SECTION III.

BIBLIOTHÈQUES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.

§ 1.--Bibliothèques des lycées.

298. On distingue dans les lycées trois sortes de bibliothèques: 1° une

bibliothèque générale, littéraire et scientifique; 2° des bibliothèques

de quartier; 3° une bibliothèque classique[399].

299. _Bibliothèque générale._--La bibliothèque générale du lycée est

particulièrement destinée aux professeurs et aux maîtres répétiteurs.

Ceux-là doivent y trouver les ressources nécessaires pour les travaux

de leur classe, pour les mémoires et les thèses qu'ils préparent dans

l'ordre de leur enseignement; ceux-ci, les éditions et les textes

que réclament leurs études et le travail qui doit les conduire, avec

le concours du professeur chargé des conférences, aux épreuves de la

licence, de l'agrégation, des langues vivantes ou de l'enseignement

secondaire spécial.

Un arrêté du 17 avril 1838 avait prescrit de disposer le local de la

bibliothèque générale de manière que les fonctionnaires, professeurs

et répétiteurs pussent trouver place dans une salle de lecture

convenablement meublée et chauffée. Il annonçait ultérieurement des

règles de garde et de police[400]. Mais les bibliothèques demeuraient

abandonnées à l'initiative personnelle des chefs d'établissement

qui continuèrent de les négliger. Leur insuffisance, signalée par

les rapports des inspecteurs généraux, préoccupa le ministre de

l'instruction publique qui, par le règlement du 12 mai 1860 et la

circulaire du 25 août 1861, édicta d'une manière générale et uniforme

d'utiles mesures d'ordre et de conservation à l'exécution desquelles

une circulaire du 24 mars 1877 chargeait encore les recteurs de

rappeler les proviseurs des lycées.

300. La bibliothèque littéraire et scientifique[401] est placée sous

la surveillance directe et la responsabilité personnelle du censeur,

indépendamment de la responsabilité générale de tout le matériel

qui incombe à l'économe. Le catalogue est rédigé par le censeur,

conformément à une nomenclature déterminée[402].

301. Le catalogue est refait à nouveau tous les dix ans[403]. Il est

tenu à jour à l'aide de suppléments annuels pour lesquels on réserve

un espace suffisant à la suite de chaque subdivision. Ces suppléments

étant la continuation des catalogues, en reproduisent la forme et les

subdivisions; mais chacun d'eux ne contient que les acquisitions d'une

année.

Le catalogue arrêté par le censeur est certifié par le proviseur et

l'économe[404], vérifié par un délégué du recteur et visé par ce

dernier fonctionnaire. Il est transmis au ministère de l'instruction

publique avec des bordereaux récapitulatifs faisant connaître par

sections et subdivisions et en chiffre total le nombre des ouvrages

et volumes et permettant de suivre d'année en année les mouvements de

la bibliothèque. Les copies des suppléments annuels sont envoyées au

ministère dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année.

Un double du catalogue et des suppléments reste déposé dans les

bureaux de l'économat; il en est remis une expédition au censeur.

A côté du catalogue et d'un livre des prêts, le censeur tient un

livre-journal de la bibliothèque sur lequel il consigne jour par jour

tous les faits qui la concernent: d'un côté les acquisitions et de

l'autre les sorties. On en conserve ainsi la trace en attendant le

moment où les inscriptions seront faites au catalogue. Les numéros

attribués sur le livre-journal aux ouvrages nouveaux doivent exactement

correspondre à ceux qu'ils porteront sur le catalogue; ce qui s'obtient

en donnant pour premier numéro au livre-journal celui qui suit le

dernier du catalogue arrêté au 31 décembre précédent.

