sous-bibliothécaire étaient laissés au commun accord de

l'aumônier et du directeur de la prison. Un inspecteur spécial serait

chargé de visiter ces bibliothèques une ou deux fois par mois[562].

416. La plupart des maisons centrales de force et de correction

furent bientôt pourvues de petites bibliothèques formées, soit

par la souscription volontaire des détenus, soit aux frais de

l'administration. Les directeurs étaient appelés à dresser des listes

de livres, en distinguant ceux qu'il convenait de donner en lecture aux

hommes ou aux femmes; ils devaient demander aux aumôniers d'indiquer

les ouvrages de piété et de morale religieuse[563]. L'accroissement

de la population des établissements pénitentiaires rendit rapidement

ces bibliothèques insuffisantes[564]. D'autre part, les rapports de

l'inspection générale signalaient certains défauts de discernement dans

le choix des livres acquis ou donnés. En 1864, une commission, prise

dans le sein du conseil de l'inspection générale des prisons, élabora

un catalogue des ouvrages le mieux appropriés à leurs bibliothèques;

le ministre de l'intérieur défendit d'y introduire à l'avenir aucun

livre qui ne figurerait pas dans ce catalogue, quelle que fût sa

provenance[565]. On recommanda néanmoins aux directeurs d'apporter le

plus grand tact dans la communication des volumes, en tenant compte de

l'âge et des propensions morales de chaque individu[566].

Les dispositions qui précèdent ne visaient que l'installation et la

composition des bibliothèques. Cependant, il était indispensable d'en

régler le fonctionnement et d'assurer une meilleure conservation des

volumes, dégradés par l'absence de soins et souvent aussi par la

malignité des lecteurs. En 1872, sur l'avis du conseil de l'inspection

générale, l'administration entreprit de réorganiser le service par une

mesure d'ensemble: on ajouta à l'ancien catalogue 300 ouvrages nouveaux

et l'on choisit dans les magasins de quinze éditeurs 28,000 volumes

qui, munis d'une reliure uniforme et solide, furent répartis entre

les 300 prisons ou établissements pénitentiaires[567]. Pour rendre

ce sacrifice efficace et pour éviter la nécessité de le renouveler

ultérieurement, le ministre détermina la responsabilité des agents

chargés de la surveillance, la quotité d'amendes à imposer aux détenus

pour chaque détérioration et la tenue des registres d'inventaire et de

distribution[568].

417. En vertu de ces instructions, la responsabilité de la conservation

des bibliothèques incombe:

1° Dans les maisons centrales d'hommes, pénitenciers ou

colonies et dans les maisons d'arrêt, de justice et de

correction assimilées, à l'instituteur ou à un commis aux

écritures désigné par le directeur;

2° Dans les maisons centrales de femmes, à la supérieure des

religieuses surveillantes, qui peut charger de ce service une

des sœurs de la congrégation;

3° Dans les prisons départementales où il existe, soit un

commis-greffier ou un commis aux écritures, soit un gardien

commis-greffier ou un agent auxiliaire, à l'un de ces employés;

4° Dans les maisons d'arrêt, dont le personnel ne comprend

qu'un gardien-chef et des gardiens ordinaires, au gardien-chef.

418. Les ouvrages destinés aux détenus sont placés, à la salle d'école

ou au greffe, dans une bibliothèque à compartiments; lorsqu'elle est

munie d'une serrure, la clef en est déposée au greffe tous les soirs.

Le catalogue est tenu par l'employé responsable et, en cas de mutation,

signé par lui en regard du dernier numéro, ainsi que par son successeur

qui prend la bibliothèque en charge[569].

Chaque livre porte, à l'intérieur de la couverture, l'indication de

son prix, reliure comprise: un bulletin placé sous cette mention est

destiné à recevoir l'inscription de toutes les dégradations, lesquelles

sont imputées sur le pécule des détenus[570].

419. Le tarif des amendes encourues pour les dégradations a été fixé

ainsi qu'il suit:

Pages pliées par le milieu ou cornées, taches, souillures, étiquettes

enlevées: un vingtième de la valeur du volume, _ou moins si le

directeur le juge à propos_.

