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original, et l'orthographe a été conservée. Seules quelques
erreurs typographiques évidentes ont été tacitement corrigées,
et quelques corrections ont été apportées à la ponctuation.
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à la fin de chaque section.
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confusion elles sont placées entre accolades, comme dans
n{os} (numéros), V{te} (Vicomte), etc. Le texte placé entre
=signes d'égalité= est en gras dans l'original.
Les chiffres dans le Sommaire renvoient aux numéros et non aux
pages de l'ouvrage.
DU MÊME AUTEUR:
=Traité théorique et pratique des Archives publiques=
1883; in-8°. Prix: 7 fr. 50.
Paris.--Société d'imprimerie PAUL DUPONT (Cl.) 213.11.85.
TRAITÉ DE L'ADMINISTRATION
DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
RÉPERTOIRE DU DROIT ADMINISTRATIF
TRAITÉ DE L'ADMINISTRATION
DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
PAR
Gabriel RICHOU
Archiviste-paléographe
Conservateur de la Bibliothèque de la Cour de Cassation
_HISTORIQUE--ORGANISATION--LÉGISLATION_
[Logo]
PARIS
SOCIÉTÉ D'IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVES ET CLASSIQUES
_=PAUL DUPONT, Éditeur=_
41, RUE JEAN-JACQUES-ROUSSEAU (HÔTEL DES FERMES)
1885
PRÉFACE
L'ouvrage que nous publions ici vient de paraître, en partie, dans
le _Répertoire du droit administratif_ de M. L. Béquet. Ce n'est
pas cependant un simple tirage à part, c'est comme une seconde
édition, refondue, augmentée plutôt de nombreux documents qui
eussent fait longueur dans un recueil destiné à une publicité très
large, et de renseignements pratiques que recherchent, au contraire,
les bibliothécaires et les travailleurs auxquels ce livre est
plus particulièrement adressé. Nous y avons ajouté les cadres de
classement en usage dans les divers établissements, depuis celui de
la Bibliothèque nationale et le système de Brunet appliqué dans la
plupart des bibliothèques scientifiques et populaires, jusqu'à ceux
des bibliothèques des préfectures, purement administratives, des
bibliothèques militaires, maritimes, pénitentiaires, jusqu'à celui de
la bibliothèque Carnavalet, exclusivement approprié à une collection
sur l'histoire de Paris.
Nous avons essayé un travail d'ensemble où fussent groupés, dans un
ordre rationnel, embrassant les genres si variés de bibliothèques
publiques actuellement existants en France, des éléments jusqu'ici
épars. Notre but n'a pas été de formuler en corps de doctrine les
meilleurs modes d'aménagement et de direction d'une bibliothèque, mais
d'exposer, avec autant de détails qu'il se pouvait, le fonctionnement
et l'organisation de tous ces genres de bibliothèques. L'étude des
dispositions adoptées nous offrait d'ailleurs maintes occasions de
les comparer et d'apprécier la mesure de leur utilité. Nous nous
sommes efforcé d'éviter les répétitions oiseuses, mais nous les avons
préférées à l'inconvénient de renvois trop multipliés; un tel livre
devant plutôt être consulté que lu, nous avons pensé qu'on aimerait
à y trouver, le plus possible, sous chaque rubrique, tout ce qui
concerne la spécialité dont elle traite. Toutefois, comme un certain
nombre de dispositions générales sont également pratiquées ou seraient
avantageusement applicables dans beaucoup de bibliothèques, ne pouvant
les reproduire à l'article de chacune, nous les avons indiquées là où
elles ont fait l'objet de recommandations particulières de la part de
l'administration. C'est ainsi que nous avons rattaché aux bibliothèques
universitaires les conseils relatifs au timbrage des volumes, à leur
inscription sur les registres ou catalogues, à la confection des
cartes, parce que nous les trouvions détaillés dans une instruction
ministérielle adressée aux bibliothèques universitaires; de même, nous
avons intercalé dans le chapitre des bibliothèques scientifiques et
littéraires des villes les prescriptions concernant la numérotation
et le foliotage des manuscrits, et la rédaction d'un catalogue de
manuscrits, parce que c'est à leur occasion que l'autorité centrale a
pris soin de les édicter.
En tête de notre travail, nous avons succinctement résumé l'historique
de nos bibliothèques jusqu'en 1789, nous étendant seulement sur
celui de la Bibliothèque du roi, suivant dans leurs grandes lignes
les accroissements successifs qui ont fait d'elle un titre d'orgueil
pour l'érudition française, nous bornant, pour les autres, à dégager
l'ensemble des mesures privées qui en ont ouvert plusieurs au public.
La période révolutionnaire et l'époque contemporaine nous ont arrêté
plus longtemps. Là, en effet, nous assistions à la transformation des
collections confisquées sur les maisons religieuses et les émigrés
en dépôts littéraires nationaux, d'où sont sorties les bibliothèques
actuelles des départements, et nous avons suivi jusqu'à nos jours,
dans un rapide exposé de la législation, leurs vicissitudes et leurs
progrès. Nous avons, en outre, fait précéder immédiatement l'étude
de chaque catégorie de bibliothèques des quelques renseignements
historiques qui lui sont propres.
Nous avons dépouillé, depuis l'origine, les collections des
instructions et circulaires des ministres de l'instruction publique,
de l'intérieur, de la guerre, de la marine, et tous les recueils de
documents similaires. En coordonnant ou analysant les textes, nous
avons emprunté le plus souvent la rédaction officielle, n'émettant
aucune affirmation qui ne s'appuyât sur une référence autorisée. Nous
avons d'ailleurs toujours cité nos sources. Quant aux renseignements
statistiques, que nous donnons en nombre considérable, sur l'état du
personnel, sur les traitements, sur le mouvement des livres et des
lecteurs, nous les avons recueillis, soit dans les établissements
eux-mêmes, soit dans les ministères dont ils dépendent et où l'on a
bien voulu nous communiquer les rapports des commissions locales. Sous
ce point de vue, nos recherches ont été facilitées par l'extrême
obligeance que nous avons rencontrée chez les chefs de service. Dans
l'impossibilité de nommer ici chacun d'eux, nous leur offrons à tous
l'expression de nos plus sincères remerciements pour leur sympathique
accueil et leur concours.
Nous avons, à la suite de l'ouvrage, dressé la liste des lois,
ordonnances et décrets concernant les bibliothèques publiques, avec
l'indication sommaire de leur objet, et la mention des articles,
pour les textes législatifs où il n'est parlé qu'incidemment de
bibliothèques. Nous n'avons pas cru devoir grossir, sans profit, le
volume par la reproduction _in extenso_ des lois en vigueur, parce
qu'on en trouvera les dispositions intégralement rapportées et
commentées dans le corps du travail, et qu'il suffira, pour y recourir,
de consulter la table alphabétique. Enfin, dans l'index bibliographique
qui termine, nous avons fait entrer, sauf oubli, tous les livres ou
brochures relatifs à l'histoire, à l'organisation et à l'administration
des bibliothèques publiques de France, n'éliminant que de rares
opuscules dont tout l'intérêt a disparu avec les circonstances qui les
avaient inspirés.
Novembre 1885.
TRAITÉ DE L'ADMINISTRATION
DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
SOMMAIRE:
TITRE PREMIER.
NOTIONS PRÉLIMINAIRES.
CHAPITRE Ier.--HISTORIQUE, 1 à 66.
CHAPITRE II.--DISPOSITIONS GÉNÉRALES, 67 à 92.
CHAPITRE III.--ORGANISATION CENTRALE, 93 à 112.
SECTION Ire.--Ministère de l'instruction publique, 93 à 99.
SECTION II.--Dépôt légal, 100 à 112.
TITRE II.
BIBLIOTHÈQUES DE L'ÉTAT.
CHAPITRE Ier.--BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES, 113 à 232.
SECTION Ire.--Bibliothèque nationale, 113 à 193.
§ 1. Organisation, 113, 114.
§ 2. Local, 115 à 117.
§ 3. Administration, 118 à 120.
§ 4. Personnel, 121 à 131.
§ 5. Accroissement des collections, 132 à 138.
§ 6. Reliure, 139, 140.
§ 7. Classement et catalogues, 141 à 158.
§ 8. Service public, 159 à 189.
§ 9. Mesures de sûreté, 190, 191.
§ 10. Comptabilité, 192, 193.
SECTION II.--Bibliothèque Mazarine, 194 à 213.
SECTION III.--Bibliothèque de l'Arsenal, 214 à 219.
SECTION IV.--Bibliothèque Sainte-Geneviève, 220 à 229.
SECTION V.--Bibliothèques des palais nationaux, 230 à 232.
CHAPITRE II.--BIBLIOTHÈQUES PARTICULIÈRES, 233 à 423.
SECTION Ire.--Bibliothèques diverses, 233 à 238.
SECTION II.--Bibliothèques de l'enseignement supérieur, 239 à 297.
§ 1. Bibliothèques universitaires de Paris, 239 à 245.
§ 2. Bibliothèques universitaires des départements, 246 à 296.
§ 3. Bibliothèques circulantes, 297.
SECTION III.--Bibliothèques de l'enseignement secondaire, 298 à 311.
§ 1. Bibliothèques des lycées, 298 à 310.
§ 2. Bibliothèques des collèges communaux, 311.
SECTION IV.--Bibliothèques de l'enseignement primaire, 312 à 324.
§ 1. Musée pédagogique, 312 à 318.
§ 2. Bibliothèques des écoles normales primaires, 319, 320.
§ 3. Bibliothèques pédagogiques, 321 à 324.
SECTION V.--Bibliothèques scolaires, 325 à 348.
SECTION VI.--Bibliothèques administratives, 349 à 360.
SECTION VII.--Bibliothèques militaires, 361 à 389.
§ 1. Bibliothèque du Dépôt de la guerre, 362 à 365.
§ 2. Bibliothèques des écoles militaires, 366 à 368.
§ 3. Bibliothèques du service de santé, 369, 370.
§ 4. Bibliothèques régimentaires, 371.
§ 5. Bibliothèques de garnison, 372 à 381.
§ 6. Bibliothèques de caserne et cercles-bibliothèques, 382 à 389.
SECTION VIII.---Bibliothèques de la marine et des colonies, 390 à 414.
§ 1. Bibliothèques centrales, 393, 394.
§ 2. Bibliothèques des ports et des hôpitaux maritimes, 395, 396.
§ 3. Bibliothèques du la justice maritime, 397, 398.
§ 4. Bibliothèques de bord, 399 à 401.
§ 5. Bibliothèques des divisions des équipages de la flotte,
402 à 409.
§ 6. Bibliothèques régimentaires de la marine, 410.
§ 7. Bibliothèques des prisons maritimes, 411, 412.
§ 8. Bibliothèques coloniales, 413, 414.
SECTION IX.--Bibliothèques pénitentiaires, 415 à 422.
SECTION X.--Bibliothèques des hôpitaux, 423.
TITRE III.
BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES ET LIBRES.
CHAPITRE Ier.--BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES, 424 à 447.
SECTION Ire.--Bibliothèques des départements, 424 à 438.
SECTION II.--Bibliothèque de la Ville de Paris, 439 à 447.
CHAPITRE II.--BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES, 448 à 472.
SECTION Ire.--Généralités, 448 à 455.
SECTION II.--Bibliothèques municipales de Paris et du département
de la Seine, 456 à 466.
SECTION III.--Bibliothèques populaires libres, 467 à 472.
§ 1. Bibliothèques de Paris et du département de la Seine,
467 à 469.
§ 2. Bibliothèques cantonales et circulantes, 470 à 472.
LÉGISLATION, pages 389-400.
INDEX BIBLIOGRAPHIQUE, pages 401-410.
TABLE ALPHABÉTIQUE, pages 411-421.
TITRE PREMIER.
NOTIONS PRÉLIMINAIRES.
CHAPITRE PREMIER.
HISTORIQUE.
1. Le nombre et l'importance des bibliothèques ont été, dans tous
les temps et tous les pays, proportionnés au degré de culture
intellectuelle des peuples. Les écrivains de l'antiquité nous ont
transmis le souvenir de la bibliothèque de Thèbes, la plus ancienne
de toutes, fondée, suivant la tradition, 1600 ans avant Jésus-Christ,
par Osymandias, qui fit graver sur la porte l'inscription: «Trésor
des remèdes de l'âme»; de celle du Temple de Jérusalem, où l'on
conservait les livres de Moïse, des Rois et des Prophètes; de la
première bibliothèque d'Athènes, formée par Pisistrate, c'est-à-dire
au VIe siècle avant l'ère chrétienne; de la bibliothèque plus célèbre
de Pergame, créée par Attale Ier, qui ne compta pas moins de 200,000
volumes; et surtout de l'admirable bibliothèque d'Alexandrie ou des
Ptolémées, commencée par Ptolémée-Soter au Sérapéum, et portée par
ses successeurs à un degré de richesse inouï; elle atteignit, dit-on,
700,000 volumes et fut anéantie par le feu, lors de la conquête de
l'Égypte par César, comme, depuis, celle qui la remplaça fut détruite
par les ordres d'Omar.
2. Rome posséda aussi, mais seulement aux derniers jours de la
République, des bibliothèques publiques: la première, établie par
Asinius Pollion dans l'Atrium de la Liberté, sur le mont Aventin; celle
d'Auguste, la _Palatine_, près le temple d'Apollon sur le mont Palatin;
la bibliothèque _Octavienne_, à l'extrémité du Portique d'Octavie;
celle du Temple de la Paix, créée par Vespasien; celle de Trajan, bien
connue sous le nom d'_Elpienne_, que Dioclétien annexa plus tard à ses
Thermes. On ne comptait pas moins de vingt-neuf bibliothèques publiques
à Rome, au milieu du IVe siècle. Plusieurs riches particuliers
s'étaient aussi formé des collections considérables. On citait les
bibliothèques de Cicéron, d'Atticus, de Lucullus; cette dernière
ouverte au public, à ce que rapporte Plutarque. Les livres étaient en
rouleaux et les cases qui les contenaient offraient un aspect analogue
à celles de nos magasins de papiers peints; chaque volume était muni
d'un _pittaccium_, sorte d'étiquette où l'on inscrivait son titre.
3. Dans les premiers siècles de notre ère, les chrétiens fondèrent
plusieurs bibliothèques dont la plus célèbre fut celle de Césarée, où
saint Jérôme trouva le texte hébraïque de l'Évangile de saint Mathieu.
Chaque église fut même pourvue d'une bibliothèque, mais aucune ne
survécut aux incendies allumés pendant la persécution de Dioclétien.
La bibliothèque commencée à Constantinople par Constantin, et élevée à
100,000 volumes par Théodose, fut détruite ainsi au VIIIe siècle, sur
l'ordre de Léon l'Isaurien, le protecteur des iconoclastes. Le même
sort atteignit d'ailleurs presque toutes les bibliothèques, au temps
des invasions des Barbares.
4. On sait qu'en Gaule, après la conquête franque, la culture des
lettres fut absolument négligée; les débris des collections anciennes
furent recueillis dans les monastères, seuls asiles où l'on s'adonnât
encore à l'étude. Nous manquons de renseignements sur l'importance
de ces bibliothèques vraisemblablement composées surtout d'ouvrages
sacrés. On n'en connaît l'histoire avec quelque suite que depuis le
XIIe ou le XIIIe siècle[1]. Il ne semble pas que les rois mérovingiens
aient eu aucun goût pour les livres. Pépin le Bref, le premier de
nos rois, en rassembla quelques-uns; du moins en reçut-il comme
présent du pape Paul Ier. Mais Charlemagne fit former dans son palais
d'Aix-la-Chapelle une véritable bibliothèque; il attacha à la cour
impériale un atelier de copistes qui exécutèrent, pour son compte,
d'admirables manuscrits dont quelques-uns nous sont parvenus. Il voulut
qu'après sa mort sa bibliothèque fût vendue, pour le prix en être
distribué aux pauvres. Ses successeurs, Louis le Débonnaire et Charles
le Chauve, entretinrent également des copistes et l'on cite parmi les
chefs-d'œuvre de la calligraphie du moyen âge deux Bibles, un livre
de prières et l'évangéliaire de ce dernier. Charles ordonna à ses
exécuteurs testamentaires de partager ses livres entre son fils, Louis
II, et les églises de Saint-Denis et de Notre-Dame de Compiègne.
5. Il faut arriver à saint Louis pour trouver, dans le palais du roi,
une bibliothèque digne de ce nom. S'il faut en croire son confesseur,
Geoffroi de Beaulieu, Louis IX aurait entendu parler, en Palestine,
d'un soudan sarrasin qui faisait soigneusement rechercher, transcrire
et placer dans sa bibliothèque les livres de tout genre qui pouvaient
servir aux savants de son pays, et il se serait promis d'imiter cet
exemple en France. Quoi qu'il en soit de l'anecdote qui a donné
lieu à contestation, il est certain que saint Louis fit copier tous
les manuscrits des saintes Écritures et des Pères qu'on put trouver
dans les abbayes, et, pour les multiplier, il refusait d'acheter les
exemplaires existants; précaution d'une haute sagesse, si l'on songe
à la rareté, au prix exorbitant des livres, dont la transcription
exigeait un temps considérable[2]. Cette collection fut déposée près
de la Sainte-Chapelle dans une salle contiguë au Trésor des Reliques.
«Le roi y venait étudier quand il en avait le loisir, dit Geoffroi
de Beaulieu, et il y admettait volontiers ceux qui demandaient
l'autorisation d'y travailler.» Parmi eux, on doit citer Vincent de
Beauvais qui recueillait de toutes parts les matériaux de son immense
encyclopédie. Saint Louis pensa sans doute que ses précieux volumes
seraient plus soigneusement conservés dans des abbayes que dans le
palais royal: il les légua aux Jacobins de Paris et de Compiègne, aux
Cordeliers de Paris et aux moines de Royaumont.
6. Ses successeurs se préoccupèrent peu des lettres; les rares livres
qu'ils possédèrent furent dispersés après leur mort. Jean le Bon, au
contraire, entretint des enlumineurs à gages, fit copier ou acheta de
fort beaux manuscrits et les laissa, le premier, à son fils. Ce n'était
toutefois, au moment de sa mort, qu'une bien minime collection; elle
ne dépassait pas 12 volumes. Charles V l'accrut considérablement; il
aimait l'étude, y consacrait les heures que lui laissaient les affaires
publiques, encourageait les savants, et l'on doit à son instigation un
certain nombre de traductions du grec et du latin en français. Après
la restauration du château du Louvre, il y fit transférer, en 1367,
sa «librairie» déjà fort belle, conservée jusque-là dans le palais de
la Cité, et l'installa luxueusement dans les trois étages de la Tour;
les murs de la salle du premier étage étaient entièrement lambrissés
de bois d'Irlande sculpté, et les voûtes, recouvertes de bois de
cyprès. Les volumes étaient enchaînés et posés à plat sur des lettrins
ou pupitres disposés autour de la pièce. Trente chandeliers et une
lampe d'argent restaient allumés pendant la nuit. Le roi chargea son
valet de chambre, Gilles Malet, investi du titre de bibliothécaire,
d'inventorier ses manuscrits. Nous possédons ce travail, où sont
énumérés 973 volumes, la plupart décorés de magnifiques miniatures
et de lettres ornées, richement reliés et garnis de fermoirs d'or ou
d'argent[3].
7. La «librairie» royale ne demeura pas longtemps florissante.
Gilles Malet, après la mort de Charles V, fut bien confirmé dans ses
fonctions, mais de nombreux emprunts que ne suivait aucune restitution
l'appauvrirent et l'eussent réduite à peu de chose, si de nouvelles
acquisitions n'avaient comblé les lacunes[4]. Un inventaire de 1411
constate l'absence de 207 volumes et l'entrée d'un nombre à peu près
égal; ces derniers, provenant en grande partie de confiscations sur
les Juifs chassés de Paris en 1395, ne remplaçaient qu'imparfaitement
les précieux volumes disparus. En 1423, on ne comptait plus que 843
volumes, prisés 2,323 livres 4 sols et qui «n'estoient mie de renc et
en ordre». En 1429, le duc de Bedford, régent de France au nom de
Henri VI, qui s'était déjà adjugé la collection à vil prix vers 1425,
l'envoya, partie en Angleterre, partie au château de Rouen. Des 973
volumes rassemblés à grands frais par Charles V, 44 seulement sont
aujourd'hui à la Bibliothèque nationale.
8. Louis XI reconstitua la «librairie du Louvre», à l'aide de quelques
volumes épars restés dans les résidences royales, et bientôt il
l'enrichit d'une partie de la belle collection d'imprimés rassemblée
par son frère le duc de Guyenne dont il hérita, et des livres du
cardinal La Balue qu'il confisqua[5]; mais il laissa échapper ceux du
duc de Nemours et de Charles le Téméraire. La bibliothèque des ducs
de Bourgogne, formée par Philippe le Hardi, avait été élevée par la
magnificence de Philippe le Bon au rang des plus considérables qui
fussent alors en Europe. Ce prince eut pour bibliothécaires Laurent
Palmier et Robert Gaguin, pour enlumineur en titre un des premiers
artistes du temps, Jehan Foucquet. Charles VIII rapporta de son
expédition d'Italie une partie de la bibliothèque fondée à Naples par
Robert d'Anjou et augmentée par les princes de la maison d'Aragon.
9. Louis XII, en arrivant au trône, possédait personnellement une
bibliothèque aussi remarquable par le nombre que par la beauté des
manuscrits. Le duc d'Orléans, frère de Charles VI, l'avait commencée à
Blois. Charles d'Orléans l'avait continuée durant et après sa longue
captivité, en même temps que son frère Jean, comte d'Angoulême, en
constituait pour lui-même une non moins belle qui revint à la couronne
sous son petit-fils, François Ier. Louis XII joignit à cette collection
les ouvrages conservés à la Tour du Louvre et, pendant près d'un
demi-siècle, la Bibliothèque du roi demeura au château de Blois. Il
y réunit encore la bibliothèque de Pavie, formée par les Visconti
et les Sforza, riche d'environ mille manuscrits, grecs, latins,
italiens et français, confisquée pendant l'occupation du Milanais;
après la victoire d'Agnadel, une portion de la belle collection dont
Pétrarque avait fait don à la république de Venise; enfin, sans que
l'on sache trop comment, le cabinet de Louis de Bruges, réputé,
après celui des ducs de Bourgogne, le plus beau de toute la Flandre.
L'ancien ambassadeur d'Alexandre VI, Bolognini, célébrait, en 1508, la
bibliothèque de Blois comme l'une des «merveilles de la France[6]».
A dater de cette époque, la Bibliothèque du roi «n'est plus le bien
personnel du prince; elle devient insensiblement un dépôt public,
ouvert aux savants de la France et des pays étrangers». La première
cause de cette révolution fut le concours heureux de circonstances qui
y avait réuni à la fois quatre grandes collections et l'avait placée
fort au-dessus des plus riches librairies seigneuriales, dont plusieurs
lui étaient encore supérieures à la fin du règne de Charles VIII.
10. François Ier, qui portait aux lettres comme aux arts un intérêt
profond et éclairé, créa à Fontainebleau une nouvelle bibliothèque plus
particulièrement affectée aux manuscrits grecs, et plaça à sa tête,
avec le titre de «maître de la librairie du roi», le savant helléniste
Guillaume Budé (1522). Le maître de la librairie avait sous ses ordres
un ou plusieurs «gardes de la librairie» et un libraire; la reliure
entrait dans les attributions de ce dernier. Les ambassadeurs français
à Venise reçurent l'ordre d'acquérir tous les manuscrits grecs qu'ils
pourraient trouver et de faire copier ceux qu'on refuserait de leur
vendre. D'autres envoyés furent chargés de recueillir dans le Levant
les manuscrits orientaux. La bibliothèque de Blois fut réunie à celle
de Fontainebleau, en 1544[7]; elle contenait alors 1,890 volumes, 109
seulement imprimés. L'imprimerie n'était encore considérée que comme un
moyen de vulgarisation et ses produits semblaient indignes de figurer
à côté des manuscrits coûteux et rares dont ils tendaient en outre à
déprécier la valeur littéraire, en les réduisant à l'état d'objets
d'art.
La bibliothèque de Fontainebleau était somptueusement installée au
dernier étage du château et faisait l'admiration des étrangers et des
savants que le roi y admettait libéralement. Il les encourageait même
à publier les textes nouveaux qu'ils y découvraient et subventionnait
les imprimeurs qui se chargeaient de les éditer. Elle ne s'accrut
guère sous Henri II, mais les élégantes reliures que fit exécuter ce
prince marquent un progrès sensible dans l'histoire de cet art[8].
Une révolution complète s'était opérée dans les procédés de reliure.
On avait depuis longtemps renoncé aux pierres précieuses, aux émaux,
aux armatures d'argent ou de cuivre; on avait supprimé les fermoirs,
remplacé l'ivoire ou les ais de bois par le carton, le velours et
la soie par le maroquin ou le cuir. Autour des armes de France, des
ornements d'un goût charmant, le monogramme royal, des attributs de
chasse, des croissants succèdent sur les plats aux salamandres du
règne de François Ier. La plupart des historiens de la Bibliothèque du
roi ont répété que Henri II en avait assuré l'agrandissement futur en
imposant aux libraires l'obligation de fournir pour la librairie de
Fontainebleau un exemplaire sur «parchemin de vélin, relié et couvert»,
de tous les livres imprimés par privilège. Cette ordonnance, supposée
et rédigée par Raoul Spifame, n'a jamais été rendue[9]. Le dépôt
légal existait déjà, du moins en principe, mais l'honneur de cette
disposition appartient à François Ier. En vertu de l'ordonnance du 8
décembre 1536, les libraires devaient remettre au garde de la librairie
de Blois, Mellin de Saint-Gelais, un exemplaire de toutes leurs
publications «en grand ou petit livre... à peine de confiscation».
Il est vrai que cette ordonnance ne commença à recevoir une apparence
d'exécution que dans le cours du siècle suivant, après une nouvelle
déclaration royale et de nombreux arrêts du Conseil, dont nous
parlerons plus loin.
11. La Bibliothèque du roi fut transférée à Paris sous Charles IX,
par les soins du garde Gosselin; on ignore le lieu de sa première
installation. On sait seulement qu'elle faillit être dispersée pendant
la Ligue, comme le fut la collection particulière de Henri III, vendue
à l'encan devant l'Hôtel de Ville. Le président de Nully en força les
portes, vers septembre 1593, ou plutôt fit «rompre la muraille» et en
fut, de fait, le possesseur jusqu'à l'entrée de Henri IV dans Paris
en mars 1594. On constata alors la disparition d'un certain nombre de
volumes. Les reproches faits, sur ce sujet, au président Brisson par
M. Franklin, d'après Scaliger et l'abbé Tricaud, nous semblent dénués
de fondement. Brisson était mort depuis deux ans quand de Nully fut
contraint de faire «rompre la muraille afin d'ouvrir la porte, fermée
par derrière avec une forte barre». Il avait pu emprunter des livres à
la Bibliothèque, avant le départ de Gosselin, avec «le dessein de les
remettre ensuite à leur rang», que lui prête d'ailleurs l'abbé Tricaud,
et sans mériter l'incrimination de vol. Ce fut sa veuve qui les fit
vendre pour un morceau de pain, _frusto panis_.
12. L'illustre traducteur de Plutarque, Jacques Amyot, maître de
la librairie depuis 1567, fut remplacé, à sa mort (1593), par
Jacques-Auguste de Thou: de tels noms suffisent à indiquer toute
l'importance attachée par les rois à ces fonctions. En 1594,
l'expulsion des Jésuites, après l'attentat de Jean Chastel, permit
à Henri IV d'assigner à la Bibliothèque les bâtiments du collège
de Clermont, aujourd'hui lycée Louis-le-Grand[10]. Il y réunit les
manuscrits provenant de la succession de Catherine de Médicis, au
nombre d'environ 800, la plupart fort précieux; annexion qui souleva
de longues contestations et ne se fit qu'au détriment des créanciers
de la reine-mère, dont ces volumes formaient à peu près le seul
gage ayant quelque valeur[11]. Lors du rappel des Jésuites, en 1604,
la Bibliothèque fut transférée de la rue Saint-Jacques au couvent
des Cordeliers, sur l'emplacement occupé depuis par les cliniques
de l'École de médecine, mais à titre provisoire. Henri IV voulait
l'installer dans un collège royal qu'il projetait d'édifier au lieu
des collèges de Tréguier et de Cambrai, dessein qui fut abandonné
après sa mort. Cependant les Cordeliers désiraient rentrer dans la
jouissance de leur cloître; ils louèrent au roi, pour sa Bibliothèque,
une maison qui leur appartenait rue de La Harpe, tout près de l'église
Saint-Côme (1622). Louis XIII venait d'acquérir de Philippe Hurault,
moyennant 12,000 livres, les manuscrits de Chiverny, au nombre de 418,
dont 150 en langue grecque[12]. Le maître de la librairie était alors
François de Thou qui avait succédé en cette qualité à son père, dès
l'âge de neuf ans, et le demeura jusqu'à 1642; on sait dans quelles
circonstances il partagea le supplice de Cinq-Mars. Le savant Jérôme
Bignon le remplaça; il eut pour gardes de la librairie les frères
Dupuy[13]. La Bibliothèque s'accrut assez peu dans les premières années
du XVIIe siècle. L'une des principales causes de ce ralentissement fut
sans doute la création d'un «Cabinet du roi» au Louvre, pour l'usage
du prince et de la cour. C'est là que furent déposés les manuscrits
des rois aragonais de Naples et ceux du cardinal d'Amboise, tombés aux
mains du cardinal de Bourbon, le Charles X de la Ligue, et apportés
du château de Gaillon au Louvre sous Henri IV; ils ne devaient être
incorporés qu'en 1726 dans le cabinet de la Bibliothèque du roi.
Celle-ci ne comptait guère encore que 6,000 volumes quand le catalogue
en fut dressé par Rigault, Saumaise, Hautin et Pierre Dupuy (1622). Ce
fut probablement vers cette époque que l'on commença d'y estampiller
les livres[14]. Jacques Dupuy, qui avait survécu à son frère, mourut
en 1656, après avoir légué au roi leur collection particulière, riche
de 9,000 volumes et de près de 300 manuscrits, l'un des plus précieux
recueils de documents historiques qu'un particulier ait jamais
formés[15].
13. La Bibliothèque du roi, grâce au legs de Dupuy, atteignait 16,746
volumes en 1661, quand Nicolas Colbert, garde de la librairie depuis
1656, fut promu à l'évêché de Luçon. Il ne résigna pas sa première
charge mais en laissa toute l'administration à son frère Jean-Baptiste,
alors surintendant des bâtiments du roi, qui s'en occupa avec passion
et rencontra d'excellents auxiliaires dans deux savants bibliographes,
Carcavy et Nicolas Clément. Cette direction ouvre comme une nouvelle
ère pour la Bibliothèque. Dès lors les acquisitions et les dons se
multiplient. En 1660, Gaston d'Orléans lègue au roi ses livres,
manuscrits, médailles et estampes; en 1662, le comte de Béthune lui
offre l'admirable bibliothèque rassemblée à frais énormes par son
père; elle ne comprenait pas moins de 1,923 manuscrits modernes, dont
la moitié se composait de lettres originales relatives à l'histoire
de la France depuis Louis XI. Christine de Suède en avait, au dire
de Loret, offert 100,000 écus au comte. Après la mort de Mazarin,
Colbert fait reprendre dans sa bibliothèque et réintégrer dans celle
du roi la collection d'Antoine de Loménie de Brienne, que Richelieu
avait contraint le fils du vieux secrétaire d'État à vendre au roi
pour 36,000 livres, mais qu'il avait placée dans sa bibliothèque
personnelle[16] et que, depuis, Mazarin s'était indûment appropriée.
Elle contenait un nombre immense de pièces originales ou très rares.
Il achète encore, au nom du roi, la plus grande partie du cabinet de
Trichet du Fresne, successivement bibliothécaire de Gaston d'Orléans
et de Christine de Suède, qui avait parcouru l'Europe, à la recherche
de livres curieux. En même temps, Colbert forme pour lui-même,
avec le concours du savant Baluze, une bibliothèque qui bientôt
pourra rivaliser avec celle du roi. Et comme, depuis les récents
accroissements, cette dernière se trouvait à l'étroit dans le local
de la rue de la Harpe, il la fait transporter rue Vivienne, dans une
maison qui lui appartenait, entre son hôtel et l'hôtel de Torcy. Au
nombre des acquisitions dues à Colbert, il y a lieu de signaler celles:
de 2,300 volumes achetés à la vente de la bibliothèque de Fouquet;
de la collection de Gilbert Gaumin, riche en manuscrits hébraïques,
arabes, persans et grecs; de la collection particulière de Carcavy; de
la bibliothèque entière du médecin Mentel «admirablement versé dans
la connaissance de tous les beaux livres», soit 10,000 volumes et 100
manuscrits, payés ensemble 25,000 livres (1670).
Colbert ne reculait pas devant des procédés moins avouables. Il
convoitait les manuscrits de la bibliothèque Mazarine et ceux de
ses livres précieux que ne possédait pas la Bibliothèque du roi. Il
imagina d'en imposer l'échange contre des doubles de cette dernière
et, malgré les efforts de la Sorbonne à qui le cardinal avait confié
la surveillance de sa collection, un arrêt du Conseil approuva la
transaction[17]. Les manuscrits, au nombre de 2,156 furent estimés à
8 livres «l'un portant l'autre, attendu qu'il y en a de petits et de
peu considérables», en tout 17,248 livres. Les imprimés furent prisés:
611 in-folios à 5 livres; 1,595 in-4{os} à 20 sols; 1,472 in-8{os} et
in-12 à 8 sols; total 5,238 livres. Les doubles de la Bibliothèque du
roi, 944 in-folios, 966 in-4{os}, 431 in-8{os} et in-12 prisés sur le
même pied auraient valu 5,858 livres; mais on les estima beaucoup plus
cher: les in-folios 8 livres, les in-4{os} 30 sols, les in-8{os} et
in-12 12 sols, soit 9,259 livres 12 sols. Toutefois, le roi, «voulant
donner l'avantage à la bibliothèque Mazarine», décida que l'échange
aurait lieu comme si les deux estimations eussent fourni un total égal.
L'échange, à vrai dire, ne portait que sur les imprimés; les manuscrits
furent payés, suivant la prisée, 17,248 livres aux exécuteurs
testamentaires du cardinal[18].
En même temps, Colbert chargeait les agents diplomatiques et
consulaires, et particulièrement MM. de Monceaux et Laisné, qui
voyageaient dans le Levant, d'acheter pour le roi les anciens
manuscrits grecs et orientaux, sauf les hébraïques, dont la
Bibliothèque était richement pourvue, des médailles, des pierres
gravées et aussi des peaux de maroquin «quatre ou cinq cents vertes,
mil ou douze cents incarnates». De 1671 à 1675, Wansleb et Lacroix
parcoururent l'Égypte et les échelles du Levant avec des missions
analogues et envoyèrent à Colbert, le premier, 30 manuscrits grecs et
630 orientaux, syriaques, coptes, arabes, persans et turcs; le second,
deux caisses de manuscrits arabes. Cassini lui adressa d'Italie et
Verjus, de Portugal, un nombre assez élevé de volumes imprimés, mais
fort peu de manuscrits; on connaissait les préférences un peu trop
exclusives du ministre pour ceux en langues orientales.
14. En 1676, à la mort de Nicolas Colbert, le contrôleur général fit
pourvoir son fils Louis Colbert de la charge de garde de la librairie.
La Bibliothèque continua d'ailleurs d'être administrée par Carcavy
et Clément. Il convient d'ajouter que depuis plusieurs années la
bibliothèque personnelle de Colbert avait acquis, grâce aux soins de
Baluze, une importance considérable, et le ministre accaparait pour son
propre compte les manuscrits précieux qu'il recherchait autrefois pour
la collection royale. Celle-ci passa, après lui, dans les attributions
de Louvois qui s'empressa d'acheter de la famille Colbert et de Jérôme
Bignon les deux charges de maître de la librairie et de garde de
la Bibliothèque, et, en avril 1684, il les fit conférer toutes les
deux à son fils, Camille Le Tellier, connu sous le nom de l'abbé de
Louvois[19]. Les principales acquisitions de cette période consistent
en une cinquantaine de manuscrits envoyés d'Italie par Mabillon en
1686, en copies exécutées à Rome sous la direction de D. Estiennot,
pour le compte du gouvernement français, en quelques manuscrits
orientaux et grecs recueillis à Constantinople par Galland et par notre
ambassadeur, Girardin. Louvois projetait d'installer la Bibliothèque
place Vendôme et de l'ouvrir au public; les constructions commencées
dans ce dessein furent démolies après sa mort.
15. On a vu que la charge de maître de la librairie était placée
sous l'autorité du surintendant des bâtiments. Elle fut mise par un
règlement du 25 juillet 1691 sous la dépendance immédiate du roi.
L'archevêque de Reims, Maurice Le Tellier, qui l'administrait sous le
nom de son neveu encore trop jeune, réalisa le désir de son frère et
ouvrit la Bibliothèque, deux jours par semaine, à quiconque y voudrait
travailler[20]. Il l'enrichit bientôt de son cabinet de manuscrits,
qui en comptait plus de cinq cents «dont plus de la moitié de quelque
mérite, écrivait Clément, et plusieurs d'un mérite singulier»; il
légua, depuis, ses imprimés, plus de 16,000 volumes, à l'abbaye de
Sainte-Geneviève. En 1697, un présent de l'empereur de Chine, apporté
en France par le P. Bouvet, avait constitué un fonds de manuscrits
chinois, promptement accru de volumes chinois et tartares par le P. de
Fontenay.
Deux acquisitions de la plus haute importance signalent la direction
de l'abbé de Louvois: ce sont celles des cabinets de Gaignières et
de Charles d'Hozier. Roger de Gaignières, simple écuyer de Mlle de
Guise, mais savant appréciateur de documents ou d'objets auxquels ses
contemporains attachaient trop peu de prix, était parvenu avec de
modestes ressources à former une collection inestimable. Comprenant,
le premier, le secours que les monuments figurés pouvaient apporter
à l'histoire, il avait rassemblé les portraits gravés ou autres
des personnages célèbres, les estampes historiques et fait relever
par un dessinateur qu'il s'était attaché le croquis des pierres
tombales, des sceaux, des miniatures de manuscrits, des vitraux qu'il
ne pouvait acquérir; il avait employé son valet de chambre, Rémy,
secrétaire aussi instruit qu'intelligent, à prendre des copies ou
des extraits des pièces qu'il rencontrait dans les chartriers des
plus riches abbayes où on l'accueillait toujours avec honneur. Aux
centaines de portefeuilles ainsi composés, il avait joint un recueil
de 25,000 lettres originales. L'ensemble de son cabinet comptait 2,000
manuscrits, plus des livres, des tableaux, des estampes, des curiosités
variées, en nombre considérable. Gaignières le céda au roi en 1710,
moyennant le payement immédiat de 4,000 livres, la constitution d'une
rente viagère de pareille somme et la promesse d'une somme de 20,000
livres, payable, après sa mort, à ses héritiers. Torcy fit établir
immédiatement l'inventaire des collections de Gaignières, dont il
confia la surveillance à Clairambault, par crainte de détournements; le
gardien était lui-même peu scrupuleux et l'on n'évalue pas à moins de
cent volumes les pièces écrites ou annotées de la main de Gaignières
qu'il s'appropria sans droit. Gaignières mort, on vendit publiquement
les articles jugés inutiles à la Bibliothèque du roi et le produit
atteignit 16,761 livres[21]. La partie conservée forma le premier fonds
du cabinet des titres et généalogies; on la fondit seulement en 1740,
et avec peu de discernement, dans les différents départements de la
Bibliothèque.
Le cabinet de Charles d'Hozier fut cédé au roi par le fameux
généalogiste, en 1717, à des conditions analogues à celles stipulées
par Gaignières. Sans être aucunement comparable au précédent, il
contenait un grand nombre de titres intéressant l'histoire de la
noblesse. Clairambault fut encore chargé de le classer.
16. Peu de temps après, l'abbé de Louvois mourut et légua tous
ses manuscrits à la Bibliothèque; la plupart étaient modernes et
provenaient du cabinet de son aïeul, Michel Le Tellier. L'abbé Bignon
lui succéda, en qualité de «maître de la librairie du roi, intendant
et garde de son cabinet des livres, manuscrits, médailles et raretés
antiques et modernes, et garde de sa bibliothèque[22]». Il acquit en
outre les charges de «garde de la librairie du cabinet du Louvre, cour
et suite du roi» et de «garde de la bibliothèque de Fontainebleau»,
qui furent réunies dès lors à celle de bibliothécaire du roi. La
seconde était d'ailleurs sans objet; Louis XIII avait songé, en 1627, à
rétablir une bibliothèque à Fontainebleau, mais s'était borné à nommer
un bibliothécaire, Abel de Sainte-Marthe que son fils, du même nom,
avait remplacé en 1646; ce dernier était mort en 1706 et n'avait pas eu
de successeur.
L'abbé Bignon eut l'excellente idée d'inaugurer son administration
par un récolement général[23]. La constatation des richesses
bibliographiques et autres démontra la nécessité de diviser les
collections et on les répartit en quatre sections: 1° manuscrits; 2°
livres imprimés; 3° titres et généalogies; 4° planches gravées et
recueils d'estampes. Le personnel fut accru en conséquence. Boivin,
l'abbé de Targny, Guiblet et Delahaye furent les premiers conservateurs
des nouveaux départements.
La maison de la rue Vivienne était devenue insuffisante. La
Bibliothèque, qui ne comprenait pas plus de 20,000 volumes quand
Colbert l'y avait installée, possédait, en 1721, 80,000 imprimés et
plus de 16,000 manuscrits. Bignon obtint alors de l'installer dans
l'hôtel de Nevers, précédemment occupé par les bureaux de la banque
de Law, et, quoique le transport eût été opéré sans délai, ce fut
seulement en 1724 que la prise de possession fut ratifiée et l'hôtel de
Nevers affecté à perpétuité à l'installation de la Bibliothèque. Par
une série d'agrandissements successifs, elle est arrivée à occuper le
vaste emplacement compris entre les rues des Petits-Champs et Colbert,
Vivienne et Richelieu.
Sous la direction de l'abbé Bignon, la Bibliothèque s'enrichit, par
acquisition: de 630 manuscrits du cabinet de Philibert de la Mare,
conseiller au parlement de Bourgogne, parmi lesquels une notable
partie des papiers du célèbre Saumaise; des manuscrits de Baluze,
payés par le roi 30,000 livres à sa légataire, Mme Le Maire[24]; des
manuscrits de la collégiale de Saint-Martial de Limoges, presque tous
exécutés entre le IXe et le XIe siècle, et vendus par les chanoines
pour 5,000 livres; en 1731, des manuscrits de la famille de Mesmes,
dont la bibliothèque était en grande réputation près des savants,
dès le commencement du XVIIe siècle: sur les 642 volumes que Louis
XV acheta moyennant 12,000 livres, le premier commis aux affaires
étrangères, Le Dran, en fit distraire, au profit de ce département,
229 contenant les papiers et dépêches relatifs aux négociations du
comte d'Avaux. L'acquisition la plus coûteuse fut celle des manuscrits
de Châtre de Changé, moins nombreux, mais du plus haut intérêt pour
l'étude de l'ancienne littérature française; ils furent payés 40,000
livres. La Bibliothèque acheta encore une portion des manuscrits
de l'abbé de Targny, mort en 1737, et, en 1740, un certain nombre
de ceux du maréchal de Noailles, dont quelques-uns incomparables,
notamment les Évangiles dits de Charles le Chauve et la Bible de
Clément VII.--Les dons les plus considérables, pendant la même période,
furent: la collection ecclésiastique, historique et juridique, formée
d'environ 60,000 pièces, en vingt ans de recherches, et offerte au roi
par Morel de Thoisy (1725); les meilleurs manuscrits du cabinet de
l'ancien intendant Foucault, échangés par de Boze contre des doubles
imprimés de la Bibliothèque (1728); 206 manuscrits et plus de 500
portefeuilles composés d'actes originaux, copies et documents imprimés
recueillis dans les dépôts de Paris et des provinces par Antoine
Lancelot, qui en fit simplement hommage. Il faut également citer deux
annexions importantes: en 1726, les manuscrits du cabinet du Louvre,
qui comprenaient les débris de la collection du cardinal d'Amboise,
furent réunis à la Bibliothèque; en 1740, Lancelot y envoya onze
ballots de titres du Trésor des chartes des ducs de Lorraine et de
Bar, qu'il avait été chargé d'inventorier à Nancy, et avait trouvé
«dans un estat pitoyable». Les fonds étrangers ne reçurent pas moins de
développement. L'abbé Bignon avait fait don à la Bibliothèque de ses
livres chinois, indiens et tartares; à son instigation, on sollicita
le concours des agents de la Compagnie des Indes, et ils envoyèrent
d'Asie, en 1723, sept caisses de volumes chinois qui donnèrent une
réelle importance à la série commencée par le don de l'empereur de
Chine. La Bibliothèque reçut aussi par l'entremise de la Compagnie
ou des jésuites missionnaires plus de 300 manuscrits indiens, écrits
en tamoul ou en sanscrit, recueil alors unique en Europe. En 1728,
l'abbé Sevin fut envoyé à Constantinople avec mission de recueillir les
épaves de la bibliothèque des anciens empereurs grecs détruite par les
ordres d'Amurat IV; s'il ne retrouva aucun vestige de cette collection
autrefois si célèbre, il fit du moins explorer les couvents de la
Thessalie, se rendit à Jérusalem, puis en Arménie, et adressa en France
plus de 600 manuscrits orientaux ou grecs; par malheur, depuis vingt
ans, le prince de Valachie, Mavrocordato, qui «passoit pour un prodige
de sçavoir», les faisait rechercher au prix de «sommes immenses», et
l'on ne pouvait que glaner ce qui avait échappé à ses émissaires. Au
surplus, tous les représentants français étaient invités à acquérir les
ouvrages susceptibles d'enrichir la Bibliothèque qui pourraient leur
être signalés. C'est ainsi que le comte de Plélo, notre ambassadeur en
Danemarck, envoya, en 1733, 700 volumes achetés dans les États du Nord.
17. Nous avons réservé, pour en parler avec quelque détail,
l'acquisition, en 1732, des manuscrits de Colbert, la plus riche
collection, sans contredit, qu'ait jamais reçue la Bibliothèque du roi.
Elle avait été formée, sous la surveillance quotidienne du ministre,
par Carcavy et Baluze, qui en eurent l'administration, le premier
jusqu'en 1667, époque de son entrée à la Bibliothèque royale, le second
jusqu'en 1700. Colbert y consacrait annuellement une somme de 4,000
livres pour frais de copies, d'achats et de reliures; les manuscrits ne
coûtaient encore «qu'un écu la pièce, quand on en achetoit un nombre
considérable, partie de grands, partie de petits». Carcavy avait
d'abord mis en ordre les papiers légués par Mazarin à Colbert; il fit
ensuite copier, dans tous les dépôts publics, dans les abbayes, et
même dans des collections particulières, telles que les cabinets de Le
Laboureur, de Thou, de Brienne, de Fontenay-Mareuil, les documents qui
pouvaient intéresser l'histoire, le droit public ou l'administration,
d'anciens cartulaires, des correspondances diplomatiques, des extraits
des registres du Parlement, de la Chambre des comptes et du Trésor
des chartes. «Il ne se peut rien de plus satisfaisant pour moy,
écrivait Colbert, en 1666, que de voir ce prodigieux travail fait
par M. de Carcavy.» Le même travail se poursuivait pour lui dans
les provinces. Le président de Doat fut chargé, par une commission
officielle, de l'exécuter dans les archives du Midi, et il y recueillit
258 volumes in-folio de copies de pièces généralement anciennes,
recueil inappréciable pour l'histoire du Midi au moyen âge. D'autres
correspondants relevèrent des extraits des registres des parlements
d'Aix, de Toulouse et de Dijon. Denys Godefroy, chargé de visiter les
Flandres, mit surtout à contribution les archives de la Chambre des
comptes. Mais cette collection, dont le temps a augmenté la valeur,
par suite de la perte de nombreux originaux que nous ne connaîtrions
pas sans elle, n'était que la partie secondaire de la bibliothèque
de Colbert, qui ramassait de toutes parts les manuscrits anciens et
les pièces originales. Baluze surveillait les ventes dans Paris et
correspondait assidûment avec les intendants des provinces, stimulés
dans leurs recherches par le désir de se concilier la faveur d'un
ministre tout-puissant. Morangis à Caen, Du Molinet et Delabarre en
Touraine et en Bretagne, Foucault en Guyenne, d'Aguesseau et Boudon en
Languedoc, se signalèrent par leur zèle. Il n'était pas d'intrigues
que ces chercheurs ne missent en œuvre pour décider les abbayes ou les
chapitres à se dessaisir de leurs manuscrits: on négociait des achats,
on provoquait des dons, on poussa plusieurs fois l'absence de scrupules
jusqu'au détournement, sous forme d'emprunt, de précieux volumes qu'on
était décidé à ne pas rendre et qu'on expédiait aussitôt à Baluze.
Quoique rien ne permette d'affirmer que Colbert ait jamais encouragé
ni même connu ces manœuvres déloyales, il est pourtant un reproche
de ce genre dont on ne saurait le disculper. Lors de la reddition de
la citadelle de Gand, un article de la capitulation avait stipulé que
Louis XIV respecterait les archives de la place. Colbert estima que la
clause acceptée par le roi n'engageait pas le ministre, et écrivit à
Godefroy «d'en faire sortir adroitement le plus grand nombre possible»
de pièces. Il fut consciencieusement obéi: de 1671 à 1678, Godefroy lui
adressa une foule d'actes importants, chartes et diplômes des rois de
France et des empereurs d'Allemagne, des originaux de grands traités
du XVIe siècle, une bulle d'or de Frédéric II, etc. Pour donner une
idée des richesses accumulées dans son cabinet, il suffit d'énumérer
les principaux fonds qui y entrèrent, par don ou achat, de 1666 à
1683: ce sont 93 manuscrits de Mathieu Molé; la bibliothèque de milord
Hapton; 45 des anciens manuscrits de Du Chesne; les collections de
l'académicien Ballesdens et d'Antoine de Mareste d'Alge; en tout ou en
partie, les manuscrits des abbayes de Mortemer, de Moissac, de Savigny,
des jacobins de Clermont, de Fontenay, de Bonport et de Foucarmont;
ceux des églises de Saint-Just, de Narbonne et de Notre-Dame du Puy;
ceux du collège de Foix, au nombre de 320, contenant les débris de
la célèbre bibliothèque des papes d'Avignon et de Benoît XIII; 97
manuscrits du moyen âge, donnés par Guémadeuc; 215 autres offerts par
la duchesse de Vivonne; et, en 1680, la collection entière des anciens
manuscrits du président de Thou, «dont la célébrité était européenne,»
que Baluze acheta pour son maître, en même temps que M. de Ménars
acquérait, comme on a vu, la collection des imprimés. A cette liste il
faut aussi joindre les nombreux manuscrits grecs, arabes, syriaques,
hébreux et persans que, de 1673 à 1682, les consuls de France en Orient
ne cessèrent d'envoyer à Colbert.
La bibliothèque Colbertine ne s'accrut pas sensiblement après la mort
de son fondateur; elle ne recueillit guère que 450 manuscrits, parmi
lesquels ceux des carmes de Clermont. Elle était d'ailleurs largement
ouverte aux savants, et, sur le registre des prêts, on relève les noms
de Mabillon, de Clairambault, de Du Cange, de Montfaucon, de Ruinart,
de Gaignières, de Bonhier, de Ménestrier, de Rollin, de Baluze, de
Félibien, de Calmet, en un mot de tous les érudits du temps. Le comte
de Seignelay, dernier héritier des collections de son aïeul, fit, en
1728, une vente publique des imprimés. L'année précédente, il avait
déjà vendu 600 manuscrits à Meigret de Sérilly[25]. La crainte de voir
dispersé le cabinet de Colbert émut le monde savant; sous la pression
de l'opinion publique, le gouvernement fit à Seignelay des ouvertures
d'acquisition. Le comte les accueillit et l'on procéda à une expertise
contradictoire. Il n'y avait pas moins de 6,645 manuscrits «anciens
et de science» et 1,700 volumes de copies et de documents modernes.
Les experts du comte estimèrent le tout 350,000 livres; les experts
du roi ne l'évaluèrent qu'à 120,000. Un tel écart rendait une entente
impossible. Seignelay eut alors l'heureuse idée d'offrir sa collection
au roi, sans condition, laissant à sa générosité le soin de fixer
l'indemnité que méritait un tel présent. Louis XV écrivit en marge
du billet de Seignelay: «Bon pour 300,000 livres.» La collection fut
apportée à la Bibliothèque du roi les 11 et 12 septembre 1732; on en
retira aussitôt 462 volumes des papiers de Mazarin qui furent remis au
dépôt des affaires étrangères.
18. L'abbé Bignon, presque octogénaire, résigna sa charge à son neveu,
en 1741. L'un des derniers actes de sa féconde administration et l'un
des plus utiles avait été la préparation d'un catalogue général. Ce
travail considérable, entrepris sur l'ordre du comte de Maurepas,
secrétaire d'État de la maison du roi, en 1735, produisit dix volumes
in-folio, dont quatre consacrés aux manuscrits qui parurent de 1739 à
1744 et renferment la description de tous les manuscrits orientaux,
grecs et latins. Les six volumes du catalogue des imprimés furent
publiés de 1739 à 1753; les trois premiers traitaient de la théologie,
les deux suivants des belles-lettres, le dernier d'une partie seulement
de la jurisprudence. Les deux catalogues présentaient de nombreux
défauts; néanmoins, celui des manuscrits rend encore aux érudits des
services incontestés, et il est fort regrettable qu'il n'ait pu être
complété par la description des manuscrits français.
19. Le successeur de l'abbé Bignon, M. Bignon de Blanzy, mourut, comme
son oncle, au mois de mars 1743. Le roi ne voulut pas que la charge
de bibliothécaire sortit de la famille des Bignon; il la conféra à
un autre neveu de l'abbé, Armand-Jérôme Bignon, qui l'occupa durant
trente ans, avec la même distinction. Dans cette revue si rapide des
acquisitions importantes, nous devons signaler du moins celles: du
recueil de l'abbé Legrand sur le règne de Louis XI, payé 15,000 livres
(1743); de 600 manuscrits modernes de Meigret de Sérilly, provenant
pour la plupart du cabinet de Colbert, au prix de 30,000 livres; de
l'inventaire des titres de la chambre des comptes du Dauphiné, acheté
d'un libraire; des papiers de Florimond concernant l'histoire de Paris,
les beaux-arts et la marine (1751); et surtout celle des manuscrits de
Jacques Dupuy, légués à de Thou, puis vendus à M. de Ménars en 1680
et, en 1720, à Joly de Fleury, qui les céda au roi pour 60,000 livres
en 1754: collection incomparable de pièces juridiques, littéraires et
historiques qui comprenait près de 809 volumes in-folio et de 40 in-4°.
On peut, au point de vue de l'importance, en rapprocher le cabinet
de Fontanieu, que ce grand collectionneur vendit au roi, en 1765,
contre une rente viagère de 8,000 livres et le payement d'une somme
de 90,000 livres à ses héritiers; outre les imprimés et les estampes,
ce fonds renfermait 336 volumes in-4° de pièces fugitives imprimées
ou manuscrites, 92 volumes des papiers des intendances de Fontanieu
en Dauphiné et à l'armée d'Italie, plus de 266 volumes de manuscrits
anciens ou modernes. A ces acquisitions dont les prix attestent
l'intérêt du roi pour la Bibliothèque, s'étaient ajoutés des dons d'une
valeur considérable: en 1749, les papiers de Dangeau; en 1752, une
vingtaine de manuscrits à riches enluminures, provenant de l'ancienne
et célèbre librairie du duc de Berry, envoyés par les chanoines de la
Sainte-Chapelle de Bourges; la collection des manuscrits de Collot,
chanoine de Notre-Dame de Paris; une partie des papiers de Bossuet
donnés par l'abbé Delamotte (1753), accrue bientôt de ceux recueillis
par Le Roy en vue de la publication d'une édition complète des œuvres
du grand évêque; les papiers du savant Du Cange consistant surtout
en notes et travaux relatifs à la Picardie; la collection des
manuscrits de la bibliothèque de Notre-Dame de Paris, au nombre de 301,
offerte par le chapitre (1756); les livres indiens, zends et persans
d'Anquetil-Duperron (1762). La même année, mourut le médecin Camille
Falconet, qui, vingt ans auparavant, avait fait don au roi de tous ceux
de ses livres qui manqueraient à la Bibliothèque royale; Capperonnier,
chargé d'en établir la liste, après la mort de Falconet, retint pour
la Bibliothèque 11,072 volumes. L'expulsion des Jésuites entraîna la
dispersion des livres amassés par eux dans tous leurs établissements.
La collection du collège de Clermont jouissait d'une grande réputation.
La Bibliothèque royale en retira quelques manuscrits cédés par le
Hollandais Meerman, qui s'était rendu acquéreur du cabinet entier, et
surtout la bibliothèque de l'ancien évêque d'Avranches, Daniel Huet,
léguée jadis par l'illustre prélat aux Jésuites et conservée par
ceux-ci dans son intégrité, suivant la volonté du testateur; c'étaient
8,271 volumes imprimés et 200 manuscrits grecs, latins, turcs et arabes.
20. Armand-Jérôme Bignon, décédé en 1772, fut remplacé par son fils
Jean-Frédéric, auquel succédèrent, comme derniers _bibliothécaires
du roi_, Lenoir en 1781 et, en 1790, Lefèvre d'Ormesson de Noyseau,
destitué deux ans après par le ministre Roland et, plus tard, mort
sur l'échafaud. Le seul don important reçu par la Bibliothèque
pendant cette période fut le dépôt par le capitaine Le Gentil de 174
manuscrits sanscrits et persans (1778). Les principales acquisitions
comprennent: la correspondance et les papiers d'Ismaël Boulliau (1780);
255 manuscrits achetés, en 1784, à la vente de la première partie de
la bibliothèque du duc de La Vallière, le plus célèbre bibliophile
du siècle, pour le prix de 41,000 livres; un lot de 600 quintaux de
pièces de comptabilité mises au rebut par la chambre des comptes, que
Beaumarchais s'était fait adjuger et qu'il revendit au roi 60,000
livres; les papiers de Delamare contenant les matériaux de son grand
ouvrage sur la police (1788).
21. Nous n'avons traité que des imprimés et des manuscrits. La
Bibliothèque du roi possédait encore un cabinet généalogique, un
cabinet d'estampes et un cabinet de médailles. Le cabinet généalogique
avait été constitué vers 1720, à l'aide des fonds Gaignières et
d'Hozier. Dans le but d'en faire comme le dépôt central des documents
relatifs à la noblesse de France, le Régent l'érigea en section
indépendante, sous la surveillance d'un garde particulier. Guiblet
et l'abbé de La Cour, qui occupèrent cette fonction, de 1720 à 1779,
enrichirent l'un et l'autre le cabinet généalogique de leur collection
personnelle; celle de l'abbé de La Cour contenait 129,600 pièces,
qui furent estimées 31,000 livres (1763). Les titres et les notes
rassemblés par Gevigney, Bertin du Rocheret, Pierre Roger, Du Buisson,
Blondeau de Charnage et son neveu, Jault, entrèrent successivement à
la Bibliothèque, par acquisitions et par dons. L'abbé de La Cour, sans
modifier le classement des mémoires de d'Hozier et des généalogies
de Gaignières qu'avait fait Clairambault, répartit en deux grandes
divisions les documents généalogiques placés sous sa garde: d'une part,
les notes et mémoires, c'est-à-dire les travaux des généalogistes; de
l'autre, les titres authentiques pouvant servir à l'établissement des
généalogies; les pièces des deux séries étant rangées dans l'ordre
alphabétique des noms de famille. Cette classification a été conservée
jusqu'à nos jours.
22. Les premières estampes qu'ait possédées la Bibliothèque du
roi proviennent du legs de Jacques Dupuy; elles étaient trop peu
nombreuses pour qu'on puisse les considérer comme le fonds originaire
du département devenu si célèbre. Ce cabinet ne fut réellement fondé
qu'en 1667, par l'acquisition de la collection de l'abbé de Marolles.
C'était la première fois qu'un homme éclairé avait consacré sa vie
et sa fortune à rassembler ces œuvres d'art, avec un tel éclectisme;
les rares collectionneurs qui l'avaient précédé s'étaient bornés à
rechercher les estampes d'un seul artiste. Plus de six mille maîtres,
au contraire, étaient représentés dans la collection de Marolles:
c'étaient «les plus précieuses singularités de l'art», 123,400 pièces
«en 400 grands volumes, sans parler des petits au nombre de plus de
six-vingts». L'abbé de Marolles les céda au roi moyennant 28,000
livres; il les classa lui-même et on les joignit aux imprimés. Trois
ans plus tard, on déposa à la Bibliothèque les planches si curieuses
et si belles du recueil entrepris par ordre de Colbert, sous le titre
de _Cabinet du Roi_; c'est là qu'étaient tirées les épreuves destinées
soit à des présents soit à la vente, service repris aujourd'hui dans
quelque mesure par la chalcographie du Louvre. Cette collection de
planches accrue d'environ 1,500 cuivres gravés, dans le cours du
XVIIIe siècle, demeura au cabinet des estampes jusqu'en 1812, époque
à laquelle l'administration des musées impériaux en réclama et obtint
l'attribution.
Sans parler des estampes déposées à la Bibliothèque par les graveurs
et imprimeurs, en vertu d'un arrêt du Conseil du 31 janvier 1689, le
cabinet s'enrichit d'une collection de 18,000 portraits léguée par
Nicolas Clément, en 1712, et, peu après, des estampes de Gaignières,
conservées avec les manuscrits jusqu'en 1740[26]. Il était déjà assez
important pour former l'une des quatre sections entre lesquelles l'abbé
Bignon partagea le service, en 1720, et reçut le titre de _cabinet des
planches gravées et estampes_. On venait d'y apporter, de Versailles,
les dessins de botanique légués par Gaston d'Orléans à Louis XIV. En
1731, une acquisition considérable compléta heureusement les lacunes
que présentait le cabinet; nous voulons parler des 80,000 pièces de la
collection du marquis de Béringhen, consacrée surtout aux portraits
des princes et seigneurs du XVIIe siècle, à des sujets de mœurs ou
d'histoire, un grand nombre en superbes épreuves. Le cabinet des
estampes offre alors un triple caractère: artistique par les fonds de
Marolles, pour la gravure ancienne, et de Béringhen, pour la gravure
moderne; historique par les copies de Gaignières, les portraits de
Clément, les scènes d'histoire de Béringhen; scientifique par les
dessins de Gaston d'Orléans. On eut, vers cette époque, à déplorer de
scandaleux détournements: le coupable n'était autre que le garde de
la section, Claude de Chancey, qui fut mis à la Bastille, en 1735,
pour «avoir diverti quantité de planches et d'estampes» et les avoir
vendues à vil prix en France et à l'étranger. On le transféra, l'année
suivante, aux Petites-Maisons; la plupart des pièces soustraites furent
saisies chez les recéleurs et réintégrées à la Bibliothèque.
Les principaux accroissements qui signalent la seconde moitié du XVIIIe
siècle proviennent de donations; ce sont: la collection du fermier
général Lallemant de Betz, formée de 14,406 estampes divisées en
deux séries, l'une de portraits, l'autre de pièces géographiques ou
topographiques (1753); le cabinet Fevret de Fontette, comprenant 12,000
pièces relatives à l'histoire de France, portraits ou représentations
d'événements célèbres, politiques ou militaires; le cabinet de Bégon,
intendant de la marine, composé de 24,746 pièces, parmi lesquelles une
suite de dessins exécutés d'après les bas-reliefs du temple de Minerve
par les soins de M. de Nointel, ambassadeur de France près la Porte,
documents que la dévastation du Parthénon par Morosini et lord Elgin
a rendus inestimables (1770). En 1775, les héritiers de Pierre-Jean
Mariette, ce connaisseur si savant et si délicat, mirent en vente son
cabinet, formé par trois générations de judicieux iconophiles. Le
garde des estampes, Joly, écrivait: «L'assemblage de ces richesses
est un prodige,» et à sa sollicitation, le ministre Malesherbes alla
jusqu'à en offrir la somme de 300,000 livres. Malheureusement, les
héritiers, grisés par le succès qu'avait obtenu la vente préalable des
doubles, rejetèrent l'offre, et le cabinet de Mariette fut dispersé
aux enchères. Turgot ouvrit un crédit de 50,000 livres à Joly pour y
acquérir les pièces les plus précieuses; mais la vente durait déjà
depuis huit jours; Joly put acheter cependant, pour 20,663 livres,
12,504 estampes, notamment de magnifiques épreuves des principales
planches gravées d'après les tableaux de Rubens, retouchées par le
peintre lui-même, des eaux-fortes en premier état de Van Dyck et de
Claude Le Lorrain. Il acheta, depuis, 44 pièces florentines du XVe
siècle, découvertes à Constantinople par Bourlat de Montredon (1781),
l'œuvre de Rembrandt réunie par le peintre Péters (728 pièces, pour
24,000 livres) et quelques articles de la bibliothèque du duc de La
Vallière (1784).
23. Le cabinet des médailles n'était pas moins prospère[27]. Le goût
des médailles et des monnaies antiques avait pris naissance vers la
fin du XVe siècle. Il se développa assez rapidement pour provoquer
les railleries d'Érasme et mériter la défense de Scaliger. Hubert
Goltzius qui, l'un des premiers, a compris l'importance du secours que
la numismatique peut apporter à l'histoire, nous a laissé les noms des
seigneurs et savants qui possédaient, au XVIe siècle, des cabinets de
médailles. Il ne compte pas moins de 200 collections en France, et il
en a consulté 28 à Paris. L'une des plus célèbres était celle du grand
bibliophile Jean Grolier; elle comprenait un «nombre infini de pièces
d'or, d'argent et de cuivre, petites et grandes, toutes entières sans
estre gastées, dignes d'estre comparées à grands thrésors.» Charles IX
l'acheta, en 1565, aux héritiers de Grolier; mais elle fut dispersée
pendant les guerres civiles, ainsi que le médaillier de Catherine de
Médicis. Vers 1608, on présenta à Henri IV un gentilhomme provençal,
Rascas de Bagarris, qui s'était composé un riche cabinet et sut le
faire apprécier du roi. Henri IV retint près de lui Bagarris, le nomma
«maître du cabinet de médailles et antiques» dont ses collections
formeraient le premier fonds et commença de faire frapper une suite de
médailles d'or, d'argent et de bronze reproduisant l'histoire de sa
vie, exemple suivi depuis par Louis XIV. Louis XIII n'était rien moins
qu'artiste et numismate; il ne voulut donner aucune suite aux projets
de cabinet formés par son père, et Bagarris fut réduit à quitter le
Louvre d'où il emporta ses collections qui ne lui avaient pas été
payées (1611). Sa place, vacante pendant 33 ans, fut confiée en 1644 à
Jean de Chaumont, conseiller d'État. Gaston d'Orléans, au contraire de
Louis XIII, aimait les arts presque autant que la botanique; durant sa
longue retraite à Blois, il réunit des médailles et des pierres gravées
et les légua à Louis XIV. Son bibliothécaire, l'abbé Bruneau, les
apporta au Louvre, en 1660 et, quatre ans après, succéda à Chaumont.
Dès lors, le cabinet est réellement fondé. Colbert, pour le mettre
mieux à la disposition des savants, le transfère à la Bibliothèque et
bientôt il s'accroît des collections particulières les plus estimées,
telles que celles du chevalier Gualdi, du procureur général de Harlay,
du lieutenant de police Tardieu, du conseiller d'État de Sère,
d'Oursel, de Thomas Lecointe, de Trouenne, et celle de Lauthier, digne
élève et rival de Peiresc; la dernière comprenait, outre les pierres
gravées, les médailles de Bagarris à la veuve duquel Lauthier les
avait rachetées. Au nombre des donateurs qui enrichirent dès lors la
nouvelle section de la Bibliothèque, il faut citer le comte de Brionne,
Le Pelletier de Souzy, Pontchartrain, Mlle de Scudéry, Bétoulaud: les
dons consistaient en monnaies, en onyx, jaspes, cornalines, agates,
améthystes, camées. Les églises, les abbayes offraient au roi les plus
riches pièces de leurs trésors. C'est ainsi que l'abbaye de Saint-Èvre,
de Toul, lui céda la magnifique sardonyx représentant l'apothéose de
Germanicus, rapportée de Constantinople au XIe siècle par le cardinal
Humbert et réputée l'un des joyaux les plus précieux du royaume; Louis
XIV, en retour, gratifia le monastère d'un don de 7,000 écus. Un grand
nombre d'églises possédaient en effet des camées ou des intailles
provenant surtout de dons envoyés ou rapportés de l'Orient; c'est aux
anciennes et fréquentes communications de la France avec le Levant
qu'on doit la supériorité incontestée de nos collections en ce genre.
Colbert et ses successeurs qui faisaient rechercher les manuscrits
par nos agents diplomatiques et nos voyageurs, leur recommandaient
aussi l'acquisition des monnaies antiques et des pierres gravées. Les
voyages de Monceaux et Laisné en Orient, de Waillant en Sicile, en
Grèce, en Égypte et en Perse, ceux de Vansleb, de Petit de La Croix,
de Paul Lucas, de Fourmont, furent particulièrement fructueux. Notre
ambassadeur, Nointel, qui se ruina en acquisitions d'antiquités,
avait donné aux premiers d'excellentes instructions pour guider leurs
recherches; on trouvait des pierres gravées à Constantinople, mais
les principaux marchés de médailles et de monnaies antiques étaient à
Athènes, à Smyrne et à Alep. Le cabinet, détaché de la Bibliothèque par
Louvois en 1684, n'y fut réintégré qu'en 1741 et installé dans l'hôtel
de la marquise de Lambert, contigu à l'hôtel de Nevers. Le garde était
alors M. de Boze; il avait victorieusement lutté, en 1726, contre le
duc de Bourbon qui voulait faire fondre les doubles des médailles d'or
formant la suite historique de Louis XIV, pour les besoins du Trésor.
