SECTION V.

BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES DES ÉCOLES PUBLIQUES[432] OU BIBLIOTHÈQUES

SCOLAIRES.

325. Le développement rapide que n'ont cessé de prendre depuis leur

création les bibliothèques scolaires, les services considérables

qu'elles ont rendus à l'enseignement nous font un devoir d'en exposer

avec détail l'organisation et le fonctionnement.

Un rapport de M. Rouland, ministre de l'instruction publique,

à l'Empereur, en date du 10 juillet 1861, signala l'utilité de

«bibliothèques communales à l'usage des écoles... pour répandre dans

les communes rurales les notions essentielles de la géographie, de

l'histoire, de l'agriculture pratique et de l'hygiène». Le ministre,

dans ce but, venait de fonder une «bibliothèque des campagnes», dont

plusieurs volumes avaient déjà paru. Il demandait en même temps et

obtint, pour achat et distribution de livres aux communes, un crédit de

50,000 francs.

326. Aux environs de 1860, des sociétés privées et des comités se

fondèrent en vue de multiplier les bibliothèques populaires. Il

appartenait au gouvernement de se mettre à la tête du mouvement,

sans entraver aucune initiative, et l'idée d'utiliser pour cela ses

écoles primaires et ses instituteurs, c'est-à-dire des locaux et un

personnel tout préparés, était éminemment pratique. Mais l'État ne

pouvait prendre à sa charge les dépenses nécessaires pour la «vaste

organisation de bibliothèques communales» que méditait déjà M. Rouland,

ministre de l'instruction publique, il lui fallait s'assurer un

concours multiple de volontés et de sacrifices. La condition première

de l'installation et de la conservation des volumes était l'acquisition

d'un corps de bibliothèque. M. Rouland décida qu'à l'avenir, tout

projet de construction ou achat de maison d'école, pour lequel un

secours serait demandé au ministère, devrait être accompagné d'un

devis spécial de dépenses afférentes au mobilier scolaire, dans lequel

figurerait en première ligne une bibliothèque-armoire[433].

Cela fait et le ministère étant en mesure de stimuler par des dons le

bon vouloir des municipalités, M. Rouland institua dans chaque école

primaire publique une bibliothèque scolaire. Ce fut l'objet de l'arrêté

du 1er juin 1862 dont presque toutes les dispositions sont demeurées

applicables.

327. La bibliothèque scolaire est placée sous la surveillance de

l'instituteur et dans une salle de l'école, dont elle est la propriété.

Elle se compose: 1° Du dépôt des livres de classe à l'usage de l'école;

2° Des ouvrages concédés par le ministre de l'instruction

publique;

3° De ceux donnés par les préfets, au moyen des crédits votés

par les conseils généraux;

4° De ceux donnés par les particuliers;

5° De ceux acquis avec les ressources propres de la

bibliothèque.

La liste des livres de classe est préparée chaque année, pour toutes

les écoles du ressort, par le conseil académique[434] et arrêté par le

ministre; elle ne comprend que des ouvrages approuvés par le conseil

supérieur de l'instruction publique.

Quant à la composition des autres catégories qui forment, à proprement

parler, la bibliothèque scolaire, c'est-à-dire la bibliothèque de prêt

aux familles, elle est placée sous le contrôle de l'autorité académique

et la haute direction de l'administration centrale.

328. _Commission consultative._--Par arrêté du 15 juin 1863, une

_commission consultative des bibliothèques scolaires_, composée de

membres de l'Institut, de professeurs, d'hommes de lettres, de membres

de l'administration et d'ecclésiastiques des cultes reconnus, fut

chargée d'examiner, sur la demande des éditeurs, ou d'office, les

livres susceptibles d'être placés dans ces établissements, en écartant

les livres de classe, pour ne s'occuper que des livres de lecture.

Chaque ouvrage soumis à son examen était l'objet d'un rapport écrit,

lu en séance, à la suite duquel la commission admettait ou rejetait.

L'exclusion n'impliquait aucune critique; nombre d'ouvrages ont été

éliminés comme trop savants et supérieurs à la portée des lecteurs

des bibliothèques scolaires[435]. Comme la commission n'opérait que

sur des catalogues de Paris, elle omettait nécessairement beaucoup

de publications utiles pour l'histoire ou la géographie locales. On

suppléa à cette lacune en invitant les inspecteurs d'académie et les

inspecteurs primaires à signaler au ministre les ouvrages spécialement

intéressants pour leurs circonscriptions; il est évident que l'économie

rurale des Landes diffère totalement de l'économie rurale de la Beauce

ou de l'Auvergne et qu'on doit tenir compte de ces différences dans

la composition des bibliothèques des divers départements[436]. Les

instituteurs furent chargés de dresser la liste des livres qu'ils

jugeaient bon de distribuer en prix ou de mettre dans la bibliothèque

de l'école[437]. Ces listes étaient révisées et complétées par les

inspecteurs primaires et par l'inspecteur d'académie qui en formait une

liste départementale; puis par le recteur qui en arrêtait une autre

pour l'ensemble du ressort académique. Tous les ans, au 1er avril, le

recteur signalait les modifications que l'expérience de l'année faisait

désirer et les additions que des publications nouvelles rendaient

nécessaires[438]. On sollicita également le concours des sociétés

savantes en priant leurs présidents d'indiquer les livres qui, au point

de vue de la littérature, de l'histoire, des sciences, de l'hygiène, de

l'agriculture, de l'industrie, leur sembleraient le mieux appropriés

aux intérêts de leur département[439].

