CXXI

Discussion sur l'affaire du _Marabout_, navire de commerce nantais,

capturé par un bâtiment anglais, en vertu des conventions de 1831 et

1833 pour l'abolition de la traite des nègres.

--Chambre des pairs.--Séance du 11 avril 1842.--

M. le marquis de Boissy ayant adressé des interpellations au cabinet

sur l'arrestation et le traitement qu'avait subis le navire nantais

_le Marabout_, en vertu des conventions de 1831 et 1833 et du droit de

visite, je donnai à la Chambre des pairs les explications suivantes.

M. GUIZOT, _ministre des affaires étrangères_.--La Chambre trouvera

bon, je pense, que j'écarte de ce débat toute observation, toute

récrimination purement personnelles; elles me paraîtraient peu dignes,

et sont, je l'espère, inutiles. J'ai la confiance que la Chambre n'a

jamais supposé que j'eusse l'intention de manquer envers elle d'égards

et de ne pas lui donner les explications qu'elle a droit de recevoir

dans toutes les questions d'intérêt public. Jamais je n'ai eu une

telle pensée; j'ai le plus profond respect pour les droits de la

Chambre et pour sa participation à de telles questions.

J'ai aussi un grand respect pour les droits personnels de chaque

membre de cette Chambre; cependant je ne saurais admettre qu'un membre

de la Chambre soit la Chambre tout entière, ni que le gouvernement

soit tenu de répondre aux interpellations qui lui sont adressées par

un membre de cette Chambre, comme si la question lui était faite par

la Chambre elle-même. (_Mouvement._)

Personne n'ignore que c'est le droit du gouvernement de juger s'il lui

convient, dans l'intérêt du pays, de répondre ou de ne pas répondre

aux interpellations qui lui sont adressées par l'un des membres des

Chambres. J'ajouterai que, samedi dernier, lorsque des questions sur

l'affaire du _Marabout_ m'ont été faites, je n'étais pas en mesure d'y

répondre; les pièces ne m'étaient pas encore arrivées. Je ne pouvais

pas, je ne devais pas me hasarder à raconter les faits sur des

témoignages incertains et avant d'en avoir pleine et entière

connaissance. C'est seulement il y a trois ou quatre jours que j'ai

reçu les pièces; encore sont-elles incomplètes; plusieurs, et des plus

importantes, me manquent. Cependant je n'hésite pas à entrer dans

l'exposé des faits.

Je dois d'abord faire observer à la Chambre, que l'arrestation du

_Marabout_ est le premier fait de ce genre qui se soit élevé depuis

onze ans que les traités de 1831 et 1833 s'exécutent. Un grand nombre

de bâtiments avaient été visités, français par des croiseurs anglais,

anglais par des croiseurs français. Sans doute, dans ces visites,

quelques abus ont pu être commis, quelques plaintes ont pu être

élevées; jamais on n'avait été jusqu'à l'arrestation d'aucun bâtiment,

jusqu'à la réclamation officiellement formée d'une indemnité devant

l'un ou l'autre des gouvernements. Cela prouve du moins que les

traités n'ont pas eu, pendant dix ou douze ans, des conséquences aussi

graves, aussi menaçantes qu'on le prétend depuis quelques mois.

J'arrive au fait particulier du _Marabout_.

Ce bâtiment a été arrêté, en vertu des traités, au sortir de Bahia,

comme suspect de se livrer à la traite des nègres. Que la suspicion

fût ou non fondée, il ne m'appartient pas de le décider ici,

l'arrestation a eu lieu.

La Chambre va voir quelles en ont été les suites.

Le bâtiment, dûment ou indûment arrêté, a été envoyé par le capitaine

capteur devant la juridiction française la plus voisine, c'est-à-dire

à Cayenne. En cela, le capitaine capteur s'est exactement conformé aux

traités. Il y a, je crois, dérogé en un point important. Au lieu de

conduire l'équipage français tout entier à Cayenne, comme il devait le

faire aux termes du traité, il l'a transporté sur son bâtiment, puis

il a envoyé le _Marabout_ avec quelques hommes à Cayenne, et il a

conduit le reste de l'équipage et des passagers à Rio de Janeiro. Je

crois qu'en cela il s'est écarté de l'esprit et même de la lettre des

traités, et que sa conduite donne lieu à de justes réclamations.

Le capitaine du _Marabout_, arrivé à Cayenne, a été traduit devant la

cour royale française; la question de savoir si le _Marabout_ était

bien réellement ou non un bâtiment négrier a été soumise à la cour. La

cour a décidé que l'arrestation était illégitime, et que le bâtiment

n'était pas négrier. Ainsi les traités qui avaient donné le droit

d'arrêter le bâtiment, et qui donnaient en même temps le remède à une

arrestation illégitime, ont été exécutés dans leur partie utile comme

dans leur partie onéreuse, et le bâtiment a été acquitté.