302. Tous les ans, au mois de juin ou de juillet, un délégué du recteur

procède au récolement du catalogue en présence du proviseur et de

l'économe. Le procès-verbal de cette opération est adressé au ministre

avant le 1er octobre; il est signé par les trois fonctionnaires qui y

ont assisté et visé par le recteur. De plus, au mois de décembre, le

proviseur visite la bibliothèque en présence du censeur et consigne sur

les expéditions du catalogue le résultat de sa visite. Enfin, à chaque

mutation de censeur ou d'économe, il est fait, dans les mêmes formes,

un récolement extraordinaire pour déterminer la prise en charge du

successeur. Des indemnités pour perte ou détérioration des ouvrages,

s'il y a lieu, sont à la charge de qui de droit.

303. Une allocation de 100,000 francs a été inscrite au budget

de 1878 pour le développement des bibliothèques des lycées[405].

Les acquisitions sont généralement faites à Paris. Les proviseurs

font parvenir au ministère, en double expédition, par la voie des

recteurs, leurs demandes de crédit, à l'appui desquelles ils joignent

l'indication des ouvrages à acquérir. Pour la composition de cette

liste, ils prennent l'avis des professeurs chargés des conférences

préparatoires à la licence, des professeurs d'histoire, de sciences,

de langues vivantes et de l'un des professeurs de grammaire. Ils

dressent deux sortes de listes: l'une générale, de tous les ouvrages

demandés, en tête desquels figurent ceux recommandés pour la licence

et l'agrégation; les autres, partielles, comprenant les ouvrages qui

se trouvent chez le même éditeur ou le même libraire. Ces dernières,

outre la signature du proviseur, portent en tête, du côté gauche, le

nom du lycée et, à droite, celui de l'éditeur ou du libraire. Une liste

spéciale est réservée aux ouvrages édités à l'étranger[406].--L'une des

expéditions reste dans les bureaux du ministère, l'autre est renvoyée

aux proviseurs, avec l'indication des crédits alloués.

304. _Bibliothèques de quartier._--On nomme ainsi les bibliothèques

placées dans chaque salle d'études du lycée. Les élèves y trouvent,

sous la surveillance des maîtres, des instruments de travail pour

leurs devoirs quotidiens et, aux heures de lecture, des livres choisis

surtout parmi les grandes œuvres classiques. Ces bibliothèques

sont cataloguées conformément aux dispositions énumérées pour

les bibliothèques générales, sauf en ce qui concerne le mode de

classification et le livre-journal des entrées et sorties dont la

tenue n'y est pas prescrite. Aux époques déterminées, des copies des

catalogues et des suppléments annuels sont envoyées au ministère; on

n'y joint pas de bordereaux récapitulatifs[407].

Dans un grand nombre de lycées, en dehors des dons ministériels,

les bibliothèques de quartier sont alimentées par une cotisation,

soit d'entrée, soit annuelle, destinée à leur entretien et à leur

accroissement.

305. _Bibliothèque classique_[408].--La bibliothèque classique comprend

les livres de classe que le lycée fournit aux internes; elle est placée

sous la garde et la surveillance spéciale du censeur. Pour en constater

l'état et le mouvement, il est tenu un livre général des entrées et

des sorties où chacun des ouvrages en usage pour l'enseignement a un

compte ouvert, indépendamment de feuilles individuelles, dressées au

nom de chaque élève, sur lesquelles on mentionne les livres qui lui ont

été prêtés, ceux qu'il a rendus et leur condition aux deux époques du

prêt et de la restitution.

Le livre général est divisé par ordre de matières[409].

Dans les limites de chacune des divisions, on répartit les ouvrages

en suivant, autant que possible, l'ordre des classes et la marche des

études.

306. Le livre général indique, pour chaque ouvrage, le nombre,

l'état et la valeur approximative des exemplaires. Trois colonnes

sont affectées à la mention de l'état, sous les rubriques _bons_,

_médiocres_, _mauvais_; un chiffre placé dans l'une de ces colonnes

exprime le nombre d'exemplaires de cette catégorie que possède la

bibliothèque classique.

