BIBLIOTHÈQUES DES HÔPITAUX.
423. Des bibliothèques à l'usage des malades ont été fondées à Paris,
en 1862, dans les hôpitaux de la Charité, Necker et du Midi, grâce à
un legs de 7,000 francs dû au docteur Ernest Godard, ancien interne
dans ces trois établissements[575]. L'innovation eut un plein succès,
la lecture étant le moyen le plus efficace pour dissiper l'ennui et
relever le moral des malades. Aussi l'exemple a-t-il provoqué des
imitations et bon nombre des hôpitaux civils, comme des hôpitaux
militaires, possèdent aujourd'hui de petites bibliothèques, d'une
incontestable utilité. Nous les signalons seulement ici pour mémoire,
car si elles ont une même origine, en ce sens qu'elles sont dues à des
libéralités privées, elles ne sont réglementées par aucune prescription
commune et n'ont aucun fonds d'entretien régulier[576].
NOTES
[575] _Bull. du min. I. P._, 1868, II, 136.
[576] Les principales sont celles: de la Charité, commencée dès
1839 par le docteur Passant, avant le legs de M. Godard; de
Saint-Antoine, reconstituée par M. Richaut (700 vol.), de Bicêtre
(1,100 vol.), de la Pitié (1,000 vol.), et de Lariboisière (1,500
vol.).
TITRE III.
BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES ET LIBRES.
CHAPITRE PREMIER.
BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES.
SECTION PREMIÈRE.
BIBLIOTHÈQUES DES DÉPARTEMENTS.
424. Les monastères et chapitres répandus en si grand nombre sur la
surface du territoire, à la fin du XVIIIe siècle, possédaient tous
des bibliothèques, d'une importance d'ailleurs très variable. Après
avoir décrété la suppression des établissements religieux, l'Assemblée
nationale leur imposa l'obligation de déposer aux greffes des juges
royaux ou des municipalités les plus voisines de leur résidence des
états et catalogues de leurs bibliothèques et archives; de certifier
l'exactitude de ces états; de se constituer gardiens des livres et
manuscrits y énoncés; et d'affirmer qu'ils n'en avaient soustrait
aucun et n'avaient pas connaissance qu'il en eût été soustrait[577].
On conçoit que les religieux durent mettre peu d'empressement à
faire ces déclarations. Aussi l'Assemblée confia-t-elle bientôt aux
officiers municipaux le soin d'aller dresser eux-mêmes dans les
établissements supprimés, sur papier libre et sans frais, l'inventaire
sommaire des objets précieux et notamment des bibliothèques[578]. A
Paris, elle chargea la municipalité de veiller par tous les moyens
en son pouvoir à la conservation de tous les dépôts d'archives et
bibliothèques, en s'associant, pour éclairer sa surveillance, des
membres choisis dans les différentes académies[579]. Ce concours
d'hommes instruits ne pouvait guère se trouver dans la plupart des
départements, et il fallut de nouvelles mesures pour y stimuler le zèle
des municipalités. Les directoires des districts reçurent l'ordre de
procéder, ou faire procéder par tels préposés qu'ils désigneraient, à
la confection des catalogues ou au récolement de ceux déjà établis; le
tout, en distinguant les livres et autres objets à conserver de ceux
susceptibles d'être vendus[580]. Les municipalités devaient exécuter
les commissions des directoires de district sous peine de demeurer
responsables de leur négligence et sauf à être remboursées des frais
nécessités par ces commissions, mais sans vacation personnelle pour les
officiers municipaux[581].
En même temps, les comités d'administration des affaires
ecclésiastiques et d'aliénation des domaines nationaux rédigeaient des
instructions détaillées sur les mesures à prendre pour la conservation
des livres et sur le mode de confection de catalogues sur cartes, à
l'aide desquels on devait immédiatement retrouver les volumes sur les
rayons[582]. Là où les circonstances forçaient de rassembler dans
un même dépôt les collections de différentes maisons religieuses,
on recommandait de ne pas les fondre ensemble, mais d'indiquer sur
chacune l'origine de sa provenance, en vue de faciliter les recherches
ultérieures. Les catalogues copiés sur papier et collationnés avec les
cartes resteraient au district; les cartes seraient envoyées à Paris
dans des boîtes garnies de toile cirée en dedans et en dehors. On
espérait pouvoir dresser ainsi une sorte de «bibliographie générale de
la France»; mais la plupart des établissements s'abstinrent d'envoyer
les catalogues ou les cartes demandés et le projet ne reçut pas même
un commencement d'exécution.
425. Comme la Constituante et la Législative, la Convention édicta
plusieurs mesures conservatoires; elle ordonna d'abord de surseoir
à toutes ventes de bibliothèques et autres objets scientifiques et
monuments des arts, confisqués dans les maisons des émigrés[583].
Elle avait donné un libre cours à la haine de l'ancien régime en
vouant à la destruction tous les signes extérieurs de royauté et de
féodalité: du moins, elle excepta les livres, imprimés ou manuscrits,
de la condamnation dont étaient frappés les titres féodaux[584].
Elle plaça même les bibliothèques appartenant à la nation sous la
surveillance de tous les bons citoyens», les invitant «à dénoncer aux
autorités constituées les provocateurs et les auteurs de dilapidations
et de dégradations; elle prononça contre les coupables la peine de
deux années de détention et menaça de traiter en _suspect_ quiconque
détiendrait indûment des manuscrits, titres, etc., provenant des
maisons ci-devant nationales[585]: les administrateurs de district
furent déclarés individuellement et collectivement responsables des
destructions et dégradations commises[586].
426. Il était temps de tirer parti de ces collections si nombreuses
éparses de tous côtés, de les fondre ensemble et d'en former des
bibliothèques publiques. Ce fut l'objet du décret du 8 pluviôse an II
(27 janvier 1794). La Convention, par ce décret, vota la création d'une
bibliothèque dans chaque district. Elle invita les administrations
de district à récoler les inventaires; à en adresser deux copies,
l'une au département, l'autre au comité d'instruction; à proposer au
département, parmi les édifices de leur circonscription, un emplacement
convenable à l'installation d'une bibliothèque publique, avec un devis
estimatif de la dépense nécessaire. Les directoires de département
transmettraient, dans le mois, ces propositions, accompagnées de
leurs avis, au comité d'instruction. Les bibliothèques publiques
des grandes communes, actuellement existantes, étaient maintenues;
il suffisait qu'elles fournissent au comité l'inventaire de leurs
volumes. Les doubles qui s'y trouvaient serviraient à compléter dans
les bibliothèques nouvellement créées les collections provenant des
communautés ecclésiastiques, des émigrés et condamnés du district.
Des commissaires, choisis par les administrations de district et pris
hors de leur sein, devaient procéder, dans le délai de quatre mois,
aux inventaires et récolements des catalogues, et une commission
temporaire nommée par la Convention, sur la présentation du comité
d'instruction publique, arrêterait la liste des livres et monuments
des arts à conserver dans chaque bibliothèque, et prononcerait sur les
translations de dépôt à dépôt, les aliénations ou les suppressions. Les
catalogues définitifs seraient communiqués au public, une copie restant
déposée au district et une autre au comité d'instruction publique. Les
bâtiments des bibliothèques seraient entretenus des deniers publics,
l'administration et la police réglementaire appartiendraient aux
municipalités, sous la surveillance des directoires de district.
427. Bientôt la loi du 7 messidor an II, organique des Archives,
prescrivit le triage des titres dans tous les dépôts de la République
et la remise aux bibliothèques des districts, par les soins des
agents nationaux de chacun d'eux, des chartes et manuscrits
appartenant à l'histoire, aux sciences, aux arts, ou pouvant servir
à l'instruction[587]. Les inventaires précédemment envoyés à Paris
ne décelaient que trop l'insuffisance du personnel appelé à faire le
recensement des dépôts bibliographiques. La commission temporaire
des arts, adjointe au comité d'instruction publique, ne négligea
rien pour éclairer les autorités locales sur la valeur et l'intérêt
des manuscrits et des éditions précieuses que devaient posséder les
bibliothèques tombées entre leurs mains[588]; elle recommanda surtout
aux commissaires des districts de mettre à part tous les livres
imprimés ou manuscrits, anciens ou modernes, quels qu'ils fussent,
dont ils ne connaîtraient pas les caractères, et d'empêcher qu'on les
mît en vente. La Convention rappelait encore aux administrations de
district la confection des catalogues[589]; le régime de la Terreur
n'était guère favorable aux paisibles travaux de bibliographie. En
dépit de ces nombreux décrets, l'état des dépôts était à peu près le
même qu'au lendemain de la suppression des établissements religieux
et de la confiscation des biens des émigrés. On n'avait encore établi
aucune bibliothèque de district, quand un nouveau décret réorganisa
l'instruction publique en créant des écoles centrales et adjoignit à
chacune «une bibliothèque publique, un jardin et un cabinet d'histoire
naturelle, un cabinet de chimie et physique expérimentales[590].»
428. Les bibliothèques des écoles centrales furent effectivement
constituées[591]. Elles héritèrent d'abord des collections préparées
dans les dépôts littéraires des départements en vue des bibliothèques
de district, puis furent admises à puiser dans les dépôts de Paris
dont les grandes bibliothèques et les établissements publics s'étaient
partagé déjà la meilleure partie. Les municipalités adressaient au
ministre de l'intérieur une demande accompagnée du catalogue des
livres qu'elles pouvaient désirer et que le ministre leur envoyait,
après avis favorable du conseil de conservation des arts. Plus de
cinquante départements obtinrent de ces concessions pour leurs écoles
centrales[592].
Des lois spéciales assimilèrent, pour la nomination et le traitement,
les bibliothécaires des écoles centrales aux professeurs[593], et
mirent l'entretien des écoles et de leurs dépendances au nombre des
dispenses départementales[594]. On avait pourvu aux frais de premier
établissement avec le produit de la vente «des livres nationaux
justement regardés comme inutiles.» Les nouvelles bibliothèques
n'étaient pas exclusivement réservées aux besoins des élèves et
du personnel enseignant; elles devaient être ouvertes au public
plusieurs jours de chaque décade. Les écoles spéciales d'astronomie,
de géométrie, d'histoire naturelle, de médecine, d'art vétérinaire, de
peinture, sculpture, musique, etc., avaient obtenu l'autorisation de
se former, après les écoles centrales et avec les résidus des dépôts,
des bibliothèques de livres concernant l'objet de leur enseignement.
Les communes, qui n'étaient pourvues d'aucune école et possédaient
cependant des dépôts bibliographiques, pouvaient demander au ministre
la permission d'en tirer les éléments d'une bibliothèque publique, en
se soumettant à payer le bibliothécaire et les frais d'installation et
d'entretien, au moyen d'une contribution volontaire des habitants. Dans
tous les cas, des catalogues devaient être envoyés au ministère.
429. Les écoles centrales durèrent peu. Le gouvernement consulaire
les remplaça par des lycées et en retira les bibliothèques qu'il
mit à la disposition et sous la surveillance des municipalités. La
nomination des conservateurs fut attribuée aux autorités municipales
et leurs traitements portés à la charge des communes[595]. C'est de
cette époque que date véritablement la fondation des bibliothèques des
villes. Elles relevèrent, jusqu'en 1832, du ministère de l'intérieur.
De nombreuses circulaires attestent l'intérêt que l'administration
centrale ne cessa de porter à ce service. Elle étendit à toutes les
villes pourvues de bibliothèques publiques les dispositions arrêtées
à l'égard des sièges des écoles centrales et prescrivit d'inscrire
sur état séparé dans les budgets communaux les crédits votés pour
l'entretien de ces collections. Elle recommanda impérativement la
confection des catalogues de toutes les bibliothèques des départements
et leur envoi au ministère[596]. Soit inertie des pouvoirs locaux,
soit indifférence ou incompétence des bibliothécaires, ces injonctions
étaient peu suivies. Quand l'ordonnance du 11 octobre 1832 rattacha les
bibliothèques au département de l'instruction publique, le ministre, M.
Guizot, constata la nécessité de modifications profondes. Des enquêtes
précédentes, si incomplètes qu'elles eussent été, il ressortait
que presque nulle part les bibliothèques n'étaient fréquentées, et
l'illustre historien attribuait cette abstention du public à un vice
de composition. On avait négligé d'approprier les collections aux
besoins et à la direction d'esprit des habitants. Aussi voulait-il
organiser entre les villes un système d'échanges dont le ministère
serait l'intermédiaire naturel, puisque seul il avait qualité pour
autoriser les municipalités à aliéner leurs ouvrages et pouvait
seul imprimer à ces échanges l'unité de direction indispensable. Il
demandait qu'on lui adressât des listes des doubles, des volumes
dépareillés, des dons reçus du gouvernement, des ouvrages rares ou
précieux, souvent inutiles au dépôt qui les possédait; il voulait qu'on
rectifiât, selon les règles bibliographiques ordinaires, les catalogues
défectueux et fantaisistes dressés par certains bibliothécaires, et
qu'on inventoriât au plus tôt les manuscrits, d'un si haut intérêt
pour l'histoire de l'art, pour l'histoire littéraire, pour l'histoire
nationale, «tout étant à consulter et à recueillir en ce genre[597].»
La voix si autorisée de M. Guizot ne fut pas entendue. L'histoire de
nos bibliothèques publiques n'est qu'une constatation continue des
efforts de l'administration centrale pour les améliorer et de la force
d'inertie opposée à ces tentatives par les municipalités. La plupart
des bibliothèques n'avaient pas même répondu aux questions posées par
la circulaire de 1833[598].
430. M. de Salvandy poursuivit avec non moins d'activité et plus
de succès l'œuvre de réorganisation projetée par son prédécesseur.