329. En 1874, une commission consultative des bibliothèques populaires

fut créée sur le modèle de la précédente[440]. On ne tarda pas à voir

que ces deux commissions, en partie composées des mêmes membres,

chargées d'examiner les mêmes livres, avaient un objet analogue et, en

1879, elles furent fondues en une seule, composée de 43 membres, sous

la présidence du ministre[441]. Celle-ci, l'année suivante[442], a été

subdivisée en trois sections, savoir: 1° Le comité de perfectionnement

des publications populaires, auquel sont adjoints le président du

Cercle de la librairie et cinq éditeurs nommés par le ministre, pour

une année. Il étudie, soit à la demande de l'administration, soit sur

la proposition de ses membres, les moyens les plus propres à encourager

et à répandre les bons livres; il indique notamment au ministre les

ouvrages à récompenser, les sujets à mettre au concours; il rédige les

programmes du concours et juge les manuscrits présentés;

2° Le comité des bibliothèques populaires libres et communales,

chargé de tenir au courant le catalogue des ouvrages à l'usage

des bibliothèques populaires. Il peut proposer au ministre des

souscriptions aux ouvrages les plus méritants;

3° Le comité des bibliothèques scolaires et des livres de prix.

Il signale au ministre: 1° les ouvrages qu'il est le plus

désirable de placer dans ces bibliothèques, soit comme premier

fonds, soit comme dons du ministère; 2° ceux auxquels, à raison

de leur mérite particulier, il y aurait lieu de souscrire pour

les distribuer en prix dans les établissements d'instruction

primaire[443].

Sont, de droit, membres de la commission: le chef du cabinet du

ministre, les directeurs de l'enseignement supérieur, secondaire et

primaire, le vice-recteur de l'académie de Paris, le directeur du

musée pédagogique, le chef et le sous-chef du cinquième bureau de

l'enseignement primaire.

330. Tout auteur ou éditeur désireux d'obtenir l'admissibilité

d'un ouvrage dans les bibliothèques scolaires doit en déposer deux

exemplaires au ministère de l'instruction publique, avec une demande

signée de lui. Il accompagne son envoi d'une note portant: le titre

exact, le format, le nombre de volumes, l'indication du prix fort et

celle des remises qu'il est disposé à faire à l'administration pour 12,

pour 100 et pour 200 exemplaires. Le ministre ne fait examiner que les

ouvrages imprimés[444].

331. Le catalogue publié par la commission est constamment tenu au

courant par des insertions de listes supplémentaires au _Bulletin du

ministère de l'instruction publique_[445].

Il est interdit aux inspecteurs primaires de recommander ou d'autoriser

l'introduction dans les écoles d'autres livres que de ceux revêtus

de l'approbation ministérielle[446]. Cette autorisation est réservée

à l'inspecteur d'académie, en ce qui concerne les ouvrages provenant

de dons autres que ceux du ministère, ou d'acquisitions, et qui ne

figurent pas au catalogue officiel[447].

332. _Dons du ministère._--En dépit des mesures prises pour stimuler

le concours des municipalités, les dons ministériels, qui ne devraient

former qu'un appoint à leurs subventions, n'ont jamais cessé d'être

le principal moyen d'accroissement des bibliothèques scolaires. Le

ministre dispose à cet effet d'un crédit de 200,000 francs. Les

libéralités sont restreintes aux communes qui se seraient elles-mêmes

imposé quelques sacrifices en faveur de leurs écoles. Aucune concession

ne peut être accordée à une bibliothèque scolaire si la commune ne

justifie: 1° de la possession d'une armoire-bibliothèque; 2° de

l'acquisition de livres de classe en quantité suffisante pour les

besoins des élèves gratuits[448]. Le ministre se réserve d'allouer des

secours aux communes les plus pauvres, sur la proposition du préfet,

pour l'achat de l'armoire indispensable[449].

333. Pour obtenir une concession de livres, le maire doit adresser au

ministre, par l'intermédiaire du préfet qui la transmet avec son avis,

une demande portant réponse aux questions suivantes: 1° La bibliothèque

a-t-elle une armoire fermée?