L'affaire ne s'est pas arrêtée là. Les traités, comme on le disait

tout à l'heure, donnent au bâtiment arrêté le droit de réclamer des

indemnités contre le gouvernement du capteur, s'il a été arrêté sans

motifs suffisants. La question a été à l'instant même soumise au

tribunal de première instance de Cayenne. Le tribunal a déclaré que

_le Marabout_ avait été arrêté sans motifs suffisants, et lui a

alloué, contre le gouvernement anglais, une indemnité d'environ

260,000 francs, indemnité qui, de l'aveu même du propriétaire de ce

bâtiment, est pleinement équivalente à la valeur du bâtiment et de sa

cargaison.

Voilà les faits complets: la dernière partie, comme vous le voyez,

n'avait pas été mise sous les yeux de la Chambre. La double

déclaration, et de l'innocence du bâtiment proclamée par la cour

royale de Cayenne, et de l'indemnité allouée contre le gouvernement

anglais, était restée dans l'ombre.

Il y a là deux ordres de faits complétement différents. D'abord les

faits judiciaires, dans lesquels l'administration n'a pas à

intervenir; faits qui se sont accomplis, comme ils le devaient, aux

termes mêmes des traités, faits dans lesquels raison a été

complétement donnée au bâtiment français. Qu'a à faire maintenant le

gouvernement du roi qui, je le répète, vient de recevoir tout

récemment les pièces et le jugement? Il va en donner connaissance au

gouvernement anglais et réclamer de lui le payement de l'indemnité

allouée au capitaine du _Marabout_ par le tribunal de Cayenne. Les

choses suivront, en ce qui regarde l'ordre des faits judiciaires, leur

cours régulier. Si le gouvernement anglais croit devoir, sans pousser

plus loin les poursuites, payer l'indemnité, tout sera fini. Il peut,

au contraire, vouloir user des voies judiciaires qui lui sont encore

ouvertes, car le jugement rendu à Cayenne a été rendu par défaut, et

le gouvernement anglais, qui est investi des mêmes droits qu'un

particulier en pareille matière, peut y faire opposition, en appeler,

aller en cassation, en un mot, épuiser les voies judiciaires. C'est à

lui seul qu'il appartient d'en décider; c'est à lui seul qu'il

appartient de décider si la raison, la justice et la bonne politique

ne lui conseillent pas de payer immédiatement l'indemnité, ou s'il

doit épuiser les voies judiciaires. Mais dans l'une et l'autre

hypothèse, en ceci le gouvernement du roi n'a pas à intervenir. Il

aura accompli son devoir quand il aura notifié le jugement au

gouvernement anglais et qu'il en aura réclamé l'exécution.

Reste une seconde question purement administrative et diplomatique, la

question de savoir si, indépendamment des jugements rendus, le

capitaine Christie n'a pas commis dans l'arrestation même, en amenant

une partie de l'équipage et des passagers du _Marabout_ à Rio de

Janeiro, au lieu de les conduire à Cayenne, s'il n'a pas commis,

dis-je, une vexation, un abus de pouvoir qui doit donner lieu à des

réclamations de la part de la France, peut-être à des mesures à

l'égard du capitaine Christie et à une sorte de dommages-intérêts. À

cet égard, que la Chambre soit parfaitement rassurée; cette question

là non plus ne sera pas abandonnée. La Chambre ne s'attend pas à ce

que je discute à cette tribune tel ou tel rapport particulier, tel ou

tel acte du capitaine capteur. Le droit des Français qui ont été

conduits à Rio de Janeiro, et retenus pendant deux mois au lieu d'être

ramenés à Cayenne, leurs plaintes, la dérogation à certaines

dispositions du traité, tous ces faits seront l'objet de réclamations

diplomatiques, de la part du gouvernement du roi, auprès du

gouvernement anglais.

La Chambre, je l'espère, se rend bien compte à présent de l'affaire et

du point où elle est arrivée.

Une arrestation a eu lieu aux termes des traités; elle a été suivie

d'un double jugement rendu aux termes des traités; les jugements

seront exécutés. Si dans le mode, dans les actes de l'arrestation,

quelque chose a été fait en violation des droits et des traités, si

des abus ont été commis, il y aura également plainte, réclamation

auprès du gouvernement anglais, et j'ai confiance que justice sera

pleinement rendue par le gouvernement anglais, comme elle l'a déjà été

par les tribunaux français.

