BIBLIOTHÈQUES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.
§ 1.--Bibliothèques des lycées.
298. On distingue dans les lycées trois sortes de bibliothèques: 1° une
bibliothèque générale, littéraire et scientifique; 2° des bibliothèques
de quartier; 3° une bibliothèque classique[399].
299. _Bibliothèque générale._--La bibliothèque générale du lycée est
particulièrement destinée aux professeurs et aux maîtres répétiteurs.
Ceux-là doivent y trouver les ressources nécessaires pour les travaux
de leur classe, pour les mémoires et les thèses qu'ils préparent dans
l'ordre de leur enseignement; ceux-ci, les éditions et les textes
que réclament leurs études et le travail qui doit les conduire, avec
le concours du professeur chargé des conférences, aux épreuves de la
licence, de l'agrégation, des langues vivantes ou de l'enseignement
secondaire spécial.
Un arrêté du 17 avril 1838 avait prescrit de disposer le local de la
bibliothèque générale de manière que les fonctionnaires, professeurs
et répétiteurs pussent trouver place dans une salle de lecture
convenablement meublée et chauffée. Il annonçait ultérieurement des
règles de garde et de police[400]. Mais les bibliothèques demeuraient
abandonnées à l'initiative personnelle des chefs d'établissement
qui continuèrent de les négliger. Leur insuffisance, signalée par
les rapports des inspecteurs généraux, préoccupa le ministre de
l'instruction publique qui, par le règlement du 12 mai 1860 et la
circulaire du 25 août 1861, édicta d'une manière générale et uniforme
d'utiles mesures d'ordre et de conservation à l'exécution desquelles
une circulaire du 24 mars 1877 chargeait encore les recteurs de
rappeler les proviseurs des lycées.
300. La bibliothèque littéraire et scientifique[401] est placée sous
la surveillance directe et la responsabilité personnelle du censeur,
indépendamment de la responsabilité générale de tout le matériel
qui incombe à l'économe. Le catalogue est rédigé par le censeur,
conformément à une nomenclature déterminée[402].
301. Le catalogue est refait à nouveau tous les dix ans[403]. Il est
tenu à jour à l'aide de suppléments annuels pour lesquels on réserve
un espace suffisant à la suite de chaque subdivision. Ces suppléments
étant la continuation des catalogues, en reproduisent la forme et les
subdivisions; mais chacun d'eux ne contient que les acquisitions d'une
année.
Le catalogue arrêté par le censeur est certifié par le proviseur et
l'économe[404], vérifié par un délégué du recteur et visé par ce
dernier fonctionnaire. Il est transmis au ministère de l'instruction
publique avec des bordereaux récapitulatifs faisant connaître par
sections et subdivisions et en chiffre total le nombre des ouvrages
et volumes et permettant de suivre d'année en année les mouvements de
la bibliothèque. Les copies des suppléments annuels sont envoyées au
ministère dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année.
Un double du catalogue et des suppléments reste déposé dans les
bureaux de l'économat; il en est remis une expédition au censeur.
A côté du catalogue et d'un livre des prêts, le censeur tient un
livre-journal de la bibliothèque sur lequel il consigne jour par jour
tous les faits qui la concernent: d'un côté les acquisitions et de
l'autre les sorties. On en conserve ainsi la trace en attendant le
moment où les inscriptions seront faites au catalogue. Les numéros
attribués sur le livre-journal aux ouvrages nouveaux doivent exactement
correspondre à ceux qu'ils porteront sur le catalogue; ce qui s'obtient
en donnant pour premier numéro au livre-journal celui qui suit le
dernier du catalogue arrêté au 31 décembre précédent.