2° Le conseil municipal a-t-il voté un crédit suffisant pour

l'achat des livres nécessaires aux élèves gratuits?

3° Nombre des habitants de la commune?

4° La commune est-elle agricole, industrielle ou commerçante?

5° De quel arrondissement fait-elle partie?

6° Nom de la gare de petite vitesse la plus rapprochée[450]?

334. Les bibliothèques scolaires gratifiées d'une première concession

n'en peuvent obtenir une nouvelle qu'après un délai de deux ans. Le

maire demandeur doit alors produire: 1° une déclaration de l'inspecteur

primaire, visée et contrôlée par l'inspecteur d'académie, constatant la

bonne tenue de la bibliothèque, son utilité effective, et indiquant le

chiffre des prêts durant l'année écoulée;

2° Un extrait des délibérations du conseil municipal, faisant

connaître la somme portée au budget pour achat de livres autres

que ceux destinés aux enfants indigents[451].

Il ne suffit donc pas que le maire puisse justifier d'un accroissement

de la bibliothèque scolaire; des dons particuliers, quelle que fût leur

importance, ne suppléeraient pas au vote par la municipalité d'une

allocation communale.

Les mêmes ouvrages ne peuvent être donnés plusieurs fois.

Pour les nouvelles comme pour les premières demandes, le préfet, en

les transmettant au ministre, fait connaître son avis: bien placé pour

connaître la situation des communes, il est en mesure d'apprécier si

les crédits qu'elles votent sont proportionnés à leurs ressources et

leurs sollicitations à leurs besoins. Il lui appartient d'ailleurs

de stimuler le zèle des conseils municipaux, de les exhorter à voter

l'acquisition d'armoires-bibliothèques dans les communes qui n'en sont

pas encore pourvues et de tâcher d'intéresser les conseils généraux au

développement et à la propagation des bibliothèques scolaires[452].

335. A l'origine, le ministère donnait généralement aux communes de

moins de 500 habitants 60 volumes; à celles de 500 à 1,000 habitants,

80 volumes, et 100 volumes à celles d'une population supérieure. Le

nombre des bibliothèques à desservir s'étant rapidement accru, et les

ressources restant les mêmes, on dut restreindre les dons; quelle que

fût la population de la commune, ils furent limités à un maximum de 50

volumes[453].

Les ouvrages sont adressés aux communes sans aucuns frais d'emballage

ni de transport. Les compagnies de chemins de fer ont consenti à

transporter à demi-tarif les caisses de livres expédiées par le

ministère pour les bibliothèques scolaires[454]. Afin d'acquitter

les frais de transport et de camionnage de ces envois, le ministre

des finances a besoin d'avoir, à l'appui des mémoires présentés,

les accusés de réception des caisses signés des maires des communes

concessionnaires. Ceux-ci doivent donc, immédiatement après livraison,

envoyer leurs récépissés au ministère de l'instruction publique; ils

doivent également y envoyer le relevé des livres qu'ils ont reçus[455].

Il arrive que, par mégarde ou négligence, des volumes concédés à une

bibliothèque scolaire sont remis à une bibliothèque populaire et

réciproquement; aussitôt après constatation de l'erreur, il y a lieu de

les en retirer et de les restituer à la bibliothèque destinataire[456].

336. On conçoit que, durant les premières années, l'institution

nouvelle n'ait pu progresser que par les concessions réitérées de

l'administration. Mais cette situation n'eût dû être que provisoire

et, depuis longtemps, en présence des résultats atteints, l'initiative

municipale, dans la plupart des localités, devrait suffire à

l'entretien des bibliothèques scolaires. Il n'en est malheureusement

pas ainsi. «Le total des commandes faites chaque année par toutes

les communes de France à l'adjudicataire de la fourniture des livres

n'atteint pas le quart de la somme dépensée par l'État[457].» C'est

un des inconvénients de la centralisation administrative d'habituer

les pouvoirs locaux, comme les individus, à se désintéresser de leurs

vrais devoirs et à compter trop exclusivement sur l'État, comme sur un

dispensateur naturel, institué pour suppléer à l'insuffisance de leur

bon vouloir. Loin de diminuer avec le temps, le nombre des demandes

s'est multiplié de telle sorte que le ministre de l'instruction

publique a été amené à prescrire aux préfets de ne plus lui transmettre

de demandes isolées, mais de lui faire savoir, le 1er janvier et le 1er

juillet de chaque année, le chiffre approximatif de volumes nécessaire

pour donner satisfaction à toutes celles qui lui sont parvenues dans

le semestre, avec indication des volumes du catalogue officiel le plus

souvent demandés. Les préfets proposent en première ligne les communes

qui n'ont encore obtenu aucune concession, puis celles qui en ont reçu

une, etc.