Pour l'affaire du _Marabout_, il n'y a donc rien de plus à faire que

ce qui a eu lieu, et il n'y a rien que de parfaitement régulier dans

la situation telle qu'elle se trouve aujourd'hui.

Quant à l'affaire de _la Sénégambie_, elle est complétement

différente. Il ne s'agit en aucune façon des traités de 1831 et 1833,

ni de leur exécution. Ils ne sont pas applicables, ils n'ont pas été

un seul instant applicables au cas dont il s'agit. Il est, non pas de

principe et de droit exceptionnel, mais de droit commun, de principe

général, que ce qui se passe dans les eaux mêmes d'un gouvernement se

passe sur son territoire, et que la juridiction appartient au

gouvernement dans les eaux duquel le fait s'accomplit. Ce n'est pas

là, je le répète, un principe exceptionnel; c'est le droit commun qui

s'exercerait dans l'occasion à notre profit, comme il s'exerce

aujourd'hui au profit du gouvernement anglais. Sans aucun doute, si un

bâtiment anglais venait dans un port français comme bâtiment négrier

ou suspect de faire la traite, sans aucun doute nous pourrions, nous

devrions le faire arrêter dans le port français et juger par la

juridiction française. Cela est, je le répète, de droit commun, de

principe général chez toutes les nations. C'est ce principe qui a été

appliqué dans le cas dont il s'agit. C'est dans le port de

Sainte-Marie de Bathurst, port anglais, que le bâtiment soupçonné de

faire la traite a été arrêté et jugé. Il n'y a rien là, je le répète

encore, que de conforme au droit commun; il n'y a rien là où les

traités de 1831 et 1833 aient pu trouver leur application. Ils

s'appliquent quand un bâtiment est arrêté en pleine mer et non dans

les eaux particulières de telle ou telle nation.

Après cela, que l'autorité anglaise qui, dans le port de Sainte-Marie,

a arrêté et fait juger _la Sénégambie_, ait eu des torts envers le

gouvernement français, qu'elle n'ait pas suffisamment tenu compte de

la mission qu'avait ce bâtiment, que des actes envers les Français à

bord aient donné lieu à de justes plaintes, cela est vrai, et j'ai été

l'organe de ces plaintes auprès du gouvernement anglais, et je les ai

vivement soutenues; non pas telles que vient de l'expliquer M. le

prince de la Moskowa, car si je m'étais engagé dans la question de

droit, j'aurais été repoussé à l'instant en vertu du droit commun de

toutes les nations. Ce dont je me suis plaint, et plaint vivement,

c'est d'un manque d'égards, de procédés violents; et mes plaintes ont

eu ce résultat, que des ordres ont été transmis par l'amirauté

anglaise à Sierra-Leone pour que le jugement ne fût pas mis à

exécution, ou que du moins la portion du jugement qui n'avait pas

encore été exécutée ne le fût pas.

Ainsi, en réduisant nos plaintes à ce dont nous avions réellement le

droit de nous plaindre, nous avons obtenu ce qui pouvait s'obtenir

encore.

Il reste encore après cela une question d'administration intérieure;

question qui se débat, qui s'examine entre le département de la marine

et le département des affaires étrangères, la question de savoir si,

en effet, c'est une bonne mesure d'acheter des nègres pour en former

des compagnies de nègres libres.

Il faut que la Chambre sache bien comment cela se passe. Des

compagnies doivent être formées de nègres libres; mais il faut se

procurer des nègres quand on n'en a pas sous la main. Alors on charge

un armateur, une maison de commerce, de procurer des nègres au

gouvernement. Comment se les procurent-ils? Le gouvernement ne s'en

enquiert pas. On lui amène des nègres, il les prend, il les affranchit

et en forme des compagnies de nègres libres. Mais pour amener ces

nègres, il faut les prendre quelque part. Que font les armateurs? Ils

les achètent aux rois des tribus qui vendent des esclaves,

c'est-à-dire qu'on fait des nègres esclaves pour les amener à

l'administration française qui les libère et en fait des soldats.

Est-ce là une bonne façon de procéder? N'est-ce pas là un acte

tellement sur les limites de la traite qu'il y a danger que ces

limites soient dépassées? Un acte qui peut donner lieu, dans nos

rapports avec les gouvernements qui se sont engagés à l'abolition de

la traite, à de fâcheux conflits, à des récriminations continuelles,

comme l'expérience l'a déjà prouvé? C'est là une question difficile

qui s'examine depuis quelque temps entre le département de la marine

et celui des affaires étrangères, et qui recevra, je l'espère, une

solution qui nous mettra désormais à l'abri de complications et

d'embarras pareils à ceux dont nous entretenons en ce moment la

Chambre.