302. Tous les ans, au mois de juin ou de juillet, un délégué du recteur
procède au récolement du catalogue en présence du proviseur et de
l'économe. Le procès-verbal de cette opération est adressé au ministre
avant le 1er octobre; il est signé par les trois fonctionnaires qui y
ont assisté et visé par le recteur. De plus, au mois de décembre, le
proviseur visite la bibliothèque en présence du censeur et consigne sur
les expéditions du catalogue le résultat de sa visite. Enfin, à chaque
mutation de censeur ou d'économe, il est fait, dans les mêmes formes,
un récolement extraordinaire pour déterminer la prise en charge du
successeur. Des indemnités pour perte ou détérioration des ouvrages,
s'il y a lieu, sont à la charge de qui de droit.
303. Une allocation de 100,000 francs a été inscrite au budget
de 1878 pour le développement des bibliothèques des lycées[405].
Les acquisitions sont généralement faites à Paris. Les proviseurs
font parvenir au ministère, en double expédition, par la voie des
recteurs, leurs demandes de crédit, à l'appui desquelles ils joignent
l'indication des ouvrages à acquérir. Pour la composition de cette
liste, ils prennent l'avis des professeurs chargés des conférences
préparatoires à la licence, des professeurs d'histoire, de sciences,
de langues vivantes et de l'un des professeurs de grammaire. Ils
dressent deux sortes de listes: l'une générale, de tous les ouvrages
demandés, en tête desquels figurent ceux recommandés pour la licence
et l'agrégation; les autres, partielles, comprenant les ouvrages qui
se trouvent chez le même éditeur ou le même libraire. Ces dernières,
outre la signature du proviseur, portent en tête, du côté gauche, le
nom du lycée et, à droite, celui de l'éditeur ou du libraire. Une liste
spéciale est réservée aux ouvrages édités à l'étranger[406].--L'une des
expéditions reste dans les bureaux du ministère, l'autre est renvoyée
aux proviseurs, avec l'indication des crédits alloués.
304. _Bibliothèques de quartier._--On nomme ainsi les bibliothèques
placées dans chaque salle d'études du lycée. Les élèves y trouvent,
sous la surveillance des maîtres, des instruments de travail pour
leurs devoirs quotidiens et, aux heures de lecture, des livres choisis
surtout parmi les grandes œuvres classiques. Ces bibliothèques
sont cataloguées conformément aux dispositions énumérées pour
les bibliothèques générales, sauf en ce qui concerne le mode de
classification et le livre-journal des entrées et sorties dont la
tenue n'y est pas prescrite. Aux époques déterminées, des copies des
catalogues et des suppléments annuels sont envoyées au ministère; on
n'y joint pas de bordereaux récapitulatifs[407].
Dans un grand nombre de lycées, en dehors des dons ministériels,
les bibliothèques de quartier sont alimentées par une cotisation,
soit d'entrée, soit annuelle, destinée à leur entretien et à leur
accroissement.
305. _Bibliothèque classique_[408].--La bibliothèque classique comprend
les livres de classe que le lycée fournit aux internes; elle est placée
sous la garde et la surveillance spéciale du censeur. Pour en constater
l'état et le mouvement, il est tenu un livre général des entrées et
des sorties où chacun des ouvrages en usage pour l'enseignement a un
compte ouvert, indépendamment de feuilles individuelles, dressées au
nom de chaque élève, sur lesquelles on mentionne les livres qui lui ont
été prêtés, ceux qu'il a rendus et leur condition aux deux époques du
prêt et de la restitution.
Le livre général est divisé par ordre de matières[409].
Dans les limites de chacune des divisions, on répartit les ouvrages
en suivant, autant que possible, l'ordre des classes et la marche des
études.
306. Le livre général indique, pour chaque ouvrage, le nombre,
l'état et la valeur approximative des exemplaires. Trois colonnes
sont affectées à la mention de l'état, sous les rubriques _bons_,
_médiocres_, _mauvais_; un chiffre placé dans l'une de ces colonnes
exprime le nombre d'exemplaires de cette catégorie que possède la
bibliothèque classique.