Tous les volumes envoyés pour un même département sont adressés à

l'inspecteur d'académie, qui est chargé de la répartition. Dans le mois

de la réception, les instituteurs lui envoient un récépissé détaillé

des ouvrages avec mention de leurs numéros à l'inventaire. Le préfet

transmet le plus tôt possible au ministre, en un seul envoi, tous ces

récépissés qui forment la justification de l'emploi des livres acquis

des deniers de l'État[458].

337. _Achat des livres._--En dehors des libéralités du ministère, les

ressources des bibliothèques des écoles se composent: 1° Des fonds

spéciaux votés par les conseils municipaux;

2° Des sommes portées au budget pour fournitures de livres à

des enfants indigents et que les conseils municipaux consentent

à appliquer aux bibliothèques;

3° Du produit des souscriptions, dons ou legs particuliers;

4° Du produit des remboursements des familles pour perte ou

dégradation des livres prêtés;

5° D'une cotisation volontaire des familles des élèves, dont le

taux est fixé chaque année par le conseil départemental, après

avis du conseil municipal.

338. Toutes les ressources destinées à l'achat de livres pour la

bibliothèque scolaire sont versées, avec cette affectation spéciale,

dans la caisse du receveur municipal.

Les communes en disposent librement et s'adressent aux libraires

de la localité, s'il en existe ou à d'autres libraires de province

ou de Paris, à leur choix, sous la réserve de n'introduire dans la

bibliothèque scolaire, sans l'autorisation de l'inspecteur d'académie,

aucun ouvrage qui ne figure au catalogue officiel. Quant à ceux portés

sur ce catalogue, l'administration en a facilité l'acquisition par les

communes, en faisant de leur fourniture l'objet d'une adjudication

publique à laquelle ont été appelés tous les libraires, éditeurs et

commissionnaires en librairie. La maison Paul Dupont a été déclarée

adjudicataire et l'est encore[459].

Les avantages qu'elle offre aux communes sont: 1° De ne faire, si elles

le désirent, qu'une seule commande, au lieu de s'adresser à plusieurs

éditeurs;

2° De recevoir les ouvrages solidement reliés d'après un modèle

uniforme[460];

3° De les recevoir franco de port et garantis en bon état

jusqu'à la station de chemin de fer la plus rapprochée, et ce,

dans le délai d'un mois;

4° De n'avoir à payer pour tous frais, livre et reliure

compris, que les prix portés sur le catalogue pour les ouvrages

brochés, fournis à Paris[461].

Les conditions qui précèdent ne s'appliquent qu'aux ouvrages admis sur

les listes officielles publiées par l'administration.

339. Ce mode d'achat est offert mais n'est jamais imposé aux communes.

Celles qui en veulent profiter ne s'adressent pas directement à

l'adjudicataire. Le ministère de l'instruction publique est leur

intermédiaire obligé. Elles lui adressent donc leur demande, conforme

au modèle annexé au catalogue et indiquant: 1° le montant de la somme

destinée à l'achat; 2° la liste des ouvrages choisis dans le catalogue

avec l'indication exacte de la série à laquelle appartient l'ouvrage,

du numéro d'ordre, du titre, du nom de l'auteur et du prix fort; 3° la

gare de chemin de fer la plus voisine et la ligne sur laquelle elle est

située[462].

Le ministère vise les demandes et les transmet, avec un numéro d'ordre,

à l'adjudicataire, sur un état général, qu'elle lui envoie tous les

jours; état et demandes sont retournés au ministère après l'exécution

des ordres[463]. L'adjudicataire expédie _franco_ les ouvrages aux

communes, dans le délai d'un mois à dater du jour où il a reçu la

commande; il donne avis de l'expédition à la commune destinataire. Sous

aucun prétexte, il ne peut substituer un volume à ceux demandés, même

lorsque ceux-ci sont épuisés en librairie. Dans ce cas, il renvoie la

commande à l'administration qui remplace l'ouvrage épuisé par un autre

et informe officiellement le maire de la substitution.

340. Il est stipulé au cahier des charges que le ministre ne garantit

en aucune façon à l'adjudicataire ses créances sur les communes et ne

peut encourir aucune responsabilité à cet égard.

Pour le payement des achats, le maire délivre, sur la caisse du

receveur municipal, un mandat au profit du trésorier général qui

perçoit les fonds en recette à titre de _cotisations municipales_.

Lorsque les ressources de la bibliothèque scolaire ont été centralisées

par le receveur des finances, le préfet mandate de même le prix des

ouvrages fournis sur la caisse du trésorier général et la somme est

imputée en dépense sur le fonds des cotisations municipales. Dans les

deux cas, le trésorier général la fait parvenir à la maison Paul Dupont

au moyen d'un mandat à son ordre sur le Trésor, exempt de timbre, comme

se rapportant à un service public. Ce mode de payement évite tous frais

aux municipalités[464].

