Ce seroit une grande erreur de croire, comme on l'a souvent avancé

sans en donner aucune preuve, que les punitions canoniques, et

particulièrement _l'excommunication_, peine capitale qui répondoit à

la peine de mort dans les tribunaux séculiers[382], fussent

arbitrairement infligées par les évêques au gré de leurs caprices et

de leurs intérêts. Non-seulement il falloit un jugement pour

retrancher un chrétien de la communion des fidèles ou le soumettre à

une pénitence publique, mais ce jugement devoit être rendu

publiquement dans des formes régulières, et qui fournissoient à

l'accusé tous moyens de prouver son innocence, si, en effet, il étoit

innocent. Diverses autres formalités prescrites par la loi précédoient

d'ailleurs ce jugement: le coupable recevoit d'abord un avertissement;

s'il s'y montroit insensible, et qu'il ne se retirât point de son

désordre, l'évêque s'adressoit alors au roi ou au magistrat, afin

qu'il essayât d'interposer son autorité[383]; enfin, si ce dernier

moyen n'avoit pu réussir, on commençoit la procédure, et

l'excommunication n'étoit ainsi lancée qu'à la dernière extrémité. Les

effets en étoient terribles: la société entière concouroit en quelque

sorte à son exécution[384]; et il étoit rare que les plus rebelles et

les plus endurcis ne finissent par s'y soumettre et par donner

satisfaction; mais il est hors de doute qu'ils eussent résisté et que

beaucoup se fussent assuré l'impunité par leur résistance, si la

justice temporelle eût seule été chargée de les punir.

[Note 382: Par l'excommunication du prêtre, le coupable étoit

retranché de la société spirituelle, comme par la mort, le bourreau le

retranche de la société matérielle; avec cette différence que le

repentir et l'expiation pouvoient le faire rentrer dans la première,

tandis que la rigueur inexorable de l'autre société le rejette ainsi

pour jamais de son sein.]

[Note 383: _Cap. apud Confluent._, c. b. Un autre capitulaire offre

les paroles suivantes: «Qu'aucun évêque ni prêtre n'excommunie aucune

personne avant de prouver que, dans le cas où elle se trouve, les

canons ordonnent de le faire, et à moins d'avoir _averti_ celui qui a

avoué ou qui est convaincu du délit. (_Cap. Car. Calv._, tit. XL, c.

10). Le même capitulaire prouve que les laïques pouvoient avoir

recours à la justice du roi, lorsqu'ils croyoient avoir été

injustement condamnés par leurs évêques. (_Ibid._, c. 7.)]

[Note 384: Il étoit défendu à celui qui en avoit été frappé d'entrer

dans l'église, et de s'asseoir à table avec aucun chrétien; on ne

devoit ni recevoir des présens de lui, ni lui donner le salut et le

baiser, ni s'unir à lui dans la prière, jusqu'à ce qu'il eût été

réconcilié (_Cap. synod. Vern._, an. 755.) S'il ne faisoit aucun

compte de l'excommunication lancée contre lui, le juge séculier y

joignoit ses sommations; si elles étoient également inutiles, le juge

ordinaire le faisoit conduire en prison, de sa propre autorité,

lorsque le coupable étoit un homme de la _multitude_, ou prenoit les

ordres du roi avant de l'enfermer, s'il étoit du nombre de ses

vassaux; si c'étoit un comte, l'évêque lui-même devoit rendre compte

au monarque de sa désobéissance. Mais il est facile de concevoir

qu'abandonnés ainsi de tous ceux qui les environnoient, et qui, dans

tout autre cas, les auroient défendus, à cause de cette terreur

religieuse dont leur sentence saisissoit tous les esprits, les plus

puissants et les plus endurcis se voyoient forcés de plier sous la

main paternelle qui les châtioit, et de venir à résipiscence.]