Quoi qu'il en soit, la Chambre voit quelle est réellement la question.

Il n'y a de notre part point de droit sacrifié, point de principe

violé: on a agi selon le droit commun, qui est tout aussi bien à notre

profit qu'au profit de l'Angleterre. Quant aux torts dont nous

pouvions avoir à nous plaindre, nous avons vivement réclamé; nous en

avons obtenu le redressement autant que l'état des faits le

permettait; et, au fond, la question sera résolue, je l'espère, de

manière à ne plus donner lieu à de semblables et véritablement tristes

difficultés.

Voilà, messieurs, sur les deux faits particuliers dont on a entretenu

la Chambre, les explications que j'avais à donner. Je pourrais m'en

tenir là; je ne descendrai cependant pas de la tribune sans dire

quelques mots d'une question plus générale, dont l'honorable M. de

Boissy a entretenu la Chambre, tout en disant qu'il ne l'en

entretiendrait pas. J'ai quelques mots très-courts à dire à ce sujet,

je veux parler du droit de visite. (_Mouvement d'attention._) Je

désire que la Chambre sache bien où nous en sommes aujourd'hui sur

cette question, et quelle est exactement la situation.

La Chambre sait quel traité avait été conclu. Lorsque le moment de la

ratification est arrivé, la ratification n'a pas eu lieu; le

gouvernement du roi a donné à la couronne le conseil de ne pas

ratifier; elle n'a pas ratifié.

En même temps, le gouvernement a proposé des modifications, dont

quelques-unes sont considérables, au traité qui avait été conclu.

De plus, le gouvernement du roi a déclaré qu'il ne prenait aucun

engagement, ni direct, ni indirect, de ratifier purement et simplement

le traité, à aucune époque quelconque. Les intentions du gouvernement

du roi à ce sujet ont été formellement exprimées au moment de la

ratification.

Voilà les trois faits qui caractérisent la situation: refus de

ratification actuelle; proposition de modification au traité conclu;

déclaration qu'on ne promettait en aucune façon, ni directement, ni

indirectement, de ratifier purement et simplement à aucune époque.

Cette situation a été parfaitement comprise et pleinement acceptée

par les autres puissances signataires du traité; et le protocole est

resté ouvert pour la France indéfiniment, sous les trois conditions,

en présence des trois faits que je viens d'avoir l'honneur de vous

rappeler.

Voilà exactement où nous en sommes aujourd'hui. Depuis, il n'est

arrivé au gouvernement du roi aucune note, aucune instance, aucune

demande, pas une parole qui l'ait pressé de ratifier le traité et de

sortir de la situation qu'il avait prise.

La Chambre voit par là ce qu'elle doit penser de ces prétendues

instances menaçantes adressées au gouvernement du roi pour le décider

à ratifier, et de ces faiblesses dans l'avenir, de ces faiblesses en

perspective que le gouvernement du roi doit commettre un jour. Il n'en

est rien; il n'en sera rien.

C'est là tout ce que je peux dire, tout ce que je dois dire en ce

moment sur cette question. Je ne veux me laisser entraîner par

personne à pousser la discussion au delà. La Chambre comprend que je

manquerais à mon devoir en le faisant. Il y a une affaire en suspens,

encore ouverte, des propositions faites et ajournées. Il m'est

impossible d'en dire plus que je ne fais en caractérisant la

situation.

Je prie la Chambre de considérer les inconvénients de ces retours

perpétuels sur cette question, quand il est évidemment impossible au

gouvernement de faire autre chose et de dire plus que ce qu'il a fait

et dit.

Quel peut être le but de ces retours? Mon Dieu! il y en a un qui est

si évident que je n'ai pas besoin de le faire remarquer: ce sont des

attaques au cabinet; ce sont des embarras, des entraves jetées dans la

marche du cabinet. La Chambre trouvera tout simple, je pense, que je

ne m'y prête pas. (_On rit._)

Il y a un second inconvénient qui est bien grave, c'est d'entretenir,

de fomenter des sentiments d'animosité entre deux grands peuples et

deux grands gouvernements. Pour mon compte, je trouve cela peu sage,

et je ne trouve pas que ce soient là des actes de bon citoyen.

(_Très-bien!_)

Messieurs, en essayant, il y a quelque temps, de caractériser la

politique extérieure du cabinet auquel j'ai l'honneur d'appartenir,

j'ai dit qu'elle serait envers tout le monde parfaitement

indépendante, qu'elle se placerait, quant à présent, en dehors de

toute alliance spéciale et intime: je l'ai dit hautement, je le

maintiens, et j'ose ajouter que je le pratique comme je l'ai dit.