341. Les communes, s'il y a lieu, adressent directement leurs

réclamations ou plaintes au ministère de l'instruction publique. Aux

termes de l'article 7 du cahier des charges, l'adjudicataire doit

communiquer, à première réquisition, ses livres au délégué du ministre,

et, à cet effet, il tient un livre-journal où sont inscrits tous les

renseignements énoncés dans les demandes qui lui sont transmises. Les

reliures sont faites en toile bisonne grise et portent le titre au dos

des volumes: le délégué du ministre a le droit d'en contrôler la bonne

exécution par tout mode de vérification et même en les déchirant, s'il

est besoin, sans que cette destruction puisse donner lieu à aucune

indemnité au profit de l'adjudicataire[465].

342. _Direction et surveillance._--La bibliothèque scolaire est

placée sous la surveillance immédiate et exclusive des autorités

universitaires et sous la direction de l'instituteur. Un maire ayant

cru pouvoir assimiler celle de sa commune à une bibliothèque populaire,

et ayant pris un arrêté pour en nommer l'instituteur bibliothécaire,

le ministre de l'instruction publique lui a rappelé qu'en vertu de

l'arrêté du 1er juin 1862, la direction de la bibliothèque scolaire

est attribuée de plein droit à l'instituteur: que cette bibliothèque,

comme l'école dont elle fait partie intégrante, est régie en dehors

de l'intervention du maire ou du préfet, et généralement de toute

immixtion étrangère au personnel académique.

343. L'instituteur tient trois registres: 1° Un catalogue-journal où il

inscrit, avec la date de réception, et un numéro d'ordre, les volumes

qui entrent dans la bibliothèque;

2° Un registre des recettes et dépenses;

3° Un registre d'entrée et de sortie des livres prêtés au

dehors de l'école[466];

La tenue de catalogues méthodiques ou alphabétiques n'est pas

obligatoire[467].

L'instituteur conserve et classe dans un ordre méthodique les mémoires,

quittances, lettres, et les pièces de correspondance relatives à la

bibliothèque scolaire.

Il lui est recommandé d'estampiller les volumes. A cet effet, les

communes peuvent se procurer à la maison Paul Dupont un timbre exécuté

conformément aux prescriptions de la circulaire du 31 janvier 1863,

qui constate leur propriété sur les ouvrages prêtés aux familles, en

même temps que le numéro du catalogue, indiqué en exergue, facilite le

classement des livres sur les rayons.

Tous les ans, au 31 décembre, l'instituteur dresse, en présence du

maire, la situation de la bibliothèque ainsi que celle de la caisse.

Le procès-verbal de cette double opération est adressé à l'inspecteur

d'académie par l'intermédiaire de l'inspecteur primaire. A chaque

changement d'instituteur, le procès-verbal de récolement et de la

situation de la caisse est signé par l'instituteur sortant et par

son successeur. Le premier n'est déchargé de toute responsabilité

qu'après avoir obtenu de l'inspecteur primaire un certificat constatant

l'exécution de ces formalités et la prise en charge du successeur.

344. Lors de ses visites dans l'école, l'inspecteur primaire vérifie

les registres tenus par l'instituteur; il parafe chaque page du

catalogue-journal, afin de rendre tout changement ou interpolation

impossible (dans certains départements, les inspecteurs ont même

un double de ce catalogue pour toutes les bibliothèques de leur

circonscription). Il s'assure qu'aucun livre donné ou légué n'a

été admis dans la bibliothèque, sans l'approbation de l'inspecteur

d'académie, et que les acquisitions ont été faites conformément aux

prescriptions sus énoncées. Il contrôle également le registre des

recettes et dépenses, et constate, s'il y a lieu, les irrégularités.

345. A la fin de l'année, l'inspecteur d'académie adresse au ministre,

par l'intermédiaire du recteur, un rapport général sur la situation

des bibliothèques scolaires de son département. Il y énumère, pour

toutes les communes pourvues d'un corps de bibliothèque, le nombre

des volumes de la bibliothèque, la provenance des ouvrages, le

montant des ressources annuelles; il indique la manière dont la

bibliothèque est tenue, le total des prêts effectués pendant l'année

et pour cela il divise les ouvrages en quatre catégories: livres de

littérature,--d'histoire,--d'agriculture,--de sciences[468].

Il indique encore le livre le plus souvent demandé dans chaque

commune, renseignement qui guide l'administration dans les achats de

livres, et signale celui des instituteurs du département qui s'est

le plus distingué par son zèle et ses services rendus à l'œuvre

des bibliothèques scolaires. Pour faciliter les recherches sur ces

tableaux, il classe toutes les communes du département dans une seule

série alphabétique[469].

