_M. le ministre._--Nous maintenons, sur le droit des neutres, tous les
principes que la France a constamment maintenus; nous n'accordons sur
les neutres, en temps de guerre, pas plus de droit de visite qu'on
n'en accordait auparavant. Ils sont, je le répète, tout à fait en
dehors de la question.
Je vais plus loin; le droit de visite n'a point été inventé pour le
cas particulier dont il s'agit; le droit de visite existe, dans
certains cas, à l'égard des neutres: en cas de blocus, en temps de
guerre, pour tout ce qu'on appelle la contrebande de guerre, les
neutres sont sujets au droit de visite; dans cette limite, il est
reconnu et accepté par toutes les puissances.
Ce qu'on a fait dans le cas qui nous occupe, c'est d'assimiler la
traite des nègres à la contrebande de guerre en cas de blocus. On a
considéré, en quelque sorte, les côtes d'Afrique comme en état
permanent de blocus, quant au trafic des esclaves, et on a traité les
bâtiments négriers comme porteurs de contrebande de guerre.
Non-seulement donc le droit des neutres, dans ce qu'il a de légitime
et de sacré, est ici hors de question; mais c'est la législation même
des neutres, sur le point par où elle admet le droit de visite, qui a
été, par voie d'assimilation, appliquée à la traite des noirs.
Maintenant voyons si les conventions de 1831 ne contiennent pas des
garanties efficaces contre l'abus de ce droit. Je reconnais que l'abus
est possible, qu'il est dangereux, qu'il faut avoir les moyens d'y
échapper. Je dis que les conventions contiennent ces moyens.
Le premier, et je m'étonne que le préopinant ne l'ait pas lu dans les
conventions, c'est qu'il n'est pas au pouvoir de l'une des parties
contractantes de faire un croiseur; il faut qu'il ait reçu en même
temps un mandat de l'autre. Il n'appartient pas à la reine
d'Angleterre seule de donner à un croiseur anglais le droit d'arrêter
un bâtiment négrier français: il faut qu'il ait reçu, en outre, un
mandat du roi des Français.
C'est le texte même de l'article 5 de la convention de 1831:
«Les bâtiments de guerre, réciproquement autorisés à exercer la
visite, seront munis d'une autorisation spéciale de chacun des deux
gouvernements.»
En sorte que si un croiseur anglais prétendait arrêter un bâtiment
français sans exhiber le mandat français qui lui donne cette
autorisation, il serait hors de son droit, hors du traité, et le
bâtiment français aurait le droit de résister.
Croyez-vous, messieurs, que ce ne soit pas là une garantie efficace?
Croyez-vous que si le gouvernement français s'apercevait qu'on abuse
réellement du droit de visite, qu'on en abuse dans d'autres intentions
que celles du traité, au delà des limites du traité, il ne saurait pas
refuser de nouveaux mandats? Il les refuserait, et à l'instant même
l'abus serait arrêté.
Voilà une première garantie; en voici une seconde.