Ce fut pendant son administration que le cabinet des médailles acquit
la collection Mahardel dans laquelle étaient entrés successivement
douze médailliers entiers parmi lesquels le cabinet de Foucault, riche
en bronzes, en marbres et en statuettes qui constituèrent, à côté des
pierres gravées et des médailles, une troisième série bientôt accrue
par une donation considérable du comte de Caylus (1764). En 1754,
le savant et aimable abbé Barthélemy avait remplacé de Boze; il fit
acheter par le roi, en 1776, moyennant 300,000 francs, la précieuse
collection de Joseph Pellerin, ancien intendant des armées navales,
dont Catherine II avait offert inutilement 500,000 livres; elle ne
comptait pas moins de 32,489 articles qui doublèrent l'importance
numérique du cabinet des médailles. Celui-ci reçut encore, en 1787,
la collection de Cousinery, agent de France à Salonique et celles de
Michelet d'Ennery et de Tressan. L'inventaire qui en fut dressé le 10
juin 1791 mentionne 59,955 pièces antiques et modernes[28].
24. Tel était, à la fin de l'ancien régime, l'état des quatre sections
de la Bibliothèque du roi. Si elle n'avait pu recueillir que par dons
ou achats les manuscrits et les médailles, les collections d'imprimés
et d'estampes avaient une source d'accroissement régulier et indéfini
dans l'institution du _dépôt légal_. L'ordonnance inappliquée de 1536
avait été renouvelée par une déclaration royale du mois d'août 1617 et
confirmée par un arrêt du Parlement portant défense «à tous libraires
et imprimeurs d'exposer en vente aucuns livres par eux imprimés avec
le privilège du roi qu'auparavant ils n'eussent fourni et mis à la
Bibliothèque du roi deux exemplaires de chacun des livres», sous peine
de saisie par le procureur général des ouvrages non déposés[29]. A la
menace de saisie restée sans doute inefficace, le Conseil d'État ajouta
bientôt celle d'une amende de mille livres «sans espérance d'aucune
remise» et la contrainte par corps[30]. L'amende fut plus tard élevée à
1,500 livres[31].
En dehors des deux exemplaires destinés à la Bibliothèque, les
libraires en devaient un au cabinet du Louvre. Un arrêt du Conseil, du
11 octobre 1720, réduisit de trois à deux le nombre des exemplaires
d'imprimés ou d'estampes à déposer, mais exigea que l'un des deux fût
en grand papier, sauf pour les ouvrages que le bibliothécaire du roi
jugerait indignes de ce luxe. Dès 1723, on le portait à cinq, dont le
syndic de la librairie ou ses adjoints devaient remettre deux à la
Bibliothèque du roi, un au cabinet du Louvre, un au garde des sceaux
et le dernier au commissaire désigné pour l'examen de la publication.
Ces dispositions subsistèrent jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Une
lettre de Jean-Frédéric Bignon aux syndics et adjoints de la librairie
et de l'imprimerie de Paris, pour les rappeler à l'observation des
ordonnances, prouve qu'en 1773 elles n'étaient encore que très
imparfaitement appliquées[32]. Elles ne visaient d'ailleurs que les
ouvrages et gravures publiés avec privilège, laissant échapper ainsi
un grand nombre des productions de la librairie parisienne. D'autre
part, il n'existait aucun contrôle pour surveiller la remise des livres
imprimés en province. La centralisation administrative moderne peut
seule assurer le fonctionnement du dépôt légal et nous constaterons
plus loin combien elle-même y est insuffisante, dans l'état actuel
de la législation. Mais, si mal exécutés qu'aient été les anciennes
ordonnances et les arrêts du conseil, ils ont cependant fait entrer
dans les collections de la Bibliothèque du roi un nombre considérable
de volumes et d'estampes; et l'on ne peut trop savoir gré à l'ancien
régime d'avoir posé et maintes fois affirmé le principe du dépôt légal
auquel la Bibliothèque nationale a dû et doit toujours son prodigieux
accroissement.
25. La Bibliothèque du roi n'était que tardivement devenue
publique. Sans doute, de même que saint Louis admettait Vincent de
Beauvais et les savants du XIIIe siècle à consulter ses livres de
la Sainte-Chapelle, Charles V et ses successeurs ouvraient assez
libéralement aux érudits de leur temps les portes des librairies du
Louvre, de Blois et de Fontainebleau. La Bibliothèque, ramenée à Paris,
ne fut pas moins accessible, mais l'entrée en resta subordonnée à des
autorisations qui ne s'accordaient pas sans recommandations influentes.
Les privilégiés obtenaient d'ailleurs le prêt des livres; nous avons
vu que Brisson en avait emprunté un nombre assez considérable.
Scaliger, en 1607, reçut communication, à Leyde, d'un manuscrit grec
et, plus tard, Nicolas Heinsius, d'un Virgile commenté par Servius,
qui ne revint en France qu'en 1797, après maintes réclamations. Au
commencement du XVIIe siècle, on ne trouve que trois bibliothèques
publiques en Europe: la bibliothèque Ambrosienne fondée, vers 1608,
à Milan, par le cardinal Borromée; la bibliothèque Bodléienne ou
de Bodley, ouverte à Oxford en 1612; et celle d'Angelo Rocca, dite
bibliothèque Angélique, à Rome (1620). Les écrivains contemporains
citaient ces fondations comme des exemples d'une magnificence et d'une
générosité inouïes[33]. Les plus célèbres collections de France, celles
des de Thou, de Richelieu, de Michel Le Masle, de Fouquet, de Colbert
étaient mises à la disposition des savants; nous avons relevé les noms
des plus illustres sur le registre de prêt de la Colbertine, mais ces
communications gracieuses, comme celles faites à la Bibliothèque du
roi, n'avaient pas le caractère de mesure générale qui constitue la
vraie publicité. La première bibliothèque publique de France fut celle
de Mazarin, qui, dès 1643, fut «commune à tous ceux qui y vouloient
estudier», tous les jeudis, le matin de 8 à 11 heures et le soir, de
2 à 5 heures. C'était le temps où Grotius, dans une lettre souvent
rappelée, s'engageait à employer son crédit à faire pénétrer Isaac
Vossius dans la Bibliothèque du roi. La Mazarine fut dispersée pendant
la Fronde; mais nous trouvons à la même époque l'ouverture d'une autre
bibliothèque qui demeura publique jusqu'à la fin de la monarchie: celle
de l'abbaye de Saint-Victor. Le conseiller au Parlement, Du Bouchet,
légua, en 1652, sa riche collection à l'abbaye, sous la condition
«que les gens d'estude eussent la liberté d'aller estudier en la
bibliothèque de ladite abbaye trois jours de la semaine, trois heures
le matin et quatre heures l'après-diné.» Et afin qu'elle fût entretenue
et administrée dignement, le testateur affecta une rente de 370 livres
à l'acquisition des publications nouvelles et une rente de 340 livres
au traitement du religieux qui ferait fonction de bibliothécaire; il
plaçait la donation sous la surveillance du Parlement qu'il priait
de la faire visiter une fois l'an «et d'y porter aux religieux les
plaintes que feroient les gens d'estude.» Chaque année, en effet, les
membres du Parlement se rendirent à Saint-Victor et le bibliothécaire
prononçait devant eux un discours latin sur l'utilité des bibliothèques
publiques: cette bibliothèque s'accrut plus tard de la magnifique
collection de cartes géographiques et d'estampes de Nicolas de Tralage
et de la bibliothèque du président Cousin qui joignit à son legs le
don d'une rente de 1,000 livres pour l'entretien, en renouvelant la
condition de publicité imposée par Du Bouchet[34].
26. On espéra un moment, en 1692, que la Bibliothèque du roi suivrait
cet exemple. L'abbé de Louvois avait résolu de l'ouvrir deux fois par
semaine «à tous ceux qui voudroient y venir estudier.» Il fêta même
l'inauguration en «régalant plusieurs sçavants d'un magnifique repas»,
mais diverses causes firent presque aussitôt fermer l'établissement et
le repas offert aux savants fut le seul avantage que retirèrent alors
les lettrés des bonnes intentions de l'abbé.
27. Deux autres bibliothèques de Paris devaient encore précéder celle
du roi dans cette voie: celle de l'ordre des avocats au Parlement
fondée par le legs de Gabriau de Riparfonds, l'un d'eux, installée
dans une salle de l'archevêché, inaugurée en 1708, et celle de la
congrégation de la Doctrine chrétienne. Le chancelier Voisin attribua à
la première un exemplaire de tous les ouvrages imprimés avec privilège
du roi, et les membres du parquet s'engagèrent à y faire remettre un
exemplaire des mémoires et factums distribués à la cour. Le règlement
de la bibliothèque des avocats, arrêté par une délibération du 18
janvier 1713, portait qu'elle serait publique tous les jours non
fériés, depuis deux heures de l'après-midi[35]. Il semble impossible, à
raison des nombreuses divergences sur ce point relevées par M. Franklin
entre les écrivains du XVIIIe siècle[36], de démêler dans quelle mesure
cette disposition fut appliquée. Ce qui est certain, c'est que les
Pères de la Doctrine chrétienne ouvrirent, en 1718, leur bibliothèque,
les mardis et vendredis; selon Germain Brice, ils auraient choisi ces
jours «afin qu'il n'y en eût aucun dans la semaine qui manquât de
bibliothèque»[37].
28. La Bibliothèque du roi ne pouvait rester plus longtemps en arrière.
Un arrêt du Conseil, du 11 octobre 1720, prescrivit d'y admettre «tous
les sçavants de toutes les nations, en tout temps, aux jours et heures
qui seraient réglés par le bibliothécaire» et le public, une fois par
semaine, de onze heures à une heure. Pour l'exécution de ce projet, on
songeait alors à la transférer au Louvre; on a vu plus haut qu'elle fut
peu après installée à l'hôtel de Nevers et les travaux d'aménagement
retardèrent encore l'effet du récent arrêt. Ce fut seulement en
1735 que la Bibliothèque du roi devint publique; encore ne fût-elle
ouverte que les mardis et vendredis matins, sauf pendant la période
des vacances, du 8 septembre au 15 novembre et cette organisation, que
l'Almanach royal mentionne pour la première fois en 1737, subsista
jusqu'à la Révolution.
Plusieurs bibliothèques de Paris suivirent depuis ces exemples: ce
sont, par ordre de dates, celles de l'église Sainte-Marguerite (1738),
de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés (1745), de la Faculté de médecine
(1746), de l'abbaye de Sainte-Geneviève (1759), de l'Hôtel de ville
(1763) et de l'Université (1770). «Les gens du roi, dit l'_Almanach
royal_, avaient inspection sur ces bibliothèques pour en faire observer
les statuts et maintenir le bon ordre.»
29. Les principales villes des provinces n'étaient pas moins bien
partagées que Paris en bibliothèques publiques. Les limites de notre
cadre ne nous permettent pas de nous étendre sur leur histoire; il
suffit de citer, comme exemples: la bibliothèque de Troyes, donnée, en
1651, par Jacques Hennequin, docteur de Sorbonne, au couvent des Frères
mineurs, sous obligation de l'ouvrir, trois jours par semaine «à tous
ceux qui désireraient y entrer, depuis midy jusques à soleil couchant»,
et qui, composée alors de 12,000 volumes imprimés, s'enrichit plus tard
de la bibliothèque de Clairvaux, dans laquelle avait été incorporée
la célèbre collection des Bouhier; la bibliothèque de Bonne-Nouvelle,
fondée à Orléans, en 1714, par le professeur de droit Prousteau,
également publique trois jours par semaine, et successivement
accrue par les dons du trésorier de France Vaslin des Bréaux, du
médecin Étienne Artérié, de l'illustre jurisconsulte Pothier[38]; la
bibliothèque de Méjanes, à Aix, léguée à la Provence par le marquis
de Méjanes, à la condition qu'elle serait installée à Aix et serait
ouverte au public quatre fois au moins par semaine, mais qu'il n'en
serait prêté aucun livre à qui que ce fût (1786). Elle contenait près
de 100,000 volumes de tous genres.
30. Il serait aisé de multiplier les citations; elles suffisent à faire
voir que la fondation de ces établissements était presque toujours
due à des libéralités privées. Les bibliothèques publiques de France
ne remontent pas au delà de la seconde moitié du XVIIe siècle, et la
plupart datent du XVIIIe. Mais cet historique, quelque succinct qu'il
soit, serait trop incomplet si nous ne rappelions les innombrables
collections formées par les maisons religieuses, les municipalités et
les particuliers. C'est avec leurs débris que la Révolution a constitué
la majeure et la meilleure partie des dépôts publics modernes. De
celles des municipalités on ne sait que fort peu de chose; M. L.
Delisle, qui signale l'existence de quelques-unes à Poitiers, à
Saint-Lô, à Rouen[39], estime, avec vraisemblance, que l'exploration
des archives municipales en fera découvrir beaucoup d'autres. Quant
aux cabinets des particuliers, nous les avons vus absorbés, soit par
donations, legs ou ventes après décès, dans les bibliothèques du roi,
de Mazarin, de Colbert, ou dans les bibliothèques des abbayes. Il faut
parler de ces dernières: sans être accessibles à tous, elles furent,
durant de longs siècles, généreusement mises à la disposition des
travailleurs, auxquels elles tinrent lieu de bibliothèques publiques.
On conçoit quelles vicissitudes, quelles alternatives de prospérité
et de dénuement elles durent subir, à travers des périodes troublées
par la guerre civile ou l'occupation étrangère, objets tantôt d'une
sollicitude éclairée, tantôt d'une complète indifférence, selon
l'érudition ou l'ignorance de leurs détenteurs. Dès le temps de
Charlemagne, on en citait de remarquables: en 796, Alcuin quittait
la cour impériale pour se retirer à l'abbaye de Saint-Martin de
Tours et consacrer ses derniers jours à l'étude, au milieu d'une
précieuse bibliothèque[40]. C'est surtout aux XIIe et XIIIe siècles,
la grande époque de la vie religieuse et de la prospérité des ordres
monastiques, que se fondent et se développent les collections des
couvents et des collégiales. On y entretenait des copistes; parfois,
comme à Saint-Martin-des-Champs, des fonds spéciaux étaient affectés
à l'entretien de la bibliothèque. Les Chartreux de Grenoble, écrit
Guibert de Nogent au XIIe siècle, «se soumettent à une étroite
pauvreté et en même temps ils amassent une opulente bibliothèque.»
Les collections les plus renommées ne comprenaient qu'un nombre assez
restreint de volumes, l'exécution des manuscrits étant toujours longue
et dispendieuse. D'après un catalogue _méthodique_ de 1290, le plus
ancien peut-être des documents de ce genre, le collège de Sorbonne
possédait alors 1,017 volumes. Les livres de prix étaient posés sur des
pupitres et attachés au mur par des chaînes assez longues pour qu'on
pût les feuilleter sans les déplacer. Dès cette époque, cependant, on
trouve l'usage du prêt fort répandu. «Je veux et je prescris, dit en
son testament, du 28 octobre 1215, Étienne, archidiacre de Cantorbéry,
que mes livres de théologie soient remis au chancelier de Notre-Dame
de Paris, lequel, dans une intention pieuse, les prêtera aux écoliers
pauvres étudiant la théologie à Paris, qui manqueraient des livres
nécessaires à leurs travaux; je veux que le chancelier en exercice
réclame ces livres à la fin de chaque année et, les ayant recouvrés,
les prête de nouveau, pour l'année suivante, aux écoliers pauvres
qui lui sembleront en avoir besoin.» A la fin du siècle, Pierre de
Joigny lègue sa bibliothèque non plus à l'église, mais aux étudiants
eux-mêmes, à charge pour le chancelier d'en être le dépositaire.
Généralement, le prêt était subordonné à des garanties sérieuses.
Un règlement du collège de Sorbonne, arrêté en 1321, l'autorise non
seulement pour les _socii_ du collège, mais pour les étrangers, sous
serment de restitution; il exige toutefois un gage supérieur à la
valeur du volume et d'une conservation facile, soit en or, soit en
argent, soit même un autre livre. D'après un règlement postérieur, des
amendes étaient infligées aux docteurs pour retards dans la restitution
des livres. Ailleurs, les prêts étaient faits pour une durée illimitée
et n'avaient d'autre terme que le décès de l'emprunteur. C'est ainsi
que, par acte du 25 janvier 1411, l'évêque de Senlis, Pierre Plaru,
emprunta dix-huit manuscrits à la bibliothèque du collège des Cholets,
promettant sur l'honneur et sous la garantie de tous ses biens présents
et futurs que ces ouvrages y seraient réintégrés, soit par lui,
soit par ses exécuteurs testamentaires ou héritiers. Ils le furent
effectivement après sa mort; quoiqu'il en manquât un, les délégués
du collège donnèrent décharge aux héritiers et, sans indemnité, se
«déclarèrent quittes et contents». Le rang n'était pas toujours le
meilleur titre pour obtenir le prêt d'un livre. Louis XI ayant demandé
communication des œuvres de Rhasès, dont la Faculté de médecine
possédait le seul exemplaire complet connu alors, faillit essuyer un
refus. Les docteurs craignaient qu'un volume tombé aux mains du roi
ne fût d'un recouvrement difficile; après de longues hésitations, ils
satisfirent au désir royal, mais exigèrent en caution douze marcs de
vaisselle d'argent et un billet de 100 écus d'or, qu'un riche bourgeois
consentit à souscrire pour Louis XI. Le président Jean de la Driesche,
chargé de négocier l'emprunt, dut signer l'acte d'obligation dressé par
notaires[41].
31. Dans un certain nombre de maisons, on ne pouvait consulter les
livres que sur place. Un ancien règlement du collège des Bernardins
nous en fournit la preuve: «Que personne, y est-il dit, quels que
soient son état, son office et son grade, n'ose emporter un livre hors
de la bibliothèque, ni pour lui ni pour autrui, ni dans le collège ni
au dehors, sauf pour la cause unique de réparation, sous les peines les
plus sévères. Nous interdisons le vin au proviseur et au sous-prieur
aussi longtemps qu'un livre demeurera absent de la bibliothèque pour
un autre motif[42].» Les étrangers étaient cependant admis dans cette
bibliothèque, et, sous peine de se voir retirer la clef, celui qui les
avait introduits y devait rester constamment avec eux. Parfois, la
défense d'emporter les livres était garantie par une peine beaucoup
plus rigoureuse que l'interdiction du vin, par l'excommunication.
C'était le cas à la Sainte-Chapelle de Bourges, dont les manuscrits
étaient célèbres. En 1508, le cardinal d'Amboise obtint cependant du
chapitre le prêt d'un commentaire de Saint-Hilaire, qu'il fit copier,
et, en restituant le volume, il usa de sa qualité de légat pour relever
les chanoines des censures que son emprunt leur avait fait encourir.
Ailleurs, chez les Carmes de la place Maubert, on rencontre un exemple
de communication payée: en 1374, leur bedeau loua, moyennant 4 livres,
une copie des commentaires de Henri Bohic sur les Décrétales.
32. M. Franklin, si autorisé en la matière, a cru pouvoir affirmer
d'une façon générale qu'aux XIIIe et XIVe siècles _toutes_ les
bibliothèques étaient publiques, non dans notre acception contemporaine
«avec cette facilité déplorable qui a transformé en cabinets de lecture
ou en banals chauffoirs nos grandes collections bibliographiques,
mais ouvertes à tous les travailleurs sérieux». Soit que les
précautions exigées fussent insuffisantes ou les règlements mal
observés, les abus étaient fréquents. Aussi, dans le XVIe siècle,
les prêts deviennent-ils d'autant plus rares que les bibliothèques
sont mieux administrées; l'invention et les progrès de l'imprimerie,
en multipliant les instruments de travail, les rendaient d'ailleurs
infiniment moins nécessaires. Vers cette époque, la plupart des
bibliothèques ecclésiastiques étaient fort déchues de leur ancienne
prospérité: elles se relevèrent durant les deux siècles suivants. On
en comptait beaucoup et de considérables à la veille de la Révolution.
Les deux plus considérables étaient celles de la Sorbonne et de
Saint-Germain-des-Prés. La première datait presque de la fondation
du collège, au XIIIe siècle; après un long procès intenté par la
Sorbonne à la duchesse d'Aiguillon, en exécution du testament de
Richelieu, elle obtint intégralement la magnifique bibliothèque
du cardinal[43]. Les _socii_, seuls admis au prêt, avaient droit
d'introduire des étrangers dans la bibliothèque pour quelque recherche,
«ce qui doit avoir lieu rarement,» ajoutait le règlement de 1677.
La Sorbonne possédait, en 1790, 28,000 volumes imprimés et 2,200
manuscrits; ceux-là furent dispersés, à la fin de 1795, et répartis
entre les bibliothèques publiques, ceux-ci entrèrent presque tous à
la Bibliothèque nationale. L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés n'avait
rien à envier à la Sorbonne. Sa bibliothèque passait pour la plus
considérable de Paris après celle du roi. Réorganisée au XVIe siècle,
après la réforme de Guillaume Briçonnet, elle avait reçu en don: de
Jean d'Estrées, une précieuse collection relative à l'histoire de
France; de Baudrand, un cabinet géographique sans rival; d'Eusèbe
Renaudot, des manuscrits grecs, latins et orientaux; du duc de Coislin,
les manuscrits de la bibliothèque des Séguier. En 1744, le cardinal
de Gesvres lui légua tous ses livres, en imposant aux Bénédictins
l'obligation de l'ouvrir au public un jour par semaine; enfin, l'ancien
garde des sceaux Chauvelin lui fit présent des manuscrits de la famille
de Harlay, l'une des collections les plus justement estimées. Elle
avait eu le rare honneur d'être administrée par une série d'érudits
illustres, d'Achery, Montfaucon, Denis de Sainte-Marthe, Bouquet, et
conservait les matériaux accumulés par la congrégation de Saint-Maur
pour la préparation des grands recueils qu'elle a consacrés, selon
le plan de dom Maur Audren de Kerdrel, «à l'illustration et à la
gloire de la France.» «Quoiqu'elle ne soit pas absolument à l'usage
du public, écrivait Durey de Noinville en 1758, elle est aussi
fréquentée qu'aucune autre par le libre accès que les gens de lettres
y trouvent[44].» De fait, elle était ouverte tous les jours, de neuf à
onze heures le matin, de deux à cinq heures dans l'après-midi; pendant
les vacances même on y pouvait travailler le matin. Elle fut une des
seules bibliothèques ecclésiastiques épargnées par la confiscation[45]:
elle demeura même sous la garde de son savant bibliothécaire, dom
Poirier, jusqu'au 19 août 1794, époque à laquelle elle fut détruite par
un incendie; on avait eu l'imprudence d'établir au-dessous un magasin
de salpêtre. Elle contenait alors 49,387 imprimés et 9,000 manuscrits;
on ne sauva que ces derniers, qui furent déposés à la Bibliothèque
nationale.
Les bibliothèques des Jésuites avaient été vendues aux enchères en
1763, peu après le bannissement des Pères. L'une, celle du collège
Louis-le-Grand (ancien collège de Clermont), s'élevait à 50,000
volumes; elle en avait reçu 20,000, en 1717, du seul legs d'Achille
IV de Harlay: la vente de ces ouvrages, dont une notable portion
fut rachetée par l'Université, produisit 111,037 livres; celle des
médailles et curiosités, 10,691 livres[46]. La seconde bibliothèque
des Jésuites était établie dans leur maison professe de la rue
Saint-Antoine; enrichie des legs de Ménage et de Daniel Huet, dont
la collection n'était pas moins remarquable par le choix que par le
nombre, elle dépassait 30,000 volumes et subit le sort de la précédente.
33. Il suffira, pour donner une idée des richesses bibliographiques
accumulées dans les seules maisons religieuses de Paris, de citer,
d'après les inventaires dressés de 1789 à 1791, celles dont les
bibliothèques atteignaient au moins 10,000 volumes: les Théatins
(10,000); les Carmes de la place Maubert (10,000); les Petits-Augustins
(10,700); les Pénitents de Picpus (12,000); les Célestins (13,300); le
noviciat des Jacobins (14,000); les Barnabites (15,300); les Feuillants
(16,300); les Minimes (18,000); les Carmes déchaussés (18,200); les
Grands-Augustins (18,600); le séminaire des Missions étrangères
(20,000); les Pères de la Doctrine chrétienne (20,000); les Lazaristes
(20,000); les Capucins (20,200); les Récollets (30,000); le séminaire
de Saint-Sulpice (30,000); Saint-Victor (31,200); les Jacobins de
la rue Saint-Honoré (32,000); l'Oratoire (38,000); les Petits-Pères
(43,000)[47]. L'ensemble des petites collections des maisons moins
importantes faisait plus que doubler le total de tous ces chiffres.
34. Les écrivains du XVIIIe siècle sont unanimes à constater que ces
bibliothèques étaient encore publiques de fait; elles appartenaient
néanmoins à autant d'établissements privés. Par son décret du 2
novembre 1789, qui mit les biens du clergé «à la disposition de la
nation», l'Assemblée constituante les transforma en propriétés
publiques. Leur administration ne fut pas moins profondément modifiée.
Il fallait d'abord procéder à un inventaire succinct des richesses
bibliographiques confisquées. Les monastères et chapitres reçurent
l'ordre de déposer aux greffes des sièges royaux ou des municipalités
les plus voisines des états et catalogues des livres de leurs
bibliothèques, avec désignation spéciale des manuscrits; ils devaient,
et la précaution n'était pas superflue, certifier ces états, se
constituer gardiens des collections et affirmer qu'à leur connaissance
il n'en avait rien été détourné[48]. C'était exiger beaucoup des
détenteurs que l'on dépouillait; il ne faut pas s'étonner de ce
qu'ils aient apporté peu d'empressement à fournir les renseignements
demandés. On dut bientôt, pour suppléer à l'insuffisance de leurs
déclarations, charger les officiers municipaux de dresser, sur papier
libre et sans frais, en présence des religieux «un état et description
sommaire» de tous les objets précieux, notamment des bibliothèques,
livres, manuscrits et médailles[49]. L'opération fut ensuite confiée
aux directoires de district ou à leurs préposés, sur l'ordre des
directoires de département: là où il existait un catalogue antérieur,
on se contentait d'un récolement; les livres et objets à conserver
devaient être séparés de ceux «dans le cas d'être vendus»[50].
35. Le 16 octobre 1790, la Constituante désigna trois membres du
comité ecclésiastique et trois membres du comité d'aliénation des
biens nationaux pour délibérer, sous le nom de _comités-réunis_,
sur toutes les questions relatives au mobilier ecclésiastique, plus
particulièrement aux «bibliothèques et monuments des arts». Les
comités-réunis siégeaient deux fois par semaine. Conformément à un
vœu de l'Assemblée qui recommandait à la municipalité parisienne de
s'adjoindre pour la surveillance des dépôts de livres des membres
choisis dans les diverses académies[51], ils proposèrent la formation
d'une commission de savants composée d'abord de 13, puis de 18
membres, qui se réunirent au palais des Quatre-Nations, dont elle
reçut le nom. Le comité des Quatre-Nations inaugura ses séances le
3 novembre suivant; il rédigea le plus souvent les instructions ou
inspira les résolutions des comités-réunis. On avait dès lors en vue
de fonder à Paris et sur tous les points du territoire, à l'aide des
livres confisqués, de grandes bibliothèques destinées à l'instruction
populaire. Mais, avant de procéder à une répartition, on rêvait de
dresser une bibliographie générale embrassant tous les dépôts, et les
comités poursuivirent ce but avec une activité digne d'un meilleur
succès. L'Assemblée avait décrété la confection des catalogues: les
comités-réunis envoyèrent aux administrations de district une série
d'instructions détaillées et fort bien conçues, sur les précautions
à prendre pour la conservation des volumes, sur la manière de les
inventorier, de rédiger les cartes indicatives et les catalogues, tant
pour les manuscrits que pour les imprimés[52]. Les cartes devaient
être envoyées à Paris, au siège des comités, «dans des boîtes bien
garnies de toile cirée en dedans et en dehors;» elles permettraient
aux comités d'apprécier la valeur des livres et d'arrêter les bases
d'une répartition équitable entre les départements. En dépit de ces
dispositions, la plupart des municipalités et des directoires de
district s'abstinrent d'envoyer aucuns catalogues; beaucoup même de
ceux que l'on reçut étaient mal dressés ou incomplets.
36. Le comité des Quatre-Nations avait bien mérité les remerciements
que lui vota la Constituante avant de se séparer; il n'était pas en
son pouvoir d'assurer l'exécution de ses conseils. Sous l'Assemblée
législative, il fut absorbé dans la «commission des monuments». On
enjoignit encore aux administrateurs de district de faire continuer
sans interruption les travaux ordonnés pour l'établissement des
catalogues et cartes indicatives des bibliothèques provenant des
maisons religieuses et autres corps supprimés; les directoires de
département furent autorisés à leur «allouer économiquement les états
des frais et à délivrer des ordonnances du montant sur les receveurs
de district»[53]. En même temps, la mise «sous la main de la nation»
des biens des émigrés ajoutait d'immenses et de fort belles collections
de livres aux bibliothèques ecclésiastiques[54]; c'étaient celles des
plus grandes familles de France, des Noailles, des La Rochefoucault,
des Broglie, des Grammont, des Vergennes, des La Trémoille, des Rohan,
des Breteuil, etc. Ordre fut donné de les inventorier pareillement,
puis de les mettre en vente au profit de la nation, confiscations et
ventes que l'article 375 de la Constitution de l'an III et l'article
93 de la Constitution de l'an VIII rendirent depuis irrévocables[55];
cependant, sur d'intelligentes réclamations, émanées de la commission
des monuments, il fut interdit aux municipalités de vendre leurs livres
au poids[56].
37. La Convention elle-même ne put faire réaliser la grande œuvre
bibliographique projetée par la Constituante[57]. La multiplicité des
décrets témoigne plus de l'activité que de l'esprit d'organisation des
assemblées révolutionnaires. Au lieu d'exiger l'exécution des mesures
inutilement réitérées, on voulut ouvrir de suite des bibliothèques
publiques. Le décret du 8 pluviôse an II (27 janvier 1794) prescrivit
aux administrations de district de nommer des commissaires pris
hors de leur sein, qui, dans un délai de quatre mois, achèveraient
le récolement des inventaires des livres, manuscrits, estampes,
cartes, qu'elles avaient dû faire dresser; d'en envoyer une copie au
département, une autre au comité d'instruction publique; de proposer,
parmi les édifices nationaux situés dans leur arrondissement, un
emplacement convenable pour y établir une bibliothèque, avec devis
estimatif de la dépense nécessaire. Il n'était rien innové aux
bibliothèques des grandes communes, déjà publiques; elles devaient
seulement fournir l'inventaire de leurs collections. Le comité de
l'instruction était invité à présenter à la Convention un projet de
décret sur la formation d'une commission temporaire à laquelle serait
confiée la révision du travail effectué dans les districts; elle
prononcerait définitivement sur l'opportunité de la conservation des
livres dans leur dépôt actuel, de leur translation dans un autre, de
leur aliénation ou suppression, toute vente de «monuments instructifs»
provenant des émigrés étant suspendue[58]. Aussitôt après que la
composition de chaque bibliothèque aurait été déterminée, il en serait
formé un catalogue «exponible aux yeux du public», dont copie serait
déposée au district et au comité d'instruction. Enfin, l'entretien
des bâtiments serait mis à la charge du Trésor, l'administration et
la police réglementaire étant attribuées aux municipalités, sous la
surveillance des administrations de district.
38. La «commission temporaire des arts», composée de 51 membres,
s'appliqua vainement à mettre ces dispositions en vigueur. Comprenant
que le succès restait subordonné au concours des autorités locales,
elle établit entre le comité de l'instruction et les directoires une
correspondance active pour stimuler le zèle des employés des districts,
elle envoya dans tous les départements des instructions sur la
manière de classer et d'inventorier, renouvelées de celles des années
précédentes, avec d'utiles additions relatives aux livres et manuscrits
en patois et en langues orientales[59]. Ses efforts demeurèrent
stériles; le décret du 8 pluviôse ne fut nulle part appliqué.
Par contre, on avait exécuté avec une désolante rigueur les ordres
de destruction des titres généalogiques et des «signes extérieurs
de la féodalité»[60]. On ne se bornait pas à faire disparaître les
vestiges d'un régime odieux; des soustractions considérables, des
dégradations furent commises. La Convention, sur la proposition de
Romme, président du comité d'instruction, dut interdire la destruction
ou l'altération, sous ce prétexte, des imprimés, manuscrits, gravures,
médailles, etc., intéressant l'histoire, les arts et l'instruction[61];
elle crut faire plus encore en recommandant les bibliothèques «à la
surveillance de tous les bons citoyens», qu'elle invitait à dénoncer
les coupables; elle déclara ceux-ci passibles de la peine de deux
ans de détention[62]; mais, trop souvent, les coupables n'étaient
autres que les «bons citoyens» ou ceux réputés tels. L'un d'eux
n'avait-il pas proposé, à la tribune de la Convention, de brûler la
Bibliothèque nationale «parce qu'elle avait été souillée du nom de
Bibliothèque du roi»! Sans s'arrêter à cette motion radicale, sur
le rapport de l'abbé Grégoire, la Convention décida de rendre les
agents nationaux et les administrateurs de district individuellement
et collectivement responsables des destructions commises dans leurs
arrondissements respectifs, quand ils ne pourraient justifier de leur
impossibilité réelle à les empêcher[63]. On a vu que la bibliothèque
de Saint-Germain-des-Prés fut presque anéantie par le feu, le 19 août
1794, l'incendie étant dû à la dangereuse proximité d'un magasin
de salpêtre. Pour éviter le retour d'un semblable malheur, la
Convention interdit d'installer aucun atelier d'armes, de salpêtre,
aucun magasin de fourrages et autres matières combustibles dans les
bâtiments occupés par des bibliothèques, muséums ou cabinets d'histoire
naturelle, dût-on, au besoin, déplacer celui des établissements dont la
translation serait la moins dispendieuse[64].
39. A Paris, où le personnel compétent ne faisait pas défaut, les
travaux de bibliographie s'étaient accomplis avec quelque régularité.
La municipalité pour la ville, le département pour son territoire,
avaient confié au bibliothécaire de l'Hôtel de ville, Ameilhon, le
soin de centraliser et de classer les collections provenant des
maisons ecclésiastiques. Ameilhon y apporta un remarquable esprit
d'ordre. Il obtint d'abord la création de trois grands dépôts: aux
Capucins de la rue Saint-Honoré, à Saint-Louis-la-Culture, l'ancienne
église de la maison professe des Jésuites, et aux Petits-Augustins,
ce dernier transféré plus tard à la Pitié. Il y réunit une partie
des bibliothèques confisquées, dont il entreprit et avança
rapidement le catalogue. Le rapport présenté à la Constituante par
les comités-réunis, dans la séance du 30 septembre 1791, accuse les
chiffres suivants: 162 maisons religieuses établies à Paris possédaient
ensemble, d'après leurs déclarations mêmes, 808,000 volumes; le travail
des cartes était achevé pour les 25 bibliothèques principales, soit
sur 439,348 volumes; il en restait encore 490,000 et l'on espérait
en avoir terminé l'inventaire pour le 31 décembre[65]. Mais cette
activité se ralentit beaucoup après la dissolution des comités-réunis.
D'autre part, la saisie des bibliothèques des émigrés et condamnés
doubla le nombre des ouvrages à classer. Les anciens locaux étaient
absolument insuffisants. L'un des premiers actes de la commission
temporaire des arts, instituée en l'an II, fut de provoquer l'ouverture
à Paris de huit grands «dépôts littéraires». Ils furent placés: 1°
à Saint-Louis-la-Culture, rue Saint-Antoine; 2° à la maison des
Capucins, rue Saint-Honoré (emplacement actuel de la rue Castiglione
et de l'_Hôtel continental_); 3° aux élèves de la Patrie ou la Pitié,
aujourd'hui l'hôpital de ce nom; 4° au couvent des Cordeliers, rue de
l'École-de-Médecine; 5° à l'hôtel de Juigné, rue de Thorigny, depuis
l'École centrale; 6° rue de Lille; 7° rue Saint-Marc, à l'hôtel de
Montmorency-Luxembourg (emplacement actuel du passage des Panoramas);
8° à la Franciade, abbaye de Saint-Denis, pour les livres confisqués
dans les districts situés hors Paris[66]. L'année suivante, au mois
de frimaire, on y adjoignit un neuvième dépôt, à l'Arsenal. Il faut
encore ajouter à cette nomenclature la maison Anisson, rue des Orties,
spécialement réservée aux manuscrits, et le dépôt de Versailles,
formé par la commission des arts de Seine-et-Oise, qui finit par se
confondre avec ceux de Paris; il contenait les bibliothèques du roi et
de la famille royale à Versailles, Trianon et Meudon. Tous ces dépôts
furent mis sous la surveillance immédiate de la commission temporaire
des arts, et, depuis la Convention jusqu'à l'an IX, sous le contrôle
du «conseil de conservation des arts» établi près le ministère de
l'intérieur[67]. Chacun d'eux fut administré par un conservateur
spécial, choisi par le comité d'instruction publique[68]. Le plus
considérable, celui de Louis-la-Culture, fut attribué à Ameilhon; il
renfermait 600,000 volumes.
40. Ainsi se trouvèrent centralisés 1,800,000 volumes pris dans 1,100
bibliothèques ecclésiastiques ou laïques. Le personnel des dépôts
fut très variable, selon les besoins, mais généralement nombreux.
Le traitement des conservateurs, fixé par un arrêté du comité
d'instruction à 4,800 livres[69], fut successivement porté à 6,000
livres, puis au double[70]. La dépréciation du papier-monnaie rendait
ces chiffres assez illusoires; en fait, la situation des fonctionnaires
était précaire, au point que le ministre de l'intérieur dut attribuer
à ceux qui ne recevaient pas la ration militaire une compensation
de première nécessité, c'est-à-dire une livre de pain par jour pour
eux-mêmes et une demi-livre pour leur femme et chacun de leurs
enfants[71].
41. Les dépôts littéraires n'en furent pas administrés avec moins de
zèle. Les bibliothèques confisquées y restaient séparées les unes
des autres, les livres étaient étiquetés au nom de leurs anciens
propriétaires[72]. On eût dit que les organisateurs, peu confiants
dans la durée de leur œuvre, prévoyaient l'éventualité de restitutions
ultérieures. Effectivement, la Convention ne tarda pas à reconnaître
l'abus des lois révolutionnaires, en même temps que l'impossibilité
de distinguer par des révisions les innocents des coupables; tout
en maintenant le principe de la confiscation des biens, à l'égard
des Bourbons, des conspirateurs, des émigrés, des fabricateurs
d'assignats, elle décréta la restitution aux ayants droit des biens
des condamnés révolutionnairement depuis le 10 mars 1793, et de
ceux qui obtiendraient la radiation de leurs noms sur la liste des
émigrés[73]. En ce qui concernait les bibliothèques, cette opération
devait soulever de sérieuses difficultés. L'une des principales
consistait dans l'appréciation des réclamations qui n'étaient pas
toujours fondées, et elle s'accrut avec les années, les bibliothèques
publiques ayant été admises à puiser dans les dépôts le complément de
leurs collections. Le ministre de l'intérieur, François de Neufchâteau,
décida que les «réclamants choisiraient un équivalent» dans les
dépôts, parmi les livres inutiles aux écoles, lorsqu'on n'y trouverait
plus ceux revendiqués par les familles. Chaptal défendit ensuite de
restituer aucun volume qui ne portât le nom ou les armes de son ancien
propriétaire. Plus tard enfin, sous la Restauration, longtemps après la
suppression des dépôts littéraires, les réclamations se reproduisirent
en grand nombre; il eût fallu, pour y satisfaire, se livrer à des
recherches presque impossibles dans les établissements publics, dont
plusieurs en eussent été désorganisés: aussi résolut-on, sur le conseil
de Barbier, le savant conservateur des bibliothèques de la couronne, de
donner en dédommagement aux intéressés les grands ouvrages publiés par
les soins du gouvernement.
42. Les restitutions ne portèrent que sur une fraction relativement
restreinte des dépôts littéraires. Dès l'origine des confiscations, on
s'était promis de procéder à une répartition générale des livres saisis
entre les bibliothèques. Les employés chargés des inventaires avaient
reçu mission de faire un triage préliminaire, en trois classes: 1° à
conserver; 2° à vendre ou échanger; 3° à vendre à l'encan ou au poids,
ou à livrer au service de l'artillerie[74]. Ces classes furent réduites
à deux, en l'an IX: 1° les livres utiles; 2° les livres inutiles à
l'instruction publique[75]; et, en l'an XIII, une commission spéciale
fut chargée de faire quatre parts des ouvrages restants: une pour la
Bibliothèque nationale; une pour les évêchés et séminaires; une pour le
ministère de l'intérieur; une pour la vente publique[76].
On n'avait pas attendu la fin de ces classements pour disposer de
l'immense majorité des volumes. En reconstituant par un décret
organique[77] le Muséum d'histoire naturelle, la Convention lui
attribua les doubles des ouvrages d'histoire naturelle possédés par la
Bibliothèque nationale; elle autorisa aussi deux professeurs, Jussieu
et Desfontaines, assistés de deux commissaires du comité d'instruction,
Grégoire et Arbogast, à recueillir dans les bibliothèques des couvents
les livres d'anatomie, de chimie, d'histoire naturelle et de voyages,
ce qui se fit en présence d'Ameilhon, «commissaire du département aux
bibliothèques nationales.» L'année suivante, Van Praët et Capperonnier,
gardes du département des imprimés de la Bibliothèque nationale, furent
admis à explorer les dépôts littéraires, avec faculté d'en retirer pour
cet établissement tout ce qui pourrait enrichir ses collections[78].
L'article 12 de la loi du 7 messidor an II, organique des Archives, lui
assura la possession exclusive des manuscrits retirés des dépôts de
titres ou des cabinets des émigrés[79]. La Bibliothèque reçut aussi
le privilège de pouvoir acquérir de particuliers des manuscrits, en
les payant par voie d'échange avec des livres tirés des dépôts. On
n'évalue pas à moins de 300,000 le nombre des volumes que Van Praët y
puisa, mais la qualité des choix ne répondit pas à ce qu'on pouvait
attendre de sa compétence. Cependant, tant que subsistèrent les dépôts
littéraires, la Bibliothèque nationale eut dans les répartitions un
droit de préférence: il fut même interdit de délivrer des ouvrages aux
établissements spéciaux sans que l'administrateur de la Bibliothèque
eût certifié à la suite du catalogue de leurs demandes qu'elle
possédait tous ceux y mentionnés[80].
43. La faculté accordée à la Bibliothèque nationale fut bientôt
étendue à toutes les bibliothèques publiques. Le décret du 8 pluviôse
an II, portant création de bibliothèques de district, était resté
lettre morte; celui du 7 pluviôse an III, attribuant une bibliothèque
à chaque «école centrale» ou lycée, n'avait reçu, sous ce rapport,
qu'un commencement d'exécution. Dans la séance du 23 frimaire an IV,
Grégoire s'en plaignait au Conseil des Cinq-Cents: «Six millions de
volumes en province, dit-il, seize cent mille à Paris se détériorent.
Il s'agit de distribuer ces richesses. On a proposé une bibliothèque
dans chaque chef-lieu de district: c'eût été beaucoup; il y a des
districts où elles fussent restées désertes. On a demandé une
bibliothèque pour chaque école centrale. C'est peut-être trop peu.
Mais il faut prendre un parti.» On prit celui de s'en remettre à
l'Institut[81]. Une commission de neuf membres fut saisie de la
question et déposa son rapport le 5 floréal. Elle concluait à tout
garder dans les départements et à ne laisser vendre à Paris que
les livres dont les bibliothèques nationales étaient suffisamment
pourvues; elle conseillait d'admettre les administrateurs des grandes
bibliothèques à prendre dans les dépôts un exemplaire des ouvrages qui
leur manquaient, un seul, même dans le cas où les éditions successives
différaient. La loi du 26 fructidor an V (27 septembre 1797) mit en
application les principales propositions de l'Institut; toutefois,
elle autorisa la vente ou l'échange dans les départements des livres
du genre de ceux qu'il était d'avis de vendre à Paris, c'est-à-dire
des livres de théologie, et permit d'accorder aux bibliothèques des
départements plusieurs éditions d'un même ouvrage, lorsqu'elles
seraient assez différentes pour ne pouvoir suppléer l'une à l'autre.
Des catalogues sommaires de ces ouvrages seraient publiés pour le
département de la Seine et envoyés aux administrations centrales
auxquelles elles serviraient à dresser des états analogues; le
Directoire déterminerait le mode de la vente ou de l'échange: ajoutons
que le catalogue-type ne fut jamais établi.
44. Les dépôts des départements furent versés dans les bibliothèques
publiques déjà existantes ou dans celles des écoles centrales. Ceux
de Paris furent ouverts d'abord aux administrateurs des grandes
bibliothèques. Le Blond y puisa 50,000 volumes pour la Mazarine;
Ameilhon, devenu conservateur de l'Arsenal depuis que la bibliothèque
de la Ville avait été attribuée à l'Institut, près de 30,000, d'autant
mieux choisis qu'il connaissait à merveille les dépôts longtemps
confiés à sa garde[82]; un arrêté spécial fit remettre à l'Arsenal
les papiers de la Bastille[83]. Puis on autorisa les administrations
et établissements publics, susceptibles d'avoir une bibliothèque,
à la composer à l'aide des dépôts, sous la réserve qu'il ne leur
serait donné aucun livre qui ne traitât des matières relatives à
leur objet[84]. Tous les corps et écoles de l'État se servirent
copieusement sans tenir grand compte de cette restriction. Ce furent:
les bibliothèques politiques du Directoire, du Corps législatif, du
Sénat, des Consuls, du Tribunal, du Conseil d'État; les bibliothèques
administratives des ministères, du Tribunal de cassation, de la Cour
des comptes, des Légations, du Dépôt des cartes; les bibliothèques
scientifiques ou littéraires de l'Institut[85], du Muséum, du
Conservatoire des arts et métiers, des écoles polytechnique, des ponts
et chaussées, de médecine; les bibliothèques militaires du Dépôt de
la guerre, du Dépôt central de l'artillerie, des écoles du génie, de
Saint-Cyr, de Fontainebleau, de Châlons, des Pages, des Invalides et
des hospices militaires. Les bibliothèques des écoles centrales, déjà
formées à l'aide des dépôts des départements, reçurent de ceux de Paris
des envois considérables, auxquels plus de cinquante départements
participèrent. Les directeurs adressaient au ministère de l'intérieur
le catalogue de leurs demandes sur lequel le conseil de conservation
des arts était appelé à statuer[86]. Après la restauration du culte
catholique, l'archevêché de Paris et quelques évêchés obtinrent pour
eux ou leurs séminaires d'assez importantes concessions de livres;
de même, la faculté de théologie protestante de Montauban, en 1810.
Malheureusement, la plupart des répartitions furent trop hâtives. Les
continuels déplacements de livres avaient introduit dans les dépôts un
désordre inexprimable. On n'avait ni le temps, ni le souci de pourvoir
aux besoins réels, aux intérêts des localités ou des administrations
concessionnaires. Les confusions, les erreurs, les doubles emplois
furent fréquents et la composition des bibliothèques ainsi dotées fut
généralement défectueuse.
45. En dehors de ces attributions à des établissements publics, il
faut signaler de nombreuses libéralités faites aux savants pour leurs
travaux ou quelquefois dans les conditions les plus bizarres, comme le
don d'un Buffon en trente-trois volumes, remis le 19 nivôse an VI «au
citoyen Cosme, en échange des pistolets gagnés par lui dans la course
à pied de la fête de la fondation de la République.» Plus souvent,
le gouvernement souscrivait à un certain nombre d'exemplaires d'un
ouvrage ou achetait à un libraire des livres qu'il payait par échange
avec ceux des dépôts littéraires, et ces derniers étaient prisés au
poids. C'est ainsi que le conservateur de Louis-la-Culture aliéna, en
l'an V, à raison de 7 ou 8 francs le quintal, 162,650 livres pesant de
volumes; une autre fois, un libraire en reçut, pour payement de 100
exemplaires de la _Phytologie universelle_, au prix de 70 francs l'un,
83,160 livres pesant. De tels chiffres donnent une idée de l'étendue
des pertes occasionnées par ces sortes de marchés qui n'étaient pas
rares. Encore est-il permis de dire que la plupart des volumes vendus
à si vil prix entraient dans la circulation publique et n'étaient
pas perdus pour l'étude. Mais cette compensation n'existait pas pour
les collections qui furent sacrifiées aux besoins du temps. En l'an
VII, les dépôts fournirent au Conservatoire des arts et métiers des
livres qu'on affecta à la fabrication de cylindres de papier[87]; les
5 frimaire et 4 nivôse an VII, on enleva de Louis-la-Culture 6,234
volumes in-folio «de dévotion, pour le service de l'artillerie»; la
confection des cartouches, à cette époque, n'absorba pas moins de
15,000 volumes in-folio. On pense bien que le triage des volumes était
des plus sommaires, et il n'est pas douteux que parmi ces ouvrages
«de dévotion» s'en glissaient beaucoup d'autres de jurisprudence et
d'histoire ecclésiastique ou civile.
Par suite des concessions, échanges et ventes, les dépôts littéraires
perdirent promptement de leur importance; la raison d'économie s'y
ajoutant, on les avait réduits à deux, ceux de Louis-la-Culture et des
Cordeliers[88]; puis, en 1801, à un seul, celui des Cordeliers[89];
le déménagement du premier, qui contenait 400,000 volumes, demanda
beaucoup de temps, car les clefs de l'église Saint-Louis rendue au
culte ne furent remises à l'archevêque de Paris que le 7 janvier 1803.
Le dépôt des Cordeliers fut lui-même réuni bientôt au ministère de
l'intérieur et installé au premier étage de l'hôtel Chabrillant qui
en dépendait[90]. C'est là que se continuèrent les recherches et les
prélèvements des établissements publics. Enfin, le 8 mai 1811, M.
de Montalivet, ministre de l'intérieur, transféra à la bibliothèque
de l'Arsenal le résidu du dépôt Chabrillant, avec ses archives, ses
catalogues et son personnel. Les dépôts littéraires, sous des formes
diverses, avaient duré plus de vingt ans. Les travaux bibliographiques,
exécutés sous les ordres d'Ameilhon, les cartes indicatives envoyées
des départements n'avaient rendu aucun service; ils encombrent encore
les greniers de l'Arsenal et l'on n'en pourrait guère tirer que des
collections d'anciennes cartes à jouer[91].
46. Revenons à la Bibliothèque nationale dont nous avons interrompu
l'histoire pour exposer avec quelque suite l'influence de la Révolution
sur la fondation des bibliothèques publiques modernes. Cette période
avait été fructueuse pour elle, quoique l'assemblée constituante eût
réduit de 169,000 à 110,000 livres le budget de ses dépenses[92]. Il
est vrai que, dès l'année suivante, elle mettait à la disposition du
ministre de l'intérieur une somme de 100,000 livres pour acquisitions
d'ouvrages imprimés et de manuscrits destinés à la Bibliothèque[93].
Mais ce n'est pas par voie d'achat que la Bibliothèque s'accrut surtout
alors. Un décret du 14 août 1790 lui attribua la _Bibliothèque de
législation, administration, histoire et droit public_, sur laquelle
quelques détails sont nécessaires. En 1759, Louis XV avait ordonné
la formation d'un «dépôt de législation» où seraient centralisées
toutes les lois relatives aux diverses branches de l'administration
publique: installé primitivement à Versailles, transféré en 1760 au
contrôle général, duquel il relevait, il avait été réuni en 1764 à
la Bibliothèque du roi. Deux ans auparavant, le ministre Berlin
avait complété cette institution par la création d'un _cabinet des
chartes_ «dépôt central des inventaires détaillés des archives qui
appartenaient au roi et des copies de toutes les pièces importantes
que renfermaient les archives particulières»[94]. Il fut placé sous
la direction du savant historiographe Moreau. Pour l'aider à réaliser
cette œuvre, d'illustres érudits, Secousse, Sainte-Palaye, Bréquigny
travaillèrent à dresser des tables chronologiques de toutes les
chartes imprimées relatives à la France, publication interrompue
par la Révolution et qui, depuis, a été reprise par l'Académie des
inscriptions. Ce catalogue dispensait les collaborateurs de Moreau
dans les provinces, le plus souvent des bénédictins de Saint-Maur ou
de Saint-Vanne, de transcrire dans les dépôts qu'ils exploraient les
chartes dont on signalait une édition satisfaisante: de 1764 à 1789,
ils envoyèrent à Moreau près de 40,000 copies, classées aujourd'hui
par ordre chronologique[95]. Bréquigny, La Porte du Theil, d'Esnans
furent chargés de recueillir en Angleterre, à Rome, dans les Pays-Bas,
les copies des pièces qui rentraient dans le cadre du cabinet des
chartes. Moreau fit aussi dépouiller les principaux cartulaires de la
Bibliothèque du roi et commencer la transcription intégrale des plus
anciens registres du Parlement. Le cabinet des chartes s'enrichit
aussi, en 1772, des manuscrits de Courchetet d'Esnans relatifs à la
Franche-Comté et aux Pays-Bas, environ 112 volumes in-4° cédés par
l'abbé d'Esnans, son fils; en 1781, des papiers de Sainte-Palaye,
dont une partie fut malheureusement livrée au marquis de Paulmy et se
trouve encore à l'Arsenal, division fort préjudiciable aux recherches.
A l'instigation d'un «comité des chartes» institué en 1780 pour
faciliter la préparation d'un recueil analogue aux _Fœdera_ de Rymer,
mais sur des bases beaucoup plus larges, le dépôt de législation qui,
depuis 1764, était à la Bibliothèque du roi, fut réuni au cabinet des
chartes qu'on avait installé, en 1769, dans une maison située au coin
de la place Vendôme[96] et les deux collections furent attachées à
la chancellerie par un nouvel arrêt du Conseil, du 10 octobre 1788,
sous le nom de «bibliothèque de législation, administration, histoire
et droit public.» Elles s'accrurent, en 1789, d'un recueil de pièces
concernant l'administration des finances, formé par Genée de Brochot,
et des archives du contrôle général.
Cette première acquisition fut suivie de près par une autre non moins
considérable. Le 9 mai 1792, la Bibliothèque recevait le Cabinet des
ordres, œuvre de Clairambault, cédée par son neveu en 1755 à l'Ordre
du Saint-Esprit, mais presque en même temps l'Assemblée législative
condamnait au feu comme «féodal» ce précieux dépôt généalogique[97].
Sur les 3,500 volumes qui le composaient, 2,000 au moins furent
solennellement brûlés à la place Vendôme. Le Cabinet des titres de la
Bibliothèque fut préservé du même sort par la précaution qu'avaient
prise les conservateurs de le fermer et d'en dissimuler la porte
derrière un amoncellement de volumes et de cartons.
47. Le personnel était trop suspect de modérantisme pour n'être pas en
butte aux dénonciations et aux haines. La Bibliothèque du roi était
devenue la _Bibliothèque nationale_[98]. Le 19 août 1792, Roland,
président du conseil exécutif provisoire, destitua Lefèvre d'Ormesson,
qui mourut sur l'échafaud pendant la Terreur, et créa deux places de
bibliothécaire qui furent données à Chamfort «pour reconnaître ses
talents littéraires et son civisme éprouvé» et au conventionnel Carra.
Le «civisme éprouvé» des créatures de Roland ne suffisait plus l'année
suivante; Carra et Chamfort subirent la triste fortune des Girondins.
Lefèvre de Villebrune leur succéda. Sur les délations d'un employé
subalterne, Tobiesen Duby, les gardes des imprimés et des médailles,
Van Praët, l'abbé Barthélemy et son neveu, de Courçay, furent
emprisonnés aux Madelonnettes; le garde des estampes, Joly, et son fils
furent révoqués par un arrêté du 16 août 1793, le comité de sûreté
générale invita le ministre de l'intérieur à nommer «des citoyens dont
les sentiments fussent conformes à la révolution du 31 mai et à ne
laisser en place que le citoyen Tobiesen Duby»[99].
Van Praët et ses collègues ne tardèrent pas à être réintégrés dans les
fonctions dont ils s'étaient si dignement acquittés. Indépendamment
des 300,000 volumes mentionnés plus haut qu'ils puisèrent dans les
dépôts littéraires, divers arrêtés attribuèrent à la Bibliothèque les
manuscrits de Saint-Germain-des-Prés sauvés de l'incendie de 1794, au
nombre de 9,000, ceux de Saint-Victor (1265), de la Sorbonne (près de
2,000), et généralement ceux de la plupart des dépôts[100]. Elle en
recueillit ainsi 112 provenant du prieuré de Saint-Martin-des-Champs,
112 du collège de Navarre, etc.[101]. Déjà des décrets avaient ordonné
d'y déposer l'inventaire des archives des ci-devant pays d'états[102]
et la collection complète des travaux de toutes les assemblées
nationales[103]; d'autre part, les comités avaient été admis à y
prendre tous les livres dont ils auraient besoin[104]. Sur l'avis du
Bureau du triage des titres, le ministre des finances y fit remettre
les dossiers des preuves de noblesse fournies par les élèves de l'École
militaire[105]. Les dépôts provisoires de province fournirent aussi
un contingent précieux: les directoires de département n'attachaient
que peu d'importance à leurs manuscrits et saisissaient souvent avec
empressement l'occasion de s'en défaire que leur offrait la commission
des arts en les demandant pour la Bibliothèque. On songea même à
centraliser à Paris tous les cartulaires épars dans les dépôts des
départements: mais quoique le ministre de l'intérieur en eût prescrit
l'envoi à la Bibliothèque nationale[106], elle ne reçut de ce chef
que 120 volumes, fournis par onze départements. On estimait légitime
d'appauvrir les autres établissements au profit de la Bibliothèque.
Chardon de la Rochette fut chargé, le 2 août 1801, par le conseil de
conservation des arts de faire pour elle, dans les départements, un
choix de manuscrits, d'incunables et de volumes précieux. Il visita
Troyes d'où il retira 180 manuscrits provenant de la collection des
Bouhier, Dijon, Nîmes, Carpentras (1804-1805). Par malheur, cette
mission fut une occasion de détournements et d'infidélités dont
plusieurs sont imputables à Chardon de la Rochette lui-même. Si
Prunelle qui lui fut adjoint montra plus de délicatesse personnelle,
il abusa toutefois de son autorité au profit de l'école de médecine
de Montpellier, dont il était bibliothécaire; il y envoya de nombreux
volumes prélevés dans la bibliothèque de Dijon sans aucun motif
plausible et son choix mal avisé porta de préférence sur des livres de
littérature, d'histoire et de géographie.
48. On traitait en même temps les bibliothèques et les archives des
pays conquis comme de simples «dépôts littéraires». D'énormes envois de
liasses vinrent de la Belgique, de l'Italie, de l'Autriche s'entasser
au palais Soubise. Le nombre des volumes imprimés ou manuscrits qui
parvint des mêmes sources à la Bibliothèque nationale était moins
considérable, mais les commissaires du gouvernement chargés de choisir
ces trophées avaient mis la main sur les monuments les plus rares.
C'étaient environ 4,000 manuscrits et autant d'imprimés, triés dans
les plus riches bibliothèques de Belgique, de Hollande, d'Italie, de
Prusse et d'Autriche. Le traité de Tolentino avait stipulé la cession
de 500 manuscrits au choix des commissaires français. Cet abus de
la victoire se prolongea sous le Consulat et l'Empire. Plus tard, à
l'heure des revers, les alliés imposèrent la restitution des volumes et
des archives, et peu s'en fallut qu'on n'exigeât de la Bibliothèque
nationale des sacrifices analogues, en compensation de livres ou
d'objets d'art égarés lors du transport en France[107].
49. Le cabinet des estampes s'était accru seulement, en 1795, de 52
volumes de pièces chinoises et japonaises ayant appartenu au ministre
Berlin, et de la collection mythologique et topographique, comprenant
33,000 pièces, jadis léguée par le conseiller Nicolas de Tralage à
l'abbaye de Saint-Victor. A cette époque se rattache cependant «une
découverte aussi importante pour l'histoire de l'art lui-même que
pour l'honneur du cabinet des estampes.» En 1797, le savant abbé
Zani, garde du cabinet de Parme, reconnut parmi quelques vieilles
estampes italiennes une épreuve sur papier d'une _paix_ représentant le
_Couronnement de la Vierge_, gravée et niellée par Maso Finiguerra pour
le baptistère de Florence, en 1452. C'était le plus ancien monument de
la gravure et la longue querelle ouverte entre l'Allemagne et l'Italie
qui prétendaient l'une et l'autre avoir donné naissance à l'inventeur
de cet art était résolue au profit de la dernière. De là date la
formation de la série des nielles, confondus précédemment avec les
premiers ouvrages exécutés en taille douce, «la plus belle et la plus
variée que l'on ait encore réunie»[108]; elle compte aujourd'hui 136
pièces.
50. Le cabinet des médailles avait largement bénéficié de la saisie des
biens ecclésiastiques. On y avait envoyé les médailles et les pierres
gravées conservées dans les trésors des églises, notamment dans ceux
de l'abbaye de Saint-Denis, de la Sainte-Chapelle, de la cathédrale de
Chartres, parmi lesquelles se trouvaient les deux camées bien célèbres
de _l'Apothéose d'Auguste et de Jupiter debout_ (1791-1793). On y
transporta aussi, le 15 mai 1793, à la suite d'une tentative de vol,
le médaillier de Sainte-Geneviève, composé d'environ 17,600 pièces,
médailles, monnaies et jetons; puis, en 1797, les objets d'art et de
curiosité du Muséum, de la Monnaie, du Garde-meuble et du dépôt de
l'hôtel de Nesle spécialement affecté aux collections d'objets d'art
et de médailles confisquées sur les émigrés. Un instant, l'existence
même du cabinet de la Bibliothèque avait été gravement menacée; la
Convention projetait de faire fondre toutes les monnaies d'or et
l'eut certainement décrété sans l'intervention de Barthélemy dont le
plaidoyer fut transmis à l'assemblée et victorieusement appuyé par
Gilbert Romme[109].
51. Durant la période révolutionnaire, la Bibliothèque nationale avait
donc triomphé de la haine des fanatiques qu'exaspérait la seule vue
d'armoiries sur le plat d'une reliure ou le souvenir de son ancien
nom de Bibliothèque du roi. Par ses prélèvements dans les dépôts elle
s'était considérablement développée. D'importantes modifications
avaient été apportées à son organisation intérieure. Par le décret du
25 vendémiaire an IV (17 octobre 1795), la Convention avait supprimé
la place de bibliothécaire, «le régime républicain ne souffrant point
de charges aristocratiques.» Elle le remplaçait par un «conservatoire»
de huit membres, deux pour les imprimés, trois pour les manuscrits,
deux pour les antiques, médailles et pierres gravées[110], un pour
les estampes, ayant tous mêmes droits et même traitement de 6,000
livres. Les huit conservateurs choisissaient parmi eux un directeur
temporaire, nommé pour un an, rééligible pour une seconde année
seulement, chargé de surveiller l'application des règlements, de
présider le conservatoire et de correspondre avec le pouvoir exécutif
pour les affaires générales intéressant la Bibliothèque. Sauf la
première nomination qui fut faite par la Convention, le conservatoire
nommait lui-même ses membres et les autres employés. Le même décret
assignait à la Bibliothèque un budget annuel de 192,000 francs dont
la répartition était confiée à l'un des conservateurs nommé par ses
collègues. Ces dispositions furent complétées par un règlement qui
ouvrit la Bibliothèque au public, tous les jours, de dix heures à deux
heures[111].
Cette organisation administrative dura peu. Le Consulat centralisa
l'autorité et les responsabilités entre les mains d'un seul
«administrateur» sous la présidence duquel le conservatoire ne fut
plus qu'un conseil purement consultatif[112]. Les mêmes principes ont
servi de base au décret organique de 1858, qui a régi la Bibliothèque
jusqu'à nos jours; un dernier décret, du 17 juin 1885, a étendu
les attributions du comité consultatif et amélioré la situation du
personnel.
52. Il fut alors très sérieusement question de déplacer la
Bibliothèque. Les nouveaux accroissements avaient rendu les locaux
d'autant plus insuffisants que la partie orientale du palais Mazarin
était occupée par le service de la trésorerie qui y demeura jusqu'en
1833. Ce voisinage avait même paru dangereux au Directoire qui avait
prescrit des mesures pour isoler la Bibliothèque de la trésorerie «par
les démolitions nécessaires et au besoin la construction d'un mur de
séparation en maçonnerie»[113]. On songea à la transférer dans l'église
de la Madeleine dont les constructions étaient à peine commencées, puis
au Louvre où «la plus riche bibliothèque du monde» se fût ainsi trouvée
réunie à «la plus belle collection de peinture et de sculpture.» Sur
le rapport de Chaptal, ministre de l'intérieur, un arrêté consulaire
ordonna effectivement cette translation; les bâtiments occupés
devaient être vendus et le produit employé aux frais considérables
qu'entraînerait l'installation[114]. Les immenses préparatifs du camp
de Boulogne absorbèrent bientôt toute l'attention du premier consul et
l'arrêté de 1801 fut oublié.
53. Cependant, un ancien bénédictin, dom Maugerard, avait reçu du
ministre de l'intérieur la mission de rechercher dans les provinces
rhénanes les manuscrits, les anciennes éditions, les ouvrages rares
qui nous manquaient. De Trèves, de Coblentz, de Cologne, de Bonn il
envoya au conservatoire de nombreuses caisses de livres, presque
tous précieux, notamment le célèbre exemplaire de la Bible de
Pfister, imprimée vers 1461, en deux volumes in-folio (1801-1806). Le
département des imprimés qui bénéficia le plus de cette mission acquit
aussi, au prix de 9,000 francs, la collection des lois imprimées et
manuscrites de 1200 à 1789, formée par le libraire Rondonneau, et les
livres du Tribunal, lors de sa suppression. Napoléon, en 1803, attribua
à la Bibliothèque un crédit extraordinaire de 130,000 francs, premier
à-compte sur un million qu'il se proposait d'affecter exclusivement à
«l'achat des bons ouvrages publiés en France depuis 1785.» Une note
dictée par lui à M. de Champagny, ministre de l'intérieur, le 10
février 1805, résume ses vues sur le développement de la Bibliothèque:
«Beaucoup d'ouvrages anciens et modernes y manquent, tandis qu'ils se
trouvent dans les autres bibliothèques de Paris ou des départements.
Il faudrait en faire dresser l'état et les faire prendre dans ces
établissements, auxquels on donnerait en échange des ouvrages qu'ils
n'ont pas et dont la Bibliothèque a des doubles. Il doit résulter
de cette opération que, lorsqu'on ne trouvera pas un livre à la
Bibliothèque impériale, il sera certain que cet ouvrage n'existe pas
en France.» Quelque séduisant que ce vaste projet puisse paraître, il
était irréalisable. Il suppose en effet l'exécution préalable de la
bibliographie générale qu'avaient rêvée les comités-réunis et dont le
développement énorme de toutes les bibliothèques augmentait chaque jour
les difficultés; il suppose l'impression du catalogue des imprimés de
la Bibliothèque nationale, entreprise aussi dispendieuse que longue,
qui nécessitait un personnel et des frais considérables; il suppose, en
outre, le concours de toutes les municipalités, car l'Empereur oubliait
l'arrêté consulaire par lequel il avait, le 28 janvier 1803, mis les
bibliothèques des écoles centrales à la disposition des communes,
chargées de leur entretien et, sans doute, les administrations locales
ne se prêteraient qu'avec répugnance à l'amoindrissement de leurs
collections. Au surplus, ces déplacements et échanges étaient ajournés
à l'installation définitive de la Bibliothèque au Louvre et l'abandon
de ce projet entraîna l'inexécution de l'autre.
54. La période de l'Empire fut signalée, pour le département des
manuscrits à la tête duquel Dacier avait remplacé Legrand d'Aussy, en
1800, par l'acquisition des manuscrits orientaux d'Anquetil Duperron
(1805); des papiers de Mouchet, ex-auxiliaire de Sainte-Palaye (1807);
de 61 cartons formant la série de l'Ordre du Saint-Esprit au Cabinet
des titres (1809); de 170 volumes et portefeuilles de documents sur
la Bourgogne, la Touraine, et riches en pièces généalogiques (1811).
Le département des estampes, administré depuis 1795 par Joly fils,
avait reçu d'un collectionneur havrais, M. Lamotte, 2,600 pièces se
rattachant à diverses écoles, et acheté dans les ventes publiques
l'œuvre complète des deux Beham (vente de Saint-Yves, 1805), 2,831
estampes du cabinet Silvestre, dont 970 de la fin du XVe et du
commencement du XVIe siècle (1811), et 2,750 dessins, projets et plans
provenant de l'architecte Robert de Cotte. Quant au département des
imprimés, il avait trouvé dans le dépôt légal, organisé par le décret
du 19 juillet 1793 et, sur des bases plus larges, par le décret du 5
février 1810, les ordonnances des 21 et 24 octobre 1814, une source
constante et régulière d'accroissement; l'étude de cette législation
sera plus loin l'objet d'un paragraphe spécial.