346. La bibliothèque scolaire est exclusivement une bibliothèque de

prêt; elle ne comporte donc pas de salle de lecture. Elle n'est pas

réservée aux élèves et anciens élèves, mais est accessible à tous les

habitants de la commune, qui s'engagent à rendre les livres en bon état

ou à en restituer la valeur[470]. La durée des prêts n'est pas limitée;

il appartient à l'instituteur de veiller à ce qu'elle ne puisse porter

obstacle au mouvement régulier des livres.

347. Sous l'empire de ces dispositions, les bibliothèques scolaires

ont pris une extension considérable. Si, dans un trop grand nombre de

localités, l'administration a eu à lutter soit contre la résistance

des autorités municipales, soit contre des défiances peu justifiées,

parfois aussi les départements l'ont puissamment secondée. C'est ainsi

qu'en 1865, le conseil général des Vosges prit sous son patronage

la fondation d'une caisse générale des écoles et des bibliothèques

scolaires; des sociétés analogues s'établirent bientôt dans la Lozère,

dans la Sarthe, etc.[471]. Il fallait en outre attirer des lecteurs.

Dans un rapport adressé au ministre, en 1865, M. l'inspecteur

général Rapet constatait que le nombre des prêts ne répondait ni au

nombre, ni à l'importance des bibliothèques. Pour le département des

Alpes-Maritimes, par exemple, il en comptait une moyenne de 23 dans

l'arrondissement de Grasse, de 8 dans celui de Nice et pas un seul dans

celui de Puget-Théniers: «C'est qu'il ne suffit pas, concluait-il, de

créer une bibliothèque, il faut encore que la population sache lire,

qu'elle puisse comprendre ce qu'elle lit et qu'elle ait le goût de

l'instruction[472].» Le développement de l'instruction primaire et

spécialement la création des cours d'adultes ont eu pour effet de

faire aimer les livres. Aussi l'appel direct adressé par le ministre

aux populations, sous forme de souscriptions ouvertes dans les cours

d'adultes, fût-il bientôt entendu[473]. En même temps, le ministre

provoquait la librairie à mettre en vente de ces petits traités

économiques qui sont si utiles aux classes laborieuses et dont les

bibliothèques scolaires rendaient le débouché certain. Les libéralités

individuelles ajoutèrent un appoint à celles de l'autorité centrale.

L'une d'elles, vu son importance, mérite d'être rappelée: en 1868,

la maison Hachette et Cie mit à la disposition du ministre, pour les

bibliothèques scolaires, un don de cent mille volumes.

348. Une bibliothèque scolaire d'un genre spécial a été récemment créée

à Paris, sous le titre de _Bibliothèque musicale des écoles de Paris_,

et formée au siège des conférences pédagogiques de l'enseignement du

chant. L'arrêté préfectoral du 22 octobre 1881, portant organisation

de cet enseignement dans les classes supérieures des écoles primaires,

y a préposé un conservateur auquel est allouée une indemnité fixe

et annuelle de 800 francs, non soumise à la retenue pour pension de

retraite. Ce fonctionnaire est nommé par le préfet de la Seine et

choisi parmi les anciens professeurs de l'enseignement du chant dans

les écoles communales de la ville de Paris, qui comptent au moins dix

ans de services. Ses attributions et le règlement de la bibliothèque

musicale ont été déterminés par un ordre de service émané de

l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement primaire.

NOTES

[432] C'est la dénomination nouvelle que l'arrêté du 10 janvier

1880 a substituée à celle de _Bibliothèques scolaires_. Cette

dernière étant néanmoins demeurée en usage, nous la conserverons

ici, pour éviter toute équivoque.

[433] Circ. min. du 31 mai 1860. Un modèle était annexé à la

circulaire.

[434] Circ. min. des 24 juin 1862 et 28 février 1863.

[435] _Bull. du min._ I. P., 1865, II, p. 767 et suiv.

[436] Circ. min. du 8 octobre 1867.

[437] Cf. circ. min. du 16 juillet 1878.

[438] Circ. min. du 11 janvier 1865.

[439] Circ. min. du 1er décembre 1864.

[440] Arr. min. du 6 janvier 1874.

[441] Arr. min. du 15 mars 1879.

[442] Arr. min. du 10 janvier 1880.

[443] Ce troisième comité propose seulement les meilleurs

ouvrages à la souscription du ministre; la commission ne dresse

plus de catalogue des livres des prix.--Cf. circ. min. du 13

janvier 1880.

[444] Arr. min. du 15 avril 1864.

[445] Il est divisé en quatorze séries:

A. Ouvrages généraux. Grammaires et dictionnaires.--B. Morale

et pédagogie.--C. Histoire et biographies.--D. Géographie et

voyages.--E. Classiques.--F. Littérature. Poésies, romans,

contes, théâtre.--G. Ouvrages destinés plus particulièrement

aux enfants.--H. Économie politique. Législation usuelle

et connaissances utiles.--I. Sciences physiques et

naturelles.--K. Hygiène.--L. Industrie.--M. Agriculture,

horticulture, sylviculture, pisciculture, etc.--N. Beaux-arts

et musique.--O. Imprimés à l'usage des bibliothèques scolaires.