Renouvelant ses questions, il suspendit toutes concessions de livres
jusqu'à l'établissement d'un régime plus régulier, et en exclut,
pour l'avenir, les bibliothèques qui n'auraient pas satisfait à ses
demandes réitérées. Il tenta d'introduire dans les départements
l'usage des séances du soir qu'il venait d'inaugurer à la bibliothèque
Sainte-Geneviève[599]. Il institua, au ministère de l'instruction
publique, «un grand livre des bibliothèques de France» destiné à
recevoir les catalogues de toutes celles des villes, des facultés,
des collèges et des établissements publics dépendant des autres
administrations pour lesquelles des distributions seraient demandées
au ministère; catalogues qui seraient tenus au courant par l'envoi
de suppléments annuels. Par le même arrêté[600], il décida que
les doubles et les incomplets seraient mis à sa disposition pour
être répartis par ses soins entre les bibliothèques du royaume et
que les distributions du ministère seraient affectées d'abord à
indemniser les bibliothèques qui les auraient fournis. Il régla le
mode de ces distributions, en tenant un meilleur compte que par le
passé des besoins des localités[601]: dix villes (Bordeaux, Lyon,
Strasbourg, Rennes, Toulouse, Dijon, Lille, Montpellier, Marseille et
Caen) recevraient un exemplaire de tous les ouvrages provenant des
souscriptions ou des publications du ministère, sans exception. Les
exemplaires restants ainsi que les livres du dépôt légal seraient
attribués: les ouvrages de théologie et d'histoire ecclésiastique,
aux villes où siégeaient les facultés de théologie et des séminaires
diocésains; les ouvrages de jurisprudence et de droit administratif,
aux sièges des cours royales et des facultés de droit; les ouvrages
de sciences médicales, chirurgicales et naturelles, aux sièges des
facultés et écoles secondaires de médecine; les ouvrages classiques
d'histoire, de science, de littérature ou de haut enseignement, aux
sièges des académies et des collèges royaux ou communaux importants;
les livres de voyages modernes, les cartes, les traités internationaux,
ceux de législation commerciale et maritime, aux ports militaires ou
marchands, aux sièges des écoles d'hydrographie ou de navigation;
les ouvrages relatifs aux arts, aux villes possédant des musées
ou des écoles de dessin; les ouvrages d'art, d'administration et
d'histoire militaires, aux villes de guerre; les ouvrages d'économie
politique, d'administration publique, de commerce, d'agriculture,
d'économie domestique, rurale, vétérinaire, aux villes commerciales,
manufacturières et agricoles. Les bibliothèques spéciales des facultés
et des établissements d'instruction publique des divers degrés seraient
également comprises dans ces distributions, selon leur importance et
leurs besoins.
431. Il est inutile d'insister sur les avantages qu'assurait aux
bibliothèques des départements une répartition ainsi réglée. Chacune
était dès lors appelée à se développer dans le sens des études
appropriées à son public. Mais l'expérience de trente années démontrait
l'urgence d'autres réformes. Le personnel n'était pas à la hauteur
de sa mission; tout au moins il avait fait preuve d'une excessive
négligence, et l'on pouvait attribuer à l'absence d'un contrôle direct
l'inutilité des instructions ministérielles. Le gouvernement, qui
préparait une réorganisation complète des grandes bibliothèques de
Paris, inséra dans son ordonnance un titre relatif aux bibliothèques
des autres villes[602]. Là malheureusement, comme le constatait le
rapport de M. de Salvandy au roi, il ne pouvait exercer qu'une mission
de surveillance et de conseil. La nomination des bibliothécaires était
une prérogative municipale, reconnue par l'arrêté de 1803 et par
l'article 12 de la loi du 18 juillet 1837[603]. On ne put qu'attribuer
au ministre la nomination, dans chaque ville pourvue d'une bibliothèque
communale, d'un comité d'inspection de la bibliothèque et d'achat
des livres, chargé de déterminer l'emploi des fonds consacrés aux
acquisitions, la confection des catalogues et les conditions des
échanges proposés. Les aliénations de livres et de manuscrits furent
interdites, les échanges furent soumis à l'approbation ministérielle.
Les anciennes prescriptions relatives à l'envoi des catalogues et de
leurs suppléments étaient renouvelées et les autorités locales devaient
également transmettre au ministère tous leurs règlements sur le service
public et l'affectation des fonds d'entretien et d'acquisition[604].
432. Cette ordonnance, plus ou moins appliquée, selon les temps et les
localités, n'a pas cessé d'être en vigueur. Les comités d'inspection
et d'achat des livres destinés à donner à l'État, contre l'incurie
des municipalités elles-mêmes, des garanties de bonne administration
et de conservation des bibliothèques qu'il enrichit de ses dons,
fonctionnent partout aujourd'hui avec la régularité désirable. Le
ministre a recommandé aux préfets de désigner, de préférence, à son
choix pour siéger dans ces comités d'anciens élèves de l'École des
chartes, des membres de l'Université ou des sociétés savantes[605]. Il
a revendiqué avec raison et exercé son droit de nomination qui lui fut
un instant contesté, en 1873. Le maire de Carpentras avait présenté
au Conseil d'État une requête tendant à faire annuler pour excès de
pouvoir un arrêté ministériel qui nommait deux membres du comité de la
bibliothèque de cette ville; il soutenait que cette nomination devait
appartenir soit au conseil municipal, en vertu de l'article 17 de la
loi du 18 juillet 1837, soit au maire, en vertu de l'article 12 de
la même loi, et que l'ordonnance de 1839 n'avait pu porter atteinte
aux droits de l'autorité municipale. Le Conseil d'État, statuant au
contentieux, rejeta la prétention, par son arrêt du 17 avril 1874[606].
Fort de cette décision, le ministère s'appliqua immédiatement à
réorganiser les comités dans un grand nombre de bibliothèques où
l'ordonnance était mal observée. Il en reconstitua ainsi 95 dans la
seule année 1874[607], et les fréquents arrêtés insérés depuis au
_Bulletin officiel_ attestent la continuité de sa vigilance à cet
égard. En 1877, les présidents des comités d'inspection ont été invités
à rédiger un rapport détaillé sur l'état des bibliothèques publiques
des départements confiées à leur surveillance et à le compléter chaque
année par des communications supplémentaires. Le ministre a en même
temps insisté sur l'intérêt qu'il y aurait à régulariser partout les
réunions des comités; à les rendre par exemple trimestrielles et à en
dresser des procès-verbaux où l'on trouverait ensuite les éléments
des rapports à envoyer à l'administration centrale[608]. Il ajoutait
que ces documents, lui faisant apprécier le zèle et l'activité des
bibliothécaires, le mettraient à même de témoigner aux plus méritants
de ces fonctionnaires la satisfaction du gouvernement, en leur
conférant des distinctions honorifiques.
433. On a vu que les dons du ministère, provenant des souscriptions
ou du dépôt légal, concourent dans une large mesure à l'entretien des
bibliothèques des villes[609]. Lorsqu'un établissement a ainsi reçu
le commencement d'un ouvrage en cours de publication, il a droit à
tous les volumes ultérieurement publiés du même ouvrage. Mais il est
à noter que l'État ne se charge pas de faire parvenir les volumes à
destination: c'est au concessionnaire qu'il incombe de les retirer du
dépôt officiel, soit directement, soit par un tiers dûment autorisé
et les villes sont d'autant plus intéressées à opérer promptement ces
retraits que des ouvrages incomplets sont à peu près inutiles dans une
bibliothèque publique[610].
434. Le ministre de l'instruction publique a dû rappeler aux
municipalités qu'il leur est interdit d'aliéner par vente comme
par échange aucun ouvrage de la bibliothèque communale sans son
consentement préalable. L'infraction à cette règle a causé de graves
préjudices à certaines bibliothèques[611]. Lorsqu'il s'agit de
vente ou cession des doubles, la procédure à suivre est la même: le
maire doit se pourvoir d'un arrêté d'autorisation que le ministre
n'accorde qu'après délibération et sur l'avis favorable du comité
d'inspection[612].
435. La publication des manuscrits des bibliothèques des villes est
subordonnée, comme celle des bibliothèques directement administrées par
l'État, à l'autorisation du ministre de l'instruction publique[613].
Quoique cette formalité soit le plus souvent négligée et qu'un principe
plus libéral ait prévalu dans la pratique, l'obligation d'y satisfaire
n'a pas été abrogée: la nature des manuscrits à publier pourrait
inspirer à l'administration la stricte application de son droit.
436. Nous avons rappelé les nombreuses circulaires relatives à la
confection des catalogues. Leur exécution a dépendu du zèle des
bibliothécaires. Le mode de classement le plus ordinairement suivi dans
les bibliothèques des villes a été le système de Brunet, assurément
susceptible d'améliorations, mais dans son ensemble, le plus pratique
et le plus logique de tous ceux proposés jusqu'ici. Pour les imprimés,
d'ailleurs, le gouvernement était contraint de se borner à des conseils
et ne pouvait que recommander l'impression des catalogues aux frais
des municipalités; mais il lui appartenait de prendre l'initiative
de la publication d'un catalogue général des manuscrits: la dépense
n'excédait pas ses ressources, la rédaction exigeait des connaissances
spéciales que trop peu de bibliothécaires possèdent et le travail
ne pouvait dans la plupart des villes être mené à bonne fin sans
la révision et la haute direction d'érudits plus compétents. Sur
le rapport de M. Villemain, l'ordonnance du 3 août 1841 prescrivit
l'établissement et la publication d'un «catalogue général et détaillé
de tous les manuscrits en langues anciennes ou modernes actuellement
existants dans les bibliothèques des départements», les frais
devant être prélevés sur les fonds portés au budget pour le service
général des bibliothèques, et, au besoin, sur le fonds du budget de
l'instruction publique affecté aux souscriptions. Une commission
permanente de cinq membres fut établie près le ministère en vue
d'assurer les travaux relatifs à la rédaction du catalogue, notamment
d'examiner les notices envoyées et de désigner ceux des manuscrits dont
il serait utile de demander la communication[614].
437. Après plus de quarante ans, le but est loin d'être atteint.
Le premier volume ne parut qu'en 1849, le quatrième en 1872, les
cinquième et sixième en 1878-79, le septième en 1885; ils embrassent
ensemble dix-neuf bibliothèques[615]. Quelques-uns des inventaires
ainsi publiés en 1872 et 1879 étaient rédigés depuis 1841 et 1842;
l'impression de certains volumes n'a pas duré moins de dix ans. Nous
n'avons pas à rechercher à quel concours de circonstances, défaut de
fonds ou d'activité, il faut attribuer cette déplorable lenteur.
Par bonheur, un assez grand nombre de villes n'ont pas attendu le
concours du ministère et ont publié à leurs frais le catalogue de leurs
manuscrits[616].
Ainsi continuée, la publication du catalogue général aurait pu demander
plusieurs siècles. Le gouvernement a manifesté l'intention de la
poursuivre avec plus d'activité mais en modifiant le plan primitif
condamné par l'expérience. On a abandonné le format in-4° et la
justification de la _Collection des documents inédits sur l'histoire de
France_ dont le _catalogue des manuscrits_ était censé le complément;
on a préféré pour l'avenir le format in-8°, moins dispendieux et plus
commode; on a renoncé aux notices détaillées pour se contenter des
renseignements strictement nécessaires. Le premier volume de ce nouveau
catalogue, établi par les soins de MM. Auguste Molinier et Henri
Omont, sous la direction et le contrôle d'un inspecteur général des
bibliothèques, est en ce moment sous presse. Il comprendra l'inventaire
des manuscrits d'un certain nombre de villes et sera terminé par une
table générale. Quelque progrès que ce système réalise sur l'ancien
plan, nous regrettons que les catalogues de chaque bibliothèque ne
soient pas tirés à part comme les fascicules d'un même recueil, chacun
avec une table spéciale. La dépense du ministère serait, en partie,
compensée par des acquisitions, car ces livraisons pourraient être
offertes aux travailleurs à des prix modiques, et tel qui s'intéresse
à l'histoire de Champagne, par exemple, achèterait le catalogue des
manuscrits de Châlons, qui se souciera peu d'avoir celui des manuscrits
d'Agen, publié à la suite, et reculera devant la dépense déjà élevée
d'un volume contenant dix catalogues, dont neuf sont étrangers à
l'objet de ses études. Il en résultera que ces excellents instruments
de travail seront confinés dans les bibliothèques publiques au lieu de
se trouver à la portée de la plupart des érudits[617].
438. Quoique l'administration centrale n'ait pas coutume de s'immiscer
dans les questions d'ordre intérieur des bibliothèques des villes, elle
intervient journellement pour obtenir le déplacement des manuscrits
dont des travailleurs sollicitent le prêt; une demande motivée doit,
en ce cas, être adressée au ministre qui fait venir, s'il y a lieu, de
province à Paris, le manuscrit désiré et le communique à l'intéressé:
précieuse facilité pour les érudits qui, n'ayant pas d'accointances
avec les municipalités, risqueraient fort de voir échouer leurs
démarches personnelles. De même, le ministère a usé de son crédit pour
faire bénéficier du prêt des livres les membres du corps enseignant,
empêchés par leurs fonctions de fréquenter les salles de lecture aux
heures réglementaires[618]. Mais l'administration a plus qu'un droit
de conseil, en ce qui concerne les manuscrits. Outre ses instructions
pour la rédaction du nouveau catalogue des manuscrits, elle a adressé
aux bibliothèques une note rédigée par le savant administrateur
de la Bibliothèque nationale sur la numérotation et le foliotage
des manuscrits, les deux seuls moyens pratiques d'en surveiller la
conservation et de constater les mutilations dont ils ont été ou
pourraient être l'objet. Et pour triompher des résistances là où l'on
objectait le nombre des manuscrits et le défaut du personnel, elle a
alloué en vue de ce travail supplémentaire, sur le budget du ministère,
une rémunération de 0 fr. 15 centimes par 100 feuillets paginés. Dans
d'autres circulaires elle a recommandé l'estampillage au timbre humide,
avec l'encre indélébile qui résiste à toute action chimique, pour les
imprimés, les manuscrits, les chartes, gravures, cartes ou plans[619].
Il n'est que juste de reconnaître les constants et multiples efforts
du ministère en vue de réorganiser les bibliothèques des villes, d'y
introduire un meilleur ordre, d'en assurer la conservation, d'en
signaler les richesses au public; s'il a trop souvent échoué, la cause
en est seule dans l'insuffisance de la législation qui, contre la
force d'inertie et le mauvais vouloir, ne lui a guère laissé d'autre
arme que le droit de persuasion et une surveillance illusoire.
NOTES
[577] Déc. des 14-27 novembre 1789.
[578] Déc. des 20-26 mars 1790 et du 18 juin 1790, art. 8.
[579] Déc. des 13-19 octobre 1790.
[580] Déc. des 28 oct.-5 nov. 1790.
[581] Déc. des 9-19 janvier 1791.--Cf. les décrets des 2-4
janvier et des 8-15 février 1792.
[582] Instr. des 15 décembre 1790, 24 mars, 15 mai et 8 juillet
1791.