55. La Bibliothèque qui, en 1789, possédait seulement 152,000 volumes,
en contenait à peu près 860,000 et 84,000 manuscrits, en 1818[115]. Au
nombre des meilleures acquisitions de la période contemporaine il faut
citer: 227 manuscrits cédés par le duc de Mortemart, concernant les
négociations diplomatiques et l'administration du royaume aux XVIIe
et XVIIIe siècles (1819); plusieurs milliers de chartes, pièces et
registres du plus haut intérêt achetés au libraire Royer, à l'épicier
Henry, à Danquin, de 1823 à 1825, à bas prix ou par voie d'échange
avec des parchemins de rebut triés dans le fonds Beaumarchais[116];
les manuscrits pâlis et singalais, rassemblés à Ceylan par Tolfrey
(1827); 200 manuscrits environ du cabinet de Monteil; la collection de
l'abbé Lespine sur l'histoire du Périgord; les papiers de Champollion
le jeune, si précieux pour l'étude des antiquités égyptiennes, dont une
loi spéciale prescrivit l'acquisition[117]; la collection de Cherville,
c'est-à-dire 1,500 manuscrits arabes, persans, turcs, coptes, etc.
(1833); les papiers de Joly de Fleury, relatifs surtout à l'histoire
du XVIIIe siècle (1836); les livres chinois de M. Stanislas Julien qui
demeura chargé de leur conservation à la Bibliothèque jusqu'à sa mort
(1838-1873); 100 volumes in-folio, formant presque toute la partie
manuscrite de la bibliothèque de M. de Soleinne (1844); le cabinet du
président d'Hozier, comprenant 136 volumes, 165 cartons de preuves
généalogiques et 200 paquets d'extraits de titres connus sous le nom de
_Carrés de d'Hozier_, très récemment mis en ordre (1851); 170 volumes
ou portefeuilles du cabinet de M. Léchaudé d'Anisy, sur l'histoire
de la Normandie, contenant des copies d'autant plus précieuses qu'un
grand nombre des originaux tombés aux mains de M. Libri ont été vendus
par lui à lord Ashburnham (1859); 80 manuscrits grecs provenant de la
succession de Minoïde Minas (1864); 30 volumes in-folio de documents
sur l'histoire militaire de la France recueillis ou rédigés par le
marquis de Langeron (1866); 209 manuscrits pâlis envoyés ou cédés par
M. Grimblot, ancien agent français à Colombo, par Mgr Bigaudet, évêque
de Rangoun et par le directeur du séminaire des missions étrangères
(1866-68); 350 volumes et rouleaux chinois venant de la Corée, donnés
par le ministre de la marine (1867), etc.[118].
56. Au département des estampes, nous signalerons: l'œuvre de Van
Ostade et de nombreuses pièces des écoles flamande et hollandaise
(vente Rigal, 1818); 1,418 dessins d'après des monuments antiques ou
de l'époque byzantine, recueillis en Italie par Millin (1819); 7,470
estampes topographiques, provenant du cabinet de l'abbé de Tersan
(ancienne collection Fouquet) et de la collection Morel de Vindé
(1820); 1,574 pièces de l'œuvre de Callot (vente Denon, 1827); 31
pièces de la plus grande rareté, achetées à la vente Révil, pour la
somme de 5,243 francs (1833); 175 gravures des principaux maîtres,
payées 17,055 francs à la vente Debois (1844); 34,800 pièces sur la
Révolution française et l'Empire, acquises de M. Laterrade, en 1845
et 1863; 48 gravures, dues à des maîtres du XIVe et du XVe siècles,
données par le docteur Jecker (1851); la collection Debure, 65,000
portraits, au prix de 38,000 francs (1854); la collection Achille
Devéria, 113,000 pièces gravées, lithographiées ou dessinées,
moyennant 30,000 francs (1858); la collection Hennin, 16,230 pièces
sur l'histoire de France, toutes contemporaines des événements ou des
personnages représentés, léguée à la Bibliothèque en 1863[119]; le legs
de M. Husson dit Fleury, 16,000 pièces, gravures ou dessins composant
un album départemental de l'Aisne (1883), etc.
57. Le département des imprimés a recueilli également dans les ventes
publiques des bibliothèques Mac-Carthy[120], Solar, Yéméniz, Pichon,
etc., les ouvrages les plus rares, et c'est l'honneur de tous les
gouvernements qui se sont succédé d'avoir suppléé à l'insuffisance du
budget normal de la Bibliothèque par des allocations extraordinaires,
chaque fois que le besoin s'en est présenté[121]. Les acquisitions les
plus considérables consistent, pour ce département, dans la collection
de livres sur l'Inde, réunie par le savant Eugène Burnouf (1854), dans
la collection Labédoyère, qui comptait près de 100,000 volumes sur la
Révolution française (1863); dans celles consacrées à Voltaire par
Beuchot, à Montaigne par le docteur Payen (1870).
58. Sous la Restauration, le cabinet des médailles s'enrichit des
collections celtibérienne de Florès, égyptienne de Cuilliaud, grecque
et levantine de Cousinery et Caldavène; il acquit en 1848, au prix
de 103,000 francs, la collection de médailles françaises de M. Jean
Rousseau, et reçut, sous le second Empire, les magnifiques donations
de M. le duc de Luynes et de M. le vicomte de Janzé (1862 et 1865).
La première consistait en un cabinet exclusivement composé de
«monuments de choix, exceptionnels par leur beauté et par leur intérêt
scientifique». Les suites monétaires de la Grande-Grèce, la Sicile,
la Macédoine, la Thrace, la Syrie, l'Égypte, étaient réputées sans
rivales. L'ensemble de la collection comptait 6,893 médailles, 373
camées, pierres gravées et cylindres, 188 bijoux en or, 39 statuettes
de bronze, 43 armures et armes antiques, 85 vases grecs et étrusques,
etc. On l'évaluait à 2 millions de francs. Le legs de M. de Janzé, sans
être comparable au précédent, était d'un grand prix: il comprenait
88 statuettes de bronze et 82 figurines de terre cuite. Napoléon III
fit aussi remettre à la Bibliothèque 1,574 monnaies arabes, près
de 1,000 médailles grecques et romaines que lui avait offertes le
vice-roi, Saïd-Pacha, et le trésor de Tarse, où se trouvaient trois
disques d'or, dont deux reproduisant «dans des proportions inconnues
à la numismatique» le portrait d'Alexandre (1862-1869). Deux ans
avant ce dernier don, le département s'était enrichi d'une pièce d'or
d'Eucratide, roi de Bactriane, du poids de 170 grammes, médaillon
incomparable et sans analogue, acheté au prix de 30,000 francs. Fidèle
à ces traditions, l'Assemblée nationale ouvrit, en 1872[122], au
ministre de l'instruction publique un crédit extraordinaire de 200,000
francs pour l'achat de la collection des monnaies gauloises réunies au
nombre de 7,138 pièces par le savant numismate M. de Saulcy. Depuis,
le département des médailles a recueilli le cabinet du commandant
Oppermann (316 bronzes, 242 terres cuites, 173 vases peints et objets
en marbre), une collection de 1,200 pièces sur la Révolution, dont 800
nouvelles, donnée par M. le marquis Turgot, et la collection de 17,000
monnaies romaines léguée par M. le baron d'Ailly (1874, 1876, 1877).
59. Les divers départements de la Bibliothèque avaient aussi obtenu
d'utiles accroissements par voie d'échanges. On avait repris l'ancien
plan de Napoléon Ier en le restreignant aux grandes bibliothèques de
Paris. Sur la proposition du ministre de l'instruction publique[123],
une commission de quatorze membres fut instituée, le 31 mai 1860,
sous la présidence de M. Mérimée, pour se prononcer sur le principe
même et sur les moyens d'exécution. Le 10 juillet, elle présentait
un rapport favorable: personne, disait-elle, ne pouvant contester
le droit d'échange entre ces bibliothèques, également entretenues
par l'État, et toutes leurs collections étant, au même titre, des
propriétés publiques, leur déplacement ne portait aucun préjudice à
l'État. L'arrêté ministériel du 15 novembre 1860 satisfit à presque
tous les vœux de la commission. Il décida la réunion à la Bibliothèque
nationale des médailles, dessins, manuscrits orientaux et livres
chinois de la Mazarine, de l'Arsenal, de Sainte-Geneviève et de la
Sorbonne; leur conservation demandait un personnel spécial que la
première seule pouvait offrir. Il attribua à la Bibliothèque toutes
les estampes et gravures, tous les états d'estampes et gravures que
ne possédait pas le département des estampes: avec les exemplaires
restants et des doubles fournis par la Bibliothèque, on constituerait
un cabinet d'estampes à l'Arsenal et à Sainte-Geneviève. Quant aux
autres imprimés et aux autres manuscrits, on procéderait à des
échanges par séries d'ouvrages, au fur et à mesure de l'achèvement
des catalogues ou inventaires de la Bibliothèque pour chaque série,
en tenant compte de la spécialité de chacun des établissements. Des
délégués choisis par le ministre seraient chargés de rechercher
dans les quatre bibliothèques sus-désignées les estampes, dessins,
imprimés et manuscrits susceptibles d'être réclamés par la Bibliothèque
nationale, comme aussi de reconnaître les lacunes existant dans leur
spécialité qu'il serait nécessaire de combler et l'absence d'ouvrages
journellement demandés dans toutes les bibliothèques. Une commission
nouvelle devait être instituée à l'effet d'examiner les propositions
d'échange et les contestations auxquelles elles donneraient lieu, toute
décision étant subordonnée à l'appréciation du ministre.
La première commission avait, en outre, demandé dans son rapport
l'adjonction du cabinet des médailles de l'hôtel de la Monnaie à la
Bibliothèque nationale et la réorganisation de la bibliothèque de
l'École de droit afin que celle de Sainte-Geneviève, moins fréquentée
dès lors par les étudiants, pût redevenir un centre pour les études
de haute théologie comme elle était autrefois. Ce double vœu n'a reçu
qu'une demi-exécution. Le ministre fit transférer de la Monnaie à la
Bibliothèque 2,705 pièces françaises et étrangères en 1863; d'autre
part, si la bibliothèque de l'École de droit, récemment aménagée dans
un local que son accroissement rapide rend déjà fort insuffisant, est
fréquentée par autant et plus d'élèves qu'elle n'en peut contenir, la
bibliothèque Sainte-Geneviève, plus vaste, reste le rendez-vous du
personnel des écoles.
60. L'arrêté de 1860 souleva des protestations assez vives de la part
des établissements amoindris, mais le public savant, plus impartial, ne
s'associa pas à ces revendications intéressées. Un autre débat s'éleva
bientôt entre la Bibliothèque et la direction générale des Archives;
celle-ci réclamait, comme pièces d'archives, les chartes et diplômes et
le cabinet généalogique (soit 800 cartons et 31,000 volumes). Quelque
fondée que pût être sa prétention, elle fut rejetée, contrairement aux
conclusions de M. Ravaisson, rapporteur de la commission chargée de
l'examiner. Il eût fallu, pour y satisfaire, démembrer les collections
de la Bibliothèque. Le ministre d'État trancha le conflit par une
transaction[124]. En compensation de certains recueils de chartes, des
papiers du clergé de France et du contrôle général des finances cédés
par la Bibliothèque, celle-ci reçut des Archives les cahiers ou volumes
en langue hébraïque, saisis sous Philippe le Bel; les missels et
livres d'heures, les chroniques, les manuscrits purement littéraires,
d'importants fragments de la collection Joly de Fleury, la collection
des procès-verbaux imprimés des canonisations; 220 volumes de copies
et extraits des registres du Trésor des chartes; elle fut, en outre,
autorisée à prendre dans le cabinet géographique des Archives les
cartes imprimées ou gravées qui pourraient manquer à ses collections.
61. Avant l'organisation actuelle, qui, pour les dispositions
principales, remonte au décret du 14 juillet 1858, l'administration
de la Bibliothèque fut plusieurs fois remaniée. Le nombre des
départements fut porté à cinq par la création d'un département des
cartes géographiques et plans[125], ramené à quatre, ce dernier
étant réuni aux estampes[126], et, en 1839, relevé à six, le service
public étant érigé en département[127]. Les départements étaient
divisés en sections, et chacun dirigé par un conservateur, assisté
d'un conservateur-adjoint pour la surveillance de chaque section. Le
conservatoire dans lequel siégèrent les conservateurs seuls, puis les
conservateurs-adjoints, d'abord avec voix consultative et ensuite
avec voix délibérative, recouvra, en 1828, le droit de nommer son
_président_ et tous les employés secondaires ou inférieurs, sauf
l'approbation du ministre; le président, dès 1832, fut remplacé par
un directeur choisi sur une liste de trois membres du conservatoire,
dressée par ce conseil, élu pour cinq ans et rééligible. Le directeur
reçut, en 1839, le titre d'administrateur général et bientôt de
directeur-président du conservatoire, sans limitation de durée; sa
nomination, ainsi que celles des conservateurs titulaires ou adjoints,
fut réservée au chef de l'État. Les cinq classes de l'Institut devaient
être représentées dans le conservatoire. Les autres fonctionnaires
prirent alors le nom de bibliothécaires et sous-bibliothécaires, les
premiers étant attachés à une spécialité; au-dessous d'eux venaient
des employés, des surnuméraires et des auxiliaires. L'administrateur,
un secrétaire-trésorier et, autant que possible, les conservateurs
devaient avoir un logement à la Bibliothèque, disposition rapportée
depuis[128].
62. L'ordonnance du 22 février 1839, abrogée en ce qui concerne
la Bibliothèque nationale, réglait aussi l'administration des
bibliothèques Mazarine, Sainte-Geneviève et de l'Arsenal, ainsi que
des bibliothèques des facultés et des villes, autant que le droit de
surveillance de l'État sur celles-ci pouvait se concilier avec les
droits des municipalités. A l'égard de tous ces établissements, elle
n'a pas cessé d'être en vigueur. Elle était précédée d'un remarquable
rapport de M. de Salvandy[129], dans lequel était exposé le misérable
état des bibliothèques de Paris, attendant depuis près de cinquante
ans une «constitution souvent promise», régies par un personnel trop
nombreux, sans garanties de capacité dépourvues de catalogues exacts
ou complets. Dès 1831, une commission avait été chargée, sous la
présidence de Cuvier, d'élaborer le projet de leur réorganisation, mais
ses travaux n'avaient laissé aucune trace.
De 1830 à 1850, le monde lettré se préoccupa beaucoup d'améliorer
l'état de nos bibliothèques et notamment de la Bibliothèque nationale;
les pouvoirs publics, suivant l'impulsion de l'opinion, avaient voté
en 1838 un crédit extraordinaire de 1,264,000 francs à répartir
par annuités pour l'établissement du catalogue des imprimés de la
Bibliothèque, le complément de ses collections et les reliures[130].
Ces deux derniers objets absorbèrent la presque totalité de la somme;
quant aux catalogues, des tâtonnements, des divergences de méthode
neutralisèrent la bonne volonté des conservateurs. Cependant de
nombreuses brochures, au premier rang desquelles il faut citer celles
de MM. Paul Lacroix et de Laborde, signalaient les réformes urgentes,
en insistant sur la nécessité des catalogues. Une commission fut
instituée pour arrêter le plan du travail et de la publication[131].
La Révolution de 1848 interrompit presque aussitôt ses séances, mais
elle fut reconstituée deux ans plus tard[132], sur la demande de
l'administrateur général lui-même. Elle estima à 60 ou 70 le nombre
de volumes qu'exigerait l'impression du catalogue des imprimés. A son
rapport, et en vue de faire peser sur un chef unique la responsabilité
trop divisée d'une aussi vaste entreprise, le ministre de l'instruction
publique provoqua la création d'un emploi d'administrateur-adjoint,
spécialement attaché à ce service[133]. De ce moment, l'œuvre fut
conduite avec l'activité et l'esprit de suite indispensables: nous en
exposerons plus loin le plan et l'état actuel.
63. Les catalogues ne sont pas seulement nécessaires pour l'étude; ils
permettent d'apprécier la richesse des collections, ils servent, en
cas de soustraction, à attester la propriété de l'établissement. Au
XVIIIe siècle, l'insuffisance des inventaires avait retardé durant de
longues années la réintégration du Virgile envoyé en Hollande, à titre
de prêt, à Nicolas Heinsius; le refus de restitution était basé sur ce
que les catalogues n'en mentionnaient pas l'existence[134]. Grâce à
la difficulté de contrôle qui en résultait, de nombreux détournements
avaient été commis et l'on n'en pouvait qu'à peine constater l'étendue.
L'histoire de ces vols serait longue: nous en signalerons quelques-uns
que leur importance a rendus trop fameux. Ce sont ceux de Jean Aymon,
en 1706, de Clairambault, de Gevigney, de Barrois et de Libri, au
détriment du cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale et de
plusieurs bibliothèques de province[135]; de Chancey, au cabinet des
estampes. Le département des médailles ne fut pas moins éprouvé. Dans
la nuit du 5 novembre 1831, un forçat s'y introduisit et fit main basse
sur les monnaies d'or: la plus grande partie des médailles antiques
fut convertie en lingots, le reste se retrouva dans la Seine, derrière
une pile du pont de la Tournelle, où le coupable l'avait caché[136].
Les bibliothèques de province ont plus ou moins subi le même sort.
Celles de Troyes, de Grenoble, de Montpellier, de Carpentras, de
Lyon, d'Aix et d'Auxerre ont été visitées, c'est-à-dire dévalisées
par Libri[137]. Très récemment, la bibliothèque municipale de Tours a
été fermée à la suite d'une enquête qui avait révélé la disparition
de nombreux livres et manuscrits; M. L. Delisle a constaté notamment
la soustraction d'environ 400 manuscrits provenant de Marmoutiers, de
Saint-Martin et de Saint-Gatien; 1,911 médailles et monnaies anciennes
ont été dérobées au cabinet numismatique de Grenoble. Si quelques
bibliothécaires ont poussé l'incurie jusqu'à encourir l'imputation de
complicité, certains d'entre eux n'ont pas craint d'abuser de leurs
fonctions pour détourner et vendre les livres les plus précieux de
leur dépôt. C'est ainsi que la bibliothèque de Troyes a été pillée et
dévastée par son propre bibliothécaire[138]. Il serait malheureusement
facile de multiplier les exemples. Outre les manuscrits soustraits,
beaucoup plus ont été mutilés; des miniatures, des estampes, des
cahiers, des lettres et fragments de toute sorte ont été arrachés aux
volumes et souvent les dégradations n'ont été constatées que longtemps
après. Sans nous étendre sur ce triste sujet, nous donnerons une idée
de l'importance des vols commis, pour les seuls autographes, en disant
que l'énumération de ceux découverts a fait l'objet d'un _Dictionnaire_
particulier, dressé par MM. Lalanne et Bordier[139], grâce auquel
plusieurs bibliothèques ont pu reconnaître et faire retirer de ventes
publiques des documents qui leur avaient été soustraits.--Quant à
la liste des imprimés disparus de toutes les bibliothèques, elle
demanderait plusieurs volumes. «On prétend qu'à la seule bibliothèque
de Méjanes à Aix, disait Grégoire à la tribune de la Convention[140],
il manque dix mille volumes, et l'on sait que les fripons ne manquent
pas de choisir.» Les nombreux catalogues publiés depuis une trentaine
d'années rendront sans doute les détournements de plus en plus
difficiles ou dangereux pour leurs auteurs. De grands progrès ont
été accomplis dans cette voie, quoique le rêve d'une «bibliographie
générale de la France», formé par les comités-réunis et plusieurs fois
repris, de nos jours, soit encore loin d'être réalisable.
64. L'histoire de nos bibliothèques publiques a été marquée par
d'irréparables désastres, en l'année 1871, fatale pour la France à
tant de titres. Déjà l'invasion avait détruit la belle bibliothèque
de Strasbourg, celle du palais de Saint-Cloud et en partie celle de
Saint-Cyr. Mais ces pertes ont été presque oubliées en présence des
ruines amoncelées par la Commune. Au premier rang des bibliothèques
anéanties était la bibliothèque du Louvre formée pour les souverains
«à grands frais et avec un goût exquis»[141], «assemblage rare de
pièces curieuses, de manuscrits importants, d'imprimés d'une exécution
incomparable, d'épreuves de choix, d'ouvrages à planches qui égalaient
au moins, pour la beauté et le prix, ce que les autres bibliothèques
possèdent de plus accompli»[142]. Elle contenait les manuscrits de
Colletet, l'œuvre de Perrault, le Musée de Florence, de Wicar, les
pièces historiques de Jacques Bourdin, les papiers de Noailles, de
Voyer d'Argenson, la collection Saint-Genis, 1,500 volumes d'édits et
d'arrêts du Conseil ou des cours souveraines, qu'avait acquise Louis
XVIII, la bibliothèque pétrarquesque (862 volumes), un recueil de
800 volumes ou cartons sur la Révolution française, la bibliothèque
Motteley, à la fois célèbre comme collection d'Elzeviers et comme
réunion de reliures-types comprenant les plus beaux spécimens de cet
art depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours; la Bible des ducs de
Guise, manuscrit du XVe siècle orné d'un grand nombre de miniatures
de toute beauté, le manuscrit autographe de saint Agobard, du IXe
siècle, quatre manuscrits in-folio des Campagnes de Louis XIV, avec des
peintures de Vandermeulen, etc. Cette admirable bibliothèque a péri
tout entière «sans laisser de traces, pas même celles qui survivraient
dans un catalogue». Les catalogues, dressés en 60 volumes, n'avaient
été ni imprimés, ni autographiés; ils ont été brûlés avec le reste.
Les incendies de mai 1871 ont également anéanti les bibliothèques
de l'Hôtel-de-Ville (environ 120,000 volumes); du Conseil d'État,
qui possédait les travaux manuscrits et la correspondance de Bigot
de Préameneu, l'un des rédacteurs du Code civil[143]; de la Cour
des comptes; du ministère des finances; de la Légion d'honneur; de
la préfecture de police, celle-ci importante en documents sur la
Révolution et comprenant une collection sans rivale de journaux
modernes; une partie de la bibliothèque de la Cour de cassation (près
de 30,000 volumes parmi lesquels les manuscrits de Merlin de Douai et
de Dupin aîné), et de celle de l'Ordre des avocats[144].
65. Du moins, la Bibliothèque nationale fut épargnée: à la suite de la
courageuse protestation signée le 12 mai par vingt-six fonctionnaires
ou employés des divers départements, pour refuser «l'adhésion»
qu'exigeait d'eux le gouvernement de la Commune, elle était restée
fermée pendant douze jours.
Depuis cette sinistre époque, elle a continué de se développer et
les pouvoirs publics ont voté l'isolement et l'agrandissement de ses
locaux par voie d'expropriation des bâtiments qui l'avoisinaient,
rue Colbert[145]. Des quatre départements qui la composent, il n'en
est pas un qui ne soit, dans sa spécialité et sans contestation
possible, le plus riche et le plus complet du monde entier. Les
imprimés atteignent le chiffre approximatif de 2,200,000 volumes, avec
une Réserve de 54,000 volumes de choix, sur lesquels plus de 20,000
incunables, c'est presque le double des imprimés du _British Muséum_,
la plus belle collection après la nôtre[146]. Il est vrai que nous
pouvons envier l'administration de la bibliothèque britannique, qui
est comme le modèle du genre, grâce à l'importance des crédits dont
elle dispose tant pour le traitement d'un personnel nombreux que pour
les acquisitions. Les manuscrits dépassent 92,000, les médailles et
monnaies 165,000. On estime les collections d'estampes à plus de
2,400,000 pièces, conservées dans 15,000 volumes et 4,500 portefeuilles.
66. Le cadre de ce travail ne nous permet pas de sortir des généralités
en ce qui touche l'histoire des autres bibliothèques publiques: pour
beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, cette histoire a été publiée[147].
Il est impossible d'évaluer, même approximativement, le nombre total
des volumes qu'elles renferment[148]. Au surplus, la qualité des
ouvrages en fait le prix, leur chiffre importe assez peu. Ce que nous
pouvons dire, c'est que la négligence des autorités locales avait
laissé tomber les règlements en désuétude et que, depuis une dizaine
d'années, le gouvernement s'est appliqué à réorganiser partout les
comités d'inspection et d'achat des livres, ce en quoi seulement il a
droit d'intervenir pour l'administration des bibliothèques municipales.
Depuis 1860, il n'a pas cessé d'apporter la même activité à développer
et multiplier les bibliothèques scolaires, populaires, pédagogiques.
Quoiqu'il reste beaucoup à faire, il n'est aujourd'hui guère de villes
qui ne soient pourvues d'une bibliothèque scientifique pour les lettrés
et d'une bibliothèque populaire à l'usage des classes laborieuses,
celle-ci aussi largement ouverte pour le prêt que pour la lecture
sur place. Le succès des bibliothèques populaires croît en raison
des progrès de l'instruction primaire: il s'affirme de plus en plus.
La plupart des communes en sont déjà dotées. Ces collections sont le
meilleur complément des bibliothèques scientifiques et littéraires;
elles concourent, comme elles, à servir la cause de l'instruction
publique, elles sont aussi un moyen puissant de moralisation. A ce
double titre, elles justifient les efforts réitérés du gouvernement
pour les propager sur toute la surface du territoire et jusque dans les
colonies.
NOTES
[1] _Les Anciennes bibliothèques de Paris_, par Alf. Franklin,
1867-1873, vol. in-fol.
[2] Aussi les bibliothèques, même réputées riches, ne
possédaient-elles qu'un nombre fort restreint de volumes.
Les _Historiens des Gaules_ qualifient ainsi celles de
Saint-Benoît-sur-Loire et de Saint-Riquier, qui ne comptaient pas
chacune plus de 36 volumes.
[3] Charles V possédait encore d'autres livres dans ses
principales résidences, les châteaux de Melun, de Vincennes,
de Saint-Germain-en-Laye et de Beauté-sur-Marne.--Voir, sur
la composition de la librairie de Charles V, le classement
systématique établi par M. L. Delisle dans _Le Cabinet des miss.
de la Biblioth. nat._, t. 1, p. 27.
[4] Charles VI lui-même négligeait toujours de renvoyer à sa
librairie les volumes qu'il avait fait demander au garde et dont
il se faisait suivre dans ses voyages.
[5] M. L. Delisle suppose que les livres du cardinal, saisis
en 1469, lui furent restitués en 1480, à sa sortie de prison,
ou à la mort de Louis XI; ils ne figurent pas sur les anciens
inventaires de la Bibliothèque royale. Quant à ceux de Jacques
d'Armagnac, ils eussent dû revenir au roi, auquel l'arrêt de
condamnation du duc, prononcé le 10 juillet 1477, adjugeait
expressément les biens du coupable. (_Ibid._)
[6] Franklin, _Précis de l'hist. de la Biblioth. du roi_, ch. II
et III.
[7] Celle-ci s'était déjà accrue de la belle librairie des ducs
de Bourbon, transférée de Moulins à Fontainebleau, en 1523, après
la défection et la confiscation des biens du connétable.--La
réunion des librairies de Blois et de Fontainebleau fut ordonnée
par lettres patentes du 22 mai 1544.
[8] On estime à près de 800 le nombre des reliures exécutées pour
Henri II (L. Delisle, _loc. cit._, I, p. 188).
[9] _Dicæarchiæ Henrici regis progymnasmata._--Voir Dupin,
_Biblioth. de droit_, p. 209.
[10] Lettres patentes du 14 mai 1594. L'aménagement n'eut lieu
qu'en mai 1595.
[11] Lettres patentes du 14 juin 1594; arr. du Parlem. du 25
janvier 1599; transport au collège de Clermont, le 30 avril.
[12] Arrêt du Conseil, du 8 mars 1622.
[13] Les frères Dupuy avaient traité de cette charge, en 1645,
avec le titulaire, Nicolas Rigault, nommé conseiller au parlement
de Metz. Le prédécesseur de Rigault avait été le savant Isaac
Casaubon.
[14] Franklin, _Précis de l'hist. de la Biblioth._, p. 132.
[15] Pierre Dupuy avait légué tous ses manuscrits au fils du
président de Thou; les originaux des pièces historiques en
faisaient partie. Achetés, en 1680, par M. de Ménars, avec la
bibliothèque des de Thou, ils parvinrent plus tard aux mains du
procureur général Joly de Fleury qui, en 1754, les céda au roi
avec sa collection personnelle (Leprince, _Ess. histor. sur la
Bibl. du roi_, p. 157).
[16] Richelieu s'était emparé de même des manuscrits orientaux
rapportés de Constantinople par M. de Brèves et les avait fait
relier à ses armes: ils ne sont entrés dans la Bibliothèque
royale, pour laquelle ils avaient été acquis en 1632, qu'à la fin
du XVIIIe siècle.
[17] Arrêt du 12 janvier 1668.
[18] Arrêt du 25 juin 1668.--Franklin, _Préc. de l'hist. de la
Bibl._, p. 164.
[19] Trois maîtres de la librairie s'étaient succédé sous le même
nom de Jérôme Bignon: le premier, de 1642 à 1651; le second, de
1651 à 1672; le troisième, de 1672 à 1681. Carcavy qui, jusqu'à
la mort de Colbert, avait exercé les fonctions de garde de la
librairie et que Louvois remplaça, dès 1683, par Jean Gallois,
n'en porta jamais le titre, et Nicolas Clément ne le reçut qu'en
1692. Voir L. Delisle, _loc. cit._, t. I, p. 264.
[20] On verra plus loin que, cependant, la Bibliothèque ne fut
vraiment publique qu'à partir de 1735.
[21] Arrêt du conseil, du 6 mars 1717.--L. Delisle, _loc. cit._,
t. I, p. 833-856.
[22] Lettres de provision, du 15 septembre 1719.
[23] Arrêt du Conseil, du 20 septembre 1719. Le récolement,
commencé le 18 octobre 1719, sous la présidence du comte de
Maurepas, secrétaire d'État et des commandements du roi, fut
terminé le 31 décembre 1720.
[24] La belle collection d'imprimés rassemblée par Baluze fut
vendue en détail, conformément à ses dernières volontés, afin que
«tous les curieux pussent en avoir leur part».
[25] On verra plus loin que ces manuscrits furent rachetés plus
tard par la Bibliothèque.
[26] Seize volumes du cabinet Gaignières, contenant 3,000 copies
d'après les monuments funéraires du moyen âge, restèrent au
cabinet généalogique où ils furent volés pendant la direction et
par la négligence de Gevigney (1784). Ils passèrent en Angleterre
et sont encore à Oxford, dans la bibliothèque Bodléienne.
[27] Marion-Dumersan, _Hist. du cabinet des médailles_, et Henri
Lavoix, _Journ. off._ des 8, 9 et 11 juillet 1873.
[28] Ce chiffre a lieu d'étonner, si on le rapproche de celui
de 30,000 pièces accusé par un inventaire de 1693; sans parler
des envois d'Orient et du cabinet Mahardel, la seule collection
Pellerin eût dû l'élever à 62,500.
[29] Arrêt du Parlement, du 30 mars 1623.
[30] Arrêts du Conseil, du 19 mars 1642 et du 29 mai 1675.
[31] Arrêt du Conseil, du 31 janvier 1689.
[32] Lettre du 5 mars 1773, citée par Leprince, _Essai hist. sur
la Biblioth. du roi_, p. 119.
[33] Franklin, _Préc._, p. 241.--On voit dans le testament de
Richelieu que ce ministre avait conçu le dessein de doter la
France d'un établissement semblable.
[34] Franklin, _Les Anc. biblioth. de Paris_.
[35] Gaudry, _Hist. du barreau de Paris_, t. II, p. 71.
[36] _Les Anc. biblioth, de Paris_, t. III, p. 172.
[37] _Nouv. descript. de Paris_, t. II, p. 409.--Franklin, _loc.
cit._, t. II, p. 397. Elle provenait en grande partie d'un legs
de Jean Miron, docteur en théologie, subordonné à la double
condition de dresser un catalogue et d'ouvrir la bibliothèque aux
gens de lettres (1705).
[38] Orléans possédait encore deux autres bibliothèques
publiques, à Saint-Euverte (1754) et à l'Oratoire (1763).
[39] Celle de Rouen a fait l'objet d'une étude de M. Charles
Richard, conservateur des archives municipales: _Notice sur
l'ancienne bibliothèque des échevins de la ville de Rouen_.
[40] J. Bale, centurie II, chap. XV.--Une ancienne chronique
manuscrite rapporte que, sous Droctovée, deuxième abbé de
Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire au VIe siècle, un incendie
allumé par les Normands dévora un grand nombre des livres de la
bibliothèque avec les titres des archives.
[41] _Les anc. biblioth. de Paris_, t. II, p. 22.
[42] D. Félibien, _Hist. de Paris_, t. III, p. 177.
[43] Arrêt du Parlement, du 14 février 1660. Le petit-neveu de
Richelieu, Armand de Vignerot, fut condamné par le même arrêt à
payer à la Sorbonne une somme de 30,000 livres pour les dépenses
d'appropriation, et une rente de 600 livres pour le traitement du
bibliothécaire.
[44] _Dissertation sur les bibliothèques_, p. 49.
[45] De même que la bibliothèque Sainte-Geneviève, dont nous
ne parlons pas dans cet historique, et à laquelle nous avons
consacré un article spécial, comme aux bibliothèques Mazarine et
de l'Arsenal, à raison de leur existence actuelle.
[46] Franklin, _Anc. bibl. de Paris_, t. II, p. 245-265 et
269-279.
[47] Franklin, _loc. cit._, _passim_.--Labiche, _Notice sur les
dépôts littéraires_.
[48] Déc. du 14 novembre 1789.
[49] Déc. du 20 mars 1790 (art. 5), du 20 avril et du 18 juin
1790 (art. 8).
[50] Déc. des 13 et 28 octobre 1790 et 9 janvier 1791.
[51] Déc. du 13 octobre 1790.
[52] Instruct. du 15 décembre 1790, des 24 mars, 15 mai et 8
juillet 1791.
[53] Déc. du 2 janvier 1792, complété par celui du 8 février
suivant, pour le département de Paris.
[54] Déc. du 9 février 1792.
[55] Déc. des 30 mars, 27 juillet et 2 septembre 1792.
[56] Déc. du 10 octobre 1792.
[57] On évaluait à près de 10 millions le nombre total des
volumes à inventorier; en avril 1794, on n'avait encore reçu que
1,100,000 cartes, et le travail était abandonné dans la plupart
des départements.
[58] La commission temporaire devait remplacer la commission des
monuments, que sa modération relative avait mise en butte à de
violentes dénonciations et que la Convention avait supprimée une
première fois par décret du 10 juin 1793, rétablie le 27 août
suivant et définitivement supprimée le 18 décembre 1793.
[59] Déc. de 22 germinal an II (11 avril 1794).--Le texte des
instructions envoyées aux districts se trouve dans le _Recueil de
lois, etc., concernant les bibliothèques publiques_, de M. Ulysse
Robert, inspecteur général, p. 9, 11, 26, 30.
[60] Déc. des 19 juin et 18 juillet 1792.
[61] Déc. du 13 vendémiaire an II (3 octobre 1793) et du 4
brumaire an II (25 octobre 1793).
[62] Déc. du 14 fructidor an II (31 août 1794).
[63] Déc. du 8 brumaire an III (29 octobre 1794).
[64] Déc. du 9 frimaire an III (29 décembre 1794).
[65] Le rapport parle d'un total de 840,738 volumes. Un autre
travail d'Ameilhon porte à 990,738 le nombre des volumes
confisqués à Paris. M. Labiche, conservateur à la bibliothèque
de l'Arsenal, a publié, en 1880, d'après les Archives des dépôts
littéraires que possède cet établissement, une intéressante
_Notice_ à laquelle nous empruntons ces chiffres et une partie
des détails qui suivent.
[66] Les trois premiers ayant recueilli les bibliothèques
ecclésiastiques, les autres reçurent les livres provenant de la
liste civile, des émigrés ou condamnés.
[67] Ce Conseil fut supprimé le 1er vendémiaire an IX (23
septembre 1800), par un arrêté ministériel de Lucien Bonaparte.
[68] Déc. du 4 brumaire an III (25 octobre 1794).
[69] Arr. du 7 messidor an III (25 juin 1795).
[70] Arr. des 24 et 28 fructidor an III (10 et 14 septembre 1795).
[71] Lettre min. du 24 pluviôse an IV (11 février 1796).
[72] Les catalogues dressés alors sont encore à la bibliothèque
de l'Arsenal, où fut porté, en 1811, le résidu des dépôts.
[73] Déc. du 14 floréal an III (3 mai 1795) et du 21 prairial an
III (9 juin 1795).
[74] Déc. du 28 octobre 1790, t. III, art. 2, et arr. du 12
nivôse an VI (1er janvier 1798).
[75] Arr. du 24 nivôse an IX (14 janvier 1801).
[76] Arr. du 7 thermidor an XIII (25 juillet 1805).
[77] Déc. du 10 juin 1793.
[78] Arr. du comité d'instr. publ., des 18 floréal (7 mai), 10
thermidor (28 juillet) et 30 fructidor an III (16 septembre 1795).
[79] Cependant un arrêté du 10 ventôse an VII (28 février
1799) autorisa le conservateur de l'Arsenal à retirer de
Louis-la-Culture une liste importante de manuscrits.
[80] Ce droit fut consacré de nouveau par une note dictée en
Conseil d'État, le 27 août 1807.
[81] L. du 1er jour complémentaire an IV (17 septembre
1796).--Cf. séance du 26 frimaire an IV.
[82] Arr. du 3 fructidor an V (20 août 1797).
[83] Arr. du 9 ventôse an VI (27 mars 1798).
[84] Arr. cons. du 1er thermidor an IX (20 juillet 1801).
[85] Le Directoire avait mis la bibliothèque de l'Arsenal à la
disposition de l'Institut par un arrêté du 1er messidor an IV
(19 juin 1796) qui souleva de vives réclamations et fut rapporté
le 5 pluviôse suivant. La bibliothèque de l'arsenal fut déclarée
publique par un arrêté du 9 floréal an V (28 avril 1797).
Quelques mois auparavant, celle «de la Commune», ou de la Ville
de Paris, avait été attribuée, par le Directoire, à l'Institut
[Arr. du 27 ventôse an V (17 mars 1797)].
[86] Labiche, _Notice sur les dépôts litt._, p. 84-112.
[87] Lettres min. du 28 prairial an VI et du 29 vendémiaire an
VII (_Ibid._)
[88] Arr. du 23 pluviôse an VII (11 février 1799).--Cf. arr. des
18 germinal et 9 fructidor an V et du 6 nivôse an VI.
[89] Arr. cons. du 1er vendémiaire an IX (23 septembre 1800).
[90] Déc. du 12 prairial an XIII (1er juin 1805).--Cf. arr. min.
du 7 thermidor an XIII (26 juillet 1805).
[91] Labiche, _loc. cit._
[92] Déc. du 3 septembre 1790.--Dans son rapport présenté en
1789, le comité des finances avait même proposé de l'abaisser à
80,952 livres, dont 4,000 pour les reliures et 20,000 pour les
acquisitions; ce dernier chapitre figurait à l'ancien budget pour
63,000 livres.
[93] Déc. du 27 septembre 1791.
[94] L. Delisle, _Le Cabinet des mss._, t. I, p. 557 et suiv.
[95] _Ibid._--M. Delisle donne les noms de ces divers
correspondants et des nombreux dépôts qu'ils visitèrent.
[96] Arr. du Conseil, du 3 mars 1781.--Le dépôt de législation
ne fut transféré de la Bibliothèque dans cet hôtel qu'en 1786:
en édits, ordonnances, arrêts et règlements, il ne contenait pas
moins de 300,000 pièces.
[97] Déc. du 12 mai 1792.
[98] Depuis cette époque, suivant les régimes politiques qui se
sont succédé, la Bibliothèque a porté les noms _d'impériale_,
_royale_ et _nationale_.
[99] Mortreuil, _La Bibliothèque nationale, son orig., ses
accroiss._, p. 135.
[100] Arr. des 23 avril 1795, 31 janvier, 25 mars, 31 juillet et
26 août 1796.
[101] L. Delisle, _loc. cit._, t. II, _pass._
[102] Déc. du 21 septembre 1791.
[103] Déc. du 22 juin 1793.
[104] Déc. du 6 février 1792.
[105] Arr. du 3 floréal an III (22 avril 1795).
[106] Circ. min. int., du 21 frimaire an VII (11 décembre
1798).--Cf. L. Delisle, t. II, p. 29-33.
[107] Mortreuil, _La Biblioth. nation._, p. 131, 149 et suiv.
[108] Delaborde, _Le Cabinet des estampes_, p. 110-120.--Le
département des estampes avait recueilli en outre 10 ou 12,000
gravures provenant des émigrés et plus de 40,000 autres puisées
dans les couvents, mais «le tout n'arriva guère qu'à encombrer
de doubles ou d'ouvrages sans valeur l'établissement qu'on
prétendait enrichir.» (_Ibid._, p. 100).
[109] Romme fit voter un décret, aux termes duquel le comité
d'instruction et la commission des monnaies nommeraient chacun
un délégué pour examiner les médailles des rois de France à
la Bibliothèque nationale; on conserverait celles intéressant
l'histoire et les arts; les autres seraient livrées au creuset
(Déc. du 13 vendémiaire an II, 3 octobre 1793).
[110] Le département des antiques et médailles avait été ouvert
au public par un décret spécial du 20 prairial an III (8 juin
1795) et placé sous la double direction d'un «conservateur
bibliothécaire chargé des détails bibliographiques» et d'un
«conservateur professeur, chargé de disposer la collection d'une
manière méthodique et d'enseigner dans des cours publics ce qui a
rapport aux inscriptions, aux médailles et aux pierres gravées,
l'histoire et les progrès de l'art chez les anciens, celle des
mœurs, des costumes et des usages de l'antiquité.» Ce cours
d'archéologie existe toujours; on sait avec quelle distinction il
a été successivement professé par MM. Raoul Rochette, Beule et
François Lenormant.
En outre, la Convention, par décret du 10 germinal an III (30
mars 1795), avait établi «dans l'enceinte de la Bibliothèque
nationale une école publique destinée à l'enseignement des
langues orientales vivantes, d'une utilité reconnue pour
la politique et le commerce.» Cette école, réorganisée par
l'ordonnance du 22 mai 1838 et par le décret du 8 novembre 1869,
a seulement alors été détachée de la Bibliothèque et installée au
collège de France. Elle est aujourd'hui rue de Lille, n° 2.--Même
au temps de son séjour à la Bibliothèque nationale, le cours
d'archéologie n'en faisait pas partie; conformément au décret du
20 prairial an III et à l'article 21 de l'ordonnance du 22 mai
1838, il continua d'être annexé au cabinet des médailles.
[111] Règl. du 25 fructidor an IV (11 septembre 1796).
[112] Arr. de Lucien Bonaparte, ministre de l'intérieur, du 28
vendémiaire an IX (20 octobre 1800).--Mortreuil, _loc. cit._, p.
148.
[113] Arr. du 13 germinal an VII (2 avril 1799).
[114] Franklin, _Précis_, p. 268.--L. de Laborde, _Revue des
projets présentés pour le déplacement de la Bibliothèque royale_,
1845, in-8°.
[115] Petit-Radel, _Recherches sur les biblioth. anc. et mod._,
1819, p. 345.
[116] Par arrêté du 20 janvier 1823, le ministre de l'intérieur
avait autorisé l'aliénation des parchemins inutiles de la
collection vendue par Beaumarchais en 1784. Par suite de
l'insouciance des familles et de l'ignorance des administrateurs,
le commerce des parchemins et vieux papiers s'organisa alors à
Paris sur une très vaste échelle. Malheureusement, la concurrence
anglaise s'abattit bientôt sur les occasions avantageuses qui
devinrent de plus en plus rares.
[117] L. du 24 avril 1833.
[118] Pour le détail des acquisitions postérieures à 1873, date
à laquelle s'est arrêté M. L. Delisle dans son ouvrage sur _Le
Cabinet des manuscrits_, on peut consulter les rapports adressés
par le même auteur au ministre de l'instruction publique et
insérés au _Bulletin_ en 1876 et 1877.
[119] Delaborde, _loc. cit._, p. 184-186.
[120] C'est à cette vente que fut acheté le Psautier de Mayence,
de 1457, le premier livre imprimé avec date.
[121] Ces crédits supplémentaires atteignirent, durant la
Restauration, un total de 295,000 francs. A la demande du
gouvernement, en 1838, la Chambre des députés alloua à la
Bibliothèque un crédit extraordinaire de 1,264,000 francs par
suite duquel son budget annuel d'acquisitions et reliures fut
porté à 174,000 francs. Cette somme fut réduite à 102,000 francs
sous le second Empire, puis portée à 114,350 et accrue de crédits
extraordinaires dont l'ensemble s'éleva à 301,000 francs.
[122] _Journ. off._ du 10 décembre 1873.
[123] Rapport à l'Empereur, du 31 mars 1860.
[124] Arr. min. du 19 avril 1862.
[125] Ord. du 2 novembre 1828.
[126] Ord. du 14 novembre 1832.
[127] Ord. du 22 février 1839.--Cf. Ord. du 2 juillet suivant.
[128] Déc. du 15 décembre 1856 et du 17 août 1857.
[129] Ul. Robert, _Rec. de lois_, etc., p. 50-56.
[130] Ce crédit avait été refusé, l'année précédente, par la
Chambre, après une vive discussion. Voir, au _Moniteur_, la
séance du 8 juin 1837.
[131] Arr. min. du 28 décembre 1847.
[132] Arr. min. du 30 mai 1850.
[133] Déc. du 24 janvier 1852.
[134] L. Delisle, _Le Cabinet des manuscrits_, t. I, p. 290; t.
III, p. 368.
[135] L'enquête qui donna lieu en 1850 à la fameuse affaire
Libri révéla une série considérable de soustractions de volumes
ou de pièces détachées, opérées à la Bibliothèque nationale,
à la Mazarine, à l'Institut, dont le voleur était membre, et
dans les bibliothèques de Troyes, de Grenoble, etc. Libri, sans
fortune personnelle, avait réuni une collection estimée alors
600,000 francs. On sait qu'il trouva d'ardents défenseurs,
tels que MM. Paul Lacroix, Gustave Brunet, Jubinal et Mérimée,
auxquels répliquèrent avec une grande autorité les experts,
MM. Lalanne, Bordier, Bourquelot, et le rapport de M. Bonjean
au Sénat, en 1861, sur une pétition en faveur du condamné. Si
un dernier doute pouvait subsister dans quelque esprit sur
sa culpabilité, la communication faite par M. L. Delisle à
l'Académie des inscriptions, le 22 février 1883, l'aura dissipé.
Cette note établit jusqu'à l'évidence, avec une sagacité et une
sûreté de critique qui font le plus grand honneur à son auteur,
la provenance frauduleuse des plus anciens manuscrits du fonds
Libri dans la célèbre collection d'Ashburnham-Place. Le fonds
Barrois, d'origine aussi suspecte, est l'un des plus importants
de la même bibliothèque. M. L. Delisle, dans un mémoire publié
en 1866, a démontré qu'une soixantaine au moins des manuscrits
cédés par Barrois, en 1849, à lord Ashburnham étaient le fruit de
vols audacieusement commis à la Bibliothèque nationale entre 1840
et 1848.--Cf. du même, _Notice sur plus. mss. de la biblioth.
d'Orléans_, 1883, in-4°, et _Les larcins de M. Libri à la
bibliothèque d'Orléans_, par M. Loiseleur. Dans un récent rapport
à la commission de la Bibliothèque de Lyon, M. Vingtrinier
signale quelques détournements et surtout de nombreuses
mutilations dont le principal auteur est l'ancien bibliothécaire.
(_Bull. des bibl. et arch._, 1884, p. 260-264.)
[136] Indépendamment de leur valeur artistique perdue, les
médailles fondues et recouvrées représentèrent, sous forme de
lingots, une valeur de 120,000 francs, qui fut remise à la
Monnaie. La loi de finances du 23 avril 1833 ouvrit au ministre
de l'instruction publique un crédit de pareille somme pour le
remplacement des pièces volées. Ce n'était qu'une restitution, le
Trésor n'ayant pu être que le dépositaire des fonds, ainsi que le
reconnut le préambule de l'ordonnance du 19 juin 1834.
[137] La _Gazette des Tribunaux_ du 3 août 1850 reproduit _in
extenso_ l'acte d'accusation dans lequel sont énumérées toutes
les déprédations imputées à Libri.
[138] Affaire _Harmand_. Voir la _Gazette des Tribunaux_ des 8, 9
et 10 février 1873.
[139] _Dictionnaire de pièces autographes volées aux
Bibliothèques de la France_, 1851-1853, publié en quatre
livraisons.
[140] Séance du 22 germinal an III (12 avril 1794).
[141] L. Delisle, t. II, p. 317.
[142] Rapport de M. Baudrillart, inspecteur général. (_Bull. du
min. de l'instr. publ._, 1871, p. 361.)
[143] Regnault, _Hist. du Cons. d'État_, p. 694; L. Aucoc, _Le
Conseil d'État avant et depuis 1789_, p. 413.
[144] L'ancienne bibliothèque de l'Ordre fondée en 1704 par un
legs de Gabriau de Riparfonds et publique, comme on a vu plus
haut, avait été confisquée en 1791 lors de la suppression de
l'Ordre, et attribuée par un décret du 12 juillet 1793 au comité
de législation, qui n'en prit qu'une faible partie. Versée au
dépôt de Saint-Louis-la-Culture, elle fut transférée le 29
brumaire an VI au Tribunal de cassation, en exécution d'un arrêté
directorial du 12 pluviôse an V. La seconde bibliothèque de
l'Ordre fut reformée par un legs de l'avocat Nicolas Férey, en
1810, et le barreau obtint, le 7 septembre 1811, l'autorisation
de la compléter en puisant dans le dépôt Chabrillant, qui
venait d'être attribué à l'Arsenal. L'Ordre revendit presque
immédiatement à un libraire la majeure portion des livres qu'il y
avait fait choisir. La bibliothèque actuelle n'est pas publique,
comme l'ancienne; elle est réservée aux seuls membres du
barreau.--Gaudry, _Hist. du barreau de Paris_, t. II, p. 504; A.
Franklin, _Les anc. biblioth._, t. III, p. 169-180. Le catalogue
vient d'être publié en deux volumes in-8°.
[145] L. du 28 décembre 1880. Voir plus loin, n° 116.
[146] Pour les détails du dénombrement, voir _infrà_, n° 141,
note 241.
[147] Nous citons les principaux ouvrages de ce genre dans
l'_Index bibliographique_.
[148] Voici du moins, par ordre d'importance, la liste des
principales bibliothèques départementales, empruntée à une
statistique de 1878:
Bordeaux, 160,000 vol.; Lyon, 150 000; Besançon, Grenoble et Aix,
120,000; Rouen, 112,000; Montpellier, 100,000; Avignon, 96,000;
Marseille, 80,000; Nîmes, 72,000; Amiens et Dijon 70,000; Rennes,
65,000; Toulouse, 61,000; Chartres, 56,850; Orléans, 51,000;
Tours, 46,000; Clermont, 41,500; Angers, 40,500; Le Mans, 40,000;
Blois, 36,000; Brest, 32,000; Poitiers, 30,000; Moulins et
Carpentras, 27,000; Pau, 25,000, etc.
Par opposition avec les vols considérables dont la plupart de nos
bibliothèques publiques ont plus ou moins souffert, nous devons
signaler les importantes donations que beaucoup d'entre elles
ont reçues. Dans l'impossibilité d'en offrir ici une énumération
qui, même incomplète, serait fort longue, nous mentionnerons
quelques-unes des plus considérables faites dans ces dernières
années: legs de M. Victor Servais, à Bar-le-Duc (10,000 vol.
et mss. sur l'histoire du Barrois et de la Lorraine); de Mme
V{e} Garinet, à Châlons-sur-Marne (33,000 vol.); de M. le baron
Guerrier de Dumast, à Nancy (2,500 vol. et 2,000 broch.); de
M. Guillermin, à Saint-Quentin (24,000 fr. pour la création
d'une bibliothèque publique); de M. de Vallat, à Montpellier
(20,000 vol., comprenant une très belle collection d'ouvrages
en dialectes patois); de M. Barotte, à Chaumont (900 volumes
de sciences et spécialement de géologie); de M. Canel, à
Pont-Audemer (sa bibliothèque normande, composée de 6,000 vol.,
plus sa maison pour la recevoir et loger le bibliothécaire);
etc., etc.
CHAPITRE II.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
67. On trouvera exposées plus loin les mesures d'organisation et
d'ordre usitées dans les diverses bibliothèques. Nous rappellerons
seulement ici les règles générales dont l'application serait partout
désirable.
Le local d'une bibliothèque bien aménagée doit être suffisamment
éclairé, aéré et sec. L'humidité qui tache les feuilles, la poussière
qui engendre les insectes, sont d'ordinaire les pires ennemis des
livres. Les armoires, les tablettes sont en bois dur, afin de résister
à l'action des vers. Le long des premières, à la hauteur des rayons
supérieurs, court une forte tringle en fer destinée à supporter en les
maintenant des échelles simples, légères, munies de crochets, plus
maniables que les échelles roulantes ou doubles.
68. On ne saurait trop fixer l'attention des autorités appelées à
nommer un bibliothécaire sur les qualités qu'exige cette fonction.
Le bibliothécaire n'introduira ni ne conservera l'ordre dans sa
bibliothèque s'il n'a l'esprit méthodique; si, dans la tenue de ses
écritures, il ne pousse le soin de l'exactitude jusqu'à la minutie;
il ne saura rattacher les ouvrages aux catégories du catalogue, s'il
n'est particulièrement versé dans la bibliographie; il ne pourra éviter
aux lecteurs les longues recherches inutiles, s'il ne possède des
connaissances étendues, très variées surtout, s'il n'est en mesure de
les guider dans le maniement des répertoires, des grandes collections,
s'il ne sait leur en indiquer le plan, la manière de les consulter,
s'il est hors d'état de leur signaler les publications relatives aux
sujets qui les intéressent, si enfin il ne met, avec un zèle, une
urbanité infatigables, son expérience au service même des plus fâcheux;
car le lecteur est le plus souvent à la merci du bibliothécaire,
chez qui, par suite, la complaisance devient un véritable devoir
professionnel. Il ne pourra profiter des occasions d'achat qui se
présentent, s'il n'est constamment au courant des productions de la
librairie, de leur intérêt, de leur valeur vénale, s'il n'est capable
de distinguer une édition _princeps_ de sa contrefaçon, d'apprécier
l'état des gravures d'un ouvrage, la qualité d'une reliure; s'il n'a
les notions de paléographie indispensables pour assigner une date
approximative à un manuscrit ancien, etc.
La bibliographie est une science exacte qui demande une préparation
assez longue et que la pratique développe. Les bibliothécaires
improvisés en ignorent jusqu'à l'existence et se préoccupent peu de
l'acquérir.
69. Il ne faut pas chercher ailleurs la cause de la mauvaise
administration d'un grand nombre de bibliothèques publiques, car le
mal est commun. Il s'est étendu aux plus hauts fonctionnaires, et
l'on en a vu d'éminents à d'autres titres, commettre des erreurs
que leur situation rendait inexcusables. C'est ainsi que, dans un
rapport au ministre, un inspecteur général des bibliothèques voit en
Vérard l'un des _maîtres de la reliure_, et parle des _magnifiques_
restes de la bibliothèque de Strasbourg, de laquelle aucun volume
n'a été sauvé en 1870. Un tel exemple n'autorise-t-il pas de plus
modestes incompétences? Cependant on a, depuis peu, réalisé quelques
progrès dans cette voie. La Bibliothèque nationale n'agrée plus comme
stagiaires que des archivistes paléographes, des élèves diplômés
de l'École des langues orientales ou des bacheliers soumis à un
examen d'admission; les candidats aux places de bibliothécaires des
bibliothèques universitaires ont également à conquérir un certificat
d'aptitude[149]. Il serait à désirer que cette mesure fût étendue
à toutes les bibliothèques publiques, sous le contrôle du ministère.
Il est vrai que la nomination des bibliothécaires des villes
appartient aux municipalités. Mais ne serait-ce pas d'intérêt général
de restreindre ce droit comme on l'a fait pour la désignation des
archivistes, qui reste aux préfets, sous la réserve de ne choisir que
des candidats diplômés[150]?
70. D'autre part, si l'on veut exiger des bibliothécaires plus de
capacité ou de zèle, il est juste d'élever les traitements à un chiffre
qui les dispense de recourir à des travaux étrangers pour s'assurer une
vie honorable. A ce propos, la question a été posée de savoir si la
profession de bibliothécaire était compatible avec l'exercice de celle
d'avocat, qui exclut tout service salarié. Le conseil de l'ordre du
barreau d'Aix l'a résolue négativement, mais sa décision a été l'objet
de critiques assez vives de la part d'un académicien, Charles Nodier,
et d'un jurisconsulte, Dupin aîné[151]. C'est donner à l'article 42 de
l'ordonnance du 20 novembre 1822 une extension contraire à son but. La
jurisprudence des barreaux a d'ailleurs admis à l'exclusion générale
des fonctionnaires salariés un certain nombre d'exceptions qui se
justifieraient beaucoup moins que l'inscription d'un bibliothécaire au
tableau. Quoi qu'il en soit, la décision appartient aux conseils de
l'ordre.
71. Les bibliothèques publiques s'accroissent par achats, envois
des ministères ou dons privés. Les legs et donations authentiques,
qu'ils soient faits en espèces sous forme de rentes, ou en livres,
doivent être autorisés par décret du chef de l'État. Les dons manuels,
qui sont les plus ordinaires, n'entraînent pas cette formalité,
mais sont soumis, selon les bibliothèques, à l'approbation soit du
ministre, soit des comités chargés de la surveillance. Quant aux dons
manuels subordonnés à des conditions ou charges, la jurisprudence
administrative en interdit l'acceptation. Le Conseil d'État exige
qu'ils soient transformés en donations publiques, c'est-à-dire
constatés par des actes notariés, qui seuls peuvent assurer à
perpétuité l'exécution des volontés des bienfaiteurs[152].
72. La classification doit prendre pour bases la nature et la
destination de la bibliothèque. Nous indiquerons en leur lieu
les méthodes appropriées aux établissements spéciaux. Mais les
bibliothèques générales, telles que sont d'ordinaire nos collections
publiques, peuvent se classer selon des règles uniformes, et la
plupart le sont en effet d'après un système bibliographique imaginé
en 1706 par Prosper Marchand, appelé au siècle dernier _Système des
libraires de Paris_, remanié et perfectionné de nos jours dans le
_Manuel du libraire_ par Jacques-Charles Brunet, qui y a attaché son
nom. Entre tous les plans proposés par les bibliographes, depuis le
XVIe siècle, depuis Conrad Gessner jusqu'à M. Téchener, en passant par
Cristofle de Savigny, Ismaël Bouilliau, le P. Garnier, Gabriel Martin,
et plus près de nous, Ampère, Merlin, Fortia d'Urban et le _Journal
officiel de la librairie_, le système de Brunet reste, malgré ses
imperfections incontestables, le plus logique et le seul communément
répandu. Les bibliographes modernes sont d'ailleurs unanimes à le
placer immédiatement après celui qu'ils proposent de lui substituer.
Il fait rentrer toutes les branches des connaissances humaines dans
les cinq grandes classes: théologie, jurisprudence, sciences et
arts, belles-lettres, histoire. Chacune comporte nécessairement un
grand nombre de subdivisions, qui varie suivant la spécialité des
bibliothèques[153].
73. La tenue régulière d'un registre d'entrée, de catalogues méthodique
et alphabétique, les récolements à dates fixes et à chaque mutation
de personnel, le numérotage et le timbrage des volumes ont le double
but de faciliter les recherches et de constater la propriété de la
bibliothèque. En cas de soustractions ou de mutilations, ils font
découvrir le délit, et l'inscription, sur les bulletins de demande, du
nom du lecteur auquel l'ouvrage a été communiqué permet de connaître
et de poursuivre le coupable. Lorsque c'est le bibliothécaire
lui-même, le mauvais état de la bibliothèque sert à favoriser ses
fraudes. L'exemple suivant s'est plusieurs fois rencontré: un
bibliothécaire, avec la complicité d'un libraire, propose au comité
d'achat des livres, qui l'accepte, l'acquisition de quelque ouvrage
rare déjà possédé par la bibliothèque, mais non enregistré; il s'adjuge
ensuite ou partage avec son complice, qui dresse une facture, le
montant du prix de la fourniture fictive.
74. Le cas particulier de vol dans une bibliothèque publique n'est pas
prévu par la loi. Aussi la jurisprudence a-t-elle dû le comprendre au
nombre des vols de pièces, registres et effets commis dans les dépôts
publics, visés par les articles 254 et 255 du Code pénal.
«Art. 254. Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de
pièces ou de procédures criminelles ou d'autres papiers, registres,
actes et _effets_ contenus dans des archives, greffes ou _dépôts
publics_, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les
peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou _autres
dépositaires_ négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement et
d'une amende de 100 à 300 francs.
«Art. 255. Quiconque se sera rendu coupable des soustractions,
enlèvements ou destructions mentionnées en l'article précédent sera
puni de la réclusion.--Si le crime est l'ouvrage du dépositaire
lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.»
La Cour de cassation n'a jamais varié dans son interprétation. La
chambre des mises en accusation ayant, par arrêt du 18 février 1813,
renvoyé devant la cour d'assises de la Seine un sieur Perrier-Duverger
coupable de tentative de vol dans une bibliothèque publique, il
se pourvut en cassation, soutenant que cette tentative constituait
seulement un délit justiciable du tribunal correctionnel. Le pourvoi
fut rejeté «attendu que les faits de prévention qui avaient motivé
le renvoi du réclamant à la cour d'assises sont qualifiés crimes
par les articles 254 et 255 du Code pénal[154].» Dans un autre
arrêt longuement motivé, la Cour de cassation explique pourquoi les
collections des bibliothèques publiques rentrent dans les _effets_
dont parle l'article 254: «Attendu que, par cette expression générale
_effets_, l'article 254 a désigné tous les objets quelconques renfermés
dans un dépôt public, autres que ceux dont le même article fait une
désignation particulière; que, dès lors, les livres renfermés dans une
bibliothèque publique sont nécessairement compris dans l'expression
générale _effets_; que la bibliothèque publique est, par la nature
de son établissement, un lieu public, et le bibliothécaire, par la
nature de ses fonctions, un dépositaire public; qu'ainsi, sous ce
triple rapport, le vol de livres dans une bibliothèque publique rentre
dans l'application de l'article 254, devient passible de la peine de
la réclusion prononcée par l'article 255 et doit, par conséquent,
être renvoyé devant les cours d'assises et non aux tribunaux
correctionnels; et attendu que, dans l'espèce, D... était prévenu
d'avoir commis des vols de livres dans les bibliothèques publiques
de Toulouse, dont la surveillance était confiée à un bibliothécaire
nommé par l'autorité administrative, que ce vol constituait celui
d'effets renfermés dans un lieu public et tel qu'il est déterminé par
l'article 254 et que l'article 255 déclare punissable de la peine de
la réclusion, etc.[155].» Un autre arrêt de la même cour, non moins
solidement motivé, a ajouté aux livres «les statues, les monuments
des arts renfermés dans une bibliothèque ou un musée publics» comme
«nécessairement compris dans le mot général _effets_[156]».
75. Cette interprétation sévère a soulevé, de la part de MM. Chauveau
et Faustin Hélie, une objection digne d'être rapportée, quoiqu'ils
ne la formulent pas sans «une certaine hésitation». Les exemples que
donne l'article 254, les articles qu'il énumère semblent indiquer que
la pensée du législateur s'est arrêtée au dépôt d'actes, de titres, de
registres publics. Ces actes, ces papiers dont la soustraction peut
entraîner la ruine des familles n'ont été déposés dans ces lieux que
sur la foi de la garantie sociale, et c'est cette garantie que la loi
aurait voulu sanctionner par des peines sévères. Peut-on assimiler à
ces dépôts spéciaux une bibliothèque publique? A ces titres déposés
par des tiers et desquels dépendent les intérêts les plus graves,
est-il équitable d'assimiler les livres? La désignation des papiers,
des actes et des pièces semble indiquer le sens que la loi a attaché
au mot _effets_, et l'on peut en induire qu'il s'agit du même genre
d'objets, des papiers qui sont tantôt des actes, tantôt des procédures,
tantôt des effets. Enfin, une nuance semble séparer le vol d'un
livre commis dans une bibliothèque, du vol d'un titre commis dans un
dépôt de titres. Dans ce dernier cas, la confiance du déposant est
forcée; il a dû croire à la sûreté d'un dépôt protégé par l'autorité
publique; le préjudice peut être immense: le vol s'aggrave donc
nécessairement à raison du lieu où il est commis, à raison du dommage
qu'il peut produire.--A ces considérations dont la valeur morale est
incontestable, on répond que les articles 254 et 255 du Code pénal sont
conçus dans des termes trop généraux et trop positifs pour qu'il soit
possible d'en restreindre l'application; que si, dans des bibliothèques
non ouvertes au public, les soustractions peuvent être considérées
comme vols simples, au contraire en livrant des volumes à l'usage du
public, dans une bibliothèque, l'État les place sous la foi publique,
et la soustraction qui en est faite présente beaucoup plus de gravité
que les différents vols prévus par l'article 401, qui serait seul
applicable. Ces soustractions constituent en effet, indépendamment de
la valeur des objets détournés, une atteinte portée à l'intérêt d'ordre
général qui a rendu nécessaire la protection des dépôts publics.
L'article 401 semble surtout insuffisant lorsque l'auteur du vol est le
bibliothécaire lui-même.
76. Conformément à ces principes, Libri, en 1850, et le bibliothécaire
de Troyes, H..., en 1873, furent traduits pour vols et détournements
de manuscrits et de livres, devant la cour d'assises et condamnés, le
premier, par contumace, à dix ans de réclusion, le second, à quatre
ans d'emprisonnement[157]. En dépit de ces précédents, nous avons vu,
en 1876, déférer au tribunal correctionnel de la Seine un sieur A...,
coupable de nombreuses soustractions d'estampes à la Bibliothèque
nationale. C'est alors par application de l'article 401 qu'il a été
puni de deux ans d'emprisonnement[158].
Il a été jugé, en matière de deniers, que le caractère délictueux
du détournement commis par un dépositaire public n'était nullement
effacé par la restitution des sommes détournées, effectuée pendant
les poursuites[159]. Nous ne voyons aucune raison pour qu'il en fût
autrement, en matière de livres ou de manuscrits, qu'ils aient été
soustraits par le bibliothécaire ou par des tiers.
77. L'article 255 élève justement la peine lorsque le vol ou la
destruction sont l'œuvre du dépositaire. Il faut, pensons-nous,
considérer ici comme dépositaires non seulement les conservateurs ou
bibliothécaires, mais les employés placés sous leurs ordres et même les
gens de service. Les uns et les autres, en effet, sont, à des degrés
divers, chargés de la garde et de la surveillance des dépôts; ils y ont
un libre accès, et la facilité qu'ils trouvent dans leurs fonctions
d'y commettre des vols accroît nécessairement leur culpabilité. Elle
ne serait pas diminuée pour des auxiliaires ou surnuméraires non
salariés, à la condition toutefois qu'ils fussent officiellement
attachés au service de la bibliothèque. Mais l'on ne pourrait
assimiler à un dépositaire public le secrétaire particulier d'un
bibliothécaire qu'aucun titre régulier ne classerait dans le personnel
de l'établissement, de quelque liberté qu'il eût pu jouir pour pénétrer
dans les salles réservées et se soustraire à la surveillance générale.
Les bibliothécaires ou employés de bibliothèques ne semblent devoir
être considérés comme dépositaires publics que dans les dépôts dont
ils ont la garde. En dehors de ces dépôts, ils sont de simples
travailleurs, et les vols commis par eux dans d'autres bibliothèques
ne les rendraient passibles que de la réclusion, peine édictée contre
toutes soustractions d'_effets_ dans un dépôt public et non des travaux
forcés à temps que les dépositaires encourent.
78. L'article 254 vise seulement les pièces ou effets contenus dans des
dépôts publics ou remis à un dépositaire public _en cette qualité_. Il
n'y faut donc pas comprendre ceux qui s'y trouvent à titre accidentel:
«Attendu, dit un arrêt de cassation du 19 janvier 1843, que ces mots
_contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics_, ne doivent
pas s'entendre en ce sens qu'il suffise que ces objets aient été volés
dans des archives, greffes ou dépôts publics, mais bien dans ce sens
qu'il faut que ces objets aient été remis dans des archives, greffes
ou dépôts publics, dans un but analogue à la destination desdites
archives, greffes ou dépôts publics; attendu, en effet, que le vol d'un
meuble servant à l'ameublement du local où sont les archives, ou le
vol d'un objet quelconque commis sur un individu présent dans le lieu
servant d'archives, greffes ou dépôts publics, ne sauraient être punis
par l'application de l'article 254, mais bien par celle de l'article
401...[160].» Le détournement par un bibliothécaire de livres que lui
auraient confiés des tiers rentrerait dans ces conditions; il n'est
pas, en effet, dans ses attributions officielles de recevoir un dépôt
de ce genre, d'un caractère purement privé[161].
79. En cas de vol ou de destruction par des tiers de documents
contenus dans une bibliothèque publique, le bibliothécaire négligent,
sans préjudice de sa responsabilité civile, peut être poursuivi
correctionnellement. «Les dépositaires, dit l'exposé des motifs du
Code pénal, doivent veiller avec soin à la conservation de leur dépôt;
ils en sont responsables; mais il ne suffit pas qu'ils puissent être
atteints par des condamnations pécuniaires résultant des dommages
qu'ils peuvent occasionner.» L'article 254 les punit, en conséquence,
d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à 300
francs. La sanction civile consiste dans l'obligation de remplacer à
leurs frais les objets soustraits ou, lorsque la chose est impossible,
d'en restituer la valeur vénale. Au double point de vue civil et
pénal, l'action publique ne doit être exercée que si la négligence du
bibliothécaire est la cause réelle de la perte, s'il est prouvé qu'il
ait eu à sa disposition les moyens de la prévenir et n'en ait pas fait
usage[162]. Il est malheureusement certain que nombre de vols auraient
pu être évités si la surveillance des bibliothécaires avait été plus
active, si l'on n'avait trop souvent communiqué des livres dépourvus
de toute estampille ou des manuscrits non foliotés, si la tenue des
registres de prêt avait été régulière, si la sortie et la rentrée des
livres avaient été soumises à un contrôle permanent et sérieux.