Chaque inscription à l'encre ou au crayon, écriture, dessins, chiffres,

annotations, etc., un dixième de la valeur du volume.

Gardes ou feuillets déchirés, couvertures endommagées, la moitié du

prix, et un feuillet entièrement enlevé, le prix intégral du livre.

Les taches, inscriptions, déchirures, etc., qui ont fait l'objet

d'une amende, sont marquées à l'encre bleue d'un poinçon fourni par

l'administration ℗. Le montant de chacune est inscrit au bulletin des

dégradations et la retenue est opérée sur l'avoir des délinquants

et versée au Trésor[571]. Lorsque le total des amendes a atteint la

valeur du volume, celui-ci est indiqué au catalogue comme ayant été

payé et doit être dès lors confié, de préférence, aux individus qui

ne possèdent pas de pécule. A l'égard des détenus de cette catégorie,

les amendes sont remplacées par la retenue de tout ou partie des

vivres autres que le pain. Le préfet statue à cet égard, sur le

rapport du directeur, l'avis du maire et celui de la commission de

surveillance[572].

420. Le prêt des livres est constaté par un _registre de distributions_

comprenant un nombre de folios égal à celui des ouvrages de la

bibliothèque, par suite plusieurs tomes si la bibliothèque est

importante. Chaque folio porte en tête le numéro d'ordre du catalogue

et le titre de l'ouvrage; on inscrit à la suite les noms des lecteurs

successifs et, en regard de ces noms, les dates de sortie et de

rentrée, les dégradations et l'évaluation à laquelle elles donnent

lieu.--Une inscription très apparente tracée à l'encre rouge en travers

du folio indique les volumes réformés ou dont le prix a été couvert

par les imputations d'amendes: mais ces livres doivent être portés à

nouveau sur un registre spécial et changer de numéro d'ordre. Lors

de leurs tournées annuelles, les inspecteurs généraux s'assurent

que l'état des volumes correspond avec les mentions du registre de

distributions.

Des règlements spéciaux préparés par les directeurs fixent, dans

chaque établissement, les jours et la durée des prêts, les heures

de lecture, les prohibitions relatives à l'échange de livres entre

détenus, etc. Ils reproduisent le tableau des amendes destinées à

compenser les dégradations. Ces règlements, affichés dans les dortoirs

et ateliers, sont lus à haute voix, tous les dimanches, au repas du

matin.

421. Les mesures édictées par la circulaire du 25 septembre 1872

étaient bien de nature à sauvegarder les bibliothèques pénitentiaires.

Mais il était à craindre que des agents trop zélés, en les appliquant

dans leur rigueur, n'éloignassent les détenus de la lecture, dont

l'administration, au contraire, avait voulu leur inculquer le goût.

Aussi le ministre a-t-il mis plusieurs fois les directeurs des prisons

en garde contre les excès de sévérité, en rappelant que le but des

amendes n'était pas de subvenir aux frais de réorganisation des

bibliothèques, mais de prémunir les livres contre les négligences de

lecteurs généralement peu soigneux sinon malintentionnés. Pour les

taches ou souillures peu apparentes, les directeurs ou gardiens-chefs

peuvent toujours, au lieu d'exiger le vingtième de la valeur du volume,

réduire à quelques centimes le taux de l'imputation. On a constaté

en outre que, dans les prisons départementales, les gardiens-chefs,

retenus par un sentiment exagéré de leur responsabilité, ne confiaient

que difficilement les ouvrages aux condamnés, dans la crainte des

détériorations. Il convient d'observer, à ce propos, que, si la

conservation de la bibliothèque leur incombe, c'est surtout sous le

rapport du nombre des volumes qu'ils ont pris en charge, et non de leur

entretien; à ce point de vue, leur principale obligation consiste dans

le poinçonnage des dégradations et la punition des délinquants. Mais,

loin de restreindre le prêt, ils doivent s'appliquer à l'étendre, même

aux détenus qui n'ont pas de pécule, le payement des amendes n'étant

que le côté accessoire de leur gestion[573].