[583] Déc. des 10-13 octobre 1792.
[584] Déc. du 4 brumaire an II (25 octobre 1793).
[585] Déc du 14 fructidor an II (31 août 1794).
[586] Déc. du 8 brumaire an III (29 octobre 1794).
[587] Art. 12, 23 et 25.
[588] Instr. rédigée dans les premiers mois de l'an II et rapport
de dom Poirier, y annexé.
[589] Déc. des 22 germinal-1er floréal an II (11-20 avril 1794).
[590] Déc. du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795).
[591] Voir, à ce sujet, l'appel fait par le Conseil des
Cinq-cents au concours de l'Institut.
[592] Toutes les pièces y relatives se trouvent à la bibliothèque
de l'Arsenal (_Arch. des dép. littér._, t. XXII et XXIII.)--Dans
cette répartition, les départements de création nouvelle, du
Liamone, du Lys, du Mont-Tonnerre, des Deux-Nèthes, etc., furent
les plus favorisés. Il semble que l'on ait voulu leur restituer
sous cette forme les bibliothèques des congrégations belges
supprimées.
[593] L. du 20 pluviôse an IV (9 février 1796).
[594] L. du 11 frimaire an VII (1er décembre 1798), art. 13, n° 3.
[595] Arr. cons. du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803).--Un
arrêté du 21 vendémiaire (16 octobre 1802) avait ordonné d'y
apposer les scellés. La quotité des traitements est laissée à
l'appréciation des conseils municipaux; elle varie beaucoup
suivant l'importance des bibliothèques et des ressources du
budget communal. Au surplus, malgré l'obligation générale
d'entretien, les règlements généraux sur la comptabilité publique
ont laissé facultatives pour les communes les dépenses de leurs
bibliothèques (Déc. 31 mai 1862, art. 486; Cf. Loi du 18 juillet
1837, art. 30).
[596] Arr. cons. du 8 pluviôse an XI. Circ. min. Int., des 22
septembre 1806 et 19 novembre 1812.
[597] Circ. min. I. P. du 22 novembre 1833.
[598] Circ. min. I. P. du 31 juillet 1837.
[599] Circ. min. du 14 avril 1838.
[600] Arr. min. du 25 juillet 1838.
[601] Arr. min. du 15 septembre 1838.
[602] Ord. du 22 février 1839, tit. III.
[603] Voir le rapport de M. Villemain, successeur de M. de
Salvandy, en date du 2 juillet 1839, sur l'interprétation de
l'article 41 de l'ordonnance précitée.
[604] Cf. Circ. min. du 20 février 1885.
[605] Circ. min. du 4 mai 1874.
[606] «Considérant que les comités institués par l'article 38 de
l'ordonnance du 22 février 1839 ont été créés pour assurer la
bonne distribution des ouvrages provenant des libéralités faites
par l'État à ces établissements: que, même en ce qui concerne les
achats et échanges de livres et l'emploi des fonds, les comités
institués près des bibliothèques communales n'ont et ne peuvent
avoir qu'une mission de surveillance et d'inspection; qu'ainsi
les membres qui les composent ne peuvent être assimilés aux
employés communaux dont l'article 12 de la loi du 18 juillet 1837
a attribué la nomination au maire, etc...» (_Lebon_, 1874, p.
333).
[607] _Bull. du min. I. P._ 1871, p. 731, 902, 1109, etc.
[608] Circ. min. du 20 septembre 1877.
[609] Le crédit de 140,000 francs qui figurait pour cet objet
aux budgets des dernières années a été réduit à 100,000 francs,
pour 1885; mais cette somme est à peine suffisante à couvrir
les souscriptions à de grands ouvrages en cours de publication.
Voir _Projet de budget pour 1884_, Min. de l'Instr. publ., note
prélim., ch. XX.
[610] Circ. min. du 30 octobre 1854.
[611] Circ. min. du 30 août 1875.
[612] Arr. min. des 19 avril et 8 mai 1876.--Rigoureusement,
il semble même que les livres d'une bibliothèque publique ne
puissent être aliénés, comme l'immeuble, dont ils forment
une dépendance nécessaire, qu'en vertu d'une loi et dans les
conditions de toutes les aliénations domaniales (Gaudry, _Traité
du domaine_, III, p. 86).--Dans la pratique, l'autorisation
ministérielle a toujours été regardée comme suffisante.
[613] Déc. du 20 février 1809. L'autorisation du ministre de
l'intérieur, indiquée dans ce décret, a été remplacée par
celle du ministre de l'instruction publique par le fait de
l'attribution du service des bibliothèques à ce dernier, en 1832.
[614] Arr. min. du 2 septembre 1841.
[615] Ce sont celles du séminaire d'Autun, de la faculté de
médecine de Montpellier, des villes de Laon, Albi, Troyes,
Saint-Omer, Épinal, Saint-Mihiel, Saint-Dié, Schelestadt, Arras,
Avranches, Boulogne, Metz, Verdun, Charleville, Douai, Toulouse
et Nîmes. En vertu du décret du 5 décembre 1860, jusqu'en
1870, la publication du _Catalogue_ fut transférée dans les
attributions du ministère d'État.
[616] Nous citerons, à titre d'exemples, les catalogues des
manuscrits des bibliothèques de Lyon (par Delandine, 1811-12),
d'Orléans (par Septier, 1820 et M. Ch. Cuissard, 1885), de
Cambrai (par le Dr Le Glay, 1831), de Rennes (par D. Maillet,
1837), de Clermont-Ferrand (par Gonod, 1839), de Chartres (1840),
d'Amiens (par M. Jacques Garnier, 1843), de Boulogne (par
Gérard, 1844), de Douai (par MM. Tailliar, 1845 et Duthillœul,
1846), de Lille (par le Dr Le Glay, 1848), de Bourges (par le
baron de Girardot, 1859), de Valenciennes (par M. J. Mangeart,
1860), de Carpentras (par M. Lambert, 1862), d'Angers (par M.
A. Lemarchand, 1863), de Vesoul (1863), de Poitiers (par M. de
Fleury, 1868), de Rouen (par M. Ed. Frère, 1874), de Nevers
(1875), de Vitry-le-François (par M. Hérelle, 1877), de Salins
(par M. Bernard Prost, 1878), de Caen (par M. G. Lavalley, 1880),
de Bordeaux (par M. Jules Delpit, 1882, tome 1er), de Châteauroux
(par M. Patureau, 1883), de Dieppe (par M. Paray, 1884), etc.
Ajoutons, comme un très utile complément de ces catalogues,
l'_Inventaire-sommaire des manuscrits des bibliothèques de France
dont les catalogues n'ont pas été publiés_, par M. Cl. Robert
(1882).--Un certain nombre d'autres ont été insérés dans des
revues locales. Le nombre des catalogues de livres imprimés, dont
la rédaction n'exige pas les mêmes connaissances, est beaucoup
plus considérable. On trouvera la liste détaillée de tous les
catalogues d'imprimés et de manuscrits qui ont paru jusqu'au 1er
janvier 1884, dans le _Bulletin des bibliothèques et arch._,
1884, p. 66-91.
MM. Plessier et Lockroy ont présenté à la Chambre des députés un
projet de loi tendant à l'établissement d'un catalogue général
des bibliothèques de France, par le dépôt à la Bibliothèque
nationale d'un double manuscrit ou imprimé des catalogues de
toutes les bibliothèques publiques. Conformément aux conclusions
de sa commission d'iniative, la Chambre refusa de le prendre
en considération (séance du 23 janvier 1882). Le rapporteur,
M. Steeg, avait fait ressortir la longueur d'une telle
entreprise, dans l'état de nos bibliothèques, la difficulté sinon
l'impossibilité de tenir à jour un tel inventaire, l'énormité
de la dépense à laquelle sans doute les communes refuseraient
de concourir, n'y portant qu'un intérêt médiocre, enfin la
disproportion entre les sacrifices à faire et l'utilité du
but poursuivi, Paris possédant à coup sûr presque tous les
volumes que l'on trouverait dans les départements; au contraire
il insista sur les avantages que retirerait la science de la
publication d'un catalogue général des manuscrits où serait
révélée l'existence de nombreuses richesses inconnues.--_Docum.
parlem._, 1882, II, p. 1633 et 1881. La proposition de MM.
Plessier et Lockroy n'était, en réalité, qu'une reconstitution à
la Bibliothèque nationale du «grand-livre des bibliothèques de
France» ouvert sans succès par M. de Salvandy au ministère de
l'instruction publique, en 1838, une reprise de l'ancien plan
d'une bibliographie générale conçu par les Comités-réunis.
[617] _Arr. min. du 28 janvier 1885._--La note qui suit a
été élaborée par une commission officielle pour guider les
bibliothécaires appelés à collaborer au catalogue général:
«Dans un catalogue de manuscrits il importe de réunir tous les
renseignements nécessaires, soit pour assurer la conservation des
volumes et pour aider à faire reconnaître les articles perdus,
volés ou lacérés, soit pour guider les recherches des savants et
appeler leur attention sur tous les textes qu'ils ont intérêt à
étudier et à comparer. Pour remplir ces conditions, sans dépasser
les limites imposées par le cadre d'une pareille publication, il
faut s'abstenir de discussions et de développements critiques ou
historiques. C'est tout à fait exceptionnellement qu'on pourra
donner quelques renseignements sur la vie des auteurs, sur les
doctrines qu'ils ont soutenues, sur l'ensemble de leurs œuvres et
sur les variantes des différents manuscrits.
«Le rédacteur d'un catalogue ne doit jamais perdre de vue que
le même traitement n'est pas indifféremment applicable à tous
les manuscrits d'un dépôt. Quatre ou cinq lignes suffiront
pour un volume moderne, dépourvu d'intérêt ou contenant un
ouvrage parfaitement connu, tandis qu'il ne sera pas superflu de
consacrer une page et plus à la description d'un volume ancien
qui renferme un grand nombre de morceaux différents, ou bien d'un
recueil de lettres et de pièces originales.
«En tête de chaque notice, à côté du numéro d'ordre de la notice
ou de la cote du manuscrit, il convient de placer un titre qui
indique clairement le contenu du volume ou du moins le principal
ouvrage qui y est copié. A défaut d'un titre fourni par le
manuscrit lui-même, il faudra en rédiger un en latin ou en
français, sous une forme dont la brièveté n'exclura ni la clarté
ni l'exactitude.
«Ce qu'il faut avant tout demander à une bonne notice de
manuscrit, c'est l'indication précise de chacun des ouvrages,
morceaux ou fragments contenus dans le volume. On relèvera donc,
en les mettant entre guillemets, les rubriques initiales et
finales, avec les premiers et derniers mots de chaque traité,
mais seulement toutes les fois que le manuscrit est important et
que de telles précautions sont indispensables pour bien définir
et caractériser la pièce dont il s'agit. Les noms des auteurs
sont à copier tels que les manuscrits nous les offrent dans
le texte primitif, abstraction faite des notes ajoutées à une
époque moderne; il faut aller chercher ces noms d'auteurs non
seulement dans les rubriques, mais encore dans les prologues,
les dédicaces, les gloses, etc. Pour les morceaux anonymes, il
sera bon de recourir aux recueils bibliographiques, à l'aide
desquels on peut souvent suppléer au silence des manuscrits.
C'est ainsi que le volume publié par l'Académie de Vienne sous
le titre de _Initia librorum patrum latinorum_ (Vienne, 1863,
in-8°) permet de reconnaître les auteurs d'une multitude de ces
traités ecclésiastiques qui remplissent plus du quart des anciens
manuscrits de nos bibliothèques.
«Parfois le meilleur moyen de déterminer l'identité d'un traité
ou d'une pièce consiste à renvoyer à une édition bien connue ou à
un de ces répertoires diplomatiques qui doivent être dans toutes
les bibliothèques.
«Tous les titres suppléés par le rédacteur du catalogue ou
empruntés par lui à des notices ou à des annotations modernes
seront soigneusement distingués des mentions qui appartiennent au
texte original et primitif.
«Il faut indiquer les préfaces, les prologues, les tables, les
gloses, etc., qui accompagnent souvent le texte d'un ouvrage.
«Quand on décrira les livres liturgiques, si nombreux dans
nos collections départementales, on s'attachera à relever les
particularités qui peuvent servir à déterminer l'origine du
manuscrit, c'est-à-dire l'église pour laquelle le livre a été
fait ou approprié. A cette fin, on examinera attentivement
le calendrier, le canon de la messe (quand il s'agit de
sacramentaires ou de très anciens missels), les litanies et les
rubriques du propre des Saints.
«Il ne sera pas toujours possible de mentionner une à une toutes
les pièces originales dont certains volumes sont composés, mais
il est à désirer que le nombre en soit exactement indiqué, de
même que les noms des signataires et les dates extrêmes de la
période à laquelle appartiennent les pièces du recueil.
«Il est indispensable d'indiquer à quelle page ou à quel feuillet
commence chacun des morceaux renfermés dans un volume. Par là les
recherches sont singulièrement abrégées, surtout quand il s'agit
de gros manuscrits dans lesquels sont copiés beaucoup de traités
différents.
«Le caractère et l'âge de la transcription ne sauraient être
marqués avec trop de précision. Aussi faut-il rechercher toutes
les notes et toutes les particularités qui, en dehors des données
paléographiques, peuvent apporter quelque lumière sur la date des
manuscrits.
«Pour décrire l'état matériel d'un volume, il faut noter la
substance sur laquelle il est écrit, le nombre des pages ou des
feuillets qu'il renferme, la division des pages en colonnes et
les dimensions des feuillets.
«Les termes in-folio, in-quarto et in-octavo ne donnant qu'une
idée fort vague de la taille des manuscrits, il y a tout avantage
à ne pas les employer et à indiquer en millimètres la hauteur
et la largeur des volumes, en tenant compte du corps même du
manuscrit, et non pas des plats de bois ou de carton, dont les
dimensions peuvent être modifiées par un changement de reliure.
«Les peintures et les ornements doivent être signalés, au moins
d'une façon sommaire, avec l'indication des différents feuillets
auxquels ils se trouvent. On ne doit pas négliger non plus
d'indiquer le genre de reliure dont les manuscrits sont revêtus.
«Le savant qui consulte un manuscrit a souvent grand intérêt à
en connaître l'histoire; aussi le rédacteur du catalogue doit-il
déterminer, autant que possible, l'origine de chaque volume, et
nommer les établissements ou les personnages qui l'ont possédé au
moyen âge ou dans les temps modernes. Il faudra aussi rapporter
les anciennes cotes sous lesquelles les manuscrits ont pu être
connus.