La valeur approximative est calculée à raison du prix intégral pour
les exemplaires en bon état, de la moitié du prix pour les exemplaires
qualifiés médiocres et du quart pour les mauvais.
Les entrées comprennent:
1° Les livres neufs achetés par l'économe, d'après l'ordre du
proviseur;
2° Les livres restitués après emprunt;
3° Les livres réparés.
Les sorties comprennent:
1° Les livres remis aux élèves;
2° Les livres réformés et vendus;
3° Les livres mutilés pour servir à en réparer d'autres.
Pour les entrées comme pour les sorties, on fait mention de l'état
et de la valeur approximative des livres. Les volumes détériorés
qu'on garde en réserve continuent de figurer dans le catalogue de la
bibliothèque classique jusqu'à ce qu'il en soit définitivement disposé.
Il est recommandé aux recteurs de faire renouveler les éditions
anciennes des ouvrages scientifiques et littéraires et de les remplacer
par les éditions récentes et meilleures, autant que le permettent les
ressources limitées des lycées[410].
307. Les élèves n'ont pas le droit d'emporter pendant les vacances des
livres classiques appartenant au lycée; le proviseur et le censeur
peuvent cependant les y autoriser à titre exceptionnel, et, dans ce
cas, les livres prêtés donnent lieu, pour chaque élève, à un article
de sortie et, au moment de la restitution, à un article d'entrée. Il
est regrettable que les élèves ne puissent pas toujours emporter chez
eux les livres classiques qui leur permettraient de revenir à leurs
études, après avoir quitté le lycée. Sous l'influence de ce sentiment,
la commission du budget de la Chambre des députés a exprimé, en 1882,
l'avis que le crédit inscrit au budget de l'enseignement secondaire
pour les bibliothèques des lycées fût désormais affecté à l'achat des
livres classiques nécessaires aux boursiers qui d'ailleurs en auraient
la propriété: les autres internes seraient tenus, comme de tout temps
l'ont été les externes, de se procurer ces ouvrages à leurs frais[411].
308. Au 31 décembre de chaque année, on totalise les entrées et les
sorties, ainsi que les indications de l'état et de la valeur des
ouvrages; on déduit le total des sorties de celui des entrées et on
dresse un inventaire. Le censeur le certifie, l'économe le signe, le
proviseur et le recteur le visent, et il est transmis au ministère
avant le 15 février de l'année suivante.
309. _Choix des livres._--Un arrêté ministériel du 11 janvier 1862
avait institué une commission consultative permanente pour l'examen des
livres destinés à être donnés en prix dans les lycées et collèges et
placés dans les bibliothèques de quartier[412]. Une autre commission
fut créée par arrêté du 2 juillet 1875 pour l'examen des livres
classiques. L'une et l'autre dressèrent des catalogues en répartissant
les ouvrages admis entre les classes auxquelles ils convenaient[413].
Elles ont été fondues en une seule, placée sous la présidence du
ministre de l'instruction publique et divisée en trois sections[414]:
1° Section des lettres, pour les livres concernant l'étude
des langues anciennes, de la langue française, des langues
étrangères, les grammaires, dictionnaires, etc.;
2° Section des sciences, pour les livres relatifs aux sciences
mathématiques, physiques et naturelles;
3° Section des sciences morales, pour les livres d'instruction
religieuse et de morale, de droit, d'histoire et de géographie,
et de pédagogie.
Le président distribue les membres de la commission dans les trois
sections et nomme des présidents de section. Le vice-président peut
convoquer la commission deux fois par mois, soit par sections, soit
en assemblée générale. Il adresse tous les trois mois au ministre un
rapport sur l'ensemble de ses travaux.
La commission peut, dans certains cas et pour des ouvrages qui
requièrent une compétence spéciale, demander au ministre le choix d'un
rapporteur pris en dehors de son sein.
Le service administratif (réception, transmission des ouvrages, etc.)
est centralisé au troisième bureau de la direction de l'enseignement
secondaire.