422. Les bibliothèques pénitentiaires ne tardèrent pas à rendre

les services qu'on en attendait, mais leur succès même entraîna

rapidement pour les agents chargés de la surveillance un réel surcroît

de travail. Les directeurs de quelques établissements imaginèrent de

leur adjoindre des aides pris parmi les détenus. L'administration

centrale les approuva et régularisa l'essai. Elle autorisa les

directeurs des maisons centrales d'hommes, pénitenciers ou colonies et

des prisons départementales les plus importantes à désigner un détenu

pour être employé, d'une manière permanente, sous la dénomination

d'aide-bibliothécaire, à toutes les opérations de distribution,

réception et classement des volumes; elle n'exigea pour le choix de cet

auxiliaire d'autre condition que la capacité suffisante et la bonne

conduite, se bornant à signaler comme plus aptes les moniteurs généraux

et les détenus écrivains ou comptables. Elle assigna pour ce service

une rétribution mensuelle de trois francs, dont l'obligation fut portée

à la charge des entrepreneurs de tous les établissements administrés en

régie, auxquels incombent les frais d'entretien de la bibliothèque.

Dans les maisons très considérables, on adjoignit encore aux

aides-bibliothécaires des sous-aides en nombre proportionné aux

exigences du travail, également choisis parmi les détenus écrivains,

comptables ou autres; ils reçoivent une indemnité de 1 fr. 50 c. par

mois, aux frais des entrepreneurs. Ces auxiliaires se rendent à la

salle d'école, le jour du retrait des livres, et, sous le contrôle de

l'instituteur, constatent les dégradations. L'aide-bibliothécaire doit

suffire au service des distributions; il a toute la semaine et parfois

une quinzaine pour le préparer[574].

NOTES

[558] Dans les bastilles même, l'on n'était renfermé que par

lettre de cachet et _sans jugement_.

[559] Déc. des 19-22 juillet et 16-29 septembre 1791.

[560] Instr. min. Int. du 22 mars 1816.

[561] Arr. min. Int. du 25 décembre 1819.

[562] Arr. du préf. de police, du 25 avril 1850 (_Moniteur_ du 3

mai 1850).

[563] Circ. min. Int. du 4 septembre 1844.

[564] Instr. min. du 21 mai 1860.

[565] Circ. min. du 22 août 1864.--Cf. Circ. min. des 10 janvier

1866 et 20 mars 1869.

[566] Circ. min. du 20 mars 1870.

[567] Circ. min. du 28 décembre 1872.

[568] Instr. du 25 septembre 1872.

[569] Le catalogue primitif comprenait les séries suivantes:

A. Livres de piété.--B. Instruction morale et religieuse.

--C. Histoire.--D. Voyages et géographie.--E. Littérature.

--F. Sciences usuelles.--G. Nouvelles et récits divers.--L'ancien

numérotage ne comportant pas d'intercalations, depuis 1872 on

a adopté l'usage d'un seul ordre de numéros qui est celui de

l'entrée dans la bibliothèque.

[570] Exemple:

+==========+

| 2 fr. 50 |

+==========+

+==================+===============+==========+===========+

| DATE | NOMS | NUMÉRO | MONTANT |

| de l'imputation. | des détenus. | de | de |

| | | la page. | l'amende. |

|------------------+---------------+----------+-----------|

| | | | |

| | | | |

| | | | |

+==================+===============+==========+===========+

L'inscription des noms des détenus sur les livres pouvant avoir,

pour l'avenir, des inconvénients au point de vue de l'intérêt

des familles, on a décidé de remplacer cette mention par celle

des numéros d'écrou des condamnés auxquels les volumes sont

confiés.--Circ. min. du 20 mars 1875.

[571] En fin d'année, les directeurs fournissent un état des

amendes versées au Trésor.--Dans aucun cas et quelle que soit

l'importance de l'amende infligée, un prisonnier ne peut

revendiquer la propriété du livre qu'il a détérioré (Circ. min.

int. du 20 mars 1873).

[572] Règl. intér. annexé à la circ. du 28 juin 1843. Cf. Circ.

min. du 20 mars 1869 et du 25 septembre 1872.

[573] Circ. min. int. des 20 mars et 10 mai 1873, des 31 janvier,

20 mars et 10 mai 1874.

[574] Circ. min. du 31 janvier 1874.

Traité de l'administration des bibliothèques publiques · 第 8 / 10 章