Quelques-uns, même en reconnoissant que c'étoit le pouvoir politique

lui-même qui, dans l'impuissance où il étoit de gouverner, avoit

imploré le secours de l'autorité religieuse, ont prétendu qu'ensuite

les gens d'église allèrent beaucoup trop loin, et que, partant de ce

principe que tout délit contre les hommes est un péché envers Dieu,

ils se crurent en droit de connoître de toutes les affaires

criminelles, et même d'étendre leur juridiction sur ce qui étoit

purement civil[385]. Mais étoit-il bien facile, dans de semblables

temps, et au milieu de tant de dangers qui menaçoient à tout moment

l'existence même de la société, d'établir une ligne de démarcation

bien exacte? étoit-il même possible de s'en faire une bien juste idée,

et le principe une fois admis par l'une et l'autre puissance

n'entraînoit-il pas avec lui, et sans exception, toutes ses

conséquences? Quels inconvénients pouvoit d'ailleurs entraîner avec

elle l'extension plus grande d'une juridiction moins rigoureuse dans

ses châtiments, et cependant plus puissante dans ses effets? Ils

excommunièrent, dit-on, les princes eux-mêmes qui les avoient appelés

à leur aide: pour établir qu'ils ne devoient point le faire, alors

que ces princes s'étoient mis dans le cas de l'excommunication, il

faudroit prouver que la loi suprême par laquelle ceux-ci prétendoient

_obliger_ leurs sujets n'étoit point _obligatoire_ pour eux, qu'un

prince est au-dessus de la religion et un homme au-dessus de Dieu. Les

évêques abusèrent-ils de ce dernier droit, que ces mêmes princes, dans

la noble simplicité de leur esprit et dans la droiture de leur coeur,

ne pensèrent point à leur contester, droit que les décisions de

l'Église ont si solennellement confirmé et rendu à jamais

inattaquable? Nous ne croyons pas qu'il soit possible d'en citer un

seul exemple contre lequel il n'y eût rien à répliquer[386]. Peut-être

pourroit-on plus justement dire que ce que la puissance temporelle

leur avoit concédé, ils voulurent le garder plus long-temps qu'il ne

falloit; qu'il y eut, dans les âges postérieurs, quelque conflit de

juridiction, et par conséquent quelque abus de ce qui avoit été si

utile et si salutaire. Mais si les ministres de la religion, en

défendant avec trop de chaleur ce qu'ils considéroient comme des

droits acquis, et en ne rendant qu'à regret, dans des temps plus

paisibles, ce que le malheur des temps avoit fait leur accorder,

montrèrent ainsi qu'ils étoient hommes et sujets aux foiblesses de

l'humanité, on n'en est pas moins forcé de convenir que ce fut grâce à

l'heureux changement qu'ils avoient opéré dans les moeurs de la

nation, que les princes se trouvèrent en mesure de leur reprendre

_sans danger_ le pouvoir et les attributions qu'auparavant ils

s'étoient estimés heureux de leur faire accepter[387].

[Note 385: On a fait un crime au clergé d'avoir employé

l'excommunication contre les ravisseurs de ses biens: quoi de plus

juste cependant, puisque, dans la position où se trouvoit alors

l'Église, comme société visible et constituée dans l'État, lui ravir

ses biens, c'étoit attaquer son existence même, et par conséquent

encourir la peine capitale, dont on a puni de tout temps, et dans tous

les lieux, les crimes qui compromettent le salut de la société?]

[Note 386: Tous les monuments témoignent, au contraire, de la

confiance sans bornes que les rois avoient dans leur sainteté et leurs

lumières, et le noble usage qu'ils faisoient de cette confiance et de

leurs fréquentes interventions dans les affaires les plus importantes

de l'État. Clotaire et son fils Dagobert les prirent pour arbitres

dans les contestations qui s'élevèrent entre eux au sujet des limites

de leurs États. «Chilpéric et Gontram, dit Grégoire de Tours, étant

divisés entre eux, ce denier fit assembler les évêques de ses États,

afin qu'ils fussent arbitres entre son père et lui. Mais le ciel, qui

vouloit punir ces princes de leurs péchés par le fléau de la guerre

civile, permit qu'ils ne déférassent point alors au jugement des

prélats.» Cet historien en parlant de la paix que ce même Gontram fit

avec Childebert son neveu: «Voilà, dit-il, ce qui fut conclu entre ces

princes, par l'entremise des prélats et des autres grands du

royaume.»]