Il est à noter que, dans une bibliothèque non ouverte au public,
le bibliothécaire négligent n'encourrait, en cas de vol, que la
responsabilité civile.
80. Ce n'est pas assez de prévenir les détournements nouveaux; il
importe de réparer le préjudice causé par les anciens, lorsque
l'occasion s'en présente, c'est-à-dire de poursuivre la réintégration
des ouvrages, manuscrits, autographes, estampes, jadis dérobés à des
bibliothèques publiques, quand on en apprend la présence entre les
mains d'un tiers. Dans ce cas, le bibliothécaire, dûment autorisé,
intente au détenteur une action en revendication dont le succès est
assuré, s'il n'y a erreur sur la matière. En effet, les collections des
bibliothèques font partie du domaine public, et, comme telles, sont
imprescriptibles. C'est donc en vain que le détenteur invoquerait la
durée de sa jouissance ou exciperait de sa bonne foi: s'il a acquis,
sans le savoir, une pièce soustraite à un dépôt public, la vente
est nulle de plein droit, et sa possession reste entachée d'un vice
originaire qui la rend illégitime. «Rarement, lit-on dans un rapport
de M. L. Delisle au ministre[163], une collection d'autographes est
mise en vente sans qu'on y trouve un plus ou moins grand nombre de
lettres dont l'origine n'est pas douteuse et que les possesseurs
s'empressent de restituer dès qu'un appel est fait à leur bonne foi et
à leur générosité.» Il n'en va pas toujours ainsi. En 1871, le savant
administrateur reconnut, à la simple lecture d'un catalogue publié par
le libraire Bachelin-Deflorenne, qu'un très bel exemplaire manuscrit
du _Décret_ de Gratien mis en vente devait provenir du cabinet de
Bouhier, partant figurer au nombre des manuscrits que Chardon de la
Rochette s'était fait remettre, en 1804, par le bibliothécaire de
Troyes pour les déposer à la Bibliothèque nationale. M. Delisle fit
immédiatement pratiquer une saisie-revendication sur le précieux
volume dans la salle où il allait être vendu. Quoique jamais la
Bibliothèque ne l'eût effectivement possédé, elle n'en était pas moins
la propriétaire légitime. Peu importait, au surplus, que l'infidélité
remontât à 1804 ou non. Il suffisait, pour établir le droit de l'État,
de constater l'identité du manuscrit saisi avec celui réservé par
Chardon de la Rochette pour la Bibliothèque. Du jour où ce dernier,
autorisé par le ministre de l'intérieur, Chaptal, en avait donné
décharge au bibliothécaire de Troyes, il appartenait à la Bibliothèque
et, sous aucun prétexte, n'en pouvait être distrait, «attendu, dit le
jugement prononcé dans cette affaire[164], que les imprimés, manuscrits
et autres collections précieuses qui appartiennent à l'État et qu'il a
réunies dans l'intérêt général sont inaliénables et imprescriptibles,
comme dépendant du domaine public...; qu'une conservation abusive,
un prêt indéfiniment prolongé ou un détournement n'ont pu altérer le
caractère de la propriété ainsi constituée, ni y porter atteinte,
etc...» La saisie pratiquée par acte extrajudiciaire fut reconnue
valable et le manuscrit restitué à la Bibliothèque nationale.
81. Il est parfois fort difficile à l'administration de fournir la
preuve de sa propriété, surtout lorsqu'il s'agit d'objets depuis
longtemps disparus. Le directeur d'un dépôt public, à défaut de preuve
littérale, peut invoquer à l'appui de sa demande des présomptions
suffisantes, notamment celle résultant de la déclaration faite par
un tiers dans un ouvrage que ce document a appartenu au dépôt.
Plusieurs arrêts de la cour de Paris ont consacré cette doctrine. L'un
est intervenu au sujet d'un autographe de Molière reproduit par M.
Taschereau dans son livre sur la vie et les ouvrages du grand poète
comique, avec mention de l'existence de cette pièce à la Bibliothèque,
à l'époque de la publication de son livre (1823); le témoignage a paru
concluant à la cour[165]. Un autre a été rendu à la suite d'un procès
retentissant, intenté par M. Naudet, au nom de la Bibliothèque, à
M. Feuillet de Conches, en revendication d'une lettre autographe de
Montaigne. Les motifs résument toute la jurisprudence sur ce point
et méritent d'être rapportés: «Considérant, en droit, que celui qui
a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer contre
celui entre les mains duquel il la trouve, quelque incontestable que
soit la bonne foi de celui-ci;--considérant que le demandeur, en pareil
cas, n'est pas dans l'obligation de produire une preuve littérale des
faits sur lesquels il fonde sa demande, puisqu'il ne lui a pas été
possible de se la procurer; qu'il est donc constant qu'aux termes
des articles 1348 et 1353 du Code civil il a le droit d'invoquer,
pour justifier ses assertions, des présomptions graves, précises et
concordantes;--(suit l'exposé des faits, desquels il résulte que la
Bibliothèque a possédé l'autographe en litige, le fait étant attesté
par une note de l'éditeur Goujet insérée dans la _Galerie française_
ou _Collection des portraits_... avec fac-similé d'autographes,
publiée par lui, de 1820 à 1823);--considérant qu'en cet état il
demeure démontré qu'il y a au procès présomptions graves, précises
et concordantes que l'autographe de Montaigne possédé par Feuillet a
appartenu à la Bibliothèque nationale, du domaine de laquelle il n'a pu
sortir que par une soustraction et qu'il doit dès lors être restitué
à cet établissement public, quoiqu'il soit manifeste au plus haut
degré que Feuillet a complètement et constamment ignoré les vices de
sa possession, qu'il a possédé publiquement avec une entière bonne foi
l'autographe revendiqué, quoique cette bonne foi ressorte notamment
des offres de restitution qu'il a faites avant toute contestation, en
1837 et 1850, ce qui aurait dû mettre obstacle aux attaques dirigées
contre sa loyauté dans les écritures produites aux débats; infirme; au
principal, ordonne que Feuillet sera tenu de remettre immédiatement
à Naudet ès noms la lettre autographe de Montaigne énoncée dans sa
demande, sinon et faute de ce faire par Feuillet dans ledit délai et
icelui passé, le condamne à payer audit Naudet ès noms la somme de
10,000 francs[166].»
82. L'inscription au catalogue, une estampille seraient sans doute les
meilleures preuves: en cas de mutilation, on en trouverait aussi dans
le rapprochement des feuillets soustraits avec le volume dont ils ont
été détachés, dans une trace de pagination concordant avec la lacune.
Il appert d'ailleurs des arrêts précités que le bibliothécaire est
fondé à tirer parti de toutes les présomptions que ses connaissances
bibliographiques et un examen attentif lui peuvent suggérer. Le
juge, cependant, ne les saurait admettre que si leur réunion forme
un ensemble convaincant, car le détenteur a pour lui la présomption
naturelle que donne une longue possession. On sait que certaines
bibliothèques ont, à diverses époques, procédé à des ventes de doubles
ou d'autres ouvrages sans que l'inventaire en ait été dressé ou
conservé. Il ne suffit pas, pour appuyer leur revendication, d'établir
que tel volume ou document a appartenu à la bibliothèque; car il se
pourrait qu'il eût été légitimement acquis dans ces ventes par un
tiers dont il serait devenu la propriété incontestable. Il faudrait
donc démontrer que la bibliothèque l'a possédé postérieurement à
toute vente régulière. Si, au contraire, le détenteur l'a acheté d'un
particulier, directement ou dans une vente publique, comme il en a été
fait par quelques bibliothécaires infidèles, et que, d'autre part,
il ne puisse en attribuer la provenance à une vente officielle dont
on ne lui opposerait pas le catalogue, il serait assurément condamné
à en opérer la restitution, sauf recours contre celui qui le lui a
indûment vendu.--On conçoit, par ces exemples, combien il importe que
la propriété d'une bibliothèque soit constatée par la bonne tenue de
ses catalogues et registres de prêt, l'estampillage des volumes, la
pagination des manuscrits, etc.
83. Les droits de l'État sur les bibliothèques directement
administrées par ses soins sont incontestés; au contraire, la
question de la propriété des bibliothèques communales est complexe.
Les collections confisquées par la Révolution sur les établissements
religieux ou autres et sur les émigrés ont été expressément mises sous
la main de l'État par les décrets de confiscation. Pour que cette
propriété fût passée aux communes, il faudrait que l'État y eût renoncé
par un acte d'aliénation expresse, et il ne l'a jamais fait. L'arrêté
de 1803 ne donne point les bibliothèques des écoles centrales aux
municipalités; il leur en confère seulement la jouissance, à charge
de les conserver, surveiller et entretenir à leurs frais; il prescrit
d'adresser au ministère de l'intérieur l'état certifié véritable
de tous les livres qui les composent. Ce serait donner au texte de
l'arrêté une extension évidemment excessive que d'y voir une donation,
un abandon de propriété. La circulaire du 22 septembre 1806, presque
contemporaine de l'arrêté, en montre bien l'esprit en disant que
les villes sont «devenues conservatrices des collections des écoles
centrales». En affirmant les droits de l'État sur les manuscrits,
le décret du 20 février 1809[167] n'a rien innové: l'origine de la
propriété est exactement la même pour les imprimés que pour les
manuscrits. Nous n'hésitons donc pas à regarder comme propriété de
l'État les collections confiées à la garde des municipalités en 1803.
Mais ce caractère doit être restreint aux collections telles qu'elles
existaient à cette date. Les accroissements ultérieurs qu'ont reçus les
bibliothèques des villes doivent au contraire être considérés comme la
propriété des communes. C'est seulement dans ce dernier sens que nous
pouvons admettre cette phrase d'un rapport de M. Villemain, ministre de
l'instruction publique, interprétatif de l'article 41 de l'ordonnance
du 22 février 1839: «La bibliothèque est la propriété de la commune
et entretenue à ses frais.» La proposition a pu être ainsi formulée
d'une manière générale, parce que l'importance des bibliothèques s'est
considérablement accrue et que, pour la plupart, le noyau primitif
n'en forme que la moindre partie, mais cette partie n'en reste pas
moins, dans son origine et son essence, distincte des accroissements
ultérieurs.
84. Si les accroissements sont le fruit d'acquisitions faites des
deniers communaux, la propriété de la commune, en ce qui les concerne,
nous apparaît évidente: nous la croyons également vraie lorsqu'ils
proviennent de dons, de legs ou d'échanges, lors même qu'il s'agit
des dons accordés par l'État. L'envoi fait par un ministre à une
bibliothèque constitue une concession entière, un acte de don manuel
qui justifie le contrôle de l'administration centrale sur la gestion de
la bibliothèque, mais ne réserve pas à l'État un droit de propriété.
Les ordonnances qui règlent la répartition des livres provenant des
souscriptions du ministère et du dépôt légal ne formulent à cet égard
aucune restriction.
Nous distinguons donc, dans les bibliothèques des villes fondées en
1803, deux sortes de propriétés: 1° la propriété de l'État sur tous
les manuscrits et les imprimés de l'ancien fonds; 2° la propriété des
communes sur les acquisitions postérieures à 1803.
85. Quant aux bibliothèques des villes fondées sous l'ancienne
monarchie ou, pendant la période révolutionnaire, antérieurement à
l'arrêté de 1803, elles appartiennent aux communes, y compris les
livres qu'elles ont été admises à puiser dans les dépôts littéraires et
qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve, et les dons que depuis elles
ont reçus de l'État. Il en est de même de celles constituées depuis par
donations, legs, etc., aux dépens des municipalités. En résumé, le seul
fonds dont l'État soit fondé à revendiquer la propriété nous paraît
être celui provenant des écoles centrales, à raison des termes de la
concession qui l'a seulement _mis à la disposition_ des communes.
86. Nous n'interprétons pas autrement la propriété de l'État sur les
manuscrits. Quoique le décret de 1809 soit conçu dans le sens le plus
général, il n'a pu porter atteinte aux droits des villes sur les
manuscrits qu'elles possédaient en dehors du concours de l'État. Il
convient d'observer que le décret fut surtout une mesure d'ordre public
ayant pour but d'empêcher la libre publication des manuscrits. Nous
estimons donc que les manuscrits conservés dans les bibliothèques
municipales n'appartiennent pas à l'État à un autre titre que les
imprimés. Ceux acquis par les villes, de leurs deniers ou en vertu de
libéralités privées, sont la propriété des communes; mais le décret de
1809 leur peut être appliqué en tant qu'il en soumet la publication à
l'autorisation ministérielle.
87. Il n'était pas inutile de déterminer la propriété respective de
l'État et des communes; il ne s'agit pas là seulement d'une controverse
théorique. L'application peut donner lieu à de graves contestations.
L'État propriétaire est fondé à exercer une surveillance plus active
sur les livres dont il a cédé la jouissance à une commune, lorsqu'il
juge que la négligence de la municipalité en compromet la conservation.
En cas de vols, destructions, dégradations ou disparition de volumes,
il est en droit de rendre les municipalités responsables du préjudice
causé au domaine public par un défaut de vigilance, notamment lorsque
l'absence de catalogues, l'omission de l'estampillage, du foliotage
des manuscrits, des récolements, les ont facilités et ont rendu les
revendications impossibles. Mais l'exercice de ce droit lui imposerait
l'obligation de prouver sa propriété sur les livres soustraits dont
il exigerait le remplacement ou pour lesquels il réclamerait une
indemnité, c'est-à-dire, qu'il devrait établir qu'ils faisaient
partie du fonds mis par lui à la disposition de la commune en 1803.
La preuve serait assurément difficile à fournir; la meilleure serait
la production d'un inventaire dressé en 1803, conformément aux
prescriptions de l'arrêté du 23 janvier. Malheureusement, fort peu de
bibliothèques avaient envoyé an ministère le catalogue demandé[168].
Nombre de villes, au contraire, possèdent des catalogues établis
pendant la période révolutionnaire; mais ils ne sauraient toujours
être invoqués contre les communes, car les soustractions ont pu être
effectuées entre l'époque de leur rédaction et la prise en charge des
bibliothèques par les municipalités, et l'on sait qu'il en a été
commis alors de nombreuses. La présence des volumes mentionnés dans
ces inventaires constatée depuis 1803 dans des catalogues plus récents
ou par des citations dans des ouvrages imprimés ne serait pas non plus
une preuve suffisante, les mêmes volumes ayant pu être rachetés par les
villes ou reçus en dons, et il ne faut pas perdre de vue que l'État
devrait appuyer ses revendications de preuves péremptoires; de simples
présomptions seraient insuffisantes. Contre des tiers, au contraire,
les inventaires antérieurs à 1803 seraient un titre incontestable, en
raison de l'imprescriptibilité du domaine public; mais là encore il
faudrait établir que les particuliers n'ont pu acquérir les livres
revendiqués dans une vente de doubles régulièrement faite. Dans la
pratique, les revendications de ce genre, surtout à l'égard des
communes, sont extrêmement difficiles.
Une autre conséquence de la propriété de l'État sur une partie des
bibliothèques est son droit à réclamer, lors d'une vente de doubles,
le produit des livres lui appartenant qui auraient figuré parmi les
ouvrages ainsi aliénés.
88. L'expérience, sans doute, n'a que trop souvent démontré
l'indifférence absolue des autorités municipales pour la conservation
de leurs bibliothèques; nous en pourrions citer qui sont livrées à
la garde de simples concierges. L'administration centrale, en de
semblables cas, devrait-elle être taxée d'une rigueur excessive,
si elle retirait de ces bibliothèques abandonnées les livres que
l'arrêté consulaire leur a attribués; cet arrêté n'est-il pas violé,
puisqu'il prescrit la nomination et l'entretien d'un conservateur? Là
où le bibliothécaire existe, mais où son insuffisance, son incurie,
mettent en danger les collections confiées à sa garde, l'État,
informé par ses inspecteurs généraux, abuserait-il de son droit de
propriété en revenant sur la concession primitive, si ses remontrances
aux municipalités étaient restées sans effet[169]? Les communes
seraient-elles fondées à invoquer l'arrêté de 1803 si elles n'en
exécutent les conditions? Que si l'on hésite à admettre cette théorie
extrême, il faut reconnaître que le ministère est désarmé devant les
municipalités négligentes. Il ne peut même leur imposer des échanges.
La seule sanction qu'il puisse donner à ses représentations demeurées
inutiles consiste dans la suppression de ses dons. C'est assurément
trop peu pour triompher du mauvais vouloir qui lui peut être opposé;
plusieurs exemples l'ont prouvé. Aussi souhaitons-nous que, quelque
jour, l'attention des pouvoirs publics soit appelée sur l'insuffisance
de la législation. L'ordonnance de 1839 est condamnée par un
demi-siècle d'application: il importe que l'État puisse exercer sur les
bibliothèques communales un contrôle plus sérieux, et, pour cela, qu'il
ait sur le personnel des bibliothécaires une autorité effective; que
leur nomination lui soit attribuée, ou qu'elle soit seulement soumise à
son approbation, il faut qu'elle soit entourée de garanties d'aptitude
analogues à celles exigées des archivistes départementaux.
89. Nous avons dit que le décret de 1809 avait surtout en vue
l'interdiction d'imprimer ou d'éditer aucun manuscrit des bibliothèques
publiques sans l'autorisation du ministre[170]. Cette disposition
n'est invoquée, de fait, que dans le cas de publication d'un manuscrit
susceptible de porter ombrage à l'administration ou de léser des
intérêts privés. Le retrait d'une autorisation accordée implique pour
l'État l'obligation de rembourser à l'éditeur des frais qu'il a pu
faire sur la foi du consentement préalable; le cas s'est récemment
présenté pour des manuscrits du Dépôt de la guerre: le ministère de
la guerre a dû racheter l'édition dont il regrettait d'avoir permis
la préparation. La fixation des dommages-intérêts auxquels un auteur
prétendrait, en pareille occasion, pour l'indemniser de son travail ou
de ses déboursés, appartiendrait aux tribunaux ordinaires.
90. Au moment d'aborder l'exposé des règlements particuliers appliqués
dans chaque sorte d'établissements, nous devons expliquer brièvement le
plan d'ensemble qui a déterminé notre division du sujet. La similitude
des ouvrages réunis ne pouvait nous guider ici. Le seul lien véritable
qui rattache entre elles un certain nombre de bibliothèques est
la communauté de leur dépendance administrative. Nous n'avons pas
à traiter de celles destinées à desservir un établissement ou un
corps isolés, qu'elles soient exclusivement réservées à ses besoins
particuliers ou accessibles au public. C'est ainsi que nous laisserons
de côté des bibliothèques d'une importance notable, telles que
celles des cours et tribunaux, de l'Académie de médecine, du Muséum
d'histoire naturelle, des observatoires; celles des écoles spéciales,
polytechnique, normale, forestière, des ponts et chaussées, des mines,
des chartes, des beaux-arts, etc.; celles des Archives nationales, du
conservatoire de musique, du conservatoire des arts et métiers, et
tant d'autres qui, chacune, sont régies par des dispositions uniques,
appropriées à leur objet, et sont alimentées par le budget de ces
établissements, en dehors de l'action directe du pouvoir central.
Au contraire, nous devons étudier avec détail les bibliothèques
que la parité des attributions permet de grouper ensemble et sur
lesquelles s'exerce par des prescriptions générales le contrôle de
l'administration supérieure. Ainsi, par exemple, sont les bibliothèques
administratives créées pour le service des préfectures et subordonnées
à des règlements uniformes; ainsi les bibliothèques des facultés, etc.
91. Après un rapide exposé du mécanisme de l'organisation centrale
au ministère de l'instruction publique et du fonctionnement du dépôt
légal, nous avons réparti les bibliothèques de tout genre en deux
classes: 1° Les bibliothèques de l'État, directement administrées par
ses agents;
2° Les bibliothèques communales, administrées par les
municipalités, sous la surveillance de l'État.
Nous subdiviserons la première catégorie en deux groupes: 1° Les
bibliothèques publiques, d'ailleurs peu nombreuses: ce sont la
Bibliothèque nationale, les grandes bibliothèques de Paris, les
bibliothèques des palais nationaux, la bibliothèque-musée d'Alger[171];
2° les bibliothèques particulières, affectées à des services
spéciaux. Au premier rang sont celles du Sénat, de la Chambre des
députés, du Conseil d'État, de l'Institut de France. Puis viennent les
bibliothèques attachées aux établissements d'instruction publique,
savoir: les bibliothèques universitaires proprement dites, pour
l'enseignement supérieur; les bibliothèques des lycées et collèges,
pour l'enseignement secondaire; les bibliothèques pédagogiques et
scolaires, pour l'enseignement primaire; quoique les dernières soient
véritablement publiques, elles ont trouvé place ici comme le complément
naturel des précédentes. A la suite et dans le même groupe, nous avons
rangé les bibliothèques administratives, les bibliothèques de la
guerre, celles de la marine, des hôpitaux et des prisons.
Les bibliothèques de la deuxième catégorie sont toujours publiques;
elles diffèrent seulement entre elles par leur composition et par le
genre de lecteurs auxquels elles s'adressent. Nous distinguerons donc:
1° les bibliothèques municipales, scientifiques et littéraires; 2° les
bibliothèques municipales populaires.
92. Nous n'avons pas à traiter des bibliothèques libres, fondées,
organisées et entretenues par des sociétés privées. Il en est d'un
ordre élevé comme celles de la chambre de commerce de Paris, de la
Société du protestantisme français, la bibliothèque polonaise, etc.;
elles sont absolument indépendantes. Il en est de populaires, créées
par des chefs d'usine, des membres du clergé, des associations de
propagande; celles-ci d'ordinaire sont unies par un lien d'origine ou
de direction. Ni les unes ni les autres ne rentrent dans notre cadre.
Cependant, un certain nombre de bibliothèques populaires libres de
Paris et du département de la Seine, en dehors de leurs ressources
propres, reçoivent des subventions municipales. A ce titre, elles
solliciteront notre attention, car elles peuvent être assimilées à
des bibliothèques populaires municipales, à cause des obligations que
l'administration leur impose et du contrôle qu'elle exerce sur elles
pour s'assurer du bon emploi des secours qu'elle leur alloue.
NOTES
[149] Voir n{os} 253 et suiv.
[150] Déc. du 4 février 1850--L. du 10 août 1871, art.
45.--L'article 19 de l'ordonnance du 31 décembre 1846 avait
réservé aux anciens élèves de l'École des Chartes une place sur
trois vacances dans les bibliothèques publiques du royaume.
Quant aux bibliothécaires ou employés dans les bibliothèques
communales, ils devaient être pris, soit parmi les anciens élèves
de l'École des Chartes, soit parmi les employés à la mairie ayant
dix ans de service en cette qualité, les membres de l'Université
et les habitants ou originaires de la cité ayant publié des
travaux scientifiques ou littéraires.--Les trois dernières
catégories offrent, à la vérité, des gages d'instruction, mais
non des garanties de l'aptitude professionnelle que nous jugeons
indispensable. Ajoutons que l'article 19, dont aucun texte
n'a rapporté les dispositions, n'a reçu d'application qu'en
ce qui concerne ces trois catégories; au grand détriment des
bibliothèques, on n'a jamais tenu compte des droits qu'il confère
aux archivistes paléographes.
[151] _Le Temps_ du 20 février, et la _Gazette des Tribunaux_ du
10 mars 1836.
[152] Déc. min. Int., du 18 octobre 1862.
[153] Voici, dans l'ordre adopté par Brunet, les divisions
principales de son cadre de classement. Vu sa longueur, nous
sommes obligé de renvoyer, pour les détails, au _Manuel du
libraire_, t. VI, p. 29-62.
THÉOLOGIE.
{ 1. Textes et versions.
I. ÉCRITURE SAINTE. { 2. Interprètes de l'Écriture sainte.
{ 3. Philologie sacrée.
{ 1. Traités sur les rites et cérémonies
{ de l'Église et principalement les
{ offices divins.
{ 2. Collections de liturgies en différentes
{ langues.
II. LITURGIE. { 3. Liturgies des Églises grecques et
{ orientales.
{ 4. Liturgies de l'Église latine.
{ 5. Liturgies gallicanes.
{ 6. Liturgie mozarabe et autres liturgies
{ particulières.
{ 7. Liturgies anglicanes.
{ 1. Traités touchant les Conciles et les
{ Synodes.
III. CONCILES. { 2. Collections de Conciles.
{ 3. Conciles généraux.
{ 4. Conciles nationaux, provinciaux et
{ diocésains.
{ 1. Introduction à l'étude des SS. Pères.
{ 2. Collections, Extraits et Fragments
{ d'ouvrages des SS. Pères.
IV. SAINTS-PÈRES. { 3. Ouvrages des SS. Pères grecs.
{ 4. Ouvrages des SS. Pères latins et de
{ quelques autres écrivains
{ ecclésiastiques.
{ 5. Ouvrages des SS. Pères arméniens.
{ 1. Théologie scolastique et dogmatique.
{ 2. Théologie morale.
{ 3. Théologie catéchique.
{ 4. Théologie parénétique, ou Sermons,
V. THÉOLOGIENS. { comprenant aussi les Homélies, les
{ Prônes, etc.
{ 5. Théologie ascétique ou mystique.
{ 6. Théologie polémique.
{ 7. Théologiens chrétiens séparés de l'Église
{ romaine.
VI. OPINIONS { 1. Ochin, Postel, Bruno-Nolano, Beverland,
SINGULIÈRES. { etc.
{ 2. Illuminés et autres fanatiques.
VII RELIGION JUDAÏQUE.{ Doctrine, culte, institutions.
{ 1. Recueil de livres sacrés de différents
{ peuples.
VIII. RELIGION { 2. Mahométisme.
DES PEUPLES { 3. Magisme ou religion des anciens Persans;
ORIENTAUX[A]. { Brahmanisme ou religion des Indiens.
{ 4. Bouddhisme et Religions de la Chine.
{ 5. Sabéisme, etc.
[A] L'histoire du paganisme et celle des religions orientales
forment un appendice à l'histoire des religions. Voir _infrà_.
{ _Ouvrages philosophique sur la divinité et
IX. APPENDICE A LA { sur les cultes religieux._
THÉOLOGIE. {
{ 1. Déistes et incrédules.
{ 2. Athées.
JURISPRUDENCE.
{ Histoire de la législation et des tribunaux,
INTRODUCTION. { Étude du droit, Philosophie du droit,
{ Dictionnaires et Traités généraux.
{ 1. Traités généraux.
I. DROIT DE LA NATURE { 2. Droit international.
ET DES GENS. { 3. Ouvrages spéciaux qui se rapportent au
{ droit des gens.
II. DROIT POLITIQUE.
{ 1. Généralités.
{ 2. Droit des anciens peuples autres que les
III. DROIT CIVIL ET { Romains.
DROIT CRIMINEL. { 3. Droit romain.
{ 4. Droit français.
{ 5. Droit maritime.
{ 6. Droit étranger.
{ 1. Introduction. Traités élémentaires,
{ Dictionnaires, etc.
{ 2. Lettres des papes, Canons, Décrétales et
{ Bulles.
{ 3. Traités généraux sur le droit
{ ecclésiastique, Traités particuliers sur
{ les matières canoniques et Procédure
IV. DROIT CANONIQUE { contre les hérétiques.
OU ECCLÉSIASTIQUE. { 4. Juridictions ecclésiastiques de la cour de
{ Rome.
{ 5. Traités pour et contre l'autorité
{ ecclésiastique.
{ 6. Église anglicane.
{ 7. Droit ecclésiastique étranger et Statuts
{ des ordres religieux.
{ 8. Appendice: Droit des Églises non
{ catholiques.
SCIENCES ET ARTS.
INTRODUCTION ET DICTIONNAIRES.
{ 1. Introduction, Histoire et Dictionnaires.
{ 2. Philosophie générale et Mélanges.
{ 3. Logique.
I. SCIENCES { 4. Métaphysique.
PHILOSOPHIQUES. { 5. Morale.
{ 6. Application de la morale (Économie,
{ Politique, Économie politique avec
{ les applications de cette science à
{ l'Économie sociale).
II. SCIENCES { 1. Physique proprement dite.
PHYSIQUES ET { 2. Chimie.
CHIMIQUES. {
{ 1. Généralités.
{ 2. Géologie.
{ 3. Botanique.
{ 4. Zoologie ou Histoire naturelle des
{ animaux.
{ 5. Mélanges d'histoire naturelle et de
III. SCIENCES { physique.
NATURELLES { 6. Écarts de la nature; Monstres; Prodiges.
{ 7. Cabinets et Collections d'histoire
{ naturelle, Préparation et conservation
{ des objets.
{ 8. Appendice de l'histoire naturelle:
{ Agriculture et Économie rurale.
{ 1. Introduction.
{ 2. Traités généraux.
{ 3. Anatomie.
{ 4. Physiologie.
{ 5. Hygiène.
{ 6. Pathologie médicale.
{ 7. Séméiologie, ou Traités sur les signes de
{ maladies.
IV. SCIENCES { 8. Spécialités médicales.
MÉDICALES. { 9. Thérapeutique; Matière médicale, générale
{ et spéciale.
{ 10. Médecine légale.
{ 11. Mélanges et Journaux de médecine.
{ 12. Chirurgie.
{ 13. Pharmacie et Pharmacopée; Secrets de
{ médecine.
{ 14. Médecine vétérinaire et Traités
{ d'hippiatrique.
{ 1. Généralités.
{ 2. Mathématiques pures.
{ 3. Mathématiques appliquées (Calcul des
V. SCIENCES { probabilités; mécanique; astronomie;
MATHÉMATIQUES. { optique; dioptrique, catoptrique et
{ perspective; marine; art militaire; génie
{ des ponts et chaussées; chemins de fer;
{ canaux.)
{ 1. Philosophie occulte (Introduction et
{ histoire; Dictionnaires; Cabale et
{ magie; apparitions, démons, possessions,
{ exorcismes, sortilèges et choses
VI. APPENDICE AUX { analogues, divination par les songes, par
SCIENCES. { les lignes de la main, par les cartes).
{ 2. Alchimie (Histoire et collections;
{ Alchimistes anciens et modernes; Médecine
{ spagirique et chimique).
{ 3. Astrologie, Prédictions astrologiques et
{ autres pronostications.
{ 1. Mnémonique ou Art de la mémoire naturelle
{ et artificielle.
VII. ARTS. { 2. Écriture et autres moyens de représenter
{ la parole.
{ 3. Beaux-Arts.
{ 1. Dictionnaires et Traités généraux,
{ Mélanges, Expositions de l'Industrie.
{ 2. Pyrotechnie: Art de l'Artificier;
VIII. ARTS MÉCANIQUES { Fonderie; Verrerie, etc.
ET MÉTIERS. { 3. Art de tourner; Industries
{ manufacturières; Travaux à l'aiguille;
{ Métiers.
{ 4. Traités sur l'art culinaire.
{ 1. Lutte et Escrime.
{ 2. Équitation.
IX. EXERCICES { 3. Natation.
GYMNASTIQUES. { 4. Danse.
{ 5. Chasses et Pêches.
X. JEUX DIVERS.
BELLES-LETTRES.
{ 1. Introduction.
{ 2. Langues européennes, anciennes et
I. LINGUISTIQUE. { modernes.
{ 3 Langues asiatiques.
{ 4. Langues africaines.
{ 5. Langues américaines.
{ _Rhéteurs._
{
{ 1. Introduction.
{ 2. Rhéteurs grecs.
{ 3. Rhéteurs latins anciens et Rhéteurs
{ modernes qui ont écrit en latin.
{ 4. Rhéteurs français, italiens, espagnols
{ et anglais.
II. RHÉTORIQUE. { 5. Rhéteurs orientaux.
{
{ _Orateurs._
{
{ 1. Orateurs grecs.
{ 2. Orateurs latins anciens.
{ 3. Orateurs modernes qui ont écrit en latin.
{ 4. Orateurs français, italiens, espagnols et
{ anglais.
{ 5. Orateurs orientaux.
{ Introduction et Traités généraux sur la
{ poésie.
{ 1. Recueil de poésies en différentes langues.
{ 2. Poètes grecs.
{ 3. Poètes latins.
{ 4. Poètes français.
{ 5. Poètes italiens.
{ 6. Poètes espagnols.
{ 7. Poètes portugais.
{ 8. Poètes allemands.
{ 9. Poètes flamands et hollandais.
III. POÉSIE. { 10. Poètes scandinaves.
{ 11. Poètes anglais.
{ 12. Poésies écossaises et irlandaises.
{ 13. Poètes illyriens, serviens, roumains,
{ hongrois, bohémiens, lithuaniens,
{ esthoniens, polonais, russes.
{ 14. Poésie orientale.
{ 15. Poètes hébreux et syriaques.
{ 16. Poètes arabes, persans, arméniens et
{ turcs.
{ 17. Poètes sanscrits, pâlis, hindoustanis,
{ cingalais, chinois et malais.
{ _Poésie dramatique._
{
{ 1. Histoire générale des théâtres; écrits
{ pour et contre le Théâtre; Traités
{ généraux sur l'art dramatique.
{ 2. Poètes dramatiques grecs.
{ 3. Poètes dramatiques latins anciens.
{ 4. Poètes dramatiques du moyen âge et des
{ temps modernes qui ont écrit en latin.
III. POÉSIE { 5. Poètes dramatiques français.
(seconde partie) { 6. Poètes dramatiques italiens.
{ 7. Poètes dramatiques espagnols.
{ 8. Poètes dramatiques portugais.
{ 9. Poètes dramatiques allemands et
{ hollandais.
{ 10. Poètes dramatiques danois et suédois.
{ 11. Poètes dramatiques anglais, etc.
{ 12. Poètes dramatiques illyriens, polonais et
{ russes.
{ 13. Poètes dramatiques turcs, indiens,
{ chinois, etc.
{ 1. Apologues ou Fables en différentes
{ langues.
{ 2. Romans, Contes et Nouvelles (classés par
{ langues).
IV. FICTIONS ET PROSE.{
{ _Appendice_
{
{ 1. Facéties et pièces burlesques.
{ 2. Dissertations singulières, plaisantes et
{ enjouées.
{ 1. Philologie proprement dite.
{ 2. Satires générales et satires personnelles.
{ 3. Gnomiques: Sentences, Apophthegmes, Adages,
V. PHILOLOGIE. { Proverbes.
{ 4. Bons mots, Ana, Pensées, etc.
{ 5. Symboles, Emblèmes, Devises et Énigmes.
VI. DIALOGUES ET ENTRETIENS.
{ 1. Épistolaires grecs.
{ 2. Épistolaires latins anciens.
{ 3. Épistolaires modernes qui ont écrit en
{ latin.
VII. ÉPISTOLAIRES. { 4. Épistolaires français.
{ 5. Épistolaires italiens, espagnols et
{ portugais.
{ 6. Épistolaires allemands et anglais.
{ 7. Épistolaires orientaux.
VIII. POLYGRAPHES. { On les divise par nations, comme les
{ épistolaires.
IX. COLLECTIONS { 1. Collections d'ouvrages anciens en grec et
D'OUVRAGES ET { latin.
D'EXTRAITS DE { 2. Collections d'ouvrages écrits en latin par
DIFFÉRENTS AUTEURS; { des modernes.
RECUEILS DE { 3. Collections et Extraits d'ouvrages
PIÈCES; MÉLANGES. { français (et autres divisés par nations).
HISTOIRE.
{ 1. Traités sur la manière d'écrire et
{ d'étudier l'histoire; Philosophie de
I. PROLÉGOMÈNES { l'histoire; Atlas historiques;
HISTORIQUES. { Dictionnaires.
{ 2. Géographie.
{ 2*. Voyages.
{ 3. Chronologie.
{ 1. Anciennes chroniques générales.
II. HISTOIRE { 2. Ouvrages sur l'histoire universelle écrits
UNIVERSELLE, { depuis le commencement du XVIe siècle.
ANCIENNE ET { 3. Traités particuliers relatifs à l'histoire
MODERNE. { universelle; Mœurs et Usages.
{ 1. Histoire générale des Religions (A, de
III. HISTOIRE DES { l'Église chrétienne; B, des hérésies
RELIGIONS ET DES { et des schismes).
SUPERSTITIONS. { 2. Histoire des Religions païennes
{ (Polythéisme et Panthéisme) considérées
{ sous le rapport mythologique.
{ 1. Origine des nations.
{ 2. Histoire générale et particulière de
{ plusieurs peuples anciens.
{ 3. Mélanges historiques: Civilisation,
{ Gouvernement, etc.
{ 4. Histoire des Juifs.
IV. HISTOIRE { 5. Histoire des Phéniciens, des Babyloniens,
ANCIENNE. { des Égyptiens, des Perses et de quelques
{ autres peuples anciens.
{ 6. Histoire générale et particulière de la
{ Grèce.
{ 7. Histoire de l'Italie avant les Romains.
{ 8. Histoire générale et particulière du
{ peuple romain et de ses empereurs.
{ 1. Histoire byzantine ou du Bas-Empire.
{ 2. Histoire des migrations des Scythes, des
IV*. APPENDICE A { Goths, des Visigoths, des Huns, des
L'HISTOIRE ANCIENNE.{ Vandales, etc., et de leurs invasions en
{ Europe pendant les premiers siècles de
{ l'ère chrétienne.
{ _Généralités._
{
{ EUROPE (Itinéraires, Histoire générale depuis
{ la chute de l'empire d'Occident, pendant
{ le moyen âge et après; etc).
{ 1. Histoire de France.
{ A. Géographie ancienne et moderne;
{ Topographie; Statistique.
{ B. Histoire celtique et gauloise.
{ C. Origine des Français; établissement
{ de la monarchie dans les Gaules.
{ D. Mœurs et usages; Antiquités et
{ monuments.
{ E. Histoire générale sous les trois
{ races des rois de France.
{ F. Collections de chroniques et de
{ mémoires historiques.
{ G. Collections de Dissertations
{ particulières; Recueils de diplômes
{ et de chartes.
{ H. Mélanges historiques.
{ J. Ouvrages qui se rapportent à
{ l'histoire générale de certaines
{ époques.
{ K. Histoire particulière de la France
{ sous chaque règne.
{ L. Histoire royale et princière.
{ Droits de la couronne sur divers
{ états; Histoire des princes issus de
{ sang royal, et celle des reines.
{ M. Cérémonial français.
{ N. Mélanges d'Histoire politique et
{ civile de France (État politique;
{ Droit public; Gouvernement;
{ États-généraux, ancienne Pairie,
V. HISTOIRE MODERNE. { Magistrature; Population; Milice;
{ Marine; Finances; Monnaies; Médailles;
{ Commerce; Industries, etc.; Histoire
{ diplomatique).
{ O. Histoire particulière des anciennes
{ provinces et des villes de France.
{ 2. Histoire belgique, contenant les anciennes
{ provinces de Brabant, de Flandre, du
{ Hainaut, de Namur, de Luxembourg, de
{ Limbourg, du pays de Liège et la
{ Hollande.
{ 3. Histoire d'Italie.
{ 4. Histoire des îles Ionienes, de la
{ Sardaigne, de la Corse et de l'île de
{ Malte.
{ 5. Histoire de la Suisse.
{ 6. Histoire d'Espagne.
{ 7. Histoire de Portugal.
{ 8. Histoire d'Allemagne.
{ 9. Histoire de la Grande-Bretagne et
{ d'Irlande.
{ 10. Histoire scandinave.
{ 11. Histoire de l'empire des Russies.
{ 12. Histoire de la Pologne, de la Lithuanie,
{ et de l'Ukraine.
{ 13. Histoire générale de l'empire ottoman
{ avec l'Histoire des possessions turques
{ en Europe, y compris la Moldavie, la
{ Valachie, la Bulgarie et la Servie.
{ 14. Histoire de la Grèce et de ses îles.
{ 15. Histoire des Hordes nomades, vulgairement
{ nommées Bohémiens qui parcourent
{ l'Europe et auxquelles on suppose une
{ origine indienne.
{ _Mélanges relatifs à l'histoire de l'Asie, de
{ l'Afrique et de l'Amérique, comprenant
{ l'histoire générale des colonies modernes
{ fondées par les Européens._
{
{ ** ASIE.
{
{ 1. Histoire générale.
{ 2. Histoire des arabes et de l'Islamisme.
{ 3. Histoire des possessions turques en Asie,
{ y compris la Syrie et l'Arménie.
{ 4. Histoire d'une partie du littoral de la
{ mer Caspienne et des contrées
{ caucasiennes.
{ 5. Histoire de la Perse, du Caboul, du
{ Turkestan, etc.
{ 6. Histoire de l'Inde.
{ A. Géographie, Antiquités, Mœurs et
{ Usages, Mélanges.
{ B. Histoire générale de l'Inde;
{ Histoire particulière de ses
{ princes.
{ C. Histoires des conquêtes et des
{ établissements des Européens dans
{ l'Inde et principalement de la
{ domination anglaise.
{ D. Histoire spéciale de diverses
{ contrées de l'Inde.
{ 7. Histoire de l'Archipel indien: Ceylan,
{ Sumatra, Java, les Philippines, etc.
{ 8. Histoire d'une partie de l'Asie centrale
V. HISTOIRE MODERNE { et septentrionale, comprenant l'Inde au
(_suite_). { delà du Gange, le Tibet, la Mongolie et
{ la Tartarie.
{ 9. Histoire de la Chine et de la Corée.
{ 10. Histoire du Japon.
{ 11. Histoire des possessions russes en Asie.
{ 12. Appendice à l'histoire de l'Asie:
{ Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie.
{
{ *** AFRIQUE.
{
{ 1. Histoire générale.
{ 2. Histoire de l'Égypte et de la Nubie.
{ 3. Histoire des États barbaresques, y compris
{ l'Algérie.
{ 4. Histoire des régions centrales, des
{ régions occidentales et des régions
{ orientales de l'Afrique.
{ 5. Histoire des îles d'Afrique.
{
{ **** LES DEUX-AMÉRIQUES.
{
{ 1. Histoire générale.
{ 2. Amérique septentrionale.
{
{ _Généralités._
{
{ A. Canada et autres possessions
{ anglaises.
{ B. États-Unis, y compris la Floride, la
{ Louisiane et le Texas.
{ C. Mexique et Californie.
{ 3. Iles Antilles.
{ 4. Amérique méridionale.
{ A. Brésil et Guyane.
{ B. Guatemala, Colombie, Pérou, Chili,
{ Paraguay, etc.
{ 1. Histoire de la Chevalerie et de la
{ Noblesse.
{ A. Chevalerie au moyen âge, comprenant
{ les Tournois, les Combats singuliers,
{ etc.
{ B. Ordres de chevalerie; Ordres
{ militaires; Ordres civils.
{ C. Histoire de la Noblesse; Art du
{ blason; Histoire héraldique.
{ 2. Histoire des solennités, Pompes et
{ Cérémonies publiques.
{ 3. Archéologie.
{ 3*. Archéographie (Histoire des Beaux-Arts).
VI. PARALIPOMÈNES { 3**. Archéologie du moyen âge et en
HISTORIQUES. { particulier l'Archéologie religieuse,
{ journaux archéologiques.
{ 4. Histoire littéraire (Introduction;
{ Histoire générale de la littérature;
{ Histoire des langues, Paléographie,
{ Diplomatique, Papyrus, Sigillographie,
{ Autographes; Histoire des sciences et des
{ arts, des inventions et des découvertes;
{ Histoire de l'instruction publique, de
{ l'Université et des diverses Écoles;
{ Histoire et Mémoires des Académies et
{ autres Sociétés savantes.)
{ 5. Biographie (Biographie générale ancienne
{ et moderne; Recueils de Vies et Éloges
{ des hommes illustres de tous les pays
{ dans les lettres, les sciences et les
{ arts; Vies et Éloges ou Notices
{ biographiques des hommes et femmes
{ illustres dans les lettres et dans les
{ sciences, rangés par nation; Vies et
{ Éloges des artistes célèbres).
{ 6. Bibliographie (Introduction; Traités
{ généraux sur les livres, sur les
{ bibliothèques, leur histoire et les
{ devoirs des bibliothécaires; Histoire de
{ l'imprimerie; Bibliographes généraux,
{ ensemble les Bibliothèques choisies, les
{ Traités et Dictionnaires des livres rares
{ et les Mélanges bibliographiques;
{ Catalogues des livres des Bibliothèques
{ publiques et des collections
{ particulières; Bibliographes spéciaux;
{ Mélanges et extraits historiques).
MÉLANGES ET DICTIONNAIRES ENCYCLOPÉDIQUES.
NOTICE DES PRINCIPAUX JOURNAUX (Journaux français; Journaux écrits en
latin; Journaux étrangers.)
[154] Cass. cr., 9 avril 1813; S. IV, 329.
[155] Cass. cr., 25 mars et 5 août 1819; J. P. XV, 181 et 467.
[156] Cass. cr., 25 mai 1832, J. P., XXIV, 1098.
[157] Cour d'ass. de la Seine, 22 juin 1850; cour d'ass. de
Troyes, 9 février 1873.--Le crime mentionné dans l'article 254
se compose de deux éléments: la soustraction frauduleuse et la
violation d'un dépôt public; il en résulte que le jury doit être
interrogé par une question unique et non par deux, dont l'une
serait relative à la soustraction, l'autre à la publicité du
dépôt.--Cass. cr., 22 mars 1844.
[158] Trib. de la Seine, 2 janvier 1877.--Appel... La Cour
adoptant les motifs des premiers juges et considérant en outre
que le nombre des vols, la persistance avec laquelle ils ont été
commis et la nécessité de protéger par des exemples sévères la
conservation des richesses nationales ne permettent pas de faire
une application plus indulgente de la loi... met l'appellation
à néant...» (Ch. des app. corr., 1er février 1877.)--On ne
saurait voir dans ce jugement une jurisprudence nouvelle; c'est
le résultat d'une erreur de compétence que ni le prévenu, ni le
ministère public, ni le juge n'ont relevée.
[159] Bourges, 21 janvier 1853, D.P., 55,2,22; Cass. cr., 28 mars
1856, D.P. 56,1,298.
[160] Cass. cr., 19 janvier 1843.
[161] Cf., par analogie, Cass. cr., 24 juin 1841; S., 42,1,281.
[162] Ainsi jugé pour un greffe, Cayenne, 18 décembre 1871; D.P.,
72,2,90.
[163] _La Bibliothèque nationale en 1875_, p. 29.
[164] Trib. de la Seine, 22 décembre 1875.--Ce jugement est
reproduit _in extenso_ dans le rapport de M. Delisle, p. 30.
[165] Paris, 3 janvier 1846: D.P., 46,2,212.
[166] Paris, 18 août 1851; D.P., 52,2,96.
[167] «Les manuscrits des bibliothèques impériales,
départementales et communales... soit qu'ils existent dans les
dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été
soustraits... sont la propriété de l'État.»
[168] Circ. min. Int. du 22 septembre 1806 et circ. min. I. P. du
31 juillet 1837.
[169] N'est-ce pas en vertu de ce droit de l'État que Chardon
de la Rochette et Prunelle reçurent, en 1804, la mission de
recueillir dans les bibliothèques départementales les manuscrits
qui pouvaient convenir à la Bibliothèque nationale?
[170] Déc. du 20 février 1809.
[171] La bibliothèque d'Alger ne se distingue de celles des
chefs-lieux de nos départements qu'en ce qu'elle appartient
à l'État: elle est administrée suivant un règlement édicté
par arrêté ministériel du 4 juin 1881, qui n'offre aucune
particularité saillante. (_Bull. du min. I. P._, n° 468.)
CHAPITRE III.
ORGANISATION CENTRALE.
SECTION PREMIÈRE.
MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
93. On peut dire d'une façon générale que les bibliothèques
ressortissent au ministère de l'instruction publique. Toutefois,
les exceptions sont nombreuses; elles comprennent les bibliothèques
qui, par leur nature ou leur objet, font partie intégrante d'une
administration ou d'un grand service dépendant d'un autre département.
Ainsi les bibliothèques de la marine, les bibliothèques militaires,
administratives, relèvent des départements de la marine, de la guerre,
de l'intérieur; la bibliothèque du comité de législation étrangère
relève de la chancellerie, à laquelle seule on pourrait aussi rattacher
les bibliothèques des cours et tribunaux, qu'aucun règlement effectif
ne relie entre elles et qui sont sous la surveillance immédiate
et exclusive des chefs de compagnies judiciaires; de même les
bibliothèques du Sénat, de la Chambre des députés relèvent directement
de ces corps, qui les administrent et les entretiennent à l'aide de
leur budget propre. Restent au contraire dans les attributions et sous
le contrôle du ministre de l'instruction publique: la bibliothèque du
ministère, la Bibliothèque nationale, les grandes bibliothèques de
Paris, les bibliothèques des palais de Compiègne, de Fontainebleau et
de Pau, la bibliothèque-musée d'Alger, les bibliothèques scientifiques
et littéraires des départements, les bibliothèques populaires,
communales et libres, et celles des écoles publiques ou scolaires,
les bibliothèques des écoles supérieures[172], des facultés et des
lycées. Sauf ces dernières, réunies aux directions de l'enseignement
supérieur et de l'enseignement secondaire, les autres sont rattachées à
la direction du secrétariat (3e et 4e bureaux)[173].
94. La bibliothèque du ministère, fondée vers 1850, compte environ
15,000 volumes; mal aménagée dans un local très insuffisant, elle est
desservie par un chef de bureau, l'emploi de bibliothécaire ayant
été supprimé[174]. Elle est surtout alimentée par le dépôt légal et
n'achète guère que des suites de collections indispensables.
Un arrêté ministériel du 24 décembre 1884 qui l'a réorganisée la divise
en cinq parties: 1° bibliothèque générale, littéraire, scientifique,
historique, administrative, etc.; 2° documents relatifs à l'instruction
en France; 3° documents relatifs à l'instruction à l'étranger; 4°
périodiques; 5° réserves (ouvrages usuels placés dans les cabinets du
ministre, du sous-secrétaire d'État et du chef du cabinet).
L'usage sur place et le prêt sont exclusivement réservés aux
fonctionnaires de l'administration centrale, de la direction des
beaux-arts et aux commissions dépendant du ministère. Les membres du
parlement, de l'Institut et le personnel de l'enseignement sont aussi
admis, par exception, à consulter les livres sur place, mais ne les
peuvent emprunter sans une autorisation du directeur du secrétariat ou
du ministre. Le prêt est limité à deux ouvrages à la fois et ne doit
pas excéder un mois.
La bibliothèque est ouverte tous les jours, de 10 à 5 heures; en dehors
des heures de service, une double clef est toujours à la disposition du
ministre, du sous-secrétaire d'État et du chef du cabinet.
95. En vue d'améliorer le fonctionnement des grandes bibliothèques de
Paris, c'est-à-dire de l'Arsenal, de la Mazarine, de Sainte-Geneviève,
il a été créé récemment un «comité central des bibliothèques de
Paris», chargé d'étudier toutes les questions relatives au matériel,
au personnel, à la confection des catalogues, etc.[175]. Il est
composé des administrateurs et des trésoriers des trois bibliothèques,
d'inspecteurs généraux des bibliothèques et archives, du directeur du
secrétariat et du chef du bureau des bibliothèques, ceux-ci membres
de droit, sous la présidence de M. L. Delisle, siégeant non comme
administrateur général de la Bibliothèque nationale, mais comme délégué
du ministre[176]: il se réunit le dernier mardi de chaque mois, écoute
les rapports des administrateurs sur leurs services respectifs et
propose, s'il y a lieu, les réformes au ministre. L'un de ses premiers
actes a été de faire procéder au remaniement complet des catalogues de
l'Arsenal et à un récolement général des collections qui se poursuit
encore.
96. Une seconde commission permanente dirige la publication du
catalogue général des manuscrits des bibliothèques des départements;
d'autres encore ont pour but d'examiner les ouvrages scientifiques
et littéraires pour lesquels les auteurs ou éditeurs sollicitent la
souscription du ministère, ou de dresser un catalogue des livres
susceptibles d'être admis dans les bibliothèques scolaires et
populaires. Les souscriptions et la répartition des exemplaires
souscrits s'effectuent par les soins des bureaux, ainsi que la
réception et la répartition des volumes provenant du dépôt légal qui
sont distribués à plus de 350 bibliothèques publiques. C'est encore
par leur intermédiaire que les demandes d'achat de livres présentées
par les communes sont transmises à l'adjudicataire officiel de ces
fournitures.
97. Le contrôle du ministère sur les bibliothèques des départements
s'exerce par l'inspection générale. Jusqu'à 1884, il n'existait qu'un
inspecteur général des bibliothèques publiques et un inspecteur
général des bibliothèques populaires. Le ministre leur adjoignait
parfois des délégués chargés de missions spéciales, notamment dans les
dernières années, pour la visite des bibliothèques universitaires et en
même temps l'inspection des collections de manuscrits des bibliothèques
des chefs-lieux comprises dans le ressort des mêmes académies[177].
Le décret du 21 mars 1884 qui a détaché du ministère de l'intérieur
pour les réunir à celui de l'instruction publique les archives
départementales et communales a permis de réorganiser l'inspection
générale sur des bases plus larges, mieux en rapport avec l'extension
des besoins. Il a créé quatre «inspecteurs généraux des bibliothèques
et archives» dont le ministre détermine les tournées annuelles. En
ce qui concerne les bibliothèques des villes, ils ont à s'assurer
du fonctionnement régulier des comités d'inspection et d'achat des
livres qui les doivent administrer; ils constatent qu'elles ont bien
reçu, classé et catalogué les ouvrages concédés par le ministère; ils
présentent aux municipalités les observations utiles. Ils s'occupent
particulièrement du récolement des manuscrits qu'une valeur et un
intérêt exceptionnels signalent à leur attention. Ils consignent le
résultat de leurs visites dans un rapport au ministre: la sanction de
leurs éloges consiste dans les distinctions honorifiques qu'ils peuvent
solliciter pour les bibliothécaires zélés; celle de leurs critiques
serait, au besoin, si les municipalités refusaient de se prêter aux
réformes demandées, dans la suspension des concessions de livres
accordées par l'administration centrale.
98. Les crédits inscrits par les Chambres au budget de 1885 s'élèvent
à 52,800 francs pour le service général des bibliothèques, comprenant
l'inspection générale, les frais de tournée, les missions, le
service du dépôt légal. Le fonds des souscriptions aux publications
scientifiques et littéraires, qui sert à accroître les bibliothèques,
a été réduit de 140,000 à 100,000 fr.: de 30,000, le crédit consacré à
l'établissement et l'impression du _Catalogue général des manuscrits
des bibliothèques des départements_, a été ramené à 20,000 francs.
99. Il faut rattacher encore au ministère un service d'échange de
livres et de reproduction d'objets d'art avec les pays étrangers
dont l'idée fut, pour la première fois, émise en 1835 par un savant
français, M. Waltemare, et définitivement mise en application, après
plusieurs essais, par les soins d'une commission centrale constituée
dans ce but à Paris en 1875. L'exposé des motifs du projet de loi
de finances de 1883 évaluait à 2,000 le nombre des volumes que
les échanges internationaux avaient fait entrer à la Bibliothèque
nationale après l'exposition universelle de 1878; il en constatait la
progression croissante et citait à l'appui l'acquisition, en 1881, de
25 collections de documents rares sur l'histoire et la littérature de
l'Espagne dont la valeur n'était pas moindre de 60,000 francs. Doté en
1880, d'un premier crédit de 5,000 francs, que les pouvoirs publics ont
augmenté d'année en année, ce service reçoit aujourd'hui une allocation
de 19,000 francs.
NOTES
[172] Écoles normale, des langues orientales vivantes, des
chartes, d'Athènes, de Rome; Muséum d'histoire naturelle, Collège
de France, Bureau des longitudes, Bureau central météorologique,
Observatoires de Paris, Montsouris, Meudon, etc.
[173] Arr. min. du 22 mars 1884.--Cf. arr. min. des 11, 23
janvier, 27 et 28 mars 1882.
[174] Ce service a toujours été négligé. Il y a quelques années,
pour agrandir l'appartement du ministre, on transforma en cuisine
le bureau du bibliothécaire qui dut s'installer dans un des
couloirs dont est composée la bibliothèque.
[175] Arr. min. du 12 mars 1881.
[176] Cf. Arr. min. du 17 mars 1885.
[177] Arr. min. du 5 mai 1881, etc.
SECTION II.
DÉPÔT LÉGAL.
100. L'obligation de déposer à la Bibliothèque du roi les publications
nouvelles avait été, depuis le XVIIe siècle, fréquemment et inutilement
rappelée par une série d'arrêts du Conseil; elle ne s'appliquait
qu'aux ouvrages imprimés et aux estampes gravées avec privilège.
La Convention, en proclamant le droit de propriété littéraire,
renouvela la prescription du dépôt, mais en intéressant les auteurs
à y satisfaire: «Tout citoyen, dit le décret du 19 juillet 1793, qui
mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans
quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à
la Bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la République,
dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire; _faute de quoi, il
ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs_.»
Le dépôt n'était donc considéré que comme une garantie de la propriété
littéraire; mais combien d'ouvrages et surtout d'ouvrages de luxe sont,
en fait, à l'abri de la contrefaçon, en raison soit de leur objet,
soit de leur exécution. Aussi le dépôt restait-il facultatif, d'autant
que l'auteur qui abandonnait son œuvre au domaine public n'avait aucun
motif pour l'effectuer.
101. Il fut transformé dans son but par le décret du 5 février
1810: «Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son
département et, à Paris, à la préfecture de la Seine, cinq exemplaires
de chaque ouvrage, savoir: un pour la Bibliothèque impériale, un
pour le ministre de l'intérieur, un pour la bibliothèque de notre
Conseil d'État, un pour le directeur général de la librairie.»
C'était désormais un instrument de police qu'entendait s'attribuer
le gouvernement. Les ordonnances du 21 et du 24 octobre 1814
reproduisirent ces disposions en punissant le défaut de déclaration
et de dépôt par la saisie et mise sous séquestre de l'ouvrage et en
frappant le contrevenant d'une amende de 1,000 francs la première fois,
de 2,000 francs la seconde[178]. Le nombre des exemplaires d'imprimés
fut réduit, en 1828, à deux, dont un pour la Bibliothèque nationale et
un pour le ministère de l'intérieur, et à trois épreuves d'estampes,
dont deux pour la Bibliothèque et un pour le ministère[179]. On créa,
peu après, à la bibliothèque Sainte-Geneviève un dépôt spécial pour
recevoir l'exemplaire destiné au ministère; le ministre devait y puiser
chaque année pour répartir entre les bibliothèques publiques les
ouvrages dont il jugerait la propagation utile[180]; toutefois, on ne
tarda pas à reprendre l'usage antérieur de centraliser au ministère le
dépôt légal.
102. La loi du 29 juillet 1881 sur la presse a atténué les pénalités
édictées par l'ordonnance de 1814: «Au moment de la publication de
tout imprimé, dit l'article 3, il en sera fait, par l'imprimeur,
sous peine d'une amende de 16 francs à 300 francs, un dépôt de deux
exemplaires destinés aux collections nationales. Ce dépôt sera
fait au ministère de l'intérieur, pour Paris; à la préfecture, pour
les chefs-lieux de département; à la sous-préfecture, pour les
chefs-lieux d'arrondissement; et, pour les autres villes, à la mairie.
L'acte de dépôt mentionnera le titre de l'imprimé et le chiffre du
tirage. Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote,
les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits
de ville ou bilboquets.--Article 4. Les dispositions qui précèdent
sont applicables à tous les genres d'imprimés ou de reproduction
destinés à être publiés. Toutefois, le dépôt prescrit par l'article
précédent sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique et
en général les reproductions autres que les imprimés.» L'article 10
impose le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux exemplaires de
chaque feuille ou livraison de journal ou écrit périodique, sous peine
de 50 francs d'amende contre le gérant; dépôt indépendant de celui
exigé pour le parquet[181]. Enfin, la loi de finances du 29 juillet
1881 a édicté une obligation analogue pour les documents émanés des
ministères et administrations publiques et pour les ouvrages auxquels
ils souscrivent; le dépôt comporte alors trois exemplaires, pour la
Bibliothèque nationale, la bibliothèque du Sénat et celle de la Chambre
des députés (art. 35).
103. Les seuls imprimés exempts du dépôt légal sont donc: 1° les
bulletins de vote; 2° les circulaires commerciales ou industrielles; 3°
les «ouvrages de ville» ou bilboquets.--Les termes restrictifs de la
loi ne permettent pas de ranger dans les exceptions les placards[182],
les professions de foi, circulaires des candidats et autres documents
électoraux[183], et même des pétitions insérées dans un journal
lorsqu'elles sont imprimées de façon à en être détachées[184]. Les
ouvrages de ville ou bilboquets sont «ceux qui, imprimés pour le
compte de l'administration ou destinés à des usages privés, ne sont
pas susceptibles d'être répandus dans le commerce[185].» Quoique la
dispense de les déposer n'ait été inscrite dans la loi qu'en 1881, elle
a toujours existé de fait, par tolérance administrative[186]. On peut
entendre sous ce nom les «annonces de mariage, de naissance, de décès,
affiches de ventes ou locations, impressions purement relatives à des
convenances de famille, de société ou à des intérêts privés[187]».
Mais la brièveté d'un ouvrage qui concerne la politique, la religion,
la morale et par suite intéresse l'ordre public ne peut, sous aucun
rapport, être un titre pour exempter l'imprimeur de l'obligation du
dépôt. Un mandement épiscopal[188], une notice nécrologique extraite
d'un journal et publiée en brochure[189], une pétition destinée à
être signée, n'eût-elle que trois lignes[190], une lettre adressée
aux députés d'un département[191], une lettre-circulaire imprimée,
adressée par la commission administrative d'une société dûment
autorisée à chacun des membres pour lui demander s'il consent à voir
figurer son nom sur la liste des membres demandée par le préfet[192],
sont soumis au dépôt légal. L'usage a prévalu d'en dispenser au
contraire les mémoires produits par les avoués et les avocats, à
l'occasion de procès, le serment et le devoir professionnel semblant,
aux yeux de l'autorité, une garantie suffisante de leur respect pour
l'ordre public; mais il a été jugé que la signature d'un avocat ou
d'un avoué, au bas de ces pièces, était une condition rigoureusement
nécessaire[193]. L'exemption n'est pas sans inconvénient: le dépôt
légal des mémoires d'avocat offrirait une source inestimable de
documents à consulter sur notre histoire judiciaire et sociale. Elle
n'est pas, d'ailleurs, fondée en droit.
104. S'il n'est pas toujours facile de distinguer «l'ouvrage de ville
ou bilboquet» de l'imprimé sujet au dépôt, il l'est souvent moins
encore de reconnaître les «circulaires commerciales ou industrielles»
que la loi en a exemptées. La jurisprudence, tenant moins compte de
la nature que de l'objet de ces imprimés, a vu des «ouvrages», au
sens de la loi de 1814, dans un prospectus destiné à publier une
découverte[194] ou contenant une appréciation de la publication mise en
vente[195]; dans le simple «recto d'une feuille de papier ne contenant
qu'une énonciation de prix de divers travaux de fabrique[196]»; dans
des annonces ou affiches théâtrales «dont la rédaction, la forme et la
couleur sont loin d'être indifférentes au point de vue de la morale
et de l'ordre public[197]». Mais il convient d'observer que la loi de
1814, sous le régime de laquelle s'est formée cette jurisprudence,
n'avait spécifié aucune exemption en faveur des circulaires
commerciales. Le législateur de 1881, qui a pris soin de le faire, a
sans doute eu en vue de prévenir des interprétations trop rigoureuses,
et nous ne pensons pas que les arrêts antérieurs, cités plus haut,
soient conformes à l'esprit de la loi nouvelle. Si les documents
visés par eux n'ont pas paru aux tribunaux rentrer dans la catégorie
des ouvrages dits bilboquets, on ne leur pourrait guère contester
la qualité de circulaires commerciales. Un trait essentiel de ces
dernières doit être la gratuité. La circulaire commerciale est un avis
distribué à plusieurs personnes à la fois, mais distribué gratuitement;
le caractère de circulaire disparaît du moment où, l'imprimé étant
vendu, le concours de la volonté des tiers auxquels il est offert
en vente est nécessaire pour que l'avis y contenu passe entre leurs
mains. C'est ce qu'a jugé récemment le tribunal correctionnel de
la Seine[198], et ce point de la question ne saurait soulever de
difficulté.
105. L'obligation du dépôt légal s'applique à tous les modes
d'impression, aux lithographies, aux gravures d'estampes ou de musique,
aux photographies destinées au commerce; pour ces productions, elle
comporte trois exemplaires. Les réimpressions y sont soumises comme
les impressions premières et surtout lorsqu'elles sont faites sous un
nouveau format et avec une justification nouvelle qui en rendent la
diffusion plus facile[199].
106. L'imprimeur seul est tenu d'effectuer le dépôt et peut seul, en
cas de contravention, être passible de l'amende de 16 à 300 francs. Il
doit le faire au moment de la publication, c'est-à-dire avant la mise
en vente, et l'on considère comme mis en vente tout ouvrage sorti de
l'imprimerie pour être livré au libraire et offert au public[200]. La
contravention ne peut être excusée sous le prétexte de la bonne foi de
l'imprimeur et du défaut de connaissance de l'impression de l'écrit
dans ses ateliers[201]. Elle peut être constatée de quelque manière
que ce soit, et le dépôt opéré, après la mise en vente, ne crée pas au
profit du contrevenant une fin de non-recevoir contre la poursuite[202].
107. Le dépôt légal est reçu à Paris, au ministère de l'intérieur[203];
dans les chefs-lieux de département, à la préfecture; dans les
chefs-lieux d'arrondissement, à la sous-préfecture; dans les autres
localités, à la mairie[204]. Les ouvrages déposés dans les départements
sont transmis au ministère de l'intérieur par les soins des préfets
qui doivent tenir un registre à cet effet et accompagnent leurs envois
d'un numéro indicatif. Deux registres analogues sont établis au
ministère, l'un pour Paris, l'autre pour les départements, ce dernier
divisé en autant de séries numériques que l'on compte de départements.
Un troisième est tenu à la Bibliothèque nationale; les numéros
correspondent à ceux des registres du ministère. Des deux exemplaires
des imprimés dont le dépôt est obligatoire, l'un est attribué à la
Bibliothèque nationale, le second au ministère de l'instruction
publique; des trois exemplaires des estampes et publications
musicales, deux sont attribués à la Bibliothèque, le troisième à
l'administration des beaux-arts qui fait remettre les ouvrages de
musique au Conservatoire[205]. Tous les vendredis, la Bibliothèque
et, après elle, le ministère de l'instruction publique font prendre
au ministère de l'intérieur les exemplaires qui leur sont destinés.
Le ministre de l'instruction publique fait répartir les siens entre
les bibliothèques de Paris et des départements. Les livres provenant
du dépôt ou des souscriptions officielles ne peuvent être donnés qu'à
des établissements publics[206]; 350 bibliothèques environ participent
à ces distributions et reçoivent une seule concession par an, dont la
nature et l'importance varient suivant leur spécialité. C'est ainsi
que les publications se rattachant à la politique sont réservées à
l'Arsenal; les ouvrages de sciences ecclésiastiques, de jurisprudence,
de sciences naturelles et médicales aux facultés de théologie, de
droit et de médecine; les livres de géographie, cartes et plans,
traités de législation commerciale et maritime aux bibliothèques des
ports militaires ou marchands; les ouvrages d'art, d'administration
et d'histoire militaires aux bibliothèques des villes de guerre; les
livres classiques aux lycées, collèges ou écoles, etc.[207]
108. L'acte de dépôt mentionne le titre de l'imprimé et le chiffre du
tirage. Il en est délivré à l'imprimeur un récépissé qui sert à établir
que celui-ci a satisfait à la loi. La Cour de cassation a jugé que la
non-représentation de ce récépissé suffisait à établir la contravention
résultant du défaut de dépôt[208]; mais cette doctrine ne nous semble
reposer sur aucune base juridique, et par un arrêt plus récent[209],
rendu en matière de contrefaçon, la Cour a déclaré que «le législateur
a abandonné aux tribunaux l'appréciation souveraine des moyens invoqués
pour établir l'existence du dépôt», et la mention de l'ouvrage au
_Journal de la librairie_ a été admise comme en étant une preuve
suffisante.
109. La loi sur la presse n'a envisagé le dépôt légal que comme mesure
de police. L'article 6 de la loi du 19 juillet 1793 qui l'avait
institué comme garantie de la propriété littéraire est demeuré en
vigueur. Le dépôt légal est donc une condition indispensable pour être
admis à intenter une poursuite en contrefaçon littéraire.
Ce n'est pas ici le lieu de l'étudier sous ce point de vue. Observons
seulement que ni l'auteur, ni l'éditeur, presque toujours seuls
intéressés à sauvegarder la propriété d'un ouvrage, ne reçoivent pas
la pièce essentielle pour faire reconnaître leurs droits. Elle reste
entre les mains de l'imprimeur, dont elle dégage la responsabilité
en établissant qu'il a satisfait à la loi. Tout inconvénient serait
supprimé, si le récépissé du ministère, dressé en triple expédition,
était en même temps remis à l'imprimeur, à l'auteur et à l'éditeur.
D'autre part, ce certificat devrait toujours mentionner les noms
des deux derniers: l'absence de désignation suffisante du véritable
propriétaire soulève parfois de graves objections devant nos
tribunaux, et plus encore devant les tribunaux étrangers[210].
110. Le décret du 28 mars 1852 a accordé aux auteurs étrangers la
protection de la loi, même pour leurs ouvrages publiés hors de France;
il les a seulement soumis aux mêmes obligations que nos nationaux et
notamment à la formalité du dépôt. C'est ce qu'on appelle le dépôt
international, et les ouvrages reçus de ce chef au ministère sont,
comme ceux provenant du dépôt légal, transmis à la Bibliothèque.