[446] Circ. min. du 8 mai 1860 et du 28 février 1863.

[447] Arr. min. du 1er juin 1852, art. 6. Circ. min. du 28

février 1863, du 8 janvier 1873 et du 17 janvier 1874.

[448] Les livres de classe étaient fournis par l'école à tous

les enfants portés sur la liste des admissions gratuites

dressée conformément à l'article 45 de la loi du 15 mars 1850;

et aussi aux élèves payants dont les parents avaient souscrit

la cotisation volontaire dont le conseil départemental fixait

annuellement le taux pour chaque commune, après avis du conseil

municipal. Arr. min. du 1er juin 1862, art. 4, 5 et 7.--On sait

que la loi du 28 mars 1882 a proclamé la gratuité absolue de

l'instruction primaire.

[449] Circ. min. du 24 juin 1862.

[450] Note du 29 mai 1872, insérée au _Bulletin du ministère_,

n° 280.

[451] Circ. min. du 10 juin 1865.--Note du 29 mai 1872.

[452] Circ. min. du 24 juin 1862.--Dans le même esprit, le

conseil d'arrondissement de Saint-Denis a émis le vœu que

les subventions accordées par le département de la Seine aux

bibliothèques scolaires et aux caisses des écoles fussent élevées

proportionnellement à l'augmentation de la bibliothèque scolaire

(Session de 1884. _Bull. mun. off._ du 18 janvier 1885.)

[453] _Bull. du min. I. P._, 1865. Note précitée, sur la

situation au 1er novembre 1865.

[454] Rapp. de 1865. _Ibid._

[455] Circ. min. du 11 mai 1874.--Ces derniers récépissés

sont établis et envoyés à l'inspecteur d'académie par les

instituteurs. Circ. min. du 30 septembre 1881.

[456] Circ. min. du 24 décembre 1874.

[457] Circ. min. du 7 janvier 1881.

[458] Circ. min. du 30 septembre 1881.

[459] Adjudications des 5 février 1868, 5 février 1872 et

3 mai 1881. Une adjudication consentie, le 8 février 1881,

au profit de M. Pigoreau, a été résiliée deux mois après et

remplacée par celle du 3 mai. La fourniture des ouvrages

destinés aux bibliothèques scolaires de Paris a fait l'objet

d'une adjudication spéciale, le 24 mars 1883. Le montant de

la dépense totale, pour une période de cinq ans, était évalué

approximativement à la somme de 800,000 francs.

[460] Toutefois l'obligation de livrer les ouvrages reliés ne

s'étend pas aux petits livres ou brochures dont le prix fort

ne dépasse pas 0 fr. 50 c. ni à ceux qui se vendent cartonnés,

pourvu que le cartonnage soit suffisamment solide et accepté par

l'administration.

[461] L'adjudication de 1868 stipulait un rabais de 16% sur le

prix fort des ouvrages brochés; celle de 1872 l'avait réduit à

10%, à cause du nouvel impôt sur le papier. On voit qu'il a été

complètement supprimé par l'adjudication de 1880.

[462] _Bull. du min. I. P._ Note du 27 mars 1868; I, 263.

[463] Arr. min. du 15 avril 1868.

[464] _Bull. du min. I. P._ 1868, I, 263.--Cf. Circ. du min. des

fin., du 31 mars 1868.

[465] Arr. min. du 15 avril 1868.--L'économie de la reliure est

le plus sérieux des avantages que le ministère ait ainsi assurés

aux communes. La dépense, de ce chef, ne serait pas inférieure à

la moitié de celle consacrée à l'acquisition des volumes. Mais, à

côté des livres fournis par l'adjudicataire, les écoles possèdent

des ouvrages brochés, provenant de dons ou d'achats faits en

dehors du catalogue officiel. Les instituteurs sont généralement

en mesure de les relier ou cartonner très convenablement, grâce

au soin qu'a pris l'administration de propager dans les écoles

normales l'établissement d'ateliers de reliure et de cartonnage

où ils ont acquis les connaissances spéciales suffisantes.

Néanmoins ce travail nécessite un matériel, c'est-à-dire une

presse et un fût, que, malgré leur prix modique, les communes

mettent trop rarement à la disposition de l'instituteur; ce

serait cependant de leur part une économie bien entendue.--Voir

_Bull. du min. I. P._, 1865, II, 517, 730; 1866, I, 453; 1867,

II, 487; 1868 I, 310, 423, 469, 498 et II, 30, etc.

[466] Arr. min. du 1er juin 1862. art. 8.--Cf. Arr. min du 14

octobre 1881.

[467] Circ. min. du 15 mars 1880.