[Note 387: «La monarchie, dit l'abbé Dubos, eût été renversée de fond

en comble dans ces temps d'affliction, si l'Église de France n'avoit

point eu l'autorité et les richesses qu'on lui a tant reprochées. Mais

la puissance que les ecclésiastiques avoient dans ces temps-là, mit

ceux d'entre eux qui avoient de la vertu en état de s'opposer avec

fruit à ces hommes de sang, dont les Gaules étoient remplies alors, et

qui cherchoient sans cesse à faire augmenter les désordres et à

multiplier les guerres civiles, pour usurper dans quelque canton

l'autorité du prince, et s'y approprier ensuite le bien du peuple. Les

bons ecclésiastiques empêchèrent ces cantonnements dans plusieurs

endroits, et y conservèrent assez de droits et assez de domaines à la

couronne pour mettre les princes qui la portèrent dans la suite en

situation de recouvrer, avec le temps, du moins une grande partie des

joyaux qu'on en avoit arrachés. C'est ainsi qu'un mur solide qui se

rencontre dans un édifice mal construit, lui sert comme d'étai, et

que, par sa résistance, il donne aux architectes le loisir de faire à

ce bâtiment des réparations à l'aide desquelles il dure encore

plusieurs siècles.»

Ces réflexions sont, au fond, d'une grande vérité, quoiqu'il y ait

beaucoup d'inexactitude dans la manière dont elles sont présentées.]

Nous avons dit comment les bénéfices ecclésiastiques institués sous

le titre de _précaires_, étoient devenus des fiefs par l'usurpation de

ceux qui en avoient été faits bénéficiers, et comment les _avoués_ des

églises s'étoient de même emparé des biens qu'elles leur avoient

concédés à de certaines conditions, et sans prétendre aliéner la

propriété du fonds[388]. L'extinction successive des familles qui

avoient usurpé ces biens, les ayant fait en partie rentrer dans les

domaines de clergé, et leur in_féodation_ y ayant attaché tous les

priviléges qui appartenoient alors à la féodalité, il en résulta pour

les évêques de nouveaux droits comme vassaux de la couronne, ou

seigneurs suzerains, droits qui ajoutèrent encore à leur importance

politique; car lorsque, vers la fin de la seconde race, les seigneurs,

profitant de la foiblesse du gouvernement et du malheur des temps,

s'arrogèrent, dans leurs terres, tous les droits de la souveraineté,

et que cette usurpation eût été légitimée par les rois de la

troisième race, il étoit difficile sans doute que les gens d'église,

devenus possesseurs de terres inféodées, ne les maintinssent pas

telles qu'ils les avoient reçues, et ne se missent pas, sous tous les

rapports, au lieu et place des anciens possesseurs[389].

[Note 388: _Voy._ p. 208.]

[Note 389: Il nous semble qu'en traitant cette question, M. de Bonald

n'a pas fait preuve de son exactitude accoutumée, lorsqu'il met au

nombre des causes qui changèrent ainsi la nature des biens du clergé,

les _donations multipliées_ qui lui furent faites. (Voy. _OEuvres

complètes, t. III, p. 274._) Ce n'est point par _donations_, mais par

_restitutions_, qu'il devint propriétaire de terres inféodées. Le même

écrivain pense aussi que ce fut comme _possesseurs de fiefs_, que les

gens d'église se virent forcés de lever des soldats et souvent de

combattre eux-mêmes (_ibid._, p. 275): nous avons prouvé que ce fut

pour eux une triste nécessité de le faire, long-temps avant qu'ils

eussent des biens de cette espèce; et nous ajoutons que cette dernière

révolution qui rendit ainsi au clergé, avec les priviléges immenses de

l'inféodation, tant de propriétés dont il avoit été violemment

dépouillé, loin de nuire à son existence, servit au contraire à la

consolider.]

Ils le firent en effet; et en ce qui concerne les évêques de Paris, il

arriva que, lorsque cette ville fut devenue, sous la domination des

Capétiens, la seule capitale du royaume, ces prélats acquirent, par

cette situation nouvelle, un degré de puissance et de considération

qu'ils n'avoient point eu jusque-là; et l'on peut concevoir que cette

défense de leurs priviléges, alors si légitime, les mit naturellement

en opposition avec le pouvoir et les volontés du monarque. Nous avons

dit qu'ils possédoient au couchant de la _ville_ un terrain

considérable, sous le nom de _Culture-l'Évêque_. C'est la plus

ancienne concession qui leur ait été faite; et l'on n'en peut fixer

l'origine, qui remonte jusqu'aux rois de la première race. Ils

jouissoient donc dans ce domaine de tous les droits seigneuriaux.

C'étoit là qu'étoit leur maison de plaisance, et qu'ils avoient leurs

greniers dans un lieu nommé _Ville-l'Évêque_; vis-à-vis étoit un port

qui dépendoit également d'eux, et qui avoit le même nom. Par

l'agrandissement rapide de Paris hors de sa première enceinte de ce

côté, il se trouva qu'on fut forcé d'empiéter sur leur terrain, et

qu'on voulut bâtir sur leur censive: ces projets nouveaux ne

s'exécutèrent point sans obstacle de leur part, et firent naître entre

eux et les rois une foule de contestations et de transactions, dont

nous aurons occasion de parler dans la suite de cet ouvrage.

