SECTION X.

BIBLIOTHÈQUES DES HÔPITAUX.

423. Des bibliothèques à l'usage des malades ont été fondées à Paris,

en 1862, dans les hôpitaux de la Charité, Necker et du Midi, grâce à

un legs de 7,000 francs dû au docteur Ernest Godard, ancien interne

dans ces trois établissements[575]. L'innovation eut un plein succès,

la lecture étant le moyen le plus efficace pour dissiper l'ennui et

relever le moral des malades. Aussi l'exemple a-t-il provoqué des

imitations et bon nombre des hôpitaux civils, comme des hôpitaux

militaires, possèdent aujourd'hui de petites bibliothèques, d'une

incontestable utilité. Nous les signalons seulement ici pour mémoire,

car si elles ont une même origine, en ce sens qu'elles sont dues à des

libéralités privées, elles ne sont réglementées par aucune prescription

commune et n'ont aucun fonds d'entretien régulier[576].

NOTES

[575] _Bull. du min. I. P._, 1868, II, 136.

[576] Les principales sont celles: de la Charité, commencée dès

1839 par le docteur Passant, avant le legs de M. Godard; de

Saint-Antoine, reconstituée par M. Richaut (700 vol.), de Bicêtre

(1,100 vol.), de la Pitié (1,000 vol.), et de Lariboisière (1,500

vol.).

TITRE III.

BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES ET LIBRES.

CHAPITRE PREMIER.

BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES.

SECTION PREMIÈRE.

BIBLIOTHÈQUES DES DÉPARTEMENTS.

424. Les monastères et chapitres répandus en si grand nombre sur la

surface du territoire, à la fin du XVIIIe siècle, possédaient tous

des bibliothèques, d'une importance d'ailleurs très variable. Après

avoir décrété la suppression des établissements religieux, l'Assemblée

nationale leur imposa l'obligation de déposer aux greffes des juges

royaux ou des municipalités les plus voisines de leur résidence des

états et catalogues de leurs bibliothèques et archives; de certifier

l'exactitude de ces états; de se constituer gardiens des livres et

manuscrits y énoncés; et d'affirmer qu'ils n'en avaient soustrait

aucun et n'avaient pas connaissance qu'il en eût été soustrait[577].

On conçoit que les religieux durent mettre peu d'empressement à

faire ces déclarations. Aussi l'Assemblée confia-t-elle bientôt aux

officiers municipaux le soin d'aller dresser eux-mêmes dans les

établissements supprimés, sur papier libre et sans frais, l'inventaire

sommaire des objets précieux et notamment des bibliothèques[578]. A

Paris, elle chargea la municipalité de veiller par tous les moyens

en son pouvoir à la conservation de tous les dépôts d'archives et

bibliothèques, en s'associant, pour éclairer sa surveillance, des

membres choisis dans les différentes académies[579]. Ce concours

d'hommes instruits ne pouvait guère se trouver dans la plupart des

départements, et il fallut de nouvelles mesures pour y stimuler le zèle

des municipalités. Les directoires des districts reçurent l'ordre de

procéder, ou faire procéder par tels préposés qu'ils désigneraient, à

la confection des catalogues ou au récolement de ceux déjà établis; le

tout, en distinguant les livres et autres objets à conserver de ceux

susceptibles d'être vendus[580]. Les municipalités devaient exécuter

les commissions des directoires de district sous peine de demeurer

responsables de leur négligence et sauf à être remboursées des frais

nécessités par ces commissions, mais sans vacation personnelle pour les

officiers municipaux[581].

En même temps, les comités d'administration des affaires

ecclésiastiques et d'aliénation des domaines nationaux rédigeaient des

instructions détaillées sur les mesures à prendre pour la conservation

des livres et sur le mode de confection de catalogues sur cartes, à

l'aide desquels on devait immédiatement retrouver les volumes sur les

rayons[582]. Là où les circonstances forçaient de rassembler dans

un même dépôt les collections de différentes maisons religieuses,

on recommandait de ne pas les fondre ensemble, mais d'indiquer sur

chacune l'origine de sa provenance, en vue de faciliter les recherches

ultérieures. Les catalogues copiés sur papier et collationnés avec les

cartes resteraient au district; les cartes seraient envoyées à Paris

dans des boîtes garnies de toile cirée en dedans et en dehors. On

espérait pouvoir dresser ainsi une sorte de «bibliographie générale de

la France»; mais la plupart des établissements s'abstinrent d'envoyer

les catalogues ou les cartes demandés et le projet ne reçut pas même

un commencement d'exécution.

425. Comme la Constituante et la Législative, la Convention édicta

plusieurs mesures conservatoires; elle ordonna d'abord de surseoir

à toutes ventes de bibliothèques et autres objets scientifiques et

monuments des arts, confisqués dans les maisons des émigrés[583].

Elle avait donné un libre cours à la haine de l'ancien régime en

vouant à la destruction tous les signes extérieurs de royauté et de

féodalité: du moins, elle excepta les livres, imprimés ou manuscrits,

de la condamnation dont étaient frappés les titres féodaux[584].

Elle plaça même les bibliothèques appartenant à la nation sous la

surveillance de tous les bons citoyens», les invitant «à dénoncer aux

autorités constituées les provocateurs et les auteurs de dilapidations

et de dégradations; elle prononça contre les coupables la peine de

deux années de détention et menaça de traiter en _suspect_ quiconque

détiendrait indûment des manuscrits, titres, etc., provenant des

maisons ci-devant nationales[585]: les administrateurs de district

furent déclarés individuellement et collectivement responsables des

destructions et dégradations commises[586].

426. Il était temps de tirer parti de ces collections si nombreuses

éparses de tous côtés, de les fondre ensemble et d'en former des

bibliothèques publiques. Ce fut l'objet du décret du 8 pluviôse an II

(27 janvier 1794). La Convention, par ce décret, vota la création d'une

bibliothèque dans chaque district. Elle invita les administrations

de district à récoler les inventaires; à en adresser deux copies,

l'une au département, l'autre au comité d'instruction; à proposer au

département, parmi les édifices de leur circonscription, un emplacement

convenable à l'installation d'une bibliothèque publique, avec un devis

estimatif de la dépense nécessaire. Les directoires de département

transmettraient, dans le mois, ces propositions, accompagnées de

leurs avis, au comité d'instruction. Les bibliothèques publiques

des grandes communes, actuellement existantes, étaient maintenues;

il suffisait qu'elles fournissent au comité l'inventaire de leurs

volumes. Les doubles qui s'y trouvaient serviraient à compléter dans

les bibliothèques nouvellement créées les collections provenant des

communautés ecclésiastiques, des émigrés et condamnés du district.

Des commissaires, choisis par les administrations de district et pris

hors de leur sein, devaient procéder, dans le délai de quatre mois,

aux inventaires et récolements des catalogues, et une commission

temporaire nommée par la Convention, sur la présentation du comité

d'instruction publique, arrêterait la liste des livres et monuments

des arts à conserver dans chaque bibliothèque, et prononcerait sur les

translations de dépôt à dépôt, les aliénations ou les suppressions. Les

catalogues définitifs seraient communiqués au public, une copie restant

déposée au district et une autre au comité d'instruction publique. Les

bâtiments des bibliothèques seraient entretenus des deniers publics,

l'administration et la police réglementaire appartiendraient aux

municipalités, sous la surveillance des directoires de district.

427. Bientôt la loi du 7 messidor an II, organique des Archives,

prescrivit le triage des titres dans tous les dépôts de la République

et la remise aux bibliothèques des districts, par les soins des

agents nationaux de chacun d'eux, des chartes et manuscrits

appartenant à l'histoire, aux sciences, aux arts, ou pouvant servir

à l'instruction[587]. Les inventaires précédemment envoyés à Paris

ne décelaient que trop l'insuffisance du personnel appelé à faire le

recensement des dépôts bibliographiques. La commission temporaire

des arts, adjointe au comité d'instruction publique, ne négligea

rien pour éclairer les autorités locales sur la valeur et l'intérêt

des manuscrits et des éditions précieuses que devaient posséder les

bibliothèques tombées entre leurs mains[588]; elle recommanda surtout

aux commissaires des districts de mettre à part tous les livres

imprimés ou manuscrits, anciens ou modernes, quels qu'ils fussent,

dont ils ne connaîtraient pas les caractères, et d'empêcher qu'on les

mît en vente. La Convention rappelait encore aux administrations de

district la confection des catalogues[589]; le régime de la Terreur

n'était guère favorable aux paisibles travaux de bibliographie. En

dépit de ces nombreux décrets, l'état des dépôts était à peu près le

même qu'au lendemain de la suppression des établissements religieux

et de la confiscation des biens des émigrés. On n'avait encore établi

aucune bibliothèque de district, quand un nouveau décret réorganisa

l'instruction publique en créant des écoles centrales et adjoignit à

chacune «une bibliothèque publique, un jardin et un cabinet d'histoire

naturelle, un cabinet de chimie et physique expérimentales[590].»

428. Les bibliothèques des écoles centrales furent effectivement

constituées[591]. Elles héritèrent d'abord des collections préparées

dans les dépôts littéraires des départements en vue des bibliothèques

de district, puis furent admises à puiser dans les dépôts de Paris

dont les grandes bibliothèques et les établissements publics s'étaient

partagé déjà la meilleure partie. Les municipalités adressaient au

ministre de l'intérieur une demande accompagnée du catalogue des

livres qu'elles pouvaient désirer et que le ministre leur envoyait,

après avis favorable du conseil de conservation des arts. Plus de

cinquante départements obtinrent de ces concessions pour leurs écoles

centrales[592].

Des lois spéciales assimilèrent, pour la nomination et le traitement,

les bibliothécaires des écoles centrales aux professeurs[593], et

mirent l'entretien des écoles et de leurs dépendances au nombre des

dispenses départementales[594]. On avait pourvu aux frais de premier

établissement avec le produit de la vente «des livres nationaux

justement regardés comme inutiles.» Les nouvelles bibliothèques

n'étaient pas exclusivement réservées aux besoins des élèves et

du personnel enseignant; elles devaient être ouvertes au public

plusieurs jours de chaque décade. Les écoles spéciales d'astronomie,

de géométrie, d'histoire naturelle, de médecine, d'art vétérinaire, de

peinture, sculpture, musique, etc., avaient obtenu l'autorisation de

se former, après les écoles centrales et avec les résidus des dépôts,

des bibliothèques de livres concernant l'objet de leur enseignement.

Les communes, qui n'étaient pourvues d'aucune école et possédaient

cependant des dépôts bibliographiques, pouvaient demander au ministre

la permission d'en tirer les éléments d'une bibliothèque publique, en

se soumettant à payer le bibliothécaire et les frais d'installation et

d'entretien, au moyen d'une contribution volontaire des habitants. Dans

tous les cas, des catalogues devaient être envoyés au ministère.

429. Les écoles centrales durèrent peu. Le gouvernement consulaire

les remplaça par des lycées et en retira les bibliothèques qu'il

mit à la disposition et sous la surveillance des municipalités. La

nomination des conservateurs fut attribuée aux autorités municipales

et leurs traitements portés à la charge des communes[595]. C'est de

cette époque que date véritablement la fondation des bibliothèques des

villes. Elles relevèrent, jusqu'en 1832, du ministère de l'intérieur.

De nombreuses circulaires attestent l'intérêt que l'administration

centrale ne cessa de porter à ce service. Elle étendit à toutes les

villes pourvues de bibliothèques publiques les dispositions arrêtées

à l'égard des sièges des écoles centrales et prescrivit d'inscrire

sur état séparé dans les budgets communaux les crédits votés pour

l'entretien de ces collections. Elle recommanda impérativement la

confection des catalogues de toutes les bibliothèques des départements

et leur envoi au ministère[596]. Soit inertie des pouvoirs locaux,

soit indifférence ou incompétence des bibliothécaires, ces injonctions

étaient peu suivies. Quand l'ordonnance du 11 octobre 1832 rattacha les

bibliothèques au département de l'instruction publique, le ministre, M.

Guizot, constata la nécessité de modifications profondes. Des enquêtes

précédentes, si incomplètes qu'elles eussent été, il ressortait

que presque nulle part les bibliothèques n'étaient fréquentées, et

l'illustre historien attribuait cette abstention du public à un vice

de composition. On avait négligé d'approprier les collections aux

besoins et à la direction d'esprit des habitants. Aussi voulait-il

organiser entre les villes un système d'échanges dont le ministère

serait l'intermédiaire naturel, puisque seul il avait qualité pour

autoriser les municipalités à aliéner leurs ouvrages et pouvait

seul imprimer à ces échanges l'unité de direction indispensable. Il

demandait qu'on lui adressât des listes des doubles, des volumes

dépareillés, des dons reçus du gouvernement, des ouvrages rares ou

précieux, souvent inutiles au dépôt qui les possédait; il voulait qu'on

rectifiât, selon les règles bibliographiques ordinaires, les catalogues

défectueux et fantaisistes dressés par certains bibliothécaires, et

qu'on inventoriât au plus tôt les manuscrits, d'un si haut intérêt

pour l'histoire de l'art, pour l'histoire littéraire, pour l'histoire

nationale, «tout étant à consulter et à recueillir en ce genre[597].»

La voix si autorisée de M. Guizot ne fut pas entendue. L'histoire de

nos bibliothèques publiques n'est qu'une constatation continue des

efforts de l'administration centrale pour les améliorer et de la force

d'inertie opposée à ces tentatives par les municipalités. La plupart

des bibliothèques n'avaient pas même répondu aux questions posées par

la circulaire de 1833[598].

430. M. de Salvandy poursuivit avec non moins d'activité et plus

de succès l'œuvre de réorganisation projetée par son prédécesseur.