«Quand un manuscrit a été l'objet d'un travail particulier,
il convient d'y renvoyer sommairement, en citant exactement
le titre du recueil dans lequel figure ce travail.» A l'appui
de ces observations la commission indiquait cinquante notices
de manuscrits pouvant servir de types; voir au _Bulletin des
bibliothèques et archives_, 1884, 96-109.
[618] Circ. min. du 19 mars 1873.
[619] _Bull. du min. I. P._, 1876, p. 915-923.--Cf. Circ. min.
des 26 mars, 3 mai, 1er juillet et 24 décembre 1884.--La haute
compétence de M. Delisle et l'utilité pratique de son instruction
nous font un devoir de la reproduire intégralement:
«Les manuscrits d'une bibliothèque doivent être numérotés et
foliotés.
I.
«La numérotation des manuscrits doit être aussi simple que
possible. Dans les établissements qui ne possèdent pas plus de
quelques milliers de volumes manuscrits, on peut se borner à
n'avoir qu'une seule série, dans laquelle les textes sont groupés
par langues, les numéros 1-2000, par exemple, étant affectés aux
manuscrits latins, les numéros 2001-5500 aux manuscrits français,
les numéros 5501-5800 aux manuscrits italiens, les numéros
5801-5950 aux manuscrits espagnols, etc. On peut aussi former
autant de séries distinctes qu'il y a de langues principales:
latins, 1-2000; français, 1-3500; italiens, 1-300; espagnols,
1-150, etc.
«Le numérotage doit être établi par volumes et non par ouvrages.
Ainsi supposons qu'un fonds de manuscrits s'ouvre par une Bible
en quatre volumes, après laquelle viendraient d'abord un Psautier
en un volume, puis un Nouveau Testament en trois volumes, nous
assignerons à ces trois ouvrages les cotes suivantes:
1-4. Bible en 4 volumes.
5. Psautier.
6-8. Nouveau Testament, en 3 volumes.
«On évite ainsi l'emploi des sous-chiffres et par là même on
s'affranchit de beaucoup de chances d'erreur et de confusion.
«Si l'on peut numéroter les manuscrits suivant l'ordre même
qu'ils occupent sur les rayons, on se ménage le moyen de trouver
sans la moindre hésitation et sans le moindre retard tout
volume dont le numéro est indiqué. De plus, avec ce système, on
peut très rapidement s'assurer par un récolement des lacunes
et des déplacements. Mais, pour procéder ainsi, il faut avoir
préalablement rangé les manuscrits par formats, c'est-à-dire
avoir rassemblé et groupé les uns à côté des autres tous les
grands volumes, puis tous les moyens et enfin tous les petits.
«Dans le numérotage, il faut veiller avec grand soin à ce que la
série des cotes soit parfaitement régulière et ininterrompue.
«Aucun numéro ne restera sans emploi, et jamais on ne se servira
de cotes composées d'un chiffre suivi d'une lettre ou de la note
_bis_. Ces conditions de parfaite régularité sont essentielles,
si l'on veut jouir des bénéfices que l'on doit attendre de la
simplicité des cotes.
«Le système de numérotage qui vient d'être indiqué permet de
faire imprimer mécaniquement et à peu de frais les étiquettes que
doivent recevoir les dos des volumes. Il sera prudent de faire
imprimer ces étiquettes à deux exemplaires, dont l'un sera collé
au dos du manuscrit et l'autre à l'intérieur, soit sur le plat de
la couverture, soit sur le premier feuillet de garde.
«Quand on aura cru devoir soumettre les manuscrits d'une
bibliothèque à un nouveau numérotage, il faudra dresser une
concordance rigoureuse entre les cotes anciennes et les cotes
nouvelles. Cette concordance s'établira dans un tableau divisé
en trois colonnes: la première pour les cotes anciennes, qui se
succéderont suivant l'ordre numérique de ces cotes, la seconde
pour les cotes nouvelles, la troisième pour les observations. Par
exemple:
+===========================+===========+===========================+
| COTES ANCIENNES | COTES | OBSERVATIONS |
| | NOUVELLES | |
+---------------------------+-----------+---------------------------+
|Jurisprudence. 1. | 456. | |
| 2. | 760. | |
| 3. | 761. | En déficit. Absence déjà |
| | | constatée en 1835. |
| 3 _bis_. | 762. | |
| 3 _ter_. | 457. | |
| 4, tome I. | 763. | |
| 4, tome II. | 764. | |
| 4, tome III.| 765. | |
| | { Sous la cote Jurispr. 5 |
| | { figurait |
| | { un exemplaire du |
| 5. | { Sexte, imprimé à Venise |
| | { en 1484. Il a été classé |
| | { parmi les imprimés |
| | { sous le n° E, 384. |
| 6. | 459. | |
+===========================+===========+===========================+
«Cette concordance servira: 1° à trouver sous quel numéro se
conserve chacun des volumes portés sur les anciens inventaires et
qui ont pu être cités d'après les anciennes cotes; 2° à constater
les pertes qu'a pu subir un fonds de manuscrits. Il faudra donc
inscrire soigneusement dans la première colonne toutes les cotes
anciennes, lors même qu'on n'aurait pas trouvé sur les rayons
les volumes répondant à ces cotes. Quand un déficit sera bien
constaté, il sera noté dans la colonne des observations; si la
cause du déficit est connue et légitime, il sera inutile de
réserver dans le nouveau cadre un numéro pour l'article disparu;
mais si l'absence n'est pas valablement expliquée, il sera bon
de considérer l'absent comme faisant encore actuellement partie
de la collection, et par conséquent de lui assigner une cote
dans le nouveau classement. En agissant ainsi, on se ménagera
le moyen de rétablir à leur place les volumes que d'heureuses
circonstances permettraient de recouvrer; ce sera, dans tous les
cas, la meilleure manière de perpétuer le souvenir des droits
imprescriptibles de nos bibliothèques.
«Outre le tableau de concordance dont il vient d'être question,
un bibliothécaire soigneux aura un tableau du placement des
manuscrits confiés à sa garde. Ce tableau indiquera, dans l'ordre
des cotes nouvelles, tous les renseignements dont on peut avoir
besoin pour connaître la place occupée par le volume et pour
procéder rapidement à des vérifications ou à des récolements
périodiques.
«Si le numérotage a été établi dans les conditions énoncées plus
haut, c'est-à-dire si les volumes ont été cotés suivant l'ordre
même qu'ils occupent sur les rayons, le tableau de placement peut
se réduire à trois colonnes:
+============+===========================+==========================+
| COTES | | OBSERVATIONS. |
| DES | RÉCOLEMENTS. | |
| MANUSCRITS.| | |
+------------+------+------+------+------+--------------------------+
| | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | |
| | | | | | |
| 1. | .[E] | | | | |
| 2. | . | | | | |
| 3. | . | | | | |
| 4. | | | | | Déficit déjà constaté en |
| | | | | | 1842. |
| 5. | . | | | | |
| 6. | | | | | Volume exposé dans la |
| | | | | | vitrine E. |
| 7. | | | | | Placé dans l'armoire de |
| | | | | | réserve. |
| 8. | . | | | | |
+============+===========================+==========================+
[E] Le point placé dans cette colonne, en regard d'une note,
indique que le volume répondant à cette cote a été vu lors du
récolement exécuté en 1875.
«Si, au contraire, la succession des cotes ne correspond pas au
rang des volumes sur les rayons, le tableau devra présenter,
dans une colonne spéciale, soit l'indication de la tablette sur
laquelle le volume est placé:
+==========+=============+===========================+==============+
| | TABLETTES | | |
| COTES | sur | | |
| des | lesquelles | RÉCOLEMENTS | OBSERVATIONS |
|MANUSCRITS| LES | | |
| | MANUSCRITS | | |
| | sont placés | | |
+----------+-------------+------+------+------+------+--------------+
| | | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | |
| | | | | | | |
| 1. | Armoire 5, | . | | | | |
| | tab. 1. | | | | | |
| 2. | Armoire 4, | . | | | | |
| | tab. 6. | | | | | |
| 3. | Vitrine D | . | | | | |
| 4. | Armoire de | . | | | | |
| | réserve | | | | | |
+==========+=============+======+======+======+======+==============+
«Soit l'indication du format: _atlas_, supérieur à 50
centimètres; _grand_, compris entre 50 et 37 centimètres;
_moyen_, compris entre 37 et 27 centimètres; _petit_, inférieur à
27 centimètres:
+=======+=========+===========================+=====================+
| COTES | FORMAT | RÉCOLEMENTS | OBSERVATIONS |
+-------+---------+------+------+------+------+---------------------+
| | | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | |
| | | | | | | |
| 1. | A[F] | . | . | . | . | |
| 2. | G | . | . | . | . | |
| 3. | M | | | | | Vitrine D. |
| 4. | P | | | | | Armoire de réserve. |
+=======+=========+======+======+======+======+=====================+
[F] Les initiales _A_, _G_, _M_, _P_, tiennent lieu des mots:
_atlas_, _grand_, _moyen_, _petit_.
«Entre ces deux derniers modèles de tableau il faut, si c'est
possible, donner la préférence au second, qui est plus simple et
qui d'ailleurs a l'avantage de conserver toute sa valeur, même
après un déménagement.
«Les manuscrits devant être replacés toujours à l'endroit
porté sur le tableau de placement, il est essentiel, dans les
bibliothèques où la succession des numéros est établie sans
distinction de format, il est essentiel que l'étiquette collée
au dos de chaque volume indique, soit par sa forme, soit par un
signe quelconque, la catégorie du format à laquelle le volume
a été rattaché. Autrement, on serait exposé à remettre, par
exemple, dans le petit format, un volume de 275 millimètres de
hauteur, qui appartiendrait en réalité au moyen format et qui
serait marqué comme tel sur le tableau de placement.
«Enfin pour maintenir l'ordre et éviter les tâtonnements, il faut
représenter sur les rayons, par des planchettes ou des feuilles
de carton, tous les volumes qui, pour une cause ou une autre, ne
sont pas en place. La planchette ou le carton portera, outre le
numéro de l'absent, une carte expliquant la cause de l'absence:
déficit, mise en réserve sous une vitrine on dans une armoire
particulière, prêt en dehors ou même dans l'intérieur de la
bibliothèque. Il est bien entendu que la planchette ou la feuille
de carton sera retirée quand le volume reprendra sa place sur le
rayon.
II.
«Les feuillets d'un manuscrit doivent être numérotés pour donner
le moyen de faire des renvois précis, comme aussi de prévenir ou
au moins de constater toute espèce de mutilation.
«Ce numérotage se fera par feuillets, et non point par pages: la
tâche à remplir sera ainsi réduite de moitié.
«On ne laissera en dehors du numérotage ni les feuillets à moitié
déchirés, ni même les petits morceaux de parchemin ou de papier
intercalés après coup, mais faisant corps avec le volume. On
tiendra compte aussi des feuillets blancs.
«Les cotes des feuillets seront marquées à l'encre, en chiffres
arabes, légers et nets, dans l'angle droit du haut de chaque
recto. Elles n'empiéteront jamais ni sur le texte, ni sur les
ornements des marges. On veillera à ce qu'elles ne maculent pas
la partie correspondante du verso placé en regard.
«La série des cotes sera, autant que possible, continue et
régulière, sans omission et sans répétition.
«On devra vérifier les anciens foliotages; ceux qui auront été
reconnus trop irréguliers seront considérés comme non avenus et
refaits entièrement à nouveau; dans ce cas, il sera bon soit de
passer un trait léger sur les anciennes cotes, soit de tracer les
nouvelles à l'encre rouge. Tout ancien foliotage qui ne présente
point d'anomalies nombreuses et choquantes doit être maintenu,
et jusqu'à un certain point régularisé, c'est-à-dire que, si
l'auteur de l'ancien foliotage a omis de numéroter des feuillets,
ou bien s'il a par mégarde employé deux fois le même numéro, il
faudra, au moyen de numéros _bis_, _ter_..., assigner à chacun
des feuillets une cote parfaitement distincte. Si, au contraire,
l'auteur de l'ancien foliotage a sauté des numéros, s'il a, par
exemple, coté un feuillet 36 et marqué un feuillet suivant du
numéro 39, l'erreur sera jusqu'à un certain point réparée, soit
par l'addition de la cote--38 sur le premier de ces feuillets,
soit par l'addition de la cote 37--sur le second; la série des
numéros des feuillets s'établirait alors comme il suit:
35.
36-38.
39.
40.
Ou bien encore:
35.
36.
37-39.
40.
«Il y a peu d'inconvénient à modifier d'anciennes cotes par
l'adjonction de signes ou notes complémentaires: mais il faut
éviter de les modifier par des surcharges.
«Il arrive souvent qu'un volume anciennement folioté contient en
tête un on plusieurs cahiers qui n'ont point été compris dans
le foliotage. Les feuillets de ces cahiers doivent recevoir des
numéros figurés de telle façon qu'on ne puisse les confondre
avec ceux du corps du volume. On peut les marquer des lettres de
l'alphabet A, B, C.
«La personne qui vient de folioter à nouveau un manuscrit, ou
qui a vérifié et régularisé un ancien foliotage, doit aussitôt
constater l'état du volume par une note inscrite an commencement
sur le feuillet de garde. Les exemples suivants montreront par
quelles formules cette constatation peut être exprimée:
Volume de 376 feuillets.
Volume de 485 pages.
Volume de 233 feuillets, plus les feuillets cotés 47 _bis_, 52
_bis_, 52 _ter_, 139 _bis_.
Volume de 317 feuillets, plus le feuillet 60 _bis_, moins les
feuillets 34, 52, 57 et 185.
Volume de 145 feuillets, plus les feuillets préliminaires A-M.
«Il est bon de noter les mutilations de feuillets qui ont atteint
le texte ou les peintures; à cette fin, la note dont la formule
vient d'être donnée sera complétée par une mention ainsi conçue:
les feuillets 4, 13 et 77 mutilés.
«Chacune de ces notes sera datée.
«Une expérience poursuivie à la Bibliothèque nationale depuis
plus de vingt années permet d'évaluer à une moyenne de 1,700 le
nombre des feuillets auxquels, dans une séance de six heures, une
personne attentive et laborieuse peut faire subir les opérations
dont le détail vient d'être exposé».