Les droits de l'évêque étoient tels, que, du temps de saint Louis, la

ville de Paris étoit pour ainsi dire partagée en deux parties, dont

l'une étoit sous la domination du roi, l'autre sous celle du prélat;

et les bourgeois qui reconnoissoient la juridiction de ce dernier

refusoient souvent d'obéir aux ordonnances du monarque. Les choses en

vinrent au point que le roi crut nécessaire d'assembler un parlement,

pour faire examiner si les vassaux de l'évêque n'étoient point tenus

de se soumettre à ses commandements. La décision de l'assemblée fut

en sa faveur, malgré les efforts de sa partie adverse, qui produisit

pour sa défense les transactions faites entre les rois précédents et

l'église de Paris. Voyant qu'on n'y avoit point égard, il mit en

interdit toutes les églises de son diocèse, et défendit qu'on y

célébrât le service divin. Cette démarche eut un tel éclat, que le

roi, appréhendant les suites qu'elle pouvoit avoir pour la religion,

fit sa paix avec l'évêque, qui continua de jouir de ses anciens

priviléges.

Cependant de telles résistances, qui, nous ne nous lassons point de le

répéter, ne peuvent être jugées selon les règles de la politique

moderne qu'avec une extrême injustice et même une grande absurdité,

n'eurent point d'effets véritablement fâcheux; et depuis

l'établissement de la troisième race, le pouvoir des rois s'étant

élevé par degré sur les ruines de la féodalité, l'évêque de Paris,

malgré l'influence que lui donnoit en effet l'avantage nouveau de sa

position, se vit insensiblement forcé de céder à une autorité qui,

chaque jour, prenoit un nouvel ascendant. Ses efforts pour maintenir

sa juridiction temporelle n'empêchèrent point que, peu à peu, elle ne

lui échappât, pour aller se perdre, avec tant d'autres droits, dans

ceux de la couronne. Dès le règne de Louis-le-Gros, et principalement

sous Philippe-Auguste, elle avoit reçu des atteintes dans les

transactions qui furent faites entre ces monarques et l'Église[390];

saint Louis lui porta de nouveaux coups, et successivement elle

diminua, ainsi que nous l'avons déjà dit, à mesure qu'elle devint

moins nécessaire au maintien de l'ordre et à l'existence de la

société[391].

[Note 390: Le territoire de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui étoit dans

la censive de l'évêque, devint si considérable par son commerce, que

l'évêque Étienne crut devoir, pour en maintenir la prospérité,

associer le roi Louis-le-Gros aux deux tiers du profit dans tout le

clos fermé de fossés qu'on appeloit Champeau, _Campellus_ ou

_Campelli_, et ne s'en réserver qu'un tiers pour lui et son église,

_le prévôt du roi restant tenu de prêter fidélité à l'évêque, et celui

de l'évêque au roi_. Ce fameux traité, fait du consentement du

chapitre, est daté de l'an 1136, vingt-neuvième de Louis VI, et

quatrième de Louis VII son fils.

Mais ce qui contribua le plus à diminuer les anciens droits de

l'évêque, fut un autre traité que Guillaume de Seignelay, évêque en

1222, fit avec Philippe-Auguste. Ce prince fut reconnu avoir la

justice du rapt et du meurtre dans le bourg Saint-Germain et dans la

Culture-l'Évêque, qui en étoit voisine; le droit de lever des impôts

sur les habitants pour dépenses de guerre et _chevauchées_, de même

que celui de justice sur les marchands, dans tout ce qui étoit relatif

aux marchandises. Lorsqu'il sera question du Louvre, nous parlerons

des dédommagements qui furent alors accordés à l'Église pour compenser

le tort que lui fit l'érection de cette maison royale.]