Depuis lors, un certain nombre de conventions littéraires, conclues
entre la France et diverses puissances étrangères ont modifié ces
dispositions et, sans se préoccuper de la question spéciale du
développement de nos bibliothèques publiques, ont supprimé pour ces
États l'obligation du dépôt, en subordonnant seulement l'exercice de
l'action en contrefaçon, soit à une déclaration du livre enregistrée
au ministère de l'intérieur, soit à un simple certificat de l'autorité
étrangère attestant que l'œuvre est originale et jouit dans son pays
de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction
illicite[211]. Ces conventions littéraires ont aboli presque partout le
dépôt international qui ne fournit actuellement à la Bibliothèque qu'un
appoint insignifiant.
111. En résumé, le dépôt légal a un triple effet: 1° la police de la
librairie; 2° la garantie de la propriété littéraire et artistique;
3° l'accroissement de nos collections nationales. Malheureusement,
ce dernier but n'est que très imparfaitement rempli. Depuis plus de
cinquante ans, les directeurs de la Bibliothèque n'ont pas cessé de
s'en plaindre. Une commission, instituée en 1850, avait élaboré un
projet de réorganisation du dépôt qui en eût assuré le fonctionnement
régulier si des dissidences entre les ministres de l'instruction
publique et de l'intérieur n'avaient empêché qu'il fût même soumis à
la Chambre. Il semble que la législation actuelle ait exclusivement
eu en vue la police de la librairie et la propriété littéraire, et
que la remise des ouvrages déposés dans les bibliothèques publiques
soit seulement un moyen pour l'administration de se débarrasser de
productions encombrantes. Tous les esprits compétents sont d'accord
pour désigner la source du mal et le seul remède utile[212]. Le
mal consiste en ce que l'obligation du dépôt incombe seulement à
l'imprimeur. La loi vise l'imprimé et non le livre mis en vente:
elle ne tient aucun compte des procédés nouveaux de la librairie.
Fort souvent, pour gagner du temps, le même ouvrage est imprimé par
fragments sur divers points et simultanément; dix feuilles, par
exemple, sont composées et tirées à Chartres, dix autres à Corbeil.
Les imprimeurs respectifs déposent chacun leurs dix feuilles à la
préfecture de Chartres, et à la sous-préfecture de Corbeil. Les titres,
feuillets de garde et faux-titres sont imprimés dans une troisième
maison qui a la spécialité d'imprimer sur papier de couleur et les
dépose de son côté. Sans parler de la difficulté qu'on éprouve à Paris
pour réunir ces feuilles éparses qui souvent n'ont pas de titre courant
et ne sont pas même toujours accompagnées d'une note indicative,
combien se sont égarées dans les bureaux qu'elles ont eu à traverser,
et n'arriveront jamais dans aucune bibliothèque! Que de temps perdu
pour la collation de volumes qui devraient au moins être complets!
Non seulement ils ne le sont pas, mais les exemplaires déposés sont
parfois des exemplaires de rebut, tachés d'huile ou d'encre. Ajoutons
que le graveur dépose aussi séparément les estampes tirées hors texte,
en épreuves de qualité inférieure, qui sont remises au cabinet des
estampes, tandis que le texte privé de gravures vient au département
des imprimés. Lorsque ces estampes ont été gravées à l'étranger, et le
cas s'est présenté pour des publications de grand luxe, l'imprimeur
se borne à déposer le texte; de même pour les chromolithographies, que
l'on exécute souvent en Suisse, en Alsace ou en Belgique. S'agit-il
de planches coloriées, il suffit qu'elles soient déposées en noir.
Ainsi l'ont été le _Tableau des pavillons maritimes_, de M. Legras;
l'_Histoire de la peinture sur verre_, de M. F. de Lasteyrie; la
_Théorie du contraste des couleurs_, de M. Chevreul[213]. Outre
la fréquente absence de dépôt[214], dépôt d'ouvrages dépareillés,
incomplets ou maculés, voilà donc le résultat de la législation
présente.
112. On a dit que les tribunaux pourraient assimiler le dépôt mal fait
à l'absence de dépôt. Ce serait, à notre sens, outrepasser la loi dans
son esprit comme dans son texte. Car la loi de 1793 est spéciale à
la propriété littéraire et la loi de 1881 à la police de la presse;
ni l'une ni l'autre n'ont envisagé la question bibliographique ou la
qualité des exemplaires exigibles, quoique les inconvénients signalés
plus haut fussent connus bien avant la date de la dernière. L'imprimeur
exécute servilement la loi, mais ne la viole pas, et le juge serait mal
fondé à en exagérer le sens restrictif. Au demeurant, les poursuites
sont à peu près impossibles dans la pratique: les contraventions de la
presse se prescrivent par trois mois, temps matériellement insuffisant
pour que la Bibliothèque ait pu recevoir et collationner les ouvrages,
assembler les feuilles du même qui lui viennent de provenances
diverses, et constater les lacunes; d'autant plus que les préfets, pour
éviter de trop multiples envois, ne font d'expéditions qu'à de longs
intervalles, lorsque le nombre des livres déposés permet d'en former
un ballot. La Bibliothèque n'a d'autre ressource que de solliciter la
bonne volonté des imprimeurs; encore ceux-ci ne sont-ils généralement
plus en mesure de la satisfaire lorsque la réclamation se produit, car
ils ont livré à l'éditeur la totalité de leurs exemplaires[215].
NOTES
[178] L'ordonnance du 24 octobre 1814 modifia la répartition des
cinq exemplaires exigés; elle les attribua à la Bibliothèque
royale, au chancelier de France, au ministre de l'intérieur, au
directeur général de la librairie et au censeur chargé d'examiner
l'ouvrage.
[179] Ord. du 9 janvier 1828.
[180] Ord. du 27 mars 1828.
[181] Cf. _Bull. du min. de l'intér._, août 1871, n° 10 et les
art. 2 et 7 de la loi du 12 mai 1868.
[182] Caen, 29 novembre 1849; D.P. 1850,2,32.
[183] Cass. cr. 22 août 1830; D.P. 1830,6,279; Cass. cr. 18
décembre 1863; D.P., 1864,1,55; Chambéry, 20 juillet 1872; D.P.,
1873,2,9.
[184] Cass. cr., 28 novembre 1850 et 22 février 1851; D.P.,
1851,1,278 et 5,437.--Il avait même été jugé, sous l'empire de
l'ordonnance de 1814, que les bulletins de vote devaient être
soumis au dépôt. Cass. cr., 11 janvier 1856; D.P., 1856,1,92.
[185] Circ. du directeur de la librairie, du 16 juin 1830.
[186] Instr. du directeur de la librairie, du 1er août 1810. Cf.
Cass. cr., 3 juin 1826; S., VIII, 1, 352.--Cependant un arrêt de
la Cour de cassation du 31 juillet 1823 subordonnait la dispense
de dépôt à l'autorisation de distribution délivrée par le préfet.
Cass. cr. 31 juillet 1823; _Bull. cr._, 1823, p. 312.
[187] Cass. cr., 3 juin 1826.
[188] Circ. min. du 2 janvier 1851.
[189] Aix, 22 novembre 1855; D.P., 1856,2,268.
[190] Bordeaux, 24 mai 1872; D.P., 1873,2,128.
[191] Cass. cr., 31 juillet 1823; _Bull. cr._ 1823, p. 312.
[192] Cass. cr., 20 février 1875; D.P., 1875,1,388.
[193] Cass. cr., 21 octobre 1825; S., VIII, 1,205.
[194] Cass. cr., 3 juin 1836; _Bull. cr._, 1836, p. 193. Cf.
Cass. cr., 16 août 1839; _Bull. cr._, 1839, p. 404.
[195] Trib. de la Seine, 24 février 1866; Pataille, _Ann. de la
propr. industr. et littér._, 1866, p. 240.
[196] Cass. cr., 4 octobre 1844; D.P., 1845,4,313.
[197] Cass. cr., 13 juillet 1872; D.P., 1872,1,287.
[198] Trib. de la Seine, 10 et 17 avril 1883; _Gazette des
tribunaux_, du 18 avril 1883.
[199] Cass., ch. r., 5 août 1834; S., 1,842; Aix, 22 novembre
1855; D.P., 1856,2,268.
[200] Cass. cr., 2 février 1824. Ch. r., 8 août 1828; _Bull.
cr._, 1828, p. 709. Caen, 29 novembre 1849; D.P., 1850,2,32. Le
dépôt ne peut être reçu un jour férié.--Metz, 31 août 1833; J.
P., 1833, p. 870.
[201] Cass. cr., 4 mai 1832; S., 1832,1,655; Cass. cr., 6 juillet
1832; S., 1832,1,608.
[202] Paris, 2 mai 1849; D.P., 1850,5,278-279.
[203] Le bureau du dépôt légal, qui dépendait de la direction
de la sûreté générale, a été rattaché à la direction du cabinet
(bureau de la presse) par arrêté ministériel du 15 décembre 1884.
[204] Avant 1881, le dépôt n'était valable que s'il avait été
effectué au secrétariat de la préfecture; celui fait à la
sous-préfecture était non avenu.--Cass. cr., 19 avril 1839;
_Bull. cr._, 1839, p. 199.
[205] Un décret du 25 juillet 1878 a affecté à l'administration
des beaux-arts et au dépôt légal des estampes et ouvrages de
musique les anciennes écuries du Palais-Royal et la plus grande
partie de l'aile de Valois dans le même palais.
[206] Arr. min. du 3 avril 1837.
[207] Arr. min. du 15 septembre 1838.
[208] Cass. cr., 2 avril 1830; S., 1831,1,337.
[209] Cass. req., 6 novembre 1872; concl. de M. Reverchon, av.
gén. Pataille, _Ann._, 1873, p. 44.
[210] Pataille, _Ann._, 1869, p. 385 et suiv.
[211] Conventions avec la Belgique, 22 août 1852, 1er mai 1861
et 31 octobre 1881 (Cf. déclaration du 7 janvier 1869); avec la
Grande-Bretagne, 3 novembre 1851; avec l'Espagne, 15 novembre
1853 et 16 juin 1880; avec le Portugal, 12 avril 1851 et 11
juillet 1866; avec la Prusse, 2 août 1862 (convention à laquelle
ont successivement adhéré tous les états allemands; elle fut
complétée par le protocole spécial du 14 décembre 1864); avec
la Saxe royale, 28 mai 1865; avec l'Autriche, 11 décembre 1866
et 7 novembre 1881; avec la Suisse, 30 juin 1864 et 1882; avec
l'Italie, 9 juillet 1884; avec la Suède, 29 juillet 1884; etc.
Les textes de ces conventions sont publiés _in extenso_ dans le
_Recueil des traités de paix_ de M. de Clercq.--Les déclarations
sont reçues au Cercle de la librairie et publiées, par ses soins,
dans le _Journal de la librairie_.
[212] Picot, _Le dépôt légal et nos collections nationales_ (Rev.
des Deux-Mondes, 1er février 1883).
[213] Mortreuil, p. 141.--Delaborde, p. 133.
[214] Le nombre des brochures non déposées, surtout dans les
départements, est assurément considérable. Un écrivain dont les
travaux historiques sont fort appréciés des érudits, disait
récemment que, sur 17 de ses ouvrages, la Bibliothèque en
possédait 4. L'Imprimerie nationale elle-même donnait jusqu'à ces
dernières années l'exemple de l'abstention, quoique la plupart
de ses publications soient d'un si haut intérêt pour l'histoire
politique et administrative. Elle n'est officiellement astreinte
au dépôt légal que depuis la loi de finances du 29 juillet 1881
(art. 35).
[215] Le remède consisterait à faire peser en partie sur
l'éditeur l'obligation du dépôt légal. M. Mézières, de l'Académie
française, a déposé à la Chambre des députés, le 19 mars
1883, un projet de loi en ce sens, absolument conforme aux
desiderata formulés par M. Picot. Le dépôt légal comprendrait
trois exemplaires pour les imprimés, comme pour les estampes.
Le premier serait fourni par l'imprimeur, avant la publication,
pour le contrôle; les deux autres comprenant l'ouvrage achevé et
dans le meilleur état de vente, sous peine d'une amende égale à
la valeur vénale des exemplaires qui auraient dû être déposés.
L'action publique relative à la contravention se prescrirait par
une année à dater de la mise en vente.--M. Picot avait en outre
émis l'idée que l'auteur fût responsable du dépôt d'un imprimé
publié sans nom d'éditeur; et que l'imprimeur fût tenu de déposer
les trois exemplaires lorsque l'imprimé ne mentionnerait ni nom
d'auteur, ni nom d'éditeur. Il est regrettable que le projet de
loi soit muet sur ces deux cas; les prévoir eût servi à prévenir
des contestations certaines et des recherches difficiles.
Nous ferons deux autres réserves: la sanction a l'avantage de
n'être plus arbitrairement laissée à l'appréciation du juge,
mais le grave défaut de n'imposer au contrevenant qu'une peine
équivalente à l'obligation esquivée par lui; de sorte qu'en
négligeant d'opérer le dépôt, il court la chance d'éviter une
poursuite si sa fraude échappe en temps utile à l'administration,
et ne court d'autre risque que d'être condamné à l'effectuer en
espèces au lieu de l'effectuer en nature. Si la base d'estimation
est équitable pour les ouvrages dispendieux, la pénalité est
illusoire lorsqu'il s'agira d'un volume de peu de valeur, d'une
brochure d'un ou deux francs; la poursuite serait alors plus
onéreuse que fructueuse pour l'administration. Il faudrait que
la loi fixât un minimum d'amende, 20 ou 25 francs; et, au-dessus
de ce chiffre, que l'amende fût au moins égale à la valeur de
quatre exemplaires. En second lieu, il est peut-être excessif
de demander deux exemplaires _du meilleur état de vente_.
L'intérêt général ne doit pas faire perdre de vue des intérêts
privés parfaitement respectables. Il ne faut pas oublier que
les exemplaires _du meilleur état_ sont, pour les imprimés, les
tirages sur papier de grand luxe, pour les gravures, les épreuves
avant la lettre et que ces exemplaires, toujours tirés à nombre
restreint et avec numérotage limité, représentent une valeur
vénale très élevée. En exiger de l'éditeur un seul du meilleur
état et l'autre de qualité ordinaire sera déjà lui imposer une
lourde charge qui, dans beaucoup de maisons, atteindra un chiffre
de plusieurs centaines sinon de plusieurs milliers de francs par
an. Cette considération semble avoir échappé aux bibliophiles qui
ont étudié la question, comme à l'auteur du projet de loi. Loin
de la dédaigner, nous pensons qu'il serait équitable d'accorder à
l'éditeur une compensation aux sacrifices que lui coûtera cette
réforme, soit sous forme d'un dégrèvement de patente proportionné
au nombre et au prix des ouvrages fournis par lui au dépôt
légal, soit sous une autre forme quelconque. En résumé, quel que
soit le sort du projet de loi de M. Mézières, la législation
actuelle est condamnée par l'expérience. Les pouvoirs publics ne
peuvent manquer d'avoir égard aux réclamations qu'elle soulève.
La Bibliothèque nationale ne se maintiendra au rang de première
bibliothèque du monde que par un fonctionnement régulier du dépôt
légal.
TITRE II.
BIBLIOTHÈQUES DE L'ÉTAT.
CHAPITRE PREMIER.
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES.
SECTION PREMIÈRE.
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.
§ 1er.--Organisation.
113. L'organisation actuelle de la Bibliothèque nationale, qu'un récent
décret vient de modifier, remontait seulement à 1858. Jusque-là sa
constitution conservait les traces du régime inauguré par le décret
du 25 vendémiaire an IV: «Autant de chefs que de services divers, un
administrateur sans pouvoir, ne connaissant guère les résolutions du
conservatoire que pour les exécuter[216].» La police, la surveillance,
la répartition du travail étaient _exclusivement_ réservées aux
conservateurs dans leurs départements respectifs et chacun restait
à peu près indépendant, n'admettant «d'autorité que celle du
conservatoire, c'est-à-dire de ses collègues, intéressés à ménager son
indépendance pour conserver la leur[217]». Bien que tous les esprits
compétents fussent depuis longtemps d'accord pour critiquer ce système,
les questions de personnes avaient constamment opposé aux projets de
réforme une résistance invincible. Cette situation durerait encore
si, en 1857, à l'occasion des prochains travaux de reconstruction et
d'agrandissement des bâtiments, une commission ayant été instituée pour
étudier, après tant d'autres, les améliorations qu'il conviendrait
d'introduire dans le service de la Bibliothèque[218], le ministre
de l'instruction publique n'avait facilité sa tâche en prenant
l'engagement de ménager les positions acquises et de procéder par voie
d'extinction pour les suppressions d'emploi.
Délivrée de la crainte légitime de léser des intérêts privés, la
commission proposa dans son rapport, en date du 27 mars 1858[219],
un plan complet d'organisation nouvelle qui servit de base au décret
du 14 juillet suivant. Quelques-uns de ses vœux cependant, notamment
celui qui tendait à rattacher au Louvre le cabinet des estampes ainsi
que les camées, les intailles et les antiques du département des
médailles, à attribuer aux Archives de l'Empire le cabinet généalogique
n'ont pas été adoptés: le ministre, M. Rouland, estima que l'immense
majorité des estampes n'avait aucun caractère artistique et que,
dans les innombrables productions envoyées par le dépôt légal, fort
peu méritaient de figurer dans un musée, tandis que ces mêmes pièces
offraient d'utiles documents pour l'histoire du costume, des mœurs ou
des événements; que, d'autre part, si l'idée d'échanges avec d'autres
établissements pouvait présenter des avantages, il serait profondément
regrettable de démembrer certaines collections de la Bibliothèque
auxquelles on avait fait des emprunts considérables au profit du
cabinet généalogique.
La plupart des dispositions du décret de 1858, inspirées par la
commission, ont été reproduites dans le nouveau décret organique
du 17 juin 1885 que nous analyserons tout à l'heure. Le principal
mérite de ce dernier a été d'élargir le rôle trop illusoire du comité
consultatif, en lui attribuant l'examen des questions techniques,
scientifiques et disciplinaires, et d'assurer un meilleur recrutement
du personnel en exigeant des candidats certaines garanties d'aptitude.
114. La Bibliothèque nationale relève du ministère de l'instruction
publique; le ministre pourvoit, par des règlements particuliers, à tous
les détails du service. Elle est divisée en quatre départements:
1° Les livres imprimés, les cartes et les collections
géographiques[220];
2° Les manuscrits, chartes et diplômes;
3° Les médailles, pierres gravées et antiques;
4° Les estampes.
§ 2.--Local.
115. L'hôtel de Nevers que l'abbé Bignon fit attribuer à la
Bibliothèque, en 1724, n'occupait qu'une minime partie de l'emplacement
que celle-ci couvre aujourd'hui. Agrandie de l'hôtel de Lambert,
en 1741, et du palais Mazarin, en 1828, elle ne cessa pas d'être
insuffisante, en présence des accroissements incessants qu'elle reçut,
soit des dépôts littéraires pendant la Révolution, soit, depuis, du
dépôt légal. La reconstruction en fut décidée au commencement du
second Empire et les travaux confiés à la direction de M. Labrouste.
Les départements des manuscrits et des médailles sont actuellement
installés aux premier et deuxième étages. On accède à l'un par la
galerie Mazarine, décorée des peintures de Romanelli et consacrée à une
exposition dont nous parlerons plus loin (voir n{os} 185 et suiv.);
la salle de travail est parallèle à la rue des Petits-Champs. L'autre
remplit les galeries situées sur la rue Richelieu où il possède une
entrée distincte (1865). L'entrée principale, sur la même rue, dessert
les départements des imprimés, des manuscrits, des estampes et la
section géographique; une troisième, rue Colbert, conduit à la salle
publique. Le cabinet des estampes a été transféré, en 1854, dans la
galerie basse du palais Mazarin, disposée par François Mansart pour
loger les statues antiques du cardinal, accrue de deux galeries
nouvelles ouvertes par M. Labrouste. Les services du département des
imprimés absorbent la plus grande partie des bâtiments. L'immense
salle qui sert de dépôt des livres ne comprend pas moins de cinquante
kilomètres de rayons qui se développent en cinq étages de planchers
de fer à jour, éclairés seulement par le haut. La salle de travail,
inaugurée le 16 juin 1868, mérite une description spéciale. C'est un
carré de 1,156 mètres superficiels, également éclairé par le haut et
couvert par un système de neuf coupoles en faïences émaillées que
soutiennent des arcs à treillis en fer appuyés sur seize colonnettes
de fonte, de 10 mètres de hauteur. En face de la porte d'entrée,
une annexe semi-elliptique, désignée sous le nom d'hémicycle, est
élevée de trois marches au-dessus du niveau de la salle; c'est là que
siègent les employés du bureau et le public n'y peut pénétrer sans une
autorisation du conservateur. De chaque côté d'une large allée centrale
qui va de la porte à l'hémicycle, sont alignées des tables, pourvues
d'encriers, pour 344 travailleurs; quatre tables isolées servent à la
communication des volumes de très grand format; les deux tables les
plus rapprochées du bureau sont affectées à la lecture des périodiques
et des livres de la Réserve; dix vastes casiers disposés autour de la
salle contiennent un choix des ouvrages dont les lecteurs ont un besoin
constant et qu'ils peuvent librement consulter sans le concours des
bibliothécaires[221].
116. Cette belle salle est à peine assez vaste pour contenir le nombre
des travailleurs qui s'y pressent. On en peut dire autant de la salle
des manuscrits et plus encore de celle des estampes, dans laquelle il a
fallu, pour recevoir le public, empiéter sur les places primitivement
réservées aux employés de service. La salle de la section de géographie
n'offre que cinq places. A ces considérations qui faisaient, depuis
plusieurs années, prévoir le besoin prochain d'annexions nouvelles
s'ajoutait la crainte d'incendie, en raison du voisinage immédiat
d'établissements dangereux qui occupaient les immeubles situés à
l'angle de la rue Vivienne et de la rue Colbert. Aussi la Chambre des
députés a-t-elle repris, en 1878, sur la proposition de M. Lockroy,
l'un de ses membres, un projet d'agrandissement et d'isolement de
la Bibliothèque dont la Chambre de 1838 avait été saisie par M.
Visconti, l'architecte, et que des raisons d'économie avaient fait
alors écarter. La commission chargée d'étudier la question constata,
dans son rapport, le danger d'incendie et l'insuffisance des locaux
et conclut unanimement à l'achat des immeubles[222]. Les frais de
l'expropriation, que M. Visconti évaluait, en 1838, à 900,000 francs,
ont atteint 6,650,000 francs[223]. Les dernières acquisitions ont porté
de 14,501 à 17,151 mètres carrés la surface de l'emplacement consacré à
la Bibliothèque nationale, désormais parfaitement isolée entre les rues
Richelieu, Vivienne, des Petits-Champs et Colbert.
117. Dès que l'état des travaux le permettra, la salle publique des
manuscrits sera déplacée et aménagée au fond de la cour d'honneur
parallèle à la rue Richelieu. Suivant un projet récemment approuvé par
la commission des bâtiments civils, cette cour devrait être couverte
d'une toiture de verre qui ne coûtera pas moins d'un million, privera
d'air et de lumière la salle des manuscrits et aura pour seule utilité
d'abriter les deux globes de dix mètres de diamètre que le géographe
vénitien Coronelli construisit pour Louis XIV. On a dit avec raison
que ces globes pourraient être logés ailleurs, au palais de Versailles
par exemple; les habitués de la salle des manuscrits ont adressé au
ministre de l'instruction publique, contre la construction de la
toiture de verre, une protestation dont les motifs semblent justifiés.
§ 3.--Administration.
118. Une direction unique, responsable, préside, sous la surveillance
du ministre de l'instruction publique, à la marche de tous les
services. Elle est confiée à un _administrateur général_, nommé et
révoqué par le chef de l'État, sur la proposition du ministre[224].
L'administrateur général correspond seul avec les autorités publiques
et les particuliers pour toutes les questions du service. Il veille
au bon entretien des bâtiments et propose les travaux à faire; aucune
disposition n'est prise sans qu'il ait été consulté.
Il est tenu de résider à la Bibliothèque et ne peut s'absenter sans
autorisation préalable. En cas d'absence ou d'empêchement, il est
suppléé dans toutes ses attributions par un conservateur que le
ministre désigne, à cet effet, sur la proposition du directeur du
secrétariat.
Il présente tous les ans au ministre un rapport sur l'état des locaux,
les acquisitions provenant du dépôt légal, d'achats, de dons ou
d'échanges, le classement, la rédaction et l'impression des catalogues,
les recherches et communications, le travail du personnel et l'emploi
des crédits.
119. L'administrateur général est assisté par un comité consultatif
composé des conservateurs. Les conservateurs-adjoints prennent
également part aux délibérations, mais chaque département, quel que
soit le nombre de ses représentants, n'a droit qu'à un suffrage exprimé
à la majorité des membres présents.
Le comité est présidé par l'administrateur général, sur la convocation
duquel il se réunit une fois par semaine, et plus souvent si les
circonstances l'exigent. Il donne son avis sur l'admission dans les
salles de travail, sur les autorisations de communications spéciales,
sur la répartition des fonds entre les divers départements, sur
l'achat des livres, cartes, manuscrits, médailles, estampes, etc.,
sur la rédaction et l'impression des catalogues, sur les travaux de
classement, sur les acceptations de dons et de legs et, généralement,
sur toutes les questions de service qui lui sont soumises par
l'administrateur général.--Le secrétaire-trésorier, dont il va être
parlé ci-après, remplit les fonctions de secrétaire du comité. Le
procès-verbal de chaque séance est dressé sur un registre spécial; le
président et le secrétaire le signent; une copie en est adressée au
ministre.
120. Un bureau d'administration est chargé de l'expédition de la
correspondance, de la conservation des archives, de la délivrance
des cartes d'admission pour les salles de travail, de la tenue des
registres pour les dons, les échanges, les dépôts internationaux, de
l'enregistrement des remises faites par la douane, par la poste, etc.
A la tête de ce bureau est un secrétaire-trésorier auquel incombent en
outre la surveillance des détails du service du matériel, la tenue de
la comptabilité et de toutes les écritures qui s'y rapportent. Il tient
un état détaillé du mobilier et y fait inscrire, au fur et à mesure,
les acquisitions nouvelles. Il est chargé de la rédaction de tous les
états de dépenses et du payement des traitements du personnel, dont il
a, chaque fin de mois, à retirer le montant du Trésor public[225].
Il est logé à la Bibliothèque[226], tenu d'y résider et ne peut
s'absenter sans l'autorisation préalable de l'administrateur général.
§ 4.--Personnel.
121. Le personnel de la Bibliothèque nationale comprend: un
administrateur général; des conservateurs dont le nombre ne peut
excéder celui des départements; des conservateurs adjoints, huit
au maximum; des bibliothécaires, répartis en six classes; des
sous-bibliothécaires, répartis en quatre classes; des stagiaires; des
commis; des ouvriers et gagistes.--Le secrétaire-trésorier a rang de
sous-bibliothécaire, de bibliothécaire ou de conservateur hors cadre.
Aucun fonctionnaire ne peut cumuler un autre emploi avec celui qu'il
occupe à la Bibliothèque nationale.
122. Tous les membres du personnel, depuis les conservateurs jusqu'aux
ouvriers et gagistes, sont nommés et révoqués par le ministre, sur le
rapport de l'administrateur général et la proposition du directeur du
secrétariat.
Nul ne peut être nommé stagiaire s'il n'est pourvu d'un diplôme de
bachelier ès lettres ou ès sciences, et s'il n'a subi avec succès un
examen d'admission, duquel sont exemptés les archivistes-paléographes
et les élèves diplômés de l'École des langues orientales. Après avis
du comité consultatif et de l'administrateur général, et sur la
proposition du directeur du secrétariat, le ministre peut autoriser
exceptionnellement des candidats âgés de 25 ans au moins et de 30 ans
au plus, et ayant travaillé pendant trois ans au bureau du catalogue, à
se présenter à l'examen pour l'emploi de stagiaire, sans être pourvus
de diplôme.
Nul n'est nommé sous-bibliothécaire, s'il n'a été pendant un an, au
moins, stagiaire, et s'il n'a justifié d'une aptitude spéciale dans un
concours dont le programme est déterminé par le ministre. Le stage,
d'ailleurs, ne confère pas le droit absolu de s'y présenter; tout
stagiaire peut être congédié si ses services sont jugés insuffisants,
et exclu du concours[227]. Les sous-bibliothécaires prennent rang, du
jour de leur nomination, dans la 4e classe.
Les hommes de service sont choisis parmi d'anciens militaires reconnus
aptes aux travaux qu'ils doivent exécuter à la Bibliothèque; ils
sont divisés en deux classes et c'est exclusivement parmi ceux de la
première, ayant justifié dans un examen d'une instruction suffisante,
que sont recrutés les commis.
123. Un conservateur ou conservateur adjoint, choisi par le ministre,
dans chacun des départements, est chargé, quel que soit son grade, d'en
diriger les travaux sous l'autorité de l'administrateur général; les
autres sont répartis par ce dernier suivant les besoins du service.
En cas d'absence ou d'empêchement, les conservateurs peuvent être
remplacés temporairement, si l'administrateur général le juge utile,
par un autre conservateur ou un bibliothécaire dont il a la désignation.
Les conservateurs, dans leur département respectif, ont la police
intérieure et la surveillance immédiate de leurs subordonnés; ils
règlent les détails du service. Ils veillent à ce que tous les articles
introduits dans leur département par le dépôt, par acquisitions, dons
ou échanges, soient estampillés, inscrits sur les registres tenus à cet
usage, classés où il convient et portés aux catalogues ou répertoires
avec les cotes qui leur sont assignées; ces formalités s'appliquent
aussi aux doubles, dont on dresse un état spécial. Ils remettent à
l'administrateur, en double exemplaire, un état motivé des acquisitions
ou échanges à faire, pour être, si celui-ci l'approuve, visé par lui et
soumis à l'autorisation ministérielle.
Dans chaque département ou section, le bureau doit toujours être occupé
par le conservateur, un conservateur adjoint ou un bibliothécaire.
124. Les sous-bibliothécaires, stagiaires et commis sont tenus de se
rendre régulièrement à leur poste, tous les jours, avant l'ouverture
de la séance, et d'y rester jusqu'à la fin; leur exactitude est
constatée par un registre de présence clos à 10 heures précises par
le conservateur ou son suppléant et immédiatement porté au cabinet de
l'administrateur général.
Ils sont chargés de faire observer les règles de police intérieure
prescrites dans chaque département et spécialement celles qui ont pour
but la conservation des articles communiqués; après chaque séance, ils
les remettent ou font remettre en place.
Ils peuvent être momentanément détachés de leur département pour être
employés à un travail d'urgence dans un autre, si l'administrateur le
prescrit, de concert avec les conservateurs intéressés.
Il leur est interdit de s'absenter pendant la durée de la séance, sans
la permission du conservateur ou de son suppléant; et de s'occuper
d'aucun travail étranger à leurs fonctions: cette dernière disposition
s'applique également aux conservateurs et bibliothécaires. Aucun
membre du personnel ne peut, même pendant les heures de service, se
charger de copier ni de faire copier, traduire ni dessiner, à prix
d'argent, les ouvrages ou objets des divers dépôts.
Nul ne doit, sans l'autorisation du conservateur ou de son
représentant, pénétrer dans un département ou un service autre que
celui auquel il appartient; ni introduire ailleurs que dans les salles
ou galeries publiques des personnes étrangères à l'établissement, sans
une permission spéciale du conservateur.
Il est interdit aux personnes attachées à la Bibliothèque de faire
des collections d'objets analogues à ceux de leur département[228];
l'application de cette mesure ne saurait évidemment être rigoureuse et,
dans la plupart des cas, ne comporterait même aucun contrôle.
125. La Bibliothèque nationale n'est fermée que pendant la quinzaine
qui précède Pâques[229]; cette période est consacrée au nettoyage,
à l'époussetage et généralement aux travaux incompatibles avec le
service public. Ces soins pouvant exiger le concours ou la présence de
fonctionnaires, aucun de ceux-ci ne doit s'absenter à cette date, sans
une autorisation de l'administrateur général.
En dehors de cette quinzaine, les fonctionnaires ont droit à un congé
annuel de trois semaines, qu'ils prennent seulement pour le temps et à
l'époque fixés pour chacun d'eux par décision ministérielle, d'après
un tableau de roulement des congés présenté par l'administrateur et
composé par lui de concert avec le conservateur de chaque département,
de manière à assurer constamment le bon fonctionnement du service.
Sauf ces exceptions, tout membre du personnel, retenu par maladie ou
autre empêchement légitime ou imprévu, doit en informer immédiatement
l'administrateur général ou le conservateur de son département.
126. Les peines disciplinaires dont peuvent être passibles les
fonctionnaires de tout rang de la Bibliothèque nationale sont:
1° La réprimande par l'administrateur général;
2° La privation de traitement pendant un temps qui ne peut
excéder deux mois;
3° La mise en disponibilité;
4° La révocation.
L'application de ces trois dernières peines est prononcée par le
ministre, après avis du comité consultatif, sur le rapport de
l'administrateur général et la proposition du directeur du secrétariat.
En attendant la décision supérieure, l'administrateur général peut
prononcer l'interdiction de l'entrée de la Bibliothèque.
127. Par son instruction, sa capacité et son zèle, le personnel de
la Bibliothèque nationale ne le cède en rien à celui des meilleures
bibliothèques de l'étranger. Cependant, d'après le témoignage même
du ministre de l'instruction publique, il n'est plus actuellement en
harmonie avec le développement progressif des collections, ni avec les
légitimes exigences du public. Le British Muséum, à tous égards moins
riche que la Bibliothèque nationale, est desservi par un personnel
infiniment plus nombreux et mieux rétribué[230].
128. _Gagistes._--Un chef du service est préposé aux hommes de service
et concierges. Il est logé dans l'établissement.
Les gagistes sont chargés, sous la direction du chef du service, de
tous les soins et travaux relatifs à la propreté. Ils se rendent
à leur poste, tous les jours, à neuf heures et demie, y demeurent
jusqu'à la fin de la séance et ne s'absentent qu'avec la permission
du conservateur duquel ils relèvent, et après en avoir averti le chef
du service ou le bureau d'administration. Dans chaque département,
ils exécutent, sous les ordres des conservateurs et bibliothécaires
et sous le contrôle des sous-bibliothécaires, les mesures d'ordre
intérieur et de surveillance; néanmoins, ils sont tenus de
concourir indistinctement, en cas de besoin, au service général de
l'établissement. Il leur est interdit de lire pendant les séances ou
d'entretenir, soit entre eux, soit avec le public, des conversations
étrangères au service. Après la clôture, ils effectuent les opérations
de rangement, de mise en ordre et de mouvement quelconque, pendant
tout le temps jugé nécessaire. Il leur est défendu de recevoir
aucune gratification des personnes qui visitent ou fréquentent la
Bibliothèque; toute infraction à cet égard peut être suivie de
révocation. A tour de rôle, chacun d'eux passe la nuit près du cabinet
des médailles et prend part au service de nuit. Les gagistes hommes et
femmes peuvent obtenir de l'administrateur général un congé annuel de
huit jours, pourvu que le service n'ait pas à souffrir de leur absence.
Le règlement leur accorde en outre un jour de congé hebdomadaire.
129. Le chef du service est chargé de l'inspection des cours,
vestibules, escaliers et autres lieux non fermés. Il veille au service
de l'éclairage, du chauffage, du frottage et du balayage; surveille
les réservoirs, de concert avec le poste des pompiers attaché à
la Bibliothèque, et s'assure qu'ils renferment une quantité d'eau
suffisante en cas d'alerte. Il est chargé des menues dépenses.
130. La Bibliothèque est ouverte, tous les jours de service, de
dix à quatre heures[231]. Un portier surveille attentivement les
personnes qui entrent ou sortent et, en aucun temps, ne laisse
sortir ni livre, ni portefeuille, ni carton, ni aucun objet sans un
laissez-passer signé soit par un conservateur, soit par un délégué de
l'administrateur ou d'un conservateur. Il garde les laissez-passer
et les remet le lendemain au conservateur qui les a délivrés ou fait
délivrer.--Le dépôt des parapluies, ombrelles et cannes à la porterie
est obligatoire, mais complètement gratuit.
131. En cas d'infraction au règlement ou de plaintes motivées portées
contre eux, les ouvriers et gagistes sont passibles, selon la gravité
des fautes, des mêmes peines disciplinaires que les fonctionnaires de
la Bibliothèque (Voir n° 126)[232].
§ 5.--Accroissement des collections.
132. Quatre sources, d'importance très diverse, contribuent à augmenter
chaque année les collections de la Bibliothèque: 1° les acquisitions;
2° le dépôt légal; 3° le dépôt international; 4° les dons et legs.
133. _Acquisitions._--Le crédit affecté aux acquisitions, à la reliure
et à l'entretien des collections ne dépassait pas, en 1875, 114,350
francs; il a été graduellement élevé depuis au chiffre de 230,000
francs, auquel il convient d'ajouter une rente de 4,000 francs
provenant de la fondation d'Otrante[233]. L'administrateur général
soumet à l'approbation du ministre un projet de répartition de ces
fonds entre les différents services[234].
134. _Dépôt légal._--Nous avons traité plus haut avec détail de
la législation défectueuse et du mauvais fonctionnement de cette
institution qui, mieux réglée, rendrait d'inappréciables services et
dispenserait la Bibliothèque nationale d'épuiser une partie de son
crédit en achats de publications françaises qu'elle devrait recevoir
gratuitement. Nous n'avons à y revenir ici que pour faire connaître
dans quelle mesure très variable le dépôt légal concourt à l'enrichir.
Ainsi il a fourni, en 1880, 24,058 articles; 44,588 en 1882; 58,762
en 1884, non compris les publications musicales (6,000 environ par
an)[235]: le plus grand nombre, sans doute, n'offrent presque aucun
intérêt; trop souvent des exemplaires sont déposés en feuilles,
incomplets ou maculés. Il en est de même au département des imprimés
et au cabinet des estampes, les seuls susceptibles de s'accroître par
cette voie, car les gravures sur médailles ou pierres fines ne sont
point soumises aux exigences du dépôt; les productions de l'imagerie
d'Épinal, par exemple, tiennent une place considérable dans les 20,000
estampes que reçoit annuellement la Bibliothèque (Voir _suprà_,
n{os} 111 et 112). Afin d'éviter un encombrement qui menacerait de
dénaturer le caractère scientifique et littéraire de la Bibliothèque,
on a récemment commencé à constituer, surtout avec les réimpressions
d'ouvrages liturgiques ou de piété, d'ouvrages scolaires et populaires,
des séries dites éliminables qui, lorsque besoin sera, pourront, sans
dommage pour personne, être emmagasinées dans une succursale plus ou
moins éloignée du centre de Paris.
135. _Dépôt international._--Le dépôt international, supprimé par la
plupart des conventions littéraires conclues entre les puissances
étrangères et la France, ne fournit que fort peu d'articles, la plupart
sans réelle importance (Voir n° 110).
136. _Dons et legs._--De ce chef, la Bibliothèque acquiert environ de
2,500 à 3,000 volumes par an, et, le plus souvent, ces libéralités
viennent combler des lacunes[236]. La progression est presque
constante. Les donateurs sont tantôt des auteurs qui offrent celles
de leurs publications dont le dépôt n'a pas été effectué, tantôt les
établissements publics dont les documents administratifs échappent
aussi trop souvent au dépôt légal, tantôt les gouvernements, les
académies, sociétés savantes, et écrivains étrangers.
Les donations authentiques et les legs ne peuvent être acceptés qu'en
vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre[237]. Les legs
ne consistent pas seulement en ouvrages, médailles, etc.; c'est ainsi
que, par testament du 11 décembre 1857, le duc d'Otrante institua la
Bibliothèque sa légataire universelle. L'administrateur général fut
délégué par le ministre à l'effet d'accepter ce titre et, en vertu d'un
décret du 6 décembre 1863, autorisé à renoncer pour la Bibliothèque au
droit de légataire, moyennant une rente sur l'État de 4,000 francs,
grevée d'un usufruit au nom de la duchesse d'Otrante, usufruit qui
s'est éteint le 25 mai 1875.
137. _Réintégrations._--Nous avons vu que le nombre des vols et
soustractions dont la Bibliothèque a été victime est extrêmement
considérable. Elle recouvre, de temps à autre, des ouvrages ou des
pièces détournés, soit par la restitution volontaire de ceux aux mains
desquels ces documents sont parvenus, soit par la revendication en
justice. En ce qui concerne les imprimés, la poursuite est à peu près
impossible; sauf de très rares exceptions, la Bibliothèque n'a aucun
moyen suffisant d'établir sa propriété sur les volumes qu'elle suppose
lui avoir appartenu. Avant leur passage dans les ventes publiques, on a
pris soin de gratter les cachets ou autres indices qui trahiraient leur
origine frauduleuse. La recherche est d'ailleurs très difficile; les
catalogues de ventes ne mentionnent que des titres et l'on ne saurait
guère reconnaître en les parcourant la provenance de l'exemplaire.
Ajoutons qu'à diverses reprises, au XVIIIe siècle et sous la
Restauration, la Bibliothèque a été autorisée à se défaire de doubles
jugés inutiles et que les ouvrages revendiqués peuvent provenir de
cette source; qu'enfin, en pareille matière, la présomption ne suffit
pas, qu'il faut une preuve ou un titre sérieux que l'état des anciens
catalogues des imprimés permettrait rarement de fournir.
138. Il n'en est pas de même à l'égard des manuscrits. Les collections
de la Bibliothèque sont très connues et ont été très exploitées; la
plupart des volumes du cabinet des manuscrits ont leur histoire,
surtout depuis la publication du grand ouvrage de M. L. Delisle[238].
Les catalogues sont complets. Cependant, lorsque des autographes ou des
miniatures ont été enlevés de portefeuilles ou de volumes, ces pièces
détachées n'ont pas toujours laissé de trace dans les inventaires de la
Bibliothèque. La notoriété peut suppléer à l'absence d'autre preuve.
Nous nous bornerons à renvoyer pour cette question à l'exposé de la
jurisprudence en vigueur que nous avons placé plus haut, parce qu'elle
intéresse au même degré toutes les bibliothèques publiques (Voir n{os}
80 et suiv.).
§ 6.--Reliure.
139. Un atelier de reliure, de cartonnage et d'encollage est établi
dans l'intérieur de la Bibliothèque.
On confie de préférence à l'atelier intérieur les travaux urgents
et délicats, notamment les réparations; sur 20,000 reliures ou
cartonnages que la Bibliothèque fait exécuter annuellement, 10,000
environ sont préparés par des ouvriers du dehors. Un artiste attaché à
l'établissement s'occupe spécialement de la restauration des anciennes
reliures de prix.
140. La Bibliothèque ne dispose pour ses reliures que de crédits tout
à fait insuffisants[239]. Depuis une vingtaine d'années, faute de
fonds, un nombre considérable d'in-folio et d'in-quarto sont restés
en souffrance. Cet arriéré menace de s'accroître dans une proportion
effrayante et très embarrassante pour l'avenir. Il va de soi que,
sauf de rares exceptions, on a renoncé depuis longtemps aux reliures
pleines, telles que les demanderaient les anciennes traditions de la
Bibliothèque: du moins serait-il désirable que l'on pût multiplier le
nombre des demi-reliures en maroquin; mais il faut se contenter plus
souvent de demi-reliures en parchemin ou même de simples cartonnages
avec dos de percaline ou de papier. Il faut encore laisser à l'état
de brochure, voire de paquet, une masse énorme de publications dont
beaucoup mériteraient un meilleur traitement et, dans un avenir
prochain, seront fatalement détériorées[240]. Néanmoins, grâce à
l'éclatante supériorité dont a joui de tout temps la France dans l'art
de la reliure, les collections de la Bibliothèque en possèdent les plus
beaux spécimens connus; ils sont exposés, sous vitrines, dans les
salles du musée installé au premier étage (Voir _infrà_, n{os} 187 et
189).
§ 7.--Classement et Catalogues.
141. _Département des imprimés._--On a toujours conservé à la
Bibliothèque nationale la classification bibliographique adoptée par
Clément, en 1682. Moins rationnelle que celle de Brunet, elle offre
cependant un cadre complet en 30 grandes divisions dans lesquelles
toutes les matières ont tant bien que mal trouvé place. Quelles
que soient d'ailleurs ses défectuosités, toute modification à ses
dispositions essentielles aurait pour résultat d'introduire dans la
Bibliothèque une confusion inextricable[241].
142. Les anciens inventaires manuscrits et même les six volumes
in-folio du _Catalogue des imprimés_, publiés de 1739 à 1753, n'ont
aujourd'hui qu'un intérêt historique. Les grands travaux de publication
des catalogues qui se poursuivent actuellement à la Bibliothèque ne
remontent guère qu'à trente ans. La commission de 1850, par l'organe
de son rapporteur, le comte Beugnot, s'étant prononcée pour le système
méthodique, il fut décidé que l'impression commencerait aussitôt que
le classement d'une des sections aurait été terminé. On promettait
dès lors, à bref délai, «le recueil bibliographique le plus riche
et le plus utile qui eût jamais été composé». Il serait oiseux de
rechercher si un catalogue alphabétique n'eût pas été préférable: le
British Muséum, qui avait adopté ce système vers la même époque[242],
possède aujourd'hui un catalogue complet de ses imprimés, qui forme
environ 2,000 volumes autographiés[243]. Les catalogues alphabétiques
engendrent nécessairement un nombre considérable de volumes et il en
faudrait plus de 3,500 pour inventorier sur ce plan la Bibliothèque
nationale. Il est vrai qu'on les peut tenir au courant avec plus de
facilité et qu'il n'est pas besoin d'être initié à leur méthode pour y
faire une recherche. Du moins, le catalogue méthodique a le privilège
d'être peu volumineux. Notre histoire de France est inventoriée ainsi
en treize volumes qui comprennent le cinquième environ de la totalité
des imprimés. Ce catalogue dans lequel on pourrait, il est vrai,
signaler de trop nombreuses imperfections, offre encore l'avantage
d'être utile aux érudits, en dehors de la Bibliothèque même, à titre de
bibliographie.
143. La commission avait estimé que l'ensemble du travail n'exigerait
pas plus de douze ans et comporterait de 65 à 72 volumes. Sous le
rapport de la durée, le mécompte a été grand. L'administrateur, M.
Taschereau, a dû lutter contre de vives résistances qui ne tendaient
à rien moins qu'à rendre interminable et à compliquer indéfiniment
l'œuvre entreprise[244]. De vives critiques, dont plusieurs très
justifiées, ont été formulées contre les catalogues publiés. Nous
n'avons pas à les reproduire; l'administration actuelle de la
Bibliothèque ne peut que se conformer au plan primitivement adopté,
sous peine d'y introduire plus de désordre. On a commencé l'inventaire
général en suivant l'ordre du classement, soit par la série A, et voici
comment on a procédé dans chaque série: chaque ouvrage, pourvu d'un
numéro indicatif, est représenté par une carte collée sur un registre
dans l'ordre où les volumes sont placés sur les rayons. Chaque article
est autographié à cinq ou six épreuves sur des bandes détachées, que
l'on range, les unes alphabétiquement, les autres méthodiquement, et
l'on obtient ainsi un double catalogue, par noms d'auteurs et par
matières.
144. Afin de satisfaire aux pressantes réclamations du public, on avait
décidé de commencer l'impression dès qu'une section serait inventoriée;
système évidemment mauvais, parce qu'il supposait un classement général
préalable et irréprochable, tandis que celui existant laissait fort à
désirer. Les premières séries annoncées étaient les séries L (_Histoire
de France_), N (_Histoire d'Angleterre_) et T (_Médecine_).--Il était
naturel que les publications relatives à notre histoire nationale
tinssent le premier rang dans cette bibliographie.
On arrêta la division suivante:
+========================================+===========+==============+
| | NOMBRE | NOMBRE |
| L. HISTOIRE DE FRANCE. | des | des cotes |
| | sections. | principales. |
+----------------------------------------+-----------+--------------+
| I. Préliminaires et généralités (L) | 46 | 3,736 |
| II. Histoire par époques | | |
| [ou de plusieurs règnes] (L_a_) | 40 | 2,145 |
| III. Histoire par règnes (L_b_) | 57 | 69,851 |
| IV. Journaux et publications | | |
| périodiques (L_c_) | 37 | 10,175 |
| V. Histoire religieuse (L_d_) | 195 | 17,518 |
| VI. Histoire des institutions | | |
| politiques ou Histoire | | |
| constitutionnelle (L_e_) | 84 | 28,921 |
| VII. Histoire administrative (L_f_) | 269 | 15,716 |
| VIII. Histoire diplomatique (L_g_) | 6 | 1,018 |
| IX. Histoire militaire (L_h_) | 9 | 3,327 |
| X. Mœurs et coutumes des Français | | |
| (L_i_) | 33 | 2,780 |
| XI. Archéologie française (L_j_) | 42 | 5,292 |
| XII. Histoire locale [provinces, | | |
| départements, villes, communes, | | |
| colonies] (L_k_) | 19 | 40,928 |
| XIII. Histoire de la noblesse et des | | |
| classes en France (L_l_) | 25 | 860 |
| XIV. Histoire des familles françaises | | |
| [Généalogies] (L_m_) | 3 | 2,268 |
| XV. Biographie française (L_n_) | 27 | 37,546 |
| +-----------+--------------+
| Total | 892 | 242,081 |
+========================================+===========+==============+
Le 22 janvier 1855, M. Fortoul, ministre de l'instruction publique,
présentait à l'empereur le premier volume du _Catalogue de l'Histoire
de France_ qui, aujourd'hui terminé, comprend onze volumes in-4° dans
lesquels sont décrits 441,836 volumes[245]. Il y faut ajouter deux
volumes de supplément, autographiés et consacrés, l'un à l'histoire
locale, l'autre à l'histoire des familles françaises et aux biographies
individuelles. Le tout sera complété par deux volumes de tables
alphabétiques, actuellement en cours d'impression.
Au mois de septembre 1852, le ministre avait invité l'Académie de
médecine à dresser le plan du catalogue des sciences médicales. Son
appel étant demeuré sans réponse, il chargea de ce soin le secrétaire
perpétuel de l'Académie, M. Dubois, d'Amiens, auquel revient l'honneur
de la classification adoptée. Ce catalogue a fourni deux volumes
(1857-1873); un dernier tome, qui sera bientôt achevé, le terminera et
contiendra les tables.
145. L'expérience a surabondamment prouvé l'insuffisance des
ressources pour arriver à la publication intégrale des catalogues
de la Bibliothèque. Aussi l'administration a-t-elle adopté le parti
plus pratique de substituer l'autographie à l'impression. Elle a
ainsi établi, dans le cours des dernières années, les catalogues
méthodiques de l'histoire de la Grande-Bretagne (1 vol. in-4°),
de l'histoire d'Espagne (1 vol.) et les inventaires alphabétiques
de l'histoire générale (6 vol. dont un réservé aux anonymes) et
de l'histoire d'Italie (3 vol.). On a, de plus, publié en 1877
l'_Inventaire alphabétique des livres imprimés sur vélin_, complément
d'un catalogue dressé par Van Praët[246], et l'_Inventaire de la
collection des ouvrages sur Montaigne, réunis par le docteur Payen_,
qui sont conservés en un fonds spécial[247]. A côté de ces travaux
qui suffisent à attester le zèle du personnel, nous signalerons deux
excellentes innovations: la publication, depuis 1875, d'un bulletin
mensuel des ouvrages étrangers acquis dans le mois par la Bibliothèque,
et, depuis 1882, d'un bulletin analogue pour les ouvrages français,
cartes géographiques et livres anciens d'origine française. Les
titres sont découpés et collés sur des fiches que l'on relie dans un
cartonnage mobile qui permet de tenir constamment ces catalogues à
jour. Les ouvrages étrangers sont classés par matières, les ouvrages
français le sont par matières et par noms d'auteurs. Une mention
indique la provenance des volumes: acquisition, don ou dépôt. Il suffit
de rapprocher ces deux publications pour se rendre un compte exact
des accroissements mensuels du département des imprimés. Les lecteurs
trouvent encore, dans la salle de travail, outre tous ces catalogues,
celui des ouvrages usuels mis à leur libre disposition et la liste des
périodiques étrangers reçus par la Bibliothèque.
146. _Département des manuscrits._--La publication du catalogue des
manuscrits s'impose dans toute grande bibliothèque; ce n'est pas
seulement un instrument de travail indispensable, c'est un titre de
propriété et une garantie contre les vols. Mais pour cela il ne suffit
pas d'indications sommaires: un catalogue de manuscrits doit spécifier,
outre le nom de l'auteur, ce qui est souvent fort difficile, l'âge
approximatif, la matière (papyrus, parchemin, papier, etc.), le nombre
des miniatures, des pièces et même des feuillets[248].
147. Au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale comme
à celui des imprimés, la classification imaginée par Clément, en
1682, a servi de base aux classements postérieurs. Les manuscrits
furent alors répartis par langues et groupés par format, suivant
l'ordre des matières dans chaque format: les hébraïques, de 1 à 282;
les syriaques, de 283 à 309, etc.; les français et autres en langues
modernes, de 6,701 à 10,542; la collection de Brienne restant à part
en dehors du classement général. Jusque vers 1735, on se borna à
intercaler les acquisitions au moyen de lettres et de sous-chiffres
dans la série de numéros établie par Clément. En 1735, on abandonna
ces cotes compliquées, sources de constantes confusions, pour ouvrir,
avec un numérotage nouveau, autant de séries que l'on comptait de
langues principales et l'on renonça aux intercalations dans les séries
constituées; les acquisitions devaient faire l'objet d'un supplément
pour chaque série. Cette excellente disposition ne fut malheureusement
appliquée qu'aux manuscrits orientaux, grecs et latins, auxquels furent
consacrés les quatre volumes publiés de 1739 à 1744[249].
148. La situation n'était pas changée quand, un siècle plus tard, un
administrateur adjoint fut spécialement préposé à la direction des
catalogues. A la fin de 1854, M. Taschereau soumit au ministre un plan
de publication. Par diverses considérations, tirées tant des besoins
du service que de la longueur probable des travaux préparatoires à
exécuter dans les autres fonds, il proposait d'inaugurer la série
des catalogues par l'impression de celui des manuscrits orientaux,
et il observait que les progrès de la gravure et de la typographie
imposaient à l'administration le devoir de donner les titres et les
noms d'auteurs en caractères orientaux. Ce plan a été adopté: le
catalogue des manuscrits hébreux et samaritains, dressé par les soins
de M. Zotenberg, a été publié en 1866; celui des manuscrits syriaques
et sabéens, en 1874; celui des manuscrits éthiopiens, en 1877[250].
On n'avait pas, pour le moment, à se préoccuper des manuscrits grecs.
Le catalogue de 1740, où se trouvaient décrits ceux de l'ancien fonds,
était continué par un supplément manuscrit qui laissait peu à désirer;
une grande partie avait été rédigée sous la direction du savant M.
Hase[251].
Mais le supplément latin et la totalité du fonds français exigeaient
un remaniement complet. On a vu que la réforme de 1735 s'était arrêtée
aux manuscrits français et en langues modernes. Ceux de l'ancien
fonds qui, dans l'inventaire de Clément, occupaient les numéros 6,701
à 10,557, les avaient conservés, avec complication de sous-chiffres
et lettres, par suite des intercalations. Lors de la Révolution, les
acquisitions prirent un tel développement que les intercalations
devinrent impossibles. On adopta le parti de laisser subsister dans
leur intégrité, sans les incorporer dans le fonds français, les
collections importantes, qui reçurent le nom de leur origine (fonds
de Saint-Germain, de la Sorbonne, etc.), et on ouvrit en même temps
une nouvelle série dite «Supplément du fonds français». Par malheur,
beaucoup de ces collections isolées n'avaient pas de catalogues ou
n'en avaient que d'inexacts et d'incomplets, trop sommaires pour
rendre aucun service[252]. D'autres demeurèrent en liasses et en
paquets: M. Taschereau constatait, en 1854, que, depuis leur entrée à
la Bibliothèque, c'est-à-dire depuis 60 ans, un certain nombre de ces
collections n'avaient pu être communiquées aux travailleurs et que
d'autres l'étaient, quoique non estampillées. En peu d'années, il avait
fallu, tant le désordre s'y introduisait vite, recommencer par deux
fois le rangement de la collection Fevret de Fontette, par trois fois
le rangement de la collection Moreau. Aussi dut-on procéder d'abord à
de longs travaux de mise en ordre, de pagination, d'estampillage, de
reliure, pour constituer en nouveaux volumes les innombrables pièces
entassées pêle-mêle dans des cartons.
149. Nous ne rechercherons pas si, en rangeant à nouveau le fonds
français, il n'eût pas été opportun de réunir en une seule série
l'ancien fonds, le supplément et les collections détachées.
L'administration, qui n'en méconnaissait pas l'utilité, a cependant
adopté un autre système[253]. Elle a préféré maintenir l'ancien fonds
dont les divisions sont familières aux travailleurs comme au personnel
de la Bibliothèque et en publier immédiatement l'inventaire. On en a
seulement distrait les volumes en langues modernes de l'Europe: aux
3,857 numéros surchargés d'additions on a appliqué une numérotation
suivie qui, malgré les défalcations opérées, a fourni 6,170 articles
(1860). Le premier volume du _Catalogue des manuscrits français_ de
cet ancien fonds a paru en 1868, le troisième en 1881. Les minutieux
détails donnés sur chaque manuscrit, notamment l'analyse des recueils
de papiers d'État, rendront ce travail beaucoup plus volumineux qu'on
ne l'avait prévu d'abord. Aussi M. L. Delisle avait-il conçu l'idée
de faire paraître en même temps un inventaire sommaire et méthodique
qui suppléât provisoirement au catalogue en cours d'impression. Il en
a donné deux volumes, comprenant 2,428 numéros de théologie, 3,805 de
jurisprudence et 1,575 de sciences et arts[254]; cette publication si
utile et malheureusement interrompue sera prochainement reprise.
150. A l'égard du supplément français, composé des manuscrits entrés
à la Bibliothèque dans le milieu du XVIIIe siècle, on y fondit, en
1862, les parties françaises des collections isolées (Notre-Dame,
La Vallière, Saint-Germain, etc.); mais en ayant soin de dresser au
préalable, pour chacune, des tables de concordance qui permissent de
retrouver facilement avec les anciennes cotes les cotes nouvelles
correspondantes. Celles-ci commencèrent au numéro 6,171, dernier de
l'ancien fonds, et se continuèrent dans l'ordre numérique rigoureux.
A la même époque, on ouvrit une autre série, dite des _Nouvelles
acquisitions_, destinée à recevoir, suivant le format et la date de
l'entrée, les manuscrits ultérieurement acquis ou constitués avec des
parchemins ou papiers non encore classés[255].--L'inventaire sommaire
de la collection Joly de Fleury, mise en ordre par M. Auguste Molinier,
a été imprimé (1881, in-8°); il porte sur 2,555 volumes.
Les manuscrits en diverses langues européennes modernes, italiens,
espagnols, allemands, etc., qui précédemment étaient incorporés dans
le fonds français, en furent détachés pour former autant de fonds
spéciaux que l'on comptait de langues modernes représentées. Un
catalogue des manuscrits italiens, publié en 1835-38 par le docteur
Antoine Marsand, a été récemment mis à jour par un supplément de M.
Gaston Raynaud qui a également inséré dans le _Cabinet historique_ un
catalogue des manuscrits anglais; l'un et l'autre ont été tirés à part.
Les manuscrits espagnols avaient été inventoriés et décrits, en 1844,
par M. Eugène de Ochoa. M. Morel-Fatio, en 1881, en a donné un nouveau
catalogue dressé avec le plus grand soin[256].
151. Les mêmes principes furent appliqués au classement des manuscrits
latins. L'ancien fonds, numéroté à nouveau vers 1740, lors de la
publication du catalogue, resta intact, comprenant 9,826 volumes[257].
Le supplément latin, remanié en 1862, prit la suite de cette
numérotation et l'on eut soin d'y faire rentrer son appendice, le
«fonds des cartulaires», série aussi peu justifiée que l'eussent été un
fonds des chroniques, un fonds des romans, un fonds des coutumes, etc.,
puis les manuscrits latins des collections spéciales (Saint-Germain,
Harlay, Saint-Victor, Sorbonne, etc.). Comme pour les manuscrits
français, on créa un fonds latin des _Nouvelles acquisitions_[258].
M. L. Delisle a publié, de 1863 à 1874, dans la _Bibliothèque de
l'École des Chartes_, l'inventaire sommaire des 9,974 manuscrits
faisant suite à ceux décrits dans le catalogue de 1744 et complétant
avec eux, au 1er janvier 1874, l'ensemble du fonds latin[259]. Quelques
services que rende ce travail, qui a été tiré à part en six fascicules,
il ne saurait tenir lieu du catalogue détaillé dont on attend la
publication.
M. Taschereau, dans son rapport de 1874[260], en établissait ainsi le
plan général:
Écriture sainte 1 volume.
Liturgie 1 ----
Pères de l'Église et divers ouvrages
théologiques 2 ----
Droit 1 ----
Histoire générale et Histoire de divers
pays autres que la France 1 ----
Histoire de France 2 ----
Sciences 1 ----
Littérature 1 ----
Ce catalogue latin comprendrait donc, en y ajoutant des tables
alphabétiques générales et des concordances, 11 volumes environ.
L'insuffisance des ressources de la Bibliothèque ne permet pas
d'espérer que la publication en soit prochainement entreprise.
152. En dehors des deux grands fonds latin et français, on a dû créer
une classe spéciale des nombreuses collections manuscrites «dont
chacune forme un tout complet et indivisible, soit qu'elle représente
le travail d'un individu ou d'une association, soit qu'elle consiste
en documents plus ou moins systématiquement réunis sur une matière
déterminée», parce que ces collections se composent de pièces écrites
en différentes langues et qu'on ne pouvait les rattacher à aucun fonds,
sous peine d'introduire dans le fonds français beaucoup de manuscrits
latins ou réciproquement.
153. En résumé, la classification par langues est aujourd'hui la base
fondamentale du rangement des manuscrits et les cotes se succèdent
régulièrement, sans omission de numéros, ni répétitions, ni surcharges.
Le département comprend les sept grandes divisions suivantes:
I. Fonds orientaux 18,700 volumes.
II. Fonds grec 4,540 ----
III. Fonds latin 19,913 ----
IV. Fonds français 29,456 ----
V. Fonds en diverses langues
modernes 2,790 ----
VI. Collections de manuscrits
écrits en langues différentes 12,581 ----
VII. Cabinet des titres 3,710 ----
TOTAL 91,700[261] ----
154. _Département des estampes._--Pour le classement des estampes,
on a adopté, en l'améliorant et en l'élargissant, le cadre proposé
par Heinecke dans son _Idée générale d'une collection complète
d'estampes_[262]. Au lieu des 12 sections qu'il comporte, on en a
établi 24, correspondant chacune à une lettre de l'alphabet et on
a compris, «sous l'étiquette collective d'une même lettre, toutes
les œuvres analogues par la nature des idées ou des objets qu'elles
représentent, par leurs origines pittoresques ou leur destination
scientifique»[263]. Des sous-lettres ajoutées à la lettre de série
générale subdivisent celle-ci en autant de séries partielles que la
diversité des sujets le demande. Ainsi tous les recueils de costumes
sont rangés sous la lettre _O_; la sous-lettre _a_ désigne les costumes
de la France et un chiffre indique la place du volume dans ceux de
sa série, par exemple: _O a 60_. Les acquisitions nouvelles ne sont
pas placées à la suite, mais intercalées à leur rang logique dans les
séries constituées: une seconde sous-lettre mise après le chiffre les
distingue des numéros déjà existants; on aura donc: _O a 60 a_, _O a 60
b_, etc. On ne peut nier que cette numérotation soit compliquée; elle
rappelle les errements en usage au département des manuscrits dans la
première moitié du XVIIIe siècle. Sous peine d'aboutir à des additions
indéfinies il faudra tôt ou tard l'abandonner pour revenir à une
méthode plus simple.
La série des portraits a été récemment remaniée et classée dans l'ordre
alphabétique, en 700 volumes contenant, depuis A jusqu'à Z, plus de
120,000 pièces de tous formats, gravées, lithographiées ou dessinées;
on n'en a excepté que les portraits composant en tout ou en partie
l'œuvre d'un maître et certains recueils formant un corps d'ouvrage
qu'il eût fallu démembrer[264].
155. Les pièces les plus rares et les plus belles que possède le
cabinet des estampes sont exposées dans la salle de travail. Toutes
les écoles y sont brillamment représentées: l'italienne par Finiguerra
et Marc-Antoine, l'allemande par le Maître de 1466 et Albert Durer, la
hollandaise par Lucas de Leyde et Rembrandt, la flamande par Gérard
Edelinck, l'espagnole par Ribéra, l'anglaise par Strange et Woollett,
la française par Jacques Callot, Nanteuil, Gérard Audran, Géricault,
Henriquel; nous ne citons que les plus illustres. M. Delaborde a donné
à la suite de son livre sur _le Département des estampes_ un excellent
catalogue raisonné de ces épreuves qui, toutes, à des titres divers,
offrent pour l'histoire de l'art un intérêt considérable. D'autre part,
M. Georges Duplessis a publié, de 1877 à 1885, en 5 volumes in-8°,
l'_Inventaire de la collection Hennin_, relative à l'histoire de France.
156. _Département des médailles et antiques._--Dans ce département plus
que dans tout autre, un inventaire est indispensable, tant à cause
du prix des objets que de la minutieuse conservation et surveillance
qu'ils exigent et de l'impossibilité de les frapper d'une estampille
établissant la propriété de l'État; et l'on ne peut se borner à un
relevé sommaire, il faut décrire avec précision les monuments. Or
le cabinet de la Bibliothèque nationale comprend environ 160,000
pièces, classées dans l'ordre chronologique, par pays et par métal. Ce
sont 50,000 médailles et monnaies grecques, 40,000 romaines, 10,500
gauloises, 10,500 françaises, royales ou féodales, 8,000 françaises
modernes, 3,000 médailles de particuliers, 12,000 jetons, 10,000
monnaies et médailles étrangères, 10,000 orientales, arabes et
chinoises. Le cabinet possède en outre 3,000 intailles et camées, et
plus de 7,000 antiques ou objets d'art. Il est installé, depuis 1865,
aux premier et second étages des vastes galeries qui longent la rue
Richelieu. Dans une vitrine centrale sont exposés le grand Camée de
France, l'Apothéose d'Auguste, la coupe de Ptolémée, celle de Chosroès,
celle de Rennes, une gondole en onyx et un buste de Constantin en
agate; puis la riche découverte faite à Bernay du trésor d'un temple
de Mercure, composé de 77 vases d'argent dédiés à ce dieu. Trois mille
types, choisis dans toutes les séries monétaires, sont exposés sous
d'autres vitrines; les collections elles-mêmes sont rangées dans plus
de 4,000 tiroirs.
157. Les travaux de catalogue, bien que facilités par le grand ouvrage
du numismate Mionnet où sont décrites la plupart des médailles des
anciennes séries, et par les soins apportés, surtout depuis 1830, à la
tenue des registres d'entrée[265], n'ont cependant été poussés avec
quelque activité que depuis 1872. Un arrêté de M. Jules Simon, ministre
de l'instruction publique, prescrivit alors de dresser l'inventaire
général des collections du département. M. Chabouillet, conservateur,
avait déjà publié en 1858 un _Catalogue général et raisonné des camées
et pierres gravées_, et M. Wattemare, en 1861, un _Catalogue de la
collection des monnaies et médailles de l'Amérique du Nord_, de 1652
à 1858, offerte par lui à la Bibliothèque. La plupart des séries sont
aujourd'hui inventoriées. Conformément à l'avis émis par une commission
instituée le 10 décembre 1875[266], on a commencé simultanément,
en 1876, l'impression du _Catalogue des monnaies gauloises_, et du
_Catalogue des monnaies orientales_, préparés, le premier par M. Muret,
le second par M. Henri Lavoix. Une autre publication du même genre a
été consacrée par M. Ledrain aux monuments égyptiens[267].
158. Les pouvoirs publics votent annuellement, à titre extraordinaire,
un crédit de 50,000 francs pour la publication des catalogues.
§ 8.--Service public.
159. _Dispositions générales._--Le service public de la Bibliothèque
nationale comprend:
1° La salle publique de lecture du département des imprimés;
2° Les salles de travail des divers départements;
3° Les communications par la photographie;
4° Le prêt au dehors;
5° La visite des objets exposés.
Il n'est interrompu que pendant le temps compris entre le dimanche de
la Passion et le lundi de Pâques inclusivement[268]; cette quinzaine
est consacrée aux travaux de nettoyage. On a vu que les congés des
fonctionnaires et employés sont fixés par un tableau de roulement
dressé de manière à assurer la continuité du service.
La durée des séances a été portée à six heures, de dix à quatre heures,
par le décret de 1858, et prolongée, durant l'été, jusqu'à six heures,
par le décret du 17 juin 1885[269]. Chacun des départements est pourvu
d'une salle de travail ainsi ouverte tous les jours, excepté les
dimanches et fêtes. Toutefois, l'administrateur général peut prescrire
la clôture des salles lorsque le jour est insuffisant.--Les dernières
communications doivent être demandées une heure au moins avant la
fermeture.