SECTION II.
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE PARIS.
439. La situation exceptionnelle de la Ville de Paris au point de
vue administratif, le caractère d'intérêt général qu'offre tout ce
qui la concerne nous ont déterminé à consacrer quelques pages à sa
bibliothèque; ses vicissitudes, sa nature, son organisation, lui
assignent une place à part dans nos bibliothèques communales.
Le premier essai de constitution d'une bibliothèque de la Ville de
Paris ne remonte qu'à l'administration de Michel-Étienne Turgot, père
de l'économiste et prévôt des marchands de 1729 à 1740. La collection
rassemblée par ses soins était bien modeste, et ses successeurs
se préoccupèrent peu de l'étendre. Une donation magnifique suppléa
bientôt à leur indifférence. Un bibliophile passionné, Antoine Moriau,
procureur du roi et de la Ville qui avait réuni, à grands frais et
avec le goût le plus sûr, une bibliothèque de 14,000 volumes imprimés
et de 2,000 manuscrits, parmi lesquels les précieux cartons, dits
de Godefroy, et 500 portefeuilles de pièces rares, plans, cartes,
estampes sur Paris, légua le tout à la Ville en 1759. La municipalité
s'intéressa dès lors à sa bibliothèque, et l'accrut par l'acquisition
de la belle collection de plans de Paris et de manuscrits, formée
par l'abbé de la Grive, puis des bibliothèques de Bonamy, son
historiographe, et de l'avocat Tauxier, moyennant le service de rentes
viagères peu élevées; plusieurs donateurs, au premier rang desquels il
faut citer l'abbé de Livry, évêque de Callinique, contribuèrent aussi à
l'enrichir.
440. La bibliothèque de la Ville, conservée d'abord à l'hôtel
de Lamoignon qu'habitait Moriau, avait été transférée, en 1773,
à Saint-Louis-la-Culture, rue Saint-Antoine, dans la maison des
Génovéfains, et elle y demeura jusqu'à l'an V. Elle fut, à cette
époque, l'objet d'une véritable spoliation qui n'a jamais été réparée.
L'Institut venait d'être créé; il aspirait à se créer de toutes pièces
une bibliothèque, et l'occasion était propice, car il restait encore
dans les dépôts littéraires, après les prélèvements opérés par les
conservateurs des bibliothèques publiques, de quoi lui donner une
très large satisfaction. Le Directoire lui avait d'abord attribué
le dépôt littéraire de l'Arsenal et, en cela, il n'excédait pas ses
pouvoirs[620]. Mais des influences diverses, et peut-être même les
réclamations d'Ameilhon, le propre bibliothécaire de la Commune qui
aspirait à devenir et devint en effet conservateur de l'Arsenal
érigé en bibliothèque publique, firent revenir le gouvernement sur sa
première décision. Un second arrêté, du 5 pluviôse, déclara publique
la bibliothèque de l'Arsenal[621], et un troisième offrit, comme
compensation, à l'Institut «en exécution des lois du 3 brumaire et du
15 germinal an IV», la bibliothèque de la Commune[622]. On a dit que
le but réel du Directoire était d'abaisser la Commune et de la frapper
dans tout ce qui avait pu contribuer autrefois à sa splendeur[623].
Quoi qu'il en soit, la mesure était d'une légalité contestable, et le
gouvernement en avait conscience, car il semble qu'il ait voulu en
atténuer le retentissement, dans la mesure du possible; le dispositif
se termine ainsi: «Le présent arrêté ne sera point imprimé.» Mais ces
questions n'émouvaient alors personne, le silence du bibliothécaire
était acquis; aucune protestation ne s'éleva. Le Directoire avait
cependant disposé d'une propriété de la Commune sur laquelle il n'avait
aucun droit. Les intentions formelles du testateur, Moriau, étaient
méconnues, puisque sa donation avait pour but exprès de créer «dans
l'Hôtel de Ville de Paris une bibliothèque comme il y en avait une en
l'Hôtel de Ville de Lyon». La spoliation n'en fut pas moins consommée,
et l'Institut fit transporter de Saint-Louis au Louvre, où il tenait
ses séances, la bibliothèque de la Ville. Elle l'a suivi depuis au
palais Mazarin où elle est encore. Il est fâcheux d'ajouter que le
bureau de l'Institut, qui a coutume de faire vendre les doubles de sa
bibliothèque, s'est ainsi défait, à plusieurs reprises, d'ouvrages
provenant de l'ancien fonds de la Ville, et notamment de la donation
Moriau; quelques exemplaires ont même été rachetés par la bibliothèque
actuelle de la Ville[624].
441. Cependant un ancien président du directoire exécutif du
département, Nicoleau, venait d'accepter le modeste emploi
de bibliothécaire de la troisième école centrale, sise à
Saint-Louis-la-Culture. Il recueillit dans les dépôts littéraires
un certain nombre d'ouvrages que les précédents visiteurs y avaient
négligés et en forma un noyau que des acquisitions successives
vinrent grossir. Son dépôt avait acquis une réelle importance quand
le gouvernement consulaire mit les bibliothèques centrales à la
disposition des municipalités[625]. On l'augmenta des ouvrages réunis
dans deux autres écoles, et la Ville de Paris se trouva en possession
d'une nouvelle bibliothèque à laquelle un arrêté préfectoral de
Frochot conféra le titre de _Bibliothèque de la Ville de Paris_[626].
La création des lycées coïncidant avec la suppression des écoles
centrales, et la maison de Saint-Louis-la-Culture étant affectée à
l'instruction publique, la bibliothèque de la Ville fut transférée
à l'ancien hôtel des Vivres, rue Saint-Antoine, 287, puis, sous la
Restauration, dans les dépendances de l'ancienne église Saint-Jean,
et enfin dans l'Hôtel de Ville, lorsque les travaux d'agrandissement
le permirent. Elle atteignit le chiffre de 120,000 volumes; mais,
en même temps qu'elle était accessible au grand public, elle était
administrative et desservait la préfecture. Ce double service, le
dernier surtout qui comporte de fréquents emprunts pour l'usage des
bureaux, lui fut très préjudiciable: le plus grand désordre y régnait;
la plupart de ses collections étaient dépareillées, quand l'incendie
de l'Hôtel de Ville, allumé par la Commune en 1871, l'anéantit
complètement et, pour la seconde fois, la Ville de Paris se trouva sans
bibliothèque.
442. L'année précédente, un savant bibliophile parisien, M. Jules
Cousin, avait été mis à la tête de la bibliothèque aujourd'hui
détruite. Il offrit généreusement à la Ville, pour former le noyau
d'une troisième bibliothèque, sa collection personnelle, relative à
l'histoire de Paris, qui ne comprenait pas moins de 6,000 volumes
et de 14,000 estampes. En 1872, une commission spéciale fut chargée
d'examiner les mesures à prendre pour la reconstitution de la
bibliothèque de la Ville, et donner son avis sur les propositions
d'acquisitions d'ouvrages destinés à la composer[627]. On décida, dès
lors, d'en faire, non plus une bibliothèque générale embrassant le
cercle de toutes les connaissances, mais une collection exclusivement
locale, restreinte aux ouvrages, estampes, plans et cartes concernant
l'histoire de Paris ou utiles à l'étude des différentes branches
de cette histoire. Ce caractère parisien, que plusieurs arrêtés
préfectoraux ont confirmé depuis[628], la distingue des autres
grandes bibliothèques publiques. Elle resta complètement séparée de
la bibliothèque administrative de la préfecture, et fut aménagée
d'une façon définitive à l'hôtel Carnavalet[629]. Grâce au zèle du
conservateur, elle put être classée, cataloguée et ouverte au public
dès 1874; elle comptait déjà 18,000 volumes environ. Elle reçut bientôt
un accroissement considérable: M. de Liesville lui offrit sa riche
collection de livres, d'estampes, médailles, faïences et objets divers
sur la Révolution française, dont la valeur n'était pas inférieure
à 200,000 francs. D'autre part, le Conseil municipal mettait à sa
disposition d'importants crédits. La bibliothèque ne possède pas
moins aujourd'hui de 70,000 volumes, de 50,000 estampes et de 20,000
médailles.
Elle est complétée par un musée historique composé d'objets d'art
trouvés dans le sol parisien et d'antiquités, de tableaux, sculptures,
dessins, estampes, médailles et monuments divers relatifs à l'histoire
de Paris[630]. Sur l'avis du Conseil municipal, le préfet de la Seine
a réuni les deux services sous une direction unique, de telle sorte
que le musée n'est que «le complément légitime et justifié de la
bibliothèque historique municipale»[631].
443. La bibliothèque et le musée Carnavalet forment un service
spécial qui relève directement et immédiatement du secrétaire général
de la préfecture[632]. Ils sont placés sous la haute surveillance
d'une commission nommée par le préfet et présidée par le secrétaire
général[633]. Cette commission, dans laquelle ont été appelés, à côté
de deux membres du Conseil municipal, les écrivains les plus compétents
en ce qui touche l'histoire de Paris, doit se réunir trois fois au
moins chaque année; les procès-verbaux de ses séances sont transmis au
préfet. L'arrêté préfectoral a malheureusement négligé de fixer les
dates des réunions, et le secrétaire général, absorbé par des soins
multiples, oublie parfois de convoquer la commission pendant une année
et plus; la tenue des séances serait mieux assurée sans doute, s'il
leur était assigné des dates régulières, sans préjudice de convocations
exceptionnelles laissées à l'appréciation du président.
La commission de surveillance vérifie le registre d'entrée des livres,
tenu par le conservateur, sur lequel sont indiqués l'origine et le
prix de chaque article; elle constate l'opportunité des acquisitions.
C'est là son attribution principale[634]. Le conservateur achète, sous
sa responsabilité personnelle, les ouvrages d'un prix inférieur à 500
francs. Toute acquisition pour la bibliothèque d'un prix supérieur
à ce chiffre doit être préalablement autorisée par la commission de
surveillance qui, à cet effet, s'est divisée en deux sous-commissions
de cinq membres, l'une pour la partie artistique, l'autre pour la
partie littéraire. Le conservateur prend individuellement l'avis des
cinq membres et se conforme à leur décision. Il agit de même en ce qui
concerne le musée pour tout achat supérieur à 100 francs. Dans les cas
d'urgence, qui demandent une solution immédiate, le secrétaire général
peut autoriser les acquisitions proposées.
L'acceptation des dons offerts à la bibliothèque et au musée est
également soumise à la commission de surveillance.
444. L'administrateur porte le titre de «conservateur de la
bibliothèque et des collections historiques de la Ville»[635]. Il a
sous ses ordres trois sous-conservateurs, préposés respectivement:
à la bibliothèque (livres et estampes en portefeuilles); aux
collections historiques (musée révolutionnaire, collections historiques
et numismatiques); aux collections archéologiques (antiquités
gallo-romaines et monuments provenant des démolitions de Paris). Ces
emplois sont assimilés aux grades du personnel de la préfecture: le
conservateur a rang de chef de bureau, les sous-conservateurs de
sous-chefs ou de commis principaux; la classe varie suivant la durée
des services[636]. Les traitements de ces fonctionnaires varient
entre un minimum de 4,000 et un maximum de 8,000 francs; ils sont
sensiblement supérieurs à ceux attribués dans les bibliothèques de
l'État[637].
445. La bibliothèque est pourvue d'un double catalogue méthodique et
alphabétique, tenu constamment à jour. A raison de la nature toute
spéciale des collections, il est rédigé sur un plan approprié. Il
comprend douze divisions principales, subdivisées en sections désignées
par des lettres; aux sections correspond en outre une suite non
interrompue de 160 séries qui facilitent les recherches[638].
Un répertoire renvoie aux portefeuilles.
446. La bibliothèque de la ville est ouverte du premier lundi
d'octobre jusqu'au 15 août, sauf une semaine au temps de Pâques. Le
public y est admis dans deux salles de travail, de 10 heures du matin
à 4 heures du soir, depuis octobre jusqu'à Pâques, et, après Pâques, de
11 heures à 5 heures. Les estampes, les manuscrits, les volumes de la
réserve sont communiqués dans la salle des estampes. Les médailles sont
communiquées dans la salle de numismatique, mais seulement sous les
yeux d'un conservateur.
447. Les lecteurs doivent consigner sur un registre leur nom, âge,
profession et domicile. Il leur est remis, s'il y a lieu, une carte
d'étude, personnelle, valable pour un an, et qui peut être retirée, en
cas d'abus ou de fausse déclaration; le lecteur est alors consigné. Le
prêt des livres au dehors est absolument interdit.
Le musée historique est public, le jeudi et le dimanche, de 11 heures à
4 heures. On a adopté l'excellent usage de distribuer gratuitement aux
visiteurs une notice imprimée qui leur permet de le parcourir avec plus
d'intérêt et de fruit. Le secrétaire général de la préfecture délivre
des cartes d'entrée pour le visiter les autres jours. Mais le musée est
ouvert pour l'étude, tous les jours non fériés, à l'exception du lundi,
aux mêmes heures que la bibliothèque.
Grâce à la libéralité du Conseil municipal et, plus encore, à
l'intelligente direction du conservateur, la bibliothèque et le musée
Carnavalet ont acquis en peu d'années un développement remarquable:
le discernement le plus éclairé a présidé à sa formation, le meilleur
ordre y est établi et sa spécialité, en restreignant le cercle de ses
besoins, lui assure dans l'avenir un degré de richesse incomparable.
NOTES
[620] Arr. du 1er messidor an IV (19 juin 1796).
[621] Il importe de ne pas confondre la bibliothèque de l'Arsenal
avec le dépôt littéraire de l'Arsenal; ce dernier était installé
dans les églises Saint-Paul et Sainte-Catherine.
[622] Arr. du 27 ventôse an V. (17 mars 1797).
[623] Franklin, _Les Ancien. biblioth._, t. III, p. 202.
[624] Ces exemplaires sont marqués d'un timbre portant les
lettres I D V. (Institut, double vendu). De plus, ils sont
marqués des diverses estampilles usitées à l'Institut sous tous
les régimes, et ces cachets multipliés constituent une véritable
dégradation des volumes.
[625] Arr. cons. du 8 pluviôse an XI (29 janvier 1803).
[626] Arr. du préf. de la Seine, du 4 germinal an XII (25 mars
1804).
[627] Arr. du préf. de la Seine, du 30 avril 1872.