[Note 391: L'exemple suivant pourra faire comprendre quels étoient

alors les priviléges des seigneurs suzerains, priviléges contre

lesquels venoit se briser toute l'autorité des rois, et qui avoient

tout l'effet d'une loi fondamentale de l'État: les évêques de Paris, à

leur installation, faisoient leur entrée solennelle à Notre-Dame,

portés par quatre seigneurs feudataires de l'Église; et ce qu'on aura

peine à croire, c'est que le roi étoit un des vassaux soumis à ce

devoir, en qualité de seigneur de Corbeil, de Montlhéry et de la

Ferté-Aleps. L'histoire nous apprend que Philippe-Auguste et saint

Louis nommèrent des chevaliers qui les représentèrent dans cette

cérémonie. Dans la suite, il y eut quatre barons françois destinés à

remplir cette obligation; c'étoient les barons de Maci, de Montgeron,

de Chevreuse et de Luzarches. Le baron de Montmorency, qui d'abord

étoit de ce nombre, cessa d'en être lorsque sa terre eut été érigée en

duché-pairie. On ignore quand et comment a fini cette servitude,

depuis long-temps abolie; mais les rois, en même temps qu'ils étoient

soumis envers les évêques à de tels devoirs, pouvoient à leur tour, et

en vertu du droit de régale, s'emparer, à leur mort, de tous les

meubles de bois et de fer qui se trouvoient dans leurs maisons; et ces

prélats, qu'un tel droit contrarioit beaucoup, ne purent s'en racheter

qu'à force de sacrifices et de prières, choisissant pour y parvenir

une occasion où Louis-le-Jeune, prêt à faire son voyage d'outre-mer,

se trouvoit dans une grande disette d'argent.]

Bien que la juridiction ecclésiastique fût infiniment plus parfaite

que celle des barons[392], qu'elle fût même réglée sur les principes

de toute bonne jurisprudence, sur des lois fixes, sur la gradation

des tribunaux, cependant l'Église, qui dans tous les temps ne cessa

point de s'élever contre les coutumes injustes et barbares, se voyoit

quelquefois obligée de les tolérer. Par exemple, l'usage des duels

juridiques appelés _jugement de Dieu_[393], étoit si généralement

adopté et tellement conforme aux goûts et aux moeurs de la nation

françoise, que les juges ecclésiastiques ne pouvoient pas toujours

rejeter cette manière étrange de décider du bon droit entre deux

contendants. C'étoit dans la cour même de l'évêché que se faisoient

ces _monomachies_ ou duels ordonnés par le tribunal de l'église de

Paris; ce que nous apprend Pierre-le-Chantre, qui écrivoit vers l'an

1180. _Quædam ecclesiæ habent monomachias, et judicant monomachiam

debere fieri quandoquè inter rusticos suos: et faciunt eos pugnare in

curiâ ecclesiæ, in atrio episcopi vel archidiaconi, sicut fit

Parisius._ Le même auteur ajoute que le pape Eugène (sans doute Eugène

III) ayant été consulté au sujet de ces combats, répondit: «Suivez vos

coutumes» _utimini consuetudine vestrâ_; mais il n'en est pas moins

vrai que l'Église condamnoit et cette épreuve et toutes les autres.

Les papes, les évêques, les conciles ont prononcé anathème contre les

_duellistes_[394]. Agobard, dans ses livres contre la loi

_Gombette_[395], réfuta avec force _la damnable opinion_ de ceux qui

prétendent que Dieu fait connoître sa volonté et son jugement par les

épreuves de l'eau, du feu et autres semblables. Il se récrie vivement

contre le nom de _Jugement de Dieu_ qu'on osoit donner à ces épreuves.

«Comme si, dit-il, Dieu les avoit ordonnées, et s'il devoit se

soumettre à nos préjugés et à nos sentiments particuliers pour nous

révéler tout ce qu'il nous plaît de savoir.» Les mêmes opinions furent

soutenues dans le onzième siècle par Yves de Chartres, par saint

Thomas et par tous les théologiens les plus sages et les plus

éclairés; et généralement, dans ces temps d'une ignorance et d'une

corruption si profonde, il n'est pas une seule de ces maximes fondées

sur le bon sens et la morale, qui font maintenant la règle des

sociétés chrétiennes les plus civilisées, que n'ait alors professée

l'église, seule juste et seule éclairée au milieu des vices et des

ténèbres dont elle étoit entourée.

[Note 392: Cette juridiction des barons devint surtout vicieuse et

abusive vers la fin de la seconde race, lorsque les malheurs du temps

ayant légitimé les usurpations des grands vassaux, ils détruisirent

toute _appellation_ à un tribunal supérieur. Auparavant, ainsi que

nous l'avons déjà dit, et que nous aurons occasion de le redire

encore[392-A], l'administration de la justice, malgré beaucoup

d'imperfections qu'avoient introduites l'ignorance des barbares et la

grossièreté de leurs moeurs, étoit bonne dans son principe qui ne

demandoit qu'à être bien compris et raisonnablement développé; et ce

qui le prouve, c'est qu'il suffit de revenir à ce principe, pour

donner à la France la hiérarchie judiciaire la plus parfaite du monde

civilisé, et un corps de magistrature auquel rien en Europe ne pouvoit

être comparé.]

