_M. le ministre des affaires étrangères._--Je vais lire l'article;
c'est un exemple unique peut-être d'un si grand pouvoir donné à un
tribunal sur un gouvernement étranger.
La convention de 1833 dit (art. 8):
«Lorsqu'un bâtiment de commerce de l'une ou de l'autre nation aura été
visité et arrêté indûment ou sans motif suffisant de suspicion, ou
lorsque la visite et l'arrestation auront été accompagnées d'abus ou
de vexations, le commandant du croiseur ou l'officier qui aura abordé
ledit navire, ou enfin celui à qui la conduite en aura été confiée,
sera, suivant les circonstances, passible de dommages-intérêts envers
le capitaine, l'armateur et les chargeurs. Ces dommages-intérêts
pourront être prononcés par le tribunal devant lequel aura été
instruite la procédure contre le navire arrêté, son équipage et sa
cargaison; et le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier
qui aura donné lieu à la condamnation payera le montant desdits
dommages-intérêts dans le délai d'un an à partir du jour du jugement.»
J'ajoute que le nouveau traité a réduit le délai d'un an à six mois.
Voici donc, messieurs, la vérité des faits; voici comment les choses
se passent. Un bâtiment français a été arrêté par un croiseur anglais;
le croiseur anglais n'a pu l'arrêter sans un mandat du gouvernement
français; et, s'il l'a arrêté sans motif suffisant, l'un et l'autre
sont amenés devant une juridiction française, qui condamne à des
dommages-intérêts le gouvernement du capteur.