[628] Arr. du préf. de la Seine, du 30 juin 1879, des 29 février
et 5 juillet 1880.
[629] Ancienne demeure de Mme de Sévigné, rue Sévigné, 23.
[630] Parmi les objets d'art ou d'ameublement réunis à l'hôtel
Carnavalet, un certain nombre ne rentraient pas dans ce
programme. Conformément à un vote du Conseil municipal, en date
du 21 février 1880, ils ont été vendus aux enchères publiques.
Un arrêté préfectoral du 10 juillet 1880 avait institué une
commission chargée de procéder à l'élimination de tous les objets
d'art étrangers à l'histoire de Paris.
[631] Délibération du 21 février 1880; arr. préfect. du 29
février suivant.
[632] Arr. du préf. de la Seine, du 20 janvier 1879.
Précédemment, la bibliothèque était rattachée au 4e bureau de la
1re division du secrétariat général.
[633] Arr. du préf. de la Seine, du 25 juillet 1879.
[634] La commission ne s'occupe pas du contrôle de la
comptabilité.
[635] Arr. préfect. du 29 février 1880. Cf. Arr. du 30 juin 1879.
[636] Arr. préfect. du 28 mars 1885.
[637] En dehors du traitement du personnel, le budget de
la bibliothèque et du musée est de 55,000 francs: 25,000
environ sont affectés aux acquisitions et à l'entretien de la
bibliothèque, 25,000 au service du musée, 5,000 aux fouilles,
transports, etc. Cette répartition varie d'ailleurs suivant les
exigences des services et, en cas de besoin, le Conseil municipal
élève libéralement les crédits: c'est ainsi que récemment, sur le
rapport de M. Jobbé-Duval, il a voté une somme de 15,000 francs
pour l'acquisition d'une collection provenant de fouilles opérées
rue Nicole, par M. Landau, et comprenant, outre des ustensiles
de terre, de fer, de bronze, une pièce unique, le moulage d'une
figure d'enfant du IVe siècle, produit par l'infiltration du
mortier employé pour le scellement. (_Bull. mun. off._ du 7 mars
1884.)
[638] _Cadre du classement_:
I.--BIBLIOGRAPHIE.
Sections. Séries.
A. Bibliographie de Paris, Études bibliographiques intéressant
l'histoire de Paris. 1
B. Catalogues de bibliothèques riches en histoire de Paris. 2
II.--HISTOIRE PHYSIQUE ET NATURELLE.
A. Météorologie parisienne, Faune, Botanique et horticulture,
Paléontologie, Géologie. 3
_Appendice_: Carrières sous Paris, Catacombes.
B. HYDROGRAPHIE.
_Eaux naturelles._--La Seine, la Bièvre, Inondations, Puits
et Sources, Eaux de Passy.--_Appendice_: Ports et
navigation.
_Canaux._--Canal de l'Ourcq, l'Yvette et projets divers,
Paris port de mer. 6
_Service des Eaux._--Anciens et nouveaux systèmes, Pompes
à feu, Fontaines publiques, Vente de l'eau, Bains publics. 7
C. Population, Statistique. 8
III.--HISTOIRE GÉNÉRALE.
A. Histoires de Paris formant corps d'ouvrage et généralités. 9
B. Descriptions et Guides-Cicérones. 10
C. Histoires particulières des quartiers de Paris. 11
D. Études et essais historiques sur Paris, Dissertations
archéologiques, Numismatique parisienne, Mélanges,
Recueils de pièces. 12
E. SUCCESSION CHRONOLOGIQUE DES ÉVÉNEMENTS ET RÉVOLUTIONS DE
PARIS PAR RÈGNES, COMPRENANT LES ÉPISTOLAIRES ET
MÉMORIALISTES CONTEMPORAINS.
Période préhistorique. 13
Période gallo-romaine. 14
De l'origine de la monarchie à l'avènement de François Ier. 15
De François Ier à l'extinction de la Ligue. 16
Règnes de Henri IV et de Louis XIII. 17
La Fronde et Mazarin. 18
Règne de Louis XIV. 19
Règnes de Louis XV et de Louis XVI. 20
Révolution de 1789 à l'Empire. 21
Empire et Restauration. 22
Révolution de 1830. 23
Règne de Louis-Philippe. 24
Révolution et République de 1848. 25
Règne de Napoléon III. 26
1870-1871. Révolution du 4 septembre, le Siège et la Commune. 27
Troisième République. 28
F. _Journaux et revues_ plus spécialement parisiens. 29
G. _Les Parisiens._--Généalogies, biographies et portraits de
Parisiens célèbres, ou de personnages marquants de
l'histoire de Paris, la Bourgeoisie de Paris et ses
privilèges. 30
IV.--TOPOGRAPHIE.
A. GÉNÉRALITÉS, PLANS ET ENCEINTES.
Généralités, Études sur la topographie de Paris. 31
Plans par ordre chronologique. 32
Accroissements de Paris et enceintes successives, Divisions
en quartiers, Postes et barrières. 33
Fortifications et défense militaire. 34
B. RUES ET VOIES PUBLIQUES.
Rues, Histoires et Indicateurs. 35
Places publiques et monuments qui les décorent. 36
Ponts. 37
Promenades et jardins publics. 38
Petite voirie, entretien, éclairage des rues, Ponts et
Chaussées. 39
_Appendice à l'histoire des voies publiques_: Cris de Paris,
Industriels et curiosités de la rue. 40
C. Topographie pittoresque, Recueils de vues de Paris[G]. 41
[G] Cette série ne figure dans le cadre qu'à titre de memento;
elle comprend en réalité la collection des estampes, qui a fait
l'objet d'une classification spéciale.
V.--MONUMENTS ET ARCHITECTURE.
A. MONUMENTS PUBLICS.
Les Monuments de Paris en général, Inscriptions. 42
Le Louvre et les Tuileries. 43
Le Palais-Royal, le Luxembourg. 44
Autres palais et édifices publics divers, Arcs de triomphe. 45
NOTA.--(Les édifices publics ayant un caractère spécial se
trouvent aux séries auxquelles ils se rapportent; ainsi les
Églises, série 54; l'Hôtel de Ville, série 109; la Bourse,
série 123; la Chambre des députés, série 107, etc.).
B. Hôtels, maisons et édifices privés. 46
C. Travaux de Paris, Édilité, Embellissements de Paris. 47
D. Œuvres d'architectes; publications et journaux
d'architecture, riches en documents parisiens. 48
Législation et réglementation des constructions à Paris,
Annuaire des bâtiments. 49
VI.--HISTOIRE RELIGIEUSE.
A. GÉNÉRALITÉS.
Liturgie parisienne, Officialité, Administration
ecclésiastique, Anciens sermonnaires intéressant
l'histoire des mœurs. 50
Histoire ecclésiastique de Paris, Succession des
événements, Archevêques et archevêché, Clergé,
Personnalités religieuses, Séminaires, Œuvres et
Confréries religieuses. 51
B. ÉGLISES ET COMMUNAUTÉS.
Les Églises et Communautés de Paris en général. 52
Notre-Dame. 53
Églises et Communautés diverses, anciennes et modernes,
par ordre alphabétique. 54
C. Dissidents, Protestants, Juifs, Religions fantaisistes,
Théophilantropes, Saints-Simoniens, etc. 55
VII.--HISTOIRE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS A PARIS.
A. INSTRUCTION PUBLIQUE.
Généralités. 56
Ancienne Université de Paris et Ses Collèges. 57
Instruction primaire, petites écoles. 58
Instruction secondaire, Collèges, Lycées et institutions
modernes (avec les anciens Collèges encore subsistants). 59
Enseignement supérieur. Institutions scientifiques, Hautes
Écoles et Écoles d'application, Facultés modernes. 60
B. HISTOIRE LITTÉRAIRE.
Le monde et le mouvement littéraires parisiens aux
différentes époques chronologiquement, Biographies de gens
de lettres et de savants. 61
Académies, Sociétés savantes et littéraires. 62
Bibliophilie, Bibliothèques, Archives. 63
Imprimerie et Librairie, Législation de la presse, Droits
d'auteurs.--_Appendice_: Spécimens d'incunables et
chefs-d'œuvre d'impression parisienne. 64
Journalisme et journalistes parisiens. 65
_Appendice_: Le langage parisien. Beau langage, langage
populaire, style poissard, argots divers, patois des
environs de Paris. 66
C. HISTOIRE ARTISTIQUE.
Généralités. Histoire et critique de l'Art à Paris,
Journaux d'art. 67
Musées du Louvre et du Luxembourg. 68
Musées divers. 69
Salons de peinture, Expositions particulières, Galeries
d'amateurs. 70
Académies et Écoles des Beaux-Arts, Sociétés artistiques. 71
Biographies d'artistes et d'amateurs, Parisiens de naissance
ou par leurs œuvres, Mœurs artistiques. 72
Art industriel. Manufactures de Sèvres et des Gobelins. 72_bis_
VIII.--HISTOIRE DES MŒURS ET COUTUMES.
A. GÉNÉRALITÉS.
Histoires générales des mœurs et coutumes des Français. 73
B. TABLEAUX DE PARIS ET ÉTUDES DES MŒURS PARISIENNES
(comprenant les relations de voyageurs étrangers).
1re période, jusqu'au XVIIe siècle inclusivement. 74
2e période, XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution. 75
3e période, depuis la Révolution. 76
MŒURS PARISIENNES, SPÉCIALITÉS.
C. _La Table et la Cuisine._ Hôtelleries, Restaurants, Cafés,
Cabarets.--_Appendice_: Le tabac et les fumeurs. 77
D. _Le Logement._ Propriété et location, Ameublement et
décoration des appartements. 78
E. _Le Vêtement._ Modes, Parures, Toilette, Luxe des femmes,
Lois somptuaires. 79
F. _Ménage et économie domestique._ Le Mariage, la Famille,
les Serviteurs, la Vie. 80
G. _La Société parisienne et ses usages._ La Civilité, le monde
et les salons.--_Appendice_: Le Duel et les duellistes. 81
Cercles, Clubs, Sociétés joyeuses et bachiques. 82
H. Études de mœurs particulières et spéciales. 83
I. Facéties, Singularités.--_Appendice_: Le Surnaturel et le
Merveilleux; crédulité parisienne. 84
J. Choix de _romans de mœurs_ parisiens, Chansonniers moraux
et poésies satiriques. 85
Choix de _pièces de théâtre_ relatives aux mœurs
parisiennes, Actualités, Revues de fin d'année. 86
K. Iconographie. Recueils d'estampes et caricatures relatives
aux mœurs parisiennes. 87
IX.--FÊTES ET DIVERTISSEMENTS.
A. Fêtes officielles. Cérémonial, Entrées, Solennités,
Réjouissances publiques. Fêtes, Ballets et Spectacles
de Cour. 88
Fêtes traditionnelles religieuses et civiles, Plaisirs de
Paris en général. 89
B. THÉÂTRE.
1.--_Généralités._
Bibliographie, Architecture, Législation, Police, Censure,
Droit des pauvres, Droits d'auteurs. 90
Le Théâtre et l'Art théâtral en général; Variétés
historiques et critiques, Journaux de théâtre. 91
Histoire des Théâtres de Paris en général, Mémoires
dramatiques, Pièces célèbres et curieuses. 92
Almanachs et Annuaires des Spectacles. 93
Acteurs et Actrices. Mœurs et biographies. 94
Portraits et Costumes de Théâtre. 95
2.--_Histoire des grands théâtres._
Théâtres lyriques. Opéra, Opéra Italien, Opéra-Comique, etc.
Biographies d'artistes lyriques et de danseurs. 96
_Appendice_: La Musique et les Musiciens. Le Conservatoire. 97
Comédie-Française, Odéon. 98
Ancienne Comédie-Italienne. 99
3.--_Histoire des petits théâtres._
Spectacles de la Foire et ancien Opéra-Comique. 100
Théâtres des boulevards et autres Théâtres secondaires,
depuis la Révolution. 101
Spectacles divers. Curiosités. Cafés-Concerts, etc. 102
C. Bals et Jardins publics. Leurs mœurs, leurs habitués. 103
D. Les Filles et le Monde galant, la Prostitution. 104
E. Le Jeu et les Joueurs. 105
F. Le Sport, les Courses, le Canotage, etc. 106
X.--HISTOIRE CIVILE ET ADMINISTRATIVE.
A. Haute administration siégeant à Paris. Maisons du Roi et
des Princes, Gouvernement, Ministres et grands officiers
de la Couronne. Corps politiques. Pairs, Sénateurs,
Députés, Almanachs royaux, États de la France. 107
B. ADMINISTRATION MUNICIPALE.
Organisation spéciale et générale de Paris, Annuaires
administratifs parisiens, Économie politique parisienne. 108
MUNICIPALITÉ DE PARIS, HÔTEL DE VILLE.