310. La commission a élaboré et publié, en 1881, un _Catalogue des
livres classiques recommandés pour l'usage des lycées et collèges_.
Les assemblées de professeurs sont chargées de préparer la liste des
demandes que le recteur transmet au ministre[415]; mais elles sont
libres de choisir dans ou hors le catalogue dressé par la commission
non seulement les livres classiques, mais aussi les ouvrages destinés
aux prix et aux bibliothèques de quartier. Elles sont même aujourd'hui
dispensées de motiver leurs choix, à la condition que ces choix aient
été délibérés en assemblée. Le ministre n'a retenu que le droit, établi
par les articles 4 et 5 de la loi du 28 février 1880, d'interdire,
après avis de la commission consultative pour les établissements
publics, et du conseil supérieur pour les établissements privés, les
livres contraires à la morale, à la constitution et aux lois[416].
§ 2.--Bibliothèques des collèges communaux.
311. En vertu d'une circulaire du 9 janvier 1882, les catalogues de
ces bibliothèques ont été transmis par les recteurs au ministère de
l'instruction publique. Ils n'ont servi qu'à mettre au jour la pénurie
des collections. Depuis cette époque, le ministère a fait à tous les
collèges communaux don d'un premier fonds de livres. Les bibliothèques
des collèges sont placées sous la responsabilité des principaux[417],
auxquels il est recommandé: 1° de faire apposer sur tous les volumes
une estampille au nom de l'établissement; 2° de dresser un catalogue en
se conformant au classement adopté dans les bibliothèques des lycées;
3° de confier à l'un des fonctionnaires du collège la tenue du registre
des prêts. Les inspecteurs d'académie doivent, une fois au moins par
an, s'assurer de l'état des bibliothèques et du catalogue. C'est aux
municipalités qu'incombe le soin de voter les crédits nécessaires pour
la reliure des ouvrages ou pour l'acquisition d'armoires vitrées[418].
NOTES
[399] Ces bibliothèques n'ont aucun rapport avec celles des
écoles centrales, devenues depuis les lycées, qui avaient été
fondées par le décret du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795)
et qui, après l'organisation des lycées, furent mises à la
disposition des municipalités, en vertu de l'arrêté consulaire du
8 pluviôse an XI (28 janvier 1803).
[400] Art. 8 et 10.--Cf. circ. min. des 20 octobre 1842 et 29
avril 1843.
[401] Ces dispositions, relatives à la surveillance, à la
rédaction des catalogues et aux récolements, sont également
applicables aux bibliothèques de quartier.--Arr. min. du 22 mai
1860.
[402] Circ. min. du 12 juin 1860 et du 25 août 1861.
_Cadre de classement._
{ Série n° I. Écritures saintes et liturgie.
{ ---- II. Pères de l'Église, Scolastiques.
A. THÉOLOGIE { ---- III. Conférences, Sermonnaires.
{ ---- IV. Exégèse, Polémique, Ouvrages divers.
{ Série n° I. Droit romain.
{ ---- II. Droit canonique.
B. JURISPRUDENCE { ---- III. Droit français.
{ ---- IV. Histoire du droit.--Généralités
{ sur la législation.--Ouvrages
{ divers.
{ Série n° I. Philosophes anciens.
{ ---- II. Philosophes modernes.
C. PHILOSOPHIE { ---- III. Sciences de l'éducation.--Politique
{ et économie politique.--Ouvrages
{ divers.
{ Série n° I. Littérature grecque.
{ ---- II. Littérature latine.
{ ---- III. Littérature française.
D. BELLES-LETTRES { ---- IV. Littérature étrangère.
{ ---- V. Grammaire, critique et philologie.
{ ---- VI. Histoire littéraire et ouvrages
{ divers.
{ Série n° I. Mathématiques.
{ ---- II. Physique.
E. SCIENCES { ---- III. Chimie.
{ ---- IV. Histoire naturelle.