Mais en même temps que nous avons écarté toute idée d'alliance

particulière et intime, en même temps que nous avons annoncé que

l'indépendance serait le caractère de notre politique, nous avons

aussi parlé, et parlé sincèrement, de paix, de bonne intelligence, de

notre intention de vivre en bons rapports avec toutes les puissances

européennes.

Messieurs, pour vivre en bons rapports, en bonne intelligence, il ne

faut pas se laisser dominer, entraîner par l'aigreur ou la crédulité

publique.

Pour mon compte, je ne m'y prêterai jamais. Entre deux grands pays,

entre deux grands gouvernements, les moindres actes, les moindres

paroles, doivent être pleinement équitables et convenables; aucune

apparence de haine ou d'injure ne doit jamais s'y mêler.

Nous prenons au sérieux ce que nous avons dit des bons rapports que

nous entendons entretenir avec la Grande-Bretagne aussi bien qu'avec

les autres puissances. Nous portons (et je suis sûr d'exprimer en ceci

les sentiments de la Chambre et du pays), nous portons une sincère

estime à la Grande-Bretagne et à son gouvernement; nous sommes avec

elle dans une paix véritable, dans une bonne intelligence réelle, et

nous ne souffrirons pas, autant qu'il dépendra de nous, que ces

rapports, que cette bonne intelligence soient troublés par la

contagion (je ne puis me servir d'une autre expression), par la

contagion de l'animosité et de la crédulité populaires. (_Mouvement._)

Je n'ajoute qu'un mot.

Ce n'est pas dans le seul intérêt, quelque grand qu'il soit, de nos

bons rapports extérieurs que nous agissons ainsi; c'est aussi dans

l'intérêt de la grave question, de la bonne cause qui se débat en ce

moment, l'abolition de la traite.

Messieurs, c'est la France qui a eu l'honneur de commencer cette

grande oeuvre. Avant que l'Angleterre, avant que le parti religieux en

Angleterre se mît à la tête de l'abolition de la traite, c'était la

France, c'étaient les idées françaises qui avaient imprimé le

mouvement. Il nous appartient de ne pas abandonner légèrement une si

belle entreprise. J'ai quelquefois prouvé, j'ose le dire, que je

n'hésitais pas à répudier les erreurs, les fautes, les égarements de

nos pères: mais, pour rien au monde, je ne voudrais renoncer à ce

qu'il y a de beau et de grand dans l'héritage qu'ils nous ont

transmis; pour rien au monde je ne voudrais renoncer à l'espoir de

continuer et d'accomplir les grandes et bonnes oeuvres qu'ils ont

commencées. L'abolition de la traite des nègres est l'une de ces

oeuvres.

Nous devons, et je me sers à dessein de ce mot, car c'est un devoir,

nous devons la poursuivre et l'accomplir; nous ne devons pas laisser,

par notre indifférence seule, se répandre et s'accréditer des idées et

des sentiments qui seraient contraires à cette sainte cause. Nous

devons les combattre toutes les fois que nous les rencontrons. Pour

mon compte, je l'ai fait et je le ferai toujours. Je me maintiendrai

toujours, à cet égard, dans la situation que j'ai eu l'honneur de

mettre sous les yeux de la Chambre, situation qui réserve nos droits

et notre avenir. La Chambre peut être sûre qu'il n'y aura, dans cet

avenir, aucune complaisance, aucune faiblesse de la part du

gouvernement du roi; mais il n'y aura, en même temps, j'ai besoin de

le dire, aucun abandon de la grande tâche qui nous a été léguée et que

nous avons à coeur de poursuivre jusqu'au bout (_Marques

d'assentiment._)

M. LAPLAGNE-BARRIS.--Je ne veux pas traiter les deux grandes et

importantes questions qui ont été soulevées, la question du droit de

visite et celle de l'abolition de la traite; je me bornerai à rappeler

deux faits qui me paraissent avoir été oubliés et qui pourraient

donner lieu à quelques reproches contre la marine française avant

1830.

Il est très-vrai, messieurs, que, quoique la marine française seule

eût le droit de visiter les navires portant le pavillon français avant

1831, elle a pleinement rempli son devoir, et un grand nombre de

condamnations ont été prononcées contre des bâtiments négriers

français saisis par la marine française avant 1830. Je reconnais que,

depuis 1830, la traite a considérablement diminué, qu'elle a été même

au point qu'elle n'est plus, à vrai dire, exercée de la même manière;

mais ce n'est pas à l'intervention du pavillon anglais que je ferai

hommage de cette cessation de la traite: cela tient, selon moi, à une

autre cause qu'il ne faut pas négliger.