La valeur approximative est calculée à raison du prix intégral pour

les exemplaires en bon état, de la moitié du prix pour les exemplaires

qualifiés médiocres et du quart pour les mauvais.

Les entrées comprennent:

1° Les livres neufs achetés par l'économe, d'après l'ordre du

proviseur;

2° Les livres restitués après emprunt;

3° Les livres réparés.

Les sorties comprennent:

1° Les livres remis aux élèves;

2° Les livres réformés et vendus;

3° Les livres mutilés pour servir à en réparer d'autres.

Pour les entrées comme pour les sorties, on fait mention de l'état

et de la valeur approximative des livres. Les volumes détériorés

qu'on garde en réserve continuent de figurer dans le catalogue de la

bibliothèque classique jusqu'à ce qu'il en soit définitivement disposé.

Il est recommandé aux recteurs de faire renouveler les éditions

anciennes des ouvrages scientifiques et littéraires et de les remplacer

par les éditions récentes et meilleures, autant que le permettent les

ressources limitées des lycées[410].

307. Les élèves n'ont pas le droit d'emporter pendant les vacances des

livres classiques appartenant au lycée; le proviseur et le censeur

peuvent cependant les y autoriser à titre exceptionnel, et, dans ce

cas, les livres prêtés donnent lieu, pour chaque élève, à un article

de sortie et, au moment de la restitution, à un article d'entrée. Il

est regrettable que les élèves ne puissent pas toujours emporter chez

eux les livres classiques qui leur permettraient de revenir à leurs

études, après avoir quitté le lycée. Sous l'influence de ce sentiment,

la commission du budget de la Chambre des députés a exprimé, en 1882,

l'avis que le crédit inscrit au budget de l'enseignement secondaire

pour les bibliothèques des lycées fût désormais affecté à l'achat des

livres classiques nécessaires aux boursiers qui d'ailleurs en auraient

la propriété: les autres internes seraient tenus, comme de tout temps

l'ont été les externes, de se procurer ces ouvrages à leurs frais[411].

308. Au 31 décembre de chaque année, on totalise les entrées et les

sorties, ainsi que les indications de l'état et de la valeur des

ouvrages; on déduit le total des sorties de celui des entrées et on

dresse un inventaire. Le censeur le certifie, l'économe le signe, le

proviseur et le recteur le visent, et il est transmis au ministère

avant le 15 février de l'année suivante.

309. _Choix des livres._--Un arrêté ministériel du 11 janvier 1862

avait institué une commission consultative permanente pour l'examen des

livres destinés à être donnés en prix dans les lycées et collèges et

placés dans les bibliothèques de quartier[412]. Une autre commission

fut créée par arrêté du 2 juillet 1875 pour l'examen des livres

classiques. L'une et l'autre dressèrent des catalogues en répartissant

les ouvrages admis entre les classes auxquelles ils convenaient[413].

Elles ont été fondues en une seule, placée sous la présidence du

ministre de l'instruction publique et divisée en trois sections[414]:

1° Section des lettres, pour les livres concernant l'étude

des langues anciennes, de la langue française, des langues

étrangères, les grammaires, dictionnaires, etc.;

2° Section des sciences, pour les livres relatifs aux sciences

mathématiques, physiques et naturelles;

3° Section des sciences morales, pour les livres d'instruction

religieuse et de morale, de droit, d'histoire et de géographie,

et de pédagogie.

Le président distribue les membres de la commission dans les trois

sections et nomme des présidents de section. Le vice-président peut

convoquer la commission deux fois par mois, soit par sections, soit

en assemblée générale. Il adresse tous les trois mois au ministre un

rapport sur l'ensemble de ses travaux.

La commission peut, dans certains cas et pour des ouvrages qui

requièrent une compétence spéciale, demander au ministre le choix d'un

rapporteur pris en dehors de son sein.

Le service administratif (réception, transmission des ouvrages, etc.)

est centralisé au troisième bureau de la direction de l'enseignement

secondaire.