Renouvelant ses questions, il suspendit toutes concessions de livres

jusqu'à l'établissement d'un régime plus régulier, et en exclut,

pour l'avenir, les bibliothèques qui n'auraient pas satisfait à ses

demandes réitérées. Il tenta d'introduire dans les départements

l'usage des séances du soir qu'il venait d'inaugurer à la bibliothèque

Sainte-Geneviève[599]. Il institua, au ministère de l'instruction

publique, «un grand livre des bibliothèques de France» destiné à

recevoir les catalogues de toutes celles des villes, des facultés,

des collèges et des établissements publics dépendant des autres

administrations pour lesquelles des distributions seraient demandées

au ministère; catalogues qui seraient tenus au courant par l'envoi

de suppléments annuels. Par le même arrêté[600], il décida que

les doubles et les incomplets seraient mis à sa disposition pour

être répartis par ses soins entre les bibliothèques du royaume et

que les distributions du ministère seraient affectées d'abord à

indemniser les bibliothèques qui les auraient fournis. Il régla le

mode de ces distributions, en tenant un meilleur compte que par le

passé des besoins des localités[601]: dix villes (Bordeaux, Lyon,

Strasbourg, Rennes, Toulouse, Dijon, Lille, Montpellier, Marseille et

Caen) recevraient un exemplaire de tous les ouvrages provenant des

souscriptions ou des publications du ministère, sans exception. Les

exemplaires restants ainsi que les livres du dépôt légal seraient

attribués: les ouvrages de théologie et d'histoire ecclésiastique,

aux villes où siégeaient les facultés de théologie et des séminaires

diocésains; les ouvrages de jurisprudence et de droit administratif,

aux sièges des cours royales et des facultés de droit; les ouvrages

de sciences médicales, chirurgicales et naturelles, aux sièges des

facultés et écoles secondaires de médecine; les ouvrages classiques

d'histoire, de science, de littérature ou de haut enseignement, aux

sièges des académies et des collèges royaux ou communaux importants;

les livres de voyages modernes, les cartes, les traités internationaux,

ceux de législation commerciale et maritime, aux ports militaires ou

marchands, aux sièges des écoles d'hydrographie ou de navigation;

les ouvrages relatifs aux arts, aux villes possédant des musées

ou des écoles de dessin; les ouvrages d'art, d'administration et

d'histoire militaires, aux villes de guerre; les ouvrages d'économie

politique, d'administration publique, de commerce, d'agriculture,

d'économie domestique, rurale, vétérinaire, aux villes commerciales,

manufacturières et agricoles. Les bibliothèques spéciales des facultés

et des établissements d'instruction publique des divers degrés seraient

également comprises dans ces distributions, selon leur importance et

leurs besoins.

431. Il est inutile d'insister sur les avantages qu'assurait aux

bibliothèques des départements une répartition ainsi réglée. Chacune

était dès lors appelée à se développer dans le sens des études

appropriées à son public. Mais l'expérience de trente années démontrait

l'urgence d'autres réformes. Le personnel n'était pas à la hauteur

de sa mission; tout au moins il avait fait preuve d'une excessive

négligence, et l'on pouvait attribuer à l'absence d'un contrôle direct

l'inutilité des instructions ministérielles. Le gouvernement, qui

préparait une réorganisation complète des grandes bibliothèques de

Paris, inséra dans son ordonnance un titre relatif aux bibliothèques

des autres villes[602]. Là malheureusement, comme le constatait le

rapport de M. de Salvandy au roi, il ne pouvait exercer qu'une mission

de surveillance et de conseil. La nomination des bibliothécaires était

une prérogative municipale, reconnue par l'arrêté de 1803 et par

l'article 12 de la loi du 18 juillet 1837[603]. On ne put qu'attribuer

au ministre la nomination, dans chaque ville pourvue d'une bibliothèque

communale, d'un comité d'inspection de la bibliothèque et d'achat

des livres, chargé de déterminer l'emploi des fonds consacrés aux

acquisitions, la confection des catalogues et les conditions des

échanges proposés. Les aliénations de livres et de manuscrits furent

interdites, les échanges furent soumis à l'approbation ministérielle.

Les anciennes prescriptions relatives à l'envoi des catalogues et de

leurs suppléments étaient renouvelées et les autorités locales devaient

également transmettre au ministère tous leurs règlements sur le service

public et l'affectation des fonds d'entretien et d'acquisition[604].

432. Cette ordonnance, plus ou moins appliquée, selon les temps et les

localités, n'a pas cessé d'être en vigueur. Les comités d'inspection

et d'achat des livres destinés à donner à l'État, contre l'incurie

des municipalités elles-mêmes, des garanties de bonne administration

et de conservation des bibliothèques qu'il enrichit de ses dons,

fonctionnent partout aujourd'hui avec la régularité désirable. Le

ministre a recommandé aux préfets de désigner, de préférence, à son

choix pour siéger dans ces comités d'anciens élèves de l'École des

chartes, des membres de l'Université ou des sociétés savantes[605]. Il

a revendiqué avec raison et exercé son droit de nomination qui lui fut

un instant contesté, en 1873. Le maire de Carpentras avait présenté

au Conseil d'État une requête tendant à faire annuler pour excès de

pouvoir un arrêté ministériel qui nommait deux membres du comité de la

bibliothèque de cette ville; il soutenait que cette nomination devait

appartenir soit au conseil municipal, en vertu de l'article 17 de la

loi du 18 juillet 1837, soit au maire, en vertu de l'article 12 de

la même loi, et que l'ordonnance de 1839 n'avait pu porter atteinte

aux droits de l'autorité municipale. Le Conseil d'État, statuant au

contentieux, rejeta la prétention, par son arrêt du 17 avril 1874[606].

Fort de cette décision, le ministère s'appliqua immédiatement à

réorganiser les comités dans un grand nombre de bibliothèques où

l'ordonnance était mal observée. Il en reconstitua ainsi 95 dans la

seule année 1874[607], et les fréquents arrêtés insérés depuis au

_Bulletin officiel_ attestent la continuité de sa vigilance à cet

égard. En 1877, les présidents des comités d'inspection ont été invités

à rédiger un rapport détaillé sur l'état des bibliothèques publiques

des départements confiées à leur surveillance et à le compléter chaque

année par des communications supplémentaires. Le ministre a en même

temps insisté sur l'intérêt qu'il y aurait à régulariser partout les

réunions des comités; à les rendre par exemple trimestrielles et à en

dresser des procès-verbaux où l'on trouverait ensuite les éléments

des rapports à envoyer à l'administration centrale[608]. Il ajoutait

que ces documents, lui faisant apprécier le zèle et l'activité des

bibliothécaires, le mettraient à même de témoigner aux plus méritants

de ces fonctionnaires la satisfaction du gouvernement, en leur

conférant des distinctions honorifiques.

433. On a vu que les dons du ministère, provenant des souscriptions

ou du dépôt légal, concourent dans une large mesure à l'entretien des

bibliothèques des villes[609]. Lorsqu'un établissement a ainsi reçu

le commencement d'un ouvrage en cours de publication, il a droit à

tous les volumes ultérieurement publiés du même ouvrage. Mais il est

à noter que l'État ne se charge pas de faire parvenir les volumes à

destination: c'est au concessionnaire qu'il incombe de les retirer du

dépôt officiel, soit directement, soit par un tiers dûment autorisé

et les villes sont d'autant plus intéressées à opérer promptement ces

retraits que des ouvrages incomplets sont à peu près inutiles dans une

bibliothèque publique[610].

434. Le ministre de l'instruction publique a dû rappeler aux

municipalités qu'il leur est interdit d'aliéner par vente comme

par échange aucun ouvrage de la bibliothèque communale sans son

consentement préalable. L'infraction à cette règle a causé de graves

préjudices à certaines bibliothèques[611]. Lorsqu'il s'agit de

vente ou cession des doubles, la procédure à suivre est la même: le

maire doit se pourvoir d'un arrêté d'autorisation que le ministre

n'accorde qu'après délibération et sur l'avis favorable du comité

d'inspection[612].

435. La publication des manuscrits des bibliothèques des villes est

subordonnée, comme celle des bibliothèques directement administrées par

l'État, à l'autorisation du ministre de l'instruction publique[613].

Quoique cette formalité soit le plus souvent négligée et qu'un principe

plus libéral ait prévalu dans la pratique, l'obligation d'y satisfaire

n'a pas été abrogée: la nature des manuscrits à publier pourrait

inspirer à l'administration la stricte application de son droit.

436. Nous avons rappelé les nombreuses circulaires relatives à la

confection des catalogues. Leur exécution a dépendu du zèle des

bibliothécaires. Le mode de classement le plus ordinairement suivi dans

les bibliothèques des villes a été le système de Brunet, assurément

susceptible d'améliorations, mais dans son ensemble, le plus pratique

et le plus logique de tous ceux proposés jusqu'ici. Pour les imprimés,

d'ailleurs, le gouvernement était contraint de se borner à des conseils

et ne pouvait que recommander l'impression des catalogues aux frais

des municipalités; mais il lui appartenait de prendre l'initiative

de la publication d'un catalogue général des manuscrits: la dépense

n'excédait pas ses ressources, la rédaction exigeait des connaissances

spéciales que trop peu de bibliothécaires possèdent et le travail

ne pouvait dans la plupart des villes être mené à bonne fin sans

la révision et la haute direction d'érudits plus compétents. Sur

le rapport de M. Villemain, l'ordonnance du 3 août 1841 prescrivit

l'établissement et la publication d'un «catalogue général et détaillé

de tous les manuscrits en langues anciennes ou modernes actuellement

existants dans les bibliothèques des départements», les frais

devant être prélevés sur les fonds portés au budget pour le service

général des bibliothèques, et, au besoin, sur le fonds du budget de

l'instruction publique affecté aux souscriptions. Une commission

permanente de cinq membres fut établie près le ministère en vue

d'assurer les travaux relatifs à la rédaction du catalogue, notamment

d'examiner les notices envoyées et de désigner ceux des manuscrits dont

il serait utile de demander la communication[614].

437. Après plus de quarante ans, le but est loin d'être atteint.

Le premier volume ne parut qu'en 1849, le quatrième en 1872, les

cinquième et sixième en 1878-79, le septième en 1885; ils embrassent

ensemble dix-neuf bibliothèques[615]. Quelques-uns des inventaires

ainsi publiés en 1872 et 1879 étaient rédigés depuis 1841 et 1842;

l'impression de certains volumes n'a pas duré moins de dix ans. Nous

n'avons pas à rechercher à quel concours de circonstances, défaut de

fonds ou d'activité, il faut attribuer cette déplorable lenteur.

Par bonheur, un assez grand nombre de villes n'ont pas attendu le

concours du ministère et ont publié à leurs frais le catalogue de leurs

manuscrits[616].

Ainsi continuée, la publication du catalogue général aurait pu demander

plusieurs siècles. Le gouvernement a manifesté l'intention de la

poursuivre avec plus d'activité mais en modifiant le plan primitif

condamné par l'expérience. On a abandonné le format in-4° et la

justification de la _Collection des documents inédits sur l'histoire de

France_ dont le _catalogue des manuscrits_ était censé le complément;

on a préféré pour l'avenir le format in-8°, moins dispendieux et plus

commode; on a renoncé aux notices détaillées pour se contenter des

renseignements strictement nécessaires. Le premier volume de ce nouveau

catalogue, établi par les soins de MM. Auguste Molinier et Henri

Omont, sous la direction et le contrôle d'un inspecteur général des

bibliothèques, est en ce moment sous presse. Il comprendra l'inventaire

des manuscrits d'un certain nombre de villes et sera terminé par une

table générale. Quelque progrès que ce système réalise sur l'ancien

plan, nous regrettons que les catalogues de chaque bibliothèque ne

soient pas tirés à part comme les fascicules d'un même recueil, chacun

avec une table spéciale. La dépense du ministère serait, en partie,

compensée par des acquisitions, car ces livraisons pourraient être

offertes aux travailleurs à des prix modiques, et tel qui s'intéresse

à l'histoire de Champagne, par exemple, achèterait le catalogue des

manuscrits de Châlons, qui se souciera peu d'avoir celui des manuscrits

d'Agen, publié à la suite, et reculera devant la dépense déjà élevée

d'un volume contenant dix catalogues, dont neuf sont étrangers à

l'objet de ses études. Il en résultera que ces excellents instruments

de travail seront confinés dans les bibliothèques publiques au lieu de

se trouver à la portée de la plupart des érudits[617].

438. Quoique l'administration centrale n'ait pas coutume de s'immiscer

dans les questions d'ordre intérieur des bibliothèques des villes, elle

intervient journellement pour obtenir le déplacement des manuscrits

dont des travailleurs sollicitent le prêt; une demande motivée doit,

en ce cas, être adressée au ministre qui fait venir, s'il y a lieu, de

province à Paris, le manuscrit désiré et le communique à l'intéressé:

précieuse facilité pour les érudits qui, n'ayant pas d'accointances

avec les municipalités, risqueraient fort de voir échouer leurs

démarches personnelles. De même, le ministère a usé de son crédit pour

faire bénéficier du prêt des livres les membres du corps enseignant,

empêchés par leurs fonctions de fréquenter les salles de lecture aux

heures réglementaires[618]. Mais l'administration a plus qu'un droit

de conseil, en ce qui concerne les manuscrits. Outre ses instructions

pour la rédaction du nouveau catalogue des manuscrits, elle a adressé

aux bibliothèques une note rédigée par le savant administrateur

de la Bibliothèque nationale sur la numérotation et le foliotage

des manuscrits, les deux seuls moyens pratiques d'en surveiller la

conservation et de constater les mutilations dont ils ont été ou

pourraient être l'objet. Et pour triompher des résistances là où l'on

objectait le nombre des manuscrits et le défaut du personnel, elle a

alloué en vue de ce travail supplémentaire, sur le budget du ministère,

une rémunération de 0 fr. 15 centimes par 100 feuillets paginés. Dans

d'autres circulaires elle a recommandé l'estampillage au timbre humide,

avec l'encre indélébile qui résiste à toute action chimique, pour les

imprimés, les manuscrits, les chartes, gravures, cartes ou plans[619].

Il n'est que juste de reconnaître les constants et multiples efforts

du ministère en vue de réorganiser les bibliothèques des villes, d'y

introduire un meilleur ordre, d'en assurer la conservation, d'en

signaler les richesses au public; s'il a trop souvent échoué, la cause

en est seule dans l'insuffisance de la législation qui, contre la

force d'inertie et le mauvais vouloir, ne lui a guère laissé d'autre

arme que le droit de persuasion et une surveillance illusoire.

NOTES

[577] Déc. des 14-27 novembre 1789.

[578] Déc. des 20-26 mars 1790 et du 18 juin 1790, art. 8.

[579] Déc. des 13-19 octobre 1790.

[580] Déc. des 28 oct.-5 nov. 1790.

[581] Déc. des 9-19 janvier 1791.--Cf. les décrets des 2-4

janvier et des 8-15 février 1792.

[582] Instr. des 15 décembre 1790, 24 mars, 15 mai et 8 juillet

1791.