_Administration ancienne._--Prévôté des Marchands et
Échevinage, Officiers de l'Hôtel de Ville, Juridiction,
etc. 109
_Administration nouvelle._--Préfecture de la Seine, Conseil
municipal, Conseil général, Corps électoral et Élections
parisiennes. 110
_Finances de la Ville._--Rentes sur l'Hôtel de Ville,
Emprunts municipaux, Comptes et Budgets. 111
_Impôts divers, Octrois, Entrées._--Docks et Entrepôts,
Histoire et assiette de l'impôt à Paris, Aides, Gabelles,
etc. 112
Publications administratives et officielles, Affaires
générales de la Préfecture. 113
C. CONSOMMATIONS, HALLES ET MARCHÉS.
Consommation de Paris, Approvisionnement, Halles et
Marchés en général. Officiers des Ports, Halles et
Marchés de Paris. 114
Halles centrales. Mœurs de la Halle. 115
Autres Halles et Marchés spéciaux (par ordre alphabétique). 116
_Boucherie._--Abattoirs. 117
_Boulangerie._--Halle aux blés.--_Commerce du Vin._--Halle
aux vins. (Les cabarets sont aux _Mœurs_, série 77.). 118
D. COMMERCE ET INDUSTRIE.
_Généralités._--Juridictions commerciales, Économie
industrielle et condition des ouvriers parisiens. 119
Annuaires et Almanachs du commerce, Boutiques, Enseignes,
Annonces, Publicité. 120
_Arts et Métiers._--Statuts des Corporations, Anciennes
Foires de Paris. 121
_Expositions de l'Industrie à Paris._--Rôle de Paris dans
les expositions étrangères. 122
E. _La Finance à Paris._--Généralités, Rentes sur l'État,
Monnaies, Assignats, Établissements financiers, Bourse,
Banque de France, Caisse d'épargne, Mont de Piété, Banques
et Établissements de Crédit divers, Assurances, Ministres
et Officiers des Finances, Financiers, Traitants, Fermiers
généraux, Chambres de justice. 123
F. POSTE ET VOITURES.
Poste aux lettres et Télégraphe. 124
Voitures, Omnibus et Bateaux-Omnibus, Fiacres, Coches et
diligences, Messageries, Chemins de fer, Aérostats. 125
G. CHARITÉ, ASSISTANCE PUBLIQUE.
La charité et l'assistance à Paris, en général, Publications
de l'Administration de l'Assistance publique. 126
_Assistance de l'Enfance._--Enfants trouvés, Nourrices,
Crèches, Salles d'asile, Maisons d'apprentissage, Jeunes
libérés. 127
Établissements et Sociétés de charité divers. 128
Établissements et Sociétés de Secours mutuels. 129
H. HÔPITAUX ET HOSPICES.
Les Hospices de Paris en général, Service des Aliénés. 130
Hôpitaux et hospices particuliers (par ordre alphabétique),
Hospices et Institutions des Aveugles et des Sourds-Muets,
Maisons de santé. 131
I. LA MÉDECINE ET LES MÉDECINS.
Topographie médicale de Paris, Épidémies. 132
Faculté de Médecine, École de Médecine, Histoire de la
Médecine et des Médecins, Chirurgiens, Apothicaires. 133
J. INHUMATIONS, CIMETIÈRES.
Pompes funèbres solennelles, Funérailles et inhumations. 134
Cimetières divers, anciens et modernes. 135
XI.--POLICE ET HISTOIRE JUDICIAIRE.
A. LA JUSTICE A PARIS.
Le Palais de Justice, Mœurs du Palais, Organisation
judiciaire de Paris, La Magistrature, Biographies
de Magistrats. 136
La Coutume de Paris, Histoire du Droit français en usage
à Paris, Recueils de lois et ordonnances intéressant
Paris, Procédure locale. 137
Le Parlement et les Cours souveraines anciennes. 138
Le Châtelet et autres juridictions secondaires anciennes. 139
Juridictions et Tribunaux modernes. 140
Officiers judiciaires, Procureurs, Avoués, Huissiers,
Avocats, Commissaires-priseurs, Notaires, etc. 141
B. LA POLICE.
Histoire et organisation. Lieutenants, Préfets et
Commissaires de Police, Mémoires relatifs à la Police. 142
Administration et Budgets de la Préfecture de Police. 143
Traités et Dictionnaires de Police, Recueils d'ordonnances
spéciales. 144
_Salubrité._--Égouts, Voiries, Vidanges, Logements
insalubres. 145
_Sécurité._--Précautions contre tous accidents. Secours aux
noyés, Morgue. 146
Secours contre l'incendie, Pompiers. 147
Police politique et de sûreté, Sociétés secrètes,
Franc-Maçonnerie. 148
C. FORCE ARMÉE.
Généralités. Armement, Milice. Corps d'élite, Armée de
Paris, Guet, Garde municipale et Garde de Paris. 149
Garde nationale parisienne. 150
D. LE CRIME ET LES PRISONS.
Le Crime et les classes dangereuses à Paris, Études et
Généralités. 151
Causes célèbres parisiennes, { Criminels 152
Recueils de factums. { Civils 153
Les Prisons de Paris en général, Systèmes pénitentiaires. 154
La Bastille, le Temple. 155
Autres prisons particulières (par ordre alphabétique). 156
Les exécutions. Les Gibets, la Guillotine. 157
XII.--ENVIRONS DE PARIS.
A. _Environs de Paris en général._--Cartes et Vues. 158
Histoires, Dictionnaires et Documents divers. 159
B. Histoires particulières des Villes, Villages et Châteaux
(par ordre alphabétique). 160
CHAPITRE II.
BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES.
SECTION PREMIÈRE.
GÉNÉRALITÉS.
448. A côté des grandes bibliothèques des villes spécialement
consacrées, par la nature même des livres qu'elles renferment, au
public lettré et aux érudits, à côté des bibliothèques scolaires
dirigées par les instituteurs, sous le contrôle des autorités
universitaires, viennent se grouper, dans les villes et les villages,
de nombreuses bibliothèques, dites communales ou plus justement
populaires, ayant pour but de procurer aux classes laborieuses d'utiles
et saines distractions en même temps que les moyens de développer
leur instruction générale ou technique. Les unes sont créées par les
municipalités, les autres par l'initiative privée, c'est-à-dire par de
grands propriétaires, des fabricants, des chefs d'usine, ou par des
sociétés ouvrières, coopératives, de secours mutuels, ou enfin par des
ministres des différents cultes. Tantôt elles ouvrent au public des
salles de lecture, tantôt elles se bornent au prêt des livres, tantôt
elles comportent à la fois la lecture et le prêt[639].
449. Il en est un grand nombre d'entièrement libres; ne devant
rien à l'autorité centrale et n'en attendant nul secours, elles se
régissent elles-mêmes, sans aucune intervention étrangère. Ce sont des
institutions purement privées; elles ne rentrent pas dans le cadre de
ce travail. Nous ne devons nous occuper ici que de celles reconnues
par l'administration et placées sous son contrôle. En règle générale,
le ministre de l'instruction publique et les préfets n'accordent leur
appui aux bibliothèques populaires que sous réserve de l'acceptation
des conditions suivantes: 1° Nomination par le ministre, sur la
proposition des fondateurs, présentée par le préfet, d'un comité
dirigeant, dans lequel aucun nouveau membre ne peut être introduit
qu'en vertu d'un nouvel arrêté ministériel;
2° Acceptation par le comité du contrôle de l'administration
centrale pour les listes de livres acquis ou à acquérir, soit
par dons, soit avec les ressources de l'œuvre. Les catalogues
et les propositions d'achat doivent être envoyés au ministère
avec l'engagement formel de retirer les ouvrages dont il
exigera la suppression;
3° Acceptation de l'inspection des bibliothèques par les agents
que le ministre de l'instruction publique, le ministre de
l'intérieur ou le préfet désigneront à cet effet;
4° Création, s'il y a lieu, d'une réserve dans laquelle doivent
être placés les ouvrages qui ne sauraient être prêtés à tous
les lecteurs indistinctement.
Les bibliothèques populaires libres qui se soumettent à ces conditions
bénéficient, au même titre que les bibliothèques communales, du
patronage de l'administration.
450. Nous avons vu qu'une commission permanente des bibliothèques
populaires, instituée par arrêté du 6 janvier 1874, avait été réunie
en 1879 à celle des bibliothèques scolaires et que, depuis 1880, elle
forme le deuxième comité de la commission générale. Chaque année, selon
les crédits votés par la loi de finances, le ministère de l'instruction
publique souscrit, en faveur des bibliothèques populaires, à un
certain nombre d'ouvrages que la commission signale à son choix. Ce
fonds de souscription, actuellement de 50,000 francs, n'est pas un
fonds d'encouragement aux auteurs; en conséquence, les souscriptions
sont toujours faites au prix net et non au prix fort des ouvrages.
Sur l'avis de la commission, il peut être accordé aux bibliothèques
populaires des ouvrages provenant du dépôt légal.
Elles ne sollicitent de concessions que par l'intermédiaire des préfets
auxquels en est réservée la proposition; la même bibliothèque n'en peut
jamais obtenir deux dans la même année. Il n'est, en outre, donné
de livres qu'aux bibliothèques qui s'engagent à reverser, en cas de
fermeture, à une bibliothèque du département les ouvrages accordés par
l'État[640].
451. L'inspection est confiée: 1° A un délégué du ministre, dans une
circonscription déterminée par l'arrêté qui le nomme;
2° A l'inspecteur d'académie, dans l'étendue de sa
circonscription;
3° En cas d'empêchement de leur part, à un membre de
l'Université ou à un ancien élève de l'École des chartes,
désigné au choix du ministre par le préfet et par le recteur.
Leurs rapports sont adressés annuellement au ministre de l'instruction
publique par l'intermédiaire du préfet.
Les administrateurs, les bibliothécaires ou les commissions de
surveillance des bibliothèques qui ont obtenu une concession du
ministère doivent également adresser, chaque année, au ministre et
par la même voie, un rapport sur l'état de la bibliothèque, son
accroissement, ses services, ses ressources et les progrès réalisés. Le
préfet vise ce rapport et, en le transmettant, l'accompagne, s'il y a
lieu, de ses observations personnelles[641].
452. Le règlement du budget communal appartient aux préfets. Ces
fonctionnaires doivent refuser leur approbation à tout crédit destiné
à l'acquisition de livres auxquels l'estampille aurait été refusée
ou retirée pour le colportage[642] ou qui ne figureraient pas sur le
catalogue officiel. En cas d'infraction à leur décision, ils devraient
rejeter à l'avenir toute inscription nouvelle de crédit. Leurs pouvoirs
à cet égard ne sont pas contestables; ils les tiennent du décret du 25
mars 1852 (tableau A, 35°) maintenu en vigueur par la loi du 24 juillet
1867, sous la réserve de l'exception introduite par l'article 2[643].
453. _Classement._--Dans une instruction sommaire sur le classement des
bibliothèques populaires[644], l'administration a recommandé l'adoption
des dispositions suivantes; 1° Un numérotage _simple_, _unique_,
_immuable_; _simple_, c'est-à-dire excluant toute surcharge de lettres
caractéristiques, sous-chiffres et autres signes particuliers;
_unique_, c'est-à-dire sans double emploi nécessitant des suppléments
de désignations générales; _immuable_, c'est-à-dire ne pouvant être
changé sous aucun prétexte.
2° Un triple catalogue, comprenant: un _catalogue-inventaire_,
qui représente les ouvrages dans l'ordre de leurs numéros et
sert à la fois de registre d'entrée et de moyen de récolement;
un _catalogue alphabétique_, et un _catalogue méthodique_, qui
répondent, l'un aux demandes par noms d'auteurs, l'autre aux
demandes sur un sujet déterminé.
Ce que nous avons dit ailleurs, en traitant des bibliothèques
universitaires, du numérotage, de l'étiquetage, de la confection des
catalogues, de la rédaction des cartes, s'applique aussi bien aux
bibliothèques populaires. De même, le meilleur placement sur les rayons
consiste à répartir les volumes par formats: dans le grand format on
range tous ceux hauts de plus de 35 centimètres; dans le moyen format
ceux hauts de 25 à 35 centimètres; dans le petit format ceux qui
n'atteignent pas 25 centimètres.
454. La division par matières la plus pratique, avons-nous vu, est
celle de Brunet. On en a restreint le cadre à l'usage des bibliothèques
populaires.
Ce cadre est uniquement fait pour guider les bibliothécaires dans la
rédaction de leur catalogue méthodique; il ne leur est pas imposé:
il comporte d'ailleurs trop de divisions encore pour les petites
bibliothèques[645].
455. Il est à peine besoin de dire que, dans les bibliothèques de prêt,
il est indispensable de tenir un registre des livres prêtés, avec
mention des détériorations et des pertes.
Enfin, on ne saurait trop insister sur l'utilité d'un récolement
annuel, total ou partiel, selon l'importance de la bibliothèque.
Telles sont les mesures applicables à toutes les bibliothèques
populaires. Les questions de service intérieur sont réglées par les
comités dirigeants. Aussi ne sera-t-il pas sans intérêt d'exposer le
fonctionnement des bibliothèques populaires municipales et libres de
Paris et du département de la Seine, qui peuvent être proposées en
exemple et servir de modèle à celles de tous les départements.
NOTES
[639] Circ. min. du 8 janvier 1873.
[640] La maison Paul Dupont est adjudicataire de la fourniture
des livres destinés aux bibliothèques populaires, aux mêmes
conditions que pour la fourniture aux bibliothèques scolaires
(Voir n° 338).
[641] Arr. min. I. P. du 6 janvier 1874.
[642] Depuis la loi du 29 juillet 1881, le colportage n'est
plus astreint qu'à une simple déclaration.
[643] Circ. min. Int. du 31 mai 1875.
[644] _Bull. du min. I. P._, n° 451.
[645] Cadre de classement proposé pour les
bibliothèques populaires: RÉPERTOIRES, ENCYCLOPÉDIES et
DICTIONNAIRES.--(Cette première section représente toutes les
autres sections en raccourci. Placée le plus près possible
du bibliothécaire, elle lui permet de mettre chacun à même
de chercher les premiers renseignements. Afin que son numéro
ne reste pas vacant sur les rayons, chaque ouvrage y sera
représenté par une planchette numérotée indiquant la place
qu'il occupe hors cadre).
1. THÉOLOGIE. 1° Ouvrages généraux.--2° Religion chrétienne.
(2 A catholique; 2 B réformée).--
3° Religions diverses et mythologies.
2. PHILOSOPHIE. 1° Ouvrages généraux.--2° Ouvrages spéciaux.--
3° Morale.
3. JURISPRUDENCE. 1° Ouvrages généraux.--2° Droit ancien.--
3° Droit moderne (depuis 1789).
4. SCIENCES 1° Économie politique (statistique;
ÉCONOMIQUES. administration; finances).--2° Instruction
publique; éducation; pédagogie; enseignement.
5. SCIENCES 1° Cosmographie.--2° Géographie.--
GÉOGRAPHIQUES. 3° Ethnographie.--4° Voyages.
6. HISTOIRE. 1° Ouvrages généraux.--2° Histoire antérieure
à 1789 (2 A France; 2 B Étranger).--
3° Histoire postérieure à 1789 (3 A France;
3 B Étranger).--4° Histoire des villes de
France et archéologie locale.--5° Documents
biographiques (mémoires autobiographiques;
biographiques; oraisons funèbres et
correspondances originales).--6° Journaux
et revues.--7° Bibliographie.
LITTÉRATURE. 1° Ouvrages généraux.--2° Étude des langues;
philologie et grammaire.--3° Critique et
préceptes littéraires.--4° Poésie.--
5° Romans.--6° Théâtre.
MATHÉMATIQUES. 1° Mathématiques pures (algèbre; calcul
différentiel).--2° Mathématiques appliquées
(géométrie; trigonométrie; mécanique;
astronomie; hydrographie).