On avait cru, avant 1830, qu'il suffisait d'envoyer des croiseurs et

de saisir les bâtiments français négriers. Après 1830, on a pensé

qu'il fallait compléter la mesure, et comme nos bâtiments négriers ne

faisaient la traite que dans l'intérêt du commerce français, on a

donné aux gouverneurs des colonies, à l'autorité métropolitaine dans

les colonies, des instructions dont le résultat a été de faire exercer

avec beaucoup plus d'énergie et d'efficacité qu'auparavant la

surveillance; et le meilleur moyen, le moyen le plus infaillible

d'arriver à l'abolition de la traite dans les colonies françaises,

c'est la sévérité dans les opérations du recensement.

J'ai pris la parole pour soumettre à M. le ministre des affaires

étrangères une observation sur un point qui est bien moins important,

je me hâte de le dire, que ceux qui ont été traités par les orateurs

précédents, mais qui ne manque pas de gravité dans l'intérêt de notre

commerce maritime et de l'honneur de notre pavillon. Deux saisies ont

donné lieu aux interpellations. Je m'empresse de déclarer que

l'explication donnée par M. le ministre des affaires étrangères, en ce

qui concerne la saisie du _Marabout_, est complétement satisfaisante;

mais, en ce qui concerne la saisie de _la Sénégambie_, des doutes me

restent. Je dois les soumettre à la Chambre et à M. le ministre des

affaires étrangères.

Il s'agit d'un intérêt national, d'un intérêt de droit public et de

droit international. Cela a donc de la gravité.

M. le ministre a dit que le navire _la Sénégambie_ avait été saisi

dans les eaux anglaises. Je suppose que le ministre a voulu dire:

saisi dans un port anglais; car le droit de saisie de tout navire

portant pavillon français, sur un soupçon quelconque et dans ce que la

législation anglaise appelle les eaux anglaises, ne sera jamais

reconnu par la France. Mais la question fait naître des difficultés.

Si, comme je le suppose, le navire a été saisi dans un port anglais et

qu'il eût commis, comme bâtiment, comme équipage, des infractions aux

lois de police anglaises, en ce sens que ces lois ont pour objet de

maintenir l'ordre et la paix dans les possessions anglaises, de

prévenir tout attentat contre les sujets anglais, tout préjudice porté

à la propriété anglaise, ce navire, s'il a commis de telles

infractions, est soumis à la loi pénale anglaise.

Si _la Sénégambie_ a été condamnée pour avoir fait la traite dans une

possession anglaise, ou pour avoir voulu transporter des nègres dans

une possession anglaise, la loi anglaise a dû l'atteindre; mais si _la

Sénégambie_ n'a pas été condamnée pour un crime réprimé par les lois

anglaises, ou qui ne blesse pas directement, d'une manière matérielle,

les intérêts de l'Angleterre, les possessions anglaises, les droits et

la propriété des sujets anglais, sa condamnation a été illégale,

contraire aux principes du droit public.

Remarquez qu'aucune nation, même dans les vues de l'ordre le plus

élevé, dans des vues d'humanité, ne peut s'attribuer le droit

d'exercer la police des mers, la police du genre humain. Elle n'a

action, dans l'intérêt de l'humanité et d'après les lois qui sont

destinées à protéger l'humanité, elle n'a action sur les bâtiments

étrangers qu'autant qu'il y a un traité qui lui donne ce droit. Ainsi

je reconnais que les croiseurs anglais ont eu, en vertu du traité, le

droit de saisir _la Sénégambie_, mais à la charge de se conformer au

traité. Il n'y avait pas d'attentat contre la propriété anglaise,

contre les sujets anglais, et contre les lois que chaque nation a le

droit de rendre et de faire observer dans l'intérêt du maintien de sa

souveraineté exclusive et limitée; il n'y avait qu'un attentat qui

n'aurait pas été punissable par les lois anglaises si le traité

n'avait pas existé, un attentat contre les lois françaises.