[583] Déc. des 10-13 octobre 1792.

[584] Déc. du 4 brumaire an II (25 octobre 1793).

[585] Déc du 14 fructidor an II (31 août 1794).

[586] Déc. du 8 brumaire an III (29 octobre 1794).

[587] Art. 12, 23 et 25.

[588] Instr. rédigée dans les premiers mois de l'an II et rapport

de dom Poirier, y annexé.

[589] Déc. des 22 germinal-1er floréal an II (11-20 avril 1794).

[590] Déc. du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795).

[591] Voir, à ce sujet, l'appel fait par le Conseil des

Cinq-cents au concours de l'Institut.

[592] Toutes les pièces y relatives se trouvent à la bibliothèque

de l'Arsenal (_Arch. des dép. littér._, t. XXII et XXIII.)--Dans

cette répartition, les départements de création nouvelle, du

Liamone, du Lys, du Mont-Tonnerre, des Deux-Nèthes, etc., furent

les plus favorisés. Il semble que l'on ait voulu leur restituer

sous cette forme les bibliothèques des congrégations belges

supprimées.

[593] L. du 20 pluviôse an IV (9 février 1796).

[594] L. du 11 frimaire an VII (1er décembre 1798), art. 13, n° 3.

[595] Arr. cons. du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803).--Un

arrêté du 21 vendémiaire (16 octobre 1802) avait ordonné d'y

apposer les scellés. La quotité des traitements est laissée à

l'appréciation des conseils municipaux; elle varie beaucoup

suivant l'importance des bibliothèques et des ressources du

budget communal. Au surplus, malgré l'obligation générale

d'entretien, les règlements généraux sur la comptabilité publique

ont laissé facultatives pour les communes les dépenses de leurs

bibliothèques (Déc. 31 mai 1862, art. 486; Cf. Loi du 18 juillet

1837, art. 30).

[596] Arr. cons. du 8 pluviôse an XI. Circ. min. Int., des 22

septembre 1806 et 19 novembre 1812.

[597] Circ. min. I. P. du 22 novembre 1833.

[598] Circ. min. I. P. du 31 juillet 1837.

[599] Circ. min. du 14 avril 1838.

[600] Arr. min. du 25 juillet 1838.

[601] Arr. min. du 15 septembre 1838.

[602] Ord. du 22 février 1839, tit. III.

[603] Voir le rapport de M. Villemain, successeur de M. de

Salvandy, en date du 2 juillet 1839, sur l'interprétation de

l'article 41 de l'ordonnance précitée.

[604] Cf. Circ. min. du 20 février 1885.

[605] Circ. min. du 4 mai 1874.

[606] «Considérant que les comités institués par l'article 38 de

l'ordonnance du 22 février 1839 ont été créés pour assurer la

bonne distribution des ouvrages provenant des libéralités faites

par l'État à ces établissements: que, même en ce qui concerne les

achats et échanges de livres et l'emploi des fonds, les comités

institués près des bibliothèques communales n'ont et ne peuvent

avoir qu'une mission de surveillance et d'inspection; qu'ainsi

les membres qui les composent ne peuvent être assimilés aux

employés communaux dont l'article 12 de la loi du 18 juillet 1837

a attribué la nomination au maire, etc...» (_Lebon_, 1874, p.

333).

[607] _Bull. du min. I. P._ 1871, p. 731, 902, 1109, etc.

[608] Circ. min. du 20 septembre 1877.

[609] Le crédit de 140,000 francs qui figurait pour cet objet

aux budgets des dernières années a été réduit à 100,000 francs,

pour 1885; mais cette somme est à peine suffisante à couvrir

les souscriptions à de grands ouvrages en cours de publication.

Voir _Projet de budget pour 1884_, Min. de l'Instr. publ., note

prélim., ch. XX.

[610] Circ. min. du 30 octobre 1854.

[611] Circ. min. du 30 août 1875.

[612] Arr. min. des 19 avril et 8 mai 1876.--Rigoureusement,

il semble même que les livres d'une bibliothèque publique ne

puissent être aliénés, comme l'immeuble, dont ils forment

une dépendance nécessaire, qu'en vertu d'une loi et dans les

conditions de toutes les aliénations domaniales (Gaudry, _Traité

du domaine_, III, p. 86).--Dans la pratique, l'autorisation

ministérielle a toujours été regardée comme suffisante.

[613] Déc. du 20 février 1809. L'autorisation du ministre de

l'intérieur, indiquée dans ce décret, a été remplacée par

celle du ministre de l'instruction publique par le fait de

l'attribution du service des bibliothèques à ce dernier, en 1832.

[614] Arr. min. du 2 septembre 1841.

[615] Ce sont celles du séminaire d'Autun, de la faculté de

médecine de Montpellier, des villes de Laon, Albi, Troyes,

Saint-Omer, Épinal, Saint-Mihiel, Saint-Dié, Schelestadt, Arras,

Avranches, Boulogne, Metz, Verdun, Charleville, Douai, Toulouse

et Nîmes. En vertu du décret du 5 décembre 1860, jusqu'en

1870, la publication du _Catalogue_ fut transférée dans les

attributions du ministère d'État.

[616] Nous citerons, à titre d'exemples, les catalogues des

manuscrits des bibliothèques de Lyon (par Delandine, 1811-12),

d'Orléans (par Septier, 1820 et M. Ch. Cuissard, 1885), de

Cambrai (par le Dr Le Glay, 1831), de Rennes (par D. Maillet,

1837), de Clermont-Ferrand (par Gonod, 1839), de Chartres (1840),

d'Amiens (par M. Jacques Garnier, 1843), de Boulogne (par

Gérard, 1844), de Douai (par MM. Tailliar, 1845 et Duthillœul,

1846), de Lille (par le Dr Le Glay, 1848), de Bourges (par le

baron de Girardot, 1859), de Valenciennes (par M. J. Mangeart,

1860), de Carpentras (par M. Lambert, 1862), d'Angers (par M.

A. Lemarchand, 1863), de Vesoul (1863), de Poitiers (par M. de

Fleury, 1868), de Rouen (par M. Ed. Frère, 1874), de Nevers

(1875), de Vitry-le-François (par M. Hérelle, 1877), de Salins

(par M. Bernard Prost, 1878), de Caen (par M. G. Lavalley, 1880),

de Bordeaux (par M. Jules Delpit, 1882, tome 1er), de Châteauroux

(par M. Patureau, 1883), de Dieppe (par M. Paray, 1884), etc.

Ajoutons, comme un très utile complément de ces catalogues,

l'_Inventaire-sommaire des manuscrits des bibliothèques de France

dont les catalogues n'ont pas été publiés_, par M. Cl. Robert

(1882).--Un certain nombre d'autres ont été insérés dans des

revues locales. Le nombre des catalogues de livres imprimés, dont

la rédaction n'exige pas les mêmes connaissances, est beaucoup

plus considérable. On trouvera la liste détaillée de tous les

catalogues d'imprimés et de manuscrits qui ont paru jusqu'au 1er

janvier 1884, dans le _Bulletin des bibliothèques et arch._,

1884, p. 66-91.

MM. Plessier et Lockroy ont présenté à la Chambre des députés un

projet de loi tendant à l'établissement d'un catalogue général

des bibliothèques de France, par le dépôt à la Bibliothèque

nationale d'un double manuscrit ou imprimé des catalogues de

toutes les bibliothèques publiques. Conformément aux conclusions

de sa commission d'iniative, la Chambre refusa de le prendre

en considération (séance du 23 janvier 1882). Le rapporteur,

M. Steeg, avait fait ressortir la longueur d'une telle

entreprise, dans l'état de nos bibliothèques, la difficulté sinon

l'impossibilité de tenir à jour un tel inventaire, l'énormité

de la dépense à laquelle sans doute les communes refuseraient

de concourir, n'y portant qu'un intérêt médiocre, enfin la

disproportion entre les sacrifices à faire et l'utilité du

but poursuivi, Paris possédant à coup sûr presque tous les

volumes que l'on trouverait dans les départements; au contraire

il insista sur les avantages que retirerait la science de la

publication d'un catalogue général des manuscrits où serait

révélée l'existence de nombreuses richesses inconnues.--_Docum.

parlem._, 1882, II, p. 1633 et 1881. La proposition de MM.

Plessier et Lockroy n'était, en réalité, qu'une reconstitution à

la Bibliothèque nationale du «grand-livre des bibliothèques de

France» ouvert sans succès par M. de Salvandy au ministère de

l'instruction publique, en 1838, une reprise de l'ancien plan

d'une bibliographie générale conçu par les Comités-réunis.

[617] _Arr. min. du 28 janvier 1885._--La note qui suit a

été élaborée par une commission officielle pour guider les

bibliothécaires appelés à collaborer au catalogue général:

«Dans un catalogue de manuscrits il importe de réunir tous les

renseignements nécessaires, soit pour assurer la conservation des

volumes et pour aider à faire reconnaître les articles perdus,

volés ou lacérés, soit pour guider les recherches des savants et

appeler leur attention sur tous les textes qu'ils ont intérêt à

étudier et à comparer. Pour remplir ces conditions, sans dépasser

les limites imposées par le cadre d'une pareille publication, il

faut s'abstenir de discussions et de développements critiques ou

historiques. C'est tout à fait exceptionnellement qu'on pourra

donner quelques renseignements sur la vie des auteurs, sur les

doctrines qu'ils ont soutenues, sur l'ensemble de leurs œuvres et

sur les variantes des différents manuscrits.

«Le rédacteur d'un catalogue ne doit jamais perdre de vue que

le même traitement n'est pas indifféremment applicable à tous

les manuscrits d'un dépôt. Quatre ou cinq lignes suffiront

pour un volume moderne, dépourvu d'intérêt ou contenant un

ouvrage parfaitement connu, tandis qu'il ne sera pas superflu de

consacrer une page et plus à la description d'un volume ancien

qui renferme un grand nombre de morceaux différents, ou bien d'un

recueil de lettres et de pièces originales.

«En tête de chaque notice, à côté du numéro d'ordre de la notice

ou de la cote du manuscrit, il convient de placer un titre qui

indique clairement le contenu du volume ou du moins le principal

ouvrage qui y est copié. A défaut d'un titre fourni par le

manuscrit lui-même, il faudra en rédiger un en latin ou en

français, sous une forme dont la brièveté n'exclura ni la clarté

ni l'exactitude.

«Ce qu'il faut avant tout demander à une bonne notice de

manuscrit, c'est l'indication précise de chacun des ouvrages,

morceaux ou fragments contenus dans le volume. On relèvera donc,

en les mettant entre guillemets, les rubriques initiales et

finales, avec les premiers et derniers mots de chaque traité,

mais seulement toutes les fois que le manuscrit est important et

que de telles précautions sont indispensables pour bien définir

et caractériser la pièce dont il s'agit. Les noms des auteurs

sont à copier tels que les manuscrits nous les offrent dans

le texte primitif, abstraction faite des notes ajoutées à une

époque moderne; il faut aller chercher ces noms d'auteurs non

seulement dans les rubriques, mais encore dans les prologues,

les dédicaces, les gloses, etc. Pour les morceaux anonymes, il

sera bon de recourir aux recueils bibliographiques, à l'aide

desquels on peut souvent suppléer au silence des manuscrits.

C'est ainsi que le volume publié par l'Académie de Vienne sous

le titre de _Initia librorum patrum latinorum_ (Vienne, 1863,

in-8°) permet de reconnaître les auteurs d'une multitude de ces

traités ecclésiastiques qui remplissent plus du quart des anciens

manuscrits de nos bibliothèques.

«Parfois le meilleur moyen de déterminer l'identité d'un traité

ou d'une pièce consiste à renvoyer à une édition bien connue ou à

un de ces répertoires diplomatiques qui doivent être dans toutes

les bibliothèques.

«Tous les titres suppléés par le rédacteur du catalogue ou

empruntés par lui à des notices ou à des annotations modernes

seront soigneusement distingués des mentions qui appartiennent au

texte original et primitif.

«Il faut indiquer les préfaces, les prologues, les tables, les

gloses, etc., qui accompagnent souvent le texte d'un ouvrage.

«Quand on décrira les livres liturgiques, si nombreux dans

nos collections départementales, on s'attachera à relever les

particularités qui peuvent servir à déterminer l'origine du

manuscrit, c'est-à-dire l'église pour laquelle le livre a été

fait ou approprié. A cette fin, on examinera attentivement

le calendrier, le canon de la messe (quand il s'agit de

sacramentaires ou de très anciens missels), les litanies et les

rubriques du propre des Saints.

«Il ne sera pas toujours possible de mentionner une à une toutes

les pièces originales dont certains volumes sont composés, mais

il est à désirer que le nombre en soit exactement indiqué, de

même que les noms des signataires et les dates extrêmes de la

période à laquelle appartiennent les pièces du recueil.

«Il est indispensable d'indiquer à quelle page ou à quel feuillet

commence chacun des morceaux renfermés dans un volume. Par là les

recherches sont singulièrement abrégées, surtout quand il s'agit

de gros manuscrits dans lesquels sont copiés beaucoup de traités

différents.

«Le caractère et l'âge de la transcription ne sauraient être

marqués avec trop de précision. Aussi faut-il rechercher toutes

les notes et toutes les particularités qui, en dehors des données

paléographiques, peuvent apporter quelque lumière sur la date des

manuscrits.

«Pour décrire l'état matériel d'un volume, il faut noter la

substance sur laquelle il est écrit, le nombre des pages ou des

feuillets qu'il renferme, la division des pages en colonnes et

les dimensions des feuillets.

«Les termes in-folio, in-quarto et in-octavo ne donnant qu'une

idée fort vague de la taille des manuscrits, il y a tout avantage

à ne pas les employer et à indiquer en millimètres la hauteur

et la largeur des volumes, en tenant compte du corps même du

manuscrit, et non pas des plats de bois ou de carton, dont les

dimensions peuvent être modifiées par un changement de reliure.

«Les peintures et les ornements doivent être signalés, au moins

d'une façon sommaire, avec l'indication des différents feuillets

auxquels ils se trouvent. On ne doit pas négliger non plus

d'indiquer le genre de reliure dont les manuscrits sont revêtus.

«Le savant qui consulte un manuscrit a souvent grand intérêt à

en connaître l'histoire; aussi le rédacteur du catalogue doit-il

déterminer, autant que possible, l'origine de chaque volume, et

nommer les établissements ou les personnages qui l'ont possédé au

moyen âge ou dans les temps modernes. Il faudra aussi rapporter

les anciennes cotes sous lesquelles les manuscrits ont pu être

connus.