PHYSIQUE. 1° Ouvrages généraux.--2° Ouvrages spéciaux
(statique; optique; chaleur; électricité;
météorologie; télégraphie).
CHIMIE. 1° Ouvrages généraux.--2° Ouvrages spéciaux
(chimie minérale; chimie organique; chimie
médicale, chimie industrielle; chimie
agricole).
SCIENCES 1° Ouvrages généraux.--2° Tactique et
MILITAIRES stratégie.--3° Artillerie.--
4° Fortifications.--5° Marine.
SCIENCES 1° Ouvrages généraux.--2° Règne animal.--
NATURELLES 3° Règne végétal.--4° Règne minéral.--
5° Géologie et paléontologie.
SCIENCES 1° Ouvrages généraux.--2° Anatomie.--
MÉDICALES. 3° Physiologie.--4° Hygiène et médecine.--
5° Chirurgie.--6° Pharmacie.--7° Art
vétérinaire.
SCIENCES 1° Ouvrages généraux.--2° Ouvrages spéciaux
AGRICOLES. (agriculture; zootechnie; viticulture;
horticulture; sylviculture, etc).
SCIENCES 1° Génie civil (ponts et chaussées; chemins de
INDUSTRIELLES. fer; constructions navales, etc.).--2° Arts,
métiers et commerce.
BEAUX-ARTS. 1° Ouvrages généraux et esthétiques.--
2° Peinture, sculpture, dessin et gravure.--
3° Archéologie et architecture.--4° Musique.--
5° Gymnastique, escrime, chasse, équitation et
jeux.
SECTION II.
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE PARIS ET DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE.
456. La plupart des bibliothèques municipales de Paris sont de
création très récente: si quelques-unes ont une origine relativement
éloignée, toutes ont été réorganisées et soumises depuis peu
d'années à une réglementation uniforme. Un arrêté du maire de Paris,
en date du 27 octobre 1870, avait promis l'ouverture d'un crédit
spécial pour la fondation de bibliothèques populaires dans chacun
des vingt arrondissements de la ville, mais il ne fut pas donné
suite à cette promesse. En 1878, on ne comptait encore à Paris que
neuf bibliothèques municipales dont cinq seulement fonctionnaient
avec quelque régularité[646]; les quatre autres[647] furent
réorganisées l'année suivante et on en institua deux nouvelles[648].
A l'exception de celles du 4e et du 10e arrondissement qui prêtaient
des livres à domicile, elles n'admettaient que des lecteurs sur
place. En 1879, l'administration annexa à ces bibliothèques de
lecture quelques bibliothèques de prêt gratuit[649]. Aujourd'hui
tous les arrondissements de Paris sont pourvus d'une bibliothèque
municipale installée à la mairie et il existe des bibliothèques
succursales dans plusieurs quartiers. Sous l'inspiration du Conseil
municipal, l'administration poursuit, avec une louable activité et
un incontestable succès, le but d'établir dans chaque quartier une
bibliothèque municipale[650]. Ces résultats ont été dus en grande
partie à la création d'un bureau spécial des bibliothèques à la
préfecture de la Seine, en 1878 et à l'institution d'une «commission
centrale de surveillance des bibliothèques administratives française et
étrangère de la préfecture, _des bibliothèques populaires communales
et libres de Paris et du département de la Seine_». Cette commission,
composée de vingt et un membres, sous la présidence du préfet de la
Seine, procède chaque année, dans sa première séance, à l'élection
d'un vice-président. A défaut du préfet et du vice-président, elle
est présidée par le doyen des membres présents appartenant à un corps
élu[651].
457. Les bibliothèques municipales de Paris sont gratuites,
généralement ouvertes tous les soirs de 8 à 10 heures, sans vacances,
et ne sont fermées que cinq fois par an (le 14 juillet et les quatre
fêtes reconnues par le Concordat). Autant que les locaux le permettent,
la section du prêt est entièrement séparée de la section de lecture sur
place: on évite ainsi aux travailleurs le bruit des allées et venues et
des conversations des emprunteurs.
La section de lecture comprend, en général, les périodiques, placés
sur une table spéciale à la disposition du public, les ouvrages qui, à
raison de leur prix élevé, ne peuvent être prêtés au dehors, et ceux
qui, considérés comme instruments de travail, doivent toujours être
tenus à la disposition de ceux qui désirent les consulter. La section
du prêt est formée d'ouvrages en un ou deux volumes, de format in-8°
et au-dessous, qui tous se trouvent dans le commerce, dont la valeur
ne dépasse presque jamais 5 ou 6 francs, et dont, en cas de perte, le
remplacement est facile.
458. Le choix de ces volumes varie, selon les arrondissements,
le caractère de la population, ses aptitudes industrielles ou
commerciales. Jusqu'ici, l'administration centrale, s'inspirant de
cette idée, a laissé les arrondissements composer leur bibliothèque
d'après leurs besoins particuliers. Une commission de surveillance
détermine dans chacun d'eux les livres à acheter. Le maire, les
adjoints, les conseillers municipaux des quatre quartiers en font
partie de droit; ils s'adjoignent les habitants de l'arrondissement que
leur capacité et leurs connaissances spéciales désignent à leur choix.
La commission compte de dix à vingt membres; elle se réunit, sur la
convocation et sous la présidence du maire, et choisit les ouvrages:
le prix en est payé à l'aide du crédit mis à la disposition de la
commission par le Conseil municipal de Paris[652].
459. Les prescriptions relatives au classement et à la tenue des
inventaires sont celles que nous avons énumérées. Le catalogue
alphabétique est établi sur fiches, mais le catalogue méthodique est
le plus souvent imprimé ou autographié. Dans ce cas, chaque lecteur en
reçoit un exemplaire qui lui permet de choisir à loisir, chez lui, les
livres qu'il désire emprunter. Quand le catalogue n'est que manuscrit,
plusieurs copies en sont mises à la disposition du public. En dehors
de ces registres, les bibliothécaires sont tenus d'avoir un petit
carnet de réclamations sur lequel les lecteurs inscrivent eux-mêmes
les ouvrages qui ne figurent pas au catalogue et dont ils demandent
l'acquisition.
460. Le prêt fonctionne avec une grande régularité, au moyen de deux
registres et d'un livret. Sur le premier registre, on mentionne
les nom, profession et domicile du lecteur, qui signe au bas de
sa déclaration; un numéro d'ordre est assigné à chaque nouvelle
inscription. Sur le deuxième, on inscrit:
1° Le numéro d'ordre du registre d'inscription, ce qui permet de
retrouver toujours le nom de l'emprunteur;
2° La date du prêt;
3° Le numéro catalogué du volume prêté;
4° La date de rentrée du volume;
5° Les remarques du bibliothécaire sur l'état du livre prêté,
afin de ne pas rendre responsable de dégâts constatés un
emprunteur qui aurait reçu un volume déjà détérioré ou maculé.
Un livret est remis gratuitement à tout lecteur, qui est tenu de le
représenter pour chaque nouveau prêt. Il porte: 1° Sur le recto de la
couverture, le numéro correspondant à celui affecté à l'emprunteur
sur le registre d'inscription sus-énoncé, ainsi que ses nom, prénoms,
profession et domicile;
2° Sur le verso, le règlement applicable au prêt et quelques
conseils utiles au lecteur;
3° A l'intérieur, le numéro et le titre du volume;
4° Une colonne d'observations.
Les exigences du service ont forcé de renoncer à la tenue d'un
troisième registre de contrôle sur lequel, primitivement, on
consignait, pour chaque volume, la place déterminée par son numéro de
catalogue et on inscrivait le nombre de fois qu'il avait été emprunté,
avec les numéros des livrets des emprunteurs[653].
461. Tous les livres destinés au prêt à domicile sont reliés
uniformément et recouverts d'une forte toile noire, de façon à pouvoir
supporter un long usage. Ils sont revêtus d'une estampille qui en
rend le trafic impossible. La pratique a donné les résultats les plus
satisfaisants: les emprunteurs se sont montrés plus soigneux et plus
exacts qu'on ne l'espérait. En 1882, sur 363,322 volumes prêtés, 310
seulement, moins d'un sur mille, ont été perdus, et, dans ce nombre
plusieurs ont dû être remplacés comme détériorés par l'usage. Les
bibliothécaires doivent faire connaître à la commission de surveillance
l'état des livres non rendus et justifier de leurs démarches pour en
opérer le recouvrement. Le bibliothécaire et le secrétaire chef des
bureaux de la mairie sont personnellement responsables de la perte
des livres, si elle peut être imputée à leur négligence. Le plus
souvent, elle résulte du départ de l'emprunteur qui a quitté son
domicile sans laisser d'adresse; dans ce cas, la commission décharge
le bibliothécaire de toute responsabilité et ordonne l'acquisition
d'un nouvel exemplaire de l'ouvrage perdu. Lorsqu'il est possible de
recouvrer le prix d'un livre détérioré ou disparu, il appartient au
bibliothécaire de fixer le chiffre de l'indemnité partielle ou totale.
Toute personne de l'un et de l'autre sexe, âgée de plus de quinze ans,
est admise à emprunter des livres; on exige seulement la production
d'une pièce quelconque établissant son identité (carte d'électeur,
quittance de loyer, attestation d'un patron).
462. Dans plusieurs mairies, on a annexé à la bibliothèque de prêt une
collection de partitions et de morceaux de musique. Ce service, qui
fonctionne déjà dans 28 bibliothèques, a obtenu un réel succès, puisque
le nombre des partitions prêtées pendant l'exercice 1883-84 s'élève à
22,974; il sera prochainement étendu à toutes les bibliothèques[654].
463. A côté de ces bibliothèques destinées autant à récréer qu'à
instruire, le Conseil municipal a récemment décidé d'ajouter une
bibliothèque technique d'art industriel, et affecté à cette création
une somme de 200,000 francs léguée, en 1874, à la Ville de Paris
par M. Forney, en vue de fonder soit une école primaire, soit une
école professionnelle, soit une bibliothèque populaire. Installée
dans une vaste salle dépendant de l'école communale de la rue Titon,
c'est-à-dire au centre du XIe arrondissement, elle offre aux ouvriers
et employés de toutes les industries, en livres, cartes, dessins,
modèles de tous les styles, les moyens de compléter leur éducation
professionnelle; elle est exclusivement consacrée à la lecture et au
travail sur place. Les intérêts accumulés ayant sensiblement élevé le
montant du legs, après l'achat du premier fonds il reste un capital
de 180,000 francs, placé en rentes sur l'État, dont les arrérages
serviront à assurer l'existence et le fonctionnement de l'institution.
Le traitement du conservateur a été fixé à 3,000 francs, sans retenue
pour la retraite[655].
464. Le développement des bibliothèques municipales a suivi dans le
département de la Seine la même progression qu'à Paris. Il en existait,
au 1er janvier 1883, dans trente-deux communes[656].
Ces bibliothèques sont administrées par le maire qui nomme le
bibliothécaire, fixe les jours et heures d'ouverture, autorise les
dépenses dans la limite des crédits alloués, ordonnance les payements,
contrôle la comptabilité et a, d'une façon générale, la surveillance
du service. Dans la plupart des communes, le choix des livres est
confié à une commission élue par le conseil municipal, présidée par le
maire et composée à la fois de conseillers municipaux et de personnes
notables de la localité.
Quelques bibliothèques sont ouvertes tous les jours, dans la journée
ou la soirée; d'autres, trois, deux ou seulement une fois par semaine.
Les fonctions de bibliothécaire sont généralement remplies par
l'instituteur communal qui reçoit à cet effet une modique indemnité;
quelquefois par le secrétaire ou un employé de la mairie ou même un
habitant compétent et de bonne volonté. Le catalogue est souvent
dressé par ordre méthodique et par noms d'auteurs, et presque toujours
manuscrit.
465. Le Conseil général de la Seine accorde, chaque année, des
subventions à ces bibliothèques (21,300 fr. en 1885). Il subordonne la
concession de son appui aux conditions suivantes:
1° La bibliothèque a au moins un an d'existence;
2° L'usage en est absolument gratuit pour le public;
3° Elle reçoit de la commune une allocation particulière[657].
Aucun chiffre d'ailleurs n'est imposé pour cette contribution des
communes qui varie, suivant leurs ressources, entre 50 et 2,000 francs.
466. La subvention du Conseil général est employée, sous la
surveillance de l'administration, en achats de livres ou en frais de
reliure.
Une statistique complète du mouvement des lecteurs et des livres prêtés
est dressée tous les mois et envoyée au bureau des bibliothèques qui
centralise les renseignements fournis par les diverses communes, et
en fait l'objet d'un rapport annuel au Conseil général. En outre,
l'inspecteur des bibliothèques municipales de Paris est chargé de
visiter celles de la banlieue et, en se rendant compte de leur
situation matérielle et morale, il apprécie le bien fondé de leurs
demandes de subvention.
Trente-deux bibliothèques municipales sont ainsi subventionnées;
d'autres sont en formation; plusieurs, enfin, ne reçoivent aucun
secours du Conseil général, soit parce qu'elles ne remplissent pas les
conditions exigées, soit parce que la commune possède des bibliothèques
populaires libres déjà subventionnées.
NOTES
[646] Celles des 2e, 3e, 4e, 10e et 11e arrondissements.
[647] Celles des 12e, 16e, 17e et 20e arrondissements.
[648] Dans les 8e et 13e arrondissements.
[649] Dans les 2e, 11e, 13e et 16e arrondissements.
[650] Voir _Journal officiel_, 13 mai, 26 mai, 16 juillet, 22
octobre, 11 novembre et 23 décembre 1880; 23 mars 1881; 14
janvier 1883, etc.--Dans sa séance du 9 mai 1883, la commission
administrative de surveillance des bibliothèques populaires de
Paris et de la Seine a émis un avis favorable à la création
de 17 bibliothèques nouvelles dans les écoles de Paris et
décidé qu'en principe les services de la lecture sur place
et du prêt à domicile seraient organisés simultanément dans
toutes les écoles où la disposition du local le permettrait,
mais qu'ils devraient fonctionner dans des pièces séparées. Le
Conseil municipal a également décidé que dans toute nouvelle
construction d'écoles, il serait disposé un local en vue de
l'installation immédiate ou ultérieure d'une bibliothèque
populaire.
[651] Arr. du préf. de la Seine, du 14 juin 1882.
[652] Ce crédit est, d'ordinaire, de 3,050 francs qui sont
ainsi répartis:
Achats et reliures: 1,750 francs.