310. La commission a élaboré et publié, en 1881, un _Catalogue des

livres classiques recommandés pour l'usage des lycées et collèges_.

Les assemblées de professeurs sont chargées de préparer la liste des

demandes que le recteur transmet au ministre[415]; mais elles sont

libres de choisir dans ou hors le catalogue dressé par la commission

non seulement les livres classiques, mais aussi les ouvrages destinés

aux prix et aux bibliothèques de quartier. Elles sont même aujourd'hui

dispensées de motiver leurs choix, à la condition que ces choix aient

été délibérés en assemblée. Le ministre n'a retenu que le droit, établi

par les articles 4 et 5 de la loi du 28 février 1880, d'interdire,

après avis de la commission consultative pour les établissements

publics, et du conseil supérieur pour les établissements privés, les

livres contraires à la morale, à la constitution et aux lois[416].

§ 2.--Bibliothèques des collèges communaux.

311. En vertu d'une circulaire du 9 janvier 1882, les catalogues de

ces bibliothèques ont été transmis par les recteurs au ministère de

l'instruction publique. Ils n'ont servi qu'à mettre au jour la pénurie

des collections. Depuis cette époque, le ministère a fait à tous les

collèges communaux don d'un premier fonds de livres. Les bibliothèques

des collèges sont placées sous la responsabilité des principaux[417],

auxquels il est recommandé: 1° de faire apposer sur tous les volumes

une estampille au nom de l'établissement; 2° de dresser un catalogue en

se conformant au classement adopté dans les bibliothèques des lycées;

3° de confier à l'un des fonctionnaires du collège la tenue du registre

des prêts. Les inspecteurs d'académie doivent, une fois au moins par

an, s'assurer de l'état des bibliothèques et du catalogue. C'est aux

municipalités qu'incombe le soin de voter les crédits nécessaires pour

la reliure des ouvrages ou pour l'acquisition d'armoires vitrées[418].

NOTES

[399] Ces bibliothèques n'ont aucun rapport avec celles des

écoles centrales, devenues depuis les lycées, qui avaient été

fondées par le décret du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795)

et qui, après l'organisation des lycées, furent mises à la

disposition des municipalités, en vertu de l'arrêté consulaire du

8 pluviôse an XI (28 janvier 1803).

[400] Art. 8 et 10.--Cf. circ. min. des 20 octobre 1842 et 29

avril 1843.

[401] Ces dispositions, relatives à la surveillance, à la

rédaction des catalogues et aux récolements, sont également

applicables aux bibliothèques de quartier.--Arr. min. du 22 mai

1860.

[402] Circ. min. du 12 juin 1860 et du 25 août 1861.

_Cadre de classement._

{ Série n° I. Écritures saintes et liturgie.

{ ---- II. Pères de l'Église, Scolastiques.

A. THÉOLOGIE { ---- III. Conférences, Sermonnaires.

{ ---- IV. Exégèse, Polémique, Ouvrages divers.

{ Série n° I. Droit romain.

{ ---- II. Droit canonique.

B. JURISPRUDENCE { ---- III. Droit français.

{ ---- IV. Histoire du droit.--Généralités

{ sur la législation.--Ouvrages

{ divers.

{ Série n° I. Philosophes anciens.

{ ---- II. Philosophes modernes.

C. PHILOSOPHIE { ---- III. Sciences de l'éducation.--Politique

{ et économie politique.--Ouvrages

{ divers.

{ Série n° I. Littérature grecque.

{ ---- II. Littérature latine.

{ ---- III. Littérature française.

D. BELLES-LETTRES { ---- IV. Littérature étrangère.

{ ---- V. Grammaire, critique et philologie.

{ ---- VI. Histoire littéraire et ouvrages

{ divers.

{ Série n° I. Mathématiques.

{ ---- II. Physique.

E. SCIENCES { ---- III. Chimie.

{ ---- IV. Histoire naturelle.