«Quand un manuscrit a été l'objet d'un travail particulier,

il convient d'y renvoyer sommairement, en citant exactement

le titre du recueil dans lequel figure ce travail.» A l'appui

de ces observations la commission indiquait cinquante notices

de manuscrits pouvant servir de types; voir au _Bulletin des

bibliothèques et archives_, 1884, 96-109.

[618] Circ. min. du 19 mars 1873.

[619] _Bull. du min. I. P._, 1876, p. 915-923.--Cf. Circ. min.

des 26 mars, 3 mai, 1er juillet et 24 décembre 1884.--La haute

compétence de M. Delisle et l'utilité pratique de son instruction

nous font un devoir de la reproduire intégralement:

«Les manuscrits d'une bibliothèque doivent être numérotés et

foliotés.

I.

«La numérotation des manuscrits doit être aussi simple que

possible. Dans les établissements qui ne possèdent pas plus de

quelques milliers de volumes manuscrits, on peut se borner à

n'avoir qu'une seule série, dans laquelle les textes sont groupés

par langues, les numéros 1-2000, par exemple, étant affectés aux

manuscrits latins, les numéros 2001-5500 aux manuscrits français,

les numéros 5501-5800 aux manuscrits italiens, les numéros

5801-5950 aux manuscrits espagnols, etc. On peut aussi former

autant de séries distinctes qu'il y a de langues principales:

latins, 1-2000; français, 1-3500; italiens, 1-300; espagnols,

1-150, etc.

«Le numérotage doit être établi par volumes et non par ouvrages.

Ainsi supposons qu'un fonds de manuscrits s'ouvre par une Bible

en quatre volumes, après laquelle viendraient d'abord un Psautier

en un volume, puis un Nouveau Testament en trois volumes, nous

assignerons à ces trois ouvrages les cotes suivantes:

1-4. Bible en 4 volumes.

5. Psautier.

6-8. Nouveau Testament, en 3 volumes.

«On évite ainsi l'emploi des sous-chiffres et par là même on

s'affranchit de beaucoup de chances d'erreur et de confusion.

«Si l'on peut numéroter les manuscrits suivant l'ordre même

qu'ils occupent sur les rayons, on se ménage le moyen de trouver

sans la moindre hésitation et sans le moindre retard tout

volume dont le numéro est indiqué. De plus, avec ce système, on

peut très rapidement s'assurer par un récolement des lacunes

et des déplacements. Mais, pour procéder ainsi, il faut avoir

préalablement rangé les manuscrits par formats, c'est-à-dire

avoir rassemblé et groupé les uns à côté des autres tous les

grands volumes, puis tous les moyens et enfin tous les petits.

«Dans le numérotage, il faut veiller avec grand soin à ce que la

série des cotes soit parfaitement régulière et ininterrompue.

«Aucun numéro ne restera sans emploi, et jamais on ne se servira

de cotes composées d'un chiffre suivi d'une lettre ou de la note

_bis_. Ces conditions de parfaite régularité sont essentielles,

si l'on veut jouir des bénéfices que l'on doit attendre de la

simplicité des cotes.

«Le système de numérotage qui vient d'être indiqué permet de

faire imprimer mécaniquement et à peu de frais les étiquettes que

doivent recevoir les dos des volumes. Il sera prudent de faire

imprimer ces étiquettes à deux exemplaires, dont l'un sera collé

au dos du manuscrit et l'autre à l'intérieur, soit sur le plat de

la couverture, soit sur le premier feuillet de garde.

«Quand on aura cru devoir soumettre les manuscrits d'une

bibliothèque à un nouveau numérotage, il faudra dresser une

concordance rigoureuse entre les cotes anciennes et les cotes

nouvelles. Cette concordance s'établira dans un tableau divisé

en trois colonnes: la première pour les cotes anciennes, qui se

succéderont suivant l'ordre numérique de ces cotes, la seconde

pour les cotes nouvelles, la troisième pour les observations. Par

exemple:

+===========================+===========+===========================+

| COTES ANCIENNES | COTES | OBSERVATIONS |

| | NOUVELLES | |

+---------------------------+-----------+---------------------------+

|Jurisprudence. 1. | 456. | |

| 2. | 760. | |

| 3. | 761. | En déficit. Absence déjà |

| | | constatée en 1835. |

| 3 _bis_. | 762. | |

| 3 _ter_. | 457. | |

| 4, tome I. | 763. | |

| 4, tome II. | 764. | |

| 4, tome III.| 765. | |

| | { Sous la cote Jurispr. 5 |

| | { figurait |

| | { un exemplaire du |

| 5. | { Sexte, imprimé à Venise |

| | { en 1484. Il a été classé |

| | { parmi les imprimés |

| | { sous le n° E, 384. |

| 6. | 459. | |

+===========================+===========+===========================+

«Cette concordance servira: 1° à trouver sous quel numéro se

conserve chacun des volumes portés sur les anciens inventaires et

qui ont pu être cités d'après les anciennes cotes; 2° à constater

les pertes qu'a pu subir un fonds de manuscrits. Il faudra donc

inscrire soigneusement dans la première colonne toutes les cotes

anciennes, lors même qu'on n'aurait pas trouvé sur les rayons

les volumes répondant à ces cotes. Quand un déficit sera bien

constaté, il sera noté dans la colonne des observations; si la

cause du déficit est connue et légitime, il sera inutile de

réserver dans le nouveau cadre un numéro pour l'article disparu;

mais si l'absence n'est pas valablement expliquée, il sera bon

de considérer l'absent comme faisant encore actuellement partie

de la collection, et par conséquent de lui assigner une cote

dans le nouveau classement. En agissant ainsi, on se ménagera

le moyen de rétablir à leur place les volumes que d'heureuses

circonstances permettraient de recouvrer; ce sera, dans tous les

cas, la meilleure manière de perpétuer le souvenir des droits

imprescriptibles de nos bibliothèques.

«Outre le tableau de concordance dont il vient d'être question,

un bibliothécaire soigneux aura un tableau du placement des

manuscrits confiés à sa garde. Ce tableau indiquera, dans l'ordre

des cotes nouvelles, tous les renseignements dont on peut avoir

besoin pour connaître la place occupée par le volume et pour

procéder rapidement à des vérifications ou à des récolements

périodiques.

«Si le numérotage a été établi dans les conditions énoncées plus

haut, c'est-à-dire si les volumes ont été cotés suivant l'ordre

même qu'ils occupent sur les rayons, le tableau de placement peut

se réduire à trois colonnes:

+============+===========================+==========================+

| COTES | | OBSERVATIONS. |

| DES | RÉCOLEMENTS. | |

| MANUSCRITS.| | |

+------------+------+------+------+------+--------------------------+

| | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | |

| | | | | | |

| 1. | .[E] | | | | |

| 2. | . | | | | |

| 3. | . | | | | |

| 4. | | | | | Déficit déjà constaté en |

| | | | | | 1842. |

| 5. | . | | | | |

| 6. | | | | | Volume exposé dans la |

| | | | | | vitrine E. |

| 7. | | | | | Placé dans l'armoire de |

| | | | | | réserve. |

| 8. | . | | | | |

+============+===========================+==========================+

[E] Le point placé dans cette colonne, en regard d'une note,

indique que le volume répondant à cette cote a été vu lors du

récolement exécuté en 1875.

«Si, au contraire, la succession des cotes ne correspond pas au

rang des volumes sur les rayons, le tableau devra présenter,

dans une colonne spéciale, soit l'indication de la tablette sur

laquelle le volume est placé:

+==========+=============+===========================+==============+

| | TABLETTES | | |

| COTES | sur | | |

| des | lesquelles | RÉCOLEMENTS | OBSERVATIONS |

|MANUSCRITS| LES | | |

| | MANUSCRITS | | |

| | sont placés | | |

+----------+-------------+------+------+------+------+--------------+

| | | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | |

| | | | | | | |

| 1. | Armoire 5, | . | | | | |

| | tab. 1. | | | | | |

| 2. | Armoire 4, | . | | | | |

| | tab. 6. | | | | | |

| 3. | Vitrine D | . | | | | |

| 4. | Armoire de | . | | | | |

| | réserve | | | | | |

+==========+=============+======+======+======+======+==============+

«Soit l'indication du format: _atlas_, supérieur à 50

centimètres; _grand_, compris entre 50 et 37 centimètres;

_moyen_, compris entre 37 et 27 centimètres; _petit_, inférieur à

27 centimètres:

+=======+=========+===========================+=====================+

| COTES | FORMAT | RÉCOLEMENTS | OBSERVATIONS |

+-------+---------+------+------+------+------+---------------------+

| | | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | |

| | | | | | | |

| 1. | A[F] | . | . | . | . | |

| 2. | G | . | . | . | . | |

| 3. | M | | | | | Vitrine D. |

| 4. | P | | | | | Armoire de réserve. |

+=======+=========+======+======+======+======+=====================+

[F] Les initiales _A_, _G_, _M_, _P_, tiennent lieu des mots:

_atlas_, _grand_, _moyen_, _petit_.

«Entre ces deux derniers modèles de tableau il faut, si c'est

possible, donner la préférence au second, qui est plus simple et

qui d'ailleurs a l'avantage de conserver toute sa valeur, même

après un déménagement.

«Les manuscrits devant être replacés toujours à l'endroit

porté sur le tableau de placement, il est essentiel, dans les

bibliothèques où la succession des numéros est établie sans

distinction de format, il est essentiel que l'étiquette collée

au dos de chaque volume indique, soit par sa forme, soit par un

signe quelconque, la catégorie du format à laquelle le volume

a été rattaché. Autrement, on serait exposé à remettre, par

exemple, dans le petit format, un volume de 275 millimètres de

hauteur, qui appartiendrait en réalité au moyen format et qui

serait marqué comme tel sur le tableau de placement.

«Enfin pour maintenir l'ordre et éviter les tâtonnements, il faut

représenter sur les rayons, par des planchettes ou des feuilles

de carton, tous les volumes qui, pour une cause ou une autre, ne

sont pas en place. La planchette ou le carton portera, outre le

numéro de l'absent, une carte expliquant la cause de l'absence:

déficit, mise en réserve sous une vitrine on dans une armoire

particulière, prêt en dehors ou même dans l'intérieur de la

bibliothèque. Il est bien entendu que la planchette ou la feuille

de carton sera retirée quand le volume reprendra sa place sur le

rayon.

II.

«Les feuillets d'un manuscrit doivent être numérotés pour donner

le moyen de faire des renvois précis, comme aussi de prévenir ou

au moins de constater toute espèce de mutilation.

«Ce numérotage se fera par feuillets, et non point par pages: la

tâche à remplir sera ainsi réduite de moitié.

«On ne laissera en dehors du numérotage ni les feuillets à moitié

déchirés, ni même les petits morceaux de parchemin ou de papier

intercalés après coup, mais faisant corps avec le volume. On

tiendra compte aussi des feuillets blancs.

«Les cotes des feuillets seront marquées à l'encre, en chiffres

arabes, légers et nets, dans l'angle droit du haut de chaque

recto. Elles n'empiéteront jamais ni sur le texte, ni sur les

ornements des marges. On veillera à ce qu'elles ne maculent pas

la partie correspondante du verso placé en regard.

«La série des cotes sera, autant que possible, continue et

régulière, sans omission et sans répétition.

«On devra vérifier les anciens foliotages; ceux qui auront été

reconnus trop irréguliers seront considérés comme non avenus et

refaits entièrement à nouveau; dans ce cas, il sera bon soit de

passer un trait léger sur les anciennes cotes, soit de tracer les

nouvelles à l'encre rouge. Tout ancien foliotage qui ne présente

point d'anomalies nombreuses et choquantes doit être maintenu,

et jusqu'à un certain point régularisé, c'est-à-dire que, si

l'auteur de l'ancien foliotage a omis de numéroter des feuillets,

ou bien s'il a par mégarde employé deux fois le même numéro, il

faudra, au moyen de numéros _bis_, _ter_..., assigner à chacun

des feuillets une cote parfaitement distincte. Si, au contraire,

l'auteur de l'ancien foliotage a sauté des numéros, s'il a, par

exemple, coté un feuillet 36 et marqué un feuillet suivant du

numéro 39, l'erreur sera jusqu'à un certain point réparée, soit

par l'addition de la cote--38 sur le premier de ces feuillets,

soit par l'addition de la cote 37--sur le second; la série des

numéros des feuillets s'établirait alors comme il suit:

35.

36-38.

39.

40.

Ou bien encore:

35.

36.

37-39.

40.

«Il y a peu d'inconvénient à modifier d'anciennes cotes par

l'adjonction de signes ou notes complémentaires: mais il faut

éviter de les modifier par des surcharges.

«Il arrive souvent qu'un volume anciennement folioté contient en

tête un on plusieurs cahiers qui n'ont point été compris dans

le foliotage. Les feuillets de ces cahiers doivent recevoir des

numéros figurés de telle façon qu'on ne puisse les confondre

avec ceux du corps du volume. On peut les marquer des lettres de

l'alphabet A, B, C.

«La personne qui vient de folioter à nouveau un manuscrit, ou

qui a vérifié et régularisé un ancien foliotage, doit aussitôt

constater l'état du volume par une note inscrite an commencement

sur le feuillet de garde. Les exemples suivants montreront par

quelles formules cette constatation peut être exprimée:

Volume de 376 feuillets.

Volume de 485 pages.

Volume de 233 feuillets, plus les feuillets cotés 47 _bis_, 52

_bis_, 52 _ter_, 139 _bis_.

Volume de 317 feuillets, plus le feuillet 60 _bis_, moins les

feuillets 34, 52, 57 et 185.

Volume de 145 feuillets, plus les feuillets préliminaires A-M.

«Il est bon de noter les mutilations de feuillets qui ont atteint

le texte ou les peintures; à cette fin, la note dont la formule

vient d'être donnée sera complétée par une mention ainsi conçue:

les feuillets 4, 13 et 77 mutilés.

«Chacune de ces notes sera datée.

«Une expérience poursuivie à la Bibliothèque nationale depuis

plus de vingt années permet d'évaluer à une moyenne de 1,700 le

nombre des feuillets auxquels, dans une séance de six heures, une

personne attentive et laborieuse peut faire subir les opérations

dont le détail vient d'être exposé».