Je supplie M. le ministre des affaires étrangères d'apprécier cette

distinction qui me paraît importante. J'ai une grande confiance dans

l'esprit de justice, d'équité et de loyauté des tribunaux anglais;

mais les Anglais ont des possessions très-étendues; quelques-unes sont

peu importantes: l'autorité qui y est exercée est fort grave; elle

appartient à des hommes qui ne sont pas placés près de nous et que

nous ne pouvons apprécier. J'avoue que je verrais un inconvénient

sérieux à donner, aux juges de Sierra-Leone ou de toute autre petite

colonie anglaise, le droit de saisir un bâtiment français qui serait

entré dans un port, de le juger, de le confisquer par cela seul qu'il

se trouverait dans le cas d'un des articles du traité, qu'il y aurait

à son bord plus de caisses à eau que le traité ne le comporte, plus de

planches qu'il ne devrait en porter. Il pourrait en résulter des

vexations sérieuses pour le commerce français, des causes de

dissentiment et d'hostilité entre les deux nations. Il vaudrait mieux,

dans l'intérêt même de l'Angleterre, rentrer dans les termes du droit

public, ne pas admettre que, par cela seul qu'un navire fait un acte

dans un pays, alors que cet acte n'est pas dirigé contre l'intérêt

matériel de ce pays, il est soumis à sa juridiction. Il me semble que

cette juridiction serait dangereuse et blesserait les principes du

droit public. Les Anglais ne peuvent juger un navire français,

autrichien, qui n'a porté aucun préjudice à l'Angleterre, hors de leur

territoire; ils ne peuvent le juger qu'en vertu de ce droit de police

des mers, de police du genre humain, que nous ne leur avons reconnu

dans notre traité, qu'à la condition que leurs tribunaux ne

l'exerceraient pas et que les nôtres en seraient investis. Il me

semble que c'est un sujet assez grave pour appeler l'attention de M.

le ministre des affaires étrangères.

M. GUIZOT, _ministre des affaires étrangères_.--Je commencerai par

dire en fait que _la Sénégambie_ a été saisie dans un port anglais,

non pas d'une manière générale dans les eaux anglaises, mais dans

l'intérieur d'un port anglais; et j'ajoute que ce bâtiment s'y était

rendu volontairement, qu'il n'y avait pas été poussé par les

poursuites des croiseurs anglais, qu'il y était allé de sa propre

volonté. Il était donc sur le territoire anglais; il était dans le cas

d'un voyageur qui se rendrait sur le territoire anglais continental.

Maintenant, je ne m'en rappelle pas la date, mais il y a un statut

anglais qui déclare que, dans les ports anglais, tous les navires

étrangers ou anglais qui feraient la traite ou offriraient les signes

extérieurs d'après lesquels on reconnaît un négrier, seraient arrêtés

et punis de telle ou telle peine. Je prie l'honorable M.

Laplagne-Barris, qui est un jurisconsulte si habile et si clairvoyant,

de me dire ce qu'il penserait de ce cas-ci. Je suppose que le

parlement britannique rendit une loi déclarant que quiconque, sur son

territoire, commettrait tel acte reconnaissable à tels signes

extérieurs, serait puni de telle peine. M. Barris croit-il que le

gouvernement anglais, ou tout autre gouvernement, dépasserait ainsi

les limites de son droit?

Certainement il ne le pense pas; il pense que la juridiction est

essentiellement territoriale, et que tout gouvernement a le droit de

faire, dans son propre territoire, des lois pénales qui atteignent

tous les hommes, nationaux ou étrangers, qui s'y rendent

volontairement.

C'est exactement ici le même cas. Le parlement britannique a rendu une

loi par laquelle il punit la traite ou la tentative de traite,

reconnaissable à certains signes extérieurs déterminés; il la punit

sur son propre territoire, car les ports sont son propre territoire.

Le cas est donc tout à fait semblable à ce qui pourrait se passer sur

le continent.

Et je reprends ici la distinction que vient de vous présenter, d'une

manière si lucide, l'honorable M. Laplagne-Barris. Pourquoi a-t-il

fallu des traités? Pour attribuer à des croiseurs anglais le droit de

visiter des bâtiments français dans la pleine mer, sur laquelle nous

ne reconnaissons aucun droit particulier aux Anglais, et qui est libre

pour tout le monde. Là des traités seuls pouvaient donner, à des

croiseurs anglais comme à des croiseurs français, un droit qu'ils

n'avaient pas naturellement. Nous avons précisément consacré par ces

traités la liberté de la pleine mer. Mais quand il ne s'agit pas de la

pleine mer, quand il s'agit du territoire anglais, que ce soient des

terres ou des ports anglais, le principe de la juridiction

territoriale subsiste dans toute sa vigueur. Nous aurions, nous, le

droit de déclarer que tout bâtiment qui viendrait dans le port de

Bordeaux, qu'il fût anglais, français, autrichien, serait passible de

telle peine qu'il nous conviendrait d'infliger à tel acte déterminé

par la loi. C'est là ce qui est arrivé. Il y a un acte du Parlement,

dont je n'ai pas en ce moment la date, mais qui est une véritable loi

pénale établie dans le territoire anglais, comme nous aurions le droit

de la faire pour l'intérieur du territoire français.