160. Jusqu'en 1858, l'entrée de la Bibliothèque était absolument
libre. Cette facilité d'accès offrait de graves inconvénients. Un
grand nombre de visiteurs n'avaient d'autre but que de passer le temps
dans une salle chauffée et les bulletins de demande dénotaient la plus
profonde ignorance; l'un désirait le _Roland furieux_ d'_Aristote_,
un autre l'_Annulaire de la noblesse_, un troisième _les Milles_ de
_Jean Jac_ (_sic_), etc. De tels lecteurs, bruyants et grossiers,
incommodaient les travailleurs sérieux. On décida, pour satisfaire aux
légitimes plaintes de ces derniers sans porter atteinte au principe
de la publicité de la Bibliothèque, d'annexer au département des
imprimés une salle de lecture absolument publique pour toute personne
âgée de seize ans accomplis, distincte de la salle de travail réservée
aux personnes dûment autorisées. La salle de lecture forme ainsi une
véritable bibliothèque, d'environ 20,000 volumes, dans lesquels les
belles-lettres et l'histoire occupent la plus large place[270].
161. Les personnes qui désirent fréquenter l'une des salles de
travail doivent demander une carte d'admission par lettre signée,
adressée à l'administrateur général, en indiquant la nature de leurs
travaux et en justifiant de leurs noms, profession et domicile. Les
étrangers sont invités à joindre à cette demande une recommandation
de leur ambassadeur ou celle d'une personne honorable, connue de
l'administration. Les conservateurs, dans chaque département, peuvent,
s'il y a urgence, dispenser temporairement de ces formalités. Il est
statué sur les demandes régulières d'admission en comité consultatif,
sauf recours du demandeur au ministre, en cas de refus.
Chaque carte d'entrée est signée par le titulaire. Elle doit être
représentée à toute réquisition et est rigoureusement personnelle. Le
prêt d'une carte en entraînerait l'annulation et il n'en pourrait être
accordé une nouvelle au prêteur.
162. Il n'est donné de communication que dans les salles de travail
et de lecture. Dans tous les départements, on tient à la disposition
des travailleurs la liste des catalogues qu'ils peuvent librement
consulter: afin de n'en priver personne, ils ne doivent jamais les
emporter à leur place. Les autres catalogues ou répertoires ne leur
sont communiqués que sur une autorisation spéciale du conservateur et
avec les précautions que celui-ci juge convenables. Il est interdit
aux travailleurs de se servir eux-mêmes, si ce n'est en prenant les
ouvrages usuels placés exprès à leur portée.
Les hommes de service chargés de la surveillance veillent
particulièrement à ce que personne ne pose, en écrivant, son papier sur
un manuscrit, un livre ou un portefeuille communiqué.
163. Nul ne sort de la Bibliothèque avec livres, papiers, portefeuilles
ou objets quelconques sans s'être muni d'un laissez-passer qu'on
délivre à chacun au moment de sa sortie. Le fonctionnaire qui le
délivre doit être mis à même de vérifier que les objets à lui
présentés ne renferment rien qui appartienne à l'établissement. Les
fonctionnaires de la Bibliothèque sont astreints, comme le public, à la
formalité du laissez-passer.
164. _Département des imprimés._--Toute personne entrant dans la salle
de travail reçoit un _bulletin personnel_ sur lequel elle inscrit
seulement son nom, son adresse et le numéro de la place qu'elle
choisit. Deux fonctionnaires siègent au bureau des bibliothécaires:
ils fournissent les renseignements bibliographiques et délivrent des
_bulletins de demande_ que le lecteur remplit, en indiquant, outre le
numéro de sa place, ses nom et adresse, le nom de l'auteur, le titre,
la date de publication et le format de l'ouvrage qu'il désire. Ces
bulletins sont verts ou blancs, ce qui permet de savoir immédiatement
par quel fonctionnaire ils ont été émis. On n'y mentionne qu'un
seul ouvrage et il n'en peut être exigé que deux à la fois, à moins
d'une autorisation spéciale du conservateur. Le nombre des ouvrages
communiqués successivement pendant une séance ne doit pas dépasser dix.
On remet le _bulletin de demande_ au bibliothécaire qui l'a délivré:
celui-ci le vise et fait pratiquer la recherche sur les rayons. Au
moment de communiquer les volumes demandés, un des surveillants de
service dans la salle vient chercher aux mains du lecteur son _bulletin
personnel_ qu'il remet à d'autres surveillants assis au bureau, à la
droite des bibliothécaires, et spécialement chargés d'y inscrire le
titre, le nombre de volumes et le format de l'ouvrage communiqué; ils
le font ensuite porter au demandeur. Après son travail, ce dernier
rapporte l'ouvrage au bureau des employés inscripteurs qui apposent sur
son bulletin une estampille portant le mot: _Rendu_. En sortant, il
devra rendre ce _bulletin personnel_, muni d'autant de timbres qu'il a
été communiqué d'ouvrages, au surveillant placé à la porte, qui le lui
a donné à son entrée.
En cas de refus de communication d'un livre quelconque, on peut
adresser une réclamation au conservateur du département et, si besoin
est, à l'administrateur général. Il est de règle, afin d'éviter que
le public ne transforme la salle de travail en cabinet de lecture, de
ne communiquer les romans et les pièces de théâtre modernes que pour
des travaux sérieux dont il est justifié au conservateur. Quant aux
ouvrages licencieux, il en faut adresser la demande à l'administrateur
général qui la soumet à l'appréciation du comité consultatif.
Les ouvrages en livraisons, à l'exception des périodiques qui sont
exposés sur une table à cet usage où les lecteurs doivent les venir
consulter sans les emporter jamais à leur place, ne sont communiqués
qu'après que les livraisons ont pu être réunies en volume et reliées.
165. Quatre tables sont exclusivement affectées à la lecture des grands
livres à figures. L'usage de l'encre y est interdit; les extraits de
texte ou les copies de gravures ne s'y font qu'à la mine de plomb.
Les ouvrages rares ou précieux, qui forment la _Réserve_ et sont au
nombre approximatif de 54,000, sont également communiqués à une table
particulière placée sous une surveillance spéciale. Les préposés à ce
service les inscrivent seuls sur le _bulletin personnel_ du lecteur qui
doit les leur remettre à eux-mêmes. C'est à cette table que doit se
transporter le travailleur qui veut prendre un calque et en a obtenu
du conservateur l'autorisation, expressément restreinte aux pièces
pour lesquelles elle a été accordée. Il n'est permis d'user pour ces
calques que d'un crayon à la mine de plomb très tendre et de n'employer
que du papier végétal, à la gélatine ou de glace, et non du papier gras
ou huilé.--Il est interdit de placer le compas sur les volumes, les
plans et les cartes géographiques.
166. Tous les catalogues publiés par l'administration, les bulletins
mensuels consacrés aux acquisitions courantes de la Bibliothèque sont
à la disposition des travailleurs, qui ne les doivent pas déplacer.
Tout autour de la salle, également à leur portée, sont rangés plus de
4,000 volumes de dictionnaires des langues savantes et étrangères,
de biographies générales, d'encyclopédies, de grandes collections
académiques ou autres et des principaux ouvrages usuels que les hommes
d'étude ont constamment besoin de consulter. Le catalogue imprimé de
ces ouvrages est déposé sur la table des périodiques.
167. Chaque lecteur peut garder les livres qui lui ont été communiqués
pendant toute la séance, si ses travaux l'exigent. Fort souvent,
il en aura besoin plusieurs jours de suite. Aussi, pour éviter des
déplacements et une perte de temps inutiles, il lui suffit d'informer
le bibliothécaire qu'il reviendra les consulter le lendemain. Les
volumes, au lieu d'être renvoyés en place, sont alors déposés dans une
armoire à cet effet. Le lecteur doit, en ce cas, avoir soin de les
rapporter dix minutes au moins avant la fermeture de la salle, avec un
fichet sur lequel il a inscrit son nom et la date du jour. S'il ne se
représente pas le lendemain, les ouvrages, dès le jour suivant, sont
réintégrés sur les rayons[271].
La salle de travail fréquentée, en 1869, par 46,336 lecteurs, en a
reçu 71,932 en 1884; dans la même période, le nombre des volumes
communiqués a passé de 171,712 à 274,211. En réunissant les deux salles
de lecture et de travail, on trouve qu'en 1869, 81,000 lecteurs ont
consulté 229,000 volumes; en 1884, 131,000 lecteurs ont reçu 368,000
communications, et cet énorme surcroît de travail a été obtenu sans
augmentation de personnel.
168. _Département des manuscrits._--Toute demande de manuscrit est
faite sur un bulletin que l'on remet à l'un des fonctionnaires présents
dans la salle. Les manuscrits de la Réserve ne sont communiqués
que sous la surveillance d'un employé et après autorisation de
l'administrateur général auquel il en faut adresser la demande
par écrit. Pour les plus précieux, dont la conservation exige des
précautions particulières et dont la liste a été arrêtée par décision
ministérielle, la communication en est subordonnée à l'avis du comité
consultatif. Quant aux pièces généalogiques, par une réserve de haute
convenance, elles ne sont communiquées qu'aux familles qu'elles
concernent directement, et après constatation d'identité, ou à leurs
fondés de pouvoirs, ayant fourni les justifications nécessaires. Il
est permis de faire le dessin ou le croquis des miniatures à la mine
de plomb, mais il est interdit d'en prendre le calque; la reproduction
en couleurs est autorisée, sous la condition que le manuscrit soit à
l'abri de tout accident et, si le conservateur le juge nécessaire,
renfermé dans une vitrine. A moins qu'il ne s'agisse de volumes
consécutifs d'une même collection, il n'en peut être demandé plus
de trois à la fois, ni communiqué plus de dix dans une séance, sauf
permission spéciale du conservateur.
169. On a vu que l'État s'est réservé sur les manuscrits les droits
assurés aux propriétaires d'ouvrages posthumes. Nul, en conséquence,
ne peut copier, publier ni faire imprimer aucun des manuscrits de la
Bibliothèque, sans l'assentiment exprès du gouvernement. La demande
doit être présentée à l'administrateur général qui la transmet au
ministre avec son avis, et l'autorisation entraîne pour celui qui
l'obtient l'obligation de faire remettre à la Bibliothèque deux
exemplaires du travail imprimé, sans préjudice du dépôt légal à la
charge de l'imprimeur[272].
170. _Département des estampes._--Aucune collection de gravures n'est
communiquée avant d'avoir été assemblée et reliée. Le crayon à la mine
de plomb est le seul moyen de reproduction toléré; l'usage de l'encre
et des couleurs est proscrit et il est expressément interdit de calquer.
Le nombre des recueils que l'on peut consulter dans une séance n'est
pas limité. Toutefois, en cas d'examen trop rapide ou de demandes trop
multipliées de la part d'une même personne, les employés peuvent en
référer au conservateur, qui décide s'il y a lieu d'y satisfaire. Les
demandes de pièces de la Réserve lui sont également soumises, et il
détermine le jour et le mode de communication.
Tout recueil communiqué au public doit être remis en place: par
les employés, lorsque la personne qui l'a consulté demande à voir
immédiatement soit les volumes suivants de la même collection, soit
une autre collection de pièces; par les hommes de service, lorsque les
volumes définitivement consultés sont laissés sur les tables par le
travailleur qui s'en va, dans le cours de la séance ou à l'heure de
la clôture.--A la fin de chaque séance, les bulletins de demande sont
classés pour être conservés.
171. _Département des médailles._--Par une exception que justifie la
disposition du local provisoirement affecté à ce cabinet, le public
n'y est admis que de dix heures et demie à trois heures et demie; il
n'est fait aucune communication de médailles ou d'autres monuments
quelconques les mardis et vendredis, jours où le département est
ouvert aux visiteurs. La nature et la valeur des pièces exigent une
surveillance rigoureuse. Aussi ne communique-t-on à la fois à chaque
travailleur qu'une seule tablette de médailles et, autant que possible,
qu'un seul des autres objets de la collection, le tout en la présence
et sous l'inspection d'un fonctionnaire[273]. Un registre-journal
contient, jour par jour, les noms des personnes qui ont fréquenté le
département des médailles, avec l'indication des séries consultées par
elles.
172. Il est interdit aux travailleurs d'apporter avec eux des médailles
afin d'éviter tout risque de confusion entre leur propriété et celle
de l'État. Cependant ils peuvent être exceptionnellement autorisés à
faire des comparaisons entre leurs médailles et celles du cabinet, mais
à la condition qu'ils en aient annoncé l'intention dès leur entrée
et qu'à cet effet ils aient remis leurs pièces entre les mains du
conservateur ou de son suppléant.
173. Les moulages et estampages ne peuvent être pratiqués qu'avec
l'autorisation du conservateur, et celui-ci ne l'accorde qu'après
en avoir reconnu l'absolue innocuité, et seulement pour un nombre
restreint d'articles; lorsqu'il s'agit d'une série entière, il en
réfère à l'administrateur général.--Pour les médailles, on prend les
empreintes en cire ou au moyen de minces feuilles de plomb, mais
jamais en plâtre. Pour les autres objets, le conservateur est juge des
procédés à employer.
174. _Reproductions photographiques._--La photographie permet d'obtenir
la reproduction la plus fidèle de documents précieux ou uniques qui
peuvent être anéantis et dont des fac-similés parfaits assurent en
quelque sorte la survivance. A cet intérêt général s'ajoutent des
intérêts commerciaux et privés. En 1877[274], pour répondre à un vœu
fréquemment formulé, le ministre de l'instruction publique chargea une
commission d'étudier les moyens de reproduire par la photographie,
sans frais pour l'État, les documents conservés dans les collections
publiques et la création d'un atelier central de photographie au
ministère. Conformément aux conclusions du rapport, l'emploi de la
photographie fut autorisé dans les établissements scientifiques et
littéraires ressortissant au département de l'instruction publique
et réglementé par un arrêté du 1er juin 1877; il devait être procédé
au préalable à l'aménagement de salles de pose dans ceux des
établissements où le besoin en aurait été reconnu. Les dispositions qui
suivent s'étendent donc à toutes les bibliothèques publiques; en fait,
elles n'ont reçu d'application suivie qu'à la Bibliothèque nationale;
c'est pourquoi nous avons cru devoir en traiter dans le chapitre
consacré à cet établissement[275].
175. Toute demande d'autorisation doit être adressée par écrit à
l'administrateur général (ou, ailleurs, au chef de l'établissement) et
mentionner: 1° Les objets dont on désire prendre ou faire prendre les
clichés;
2° Le caractère et la destination du travail;
3° Le nom et l'adresse des opérateurs;
4° La durée présumée des opérations;
5° L'engagement par le demandeur de se conformer aux règlements
de l'établissement;
6° La déclaration par le même qu'il assume absolument les
responsabilités de toute nature que pourrait entraîner la
reproduction.
176. L'administrateur général statue sur la demande, sauf faculté de
recours au ministre en cas de refus. Il n'accorde pas l'autorisation,
si l'opération lui semble pouvoir compromettre la conservation des
objets ou blesser des convenances, c'est-à-dire des intérêts que
l'administration a le devoir de sauvegarder. Ainsi, lorsqu'une pièce
a été gratuitement offerte par un artiste pour compléter son œuvre,
il serait peu convenable de la laisser reproduire sans l'assentiment
du donateur; il le serait moins encore d'autoriser des reproductions
susceptibles d'occasionner un scandale ou de porter atteinte à
l'honneur des familles. D'autre part, il n'y a pas lieu d'accueillir
les demandes relatives à des pièces que l'on peut se procurer dans le
commerce. En aucun cas, l'autorisation ne crée un monopole en faveur de
celui qui l'a obtenue, et l'administration reste toujours libre d'en
accorder autant de nouvelles, pour le même objet, qu'elle le jugera
opportun.
177. L'administrateur général fixe les jours et heures d'ouverture des
salles de pose et l'ordre dans lequel sont admis les opérateurs. Le
travail de ces derniers ne se fait qu'en présence d'un fonctionnaire
de la Bibliothèque, qui veille à prescrire les mesures de préservation
utiles pour éviter la détérioration des objets; il peut notamment
s'opposer à les laisser toucher par les opérateurs et exiger qu'ils
soient protégés par une glace pendant la durée de l'opération.
Il est interdit aux opérateurs d'introduire du feu, des substances
inflammables ou explosibles. Ils ne doivent employer que des surfaces
sensibles, préparées d'avance par un procédé sec, et se bornent
à prendre des clichés; le tirage des épreuves et toutes autres
manipulations ne se font qu'au dehors.
L'opérateur qui enfreint les règlements ou compromet la bonne
conservation des objets est exclu de la salle, sans préjudice de
l'action en responsabilité qui peut être exercée contre qui de droit.
178. Le tirage effectué, le demandeur est tenu de déposer au ministère
de l'instruction publique un bon cliché de chaque objet photographié,
signé par l'opérateur, et de faire parvenir à la Bibliothèque deux
exemplaires du tirage, indépendamment de ceux exigés pour le dépôt
légal. Les clichés déposés deviennent la propriété de l'État qui
demeure libre d'en faire usage pour des travaux d'ordre administratif
ou privé, c'est-à-dire de les prêter, au lieu des originaux, à des
savants qui demanderaient communication d'objets ainsi reproduits:
l'État conserve ainsi, en cas de destruction des originaux, un moyen
parfait et certain de reproduction.
179. Par un arrêté en date du 10 juillet 1877, le ministre de
l'instruction publique a nommé une commission consultative et
permanente, chargée de donner son avis sur toutes les questions qui
lui sont soumises, concernant l'emploi de la photographie dans les
dépôts publics, et notamment: l'aménagement des salles de pose; les
autorisations à accorder aux établissements français ou étrangers et
aux particuliers; les mesures à prendre à l'égard des contrefacteurs et
en cas d'infraction au règlement; la répartition des épreuves remises
par les photographes; la réception et le classement des clichés;
la désignation des opérations qui doivent être effectuées dans le
laboratoire central et celles qu'il y a lieu d'exécuter en vue des
publications dirigées par le comité des travaux historiques ou pour les
besoins du ministère.
180. _Prêt au dehors._--Le prêt n'est pratiqué à la Bibliothèque
nationale que dans les départements des imprimés et des manuscrits; il
est interdit dans ceux des médailles et des estampes et dans la section
de géographie.
L'autorisation d'emprunter peut être accordée aux auteurs, domiciliés
à Paris, qui ont publié des ouvrages utiles et d'une honorable
notoriété. Ils la doivent demander à l'administrateur par lettre
signée, faisant connaître leurs nom, profession, domicile et les
titres de leurs ouvrages. Les travailleurs des départements et de
l'étranger sont également admis au prêt, sur l'autorisation du ministre
de l'instruction publique, mais seulement pour les manuscrits. Les
premiers adressent leur demande au ministre qui se charge, s'il y a
lieu de l'accueillir, de leur faire parvenir les volumes. Les étrangers
recourent à l'intermédiaire du représentant de leur pays, ambassadeur,
ministre ou consul; celui-ci se porte garant de la bonne conservation
et de la restitution exacte des manuscrits prêtés qui, à l'aller comme
au retour, sont déposés dans le portefeuille du courrier des affaires
étrangères[276].
181. Le comité consultatif statue sur les demandes d'autorisation au
prêt, ce qu'il faut entendre de l'admission sur la liste des personnes
susceptibles d'emprunter et non de chacune des demandes que ces
personnes feront par la suite, et sur les réclamations auxquelles peut
donner lieu ce service, sauf recours au ministre en dernier ressort.
Les personnes autorisées reçoivent, avec une lettre d'avis, les
instructions sur la marche à suivre pour obtenir sans perte de temps
les livres imprimés ou manuscrits qui pourront leur être confiés.
182. Les seuls ouvrages que prête le département des imprimés sont les
doubles non classés dans la Réserve, et l'on en excepte encore les
livres précieux, dictionnaires, journaux, morceaux ou partitions de
musique, les volumes appartenant à de grandes collections ou contenant
des figures hors texte, enfin les romans, pièces de théâtre modernes
et ouvrages de littérature frivole. Quant aux manuscrits, on ne prête
jamais ceux auxquels leur rareté, leur antiquité, les autographes
ou miniatures qu'ils contiennent donnent un prix particulier. Les
conservateurs, dans leurs départements respectifs, sont les premiers
juges de l'opportunité des prêts. Il ne doit pas être prêté à la fois
à une même personne plus de cinq ouvrages imprimés, ni plus de trois
volumes manuscrits.
183. Le chef du service du prêt inscrit les livres prêtés sur un
registre qu'il fait émarger par les emprunteurs ou leurs fondés de
pouvoirs; il tient de ce registre un double répertoire renvoyant aux
titres des ouvrages et aux noms des emprunteurs. Il y mentionne le
délai accordé pour la restitution, délai qui ne peut excéder trois
mois. Les conservateurs ont toujours le droit, dans l'intérêt du
service, de faire rapporter les volumes avant la date convenue, et
quiconque ne satisferait pas immédiatement à leur réquisition serait
rayé de la liste du prêt. Tout emprunteur qui s'absente de Paris est
tenu de rendre, avant son départ, les livres qui lui sont confiés;
s'il change de demeure, il doit faire connaître sa nouvelle adresse à
l'administration.
Les emprunteurs sont responsables de la perte ou de la détérioration
des volumes et, s'il y a lieu, sont astreints à les remplacer à
leurs frais, ou, si le remplacement n'est pas possible, à réparer le
tort causé à la Bibliothèque, suivant l'estimation faite en comité
consultatif et approuvée par le ministre.
184. Tous les membres du personnel de la Bibliothèque sont soumis, pour
les conditions du prêt, aux mêmes règles que les étrangers, et il leur
est rigoureusement défendu, sous peine d'être déférés au ministre,
d'emporter chez eux un livre quelconque sans qu'il ait été inscrit au
registre dans les formes ordinaires.
185. _Visite des salles d'exposition._--L'administration de la
Bibliothèque nationale a organisé, il y a quelques années, un musée
permanent de ses monuments les plus admirables dans tous les genres;
elle a imité en cela l'excellent exemple donné par la direction des
Archives nationales. Depuis le dernier aménagement des cabinets des
médailles et des estampes, les types les plus rares de la numismatique,
les plus précieux camées et antiques, les plus belles épreuves de
la gravure étaient exposés, dans les salles respectives de ces
départements, sous des vitrines ou dans des cadres (Voir n{os} 174
et 175). En 1875, lors de l'Exposition internationale et du Congrès
de géographie au pavillon de Flore, en 1878, lors de l'Exposition
universelle, la Bibliothèque étendit à la section de géographie, si
riche en cartes anciennes et modernes, puis aux départements des
manuscrits et des imprimés, l'usage existant pour ses collections de
médailles et d'estampes. Les travaux intérieurs ont, depuis, nécessité
la fermeture provisoire de la galerie des cartes; mais l'exposition des
imprimés et des manuscrits, réunis dans la galerie Mazarine, offre un
ensemble incomparable pour l'histoire de l'écriture, de la typographie
et de la reliure.
186. L'exposition des imprimés comprend environ 380 volumes pour
la typographie et 300 volumes pour la reliure. Ce sont d'abord les
impressions xylographiques à la presse ou au frotton, puis les ouvrages
sortis des ateliers de Gutenberg, Fust et Schæffer à Mayenne, de
Pfister à Bamberg, de Mentelin à Strasbourg. Les divers pays d'Europe
sont représentés par les plus belles productions de leurs imprimeurs
célèbres: l'Italie par Philippe Junte, de Florence, et Alde Manuce,
de Venise; la Belgique et la Hollande par Plantin, d'Anvers, et les
Elzeviers, d'Amsterdam; l'Espagne par Palmart, de Valence, et Ibarra,
de Madrid. Plusieurs vitrines sont affectées aux impressions des villes
de France. Paris y occupe le premier rang par les éditions d'Ulric
Gering, de Vascosan, d'Antoine Vérard et les impressions grecques des
Estienne. Les livres à figures, groupés ensemble, sans distinction
de provenance, permettent d'apprécier à quel degré de perfection
fut portée, dès la fin du XVe siècle, la gravure sur bois et en
taille-douce. Les derniers numéros sont consacrés aux anciens ouvrages
sur l'Amérique et aux livres annotés, parmi lesquels la rarissime
_Christianismi restitutio_ de Servet, exemplaire échappé à l'autodafé
de l'édition entière. On y a joint des manuscrits originaux de musique
de Rousseau et la partition autographe de l'_Alceste_, de Gluck,
léguée à la Bibliothèque par Mlle Pelletan.
187. La reliure est un art éminemment français: les noms de Geoffroy
Tory, Le Gascon, Padeloup, Du Seuil, suffisent à attester en ce genre
notre supériorité que les Trantz, les Bozérian, les Lortic et d'autres
ont maintenue jusqu'à nos jours. La série des modèles qu'expose la
Bibliothèque se distingue par le goût et l'élégance comme par le fini
de l'exécution. Ce sont des reliures en mosaïque, ou à compartiments,
ou plus souvent timbrées sur les plats des armes, chiffres ou emblèmes
de leurs possesseurs, rois et reines, principalement du XVIe siècle, ou
bibliophiles illustres tels que Grolier, Diane de Poitiers, de Thou,
Séguier, Gaston d'Orléans, Richelieu, etc.
188. Pour les manuscrits, une armoire est consacrée aux plus précieux
débris des librairies de Jean le Bon, de Charles V, des ducs de Berry,
d'Orléans, de Bourgogne et des comtes d'Angoulême; une, aux manuscrits
et xylographes orientaux et américains; plusieurs, à la paléographie
grecque et latine depuis l'antiquité, à la paléographie des États
européens, de Charlemagne à la fin du moyen âge, c'est-à-dire depuis le
palimpseste dit de Saint-Éphrem et le Tite-Live de Corbie en onciales
du Ve siècle, le Prudence en capitales du VIe, jusqu'au double procès
de Jeanne d'Arc. Les visiteurs peuvent comparer les types les plus
variés d'écritures: onciale, lombardique, wisigothique, saxonne, notes
tironiennes, etc., sur papyrus, parchemin, vélin ou papier. A côté
sont les manuscrits enluminés et ornés de ravissantes peintures dont
le dessin est aussi fin que le coloris est éclatant. Tous mériteraient
une mention; nous n'en citerons qu'un seul, la Bible de Philippe le
Hardi, duc de Bourgogne, qui contient 5,000 de ces tableaux. Plus
loin, des lettres et manuscrits autographes au nombre desquels des
sermons de Bossuet, le _Télémaque_, de Fénelon, les _Pensées_, de
Pascal. Enfin des documents diplomatiques: papyrus égyptiens, grecs et
latins; diplômes mérovingiens et carlovingiens; des chartes royales,
les originaux des traités d'Arras, de 1435, et de Cambrai (1516); des
bulles pontificales de Silvestre II, Léon IX et Léon X; des chartes
d'Angleterre, d'Écosse, de Flandre et de Bourgogne.
189. Les reliures anciennes des manuscrits, d'une exécution souvent
moins artistique que celles des imprimés, offrent cependant un intérêt
égal en raison de la richesse et de la variété des matières précieuses
que l'on employait au moyen âge pour la couverture des livres: plaques
d'or, d'argent ou de cuivre gravées, ivoire sculpté, écaille incrustée,
soie ou velours brodés, ornements d'orfévrerie, pierres fines ou
fausses, cristaux, émaux cloisonnés d'Orient, etc.[277].
Sur les feuillets auxquels les livres et manuscrits sont ouverts, on
a placé une feuille de papier transparent qui préserve l'encre et les
couleurs de l'action de l'air.
§ 9.--Mesures de sûreté.
190. Nul ne peut introduire ailleurs que dans les salles ou galeries
publiques des personnes étrangères, sans une autorisation spéciale du
conservateur.
Le chef du service fait trois rondes par jour, aux heures fixées par
l'administration, pour s'assurer que tout est dans l'ordre, que les
portes sont bien closes et que rien ne fait craindre pour la sûreté de
l'établissement.--Il est interdit, sous peine d'exclusion immédiate, de
fumer dans l'intérieur de la Bibliothèque.
191. On a organisé, en 1878, un service de nuit, confié à un préposé
adjoint au chef du service, ayant sous ses ordres quatre hommes.
Il est fait, chaque nuit, quatre rondes dans toutes les parties de
l'établissement, soit par deux hommes de service, soit par le préposé
et un homme de service. Les rondes sont divisées par séries, suivant un
tableau affiché dans la salle de garde. Chaque jour, le préposé fixe
la série de la nuit suivante, après s'en être entendu avec le chef
du service et avoir pris les ordres de l'administration. Les hommes
commandés pour le service de la nuit ne doivent quitter leur poste
sous aucun prétexte. En cas d'alerte ou de danger, ils ont à prévenir
immédiatement le préposé ou le chef du service. Un veilleur demeure en
permanence dans la salle de garde.
Le préposé est spécialement chargé du service des eaux. Il s'assure du
bon état des conduites, des réservoirs, appareils à incendie, etc. Il
vérifie les contrôles et signale les négligences à l'administration,
s'il y a lieu; tous les matins, il fait son rapport. Indépendamment de
son service de nuit, le préposé exerce, le dimanche, une surveillance
de jour dans toute la Bibliothèque.
§ 10.--Comptabilité.
192. Les dépenses de la Bibliothèque nationale, supportées par
l'État[278], sont votées dans le budget du ministère de l'instruction
publique. Elles s'élèvent, pour 1885, à un total de 660,000 francs
(contre 674,073 francs en 1884), comprenant 390,000 francs pour le
personnel, 220,000 francs pour les acquisitions et reliures, 39,600
francs pour le matériel et l'entretien, 400 francs pour les frais du
cours d'archéologie. Il y faut joindre l'allocation annuelle de 50,000
francs, exclusivement destinée à la confection des catalogues, et le
revenu de 4,000 francs, provenant d'un legs du duc d'Otrante.
193. Dans la première séance de chaque année, le comité consultatif
dresse un projet de répartition des crédits votés par les pouvoirs
publics entre les divers départements et fixe la somme à mettre en
réserve pour parer aux besoins imprévus. Ces propositions sont soumises
à l'approbation du ministre[279].
Le 10 de chaque mois, l'administrateur général transmet au ministre les
demandes d'acquisitions ou d'autres dépenses émanées des conservateurs
pour leurs départements respectifs; après autorisation, il en fait
remettre un état aux conservateurs intéressés et un double au
secrétaire-trésorier. Le 5 de chaque mois, il envoie au ministre les
états des dépenses faites, approuvés par les conservateurs et visés par
lui, pour en obtenir l'ordonnancement.
NOTES
[216] Rapport du ministre de l'Instruction publique à l'Empereur,
du 14 juillet 1858. _Bull. du minist._, 1858, p. 133.
[217] Rapp. de M. Mérimée au ministre, du 27 mars 1858, _Ibid._,
p. 147.
[218] Arr. min. du 19 décembre 1857.
[219] _Bull. du min. I. P._, 1858, p. 143-170.
[220] La section de géographie avait été érigée en un département
distinct, pour la première fois, en 1828 (Ord. 2 novembre);
réunie au cabinet des estampes (Ord. 14 novembre 1832), puis
reconstituée isolément (Ord. 22 février 1839), et encore
rattachée aux estampes (Ord. 2 juillet 1839), elle en a été
définitivement distraite par le décret du 31 août 1854.
[221] Le catalogue alphabétique de ces ouvrages, suivi d'un plan
de la salle, est imprimé et placé sur la table des périodiques.
[222] _Journ. off._ du 19 juin 1878.--Cf. Arr. min. du 20 mars
1878.
[223] L. du 28 décembre 1880 et du 15 juillet 1882.--Cf. le
décret du 22 août 1881, les arrêtés préfectoraux des 24 mars, 29
septembre et 15 novembre 1881.
[224] Le titre d'administrateur général a été relevé par
l'ordonnance du 2 septembre 1847.
[225] Ord. du 22 février 1839 et du 2 septembre 1847.
[226] Le développement des services n'a pas permis de
maintenir le même privilège aux conservateurs ou employés de
la Bibliothèque nationale, moins favorisés en cela que leurs
collègues des autres bibliothèques publiques (Déc. des 15
décembre 1856 et 17 août 1857).
[227] Ces conditions d'admission ne sont pas exigées
pour la nomination du secrétaire-trésorier.--Le grade de
sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale est une des
meilleures innovations du décret du 17 juin 1885. Jusque-là
il était remplacé par le titre d'employé de 1re, 2e ou 3e
classe, qualification fâcheuse, susceptible d'éveiller dans
l'esprit du public l'idée d'une situation sociale inférieure et
qui ne correspondait nullement au mérite et au rang réel des
fonctionnaires auxquels on l'appliquait.
Voici les programmes des examens nouvellement institués pour
l'admission aux titres de stagiaire et de bibliothécaire; ils
varient avec les départements:
DÉPARTEMENT DES IMPRIMÉS.
I. _Candidats au titre de stagiaire._
1° Cataloguer une vingtaine d'ouvrages ou pièces, parmi lesquels
des incunables, des livres imprimés en grec, en latin, et dans
les principales langues européennes, notamment en allemand;
2° Dégager des titres de ces ouvrages les mots caractéristiques
qui peuvent entrer dans un répertoire alphabétique par noms
de matières. Ce répertoire sera établi d'après les principes
suivis pour la table par noms de matières des ouvrages portés au
Bulletin des publications françaises que la Bibliothèque fait
imprimer chaque mois. Tous les noms à mettre en rubrique seront
ramenés aux formes françaises;
3° Analyser une préface écrite en latin ou dans une langue
étrangère vivante, pour rendre un compte sommaire des
circonstances indiquées dans cette préface sur la composition et
la publication de l'ouvrage;
4° Répondre par écrit à des questions posées sur le plan et
l'usage des principaux ouvrages de bibliographie ancienne et
moderne, française et étrangère.
II. _Au titre de sous-bibliothécaire._
1° Cataloguer une dizaine d'ouvrages ou de pièces parmi lesquels
des incunables, des livres imprimés en grec, en latin, et dans
les principales langues européennes, notamment en allemand.
Indiquer la division bibliographique à laquelle chacun de ces
articles doit être rattaché, suivant les usages admis à la
Bibliothèque;
2° Trouver à l'aide des bibliographies et des différents
répertoires du département des imprimés une dizaine d'ouvrages
demandés d'une façon plus ou moins régulière par des lecteurs
fréquentant la salle de travail;
3° Répondre par écrit à des questions posées pour s'assurer que
le candidat connaît les systèmes de classement employés à la
Bibliothèque nationale, qu'il est familier avec les principaux
ouvrages bibliographiques, qu'il a des notions sur l'histoire
de l'Imprimerie, qu'il sait apprécier les particularités
importantes à remarquer dans un livre (condition exceptionnelle
des exemplaires, reliure, _ex libris_, annotations manuscrites).
DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS.
I. _Candidats au titre de stagiaire._
1° Copier quelques textes manuscrits;
2° Rédiger la notice de quatre ou cinq manuscrits;
3° Répondre à des questions de chronologie et de diplomatique;
4° Résumer une notice ou dissertation écrite en latin ou dans une
langue vivante étrangère et portant sur un point de paléographie
ou d'histoire littéraire.
II. _Au titre de sous-bibliothécaire._
1° Rédiger la notice de quatre ou cinq manuscrits;
2° Répondre par écrit à des questions posées sur des points de
paléographie, de bibliographie des manuscrits et d'histoire des
bibliothèques;
3° Montrer qu'on est familier avec les systèmes de classement et
les catalogues employés à la Bibliothèque depuis le XVIIe siècle
et dans les principaux établissements dont la Bibliothèque a
recueilli les manuscrits.
DÉPARTEMENT DES ESTAMPES.
I. _Candidats au titre de stagiaire._
1° Répondre à des questions élémentaires sur l'histoire des arts
et des artistes depuis le XVe siècle;
2° Justifier de connaissances élémentaires sur les divers
procédés de reproduction, tels que gravure, lithographie,
photographie, etc.;
3° Expliquer succinctement le sujet et les légendes de quelques
gravures.
II. _Au titre de sous-bibliothécaire._
1° Décrire une ou plusieurs gravures anciennes;
2° Répondre à des questions dont la solution suppose la
connaissance des ouvrages relatifs à l'histoire des arts en
général et à celle de la gravure en particulier, à l'œuvre
des principaux maîtres, à la composition des plus célèbres
collections publiques;
3° Montrer qu'on est familier avec les systèmes de classement
suivis au département des estampes et qu'on est en état d'y faire
les communications habituellement demandées par le public.
DÉPARTEMENT DES MÉDAILLES ET ANTIQUES.
I. _Candidats au titre de stagiaire._
1° Répondre à des questions de mythologie, d'histoire et de
géographie, ancienne et moderne;
2° Justifier de connaissances élémentaires sur l'épigraphie, la
numismatique et l'archéologie;
3° Analyser un mémoire numismatique publié en latin ou dans une
langue étrangère vivante.
II. _Au titre de sous-bibliothécaire._
1° Déchiffrer quelques monnaies et quelques inscriptions;
2° Montrer qu'on est familier avec la bibliographie numismatique
et avec les systèmes de classement suivis à la Bibliothèque,
de façon à pouvoir y faire les communications habituellement
demandées par le public (_Bull. du min. I. P._, 1885, n° 669).
[228] Règl. int., art. 37.
[229] Déc. du 21 avril 1875, art. 4.
[230] Tableaux respectifs du personnel des deux établissements:
------------------------------------+------------------------------
{ |Administration.
{ | |Imprimés.
{ | | |Section de géographie.
{ | | | |Manuscrits.
{ | | | | |Médailles.
{ | | | | | |Estampes.
{ | | | | | | |Total.
{ +---+---+---+---+---+---+------
Bibliothèque { Administrat. général | 1| | | | | | 1
nationale. { Secrétaire-trésorier | 1| | | | | | 1
{ Conservateurs | | 1| | 1| 1| 1| 4
{ Conservat. adjoints | | 3| 1| 1| 1| 1| 7
{ Bibliothécaires | | 10| 2| 4| | 1| 17
{ Sous-bibliothécaires | 4| 17| | 2| 2| 3| 28
{ Stagiaires | | 4| | | | | 4
{ Commis | | 19| 1| 1| 1| | 22
{ +---+---+---+---+---+---+------
{ TOTAL[B] | 6| 54| 4| 9| 5| 6| 84
[B] A ce total on peut ajouter 9 attachés au bureau du
catalogue, non commissionnés et payés à la séance.--Les hommes
et femmes de service sont au nombre de 50, les ouvriers et
ouvrières au nombre de 17.
------------------------------------+------------------------------
{ |Administration.
{ | |Imprimés.
{ | | |Section de géographie.
{ | | | |Manuscrits.
{ | | | | |Médailles.
{ | | | | | |Estampes.
{ | | | | | | |Total.
{ +---+---+---+---+---+---+------
British { Principal librarian | 1| | | | | | 1
Muséum. { Secretary | 1| | | | | | 1
{ Treasury | 1| | | | | | 1
{ Keepers | | 1| 1| 2| 1| 1| 6
{ Assistant keepers | | 4| | 1| 1| | 6
{ Assistants[C] | 9| 35| 2| 10| 3| 2| 61
{ Attendants | 1| 82| 3| 12| | 3|101
{ +---+---+---+---+---+---+------
{ TOTAL | 13|122| 6| 25| 5| 6|177
[C] Les _assistants_ se divisent en _senior assistants_ et
_junior assistants_.
La comparaison des traitements n'est pas moins intéressante.
_Bibliothèque nationale_: Administrateur général, 15,000
fr.; conservateurs, 10,000; conservateurs-adjoints, 7,000;
bibliothécaires, 3,600 à 6,000 (1re cl. 6,000; 2e cl., 5,500;
3e cl., 5,000; 4e cl., 4,500; 5e cl., 4,000; 6e cl., 3,600);
sous-bibliothécaires, 2,400 à 3,300 (1re cl., 3,300; 2e cl.,
3,000; 3e cl., 2,700; 4e cl., 2,400); stagiaires, 1,800; commis,
1,500 à 2,400.
_British Muséum_: Principal librarian, 30,000 fr.; keepers,
18,750 fr., assistant keepers, 12,500 à 15,000; senior
assistants, 6,250 à 11,250; junior assistants, 3,750 à 10,250;
attendants (répartis en deux classes), 1,500 à 3,000.
[231] Un arrêté du 14 avril 1885, donnant satisfaction à un désir
souvent exprimé, a décidé que la Bibliothèque serait ouverte
jusqu'à 6 heures du soir, du 1er mai au 15 septembre.
[232] Traitements des gagistes: chef du service, 1,500 à 1,800
fr.; hommes de service de 1re classe, 1,300 à 1,400; de 2e
classe, 1,100 à 1,200; concierges-femmes et femmes de service,
500 à 600 francs.
[233] Déc. du 6 décembre 1863.
[234] Le crédit des acquisitions seules, en 1885, est de 181,200
francs ainsi répartis: Imprimés, 86,200 fr.; Manuscrits,
28,500; Médailles, 40,500; Estampes, 26,000; ces chiffres sont
susceptibles de varier chaque année suivant les besoins des
départements. «Dans les ventes publiques, écrivait le ministre
en 1860 (Rapp. à l'Emper., du 31 mars 1860), la Bibliothèque ne
peut soutenir le concours des enchères et se retire impuissante
des luttes que sa pauvreté semble lui interdire désormais. Il
lui faut renoncer à acquérir les plus indispensables compléments
de ses collections. Lorsqu'elle a épuisé sa maigre allocation,
elle a beau désirer ce qui lui manque en livres anciens,
manuscrits précieux, médailles rares, ouvrages nouveaux publiés
à l'étranger, l'opulence des particuliers ou la libéralité des
autres gouvernements écrasent ses tentatives d'acquisition
et elle laisse, avec un amer regret, échapper ce qui devrait
appartenir à sa renommée et à sa supériorité.» Depuis, il est
vrai, l'allocation a été doublée, mais le développement énorme de
la production littéraire à l'étranger, l'élévation progressive
des prix des publications nouvelles et de ceux atteints dans
les ventes publiques ont empêché que l'amélioration apparente
donnât des résultats sérieux. «Il est impossible avec le crédit
actuel, écrivait le ministre en 1883, de placer dans notre grand
établissement scientifique les livres rares indispensables à sa
mission, tels que les séries d'incunables, de romans gothiques
et d'éditions originales. Les fonds alloués sont absorbés très
légitimement par les achats des publications nouvelles, etc.»
La situation n'a donc pas changé. Alors que notre Bibliothèque
nationale reçoit pour ses acquisitions et reliures une somme
totale de 230,000 fr., le British Muséum, qu'il faut encore
citer en exemple, toucha, pour ce double objet, un crédit de
655,000 fr., sans parler des subventions exceptionnelles qui lui
sont assez fréquemment accordées (_Proj. de budg. de 1883_, p.
1604). Depuis lors, les crédits, loin d'être relevés, ont subi
une légère réduction.--D'après les documents contenus dans le
rapport de M. L. Delisle, du 3 juin 1885, le chiffre total des
acquisitions, de 1847 à 1884, s'élève à 63,800 articles: soit,
de 1847 à 1870, une moyenne de 1,215 par an; de 1876 à 1883, une
moyenne de 3,630; et, en 1884, 5,609 (_Bull. des bibl. et arch._,
1885, p. 27). Ces accroissements portent à peu près uniquement
sur des publications modernes.
[235] De 1810 à 1884, la Bibliothèque a reçu par la voie du dépôt
légal 1,656,921 articles: de 1810 à 1829, 139,889, en moyenne
6,994 par an; de 1830 à 1847, 393,613, en moyenne 21,867; de 1848
à 1870, 654,971 (dont 294,234 provenant de Paris et 360,737 des
départements), en moyenne 28,477; de 1871 à 1884, 468,448 (dont
138,645 provenant de Paris, 329,803 des départements), en moyenne
33,460; ce chiffre est considérablement dépassé depuis trois ans.
[236] D'après le rapport précité de M. Delisle, le total des dons
reçus de 1847 à 1884 est de 38,513: soit, de 1847 à 1870, une
moyenne annuelle de 449 articles; de 1876 à 1883, une moyenne de
2,474; en 1884, 4,049. Il s'agit ici d'ouvrages distincts et non
des volumes. Dans les 3,031 articles donnés en 1883, figurait une
collection de près de 2,000 ouvrages principalement consacrés à
l'esclavage et offerts par M. Schœlcher (_Ibid._, 1884 et 1885,
p. 23).
[237] Ord. des 3 décembre 1830, 30 août 1831, 26 février et 2
juillet 1838, 6 juillet 1846; Déc. des 16 août 1851, 30 novembre
1862, 6 décembre 1863, 20 août 1865, 30 octobre 1879, etc.
[238] _Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale_,
1867-1879; 4 vol. in-4° dont un de pl.
[239] Les reliures se décomposent ainsi au budget des dépenses
de 1885: pour les imprimés, y compris la section géographique,
31,300 fr.; pour les manuscrits, 12,000; pour les estampes,
5,500; total 48,800 fr. Il y faut joindre les frais de personnel
et de matériel: pour l'atelier de reliure, 23,900 fr.; pour
l'atelier de collage, 4,200 fr.--Les traitements du personnel des
ateliers ont été fixés par le décret du 17 juin 1885: chef, 1,800
à 2,200 fr.; relieurs, 1,300 à 2,000; relieuses, 800 à 1,200;
colleurs de l'atelier d'estampes, 1,100 à 1,600 fr.
[240] L. Delisle, Rapp. préc., p. 28.
[241] Voici ce cadre avec l'indication des ouvrages contenus
dans chaque série et de la longueur de tablettes qu'ils occupent
sur les rayons, soit du fonds ordinaire soit de la Réserve. Il
est à noter que les chiffres des cotes n'ont pas tous la même
signification. Tantôt, et c'est le cas des divisions récemment
inventoriées, l'unité représente un volume ou une pièce
susceptible d'être reliée isolément; tantôt l'unité répond à un
ouvrage, quel que soit le nombre des volumes (ainsi dans les
divisions de la théologie et du droit canonique inventoriées
avant 1876); ailleurs enfin, dans les divisions cataloguées et
classées méthodiquement, l'unité comprend toutes les éditions
d'un même ouvrage: on l'appelle alors cote principale. Pour
connaître approximativement le nombre des volumes, il faut
majorer le chiffre des cotes dans des proportions très variables.
Nous citons, à la suite de la colonne des cotes employées, le
total obtenu par la majoration que propose M. L. Delisle. On
conçoit tout ce qu'une telle évaluation a de relatif. Quoiqu'elle
produise un total de 1,923,562 volumes, M. Delisle estime que ce
chiffre peut, sans exagération, être porté à 2,200,000.
+=======+========================+==========+==========+=============+
|Lettres| | | | LONGUEUR |
| des | CADRE DE CLASSEMENT | |ÉVALUATION| des |
|séries.| de la | COTES | en | tablettes. |
| | Bibliothèque nationale.|employées.| volumes. |-------------|
| | | | |Fonds |
| | | | |ordinaire. |
| | | | | Réserve.|
|-------|------------------------|----------|----------|------|------|
| | THÉOLOGIE. | | | | |
| | | | | m| m|
| A | Écriture sainte | 17,088 | 22,784 | 626| 121|
| | Liturgie et Conciles | 26,083 | 34,777 | 682| 72|
| | Pères de l'Église | 4,585 | 6,113 | 189| 74|
| D | Théologie catholique | 68,741 | 91,654 | 3,679| 190|
| D² | Théologie non | | | | |
| | catholique | 15,704 | 20,938 | 317| 12|
| | |----------|----------|------|------|
| | Total des divisions | | | | |
| | de la Théologie | 132,201 | 176,266 | 5,493| 469|
| | |==========|==========|======|======|
| | JURISPRUDENCE. | | | | |
| | | | | | |
| E | Droit canonique | 8,129 | 10,832 | 207| 33|
| *E | Droit de la nature et | | | | |
| | des gens | 6,723 | 6,842 | 185| 14|
| F | Droit civil | 117,381 | 120,135 | 1,571| 69|
| | |----------|----------|------|------|
| | Total des divisions | | | | |
| | de la Jurisprudence| 132,233 | 137,809 | 1,963| 116|
| | |==========|==========|======|======|
| | HISTOIRE. | | | | |
| | | | | | |
| G | Géographie et Histoire | | | | |
| | générale | 35,941 | 36,974 | 911| 80|
| H | Histoire ecclésiastique| 31,977 | 32,450 | 658| 62|
| J | Histoire ancienne | | | | |
| | (Grecs, Byzantins, | | | | |
| | Turcs, Romains, | | | | |
| | Antiquités) | 27,910 | 28,505 | 583| 84|
| K | Histoire d'Italie | 16,713 | 17,212 | 395| 24|
| L | Histoire de France | 242,082 | 363,123 | 3,962| 293|
| M | Histoire d'Allemagne, | | | | |
| | des Pays-Bas, des | | | | |
| | pays du nord et de | | | | |
| | l'est de l'Europe | 45,261 | 46,894 | 1,080| 26|
| N | Histoire de la | | | | |
| | Grande-Bretagne | 12,957 | 19,435 | 650| 27|
| O | Histoire d'Espagne et | | | | |
| | de Portugal | | | | |
| | (Espagne, 5,547; | | | | |
| | Portugal, 1,317) | 6,864 | 10,296 | 220| 18|
| O² | Histoire d'Asie | 5,810 | 8,715 | 207| 15|
| O³ | Histoire d'Afrique | 2,756 | 4,134 | 68| 4|
| P | Histoire d'Amérique | 6,469 | 9,703 | 336| 3|
| P² | Histoire d'Océanie | 270 | 405 | 11| »|
| Q | Bibliographie | 39,049 | 39,461 | 663| 35|
| | |----------|----------|------|------|
| | Total des divisions | | | | |
| | de l'Histoire | 474,079 | 617,307 | 9,744| 671|
| | |==========|==========|======|======|
| R | Sciences | | | | |
| | philosophiques, | | | | |
| | politiques, | | | | |
| | politiques, | | | | |
| | économiques, | | | | |
| | économiques, morales | | | | |
| | et physiques | 81,230 | 84,792 | 1,620| 77|
| S | Sciences naturelles | 59,456 | 61,196 | 1,179| 41|
| T | Sciences médicales | | | | |
| | (y compris environ | | | | |
| | 25,000 thèses) | 51,173 | 93,230 | 1,456| 38|
| V | Mathématiques, sciences| | | | |
| | et arts | 115,200 | 119,009 | 2,028| 67|
| Vm | Musique | 18,828 | 204,000 | 631| 11|
| | |----------|----------|------|------|
| | Total des divisions | | | | |
| | des Sciences et arts | 325,887 | 562,227 | 6,914| 234|
| | |==========|==========|======|======|
| X | Linguistique et | | | | |
| | rhétorique | 48,781 | 50,467 | 887| 86|
| Y | Poésie et théâtre | 158,208 | 158,908 | 1,542| 279|
| Y² | Romans | 95,327 | 100,232 | 1,777| 74|
| Z | Polygraphie et | | | | |
| | collections diverses | 90,353 | 120,346 | 2,025| 343|
| | |----------|----------|------|------|
| | Total des divisions | | | | |
| | des Belles-lettres et| | | | |
| | de la Polygraphie | 392,669 | 429,953 | 6,231| 782|
| | |==========|==========|======|======|
| | Total général | 1457,069 | 1923,562 |30,345| 2,252|
+=======+========================+==========+==========+======+======+
«Sur ces 30 divisions, il y en a 8 dont les livres ont été
classés méthodiquement dans les trente dernières années, sans
qu'il soit resté trace des rangements antérieurs. Ce sont les
divisions L, N, O, O², O³, P, P² et T. Chacune de ces divisions
comporte un nombre plus ou moins considérable de subdivisions,
à la fin de chacune desquelles trouvent place les livres de
même nature dont s'enrichit la Bibliothèque. (Ainsi l'histoire
de France, L, forme 15 chapitres subdivisés en 892 sections;
les chapitres sont désignés par des sous-lettres L_a_, L_b_,
etc., que l'on surcharge de chiffres pour indiquer les sections:
L_a_{1}--L_a_{16}, L_b_{1}--L_b_{57}, etc.)
«Dans les 22 autres divisions il faut distinguer trois fonds:
1° l'ancien fonds ou fonds porté, comprenant les livres _portés_
sur les anciens catalogues méthodiques; ces livres sont cotés
et rangés suivant l'ordre de ces catalogues; 2° le fonds
intermédiaire ou fonds non porté, comprenant les livres qui ne
figurent pas aux anciens catalogues et qui sont rangés suivant
l'ordre alphabétique des noms d'auteurs ou, pour les ouvrages
anonymes, suivant l'ordre alphabétique des premiers mots des
titres; 3° le fonds nouveau, où, depuis un certain nombre
d'années, généralement depuis 1876, viennent se placer, suivant
l'ordre d'arrivée, les volumes qui entrent journellement à la
Bibliothèque.
«L'ancien fonds des divisions A, B, C, D, D², E, *E, X, Y, Y² et
Z est coté et rangé suivant l'ordre de classement employé dans
les volumes du catalogue imprimé au XVIIIe siècle et dans les
suppléments manuscrits de ce catalogue.
«L'ancien fonds des divisions F, G, H, J, K, M, Q, R, S et V est
coté et rangé suivant l'ordre du catalogue dressé par Clément à
partir de l'année 1688 et continué par différents bibliothécaires
du XVIIIe et du XIXe siècle.
«Le fonds intermédiaire a reçu, dans l'ordre alphabétique indiqué
ci-dessus, la plupart des livres entrés à la Bibliothèque depuis
la Révolution jusqu'en 1860 ou environ pour les divisions A, B,
C, D, D², et E,--jusqu'en 1875 inclusivement pour les divisions
*E, F, G, H, J, K, M, Q, R, S, V, X, Y² et Z,--jusqu'en 1881
inclusivement pour la division Y.
«Les volumes et les pièces du fonds ancien et du fonds
intermédiaire, dans les divisions A, B, C, D, D², E, *E, G, J
(en partie), K, V (en partie) et X (en partie), ont été soumis
à un nouveau numérotage, qui repose uniquement sur l'ordre dans
lequel les volumes et les pièces se trouvaient sur les rayons au
moment où l'opération a été entreprise. Ce nouveau système de
cotes n'a apporté aucun trouble à l'état antérieur, et l'on peut,
aujourd'hui comme par le passé, trouver un article désigné par
la cote ancienne ou faire une recherche en s'aidant du rangement
méthodique des anciens fonds et du rangement alphabétique des
fonds intermédiaires.
«Pour les divisions A, B, C, D, D² et E, les volumes et les
pièces du nouveau fonds ont pu être englobés dans la même série
numérique que les volumes et les pièces du fonds ancien et du
fonds intermédiaire. Dans les autres divisions, où le numérotage
du fonds ancien et du fonds intermédiaire n'était pas arrêté,
il a fallu ouvrir des séries distinctes pour les volumes et les
pièces du fonds nouveau.
«Dans chacune des grandes divisions, on a mis à part les articles
qui, en raison de l'ancienneté, de la beauté ou de la rareté
des éditions, de la condition des exemplaires, du luxe ou de
l'élégance des reliures, de la célébrité des anciens possesseurs
et de la valeur des annotations manuscrites, demandent des
soins plus délicats et ne sauraient être communiqués sans des
précautions particulières. C'est ce qui constitue la Réserve:
les volumes de la Réserve portent pour signe caractéristique une
lettre de classement dont les traits sont à jour, tandis que, sur
les autres volumes, les traits de la même lettre sont pleins.
Les cotes des livres de la Réserve ne forment pas des séries
distinctes dans les divisions récemment soumises à un classement
méthodique (L, N, O, O², O³, P, P² et T), ni dans les divisions
A-E. Il en est ou il en sera autrement dans les divisions *E, F,
G, H, J, K, M, Q, R, S, V, X, Y, Y² et Z.»
[242] _Report of the commissioners appointed to enquire into the
constitution and government of the British Museum_; London, 1850.
[243] Le British Muséum a commencé, en 1875, l'impression de
son catalogue. A la fin de l'année dernière, 74 volumes avaient
paru, dont 30 dans la seule année 1884. L'ouvrage est mis en
vente; tout souscripteur d'une somme annuelle de 3 liv. 10 sh.
(88 francs) a droit à ce qui paraît dans l'année. Les exemplaires
livrés au commerce sont sur deux colonnes, mais ceux destinés au
service sont imprimés d'un seul côté sur des bandes de papier que
l'on colle sur des feuilles de papier fort parchemin, reliées à
leur tour en volumes. On obtient ainsi de larges marges pour les
insertions postérieures. De plus, les volumes ont été pourvus
d'onglets permettant de les interfolier. Par ces précautions on
s'est réservé assez de place pour ajouter _dix-huit millions de
titres_, c'est-à-dire pour suffire aux besoins de deux ou trois
siècles!--En outre, pour la commodité du public, on a tiré à part
et mis en vente à bas prix certains articles tels que _Amérique_,
_Byron_, _Virgile_, etc., qui forment des bibliographies très
utiles aux travailleurs (_La Bibliophilie_, 1885, p. 550).
[244] Voir son rapport au ministre, en date du 25 août 1852,
inséré au _Moniteur_.
[245] Le tome XI a paru en 1879.
[246] _Cat. des livr. impr. sur vélin de la Biblioth. du roi_,
1822-23, 6 tom. en 5 vol. in-8°.
[247] Téchener, 1878, in-8°.
[248] Voir, pour plus de détails sur ce sujet, les
recommandations officielles adressées aux bibliothécaires, n° 438
note [619].--M. Omont a fait, cette année même, à la Bibliothèque
nationale, une série de conférences pratiques sur la rédaction
des catalogues de manuscrits.
[249] _Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecæ regiæ_, 4
vol. in-fol.
[250] Entre ces travaux contemporains et celui de 1740, avaient
paru: un _Catalogue des manuscrits sanskrits de la Bibliothèque
du roi_, par Hamilton et Langlès (1807, in-8°); un _Mémoire
sur les livres chinois de la Biblioth. du roi_, par Abel
Rémusat (1818, in-8°); et _A catalogue of the ethiopic biblical
manuscripts in the royal Library of Paris, by Thomas Pell Plat_,
(London, 1823, in-4°), publications auxquelles l'administration
était demeurée étrangère.
[251] M. Henri Omont vient de publier l'_Inventaire-sommaire des
manuscrits du supplément grec_ (1883, in-8°). En même temps, M.
Henri Bordier a commencé de faire paraître la _Description des
peintures et ornements contenus dans les manuscrits grecs de
la Bibliothèque nationale_ [au nombre de 1,540 (1883, in-4°)],
travail actuellement terminé.--Cf. le rapport de M. Omont à
l'administrateur général, de novembre 1883, duquel il ressort
que le fonds grec comprend 4,589 volumes en 4,527 numéros
[ancien fonds 3,117 numéros; fonds Coislin, 400; supplément,
1010 (aujourd'hui 1,044)]. Les autres bibliothèques de Paris
ne possèdent ensemble que 54 manuscrits grecs, et celles des
départements, que 88.
[252] Exemples: Catalogue du Saint-Germain français; 1009,
_Recueil de plusieurs pièces d'État et autres matières de
remarque_; 1580, _Collection de divers sujets d'histoire et de
dévotion, prose et vers_. (Ce dernier n'est autre qu'une _Crónica
de España desde la guerra de Grenada hasta el año de 1538_, par
Sancho Cota, chronique entremêlée de pièces de vers en l'honneur
des princes et princesses d'Espagne.) Voir le rapport de M.
Taschereau, du 25 décembre 1854 (_Bull. du min. de l'instr.
publ._, 1855, p. 12-20). Cf. L. Delisle, _Le Cab. des mss._, t.
II, p. 319 et suiv.
[253] Les raisons en sont exposées dans le rapport de M.
Taschereau, du 27 juin 1868, placé en tête du tome Ier du
_Catalogue des manuscrits français_.
[254] _Invent. génér. et méthod. des mss. franç. de la Biblioth.
nat._, 1876-78, 2 vol. in-8°.
[255] Les numéros 1-1,450 furent réservés au moyen format (0,27
à 0,37 cent.); 1,451 à 1,500, au très grand format (plus de 0,50
cent.); 1,501-2,000 et 4,001-5,000, au petit format (moins de
0,27 cent.); 2,001-4,000, au grand format (de 0,37 à 0,50 cent.).
[256] _Manoscritti italiani della regia Bibliotheca parigina,
ecc., descritti ed illustrati_; 2 vol. in-4°.--_Catalogo razonado
de los manuscritos españoles esistentes en la Bibliotheca real
de Paris_; in-4°.--_Invent. des mss. italiens de la Bibl. nat.
qui ne figurent pas dans le catalogue de Marsand_, par M. G.
Raynaud, 1882, in-8°.--_Catal. des mss. anglais de la Biblioth.
nat._, par le même; 1883, in-8°.--_Catal. des mss. espagnols de
la Bibl. nat._, par M. Morel-Fatio; in-4°.--_Les mss. slaves de
la Bibliothèque impériale_, par le P. Martinof; 1858, in-8°.
[257] Moins 40, perdus ou volés antérieurement à 1848.
[258] On réserva au petit format les numéros 1-1,000; les numéros
1,001-2,000 au moyen format; 2,001-2,500 au grand format; 2,501
et suiv. au très grand format.
[259] Il a également publié la _Bibliotheca Bigotiana
manuscripta, catalogue annoté des manuscrits rassemblés au_ XVIIe
_siècle par les Bigot, aujourd'hui conservés à la Bibliothèque
nationale_ (Rouen, in-4°), l'_Inventaire des manuscrits du
fonds de Cluny_ (1884, in-8°), et _Les Collections de Bastard
d'Estang à la Bibliothèque nationale, catalogue analytique_
(1885, in-8°).--_Les Manuscrits français de la Bibliothèque du
roi, leur histoire, etc._, avaient encore, de 1836 à 1848, fait
l'objet d'une importante publication de M. Paulin Paris, restée
inachevée; 7 volumes ont paru, contenant la description d'environ
1,000 manuscrits français et d'un certain nombre de manuscrits en
langues étrangères.
[260] _Journ. off._ du 26 juillet 1874.
[261] Ces chiffres, empruntés à l'_Inventaire_ de M. Delisle,
indiquent l'état du département au 1er mai 1876. Les acquisitions
ultérieures ne les ont pas très sensiblement modifiés.--Cf. L.
Delisle, _op. cit._, t. II, p. 334.
[262] Leipzig, 1771, in-8°.
[263] «L'A fut affecté aux reproductions, à l'état de recueils
des tableaux, des dessins ou des morceaux de sculpture
conservés dans les galeries publiques ou particulières. Le B
et les deux lettres suivantes devinrent la marque des volumes
renfermant chacun l'œuvre personnel d'un peintre, placé à son
rang chronologique dans l'école à laquelle il appartient.
L'E fut consacré aux œuvres des graveurs, et ainsi de suite
pour tout ce qui tient aux beaux-arts proprement dits. Les
autres lettres de l'alphabet--sauf la lettre H consacrée à
l'architecture--servirent, dans leur ordre successif, à désigner
les différentes matières ou, si l'on veut, les différents groupes
de documents sur des sujets intéressant l'histoire sacrée ou
profane, les sciences naturelles ou mathématiques, les variations
des mœurs ou les conditions physiques des pays,--depuis le G qui
comprend les pièces relatives à l'antiquité, jusqu'au V et à l'X,
auxquels se rattachent les suites topographiques et les atlas de
géographie. Enfin, sous une dernière lettre, l'Y, sont rangés
tous les livres concernant la théorie ou l'histoire de l'art,
la biographie des artistes ou la nomenclature de leurs travaux,
ainsi que les catalogues des principales ventes de tableaux ou
d'estampes ayant eu lieu dans le XVIIe siècle.» (Delaborde, _Le
Départ. des est._, p. 124.)
[264] Delaborde, p. 153.--On a adopté pour les recueils
factices un système de reliure mobile qui se prête à toutes les
intercalations de pièces. (_Ibid._, p. 158.)
[265] Rapp. de la commission au ministre, du 27 mars 1858.
(_Bull. du min. I. P._, 1858, p. 164.)
[266] _Bull. du min. I. P._, 1875, p. 814.
[267] _Les monuments égyptiens de la Bibliothèque nationale_;
1879, in-4°.
[268] Déc. du 21 avril 1875, art. 4.--Avant cette époque, la
Bibliothèque était fermée durant la quinzaine de Pâques, au
préjudice des professeurs de Paris et des départements, qui ne
pouvaient mettre à profit leurs vacances de Pâques pour y venir
travailler.
[269] Cf. Ord. du 22 novembre 1830, art. 1er.--Depuis les
récents perfectionnements apportés à l'éclairage par la lumière
électrique, le public a plusieurs fois réclamé l'ouverture de
séances du soir. S'il semble assez facile d'éclairer sans danger
une salle de travail, il n'en est pas de même des dépôts des
livres. La question, mise à l'étude, n'a pu recevoir encore une
solution satisfaisante.
[270] On y entre par la rue Colbert, d'où elle a pris le nom de
_Salle Colbert_, et elle est ouverte même le dimanche. Le nombre
des lecteurs qui, en 1869, était de 34,472, s'est élevé, en
1884, à 59,131 auxquels ont été communiqués 93,782 volumes.--Cf.
les rapports de M. Chéron bibliothécaire. (_Journ. off._ du 21
février 1876; _Bull. min. I. P._, 1877, p. 396; _Bull. des bibl.
et arch._, 1885, p. 29.)
[271] La même facilité est offerte aux travailleurs du
département des manuscrits.
[272] La publication des manuscrits est soumise aux mêmes
formalités dans toutes les bibliothèques publiques.
[273] Les hommes de service du département des médailles
ne vaquent eux-mêmes à leurs travaux qu'en présence d'un
fonctionnaire du cabinet.
[274] Arr. min. du 7 février 1877.
[275] L'arrêté précité du 1er juin 1877 a institué près le
ministère un laboratoire central de photographie, destiné:
1° A conserver les clichés des reproductions;
2° A exécuter les travaux photographiques ordonnés par
l'administration, tels que les reproductions faites par
l'État pour les villes de province ou de l'étranger qui, à
titre gratuit, onéreux, ou par réciprocité, demandent à faire
photographier des objets de nos établissements; les planches
faites pour les publications du ministère (_Documents inédits_,
_Revue des sociétés savantes_, _Archives des missions_), etc.;
3° A exercer aux opérations photographiques les personnes
désignées par le ministre pour remplir des missions
scientifiques;
4° A vérifier avant le départ l'état des appareils et des
produits emportés par ces missionnaires.
[276] _Journ. off._ du 26 janvier 1872.
[277] Le catalogue raisonné des objets exposés par les
départements des imprimés, des manuscrits et des estampes, a été
publié par les soins de l'administration (1881, in-8°).
[278] L. 11 frimaire an VII (1er décembre 1798), art. 2.
[279] Voir, pour la proportion adoptée en 1885, les n{os} 133 et
140, notes [234] et [239].
SECTION II.
BIBLIOTHÈQUE MAZARINE.
194. Trois des plus grands ministres qu'ait eus la France moderne
eurent le même goût pour les livres: des trois bibliothèques formées
par eux, une seule, celle de Mazarin, nous est parvenue dans son
intégrité; la bibliothèque de Richelieu, échue à la Sorbonne, a été
dispersée pendant la Révolution; celle de Colbert fut vendue aux
enchères et ses manuscrits seulement passèrent dans la Bibliothèque du
roi[280].
En 1640, Mazarin avait acheté l'hôtel Tubeuf, entre les rues Vivienne
et Richelieu; il le fit transformer par Mansart et magnifiquement
décorer par Romanelli et Grimaldi. A la mort de Richelieu, il s'attacha
son bibliothécaire, le savant Gabriel Naudé, qui lui constitua en une
année une bibliothèque de 12,000 volumes imprimés et de 400 manuscrits
in-folio. Mazarin en ouvrit immédiatement les portes au public, «à
tous ceux qui y vouloient estudier», tous les jeudis de 8 à 11 heures
du matin et de 2 à 5 heures du soir, bienfait inconnu jusque-là en
France et inappréciable pour les savants, si l'on songe à la cherté
des livres d'alors et à la rareté des bibliothèques importantes.
L'innovation eut un succès énorme. Dès l'origine, on y put voir «plus
de quatre-vingts ou cent personnes qui y estudioient toutes ensemble»,
et ces travailleurs étaient les Gassendi, les Colletet, les Grotius,
les d'Ablancourt, etc.
195. De même que Richelieu avait envoyé Gaffarel en Italie et Tileman
Stella en Allemagne pour y ramasser les meilleurs livres et les plus
précieux manuscrits, Mazarin envoya Naudé en Flandre et en Italie, d'où
il rapporta 14,000 volumes. Naudé achetait tout, sans se préoccuper des
titres; il entrait, une toise à la main, chez les libraires, mesurait
les tablettes, fixait le prix d'après leur dimension et marchandait si
bien qu'à force de discussions il concluait d'excellents marchés. Il
visita aussi l'Allemagne, en 1647, et enfin l'Angleterre. Ces achats,
ainsi que les dons faits à Mazarin par les princes étrangers et les
ambassadeurs qui connaissaient et flattaient son goût, rendirent
bientôt l'hôtel Tubeuf trop étroit. On y adjoignit de vastes galeries
sur l'emplacement occupé aujourd'hui par le département des imprimés
de la Bibliothèque nationale. A la fin de 1647, les collections
du cardinal étaient rangées dans les salles nouvelles. De belles
boiseries, qui, depuis, ont été transférées à la bibliothèque Mazarine,
décoraient la grande galerie destinée au public. Lorsque la Fronde
éclata, la bibliothèque comptait 45,000 volumes dont 12,000 in-folio,
et les reliures, timbrées aux armes du cardinal, étaient aussi riches
que soignées. On sait au milieu de quels troubles le Parlement prononça
la confiscation des biens de Mazarin. Par son arrêt du 29 décembre
1651, «l'un des actes les plus honteux qu'ait jamais commis aucune
assemblée», dit M. Henri Martin, il ordonnait de procéder à la vente
de sa bibliothèque et de ses meubles sur le produit desquels 150,000
livres seraient données à «celuy ou ceux qui représenteroient ledit
cardinal à justice mort ou vif, ou à leurs héritiers». En dépit des
injonctions du roi, transmises au Parlement par le procureur général
Fouquet et d'un arrêt du Conseil, la vente commença le 6 janvier
1652 et se poursuivit jusqu'à l'époque de la rentrée du roi à Paris,
pendant le second exil du cardinal. La bibliothèque était déjà presque
anéantie[281]. Mazarin revint tout-puissant, le 21 février 1653.
