_M. le ministre._--Peu importe que le nombre des mandats soit limité
ou illimité (_Murmures à gauche_); dès qu'on est obligé d'avoir deux
mandats, cela suffit, car le gouvernement qui doit donner le sien peut
le refuser, si on en abuse contre lui.
_À gauche._--Alors plus de traité!
_M. le ministre._--Vous répondrez.
_M. le président._--La question est grave, les deux opinions se
défendront successivement à la tribune, M. le ministre a droit d'être
écouté.
_M. le ministre des affaires étrangères._--La seconde garantie est la
nationalité de la juridiction. Le croiseur étranger n'a que le droit,
déjà grave sans doute, d'amener le bâtiment qu'il a saisi devant la
juridiction nationale; c'est la juridiction nationale qui prononce
seule, et elle prononce, non-seulement comme cour d'assises, mais sur
les dommages et intérêts. Je parlerai tout à l'heure de cette
troisième garantie.
On avait demandé à la France que la traite des nègres fût déclarée
piraterie. Quel eût été le résultat de cette déclaration? Le crime de
la traite des nègres devenait un délit du droit international, au lieu
d'être un délit du droit national; on aurait pu saisir tout bâtiment
présumé négrier, et le mener dans un port quelconque pour faire juger
son capitaine et son équipage comme des voleurs de grand chemin. La
France s'est constamment refusée à cette mesure exorbitante; elle a
voulu maintenir le délit de la traite des nègres dans les limites du
droit national, sous l'influence de la juridiction nationale, et c'est
ce qui a été réglé par l'art. 7 de la convention de 1831.
Voici la troisième garantie:
Si le bâtiment étranger amené devant la juridiction nationale est
reconnu par elle avoir été arrêté sans motifs suffisants (je prie la
Chambre de bien remarquer la grande généralité de ces expressions,
_sans motifs suffisants_), elle a le droit d'imposer, au gouvernement
étranger auquel appartient le capteur, des dommages et intérêts.