M. ESTANCELIN.--Pardon; c'est à l'officier capteur.

_M. le ministre des affaires étrangères._--Je vais lire l'article;

c'est un exemple unique peut-être d'un si grand pouvoir donné à un

tribunal sur un gouvernement étranger.

La convention de 1833 dit (art. 8):

«Lorsqu'un bâtiment de commerce de l'une ou de l'autre nation aura été

visité et arrêté indûment ou sans motif suffisant de suspicion, ou

lorsque la visite et l'arrestation auront été accompagnées d'abus ou

de vexations, le commandant du croiseur ou l'officier qui aura abordé

ledit navire, ou enfin celui à qui la conduite en aura été confiée,

sera, suivant les circonstances, passible de dommages-intérêts envers

le capitaine, l'armateur et les chargeurs. Ces dommages-intérêts

pourront être prononcés par le tribunal devant lequel aura été

instruite la procédure contre le navire arrêté, son équipage et sa

cargaison; et le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier

qui aura donné lieu à la condamnation payera le montant desdits

dommages-intérêts dans le délai d'un an à partir du jour du jugement.»

J'ajoute que le nouveau traité a réduit le délai d'un an à six mois.

Voici donc, messieurs, la vérité des faits; voici comment les choses

se passent. Un bâtiment français a été arrêté par un croiseur anglais;

le croiseur anglais n'a pu l'arrêter sans un mandat du gouvernement

français; et, s'il l'a arrêté sans motif suffisant, l'un et l'autre

sont amenés devant une juridiction française, qui condamne à des

dommages-intérêts le gouvernement du capteur.

Histoire parlementaire de France, Volume 3. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 161 / 219 题