{ ---- V. Sciences médicales.--Agriculture,
{ Commerce et industrie.
F. BEAUX-ARTS { Série unique. Peinture, Sculpture, Architecture,
{ Musique.--Ouvrages divers.
{ Série n° I. Histoire ancienne.
{ ---- II. Histoire grecque.
{ ---- III. Histoire romaine.
{ ---- IV. Histoire ecclésiastique.
{ ---- V. Histoire de France, Histoire du
G. HISTOIRE ET { Moyen Age et Histoire moderne.
GÉOGRAPHIE { ---- VI. Histoire universelle et Philosophie
{ de l'histoire.
{ ---- VII. Archéologie.
{ ---- VIII. Géographie et Voyages.
{ ---- IX. Ouvrages divers.
{ ---- X. Atlas.
H. MÉLANGES ET { Série n° I. Polygraphes et Mélanges.
POLYGRAPHES { ---- II. Dictionnaires et Encyclopédies.
Toutes les subdivisions doivent être reproduites dans le
catalogue, alors même que l'établissement ne posséderait pas
d'ouvrages de nature à y être inscrits.--Les traductions sont
classées dans la même section que les ouvrages traduits.--Les
auteurs qui ont écrit sur différents sujets sont classés d'après
le genre auquel se rattachent leurs écrits principaux. Ainsi,
Descartes est rangé parmi les philosophes modernes, bien que tous
ses ouvrages ne traitent pas de la philosophie. Les recueils
factices sont classés dans le même esprit.
Suivant l'usage adopté dans les bibliothèques universitaires, on
adopte une série générale et unique de numéros, sans interversion
ni lacune, en commençant par le numéro 1, de manière que le
dernier numéro fasse connaître le nombre total des ouvrages.
[403] Arr. min. du 12 mai 1860.--Cf. circ. min. du 4 mai 1880.
[404] Règl. du 12 mai 1860.--Cf. circ. min. du 12 juin 1860.
[405] Circ. min. du 15 janvier 1878. Ces bibliothèques figurent
au budget de 1885 pour un crédit de 100,000 fr., inscrit sous
la rubrique: Bibliothèques des lycées et enseignement de la
géographie.
[406] Circ. min. des 20 octobre 1842, 8 mars 1855, 19 mai 1860, 4
janvier 1879.--Cf. Déc. min. du 26 février 1855.
[407] Circ. min. du 25 août 1861.
[408] Circ. min. du 24 août 1861.
[409] Conformément à la nomenclature suivante:
1° Livres de piété;
2° Ouvrages pour l'étude de la langue et de la littérature
française;
3° ---- ---- ---- latine;
4° ---- ---- ---- grecque;
5° Ouvrages pour l'étude des langues et littératures étrangères;
6° Histoire;
7° Géographie et atlas;
8° Philosophie;
9° Sciences;
10° Ouvrages divers.
[410] Circ. min. du 24 mars 1877.
[411] Circ. min. du 23 janvier 1882.
[412] Cf. arr. min. du 10 avril 1876.
[413] _Bull. du min. I. P._, 1872, p. 480; 1876, p. 451, 479,
etc.; 1870, 1872, 1875, 1876, etc., _pass._
[414] Arr. min. du 12 mars 1879.
[415] Circ. min. du 11 janvier 1865.
[416] Circ. min. des 13 octobre et 12 décembre 1881.--Cf. _Journ.
off._, du 3 décembre 1882, _Débats parlem._, _Chambre des
députés_, p. 1849-1850.
[417] En cas de mutation, le principal entrant prend en charge
les ouvrages de la bibliothèque.--Circ. min. du 25 avril 1883.
[418] Circ. min. du 25 avril 1883.--Les bibliothèques des
collèges sont inscrites au budget de 1885 peur un crédit de
50,000 fr., sous la rubrique: Bibliothèques des collèges et
enseignement de la géographie.