M. PERSIL.--Dans lequel le crime est commis.

_M. le ministre._--Permettez; le gouvernement possesseur du territoire

a juridiction sur les individus qui sont sur son territoire et qui y

commettent un délit prévu par les lois. Eh bien, il y a une loi rendue

par le parlement britannique qui prononce que, dans toutes les

possessions britanniques, tout vaisseau, sans rechercher s'il est

anglais ou étranger, qui sera construit de certaine manière, d'après

lesquelles on reconnaîtra l'intention de faire la traite, sera arrêté

et puni de telle manière. Le délit est établi par la loi anglaise dans

le territoire anglais. Il s'applique exactement comme il

s'appliquerait sur terre... (_Bruit._)

Messieurs, la question est très-délicate, en partie imprévue, et j'ai

envie de l'éclaircir complétement, pour moi-même comme pour la

Chambre. Si le gouvernement anglais sur son territoire continental

disait: «Quiconque préparera sur mon territoire telle ou telle action,

préparatifs qui seront reconnus à tels signes extérieurs que je

définis dans la loi, sera puni de telle ou telle façon;» s'il rendait

cette loi-là, alors quiconque irait sur le territoire anglais, et y

préparerait une action définie dans la loi anglaise avec les signes

extérieurs indiqués par cette loi, serait certainement justiciable des

tribunaux anglais. Or, c'est le cas qui s'est présenté ici. Ce n'est

pas du tout le traité du droit de visite; il n'est question ici en

aucune façon de son application. C'est une loi fondée sur la

juridiction territoriale qui a interdit certains actes sur le

territoire; que ce territoire soit un port ou soit continental, le

droit est le même. Que la personne qui commet l'acte de préparer un

bâtiment avec tel ou tel signe extérieur défini dans la loi, que

cette personne soit anglaise ou étrangère, elle est soumise à la

juridiction et à la loi anglaises.

Voilà la doctrine qui a été soutenue. Or, je dis, et jusqu'à plus

ample discussion je crois devoir persister dans cette opinion, je dis

que c'est là le droit commun qui s'appliquerait à une action commise

sur terre anglaise par des étrangers comme à un navire saisi dans un

port anglais. C'est sur le principe de la juridiction territoriale que

je me fonde, et, en maintenant ce principe pour l'Angleterre,

j'entends le maintenir tout aussi bien au profit de la France.

Comment! un bâtiment étranger viendrait se pavaner dans le port de

Bordeaux comme négrier, et nous le souffririons par cela seul qu'il

est étranger? Non, cela n'est pas soutenable. Le principe de la

juridiction territoriale est un principe de droit commun applicable à

tous, et c'est le seul qui soit invoqué dans cette occasion.

M. GAUTIER.--Si un bâtiment sous pavillon anglais, monté par des

Anglais, entrait dans le port du Havre, et qu'on reconnût que c'est un

pirate, que ferait l'autorité française? Elle saisirait le bâtiment,

arrêterait l'équipage, et le traduirait devant les tribunaux français

qui le condamneraient et feraient justice. Eh bien, la loi anglaise

assimile la traite à la piraterie. Un bâtiment préparé pour la traite

est, d'après la loi anglaise, traité comme pirate. C'est fort à tort,

je crois, qu'on a suspecté _la Sénégambie_ de faire la traite; mais

c'est parce que ce bâtiment était suspecté de la faire et y paraissait

destiné, qu'en vertu de la législation qui assimile la traite à la

piraterie, il a dû être saisi dans le port anglais.

M. LE BARON CHARLES DUPIN.--Toute la difficulté est dans ce fait qu'on

prétend déclarer négrier un bâtiment qui emportait des hommes pour les

mettre dans un régiment français.

M. LAPLAGNE-BARRIS.--C'est moi, messieurs, qui ai fait l'attaque;

permettez-moi de faire la retraite.

M. le ministre m'a fait l'honneur de m'adresser une réponse à laquelle

je n'ai rien à objecter. Il a parlé d'un acte du parlement anglais qui

prononçait la peine de la confiscation contre tout navire, de quelque

nation qu'il fût, qui serait saisi sur le territoire anglais, ayant

fait ou pouvant faire la traite. Tel est le sens des explications de

M. le ministre. Je reconnais que, légalement et en droit public, un

gouvernement a le droit de faire des lois de cette nature et de les

appliquer à des étrangers qui se rendent volontairement sur son

territoire; car vous avez remarqué, et M. le ministre vous a fait

observer qu'il ne s'agissait pas d'une saisie faite dans les eaux

anglaises, mais d'un bâtiment qui s'était rendu volontairement sur le

territoire de l'Angleterre.

Je voulais me borner à dire que cette loi qui existe en Angleterre est

sans exemple dans notre législation, et j'ose même dire dans la

législation des autres peuples de l'Europe. Je voulais dire que cette

loi qui punit des étrangers, et surtout des navires, pour des crimes

ou délits étrangers à l'intérêt matériel de la nation qui prononce la

peine, est une loi d'envahissement et de domination qui doit exciter

toute la sollicitude du gouvernement.

L'honorable M. Gautier a dit que la loi anglaise considère la traite

comme piraterie: tant que les autres nations n'auront pas reconnu

qu'il s'agit d'un fait de piraterie, voyez où on arriverait: un pirate

peut être saisi par les croiseurs de toutes les nations et par cela

qu'il aurait plu au Parlement de considérer la traite comme piraterie,

le croiseur anglais pourrait saisir un bâtiment français dans toutes

les mers, en tous lieux. Cela n'est pas possible; la piraterie est un

crime commun, semblable pour toutes les nations, réprimé par toutes et

à raison duquel, à cause de sa nature et de sa gravité, toutes les

nations se sont fait réciproquement concession du droit de saisir et

de punir. Un pirate n'appartient à aucune nation; un négrier, quoique

coupable, est français comme tout autre navire. Je crois donc que,

dans l'état actuel, nos observations tombent devant ce fait énoncé par

M. le ministre des affaires étrangères, qu'il y a une loi formelle en

Angleterre à cet égard; mais je persiste à faire remarquer à M. le

ministre que c'est une disposition tout à fait extraordinaire, en

dehors des règles habituelles, que c'est un acte de suprématie, de

domination, et qu'il faut se tenir en garde.

Histoire parlementaire de France, Volume 3. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 186 / 219 题