SECTION II.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE PARIS.

439. La situation exceptionnelle de la Ville de Paris au point de

vue administratif, le caractère d'intérêt général qu'offre tout ce

qui la concerne nous ont déterminé à consacrer quelques pages à sa

bibliothèque; ses vicissitudes, sa nature, son organisation, lui

assignent une place à part dans nos bibliothèques communales.

Le premier essai de constitution d'une bibliothèque de la Ville de

Paris ne remonte qu'à l'administration de Michel-Étienne Turgot, père

de l'économiste et prévôt des marchands de 1729 à 1740. La collection

rassemblée par ses soins était bien modeste, et ses successeurs

se préoccupèrent peu de l'étendre. Une donation magnifique suppléa

bientôt à leur indifférence. Un bibliophile passionné, Antoine Moriau,

procureur du roi et de la Ville qui avait réuni, à grands frais et

avec le goût le plus sûr, une bibliothèque de 14,000 volumes imprimés

et de 2,000 manuscrits, parmi lesquels les précieux cartons, dits

de Godefroy, et 500 portefeuilles de pièces rares, plans, cartes,

estampes sur Paris, légua le tout à la Ville en 1759. La municipalité

s'intéressa dès lors à sa bibliothèque, et l'accrut par l'acquisition

de la belle collection de plans de Paris et de manuscrits, formée

par l'abbé de la Grive, puis des bibliothèques de Bonamy, son

historiographe, et de l'avocat Tauxier, moyennant le service de rentes

viagères peu élevées; plusieurs donateurs, au premier rang desquels il

faut citer l'abbé de Livry, évêque de Callinique, contribuèrent aussi à

l'enrichir.

440. La bibliothèque de la Ville, conservée d'abord à l'hôtel

de Lamoignon qu'habitait Moriau, avait été transférée, en 1773,

à Saint-Louis-la-Culture, rue Saint-Antoine, dans la maison des

Génovéfains, et elle y demeura jusqu'à l'an V. Elle fut, à cette

époque, l'objet d'une véritable spoliation qui n'a jamais été réparée.

L'Institut venait d'être créé; il aspirait à se créer de toutes pièces

une bibliothèque, et l'occasion était propice, car il restait encore

dans les dépôts littéraires, après les prélèvements opérés par les

conservateurs des bibliothèques publiques, de quoi lui donner une

très large satisfaction. Le Directoire lui avait d'abord attribué

le dépôt littéraire de l'Arsenal et, en cela, il n'excédait pas ses

pouvoirs[620]. Mais des influences diverses, et peut-être même les

réclamations d'Ameilhon, le propre bibliothécaire de la Commune qui

aspirait à devenir et devint en effet conservateur de l'Arsenal

érigé en bibliothèque publique, firent revenir le gouvernement sur sa

première décision. Un second arrêté, du 5 pluviôse, déclara publique

la bibliothèque de l'Arsenal[621], et un troisième offrit, comme

compensation, à l'Institut «en exécution des lois du 3 brumaire et du

15 germinal an IV», la bibliothèque de la Commune[622]. On a dit que

le but réel du Directoire était d'abaisser la Commune et de la frapper

dans tout ce qui avait pu contribuer autrefois à sa splendeur[623].

Quoi qu'il en soit, la mesure était d'une légalité contestable, et le

gouvernement en avait conscience, car il semble qu'il ait voulu en

atténuer le retentissement, dans la mesure du possible; le dispositif

se termine ainsi: «Le présent arrêté ne sera point imprimé.» Mais ces

questions n'émouvaient alors personne, le silence du bibliothécaire

était acquis; aucune protestation ne s'éleva. Le Directoire avait

cependant disposé d'une propriété de la Commune sur laquelle il n'avait

aucun droit. Les intentions formelles du testateur, Moriau, étaient

méconnues, puisque sa donation avait pour but exprès de créer «dans

l'Hôtel de Ville de Paris une bibliothèque comme il y en avait une en

l'Hôtel de Ville de Lyon». La spoliation n'en fut pas moins consommée,

et l'Institut fit transporter de Saint-Louis au Louvre, où il tenait

ses séances, la bibliothèque de la Ville. Elle l'a suivi depuis au

palais Mazarin où elle est encore. Il est fâcheux d'ajouter que le

bureau de l'Institut, qui a coutume de faire vendre les doubles de sa

bibliothèque, s'est ainsi défait, à plusieurs reprises, d'ouvrages

provenant de l'ancien fonds de la Ville, et notamment de la donation

Moriau; quelques exemplaires ont même été rachetés par la bibliothèque

actuelle de la Ville[624].

441. Cependant un ancien président du directoire exécutif du

département, Nicoleau, venait d'accepter le modeste emploi

de bibliothécaire de la troisième école centrale, sise à

Saint-Louis-la-Culture. Il recueillit dans les dépôts littéraires

un certain nombre d'ouvrages que les précédents visiteurs y avaient

négligés et en forma un noyau que des acquisitions successives

vinrent grossir. Son dépôt avait acquis une réelle importance quand

le gouvernement consulaire mit les bibliothèques centrales à la

disposition des municipalités[625]. On l'augmenta des ouvrages réunis

dans deux autres écoles, et la Ville de Paris se trouva en possession

d'une nouvelle bibliothèque à laquelle un arrêté préfectoral de

Frochot conféra le titre de _Bibliothèque de la Ville de Paris_[626].

La création des lycées coïncidant avec la suppression des écoles

centrales, et la maison de Saint-Louis-la-Culture étant affectée à

l'instruction publique, la bibliothèque de la Ville fut transférée

à l'ancien hôtel des Vivres, rue Saint-Antoine, 287, puis, sous la

Restauration, dans les dépendances de l'ancienne église Saint-Jean,

et enfin dans l'Hôtel de Ville, lorsque les travaux d'agrandissement

le permirent. Elle atteignit le chiffre de 120,000 volumes; mais,

en même temps qu'elle était accessible au grand public, elle était

administrative et desservait la préfecture. Ce double service, le

dernier surtout qui comporte de fréquents emprunts pour l'usage des

bureaux, lui fut très préjudiciable: le plus grand désordre y régnait;

la plupart de ses collections étaient dépareillées, quand l'incendie

de l'Hôtel de Ville, allumé par la Commune en 1871, l'anéantit

complètement et, pour la seconde fois, la Ville de Paris se trouva sans

bibliothèque.

442. L'année précédente, un savant bibliophile parisien, M. Jules

Cousin, avait été mis à la tête de la bibliothèque aujourd'hui

détruite. Il offrit généreusement à la Ville, pour former le noyau

d'une troisième bibliothèque, sa collection personnelle, relative à

l'histoire de Paris, qui ne comprenait pas moins de 6,000 volumes

et de 14,000 estampes. En 1872, une commission spéciale fut chargée

d'examiner les mesures à prendre pour la reconstitution de la

bibliothèque de la Ville, et donner son avis sur les propositions

d'acquisitions d'ouvrages destinés à la composer[627]. On décida, dès

lors, d'en faire, non plus une bibliothèque générale embrassant le

cercle de toutes les connaissances, mais une collection exclusivement

locale, restreinte aux ouvrages, estampes, plans et cartes concernant

l'histoire de Paris ou utiles à l'étude des différentes branches

de cette histoire. Ce caractère parisien, que plusieurs arrêtés

préfectoraux ont confirmé depuis[628], la distingue des autres

grandes bibliothèques publiques. Elle resta complètement séparée de

la bibliothèque administrative de la préfecture, et fut aménagée

d'une façon définitive à l'hôtel Carnavalet[629]. Grâce au zèle du

conservateur, elle put être classée, cataloguée et ouverte au public

dès 1874; elle comptait déjà 18,000 volumes environ. Elle reçut bientôt

un accroissement considérable: M. de Liesville lui offrit sa riche

collection de livres, d'estampes, médailles, faïences et objets divers

sur la Révolution française, dont la valeur n'était pas inférieure

à 200,000 francs. D'autre part, le Conseil municipal mettait à sa

disposition d'importants crédits. La bibliothèque ne possède pas

moins aujourd'hui de 70,000 volumes, de 50,000 estampes et de 20,000

médailles.

Elle est complétée par un musée historique composé d'objets d'art

trouvés dans le sol parisien et d'antiquités, de tableaux, sculptures,

dessins, estampes, médailles et monuments divers relatifs à l'histoire

de Paris[630]. Sur l'avis du Conseil municipal, le préfet de la Seine

a réuni les deux services sous une direction unique, de telle sorte

que le musée n'est que «le complément légitime et justifié de la

bibliothèque historique municipale»[631].

443. La bibliothèque et le musée Carnavalet forment un service

spécial qui relève directement et immédiatement du secrétaire général

de la préfecture[632]. Ils sont placés sous la haute surveillance

d'une commission nommée par le préfet et présidée par le secrétaire

général[633]. Cette commission, dans laquelle ont été appelés, à côté

de deux membres du Conseil municipal, les écrivains les plus compétents

en ce qui touche l'histoire de Paris, doit se réunir trois fois au

moins chaque année; les procès-verbaux de ses séances sont transmis au

préfet. L'arrêté préfectoral a malheureusement négligé de fixer les

dates des réunions, et le secrétaire général, absorbé par des soins

multiples, oublie parfois de convoquer la commission pendant une année

et plus; la tenue des séances serait mieux assurée sans doute, s'il

leur était assigné des dates régulières, sans préjudice de convocations

exceptionnelles laissées à l'appréciation du président.

La commission de surveillance vérifie le registre d'entrée des livres,

tenu par le conservateur, sur lequel sont indiqués l'origine et le

prix de chaque article; elle constate l'opportunité des acquisitions.

C'est là son attribution principale[634]. Le conservateur achète, sous

sa responsabilité personnelle, les ouvrages d'un prix inférieur à 500

francs. Toute acquisition pour la bibliothèque d'un prix supérieur

à ce chiffre doit être préalablement autorisée par la commission de

surveillance qui, à cet effet, s'est divisée en deux sous-commissions

de cinq membres, l'une pour la partie artistique, l'autre pour la

partie littéraire. Le conservateur prend individuellement l'avis des

cinq membres et se conforme à leur décision. Il agit de même en ce qui

concerne le musée pour tout achat supérieur à 100 francs. Dans les cas

d'urgence, qui demandent une solution immédiate, le secrétaire général

peut autoriser les acquisitions proposées.

L'acceptation des dons offerts à la bibliothèque et au musée est

également soumise à la commission de surveillance.

444. L'administrateur porte le titre de «conservateur de la

bibliothèque et des collections historiques de la Ville»[635]. Il a

sous ses ordres trois sous-conservateurs, préposés respectivement:

à la bibliothèque (livres et estampes en portefeuilles); aux

collections historiques (musée révolutionnaire, collections historiques

et numismatiques); aux collections archéologiques (antiquités

gallo-romaines et monuments provenant des démolitions de Paris). Ces

emplois sont assimilés aux grades du personnel de la préfecture: le

conservateur a rang de chef de bureau, les sous-conservateurs de

sous-chefs ou de commis principaux; la classe varie suivant la durée

des services[636]. Les traitements de ces fonctionnaires varient

entre un minimum de 4,000 et un maximum de 8,000 francs; ils sont

sensiblement supérieurs à ceux attribués dans les bibliothèques de

l'État[637].

445. La bibliothèque est pourvue d'un double catalogue méthodique et

alphabétique, tenu constamment à jour. A raison de la nature toute

spéciale des collections, il est rédigé sur un plan approprié. Il

comprend douze divisions principales, subdivisées en sections désignées

par des lettres; aux sections correspond en outre une suite non

interrompue de 160 séries qui facilitent les recherches[638].

Un répertoire renvoie aux portefeuilles.

446. La bibliothèque de la ville est ouverte du premier lundi

d'octobre jusqu'au 15 août, sauf une semaine au temps de Pâques. Le

public y est admis dans deux salles de travail, de 10 heures du matin

à 4 heures du soir, depuis octobre jusqu'à Pâques, et, après Pâques, de

11 heures à 5 heures. Les estampes, les manuscrits, les volumes de la

réserve sont communiqués dans la salle des estampes. Les médailles sont

communiquées dans la salle de numismatique, mais seulement sous les

yeux d'un conservateur.

447. Les lecteurs doivent consigner sur un registre leur nom, âge,

profession et domicile. Il leur est remis, s'il y a lieu, une carte

d'étude, personnelle, valable pour un an, et qui peut être retirée, en

cas d'abus ou de fausse déclaration; le lecteur est alors consigné. Le

prêt des livres au dehors est absolument interdit.

Le musée historique est public, le jeudi et le dimanche, de 11 heures à

4 heures. On a adopté l'excellent usage de distribuer gratuitement aux

visiteurs une notice imprimée qui leur permet de le parcourir avec plus

d'intérêt et de fruit. Le secrétaire général de la préfecture délivre

des cartes d'entrée pour le visiter les autres jours. Mais le musée est

ouvert pour l'étude, tous les jours non fériés, à l'exception du lundi,

aux mêmes heures que la bibliothèque.

Grâce à la libéralité du Conseil municipal et, plus encore, à

l'intelligente direction du conservateur, la bibliothèque et le musée

Carnavalet ont acquis en peu d'années un développement remarquable:

le discernement le plus éclairé a présidé à sa formation, le meilleur

ordre y est établi et sa spécialité, en restreignant le cercle de ses

besoins, lui assure dans l'avenir un degré de richesse incomparable.

NOTES

[620] Arr. du 1er messidor an IV (19 juin 1796).

[621] Il importe de ne pas confondre la bibliothèque de l'Arsenal

avec le dépôt littéraire de l'Arsenal; ce dernier était installé

dans les églises Saint-Paul et Sainte-Catherine.

[622] Arr. du 27 ventôse an V. (17 mars 1797).

[623] Franklin, _Les Ancien. biblioth._, t. III, p. 202.

[624] Ces exemplaires sont marqués d'un timbre portant les

lettres I D V. (Institut, double vendu). De plus, ils sont

marqués des diverses estampilles usitées à l'Institut sous tous

les régimes, et ces cachets multipliés constituent une véritable

dégradation des volumes.

[625] Arr. cons. du 8 pluviôse an XI (29 janvier 1803).

[626] Arr. du préf. de la Seine, du 4 germinal an XII (25 mars

1804).

[627] Arr. du préf. de la Seine, du 30 avril 1872.

[628] Arr. du préf. de la Seine, du 30 juin 1879, des 29 février

et 5 juillet 1880.