Les restitutions volontaires des ex-frondeurs devenus courtisans,
celles moins spontanées des libraires, l'aidèrent à reconstituer sa
bibliothèque: les armoiries des reliures dénonçaient d'ailleurs la
provenance des volumes. Naudé mourut sur ces entrefaites; Mazarin
acheta sa collection personnelle et les pertes se trouvèrent presque
entièrement réparées.
Le ministre mourut lui-même le 9 mars 1661. A son lit de mort, il avait
dicté l'acte de fondation du _Collège Mazarin_ ou des _Quatre-Nations_
et ordonné d'y joindre sa bibliothèque, dont il régla lui-même le
service; elle devait être ouverte deux fois par semaine «à tous les
gens de lettres». Ce fut la vraie institution de la _Bibliothèque
Mazarine_, qui fut confirmée par lettres patentes de juin 1665. Les
travaux commencèrent, en cette année, sur l'emplacement de l'Institut.
196. Colbert qui, depuis 1661, avait fait préparer l'inventaire
des livres de Mazarin, avait une prédilection marquée pour la
Bibliothèque du roi. Par un arrêt du Conseil du 12 janvier 1668, il
fit décider l'échange des ouvrages qu'elle possédait en double contre
des manuscrits et des livres de la collection Mazarine. Un échange
eut effectivement lieu, et, en vertu d'un autre arrêt, tous les
manuscrits de Mazarin furent achetés par la Bibliothèque royale pour
la somme de 17,248 livres[282]. Lorsque les travaux de construction,
les aménagements intérieurs et la rédaction de l'inventaire furent
terminés, c'est-à-dire seulement en 1691, on ouvrit la bibliothèque au
public les lundis et jeudis de chaque semaine[283].
197. Elle contenait encore 30,000 volumes. Conformément aux
instructions de Mazarin, elle fut administrée par un bibliothécaire
assisté d'un sous-bibliothécaire et de deux serviteurs, aux
appointements de 1,100, 500 et 150 livres, plus la table et le
logement, dispositions qui furent maintenues jusqu'en 1781. Elle était
ouverte depuis la Toussaint jusqu'au 1er août, les lundis et jeudis,
de 8 heures à 10 heures et demie du matin, et de 2 à 4 heures du soir.
Vers le milieu du XVIIIe siècle, Desmarais entreprit et mena à terme
le catalogue alphabétique _propemodum incogitabile opus_, chef-d'œuvre
de patience et d'exactitude, qui remplit 38 volumes in-folio et suffit
encore aujourd'hui pour la partie ancienne à toutes les exigences du
service[284].
198. Un revenu de 1,800 livres était affecté aux achats de livres;
on en comptait 60,000 en 1787. A la fin de 1794, quand les dépôts
littéraires constitués à Paris pour recevoir les bibliothèques des
couvents et des émigrés furent ouverts aux bibliothécaires avec faculté
d'y puiser à leur gré, l'abbé Leblond, bibliothécaire de la Mazarine,
y recueillit 50,000 volumes environ: la liste en existe encore; elle
forme 30 liasses in-folio et chaque volume y porte l'indication de son
origine, avec le nom du propriétaire dépouillé. Leblond s'empara aussi
de tables, de bustes en bronze et en marbre, de lustres, voire même
de commodes provenant pour la plupart des appartements de Louis XVI à
Versailles.
199. En 1799, la bibliothèque Mazarine fut ouverte tous les jours de
midi à 2 heures excepté les quintidis et décadis; à partir de 1801,
le jeudi seul fut réservé aux travaux intérieurs. L'ordonnance du 22
novembre 1830 ouvrit au public, tous les jours, de 10 à 3 heures,
les quatre grandes bibliothèques de Paris. Sur la proposition de
l'administrateur et des conservateurs de la Mazarine, en 1865, la
durée des séances y a été prolongée jusqu'à 4 heures; enfin, depuis
1880, cette bibliothèque est ouverte de 11 à 5 heures, du 1er février
au 15 novembre, et seulement jusqu'à 4 heures, du 15 novembre au 1er
février[285]. En dehors des jours fériés, elle est fermée du 14 juillet
au 1er septembre[286].
200. On sait que l'Institut, créé le 3 brumaire an V, fut, dès
l'origine, installé dans les bâtiments de l'ex-collège des
Quatre-Nations. Il prit pour sa bibliothèque les locaux aménagés
pour recevoir les accroissements de la Mazarine, bientôt dédommagée
elle-même par d'autres agrandissements. Les deux bibliothèques étant
côte à côte dans le même palais, leur voisinage inspira l'idée de les
réunir. Ce fut l'objet de l'ordonnance du 16 décembre 1819, en vertu
de laquelle la bibliothèque Mazarine absorbait celle de l'Institut,
mais devait être régie par la commission administrative de l'Institut
et, sous sa direction, par un conseil composé des bibliothécaires
et conservateurs. Des discussions assez vives s'élevèrent entre le
conseil et la commission, au sujet de la rédaction du règlement, et
l'ordonnance de 1819 fut rapportée[287]. Sans envisager la question de
l'économie insignifiante réalisée par la réduction du personnel, sans
nous arrêter à ces susceptibilités privées qui ne sont que passagères
et d'un intérêt secondaire, nous regrettons la réunion des deux
services. En réservant aux membres de l'Institut une salle de travail
spéciale, en leur attribuant dans le conseil administratif une part
d'influence convenable, leurs droits seraient suffisamment sauvegardés
et leurs belles collections seraient, comme celles de la Mazarine,
librement accessibles au public.
201. La bibliothèque Mazarine possède aujourd'hui plus de 200,000
volumes et 4,432 manuscrits; ces derniers proviennent, pour la plupart,
des dépôts littéraires, l'ancienne collection ayant été vendue, comme
nous l'avons dit, en 1668, à la Bibliothèque royale[288]. Elle a
conservé le caractère que lui avait imprimé son fondateur. C'est une
bibliothèque d'érudition: la théologie et la médecine y dominent;
on y trouve aussi les grands recueils de science et d'histoire, et
c'est d'après ces traditions que se règlent encore les acquisitions
nouvelles. Le dépôt légal lui fournit spécialement les publications
locales d'archéologie et d'histoire. Les langues étrangères y sont
richement représentées, l'italienne, grâce aux achats de Naudé; les
langues du Nord, suédoise, hollandaise, danoise et allemande, grâce à
une généreuse donation faite par M. Ampère, en 1851. La collection de
médecine ne s'étend avec grands détails que jusqu'au milieu du XVIIe
siècle, mais aucune collection publique ni privée, sans excepter celles
de la Faculté et de l'Académie de médecine, n'y saurait être comparée;
elle comprend les ouvrages les plus rares et les plus précieux publiés
par les médecins grecs, latins, arabes, français, allemands, italiens
et espagnols. Nous devons citer enfin une très remarquable collection
de modèles et de monuments pélasgiques, due aux découvertes du savant
Petit-Radel, qui fut longtemps administrateur de la bibliothèque.
202. Le personnel se compose actuellement d'un administrateur à 4,000
francs, un administrateur adjoint et deux conservateurs à 3,000, un
conservateur adjoint à 2,900, trois sous-bibliothécaires, dont deux
à 1,800 et un à 1,500 francs, et deux surnuméraires non payés[289].
Pour faire ressortir l'insuffisance de ces traitements et montrer
l'indifférence fâcheuse des pouvoirs publics à l'égard du personnel des
bibliothèques, il suffit de nous reporter à quarante ans en arrière.
L'ordonnance du 22 février 1839, qui régit encore pour tout le reste
les bibliothèques publiques, fixait le traitement de l'administrateur
à 5,000 francs (aujourd'hui 4,000), celui des conservateurs à 3,600
(aujourd'hui 3,000), etc. Il est presque inutile de faire remarquer
que, d'autre part, la valeur vénale de l'argent a sensiblement baissé
depuis 1839. Ajoutons qu'à cette époque tous les fonctionnaires de la
Mazarine n'étaient astreints qu'à un jour de présence par semaine, de
dix à trois heures, quel que fût leur grade; ils doivent aujourd'hui
trois séances, de onze à cinq heures. Ils n'avaient presque aucun
visiteur et travaillaient dans un cabinet à part, la salle publique
n'étant pas chauffée. On n'achetait que peu de livres, on épuisait les
crédits en ouvrages rares et coûteux, on n'avait, par suite, que peu
à faire pour enregistrer les acquisitions. Aujourd'hui la Mazarine
reçoit 10,000 lecteurs par an et le dépôt légal, à lui seul, lui verse
plus de 3,000 volumes[290]. Le travail a donc triplé et les traitements
seuls ont été diminués: pour le même personnel, en quarante ans, ils
sont tombés de 25,800 à 21,000 francs. Quant au surnumérariat, s'il
est entièrement gratuit, en compensation sa durée est illimitée: M.
Asselineau, un littérateur distingué, fut douze ans surnuméraire;
M. Franklin, l'administrateur actuel, l'historien bien connu des
bibliothèques parisiennes, l'a été seize ans.
203. L'administrateur et les conservateurs sont nommés par décret,
sur la présentation du ministre de l'instruction publique; les autres
fonctionnaires sont nommés par arrêté ministériel, sur la présentation
de l'administrateur[291].
L'administrateur convoque et préside le comité consultatif, composé
des quatre fonctionnaires les plus élevés en grade et du fonctionnaire
chargé de la comptabilité, ce dernier en qualité de secrétaire. Le
procès-verbal de chaque séance est consigné sur un registre spécial,
signé par l'administrateur et le secrétaire; une copie en est adressée
au ministre.
Les fonctionnaires sont astreints à un service de trois séances
entières par semaine; à leur arrivée, ils inscrivent leur nom sur une
feuille de présence qui est portée au cabinet de l'administrateur dès
que l'heure de l'ouverture a sonné; quand, trois fois en trente jours,
un fonctionnaire n'a pas signé la feuille de présence, avis en est
donné au ministre.
La séance est présidée par le fonctionnaire du grade le plus élevé
présent dans la salle, et, à égalité de rang, par le plus ancien en
grade. Le président est responsable, vis-à-vis de l'administrateur,
de la stricte observation du règlement par les fonctionnaires et les
gens de service. Les fonctionnaires ne peuvent, durant la séance,
s'occuper d'un travail personnel; ils ne doivent pas s'absenter
sans la permission du président, et ils ne quittent la salle
publique qu'après le départ du dernier lecteur. En cas de maladie
ou d'empêchement légitime et imprévu, ils sont tenus d'en informer
immédiatement l'administrateur. Après chaque séance, le président avise
l'administrateur, par un rapport sommaire, des incidents qui ont pu se
produire; il transmet notamment tout bulletin de demande d'un ouvrage
porté au catalogue et non trouvé en place, avec ses observations.
204. Les gens de service sont placés sous l'autorité du commis
d'ordre. Pendant les séances et même en dehors, ils travaillent aux
opérations de rangement ou autres et exercent la surveillance tout
le temps jugé nécessaire par l'administrateur. Si le président les
autorise à s'absenter, il en doit aviser l'administrateur après la
séance.--Pendant les vacances, l'administrateur peut accorder aux
hommes de service et au commis d'ordre jusqu'à quinze jours de congé.
205. Il n'est pas inutile d'entrer dans quelques détails sur
l'organisation et les travaux du service intérieur. La bibliothèque
Mazarine peut, à ce point de vue, être proposée en exemple aux autres
bibliothèques publiques. On y applique à la bibliographie le principe
industriel de la division du travail[292]. Ainsi tout volume, avant
d'arriver à son rayon, a passé par onze mains différentes; toute carte,
avant d'être classée, a subi l'examen de cinq employés qui l'ont
successivement complétée en se contrôlant les uns les autres. Voici
la filière: un employé inscrit le volume sur le registre d'entrée; un
gardien le timbre d'une estampille qui reproduit le numéro d'entrée
et indique la provenance du livre (don ou acquisition); cinq autres
timbres sont frappés sur les marges à des endroits déterminés; le
volume est alors remis aux employés chargés du catalogue, au nombre
de cinq, toujours de service ensemble. L'un, commis au classement
des doubles, vérifie si la bibliothèque possède déjà le volume; dans
ce cas, il lui donne le numéro de l'exemplaire catalogué et l'envoie
prendre rang dans la _salle des doubles_, sinon, il le remet à un
autre qui rédige une première carte portant le nom d'auteur suivi du
titre et des mentions bibliographiques ordinaires, adresse, date de
publication, format. Le conservateur reçoit la carte accompagnée du
volume, vérifie l'une et classe l'autre suivant son format, dans les
in-folio, in-quarto ou in-octavo, et lui attribue, dans sa série, le
premier numéro libre à la suite[293]. Cette carte indique l'ordre
alphabétique du nom de l'auteur; un autre employé fait les cartes
de renvoi en aussi grand nombre que peut en réclamer le classement
méthodique le plus détaillé; de la sorte, on peut satisfaire les
demandes les plus incomplètes, le lecteur eût-il oublié le nom d'auteur
et le titre. Ces cartes de renvoi, très sommaires, sont fondues dans
celles des noms d'auteurs, de manière à ne former qu'un seul catalogue,
à la fois alphabétique et méthodique. De plus, les cartes de renvoi
sont, de temps en temps, refondues, et l'on crée des cartes d'ensemble
contenant parfois jusqu'à quarante ouvrages sur la même matière. Au
point de vue bibliographique, ce système serait sujet à critique,
et un tel catalogue n'est pas fait pour l'impression; mais il est
éminemment pratique et rend les recherches plus rapides qu'elles ne le
sont dans aucune autre bibliothèque de Paris, si ce n'est celle de la
Ville. Grâce à la fusion immédiate des cartes de renvoi avec celles
des noms d'auteurs, l'ouvrage catalogué peut être communiqué dès le
surlendemain de son entrée, la journée du lendemain étant consacrée aux
cinq dernières formalités, que se partagent les gardiens: inscription
à l'inventaire, inscription du numéro sur l'étiquette, collage de
l'étiquette sur le dos du volume, coupe des pages et mise en place.
206. Nous n'avons parlé jusqu'ici que des acquisitions nouvelles. En
dehors du catalogue sur fiches mobiles sur lequel sont inscrits les
ouvrages récemment entrés dans la bibliothèque depuis le commencement
du siècle et qu'on appelle, à cause de son format in-4°, le _petit
catalogue_, la Mazarine possède un catalogue d'incunables formant
un volume in-folio, le catalogue de l'ancien fonds, alphabétique,
rédigé par Desmarais, en 38 volumes in-folio, tenu à jour après lui et
continué aujourd'hui par le _petit catalogue_, un catalogue de l'ancien
fonds, méthodique, en 13 volumes in-folio, et un catalogue du nouveau
fonds, c'est-à-dire des ouvrages puisés par Leblond dans les dépôts
littéraires, en 7 volumes in-folio. On a commencé à refondre ce dernier
dans le _petit catalogue_, destiné à devenir, dans un délai plus ou
moins éloigné, le catalogue général. Quant aux manuscrits, M. Aug.
Molinier en a établi le catalogue raisonné qui, imprimé, comprendra au
moins 3 volumes; le tome premier vient de paraître.
En 1881, sur l'avis du comité central, le ministre a prescrit de
procéder au récolement général des bibliothèques de Paris. Le
conservateur chargé de ce travail à la Mazarine le poursuit depuis lors
et en a fait l'objet de plusieurs rapports à l'administrateur.
207. On a mis très récemment, dans la salle de lecture, à la
disposition du public, une collection de 860 volumes, dictionnaires,
encyclopédies, manuels, et 25 revues périodiques: la liste en est
imprimée et répandue à profusion sur les tables. On avait essayé de
faire imprimer et distribuer de même un catalogue périodique des
principales acquisitions; il n'a pas été donné suite à cette tentative
trop coûteuse. En dehors des ouvrages placés à leur portée, les
lecteurs ne doivent jamais prendre eux-mêmes ceux qu'ils désirent. Ils
ne peuvent consulter le catalogue que sur une autorisation spéciale
du président de la séance. Cette mesure s'explique peut-être par la
disposition des catalogues, dressés selon l'ordre alphabétique; sans
doute, le président ne refuse que rarement l'autorisation, mais il est
toujours regrettable pour les travailleurs de n'avoir pas sous la main
les catalogues d'une bibliothèque. C'est surtout en les feuilletant
qu'ils découvrent des pièces dont ils ignoraient l'existence et qu'ils
n'auraient pu demander; des catalogues ne servent pas seulement
à retrouver les livres sur les rayons, ils sont par eux-mêmes de
véritables instruments de travail.
208. Les demandes de communication d'ouvrages sont inscrites sur des
bulletins spéciaux portant les nom et adresse du demandeur et la date
de la demande; toute indication reconnue fausse entraîne l'exclusion
de la bibliothèque et avis de cette mesure est aussitôt transmis au
ministre. Les lecteurs ne peuvent exiger communication de plus de dix
volumes pendant une séance et, sauf autorisation spéciale du président,
on ne communique pas à la même personne plus de cinq volumes à la fois.
La demande d'autorisation à publier un manuscrit doit être adressée
à l'administrateur qui la transmet au ministre avec son avis;
l'autorisation entraîne l'obligation de faire déposer à la bibliothèque
deux exemplaires du travail imprimé.
209. Le prêt des ouvrages de la bibliothèque peut être accordé aux
auteurs domiciliés à Paris, qui ont publié des ouvrages utiles et d'une
honorable notoriété. Les demandes d'admission au prêt sont adressées
par lettre à l'administrateur, avec indication des nom, profession,
domicile du demandeur et des ouvrages qu'il a publiés. L'administrateur
les transmet au comité consultatif qui statue, sauf recours au
ministre, en cas de refus. Chaque personne autorisée à emprunter
reçoit, avec une lettre d'avis, un extrait du règlement, comprenant le
titre relatif au prêt[294].
Les manuscrits ne sont prêtés que sur une autorisation spéciale de
l'administrateur; pour ceux à miniatures et ceux d'un grand prix,
l'autorisation est réservée au ministre. Les érudits des départements
peuvent être admis à emprunter des manuscrits; on ne les leur adresse,
toutefois, que sur la demande et par l'intermédiaire du ministre. On
les envoie également à l'étranger, sur autorisation ministérielle, mais
par la voie diplomatique.
210. Sont exceptés du prêt: les livres particulièrement précieux;
Les ouvrages souvent demandés par le public;
Les dictionnaires;
Les journaux;
Les volumes formant collection, contenant des figures hors
texte ou faisant partie d'œuvres complètes;
Les périodiques;
Les ouvrages faisant partie de la réserve.
Le prêt et la restitution des livres se font exclusivement les
mercredis et les vendredis de 1 à 5 heures, et les samedis de 11 à 3
heures[295]. La même personne ne peut emprunter plus de dix volumes à
la fois.
Les prêts sont inscrits sur un registre qu'émargent les emprunteurs ou
leurs fondés de pouvoirs; un double répertoire l'envoie aux titres des
livres prêtés et aux noms des emprunteurs. On mentionne sur le registre
le délai fixé pour la restitution, lequel ne peut excéder trois mois.
L'administrateur a toujours le droit, dans l'intérêt du service, de
réclamer les livres avant l'expiration du terme accordé et celui qui
n'en effectuerait pas immédiatement la restitution serait rayé de la
liste du prêt.
Serait de même exclu du prêt tout emprunteur convaincu d'avoir remis à
un tiers les volumes à lui confiés.
L'emprunteur qui s'absente de Paris est tenu de rapporter avant son
départ les livres qu'il a empruntés. Celui qui change de domicile doit
faire connaître sa nouvelle adresse à l'administrateur.
La perte ou la détérioration des livres imposent à l'emprunteur
l'obligation de les remplacer à ses frais, quand le remplacement est
possible. Dans le cas contraire, elles donnent lieu à une indemnité
fixée suivant estimation en comité consultatif et approuvée par le
ministre. Il en est de même dans toutes les bibliothèques de l'État.
211. Les fonctionnaires et employés de la bibliothèque sont soumis
aux règles du prêt. Il leur est expressément interdit d'emporter chez
eux un livre quelconque sans qu'il ait été inscrit au registre dans
les formes ordinaires, ou de prêter à d'autres des livres empruntés
pour eux; les infractions à cette prescription seraient dénoncées au
ministre.
212. _Bibliothèque des Sociétés savantes._--La bibliothèque des
_Sociétés savantes_ qui, depuis 1879, a été transférée du ministère de
l'instruction publique dans un local dépendant de la Mazarine, peut
être regardée comme une annexe de cette bibliothèque[296]. Elle est
soumise à la surveillance générale de l'administrateur de la Mazarine,
mais demeure placée sous le contrôle immédiat du chef du bureau des
travaux historiques et sous la garde d'un conservateur spécial[297].
Les ouvrages généraux, les publications relatives à l'histoire et
à l'archéologie locales, les monographies, tirages à part, qu'elle
possédait en assez grand nombre, ont été attribués à la Mazarine et
elle a seulement conservé: 1° Les collections des mémoires, bulletins
et publications de toute sorte des sociétés savantes de Paris et des
départements;
2° La collection des annuaires et des revues historiques ou
archéologiques publiées dans les départements;
3° La collection des mémoires des académies et sociétés
savantes des pays étrangers[298].
Ces trois collections forment la propriété exclusive du ministère de
l'instruction publique; elles sont communiquées au public dans la salle
de lecture de la bibliothèque Mazarine.
On en a commencé le catalogue qui, en vue d'une fusion éventuelle,
très désirable d'ailleurs, avec la Mazarine, est dressé dans les mêmes
conditions matérielles et sur le même plan que le catalogue de celle-ci.
213. La bibliothèque des Sociétés savantes n'a aucun budget; elle est
alimentée par les faibles subsides que la Mazarine peut prélever sur le
sien, déjà insuffisant pour elle seule. Son long séjour au ministère ne
lui a pas été profitable. Bien entretenue, elle eût offert aux érudits
une mine inépuisable de documents sur l'histoire locale et, telle
qu'elle est, elle comble encore une lacune des grandes bibliothèques
de Paris; mais ses collections si nombreuses sont plus ou moins
dépareillées et deux seulement sont absolument complètes.
NOTES
[280] _Histoire de la Bibliothèque Mazarine_ par Alfr. Franklin,
1860, in-8°.--Cf. du même, les _Anciennes bibliothèques de
Paris_, t. III, p. 37-160.
[281] Voir, sur la vente de cette bibliothèque, outre l'ouvrage
précité de M. A. Franklin, deux articles de M. Kaulek, dans
le _Bulletin de la Société de l'histoire de Paris_, n{os} de
sept.-oct. 1881 et de mai-juin 1882.
[282] Arr. du Conseil du 25 juin 1668.
[283] Les bâtiments du collège furent achevés en 1674, mais
l'ouverture des classes ne se fit qu'en 1688, quatre ans après la
translation du corps de Mazarin, demeuré jusque-là dans l'église
du château de Vincennes. L'inventaire avait été dressé en quatre
volumes in-folio et parafé par Piques, depuis bibliothécaire, le
9 décembre 1690.
[284] Franklin, _loc. cit._
[285] Arr. min. I. P., du 1er février 1865 et du 22 avril 1880.
[286] Arr. min. du 16 juillet 1872, qui a fixé définitivement les
dates des vacances des bibliothèques Mazarine, Sainte-Geneviève
et de l'Arsenal. Jusque-là, ces dates étaient déterminées par des
arrêtés annuels.--Cf. arr. min. du 21 mars 1882.
[287] Ord. du 26 décembre 1821.
[288] Ces manuscrits, cotés en 3,317 articles, se divisent en
deux séries distinctes; la 1re (n{os} 1 à 1358) comprend les
manuscrits anciens c'est-à-dire antérieurs à 1500; la 2e (n{os}
1359 à 3,288), les manuscrits plus récents; presque tous sont
latins ou français.
[289] En y comprenant les gagistes, le traitement du personnel
atteint 26,400 fr.; 8,800 fr. sont affectés aux achats et
reliures, 7,400 aux dépenses de chauffage, matériel et entretien,
ce qui porte à 42,600 fr. le total du budget de la bibliothèque
Mazarine, en 1885 (46,600 en 1884).
[290] _Bull. des bibl. et arch._, 1884; rapp. de M. A. Franklin.
[291] Dispositions en vigueur pour toutes les bibliothèques
publiques de l'État.--Cf. Déc. du 9 mars 1852, art. 1 et 3.
[292] _Bull. des bibl. et archiv._, 1884, p. 24.--On a reçu, en
1883, 12,206 lecteurs et communiqué 14,761 volumes. (_Rapp. de
l'admin._)
[293] Les numéros 1 à 10,000 sont affectés aux in-fol., 10,000 à
30,000 aux in-4°, 30,000 à 100,000 aux in-8°. Si une série est
épuisée, on en recommence une nouvelle que l'on fait précéder
d'une lettre: A10,001, A10,002, etc.--Les cartes sont de
format in-4° et réunies dans une reliure mobile qui permet les
intercalations illimitées.
[294] Tit. IV de l'arr. min. du 24 mars 1882.--Les représentants
étrangers transmettent les demandes de leurs nationaux. (Voir n°
180.)
[295] Ordre de service de l'administrateur, du 25 mars 1882.
[296] Arr. min. I. P. du 30 octobre 1879.
[297] Arr. min. I. P. du 25 juin 1881.
[298] En vertu de l'arrêté du 30 octobre 1879, les cartes, plans
et dessins ont été versés à la Bibliothèque nationale.
SECTION III.
BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL.
214. Vers 1765, le marquis de Paulmy, bailli d'épée, s'était formé
à l'Arsenal où il demeurait, dans les anciens bâtiments des grands
maîtres de l'artillerie, une bibliothèque qui devint bientôt assez
considérable et surtout remarquable par la valeur et la rareté des
ouvrages. Il la vendit, en 1785, tout en s'en réservant la jouissance,
sa vie durant, au comte d'Artois, depuis Charles X, qui s'empressa d'y
réunir une partie de sa bibliothèque de Versailles. Le comte d'Artois
acheta, l'année suivante, la seconde partie de la célèbre collection du
duc de La Vallière[299], et en 1789, celle du prince de Soubise, qui
comprenait l'ancienne bibliothèque des de Thou, en majorité composée
d'exemplaires de choix, admirablement reliés. La bibliothèque du comte
d'Artois fut saisie, l'une des premières, parmi les bibliothèques
d'émigrés. Elle fut mise sous séquestre en vertu des décrets de 1791 et
1792, et l'on y réunit une part notable des collections que le prince
possédait encore au Temple et à Versailles[300]. Elle contenait alors
environ 120,000 volumes, qui furent officiellement inventoriés, du 1er
mai 1793 au 4 floréal an III (23 avril 1795), et un arrêté du comité
d'instruction publique, rendu sur la proposition de la commission
temporaire des arts, l'érigea en «dépôt national littéraire de
l'Arsenal».
215. Nous avons dit ailleurs comment l'Institut, en quête de
bibliothèque, se fit attribuer celle de l'Arsenal, par un arrêté
directorial du 1er messidor an IV (19 juin 1796) et comment ce fut
la bibliothèque de la «Commune», c'est-à-dire de la Ville de Paris,
qui passa à l'Institut. Le bibliothécaire de la Commune, Ameilhon,
devint conservateur de l'Arsenal, définitivement proclamé par
l'arrêté du 9 floréal an V (28 avril 1797) «bibliothèque nationale
et publique». Quoique provenant de confiscation, elle traversa sans
dommage la période révolutionnaire et ne fut pas soumise aux visites
intéressées qui dépeuplèrent les dépôts littéraires. Au contraire,
devenue bibliothèque publique, elle fut admise, comme la Nationale et
la Mazarine, à y puiser le complément de ses collections. Ameilhon,
qui, mieux que personne, connaissait les ressources des dépôts pour en
avoir été l'organisateur, usa largement de l'autorisation et enrichit
l'Arsenal de près de 30,000 volumes de choix. La bibliothèque reçut en
outre[301] les papiers de la Bastille dont le classement, commencé en
1791, aux frais de la Commune de Paris, continué officieusement sous
la Restauration par M. de Montmerqué et officiellement, depuis 1841,
par M. Fr. Ravaisson, fournira plus de 1,500 volumes. Elle s'accrut
depuis, en 1810, des restes de la bibliothèque du Tribunal[302]; en
1811, du dépôt Chabrillant, résidu des dépôts littéraires; en 1812, des
doubles de l'École polytechnique; en 1831, du fonds Grégoire, légué
par le fameux conventionnel; du cabinet saint-simonien d'Enfantin; en
1872, d'une collection de 600 volumes et 4,000 brochures relatifs au
second Empire, au concile du Vatican, à la guerre franco-allemande et
à la Commune[303]; en 1875, des épaves laissées après les incendies
de 1871 dans les palais du Louvre, de Meudon et de Saint-Cloud,
environ 15,000 volumes; et, chaque année, des dons que lui attribue
le ministre dans la répartition du dépôt légal. Ces dons sont, autant
que possible, combinés de manière à laisser aux grandes bibliothèques
leur caractère original. L'Arsenal, plus particulièrement politique et
littéraire, reçoit les romans, les pièces de théâtre et toutes les
publications ayant trait à la politique. Depuis 1880, on y a créé une
section nouvelle, celle des journaux politiques, comprenant tous les
périodiques politiques contemporains, illustrés ou autres, quotidiens,
hebdomadaires ou mensuels, et publiés à Paris. C'est encore le dépôt
légal qui alimente cette collection, appelée à devenir la mine la plus
riche en documents sur l'histoire contemporaine[304].--En résumé,
l'Arsenal possède approximativement 300,000 volumes, sans compter
les brochures, et 8,000 manuscrits; c'est, sans contredit, après la
Bibliothèque nationale, la plus importante de Paris.
216. Restituée au comte d'Artois, à la Restauration[305], la
bibliothèque de l'Arsenal ne cessa pas d'être publique. Elle est
régie, comme toutes les bibliothèques publiques, par l'ordonnance du
22 février 1839, ouverte aux lecteurs, tous les jours non fériés, de
10 à 3 heures, conformément aux dispositions d'un règlement intérieur
arrêté le 24 mars 1882[306]. Les vacances s'étendent du 15 août au 1er
octobre[307].
Le personnel comprend seize membres, savoir: un administrateur, trois
conservateurs, trois conservateurs adjoints, six bibliothécaires, trois
sous-bibliothécaires, dont deux étaient encore, en 1883, au traitement
dérisoire de 700 francs[308].
217. La bibliothèque est classée selon les cinq grandes divisions du
système de Brunet. Chaque division a donné lieu à un numérotage spécial
poursuivi sans tenir compte des différences de formats, quoique, sur
les rayons, les volumes fussent répartis en trois classes, in-fol.,
in-4°, in-8°. On intercalait par ordre de matières les acquisitions
nouvelles. L'expérience a depuis longtemps démontré les défectuosités
de ce système. Le classement méthodique n'est nécessaire que sur
le catalogue; sur les rayons, il impose les intercalations et un
numérotage multiple, double source de désordre permanent. Il est
d'ailleurs préférable d'adopter le numérotage par format, le seul qui
permette de constater immédiatement les lacunes. L'administration de
l'Arsenal a récemment rompu avec les vieux errements. Sans toucher à
l'ancien fonds, parce qu'un remaniement du numérotage eût entraîné
une refonte du catalogue, c'est-à-dire exigé un temps considérable,
on a formé des acquisitions nouvelles comme une seconde bibliothèque
à numérotation continue, chaque livre prenant rang sur les rayons par
ordre d'entrée, dans la classe de son format et ce système dispense à
jamais des intercalations et des surcharges de cotes.
218. La Réserve de l'Arsenal n'a été faite que pour la section des
belles-lettres et pour les reliures de grand luxe; ces dernières,
placées sous vitrines, peuvent, sans désavantage, quoique en nombre
plus restreint, être comparées aux riches spécimens de la Bibliothèque
nationale. La collection des estampes mérite aussi une mention à
part, quoiqu'elle ait eu à souffrir des échanges imposés à l'Arsenal
au profit de la Bibliothèque nationale, par l'arrêté du 15 novembre
1860[309].
Elle est d'ailleurs bien classée et cataloguée sur cartes; elle
formerait près de 500 portefeuilles,... si les ressources de la
bibliothèque permettaient d'acquérir les portefeuilles nécessaires.
219. Les catalogues remontent à Dom Poirier, c'est-à-dire au
commencement du siècle, et l'on n'a fait depuis que les tenir au
courant de façon plus ou moins complète.
Le catalogue alphabétique de l'ancien fonds comprend 40 volumes
in-folio et le catalogue méthodique, qui n'embrasse que la théologie
et la jurisprudence, 14 volumes in-4°. Le catalogue du nouveau fonds
forme déjà 18 registres, celui des brochures et plaquettes dressé par
M. Larchey en compte 24, celui du cabinet Enfantin, classé à part, 10;
la collection relative à la guerre franco-allemande a fait l'objet
d'un catalogue spécial[310]. L'inventaire sommaire des manuscrits a
été publié, en 1881, par M. Ul. Robert, dans le _Cabinet historique_,
d'après le travail communiqué par le personnel de la bibliothèque.
C'est une reproduction de celui de Dom Poirier, publié par Hænel, en
1828[311]; on y a fait des additions considérables, mis des dates
approximatives à chaque manuscrit et on a conservé l'ordre des
matières. Un catalogue plus détaillé des manuscrits de l'Arsenal est
actuellement en préparation et le premier volume doit incessamment
paraître.
NOTES
[299] Celle qui fait l'objet du _Catalogue Nyon_, en 5 vol. in-8°.
[300] Les divers éléments dont elle se composait n'avaient
pas été confondus. La bibliothèque de M. de Paulmy occupait
l'ancienne galerie et le cabinet de Sully, la galerie de
la chapelle et le salon des Célestins démolis en 1818. La
bibliothèque La Vallière était presque tout entière dans la
galerie neuve des Célestins construite en 1778 et démolie en
1832. Les pièces du grand bâtiment ayant vue sur la rivière
renfermaient les bibliothèques de Versailles et du Temple
et enfin, les pièces à gauche du grand escalier contenaient
les 3,590 volumes achetés en 1789 à la vente du prince de
Soubise.--Labiche, _Not. sur les dép. litt._, p. 27.
[301] Arr. du Directoire, du 9 ventôse an VI (27 mars 1798).
[302] Déc. min. du 18 septembre 1810.--Le tribunal de la Seine,
la Cour des comptes et l'archevêché en avaient recueilli la plus
belle part.
[303] _Journ. off._ du 25 juillet 1872.
[304] _Journ. off._ du 1er novembre 1880. Ce sont 40,000 à
50,000 numéros provenant de 679 journaux qu'il faut trier,
classer et faire relier chaque année.--Voir au _Bull. des bibl.
et arch._, 1884, p. 188-248, la liste des 1739 journaux et
revues conservés à l'Arsenal; beaucoup ont été éphémères et sont
devenus absolument introuvables ailleurs.--Cf. _Ibid._, 1885,
p. 65-68, une liste supplémentaire de 84 autres périodiques
révolutionnaires, récemment acquis.
[305] Ord. du 25 avril 1816.
[306] Ce règlement est à peu près identique à celui de la
bibliothèque Mazarine que nous avons analysé (n{os} 203 et suiv.).
[307] Arr. min. du 16 juillet 1872 et du 24 mars 1882.
[308] Le budget de l'Arsenal, pour 1885, est de 55,814 francs:
36,700 pour le personnel; 15,200 pour les acquisitions,
abonnements et reliures; 3,914 pour le chauffage et l'entretien.
[309] Cet arrêté attribua les médailles, dessins, manuscrits
orientaux et livres chinois de l'Arsenal à la Bibliothèque
nationale qui fut, de plus, autorisée à y prendre toutes les
estampes et gravures et tous les états d'estampes et gravures qui
manquaient à son cabinet.
[310] Rapp. de M. Éd. Thierry, admin. gén., du 30 décembre
1884.--_Bull. des bibl. et arch._, 1884, p. 174-184.
[311] _Catalogus librorum mss. qui in bibliothecis Galliæ,
Helvetiæ, etc. asservantur_: Lipsiæ, 1828, in-4°.
SECTION IV.
BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE.
220. Cette bibliothèque continue l'ancienne collection formée par
les Génovéfains. M. Franklin a constaté son existence dès le XIIe
siècle au moins, mais, jusqu'au XVIe, il n'a trouvé que fort peu
de renseignements sur son histoire. Ce qui est certain, c'est qu'à
cette époque le désordre s'y était introduit et l'abbé Benjamin de
Brichanteau poussa l'indifférence jusqu'à en tolérer la dispersion;
les manuscrits furent vendus au poids à des libraires et remplacés
par des livres de chant. Quand, en 1619, sur l'ordre de Louis XIII,
le cardinal François de La Rochefoucault entreprit la tâche de
réformer l'abbaye, la bibliothèque ne possédait pas un ouvrage. Il fit
prendre dans sa bibliothèque personnelle cinq ou six cents volumes
qui formèrent le noyau de la collection actuelle. Les PP. Fronteau et
Lallemant, qui y furent successivement préposés, apportèrent toute
leur sollicitude à l'accroître: sous la direction de ces savants
chanoines qui, l'un et l'autre, devinrent chanceliers de l'Université,
la bibliothèque, en moins de quarante ans, se trouva portée à 8,000
volumes parmi lesquels sans doute la théologie occupait une grande
place. Après eux vint Du Molinet qui installa la bibliothèque sous les
combles du cloître, dans une grande galerie de trente toises de long
sur quatre de large, bien éclairée, ornée d'armoires sculptées et de
trente-six bustes d'écrivains. C'est à son administration que remonte
la création d'un cabinet d'estampes, de médailles et d'antiquités
égyptiennes, étrusques, grecques et romaines, dont il a donné la
description[312]. En 1710, une donation magnifique doubla l'importance
de la bibliothèque. Maurice Le Tellier, archevêque de Reims, fils
du chancelier, légua ses manuscrits à la Bibliothèque du roi et ses
imprimés, plus de 16,000 volumes «presque tous rares et recherchés» à
l'abbaye de Sainte-Geneviève, dont la collection est dès lors citée
par les contemporains comme «la meilleure, la plus nombreuse et la
plus complète» après celle du roi[313]. Il fallut agrandir la galerie
devenue insuffisante: on la fit traverser par une nouvelle salle
qui donna à l'ensemble du vaisseau la forme d'une croix; au point
d'intersection on éleva un dôme vitré qui répandait partout la lumière.
Cette rotonde fut ornée de remarquables peintures de Restout, la salle
décorée d'armoires en chêne sculpté et soixante-dix nouveaux bustes
sculptés par Caffieri, Girardon, Coysevox, Coustou, etc., s'ajoutèrent
à ceux dont nous avons parlé.
221. La bibliothèque Sainte-Geneviève, sans être officiellement
publique, fut, de bonne heure, facilement accessible. «Le
bibliothéquaire est fort affable, dit le _Guide dans Paris_, de
1716, et en permet volontiers l'entrée aux honnêtes gens qui la
lui demandent.» On y prêtait même des livres, mais seulement ceux
in-folio et in-quarto, dont on estimait la soustraction moins facile.
A partir de 1759, nous la trouvons régulièrement ouverte trois fois
par semaine au public, les lundis, mercredis et vendredis, de deux
à cinq heures, sauf les jours de fête et le temps des vacances (15
août-11 novembre). Le cabinet d'antiquités que le duc d'Orléans, retiré
et mort à l'abbaye, avait enrichi du legs de son médaillier et de ses
pierres gravées, était contigu à la bibliothèque et ouvert les lundis
et mercredis.
222. La bibliothèque devint, en 1790, propriété nationale sous le nom
de _Bibliothèque du Panthéon_, et l'inventaire alors dressé accuse
58,000 volumes et 2,000 manuscrits[314]. Le cabinet d'antiquités,
qui ne comprenait pas moins de 17,000 pièces, fut transféré à la
Bibliothèque nationale en l'an V, sur la demande du professeur
d'archéologie, Millin, qui devait faire alternativement son cours dans
l'un et l'autre établissement et trouvait ces déplacements incommodes.
Le service ne paraît pas avoir été sérieusement interrompu durant la
période révolutionnaire. Daunou, nommé administrateur en 1797[315],
puisa dans les dépôts littéraires et surtout dans celui des Cordeliers,
environ 20,000 volumes. Délégué par le Directoire avec Monge et Florent
pour organiser la République romaine, il dépouilla la bibliothèque
de Pie VI au profit de la Bibliothèque nationale et aussi de la
bibliothèque Sainte-Geneviève. On sait que les livres échus à la
première furent justement revendiqués et restitués en 1815, mais on
oublia la part faite à la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui conserve
encore, de cette origine plus que suspecte, de superbes éditions de
Sweynheym, de Pannartz, de grands ouvrages à gravures sur le musée
Clémentin, la colonne Trajane, etc.; le plus grand nombre de ces
volumes sont encore reliés aux armes du pape Pie VI.
223. Les bâtiments de l'abbaye furent affectés, sous l'Empire, à
l'établissement du lycée Napoléon, depuis collège Henri IV. La
bibliothèque y demeurait indépendante; mais, sous prétexte d'un
délabrement plus ou moins réel qui menaçait les dortoirs situés
au-dessous, le lycée poursuivit avec une remarquable ténacité
l'expulsion de la bibliothèque dont il convoitait surtout les
galeries. Il obtint de l'Empereur un décret portant translation de la
bibliothèque au Luxembourg, palais du Sénat[316]. Il est vraisemblable
que de hautes influences s'interposèrent alors et arrêtèrent
l'exécution de la mesure. Mais la lutte continua entre la bibliothèque
et le collège. Ce dernier en sortit vainqueur. Une ordonnance du 22
juin 1842, motivée par les mêmes prétendues craintes, déposséda enfin
la bibliothèque et ordonna sa translation provisoire dans la partie des
bâtiments de l'ancien collège de Montaigu faisant face à la place du
Panthéon. Après de vives discussions, les Chambres votèrent un crédit
de 1,775,000 fr. pour la construction d'une nouvelle bibliothèque[317]
dans laquelle les collections ont été définitivement aménagées en 1850.
224. Une ordonnance du 27 mars 1828 avait créé à la bibliothèque
Sainte-Geneviève un dépôt particulier pour recevoir l'exemplaire des
livres du dépôt légal destinés au ministère de l'intérieur[318]. Chaque
année, le ministre y faisait un choix des ouvrages à répartir entre les
bibliothèques du royaume, suivant leurs besoins et leur importance.
L'ordonnance du 30 juillet 1835 supprima ce service à la bibliothèque
Sainte-Geneviève et le rattacha au ministère de l'instruction publique.
225. L'ancien cabinet d'estampes a été démembré par l'arrêté
ministériel du 15 novembre 1860, pris sur le rapport de la commission
des échanges dont nous avons déjà parlé. La Bibliothèque nationale en
a retiré tous les dessins, ainsi que les états d'estampes et gravures
qui lui manquaient: les doubles qu'elle a donnés en compensation n'ont
qu'une valeur insignifiante. Mais, depuis cette époque, la bibliothèque
Sainte-Geneviève a reçu, en 1868, de M. de la Roquette, ancien consul
de France à Christiania, le legs d'une collection sur l'histoire et la
littérature des langues scandinave, danoise et islandaise, la plus
riche peut-être de ce genre qui existe à Paris[319]. D'autre part, en
1874, le cabinet des estampes a été sensiblement accru par le don que
lui a fait M. Guénebault de ses dessins et gravures; cette collection,
intéressante surtout pour la topographie de la France et l'iconographie
sacrée, n'a pas été répartie dans le fonds général et reste maintenue
dans son intégrité[320]. Depuis trois ans, on a créé à la bibliothèque
Sainte-Geneviève un fonds des périodiques français et étrangers, revues
hebdomadaires ou mensuelles, qui complète heureusement la création du
fonds des journaux politiques de l'Arsenal. Ce service est presque
entièrement alimenté par les versements du dépôt légal qui sont, au
demeurant, la principale source des accroissements de la bibliothèque
dans toutes les branches. En résumé, la bibliothèque Sainte-Geneviève
qui, suivant la statistique de M. Petit-Radel, comptait 110,000 volumes
en 1819, atteint actuellement près de 200,000, avec 4,000 manuscrits.
La Réserve, installée au rez-de-chaussée comme la salle des manuscrits,
dépasse 15,000 ouvrages, incunables ou éditions princeps, livres à
gravures ou à reliures de luxe[321].
226. Depuis 1830, la bibliothèque est ouverte tous les jours au
public, de dix à trois heures, et, de plus, depuis le 1er janvier
1838, de six à dix heures du soir; les vacances vont du 1er septembre
au 15 octobre[322]. Le mouvement des lecteurs est considérable:
on ne l'évalue pas à moins de sept à huit cents par jour. Malgré
cette affluence, et bien que l'on n'impose pas au public l'ennuyeuse
formalité du laissez-passer, les vols sont fort rares. Au début des
séances du soir, qui sont le plus fréquentées et pendant lesquelles
la surveillance est moins facile, on constata quelques soustractions;
les délinquants furent poursuivis, et l'affichage, à la porte de la
bibliothèque, des condamnations prononcées contre eux suffit à éviter
le retour de semblables tentatives. Cependant, par mesure de prudence,
on ne communique, le soir, ni les manuscrits, ni les ouvrages de la
Réserve.
227. L'examen des bulletins de demande permet de constater depuis
plusieurs années un retour sensible vers les études et les lectures
sérieuses. Cette fréquentation exceptionnelle assigne à la bibliothèque
Sainte-Geneviève un rang à part dans les grandes bibliothèques de
Paris, et nécessite un personnel très nombreux: vingt fonctionnaires,
savoir un administrateur, un administrateur-adjoint, deux
conservateurs, quatre conservateurs-adjoints, six bibliothécaires, deux
sous-bibliothécaires, un employé et deux surnuméraires; plus, dix-neuf
garçons de salle[323].
228. Le classement, qui remonte à Daunou, comporte les cinq grandes
divisions de Brunet, subdivisées en séries désignées par des
lettres[324].
Les ouvrages de chaque série portent la même lettre sur une étiquette,
au dos et au commencement du ou des volumes. Cette lettre est suivie
d'un numéro particulier.
L'ordre des séries n'est pas toujours absolument logique, et le
numérotage est fort compliqué. Non seulement chaque série donne lieu
à un numérotage indépendant, qui va de 1 à _x_, mais, dans la série,
chaque format a son numérotage. Ainsi, l'on a 28 n{os} 1: A 1, B
1, BB 1, etc.; et l'on a encore A 1 in-fol., A 1 in-4°, A 1 in-8°.
Dans quelques séries, il est vrai, le numérotage est suivi: le n°
395 étant le dernier in-fol., le n° 396 est le premier in-4°; cette
singularité devient une seconde complication. Jusqu'à ces dernières
années, on rangeait par intercalation les acquisitions nouvelles:
depuis deux ou trois ans, on y a renoncé pour commencer un supplément.
Malheureusement, on a renouvelé de tous points les errements anciens;
le supplément compte autant de séries que le vieux fonds, ce qui
contraint de laisser sur les rayons, pour chaque série, des vides
assez considérables en vue des entrées ultérieures, et, comme il est
impossible d'en prévoir exactement l'importance, dès qu'une lacune est
comblée, il faut procéder à un refoulement général. Enfin, on comprend,
sous le nom d'_Omnium_, une catégorie de 5 à 6,000 volumes presque
constamment demandés, qui sont rangés dans des travées spéciales,
toujours selon l'ordre et le numérotage indiqués. C'est comme une autre
bibliothèque dans la bibliothèque, et il en existe un catalogue spécial
sur fiches.
Toute cette disposition est aussi défectueuse que possible; il est fort
regrettable qu'elle ait été maintenue dans le supplément en voie de
formation. Le sujet mériterait d'appeler l'attention du comité central
des bibliothèques; et il serait temps encore d'y remédier. Il convient
d'ajouter que le catalogue est assez bien tenu et les fonctionnaires
et gens de service assez habitués à cette classification pour qu'elle
ne nuise pas aux recherches; mais si la communication des volumes se
fait avec la rapidité désirable, ce n'est pas à l'organisation, c'est à
l'intelligence et au zèle du personnel qu'on le doit.
229. La bibliothèque Sainte-Geneviève possède un assez grand nombre de
volumes de catalogues. Le P. Pingré, vers 1754, en avait dressé un en 9
volumes in-folio. Celui dont on se sert actuellement a été établi sous
la direction de Daunou, dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs et
forme 32 volumes in-folio. Nous retrouvons ici une nouvelle trace des
complications bizarres que le savant historien s'est plu à introduire
dans le classement de la bibliothèque comme dans celui des Archives
nationales. Le catalogue est double: une partie est affectée aux
in-folio et aux in-quarto, une autre aux formats inférieurs; d'où la
nécessité de faire double recherche lorsque l'on ignore le format du
volume demandé. Il existe encore plusieurs catalogues méthodiques
spéciaux, dont l'un, pour la littérature dramatique avec table
des noms d'auteurs et de pièces, est dû à Daunou; d'autres, pour
l'histoire, les sciences et arts, les sciences mathématiques; mais
ils ne sont pas tenus au courant. On se sert, pour les manuscrits,
d'un catalogue fait à la fin du XVIIIe siècle, avec classement par
langues et par formats. Hænel en a publié la liste dans son _Catalogus
manuscriptorum_, et M. Ulysse Robert en prépare un nouvel inventaire
sommaire, dressé sur le même plan que celui des manuscrits de
l'Arsenal[325].
NOTES
[312] _Le cabinet de la bibliothèque Sainte-Geneviève._--Paris,
1692, in-fol.
[313] Nicolas Clément en a publié le catalogue en un volume
in-folio.
[314] Selon M. de Bougy (_Histoire de la bibliothèque
Sainte-Geneviève_, p. 128), elle devait contenir 80,000 volumes
et 2,000 ou 3,000 manuscrits.--Les scellés y furent apposés le 14
août 1792.
[315] Arr. du Direct., du 6 mai 1797.
[316] Déc. du 21 mars 1812.
[317] L. du 5 juillet 1843; _Moniteur_ du 7 juin précédent.--Cf.
Ord. du 21 septembre 1843.
[318] En vertu de l'ord. du 9 janvier 1828.
[319] Elle a fait l'objet d'un intéressant rapport de M. Mongin,
sous-bibliothécaire.--_Journ. off._ des 16 et 17 septembre 1873.
[320] Voir, sur cette collection, le rapport de M. Chalamel,
bibliothécaire chargé des estampes. (_Bull. du min. I. P._, 1874,
p. 297-304.)--M. Guénebault a légué en même temps ses manuscrits
à la bibliothèque des Beaux-Arts.
[321] Le budget qui, en 1793, était de 13,620 francs s'élève,
pour 1886, à 116,000, ainsi répartis: personnel, 78,000; achats,
abonnements, reliures, 16,440; chauffage, éclairage, etc., 22,746.
[322] Ord. des 22 novembre 1830 et 28 juillet 1838.--Au sujet de
l'institution des séances du soir, voir au _Moniteur_ les séances
de la Chambre des pairs, des 3 et 7 juillet 1838.--Cf. Arr. min.
du 16 juillet 1872 et du 24 mars 1882.--Un curieux arrêté du
ministre de l'intérieur, en date du 1er avril 1806, interdisait
d'admettre à la bibliothèque «aucun homme au-dessous de dix-huit
ans, s'il n'était accompagné d'un homme plus âgé, directeur de
ses études, ou s'il n'était porteur d'une carte d'entrée donnée
par les conservateurs», carte qui n'était délivrée aux élèves des
établissements publics que sur la demande de leurs directeurs.
[323] Le traitement de l'administrateur est de 6,000 francs;
celui de l'administrateur-adjoint, de 4,000. Fonctionnaires
et employés sont astreints à un service de trois séances
par semaine. On a organisé, en outre, un système de séances
supplémentaires et facultatives dont la rémunération varie
suivant les grades et se règle par trimestres; système bizarre
et peu digne du personnel, dont nous ne connaissons pas d'autre
exemple. Il serait préférable, si les besoins l'exigent,
d'imposer aux fonctionnaires un service de quatre séances par
semaine et d'élever les traitements en conséquence.
[324] _Cadre de classement._
{ A. Bible.
{ B. Explications de la Bible.
{ BB. Liturgie.
THÉOLOGIE { C. Conciles.
{ CC. Théologiens des douze premiers siècles ou
Pères de l'Église.
{ D. Théologiens des six derniers siècles.
{ E. Droit canon.
JURISPRUDENCE { F. Droit civil (actes et traités, droit romain,
{ droit étranger, droit français).
Les actes et traités sont marqués d'une astérisque (F*).
{ G. Préliminaires de l'histoire et appendices,
{ géographie et voyages, chronologie, histoire
{ universelle, généalogie, blason et
{ dictionnaires historiques.
{ H. Histoire ecclésiastique.
{ I. Histoire ancienne, grecque, romaine, byzantine.
{ K. Histoire moderne de l'Italie (Savoie, Piémont,
{ etc.).
HISTOIRE { L. Histoire de France.
{ M. Histoire d'Allemagne, Suisse, Belgique, Hollande.
{ N. Histoire du nord de l'Europe, Danemark,
{ Suède, Norvège, Russie, etc.
{ O. Histoire d'Angleterre, Écosse, Irlande.
{ P. Histoire d'Espagne et Portugal.
{ PP. Histoire moderne d'Asie, d'Afrique, d'Amérique.
{ Q. Histoire littéraire.
{ R. Philosophie. Philosophie générale, idéologie,
{ logique, métaphysique, psychologie, magie,
SCIENCES ET { sciences morales et politiques.
ARTS { S. Histoire naturelle.
{ T. Médecine, chimie.
{ V. Mathématiques, arts.
{ X. Grammaire et rhétorique.
BELLES-LETTRES { Y. Poésie.
{ Z. Philologues et polygraphes.
Trois séries, trop considérables pour rester à leur division
naturelle, ont fourni les appendices suivants:
ZZ. Antiquités (détachées de l'Histoire).
W. Gravures (détachées des Arts).
Bibliographie (détachée de l'Histoire littéraire et numérotée sans
lettre).
[325] Le règlement intérieur de la bibliothèque Sainte-Geneviève
a été arrêté le 24 mars 1882, comme ceux de la Mazarine et
de l'Arsenal, dont il reproduit presque identiquement les
dispositions (Voir n{os} 180 et suiv.)
SECTION V.
BIBLIOTHÈQUES DES PALAIS NATIONAUX.
230. On désigne sous ce nom les bibliothèques de l'ancienne liste
civile, conservées dans les palais de Fontainebleau, de Compiègne et au
château de Pau. Celle du palais de Versailles a été supprimée et, en
partie, réunie à celle de Compiègne; celles de Saint-Cloud, du Louvre,
des Tuileries ont été complètement détruites par les incendies de
1870-1871.
Ces bibliothèques successivement rattachées, en 1848, au département
de l'instruction publique[326] et, en 1852, au ministère d'État[327],
ont été replacées, en 1870, dans les attributions du ministre de
l'instruction publique[328]. Elles sont peu considérables; toutefois
celle de Fontainebleau possède une collection de pièces rares,
pamphlets, brochures, plaquettes sur l'histoire des guerres de
religion[329].
231. Elles sont administrées chacune par un conservateur, et sont
ouvertes au public, _pour le prêt des livres_, les 1er et 15 de chacun
des mois de mai à octobre inclusivement, et le 1er seulement de chaque
mois pendant le reste de l'année; cette dernière restriction n'est pas
applicable à la bibliothèque du château de Pau[330].
232. Sont autorisés à emprunter les livres: les membres de
l'Université, les officiers, les professeurs et élèves de l'École
spéciale militaire de Fontainebleau, les fonctionnaires de l'État
en résidence dans la ville, ainsi que les personnes jouissant d'une
honorable notoriété, qui adressent aux bibliothécaires une demande
signée, faisant connaître leurs nom, profession et domicile. Les
bibliothécaires, qui sont responsables de la conservation des ouvrages,
peuvent toujours refuser le prêt des livres à gravures, à riches
reliures, ou appartenant à de grandes collections. La même personne
ne peut emprunter plus de trois ouvrages à la fois: la durée du prêt
est fixée à un mois, avec faculté de renouvellement, à condition
que les volumes soient représentés aux bibliothécaires. Ceux-ci ont
toujours le droit, dans l'intérêt du service, de faire rapporter les
livres avant l'expiration du délai, et le refus de satisfaire à cette
réquisition suffirait à justifier leur radiation de la liste du prêt.
Les emprunts sont inscrits sur un registre émargé par les emprunteurs
ou leurs fondés de pouvoirs, qui se reconnaissent par là responsables,
en cas de dégradation ou de perte des volumes. Si le remplacement n'est
pas possible, ils doivent réparer le tort causé à la bibliothèque
suivant l'estimation faite par le bibliothécaire et approuvée par le
ministre[331].
NOTES
[326] Arr. de la commission du pouvoir exécutif, du 30 mai 1848.
[327] Déc. du 27 mars 1852.
[328] Déc. du 26 septembre 1870.
[329] Voir au _Journ. off._ du 19 septembre 1873 un rapport de M.
L. Larchey.--Cf. Arr. min. du 16 juillet 1873.
[330] Le budget des bibliothèques des palais nationaux a
été ramené, pour 1885, de 33,900 à 25,100 francs, y compris
le service de la bibliothèque musée d'Alger. Traitements:
Fontainebleau, 3,000 fr.; Compiègne, 2,400; la bibliothèque-musée
d'Alger absorbe 15,700 francs.--Le conservateur de la
bibliothèque du château de Pau a été récemment admis à la
retraite et n'a pas été remplacé. Le gouvernement a mis la
bibliothèque à la disposition de la ville, à charge pour celle-ci
d'en assurer le service comme par le passé. Ce soin a été confié
au bibliothécaire de la bibliothèque municipale (Arr. min. du 25
février 1885).
[331] Arr. min. I. P., du 2 septembre 1873.
CHAPITRE II.
BIBLIOTHÈQUES PARTICULIÈRES.
SECTION PREMIÈRE.
BIBLIOTHÈQUES DIVERSES.
233. La bibliothèque du Sénat, au palais du Luxembourg, est l'une
des plus riches de Paris, en revues et en journaux judiciaires,
administratifs, littéraires et surtout politiques; elle renferme,
depuis leur origine, les collections reliées des principaux journaux
français et des plus considérables de l'étranger. Réservée au service
de la Chambre des pairs sous la monarchie, du Sénat sous l'Empire,
elle a été ouverte au public de 1870 à 1876[332]. Un décret du 17 juin
1876 l'a distraite du ministère de l'instruction publique, auquel elle
avait été rattachée en 1870, pour la replacer dans les attributions du
Sénat. La loi de finances du 29 juillet 1881 a prescrit aux ministères
et administrations publiques, tant de Paris que des départements, d'y
envoyer, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale et à celle de la Chambre
des députés, un exemplaire de tous les documents imprimés par leurs
soins ou auxquels ils ont souscrit[333].--Le catalogue a été publié en
1882, (1 vol. in-4°); il comprend 12,698 articles pour les imprimés et
426 pour les manuscrits.
234. La bibliothèque de la Chambre des députés fut fondée par une
loi du 14 ventôse an IV (4 mars 1796)[334]. On lui assigna un
premier fonds de 12,000 volumes que le comité d'instruction publique
avait réunis à l'hôtel d'Elbeuf, place du Carrousel. Le Conseil des
Cinq-Cents siégeait alors aux Tuileries; lorsqu'il fut transféré au
Palais-Bourbon, sa bibliothèque l'y suivit et elle fut conservée
au Corps législatif qui en partagea la jouissance avec le Tribunal
et le Conseil d'État, quoique tous deux fussent pourvus déjà d'une
bibliothèque particulière. Le ministre de l'intérieur nommait seul
les bibliothécaires, se réservant de régler les questions relatives
aux achats et à la surveillance. Le Corps législatif, réorganisé
par le sénatus-consulte de 1804, obtint alors la propriété de sa
bibliothèque, dont la Chambre des députés hérita à la Restauration.
Cette bibliothèque fut comprise au nombre des établissements auxquels
l'ordonnance du 24 octobre 1814 attribuait l'un des cinq exemplaires
dont elle exigeait le dépôt; mais cet avantage lui fut retiré par
l'ordonnance du 9 janvier 1828. Elle comptait 25,000 volumes à la fin
du premier Empire; 50,000 en 1830; elle atteint aujourd'hui 150,000.
En dehors des ouvrages généraux qui y sont réunis avec une grande
variété, la bibliothèque de la Chambre possède une très riche
collection d'écrits de tout genre, rapports, discours, affiches
imprimées ou manuscrites sur la Révolution française[335]; elle a reçu
de la plupart des gouvernements étrangers la série de leurs débats et
documents parlementaires, et nulle autre de nos bibliothèques n'offre
des ressources comparables pour l'étude de la politique européenne
durant le XIXe siècle. La bibliothèque de la Chambre des députés, comme
celle du Sénat, est administrée par les soins de la questure[336]. Le
bibliothécaire et les sous-bibliothécaires sont nommés par le bureau,
composé du président, des vice-présidents, secrétaires et questeurs. Le
bibliothécaire, chargé de la direction du service, soumet aux questeurs
les propositions d'achat de livres. La bibliothèque est exclusivement
réservée aux membres de la Chambre, qui peuvent en emprunter les
volumes, sauf ceux faisant partie de collections. Pourtant des
autorisations spéciales pour y travailler sont presque toujours
accordées à quiconque a besoin d'y consulter des documents qu'il ne
trouverait pas dans les bibliothèques publiques.
Le seul catalogue général publié remonte à 1833; mais, chaque année, la
questure fait publier la liste des acquisitions nouvelles. Le catalogue
alphabétique manuscrit a été récemment refait; il comprend 29 volumes
in-folio: on travaille actuellement à la confection du catalogue
méthodique; l'ancien remplissait 12 volumes in-folio.
235. La bibliothèque actuelle du Conseil d'État est de formation toute
récente. Sous le Consulat et le premier Empire, le Conseil avait eu à
sa disposition la bibliothèque créée pour le Directoire exécutif, dont
une partie fut transférée au palais de Fontainebleau, en 1807[337].
Lorsqu'il passa des Tuileries au Louvre, en 1824, sa bibliothèque prit
le titre de «bibliothèque du roi» et cessa de lui être exclusivement
attribuée. Dès 1832, le Conseil quittait sa nouvelle résidence pour
s'installer à l'hôtel Molé; on lui constitua alors une bibliothèque
avec les ouvrages de jurisprudence possédés en double par celle du
Louvre, avec ceux des bibliothèques des châteaux de Saint-Cloud, de
Fontainebleau et de Compiègne, également conservés au Louvre, et avec
la partie juridique de la belle collection de Cuvier, dont l'École
normale avait recueilli les livres de sciences et de littérature. Les
bibliothèques du Louvre et du Conseil d'État ont l'une et l'autre été
détruites par les incendies de 1871. La seconde a été reconstituée
depuis, à l'aide de crédits ouverts pendant plusieurs années sur le
budget de l'État par l'Assemblée nationale[338]. Elle ne compte guère
plus de 25,000 volumes, mais choisis avec une rare compétence, et peut
être regardée à ce titre comme l'une de nos meilleures collections
pour l'étude de la législation, de l'administration, du droit public
et de l'économie politique. Elle est placée sous la direction d'une
commission de trois conseillers d'État, élus au scrutin, qui règle
toutes les questions d'achat, de prêt et d'usage des livres et sous
la surveillance d'un bibliothécaire et d'un sous-bibliothécaire[339].
Aux termes de la loi de finances du 2 août 1868 (art. 30), la
bibliothèque du Conseil d'État devait recevoir un exemplaire de toutes
les publications officielles émanées des administrations publiques; il
est regrettable que ce droit ne lui ait pas été maintenu par la loi
du 29 juillet 1881, qui en a restreint le bénéfice à la Bibliothèque
nationale et aux bibliothèques du Sénat et de la Chambre des députés.
236. Une autre bibliothèque législative a été fondée, en 1876, au
ministère de la justice. Un arrêté du garde des sceaux, en date du
27 mars 1876, institua un «comité de législation étrangère», avec
la double mission: 1° d'organiser la création d'une bibliothèque où
seraient réunies les collections des lois étrangères, des travaux
parlementaires et des principaux ouvrages publiés dans les divers
pays sur chaque branche de la science du droit; 2° de veiller à la
publication des lois ou des codes importants dont le ministre de la
justice autoriserait la traduction. Cette bibliothèque s'élevait
à 14,000 volumes, à la fin de 1882[340]; plusieurs gouvernements
étrangers ont consenti à organiser un service régulier d'échange
de documents législatifs avec le ministère, ce qui en assure le
développement pour l'avenir. La bibliothèque du comité de législation
étrangère, qu'il ne faut pas confondre avec la bibliothèque du
ministère[341], est particulièrement riche en collections des lois
des États de l'Allemagne, des colonies anglaises, des États-Unis, du
Mexique et de l'Amérique du Sud. Elle est ouverte au public, sauf les
samedis, de 1 heure à 5 heures.
Le service est dirigé par le secrétaire-adjoint du comité.
237. _Bibliothèque de l'Institut._--Aux termes du décret du 3 brumaire
an IV (25 octobre 1793), chaque classe de l'Institut devait avoir
dans son local «des productions de la nature et des arts ainsi qu'une
bibliothèque relative aux sciences et aux arts», dont elle s'occupait
spécialement[342]. La loi du 15 germinal suivant (4 avril 1796),
portant règlement pour l'Institut, ne parle plus que d'une bibliothèque
collective qu'elle place sous la direction d'un bibliothécaire et de
deux sous-bibliothécaires, lesquels seront élus par les membres des
cinq académies, au scrutin et à la pluralité absolue des voix[343]. La
bibliothèque est en effet commune aux cinq académies et, à ce titre,
administrée comme les propriétés qui leur sont communes et les fonds
y affectés, c'est-à-dire par une commission de dix membres, pris à
raison de deux par académie, élus chacun pour un an et indéfiniment
rééligibles[344]. Sous le second Empire, les fonctionnaires de
la bibliothèque de l'Institut étaient nommés par le ministre de
l'instruction publique et des cultes, chargé de régler l'emploi des
fonds que le budget allouait à leur traitement; depuis 1872, ou est
revenu aux errements antérieurs et le personnel, composé aujourd'hui
comme en l'an IV, est nommé à l'élection[345].
238. Le premier fonds attribué par le Directoire à l'Institut ne
fut autre que l'ancienne bibliothèque de la Ville de Paris créée
par Moriau, attribution contraire au vœu du testateur et contestée
aujourd'hui au point de vue de la légalité[346], sous le prétexte que
le gouvernement n'avait pas qualité pour disposer d'une propriété
communale. Quoi qu'il en soit, l'Institut enrichit aussitôt sa
bibliothèque en puisant dans les dépôts littéraires et, depuis,
elle n'a cessé de s'accroître, soit des dons que lui adressent les
auteurs, soit des ouvrages soumis aux nombreux concours ouverts par
les académies. Son fonds le plus précieux est, sans contredit, la
collection des Godefroy qui, de 1632 à 1681, furent historiographes de
France; elle comprend 549 portefeuilles ou volumes in-folio de copies
et de documents originaux, de pièces diplomatiques, de correspondances
autographes des XVIe et XVIIe siècles. Par malheur, Libri a mis à
profit la facilité que lui donnait sa situation de travailler sans
surveillance dans la bibliothèque de l'Institut; il a soustrait des
portefeuilles des Godefroy un nombre considérable de lettres dont la
perte est irréparable.
Quoique réservée aux membres des cinq académies, la bibliothèque est
ouverte à toute personne présentée par deux membres de l'Institut[347].
NOTES
[332] _Bull. du min. I. P._, 1870, p. 453 et 479.
[333] Art. 35.--Cette sage disposition renouvelée, en ce qui
concerne les bibliothèques des Chambres, de la loi de finances
du 2 août 1868 (art. 30), n'est pas encore appliquée avec la
régularité désirable.
[334] Cf. L. du 4 pluviôse an VII (23 janvier 1799).
[335] Ce fonds provient surtout de la collection rassemblée par
M. Portiez, de l'Oise, qui fut acquise en 1832.
[336] Son budget actuel est de 25,000 fr. dont 23,000 pour
acquisitions, abonnements, reliures, etc., et 2,000 pour
réparation de manuscrits.
[337] Le décret du 5 février 1810 avait attribué à la
bibliothèque du Conseil d'État un des cinq exemplaires du dépôt
légal; cette disposition fut abrogée par l'ordonnance du 24
octobre 1814.
[338] Regnault, _Hist. du Cons. d'État_, p. 694; L. Aucoc, _Le
Conseil d'État avant et après 1789_, sect. V.
[339] Déc. du 21 août 1872, art. 33.
[340] Rapp. de M. L. Aucoc au garde des sceaux, du 30 décembre
1882 (_Journ. off._ du 6 février 1883).--Un premier catalogue a
été publié en 1879; on en prépare une édition nouvelle.
[341] La bibliothèque du ministère, créée pour le service des
bureaux, est actuellement en voie de formation.
[342] Tit. IV, art. 11.
[343] Art. 37, 38 et Arr. cons. du 3 pluviôse an XI (23 janvier
1803), art. 9.
[344] Ord. du 21 mars 1816, art. 4 et 5.--Cf. le Règlement de
l'Académie des sciences mor. et pol., du 5 mars 1833.
[345] Déc. du 14 avril 1855, art. 6, rapporté par le décret du 12
juillet 1872.
[346] Voir _Bull. mun. off. de la Ville de Paris_, 10 et 19
octobre 1814.
[347] Le budget de la bibliothèque de l'Institut est de 21,400
fr. pour le personnel, de 4,000 fr. pour les acquisitions et
l'entretien.
SECTION II.
BIBLIOTHÈQUES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
§ 1.--Bibliothèques universitaires de Paris.