{ ---- V. Sciences médicales.--Agriculture,

{ Commerce et industrie.

F. BEAUX-ARTS { Série unique. Peinture, Sculpture, Architecture,

{ Musique.--Ouvrages divers.

{ Série n° I. Histoire ancienne.

{ ---- II. Histoire grecque.

{ ---- III. Histoire romaine.

{ ---- IV. Histoire ecclésiastique.

{ ---- V. Histoire de France, Histoire du

G. HISTOIRE ET { Moyen Age et Histoire moderne.

GÉOGRAPHIE { ---- VI. Histoire universelle et Philosophie

{ de l'histoire.

{ ---- VII. Archéologie.

{ ---- VIII. Géographie et Voyages.

{ ---- IX. Ouvrages divers.

{ ---- X. Atlas.

H. MÉLANGES ET { Série n° I. Polygraphes et Mélanges.

POLYGRAPHES { ---- II. Dictionnaires et Encyclopédies.

Toutes les subdivisions doivent être reproduites dans le

catalogue, alors même que l'établissement ne posséderait pas

d'ouvrages de nature à y être inscrits.--Les traductions sont

classées dans la même section que les ouvrages traduits.--Les

auteurs qui ont écrit sur différents sujets sont classés d'après

le genre auquel se rattachent leurs écrits principaux. Ainsi,

Descartes est rangé parmi les philosophes modernes, bien que tous

ses ouvrages ne traitent pas de la philosophie. Les recueils

factices sont classés dans le même esprit.

Suivant l'usage adopté dans les bibliothèques universitaires, on

adopte une série générale et unique de numéros, sans interversion

ni lacune, en commençant par le numéro 1, de manière que le

dernier numéro fasse connaître le nombre total des ouvrages.

[403] Arr. min. du 12 mai 1860.--Cf. circ. min. du 4 mai 1880.

[404] Règl. du 12 mai 1860.--Cf. circ. min. du 12 juin 1860.

[405] Circ. min. du 15 janvier 1878. Ces bibliothèques figurent

au budget de 1885 pour un crédit de 100,000 fr., inscrit sous

la rubrique: Bibliothèques des lycées et enseignement de la

géographie.

[406] Circ. min. des 20 octobre 1842, 8 mars 1855, 19 mai 1860, 4

janvier 1879.--Cf. Déc. min. du 26 février 1855.

[407] Circ. min. du 25 août 1861.

[408] Circ. min. du 24 août 1861.

[409] Conformément à la nomenclature suivante:

1° Livres de piété;

2° Ouvrages pour l'étude de la langue et de la littérature

française;

3° ---- ---- ---- latine;

4° ---- ---- ---- grecque;

5° Ouvrages pour l'étude des langues et littératures étrangères;

6° Histoire;

7° Géographie et atlas;

8° Philosophie;

9° Sciences;

10° Ouvrages divers.

[410] Circ. min. du 24 mars 1877.

[411] Circ. min. du 23 janvier 1882.

[412] Cf. arr. min. du 10 avril 1876.

[413] _Bull. du min. I. P._, 1872, p. 480; 1876, p. 451, 479,

etc.; 1870, 1872, 1875, 1876, etc., _pass._

[414] Arr. min. du 12 mars 1879.

[415] Circ. min. du 11 janvier 1865.

[416] Circ. min. des 13 octobre et 12 décembre 1881.--Cf. _Journ.

off._, du 3 décembre 1882, _Débats parlem._, _Chambre des

députés_, p. 1849-1850.

[417] En cas de mutation, le principal entrant prend en charge

les ouvrages de la bibliothèque.--Circ. min. du 25 avril 1883.

[418] Circ. min. du 25 avril 1883.--Les bibliothèques des

collèges sont inscrites au budget de 1885 peur un crédit de

50,000 fr., sous la rubrique: Bibliothèques des collèges et

enseignement de la géographie.

Traité de l'administration des bibliothèques publiques · 第 2 / 10 章