[629] Ancienne demeure de Mme de Sévigné, rue Sévigné, 23.

[630] Parmi les objets d'art ou d'ameublement réunis à l'hôtel

Carnavalet, un certain nombre ne rentraient pas dans ce

programme. Conformément à un vote du Conseil municipal, en date

du 21 février 1880, ils ont été vendus aux enchères publiques.

Un arrêté préfectoral du 10 juillet 1880 avait institué une

commission chargée de procéder à l'élimination de tous les objets

d'art étrangers à l'histoire de Paris.

[631] Délibération du 21 février 1880; arr. préfect. du 29

février suivant.

[632] Arr. du préf. de la Seine, du 20 janvier 1879.

Précédemment, la bibliothèque était rattachée au 4e bureau de la

1re division du secrétariat général.

[633] Arr. du préf. de la Seine, du 25 juillet 1879.

[634] La commission ne s'occupe pas du contrôle de la

comptabilité.

[635] Arr. préfect. du 29 février 1880. Cf. Arr. du 30 juin 1879.

[636] Arr. préfect. du 28 mars 1885.

[637] En dehors du traitement du personnel, le budget de

la bibliothèque et du musée est de 55,000 francs: 25,000

environ sont affectés aux acquisitions et à l'entretien de la

bibliothèque, 25,000 au service du musée, 5,000 aux fouilles,

transports, etc. Cette répartition varie d'ailleurs suivant les

exigences des services et, en cas de besoin, le Conseil municipal

élève libéralement les crédits: c'est ainsi que récemment, sur le

rapport de M. Jobbé-Duval, il a voté une somme de 15,000 francs

pour l'acquisition d'une collection provenant de fouilles opérées

rue Nicole, par M. Landau, et comprenant, outre des ustensiles

de terre, de fer, de bronze, une pièce unique, le moulage d'une

figure d'enfant du IVe siècle, produit par l'infiltration du

mortier employé pour le scellement. (_Bull. mun. off._ du 7 mars

1884.)

[638] _Cadre du classement_:

I.--BIBLIOGRAPHIE.

Sections. Séries.

A. Bibliographie de Paris, Études bibliographiques intéressant

l'histoire de Paris. 1

B. Catalogues de bibliothèques riches en histoire de Paris. 2

II.--HISTOIRE PHYSIQUE ET NATURELLE.

A. Météorologie parisienne, Faune, Botanique et horticulture,

Paléontologie, Géologie. 3

_Appendice_: Carrières sous Paris, Catacombes.

B. HYDROGRAPHIE.

_Eaux naturelles._--La Seine, la Bièvre, Inondations, Puits

et Sources, Eaux de Passy.--_Appendice_: Ports et

navigation.

_Canaux._--Canal de l'Ourcq, l'Yvette et projets divers,

Paris port de mer. 6

_Service des Eaux._--Anciens et nouveaux systèmes, Pompes

à feu, Fontaines publiques, Vente de l'eau, Bains publics. 7

C. Population, Statistique. 8

III.--HISTOIRE GÉNÉRALE.

A. Histoires de Paris formant corps d'ouvrage et généralités. 9

B. Descriptions et Guides-Cicérones. 10

C. Histoires particulières des quartiers de Paris. 11

D. Études et essais historiques sur Paris, Dissertations

archéologiques, Numismatique parisienne, Mélanges,

Recueils de pièces. 12

E. SUCCESSION CHRONOLOGIQUE DES ÉVÉNEMENTS ET RÉVOLUTIONS DE

PARIS PAR RÈGNES, COMPRENANT LES ÉPISTOLAIRES ET

MÉMORIALISTES CONTEMPORAINS.

Période préhistorique. 13

Période gallo-romaine. 14

De l'origine de la monarchie à l'avènement de François Ier. 15

De François Ier à l'extinction de la Ligue. 16

Règnes de Henri IV et de Louis XIII. 17

La Fronde et Mazarin. 18

Règne de Louis XIV. 19

Règnes de Louis XV et de Louis XVI. 20

Révolution de 1789 à l'Empire. 21

Empire et Restauration. 22

Révolution de 1830. 23

Règne de Louis-Philippe. 24

Révolution et République de 1848. 25

Règne de Napoléon III. 26

1870-1871. Révolution du 4 septembre, le Siège et la Commune. 27

Troisième République. 28

F. _Journaux et revues_ plus spécialement parisiens. 29

G. _Les Parisiens._--Généalogies, biographies et portraits de

Parisiens célèbres, ou de personnages marquants de

l'histoire de Paris, la Bourgeoisie de Paris et ses

privilèges. 30

IV.--TOPOGRAPHIE.

A. GÉNÉRALITÉS, PLANS ET ENCEINTES.

Généralités, Études sur la topographie de Paris. 31

Plans par ordre chronologique. 32

Accroissements de Paris et enceintes successives, Divisions

en quartiers, Postes et barrières. 33

Fortifications et défense militaire. 34

B. RUES ET VOIES PUBLIQUES.

Rues, Histoires et Indicateurs. 35

Places publiques et monuments qui les décorent. 36

Ponts. 37

Promenades et jardins publics. 38

Petite voirie, entretien, éclairage des rues, Ponts et

Chaussées. 39

_Appendice à l'histoire des voies publiques_: Cris de Paris,

Industriels et curiosités de la rue. 40

C. Topographie pittoresque, Recueils de vues de Paris[G]. 41

[G] Cette série ne figure dans le cadre qu'à titre de memento;

elle comprend en réalité la collection des estampes, qui a fait

l'objet d'une classification spéciale.

V.--MONUMENTS ET ARCHITECTURE.

A. MONUMENTS PUBLICS.

Les Monuments de Paris en général, Inscriptions. 42

Le Louvre et les Tuileries. 43

Le Palais-Royal, le Luxembourg. 44

Autres palais et édifices publics divers, Arcs de triomphe. 45

NOTA.--(Les édifices publics ayant un caractère spécial se

trouvent aux séries auxquelles ils se rapportent; ainsi les

Églises, série 54; l'Hôtel de Ville, série 109; la Bourse,

série 123; la Chambre des députés, série 107, etc.).

B. Hôtels, maisons et édifices privés. 46

C. Travaux de Paris, Édilité, Embellissements de Paris. 47

D. Œuvres d'architectes; publications et journaux

d'architecture, riches en documents parisiens. 48

Législation et réglementation des constructions à Paris,

Annuaire des bâtiments. 49

VI.--HISTOIRE RELIGIEUSE.

A. GÉNÉRALITÉS.

Liturgie parisienne, Officialité, Administration

ecclésiastique, Anciens sermonnaires intéressant

l'histoire des mœurs. 50

Histoire ecclésiastique de Paris, Succession des

événements, Archevêques et archevêché, Clergé,

Personnalités religieuses, Séminaires, Œuvres et

Confréries religieuses. 51

B. ÉGLISES ET COMMUNAUTÉS.

Les Églises et Communautés de Paris en général. 52

Notre-Dame. 53

Églises et Communautés diverses, anciennes et modernes,

par ordre alphabétique. 54

C. Dissidents, Protestants, Juifs, Religions fantaisistes,

Théophilantropes, Saints-Simoniens, etc. 55

VII.--HISTOIRE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS A PARIS.

A. INSTRUCTION PUBLIQUE.

Généralités. 56

Ancienne Université de Paris et Ses Collèges. 57

Instruction primaire, petites écoles. 58

Instruction secondaire, Collèges, Lycées et institutions

modernes (avec les anciens Collèges encore subsistants). 59

Enseignement supérieur. Institutions scientifiques, Hautes

Écoles et Écoles d'application, Facultés modernes. 60

B. HISTOIRE LITTÉRAIRE.

Le monde et le mouvement littéraires parisiens aux

différentes époques chronologiquement, Biographies de gens

de lettres et de savants. 61

Académies, Sociétés savantes et littéraires. 62

Bibliophilie, Bibliothèques, Archives. 63

Imprimerie et Librairie, Législation de la presse, Droits

d'auteurs.--_Appendice_: Spécimens d'incunables et

chefs-d'œuvre d'impression parisienne. 64

Journalisme et journalistes parisiens. 65

_Appendice_: Le langage parisien. Beau langage, langage

populaire, style poissard, argots divers, patois des

environs de Paris. 66

C. HISTOIRE ARTISTIQUE.

Généralités. Histoire et critique de l'Art à Paris,

Journaux d'art. 67

Musées du Louvre et du Luxembourg. 68

Musées divers. 69

Salons de peinture, Expositions particulières, Galeries

d'amateurs. 70

Académies et Écoles des Beaux-Arts, Sociétés artistiques. 71

Biographies d'artistes et d'amateurs, Parisiens de naissance

ou par leurs œuvres, Mœurs artistiques. 72

Art industriel. Manufactures de Sèvres et des Gobelins. 72_bis_

VIII.--HISTOIRE DES MŒURS ET COUTUMES.

A. GÉNÉRALITÉS.

Histoires générales des mœurs et coutumes des Français. 73

B. TABLEAUX DE PARIS ET ÉTUDES DES MŒURS PARISIENNES

(comprenant les relations de voyageurs étrangers).

1re période, jusqu'au XVIIe siècle inclusivement. 74

2e période, XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution. 75

3e période, depuis la Révolution. 76

MŒURS PARISIENNES, SPÉCIALITÉS.

C. _La Table et la Cuisine._ Hôtelleries, Restaurants, Cafés,

Cabarets.--_Appendice_: Le tabac et les fumeurs. 77

D. _Le Logement._ Propriété et location, Ameublement et

décoration des appartements. 78

E. _Le Vêtement._ Modes, Parures, Toilette, Luxe des femmes,

Lois somptuaires. 79

F. _Ménage et économie domestique._ Le Mariage, la Famille,

les Serviteurs, la Vie. 80

G. _La Société parisienne et ses usages._ La Civilité, le monde

et les salons.--_Appendice_: Le Duel et les duellistes. 81

Cercles, Clubs, Sociétés joyeuses et bachiques. 82

H. Études de mœurs particulières et spéciales. 83

I. Facéties, Singularités.--_Appendice_: Le Surnaturel et le

Merveilleux; crédulité parisienne. 84

J. Choix de _romans de mœurs_ parisiens, Chansonniers moraux

et poésies satiriques. 85

Choix de _pièces de théâtre_ relatives aux mœurs

parisiennes, Actualités, Revues de fin d'année. 86

K. Iconographie. Recueils d'estampes et caricatures relatives

aux mœurs parisiennes. 87

IX.--FÊTES ET DIVERTISSEMENTS.

A. Fêtes officielles. Cérémonial, Entrées, Solennités,

Réjouissances publiques. Fêtes, Ballets et Spectacles

de Cour. 88

Fêtes traditionnelles religieuses et civiles, Plaisirs de

Paris en général. 89

B. THÉÂTRE.

1.--_Généralités._

Bibliographie, Architecture, Législation, Police, Censure,

Droit des pauvres, Droits d'auteurs. 90

Le Théâtre et l'Art théâtral en général; Variétés

historiques et critiques, Journaux de théâtre. 91

Histoire des Théâtres de Paris en général, Mémoires

dramatiques, Pièces célèbres et curieuses. 92

Almanachs et Annuaires des Spectacles. 93

Acteurs et Actrices. Mœurs et biographies. 94

Portraits et Costumes de Théâtre. 95

2.--_Histoire des grands théâtres._

Théâtres lyriques. Opéra, Opéra Italien, Opéra-Comique, etc.

Biographies d'artistes lyriques et de danseurs. 96

_Appendice_: La Musique et les Musiciens. Le Conservatoire. 97

Comédie-Française, Odéon. 98

Ancienne Comédie-Italienne. 99

3.--_Histoire des petits théâtres._

Spectacles de la Foire et ancien Opéra-Comique. 100

Théâtres des boulevards et autres Théâtres secondaires,

depuis la Révolution. 101

Spectacles divers. Curiosités. Cafés-Concerts, etc. 102

C. Bals et Jardins publics. Leurs mœurs, leurs habitués. 103

D. Les Filles et le Monde galant, la Prostitution. 104

E. Le Jeu et les Joueurs. 105

F. Le Sport, les Courses, le Canotage, etc. 106

X.--HISTOIRE CIVILE ET ADMINISTRATIVE.

A. Haute administration siégeant à Paris. Maisons du Roi et

des Princes, Gouvernement, Ministres et grands officiers

de la Couronne. Corps politiques. Pairs, Sénateurs,

Députés, Almanachs royaux, États de la France. 107

B. ADMINISTRATION MUNICIPALE.

Organisation spéciale et générale de Paris, Annuaires

administratifs parisiens, Économie politique parisienne. 108

MUNICIPALITÉ DE PARIS, HÔTEL DE VILLE.

