M. THIERS.--Je demande la parole.

_M. le ministre._--Nous maintenons, sur le droit des neutres, tous les

principes que la France a constamment maintenus; nous n'accordons sur

les neutres, en temps de guerre, pas plus de droit de visite qu'on

n'en accordait auparavant. Ils sont, je le répète, tout à fait en

dehors de la question.

Je vais plus loin; le droit de visite n'a point été inventé pour le

cas particulier dont il s'agit; le droit de visite existe, dans

certains cas, à l'égard des neutres: en cas de blocus, en temps de

guerre, pour tout ce qu'on appelle la contrebande de guerre, les

neutres sont sujets au droit de visite; dans cette limite, il est

reconnu et accepté par toutes les puissances.

Ce qu'on a fait dans le cas qui nous occupe, c'est d'assimiler la

traite des nègres à la contrebande de guerre en cas de blocus. On a

considéré, en quelque sorte, les côtes d'Afrique comme en état

permanent de blocus, quant au trafic des esclaves, et on a traité les

bâtiments négriers comme porteurs de contrebande de guerre.

Non-seulement donc le droit des neutres, dans ce qu'il a de légitime

et de sacré, est ici hors de question; mais c'est la législation même

des neutres, sur le point par où elle admet le droit de visite, qui a

été, par voie d'assimilation, appliquée à la traite des noirs.

Maintenant voyons si les conventions de 1831 ne contiennent pas des

garanties efficaces contre l'abus de ce droit. Je reconnais que l'abus

est possible, qu'il est dangereux, qu'il faut avoir les moyens d'y

échapper. Je dis que les conventions contiennent ces moyens.

Le premier, et je m'étonne que le préopinant ne l'ait pas lu dans les

conventions, c'est qu'il n'est pas au pouvoir de l'une des parties

contractantes de faire un croiseur; il faut qu'il ait reçu en même

temps un mandat de l'autre. Il n'appartient pas à la reine

d'Angleterre seule de donner à un croiseur anglais le droit d'arrêter

un bâtiment négrier français: il faut qu'il ait reçu, en outre, un

mandat du roi des Français.

C'est le texte même de l'article 5 de la convention de 1831:

«Les bâtiments de guerre, réciproquement autorisés à exercer la

visite, seront munis d'une autorisation spéciale de chacun des deux

gouvernements.»

En sorte que si un croiseur anglais prétendait arrêter un bâtiment

français sans exhiber le mandat français qui lui donne cette

autorisation, il serait hors de son droit, hors du traité, et le

bâtiment français aurait le droit de résister.

Croyez-vous, messieurs, que ce ne soit pas là une garantie efficace?

Croyez-vous que si le gouvernement français s'apercevait qu'on abuse

réellement du droit de visite, qu'on en abuse dans d'autres intentions

que celles du traité, au delà des limites du traité, il ne saurait pas

refuser de nouveaux mandats? Il les refuserait, et à l'instant même

l'abus serait arrêté.

Voilà une première garantie; en voici une seconde.

Histoire parlementaire de France, Volume 3. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 159 / 219 题