239. _Bibliothèque de l'Université._--Au premier rang des bibliothèques
universitaires, c'est-à-dire des collections des académies et facultés,
figure la bibliothèque de l'ancienne Université de Paris, à laquelle
un décret du 16 mars 1861 a conféré le titre de _Bibliothèque de
l'Université de France_.
Elle fut constituée en 1763 par un legs d'environ 8,000 volumes, que
fit à l'illustre corporation l'un de ses recteurs, Gabriel Petit de
Montempuis, avec adjonction d'une rente de 311 livres pour l'entretien
de la collection et le traitement d'un bibliothécaire. Bientôt
l'Université établit son chef-lieu dans les bâtiments du collège
Louis-le-Grand dont les Jésuites étaient dépossédés, et le bureau
d'administration du collège nouveau se rendit adjudicataire, pour une
somme de 18,109 livres d'un grand nombre d'ouvrages provenant de la
bibliothèque de l'ancien collège. On plaça les deux collections qui
ne tardèrent pas à être confondues, au moins en fait, sous la garde
d'un bibliothécaire et d'un sous-bibliothécaire choisis, le premier
parmi les professeurs émérites de l'Université, le second parmi les
professeurs et agrégés de la Faculté des arts. Le règlement fut arrêté
et homologué par un arrêt du Parlement du 25 mai 1770. La bibliothèque
fut dès lors ouverte au public trois jours par semaine. En l'an VIII,
le collège Louis-le-Grand étant devenu le _Prytanée français_, la
bibliothèque, qui s'était accrue d'acquisitions considérables[348],
prit le nom de _Bibliothèque du Prytanée_, jusqu'en 1808, date de la
réorganisation de l'Université. Elle devint alors la _Bibliothèque des
quatre lycées de Paris_, puis en 1812, la _Bibliothèque de l'Université
de France_. Elle cesse alors d'être publique, et si elle ouvre encore
ses portes trois fois par semaine, c'est exclusivement pour le
personnel universitaire.
240. Le transfèrement de la bibliothèque de l'Université à la Sorbonne
date de 1825. Elle était administrée par Laromiguière; depuis, elle
compta parmi ses administrateurs d'autres professeurs illustres, tels
que Jouffroy, Burnouf et Planche. Ses conservateurs-administrateurs
doivent toujours être pris parmi les membres de l'Université. Elle
redevint publique, mais échangea son nom contre celui de _Bibliothèque
de la Sorbonne_, lors de la réorganisation de cet établissement, en
1846[349]. Le changement était fâcheux et le nouveau titre trompeur:
il donnait à confondre la bibliothèque de l'Université avec celle de
l'ancienne Faculté de théologie qui, jusqu'en 1792, eut son siège à
la Sorbonne et possédait une bibliothèque célèbre par sa collection
d'ouvrages sur l'Écriture sainte et ses précieux manuscrits. Celle-ci
fut dispersée vers la fin de 1795; les imprimés, répartis entre
les différentes bibliothèques publiques, les manuscrits, au nombre
d'environ 2,000, remis à la Bibliothèque nationale où ils ont formé le
«fonds Sorbonne»[350]. La bibliothèque de la Sorbonne se trouvait la
seule importante de Paris, qui ne contînt aucun ouvrage provenant de
l'ancienne Sorbonne. Dès lors son nom ne répondait ni à son origine, ni
à sa composition. L'arrêté ministériel du 18 mars 1855 lui substitua
celui de _Bibliothèque de l'Académie de Paris_, sans la soumettre
d'ailleurs aux règlements qu'il édictait pour les bibliothèques
académiques.
Mais la plupart des volumes étaient timbrés d'une estampille au
nom de _Bibliothèque de l'Université de France_, et les estampes,
gravures ou vignettes, sans exception, étaient timbrées des initiales
_B. U._; c'était une occasion de confusions et de pertes pour les
ouvrages prêtés au dehors. Le décret du 16 mars 1861 restitua à la
bibliothèque de l'Académie de Paris son ancien titre de Bibliothèque de
l'Université de France, dénomination suffisamment justifiée parce que
la bibliothèque avait été créée par l'Université, entretenue avec ses
fonds et par ses soins, sous la direction de ses membres.
241. Depuis cette époque, elle a été enrichie par de nombreuses
donations, notamment celles des bibliothèques de M. Victor Leclerc et
de M. Victor Cousin, et elle dépasse 150,000 volumes[351]. M. Cousin ne
se borna pas à léguer ses collections à l'Université: il y ajouta le
don d'une rente perpétuelle de 10,000 francs en 3%, destinée à subvenir
à tous les frais d'entretien et de garde de sa bibliothèque, des
collections et du mobilier qui s'y rattachaient. Cette bibliothèque,
considérée comme une annexe à celle de l'Université, forme un
établissement spécial ressortissant au ministère de l'instruction
publique: elle a reçu le nom de _Bibliothèque Victor Cousin_[352]. Le
titre de rente a été immatriculé à ce nom, avec la mention _Fondation
Cousin_, et les arrérages en sont perçus par la Caisse des dépôts et
consignations pour être employés, sous la surveillance du ministre,
conformément aux intentions testamentaires du philosophe.
242. La plupart des conférences de l'École pratique des hautes études
sont faites dans les salles réservées pour la section d'histoire et
de philologie à la bibliothèque de l'Université. On a réuni dans
ces salles tous les livres qui peuvent être considérés comme des
instruments de travail pour les études philologiques et historiques.
Les élèves de la section y sont admis tous les jours[353].
243. La bibliothèque de l'Université, dirigée par un administrateur
assisté de deux conservateurs-adjoints et de six bibliothécaires ou
employés, ne dessert que les facultés des lettres, des sciences et de
théologie catholique[354]. Les facultés de droit, de médecine et de
théologie protestante, et l'École supérieure de pharmacie ont leurs
collections respectives régies par les mêmes dispositions que les
bibliothèques universitaires des départements, dispositions dont on
trouvera plus loin l'analyse. La première, qui comprend environ 30,000
volumes, a été réorganisée depuis plusieurs années et aménagée dans
deux salles attenant à l'École de droit, éclairées par en haut, bien
disposées, mais absolument insuffisantes, vu le nombre croissant des
étudiants qui s'y pressent.
244. La bibliothèque de la Faculté de médecine atteignait, au dernier
récolement, le chiffre de 90,000 volumes. Sa réputation est grande.
Elle fut fondée à la fin du XIVe siècle, et nécessairement peu
considérable à une époque où l'enseignement de l'école se basait
presque exclusivement sur des traductions d'Hippocrate et de Galien,
sur les préceptes de l'école de Salerne, les traités d'Avicenne,
d'Averroès et d'Isaac. De bonne heure, on y pratiqua le prêt; mais en
exigeant de l'emprunteur un gage équivalant au prix du volume prêté.
La Faculté emprunta aussi plusieurs fois sur ses livres pour envoyer
des députés aux conciles et aux États généraux[355]. Sa bibliothèque
avait beaucoup déchu dans le cours du XVIe et du XVIIe siècle. Elle
fut reconstituée, en 1733, par un legs du savant Picoté de Belestre
qui émit le vœu qu'elle fût mise à la disposition du public. A ce legs
s'ajoutèrent des dons de Philippe Hecquet, du chirurgien Jacques,
d'Elie Col de Villars, de Reneaume, etc. Ouverte les jeudis, de deux
heures et demie jusqu'au soir, pendant l'année scolaire, à partir de
1746, elle possédait environ 15,000 volumes en 1789; elle s'accrut,
durant la période révolutionnaire, des collections de la Société royale
de médecine et de l'École de chirurgie, et fut transférée, en 1800,
dans le local qu'elle occupe encore.
245. La bibliothèque de l'Université est publique tous les jours non
fériés; les élèves boursiers des trois facultés y sont également admis
de sept à dix heures du soir. De même, les bibliothèques des facultés
de droit et de médecine ont des séances de jour et de soir, durant
toute l'année scolaire[356].
§ 2.--Bibliothèques universitaires des départements.
246. Le décret des 8-14 août 1793 avait supprimé toutes les académies
et sociétés littéraires patentées ou dotées par la nation; il avait
provisoirement placé sous la surveillance des autorités constituées les
jardins botaniques, cabinets, muséums et bibliothèques qui y étaient
attachés. En conséquence, l'académie actuelle d'une ville ne représente
pas l'ancienne académie supprimée: elle ne peut revendiquer ni les
bâtiments, ni les livres de cette académie, même si l'administration
départementale lui en avait concédé la jouissance; il faudrait, pour
qu'elle y eût droit, qu'un décret spécial en eût disposé à son profit,
ce qui ne s'est présenté pour aucune.
247. Le premier essai de centralisation des collections des facultés ne
remonte qu'à la seconde moitié du siècle. La loi du 14 juin 1854 ayant
réuni en un seul corps, sous l'autorité du recteur, les établissements
d'enseignement supérieur de chaque académie, en vue de généraliser les
ressources des bibliothèques particulières des facultés et d'introduire
dans tout le service plus d'ordre et plus d'économie en même temps
que d'associer les travaux des maîtres et de faciliter les études
des élèves, le ministre de l'instruction publique, par un arrêté du
18 mars 1855, groupa dans les chefs-lieux d'académie où résidaient
plusieurs facultés les bibliothèques isolées de ces établissements en
une seule qui prit le titre de «bibliothèque de l'Académie». Cette
bibliothèque fut placée sous la haute surveillance du recteur, chargé
de statuer par des arrêtés, sur les jours et heures d'ouverture, la
tenue des catalogues, le prêt et la rentrée des livres, en un mot, sur
tous les détails du régime intérieur. Les dépenses furent prélevées
sur les ressources spéciales de l'enseignement supérieur, le ministre
arrêtant chaque année le budget particulier des bibliothèques. Le
recteur fut chargé de régler, en conseil de perfectionnement, dans les
limites des crédits ouverts à cet effet, les acquisitions à faire, de
telle sorte que les diverses sections de la bibliothèque de l'académie
reçussent des accroissements proportionnés à leur importance et à
leurs besoins. Une circulaire du 20 mars 1855 invita les recteurs à
organiser ces sections dans un même local qui pût se prêter à quelques
agrandissements ultérieurs et auquel fût annexée une salle de lecture
exclusivement réservée aux étudiants, ouverte non seulement le jour,
mais, autant que possible, le soir. Ils furent également invités à y
faire faire, au milieu des livres, des conférences pour renouer les
rapports autrefois si multipliés et si utiles des professeurs et des
élèves, et pour revenir après les cours sur les traces parfois trop
fugitives de l'enseignement oral.
248. L'insuffisance des locaux ne permit de réunir les bibliothèques
des facultés que dans un petit nombre de ressorts, et l'on peut dire
que leur véritable organisation date d'hier. Elle est un des résultats
les plus appréciables des sacrifices faits par les pouvoirs publics en
faveur de l'enseignement à tous les degrés. La première mesure efficace
fut édictée dans la loi de finances du 29 décembre 1873: l'article 9
imposa aux étudiants un supplément de droits de 10 francs, destiné à
créer un fonds commun pour les bibliothèques des facultés. A cette
occasion, la commission du budget avait exprimé la volonté formelle
que les élèves fussent mis à même de trouver dans ces collections
les facilités de travail les plus complètes; de là pour le ministre
l'obligation d'assurer le fonctionnement plus régulier du service
nouvellement doté.
249. Ce fut l'objet de l'instruction générale du 4 mai 1878, sur les
devoirs du bibliothécaire, les opérations du classement, les mesures
d'ordre et de conservation[357]. Bientôt l'arrêté du 31 janvier 1879
institua près le ministère une commission centrale des bibliothèques
académiques et des collections des facultés, avec mission d'exprimer
des avis: sur les projets de règlements particuliers préparés par les
facultés; les demandes d'emploi; les propositions d'achat; les demandes
de crédits annuels ou extraordinaires; les demandes de prêt de faculté
à faculté ou à l'étranger.
Elle reçoit communication des procès-verbaux de récolement et veille à
la stricte exécution des règlements. Ses membres, qui sont présentement
au nombre de huit, peuvent être chargés par le ministre de missions
spéciales ayant pour objet, soit l'organisation des bibliothèques, soit
le contrôle de leur situation.
La commission centrale a élaboré le règlement du 23 août 1879,
applicable à toutes les bibliothèques de faculté, qu'elles soient ou
non centralisées: l'analyse de ce règlement général et des arrêtés ou
circulaires qui l'ont légèrement modifié ou complété fera suffisamment
connaître les détails de leur administration.
250. _Direction et surveillance._--Les bibliothèques universitaires
sont placées sous l'autorité immédiate du recteur. Il a droit de
présentation pour les emplois, il applique les peines disciplinaires
et en réfère au ministre quand la gravité des fautes l'exige. Pour
la surveillance du service, il est assisté d'une commission composée
de professeurs désignés par les assemblées de faculté, à raison d'un
membre pour chacune d'elles. Les membres, élus pour trois ans, sont
indéfiniment rééligibles.
Le recteur prépare, après avis du comité de perfectionnement, le
budget annuel de la bibliothèque (personnel et matériel), la liste
des abonnements périodiques et des livres à acquérir; liste dressée
par sections correspondantes aux ordres de faculté, avec indication
du titre des revues et des ouvrages, des lieu et date de publication,
du nom de l'éditeur, du format, du nombre et du prix des volumes et
du total général de la dépense. Toute proposition incomplète est
considérée comme nulle et non avenue. Le budget et la liste des
acquisitions sont arrêtés par le ministre. Les propositions, qui
doivent être bien complètes sous peine d'être considérées comme nulles
et non avenues, sont présentées par chacun des professeurs et par le
bibliothécaire. Avant examen par le comité de perfectionnement, ces
listes sont révisées par la commission de surveillance, qui vérifie
notamment l'exactitude des indications bibliographiques. Le recteur,
après adoption, les transmet an ministre avec son avis motivé et doit,
dans ses rapports, les justifier en détail.
C'est au ministre qu'est réservé le droit d'arrêter le budget et la
liste des acquisitions. Après ouverture des crédits, la commission
donne son avis sur l'ordre à suivre dans les achats.
251. En dehors de ces attributions, la commission de surveillance peut
être chargée par le recteur des enquêtes qu'il juge utiles; elle visite
tous les six mois les différents services de la bibliothèque et loi en
fait un rapport; deux de ses membres prennent part au récolement annuel
dont il sera parlé plus loin.
252. _Personnel._--Un bibliothécaire unique, qui relève directement du
recteur, est chargé de la police intérieure de la bibliothèque. Selon
l'importance des collections et des travaux de catalogue à exécuter,
il a sous ses ordres un ou plusieurs sous-bibliothécaires, un ou
plusieurs surnuméraires et des garçons de service. Fonctionnaires et
employés sont nommés par le ministre, sur la présentation du recteur,
après avis de la commission centrale. Ils ne peuvent s'absenter sans
l'autorisation du recteur.
Les bibliothécaires sont divisés en trois classes[358]. Leur promotion
se fait au choix, après un minimum de cinq ans d'exercice dans la
classe inférieure. La liste des propositions d'avancement est arrêtée,
le 1er janvier de chaque année, par la commission centrale. Les
surnuméraires n'ont droit à aucun traitement ni indemnité.
253. On ne peut être bibliothécaire si l'on n'a été
sous-bibliothécaire[359], et pour obtenir ce dernier titre, il
faut être pourvu du certificat d'aptitude délivré après un examen
professionnel auquel sont seuls admis les sous-bibliothécaires et
surnuméraires ayant au moins un an de services accomplis dans une
bibliothèque de faculté.
Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de l'académie
dans laquelle ils résident; le registre d'inscription est clos trois
mois avant la date fixée pour l'ouverture de la session.
Ils déposent à cet effet: 1° Leur acte de naissance; il faut avoir
eu vingt et un ans révolus au 31 décembre de l'année précédant
l'inscription et moins de trente-cinq ans;
2° Leur diplôme de bachelier, ès lettres ou ès sciences;
3° Un certificat d'un stage d'un an comme surnuméraire dans
une bibliothèque de faculté. Sont dispensés du stage: les
licenciés ès lettres ou ès sciences, les docteurs en droit ou
en médecine, les archivistes-paléographes[360], les élèves
diplômés de l'École des hautes études et les fonctionnaires
des bibliothèques dépendant de l'État ou des communes, pouvant
justifier de trois ans de service actif;
4° Un _curriculum vitæ_ écrit en entier et signé par eux, dans
lequel ils font connaître les situations qu'ils ont occupées,
la nature de leurs travaux et de leurs services, les divers
diplômes et brevets de capacité qu'ils ont obtenus;
5° Une note indicative des langues anciennes et vivantes qu'ils
déclarent connaître;
6° Le certificat d'un médecin délégué par le recteur,
constatant leur état de santé et leur aptitude physique.
La liste des candidats est immédiatement adressée au ministre avec
les pièces qu'ils ont déposées[361]. Ils sont informés de leur
admissibilité quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
254. L'épreuve écrite comprend: 1° Une composition sur une question de
bibliographie appliquée au service d'une bibliothèque;
2° Le classement de quinze ouvrages traitant de matières
diverses et appartenant aux différentes époques de
l'imprimerie. Ce travail implique les opérations déterminées
par l'instruction générale du 4 mai 1878, savoir: le
numérotage, l'inscription au registre d'entrée-inventaire, au
catalogue méthodique et au catalogue alphabétique. Le candidat
doit justifier dans ces opérations d'une écriture serrée et
parfaitement lisible.
L'épreuve orale comprend: 1° Des questions sur la bibliographie
et le service d'une bibliothèque universitaire;
2° Des interrogations sur les langues vivantes que le candidat
a déclaré connaître. Il faut, en tous cas, justifier d'une
connaissance suffisante de l'allemand par l'explication à
livre ouvert d'un texte de difficulté moyenne.
255. Les épreuves sont subies devant la commission centrale des
bibliothèques universitaires.
Le jugement, pour être valable, doit être rendu par cinq de ses
membres, présents à toutes les opérations. Il est soumis à la
ratification du ministre qui délivre un certificat d'aptitude à ceux
qui en sont jugés dignes. Le résultat de l'examen et le rapport
du président sont consignés au registre des procès-verbaux de la
commission centrale.
Les sessions ont lieu à Paris, d'ordinaire à la bibliothèque de
l'Arsenal. Elles sont annoncées par un arrêté du ministre qui indique
les dates d'ouverture et de clôture du registre d'inscription, le lieu,
le jour et l'heure des épreuves.
256. _Classement des livres._--Le classement d'un ouvrage, quelle
que soit son importance, comporte sept opérations, à accomplir dans
l'ordre suivant: 1° timbrage; 2° numérotage; 3° inscription au registre
d'entrée-inventaire; 4° inscription au catalogue alphabétique; 5°
inscription au catalogue méthodique; 6° intercalation des cartes
dans leurs catalogues respectifs; 7° placement sur les rayons. La
responsabilité de ces opérations incombe au bibliothécaire.
257. Le timbre doit être de dimension moyenne, avec la légende la
plus abrégée possible, gravée en caractères maigres, moins sujets à
l'empâtement. On l'appose sur le titre et la dernière page du volume,
et si celui-ci dépasse 100 pages, sur la page 99, en ayant soin de le
placer aussi avant que le comporte le corps de la page, sans toutefois
couvrir le texte, de sorte qu'il ne suffise pas de rogner une marge
pour le faire disparaître. Pour les atlas et recueils d'estampes, on
timbre chaque carte et chaque pièce.
258. Le numérotage consiste à donner à chaque article le numéro de
son ordre d'arrivée, en le répétant, s'il y a lieu, sur chaque tome.
Le numéro est inscrit à l'encre: 1° au coin supérieur de la page du
titre, à droite; 2° sur l'étiquette collée au dos du livre, près du
talon; il est à observer que les étiquettes rondes sont préférables
aux étiquettes carrées, comme se décollant moins facilement. Si le
papier du titre n'est pas collé, ce qui est le cas le plus ordinaire,
on couvre préalablement de sandaraque le coin destiné à l'inscription.
Lorsque les ouvrages de la bibliothèque n'ont pas encore reçu de
numéro, on part du numéro 1. Mais, d'ordinaire, il existe un ancien
numérotage: on le respecte en se bornant à partir du numéro le plus
élevé atteint par le précédent classement. Si la bibliothèque était
divisée en plusieurs sections numérotées séparément depuis 1, on cesse
de tenir compte des sections et l'on fait partir le numérotage du
premier numéro qui suit le chiffre le plus élevé de la plus nombreuse
d'entre elles, et on le continue sans interruption, dans l'ordre
d'entrée des volumes, en tenant compte seulement du sectionnement par
format.
259. Le sectionnement par format a pour objet de placer sur les rayons
des suites de volumes de même hauteur. Leur conservation est meilleure,
car la reliure d'un grand volume souffre toujours du voisinage d'un
livre plus petit; de plus, on gagne de la place et l'on peut accroître
le nombre des tablettes. On admet trois sortes de format: 1° le _grand
format_ (volumes dépassant 0{m},35 cent.); 2° le _moyen format_
(volumes de 0{m},25 à 0{m},35 cent.); 3° le _petit format_ (volumes
n'atteignant pas 0{m},25 cent.). Ils correspondent aux désignations
généralement reçues d'in-folio, in-quarto, in-octavo, auxquelles la
diversité des dimensions des papiers actuellement employés enlève
souvent leur signification ancienne; certains in-octavo d'aujourd'hui
sont en effet plus grands que des in-folios du XVIe siècle. On réserve
à chaque format une série de numéros assez vaste pour contenir les
acquisitions ultérieures. Ainsi, dans une bibliothèque de 20,000
volumes non encore numérotés, on réservera les numéros 1 à 9,999
pour le grand format; 10,000 à 29,999 pour le moyen format; 30,000
et suivants pour le petit format. De là la nécessité de sectionner
en trois parties le registre d'entrée ou catalogue numérique, chaque
partie étant exclusivement affectée à l'inscription des volumes de même
format. Lorsqu'un volume de moyen ou de petit format est accompagné
d'un grand atlas, on inscrit celui-ci à la suite de l'ouvrage qu'il
complète et, si l'on ne peut le ranger à sa suite sur les rayons, on
l'y remplace par une planchette indicatrice mentionnant le lieu où l'on
a dû le déposer.
Les planchettes indicatrices sont également employées pour représenter
sur les rayons: 1° les livres prêtés; 2° les livres disparus; 3° les
livres précieux placés hors rang dans des réserves particulières; 4°
les livres envoyés à la reliure. Elles doivent avoir une épaisseur
suffisante pour que leur dos reçoive l'étiquette.
260. L'inscription au registre d'entrée-inventaire doit contenir, outre
le titre qui peut être abrégé, l'indication des conditions distinctives
du livre, notamment de sa reliure (matière, couleur, blason), des
dédicaces autographes et notes manuscrites, s'il y a lieu[362]. Les
doubles sont portés sur l'inventaire comme les premiers exemplaires.
261. Le catalogue alphabétique ne doit jamais être établi sur un
registre à folios fixes, parce qu'on ne peut être certain de ménager
aux accroissements à venir un espace suffisant. On le dresse donc
sur cartes ou feuilles volantes que l'on réunit, celles-ci dans des
reliures mobiles, celles-là dans des boîtes pourvues, autant que
possible, d'une broche de bois ou de fer, ou d'un mécanisme quelconque,
qui permette de les consulter sans les déplacer. Les fiches, imaginées
par M. Bonnange, qui sont montées sur des charnières en toile, sont
assurément les plus commodes, mais ont le tort d'être assez coûteuses
pour ne pouvoir convenir à de grandes bibliothèques. On range les
boîtes de cartes dans un corps de rayon haut de 1{m},50; chaque
tablette doit être doublée d'une planchette sortant à volonté pour
supporter la boîte, lorsqu'on l'attire au dehors du meuble pour mieux
consulter les fiches.
L'inscription de tête se place bien en vedette, en écriture ronde ou
tout au moins un peu relevée, de façon à se dégager nettement à l'œil.
Si l'auteur porte plusieurs prénoms, il n'en faut omettre aucun, mais
les lettres initiales suffisent: s'il s'agit de noms répandus comme
_Dupuis_, _Dubois_, _Dupont_, _Duval_, il est bon d'y ajouter les
titres distinctifs et désignations d'origine ou d'emplois. On classe
les homonymes par ordre alphabétique de prénoms, après ceux dont les
prénoms sont inconnus et qui se placent par rang de dates. Pour les
traductions, pour les ouvrages faits en collaboration, on dresse la
carte au nom de l'auteur traduit ou du premier auteur nommé, en ayant
soin d'établir ensuite des cartes de renvoi sommaires aux noms du
traducteur et de chaque collaborateur. Pour les ouvrages anonymes,
on remplace le nom de l'auteur par celui de la matière, après s'être
assuré que le premier n'est pas indiqué dans les répertoires de Barbier
ou de Quérard.
262. Le catalogue méthodique a pour objet de grouper par matières les
ouvrages de la bibliothèque et de signaler aux travailleurs toutes les
ressources qu'elle leur offre sur un sujet quelconque. On l'établit sur
fiches, comme le catalogue alphabétique et pour les mêmes motifs; la
classification adoptée dans les bibliothèques universitaires est celle
de Brunet (Voir n° 72, note 153).
En tête de la fiche, on indique la classe en petits caractères; à
la suite, en caractères plus gros, la division, avec la date de
l'impression; au-dessous le titre détaillé; on termine par le numéro
d'ordre. Exemple:
SC. MÉD., =Anatomie=, 1864.
_Éléments d'anatomie générale_, par P.-A. Béclard, 4e édit.
augmentée d'un précis d'histologie, de nombreuses additions et de
80 figures, par M. Jules Béclard.--Paris, Asselin, 1864, in-8°
(N° 842).
263. En ce qui concerne les manuscrits, les deux premiers tomes de
l'_Inventaire général et méthodique des manuscrits français de la
Bibliothèque nationale_ publié par M. L. Delisle peuvent être pris pour
modèle d'un catalogue sommaire. Pour un catalogue descriptif complet,
les bibliothécaires reçoivent des instructions détaillées de la
commission permanente du catalogue des manuscrits des bibliothèques de
France, au ministère de l'instruction publique (Voir n° 437, note 616).
264. Il serait sans doute à souhaiter que toutes les bibliothèques
universitaires pussent avoir leur catalogue imprimé: l'insuffisance
de leur budget ne leur permettant pas cette dépense assez élevée,
on peut recourir au procédé moins coûteux de l'autographie. Si
le bibliothécaire a une écriture lisible, il écrit sur du papier
autographique; les seuls frais à faire, en ce cas, sont ceux du report,
du papier et du tirage.
265. La dernière mesure à prendre, celle qui donne au livre son état
définitif, est la reliure.
Afin de laisser à l'encre le temps de sécher complètement, on n'envoie
les volumes à la reliure qu'une année après leur impression. Sauf pour
quelques livres très précieux, il ne saurait être question de reliures
de luxe dans une bibliothèque publique; on se contente de demi-reliures
et de cartonnages à dos de veau, de chagrin, de basane ou de toile.
La simplicité n'exclut pas la solidité. Il est d'usage de n'admettre
la rognure que pour les ouvrages usuels; les autres ne sont rognés
et jaspés qu'en tête, ce qui suffit à les préserver de la poussière.
Le veau blanc (simple, verni ou antique) a l'avantage de se foncer
seul et uniformément, mais il a l'inconvénient d'être susceptible et
de s'écorcher trop facilement; le demi-maroquin résiste mieux.--Il ne
faut pas oublier de remplacer sur les rayons les ouvrages donnés à la
reliure par des planchettes indicatrices.
266. La bibliothèque étant ainsi classée, les ouvrages numérotés,
catalogués et mis en place, les soins d'entretien se bornent: au
nettoyage quotidien de la salle et au rangement des livres rendus après
communication; au nettoyage mensuel des livres et manuscrits enfermés
dans les armoires ou les vitrines; au nettoyage annuel, pendant les
vacances, et à l'essuyage pratiqué au moyen de chiffons de laine ou
de linge d'un tiers des livres de la bibliothèque; à l'ouverture
quotidienne des fenêtres de la salle de travail, pendant un quart
d'heure au moins après la fin de la séance.
267. _Récolement._--Aux termes du règlement général de comptabilité,
dont les dispositions sont obligatoires pour tous les services publics,
le récolement doit être _annuel_; il doit en outre être renouvelé à
chaque mutation du fonctionnaire responsable. Toutefois l'expérience
enseigne que le récolement de collections considérables demande trop
de temps pour être fait aussi souvent avec le soin désirable. C'est
donc avec raison que l'instruction générale du 4 mai 1878, en vue
même d'assurer aux opérations un caractère plus rigoureux, propose de
répartir le récolement total sur deux années et davantage dans les
bibliothèques composées de plus de 100,000 volumes. Nous estimons même
que ce chiffre pourrait avantageusement être réduit de moitié.
268. Le récolement doit être fait au mois de juillet par deux membres
de la commission de surveillance, assistés du bibliothécaire et d'un
délégué spécial du recteur; le ministre apprécie s'il convient, en
outre, de réclamer le concours d'un représentant du domaine. L'un des
visiteurs fait l'appel des numéros inscrits au catalogue numérique,
dont les folios contiennent un état de récolement applicable à une
période de plusieurs années[363], tandis que l'autre reconnaît ces
mêmes numéros sur les rayons en prenant soin de constater l'identité
de l'ouvrage et son état. En cas d'absence non motivée du livre
appelé, on procède séance tenante aux trois formalités qui suivent:
1° On porte sur l'état du récolement, en regard du titre de
l'ouvrage, la lettre A (absent).
2° On intercale sur les rayons, à la place du livre manquant,
une planchette indicatrice, reproduisant au dos le numéro
attribué précédemment audit ouvrage et portant sur un de ses
plats une carte contenant le titre du livre avec la date de la
constatation d'absence.
3° Les inscriptions de cette carte (numéro, titre et date) sont
transcrites sur un registre spécial ayant pour titre: _État
des ouvrages disparus_. En cas de réintégration ultérieure,
la constatation est faite à la dernière colonne de l'état,
avec la date de la réintégration. Ces substitutions doivent
être signalées à la commission des visiteurs, au récolement de
l'année suivante.
A la suite de son travail annuel, la commission vise l'état des
ouvrages disparus, le livre de prêt et le registre d'entrée. Chacun
des membres signe aussi le procès-verbal du récolement où sont
intégralement consignés les détails de ses opérations. Le recteur
transmet au ministre copie de ce procès-verbal, à l'ouverture de
l'année scolaire.
269. _Service de lecture à l'intérieur._--Les bibliothèques
universitaires sont ouvertes le jour et le soir, excepté les dimanches
et jours fériés. La durée des séances est fixée par le recteur qui
règle en outre celle des vacances.
Sont admis de droit dans les salles de lecture: 1° les membres du corps
enseignant; 2° les étudiants de toutes les facultés, à quelque école
qu'ils appartiennent, sur la présentation de leur carte d'étudiant.
Sont également admises les personnes munies d'une autorisation délivrée
par le recteur.
270. Le bibliothécaire remet à chaque lecteur un bulletin sur lequel
celui-ci inscrit et signe sa demande. Il doit le représenter à sa
sortie avec les volumes qui y sont mentionnés. Les bulletins sont
timbrés du mot _Rendu_, puis mis ensemble sous enveloppe datée pour
chaque jour de l'année, et on ne les doit détruire qu'après deux ans
écoulés.
En règle générale, il n'est pas communiqué à un même lecteur plus de
cinq volumes à la fois et il n'en est donné aucun dans la dernière
demi-heure de la séance. Les ouvrages publiés en livraisons, à
l'exception des périodiques qui ne renferment pas de planches, ne sont
communiqués aux lecteurs qu'après le brochage ou la reliure de ces
livraisons. Les catalogues imprimés ou autographiés sont seuls mis au
service du public.
Par mesure d'ordre il est interdit de se promener, de causer à haute
voix, de prendre sur les rayons d'autres livres que ceux placés à la
libre disposition des travailleurs; par mesure de conservation, il est
interdit de prendre des calques, d'écrire en plaçant son papier sur le
volume communiqué, de s'accouder sur un livre entr'ouvert.
Le règlement relatif au service de lecture, où sont consignées ces
prescriptions, est affiché dans les salles publiques.
271. Conformément à la règle générale plusieurs fois rappelée, il est
interdit de copier, publier, ou faire imprimer aucun des manuscrits,
sans une autorisation expresse du gouvernement; les demandes
d'autorisation sont adressées au bibliothécaire qui les transmet au
recteur, avec avis motivé.
272. Toute personne sortant avec un livre ou un portefeuille est
tenue de le présenter au bibliothécaire. Le fait d'emporter, sans
autorisation, un livre de la bibliothèque entraînerait des poursuites
pour détournement; de même on considère comme détournement la
mutilation d'un livre. Les dégradations sont réparées aux frais de
celui qui les a causées.
A la fin de chaque séance, le bibliothécaire fait le relevé du nombre
des lecteurs et des volumes donnés en lecture. Dans la première semaine
de chaque mois, il adresse au recteur un état indiquant le mouvement
des lecteurs, des communications et du prêt, et la marche des travaux
du catalogue; il y joint, s'il y a lieu, ses observations personnelles
sur la situation de la bibliothèque.
273. _Prêt au dehors._--Les livres peuvent être prêtés aux professeurs
et agrégés des facultés, aux chargés de cours et maîtres de
conférences; ils peuvent être également prêtés aux étudiants, mais par
autorisation du recteur, donnée sur la proposition écrite du membre de
la commission de surveillance représentant la faculté dont ils suivent
les cours.
Sont exceptés du prêt:
1° Les ouvrages demandés fréquemment;
2° Les périodiques en fascicules et les ouvrages en livraisons
détachées;
3° Les ouvrages de grand prix;
4° Les dictionnaires et les collections;
5° Les estampes, cartes et plans.
Les recteurs doivent interpréter ces restrictions de la façon la
plus libérale, en prenant l'avis de la commission de surveillance.
On n'étend toutefois les facilités du prêt que pour des ouvrages
qui ont été auparavant l'objet d'un récolement officiel de la part
du bibliothécaire, qui sont catalogués et enregistrés dans la forme
prescrite[364].
274. Les manuscrits ne sont prêtés que sur une autorisation du ministre
de l'instruction publique; encore ne peuvent-ils l'être que s'ils ne
sont pas particulièrement précieux par leur rareté, leur antiquité, les
autographes ou les miniatures qu'ils contiennent ou par toute autre
circonstance dont le bibliothécaire est juge en premier ressort[365].
275. Il n'est prêté aucun ouvrage en l'absence du bibliothécaire.
Immédiatement après le prêt, les ouvrages sont remplacés sur leur rayon
par une planchette indicatrice portant au dos leur numéro d'ordre et
sur un de ses plats une carte où sont inscrits le nom de l'emprunteur
et le titre sommaire de l'ouvrage.
Les professeurs et agrégés des facultés, les chargés de cours et
maîtres de conférences ne doivent pas avoir à la fois plus de dix
volumes inscrits à leur nom. Ce chiffre peut néanmoins être dépassé
pour les membres du personnel enseignant, sur l'avis du membre de la
commission de surveillance qui représente la faculté à laquelle ils
appartiennent; cet avis est soumis à l'approbation du recteur. Les
autres emprunteurs ne peuvent en avoir que cinq.
La durée du prêt n'excède pas un mois. Il peut être renouvelé, deux
fois au plus, mais à chaque fois l'ouvrage doit être rapporté à la
bibliothèque et n'est remis que le lendemain au même emprunteur.
Cette disposition a l'inconvénient d'imposer à l'emprunteur un double
déplacement sans utilité bien appréciable; il suffirait, selon nous,
d'exiger la représentation des volumes.--Le délai d'un mois peut être
étendu à un semestre pour les membres du personnel enseignant; lorsque
le livre prêté est demandé par un second professeur, le bibliothécaire
inscrit la demande sur un registre spécial et la fait connaître au
détenteur de l'ouvrage qui doit immédiatement le remettre, si l'emprunt
remonte à plus d'un mois ou, dans le cas contraire, doit le rapporter à
l'expiration du mois[366].
Le bibliothécaire est tenu d'avertir immédiatement _par lettre_ les
retardataires qui n'auraient pas rapporté les livres dans le délai
fixé. Cinq jours après, il envoie au recteur la liste de ceux qui
n'auraient pas déféré à son invitation; le recteur leur adresse une
lettre de rappel et, après deux jours, fait réclamer à domicile les
ouvrages non rapportés[367]. En cas d'abus, le recteur peut suspendre
le prêt pour trois ou six mois: il en informe immédiatement le
ministre; s'il y a lieu d'appliquer une peine plus grave, le ministre
décide, après avis de la commission centrale. Les emprunteurs qui ont
égaré les livres, ou les rendent en mauvais état, doivent les remplacer
à leurs frais; lorsque le remplacement est impossible, ils sont tenus
de réparer le tort causé à la bibliothèque, suivant estimation faite
par expert.
276. Le bibliothécaire est chargé de la tenue d'un registre de
prêt[368].
A chaque inspection, le délégué du ministre examine et vise ce
registre; il provoque, si besoin est, les mesures nécessaires pour
l'entière exécution du règlement.
277. Les dispositions qui précèdent ont un caractère général et sont
applicables à toutes les bibliothèques universitaires. Celles du
ressort de l'académie de Paris sont régies par des règlements spéciaux
revêtus de l'approbation ministérielle[369]; nous n'y avons pas relevé
de différence essentielle.
Par l'article 13 du décret du 10 janvier 1880, la bibliothèque des
écoles préparatoires de l'enseignement supérieur à Alger a été
assimilée aux bibliothèques universitaires de France.
278. _Échanges des thèses en France et avec l'étranger._--Une des
collections les plus intéressantes de nos bibliothèques universitaires
est assurément celle des thèses de doctorat soutenues devant les
diverses facultés. Ce service, d'une si haute utilité pour des centres
d'études supérieures, repose sur un système d'échanges étendu depuis
peu de temps à un certain nombre d'universités étrangères.
Un arrêté du 7 décembre 1841 et une circulaire du 12 avril 1844 avaient
prescrit l'échange des thèses de doctorat entre toutes les facultés
de même ordre; la circulaire du 19 février 1853 y ajouta l'envoi à
l'administration centrale de douze exemplaires de chaque thèse destinés
au comité d'inspection générale et aux collections du ministère; ce
chiffre a été successivement accru par la circulaire du 14 août 1879 et
par l'arrêté du 21 juillet 1882[370]. Aux termes des circulaires du 10
septembre 1877 et du 26 mars 1879, la bibliothèque de Gand et celle de
l'université d'Alsace-Lorraine dont le siège est à Strasbourg furent
admises à jouir du privilège de nos bibliothèques universitaires; elles
devaient recevoir un exemplaire des thèses de doctorat de tout ordre, à
la condition d'envoyer en échange les thèses soutenues en Belgique et
en Allemagne.
279. C'était un premier pas dans la voie des échanges internationaux.
Il restait à faire bénéficier nos facultés d'un avantage dont
l'administration centrale profitait seule.
L'idée, d'ailleurs, n'était nouvelle qu'en France, car le système
d'échanges avait été inauguré dès 1817 par l'université de Marbourg et
une _Union d'échanges_(Tausch-Verein) fonctionnait régulièrement entre
près de cinquante universités allemandes, anglaises, hollandaises,
suédoises et suisses. En vertu d'une décision du 23 décembre
1881, prise à la suite d'un rapport de la commission centrale des
bibliothèques académiques, des négociations furent entamées avec
les recteurs des universités étrangères, dans le but: 1° d'obtenir
de chaque université étrangère contractante dix-huit collections
de toutes ses publications académiques destinées aux bibliothèques
universitaires de nos seize académies, à la Bibliothèque nationale
et au ministère de l'instruction publique; 2° d'offrir en retour à la
bibliothèque de chacune de ces universités une collection complète
de toutes les thèses qui seraient soutenues devant les facultés
françaises. On proposait, comme moyen d'exécution, l'envoi de part
et d'autre, une fois l'an, au commencement de l'année scolaire, de
toutes les publications académiques se rapportant à l'année scolaire
précédente, les frais de transport restant à la charge de l'expéditeur.
280. En juillet 1882, ces offres transmises dans les premiers mois de
l'année avaient recueilli l'adhésion de trente universités étrangères
dont vingt allemandes: c'étaient les universités de Bâle, Berlin, Bonn,
Breslau, Copenhague, Dorpat, Erlangen, Fribourg, Gand, Genève, Giessen,
Gœttingen, Greifswald, Halle, Heidelberg, Iéna, Kœnigsberg, Leipzig,
Leyde, Liège, Lund, Marbourg, Munich, Munster, Rostock, Strasbourg,
Tübingen, Upsal, Wurzbourg et Zurich, auxquelles il convient d'ajouter
aujourd'hui celles de Kiel, d'Oxford et d'Utrecht. Déjà l'arrêté du 30
avril avait ordonné de prélever dans chaque faculté, à dater du 1er
mai, sur le nombre des thèses exigées des candidats trente exemplaires
destinés au service des échanges avec les universités étrangères[371].
281. Le nombre total des exemplaires des thèses dont le dépôt est
obligatoire pour les candidats dans les diverses facultés et les écoles
supérieures de pharmacie a été déterminé par les arrêtés des 21 juillet
et 31 décembre 1882 et par la décision ministérielle du 8 septembre de
la même année. Ils sont déposés aux mains du secrétaire de l'académie
qui fait remettre à la bibliothèque universitaire ceux destinés aux
échanges tant en France qu'à l'étranger[372]. Le bibliothécaire les
prend en charge sous sa responsabilité; il en délivre un reçu, inscrit
sur un carnet spécial la réception et la date d'entrée, et aucun
prétexte ne l'autorise à en distraire un seul exemplaire. A Paris,
l'administrateur de la bibliothèque de l'Université centralise les
thèses des facultés des lettres, des sciences et de théologie; les
thèses des facultés de droit et de médecine et de l'École supérieure
de pharmacie sont conservées par les bibliothécaires respectifs
de ces établissements[373]. Dans les académies où la bibliothèque
universitaire est scindée en plusieurs sections, le recteur en
désigne une pour centraliser les publications de l'académie; c'est de
préférence celle des lettres, qui se trouve toujours au chef-lieu du
rectorat[374].
282. Le service d'échanges se fait une fois l'an, dans la première
quinzaine de novembre; il comprend les thèses et publications
académiques de la précédente année scolaire. Pour l'étranger, le
bibliothécaire fait autant de paquets qu'il y a d'universités
destinataires et les réunit en un seul qu'il adresse, en port dû, par
la voie des messageries, à MM. Hachette et Cie, libraires à Paris,
désignés à cet effet par l'administration centrale. Là, ils sont
répartis en trente caisses et directement expédiés aux universités
échangeantes. Les paquets, tous enveloppés et ficelés, même s'ils ne se
composent que d'un article, doivent renfermer un état sommaire de leur
contenu, signé du bibliothécaire et porter une adresse très lisible,
ainsi disposée:
_Envoi de la Bibliothèque universitaire de Lyon
à la Bibliothèque universitaire de_
LEIPZIG.
Le bibliothécaire avise immédiatement de l'envoi le président de la
commission centrale des bibliothèques universitaires.
De même, les publications académiques provenant de l'étranger
parviennent à chaque bibliothèque universitaire en un seul envoi,
contenant autant de paquets séparés qu'il y a d'universités
échangeantes. Chaque paquet renferme un état sommaire du contenu,
que le bibliothécaire transcrit, aussitôt après vérification, sur un
état général à envoyer au président de la commission centrale dans
la première quinzaine de mai de chaque année. Il y joint, en cas
de besoin, ses observations, indique la date d'arrivée de l'envoi
collectif des universités étrangères et, s'il y a lieu, des autres
articles de même provenance reçus directement par la poste[375].
283. Dans son rapport du 15 janvier 1883, M. Michel Bréal estime que
les collections envoyées cette année de l'étranger s'élèveront au
moins à 1,500 dissertations formant pour nos dix-huit bibliothèques
un total de 27,000 articles; d'autre part, les statistiques fournies
par les bureaux de l'enseignement supérieur permettent d'évaluer à 900
le chiffre des thèses que nous devrons envoyer à chaque université
étrangère, ce qui donne également pour trente universités un total de
27,000 articles[376]. «Ces échanges, ajoute-t-il, auront l'avantage de
faire connaître par une des bases les plus sûres l'état de la science
et de l'enseignement à l'étranger, et permettront à nos facultés
de province de reprendre, en renouant des relations suivies avec
les universités de l'Europe, une tradition interrompue depuis trois
siècles[377].»
284. Un autre avantage pratique a été d'appeler sérieusement
l'attention de l'administration centrale sur les échanges déjà en
usage entre les facultés françaises et d'en assurer la régularité.
En France, les envois doivent toujours être adressés de bibliothèque
universitaire à bibliothèque universitaire. S'il y a lieu de procéder à
une répartition entre les différentes sections d'une bibliothèque, elle
est faite conformément aux prescriptions sus-énoncées de la circulaire
du 31 mai 1882, par le bibliothécaire chargé de centraliser le service
dans le ressort de l'académie. Cette règle ne souffre d'exception
que pour l'académie de Paris. Les thèses de droit, de médecine, de
théologie et de pharmacie forment des paquets spéciaux à l'adresse de
ces trois facultés et de l'École supérieure de pharmacie; une deuxième
collection des mêmes thèses est préparée pour la bibliothèque de
l'Université, soit par les secrétaires des facultés qui la remettent
aux bibliothécaires pour être jointe à leur envoi collectif, soit
par les bibliothécaires eux-mêmes qui, dans ce cas, reçoivent du
secrétariat, au fur et à mesure des dépôts par les candidats, un
exemplaire en sus du chiffre porté aux tableaux de répartition annexés
aux arrêtés des 21 juillet 1882 et 25 octobre 1883. Les thèses de
sciences et de lettres à destination de Paris sont seulement adressées
à la bibliothèque de l'Université.
285. En vue de faciliter le contrôle de l'administration centrale, les
bibliothécaires ont soin de remettre aux recteurs, pour être envoyé au
ministère de l'instruction publique, un relevé des différents envois
faits par eux; de même, au mois de mai, ils transmettent au ministère
un état des thèses reçues des autres académies. L'examen comparatif de
ces deux pièces permet de juger immédiatement du bon fonctionnement du
service et de découvrir les points où il serait resté en souffrance. Le
ministre a récemment décidé de déléguer chaque année à ce contrôle un
membre de la commission centrale des bibliothèques universitaires, avec
le titre d'«inspecteur du service des échanges universitaires», chargé
en outre de correspondre avec les universités étrangères et de proposer
les modifications désirables[378].
286. _Budget des dépenses._--Les budgets des académies sont arrêtés par
le ministre de l'instruction publique auquel les recteurs adressent
leurs propositions consignées sur un cadre _ad hoc_ envoyé par le
ministère. Ils sont préparés de telle sorte que chaque faculté sait
au commencement de l'année de quelle somme elle pourra disposer.
Les listes d'acquisition des livres et d'abonnement aux recueils
périodiques sont envoyées au ministère en même temps que le projet de
budget; celui-ci en triple, celles-là en double exemplaire[379].
Le crédit affecté aux acquisitions est ouvert dès le début de
l'exercice, sous la réserve qu'il n'en sera fait emploi qu'après
approbation par le ministre de la liste des ouvrages demandés.
Toutefois, en cette matière, il y a lieu de tenir compte des occasions
d'achat qui demandent une décision immédiate et ne laissent pas le
temps de consulter l'autorité centrale: aussi le ministre, pour ne
pas entraver l'initiative des professeurs et des bibliothécaires,
a-t-il autorisé ces derniers à disposer, avec l'assentiment de la
commission de surveillance et sans lui en référer au préalable, de la
moitié du crédit total attribué à chaque faculté; les dépenses ainsi
faites donnent lieu aux justifications ordinaires[380]. Les listes des
acquisitions à solder sur l'autre moitié du crédit sont soumises à la
commission centrale des bibliothèques.
287. Pour la répartition du budget, chaque faculté discute, sous la
présidence de son doyen, le montant de la dépense probable qu'elle
juge nécessaire. Tous les membres, professeurs, agrégés, maîtres de
conférences, chargés de cours et suppléants assistent à la réunion et
présentent leur liste d'acquisitions en faisant valoir les raisons
qui la justifient. La commission de la bibliothèque adresse ensuite
au recteur des propositions motivées pour ramener les demandes
des sections au chiffre total alloué. Le recteur statue sur ces
propositions en conseil de perfectionnement; on peut toujours, en cas
de motifs graves, revenir sur le partage provisoire fait entre les
différentes facultés.
288. Le recteur fait connaître au ministre, dans la dernière
semaine de chaque trimestre, les acquisitions faites sur la moitié
dont la disposition est réservée à son initiative: il joint à cet
état récapitulatif un rapport du bibliothécaire accompagné de ses
observations. Il est recommandé de faire une réserve sur la moitié
du crédit disponible pour profiter des occasions de librairie ou
satisfaire aux exigences imprévues, en particulier aux enseignements
nouveaux qui seraient confiés, dans le courant de l'année, à des
titulaires ou à des maîtres de conférences. Au surplus, l'initiative
laissée au bibliothécaire, sous la direction du recteur, doit être
étendue autant que possible dans l'intérêt du service dont, mieux que
personne, il peut apprécier les besoins[381].
289. _Droit de bibliothèque._--Nous avons vu (_suprà_, n° 248) que
la création par la loi de finances du 31 décembre 1873, d'un droit
supplémentaire de dix francs «destiné à créer un fonds commun pour
les bibliothèques des facultés» avait imposé à l'État le devoir de
les réorganiser. La perception de ce droit a donné naissance à de
nombreuses dispositions.
A l'origine, les secrétaires agents comptables des facultés furent
chargés d'opérer la perception de la nouvelle taxe: dans les facultés
de droit et de médecine et à l'École supérieure de pharmacie, elle
était payable, chaque année, avec l'inscription de novembre; dans les
facultés de théologie, des sciences et des lettres, avec la première
inscription du grade que poursuivaient les élèves. Tout étudiant
prenant des inscriptions dans le cours de l'année scolaire devait
justifier du payement du droit de bibliothèque et y être astreint à
quelque époque que ce fût, s'il ne l'avait pas encore acquitté. En cas
de concession à un étudiant d'inscriptions cumulatives dans le cours
d'une année, le secrétaire agent comptable avait mission de percevoir
autant de fois le droit de dix francs que le nombre d'inscriptions
accordées simultanément représentait d'années d'études[382].
290. L'article 3 de la loi de finances du 3 août 1875 modifia la
perception du droit qu'elle rendit seulement exigible par quarts, en
même temps que le prix de chaque inscription scolaire[383]. Depuis,
la loi sur l'enseignement supérieur a proclamé la gratuité des
inscriptions prises dans les facultés de l'État; on a pensé qu'il
était au moins inutile d'imposer aux étudiants plusieurs déplacements
pour acquitter le seul droit de bibliothèque à raison d'un quart
par trimestre, c'est-à-dire par fractions insignifiantes. Après un
retour au versement unique coïncidant avec la première inscription
de l'année[384], il a paru plus pratique de reporter la perception
au moment de la consignation des frais d'examen qui termine chaque
année d'études. C'est ce qu'a décidé la loi du 1er mai 1883[385]. Il
a été fait une exception pour les facultés de médecine et les écoles
de pharmacie dont les élèves sont astreints au versement trimestriel
d'autres droits; le droit de bibliothèque y est exigible par quarts
en même temps que ceux afférents aux travaux pratiques obligatoires.
Toutefois le versement de ces deux rétributions peut, au gré des
familles, être effectué soit en un seul versement lors de la première
inscription de l'année d'études, soit par fractions d'un quart, de
moitié ou de trois quarts à chaque inscription[386].
291. Les étudiants en droit n'ont pas à payer la taxe pour les
inscriptions qu'ils sont tenus de prendre à la faculté des lettres. De
même en sont exemptés les candidats à la licence, qui ont pris leurs
inscriptions dans les facultés libres ou dans les écoles préparatoires
entretenues par les villes; les lois de finances du 29 décembre 1873 et
du 3 août 1875 n'ont, en effet, imposé ce droit que dans les facultés
dont la bibliothèque est entretenue aux frais de l'État[387].
292. Par décret du 27 novembre 1880, les aspirants au doctorat en
médecine ou au titre de pharmacien de première classe appartenant au
corps de santé de la marine, en qualité de médecins ou pharmaciens de
seconde classe, qui ont souscrit un engagement, accepté par le ministre
de la marine et des colonies, de se vouer pendant cinq ans au moins au
service de santé maritime, peuvent, entre autres avantages, obtenir
la dispense du droit de bibliothèque et des frais relatifs aux travaux
pratiques. Si des circonstances indépendantes de leur volonté les
obligent à offrir leur démission avant l'expiration de cette période,
leur engagement porte qu'ils doivent alors restituer au Trésor public
la totalité des taxes dont ils ont été exemptés; le remboursement doit
être effectué avant que la démission soit acceptée. En ce qui concerne
les officiers du corps de santé mis en réforme dans l'un des cas
prévus par l'article 12 de la loi du 19 mai 1834, avant l'expiration
de leur engagement de cinq ans, les départements de l'instruction
publique et de la marine ont à signaler, chacun pour sa part, à l'agent
judiciaire du Trésor, le montant de la dette dont il doit poursuivre le
remboursement[388].
Les médecins et pharmaciens de première classe de la marine, qui, au
moment de la promulgation du décret du 27 novembre 1880, n'étaient pas
encore pourvus des diplômes de docteur en médecine ou de pharmacien
universitaire de première classe, ont été admis à jouir, sur la
proposition des autorités maritimes, des mêmes avantages que leurs
collègues de seconde classe, sans être obligés de souscrire un
engagement de cinq ans.
Toutes les demandes relatives aux immunités universitaires sont
présentées au ministère de l'instruction publique par le département de
la marine et des colonies, avec pièces justificatives à l'appui.
293. Le droit de bibliothèque est considéré comme droit acquis au
Trésor par le seul fait du payement et n'est pas sujet à restitution
comme certains droits de consignation. Il n'est pas seulement exigible
dans les établissements de l'État. Les municipalités des villes qui
possèdent des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont
fondées à le percevoir dans ces écoles au même titre que l'État dans
les facultés. Mais ceux-là seuls y sont astreints qui aspirent au
doctorat en médecine ou au titre de pharmacien de première classe,
seuls grades stipulés aux décrets des 20 juin et 12 juillet 1878. Il
convient d'ajouter que le droit de bibliothèque ayant été établi en vue
de créer un fonds pour l'entretien de ce service, l'obligation imposée
à l'État percevant d'y pourvoir dans les facultés incombe, au même
titre, aux municipalités percevant dans les écoles préparatoires[389].
294. Le recouvrement des droits universitaires n'est plus opéré
par des secrétaires agents comptables. Les fonctions de secrétaire
et d'agent comptable des facultés et établissements d'enseignement
supérieur ont été séparées, à Paris, par un décret du 25 juillet 1882,
dans les départements par un décret du 25 novembre suivant[390]. A
chaque faculté ou établissement est attaché un secrétaire dépendant du
ministre de l'instruction publique, chargé de la partie administrative,
notamment en ce qui concerne la perception des droits.
A Paris, le service financier est confié à un agent comptable, dit
«receveur des droits universitaires». Nommé par le ministre des
finances, de qui il relève, ses attributions consistent dans la tenue
des écritures, le recouvrement et le remboursement des consignations
versées par les étudiants, et la constatation des droits acquis
au Trésor. Il est placé sous la surveillance et la responsabilité
du receveur central du département de la Seine, et assujetti à un
cautionnement en numéraire, déposé au Trésor, dont le montant est fixé
conformément au décret du 31 octobre 1849, soit à 90,000 francs. Un
arrêté du ministre des finances, du 26 août 1882, a réglé les détails
du service du receveur des droits universitaires, la quotité de ses
remises, le mode de perception des droits et de leur versement au
Trésor[391].
Dans les départements, le service financier est confié aux percepteurs
des contributions directes. Les dispositions qui précèdent sont
applicables aux droits perçus dans les écoles préparatoires et de
plein exercice, ainsi que dans les facultés; en conséquence, les
secrétaires de ces établissements qui ne se trouvent pas au chef-lieu
académique n'ont plus droit, depuis le 1er avril 1883, à l'indemnité
de 5% sur le montant des droits acquis au Trésor, qui leur avait été
attribuée par un arrêté du 27 décembre 1875[392].
295. Les secrétaires des facultés et autres établissements
d'enseignement supérieur, tant à Paris que dans les départements,
délivrent aux étudiants des _bulletins de versement_ indiquant les nom
et prénoms du débiteur, la somme à percevoir et l'acte universitaire
auquel elle se rapporte. Ces bulletins sont détachés d'un registre à
souche et portent un numéro d'ordre dont la série doit être suivie sans
interruption pour chaque année scolaire[393]. Ils ne doivent délivrer
aucun bulletin de versement pour le seul droit de bibliothèque; ils se
bornent à faire signer par les étudiants sur le registre d'inscription
l'engagement de payer les droits à l'époque réglementaire, c'est-à-dire
lors de la consignation des frais d'examen. Les secrétaires des
facultés de médecine et des écoles supérieures de pharmacie demandent
aux étudiants comment ils désirent payer; ils délivrent un bulletin
conforme à la déclaration qui leur est faite et dont ils font signer la
teneur aux déclarants sur le registre d'inscription[394]. Se référant
à la circulaire précitée du 29 octobre 1879, ils doivent se rappeler
que les aspirants au titre d'officier de santé ne sont pas tenus au
droit de bibliothèque. Il leur est recommandé de maintenir, dans les
bulletins de versement et dans leurs états trimestriels de droits
acquis, une concordance absolue entre les droits de bibliothèque et de
travaux pratiques obligatoires et le nombre des inscriptions[395]. Ils
doivent, en outre, rappeler sur ces états d'une manière explicite les
motifs de gratuité, en énonçant le règlement ou la loi qui en donne
le bénéfice, et la décision ministérielle, lorsque l'application du
règlement à chaque personne doit être consacrée par une décision, comme
il arrive, par exemple, pour les concessions de gratuité aux membres du
corps de santé de la marine[396].
296. C'est seulement sur la présentation des bulletins de versement
délivrés par les secrétaires que le receveur spécial de Paris et les
percepteurs des villes du siège de la faculté ou de l'établissement
d'enseignement supérieur reçoivent à leur caisse les produits
universitaires. Les familles des étudiants qui désirent acquitter
elles-mêmes ces droits ont la faculté d'en effectuer le versement aux
caisses des trésoriers généraux et des receveurs des finances, mais
toujours en produisant le bulletin mentionné plus haut[397].
297. _Bibliothèques circulantes._--Par une circulaire en date du 12
mai 1880, dont l'application n'a pu recevoir encore les développements
qu'elle comporte, le ministre de l'instruction publique a décidé
l'établissement au chef-lieu de chaque académie d'une bibliothèque
circulante contenant les ouvrages les plus nécessaires aux professeurs
des collèges communaux qui se préparent à la licence. Elle est placée
sous la direction immédiate et fonctionne par les soins du recteur qui,
par un règlement aussi simple que possible, pourvoit à la sûreté de
l'envoi et du retour des livres[398].
NOTES
[348] Par contre, elle a subi aussi d'importantes mutilations:
en 1804 et 1805, plus de 2,300 volumes en ont été distraits en
faveur de l'École de Saint-Cyr, et, en 1832, elle a dû céder
près de 20,000 volumes à la bibliothèque de la nouvelle École
normale.--Franklin, t. III, p. 311.
[349] Arr. min. du 20 novembre 1846.
[350] M. Franklin, dans les _Anciennes bibliothèques de Paris_,
t. Ier, a raconté avec détails l'histoire de la bibliothèque
du collège de Sorbonne, qui fut «perdue pour avoir été trop
défendue.» Quoique très accessible en fait, elle ne l'était
pas officiellement, quand, le 16 janvier 1791, le comité
d'instruction enjoignit à la Sorbonne de la mettre immédiatement
à la disposition du public. Les docteurs, prétextant l'absence de
grillages pour protéger les livres, et les nombreuses occupations
du bibliothécaire, demandèrent à n'ouvrir leur bibliothèque que
les mercredis et samedis. «Le bibliothécaire, écrivait à ce sujet
un membre du comité, fait le saint homme de chat. Si on avait
exigé d'eux, il y a quatre ans, de rendre leur bibliothèque
publique, ils n'auraient pas manqué d'excommunier les gens.»
[351] Déc. d'autorisation, du 24 mars 1866 et du 3 mars
1867.--Arr. min. I. P. du 13 mai 1867.
[352] La bibliothèque Victor Cousin a été ouverte aux lecteurs
le 1er mai 1868, les mardis et vendredis, de 10 à 3 heures; aux
simples visiteurs, les jeudis, de midi à 2 heures. On n'y était
admis que sur l'autorisation du vice-recteur de l'Académie de
Paris ou sur celle du bibliothécaire en chef. (_Bull. du min. I.
P._, 1869, I, p. 371.)
[353] Règlement.--_Bull. du min. I. P._, 1869, I, p. 169.
[354] On y a versé la bibliothèque de la faculté de théologie, en
1840. (_Moniteur_ du 24 janvier 1840.)
[355] A. Franklin, _Les Anciennes bibliothèques_, t. II, p. 19.
[356] Budget des bibliothèques universitaires de Paris, pour 1885:
+==============================+============+=========+============+
| BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES | PERSONNEL. | ACHATS. | CHAUFFAGE. |
| de Paris. | | | et |
| | | | matériel. |
+------------------------------|------------|---------|------------|
| | | | |
| Université | 27,100 | 7,050 | 4,350 |
| Théologie | » | 3,850 | 150 |
| Droit | 14,500 | 6,500 | 4,030 |
| Médecine | 27,000 | 8,000 | 500 |
| École sup. de Pharmacie | 6,400 | 4,900 | » |
| |------------|---------|------------|
| Total | 75,000 | 30,300 | 9,030 |
+==============================+============+=========+============+
[357] Elle n'a été insérée au _Bulletin officiel_ qu'en 1880;
n° 451, p. 286-321.
[358] Traitements: 1re classe, 4,000 fr.; 2e classe, 3,500 fr.;
3e classe, 3,000 fr.
[359] Arr. min. du 4 décembre 1882, modificatif du règlement du
23 août 1879--Cf. circ. min. du 20 décembre 1882.
[360] L'arrêté de 1879 se bornait à réduire à six mois pour les
archivistes-paléographes le stage qui devait alors être de deux
ans pour les autres candidats. La dispense du stage reste encore
une infraction regrettable à l'article 19 de l'ordonnance du
31 décembre 1846. Les archivistes, aux termes de cet article,
devraient être dispensés de l'examen même, et fournir, sans autre
titre que leur diplôme, un tiers du personnel des bibliothèques
universitaires.
[361] Cf. Arr. min. du 13 mai 1880 et circ. min. du 25 août 1879.
[362] L'usage a consacré les abréviations suivantes pour la
description des reliures:
Basane bas.
Blanc bla.
Bleu bl.
Broché br.
Compartiments comp.
Cartonné cart.
Chagrin ch.
Dédicace-autographe déd. aut.
Demi-reliure d.-r.
Dentelles dent.
Dessins des.
Filets fil.
Doré sur tranche tr. d.
Fleurs de lis fl. d. l.
Gaufré gf.
Gravures grav.
Maroquin rouge, bleu, jaune, noir, vert mar. r., bl., j., n., v.
Miniatures min.
Notes manuscrites. n. ms.
Parchemin parch.
Percaline perc.
Petits fers p. fers.
Planches pl.
Plaquette plaq.
Portrait ptr.
Rouge r.
Veau brun v. br.
Veau écaille.--Veau fauve.--Veau v. éc.--v. f.--v. m.--v.
marbré.--Veau racine.--Veau tacheté rac.--v. t.
Vélin vél.
Vert v.
Violet viol.
[363] Spécimen de registre d'entrée-inventaire ou catalogue
numérique. Le registre est supposé ouvert. Chaque registre étant
affecté aux ouvrages d'un seul format, on n'a pas ouvert de
colonne pour la désignation du format, devenue inutile.
+----------------------+----------------------------
| { 18 |
| {------+----------------------------
| { 18 |
| {------+----------------------------
| { 18 |
| {------+----------------------------
| ABSENTS AUX { 18 |
| {------+----------------------------
RECTO. | RÉCOLEMENTS { 18 |
| {------+----------------------------
| DES ANNÉES. { 18 |
| {------+----------------------------
| { 18 |
| {------+----------------------------
| { 18 |
| {------+----------------------------
| { 18 |
| {------+----------------------------
| { 18 |
+----------------------+----------------------------
+----------------------+----------------------------
| DATES d'entrée. |
+----------------------+----------------------------
| OBSERVATIONS. |
+----------------------+----------------------------
VERSO. | RELIURES. |
+----------------------+----------------------------
| VOLUMES. |
+----------------------+----------------------------
| TITRES des ouvrages. |
+----------------------+----------------------------
| NUMÉROS. |
+----------------------+----------------------------
[364] Circ. min. du 15 octobre 1880.
[365] Cf. Règl. de la Bibl. nat., art. 116.
[366] Circ. min. du 15 octobre 1880.
[367] Le règlement de la bibliothèque de la faculté de droit
de Paris (art. 22) porte qu'un mois après le rappel du doyen
(faisant fonctions de recteur) les volumes non réintégrés seront
remplacés _sans autre avertissement_ par les soins du doyen et
aux frais de l'emprunteur.
[368] Spécimen du registre de prêt:
+=============+==========+========+========+=======+========+=======+
| SIGNATURE | TITRE |VOLUMES.|NUMÉROS.| DATE | DATE | DURÉE |
| et | sommaire | | | de | de | du |
| adresse | de | | |sortie.|rentrée.| prêt. |
| de |l'ouvrage.| | | | | |
|l'emprunteur.| | | | | | |
+-------------+----------+--------+--------+-------+--------+-------+
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Les inscriptions de la première et de la dernière colonne doivent
être écrites lisiblement sous les yeux du bibliothécaire par
l'emprunteur lui-même, afin de prévenir toute contestation.
En tête du registre figure, sur une feuille mobile, la liste
alphabétique des emprunteurs avec renvois aux pages d'inscription.
[369] Arr. min. du 23 août 1879, art. 40.--Cf. les deux
règlements des bibliothèques de la faculté de droit et de la
faculté de médecine de Paris, en date du 22 avril 1880 et celui
de la bibliothèque de l'École supérieure de pharmacie de Paris,
du 13 février 1882 (_Bull. du min. I. P._, 1880 et 1882).
[370] Il est vrai d'ajouter que la régularité de ce service a
toujours laissé à désirer.--Cf. circ. min. du 11 juillet 1882.
[371] Cf. Rapport du 30 avril et circ. min. des 17 et 31 mai 1882.
[372] Instr. min. du 21 juillet 1882.--Circ. du 11 août 1882.
[373] Circ. min. du 17 mai 1882.
[374] Circ. min. du 31 mai 1882.
[375] Instr. min. du 31 mai 1882.
[376] Depuis, trois nouvelles universités étrangères sont entrées
dans l'«Union d'échanges».
[377] Le _Catalogue des dissertations et écrits académiques
provenant des échanges avec les universités étrangères_ (ann.
1882 et 1883) a été dressé par les soins de la Bibliothèque
nationale et publié par le ministère.
[378] Arr. min. du 25 octobre 1883.--Par une circulaire du 25
juin 1885, le ministre a prescrit l'établissement d'un _Catalogue
des thèses et écrits académiques provenant des facultés
françaises_, qui paraîtra vers le 15 novembre de chaque année
(_Bull. du min. I. P._, 1885, III, p. 5).
[379] Circ. min. du 1er octobre 1879.
[380] Circ. min. des 23 avril 1880 et 20 janvier 1881.
[381] Circ. min. du 28 janvier 1881.
[382] Circ. min. du 31 décembre 1873.
[383] Cf. Circ. min. du 18 septembre 1875.
[384] Loi du 29 décembre 1882 art. 22.
[385] Cf. Instructions des 16 et 19 octobre 1882; Circ. min. du
27 mars 1883.
[386] Circ. min. des 9 octobre 1882 et 27 mars 1883.
[387] Circ. min. du 11 novembre 1878.
[388] Déc. du 13 mai 1883.
[389] Circ. min. du 29 octobre 1879.--Pour les obligations
imposées aux villes, sièges d'écoles préparatoires, cf. le décret
du 1er août 1883, art. 9 et 12.
[390] Cf. Déc. du 14 décembre 1882 et circ. min. du 29 décembre
1882.
[391] Cf. Instr. du min. I. P., du 20 septembre 1882.
[392] Arr. min. I. P., du 28 février 1883.
[393] Instr. du min. des fin. du 26 août 1882 et arr. du min. des
fin. du 25 novembre 1882.
[394] Modèle n° 6 annexé à l'instruction du 28 février 1883.
[395] Circ. min. du 9 novembre 1882.
[396] Circ. min. du 19 octobre 1883.--Le droit de bibliothèque
étant, aux termes de la loi, définitivement acquis au Trésor
par le fait du versement, il n'est pas permis d'en différer la
constatation dans les écritures; la recette doit nécessairement
figurer dans l'état du mois où elle a été effectuée, sans qu'il
y ait lieu de se préoccuper de l'époque à laquelle les candidats
seront appelés à subir leur examen.--Circ. min. du 19 octobre
1883.
[397] Les bibliothèques universitaires des départements
sont inscrites au budget de 1885 pour une subvention totale
de 266,605 francs, savoir: personnel, 82,300 fr.; achats,
reliures, etc., 114,405 fr.; chauffage et matériel, 13,050 fr.;
dépenses communes, 6,850 fr.; achat de livres pour le fonds des
bibliothèques des sections des lettres et des sciences, 50,000
fr. L'ensemble de ces crédits, en 1884, atteignait 341,605 fr.
[398] Les bibliothèques circulantes sont inscrites au budget
de 1885 pour un crédit total de 20,000 francs; celles des
conférences reçoivent une allocation égale.