_Administration ancienne._--Prévôté des Marchands et

Échevinage, Officiers de l'Hôtel de Ville, Juridiction,

etc. 109

_Administration nouvelle._--Préfecture de la Seine, Conseil

municipal, Conseil général, Corps électoral et Élections

parisiennes. 110

_Finances de la Ville._--Rentes sur l'Hôtel de Ville,

Emprunts municipaux, Comptes et Budgets. 111

_Impôts divers, Octrois, Entrées._--Docks et Entrepôts,

Histoire et assiette de l'impôt à Paris, Aides, Gabelles,

etc. 112

Publications administratives et officielles, Affaires

générales de la Préfecture. 113

C. CONSOMMATIONS, HALLES ET MARCHÉS.

Consommation de Paris, Approvisionnement, Halles et

Marchés en général. Officiers des Ports, Halles et

Marchés de Paris. 114

Halles centrales. Mœurs de la Halle. 115

Autres Halles et Marchés spéciaux (par ordre alphabétique). 116

_Boucherie._--Abattoirs. 117

_Boulangerie._--Halle aux blés.--_Commerce du Vin._--Halle

aux vins. (Les cabarets sont aux _Mœurs_, série 77.). 118

D. COMMERCE ET INDUSTRIE.

_Généralités._--Juridictions commerciales, Économie

industrielle et condition des ouvriers parisiens. 119

Annuaires et Almanachs du commerce, Boutiques, Enseignes,

Annonces, Publicité. 120

_Arts et Métiers._--Statuts des Corporations, Anciennes

Foires de Paris. 121

_Expositions de l'Industrie à Paris._--Rôle de Paris dans

les expositions étrangères. 122

E. _La Finance à Paris._--Généralités, Rentes sur l'État,

Monnaies, Assignats, Établissements financiers, Bourse,

Banque de France, Caisse d'épargne, Mont de Piété, Banques

et Établissements de Crédit divers, Assurances, Ministres

et Officiers des Finances, Financiers, Traitants, Fermiers

généraux, Chambres de justice. 123

F. POSTE ET VOITURES.

Poste aux lettres et Télégraphe. 124

Voitures, Omnibus et Bateaux-Omnibus, Fiacres, Coches et

diligences, Messageries, Chemins de fer, Aérostats. 125

G. CHARITÉ, ASSISTANCE PUBLIQUE.

La charité et l'assistance à Paris, en général, Publications

de l'Administration de l'Assistance publique. 126

_Assistance de l'Enfance._--Enfants trouvés, Nourrices,

Crèches, Salles d'asile, Maisons d'apprentissage, Jeunes

libérés. 127

Établissements et Sociétés de charité divers. 128

Établissements et Sociétés de Secours mutuels. 129

H. HÔPITAUX ET HOSPICES.

Les Hospices de Paris en général, Service des Aliénés. 130

Hôpitaux et hospices particuliers (par ordre alphabétique),

Hospices et Institutions des Aveugles et des Sourds-Muets,

Maisons de santé. 131

I. LA MÉDECINE ET LES MÉDECINS.

Topographie médicale de Paris, Épidémies. 132

Faculté de Médecine, École de Médecine, Histoire de la

Médecine et des Médecins, Chirurgiens, Apothicaires. 133

J. INHUMATIONS, CIMETIÈRES.

Pompes funèbres solennelles, Funérailles et inhumations. 134

Cimetières divers, anciens et modernes. 135

XI.--POLICE ET HISTOIRE JUDICIAIRE.

A. LA JUSTICE A PARIS.

Le Palais de Justice, Mœurs du Palais, Organisation

judiciaire de Paris, La Magistrature, Biographies

de Magistrats. 136

La Coutume de Paris, Histoire du Droit français en usage

à Paris, Recueils de lois et ordonnances intéressant

Paris, Procédure locale. 137

Le Parlement et les Cours souveraines anciennes. 138

Le Châtelet et autres juridictions secondaires anciennes. 139

Juridictions et Tribunaux modernes. 140

Officiers judiciaires, Procureurs, Avoués, Huissiers,

Avocats, Commissaires-priseurs, Notaires, etc. 141

B. LA POLICE.

Histoire et organisation. Lieutenants, Préfets et

Commissaires de Police, Mémoires relatifs à la Police. 142

Administration et Budgets de la Préfecture de Police. 143

Traités et Dictionnaires de Police, Recueils d'ordonnances

spéciales. 144

_Salubrité._--Égouts, Voiries, Vidanges, Logements

insalubres. 145

_Sécurité._--Précautions contre tous accidents. Secours aux

noyés, Morgue. 146

Secours contre l'incendie, Pompiers. 147

Police politique et de sûreté, Sociétés secrètes,

Franc-Maçonnerie. 148

C. FORCE ARMÉE.

Généralités. Armement, Milice. Corps d'élite, Armée de

Paris, Guet, Garde municipale et Garde de Paris. 149

Garde nationale parisienne. 150

D. LE CRIME ET LES PRISONS.

Le Crime et les classes dangereuses à Paris, Études et

Généralités. 151

Causes célèbres parisiennes, { Criminels 152

Recueils de factums. { Civils 153

Les Prisons de Paris en général, Systèmes pénitentiaires. 154

La Bastille, le Temple. 155

Autres prisons particulières (par ordre alphabétique). 156

Les exécutions. Les Gibets, la Guillotine. 157

XII.--ENVIRONS DE PARIS.

A. _Environs de Paris en général._--Cartes et Vues. 158

Histoires, Dictionnaires et Documents divers. 159

B. Histoires particulières des Villes, Villages et Châteaux

(par ordre alphabétique). 160

CHAPITRE II.

BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES.

SECTION PREMIÈRE.

GÉNÉRALITÉS.

448. A côté des grandes bibliothèques des villes spécialement

consacrées, par la nature même des livres qu'elles renferment, au

public lettré et aux érudits, à côté des bibliothèques scolaires

dirigées par les instituteurs, sous le contrôle des autorités

universitaires, viennent se grouper, dans les villes et les villages,

de nombreuses bibliothèques, dites communales ou plus justement

populaires, ayant pour but de procurer aux classes laborieuses d'utiles

et saines distractions en même temps que les moyens de développer

leur instruction générale ou technique. Les unes sont créées par les

municipalités, les autres par l'initiative privée, c'est-à-dire par de

grands propriétaires, des fabricants, des chefs d'usine, ou par des

sociétés ouvrières, coopératives, de secours mutuels, ou enfin par des

ministres des différents cultes. Tantôt elles ouvrent au public des

salles de lecture, tantôt elles se bornent au prêt des livres, tantôt

elles comportent à la fois la lecture et le prêt[639].

449. Il en est un grand nombre d'entièrement libres; ne devant

rien à l'autorité centrale et n'en attendant nul secours, elles se

régissent elles-mêmes, sans aucune intervention étrangère. Ce sont des

institutions purement privées; elles ne rentrent pas dans le cadre de

ce travail. Nous ne devons nous occuper ici que de celles reconnues

par l'administration et placées sous son contrôle. En règle générale,

le ministre de l'instruction publique et les préfets n'accordent leur

appui aux bibliothèques populaires que sous réserve de l'acceptation

des conditions suivantes: 1° Nomination par le ministre, sur la

proposition des fondateurs, présentée par le préfet, d'un comité

dirigeant, dans lequel aucun nouveau membre ne peut être introduit

qu'en vertu d'un nouvel arrêté ministériel;

2° Acceptation par le comité du contrôle de l'administration

centrale pour les listes de livres acquis ou à acquérir, soit

par dons, soit avec les ressources de l'œuvre. Les catalogues

et les propositions d'achat doivent être envoyés au ministère

avec l'engagement formel de retirer les ouvrages dont il

exigera la suppression;

3° Acceptation de l'inspection des bibliothèques par les agents

que le ministre de l'instruction publique, le ministre de

l'intérieur ou le préfet désigneront à cet effet;

4° Création, s'il y a lieu, d'une réserve dans laquelle doivent

être placés les ouvrages qui ne sauraient être prêtés à tous

les lecteurs indistinctement.

Les bibliothèques populaires libres qui se soumettent à ces conditions

bénéficient, au même titre que les bibliothèques communales, du

patronage de l'administration.

450. Nous avons vu qu'une commission permanente des bibliothèques

populaires, instituée par arrêté du 6 janvier 1874, avait été réunie

en 1879 à celle des bibliothèques scolaires et que, depuis 1880, elle

forme le deuxième comité de la commission générale. Chaque année, selon

les crédits votés par la loi de finances, le ministère de l'instruction

publique souscrit, en faveur des bibliothèques populaires, à un

certain nombre d'ouvrages que la commission signale à son choix. Ce

fonds de souscription, actuellement de 50,000 francs, n'est pas un

fonds d'encouragement aux auteurs; en conséquence, les souscriptions

sont toujours faites au prix net et non au prix fort des ouvrages.

Sur l'avis de la commission, il peut être accordé aux bibliothèques

populaires des ouvrages provenant du dépôt légal.

Elles ne sollicitent de concessions que par l'intermédiaire des préfets

auxquels en est réservée la proposition; la même bibliothèque n'en peut

jamais obtenir deux dans la même année. Il n'est, en outre, donné

de livres qu'aux bibliothèques qui s'engagent à reverser, en cas de

fermeture, à une bibliothèque du département les ouvrages accordés par

l'État[640].

451. L'inspection est confiée: 1° A un délégué du ministre, dans une

circonscription déterminée par l'arrêté qui le nomme;

2° A l'inspecteur d'académie, dans l'étendue de sa

circonscription;

3° En cas d'empêchement de leur part, à un membre de

l'Université ou à un ancien élève de l'École des chartes,

désigné au choix du ministre par le préfet et par le recteur.

Leurs rapports sont adressés annuellement au ministre de l'instruction

publique par l'intermédiaire du préfet.

Les administrateurs, les bibliothécaires ou les commissions de

surveillance des bibliothèques qui ont obtenu une concession du

ministère doivent également adresser, chaque année, au ministre et

par la même voie, un rapport sur l'état de la bibliothèque, son

accroissement, ses services, ses ressources et les progrès réalisés. Le

préfet vise ce rapport et, en le transmettant, l'accompagne, s'il y a

lieu, de ses observations personnelles[641].

452. Le règlement du budget communal appartient aux préfets. Ces

fonctionnaires doivent refuser leur approbation à tout crédit destiné

à l'acquisition de livres auxquels l'estampille aurait été refusée

ou retirée pour le colportage[642] ou qui ne figureraient pas sur le

catalogue officiel. En cas d'infraction à leur décision, ils devraient

rejeter à l'avenir toute inscription nouvelle de crédit. Leurs pouvoirs

à cet égard ne sont pas contestables; ils les tiennent du décret du 25

mars 1852 (tableau A, 35°) maintenu en vigueur par la loi du 24 juillet

1867, sous la réserve de l'exception introduite par l'article 2[643].

453. _Classement._--Dans une instruction sommaire sur le classement des

bibliothèques populaires[644], l'administration a recommandé l'adoption

des dispositions suivantes; 1° Un numérotage _simple_, _unique_,

_immuable_; _simple_, c'est-à-dire excluant toute surcharge de lettres

caractéristiques, sous-chiffres et autres signes particuliers;

_unique_, c'est-à-dire sans double emploi nécessitant des suppléments

de désignations générales; _immuable_, c'est-à-dire ne pouvant être

changé sous aucun prétexte.

2° Un triple catalogue, comprenant: un _catalogue-inventaire_,

qui représente les ouvrages dans l'ordre de leurs numéros et

sert à la fois de registre d'entrée et de moyen de récolement;

un _catalogue alphabétique_, et un _catalogue méthodique_, qui

répondent, l'un aux demandes par noms d'auteurs, l'autre aux

demandes sur un sujet déterminé.

Ce que nous avons dit ailleurs, en traitant des bibliothèques

universitaires, du numérotage, de l'étiquetage, de la confection des

catalogues, de la rédaction des cartes, s'applique aussi bien aux

bibliothèques populaires. De même, le meilleur placement sur les rayons

consiste à répartir les volumes par formats: dans le grand format on

range tous ceux hauts de plus de 35 centimètres; dans le moyen format

ceux hauts de 25 à 35 centimètres; dans le petit format ceux qui

n'atteignent pas 25 centimètres.

454. La division par matières la plus pratique, avons-nous vu, est

celle de Brunet. On en a restreint le cadre à l'usage des bibliothèques

populaires.

Ce cadre est uniquement fait pour guider les bibliothécaires dans la

rédaction de leur catalogue méthodique; il ne leur est pas imposé:

il comporte d'ailleurs trop de divisions encore pour les petites

bibliothèques[645].

455. Il est à peine besoin de dire que, dans les bibliothèques de prêt,

il est indispensable de tenir un registre des livres prêtés, avec

mention des détériorations et des pertes.

Enfin, on ne saurait trop insister sur l'utilité d'un récolement

annuel, total ou partiel, selon l'importance de la bibliothèque.

Telles sont les mesures applicables à toutes les bibliothèques

populaires. Les questions de service intérieur sont réglées par les

comités dirigeants. Aussi ne sera-t-il pas sans intérêt d'exposer le

fonctionnement des bibliothèques populaires municipales et libres de

Paris et du département de la Seine, qui peuvent être proposées en

exemple et servir de modèle à celles de tous les départements.

NOTES

[639] Circ. min. du 8 janvier 1873.

[640] La maison Paul Dupont est adjudicataire de la fourniture

des livres destinés aux bibliothèques populaires, aux mêmes

conditions que pour la fourniture aux bibliothèques scolaires

(Voir n° 338).

[641] Arr. min. I. P. du 6 janvier 1874.

[642] Depuis la loi du 29 juillet 1881, le colportage n'est

plus astreint qu'à une simple déclaration.

[643] Circ. min. Int. du 31 mai 1875.

[644] _Bull. du min. I. P._, n° 451.

[645] Cadre de classement proposé pour les

bibliothèques populaires: RÉPERTOIRES, ENCYCLOPÉDIES et

DICTIONNAIRES.--(Cette première section représente toutes les

autres sections en raccourci. Placée le plus près possible

du bibliothécaire, elle lui permet de mettre chacun à même

de chercher les premiers renseignements. Afin que son numéro

ne reste pas vacant sur les rayons, chaque ouvrage y sera

représenté par une planchette numérotée indiquant la place

qu'il occupe hors cadre).

1. THÉOLOGIE. 1° Ouvrages généraux.--2° Religion chrétienne.

(2 A catholique; 2 B réformée).--

3° Religions diverses et mythologies.

2. PHILOSOPHIE. 1° Ouvrages généraux.--2° Ouvrages spéciaux.--

3° Morale.

3. JURISPRUDENCE. 1° Ouvrages généraux.--2° Droit ancien.--

3° Droit moderne (depuis 1789).

4. SCIENCES 1° Économie politique (statistique;

ÉCONOMIQUES. administration; finances).--2° Instruction

publique; éducation; pédagogie; enseignement.

5. SCIENCES 1° Cosmographie.--2° Géographie.--

GÉOGRAPHIQUES. 3° Ethnographie.--4° Voyages.

6. HISTOIRE. 1° Ouvrages généraux.--2° Histoire antérieure

à 1789 (2 A France; 2 B Étranger).--

3° Histoire postérieure à 1789 (3 A France;

3 B Étranger).--4° Histoire des villes de

France et archéologie locale.--5° Documents

biographiques (mémoires autobiographiques;

biographiques; oraisons funèbres et

correspondances originales).--6° Journaux

et revues.--7° Bibliographie.

LITTÉRATURE. 1° Ouvrages généraux.--2° Étude des langues;

philologie et grammaire.--3° Critique et

préceptes littéraires.--4° Poésie.--

5° Romans.--6° Théâtre.

MATHÉMATIQUES. 1° Mathématiques pures (algèbre; calcul

différentiel).--2° Mathématiques appliquées

(géométrie; trigonométrie; mécanique;

astronomie; hydrographie).

PHYSIQUE. 1° Ouvrages généraux.--2° Ouvrages spéciaux

(statique; optique; chaleur; électricité;

météorologie; télégraphie).