J'admets donc en principe les distinctions qui ont été faites par le

savant préopinant; mais je dis en même temps qu'elles ne sont pas

applicables aux faits dont il s'agit, que, par un traité, nous avons

réglé ce qui regarde la pleine mer libre, et que, par l'acte du

Parlement, le gouvernement anglais a réglé ce qui lui appartenait, sa

propre juridiction sur son propre territoire, juridiction applicable à

tous ceux qui viennent volontairement encourir l'application de cette

loi.

M. PERSIL.--J'ai bien de la peine à admettre la doctrine professée par

M. le ministre des affaires étrangères, et je suis convaincu qu'après

y avoir mûrement réfléchi, il verra lui-même qu'il fait à l'autorité

étrangère une concession que, par esprit de justice et de nationalité,

nous devrions toujours refuser.

En effet, sur quoi établirait-il le droit de la puissance anglaise de

juger le navire arrêté dans un port anglais?

Ce serait, suivant lui, sur un acte du Parlement anglais qui aurait

autorisé la juridiction anglaise à juger ceux qui viendraient toucher

le sol anglais, les navires qui entreraient dans un des ports

appartenant à la Grande-Bretagne.

Je ne comprendrais pas comment un acte de la Grande-Bretagne, un acte

du Parlement, pourrait nous obliger et changer la doctrine du droit

commun tel qu'il a été professé jusqu'ici. Je comprends à merveille

que, s'il s'agissait d'un crime ou d'un délit commis sur le territoire

anglais, on fût justiciable des tribunaux anglais. C'est là le

principe du droit commun; on n'a pas besoin de le dire, toutes les

lois anciennes et modernes l'ont dit. Il existe pour la France comme

il existe pour l'étranger.

Un étranger sur notre sol commettrait un crime; il serait puni de la

même manière que si un Français l'avait commis. Mais remarquez qu'il

ne s'agit ici de rien de semblable. Le navire français, entrant dans

les ports anglais, n'y commet ni crime ni délit. Il s'agit, quand il y

est entré, d'une action qu'il a déjà commise. Mais là, dans le port

anglais, il est complétement innocent. S'il peut y être saisi, il ne

peut l'être qu'en vertu du traité de 1831. (_Dénégations au banc des

ministres._) Il ne peut pas l'être autrement. Remarquez bien que, s'il

en était ainsi, les auteurs du traité de 1831 seraient coupables d'une

insigne négligence; car, qu'ont-ils voulu? Que, lorsqu'un navire

suspecté de faire la traite, qui va la faire ou qui la fait, est saisi

ou arrêté, il soit conduit immédiatement devant ses juges naturels; et

si c'est un français qui est saisi, il doit être conduit devant un

tribunal français.

Eh bien, voyez ce qui arriverait s'il fallait adopter l'interprétation

de M. le ministre des affaires étrangères; voilà un navire qui fait la

traite ou qui est suspecté d'avoir fait la traite, et qui arrive avec

toute confiance dans un port anglais. Il est saisi, et vous ne voulez

pas qu'il fût dans la même situation que celui qui est pris, soit dans

la zone de la croisière anglaise, soit ailleurs, et qui, aux termes du

traité, doit être conduit en France! Il faut convenir que ce serait

nous soumettre à une juridiction qui ne serait pas la nôtre, à un

acte du Parlement qui, s'il était applicable à des Français,

accuserait profondément la négligence des négociateurs de 1831 qui

auraient dû stipuler, à cette époque, que l'acte du Parlement ne

serait pas appliqué à ce cas-là.

Ainsi je suis d'accord avec M. le ministre des affaires étrangères sur

ce point que, quand il s'agit d'un crime ou délit commis dans un port

ou sur le territoire anglais, on soit jugé par le tribunal anglais;

mais quand il ne s'agit pas d'un fait commis sur le territoire

anglais, on ne peut être justiciable d'un tribunal anglais, pas plus

que d'aucun autre, parce que le tribunal anglais ne peut juger le

coupable que parce qu'il a commis le crime sur son territoire. Et ici,

je le dis, l'arrestation avait été faite pour un des cas prévus dans

le traité, parce qu'on avait fait la traite, et le traité n'a pas

distingué où l'arrestation avait lieu, dans les ports ou ailleurs; le

traité a dit que, quand un navire français serait suspecté d'avoir

fait la traite et qu'il serait arrêté, le navire serait conduit dans

un port français et jugé par les autorités françaises.

Voilà ce que dit le traité; eh bien, aujourd'hui, par une générosité

que je condamne, vous feriez une exception au traité qui n'était pas

dans son esprit.

Histoire parlementaire de France, Volume 3. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 184 / 219 题