[Note 392-A: _Voyez_ ci-dessus, p. 58, et ci-après l'article

_Châtelet_.]

[Note 393: C'est dans la jurisprudence des tribunaux francs qu'il faut

aller chercher l'institution barbare du _jury_, conservée par la

nation anglaise, chez qui elle a été une des causes les plus actives

de corruption pour toutes les classes de la société; institution

depuis si follement adoptée en France avec tant d'autres qui ont fait

sa honte et son malheur. Dans toute affaire, soit civile, soit

criminelle, on procédoit par audition de témoins, les uns oculaires,

et ceux-ci étoient produits par les parties, les autres simples

_examinateurs_ ou _jurés_, et ceux-là étoient choisis par le juge.

Lorsque l'accusé pouvoit réunir en sa faveur la plus grande partie de

ces témoins, dont le nombre varioit suivant la nature et la gravité du

délit, son innocence étoit _prouvée_; que si les témoins lui étoient

contraires, alors il avoit la ressource de se purger ou par le serment

ou par le combat, auquel il provoquoit son accusateur. Toutefois, le

serment n'étoit valable que lorsque cet accusé pouvoit déterminer un

nombre plus ou moins grand de personnes d'une condition égale à la

sienne, à _jurer_ avec lui. C'étoit là ce qu'on appeloit les

_conjurateurs_. Quant à l'accusateur, il ne pouvoit refuser le combat,

lorsque l'accusé n'avoit pu réunir le nombre de ces _conjurateurs_,

fixé par la loi. Les combats de cette espèce, si connus sous le nom de

_jugement de Dieu_, étoient très-meurtriers sous la première race

(Greg. Tur., lib. X, cap. 10); ils le furent moins sous la seconde, et

les capitulaires paroissent n'y autoriser que l'usage de l'écu et du

_bâton_. (_Ibid._, lib. IV, c. 23.) En 1215 une ordonnance de

Philippe-Auguste fixa à trois pieds la plus grande longueur des bâtons

dont les champions devoient être armés. (Ordonn. du Louv., t. I, p.

36.)

Il étoit une autre sorte d'épreuves nommée _ordalie_, ou épreuve par

les élémens; mais il n'y avoit que les personnes de condition servile

qui y fussent sujettes. (I. Cap., an. 809, c. 28.)]

[Note 394: Entre autres, le concile de Valence, tenu en 855; Nicolas

Ier, dans une épître à Charles-le-Chauve; les papes Célestin III,

Innocent III, Honorius III. On les voit condamnés dans quatre conciles

assemblés par Louis-le-Débonnaire, et dans le neuvième général de

Latran, etc.]

[Note 395: Par cette loi, dont étoit auteur Gondebaud, roi des

Bourguignons, il étoit ordonné que ceux qui ne voudroient pas se tenir

à la déposition des témoins ou au serment de leur adversaire,

pourroient prendre la voie du duel. (_Voy._ la note p. 351.)]

On ne s'étonnera donc plus maintenant si, malgré tout ce que

l'histoire de Paris raconte des démêlés des rois avec les évêques,

nous ne craignons point d'avancer qu'il n'est point de siége dans la

chrétienté qui offre une suite plus remarquable de grands et pieux

personnages. On y compte, jusqu'à Jean-François de Gondi, une

succession de cent sept évêques, parmi lesquels il en est six que

l'Église révère comme des saints, neuf qui ont été cardinaux, et

quelques-uns chanceliers de France.

En 1622, cet évêché, soumis à la métropole de Sens, en fut séparé par

Grégoire XV, et érigé en archevêché. Cette érection fut faite en

faveur de M. Jean-François de Gondi; il fut peu après nommé commandeur

des ordres du roi, honneur dont avoient joui presque tous ses

successeurs. Louis XIV accorda une distinction encore plus glorieuse à

M. de Harlai de Chanvalon, en érigeant, pour lui et les archevêques de

Paris, la terre de Saint-Cloud en duché-pairie[396].

Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 1/8) · 第 21 / 28 段