[468] Ces statistiques sont faites en triple expédition, sur des

tableaux imprimés.--La circulaire du 30 novembre 1878 constate

que la confection des états partiels par les instituteurs, qui

sert à dresser l'état général, trahit une extrême négligence et

renferme beaucoup d'inexactitudes.

[469] Circ. min. du 24 juin 1862, du 31 janvier 1865 et du 30

novembre 1878.

[470] Arr. min. du 1er juin 1862, art. 5.--Cf. Circ. min. du 7

janvier 1881.

[471] _Bull. du min. I. P._, 1865, II, 302; 1866, II, 400,

et _passim_.--Voici, résumés en quelques chiffres empruntés

aux statistiques officielles, les résultats obtenus: au 1er

janvier 1865, on trouve 4,833 bibliothèques scolaires possédant

ensemble 305,303 volumes de lecture et de prêt aux familles; au

1er janvier 1870, le nombre des bibliothèques atteint 14,395

avec un total de 1,239,165 volumes; au 1er janvier 1878, il

s'élève à 19,234. Enfin au 1er janvier 1885, la statistique

officielle accuse l'existence de 30,920 bibliothèques scolaires

contenant 3,226,896 volumes de prêt (non compris les livres

de classe); c'est, sur l'année précédente, une augmentation

de 2,075 bibliothèques et de 65,896 volumes. Le nombre des

prêts, en 1884, a été de 3,586,227; soit 503,741 de plus qu'en

1883. Si l'on entre dans le détail de ces chiffres, on voit

que les départements les moins favorisés sont: le Finistère

(108), le Var (118), la Haute-Vienne (146), le Morbihan (147),

le Tarn-et-Garonne (154), les Alpes-Maritimes (156); 45

départements ont moins de 300 bibliothèques; 35 en ont de 300

à 700; 6 dépassent ce chiffre: la Seine (707), le Nord (761),

la Seine-Inférieure (797), la Somme (802), l'Aisne (852), le

Pas-de-Calais (913). Au point de vue de la richesse en volumes,

on trouve que l'ensemble des bibliothèques scolaires comprend:

dans 50 départements, moins de 30,000 volumes; dans 21, de 30,000

à 60,000; dans 10, de 60,000 à 100,000; dans 5, plus de 100,000.

Ces derniers sont: le Pas-de-Calais (105,434), l'Aisne (112,595),

les Vosges (121,488), la Somme (124,990), la Seine (131,475).

Les plus pauvres sont: le Finistère (9,128), le Tarn-et-Garonne

(9,386), le Morbihan (10,100), la Lozère (10,258). Le rapport

est loin d'être exact entre le nombre des bibliothèques et celui

des volumes. Tandis que les 251 bibliothèques de la Lozère n'ont

qu'un total de 10,258 volumes, le Maine-et-Loire en a 30,659 en

266 bibliothèques; la Côte-d'Or et les Vosges ont toutes deux 670

bibliothèques, mais la première n'arrive qu'à 73,627 volumes, et

les Vosges en ont 121,488. On pourrait multiplier ces exemples.

Si nous envisageons aussi les prêts, nous les trouvons: dans

37 départements, inférieurs à 20,000; dans 26, entre 20,000 et

50,000; dans 17, entre 50,000 et 100,000; dans 6, supérieurs

à 100,000. Contre 4,664 prêts dans les Landes, 5,213 dans les

Hautes-Pyrénées, nous en relevons 173,267 dans le Pas-de-Calais,

217,602 dans les Vosges, 227,515 dans la Seine. Nous constaterons

encore que le nombre des prêts n'est pas en raison directe du

nombre des volumes; le Maine-et-Loire, avec 30,659 volumes, a

eu 32,161 prêts; la Manche n'en a eu que 15,187, avec 31,534

volumes; il en est de même sur beaucoup de points (Voir les

_Résumés des états de situation de l'enseignement primaire_,

publiés chaque année par le ministère).--Au 1er janvier 1885,

les bibliothèques scolaires de Paris possédaient 126,340

volumes; elles sont inscrites au budget de la Ville, avec le

matériel classique, pour une somme de 232,000 francs. Le Conseil

municipal, dans sa séance du 30 décembre 1884, avait réservé un

crédit de 500,000 francs pour être employé en achats de livres

scolaires, sur ses délibérations ultérieures et spéciales; un

décret du 29 janvier 1885 a annulé ce vote, par la raison que le

choix des livres scolaires appartient à l'administration. (_Bull.

de l'instr. prim. du dép. de la Seine_, 1885, p. 126.--Cf. _Bull.

mun. off._ du 26 février 1885.)

[472] _Bull. du min. I. P._, II, 109.--Cf. _Revue pédagogique_ du

15 juin 1884.

[473] Circ. min. du 8 octobre 1867.--Cf. _Bull. du min. I. P._,

1868, I, 31.

Traité de l'administration des bibliothèques publiques · 第 4 / 10 章