CHIMIE. 1° Ouvrages généraux.--2° Ouvrages spéciaux

(chimie minérale; chimie organique; chimie

médicale, chimie industrielle; chimie

agricole).

SCIENCES 1° Ouvrages généraux.--2° Tactique et

MILITAIRES stratégie.--3° Artillerie.--

4° Fortifications.--5° Marine.

SCIENCES 1° Ouvrages généraux.--2° Règne animal.--

NATURELLES 3° Règne végétal.--4° Règne minéral.--

5° Géologie et paléontologie.

SCIENCES 1° Ouvrages généraux.--2° Anatomie.--

MÉDICALES. 3° Physiologie.--4° Hygiène et médecine.--

5° Chirurgie.--6° Pharmacie.--7° Art

vétérinaire.

SCIENCES 1° Ouvrages généraux.--2° Ouvrages spéciaux

AGRICOLES. (agriculture; zootechnie; viticulture;

horticulture; sylviculture, etc).

SCIENCES 1° Génie civil (ponts et chaussées; chemins de

INDUSTRIELLES. fer; constructions navales, etc.).--2° Arts,

métiers et commerce.

BEAUX-ARTS. 1° Ouvrages généraux et esthétiques.--

2° Peinture, sculpture, dessin et gravure.--

3° Archéologie et architecture.--4° Musique.--

5° Gymnastique, escrime, chasse, équitation et

jeux.

SECTION II.

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE PARIS ET DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE.

456. La plupart des bibliothèques municipales de Paris sont de

création très récente: si quelques-unes ont une origine relativement

éloignée, toutes ont été réorganisées et soumises depuis peu

d'années à une réglementation uniforme. Un arrêté du maire de Paris,

en date du 27 octobre 1870, avait promis l'ouverture d'un crédit

spécial pour la fondation de bibliothèques populaires dans chacun

des vingt arrondissements de la ville, mais il ne fut pas donné

suite à cette promesse. En 1878, on ne comptait encore à Paris que

neuf bibliothèques municipales dont cinq seulement fonctionnaient

avec quelque régularité[646]; les quatre autres[647] furent

réorganisées l'année suivante et on en institua deux nouvelles[648].

A l'exception de celles du 4e et du 10e arrondissement qui prêtaient

des livres à domicile, elles n'admettaient que des lecteurs sur

place. En 1879, l'administration annexa à ces bibliothèques de

lecture quelques bibliothèques de prêt gratuit[649]. Aujourd'hui

tous les arrondissements de Paris sont pourvus d'une bibliothèque

municipale installée à la mairie et il existe des bibliothèques

succursales dans plusieurs quartiers. Sous l'inspiration du Conseil

municipal, l'administration poursuit, avec une louable activité et

un incontestable succès, le but d'établir dans chaque quartier une

bibliothèque municipale[650]. Ces résultats ont été dus en grande

partie à la création d'un bureau spécial des bibliothèques à la

préfecture de la Seine, en 1878 et à l'institution d'une «commission

centrale de surveillance des bibliothèques administratives française et

étrangère de la préfecture, _des bibliothèques populaires communales

et libres de Paris et du département de la Seine_». Cette commission,

composée de vingt et un membres, sous la présidence du préfet de la

Seine, procède chaque année, dans sa première séance, à l'élection

d'un vice-président. A défaut du préfet et du vice-président, elle

est présidée par le doyen des membres présents appartenant à un corps

élu[651].

457. Les bibliothèques municipales de Paris sont gratuites,

généralement ouvertes tous les soirs de 8 à 10 heures, sans vacances,

et ne sont fermées que cinq fois par an (le 14 juillet et les quatre

fêtes reconnues par le Concordat). Autant que les locaux le permettent,

la section du prêt est entièrement séparée de la section de lecture sur

place: on évite ainsi aux travailleurs le bruit des allées et venues et

des conversations des emprunteurs.

La section de lecture comprend, en général, les périodiques, placés

sur une table spéciale à la disposition du public, les ouvrages qui, à

raison de leur prix élevé, ne peuvent être prêtés au dehors, et ceux

qui, considérés comme instruments de travail, doivent toujours être

tenus à la disposition de ceux qui désirent les consulter. La section

du prêt est formée d'ouvrages en un ou deux volumes, de format in-8°

et au-dessous, qui tous se trouvent dans le commerce, dont la valeur

ne dépasse presque jamais 5 ou 6 francs, et dont, en cas de perte, le

remplacement est facile.

458. Le choix de ces volumes varie, selon les arrondissements,

le caractère de la population, ses aptitudes industrielles ou

commerciales. Jusqu'ici, l'administration centrale, s'inspirant de

cette idée, a laissé les arrondissements composer leur bibliothèque

d'après leurs besoins particuliers. Une commission de surveillance

détermine dans chacun d'eux les livres à acheter. Le maire, les

adjoints, les conseillers municipaux des quatre quartiers en font

partie de droit; ils s'adjoignent les habitants de l'arrondissement que

leur capacité et leurs connaissances spéciales désignent à leur choix.

La commission compte de dix à vingt membres; elle se réunit, sur la

convocation et sous la présidence du maire, et choisit les ouvrages:

le prix en est payé à l'aide du crédit mis à la disposition de la

commission par le Conseil municipal de Paris[652].

459. Les prescriptions relatives au classement et à la tenue des

inventaires sont celles que nous avons énumérées. Le catalogue

alphabétique est établi sur fiches, mais le catalogue méthodique est

le plus souvent imprimé ou autographié. Dans ce cas, chaque lecteur en

reçoit un exemplaire qui lui permet de choisir à loisir, chez lui, les

livres qu'il désire emprunter. Quand le catalogue n'est que manuscrit,

plusieurs copies en sont mises à la disposition du public. En dehors

de ces registres, les bibliothécaires sont tenus d'avoir un petit

carnet de réclamations sur lequel les lecteurs inscrivent eux-mêmes

les ouvrages qui ne figurent pas au catalogue et dont ils demandent

l'acquisition.

460. Le prêt fonctionne avec une grande régularité, au moyen de deux

registres et d'un livret. Sur le premier registre, on mentionne

les nom, profession et domicile du lecteur, qui signe au bas de

sa déclaration; un numéro d'ordre est assigné à chaque nouvelle

inscription. Sur le deuxième, on inscrit:

1° Le numéro d'ordre du registre d'inscription, ce qui permet de

retrouver toujours le nom de l'emprunteur;

2° La date du prêt;

3° Le numéro catalogué du volume prêté;

4° La date de rentrée du volume;

5° Les remarques du bibliothécaire sur l'état du livre prêté,

afin de ne pas rendre responsable de dégâts constatés un

emprunteur qui aurait reçu un volume déjà détérioré ou maculé.

Un livret est remis gratuitement à tout lecteur, qui est tenu de le

représenter pour chaque nouveau prêt. Il porte: 1° Sur le recto de la

couverture, le numéro correspondant à celui affecté à l'emprunteur

sur le registre d'inscription sus-énoncé, ainsi que ses nom, prénoms,

profession et domicile;

2° Sur le verso, le règlement applicable au prêt et quelques

conseils utiles au lecteur;

3° A l'intérieur, le numéro et le titre du volume;

4° Une colonne d'observations.

Les exigences du service ont forcé de renoncer à la tenue d'un

troisième registre de contrôle sur lequel, primitivement, on

consignait, pour chaque volume, la place déterminée par son numéro de

catalogue et on inscrivait le nombre de fois qu'il avait été emprunté,

avec les numéros des livrets des emprunteurs[653].

461. Tous les livres destinés au prêt à domicile sont reliés

uniformément et recouverts d'une forte toile noire, de façon à pouvoir

supporter un long usage. Ils sont revêtus d'une estampille qui en

rend le trafic impossible. La pratique a donné les résultats les plus

satisfaisants: les emprunteurs se sont montrés plus soigneux et plus

exacts qu'on ne l'espérait. En 1882, sur 363,322 volumes prêtés, 310

seulement, moins d'un sur mille, ont été perdus, et, dans ce nombre

plusieurs ont dû être remplacés comme détériorés par l'usage. Les

bibliothécaires doivent faire connaître à la commission de surveillance

l'état des livres non rendus et justifier de leurs démarches pour en

opérer le recouvrement. Le bibliothécaire et le secrétaire chef des

bureaux de la mairie sont personnellement responsables de la perte

des livres, si elle peut être imputée à leur négligence. Le plus

souvent, elle résulte du départ de l'emprunteur qui a quitté son

domicile sans laisser d'adresse; dans ce cas, la commission décharge

le bibliothécaire de toute responsabilité et ordonne l'acquisition

d'un nouvel exemplaire de l'ouvrage perdu. Lorsqu'il est possible de

recouvrer le prix d'un livre détérioré ou disparu, il appartient au

bibliothécaire de fixer le chiffre de l'indemnité partielle ou totale.

Toute personne de l'un et de l'autre sexe, âgée de plus de quinze ans,

est admise à emprunter des livres; on exige seulement la production

d'une pièce quelconque établissant son identité (carte d'électeur,

quittance de loyer, attestation d'un patron).

462. Dans plusieurs mairies, on a annexé à la bibliothèque de prêt une

collection de partitions et de morceaux de musique. Ce service, qui

fonctionne déjà dans 28 bibliothèques, a obtenu un réel succès, puisque

le nombre des partitions prêtées pendant l'exercice 1883-84 s'élève à

22,974; il sera prochainement étendu à toutes les bibliothèques[654].

463. A côté de ces bibliothèques destinées autant à récréer qu'à

instruire, le Conseil municipal a récemment décidé d'ajouter une

bibliothèque technique d'art industriel, et affecté à cette création

une somme de 200,000 francs léguée, en 1874, à la Ville de Paris

par M. Forney, en vue de fonder soit une école primaire, soit une

école professionnelle, soit une bibliothèque populaire. Installée

dans une vaste salle dépendant de l'école communale de la rue Titon,

c'est-à-dire au centre du XIe arrondissement, elle offre aux ouvriers

et employés de toutes les industries, en livres, cartes, dessins,

modèles de tous les styles, les moyens de compléter leur éducation

professionnelle; elle est exclusivement consacrée à la lecture et au

travail sur place. Les intérêts accumulés ayant sensiblement élevé le

montant du legs, après l'achat du premier fonds il reste un capital

de 180,000 francs, placé en rentes sur l'État, dont les arrérages

serviront à assurer l'existence et le fonctionnement de l'institution.

Le traitement du conservateur a été fixé à 3,000 francs, sans retenue

pour la retraite[655].

464. Le développement des bibliothèques municipales a suivi dans le

département de la Seine la même progression qu'à Paris. Il en existait,

au 1er janvier 1883, dans trente-deux communes[656].

Ces bibliothèques sont administrées par le maire qui nomme le

bibliothécaire, fixe les jours et heures d'ouverture, autorise les

dépenses dans la limite des crédits alloués, ordonnance les payements,

contrôle la comptabilité et a, d'une façon générale, la surveillance

du service. Dans la plupart des communes, le choix des livres est

confié à une commission élue par le conseil municipal, présidée par le

maire et composée à la fois de conseillers municipaux et de personnes

notables de la localité.

Quelques bibliothèques sont ouvertes tous les jours, dans la journée

ou la soirée; d'autres, trois, deux ou seulement une fois par semaine.

Les fonctions de bibliothécaire sont généralement remplies par

l'instituteur communal qui reçoit à cet effet une modique indemnité;

quelquefois par le secrétaire ou un employé de la mairie ou même un

habitant compétent et de bonne volonté. Le catalogue est souvent

dressé par ordre méthodique et par noms d'auteurs, et presque toujours

manuscrit.

465. Le Conseil général de la Seine accorde, chaque année, des

subventions à ces bibliothèques (21,300 fr. en 1885). Il subordonne la

concession de son appui aux conditions suivantes:

1° La bibliothèque a au moins un an d'existence;

2° L'usage en est absolument gratuit pour le public;

3° Elle reçoit de la commune une allocation particulière[657].

Aucun chiffre d'ailleurs n'est imposé pour cette contribution des

communes qui varie, suivant leurs ressources, entre 50 et 2,000 francs.

466. La subvention du Conseil général est employée, sous la

surveillance de l'administration, en achats de livres ou en frais de

reliure.

Une statistique complète du mouvement des lecteurs et des livres prêtés

est dressée tous les mois et envoyée au bureau des bibliothèques qui

centralise les renseignements fournis par les diverses communes, et

en fait l'objet d'un rapport annuel au Conseil général. En outre,

l'inspecteur des bibliothèques municipales de Paris est chargé de

visiter celles de la banlieue et, en se rendant compte de leur

situation matérielle et morale, il apprécie le bien fondé de leurs

demandes de subvention.

Trente-deux bibliothèques municipales sont ainsi subventionnées;

d'autres sont en formation; plusieurs, enfin, ne reçoivent aucun

secours du Conseil général, soit parce qu'elles ne remplissent pas les

conditions exigées, soit parce que la commune possède des bibliothèques

populaires libres déjà subventionnées.

NOTES

[646] Celles des 2e, 3e, 4e, 10e et 11e arrondissements.

[647] Celles des 12e, 16e, 17e et 20e arrondissements.

[648] Dans les 8e et 13e arrondissements.

[649] Dans les 2e, 11e, 13e et 16e arrondissements.

[650] Voir _Journal officiel_, 13 mai, 26 mai, 16 juillet, 22

octobre, 11 novembre et 23 décembre 1880; 23 mars 1881; 14

janvier 1883, etc.--Dans sa séance du 9 mai 1883, la commission

administrative de surveillance des bibliothèques populaires de

Paris et de la Seine a émis un avis favorable à la création

de 17 bibliothèques nouvelles dans les écoles de Paris et

décidé qu'en principe les services de la lecture sur place

et du prêt à domicile seraient organisés simultanément dans

toutes les écoles où la disposition du local le permettrait,

mais qu'ils devraient fonctionner dans des pièces séparées. Le

Conseil municipal a également décidé que dans toute nouvelle

construction d'écoles, il serait disposé un local en vue de

l'installation immédiate ou ultérieure d'une bibliothèque

populaire.

[651] Arr. du préf. de la Seine, du 14 juin 1882.

[652] Ce crédit est, d'ordinaire, de 3,050 francs qui sont

ainsi répartis:

Achats et reliures: 1,750 francs.

Traité de l'administration des bibliothèques publiques · 第 9 / 10 章